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Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, le 2 octobre 1944.

N° 5

Montag, den 2. Oktober

1944.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro-

visoire des différents services de la Justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 février 1885 sur l'organisation

judiciaire ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 modifiant

l'organisation judiciaire afin de rendre possible dès

la libération du territoire la reprise de la Justice ;

Vu les ordonnances du 19 septembre 1944 con-

cernant l'institution de Commissariats au Ministère

Public et de Délégués aux Juridictions et la désigna-

tion de Magistrats provisoires ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Monsieur Jacques Delahave, Président

honoraire de la Cour Supérieure de Justice à Luxem-

bourg, est nommé Procureur Général d'Etat pour

la durée de six mois.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Monsieur Ernest Heuertz,

Président

honoraire de la Cour Supérieure de Justice est

replacé aux fonctions de Président de la Cour

Supérieure de Justice à Luxembourg pour la durée

de six mois.

Arrêté ministériel portant institution d'une Chambre des vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Pendant la durée des vacances judi-

ciaires il est institué au tribunal d'arrondisse-

ment de Diekirch une Chambre des vacations

chargée de l'expédition des affaires qui requièrent

célérité.

banque et bons de caisse.

Toute personne physique, détentrice

de monnaie allemande, qu'elle en soit propriétaire

ou non, est tenue d'en faire la délaration aux fins

de recensement et d'estampillage.

La même obligation s'étend aux billets belges

et luxembourgeois.

Les billets dont le détenteur est propriétaire font

l'objet d'une seule déclaration. Il est établi en outre

une déclaration par propriétaire pour les billets que

le déclarant détient pour compte d'autrui.

Toutefois, tout chef de famille comprendra dans

sa déclaration les billets détenus par son épouse

habitant avec lui, ainsi que les billets détenus par

les enfants mineurs non émancipés faisant partie

de son ménage.

Le détenteur de billets peut faire remettre par un

tiers la déclaration qu'il a signée. Ce tiers exhibera

toutefois la carte de ravitaillement du détenteur.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Monsieur Jean Marso, avocat-avoué à

Luxembourg, est nommé Procureur d'Etat près

le tribunal d'arrondissement à Luxembourg pour

la durée de six mois.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Messieurs Pierre Bauler, juge-suppléant

au tribunal d'arrondissement de Luxembourg et

Edouard Lentz, juge-suppléant au tribunal de paix

de Luxembourg sont nommés juges au tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour la durée

de six mois.

Arrêté ministériel portant institution d'une Chambre des vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Messieurs Edouard Lentz, juge au

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Joseph

Wolter et Georges Reuter, juges-suppléants au

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sont

désignés pour assurer le service de la Chambre des

vacations instituée en vertu de l'article 1er du

présent arrêté, qui entre en vigueur le 27 septembre

1944.

Luxembourg, le 27 septembre 1944.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 concernant

le recensement et l'estampillage des billets de

banque et bons de caisse.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc, etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant qu'il est dans l'intérêt du pays de

procéder sans délai au recensement des billets

luxembourgeois, belges et allemands se trouvant

dans le Grand-Duché ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

banque et bons de caisse.

Toute personne morale est réputée dé-

tenir les billets qui constituent son encaisse propre

ou dont la garde lui a été confiée. Elle est tenue de

les déclarer par l'intermédiaire de ses organes légaux

ou statutaires. Elle établit une déclaration par

propriétaire pour les billets qu'elle détient pour

compte d'autrui. Pour les billets qui constituent

son encaisse propre, elle peut, s'il existe plus d'un

siège d'exploitation ou d'administration au Grand-

Duché faire une déclaration séparée par siège.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Monsieur Jean Kauffman, attaché au

Ministère de la Justice à Luxembourg, est nommé

substitut du Procureur Général d'Etat pour la durée

de six mois.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Messieurs Paul Ruppert, Joseph Woller,

Joseph Kauffman. Georges Reuter, Max Baden,

Egide Beissel et Cyrille Heuertz, avocats-avoués

à Luxembourg, sont nommés juges-suppléants à la

Cour Supérieure de Justice et au tribunal d'arron-

dissement de Luxembourg pour la durée de six mois.

banque et bons de caisse.

Le 5 octobre prochain les comptables

de l'Etat, des communes, des établissements publics

et d'utilité publique ainsi que les compagnies de

chemins de fer déclarent les billets dont ils sont

détenteurs, la veille au soir, pour compte de leur

administration, et, le jour même, transmettent

cette déclaration au siège de la Caisse Générale de

l'Etat à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Monsieur François Delaporte, juge-

suppléant au tribunal d'arrondissement à Luxem-

bourg, est nommé substitut du Procureur d'Etat

à Luxembourg pour la durée de six mois.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Les ordonnances du 19 septembre 1944

concernant l'institution de Commissariats au

Ministère Public et de Délégués aux Juridictions et

la désignation de Magistrats provisoires, sont

rapportées.

banque et bons de caisse.

