Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour objet d'assurer l'exécution des mesures conser- vatoires urgentes en matière de dommages de guerre.
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 4 novembre 1944.
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour
objet d'assurer l'exécution des mesures conser-
vatoires urgentes en matière de dommages
de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet
1944 concernant l'état de siège ;
Sur le rapport de Nos Ministres de l'Intérieur,
du Travail et des Travaux publics ;
Avons arrêté et arrêtons
Il sera nommé un Commissaire de
Gouvernement chargé de réquisitionner tant les
matériaux de construction que les moyens de
transport et les entrepreneurs, artisans et ouvriers
nécessaires à l'exécution des mesures conserva-
toires urgentes en matière de dommages de guerre.
Il coordonnera les mesures urgentes de réparation
et de reconstruction en matière de dommages de
guerre et mettra à la disposition des archictectes et
entrepreneurs les matériaux de construction, moyens
de transport et personnel indispensable après
avoir pris l'avis du Commissaire de la Bourse de
Travail sur le recrutement des ouvriers
Art, 2. Nos Ministres de l'Intérieur, du Travail
et des Travaux publics sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
lequel entrera en vigueur le jour même de sa publi-
cation au Mémorial
Londres, le 28 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice
et des Travaux Publics,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en
exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août
1944 permettant au Gouvernement de prendre
les mesures nécessaires à l'approvisionnement
du pays.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 per-
mettant au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l'approvisionnement du pays ;
Considérant que les peines prévues par les lois
des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 précitées
sont insuffisantes pour garantir l'exécution des
mesures destinées à assurer le ravitaillement du
pays ;
N° 1 1
Samstag, den 4. November 1944.
Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence
de ces mesures il y a impossibilité à recourir à la
procédure législative normale ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le service du Ravitaillement et des
Affaires Economiques constitué par l'arrêté grand-
ducal du 11 août 1944 prémentionné coordonnera
les activités des départements et services ayant
dans leurs attributions Ia production et la répar-
tition des objets intéressant le ravitaillement du
pays. Il fonctionnera sous la haute surveillance
du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement
et sera dirigé par un Commissaire au Ravitaillement
et aux Affaires Economiques.
En cas de nécessité urgente le nombre
a) des Juges de Paix, des Greffiers et Greffiers-
adjoints des Justices de Paix ;
b) des Présidents, Vice-Président, Juges, Gref-
fiers et Greffiers-adjoints des Tribunaux d'arron-
dissement ;
c) des Procureurs et Substituts du Procureur
d'Etat, ainsi que du Personnel des Parquets;
d) des Président, Vice-Président, Conseillers,
Greffier et Greffier-adjoint de la Cour Supérieure
de Justice ;
e) des Procureur général, Avocats-généraux et
Personnel du Parquet général,
peut être au augmente, à titre temporaire, et au maxi-
mum pour une période de 6 mois, dans la limite des
besoins.
Dans les 6 semaines de la publication
du présent arrêté les personnes physiques, domi-
ciliées ou résidant au Grand-Duché, ainsi que les
personnes morales qui y ont leur siège social,
doivent déclarer à un institut à désigner par Notre
Ministre des Finances les biens et valeurs énumérés
aux art. 2 et .3 qui leur appartiennent le quatre
de ce mois, au début de la journée.
Les personnes morales autres que celles visées
à l'alinéa précédent doivent, dans le délai qui y
est prévu, si elles ont un siège d'exploitation au
Grand-Duché, déclarer les biens et valeurs énumérés
aux art. 2 et 3, dont ce siège a la gestion le quatre
de ce mois, au début de la journée.
Toutefois, si les biens et valeurs énumérés aux
art. 2 et 3 ont été confiés à un tiers, par les personnes
visées aux deux alinéas précédents, sous forme de
dépôt en compte courant ou de dépôt à découvert
ou de gage, la déclaration doit être faite par ce
tiers pour le déposant.
Les titres luxembourgeois et les titres
étrangers sont soumis aux mesures de recensement
et de sûreté prescrites par le présent arrêté.
La Caisse d'Epargne de l'Etat et les banques à
désigner par arrêté ministériel sont tenues d'apporter
leur concours aux opérations prévues, dans les
conditions à fixer par Notre Ministre des Finances.
Chapitré Ier. — Titres Luxembourgeois au porteur.
La commission comprend comme mem-
bres outre ceux indiqués à l'article 3 de l'arrêté
du
12 octobre 1944 concernant l'internement,
le bourgmestre, ou son délégué, du domicile de
l'intéressé.
Seront fermés les ateliers, magasins,
entreprises industrielles ou commerciales, appar-
tenant à des personnes ayant collaboré avec l'en-
nemi durant l'occupation, dont la continuation
de l'exploitation est de nature à porter atteinte à
l'ordre public.
