Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 7 janvier 1899.
N° 1.
Le 3 janvier 1899, le Grand-Duc a reçu en
audience solennelle M. le Dr Mumm de Schwar-
zenstein, qui Lui a remis les lettres qui l'ac-
créditent auprès de Son Altesse Royale en qualité
d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-
tentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne.
Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant
approbation et publication de l'arrangement
spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet
du transport par chemins de fer de certaines
marchandises.
Vu l'arrangement spécial signé à Paris le 24
octobre 1898, entre le Luxembourg, la Belgique,
la France et les Pays-Bas, relatif au transport
par chemins de fer de certaines marchandises
exclues du trafic international par la convention
de Berne du 14 octobre 1890 ;
Vu le procès-verbal qui a été dressé à Paris
le 28 décembre 1898 au sujet du dépôt des rati-
fications de cet arrangement ;
Vu la loi du 11 mai 1892, concernant l'appro-
bation de la convention de Berne du 14 octobre
1890, notamment le § 2 de l'art 1er de cette loi,
qui autorise le Gouvernement à apporter éven-
tuellement et de concert avec les hautes parties
contractantes des modifications à la dite con-
vention ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sident du Gouvernement, et du Notre Directeur
Am 3. Januar 1899 hat Hr. Dr Mumm von
Schwarzenstein
dem
Großherzog
in
feier-
licher Audienz die Schreiben überreicht, welche ihn
bei Seiner Königl. Hoheit als außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten Minister S. M .
des deutschen Kaisers beglaubigen.
Großh. Beschluß vom 4. Januar 1899, wodurch
das am 24. October 1898 zu Paris abge-
schlossene Sonder-Abkommen inbetreff des
Transportes gewisser Waarengattungen im
Eisenbahnverkehr genehmigt und veröffent-
licht wird.
Nach Einsicht des am 24. October 1898 zu
Paris unterzeichneten Sonder Abkommens zwischen
Luxemburg, Belgien, Frankreich und den Nieder-
landen, inbetreff des Transportes gewisser, durch
den Berner Vertrag vom 14 October 1890 vom
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr ausgeschlos-
sener Waarengattungen;
Nach Einsicht des am 28 Dezember 1898 zu
Paris unterzeichneten Protokolles über die Nieder-
legung der Ratifikations-Urkunden
dieses Ab-
kommens ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11 Mai 1892,
betreffend die Genehmigung des Berner Vertrages
vom 14. October 1890, insbesondere des Art 1,
Abs.
2 dieses Gesetzes, wodurch die Regierung
ermächtigt wird, geeigneten Falles, im Einver-
nehmen mit
den vertragschließenden Theilen,
Abänderungen an diesem Vertrage vorzunehmen;
Auf den Bericht
Unseres
Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres General-
Samstag, 7. Januar 1899.
général des travaux publics, et après délibéra-
tion du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrangement prévisé du 24 octobre
4898 sera publié au Mémorial, pour être exé-
cuté et observé dans le Grand-Duché.
Das vorerwähnte Abkommen vom 24.
October 1898 soll im „Memorial" veröffentlicht
werden, um im Großherzogthum ausgeführt und
befolgt zu werden.
— Sont admis au transport international les objets désignés ci-après en prove-
nance du territoire de l'un des Etats contractants et à destination du territoire d'un autre
État contractant, par les lignes de chemins de 1er soumises à l'application de la Convention
de Berne et aux conditions générales de cette Convention et dudit Arrangement additionnel
pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes
I . — Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, plaqué d'or ou d'argent,
mercure, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux,
broderies et dentelles.
Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes
Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés a la valeur, tels que les
plaqués d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent
être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils.
Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue.
Envois en sacs, sacoches ou groups. — Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement
cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés.
ARRANGEMENT.
L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle
intacte (par conséquent sans épissure ni allonge), dont le nœud sera recouvert d'un cachet à
la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable.
A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits
dans un plomb.
Envois en boîtes, caisses ou barils. — Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés
avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée ni de fracture.
Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau
placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'invio-
labilité des colis. Une ficelle, appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril, y sera
maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs.
Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des
caisses ne seront reçus que si ces marchandises sont renfermées dans une enveloppe en toile
cirée.
Billets de banque, titres de rentes, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. —
Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses,
ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile
cirée.
Toutefois les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées
si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, les enveloppes ne laissent rien à
désirer.
Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant (trois au
moins) pour en assurer l'inviolabilité.
Déclaration. — La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un
cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article.
Les adresses devront être très lisiblement écrites ; elles ne pourront être ni cousues, ni
collées, ni clouées afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de
fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen
d'une ficelle.
La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur
l'adresse.
Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements, empreints
sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups,
caisses, barils, paquets devront être parfaitement lisibles et distincts.
Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement
exclues.
Responsabilité. — En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera
égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de
douanes acquittés postérieurement à l'envoi.
En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation
calculée sur la même base.
La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise.
II. — Objets d'art, tels que tableaux, statues, bronzes d'art, antiquités.
Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison.
En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas
1 fr. 50 par kilogramme de poids brut, sauf le cas où, par des tarifs communs, régulièrement
approuvés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs Administrations
de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue.
III. — Guano et engrais artificiels.
Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale
La franchise de port est accordée à
l'Union contre l'alcoolisme
1° pour les imprimés dont l'Union fera l'expé-
dition ;
2° pour la correspondance des membres du
conseil d'administration entre eux , avec les
bourgmestres et les commissaires de district et
avec les membres de l'Union.
Dem Verband gegen den Alkoholismus
ist Portofreiheit gewährt
1° für die vom Verbande verschickten Druck-
sachen ;
2° für den brieflichen Verkehr der Mitglieder des
Verwaltungsrathes unter sich, mit den Bürger-
meistern und den Distriktskommissaren und mit
den Mitgliedern des Verbandes.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
travaux publics sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le £ janvier 1899.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
ADOLPHE.
Directors der öffentlichen Arbeiten, und nach
Berathung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, und Unser General-Director der öffentli-
chen Arbeiten sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 4. Januar 1899.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Adolph.
Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique, de la République française et des
Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par l'art 1er et la disposition finale de
l'art. 2 de l'Arrangement, en date du 16 juillet 1893, additionnel à la Convention internationale
de Berne du 14 octobre 1890, concernant le transport de marchandises par chemins de fer,
ont résolu de conclure un Arrangement spécial relativement au transport de certaines mar-
chandises et sont convenus de ce qui suit
— La concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées par le pré-
sent Arrangement pour les objets visés par les trois premiers alinéas de l'art. I
e r de l'Arran-
gement du 16 juillet 1895, additionnel à la Convention internationale de Berne, du 14 octobre
1890, pourra faire, dans les relations de deux ou plusieurs États contractants, l'objet de tarifs
élaborés par les Administrations de chemins de fer intéressées, à ce dûment autorisées, à la
condition que ces tarifs soient approuvés par toutes les autorités compétentes.
Pour la fermeture de ces envois et le
contreseing, sont applicables les dispositions
consignées dans l'arrêté du 1er octobre 1879.
Die Bestimmungen des Beschlusses
vom 1. Oktober 1879 über den Verschluß und
die Unterzeichnung sind auf diese Correspondenzen
anwendbar.
— La Convention spéciale conclue à Paris, le 9 août 1893, entre les Hautes Parties
contractantes, est et demeure abrogée.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 4 janvier 1899.
ADOLPHE.
Le Directeur général
des finances,
M .
MONGENAST.
Nach Einsicht des Königl.-Großh Beschlusses
vom 1. Oktober 1879, die Portofreihiet der staats-
dienstlichen Postsendungen betreffend;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung
im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 4. Januar 1899.
Adolph.
Der General-Dlrector
der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Avis. — Union postale universelle.
Il resuite d'une note du Département d'Etat à Washington en date du 22 décembre 1898, que
les conventions et arrangements conclus le 13 juin 1897 au Congrès postal international de
Washington ont encore été ratifiés par les États suivants (v. Mém. 1898, p. 908), savoir
Par le Danemark et les colonies danoises
Convention postale universelle ;
Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ;
Arrangement concernant le service des mandats de poste ;
Convention concernant l'échange des colis postaux ;
Arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux
et publications périodiques.
Par le Portugal et tes colonies portugaises
Convention postale universelle ;
Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ;
Arrangement concernant le service des mandats de poste ;
Convention concernant l'échange des colis postaux ;
Arrangement concernant le service des recouvrements ;
Arrangement concernant l'introduction des livrets d'identité dans le trafic postal interna-
tional.
Par le Montenegro
Convention postale universelle.
Par une note du 17 décembre 1898, le même Département fait connaître que le Gouver-
nement Britannique, pour écarter tout doute à cet égard, a déclaré que l'approbation par la
Grande-Bretagne de la convention postale universelle, du protocole final et du règlement de
détail signés à Washington le 13 juin 1897, implique également l'approbation pour celles des
Colonies britanniques que l'Office impérial des postes représente dans les affaires de l'Union,
c'est-à-dire pour toutes les colonies britanniques qui font partie de l'Union, à l'exception de
Finde, du Canada, de la Colonie du Cap, de Natal et des Colonies d'Australasie.
Luxembourg, le 3 janvier 1899.
Le Ministre d'Etat, président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Association syndicale.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera ouvert du 12 au 26 janvier
1899, dans la commune de Mersch, une enquête
sur le projet et les statuts d'une association à
créer pour l'établissement de six chemins d'ex-
ploitation à Mersch.
Le plan de situation, le devis détaillé des tra-
vaux, un relevé alphabétique des propriétaires
intéressés, ainsi que le projet des statuts de
l'association sont déposés au secrétariat commu-
nal de Mersch, à partir du 12 janvier.
M. Souvignier, membre de la Commission
d'agriculture à Bissen, est nommé commis-
saire a l'enquête. Il donnera les explications
nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 26
janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin,
et recevra les réclamations le même jour, de 2
à 4 heures de relevée, à l'école communale de
Mersch.
Luxembourg, le 4 janvier 1899.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 wird vom 12. auf den 26. Januar d. I . , in
der Gemeinde Mersch eine Untersuchung abge-
halten über das Projekt und die Statuten einer
zu bildenden Genossenschaft für Anlage von sechs
Feldwegen zu Mersch.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-
thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-
aktes sind auf dem
Gemeindesekretariat zu
Mersch, vom 12. Januar ab, hinterlegt.
Hr.
Souvignier,
Mitglied der Ackerbau-
Commission zu Bissen, ist zum Untersuchungscom-
missar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er
den Interessenten am 26. Januar k., von 9—11
Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am
selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige
Einsprüche im Schulsaale zu Mersch entgegen-
nehmen.
Luxemburg, den 4. Januar 1899.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Règlement communal.
Dans leurs séances respectives des 3 juillet et
8 octobre 1898, le conseil de la fabrique d'église
de Mœstroff et le conseil communal de Betten-
dorf ont arrêté, d'accord avec le bureau des
marguilliers et le curé, un règlement de police
sur l'usage du jubé de l'église de Mœstroff. —
Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 3 janvier 1899.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Règlements communaux.
Dans leurs séances respectives des 11 et 21
décembre 1898, les conseils communaux de Bi-
gonville et de Hamm ont décrété des règlements
concernant la tenue de registres de population.
— Ces règlements ont été dûment publiés et
approuvés.
Luxembourg, le 4 janvier 1899.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Hospice central et orphelinat du Rham.
Par arrêté de ce jour, les prix de la journée
d'entretien a l'hospice central et à l'orphelinat
du Rham ont été fixés pour l'année 1899 de la
manière suivante
à 0,75 fr. pour un enfant au-dessous de 8 ans ;
à 0,77 fr. pour un enfant de 8 à 12 ans ;
à 0,82 fr. pour un enfant au-dessus de 12 ans ;
à 1,05 fr. pour un adulte indigent entretenu
à l'hospice ;
à 1,30 fr., non compris les frais extraordi-
naires (vins, liqueurs, médicaments, objets de
pansement, assistance d'un second médecin,
etc.), pour un adulte solvable.
Luxembourg, le 3 janvier 1899.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
I n
ihren Sitzungen vom 3. Juli, resp. 8.
October 1898 haben der Kirchenfabrikrath von
Möstroff und der Gemeinderath von Bettendorf,
im Einverständnis mit dem Kirchenvorsteheramte
und dem Pfarrer, ein Polizeireglement über die
Benutzung der Empore der Kirche von Möstroff
erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschrifts-
mäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 3. Januar 1899.
Der General-Director des Innern,
H.
Kirpach.
Bekanntmachung. — Centralhospiz und Waisen-
haus a. d. Rham.
Durch Beschluß vom heutigen Tage sind die
täglichen Unterhaltspreise im Centralhospiz und
Waisenhaus auf dem Rham für das Jahr 1899
festgesetzt worden, wie folgt
auf 0,75 Fr
für ein Kind unter 8 Jahren;
auf 0,77 Fr. für ein Kind von 8 bis 12 Jahren;
auf 0,82 Fr. für ein Kind über 12 Jahren;
auf 1,05 für einen im Hospiz untergebrachten
Dürftigen;
auf 1,30 Fr., die außergewöhnlichen Kosten
(Weine, Likörs, Arzneimittel. Verbandzeug, Hin-
zuziehung eines zweiten Arztes u. s. w.) nicht
einbegriffen, für einen zahlungsfähigen Erwachsenen.
Luxemburg, den 3. Januar 1899.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Bekanntmachung — Gemeindereglemente.
I n ihren resp. Sitzungen vom 11. und 21.
Dezember 1898 haben die Gemeinderäthe von
Bondorf und Hamm Reglemente über die Führung
von Volksregistern erlassen. — Besagte Reglemente
sind vorschriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt
worden
Luxemburg, den 4. Januar 1899.
Der General-Director des Innern,
H.
Kirpach.
Avis. — Hospice central d'Ettelbruck.
Par arrêté de ce jour le prix de la journée
d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été
fixé pour l'année 1899 comme suit
1° pour une personne adulte (infirme) au
régime ordinaire,
à
fr. 0,95 ;
2° pour un aliéné, idiot ou épileptique au
régime ordinaire, à
fr. 0,93 ;
3° pour une personne (infirme, aliénée, idiote
ou épileptique) au régime extraordinaire, a
fr. 2,00.
Luxembourg, le 5 janvier 1899.
Le Directeur général des travaux publics,
CH. RISCHARD.
Bekanntmachung. — Centralhospiz zu
Ettelbrück.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der
Unterhaltspreis pro Tag im Centralhospiz zu
Ettelbrück für's Jahr 1899 festgesetzt wie folgt
1° für eine erwachsene, kränkliche Person, auf
gewöhnlichem Regime, auf. . . . Fr. 0,93;
2° für einen Geisteskranken, Idioten oder Fall-
süchtigen, auf gewöhnlichem Regime, auf Fr. 0,93;
3° für eine kränkliche, geisteskranke, idiote oder
fallsüchtige Person, auf außergewöhnlichem Re-
gime, auf
Fr. 3,00.
Luxemburg, den 5. Januar 1899.
Der General-Director der öffentlichen Bauten,
K. Rischard.
Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances
pendant le mois de décembre 1898.
Nos
Noms et domicile des agents.
Biever, Nicolas, ouvrier mineur à
Rumelange.
Hirsch, J., à Niederwiltz.
Minden, Michel, clerc de notaire à
Rambrouch.
Ketter, Jean, propriétaire à Schwe-
bach.
Ries, Jean-Pierre, clerc de notaire
à Marner.
Knepper, Ferdinand à Kehlen.
Qualités.
Agent.
id.
id.
id.
id.
id.
Compagnie d'assurances.
«Victoria» (vie et accidents) à
Berlin.
Id
id.
« The Gresham » (vie).
1) Compagnie de Bruxelles (in-
cendie).
2) «Le Kosmos» (vie) à Zeist.
« La Nationale » (vie) à Paris.
«La Bâloise» (vie et accidents).
Date de l'agreation.
13 décembre 1898.
id.
id.
id.
id.
id.
Luxembourg, le 31 décembre 1898.
Luxbg. Imp Lib d I. C. V Bück; L. Bück, Succ
Mois de décembre . . .
Versements antérieurs .
Totaux. . .
31,917
32,233
Versements dont. .
4,035
4,140
nouveaux . . . fr.
fr.
1,976 41
240,382 38
242,358 79
Versements aux écoles de la ville et des communes du pays.
Caisse d'épargne. — Opérations effectuées du 15 au 31 décembre 1898.
Versements par 1408 déposants, dont 345
nouveaux...
Versements antérieurs et intérêts
capitalisés...
Total des
versements...
Remboursements à 376 déposants, dont 132 pour solde .
. fr.
116,751 22
Remboursements depuis le 1 e r janvier, année cte., intérêts compris » 2,498,938 96
Total des
remboursements...
Solde au 31 décembre
1898...
fr.
219,146 99
» 15,914,369 99
fr. 16,133,516 98
fr.
2,615,690 18
fr. 13,517,826 80
— Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à
Paris, aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur un mois après la date de l'échange
desdites ratifications et aura la même durée que la Convention internationale signée à Berne,
le 14 octobre 1890, concernant le transport de marchandises par chemin de fer.
En foi de quoi, les Soussignés, savoir : M. Vannerus, Chargé d'affaires du Luxembourg, à
Paris; M. le Baron d'Anethan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M.
le Roi des Belges près le Président de la République française ; M. Delcassé, Ministre des
Affaires étrangères de la République française, et M. de Weede, Chargé d'affaires des Pays-
Bas, à Paris, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent Arrangement spécial, qu'ils
ont revêtu de leurs cachets.
Fait, en quatre exemplaires, à Paris, le 24 octobre 1898.
(L. S.) signé : VANNERUS.
(L. S.) signé : Paron D'ANETHAN,
(L. S.) signé : DELCASSÉ.
(L. S.) signé : DE WEEDE.
(L'arrangement ci-dessus a été ratifié et les actes de ratification déposés à Paris le 28 dé-
cembre 1898.)
Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant
la franchise de port des correspondances de
l'Union contre l'alcoolisme.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Großh. Beschluß vom 4. Januar 1899, betreffend
die Portofreiheit der Postsendungen des Ver-
bandes gegen den Alkoholismus
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von
Nassau,
u., u., u.;
Vu l'arrêté r. g.-d. du 1er octobre 1879, por-
tant règlement sur la franchise de port des cor-
respondances officielles ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouverne-
ment en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons