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Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et

la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et

pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et

Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à

l´homologation

des pneumatiques pour automobiles et leurs remor-

ques, entré en vigueur le 1er mars 1983 - Application par la Suisse 1598

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation

judiciaire

ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier: Champ d´application et définitions

Le présent règlement concerne les produits fabriqués selon certains processus techniques en vue

de leur apport direct ou indirect en protéines et commercialisés en tant qu´aliments des animaux ou

incorporés à ceux-ci.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Un plan de chasse est institué pour le tir du mouflon. Ce plan détermine pour chaque lot de

chasse le nombre de sujets qui peuvent être abattus, lequel nombre est arrêté en fonction de critères

écologiques compte tenu de l´importance des massifs forestiers.

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 7. Il est accordé une prime de mille francs par renard ou renardeau tué. Cette prime est liquidée sur

présentation d´un certificat du bourgmestre des communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach,

Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler, Rédange-sur-Attert ou Wiltz, attestant que le renard ou

renardeau a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et a été remis au préposé du centre de

ramassage de la commune dans un sac en matière plastique; ce certificat indique les nom, prénoms, âge, qualité

et domicile de la personne qui a abattu ou pris le renard. Sauf circonstances exceptionnelles, la destruction des

renards ou renardeaux se fait au clos d´équarrissage à Schwanenthal.

La demande en obtention de la prime est adressée, ensemble avec le certificat du bourgmestre au chef du

cantonnement des eaux et forêts compétent, lequel les transmet, par voie hiérarchique, au Ministre de

l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts aux fins de liquidation. »

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription

L´article 4 du règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement

des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi

que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole est complété comme suit

« Le ministre peut, par ailleurs, subordonner le remboursement des droits fiscaux payés pour l´acquisition

d´immeubles à usage agricole auprès de tiers à des exigences en ce qui concerne

le prix maximum à l´hectare des terrains acquis;

la superficie en propre maximale de l´exploitation avant l´acquisition de terres;

l´âge maximum de l´exploitant, au cas où la continuation de l´exploitation par un successeur n´est pas

assurée. »

Chapitre Ier: Champ d´application et définitions de leur apport direct ou indirect en protéines et commercialisés en tant qu´aliments des animaux ou incorporés à ceux-ci.

Le présent règlement s´applique sans préjudice des dispositions

- du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des

aliments des animaux;

- du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances

destinées à l´alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales

ou sulfamidés;

- du règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures

chlorés dans les denrées alimentaires d´origine végétale;

- du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans

l´alimentation des animaux;

- du règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les

substances indésirables dans les aliments des animaux.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Quiconque n´est pas bénéficiaire d´un plan de chasse arrêté par le Ministre ayant dans ses

attributions l´Administration des Eaux et Forêts, désigné dans le présent règlement par les termes « le

Ministre», ne peut chasser du gibier appartenant à l´espèce mouflon.

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 septembre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 29 février

1980 fixant les modalités de

remboursement des droits d´enregistrement et de

transcription

perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de

l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits

d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de

l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 septembre 1983.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

pneumatiques

pour automobiles et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983.

Application par la Suisse.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014

Mémorial 1979, A, p. 1424

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication

reçue le 2 août 1983, la Suisse l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement n° 30

désigné ci-dessus.

Conformément

au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement entrera en vigueur à l´égard de la

Suisse le 1er octobre 1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Chapitre Ier: Champ d´application et définitions de leur apport direct ou indirect en protéines et commercialisés en tant qu´aliments des animaux ou incorporés à ceux-ci.

Les définitions prévues à l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la

fabrication et la commercialisation des aliments des animaux s´appliquent au présent règlement.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Il est institué une commission cynégétique nommée par le Ministre et qui a pour mission de

proposer au Ministre le nombre de mouflons que le demandeur du plan de chasse est autorisé à tirer au cours

de l´année cynégétique.

Chapitre Ier: Champ d´application et définitions de leur apport direct ou indirect en protéines et commercialisés en tant qu´aliments des animaux ou incorporés à ceux-ci.