Le Commissaire au Ravitaillement et
aux Affaires Economiques pourra, d'accord avec
les départements intéressés, prendre par commu-
niqué, avis ou instruction générale ou spéciale
toutes les mesures destinées à réglementer, interdire
ou contrôler la production, le recouvrement, la
fabrication, la préparation, la détention, la conser-
vation, la transformation, l'emploi, la répartition,
l'achat, la vente, l'exposition, l'offre en vente, la
livraison, le transport, la prestation, la réquisition
et la consommation de tous produits, matières
premières, denrées et marchandises.
Ces avis, communiqués ou instructions seront
portés à la connaissance des intéressés par toutes
voies suffisantes, notamment et suivant les cas par
la publication au Mémorial ou dans deux quoti-
diens, par lettres-circulaires, lettres recommandées
ou simples lettres à la poste.
En cas de nécessité urgente il pourra être
nommé, à titre
temporaire et au maximum pour
une période de 6 mois, un ou plusieurs Substituts
du Procureur général d'Etat.
Toutes les dispositions légales sur les traitements
les fonctionnaires et employés de l'Etat applicables
aux Substituts du Procureur d'Etat s'appliquent
également
au Substitut du Procureur général
d'Etat.
Doivent faire l'objet d'une déclaration
1° l'or en lingots ou en pièces de monnaie, à
l'exception des monnaies de collection ; les billets
de banque étrangers.
Ne sont pas considérés comme billets de banque
étrangers les billets de la Banque National
de
Belgique qui ont force libératoire dans le Grand-
Duché conformément à Notre arrêté du 14 octobre
dernier, concernant
l'échange
monétaire,
pour
autant que ces billets se trouvent dans le Grand-
Duché.
2° les créances sur des débiteurs établis à l'é-
tranger, y compris les obligations, émises par les
pouvoirs publics, sociétés et autres personnes mora
rales étrangers.
3° tous biens meubles et immeubles sis à l'étran-
ger.
4° les actions et parts sociales de sociétés étran-
gères et généralement toutes valeurs mobilières sur
l'étranger, non prévues aux alinéas précédents.
La/déclaration est exigée quelle que soit la mon-
naie en laquelle les biens et valeurs sont énoncés.
Sont considérés comme titres luxembour-
geois au porteur pour l'application da présent
arrêté
1° Les actions et parts au porteur, quelque soit
leur dénomination, y compris les coupures d'actions
ou parts, émises par des sociétés de droit luxem-
bourgeois
2° les obligations au porteur, quelle que soit leur
dénomination les bons de caisse, reconnaissances
ou certificats et tous autres titres représentatifs
d'emprunt des sociétés luxembourgeoises, libellés
en monnaie luxembourgeoise ou belge ;
3° les titres au porteur émis par les sociétés
luxembourgeoises en représentation d'actions ou
obligations émises par d'autres personnes luxem-
bourgeoises ou étrangères ;
4° les obligations libellées en monnaie luxembour-
geoise, quelle que soit leur dénomination, de la dette
publique
luxembourgeoise
directe ou indirecte
des Communes et des Etablissements
d'utilité
publique.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 octobre 1944.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 concernant
la fermeture des entreprises industrielles ou
commerciales, appartenant à des personnes
ayant collaboré avec l'ennemi, et dont l'exploi-
tation actuelle serait de nature à porter atteinte
à l'ordre public.
Le Ministre
d'Etat, Ministre de la Force Armée,
Le Ministre de la Justice,
Vu. l'art. 2 N° 1 de l'arrêté grand-ducal du 26
juillet 1944 concernant l'état de siège;
Vu l'art. 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre
1944 déclarant l'état de siège, conférant aux Mi-
nistres de la Force Armée et de la Justice tous les
pouvoirs de police relatifs au maintien de Tordre ;
Arrêtent
La fermeture provisoire sera ordonnée
par le Ministre de la Justice, dont la décision n'est
susceptible d'aucun recours,
Le service du Ravitaillement et des
Affaires Economiques aura le droit d'investigation
le plus large. Les préposés et agents des différentes
divisions du dit Service, munis d'un pouvoir délivré
par le Commissaire au Ravitaillement et aux
Affaires Economiques, auront entrée dans tous les
lieux où s'exerce une activité soumise à leur sur-
veillance, ainsi que dans les dépendances de ces
lieux, telles que locaux, abris, installations etc.,
de même que dans les lieux servant d'habitation
au propriétaire de l'établissement.
Ils pourront requérir pour la visite de ces lieux
l'assistance du patron ou de son représentant. Ils
ont le droit de se faire présenter tous registres,
pièces et documents pouvant se rapporter aux
activités rentrant dans leur compétence, d'inter-
roger les chefs et les membres d'entreprises et
d'exiger des indications, relevés, explications et
renseignements écrits. Ils peuvent s'adjoindre des
experts pour les constatations nécessaires dans des
cas d'espèce et procéder à des échantillonnages.
