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Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

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Texte législatif (3 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

26 septembre 2003

Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié

du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la

propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

Vu la directive 2002/36/CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive

2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté;

Vu la directive 2003/21/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne

certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté;

Vu la directive 2003/22/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant certaines annexes de la directive

2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

- Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection

contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées

comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2000/29/CE, 2002/36/CE, 2003/21/CE et 2003/22/CE.

ANNEXE

1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 4

«4.1.Anoplophora glabripennis (Motschulsky)».

2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 16

«16.1.Naupactus leucoloma Boheman ».

3. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 4, 5 et 6 sont supprimés.

4. A l'annexe I, partie B, point a), un nouveau point est ajouté après le point 3

«4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL, UK (Irlande du Nord)».

5. A l'annexe I, partie B, point b) 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

«DK,F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm,

Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)».

6. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point c), le point suivant est ajouté après le point 1

«1.1.Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à

l'exception des semences, originaires du Canada et

des États-Unis d'Amérique ».

7. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point a), les points suivants sont ajoutés après le point 7

«8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium

graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées,

destinés à la plantation, autres que

– bulbes,

– cormes,

– végétaux de la famille des Gramineae,

– rhizomes,

– semences

9.Liriomyza trifolii (Burgess)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium

graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées,

destinés à la plantation, autres que

– bulbes,

– cormes,

– végétaux de la famille des Gramineae,

– rhizomes,

– semences ».

8. A l'annexe II, partie B, point b)2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

«Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne

provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches;

Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente;

Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,

Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,

Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso

Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,

Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,

Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco

all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,

Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et

îles Anglo-Normandes)».

9. A l'annexe III, partie B, point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

«Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne

provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches;

Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente;

Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,

Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,

Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso

Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,

Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,

Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco

all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,

Tyrol [entité administrative de Lienz ], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man

et îles Anglo- Normandes)».

10. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, un nouveau point est ajouté après le point 11.2

«11.3.Végétaux de Corylus L., destinés à la

Constatation officielle que les végétaux ont été

plantation, à l'exception des semences, originaires

obtenus en pépinières et

du Canada et des États-Unis d'Amérique

a)sont originaires d'une zone reconnue par le service

national de protection des végétaux du pays

d'exportation comme exempte de Anisogramma

anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes et indiquée sous la rubrique

«Déclaration supplémentaire» des certificats visés

aux articles 7 ou 8 du présent règlement

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu

par le service national de protection des végétaux

dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala

(Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles

effectuées sur le lieu de production ou à proximité

immédiate de celui-ci depuis le début des trois

derniers cycles complets de végétation,

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la

rubrique «Déclaration supplémentaire» des

certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent

règlement et déclaré exempt de Anisogramma

anomala (Peck) E. Müller.»

11. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplacés par le texte suivant

«32.1. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la

Sans préjudice des exigences applicables aux

plantation, autres que

végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la

– bulbes,

partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant,

– cormes,

constatation officielle que les végétaux ont été

– végétaux de la famille des Gramineae,

obtenus en pépinières et

– rhizomes,

– semences,

a) sont originaires d'une zone reconnue par le

– tubercules,

service national de protection des végétaux du pays

originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de

d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae

Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza

(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)

maculosa (Malloch) est connue.

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous

la rubrique «Déclaration supplémentaire» des

certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent

règlement

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu

par le service national de protection des végétaux

dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae

(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la

rubrique «Déclaration supplémentaire» des

certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent

règlement et déclaré exempt de Liriomyza sativae

(Blanchard) et de Amauromyza maculosa

(Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par mois durant les trois mois

précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un

traitement approprié contre Liriomyza sativae

(Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch),

ont été inspectés officiellement et se sont révélés

exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de

Amauromyza maculosa (Malloch). Une description

du traitement appliqué figurera sur les certificats

visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement.

