Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Texte législatif (3 Articles)
26 septembre 2003
Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié
du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la
propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
Vu la directive 2002/36/CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive
2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté;
Vu la directive 2003/21/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne
certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté;
Vu la directive 2003/22/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant certaines annexes de la directive
2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection
contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées
comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2000/29/CE, 2002/36/CE, 2003/21/CE et 2003/22/CE.
ANNEXE
1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 4
«4.1.Anoplophora glabripennis (Motschulsky)».
2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 16
«16.1.Naupactus leucoloma Boheman ».
3. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 4, 5 et 6 sont supprimés.
4. A l'annexe I, partie B, point a), un nouveau point est ajouté après le point 3
«4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
IRL, UK (Irlande du Nord)».
5. A l'annexe I, partie B, point b) 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
«DK,F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm,
Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)».
6. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point c), le point suivant est ajouté après le point 1
«1.1.Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires du Canada et
des États-Unis d'Amérique ».
7. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point a), les points suivants sont ajoutés après le point 7
«8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium
graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées,
destinés à la plantation, autres que
– bulbes,
– cormes,
– végétaux de la famille des Gramineae,
– rhizomes,
– semences
9.Liriomyza trifolii (Burgess)
Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium
graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées,
destinés à la plantation, autres que
– bulbes,
– cormes,
– végétaux de la famille des Gramineae,
– rhizomes,
– semences ».
8. A l'annexe II, partie B, point b)2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
«Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne
provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches;
Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente;
Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,
Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,
Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,
Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et
îles Anglo-Normandes)».
9. A l'annexe III, partie B, point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
«Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne
provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches;
Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente;
Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,
Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,
Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,
Tyrol [entité administrative de Lienz ], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man
et îles Anglo- Normandes)».
10. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, un nouveau point est ajouté après le point 11.2
«11.3.Végétaux de Corylus L., destinés à la
Constatation officielle que les végétaux ont été
plantation, à l'exception des semences, originaires
obtenus en pépinières et
du Canada et des États-Unis d'Amérique
a)sont originaires d'une zone reconnue par le service
national de protection des végétaux du pays
d'exportation comme exempte de Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes et indiquée sous la rubrique
«Déclaration supplémentaire» des certificats visés
aux articles 7 ou 8 du présent règlement
ou
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu
par le service national de protection des végétaux
dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala
(Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles
effectuées sur le lieu de production ou à proximité
immédiate de celui-ci depuis le début des trois
derniers cycles complets de végétation,
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la
rubrique «Déclaration supplémentaire» des
certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent
règlement et déclaré exempt de Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller.»
11. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplacés par le texte suivant
«32.1. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la
Sans préjudice des exigences applicables aux
plantation, autres que
végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la
– bulbes,
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant,
– cormes,
constatation officielle que les végétaux ont été
– végétaux de la famille des Gramineae,
obtenus en pépinières et
– rhizomes,
– semences,
a) sont originaires d'une zone reconnue par le
– tubercules,
service national de protection des végétaux du pays
originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de
d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae
Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza
(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)
maculosa (Malloch) est connue.
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous
la rubrique «Déclaration supplémentaire» des
certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent
règlement
ou
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu
par le service national de protection des végétaux
dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae
(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la
rubrique «Déclaration supplémentaire» des
certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent
règlement et déclaré exempt de Liriomyza sativae
(Blanchard) et de Amauromyza maculosa
(Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois durant les trois mois
précédant l'exportation
ou
c) ont été soumis juste avant l'exportation à un
traitement approprié contre Liriomyza sativae
(Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch),
ont été inspectés officiellement et se sont révélés
exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de
Amauromyza maculosa (Malloch). Une description
du traitement appliqué figurera sur les certificats
visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement.
32.2. Fleurs coupées de Dendranthema (DC)
Constatation officielle que les fleurs coupées et les
Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L.,
légumes-feuilles
et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.
– sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza
sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa
(Malloch)
ou
– juste avant l'exportation, ont été inspectés
officiellement et se sont
révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et
de Amauromyza maculosa (Malloch)
32.3.Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la
Sans préjudice des exigences applicables aux
plantation, autres que
végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1
– bulbes,
de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
– cormes,
constatation officielle que les végétaux
– végétaux de la famille des Gramineae,
a) sont originaires d'une zone connue comme
– rhizomes,
exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et
– semences,
de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun signe de
– tubercules,
la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et
originaires de pays tiers
de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le
lieu de production lors d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par mois au cours des
trois derniers mois précédant la récolte ou c) ont
été officiellement inspectés juste avant l'exportation,
se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été
soumis à un traitement approprié contre Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii
(Burgess).»
12. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant
«Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de
matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce)
ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires
– de Chypre, de Malte et de Turquie,
– du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,
– de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie ».
13. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant
«36.1. Végétaux destinés à la plantation autres que
Sans préjudice des exigences applicables aux
– bulbes,
végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1
– cormes,
et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le
– rhizomes,
cas échéant, constatation officielle que les végétaux
– semences,
ont été obtenus en pépinières et
– tubercules,
originaires de pays tiers
a) sont originaires d'une zone reconnue par le
service national de protection des végétaux du pays
d'exportation comme exemple de Thrips palmi
Karny conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes et
indiquée sous la rubrique
«Déclaration supplémentaire» des certificats visés
aux articles 7 ou 8 du présent règlement
ou
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu
par le service national de protection des végétaux
dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la
rubrique «Déclaration supplémentaire» des
certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent
règlement et déclaré exempt de Thrips palmi Karny
à l'occasion d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois durant les trois mois
précédant l'exportation
ou
c) ont été soumis juste avant l'exportation à un
traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont
été inspectés officiellement et se sont révélés
exempts de Thrips palmi Karny. Une description du
traitement appliqué figurera sur les certificats visés
aux articles 7 ou 8 du présent règlement.
36.2. Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de
Constatation officielle que les fleurs coupées et les
Momordica L. et Solanum melongena L.originaires
fruits
de pays tiers
– sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi
Karny
ou
– juste avant l'exportation, ont été officiellement
inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi
Karny».
14. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 40, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
«Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de
l'annexe III, au point 1 d la partie B d l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2,
20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles.»
15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45 est remplacé par le texte suivant
«45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de
Sans préjudice des exigences applicables aux
Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à
végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1,
l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences
32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
et tubercules, originaires de pays non européens
constatation officielle que les végétaux
a) sont originaires d'une zone reconnue par le
service national de protection des végétaux du pays
d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci
Genn. (populations non européennes)
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous
la rubrique «Déclaration supplémentaire» des
certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent
règlement
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu
par le service national de protection des végétaux
dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) conformément aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique
«Déclaration supplémentaire» des certificats visés
aux articles 7 ou 8 du présent règlement et déclaré
exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes) à l'occasion d'inspections officielles
effectuées au moins une fois toutes les trois
semaines durant les neuf semaines précédant
l'exportation ou
c) ont été soumis à un traitement approprié visant à
garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) lorsqu'ils ont été
détenus ou produits sur un lieu de production où
Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes), a été détecté, ce lieu de production
étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures
appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes), exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations non européennes) sur la
base, d'une part, d'inspections officielles effectuées
au moins une fois par semaine au cours des neuf
dernières semaines précédant l'exportation et,
d'autre part, de procédures de surveillance
appliquées pendant toute la période susvisée: une
description du traitement appliqué figurera sur les
certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent
règlement.
45.2. Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L.,
Constatation officielle que les fleurs coupées et les
Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L.,
légumes-feuilles
Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de
– sont originaires d'un pays exempt de Bemisia
Ocimum L., originaires de pays non européens
tabaci Genn. (populations non européennes)
ou
– juste avant l'exportation, ont été officiellement
inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia
tabaci Genn. (populations non européennes)».