Les Juges-suppléants faisant fonctions
de Juges effectifs ou de Juges d'instruction touche-
ront à titre temporaire et au maximum durant une
période de 6 mois une indemnité égale au minimum
du traitement de Juge au Tribunal d'arrondissement.
Doivent également être déclarées les
créances libellées en monnaie autre que luxembour-
geoise ou belge, sur des débiteurs établis au Grand-
Duché, y compris les obligations émises par les
pouvoirs publics, les sociétés et autres personnes
morales établies au Grand-Duché.
Ne tombent toutefois pas sous l'applica-
tion du présent arrêté
1° les obligations au porteur dont la valeur
nominale n'est pas supérieure à 100 francs;
2° les obligations au porteur dont le service d'in-
térêt
1er janvier 1930
3° les actions et parts au porteur des sociétés
constituées avant le 1er janvier 1930 auxquelles
il n'y a pas été attribué de dividende depuis cette
date et dont la valeur vénale au 10 septembre 1944
n'est pas supérieure à 100 francs ;
4° les actions et parts au porteur de sociétés en
liquidation dont la valeur vénale au 10 septembre
1944 n'est pas supérieure à 100 francs.
La fermeture définitive sera ordonnée
par le Ministre de la Justice sur avis d'une Commis-
sion spéciale, comprenant un magistrat désigné par
le Ministre de la Justice — comme président —
un délégué du Ministre de la Justice, un délégué
du bourgmestre de la commune du domicile de
l'intéressé, un délégué de la Chambre de commerce,
un délégué du Comité central des Mouvements de
résistance ainsi qu'un délégué du Comité local des
mouvements de résistance du domicile de l'inté-
ressé — comme membres.
Les infractions
a) aux dispositions confirmées en vertu de
l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944
précité,
b) aux mesures prises par le Service du Ravi-
taillement et des Affaires Economiques en vertu
de l'article 2 du présent arrêté,
c) à toutes autres dispositions légales de la com-
pétence du dit Service,
indépendamment de leur date et pour autant qu'elles
n'aient pas déjà été déférées aux tribunaux anté-
rieurement au présent arrêté sont passibles d'une
peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une
amende ne dépassant pas 100.000 frs. ou d'une de
ces peines seulement. En outre la confiscation des
biens ayant fait l'objet de l'infraction, ainsi que des
bénéfices illicites, de même que la fermeture des
magasins, établissements etc. pourront être pro-
noncées.
Les infractions seront constatées par les agents
de la police générale ou locale et par les organes de
contrôle du Service du Ravitaillement et des
Affaires Economiques . Le Commissaire au Ravi-
taillement et aux Affaires Economiques pourra
lui-même appliquer l'amende et la confiscation,
tant à charge du contrevenant que de son préposé
ou de son mandant, ainsi qu'à charge du proprié-
taire de l'établissement où l'infraction a été consta-
tée, et ordonner la fermeture de ces établissements
pour une durée n'excédant pas 5 ans. En outre il
pourra ordonner la publication de sa décision dans
un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne
frappée de la peine.
Les décisions du Commissaire au Ravitaillement
et aux Affaires Economiques prononçant une peine
seront signifiées par lettre recommandée. Elles sont
exécutoires au même titre qu'une ordonnance
pénale, et ce nonobstant opposition.
Charlotte.
La personne contre laquelle une peine aura été
prononcer par le Commissaire au Ravitaillement
et aux Affaires Economiques pourra, dans un délai
de 10 jours francs, former opposition. contre la
décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues
par l'article 151 du Code d'instruction crimineIle.
L'opposition sera portée devant le tribunal correc-
tionnel et jugée comme affaire urgente. L'opposition
ne sera recevable que lorsqu'elle sera accompagnée
de la quittance attestant le paiement de la totalité
de l'amende infligée.
Les dispositions du présent arrêté ont
effet
rétroactif au 10 septembre 1944.
Si les biens et valeurs visés aux art. 2 et 3
appartiennent en indivis à plusieurs propriétaires
ceux-ci désigneront l'un d'entre eux qui fera la
déclaration requise suivant le premier alinéa de
l'article 1er.
Toute personne physique ou morale qui
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
détient des titres luxembourgeois au porteur soit
comme propriétaire ou usufruitier, soit comme dépo-
sitaire, séquestre, mandataire ou créancier-gagiste,
soit en toute autre qualité, est tenue d'en faire la
déclaration à Notre Ministre des Finances entre le
10 et 30 novembre 1944.
La déclaration des établissements visés au 2'' ali-
néa de l'art. 1er devra être faite au plus tard le
23 décembre 1944.
Si les titres ont été confiés en dépôt dans un coffre
fermé, pli ou colis cacheté l'obligation de déclarer
incombe au déposant.
Les titres au porteur non encore délivrés aux
souscripteurs au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrêté sont déclarés par le détenteur du
récépissé de souscription.
