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Loi du 30 mai 1996 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Schifflange.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 30 mai 1996 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Schifflange.

L’Office des stages du Lycée

certifie par la présente que les parties ont rempli les stipulations prévues au contrat

Signature

Loi du 30 mai 1996 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Schifflange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mai 1996 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Schifflange.

Le Gouvernement est autorisé à faire construire un immeuble à Schifflange destiné à l’exploitation d’une maison

de soins.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

Le titre de la section I est modifié comme suit

«Section I: Ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace

Economique européen».

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

«La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats ayant

adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen

1. occupant au Luxembourg un emploi salarié;

2. exerçant au Luxembourg une activité non salariée;

3. venant au Luxembourg, sans intention de s’y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens

de l’article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services;

4. exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE;

5. venant au Luxembourg en tant qu’étudiants et qui, par déclaration ou, au choix de l’étudiant, par tout autre moyen au

moins équivalent, assurent à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent,

pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale; qu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement

pour y suivre, à titre principal, des études ou une formation professionnelle non indemnisée et à condition qu’ils

disposent d’une assurance-maladie;

6. qui ont exercé dans l’Espace Economique européen une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, à condition

– qu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou

de maladie professionnelle qui leur assure un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à

l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d’un service national d’action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

– et qu’ils disposent d’une assurance-maladie;

7. qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, à condition qu’ils

justifient avoir souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille une assurance-maladie et qu’ils justifient

d’un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 précitée.

Les dispositions de la présente section s’appliquent également

8. au conjoint des personnes visées sub 1 à 4 ci-dessus et à leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, quelle

que soit leur nationalité;

9. au conjoint des personnes visées sub 5 à 7 ci-dessus et à leurs descendants à charge, quelle que soit leur nationalité;

10. aux ascendants à charge des personnes visées sub 1., 2., 3., 4., 6. et 7. et de leur conjoint quelle que soit leur nationalité;

11. aux personnes occupant au Luxembourg un emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d’un

autre Etat membre où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.»

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

L’avis de la commission consultative en matière de police des étrangers sera, sauf urgence, obligatoirement pris

avant toute décision portant

1) refus de renouvellement de la carte d’identité d’étranger;

2) retrait de la carte d’identité;

3) expulsion du titulaire d’une carte d’identité valable;

4) révocation de l’autorisation temporaire de séjour;

5) éloignement d’un réfugié reconnu au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou d’un apatride au sens de

la Convention de New-York du 28 septembre 1954 se trouvant régulièrement au pays.

Loi du 30 mai 1996 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Schifflange.

Les dépenses occasionnées par l’exécution des travaux visés à l’article qui précède ne peuvent pas dépasser la

somme de sept cent quatre-vingt-dix millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant

intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 30 mai 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 4128; sess. ord. 1995-1996.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972

relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de

conventions internationales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1) l’entrée et le séjour des étrangers

2) le contrôle médical des étrangers

3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

«Les ressortissants mentionnés à l’article 1er entrent sur le territoire luxembourgeois sur simple présentation

d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, ou de tout autre

document d’identité reconnu pour le franchissement de la frontière.»

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

Cet avis sera également pris, à la demande de l’étranger intéressé, après décision portant

1) refus de la carte d’identité

2) expulsion avant la délivrance de la carte d’identité.

Cette demande devra être présentée par écrit au Ministre de la Justice dans le mois dans lequel la décision a été

portée à la connaissance du requérant.

Elle ne suspend pas l’exécution de la décision. La convocation devant la commission vaut toutefois sauf-conduit pour

séjourner au pays le temps nécessaire pour les besoins de la comparution, s’il n’en est autrement décidé.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

L’article 3 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

L’article 2 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

L’article 5 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 juin 1996.

Jean

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Désignation d’Autorité centrale par la Colombie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Colombie a désigné l’Autorité centrale suivante, prévue

à l’article 6, paragraphe 1

«Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Sede nacional Avenida 68 No. 64-01

Santafé de Bogota, D.C.,

Colombia».