16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45.1 devient le point 45.3.
17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, ajouter la référence à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 45.2
et 45.3, colonne de droite.
18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 53 et 54, insérer «Afrique du Sud» après «Pakistan» dans la colonne
de gauche.
19. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 23 est remplacé par le texte suivant
«23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la
Sans préjudice des exigences applicables aux
plantation, autres que
végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la
– bulbes,
partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation
– cormes,
officielle que les végétaux: a) sont originaires d'une
– végétaux de la famille des Gramineae,
zone connue comme exempte de Liriomyzha
– rhizomes,
huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii
– semences,
(Burgess) ou b) aucun signe de la présence de
– tubercules
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza
trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de
production lors d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois au cours des trois derniers
mois précédant la récolte ou c) ont été
officiellement inspectés juste avant la
commercialisation, se sont révélés exempts de
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza
trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement
approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
et Liriomyza trifolii (Burgess)»
20. A l'annexe IV, partie B, aux points 20.1, 23, 27.1, 27.2 et 30, le texte de la colonne de droite «Zones protégées»
est remplacé par le texte suivant
«DK,F (Bretagne), IRL,P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm,
Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)».
21. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplacé par le texte suivant
«20.2. Tubercules de Solanum
a) la terre ne doit pas représenter
DK, F (Bretagne), IRL, P
tuberosum L., autres que ceux
plus de 1% du poids du lot ou b)
(Açores), FIN, S (à l'exception
visés au point 20.1 de la
les tubercules sont destinés à la
des zones des circonscriptions
partie B de l'annexe IV
transformation industrielle dans des
de Bromölla, Hässleholm,
installations dotées d'un système
Kristianstad et Östra Göinge
agréé d'élimination des déchets
dans la province de Skåne), UK
garantissant l'absence de risque
(Irlande du Nord)».
de propagation du virus de la
rhizomanie (BNYVV)
22. A l’annexe IV, partie B, point 21
a) le texte de la colonne du milieu, point a),est remplacé par le texte suivant
«a) les végétaux proviennent des zones protégées d'Espagne, de France (Corse), d'Irlande, d'Italie (Abruzzes;
Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-
Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige
provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les
communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con
Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les
communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse- Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz ], Styrie, Vienne),
Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»; b) le texte de la colonne de
droite est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre;
Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium;
Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de
Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo,
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta,Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro,
Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-
Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île
de Man et îles Anglo-Normandes)».
23. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplacé par le texte suivant
«22. Végétaux de Allium porrum
a) le lot ne doit pas contenir plus de
«DK,F (Bretagne), IRL, P (Açores),
L., Apium L., Beta L., autres que
1% en poids de terre, ou b) les
FIN, S (à l'exception des zones des
ceux visés au point 25 de la
tubercules sont destinés à la
circonscriptions de Bromölla,
partie B de l'annexe IV et que
transformation industrielle dans des
Hässleholm, Kristianstad et Östra
ceux destinés à l'alimentation
installations dotées d'un système agréé
Göinge dans la province de Skåne),
animale, Brassica napus L.,
d'élimination des déchets garantissant
UK (Irlande du Nord)»
Brassica rapa L. et Daucus L.,
l'absence de risque de propagation du
autres que ceux destinés
virus de la rhizomanie (BNYVV)
à la plantation
24. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplacé par le texte suivant
«24.1. Boutures non racinées de
Sans préjudice des exigences
IRL, P (Alentejo, Açores, Beira
Euphorbia pulcherrima Willd.,
applicables aux végétaux visés au
Interior, Beira Litoral, Entre
destinées à la plantation
point 45.1 de la partie A, chapitre I,
Douro Minho, Madère, Ribatejo
de l'annexe IV, le cas échéant,
Oeste et Trás-os-Montes), FI, S,
constatation officielle que
UK
a) les boutures non racinées sont
originaires d'une zone connue
comme exempte de Bemisia tabac
Genn. (populations européennes)
ou
b) aucun signe de la présence de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) n'a été observé sur
les boutures ni sur les végétaux dont
elles proviennent détenus ou produits
sur le lieu de production lors
d'inspections officielles effectuées au
moins toutes les trois semaines durant
toute la période de production desdits
végétaux sur ledit lieu de production
ou
c) les boutures et les végétaux ont
été soumis à un traitement approprié
visant à garantir l'absence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes)
lorsqu'ils ont été détenus ou produits
sur un lieu de production où Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes),
a été détecté, ce lieu de production
étant déclaré, après la mise en œuvre
de procédures appropriées visant à
éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt
de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du
lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées
pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections
hebdomadaires doit être effectuée
immédiatement avant le départ susvisé.