Le présent règlement ne s´applique pas

- aux aliments aqueux qui n´ont subi aucune préparation;

aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu´à celles importées en vue de cette fabrication;

aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l´exportation vers des pays non-membres de la

Communauté

Economique Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents

justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des

entrepôts ou des dépôts, qu´ils soient marqués par une signalisation apparente, portant l´indication

«Exportation» et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir

la preuve de cette destination;

aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux,

pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins ait reçu une autorisation des membres

du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé.

Chapitre II: Conditions générales de commercialisation

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Pour chaque lot de chasse une demande de plan de chasse doit être introduite avant le 1er mai de

chaque année par le détenteur du droit de chasse auprès du secrétaire de la commission cynégétique sur

formulaire conforme au modèle annexé au présent règlement.

Deux ou plusieurs détenteurs du droit de chasse de lots contigus peuvent présenter une seule demande

pour l´ensemble des lots concernés, réunis en une unité de gestion cynégétique.

Chapitre II: Conditions générales de commercialisation

1°. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter dans un pays membre de la

Communauté Economique Européenne, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d´offrir

en vente, de céder à titre gratuit ou d´échanger des aliments des animaux, appartenant à l´un des groupes de

produits énumérés à l´annexe ou contenant de tels produits

si le produit en cause ne figure pas à l´annexe;

si les exigences fixées, le cas échéant, à l´annexe ne sont pas remplies.

Sont réputés détenus pour la commercialisation

les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de

préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d´importateurs, de préparateurs ou de

vendeurs.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans leurs

attributions l´agriculture et la santé peuvent admettre à la commercialisation,

dans des cas exceptionnels, et

aux conditions qu´ils déterminent, des substances, destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas

mentionnées à l´annexe ou qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu´un

contrôle officiel suffisant soit effectué.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

La commission transmet ses propositions au Ministre qui statue avant le 1er août de chaque année.

Chapitre II: Conditions générales de commercialisation Communauté Economique Européenne, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d´offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d´échanger des aliments des animaux, appartenant à l´un des groupes de produits énumérés à l´annexe ou

Par dérogation à l´article 4 paragraphe 1, sont tolérés au Grand-Duché jusqu´au moment où une

décision sera prise par les autorités communautaires

a) des produits utilisés avant l´entrée en vigueur du présent règlement, et ne figurant pas sous le groupe de

produits indiqués à l´annexe, à l´exception des produits obtenus à partir de levures du genre «Candida»,

cultivées sur n-alcanes;

b) des produits énumérés à l´annexe sous le point 1.2.1. répondant à des exigences différentes de celles qui

y sont prévues.

Les produits tolérés conformément au paragraphe 1 doivent être signalés au Ministre de l´Agriculture.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Le bénéficiaire d´un plan de chasse autorisé peut introduire un recours gracieux auprès du Ministre.

Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 30 jours à partir de la date de

l´autorisation

ministérielle contestée; le recours doit être motivé.

Le Ministre statue dans un délai de quinze jours.

décision sera prise par les autorités communautaires

Un produit n´est inscrit à l´annexe que pour autant

qu´il possède une valeur nutritive pour les animaux en raison de son apport azoté ou protéique;

que, lors d´un usage rationnel, il n´ait pas d´influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur

l´environnement et qu´il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des

produits animaux;

qu´il soit contrôlable dans les aliments.

Un produit est supprimé de l´annexe si une des trois conditions précitées n´est pas ou plus remplie.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Pour permettre le contrôle

de l´exécution des plans de chasse, chaque animal tiré sera,

préalablement

à tout transport et sur les lieux mêmes, muni d´un dispositif de marquage par le bénéficiaire du

plan de chasse.

Le dispositif de marquage conforme au modèle déposé au Ministère de l´Agriculture, est fixé de façon

inamovible à une des pattes arrières de l´animal, entre l´os et le tendon ou à défaut dans une oreille et y

demeure jusqu´à ce que l´animal ait été entièrement dépecé. La marque porte, apposée en estampe avant la

remise aux utilisateurs

Les lettres E + F (Administration des Eaux et Forêts)

un numéro

celle des lettres ci-après correspondant à l´utilisation qui est faite de chaque marque

A savoir

M

pour le mouflon mâle

MF

pour le mouflon femelle.