32.2. Fleurs coupées de Dendranthema (DC)

Constatation officielle que les fleurs coupées et les

Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L.,

légumes-feuilles

et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

– sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza

sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa

(Malloch)

ou

– juste avant l'exportation, ont été inspectés

officiellement et se sont

révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et

de Amauromyza maculosa (Malloch)

32.3.Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la

Sans préjudice des exigences applicables aux

plantation, autres que

végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1

– bulbes,

de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,

– cormes,

constatation officielle que les végétaux

– végétaux de la famille des Gramineae,

a) sont originaires d'une zone connue comme

– rhizomes,

exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et

– semences,

de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun signe de

– tubercules,

la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et

originaires de pays tiers

de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le

lieu de production lors d'inspections officielles

effectuées au moins une fois par mois au cours des

trois derniers mois précédant la récolte ou c) ont

été officiellement inspectés juste avant l'exportation,

se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis

(Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été

soumis à un traitement approprié contre Liriomyza

huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii

(Burgess).»

12. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant

«Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de

matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce)

ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires

– de Chypre, de Malte et de Turquie,

– du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

– de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie ».

13. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant

«36.1. Végétaux destinés à la plantation autres que

Sans préjudice des exigences applicables aux

– bulbes,

végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1

– cormes,

et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le

– rhizomes,

cas échéant, constatation officielle que les végétaux

– semences,

ont été obtenus en pépinières et

– tubercules,

originaires de pays tiers

a) sont originaires d'une zone reconnue par le

service national de protection des végétaux du pays

d'exportation comme exemple de Thrips palmi

Karny conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes et

indiquée sous la rubrique

«Déclaration supplémentaire» des certificats visés

aux articles 7 ou 8 du présent règlement

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu

par le service national de protection des végétaux

dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la

rubrique «Déclaration supplémentaire» des

certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent

règlement et déclaré exempt de Thrips palmi Karny

à l'occasion d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par mois durant les trois mois

précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un

traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont

été inspectés officiellement et se sont révélés

exempts de Thrips palmi Karny. Une description du

traitement appliqué figurera sur les certificats visés

aux articles 7 ou 8 du présent règlement.

36.2. Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de

Constatation officielle que les fleurs coupées et les

Momordica L. et Solanum melongena L.originaires

fruits

de pays tiers

– sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi

Karny

ou

– juste avant l'exportation, ont été officiellement

inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi

Karny».

14. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 40, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

«Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de

l'annexe III, au point 1 d la partie B d l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2,

20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant,

constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles.»

15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45 est remplacé par le texte suivant

«45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de

Sans préjudice des exigences applicables aux

Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à

végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1,

l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences

32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,

et tubercules, originaires de pays non européens

constatation officielle que les végétaux

a) sont originaires d'une zone reconnue par le

service national de protection des végétaux du pays

d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci

Genn. (populations non européennes)

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous

la rubrique «Déclaration supplémentaire» des

certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent

règlement

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu

par le service national de protection des végétaux

dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes) conformément aux

normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique

«Déclaration supplémentaire» des certificats visés

aux articles 7 ou 8 du présent règlement et déclaré

exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non

européennes) à l'occasion d'inspections officielles

effectuées au moins une fois toutes les trois

semaines durant les neuf semaines précédant

l'exportation ou

c) ont été soumis à un traitement approprié visant à

garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes) lorsqu'ils ont été

détenus ou produits sur un lieu de production où

Bemisia tabaci Genn. (populations non

européennes), a été détecté, ce lieu de production

étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures

appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes), exempt de Bemisia

tabaci Genn. (populations non européennes) sur la

base, d'une part, d'inspections officielles effectuées

au moins une fois par semaine au cours des neuf

dernières semaines précédant l'exportation et,

d'autre part, de procédures de surveillance

appliquées pendant toute la période susvisée: une

description du traitement appliqué figurera sur les

certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent

règlement.

45.2. Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L.,

Constatation officielle que les fleurs coupées et les

Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L.,

légumes-feuilles

Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de

– sont originaires d'un pays exempt de Bemisia

Ocimum L., originaires de pays non européens

tabaci Genn. (populations non européennes)

ou

– juste avant l'exportation, ont été officiellement

inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia

tabaci Genn. (populations non européennes)».

16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45.1 devient le point 45.3.

17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, ajouter la référence à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 45.2

et 45.3, colonne de droite.