24.2. Végétaux de Euphorbia
Sans préjudice des exigences applicables
IRL, P (Alentejo, Açores, Beira
pulcherrima Willd.
aux végétaux visés au point 45.1 de la
Interior, Beira Litoral, Entre
destinés à la plantation,
partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
Douro Minho, Madère, Ribatejo
autres que
constatation officielle que
Oeste et Trás-os-Montes), FI, S,
– semences,
a) les végétaux sont originaires d'une
UK
– ceux pour lesquels il doit être
zone connue comme exempte de
prouvé par l'emballage, le stade
Bemisia tabaci Genn. (populations
de développement de la fleur
européennes)
(ou de la bractée) ou un
ou
quelconque autre moyen
b) aucun signe de la présence de
qu'ils sont destinés à la vente
Bemisia tabaci Genn. (populations
à des consommateurs finals
européennes) n'a été observé sur
qui ne produisent pas de
les végétaux sur le lieu de production
végétaux à titre professionnel,
lors d'inspections officielles effectuées
– ceux visés au point 24.1
au moins toutes les trois semaines
durant les neuf semaines précédant la
commercialisation
ou
c) les végétaux ont été soumis à un
traitement approprié visant à garantir
l'absence de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) lorsqu'ils
ont été détenus ou produits sur un
lieu de production où Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes), a
été détecté, ce lieu de production
étant déclaré, après la mise en œuvre
de procédures appropriées visant à
éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt
de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du
lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées
pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections
hebdomadaires doit être effectuée
immédiatement avant le départ susvisé
et d) il est prouvé que les végétaux
proviennent de boutures: da)
originaires d'une zone connue comme
exempte de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) ou db)
cultivées sur un lieu de production où
aucun signe de la présence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes)
n'a été observé lors d'inspections
officielles effectuées au moins toutes
les trois semaines durant toute la
période de production desdits végétaux
ou dc) les végétaux ont été soumis à
un traitement approprié visant à
garantir l'absence de Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes)
lorsqu'ils ont été détenus ou produits
sur un lieu de production où Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes),
a été détecté, ce lieu de production
étant déclaré, après la mise en œuvre
de procédures appropriées visant à
éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du
lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées
pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections
hebdomadaires doit être effectuée
immédiatement avant le départ susvisé.
24.3. Végétaux de Begonia L.
Sans préjudice des exigences applicables
«IRL, P (Alentejo, Açores, Beira
destinés à la plantation, à
aux végétaux visés au point 45.1 de la
Interior, Beira Litoral, Entre
l'exception des semences,
partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
Douro Minho, Madère, Ribatejo
tubercules et cormes, et
constatation officielle que
Oeste et Trás-os-Montes), FI, S,
végétaux de Ficus L. et Hibiscus
a) les végétaux sont originaires d'une
UK».
