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Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour objet d'assurer l'exécution des mesures conser- vatoires urgentes en matière de dommages de guerre.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour objet d'assurer l'exécution des mesures conser- vatoires urgentes en matière de dommages de guerre.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 4 novembre 1944.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour

objet d'assurer l'exécution des mesures conser-

vatoires urgentes en matière de dommages

de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet

1944 concernant l'état de siège ;

Sur le rapport de Nos Ministres de l'Intérieur,

du Travail et des Travaux publics ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour objet d'assurer l'exécution des mesures conser- vatoires urgentes en matière de dommages de guerre.

Il sera nommé un Commissaire de

Gouvernement chargé de réquisitionner tant les

matériaux de construction que les moyens de

transport et les entrepreneurs, artisans et ouvriers

nécessaires à l'exécution des mesures conserva-

toires urgentes en matière de dommages de guerre.

Il coordonnera les mesures urgentes de réparation

et de reconstruction en matière de dommages de

guerre et mettra à la disposition des archictectes et

entrepreneurs les matériaux de construction, moyens

de transport et personnel indispensable après

avoir pris l'avis du Commissaire de la Bourse de

Travail sur le recrutement des ouvriers

Art, 2. Nos Ministres de l'Intérieur, du Travail

et des Travaux publics sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

lequel entrera en vigueur le jour même de sa publi-

cation au Mémorial

Londres, le 28 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice

et des Travaux Publics,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en

exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août

1944 permettant au Gouvernement de prendre

les mesures nécessaires à l'approvisionnement

du pays.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 per-

mettant au Gouvernement de prendre les mesures

nécessaires à l'approvisionnement du pays ;

Considérant que les peines prévues par les lois

des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 précitées

sont insuffisantes pour garantir l'exécution des

mesures destinées à assurer le ravitaillement du

pays ;

N° 1 1

Samstag, den 4. November 1944.

Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence

de ces mesures il y a impossibilité à recourir à la

procédure législative normale ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement

Le service du Ravitaillement et des

Affaires Economiques constitué par l'arrêté grand-

ducal du 11 août 1944 prémentionné coordonnera

les activités des départements et services ayant

dans leurs attributions Ia production et la répar-

tition des objets intéressant le ravitaillement du

pays. Il fonctionnera sous la haute surveillance

du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement

et sera dirigé par un Commissaire au Ravitaillement

et aux Affaires Economiques.

arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre 1944 ;

En cas de nécessité urgente le nombre

a) des Juges de Paix, des Greffiers et Greffiers-

adjoints des Justices de Paix ;

b) des Présidents, Vice-Président, Juges, Gref-

fiers et Greffiers-adjoints des Tribunaux d'arron-

dissement ;

c) des Procureurs et Substituts du Procureur

d'Etat, ainsi que du Personnel des Parquets;

d) des Président, Vice-Président, Conseillers,

Greffier et Greffier-adjoint de la Cour Supérieure

de Justice ;

e) des Procureur général, Avocats-généraux et

Personnel du Parquet général,

peut être au augmente, à titre temporaire, et au maxi-

mum pour une période de 6 mois, dans la limite des

besoins.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Dans les 6 semaines de la publication

du présent arrêté les personnes physiques, domi-

ciliées ou résidant au Grand-Duché, ainsi que les

personnes morales qui y ont leur siège social,

doivent déclarer à un institut à désigner par Notre

Ministre des Finances les biens et valeurs énumérés

aux art. 2 et .3 qui leur appartiennent le quatre

de ce mois, au début de la journée.

Les personnes morales autres que celles visées

à l'alinéa précédent doivent, dans le délai qui y

est prévu, si elles ont un siège d'exploitation au

Grand-Duché, déclarer les biens et valeurs énumérés

aux art. 2 et 3, dont ce siège a la gestion le quatre

de ce mois, au début de la journée.

Toutefois, si les biens et valeurs énumérés aux

art. 2 et 3 ont été confiés à un tiers, par les personnes

visées aux deux alinéas précédents, sous forme de

dépôt en compte courant ou de dépôt à découvert

ou de gage, la déclaration doit être faite par ce

tiers pour le déposant.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

Les titres luxembourgeois et les titres

étrangers sont soumis aux mesures de recensement

et de sûreté prescrites par le présent arrêté.

La Caisse d'Epargne de l'Etat et les banques à

désigner par arrêté ministériel sont tenues d'apporter

leur concours aux opérations prévues, dans les

conditions à fixer par Notre Ministre des Finances.

Chapitré Ier. — Titres Luxembourgeois au porteur.

arrêté ministériel du 12 octobre 1944 concer- nant l'internement des personnes dont la pré- sence est de nature à nuire aux opérations militaires.

La commission comprend comme mem-

bres outre ceux indiqués à l'article 3 de l'arrêté

du

12 octobre 1944 concernant l'internement,

le bourgmestre, ou son délégué, du domicile de

l'intéressé.

Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales, appartenant à des personnes ayant collaboré avec l'ennemi, et dont l'exploi-

Seront fermés les ateliers, magasins,

entreprises industrielles ou commerciales, appar-

tenant à des personnes ayant collaboré avec l'en-

nemi durant l'occupation, dont la continuation

de l'exploitation est de nature à porter atteinte à

l'ordre public.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement

Le Commissaire au Ravitaillement et

aux Affaires Economiques pourra, d'accord avec

les départements intéressés, prendre par commu-

niqué, avis ou instruction générale ou spéciale

toutes les mesures destinées à réglementer, interdire

ou contrôler la production, le recouvrement, la

fabrication, la préparation, la détention, la conser-

vation, la transformation, l'emploi, la répartition,

l'achat, la vente, l'exposition, l'offre en vente, la

livraison, le transport, la prestation, la réquisition

et la consommation de tous produits, matières

premières, denrées et marchandises.

Ces avis, communiqués ou instructions seront

portés à la connaissance des intéressés par toutes

voies suffisantes, notamment et suivant les cas par

la publication au Mémorial ou dans deux quoti-

diens, par lettres-circulaires, lettres recommandées

ou simples lettres à la poste.

arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre 1944 ;

En cas de nécessité urgente il pourra être

nommé, à titre

temporaire et au maximum pour

une période de 6 mois, un ou plusieurs Substituts

du Procureur général d'Etat.

Toutes les dispositions légales sur les traitements

les fonctionnaires et employés de l'Etat applicables

aux Substituts du Procureur d'Etat s'appliquent

également

au Substitut du Procureur général

d'Etat.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Doivent faire l'objet d'une déclaration

1° l'or en lingots ou en pièces de monnaie, à

l'exception des monnaies de collection ; les billets

de banque étrangers.

Ne sont pas considérés comme billets de banque

étrangers les billets de la Banque National

de

Belgique qui ont force libératoire dans le Grand-

Duché conformément à Notre arrêté du 14 octobre

dernier, concernant

l'échange

monétaire,

pour

autant que ces billets se trouvent dans le Grand-

Duché.

2° les créances sur des débiteurs établis à l'é-

tranger, y compris les obligations, émises par les

pouvoirs publics, sociétés et autres personnes mora

rales étrangers.

3° tous biens meubles et immeubles sis à l'étran-

ger.

4° les actions et parts sociales de sociétés étran-

gères et généralement toutes valeurs mobilières sur

l'étranger, non prévues aux alinéas précédents.

La/déclaration est exigée quelle que soit la mon-

naie en laquelle les biens et valeurs sont énoncés.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

Sont considérés comme titres luxembour-

geois au porteur pour l'application da présent

arrêté

1° Les actions et parts au porteur, quelque soit

leur dénomination, y compris les coupures d'actions

ou parts, émises par des sociétés de droit luxem-

bourgeois

2° les obligations au porteur, quelle que soit leur

dénomination les bons de caisse, reconnaissances

ou certificats et tous autres titres représentatifs

d'emprunt des sociétés luxembourgeoises, libellés

en monnaie luxembourgeoise ou belge ;

3° les titres au porteur émis par les sociétés

luxembourgeoises en représentation d'actions ou

obligations émises par d'autres personnes luxem-

bourgeoises ou étrangères ;

4° les obligations libellées en monnaie luxembour-

geoise, quelle que soit leur dénomination, de la dette

publique

luxembourgeoise

directe ou indirecte

des Communes et des Etablissements

d'utilité

publique.

arrêté ministériel du 12 octobre 1944 concer- nant l'internement des personnes dont la pré- sence est de nature à nuire aux opérations militaires.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 octobre 1944.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 concernant

la fermeture des entreprises industrielles ou

commerciales, appartenant à des personnes

ayant collaboré avec l'ennemi, et dont l'exploi-

tation actuelle serait de nature à porter atteinte

à l'ordre public.

Le Ministre

d'Etat, Ministre de la Force Armée,

Le Ministre de la Justice,

Vu. l'art. 2 N° 1 de l'arrêté grand-ducal du 26

juillet 1944 concernant l'état de siège;

Vu l'art. 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre

1944 déclarant l'état de siège, conférant aux Mi-

nistres de la Force Armée et de la Justice tous les

pouvoirs de police relatifs au maintien de Tordre ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales, appartenant à des personnes ayant collaboré avec l'ennemi, et dont l'exploi-

La fermeture provisoire sera ordonnée

par le Ministre de la Justice, dont la décision n'est

susceptible d'aucun recours,

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement

Le service du Ravitaillement et des

Affaires Economiques aura le droit d'investigation

le plus large. Les préposés et agents des différentes

divisions du dit Service, munis d'un pouvoir délivré

par le Commissaire au Ravitaillement et aux

Affaires Economiques, auront entrée dans tous les

lieux où s'exerce une activité soumise à leur sur-

veillance, ainsi que dans les dépendances de ces

lieux, telles que locaux, abris, installations etc.,

de même que dans les lieux servant d'habitation

au propriétaire de l'établissement.