18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 53 et 54, insérer «Afrique du Sud» après «Pakistan» dans la colonne

de gauche.

19. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 23 est remplacé par le texte suivant

«23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la

Sans préjudice des exigences applicables aux

plantation, autres que

végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la

– bulbes,

partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation

– cormes,

officielle que les végétaux: a) sont originaires d'une

– végétaux de la famille des Gramineae,

zone connue comme exempte de Liriomyzha

– rhizomes,

huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii

– semences,

(Burgess) ou b) aucun signe de la présence de

– tubercules

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza

trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de

production lors d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par mois au cours des trois derniers

mois précédant la récolte ou c) ont été

officiellement inspectés juste avant la

commercialisation, se sont révélés exempts de

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza

trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement

approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

et Liriomyza trifolii (Burgess)»

20. A l'annexe IV, partie B, aux points 20.1, 23, 27.1, 27.2 et 30, le texte de la colonne de droite «Zones protégées»

est remplacé par le texte suivant

«DK,F (Bretagne), IRL,P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm,

Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)».

21. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplacé par le texte suivant

«20.2. Tubercules de Solanum

a) la terre ne doit pas représenter

DK, F (Bretagne), IRL, P

tuberosum L., autres que ceux

plus de 1% du poids du lot ou b)

(Açores), FIN, S (à l'exception

visés au point 20.1 de la

les tubercules sont destinés à la

des zones des circonscriptions

partie B de l'annexe IV

transformation industrielle dans des

de Bromölla, Hässleholm,

installations dotées d'un système

Kristianstad et Östra Göinge

agréé d'élimination des déchets

dans la province de Skåne), UK

garantissant l'absence de risque

(Irlande du Nord)».

de propagation du virus de la

rhizomanie (BNYVV)

22. A l’annexe IV, partie B, point 21

a) le texte de la colonne du milieu, point a),est remplacé par le texte suivant

«a) les végétaux proviennent des zones protégées d'Espagne, de France (Corse), d'Irlande, d'Italie (Abruzzes;

Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-

Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige

provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les

communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,

Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,

Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con

Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de

Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les

communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola

Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse- Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz ], Styrie, Vienne),

Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»; b) le texte de la colonne de

droite est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre;

Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium;

Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de

Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo,

Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà

Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del

Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,

Stienta,Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,

S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro,

Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-

Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île

de Man et îles Anglo-Normandes)».

23. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplacé par le texte suivant

«22. Végétaux de Allium porrum

a) le lot ne doit pas contenir plus de

«DK,F (Bretagne), IRL, P (Açores),

L., Apium L., Beta L., autres que

1% en poids de terre, ou b) les

FIN, S (à l'exception des zones des

ceux visés au point 25 de la

tubercules sont destinés à la

circonscriptions de Bromölla,

partie B de l'annexe IV et que

transformation industrielle dans des

Hässleholm, Kristianstad et Östra

ceux destinés à l'alimentation

installations dotées d'un système agréé

Göinge dans la province de Skåne),

animale, Brassica napus L.,

d'élimination des déchets garantissant

UK (Irlande du Nord)»

Brassica rapa L. et Daucus L.,

l'absence de risque de propagation du

autres que ceux destinés

virus de la rhizomanie (BNYVV)

à la plantation

24. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplacé par le texte suivant

«24.1. Boutures non racinées de

Sans préjudice des exigences

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira

Euphorbia pulcherrima Willd.,

applicables aux végétaux visés au

Interior, Beira Litoral, Entre

destinées à la plantation

point 45.1 de la partie A, chapitre I,

Douro Minho, Madère, Ribatejo

de l'annexe IV, le cas échéant,

Oeste et Trás-os-Montes), FI, S,

constatation officielle que

UK

a) les boutures non racinées sont

originaires d'une zone connue

comme exempte de Bemisia tabac

Genn. (populations européennes)

ou

b) aucun signe de la présence de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) n'a été observé sur

les boutures ni sur les végétaux dont

elles proviennent détenus ou produits

sur le lieu de production lors

d'inspections officielles effectuées au

moins toutes les trois semaines durant

toute la période de production desdits

végétaux sur ledit lieu de production

ou

c) les boutures et les végétaux ont

été soumis à un traitement approprié

visant à garantir l'absence de Bemisia

tabaci Genn. (populations européennes)

