Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et
la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et
pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et
Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l´homologation
des pneumatiques pour automobiles et leurs remor-
ques, entré en vigueur le 1er mars 1983 - Application par la Suisse 1598
Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation
judiciaire
ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement concerne les produits fabriqués selon certains processus techniques en vue
de leur apport direct ou indirect en protéines et commercialisés en tant qu´aliments des animaux ou
incorporés à ceux-ci.
Un plan de chasse est institué pour le tir du mouflon. Ce plan détermine pour chaque lot de
chasse le nombre de sujets qui peuvent être abattus, lequel nombre est arrêté en fonction de critères
écologiques compte tenu de l´importance des massifs forestiers.
L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 7. Il est accordé une prime de mille francs par renard ou renardeau tué. Cette prime est liquidée sur
présentation d´un certificat du bourgmestre des communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach,
Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler, Rédange-sur-Attert ou Wiltz, attestant que le renard ou
renardeau a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et a été remis au préposé du centre de
ramassage de la commune dans un sac en matière plastique; ce certificat indique les nom, prénoms, âge, qualité
et domicile de la personne qui a abattu ou pris le renard. Sauf circonstances exceptionnelles, la destruction des
renards ou renardeaux se fait au clos d´équarrissage à Schwanenthal.
La demande en obtention de la prime est adressée, ensemble avec le certificat du bourgmestre au chef du
cantonnement des eaux et forêts compétent, lequel les transmet, par voie hiérarchique, au Ministre de
l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts aux fins de liquidation. »
L´article 4 du règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement
des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi
que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole est complété comme suit
« Le ministre peut, par ailleurs, subordonner le remboursement des droits fiscaux payés pour l´acquisition
d´immeubles à usage agricole auprès de tiers à des exigences en ce qui concerne
le prix maximum à l´hectare des terrains acquis;
la superficie en propre maximale de l´exploitation avant l´acquisition de terres;
l´âge maximum de l´exploitant, au cas où la continuation de l´exploitation par un successeur n´est pas
assurée. »
Le présent règlement s´applique sans préjudice des dispositions
- du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des
aliments des animaux;
- du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances
destinées à l´alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales
ou sulfamidés;
- du règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures
chlorés dans les denrées alimentaires d´origine végétale;
- du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans
l´alimentation des animaux;
- du règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les
substances indésirables dans les aliments des animaux.
Quiconque n´est pas bénéficiaire d´un plan de chasse arrêté par le Ministre ayant dans ses
attributions l´Administration des Eaux et Forêts, désigné dans le présent règlement par les termes « le
Ministre», ne peut chasser du gibier appartenant à l´espèce mouflon.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 septembre 1983.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 29 février
1980 fixant les modalités de
remboursement des droits d´enregistrement et de
transcription
perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de
l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits
d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de
l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 septembre 1983.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
pneumatiques
pour automobiles et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983.
Application par la Suisse.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication
reçue le 2 août 1983, la Suisse l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement n° 30
désigné ci-dessus.
Conformément
au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement entrera en vigueur à l´égard de la
Suisse le 1er octobre 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Les définitions prévues à l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la
fabrication et la commercialisation des aliments des animaux s´appliquent au présent règlement.
Il est institué une commission cynégétique nommée par le Ministre et qui a pour mission de
proposer au Ministre le nombre de mouflons que le demandeur du plan de chasse est autorisé à tirer au cours
de l´année cynégétique.
Le présent règlement ne s´applique pas
- aux aliments aqueux qui n´ont subi aucune préparation;
aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu´à celles importées en vue de cette fabrication;
aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l´exportation vers des pays non-membres de la
Communauté
Economique Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents
justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des
entrepôts ou des dépôts, qu´ils soient marqués par une signalisation apparente, portant l´indication
«Exportation» et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir
la preuve de cette destination;
aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux,
pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins ait reçu une autorisation des membres
du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé.
Chapitre II: Conditions générales de commercialisation
Pour chaque lot de chasse une demande de plan de chasse doit être introduite avant le 1er mai de
chaque année par le détenteur du droit de chasse auprès du secrétaire de la commission cynégétique sur
formulaire conforme au modèle annexé au présent règlement.
Deux ou plusieurs détenteurs du droit de chasse de lots contigus peuvent présenter une seule demande
pour l´ensemble des lots concernés, réunis en une unité de gestion cynégétique.