Ils pourront requérir pour la visite de ces lieux

l'assistance du patron ou de son représentant. Ils

ont le droit de se faire présenter tous registres,

pièces et documents pouvant se rapporter aux

activités rentrant dans leur compétence, d'inter-

roger les chefs et les membres d'entreprises et

d'exiger des indications, relevés, explications et

renseignements écrits. Ils peuvent s'adjoindre des

experts pour les constatations nécessaires dans des

cas d'espèce et procéder à des échantillonnages.

arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre 1944 ;

Les Juges-suppléants faisant fonctions

de Juges effectifs ou de Juges d'instruction touche-

ront à titre temporaire et au maximum durant une

période de 6 mois une indemnité égale au minimum

du traitement de Juge au Tribunal d'arrondissement.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Doivent également être déclarées les

créances libellées en monnaie autre que luxembour-

geoise ou belge, sur des débiteurs établis au Grand-

Duché, y compris les obligations émises par les

pouvoirs publics, les sociétés et autres personnes

morales établies au Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

Ne tombent toutefois pas sous l'applica-

tion du présent arrêté

1° les obligations au porteur dont la valeur

nominale n'est pas supérieure à 100 francs;

2° les obligations au porteur dont le service d'in-

térêt

1er janvier 1930

3° les actions et parts au porteur des sociétés

constituées avant le 1er janvier 1930 auxquelles

il n'y a pas été attribué de dividende depuis cette

date et dont la valeur vénale au 10 septembre 1944

n'est pas supérieure à 100 francs ;

4° les actions et parts au porteur de sociétés en

liquidation dont la valeur vénale au 10 septembre

1944 n'est pas supérieure à 100 francs.

Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales, appartenant à des personnes ayant collaboré avec l'ennemi, et dont l'exploi-

La fermeture définitive sera ordonnée

par le Ministre de la Justice sur avis d'une Commis-

sion spéciale, comprenant un magistrat désigné par

le Ministre de la Justice — comme président —

un délégué du Ministre de la Justice, un délégué

du bourgmestre de la commune du domicile de

l'intéressé, un délégué de la Chambre de commerce,

un délégué du Comité central des Mouvements de

résistance ainsi qu'un délégué du Comité local des

mouvements de résistance du domicile de l'inté-

ressé — comme membres.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement

Les infractions

a) aux dispositions confirmées en vertu de

l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944

précité,

b) aux mesures prises par le Service du Ravi-

taillement et des Affaires Economiques en vertu

de l'article 2 du présent arrêté,

c) à toutes autres dispositions légales de la com-

pétence du dit Service,

indépendamment de leur date et pour autant qu'elles

n'aient pas déjà été déférées aux tribunaux anté-

rieurement au présent arrêté sont passibles d'une

peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une

amende ne dépassant pas 100.000 frs. ou d'une de

ces peines seulement. En outre la confiscation des

biens ayant fait l'objet de l'infraction, ainsi que des

bénéfices illicites, de même que la fermeture des

magasins, établissements etc. pourront être pro-

noncées.

Les infractions seront constatées par les agents

de la police générale ou locale et par les organes de

contrôle du Service du Ravitaillement et des

Affaires Economiques . Le Commissaire au Ravi-

taillement et aux Affaires Economiques pourra

lui-même appliquer l'amende et la confiscation,

tant à charge du contrevenant que de son préposé

ou de son mandant, ainsi qu'à charge du proprié-

taire de l'établissement où l'infraction a été consta-

tée, et ordonner la fermeture de ces établissements

pour une durée n'excédant pas 5 ans. En outre il

pourra ordonner la publication de sa décision dans

un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne

frappée de la peine.

Les décisions du Commissaire au Ravitaillement

et aux Affaires Economiques prononçant une peine

seront signifiées par lettre recommandée. Elles sont

exécutoires au même titre qu'une ordonnance

pénale, et ce nonobstant opposition.

Charlotte.

La personne contre laquelle une peine aura été

prononcer par le Commissaire au Ravitaillement

et aux Affaires Economiques pourra, dans un délai

de 10 jours francs, former opposition. contre la

décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues

par l'article 151 du Code d'instruction crimineIle.

L'opposition sera portée devant le tribunal correc-

tionnel et jugée comme affaire urgente. L'opposition

ne sera recevable que lorsqu'elle sera accompagnée

de la quittance attestant le paiement de la totalité

de l'amende infligée.

arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre 1944 ;

Les dispositions du présent arrêté ont

effet

rétroactif au 10 septembre 1944.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Si les biens et valeurs visés aux art. 2 et 3

appartiennent en indivis à plusieurs propriétaires

ceux-ci désigneront l'un d'entre eux qui fera la

déclaration requise suivant le premier alinéa de

l'article 1er.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

Toute personne physique ou morale qui

au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté,

détient des titres luxembourgeois au porteur soit

comme propriétaire ou usufruitier, soit comme dépo-

sitaire, séquestre, mandataire ou créancier-gagiste,

soit en toute autre qualité, est tenue d'en faire la

déclaration à Notre Ministre des Finances entre le

10 et 30 novembre 1944.

La déclaration des établissements visés au 2'' ali-

néa de l'art. 1er devra être faite au plus tard le

23 décembre 1944.

Si les titres ont été confiés en dépôt dans un coffre

fermé, pli ou colis cacheté l'obligation de déclarer

incombe au déposant.

Les titres au porteur non encore délivrés aux

souscripteurs au moment de l'entrée en vigueur

du présent arrêté sont déclarés par le détenteur du

récépissé de souscription.

Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales, appartenant à des personnes ayant collaboré avec l'ennemi, et dont l'exploi-

La fermeture ordonnée en vertu du présent

arrêté n'entraîne pas la mise sous séquestre, à moins

que les conditions prévues par l'arrêté grand-ducal

du 17 août 1944, concernant la mise sous séquestre,

ne se trouvent remplies.

Toutefois les. dossiers seront transmis au Parquet

général à telles fins que de droit.

décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues par l'article 151 du Code d'instruction crimineIle.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres le 28 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement.

P. Dupong.

Le Ministre des affaires Etrangères.

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice.

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 19444 portant

modification de l'organisation Judiciaire, afin

de rendre possible, dès la libération, la reprise

de la justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu les art. 1, .8, 13, 14. 33 et 75 de l'organisation

judiciaire modifiés par les lois postérieures notam-

ment par les lois des 20 mars 1908 ; 15 juillet 1933;

20 avril 1939 ; 23 février 1937 ;

Vu les art. 15 et 21 de la loi du 18 février 1885

sur l'organisation judiciaire, complétée par les

arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre

1944 ;

Vu l'art. 100 de la loi du 18 février 1885 sur l'orga-

nisation judiciaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 avril 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons ;

arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre 1944 ;

Notre Ministre de la Justice est charge

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres. le 3 novembre 1941.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires, Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du

Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice ;

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la

déclaration des avoirs en or et en monnaies

étrangères, des biens situés à l'étranger et des

valeurs sur l'étranger.

Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vue du redressement de l'éco-

nomie et de la réorganisation de la politique du

change il est indispensable de prescrire lu déclara-

tion des avoirs en or et en monnaies étrangères,

des biens situés à l'étranger et des valeurs sur

l'étranger ;

Considérant qu'eu égard aux intérêts en jeu le

maximum de l'amende prévu par les susdites lois

de compétence est insuffisant pour assurer l'effi-

cacité de la mesure en question; que dans ces con-

ditions il est nécessaire de prévoir un maximum

approprié ;

Considérant qu'en présence de la situation actuelle

et du caractère d'urgence de la mesure envisagée

il est impossible d'avoir recours à la procédure

législative normale ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Les personnes qui établissent leur domi-

cile, leur résidence ou leur siège social au Grand-

Duché, ainsi que celles qui rentrent au pays, feront

leur déclaration endéans le mois de leur établisse-

ment ou de leur rentrée. La déclaration porte sur

la consistance des biens et valeurs à la date de

l'établissement ou de la rentrée.

L'article 4 n'est pas applicable à ces déclarations

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

La déclaration doit être remise à l'un des

sièges, succursales ou agences d'un des établisse-

ments visés au 2e alinéa de l'art. 1er.

Celle des titres détenus à l'étranger par des

personnes ayant à l'étranger leur résidence habi-

tuelle ou leur siège social ou administratif, doit

être remise dans une banque agréée à cet effet par

Notre Ministre des Finances ou son délégué. Le

Ministre fixera également les délais de déclaration.

arrêté n'entraîne pas la mise sous séquestre, à moins que les conditions prévues par l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, concernant la mise sous séquestre, ne se trouvent remplies.

Toute infraction aux dispositions du pré-

sent arrêté sera punie des peines prévues par les

articles 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juil-

let 1944, concernant l'état de siège, sans préjudice

de l'application de peines plus fortes prévues par

d'autres dispositions pénales en vigueur,

Luxembourg, le 27 Juillet 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Force Armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis. — Dommages et guerre. — Par arrêté du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre

de l'Intérieur ff., Monsieur Jean Metzdorff, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, a été nommé Com-

missaire de Gouvernement chargé de réquisitionner tant les matériaux de construction que les moyens de

transport et les entrepreneurs, artisans et ouvriers nécessaires à l'exécution des mesures conservatoires

urgentes en matière de dommages de guerre.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Notre Ministre des Finances arrête les

modalités et la tonne des déclarations ainsi que les

méthodes d'évaluation.

Il peut dispenser du recensement certaines caté-

gories de biens et valeurs.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

La déclaration doit être globale et ne

peut être fractionnée. Lorsque tous les titres

luxembourgeois au porteur détenus par le déclarant

n'appartiennent pas au même propriétaire, il doit

être fait une déclaration distincte pour les titres

appartenant à un même propriétaire ou dépendant

d'une même indivision.

Les titres appartenant au mari et à la femme

peuvent, quel que soit le régime matrimonial des

époux, faire l'objet d'une déclaration unique.

En cas de décès du mari ou de la femme les titres

appartenant au survivant des époux peuvent être

compris dans la déclaration des titres dépendant

de la succession.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté et des arrêtés d'exécution est punie

d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une

amende de 1.000 à 1.000.000 de francs ou d'une

de ces peines seulement.

La confiscation des biens et valeurs non déclarés

peut être prononcée.

Toutes les dispositions du livre premier du Code

pénal sont applicables aux infractions prévues pur

le présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

La déclaration est faite en trois exemplaires

selon une formule arrêtée par Notre Ministre des

Finances; elle doit contenir

1° les nom, prénoms, profession, domicile, lieu

et date de naissance du déclarant et, le cas échéant,

du mari de la déclarante. S'il s'agit d'une personne

morale, elle indique le nom et le siège social ou

administratif ;

2° l'affirmation expresse que le déclarant est

propriétaire des titres ou que les titres appartiennent

à un tiers ;

3° le nombre, la nature, éventuellement la valeur

nominale des titres déclarés et la dénomination

de la société ou de l'organisme émetteur ; s'il

s'agit d'obligations, quel qu'en soit l'émetteur,

la déclaration mentionne, en outre, le taux d'intérêt

et la date, la tranche ou la série de l'émission.

Il est délivré au déclarant un récépissé daté,

établi par lui, indiquant le siège la succursale ou

l'agence où la déclaration a été faite et signée en

trois exemplaires.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Outre les officiers de police-judiciaire.

les fonctionnaires et employés de l'administration

des contributions et accises, des douanes et de la

trésorerie, ainsi que les délégués de l'institut à

désigner par Notre Ministre des Finances ont qualité

pour constater les infractions punies conformément

à l'article précédent. Sont rendues applicables à

ces infractions, les dispositions des lois et règle-

ments sur les douanes et les accises concernant la

rédaction des procès-verbaux et la foi due à ces

actes.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

Si la personne déclarante n'est pas pro-

priétaire, la déclaration indique les nom prénoms

et domicile du propriétaire, et, le cas échéant

de

son mari ; si le propriétaire est une personne morale,

le nom et le siège social ou administratif.

En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration

contient les mêmes renseignements en ce qui con-

cerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-pro-

priétaires, avec indication de leurs parts ou droits

respectifs. Ces renseignements peuvent faire l'objet

d'une déclaration complémentaire, qui doit être

déposée au plus tard le 23 décembre 1944.

Toutefois, si l'indivision ou l'usufruit résulte

d'une succession, la déclaration ne doit indiquer

que les nom et prénoms et dernier domicile du défunt

ainsi que le lieu et la date de son décès.

La personne déclarante qui ne connaît pas le

propriétaire des titres indique les nom, prénoms et

domicile de la personne qui les lui a remis et, le

cas échéant, de son mari ; s'il s'agit d'une personne

morale, le nom et le siège social ou administratif

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

En vue de rechercher et de constater les

infractions au présent arrêté, les délégués de l'in-

stitut susmentionné peuvent invoquer tout ren-

seignement, pièce et procès-verbal dont ils sont

saisis, ainsi que tout acte qu'ils connaissent par

l'exercice de leurs fonctions.

Les services administratifs de l'Etat, des com-

munes, y compris les parquets et les greffes des

cours et tribunaux doivent d'office transmettre à

l'institut susmentionné tout renseignement et

document de nature à faciliter la recherche et la

constatation de ces infractions.

Les délégués qui ont ouvert une information

peuvent exiger la communication de tous renseigne-

ments verbaux ou écrits relatifs aux préventions

donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent. Ils

peuvent exiger, notamment, sans déplacement la

production de toutes écritures et documents comp-

tables susceptibles de permettre la vérification de

ces préventions. Toutefois, quiconque est requis de

produire des écrits ou documents comptables, peut

demander au préalable la preuve écrite de l'accord

de l'institut concernant cette réquisition.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

La déclaration est considérée comme non

avenue si elle ne permet pas d'identifier le déclarant

et le propriétaire ou la personne qui a remis les

titres au détenteur.

Elle est également considérée comme non avenue

au regard des titres dont les indications du décla-

rant ne permettent pas d'identifier l'espèce.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Les délégués de l'institut à désigner

qui divulgueraient un renseignement quelconque

obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont

passibles d'une peine d'emprisonnement de huit

jouis à trois ans et d'une amende de 1.000 francs à

1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

La déclaration remise à l'étranger doit

être accompagnée d'une liste indiquant les numéros

des titres déclarés et, le cas échéant, de la série.

Les titres déclarés doivent être directement remis

en dépôt au siège, à la succursale ou à l'agence qui

reçoit la déclaration.

La déclaration est considérée comme non avenue

si elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent

article.

il est délivré au déclarant un récépissé daté

indiquant le siège, la succursale ou l'agence où la

déclaration a été remise et attestant qu'elle a été

faite et signée en trois exemplaires et qu'elle a été

accompagnée du dépôt des titres.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres le 3 novembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice.

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au

recensement

des

titres luxembourgeois

et

étrangers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat ;

Considérant que pour compléter les mesures

conservatoires édictées dans un but d'assainisse-

ment monétaire il est indispensable de prescrire

un

recensement

des titres luxembourgeois et

étrangers; que cette mesure constitue le seul moyen

de déceler et de saisir les valeurs mobilières qui

sont en la possession de l'ennemi ou qui sont détenus

pour son compte ; qu'elle est par ailleurs nécessaire

si l'on entend connaître les facultés imposables de

chacun et assurer l'exacte perception, non seulement

des impôts exceptionnels que pourra requérir la

restauration

du pays, mais encore des impôts

normaux frappant les revenus et les successions ;

Considérant qu'en égard aux intérêts en jeu le

maximum de l'amende prévu par les susdites lois

de compétence est insuffisant pour assurer I'effi-

cacité de la mesure en question ; que dans ces con-

ditions il est nécessaire de prévoir un maximum

approprié

;

Considérant qu'en présence de la situation actuelle

et du caractère d'urgence de la mesure envisagée

il est impossible d'avoir recours à la procédure

législative normale ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

Les trois exemplaires de la déclaration

doivent être transmis par les établissements qui

la reçoivent aux services administratifs à désigner

par Notre Ministre des Finances, qui prend les

mesures nécessaires pour assurer cette transmission.