lorsqu'ils ont été détenus ou produits

sur un lieu de production où Bemisia

tabaci Genn. (populations européennes),

a été détecté, ce lieu de production

étant déclaré, après la mise en œuvre

de procédures appropriées visant à

éradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes), exempt

de Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) sur la base, d'une part,

d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par semaine durant les

trois semaines précédant le départ du

lieu de production et, d'autre part, de

procédures de surveillance appliquées

pendant toute la période susvisée. La

dernière de ces inspections

hebdomadaires doit être effectuée

immédiatement avant le départ susvisé.

24.2. Végétaux de Euphorbia

Sans préjudice des exigences applicables

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira

pulcherrima Willd.

aux végétaux visés au point 45.1 de la

Interior, Beira Litoral, Entre

destinés à la plantation,

partie A, chapitre I, de l'annexe IV,

Douro Minho, Madère, Ribatejo

autres que

constatation officielle que

Oeste et Trás-os-Montes), FI, S,

– semences,

a) les végétaux sont originaires d'une

UK

– ceux pour lesquels il doit être

zone connue comme exempte de

prouvé par l'emballage, le stade

Bemisia tabaci Genn. (populations

de développement de la fleur

européennes)

(ou de la bractée) ou un

ou

quelconque autre moyen

b) aucun signe de la présence de

qu'ils sont destinés à la vente

Bemisia tabaci Genn. (populations

à des consommateurs finals

européennes) n'a été observé sur

qui ne produisent pas de

les végétaux sur le lieu de production

végétaux à titre professionnel,

lors d'inspections officielles effectuées

– ceux visés au point 24.1

au moins toutes les trois semaines

durant les neuf semaines précédant la

commercialisation

ou

c) les végétaux ont été soumis à un

traitement approprié visant à garantir

l'absence de Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes) lorsqu'ils

ont été détenus ou produits sur un

lieu de production où Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes), a

été détecté, ce lieu de production

étant déclaré, après la mise en œuvre

de procédures appropriées visant à

éradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes), exempt

de Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) sur la base, d'une part,

d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par semaine durant les

trois semaines précédant le départ du

lieu de production et, d'autre part, de

procédures de surveillance appliquées

pendant toute la période susvisée. La

dernière de ces inspections

hebdomadaires doit être effectuée

immédiatement avant le départ susvisé

et d) il est prouvé que les végétaux

proviennent de boutures: da)

originaires d'une zone connue comme

exempte de Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes) ou db)

cultivées sur un lieu de production où

aucun signe de la présence de Bemisia

tabaci Genn. (populations européennes)

n'a été observé lors d'inspections

officielles effectuées au moins toutes

les trois semaines durant toute la

période de production desdits végétaux

ou dc) les végétaux ont été soumis à

un traitement approprié visant à

garantir l'absence de Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes)

lorsqu'ils ont été détenus ou produits

sur un lieu de production où Bemisia

tabaci Genn. (populations européennes),

a été détecté, ce lieu de production

étant déclaré, après la mise en œuvre

de procédures appropriées visant à

éradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes), exempt de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) sur la base, d'une part,

d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par semaine durant les

trois semaines précédant le départ du

lieu de production et, d'autre part, de

procédures de surveillance appliquées

pendant toute la période susvisée. La

dernière de ces inspections

hebdomadaires doit être effectuée

immédiatement avant le départ susvisé.

24.3. Végétaux de Begonia L.

Sans préjudice des exigences applicables

«IRL, P (Alentejo, Açores, Beira

destinés à la plantation, à

aux végétaux visés au point 45.1 de la

Interior, Beira Litoral, Entre

l'exception des semences,

partie A, chapitre I, de l'annexe IV,

Douro Minho, Madère, Ribatejo

tubercules et cormes, et

constatation officielle que

Oeste et Trás-os-Montes), FI, S,

végétaux de Ficus L. et Hibiscus

a) les végétaux sont originaires d'une

UK».

