Loi du 8 avril 2005 portant approbation de l’Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001;
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
29 avril 2005
Loi du 8 avril 2005 portant approbation
de l’Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001;
du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole
V), fait à Genève, le 28 novembre 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pendant la phase d’exécution des travaux de réaménagement, l’accès au CR 105 entre Roodt/Septfontaines
et Bour, p.k. 14,235 – 15,715 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception
des conducteurs de véhicules investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de la chaussée, l’accès au CR372 entre
Dickweiler et Rosport, P.K. 0,000 – 3,450, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens,
à l’exception des conducteurs de véhicules investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
L’Administration de l’enregistrement et des domaines peut échanger avec les administrations compétentes
des autres Etats membres de la Communauté européenne les renseignements dont la directive 77/799/CEE du Conseil
des Communautés européennes du 19 décembre 1977, telle que modifiée par la suite, prévoit la transmission en vue
de l’établissement correct des taxes sur les primes d’assurance.
Les renseignements reçus des administrations des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que
les renseignements similaires recueillis directement par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Les renseignements destinés aux administrations compétentes des autres Etats membres sont recueillis dans les
mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cette assistance ainsi que les conditions particulières
auxquelles elle est subordonnée.
Est approuvé le Protocole d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et
l’harmonisation des régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin 1999.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sont abrogées
la loi du 4 juin 1981 concernant l’assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté
économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) N° 218/92 du Conseil des Communautés
européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects
(TVA).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5306; sess. ord. 2004-2005
Loi du 25 avril 2005 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions
de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre
1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à formuler lors du dépôt des instruments de ratification du Protocole
approuvé par l’article 1er la réserve suivante
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole, le Grand-Duché de Luxembourg déclare ne pas se
considérer lié par les dispositions de l’appendice III.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5298; sess. ord. 2004-2005
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 6, paragraphe 2, alinéa premier de la loi du 25 juillet 2002 portant création et
réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28
décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, prend la teneur suivante
«Les géomètres officiels doivent avoir accompli un stage professionnel de deux ans au Grand-Duché de
Luxembourg, sous la tutelle d’un géomètre officiel, dont six mois au moins à l’Administration du Cadastre et de la
Topographie. Les candidats sont assurés pendant la durée intégrale du stage professionnel conformément aux articles
1er et 85 du code des assurances sociales. Une indemnité, dont le montant est déterminé par règlement grand-ducal,
est attribuée aux candidats pour la période de stage suivie auprès de l’Administration du Cadastre et de la
Topographie.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2005.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5166; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, Ière sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005
Loi du 25 avril 2005 portant approbation du Protocole d’amendement à la Convention internationale
pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin 1999.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement est publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 22 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 372 entre Dickweiler et Rosport.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la chaussée il y a lieu de régler la circulation sur le
CR372 entre Dickweiler et Rosport;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 25 avril 2005 concernant l’assistance administrative entre les Etats membres
de la Communauté européenne en matière de taxes sur les primes d’assurance.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
l’Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001;
le Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs
ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 8 avril 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 5397; sess. ord. 2004-2005
MODIFICATION DE L’ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination
A leur deuxième Conférence d’examen, tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la Convention ont
décidé de modifier comme suit l’article premier de la Convention, afin d’en étendre le champ d’application aux conflits
armés ne revêtant pas un caractère international.
Cette décision figure dans la Déclaration finale de la deuxième Conférence d’examen, telle que reproduite dans le
document CCW/CONF.II/2.
«Décident de modifier l’article premier de la Convention, qui doit désormais se lire comme suit
1. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’article 2
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute
situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I aux Conventions.
2. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent, outre les situations visées au paragraphe 1 du
présent article, aux situations visées à l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La présente
Convention et les Protocoles y annexés ne s’appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles
qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits
armés.
3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de
l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions
prévues par la présente Convention et les Protocoles y annexés.
4. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour porter atteinte
à la souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou
de rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat.
5. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour justifier une
intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures
ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L’application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des parties à un conflit
qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente Convention et les Protocoles y annexés ne
modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.
7. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d’application de tous autres
protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits
paragraphes, de les exclure ou de les modifier.»