A l'étranger les trois exemplaires sont transmis à

l'instance à désigner par notre Ministre des Finances.

Un exemplaire est renvoyé à l'institut financier

pour lui permettre notamment d'observer les dis-

positions de l'art. 13.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

Dans tous les cas où la déclaration est

établie par une autre personne que le propriétaire

des titres, son auteur est tenu d'en adresser immé-

diatement une copie au propriétaire, ou s'il ne con-

naît pas le propriétaire, à la personne qui lui a

remis les titres.

Le propriétaire de titres détenus par un tiers

est admis à déposer une déclaration spéciale de ces

titres au plus tard le 9 décembre 1944. Cette faculté

n'exonère pas le détenteur de son obligation de

déclarer.

Cette déclaration mentionne, outre les indications

prescrites par l'art. 7, le nom du détenteur, ainsi

que son adresse ou son siège social ou administratif.

Toutefois, elle peut consister en une simple rectifi-

cation corrigeant ou complétant la déclaration du

détenteur.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois

A dater de l'entrée en vigueur du présent

arrêté, les titres luxembourgeois au porteur ne

peuvent être acceptés en dépôt que par le siège,

la succursale ou l'agence qui a reçu la déclaration

et seulement à concurrence du nombre de titres

déclarés conformément au présent arrêté.

Le dépôt ne peut faire l'objet que d'un seul compte

établi au nom du propriétaire indiqué dans la décla-

ration, ou de la personne qui a remis les titres au

déclarant, lorsque celui-ci a déclaré ne pas connaître

le propriétaire.

arrêté, les titres luxembourgeois au porteur ne peuvent être acceptés en dépôt que par le siège, la succursale ou l'agence qui a reçu la déclaration et seulement à concurrence du nombre de titres

Jusqu'à disposition ultérieure, les titres

luxembourgeois au porteur et les coupons non

exigibles y afférents ne peuvent faire l'objet d'un

acte de vente, échange, report, nantissement,

donation ou partage, et, plus généralement, d'un

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans

un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er

ou dans un autre établissement agréé par Notre

Ministre des Finances.

La disposition qui précède est applicable au

remboursement des titres et à leur conversion en

titres nominatifs.

Est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai

de six mois à compter de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, toute opération autre que la vente

en Bourse, le report, le nantissement, le partage

successoral, le remboursement ou la conversion en

titres nominatifs.

Toute opération faite en contravention au présent

article est nulle.

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

A compter de la date de la publication

du présent arrêté et sauf ce qui est prévu aux

art. 16 et 17, il est interdit aux établissements

désignés ou agréés de se dessaisir jusqu'à dispo-

sition ultérieure des titres luxembourgeois au

porteur qu'ils ont reçus ou qu'ils recevront en

dépôt.

Sous la même réserve, il leur est interdit, jusqu'à

l'expiration d'un délai de six mois à compter de la

date d'entrée en vigueur du présent arrêté de

transférer ces titres à un autre compte ouvert

par le même établissement.

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

Les titres déclarés au Grand-Duché

peuvent, à la demande de la personne au nom de

laquelle le dépôt a été établi, être transférés en

son nom dans un autre établissement désigné ou

agréé.

En cas de décès de cette personne, ils peuvent

être transférés

dans l'établissement dépositaire

ou dans un établissement désigné ou agréé au nom

d'un héritier ou légataire.

En cas de nantissement, les titres peuvent être

transférés au nom du créancier-gagiste ou d'un

tiers convenu.

L'établissement qui a effectué un transfert

autorisé par le présent article est tenu de porter

l'opération, dans les vingt-quatre heures, à la con-

naissance de l'instance désignée à cet effet par

le Ministre des Finances.

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

Les titres déclarés au Grand-Duché

peuvent, en cas de vente faite en bourse, être

transférés au nom de l'acquéreur dans l'établisse-

ment dépositaire ou dans un autre établissement

désigné ou agréé, moyennant dépôt simultané

du

produit de la vente

au compte du

vendeur dans rétablissement où les titres étaient

déposés. L'acquéreur peut disposer librement de

ces titres sous la condition qu'ils restent en dépôt

dans un établissement désigné ou agréé.

De même, les titres peuvent, en cas de rembour-

sement, être remis à l'organisme émetteur, moyen-

nant dépôt de la somme payée au compte du pro-

priétaire des titres dans l'établissement où les titres

étaient déposés.

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

Les articles 16 et 17 sont applicables

aux titres déclarés à l'étranger, s'il est justifié dans

les conditions à déterminer par Notre Ministre des

Finances, que ces titres sont depuis le 10 mai 1940

et sans interruption, la propriété de ressortissants

luxembourgeois, alliés ou neutres.