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par le Mexique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des

Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant accepté

Date

Entrée en

adhéré

adhésion

d’acceptation

vigueur

Chypre

Chili

27.02.1996

01.05.1996

Saint-Christophe-et-Nevis

Chili

27.02.1996

01.05.1996

Slovénie

Chili

27.02.1996

01.05.1996

Zimbabwe

Chili

27.02.1996

01.05.1996

Colombie

Israël

14.03.1996

01.06.1996

Colombie

Etats-Unis d’Amérique

19.03.1996

01.06.1996

Il résulte de cette même notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Mexique a désigné les Autorités centrales

des Etats suivants

DISTRITO FEDERAL

DIRECCION DE ASISTENCIA

JURIDICA,

SISTEMA NACIONAL

PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA,

PROLONGACfON

XOCHILCALCO

947,

COL. SANTA CRUZ ATOYAC,

DELEGACION

BENITO JUAREZ,

03310, MEXICO, D.F.

TELS.:601-22-22

E2CTS. 1600, 1601 Y 6012

629-23-67

629-23-68

FAX:688067-10

AGUASCALIBNTES

DIRECCION GENERAL DEL DIF AGUASCALIENTES,

AV. DE LA CONVENCION

SUR EXQ. AV. DE LOS MAESTROS,

COL. ESPti,

20210 AGU~CALIENTES,

AGS.

TEL.: 13-33-76

PROCXJWJDURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF AGUASCALIENTES,

AV. DE LA CONVENCION

SUR Y AV. DE LOS MAESTROS,

COL. ESPtiA,

20210 AGUASCALIENTES,

AGS.

TEL.: 13-33-63

B2WA CALIFORNIA

DIRECCION GENERAL DIF BAJA CALIFORNIA,

AV. OBREGON CALLE "En 1290,

COL. NUEVA,

21100 MEXIC!?&I, B.C.

TEL.: 52-56-80

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y PROCURADURIA

DE LA

DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DIF BAJA CALIFORNIA,

LOCALES 12 Y 13 CENTRO COMERCIAL PLAZA FIESTA,

CALE. INDEPENDENCIA

Y NIÑOS HEROES,

21280 MEXICALE,

B-C.

TEL.: 52-48-02

BAJA CALIFORNIASUR

DIRECCION GENERAL DIF BAJA CALIFORNIA SUR,

AQUILÉS SERDAN Y ROSALES,

23000 LA PAZ, B.C.S.

TEL.: 267-90

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF WA

CALIFORNIA

SUR,

AQUILES SERDAN Y ROSALES,

23000 LA PAZ, B.C.S.

TEL.: 238-87

CAMPBCHB

DIRECCION GENERAL DIF CAMPECHE,

CALLE DIEZ No. 584 MANSION CARBAJAL,

COL. SAN ROMAN CENTRO,

24000 CAMPECHE,

CAMP.

TEL.: 16-75-20

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF CAMPECHE,

CALLE DIEZ No. 584 MANSION CARBAJAL,

COL. SAN ROMAN CENTRO,

24000 CAMPECHE,

CAMP.

TEL.: 16-76-44

COAHUIIA

DIRECCION GENERAL DIF COAHUILA,

PASEO DE LAS ARBOLEDAS

Y TORRES BODET,

COL. CHAPULTEPEC,

25050 SALTILLO, COAH.

TEL.: 17-37-00

COLIDa

DIRECCION GENERAL DIF COLIMA,

CALE. GALVAN NORTE Y EMILIO CARRANEA,

28030 COLIMA, COL.

TEL.: 12-59-37

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF COLIMA,

CALE. GALVAN NORTE Y EMILIO CARRANZA,

28030 COLIMA, COL.

TEL.: 12-17-05

CHIAPAS

DIRECCION GENERAL DIF CHIAPAS,

LIBRAMIENTO

NTE.

OTE. SALOMON GONZALEZ BLANCO,

ESQ. PASO LIMON,

COL. PATRIA NUEVA,

29000 TUXTLA GUTIERREZ,

CHIS.

TEL.: 14-15-84

PROCURADURIA

DE LA DEFENSE DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF CHIAPAS,

LIBRAMIEN'TO NTE. OTE. SALOMON GONZALEZ BLANCO,

ESQ. PASO LIMON,

COL. PATRIA NUEVA,

29000 TEXTLA GUTIERREZ,

CHIS.

TEL.: 14-15-57

CHIHUARUA

DIRECCION GENERAL DIF CHIHUAHUA,

AV. TECNOLOGICO

2903,

31310 CHIHUAHUA,

CHIH.