La fermeture ordonnée en vertu du présent
arrêté n'entraîne pas la mise sous séquestre, à moins
que les conditions prévues par l'arrêté grand-ducal
du 17 août 1944, concernant la mise sous séquestre,
ne se trouvent remplies.
Toutefois les. dossiers seront transmis au Parquet
général à telles fins que de droit.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres le 28 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement.
P. Dupong.
Le Ministre des affaires Etrangères.
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice.
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 3 novembre 19444 portant
modification de l'organisation Judiciaire, afin
de rendre possible, dès la libération, la reprise
de la justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu les art. 1, .8, 13, 14. 33 et 75 de l'organisation
judiciaire modifiés par les lois postérieures notam-
ment par les lois des 20 mars 1908 ; 15 juillet 1933;
20 avril 1939 ; 23 février 1937 ;
Vu les art. 15 et 21 de la loi du 18 février 1885
sur l'organisation judiciaire, complétée par les
arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre
1944 ;
Vu l'art. 100 de la loi du 18 février 1885 sur l'orga-
nisation judiciaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 avril 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons ;
Notre Ministre de la Justice est charge
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres. le 3 novembre 1941.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires, Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du
Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice ;
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la
déclaration des avoirs en or et en monnaies
étrangères, des biens situés à l'étranger et des
valeurs sur l'étranger.
Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vue du redressement de l'éco-
nomie et de la réorganisation de la politique du
change il est indispensable de prescrire lu déclara-
tion des avoirs en or et en monnaies étrangères,
des biens situés à l'étranger et des valeurs sur
l'étranger ;
Considérant qu'eu égard aux intérêts en jeu le
maximum de l'amende prévu par les susdites lois
de compétence est insuffisant pour assurer l'effi-
cacité de la mesure en question; que dans ces con-
ditions il est nécessaire de prévoir un maximum
approprié ;
Considérant qu'en présence de la situation actuelle
et du caractère d'urgence de la mesure envisagée
il est impossible d'avoir recours à la procédure
législative normale ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les personnes qui établissent leur domi-
cile, leur résidence ou leur siège social au Grand-
Duché, ainsi que celles qui rentrent au pays, feront
leur déclaration endéans le mois de leur établisse-
ment ou de leur rentrée. La déclaration porte sur
la consistance des biens et valeurs à la date de
l'établissement ou de la rentrée.
L'article 4 n'est pas applicable à ces déclarations
La déclaration doit être remise à l'un des
sièges, succursales ou agences d'un des établisse-
ments visés au 2e alinéa de l'art. 1er.
Celle des titres détenus à l'étranger par des
personnes ayant à l'étranger leur résidence habi-
tuelle ou leur siège social ou administratif, doit
être remise dans une banque agréée à cet effet par
Notre Ministre des Finances ou son délégué. Le
Ministre fixera également les délais de déclaration.
Toute infraction aux dispositions du pré-
sent arrêté sera punie des peines prévues par les
articles 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juil-
let 1944, concernant l'état de siège, sans préjudice
de l'application de peines plus fortes prévues par
d'autres dispositions pénales en vigueur,
Luxembourg, le 27 Juillet 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de la Force Armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis. — Dommages et guerre. — Par arrêté du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre
de l'Intérieur ff., Monsieur Jean Metzdorff, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, a été nommé Com-
missaire de Gouvernement chargé de réquisitionner tant les matériaux de construction que les moyens de
transport et les entrepreneurs, artisans et ouvriers nécessaires à l'exécution des mesures conservatoires
urgentes en matière de dommages de guerre.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Notre Ministre des Finances arrête les
modalités et la tonne des déclarations ainsi que les
méthodes d'évaluation.
Il peut dispenser du recensement certaines caté-
gories de biens et valeurs.
La déclaration doit être globale et ne
peut être fractionnée. Lorsque tous les titres
luxembourgeois au porteur détenus par le déclarant
n'appartiennent pas au même propriétaire, il doit
être fait une déclaration distincte pour les titres
appartenant à un même propriétaire ou dépendant
d'une même indivision.
Les titres appartenant au mari et à la femme
peuvent, quel que soit le régime matrimonial des
époux, faire l'objet d'une déclaration unique.
En cas de décès du mari ou de la femme les titres
appartenant au survivant des époux peuvent être
compris dans la déclaration des titres dépendant
de la succession.
Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté et des arrêtés d'exécution est punie
d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une
amende de 1.000 à 1.000.000 de francs ou d'une
de ces peines seulement.
La confiscation des biens et valeurs non déclarés
peut être prononcée.
Toutes les dispositions du livre premier du Code
pénal sont applicables aux infractions prévues pur
le présent arrêté.