1°. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter dans un pays membre de la
Communauté Economique Européenne, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d´offrir
en vente, de céder à titre gratuit ou d´échanger des aliments des animaux, appartenant à l´un des groupes de
produits énumérés à l´annexe ou contenant de tels produits
si le produit en cause ne figure pas à l´annexe;
si les exigences fixées, le cas échéant, à l´annexe ne sont pas remplies.
Sont réputés détenus pour la commercialisation
les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de
préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d´importateurs, de préparateurs ou de
vendeurs.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans leurs
attributions l´agriculture et la santé peuvent admettre à la commercialisation,
dans des cas exceptionnels, et
aux conditions qu´ils déterminent, des substances, destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas
mentionnées à l´annexe ou qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu´un
contrôle officiel suffisant soit effectué.
La commission transmet ses propositions au Ministre qui statue avant le 1er août de chaque année.
Par dérogation à l´article 4 paragraphe 1, sont tolérés au Grand-Duché jusqu´au moment où une
décision sera prise par les autorités communautaires
a) des produits utilisés avant l´entrée en vigueur du présent règlement, et ne figurant pas sous le groupe de
produits indiqués à l´annexe, à l´exception des produits obtenus à partir de levures du genre «Candida»,
cultivées sur n-alcanes;
b) des produits énumérés à l´annexe sous le point 1.2.1. répondant à des exigences différentes de celles qui
y sont prévues.
Les produits tolérés conformément au paragraphe 1 doivent être signalés au Ministre de l´Agriculture.
Le bénéficiaire d´un plan de chasse autorisé peut introduire un recours gracieux auprès du Ministre.
Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 30 jours à partir de la date de
l´autorisation
ministérielle contestée; le recours doit être motivé.
Le Ministre statue dans un délai de quinze jours.
Un produit n´est inscrit à l´annexe que pour autant
qu´il possède une valeur nutritive pour les animaux en raison de son apport azoté ou protéique;
que, lors d´un usage rationnel, il n´ait pas d´influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur
l´environnement et qu´il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des
produits animaux;
qu´il soit contrôlable dans les aliments.
Un produit est supprimé de l´annexe si une des trois conditions précitées n´est pas ou plus remplie.
Pour permettre le contrôle
de l´exécution des plans de chasse, chaque animal tiré sera,
préalablement
à tout transport et sur les lieux mêmes, muni d´un dispositif de marquage par le bénéficiaire du
plan de chasse.
Le dispositif de marquage conforme au modèle déposé au Ministère de l´Agriculture, est fixé de façon
inamovible à une des pattes arrières de l´animal, entre l´os et le tendon ou à défaut dans une oreille et y
demeure jusqu´à ce que l´animal ait été entièrement dépecé. La marque porte, apposée en estampe avant la
remise aux utilisateurs
Les lettres E + F (Administration des Eaux et Forêts)
un numéro
celle des lettres ci-après correspondant à l´utilisation qui est faite de chaque marque
A savoir
M
pour le mouflon mâle
MF
pour le mouflon femelle.
Les marques correspondant au nombre de mouflons dont le tir est autorisé sont délivrées aux bénéficiaires
du plan de chasse par l´Administration des Eaux et Forêts chaque année sur présentation de la décision
ministérielle.
Afin d´assurer que les produits visés à l´annexe points 1.1 et 1.2 répondent aux principes définis à
l´article 7, un dossier scientifique doit être remis par le producteur du produit en question au Ministre de
l´Agriculture. Ce dossier doit être établi selon les lignes directrices arrêtées par les autorités communautaires.
Sur demande justifiée du requérant, les informations fournies par le dossier scientifique, dont la diffusion
pourrait
porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou commerciale, doivent être tenues
confidentielles.
Ne peuvent relever du secret industriel et commercial
- les dénominations et la composition
du produit, le cas échéant, l´indication du substrat et du
microorganisme;
les propriétés physico-chimiques et biologiques du produit;
l´interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques;
les méthodes d´analyses pour le contrôle du produit dans les aliments.
Toute nouvelle demande indique le nombre de mouflons tués en exécution du plan de l´année
cynégétique antérieure. Les marques non-utilisées sont retoumées à l´Administration des Eaux et Forêts.
Si sur la base d´une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d´une évolution
des données intervenue depuis l´entrée en vigueur de ce règlement, il est constaté que l´un des produits
énumérés à l´annexe ou son emploi dans les conditions fixées présente un danger pour la santé humaine ou
animale, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, le Ministre de l´Agriculture, peut
provisoirement suspendre ou restreindre l´utilisation du produit en question. Il en informe immédiatement la
firme productrice, l´Etat dont le prouduit est originaire ainsi que la Commission CEE. Cette suspension reste
applicable jusqu´à l´entrée en vigueur des dispositions prises par les autorités communautaires.
Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage
La détention, la mise en vente, la vente, l´achat, le colportage, le transport et le transit du mouflon
abattu sont interdits si celui-ci ne porte pas le dispositif de marquage prévu à l´article 7.
Est excepté de l´interdiction de l´alinéa précédent, le mouflon abattu, importé de l´étranger, si l´origine en
est constatée.
Sans préjudice des dispositions de marquage applicables aux aliments simples et aux aliments
composés, les produits énumérés à l´annexe ne peuvent être mis en circulation en tant qu´aliments des
animaux, ou après avoir été incorporés à ceux-ci, que si les indications prévues à l´annexe, dans la mesure où
de telles indications y sont prévues, sont portées sur l´emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à
celle-ci.
Dans le cas des marchandises commercialisées en vrac, les indications visées au paragraphe 1 doivent figurer
sur un document d´accompagnement.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont également applicables au gibier appartenant aux espèces
cerf, chevreuil et daim ainsi qu´au mouflon abattu dans les parcs à gibier pour autant qu´elles concernent le
marquage, le transport, la détention et le commerce.
Les marques portent en dehors des lettres E + F et du numéro les lettres suivantes
CM
pour le cerf mâle,
CF
pour le cerf femelle
CHM pour le chevreuil mâle,
CHF
pour le chevreuil femelle
DM
pour le daim mâle,
DF
pour le daim femelle
Les marques sont délivrées par l´Administration des Eaux et Forêts sur simple demande des ayants droit à la
chasse.
Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier
vice-président, de huit vice-présidents, de cinq premiers juges, d´un juge directeur du tribunal de la jeunesse et
des tutelles, d´un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un
procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Les indications visées à l´art. 10 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles
engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l´importateur, du vendeur ou du
distributeur, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Les indications et mentions sont rédigées soit en langue
française soit en langue allemande. Toute indication autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive
tient lieu de garantie.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies des peines prévues par les
articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982.
Sur les emballages, les étiquettes, les documents d´accompagnement, ainsi que sur les documents
commerciaux et publicitaires, il est interdit
d´utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le
présent règlement;
d´utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la
nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l´utilisation des produits visés par le présent
règlement
Chapitre: Surveillance et sanctions pénales
Dispositions transitoires.
Pour l´année cynégétique 1983/84, la demande de plan de chasse prévue à l´article 4 doit être introduite
auprès du secrétaire de la commission cynégétique avant le 1er octobre 1983. La Commission remet avant le
15 octobre ses propositions au Ministre qui arrête les plans de chasse avant le 15 novembre 1983.
Luxembourg, le 29 août 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10
mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles, tel que cet arrêté a été modifié;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l´autorité des
membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, et sans préjudice des
dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à
cet effet, investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant
réglementation
de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.
Experts
1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de
contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
2) les vétérinaires-inspecteurs de l´Administration des services vétérinaires;
3) les pharmaciens-inspecteurs.
Agents
1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des
laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
2) les agents sanitaires de l´Administration des services vétérinaires.
Pour autant que les autorités des Communautés Européennes aient arrêté des méthodes
d´échantillonnage et d´analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont
d´application. Pour autant que cela n´est pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes.
Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.
Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires
1) s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2) s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un
grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18
juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement
supérieur;
3) s´il n´a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire;
4) s´il n´a accompli un stage d´un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispositions de
la loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.
Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d´exécution de ce stage.
Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour collaborer
aux travaux des juridictions et assister aux actes d´information, aux audiences et aux délibérés des juridictions
sous la direction d´un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit
jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cents un à trois cent mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du
16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes sont
applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du
présent règlement.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 août 1983.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
ANNEXE
Désignation chimique
Dénomination des
Dénomination du
du produit ou
Substrat de culture
Caractéristiques
Espèce
Dispositions
groupes de produits
produit
Identité du
(spécifications
de composition
animale
particulières
micro-organisme
éventuelles)
du produit
1. Produits protéiques obtenus
à partir des micro-organismes
des groupes suivants
1.1. Bactéries
1.2. Levures
Toutes les levures
Saccharomyces
Melasses, vinasses
1.2.1. Levures cultivées
obtenues à partir
cerevisiae
sur substrats
des micro-
Saccharomyces
céréales et produits
d´origine animale
organismes et
carlsbergiensis
amylacés, jus de
Toutes les
ou végétale
des substrats
Kluyveromyces
fruits, lactosérum,
espèces
énumérés respec-
lactis,
acide lactique,
animales
tivement dans les
Kluyveromyces
hydrolysats
colonnes 3 et 4
fragiles
de fibres végétales
- et dont les
cellules ont été
tuées
1.2.2. Levures cultivées
sur des substrats
autres que ceux
visés sous 1.2.1.