TEL.: 13-76-89

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF CHIHUAHUA,

AV. TECNOLOGICO

2903,

31310 CHIHUAHUA,

CHIH.

TEL.: 13-56-44

DURANGO

DIRECCION GENERAL DIF DURANGO,

H. COLEGIO MILITAR Y CAP FRANCISCO IBARRA S/N,

34000 DURANGO, DGO.

TEL.: 839-04

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF DURANGO,

H. COLEGIQ MILITAR Y CAP. FRANCISCO IBARRA S/N,

34000 DURANGO, DGO.

TEL.: 17-84-17

ESTADO DE MEXICO

DIRECCION GENERAL DIF ESTADO DE MEXICO,

PASEO COLON Y TOLLECAN,

COL. ISIDRO FAVELA,

50170 TOLUCA, MEX.

TEL.: 17-37-86

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DEL DIF ESTADO DE MEXICO,

JOSE V. VILLADA 451, ESQ. FRANCISCO MURGUIA,

COL. EL RANCHITO,

50130 TOLUCA, MEX.

TEL.: 12-48-68

GUANAJUATO

DIRECCION GENERAL DIF GUANWUATO,

PASEO DE LA PRESA 89-A,

36000 GUWAJUTO,

GTO.

TEL.: 32-04-99

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIFGUANAJUATO,

PASEO DE LA PRESA 89-A,

3600 GUANAJUA TO, GTO.

TEL.: 32-10-83

GUBRRERO

DIRECCION GENERAL DIF GUERRERO,

ORQUIDEA S/N AV. LAZARO CARDENAS ESQ.RUFFO FIGUEROA,

APARTADO 131,

+

COL. BUROCRATAS,

39090 CHILPANCINGO,

GRO.

TEL.: 72-27-72

'

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF GUERRERO,

AV. LA224RO CARDENAS ESQ. RUFFO FIGUEROA S/N,

APARTADO 131,

COL. BUROCRATAS,

39090 CHILPANCINGO,

GRO.

TEL.: 72-79-92

HIDALGO

DIRECCION GENERAL DIF HIDALGO,

SALAZAR 100,

COL. CENTRO,

42000 PACHUCA, HGO.

TEL.: SS309s

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF HIDALGO,

SALWAR

100,

COL. CENTRO,

42000 PACHUCA, HGO.

TEL.: 552-83

JALISCO

DIRECCION GENERAL DIF JALISCO,

AV. ALCALDE 1220 PIS0 1,

44280 GUADAIJWARA,

JAL.

TEL.: 824-00-97

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF JALISCO,

AV. ALCALDE 1220,

44280 GUADATARA,

JAL.

TEL.: 624-41-54

MICHOACAN

DIRECCION GENERAL DIF MICHOACAN,

AV. ACUEDUCTO

447, ESQ. VENTURA,

PUENTE BOSQUE CUAUHTEMOC,

58000 MORELIA, MICH.

TEL. 12078-15

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF MICHOACAN,

AV. ACUEDUCTO

Y VENTURA PUENTE,

58000 MORELIA, MICH.

TEL.: 13-35-41

MORELOS

DIRECCION GENERAL DIF MORELOS,

AV. CHAPULTEPEC

S/N,

COL. CHAPULTEPEC,

62450 CUERNAVACA,

MOR.

TEL.: 15-69-20

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF MORELOS,

BAJADA DE CHAPULTEPEC

24,

COL. CHAPULTEPEC,

62450 CUERNAVACA,

MOR.

TEL.: 15-51-68

NAYARIT

DIRECCION GENERAL DIF NAYARIT,

CALLE SAUCE Y CEDRO,

COL. SAN JUAN,

63130 TEPIC, NAY.

TEL.: 14-02-52

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF NAYARIT,

AMADO NERVO Y PUEBLA,

63130 TEPIC, NAY.

TEL.: 12-52-71

NUEVO LEON

DIRECCION GENERAL DIF NUEVO LEON,

AV. MORONES PRIETO 600 OTE.,

COL. INDEPENDENCIA,

64720 MONTERREY,

N.L.

TEL.: 40-32-97

PROCUWDURIA

DE IA

DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF NUEVO LEON,

LUIS G. URGINA S/N,

COL. FABRILES,

64550 MONTERREY,

N.L.