La déclaration est faite en trois exemplaires
selon une formule arrêtée par Notre Ministre des
Finances; elle doit contenir
1° les nom, prénoms, profession, domicile, lieu
et date de naissance du déclarant et, le cas échéant,
du mari de la déclarante. S'il s'agit d'une personne
morale, elle indique le nom et le siège social ou
administratif ;
2° l'affirmation expresse que le déclarant est
propriétaire des titres ou que les titres appartiennent
à un tiers ;
3° le nombre, la nature, éventuellement la valeur
nominale des titres déclarés et la dénomination
de la société ou de l'organisme émetteur ; s'il
s'agit d'obligations, quel qu'en soit l'émetteur,
la déclaration mentionne, en outre, le taux d'intérêt
et la date, la tranche ou la série de l'émission.
Il est délivré au déclarant un récépissé daté,
établi par lui, indiquant le siège la succursale ou
l'agence où la déclaration a été faite et signée en
trois exemplaires.
Outre les officiers de police-judiciaire.
les fonctionnaires et employés de l'administration
des contributions et accises, des douanes et de la
trésorerie, ainsi que les délégués de l'institut à
désigner par Notre Ministre des Finances ont qualité
pour constater les infractions punies conformément
à l'article précédent. Sont rendues applicables à
ces infractions, les dispositions des lois et règle-
ments sur les douanes et les accises concernant la
rédaction des procès-verbaux et la foi due à ces
actes.
Si la personne déclarante n'est pas pro-
priétaire, la déclaration indique les nom prénoms
et domicile du propriétaire, et, le cas échéant
de
son mari ; si le propriétaire est une personne morale,
le nom et le siège social ou administratif.
En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration
contient les mêmes renseignements en ce qui con-
cerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-pro-
priétaires, avec indication de leurs parts ou droits
respectifs. Ces renseignements peuvent faire l'objet
d'une déclaration complémentaire, qui doit être
déposée au plus tard le 23 décembre 1944.
Toutefois, si l'indivision ou l'usufruit résulte
d'une succession, la déclaration ne doit indiquer
que les nom et prénoms et dernier domicile du défunt
ainsi que le lieu et la date de son décès.
La personne déclarante qui ne connaît pas le
propriétaire des titres indique les nom, prénoms et
domicile de la personne qui les lui a remis et, le
cas échéant, de son mari ; s'il s'agit d'une personne
morale, le nom et le siège social ou administratif
En vue de rechercher et de constater les
infractions au présent arrêté, les délégués de l'in-
stitut susmentionné peuvent invoquer tout ren-
seignement, pièce et procès-verbal dont ils sont
saisis, ainsi que tout acte qu'ils connaissent par
l'exercice de leurs fonctions.
Les services administratifs de l'Etat, des com-
munes, y compris les parquets et les greffes des
cours et tribunaux doivent d'office transmettre à
l'institut susmentionné tout renseignement et
document de nature à faciliter la recherche et la
constatation de ces infractions.
Les délégués qui ont ouvert une information
peuvent exiger la communication de tous renseigne-
ments verbaux ou écrits relatifs aux préventions
donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent. Ils
peuvent exiger, notamment, sans déplacement la
production de toutes écritures et documents comp-
tables susceptibles de permettre la vérification de
ces préventions. Toutefois, quiconque est requis de
produire des écrits ou documents comptables, peut
demander au préalable la preuve écrite de l'accord
de l'institut concernant cette réquisition.
La déclaration est considérée comme non
avenue si elle ne permet pas d'identifier le déclarant
et le propriétaire ou la personne qui a remis les
titres au détenteur.
Elle est également considérée comme non avenue
au regard des titres dont les indications du décla-
rant ne permettent pas d'identifier l'espèce.
Les délégués de l'institut à désigner
qui divulgueraient un renseignement quelconque
obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont
passibles d'une peine d'emprisonnement de huit
jouis à trois ans et d'une amende de 1.000 francs à
1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement.
La déclaration remise à l'étranger doit
être accompagnée d'une liste indiquant les numéros
des titres déclarés et, le cas échéant, de la série.
Les titres déclarés doivent être directement remis
en dépôt au siège, à la succursale ou à l'agence qui
reçoit la déclaration.
La déclaration est considérée comme non avenue
si elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent
article.
il est délivré au déclarant un récépissé daté
indiquant le siège, la succursale ou l'agence où la
déclaration a été remise et attestant qu'elle a été
faite et signée en trois exemplaires et qu'elle a été
accompagnée du dépôt des titres.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres le 3 novembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice.
