Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro- visoire des différents services de la Justice.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, le 2 octobre 1944.
N° 5
Montag, den 2. Oktober
1944.
Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro-
visoire des différents services de la Justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 février 1885 sur l'organisation
judiciaire ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 modifiant
l'organisation judiciaire afin de rendre possible dès
la libération du territoire la reprise de la Justice ;
Vu les ordonnances du 19 septembre 1944 con-
cernant l'institution de Commissariats au Ministère
Public et de Délégués aux Juridictions et la désigna-
tion de Magistrats provisoires ;
Avons arrêté et arrêtons
Monsieur Jacques Delahave, Président
honoraire de la Cour Supérieure de Justice à Luxem-
bourg, est nommé Procureur Général d'Etat pour
la durée de six mois.
Monsieur Ernest Heuertz,
Président
honoraire de la Cour Supérieure de Justice est
replacé aux fonctions de Président de la Cour
Supérieure de Justice à Luxembourg pour la durée
de six mois.
Pendant la durée des vacances judi-
ciaires il est institué au tribunal d'arrondisse-
ment de Diekirch une Chambre des vacations
chargée de l'expédition des affaires qui requièrent
célérité.
Toute personne physique, détentrice
de monnaie allemande, qu'elle en soit propriétaire
ou non, est tenue d'en faire la délaration aux fins
de recensement et d'estampillage.
La même obligation s'étend aux billets belges
et luxembourgeois.
Les billets dont le détenteur est propriétaire font
l'objet d'une seule déclaration. Il est établi en outre
une déclaration par propriétaire pour les billets que
le déclarant détient pour compte d'autrui.
Toutefois, tout chef de famille comprendra dans
sa déclaration les billets détenus par son épouse
habitant avec lui, ainsi que les billets détenus par
les enfants mineurs non émancipés faisant partie
de son ménage.
Le détenteur de billets peut faire remettre par un
tiers la déclaration qu'il a signée. Ce tiers exhibera
toutefois la carte de ravitaillement du détenteur.
Monsieur Jean Marso, avocat-avoué à
Luxembourg, est nommé Procureur d'Etat près
le tribunal d'arrondissement à Luxembourg pour
la durée de six mois.
Messieurs Pierre Bauler, juge-suppléant
au tribunal d'arrondissement de Luxembourg et
Edouard Lentz, juge-suppléant au tribunal de paix
de Luxembourg sont nommés juges au tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour la durée
de six mois.
Messieurs Edouard Lentz, juge au
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Joseph
Wolter et Georges Reuter, juges-suppléants au
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sont
désignés pour assurer le service de la Chambre des
vacations instituée en vertu de l'article 1er du
présent arrêté, qui entre en vigueur le 27 septembre
1944.
Luxembourg, le 27 septembre 1944.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 concernant
le recensement et l'estampillage des billets de
banque et bons de caisse.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc, etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt du pays de
procéder sans délai au recensement des billets
luxembourgeois, belges et allemands se trouvant
dans le Grand-Duché ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toute personne morale est réputée dé-
tenir les billets qui constituent son encaisse propre
ou dont la garde lui a été confiée. Elle est tenue de
les déclarer par l'intermédiaire de ses organes légaux
ou statutaires. Elle établit une déclaration par
propriétaire pour les billets qu'elle détient pour
compte d'autrui. Pour les billets qui constituent
son encaisse propre, elle peut, s'il existe plus d'un
siège d'exploitation ou d'administration au Grand-
Duché faire une déclaration séparée par siège.
Monsieur Jean Kauffman, attaché au
Ministère de la Justice à Luxembourg, est nommé
substitut du Procureur Général d'Etat pour la durée
de six mois.
Messieurs Paul Ruppert, Joseph Woller,
Joseph Kauffman. Georges Reuter, Max Baden,
Egide Beissel et Cyrille Heuertz, avocats-avoués
à Luxembourg, sont nommés juges-suppléants à la
Cour Supérieure de Justice et au tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg pour la durée de six mois.
Le 5 octobre prochain les comptables
de l'Etat, des communes, des établissements publics
et d'utilité publique ainsi que les compagnies de
chemins de fer déclarent les billets dont ils sont
détenteurs, la veille au soir, pour compte de leur
administration, et, le jour même, transmettent
cette déclaration au siège de la Caisse Générale de
l'Etat à Luxembourg.
Monsieur François Delaporte, juge-
suppléant au tribunal d'arrondissement à Luxem-
bourg, est nommé substitut du Procureur d'Etat
à Luxembourg pour la durée de six mois.
Les ordonnances du 19 septembre 1944
concernant l'institution de Commissariats au
Ministère Public et de Délégués aux Juridictions et
la désignation de Magistrats provisoires, sont
rapportées.
Les déclarations sont reçues du 5 octobre
au 8 octobre inclusivement entre 8 et 11 heures du
matin et 2 et 5 heures de l'après-midi aux bureaux
de la Caisse d'épargne et de l'Administration des
Postes.