Les marques correspondant au nombre de mouflons dont le tir est autorisé sont délivrées aux bénéficiaires

du plan de chasse par l´Administration des Eaux et Forêts chaque année sur présentation de la décision

ministérielle.

décision sera prise par les autorités communautaires

Afin d´assurer que les produits visés à l´annexe points 1.1 et 1.2 répondent aux principes définis à

l´article 7, un dossier scientifique doit être remis par le producteur du produit en question au Ministre de

l´Agriculture. Ce dossier doit être établi selon les lignes directrices arrêtées par les autorités communautaires.

Sur demande justifiée du requérant, les informations fournies par le dossier scientifique, dont la diffusion

pourrait

porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou commerciale, doivent être tenues

confidentielles.

Ne peuvent relever du secret industriel et commercial

- les dénominations et la composition

du produit, le cas échéant, l´indication du substrat et du

microorganisme;

les propriétés physico-chimiques et biologiques du produit;

l´interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques;

les méthodes d´analyses pour le contrôle du produit dans les aliments.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Toute nouvelle demande indique le nombre de mouflons tués en exécution du plan de l´année

cynégétique antérieure. Les marques non-utilisées sont retoumées à l´Administration des Eaux et Forêts.

décision sera prise par les autorités communautaires

Si sur la base d´une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d´une évolution

des données intervenue depuis l´entrée en vigueur de ce règlement, il est constaté que l´un des produits

énumérés à l´annexe ou son emploi dans les conditions fixées présente un danger pour la santé humaine ou

animale, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, le Ministre de l´Agriculture, peut

provisoirement suspendre ou restreindre l´utilisation du produit en question. Il en informe immédiatement la

firme productrice, l´Etat dont le prouduit est originaire ainsi que la Commission CEE. Cette suspension reste

applicable jusqu´à l´entrée en vigueur des dispositions prises par les autorités communautaires.

Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

La détention, la mise en vente, la vente, l´achat, le colportage, le transport et le transit du mouflon

abattu sont interdits si celui-ci ne porte pas le dispositif de marquage prévu à l´article 7.

Est excepté de l´interdiction de l´alinéa précédent, le mouflon abattu, importé de l´étranger, si l´origine en

est constatée.

Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage

Sans préjudice des dispositions de marquage applicables aux aliments simples et aux aliments

composés, les produits énumérés à l´annexe ne peuvent être mis en circulation en tant qu´aliments des

animaux, ou après avoir été incorporés à ceux-ci, que si les indications prévues à l´annexe, dans la mesure où

de telles indications y sont prévues, sont portées sur l´emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à

celle-ci.

Dans le cas des marchandises commercialisées en vrac, les indications visées au paragraphe 1 doivent figurer

sur un document d´accompagnement.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont également applicables au gibier appartenant aux espèces

cerf, chevreuil et daim ainsi qu´au mouflon abattu dans les parcs à gibier pour autant qu´elles concernent le

marquage, le transport, la détention et le commerce.

Les marques portent en dehors des lettres E + F et du numéro les lettres suivantes

CM

pour le cerf mâle,

CF

pour le cerf femelle

CHM pour le chevreuil mâle,

CHF

pour le chevreuil femelle

DM

pour le daim mâle,

DF

pour le daim femelle

Les marques sont délivrées par l´Administration des Eaux et Forêts sur simple demande des ayants droit à la

chasse.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier

vice-président, de huit vice-présidents, de cinq premiers juges, d´un juge directeur du tribunal de la jeunesse et

des tutelles, d´un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un

procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres

fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage composés, les produits énumérés à l´annexe ne peuvent être mis en circulation en tant qu´aliments des animaux, ou après avoir été incorporés à ceux-ci, que si les indications prévues à l´annexe, dans la mesure où de telles indications y

Les indications visées à l´art. 10 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles

engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l´importateur, du vendeur ou du

distributeur, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Les indications et mentions sont rédigées soit en langue

française soit en langue allemande. Toute indication autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive

tient lieu de garantie.

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies des peines prévues par les

articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982.

Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage composés, les produits énumérés à l´annexe ne peuvent être mis en circulation en tant qu´aliments des animaux, ou après avoir été incorporés à ceux-ci, que si les indications prévues à l´annexe, dans la mesure où de telles indications y

Sur les emballages, les étiquettes, les documents d´accompagnement, ainsi que sur les documents

commerciaux et publicitaires, il est interdit

d´utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le

présent règlement;

d´utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la

nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l´utilisation des produits visés par le présent

règlement

Chapitre: Surveillance et sanctions pénales

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Dispositions transitoires.

Pour l´année cynégétique 1983/84, la demande de plan de chasse prévue à l´article 4 doit être introduite

auprès du secrétaire de la commission cynégétique avant le 1er octobre 1983. La Commission remet avant le

15 octobre ses propositions au Ministre qui arrête les plans de chasse avant le 15 novembre 1983.

Luxembourg, le 29 août 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10

mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et

nuisibles, tel que cet arrêté a été modifié;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre: Surveillance et sanctions pénales

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l´autorité des

membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, et sans préjudice des

dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à

cet effet, investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant

réglementation

de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

Experts

1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de

contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

2) les vétérinaires-inspecteurs de l´Administration des services vétérinaires;

3) les pharmaciens-inspecteurs.

Agents

1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des

laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

2) les agents sanitaires de l´Administration des services vétérinaires.

Chapitre: Surveillance et sanctions pénales membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à cet effet, investis des pouvoirs spéci

Pour autant que les autorités des Communautés Européennes aient arrêté des méthodes

d´échantillonnage et d´analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont

d´application. Pour autant que cela n´est pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes.

Chapitre: Surveillance et sanctions pénales membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à cet effet, investis des pouvoirs spéci

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires

1) s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2) s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un

grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18

juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement

supérieur;

3) s´il n´a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire;

4) s´il n´a accompli un stage d´un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispositions de

la loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.

Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d´exécution de ce stage.

Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour collaborer

aux travaux des juridictions et assister aux actes d´information, aux audiences et aux délibérés des juridictions

sous la direction d´un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel.

Chapitre: Surveillance et sanctions pénales membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à cet effet, investis des pouvoirs spéci

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit

jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cents un à trois cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du

16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes sont

applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du

présent règlement.

Chapitre: Surveillance et sanctions pénales membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à cet effet, investis des pouvoirs spéci

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 août 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

ANNEXE

Désignation chimique

Dénomination des

Dénomination du

du produit ou

Substrat de culture

Caractéristiques

Espèce

Dispositions

groupes de produits

produit

Identité du

(spécifications

de composition

animale

particulières

micro-organisme

éventuelles)

du produit

1. Produits protéiques obtenus

à partir des micro-organismes

des groupes suivants

1.1. Bactéries

1.2. Levures

Toutes les levures

Saccharomyces

Melasses, vinasses

1.2.1. Levures cultivées

obtenues à partir

cerevisiae

sur substrats

des micro-

Saccharomyces

céréales et produits

d´origine animale

organismes et

carlsbergiensis

amylacés, jus de

Toutes les

ou végétale

des substrats

Kluyveromyces

fruits, lactosérum,

espèces

énumérés respec-

lactis,

acide lactique,

animales

tivement dans les

Kluyveromyces

hydrolysats

colonnes 3 et 4

fragiles

de fibres végétales

- et dont les

cellules ont été

tuées

1.2.2. Levures cultivées

sur des substrats

autres que ceux

visés sous 1.2.1.

1.3. Algues

1.4. Champignons Inférieurs

2. Composés azotés

non protéiques et

produits analogues

des groupes suivants

2.1. Urée et ses dérivés

2.1.1. Urée

CO(NH2)2

Déclaration sur l´éti-

2.1.2. Biuret

C2H5O2N3

Ruminants quette ou l´emballage

2.1.3. Phosphate

CO(NH2)2H3PO4

Pureté

dès le

des aliments composés

d´urée

98%

début

dénomination du

de la

produit, le cas

2.1.4. Dlúrédo-

(CH3)2-CH-CH-

rumination

échéant, son taux

isobutane

(NHCONH2)2

d´incorporation

dans l´aliment

composé pour

autant qu´il existe

des méthodes

d´analyse officielles

minimale

ANNEXE

Désignation chimique

Dénomination des

Dénomination du

du produit ou

Substrat de culture

Caractéristiques

Espèce

Dispositions

groupes de produits

produit

identité du

(spécifications

de composition

animale

particulières

micro-organisme

éventuelles)