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

Le produit de l'alinéation ou du rembour-

sement des titres luxembourgeois au porteur est

à la libre disposition des ayants droit à concurrence

de la moitié et eu tout cas à concurrence d'une somme,

de 50.000 francs pour l'ensemble des opérations

intéressant le même compte. Le surplus est inscrit

en compte bloqué, mais il peut être affecté à l'achat

de titres luxembourgeois au porteur, lesquels

demeureront bloqués à leur tour, sauf vente et

remploi en compte bloqué.

Toutefois, le produit de l'aliénation ou du rem-

boursement est entièrement à la libre disposition

des ayants droit s'il est justifié dans les conditions

à déterminer par Notre Ministre des Finances,

que les titres aliénés ou remboursés appartiennent

à leur propriétaire actuel depuis une date antérieure

au lu mai 1940.

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

Les titres luxembourgeois au porteur,

à l'exception de ceux, qui ont fait l'objet d'un

transfert conformément à l'art. 17, ainsi que les

titres ou avoirs bloqués en exécution de l'art. 19,

sont affectés par privilège à la sûreté des sommes

dont les propriétaires de ces titres et avoirs sont

ou seront redevables envers le Trésor avant l'expi-

ration d'un délai de six mois à compter de l'entrée

en vigueur du présent arrêté.

Ce privilège l'emporte sur tous les autres privi-

lèges, à l'exception du privilège du vendeur et de

celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois

justifier que l'acte de gage a été constitué avant

le 7 octobre 1944.

acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

Les mesures de blocage et le privilège

établis par les art. 19 et 20 peuvent être levés par

Notre Ministre des Finances dans les cas où les

droits du Trésor ne paraissent pas en danger. Ils

cessent en tout cas à l'expiration d'un délai de six

mois à compter de l'entrée en vigueur du présent

arrêté si l'administration n'a pas,

entretemps,

signifié opposition en mains de l'établissement

qui a reçu la déclaration ou de celui où les titres

ont été transférés en conformité de l'art. 16.

arrêté si l'administration n'a pas, entretemps, signifié opposition en mains de l'établissement qui a reçu la déclaration ou de celui où les titres

Les titres luxembourgeois au porteur

soustraits à la déclaration sont annulés et leur

contrevaleur est attribuée à l'Etat. Un arrêté .

grand-ducal réglera les conditions de cette attri-

bution et prescrira les mesures nécessaires en vue

de rétablir la libre circulation des autres titres.

Chapitre II.— Titres luxembourgeois nominatifs.

Chapitre II.— Titres luxembourgeois nominatifs.

Les sociétés de droit luxembourgeois

sont tenues de déclarer au plus tard le 25 novembre

1944 à l'instance désignée par Notre Ministre des

Finances, les propriétaires et usufruitiers des

actions, parts et obligations "nominatives inscrites

à la date du présent arrêté dans les registres qu'elles

tiennent, conformément aux dispositions légales

afférentes sur les sociétés commerciales.

Chapitre II.— Titres luxembourgeois nominatifs.

Il est fait une déclaration distincte pour

les titres appartenant à. un même propriétaire ou.

dépendant d'une même indivision.

La déclaration est établie en deux exemplaires

dont l'un est restitué au déclarant pour lui servir

de récépissé. Elle indique

1° la dénomination et le siège social de la société ;

2° les nom, prénoms et domicile de la personne

propriétaire et le cas échéant, de son mari ; si le

propriétaire est une personne morale, le nom et le

siège social ou administratif.

En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration

contient les mêmes renseignements en ce qui con-

cerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-pro-

priétaires avec indication de leurs parts ou droits

respectifs ;

3° la nature et le nombre des titres, la valeur

nominale ; s'il s'agit d'obligations, le taux d'intérêt

et la date, la tranche ou la série de l'émission;

4° la date de l'inscription, si elle est postérieure

au 9 mai 1940.

Chapitre II.— Titres luxembourgeois nominatifs.

Les sociétés visées à l'art. 23 font égale-

ment connaître au plus tard le 30 novembre 1944

à l'instance désignée à cet effet par Notre Ministre

des Finances, le nombre total de leurs titres nomi-

natifs de chaque catégorie inscrits dans leurs registres

à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art, 26. En cas de conversion des titres nomi-

natifs visés à l'art. 23 en titres au porteur, ceux-ci

doivent, à la diligence de la société être déposés

dans un des établissements visés au deuxième

alinéa de l'art. 1er et sont soumis au régime établi

par les articles 15 à 21.

La société est renue de faire connaître dans les

cinq jours à l'instance désignée à cet effet par Notre

Ministre des finances, le nombre et la nature des

titre déposes, le lieu du dépôt et les nom, prénoms

et adresse du propriétaire.

Les

dispositions du présent article sont également

applicables aux titres de la dette publique luxem-

bourgeoise.

titre déposes, le lieu du dépôt et les nom, prénoms et adresse du propriétaire.

Les titres nominatifs visés à l'art. 23

qui ont fait l'objet d'une transmission entre vifs

postérieurement au 9 mai 1940, de même que les

inscriptions nominatives de lu Dette publique

luxembourgeoise qui ont fait l'objet de pareille

transmission, sont jusqu'à l'expiration d'un délai

de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du

présent arrêté affectés par privilèges à la sûreté

des sommes dont le propriétaire de ces titres est ou

sera redevable envers l'Etat avant l'expiration

du dit délai.