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au
recensement
des
titres luxembourgeois
et
étrangers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat ;
Considérant que pour compléter les mesures
conservatoires édictées dans un but d'assainisse-
ment monétaire il est indispensable de prescrire
un
recensement
des titres luxembourgeois et
étrangers; que cette mesure constitue le seul moyen
de déceler et de saisir les valeurs mobilières qui
sont en la possession de l'ennemi ou qui sont détenus
pour son compte ; qu'elle est par ailleurs nécessaire
si l'on entend connaître les facultés imposables de
chacun et assurer l'exacte perception, non seulement
des impôts exceptionnels que pourra requérir la
restauration
du pays, mais encore des impôts
normaux frappant les revenus et les successions ;
Considérant qu'en égard aux intérêts en jeu le
maximum de l'amende prévu par les susdites lois
de compétence est insuffisant pour assurer I'effi-
cacité de la mesure en question ; que dans ces con-
ditions il est nécessaire de prévoir un maximum
approprié
;
Considérant qu'en présence de la situation actuelle
et du caractère d'urgence de la mesure envisagée
il est impossible d'avoir recours à la procédure
législative normale ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les trois exemplaires de la déclaration
doivent être transmis par les établissements qui
la reçoivent aux services administratifs à désigner
par Notre Ministre des Finances, qui prend les
mesures nécessaires pour assurer cette transmission.
A l'étranger les trois exemplaires sont transmis à
l'instance à désigner par notre Ministre des Finances.
Un exemplaire est renvoyé à l'institut financier
pour lui permettre notamment d'observer les dis-
positions de l'art. 13.
Dans tous les cas où la déclaration est
établie par une autre personne que le propriétaire
des titres, son auteur est tenu d'en adresser immé-
diatement une copie au propriétaire, ou s'il ne con-
naît pas le propriétaire, à la personne qui lui a
remis les titres.
Le propriétaire de titres détenus par un tiers
est admis à déposer une déclaration spéciale de ces
titres au plus tard le 9 décembre 1944. Cette faculté
n'exonère pas le détenteur de son obligation de
déclarer.
Cette déclaration mentionne, outre les indications
prescrites par l'art. 7, le nom du détenteur, ainsi
que son adresse ou son siège social ou administratif.
Toutefois, elle peut consister en une simple rectifi-
cation corrigeant ou complétant la déclaration du
détenteur.
A dater de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, les titres luxembourgeois au porteur ne
peuvent être acceptés en dépôt que par le siège,
la succursale ou l'agence qui a reçu la déclaration
et seulement à concurrence du nombre de titres
déclarés conformément au présent arrêté.
Le dépôt ne peut faire l'objet que d'un seul compte
établi au nom du propriétaire indiqué dans la décla-
ration, ou de la personne qui a remis les titres au
déclarant, lorsque celui-ci a déclaré ne pas connaître
le propriétaire.
Jusqu'à disposition ultérieure, les titres
luxembourgeois au porteur et les coupons non
exigibles y afférents ne peuvent faire l'objet d'un
acte de vente, échange, report, nantissement,
donation ou partage, et, plus généralement, d'un
acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans
un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er
ou dans un autre établissement agréé par Notre
Ministre des Finances.
La disposition qui précède est applicable au
remboursement des titres et à leur conversion en
titres nominatifs.
Est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai
de six mois à compter de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, toute opération autre que la vente
en Bourse, le report, le nantissement, le partage
successoral, le remboursement ou la conversion en
titres nominatifs.
Toute opération faite en contravention au présent
article est nulle.
A compter de la date de la publication
du présent arrêté et sauf ce qui est prévu aux
art. 16 et 17, il est interdit aux établissements
désignés ou agréés de se dessaisir jusqu'à dispo-
sition ultérieure des titres luxembourgeois au
porteur qu'ils ont reçus ou qu'ils recevront en
dépôt.
Sous la même réserve, il leur est interdit, jusqu'à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté de
transférer ces titres à un autre compte ouvert
par le même établissement.
Les titres déclarés au Grand-Duché
peuvent, à la demande de la personne au nom de
laquelle le dépôt a été établi, être transférés en
son nom dans un autre établissement désigné ou
agréé.
En cas de décès de cette personne, ils peuvent
être transférés
dans l'établissement dépositaire
ou dans un établissement désigné ou agréé au nom
d'un héritier ou légataire.
En cas de nantissement, les titres peuvent être
transférés au nom du créancier-gagiste ou d'un
tiers convenu.
L'établissement qui a effectué un transfert
autorisé par le présent article est tenu de porter
l'opération, dans les vingt-quatre heures, à la con-
naissance de l'instance désignée à cet effet par
le Ministre des Finances.
Les titres déclarés au Grand-Duché
peuvent, en cas de vente faite en bourse, être
transférés au nom de l'acquéreur dans l'établisse-
ment dépositaire ou dans un autre établissement
désigné ou agréé, moyennant dépôt simultané
du
produit de la vente
au compte du
vendeur dans rétablissement où les titres étaient
déposés. L'acquéreur peut disposer librement de
ces titres sous la condition qu'ils restent en dépôt
dans un établissement désigné ou agréé.
De même, les titres peuvent, en cas de rembour-
sement, être remis à l'organisme émetteur, moyen-
nant dépôt de la somme payée au compte du pro-
priétaire des titres dans l'établissement où les titres
étaient déposés.
Les articles 16 et 17 sont applicables
aux titres déclarés à l'étranger, s'il est justifié dans
les conditions à déterminer par Notre Ministre des
Finances, que ces titres sont depuis le 10 mai 1940
et sans interruption, la propriété de ressortissants
luxembourgeois, alliés ou neutres.