L., destinés à la plantation, à

zone connue comme exempte de

l'exception des semences et de

Bemisia tabaci Genn. (populations

ceux pour lesquels il doit être

européennes) ou

prouvé, par l'emballage, le stade

b) aucun signe de la présence de

de développement de la fleur ou

Bemisia tabaci Genn. (populations

un quelconque autre moyen qu'ils

européennes) n'a été observé sur les

sont destinés à la vente à des

végétaux sur le lieu de production lors

consommateurs finals qui ne

d'inspections officielles effectuées au

produisent pas de végétaux à

moins toutes les trois semaines durant

titre professionnel

les neuf semaines précédant la

commercialisation

ou

c) les végétaux ont été soumis à un

traitement approprié visant à garantir

l'absence de Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes) lorsqu'ils

ont été détenus ou produits sur un

lieu de production où Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes), a

été détecté, ce lieu de production

étant déclaré, après la mise en œuvre

de procédures appropriées visant à

éradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes), exempt

de Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) sur la base, d'une part,

d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par semaine durant les

trois semaines précédant le départ du

lieu de production et, d'autre part, de

procédures de surveillance appliquées

pendant toute la période susvisée. La

dernière de ces inspections

hebdomadaires doit être effectuée

immédiatement avant le départ susvisé.

25. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé.

26. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplacé par le texte suivant

«25.Végétaux de Beta vulgaris L.,

Constatation officielle que

«DK, F (Bretagne), IRL, P

destinés à la transformation

a) les végétaux sont transportés de

(Açores), FIN, S (à l'exception des

industrielle

façon à éviter tout risque de

zones des circonscriptions de

propagation du BNYVV et sont

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad

destinés à être livrés à des Installations

et Östra Göinge dans la province

dotées d'un système agréé d'élimination

de Skåne), UK (Irlande du Nord)».

des déchets garantissant l'absence de

risque de propagation du virus susvisé

ou

b) les végétaux ont été produits dans

une zone où la présence du BNYVV

n'est pas connue.

27. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplacé par le texte suivant

«26. Terres et déchets non

Constatation officielle que les terres

«DK, F (Bretagne), IRL, P

stérilisés provenant de l'utilisation

et déchets

(Açores), FIN, S (à l'exception des

de betteraves Beta vulgaris L.)

a) ont été traités afin d'éliminer toute

zones des circonscriptions de

contamination par le virus de la

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad

rhizomanie (BNYVV)

et Östra Göinge dans la province

ou

de Skåne), UK (Irlande du Nord)».

b) sont destinés à être acheminés

jusqu'à une installation agréée

d'élimination des déchets en vue

de leur destruction

ou

c) proviennent de végétaux de Beta

vulgaris produits dans une zone où la

présence du virus de la rhizomanie

n'est pas connue.

28. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplacé par le texte suivant

«a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur

des lieux de production de betteraves

ou

b) les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.»

29. A l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, le texte suivant est ajouté

«et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation,

à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.»

30. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant

«1.6.Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle ».

31. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant

«1.7.Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)».

32. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant

«2.1.Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de

Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L.et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences».

33. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant

«– Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix

spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d'Orchidaceae,

– conifères (Coniferales ),

– Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,

– Prunus L., originaire de pays non européens,

– fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays

non européens,

– légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.».

34. A l'annexe V, partie B, chapitre I points 1 et 8. les mots «,Afrique du Sud» sont insérés après «Pakistan».

35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 3, premier tiret, le texte suivant est ajouté

«Momordica L. et Solanum melongena L.».

36. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 7 b), est modifié comme suit

«Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées

au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux

originaires

– de Chypre, de Malte et de Turquie,

– du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

– de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie».

37. A l'annexe V, partie B, section II, point 1, le texte est remplacé par le texte suivant

«1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle».

38. A l'annexe V, partie B, section II, point 2, le texte est remplacé par le texte suivant

«2.Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)».

39. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, au point a)7 le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

«Portugal (Açores)»

40. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, le point a)14 est inséré après le point a)13

«14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)»

41. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, le point b)2 est modifié comme suit

a) le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant

«Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne

provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches;

Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige:provinces autonomes de Bolzano et de Trente;

Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,

Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,

Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso

Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba

et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,

Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco

all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,

Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et

îles Anglo-Normandes)»;

b) le texte de la colonne de droite est remplacé par

Pour l’Irlande, l’Italie (Pouilles, Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie;

Trentin-Haut-Adige:province autonome de Bolzano; Vénétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de

Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,

Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine,

Villanova del Ghebbo, Fiesso Umber- tiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,

Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza

d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,

Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), et pour

l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne): jusqu’au 31

mars 2004

42. A l’annexe VI, le point d)1 est modifié comme suit

a) le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant

«Danemark, France (Bretagne), Irlande, Portugal (Açores), Finlande, Suède (à l'exception des zones de la

circonscription de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), Royaume-Uni

(Irlande du Nord)».

b) le texte de la colonne de droite est remplacé par

«Pour la Suède jusqu’au 31 mars 2004»

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B o u s .- Règlement relatif à la pose d’infrastructures souterraines dans la voirie publique.

En séance du 7 mai 2003, le conseil communal de Bous a édicté un règlement relatif à la pose d’infrastructures

souterraines dans la voirie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e.- Introduction d’un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la

mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.

En séance du 12 mai 2003, le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération portant introduction

d’un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie

renouvelables. Ladite délibération a été publiée en due forme.

E s c h - s u r - S û r e.- Introduction d’un règlement de police interdisant l’utilisation d’embarcations à moteurs à

essence respectivement électriques sur les plans d’eau du territoire de la commune d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 11 juillet 2003, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a édicté un règlement de police interdisant

l’utilisation d’embarcations à moteurs à essence respectivement électriques sur les plans d’eau du territoire de la

commune d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme.

G a r n i c h.- Règlement d’utilisation du centre polyvalent.

En séance du 24 juin 2003, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement d’utilisation du centre polyvalent.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M a m e r.- Règlement fixant les dispositions relatives au bénéfice d’une subvention d’intérêt en vue de la

construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement.

En séance du 16 juin 2003, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement fixant les dispositions relatives au

bénéfice d’une subvention d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement. Ledit

règlement a été publié due forme.

P é t a n g e.- Règlement relatif à l’octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables. Modification.

En séance du 12 juin 2003, le conseil communal de Pétange a modifié l’article 7 du règlement du 16 décembre 2002

relatif à l’octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et

des énergies renouvelables. Ladite modification a été publiée en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t.- Introduction d’un prix d’encouragement en matière de gestion des déchets.

En séance du 3 avril 2003, le conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération relative à l’introduction

d’un prix d’encouragement en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été publiée en due forme.

S a n d w e i l e r.- Règlement d’ordre intérieur. Modification.

En séance du 9 avril 2003, le conseil communal de Sandweiler a modifié l’article 16 de son règlement d’ordre

intérieur du 22 mai 2002. Ladite modification a été publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Règlement relatif à l’accès au terrain multisports sis à Mullendorf aux abords de la rue de l’Alzette.

En séance du 20 juin 2003, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement relatif à l’accès au terrain

multisports sis à Mullendorf aux abords de la rue de l’Alzette. Ledit règlement a été publié en due forme.

W a l f e r d a n g e.- Règlement général de police. Modification.

En séance du 7 mai 2003, le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement général de police du 7 mai

1974 par l’ajout au chapitre 5 - Parcs, Jardins et Plantations Publics - d’un article 61A. Ladite modification a été publiée

en due forme.

W i n s e l e r.- Règlement d’utilisation des salles communales de Berlé, Doncols, Noertrange et Schleif.

En séance du 6 mars 2003, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement d’utilisation des salles

communales de Berlé, Doncols, Noertrange et Schleif. Ledit règlement a été publié en due forme.

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du

6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le

14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Géorgie et du Gabon.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 1er juillet 2003 la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

L’Acte de la Haye (1960) est entré en vigueur pour la Géorgie le 1er août 2003. A la même date, la Géorgie sera liée

par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm (1967) et deviendra membre de l’Union de La Haye.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 juillet 2003 le Gabon a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

L’Acte de La Haye (1960) est entré en vigueur pour le Gabon le 18 août 2003. A la même date, le Gabon sera lié

par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm (1967) et deviendra membre de l’Union de La Haye.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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