1.3. Algues
1.4. Champignons Inférieurs
2. Composés azotés
non protéiques et
produits analogues
des groupes suivants
2.1. Urée et ses dérivés
2.1.1. Urée
CO(NH2)2
Déclaration sur l´éti-
2.1.2. Biuret
C2H5O2N3
Ruminants quette ou l´emballage
2.1.3. Phosphate
CO(NH2)2H3PO4
Pureté
dès le
des aliments composés
d´urée
98%
début
dénomination du
de la
produit, le cas
2.1.4. Dlúrédo-
(CH3)2-CH-CH-
rumination
échéant, son taux
isobutane
(NHCONH2)2
d´incorporation
dans l´aliment
composé pour
autant qu´il existe
des méthodes
d´analyse officielles
minimale
ANNEXE
Désignation chimique
Dénomination des
Dénomination du
du produit ou
Substrat de culture
Caractéristiques
Espèce
Dispositions
groupes de produits
produit
identité du
(spécifications
de composition
animale
particulières
micro-organisme
éventuelles)
du produit
- part d´azote
exprimée en
équivalent protéique
apportée par le ou
les composés azotés
non protéiques
mode d´emploi
approprié incluant
notamment les
animaux auxquels
l´aliment est destiné
ainsi que la teneur
maximale en azote
non protéique
totale à ne pas
dépasser dans la
ration journalière
2.2. Acides aminés et produits
analogues
2.2.1. D,L-methionine CH3S(CH2)2-
CH(NH2)-COOH
2.2.2. L-lysine
NH2-(CH2)4
CH(NH2)-COOH
Toutes
2.2.3. Chlorhydrate
NH2-(CH2)4-
Pureté
les
de L-lysine
CH(NH2)-
minimale
espèces
COOH.HCL
98%
animales
2.2.4. Analogue
CH3S-(CH2)2-
hydroxyle
CH(OH)-COO)2Ca
de la
D,L-rnéthionine
Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de
chasse du grand gibier.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin
1970;
Vu les articles 1 et 2 du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux précitée en matière de
chasse et de protection des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant
la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Arrête
Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg se divise en neuf chambres. La répartition des
affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des
juges qui ne sont pas affectés à une chambre.
Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement
attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par
rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur
d´Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
Lorsqu´une chambre n´est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par
un juge n´appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre. Ce n´est qu´au
cas où aucun magistrat n´est disponible qu´il est fait appel à un juge suppléant.
La cour supérieure de justice est composée d´un président, de deux conseillers à la cour de
cassation, de six présidents de chambre à la cour d´appel, d´un premier conseiller et de onze conseillers à la
cour d´appel, d´un procureur général d´Etat, d´un premier avocat général et de quatre avocats généraux.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service.
D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Sans préjudice d´autres dispositions légales, la cour d´appel connaît des affaires civiles,
commerciales et correctionnelles.
La cour d´appel comprend six chambres, qui siègent au nombre de trois juges.
La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président de la cour supérieure de
justice.
Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées.
Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une
autre, le président de la cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur
général d´Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
Un service de documentation est établi sous l´autorité du Procureur Général d´Etat.
Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles
présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l´organisme
chargé du traitement informatique.
La gestion de la bibliothèque centrale de la magistrature est assurée par le Procureur Général d´Etat. La liste
des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées
d´un commun accord par le Procureur Général d´Etat et le président de la Cour Supérieure de Justice.
L´accès à la bibliothèque et au fichier de jurisprudence est révervé aux magistrats et, aux conditions et
modalités à déterminer par règlement grand-ducal, aux membres du barreau et autres personnes autorisées
par le Procureur Général d´Etat.
Pour l´accès au fichier informatique ce règlement grand-ducal établit le montant de la redevance à payer.
La chambre des mises en accusation est composée de trois membres de la cour d´appel à désigner
chaque année par la cour en assemblée générale; leur mandat est renouvelable.
La chambre des mises en accusation est présidée par le magistrat le plus ancien en rang.