Les déclarations sont reçues du 5 octobre

au 8 octobre inclusivement entre 8 et 11 heures du

matin et 2 et 5 heures de l'après-midi aux bureaux

de la Caisse d'épargne et de l'Administration des

Postes.

Doivent être acceptées les déclarations des per-

sonnes qui, à l'heure de clôture, sont présentes dans

les locaux affectés aux opérations.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Le présent arrêté entre en

vigueur

le

27 septembre 1944.

Londres, le 27 septembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro-

visoire des différents services de la Justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce

d e

Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 février 1885 sur l'organisation

judiciaire ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 modifiant

l'organisation judicaire afin de rendre possible, dès

la libération du territoire, la reprise de la justice;

Vu les ordonnances du 19 septembre 1 9 4 4 con-

cernant l'institution de Commissariats au Ministère

Public et de Délégués aux Juridictions et la désigna-

tion de Magistrats provisoires ;

Vu notamment les articles 131, 132, 133 e t 134

de la loi du 18 février 1885 ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.

Le présent arrêté entre en vigueur le

27 septembre 1944.

Londres, le 27 septembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président da Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel portant institution d'une Chambre

des vacations au tribunal d'arrondissement de

Diekirch.

Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février

1885 sur l'organisation judiciaire, modifiés par

l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, ainsi que

l'article 135 de la loi du 18 février 1885 sur l'organi-

sation judiciaire ;

Considérant que le tribunal de Diekirch est dans

l'impossibilité de se composer et qu'il y a lieu de

procéder conformément à l'article 135, alinéa 1er,

de la loi du 18 février 1885 ;

Avons arrêté et arrêtons

banque et bons de caisse.

La déclaration est faite selon une formule

arrêtée par le Ministre des Finances. Elle contient

1) les nom, prénoms, domicile, lieu et date de

naissance, ainsi que le numéro du titre d'identité

du déclarant ;

2) l'indication du nombre de billets de chaque

catégorie en possession du déclarant ;

3) l'attestation, soit que les billets déclarés sont

la propriété du déclarant, soit qu'ils appartiennent

à un tiers désigné par le déclarant ;

4) la date et la signature du déclarant.

Le déclarant présentera les billets déclarés qui

seront estampillés. Il est délivré un récépissé de la

déclaration.

L'estampillage des billets déclarés conformément

à l'article 3 sera réglé par des instructions spéciales

du Ministre des Finances.

banque et bons de caisse.

Tant qu'il n'aura pas été procédé à

l'échange monétaire,

les prisonniers,

déportés,

travailleurs et réfugiés qui rentrent au Grand-

Duché doivent déclarer dans les 8 jours qui suivent

leur rentrée dans le pays les billets luxembour-

geois, belges et allemands dont ils étaient porteurs

et propriétaires au moment de leur rentrée.

La déclaration doit être accompagnée d'une

attestation délivrée par la commune, sur les registres

de laquelle est inscrit le déclarant, et certifiant

que celui-ci est rentré au Grand-Duché après un

séjour à l'étranger comme prisonnier, déporté,

travailleur ou réfugié.

Le Ministre des Finances fixera la date à laquelle

le présent article cesse d'être applicable.

banque et bons de caisse.

A partir du 5 octobre les billets non

estampillés ne seront plus reçus dans les caisses

publiques. Ils seront également exclus de l'échange

monétaire qui aura lieu ultérieurement.

Dans les deux cas le Ministre des

Finances

pourra délivrer des dispenses pour des motifs

plausibles.

banque et bons de caisse.

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté sera punie d'une peine d'emprison-

nement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de

200 francs à 20.000 francs ou d'une de ces peines

seulement.

banque et bons de caisse.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 2 octobre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis.

Il est porté à la connaissance du public qu'en

matière de ravitaillement et notamment aussi quant

aux abbattages privés les dispositions des dernières

années resteront en vigueur.

Là, où par suite de l'absence du vétérinaire

chargé du service de l'inspection des viandes,

l'exécution pratique de ces mesures rencontrerait

des difficultés, Messieurs les vétérinaires limitrophes

sont invités à s'entendre à l'amiable quant au

partage de la besogne dans la circonscription

afférente. L'inspection des viandes n'appartiendra

plus qu'aux vétérinaires agréés. — Rapport sur les

dispositions prises devra être adressé immédia-

tement au Département de l'Agriculture. Il en

est de même pour les décomptes mensuels de l'in-

spection des viandes.

Luxembourg, le 21 septembre 1944.

Avis.

Etant donné la pénurie des matériaux de construc-

tion ainsi que les difficultés de transport et pour

assurer dans la mesure du possible la reconstruction

et la réparation des immeubles détruits ou endom-

magés par les faits de guerre, toute construction

ou toute réparation d'immeubles dépassant le

chiffre de 5.000 francs est interdite.

Des exemptions à cette défense sont accordées

par le Gouvernement, Département des Travaux

publics, sur avis de l'Office des Dommages de

Guerre.

Les infractions à la présente prescription sont

punies conformément aux dispositions légales

régissant la matière.

Luxembourg, le 22 septembre 1944.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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