PROTOCOLE RELATIF AUX RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE
Les Hautes Parties contractantes,
Reconnaissant les graves problèmes humanitaires posés après les conflits par les restes explosifs de guerre,
Conscientes de la nécessité de conclure un protocole portant sur des mesures correctives générales à prendre après
des conflits afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de
tels restes,
Disposées à prendre des mesures préventives générales, en appliquant à leur gré des pratiques optimales spécifiées
dans une annexe technique, en vue d’améliorer la fiabilité des munitions et, par là-même, de réduire l’apparition de
restes explosifs de guerre,
Sont convenues de ce qui suit
Article 1er
Dispositions générales et champ d’application
1. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international relatif aux conflits armés qui
s’appliquent à elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations énoncées dans le
présent Protocole, tant individuellement qu’en coopération avec d’autres Hautes Parties contractantes, en vue de
réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les
situations postérieures aux conflits.
2. Le présent Protocole s’applique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des Hautes Parties
contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures.
3. Le présent Protocole s’applique aux situations résultant des conflits qui sont visés dans les paragraphes 1 à 6 de
l’article premier de la Convention, tel qu’il a été modifié le 21 décembre 2001.
4. Les articles 3, 4, 5 et 8 du présent Protocole s’appliquent aux restes explosifs de guerre autres que les restes
existants, tels que définis au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend
1. Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, à l’exception des mines, pièges et autres
dispositifs définis dans le Protocole II annexé à la Convention, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996.
2. Par munition non explosée, une munition explosive qui a été amorcée, munie d’un détonateur, armée ou préparée
de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé; elle a
pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l’a pas fait.
3. Par munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n’a pas été employée dans un conflit armé, qui a été
laissée ou mise en décharge par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui
l’a laissée ou mise en décharge. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d’un détonateur, armée
ou préparée de quelque autre manière pour être employée.
4. Par restes explosifs de guerre, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées.
5. Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées qui
préexistent à l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de la Haute Partie contractante sur le territoire de
laquelle elles se trouvent.
Article 3
Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre
1. Chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, assume les responsabilités
énoncées dans le présent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de guerre se trouvant sur un territoire
qu’elle contrôle. Lorsqu’une partie ne contrôle plus le territoire sur lequel elle a employé des munitions explosives
devenues des restes explosifs de guerre, elle fournit, après la cessation des hostilités et si faire se peut, par la voie
bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes
des Nations Unies ou d’autres organisations compétentes, une assistance technique, financière, matérielle ou en
personnel, notamment, afin de faciliter le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs.
2. Après la cessation des hostilités actives et dès que possible, chaque Haute Partie contractante, de même que
chaque partie à un conflit armé, marque et enlève, retire ou détruit les restes explosifs de guerre dans les territoires
touchés qu’elle contrôle. Les opérations d’enlèvement, de retrait ou de destruction sont menées à titre prioritaire dans
les zones touchées par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformément au paragraphe 3 du présent
article, qu’ils présentent des risques humanitaires graves.
3. Après la cessation des hostilités actives et dès que possible, chaque Haute Partie contractante et, de même que
chaque partie à un conflit armé, prend les mesures suivantes afin de réduire les risques inhérents aux restes explosifs
de guerre dans les zones touchées qu’elle contrôle
a) Elle étudie et évalue les dangers présentés par les restes explosifs de guerre;
b) elle évalue et hiérarchise les besoins en matière de marquage et d’enlèvement, de retrait ou de destruction de
ces restes ainsi que les possibilités concrètes de réaliser ces opérations;
c) elle marque et enlève, retire ou détruit ces restes;
d) elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources nécessaires à l’exécution de ces opérations.
4. Lorsqu’elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé
tiennent compte des normes internationales, notamment les normes internationales de l’action antimines (International
Mine Action Standards).
5. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s’il y a lieu, tant entre elles qu’avec d’autres Etats, des organisations
régionales et internationales compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l’octroi d’une
assistance technique, financière, matérielle et en personnel, notamment, y compris, si les circonstances s’y prêtent,
l’organisation des opérations conjointes nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.
Article 4
Enregistrement, conservation et communication des renseignements
1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties contractantes et les parties à un
conflit armé enregistrent et conservent des renseignements concernant les munitions explosives employées et les
munitions explosives abandonnées, afin de faciliter le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction rapides des
restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques et la communication des renseignements utiles à la partie qui
contrôle le territoire et aux populations civiles de ce territoire.
2. Sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve de leurs intérêts
légitimes en matière de sécurité, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé qui ont employé ou
abandonné des munitions explosives dont il est possible qu’elles soient devenues des restes explosifs de guerre
fournissent ces renseignements à la partie ou aux parties qui contrôlent la zone touchée, par la voie bilatérale ou par
le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations
Unies, ou, sur demande, à d’autres organisations compétentes dont la partie fournissant les renseignements a acquis la
certitude qu’elles mènent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhérents aux restes explosifs de
guerre et des opérations de marquage et d’enlèvement, de retrait ou de destruction de tels restes dans la zone
touchée.
3. Lorsqu’elles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements, les Hautes Parties contractantes
tiennent compte de la première partie de l’Annexe technique.
Article 5
Autres précautions relatives à la protection de la population civile, des civils isolés et des biens de
caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes
1. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé prennent toutes les précautions possibles sur le
territoire touché qu’elles contrôlent pour protéger la population civile, les civils isolés et les biens de caractère civil
contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de ces restes. Par précautions possibles, on
entend les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les
conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. Ces précautions
peuvent consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents aux
restes explosifs de guerre, le marquage, l’installation de clôtures et la surveillance du territoire où se trouvent de tels
restes, conformément à la deuxième partie de l’Annexe technique.
Article 6
Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires contre les effets
des restes explosifs de guerre
1. Toute Haute Partie contractante, de même que toute partie à un conflit armé
a) Autant que faire se peut, protège contre les effets des restes explosifs de guerre les organisations et missions
humanitaires qui opèrent ou vont opérer, avec son consentement, dans la zone qu’elle contrôle;
b) si elle en est priée par une telle organisation ou mission humanitaire, fournit autant que faire se peut des
renseignements sur l’emplacement de tous les restes explosifs de guerre dont elle a connaissance sur le
territoire où cette organisation ou mission opère ou va opérer.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice du droit international humanitaire en vigueur ou
d’autres instruments internationaux applicables ou encore de décisions du Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies visant à assurer une plus haute protection au personnel.
Article 7
Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants
1. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s’il y a lieu, de solliciter auprès d’autres Hautes Parties contractantes,
d’Etats qui ne sont pas parties au présent Protocole, ainsi que d’institutions et organisations internationales
compétentes, et de recevoir de ces parties, Etats ou institutions et organisations une assistance pour le règlement des
problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants.
2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour régler les problèmes
posés par les restes explosifs de guerre existants, selon les besoins et les possibilités. A cet égard, les Hautes Parties
contractantes prennent également en considération les objectifs humanitaires du présent Protocole, de même que les
normes internationales, notamment les normes internationales de l’action antimines (International Mine Action
Standards).
Article 8
Coopération et assistance
1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour le marquage et
l’enlèvement, le retrait ou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisation des populations
civiles aux risques inhérents à ces restes et les activités connexes, notamment par le truchement d’organismes des
Nations Unies, d’autres institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité
international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération
internationale ou d’organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.
2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour les soins à donner
aux victimes des restes explosifs de guerre et leur réadaptation, ainsi que pour leur réinsertion sociale et économique.
Une telle assistance peut être fournie, entre autres, par le truchement d’organismes des Nations Unies, d’institutions
ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des
sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale, ou d’organisations
non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.
3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contributions aux fonds d’affectation
spéciale créés au sein du système des Nations Unies, ainsi qu’à d’autres fonds d’affectation spéciale pertinents, afin de
faciliter la fourniture d’une assistance conformément au présent Protocole.
4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer à un échange aussi large que possible des équipements,
matières et renseignements scientifiques et techniques, sauf en ce qu’ils concernent les armes, qui sont nécessaires à
l’application du présent Protocole. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faciliter de tels échanges
conformément à leur législation nationale et n’imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins
humanitaires, d’équipements d’enlèvement et des renseignements techniques correspondants.
5. Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir aux bases de données sur l’action antimines établies dans le
cadre des organismes des Nations Unies des informations concernant en particulier les différents moyens et techniques
d’enlèvement des restes explosifs de guerre ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de centres
nationaux qui puissent être contactés, et, à son gré, des renseignements techniques sur les munitions explosives des
types visés.