TEL.: 48-18-62

OAXACA

DIRECCION GENERAL DEL DIF OAXACA,

1A. GRÀL. VICENTE GUERRERO

114,

COL. MIGUEL ALEMAN,

68120 OAXACA, OAX.

TEL.: 669-28

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER

Y

LA FAMILIA DIF OAXACA,

MATAMOROS 305,

COL. CENTRO,

68000 OAXACA, OAX.

TEL.: 623-85

PUEBLA

DIRECCION GENERAL DIP PUEBLA,

PRIV. 5-B SUR No. 4302,

COL. GABRIEL PASTOR

72420 PUEBLA, PUE.

TEL.: 40-99-12

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF PUEBLA,

25 PONIENTE No. 2302,

COL. LOS ANGELES,

72440 PUEBLA, PUE.

TEL.: 43-02-40

QUERZTARO

DIRECCION GENERAL DIF QUERETARO,

PASTEUR SUR No. 5 ALTOS,

76000 QUERETARO,

QRO.

TEL.: 14-12-54

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF QUERETARO,

PASTEUR SUR No. 6 ALTOS CASA DE ESCALA,

76000 QUERETARO,

QRO.

TEL.: 14-n-15

QUINTANA

Rom

DIRECCION GENERAL DIF QUINTANA ROO,

AV. ADOLF0 LOPE2 MATEOS 441,

COL. CAMPESTRE,

77030 CHETUM?&

Q.R.

TEL.: 32-41-77

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF QUINTANA ROO,

AV. ADOLF0 LOPE2 MATEOS 441,

COL. CAMPESTRE,

77030 CHETUMAL, Q.R.

TEL.: 32-22-24 EXT. 66 Y 64

SAN LUIS POTOSI

DIRECCION GENERAL DIF SAN LUIS POTOSI,

NICOLAS FERNANDE2 TORRES 500,

COL. JARDIN,

78270 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

TEL.: 17-62-11

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF SAN LUIS POTOSI,

MARIANO OTER0 804,

COL. BARRI0 DE TEQUISQUIAPAN,

78230 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

TEL.: 13-52-81

SINALOA

DIRECCION GENERAL DIF SINALOA,

IGNACIO RAMIREZ Y RIVAPALACIO

CENTRO,

80200 CULIACAN, SIN.

TEL.: 13-11-09

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF SINALOA,

AV. CONSTITICION

Y JUAN M. BANDERAS CENTRO,

80200 CULIACAN, SIN.

TEL.: 16-44-86

SONORA

DIRECCION GENERAL DIF SONORA,

BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. FRANCISCO MONTEVERDE,

COL. SAN BENITO A.P. 500,

83260 HERMOSILLO,

SON

TEL.: 15-03-51

PRODURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF SONORA,

BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. FRANCISCO MONTEVERDE,

COL. SAN BENITO A.P. 500,

83260 HERMOSILLO,

SON.

TEL.: 14-62-83

TABASCO

DIRECCION GENERAL DIF TABASCO,

LIC. MANUEL ANTONIO ROMERO 203,

COL. PENSIONES,

86170 VILLAHERMOSA,

TAB.

TEL.: 51-09-42

DIRECCION DE LA PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA

FAMILIA Y ASUNTOS JURIDICOS DIF TABASO,

LIC. MANUEL ANTONIO ROMERO 203,

COL. PENSIONES,

86170 VILLHERMOSA,

TAB.

TEL.: 51-09-86

TAMMJLIPAS

DIRECCION GENERAL DIF TAMAULIPAS,

CALZ. GRAL. LUIS CABALLERO

297 OTE.,

87000 CD. VICTORIA,

TAMS.

TEL.: 12-41-46

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF TAMAULIPAS,

CALZ. GRAL. LUIS CABALLERO

297 OTE.,

87000 CD. VICTORIA,

TAMS.

TEL. 12-80-80 EXT. 114

TLAXCALA

DIRECCION GENERAL DIF TLAXALA,

AV. MORELOS 4 CENTRO,

90000 T-CALA,

TLAX.

TEL.: 62-78-25

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF TLAXCALA,

AV. MORELOS 4 CENTRO,

90000 TLAXCALA,

TLAX.