Ce privilège l'emporte sur tous les autres privi-

lèges, à l'exception du privilège du vendeur et de

celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois

justifier que l'acte de gage a été constitué avant le

7 octobre 1944.

Les dispositions qui précèdent sont applicables

à tous titres nominatifs indistinctement, résultant

de la conversion visée au deuxième alinéa de l'art. 14.

titre déposes, le lieu du dépôt et les nom, prénoms et adresse du propriétaire.

Dans le même délai de six mois, les titres

visés à l'article précédent ne peuvent faire l'objet

d'aucun acte de disposition entre vifs sans l'auto-

risation de Notre Ministre des Finances ou de son

délégué.

Chapitre III. — Titres étrangers,

Chapitre III. — Titres étrangers,

Sont considérés comme étrangers pour

l'application du présent arrête

1° les actions, parts et obligations au porteur

titres ou certificats d'actions, parts et obligations

nominatives et plus généralement les effets publics

créés par les autorités, collectivités et sociétés

étrangères;

2° les obligations émises par les autorités, collec-

tivités et sociétés luxembourgeoises libellées en

monnaie autre que luxembourgeoise ou belge.

Chapitre III. — Titres étrangers, l'application du présent arrête

Les personnes physiques domiciliées

ou résidant au Grand-Duché et les personnes morales

ayant au Grand-Duché leur siège social ou admi-

nistratif, qui, au moment de l'entrée en vigueur

du présent arrête, détiennent, en quelque Heu que

ce soit, des titres étrangers, comme propriétaire;

ou usufruitier, comme dépositaire, séquestre, man-

dataire ou créancier-gagiste, ou en toute autre

qualité, sont tenues de les comprendre dans la

déclaration prescrite par l'art. 4 du présent arrêté.

Les personnes physiques et morales étrangères

ayant un ou plusieurs sièges d'exploitation au

Grand-Duché, sont soumises à la même obligation

pour les titres détenus par ces sièges.

Les personnes visées au 1er alinéa sont en outre

tenues de mentionner à la suite de la dite déclara-

tion et séparément, les titres étrangers dont elles

sont propriétaires et qui se trouvent à l'étranger.

Les personnes qui après l'entrée en vigueur du

présent arrêté, établissent au Grand-Duché leur

domicile, leur résidence ou leur siège social ou

importent au Grand-Duché des titres étrangers

doivent, dans les quinze jours de leur établissement

au Grand-Duché ou de l'importation des titres,

déclarer les titres étrangers qui leur appartiennent

ou qu'elles importent et dont la déclaration n'a

pas été faite en exécution des dispositions qui

précèdent.

Art. 31 L'article 4, le 1er alinéa de l'art. 5 et les

articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

20 et 21 sont applicables aux titres étrangers.

Chapitre IV. — Sanctions.

Chapitre IV. — Sanctions.

Sera puni d'un emprisonnement de

3 mois à 3 ans et d'une amende de 700 à 700.000 frs.,

ou d'une de ces; peines seulement

1° quiconque aura fait une fausse déclaration

concernant l'identité du propriétaire des titres ;

2° quiconque, étant au service de la Caisse d'é-

pargne ou d'une banque, aura signé le récépissé

d'un dépôt de titres accepté en contravention de

l'art. 13 ou effectué une restitution en contravention

des art. 15 et 19 ;

3° quiconque, agissant dans l'exercice de sa

profession, aura participé à une des opérations

interdites par l'art. 14 ;

4° quiconque aura enfreint les dispositions du

présent arrêté.

En cas de condamnation d'un préposé comme

auteur, co-auteur ou complice, son commettant

sera civilement responsable des amendes et frais

de justice, ainsi que du préjudice que l'infraction

aura

pu causer au Trésor.

Il sera fait application de toutes les dispositions

du Livre 1er du Gode pénal.

La confiscation des titres étrangers non déclarés

peut être prononcée.

Disposition spéciale.

Chapitre IV. — Sanctions.

Pour l'application des dispositions qui

précèdent, les sociétés fondées durant l'occupation

sont considérées comme sociétés luxembourgeoises

et leurs titres sont soumis aux mesures de recen-

sement et de sûreté prévues par le présent arrêté

pour les titres luxembourgeois.

Disposition fiscale.

Chapitre IV. — Sanctions.

Sont exempts du droit de timbre tous

les actes et pièces nécessaires à l'exécution du

présent arrêté.

Entrée en vigueur.

Chapitre IV. — Sanctions.

Le présent arrêté entre en vigueur le

jour de sa publication au

Mémorial.

Londres, le 4 novembre 1944.

Charlotte

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail.

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 modifiant la

composition de la commission instituée par

arrêté ministériel du 12 octobre 1944 concer-

nant l'internement des personnes dont la pré-

sence est de nature à nuire aux opérations

militaires.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art, 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26

juillet 1944, concernant l'état de siège;

Vu, l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège, complété

par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, con-

férant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire

interner toutes personnes dont la présence est de

nature à nuire aux opérations militaires ;

Attendu qu'il est indiqué de faire collaborer les

autorités administratives locales aux travaux de

la commission instituée par l'art. 3 de l'arrêté

prévisé ;

Arrête

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