Doivent être acceptées les déclarations des per-
sonnes qui, à l'heure de clôture, sont présentes dans
les locaux affectés aux opérations.
Le présent arrêté entre en
vigueur
le
27 septembre 1944.
Londres, le 27 septembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
J. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal concernant l'organisation pro-
visoire des différents services de la Justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce
d e
Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 février 1885 sur l'organisation
judiciaire ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 modifiant
l'organisation judicaire afin de rendre possible, dès
la libération du territoire, la reprise de la justice;
Vu les ordonnances du 19 septembre 1 9 4 4 con-
cernant l'institution de Commissariats au Ministère
Public et de Délégués aux Juridictions et la désigna-
tion de Magistrats provisoires ;
Vu notamment les articles 131, 132, 133 e t 134
de la loi du 18 février 1885 ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le
27 septembre 1944.
Londres, le 27 septembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président da Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
J. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel portant institution d'une Chambre
des vacations au tribunal d'arrondissement de
Diekirch.
Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février
1885 sur l'organisation judiciaire, modifiés par
l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, ainsi que
l'article 135 de la loi du 18 février 1885 sur l'organi-
sation judiciaire ;
Considérant que le tribunal de Diekirch est dans
l'impossibilité de se composer et qu'il y a lieu de
procéder conformément à l'article 135, alinéa 1er,
de la loi du 18 février 1885 ;
Avons arrêté et arrêtons
La déclaration est faite selon une formule
arrêtée par le Ministre des Finances. Elle contient
1) les nom, prénoms, domicile, lieu et date de
naissance, ainsi que le numéro du titre d'identité
du déclarant ;
2) l'indication du nombre de billets de chaque
catégorie en possession du déclarant ;
3) l'attestation, soit que les billets déclarés sont
la propriété du déclarant, soit qu'ils appartiennent
à un tiers désigné par le déclarant ;
4) la date et la signature du déclarant.
Le déclarant présentera les billets déclarés qui
seront estampillés. Il est délivré un récépissé de la
déclaration.
L'estampillage des billets déclarés conformément
à l'article 3 sera réglé par des instructions spéciales
du Ministre des Finances.
Tant qu'il n'aura pas été procédé à
l'échange monétaire,
les prisonniers,
déportés,
travailleurs et réfugiés qui rentrent au Grand-
Duché doivent déclarer dans les 8 jours qui suivent
leur rentrée dans le pays les billets luxembour-
geois, belges et allemands dont ils étaient porteurs
et propriétaires au moment de leur rentrée.
La déclaration doit être accompagnée d'une
attestation délivrée par la commune, sur les registres
de laquelle est inscrit le déclarant, et certifiant
que celui-ci est rentré au Grand-Duché après un
séjour à l'étranger comme prisonnier, déporté,
travailleur ou réfugié.
Le Ministre des Finances fixera la date à laquelle
le présent article cesse d'être applicable.
A partir du 5 octobre les billets non
estampillés ne seront plus reçus dans les caisses
publiques. Ils seront également exclus de l'échange
monétaire qui aura lieu ultérieurement.
Dans les deux cas le Ministre des
Finances
pourra délivrer des dispenses pour des motifs
plausibles.
Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera punie d'une peine d'emprison-
nement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de
200 francs à 20.000 francs ou d'une de ces peines
seulement.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 2 octobre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
J. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis.
Il est porté à la connaissance du public qu'en
matière de ravitaillement et notamment aussi quant
aux abbattages privés les dispositions des dernières
années resteront en vigueur.
Là, où par suite de l'absence du vétérinaire
chargé du service de l'inspection des viandes,
l'exécution pratique de ces mesures rencontrerait
des difficultés, Messieurs les vétérinaires limitrophes
sont invités à s'entendre à l'amiable quant au
partage de la besogne dans la circonscription
afférente. L'inspection des viandes n'appartiendra
plus qu'aux vétérinaires agréés. — Rapport sur les
dispositions prises devra être adressé immédia-
tement au Département de l'Agriculture. Il en
est de même pour les décomptes mensuels de l'in-
spection des viandes.
Luxembourg, le 21 septembre 1944.
Avis.
Etant donné la pénurie des matériaux de construc-
tion ainsi que les difficultés de transport et pour
assurer dans la mesure du possible la reconstruction
et la réparation des immeubles détruits ou endom-
magés par les faits de guerre, toute construction
ou toute réparation d'immeubles dépassant le
chiffre de 5.000 francs est interdite.
Des exemptions à cette défense sont accordées
par le Gouvernement, Département des Travaux
publics, sur avis de l'Office des Dommages de
Guerre.
Les infractions à la présente prescription sont
punies conformément aux dispositions légales
régissant la matière.
Luxembourg, le 22 septembre 1944.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.