TEL.: 62-02-10 EXT. 105

VERACRUZ

DIRECCION GENERAL DIF VERACRUZ,

AV. MIGUEL ALEMAN 109,

COL. FEDERAL,

91140 JALAPA, VER.

TEL.: 40-00-44

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA y

EL INDIGENA DIF VERACRUZ,

AV. MIGUEL ALEMAN 109,

COL. FEDERAL,

91140 JALAPA, VER.

TEL.: 40-00-44 EXT. 40

YUCATAN

DIRECCION GENERAL DIF YUCATAN,

AV. MIGUEL ALEMAN 355,

COL. ITZIMNA,

97100 MERIDA, YUC.

TEL.: 26-50-85

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF YUCATAN,

AV. MIGUEL ALEMAN 355,

COL. ITZIMNA,

97100 MERIDA, yUC.

TEL.: 27-17-98

ZACATECAS

DIRECCION GENERAL DIF ZACATECAS,

INSTALACIONES

LA ENCANTADA

S/N,

98000 ZACATECAS,

ZAC.

TEL.: 22-20-73

PROCURADURIA

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

DIF ZACATECAS,

INSTALACIONES

LAGO LA ENCANTADA

S/N,

98000 ZACATECAS,

ZAC.

TEL.: 22-13-77

L’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’autorité centrale

compétente de I’Etat est la Konsultoria

Juridica» du Ministère des Affaires Etrangères du Mexique.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor’Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

L’article 6 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

La commission est composée de trois membres

1) un magistrat en fonction qui en assumera la présidence

2) un avocat ayant au moins cinq ans de barreau

3) une personne autre qu’un magistrat ou un avocat, choisie par le Ministre de la Justice sur une liste de trois candidats

proposée par le conseil national pour étrangers.

Un délégué du Ministre de la Justice pourra participer aux débats devant la commission, sans toutefois prendre part

aux délibérations.

Un fonctionnaire du Ministre de la Justice assistera la commission en qualité de secrétaire.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

La commission est saisie par le Ministre de la Justice. La procédure est orale. Il est loisible aux parties de déposer

des notes écrites. L’intéressé a le droit de se faire assister par un avocat de son choix; sur sa demande, il pourra se faire

désigner un avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats. S’il le réclame, la commission mettra un interprète à sa disposition.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

L’étranger est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission. Il y aura un délai d’au moins

quinze jours entre la remise de la convocation à la poste et la date fixée pour la comparution. Dans les cas prévus à l’article

1er, la convocation indiquera les motifs que le Ministre de la Justice entend invoquer.

La convocation est valablement faite au domicile déclaré par l’étranger à la commune ou au domicile élu. L’étranger

qui, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas ou ne fournit pas d’explications écrites dans le délai

de l’alinéa premier, perd le droit d’être entendu. Dans le cas prévu par l’article 2, la requête est en outre considérée

comme non avenue.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

«La disposition pénale prévue à l’article 12 sub 4) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités

à remplir par les étrangers séjournant au pays ne s’applique pas à l’employeur qui aura embauché un travailleur ressortissant

d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen, avant

l’accomplissement des formalités relatives à la délivrance de la carte de séjour.»

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

«Les ressortissants des Etats parties à la Convention européenne d’établissement qui ne sont pas ressortissants

d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen, résidant

régulièrement au pays depuis plus de 10 ans, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement que s’ils constituent un

danger pour la sécurité publique.»

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.

L’article 1er est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

L’article 1er est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

L’article 2 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

L’alinéa 1er de l’article 3 est modifié comme suit

«Les personnes mentionnées à l’article 1er sub 1 à 10, âgées de plus de quinze ans, qui se proposent de résider au

Luxembourg plus de trois mois, obtiennent une carte de séjour.»

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

Les articles 13-1 à 16 sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

Le point 2) de l’alinéa 3 de l’article 6 est modifié comme suit

«2. Pour les ressortissants des Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen non membres de l’Union

Européenne, une attestation certifiant qu’il s’est soumis au contrôle médical.»

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

L’alinéa 1er de l’article 9 est modifié comme suit

«La carte de séjour ne peut être refusée ou retirée aux ressortissants énumérés à l’article 1er et une mesure

d’éloignenemt du pays ne peut être prise à leur encontre que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou

de santé publique, sans préjudice de la disposition de l’article 4, alinéa 3. La seule existance de condamnations pénales

ne peut automatiquement motiver ces mesures.»

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

L’article 11 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

L’article 13 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

L’article 17 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 juin 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la

composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police

des étrangers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1) l’entrée et le séjour des étrangers

2) le contrôle médical des étrangers

3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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