Le produit de l'alinéation ou du rembour-
sement des titres luxembourgeois au porteur est
à la libre disposition des ayants droit à concurrence
de la moitié et eu tout cas à concurrence d'une somme,
de 50.000 francs pour l'ensemble des opérations
intéressant le même compte. Le surplus est inscrit
en compte bloqué, mais il peut être affecté à l'achat
de titres luxembourgeois au porteur, lesquels
demeureront bloqués à leur tour, sauf vente et
remploi en compte bloqué.
Toutefois, le produit de l'aliénation ou du rem-
boursement est entièrement à la libre disposition
des ayants droit s'il est justifié dans les conditions
à déterminer par Notre Ministre des Finances,
que les titres aliénés ou remboursés appartiennent
à leur propriétaire actuel depuis une date antérieure
au lu mai 1940.
Les titres luxembourgeois au porteur,
à l'exception de ceux, qui ont fait l'objet d'un
transfert conformément à l'art. 17, ainsi que les
titres ou avoirs bloqués en exécution de l'art. 19,
sont affectés par privilège à la sûreté des sommes
dont les propriétaires de ces titres et avoirs sont
ou seront redevables envers le Trésor avant l'expi-
ration d'un délai de six mois à compter de l'entrée
en vigueur du présent arrêté.
Ce privilège l'emporte sur tous les autres privi-
lèges, à l'exception du privilège du vendeur et de
celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois
justifier que l'acte de gage a été constitué avant
le 7 octobre 1944.
Les mesures de blocage et le privilège
établis par les art. 19 et 20 peuvent être levés par
Notre Ministre des Finances dans les cas où les
droits du Trésor ne paraissent pas en danger. Ils
cessent en tout cas à l'expiration d'un délai de six
mois à compter de l'entrée en vigueur du présent
arrêté si l'administration n'a pas,
entretemps,
signifié opposition en mains de l'établissement
qui a reçu la déclaration ou de celui où les titres
ont été transférés en conformité de l'art. 16.
Les titres luxembourgeois au porteur
soustraits à la déclaration sont annulés et leur
contrevaleur est attribuée à l'Etat. Un arrêté .
grand-ducal réglera les conditions de cette attri-
bution et prescrira les mesures nécessaires en vue
de rétablir la libre circulation des autres titres.
Chapitre II.— Titres luxembourgeois nominatifs.
Les sociétés de droit luxembourgeois
sont tenues de déclarer au plus tard le 25 novembre
1944 à l'instance désignée par Notre Ministre des
Finances, les propriétaires et usufruitiers des
actions, parts et obligations "nominatives inscrites
à la date du présent arrêté dans les registres qu'elles
tiennent, conformément aux dispositions légales
afférentes sur les sociétés commerciales.
Il est fait une déclaration distincte pour
les titres appartenant à. un même propriétaire ou.
dépendant d'une même indivision.
La déclaration est établie en deux exemplaires
dont l'un est restitué au déclarant pour lui servir
de récépissé. Elle indique
1° la dénomination et le siège social de la société ;
2° les nom, prénoms et domicile de la personne
propriétaire et le cas échéant, de son mari ; si le
propriétaire est une personne morale, le nom et le
siège social ou administratif.
En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration
contient les mêmes renseignements en ce qui con-
cerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-pro-
priétaires avec indication de leurs parts ou droits
respectifs ;
3° la nature et le nombre des titres, la valeur
nominale ; s'il s'agit d'obligations, le taux d'intérêt
et la date, la tranche ou la série de l'émission;
4° la date de l'inscription, si elle est postérieure
au 9 mai 1940.
Les sociétés visées à l'art. 23 font égale-
ment connaître au plus tard le 30 novembre 1944
à l'instance désignée à cet effet par Notre Ministre
des Finances, le nombre total de leurs titres nomi-
natifs de chaque catégorie inscrits dans leurs registres
à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art, 26. En cas de conversion des titres nomi-
natifs visés à l'art. 23 en titres au porteur, ceux-ci
doivent, à la diligence de la société être déposés
dans un des établissements visés au deuxième
alinéa de l'art. 1er et sont soumis au régime établi
par les articles 15 à 21.
La société est renue de faire connaître dans les
cinq jours à l'instance désignée à cet effet par Notre
Ministre des finances, le nombre et la nature des
titre déposes, le lieu du dépôt et les nom, prénoms
et adresse du propriétaire.
Les
dispositions du présent article sont également
applicables aux titres de la dette publique luxem-
bourgeoise.
Les titres nominatifs visés à l'art. 23
qui ont fait l'objet d'une transmission entre vifs
postérieurement au 9 mai 1940, de même que les
inscriptions nominatives de lu Dette publique
luxembourgeoise qui ont fait l'objet de pareille
transmission, sont jusqu'à l'expiration d'un délai
de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du
présent arrêté affectés par privilèges à la sûreté
des sommes dont le propriétaire de ces titres est ou
sera redevable envers l'Etat avant l'expiration
du dit délai.