6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes d’assistance, appuyées par des renseignements
pertinents, à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes appropriés ou à d’autres Etats. Ces demandes
peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes
Parties contractantes et aux organisations internationales et non gouvernementales compétentes.
7. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de
l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en
coopération avec la Haute Partie contractante requérante et d’autres Hautes Parties contractantes dont les
responsabilités sont énoncées à l’article 3 ci-dessus, recommander l’assistance qu’il convient de fournir. Le Secrétaire
général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur
le type et l’ampleur de l’assistance requise, y compris d’éventuelles contributions des fonds d’affectation spéciale créés
au sein du système des Nations Unies.
Article 9
Mesures préventives générales
1. Chaque Haute Partie contractante est encouragée à prendre, eu égard à ses circonstances et capacités, des
mesures préventives générales visant à réduire autant que faire se peut l’apparition de restes explosifs de guerre et
notamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnées dans la troisième partie de l’annexe technique.
2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, à son gré, à l’échange de renseignements concernant les efforts
faits pour promouvoir et établir les pratiques optimales touchant les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 10
Consultations des Hautes Parties contractantes
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes
questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties
contractantes est tenue si une majorité d’au moins dix-huit Hautes Parties contractantes en sont convenues.
2. Entre autres, les conférences des Hautes Parties contractantes
a) examinent l’état et le fonctionnement du présent Protocole;
b) examinent des questions concernant l’application nationale du présent Protocole y compris la présentation
ou la mise à jour de rapports nationaux annuels;
c) préparent les conférences d’examen.
3. Les coûts de chaque conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent
aux travaux de la conférence sans être parties au Protocole selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des
Nations Unies, dûment ajusté.
Article 11
Respect des dispositions
1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armées ainsi que des autorités et services compétents
qu’ils établissent les instructions et modes opératoires voulus et veillent à ce que leurs membres et leur personnel
reçoivent une formation conforme aux dispositions pertinentes du présent Protocole.
2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon bilatéral, par
l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ou suivant d’autres procédures
internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui se poseraient concernant l’interprétation et
l’application des dispositions du présent Protocole.
*
ANNEXE TECHNIQUE
Des pratiques optimales sont suggérées dans la présente Annexe technique pour atteindre les objectifs énoncés aux
articles 4, 5 et 9 du Protocole. Les Hautes Parties contractantes appliqueront cette annexe à leur gré.
1. Enregistrement, archivage et communication des renseignements
sur les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées
a) Enregistrement des renseignements: En ce qui concerne les munitions explosives dont il est possible qu’elles
soient devenues des restes explosifs de guerre, l’Etat devrait s’efforcer d’enregistrer aussi précisément que
possible les données suivantes
i)
Emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives;
ii) nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones visées sous i);
iii) type et nature des munitions explosives employées dans les zones visées sous i);
iv) emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable.
Lorsqu’un Etat est obligé d’abandonner des munitions explosives au cours d’opérations, il devrait s’efforcer
de les laisser dans des conditions de sécurité et d’enregistrer comme suit des renseignements les concernant
v) emplacement des munitions explosives abandonnées;
vi) nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique;
vii) types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique.
b) Archivage des renseignements: Lorsque l’Etat a enregistré des renseignements conformément au paragraphe a),
il devrait les archiver de manière à pouvoir les rechercher et les communiquer ultérieurement conformément
au paragraphe c).
c) Communication des renseignements: Les renseignements enregistrés et archivés par un Etat conformément aux
paragraphes a) et b) devraient, compte étant tenu des intérêts en matière de sécurité et autres obligations de
cet Etat, être communiqués conformément aux dispositions ci-après
i)
Contenu
Les renseignements communiqués sur les munitions non explosées devraient porter sur les points ci-après
1) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable;
2) types et nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones prises pour cible;
3) méthode d’identification des munitions explosives, y compris par la couleur, les dimensions et la forme
et d’autres marques pertinentes;
4) méthode d’enlèvement sans danger des munitions explosives.
Les renseignements communiqués sur les munitions explosives abandonnées devraient porter sur les points
ci-après
5) Emplacement des munitions explosives abandonnées;
6) nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique;
7) types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique;
8) méthode d’identification des munitions explosives abandonnées, y compris par la couleur, les dimensions
et la forme;
9) informations sur le type et les méthodes d’emballage des munitions explosives abandonnées;
10)état de préparation;
11)emplacement et nature de tous pièges dont la présence est connue dans la zone où se trouvent des
munitions explosives abandonnées.
ii) Destinataire: Les renseignements devraient être communiqués à la partie ou aux parties qui contrôlent le
territoire touché et aux personnes ou institutions dont l’Etat qui fournit les renseignements a acquis la
certitude qu’elles participent ou participeront à l’enlèvement des munitions non explosées ou des munitions
explosives abandonnées dans la zone touchée et à la sensibilisation de la population civile aux risques
inhérents à ces munitions.
iii) Mécanisme: L’Etat devrait, lorsque cela est possible, tirer parti des mécanismes établis à l’échelle
internationale ou locale pour la communication des renseignements, en particulier le Service de l’action
antimines de l’ONU, le Système de gestion de l’information pour l’action antimines et d’autres organismes
spécialisés, selon qu’il le jugera bon.
iv) Délais: Il faudrait communiquer les renseignements dès que possible en tenant compte d’éléments tels que
les opérations militaires ou humanitaires qui se dérouleraient dans les zones touchées, la disponibilité et la
fiabilité des renseignements et les questions pertinentes en matière de sécurité.
2. Avertissements, sensibilisation aux risques, marquage, installation de clôtures et surveillance
Mots ou expressions clefs
a) Par «avertissements», on entend les informations fournies ponctuellement à la population civile sur les
précautions à prendre, afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de
guerre.
b) La sensibilisation de la population civile aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre devrait se faire au
moyen de programmes de sensibilisation destinés à faciliter l’échange d’informations entre les collectivités
touchées, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires de manière à ce que ces collectivités soient
informées des dangers présentés par les restes explosifs de guerre. Les programmes de sensibilisation aux
risques relèvent généralement d’activités à long terme.
Pratiques optimales en ce qui concerne les avertissements et la sensibilisation aux risques
c) Dans tous les programmes concernant les avertissements et la sensibilisation aux risques, il faudrait, lorsque cela
est possible, tenir compte des normes nationales et internationales existantes, notamment les normes
internationales de l’action antimines (International Mine Action Standards).
d) Les avertissements et les activités de sensibilisation aux risques devraient viser la population civile touchée, dont
les civils vivant à l’intérieur ou à proximité des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et ceux qui
traversent de telles zones.
e) Les avertissements devraient être donnés dès que possible, en fonction du contexte et des informations
disponibles. Un programme de sensibilisation aux risques devrait remplacer aussitôt que possible le programme
relatif aux avertissements. Il faudrait toujours avertir les collectivités touchées et les sensibiliser aux risques dans
les meilleurs délais.
f)
Les parties à un conflit devraient recourir à des tiers, tels que des organisations internationales et des
organisations non gouvernementales, lorsqu’elles n’ont pas les ressources et les compétences requises pour
assurer une sensibilisation efficace aux risques.
g) Les parties à un conflit devraient, si cela est possible, fournir des ressources supplémentaires pour les
avertissements et la sensibilisation aux risques. Elles pourraient par exemple fournir un appui logistique, produire
des matériels pour la sensibilisation aux risques, apporter un appui financier et donner des informations
cartographiques générales.
Marquage et surveillance des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et installation de clôtures autour de ces
zones
h) A tout moment pendant et après un conflit, lorsqu’il existe des restes explosifs de guerre, les parties à ce conflit
devraient, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, veiller à ce que les zones où se trouvent de
tels restes soient marquées, clôturées et surveillées afin d’en empêcher efficacement l’accès par les civils,
conformément aux dispositions ci-après.
i)
Des signaux d’avertissement faisant appel aux méthodes de marquage reconnues par la collectivité touchée
devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu’elles sont dangereuses.
Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d’une zone dangereuse devraient être visibles, lisibles,
durables et résistants aux effets de l’environnement, autant que faire se peut, et devraient clairement indiquer
de quel côté des limites se trouve la zone où existent des risques dus à des restes explosifs de guerre et de quel
côté on considère qu’il n’y a pas de danger.
j)
Il faudrait mettre en place une structure appropriée qui assumerait la responsabilité de la surveillance et du
maintien en état des systèmes de marquage permanents et temporaires, intégrés dans les programmes nationaux
et locaux de sensibilisation aux risques.
3. Mesures préventives générales
Les Etats qui produisent ou acquièrent des munitions explosives devraient, dans la mesure du possible et selon qu’il
convient, veiller à ce que les mesures ci-après soient appliquées et respectées durant le cycle de vie de ces munitions.
a) Gestion de la fabrication des munitions
i)
Les processus de production devraient être conçus pour atteindre le plus haut degré de fiabilité des
munitions.
ii) Les processus de production devraient faire l’objet de mesures agréées de contrôle de la qualité.
iii) Lors de la production de munitions explosives, il faudrait appliquer des normes agréées d’assurance qualité
internationalement reconnues.
iv) Les essais de réception devraient être réalisés en conditions réelles de tir dans toute une gamme de
situations ou au moyen d’autres procédures validées.
v) Des normes élevées de fiabilité devraient être spécifiées dans les contrats entre l’acheteur et le vendeur de
munitions explosives.
b) Gestion des munitions
Afin d’assurer la meilleure fiabilité possible à long terme des munitions explosives, les Etats sont encouragés à
appliquer les normes et modes opératoires correspondant aux pratiques optimales en ce qui concerne
l’entreposage, le transport, le stockage sur le terrain et la manipulation conformément aux dispositions ci-après.
i)
Les munitions explosives devraient être entreposées dans des installations sûres ou stockées dans des
conteneurs appropriés permettant de protéger les munitions explosives et leurs éléments en atmosphère
contrôlée si nécessaire.
ii) Tout Etat devrait transporter des munitions en provenance et à destination d’installations de production,
d’installations de stockage et du terrain dans des conditions réduisant autant que possible l’endommagement
de ces munitions.
iii) Lorsque cela est nécessaire, l’Etat devrait stocker et transporter des munitions explosives dans des
conteneurs appropriés et en atmosphère contrôlée.
iv) Il faudrait réduire autant que faire se peut les risques d’explosion des stocks en prenant des dispositions
appropriées en matière de stockage.
v) Les Etats devraient appliquer des procédures d’enregistrement, de suivi et d’essai des munitions explosives,
qui devraient donner des informations sur la date de fabrication de chaque munition ou lot de munitions
explosives et des informations sur les endroits où la munition explosive a été placée, dans quelles conditions
elle a été entreposée et à quels facteurs environnementaux elle a été exposée.
vi) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les munitions explosives stockées à des essais en
conditions réelles pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
vii) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les sous-ensembles de munitions explosives stockées à
des essais en laboratoire pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
viii)Lorsque cela est nécessaire compte tenu des renseignements obtenus grâce aux procédures
d’enregistrement, de suivi et d’essai, il faudrait prendre des mesures appropriées consistant par exemple à
ajuster la durée de vie escomptée d’une munition, afin de maintenir la fiabilité des munitions explosives
stockées.
c) Formation
Il est important de former correctement l’ensemble du personnel participant à la manipulation, au transport et
à l’emploi de munitions explosives, afin qu’elles fonctionnent avec la fiabilité voulue. Les Etats devraient donc
adopter et maintenir des programmes de formation adéquats pour veiller à ce que le personnel reçoive une
formation appropriée concernant les munitions qu’il sera appelé à gérer.
d) Transfert
L’Etat qui envisage de transférer un type de munitions explosives à un autre Etat qui n’en possède pas encore
devrait veiller à ce que l’Etat qui les reçoit soit en mesure de stocker, de maintenir en état et d’employer
correctement ces munitions.
e) Production future
L’Etat devrait examiner les moyens d’améliorer la fiabilité des munitions explosives qu’il entend produire ou dont
il entend se doter, afin d’atteindre la plus haute fiabilité possible.
Règlement ministériel du 15 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 105 entre Roodt/Septfontaines et Bour.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de réaménagement du CR 105 à Bour, il y a lieu d’interdire l’accès au CR
105 entre Roodt/Septfontaines et Bour;
Arrêtent