En cas d´empêchement d´un membre de la chambre des mises en accusation, il est remplacé par un autre
membre de la cour d´appel à désigner par le président de la cour supérieure de justice.
En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d´audience où les débats ont été
clos, le juge indiquera l´audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera
remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard.
La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans
que la présence des autres juges soit requise.
Avant d´entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l´ordre judiciaire prêtent le
serment prescrit par l´article 110 de la Constitution et par l´article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
des fonctionnaires de l´Etat.
A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la cour et
du parquet général sont inscrits dans l´ordre qui suit
- la cour de cassation: le président, les deux conseillers dans l´ordre de leur nomination comme conseiller à
la cour de cassation,
- la cour d´appel: les présidents de chambre, le premier conseiller, les conseillers à la cour d´appel dans
l´ordre de leur nomination comme conseiller ou au rang de conseiller honoraire,
- membres du parquet général: le procureur général d´Etat, le premier avocat général, les avocats généraux
dans l´ordre de leur nomination.
Lorsque les besoins du service l´exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché
de justice ou, à défaut, telle personne qu´il trouve convenable, pourvu qu´elle soit luxembourgeoise, âgée de
dix-huit ans au moins, et qu´elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires
publics.
Le ministre de la justice fixe
1) après avoir demandé l´avis de la Cour, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte
expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d´arrondissement,
ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux arbitraux pour employés privés
et les conseils de prud´hommes;
2) les heures de bureau des greffes;
3) les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d´arrondissement et celles du cabinet des
juges d´instruction. Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial.
Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin tenir des audiences extraordinaires.
La cour peut, sur la réquisition du procureur général d´Etat, prononcer la suspension provisoire
de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement,
pendant tout le cours de la procédure
jusqu´à décision définitive.
L´appel sera jugé à l´audience.
Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu´il ait été acquitté, soit qu´il ait été
condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le ministère public seront entendus
dans la forme et dans l´ordre prescrits par l´article 190.
Les articles ci-dessous énoncés de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes
Sont abrogés
l´alinéa final de l´article 2 de la loi du 7 mars 1980, l´article 66 de la même loi.
L´article 185 II. 2. c) de la loi du 7 mars 1980 précitée est modifié comme suit
« c) au grade M5 sont ajoutées les mentions suivantes
« Cour d´appel - premier conseiller
Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg - procureur d´Etat adjoint
Tribunal d´arrondissement de Luxembourg - premier vice-président »
L´article 185 II. 4. c) de la loi du 7 mars 1980 précitée est modifié comme suit
« c) au grade M5 sont ajoutées les dénominations suivantes
« premier conseiller à la cour d´appel »;
« premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg » et « procureur d´Etat adjoint
du parquet de Luxembourg ».
Les effets de l´article 191 de la loi du 7 mars 1980 précitée sont prorogés jusqu´au 31 décembre
1983. Jusqu´à cette date, les engagements aux postes prévus dans cette loi peuvent se faire par dépassement
de contingents prévus à la loi budgétaire pour les engagements nouveaux.
1. L´administration judiciaire est autorisée à recruter au cours des deux années suivant l´entrée en
vigueur de la présente
loi deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et un(e)
employé(e)-dactylo en dehors du contingent budgétaire fixé par la loi en vigueur à ce moment concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat.
2. Pour l´année 1983, les crédits des articles 07.0.11.00 et 07.0.11.02 du budget des recettes et des
dépenses de l´Etat fixé par la loi du 20 décembre 1982 sont portés respectivement de 277.866.000 à
279.132.000 francs et de 8.863.000 à 9.416.000 francs.
Les articles 209 et 210 du code d´instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les
dispositions
suivantes
- Disposition transitoire.
Jusqu´au 31 décembre 1984 la chambre
nouvellement créée de la Cour d´appel se consacrera
exclusivement au jugement des appels civils autres que les appels en matière de divorce, ainsi que des appels de
référés.
Les affaires déjà fixées pour plaidoiries devant la première chambre de la Cour d´appel peuvent être refixées
devant la nouvelle chambre, sur simple lettre déposée au greffe par l´avoué le plus diligent Les fixations
nouvelles seront faites par le magistrat présidant la nouvelle chambre, en son cabinet, après convocation des
avoués en cause par bulletin du greffe.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Vorderriss, le 10 août 1983.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2650, sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés
dans l´alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu la directive 82/471 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juin 1982, concernant certains
produits utilisés dans l´alimentation des animaux;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre
de la Santé, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier: Champ d´application et définitions