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Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

23 janvier 2004

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001

concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de

CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières

neuves.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et notamment son article 2;

Vu la directive 1999/94/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité

d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la

commercialisation des voitures particulières neuves;

Vu la directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive

1999/94/CE;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des

Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation

de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures

particulières neuves est modifié comme suit

a) A l'article 3, la référence à l'annexe III est remplacée comme suit

«Annexe I : Description de l'affiche et de tout autre mode d'affichage à installer dans le point de vente.»

b) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 14 janvier 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette ainsi que des sections des poursuites de l’administration des contributions directes.

Le chiffre 5, lettre B. Section des sociétés de l’article 1er du règlement ministériel du 9 août 1993 tel qu’il

a été modifié et complété par la suite est modifié comme suit

5. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG 5 est compétent pour les sociétés coopératives agricoles et

commerciales résidentes, pour les sociétés anonymes d’assurances résidentes et non résidentes, pour les associations

d’épargne-pension (ASSEP), pour les sociétés des groupes effectuant principalement des activités rentrant dans le

Type de carburant

Classement

Modèle

Émissions de CO2

Consommation

de carburant

Essence

Diesel

champ d’application de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, pour les sociétés en commandite par

actions résidentes et non résidentes, pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les autres

collectivités non résidentes, pour les sociétés du groupe Cepal, pour les sociétés à responsabilité limitée ayant leur

siège social ou leur principal établissement dans la partie Nord et Ouest du canton de Luxembourg (ressort 704) ainsi

que pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée indigènes ayant leur siège social ou leur principal

établissement dans les cantons de Capellen, Grevenmacher et Remich.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement

Palais de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Le Secrétaire d’État

Henri

Eugène Berger

Le Ministre de la Justice

Luc Frieden

Le Ministre des Transports

Henri Grethen

Dir. 1999/94/CE et 2003/73/CE

Annexe

«ANNEXE III»

DESCRIPTION DE L’AFFICHE ET DE TOUT AUTRE MODE D'AFFICHAGE

À INSTALLER DANS LE POINT DE VENTE

L'affiche – ou l'autre mode d'affichage - répond, au minimum, aux exigences suivantes

1)

L’affiche – ou l'autre mode d'affichage - doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm;

2)

Les informations doivent être facilement lisibles;

3)

Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de

25 cm x 32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l'écran;

4)

Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de

carburant qu‘ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles

doivent être classés par ordre progressif d‘émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de

carburant est la plus faible figurant en tête de liste;

5)

Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation

de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à

la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision décimale, soit en litres par 100

kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Les

émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au

nombre entier le plus proche;

Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont

compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de

la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres

relatives aux unités de mesure;

Une proposition de modèle est donnée ci-après

6)

L’affiche – ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de

la consommation de carburant et des émissions de CO2: «Un guide de la consommation de carburant et des

émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être

obtenu gratuitement dans tous les points de vente»; en cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en

permanence.

7)

L’affiche – ou l'autre mode d’affichage - doit comporter le texte suivant : «La consommation de carburant et les

émissions de CO2 sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du

comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre

responsable du réchauffement planétaire». En cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en

permanence.

8)

L’affichage – ou l'autre mode d'affichage - doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois. En cas

d'affichage électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois.

9)

Les modes d'affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage

sur écran électronique. Dans ce cas, l'écran électronique doit être disposé d'une manière à attirer au moins

autant l'attention des consommateurs que ne l'aurait fait un affichage traditionnel.»

Règlement ministériel du 14 janvier 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993

fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette ainsi que des sections des poursuites

de l’administration des contributions directes.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions

directes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions

directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 14 janvier 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette ainsi que des sections des poursuites de l’administration des contributions directes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 janvier 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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