Ce privilège l'emporte sur tous les autres privi-
lèges, à l'exception du privilège du vendeur et de
celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois
justifier que l'acte de gage a été constitué avant le
7 octobre 1944.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à tous titres nominatifs indistinctement, résultant
de la conversion visée au deuxième alinéa de l'art. 14.
Dans le même délai de six mois, les titres
visés à l'article précédent ne peuvent faire l'objet
d'aucun acte de disposition entre vifs sans l'auto-
risation de Notre Ministre des Finances ou de son
délégué.
Chapitre III. — Titres étrangers,
Sont considérés comme étrangers pour
l'application du présent arrête
1° les actions, parts et obligations au porteur
titres ou certificats d'actions, parts et obligations
nominatives et plus généralement les effets publics
créés par les autorités, collectivités et sociétés
étrangères;
2° les obligations émises par les autorités, collec-
tivités et sociétés luxembourgeoises libellées en
monnaie autre que luxembourgeoise ou belge.
Les personnes physiques domiciliées
ou résidant au Grand-Duché et les personnes morales
ayant au Grand-Duché leur siège social ou admi-
nistratif, qui, au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrête, détiennent, en quelque Heu que
ce soit, des titres étrangers, comme propriétaire;
ou usufruitier, comme dépositaire, séquestre, man-
dataire ou créancier-gagiste, ou en toute autre
qualité, sont tenues de les comprendre dans la
déclaration prescrite par l'art. 4 du présent arrêté.
Les personnes physiques et morales étrangères
ayant un ou plusieurs sièges d'exploitation au
Grand-Duché, sont soumises à la même obligation
pour les titres détenus par ces sièges.
Les personnes visées au 1er alinéa sont en outre
tenues de mentionner à la suite de la dite déclara-
tion et séparément, les titres étrangers dont elles
sont propriétaires et qui se trouvent à l'étranger.
Les personnes qui après l'entrée en vigueur du
présent arrêté, établissent au Grand-Duché leur
domicile, leur résidence ou leur siège social ou
importent au Grand-Duché des titres étrangers
doivent, dans les quinze jours de leur établissement
au Grand-Duché ou de l'importation des titres,
déclarer les titres étrangers qui leur appartiennent
ou qu'elles importent et dont la déclaration n'a
pas été faite en exécution des dispositions qui
précèdent.
Art. 31 L'article 4, le 1er alinéa de l'art. 5 et les
articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
20 et 21 sont applicables aux titres étrangers.
Chapitre IV. — Sanctions.
Sera puni d'un emprisonnement de
3 mois à 3 ans et d'une amende de 700 à 700.000 frs.,
ou d'une de ces; peines seulement
1° quiconque aura fait une fausse déclaration
concernant l'identité du propriétaire des titres ;
2° quiconque, étant au service de la Caisse d'é-
pargne ou d'une banque, aura signé le récépissé
d'un dépôt de titres accepté en contravention de
l'art. 13 ou effectué une restitution en contravention
des art. 15 et 19 ;
3° quiconque, agissant dans l'exercice de sa
profession, aura participé à une des opérations
interdites par l'art. 14 ;
4° quiconque aura enfreint les dispositions du
présent arrêté.
En cas de condamnation d'un préposé comme
auteur, co-auteur ou complice, son commettant
sera civilement responsable des amendes et frais
de justice, ainsi que du préjudice que l'infraction
aura
pu causer au Trésor.
Il sera fait application de toutes les dispositions
du Livre 1er du Gode pénal.
La confiscation des titres étrangers non déclarés
peut être prononcée.
Disposition spéciale.
Pour l'application des dispositions qui
précèdent, les sociétés fondées durant l'occupation
sont considérées comme sociétés luxembourgeoises
et leurs titres sont soumis aux mesures de recen-
sement et de sûreté prévues par le présent arrêté
pour les titres luxembourgeois.
Disposition fiscale.
Sont exempts du droit de timbre tous
les actes et pièces nécessaires à l'exécution du
présent arrêté.
Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au
Mémorial.
Londres, le 4 novembre 1944.
Charlotte
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail.
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 modifiant la
composition de la commission instituée par
arrêté ministériel du 12 octobre 1944 concer-
nant l'internement des personnes dont la pré-
sence est de nature à nuire aux opérations
militaires.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art, 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26
juillet 1944, concernant l'état de siège;
Vu, l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l'état de siège, complété
par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, con-
férant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire
interner toutes personnes dont la présence est de
nature à nuire aux opérations militaires ;
Attendu qu'il est indiqué de faire collaborer les
autorités administratives locales aux travaux de
la commission instituée par l'art. 3 de l'arrêté
prévisé ;
Arrête