du produit

- part d´azote

exprimée en

équivalent protéique

apportée par le ou

les composés azotés

non protéiques

mode d´emploi

approprié incluant

notamment les

animaux auxquels

l´aliment est destiné

ainsi que la teneur

maximale en azote

non protéique

totale à ne pas

dépasser dans la

ration journalière

2.2. Acides aminés et produits

analogues

2.2.1. D,L-methionine CH3S(CH2)2-

CH(NH2)-COOH

2.2.2. L-lysine

NH2-(CH2)4

CH(NH2)-COOH

Toutes

2.2.3. Chlorhydrate

NH2-(CH2)4-

Pureté

les

de L-lysine

CH(NH2)-

minimale

espèces

COOH.HCL

98%

animales

2.2.4. Analogue

CH3S-(CH2)2-

hydroxyle

CH(OH)-COO)2Ca

de la

D,L-rnéthionine

Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de

chasse du grand gibier.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin

1970;

Vu les articles 1 et 2 du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux précitée en matière de

chasse et de protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant

la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Arrête

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg se divise en neuf chambres. La répartition des

affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des

juges qui ne sont pas affectés à une chambre.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement

attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par

rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur

d´Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.

Lorsqu´une chambre n´est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par

un juge n´appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre. Ce n´est qu´au

cas où aucun magistrat n´est disponible qu´il est fait appel à un juge suppléant.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

La cour supérieure de justice est composée d´un président, de deux conseillers à la cour de

cassation, de six présidents de chambre à la cour d´appel, d´un premier conseiller et de onze conseillers à la

cour d´appel, d´un procureur général d´Etat, d´un premier avocat général et de quatre avocats généraux.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service.

D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Sans préjudice d´autres dispositions légales, la cour d´appel connaît des affaires civiles,

commerciales et correctionnelles.

La cour d´appel comprend six chambres, qui siègent au nombre de trois juges.

La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président de la cour supérieure de

justice.

Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées.

Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une

autre, le président de la cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur

général d´Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Un service de documentation est établi sous l´autorité du Procureur Général d´Etat.

Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles

présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l´organisme

chargé du traitement informatique.

La gestion de la bibliothèque centrale de la magistrature est assurée par le Procureur Général d´Etat. La liste

des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées

d´un commun accord par le Procureur Général d´Etat et le président de la Cour Supérieure de Justice.

L´accès à la bibliothèque et au fichier de jurisprudence est révervé aux magistrats et, aux conditions et

modalités à déterminer par règlement grand-ducal, aux membres du barreau et autres personnes autorisées

par le Procureur Général d´Etat.

Pour l´accès au fichier informatique ce règlement grand-ducal établit le montant de la redevance à payer.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

La chambre des mises en accusation est composée de trois membres de la cour d´appel à désigner

chaque année par la cour en assemblée générale; leur mandat est renouvelable.

La chambre des mises en accusation est présidée par le magistrat le plus ancien en rang.

En cas d´empêchement d´un membre de la chambre des mises en accusation, il est remplacé par un autre

membre de la cour d´appel à désigner par le président de la cour supérieure de justice.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d´audience où les débats ont été

clos, le juge indiquera l´audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera

remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard.

La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans

que la présence des autres juges soit requise.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Avant d´entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l´ordre judiciaire prêtent le

serment prescrit par l´article 110 de la Constitution et par l´article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la cour et

du parquet général sont inscrits dans l´ordre qui suit

- la cour de cassation: le président, les deux conseillers dans l´ordre de leur nomination comme conseiller à

la cour de cassation,

- la cour d´appel: les présidents de chambre, le premier conseiller, les conseillers à la cour d´appel dans

l´ordre de leur nomination comme conseiller ou au rang de conseiller honoraire,

- membres du parquet général: le procureur général d´Etat, le premier avocat général, les avocats généraux

dans l´ordre de leur nomination.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Lorsque les besoins du service l´exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché

de justice ou, à défaut, telle personne qu´il trouve convenable, pourvu qu´elle soit luxembourgeoise, âgée de

dix-huit ans au moins, et qu´elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires

publics.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Le ministre de la justice fixe

1) après avoir demandé l´avis de la Cour, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte

expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d´arrondissement,

ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux arbitraux pour employés privés

et les conseils de prud´hommes;

2) les heures de bureau des greffes;

3) les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d´arrondissement et celles du cabinet des

juges d´instruction. Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial.

Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin tenir des audiences extraordinaires.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

La cour peut, sur la réquisition du procureur général d´Etat, prononcer la suspension provisoire

de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement,

pendant tout le cours de la procédure

jusqu´à décision définitive.

loi deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et un(e) employé(e)-dactylo en dehors du contingent budgétaire fixé par la loi en vigueur à ce moment concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat.

L´appel sera jugé à l´audience.

loi deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et un(e) employé(e)-dactylo en dehors du contingent budgétaire fixé par la loi en vigueur à ce moment concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat.

Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu´il ait été acquitté, soit qu´il ait été

condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le ministère public seront entendus

dans la forme et dans l´ordre prescrits par l´article 190.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Les articles ci-dessous énoncés de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont abrogés

et remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Sont abrogés

l´alinéa final de l´article 2 de la loi du 7 mars 1980, l´article 66 de la même loi.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

L´article 185 II. 2. c) de la loi du 7 mars 1980 précitée est modifié comme suit

« c) au grade M5 sont ajoutées les mentions suivantes

« Cour d´appel - premier conseiller

Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg - procureur d´Etat adjoint

Tribunal d´arrondissement de Luxembourg - premier vice-président »

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

L´article 185 II. 4. c) de la loi du 7 mars 1980 précitée est modifié comme suit

« c) au grade M5 sont ajoutées les dénominations suivantes

« premier conseiller à la cour d´appel »;

« premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg » et « procureur d´Etat adjoint

du parquet de Luxembourg ».

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

Les effets de l´article 191 de la loi du 7 mars 1980 précitée sont prorogés jusqu´au 31 décembre

1983. Jusqu´à cette date, les engagements aux postes prévus dans cette loi peuvent se faire par dépassement

de contingents prévus à la loi budgétaire pour les engagements nouveaux.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle.

1. L´administration judiciaire est autorisée à recruter au cours des deux années suivant l´entrée en

vigueur de la présente

loi deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et un(e)

employé(e)-dactylo en dehors du contingent budgétaire fixé par la loi en vigueur à ce moment concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat.

2. Pour l´année 1983, les crédits des articles 07.0.11.00 et 07.0.11.02 du budget des recettes et des

dépenses de l´Etat fixé par la loi du 20 décembre 1982 sont portés respectivement de 277.866.000 à

279.132.000 francs et de 8.863.000 à 9.416.000 francs.

loi deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et un(e) employé(e)-dactylo en dehors du contingent budgétaire fixé par la loi en vigueur à ce moment concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat.

Les articles 209 et 210 du code d´instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les

dispositions

suivantes

loi deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et un(e) employé(e)-dactylo en dehors du contingent budgétaire fixé par la loi en vigueur à ce moment concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat.

- Disposition transitoire.

Jusqu´au 31 décembre 1984 la chambre

nouvellement créée de la Cour d´appel se consacrera

exclusivement au jugement des appels civils autres que les appels en matière de divorce, ainsi que des appels de

référés.

Les affaires déjà fixées pour plaidoiries devant la première chambre de la Cour d´appel peuvent être refixées

devant la nouvelle chambre, sur simple lettre déposée au greffe par l´avoué le plus diligent Les fixations

nouvelles seront faites par le magistrat présidant la nouvelle chambre, en son cabinet, après convocation des

avoués en cause par bulletin du greffe.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Vorderriss, le 10 août 1983.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2650, sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés

dans l´alimentation des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu la directive 82/471 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juin 1982, concernant certains

produits utilisés dans l´alimentation des animaux;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre

de la Santé, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier: Champ d´application et définitions

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