L., destinés à la plantation, à
zone connue comme exempte de
l'exception des semences et de
Bemisia tabaci Genn. (populations
ceux pour lesquels il doit être
européennes) ou
prouvé, par l'emballage, le stade
b) aucun signe de la présence de
de développement de la fleur ou
Bemisia tabaci Genn. (populations
un quelconque autre moyen qu'ils
européennes) n'a été observé sur les
sont destinés à la vente à des
végétaux sur le lieu de production lors
consommateurs finals qui ne
d'inspections officielles effectuées au
produisent pas de végétaux à
moins toutes les trois semaines durant
titre professionnel
les neuf semaines précédant la
commercialisation
ou
c) les végétaux ont été soumis à un
traitement approprié visant à garantir
l'absence de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) lorsqu'ils
ont été détenus ou produits sur un
lieu de production où Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes), a
été détecté, ce lieu de production
étant déclaré, après la mise en œuvre
de procédures appropriées visant à
éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt
de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du
lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées
pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections
hebdomadaires doit être effectuée
immédiatement avant le départ susvisé.
25. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé.
26. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplacé par le texte suivant
«25.Végétaux de Beta vulgaris L.,
Constatation officielle que
«DK, F (Bretagne), IRL, P
destinés à la transformation
a) les végétaux sont transportés de
(Açores), FIN, S (à l'exception des
industrielle
façon à éviter tout risque de
zones des circonscriptions de
propagation du BNYVV et sont
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad
destinés à être livrés à des Installations
et Östra Göinge dans la province
dotées d'un système agréé d'élimination
de Skåne), UK (Irlande du Nord)».
des déchets garantissant l'absence de
risque de propagation du virus susvisé
ou
b) les végétaux ont été produits dans
une zone où la présence du BNYVV
n'est pas connue.
27. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplacé par le texte suivant
«26. Terres et déchets non
Constatation officielle que les terres
«DK, F (Bretagne), IRL, P
stérilisés provenant de l'utilisation
et déchets
(Açores), FIN, S (à l'exception des
de betteraves Beta vulgaris L.)
a) ont été traités afin d'éliminer toute
zones des circonscriptions de
contamination par le virus de la
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad
rhizomanie (BNYVV)
et Östra Göinge dans la province
ou
de Skåne), UK (Irlande du Nord)».
b) sont destinés à être acheminés
jusqu'à une installation agréée
d'élimination des déchets en vue
de leur destruction
ou
c) proviennent de végétaux de Beta
vulgaris produits dans une zone où la
présence du virus de la rhizomanie
n'est pas connue.
28. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplacé par le texte suivant
«a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur
des lieux de production de betteraves
ou
b) les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.»
29. A l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, le texte suivant est ajouté
«et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation,
à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.»
30. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant
«1.6.Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle ».
31. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant
«1.7.Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)».
32. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant
«2.1.Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de
Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L.et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences».
33. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant
«– Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix
spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d'Orchidaceae,
– conifères (Coniferales ),
– Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,
– Prunus L., originaire de pays non européens,
– fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays
non européens,
– légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.».
34. A l'annexe V, partie B, chapitre I points 1 et 8. les mots «,Afrique du Sud» sont insérés après «Pakistan».
35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 3, premier tiret, le texte suivant est ajouté
«Momordica L. et Solanum melongena L.».
36. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 7 b), est modifié comme suit
«Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées
au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux
originaires
– de Chypre, de Malte et de Turquie,
– du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,
– de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie».
37. A l'annexe V, partie B, section II, point 1, le texte est remplacé par le texte suivant
«1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle».
38. A l'annexe V, partie B, section II, point 2, le texte est remplacé par le texte suivant
«2.Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)».
39. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, au point a)7 le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
«Portugal (Açores)»
40. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, le point a)14 est inséré après le point a)13
«14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)»
41. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, le point b)2 est modifié comme suit
a) le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant
«Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne
provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches;
Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige:provinces autonomes de Bolzano et de Trente;
Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,
Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba
et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,
Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et
îles Anglo-Normandes)»;
b) le texte de la colonne de droite est remplacé par
Pour l’Irlande, l’Italie (Pouilles, Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie;
Trentin-Haut-Adige:province autonome de Bolzano; Vénétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,
Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine,
Villanova del Ghebbo, Fiesso Umber- tiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), et pour
l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne): jusqu’au 31
mars 2004
42. A l’annexe VI, le point d)1 est modifié comme suit
a) le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant
«Danemark, France (Bretagne), Irlande, Portugal (Açores), Finlande, Suède (à l'exception des zones de la
circonscription de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), Royaume-Uni
(Irlande du Nord)».
b) le texte de la colonne de droite est remplacé par
«Pour la Suède jusqu’au 31 mars 2004»
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B o u s .- Règlement relatif à la pose d’infrastructures souterraines dans la voirie publique.
En séance du 7 mai 2003, le conseil communal de Bous a édicté un règlement relatif à la pose d’infrastructures
souterraines dans la voirie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e.- Introduction d’un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la
mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
En séance du 12 mai 2003, le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération portant introduction
d’un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie
renouvelables. Ladite délibération a été publiée en due forme.
E s c h - s u r - S û r e.- Introduction d’un règlement de police interdisant l’utilisation d’embarcations à moteurs à
essence respectivement électriques sur les plans d’eau du territoire de la commune d’Esch-sur-Sûre.
En séance du 11 juillet 2003, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a édicté un règlement de police interdisant
l’utilisation d’embarcations à moteurs à essence respectivement électriques sur les plans d’eau du territoire de la
commune d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme.
G a r n i c h.- Règlement d’utilisation du centre polyvalent.
En séance du 24 juin 2003, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement d’utilisation du centre polyvalent.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M a m e r.- Règlement fixant les dispositions relatives au bénéfice d’une subvention d’intérêt en vue de la
construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement.
En séance du 16 juin 2003, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement fixant les dispositions relatives au
bénéfice d’une subvention d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement. Ledit
règlement a été publié due forme.
P é t a n g e.- Règlement relatif à l’octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables. Modification.
En séance du 12 juin 2003, le conseil communal de Pétange a modifié l’article 7 du règlement du 16 décembre 2002
relatif à l’octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et
des énergies renouvelables. Ladite modification a été publiée en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t.- Introduction d’un prix d’encouragement en matière de gestion des déchets.
En séance du 3 avril 2003, le conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération relative à l’introduction
d’un prix d’encouragement en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Règlement d’ordre intérieur. Modification.
En séance du 9 avril 2003, le conseil communal de Sandweiler a modifié l’article 16 de son règlement d’ordre
intérieur du 22 mai 2002. Ladite modification a été publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Règlement relatif à l’accès au terrain multisports sis à Mullendorf aux abords de la rue de l’Alzette.
En séance du 20 juin 2003, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement relatif à l’accès au terrain
multisports sis à Mullendorf aux abords de la rue de l’Alzette. Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l f e r d a n g e.- Règlement général de police. Modification.
En séance du 7 mai 2003, le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement général de police du 7 mai
1974 par l’ajout au chapitre 5 - Parcs, Jardins et Plantations Publics - d’un article 61A. Ladite modification a été publiée
en due forme.
W i n s e l e r.- Règlement d’utilisation des salles communales de Berlé, Doncols, Noertrange et Schleif.
En séance du 6 mars 2003, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement d’utilisation des salles
communales de Berlé, Doncols, Noertrange et Schleif. Ledit règlement a été publié en due forme.
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du
6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le
14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Géorgie et du Gabon.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 1er juillet 2003 la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
L’Acte de la Haye (1960) est entré en vigueur pour la Géorgie le 1er août 2003. A la même date, la Géorgie sera liée
par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm (1967) et deviendra membre de l’Union de La Haye.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 18 juillet 2003 le Gabon a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
L’Acte de La Haye (1960) est entré en vigueur pour le Gabon le 18 août 2003. A la même date, le Gabon sera lié
par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm (1967) et deviendra membre de l’Union de La Haye.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange