Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d02e82942970 LU

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 7 janvier 1899.

N° 1.

Le 3 janvier 1899, le Grand-Duc a reçu en

audience solennelle M. le Dr Mumm de Schwar-

zenstein, qui Lui a remis les lettres qui l'ac-

créditent auprès de Son Altesse Royale en qualité

d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-

tentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant

approbation et publication de l'arrangement

spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet

du transport par chemins de fer de certaines

marchandises.

Vu l'arrangement spécial signé à Paris le 24

octobre 1898, entre le Luxembourg, la Belgique,

la France et les Pays-Bas, relatif au transport

par chemins de fer de certaines marchandises

exclues du trafic international par la convention

de Berne du 14 octobre 1890 ;

Vu le procès-verbal qui a été dressé à Paris

le 28 décembre 1898 au sujet du dépôt des rati-

fications de cet arrangement ;

Vu la loi du 11 mai 1892, concernant l'appro-

bation de la convention de Berne du 14 octobre

1890, notamment le § 2 de l'art 1er de cette loi,

qui autorise le Gouvernement à apporter éven-

tuellement et de concert avec les hautes parties

contractantes des modifications à la dite con-

vention ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sident du Gouvernement, et du Notre Directeur

Am 3. Januar 1899 hat Hr. Dr Mumm von

Schwarzenstein

dem

Großherzog

in

feier-

licher Audienz die Schreiben überreicht, welche ihn

bei Seiner Königl. Hoheit als außerordentlichen

Gesandten und bevollmächtigten Minister S. M .

des deutschen Kaisers beglaubigen.

Großh. Beschluß vom 4. Januar 1899, wodurch

das am 24. October 1898 zu Paris abge-

schlossene Sonder-Abkommen inbetreff des

Transportes gewisser Waarengattungen im

Eisenbahnverkehr genehmigt und veröffent-

licht wird.

Nach Einsicht des am 24. October 1898 zu

Paris unterzeichneten Sonder Abkommens zwischen

Luxemburg, Belgien, Frankreich und den Nieder-

landen, inbetreff des Transportes gewisser, durch

den Berner Vertrag vom 14 October 1890 vom

internationalen Eisenbahnfrachtverkehr ausgeschlos-

sener Waarengattungen;

Nach Einsicht des am 28 Dezember 1898 zu

Paris unterzeichneten Protokolles über die Nieder-

legung der Ratifikations-Urkunden

dieses Ab-

kommens ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11 Mai 1892,

betreffend die Genehmigung des Berner Vertrages

vom 14. October 1890, insbesondere des Art 1,

Abs.

2 dieses Gesetzes, wodurch die Regierung

ermächtigt wird, geeigneten Falles, im Einver-

nehmen mit

den vertragschließenden Theilen,

Abänderungen an diesem Vertrage vorzunehmen;

Auf den Bericht

Unseres

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und Unseres General-

Samstag, 7. Januar 1899.

général des travaux publics, et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

L'arrangement prévisé du 24 octobre

4898 sera publié au Mémorial, pour être exé-

cuté et observé dans le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

Das vorerwähnte Abkommen vom 24.

October 1898 soll im „Memorial" veröffentlicht

werden, um im Großherzogthum ausgeführt und

befolgt zu werden.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

— Sont admis au transport international les objets désignés ci-après en prove-

nance du territoire de l'un des Etats contractants et à destination du territoire d'un autre

État contractant, par les lignes de chemins de 1er soumises à l'application de la Convention

de Berne et aux conditions générales de cette Convention et dudit Arrangement additionnel

pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes

I . — Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, plaqué d'or ou d'argent,

mercure, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux,

broderies et dentelles.

Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes

Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés a la valeur, tels que les

plaqués d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent

être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils.

Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue.

Envois en sacs, sacoches ou groups. — Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement

cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés.

ARRANGEMENT.

L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle

intacte (par conséquent sans épissure ni allonge), dont le nœud sera recouvert d'un cachet à

la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable.

A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits

dans un plomb.

Envois en boîtes, caisses ou barils. — Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés

avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée ni de fracture.

Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau

placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'invio-

labilité des colis. Une ficelle, appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril, y sera

maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs.

Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des

caisses ne seront reçus que si ces marchandises sont renfermées dans une enveloppe en toile

cirée.

Billets de banque, titres de rentes, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. —

Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses,

ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile

cirée.

Toutefois les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées

si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, les enveloppes ne laissent rien à

désirer.

Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant (trois au

moins) pour en assurer l'inviolabilité.

Déclaration. — La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un

cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article.

Les adresses devront être très lisiblement écrites ; elles ne pourront être ni cousues, ni

collées, ni clouées afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de

fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen

d'une ficelle.

La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur

l'adresse.

Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements, empreints

sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups,

caisses, barils, paquets devront être parfaitement lisibles et distincts.

Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement

exclues.

Responsabilité. — En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera

égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de

douanes acquittés postérieurement à l'envoi.

En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation

calculée sur la même base.

La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise.

II. — Objets d'art, tels que tableaux, statues, bronzes d'art, antiquités.

Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison.

En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas

1 fr. 50 par kilogramme de poids brut, sauf le cas où, par des tarifs communs, régulièrement

approuvés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs Administrations

de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue.

III. — Guano et engrais artificiels.

Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant la franchise de port des correspondances de l'Union contre l'alcoolisme.

La franchise de port est accordée à

l'Union contre l'alcoolisme

1° pour les imprimés dont l'Union fera l'expé-

dition ;

2° pour la correspondance des membres du

conseil d'administration entre eux , avec les

bourgmestres et les commissaires de district et

avec les membres de l'Union.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant la franchise de port des correspondances de l'Union contre l'alcoolisme.

Dem Verband gegen den Alkoholismus

ist Portofreiheit gewährt

1° für die vom Verbande verschickten Druck-

sachen ;

2° für den brieflichen Verkehr der Mitglieder des

Verwaltungsrathes unter sich, mit den Bürger-

meistern und den Distriktskommissaren und mit

den Mitgliedern des Verbandes.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

travaux publics sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le £ janvier 1899.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

ADOLPHE.

Directors der öffentlichen Arbeiten, und nach

Berathung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, und Unser General-Director der öffentli-

chen Arbeiten sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 4. Januar 1899.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Adolph.

Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique, de la République française et des

Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par l'art 1er et la disposition finale de

l'art. 2 de l'Arrangement, en date du 16 juillet 1893, additionnel à la Convention internationale

de Berne du 14 octobre 1890, concernant le transport de marchandises par chemins de fer,

ont résolu de conclure un Arrangement spécial relativement au transport de certaines mar-

chandises et sont convenus de ce qui suit

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

— La concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées par le pré-

sent Arrangement pour les objets visés par les trois premiers alinéas de l'art. I

e r de l'Arran-

gement du 16 juillet 1895, additionnel à la Convention internationale de Berne, du 14 octobre

1890, pourra faire, dans les relations de deux ou plusieurs États contractants, l'objet de tarifs

élaborés par les Administrations de chemins de fer intéressées, à ce dûment autorisées, à la

condition que ces tarifs soient approuvés par toutes les autorités compétentes.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant la franchise de port des correspondances de l'Union contre l'alcoolisme.

Pour la fermeture de ces envois et le

contreseing, sont applicables les dispositions

consignées dans l'arrêté du 1er octobre 1879.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant la franchise de port des correspondances de l'Union contre l'alcoolisme.

Die Bestimmungen des Beschlusses

vom 1. Oktober 1879 über den Verschluß und

die Unterzeichnung sind auf diese Correspondenzen

anwendbar.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

— La Convention spéciale conclue à Paris, le 9 août 1893, entre les Hautes Parties

contractantes, est et demeure abrogée.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant la franchise de port des correspondances de l'Union contre l'alcoolisme.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 4 janvier 1899.

ADOLPHE.

Le Directeur général

des finances,

M .

MONGENAST.

Nach Einsicht des Königl.-Großh Beschlusses

vom 1. Oktober 1879, die Portofreihiet der staats-

dienstlichen Postsendungen betreffend;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant la franchise de port des correspondances de l'Union contre l'alcoolisme.

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 4. Januar 1899.

Adolph.

Der General-Dlrector

der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Avis. — Union postale universelle.

Il resuite d'une note du Département d'Etat à Washington en date du 22 décembre 1898, que

les conventions et arrangements conclus le 13 juin 1897 au Congrès postal international de

Washington ont encore été ratifiés par les États suivants (v. Mém. 1898, p. 908), savoir

Par le Danemark et les colonies danoises

Convention postale universelle ;

Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ;

Arrangement concernant le service des mandats de poste ;

Convention concernant l'échange des colis postaux ;

Arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux

et publications périodiques.

Par le Portugal et tes colonies portugaises

Convention postale universelle ;

Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ;

Arrangement concernant le service des mandats de poste ;

Convention concernant l'échange des colis postaux ;

Arrangement concernant le service des recouvrements ;

Arrangement concernant l'introduction des livrets d'identité dans le trafic postal interna-

tional.

Par le Montenegro

Convention postale universelle.

Par une note du 17 décembre 1898, le même Département fait connaître que le Gouver-

nement Britannique, pour écarter tout doute à cet égard, a déclaré que l'approbation par la

Grande-Bretagne de la convention postale universelle, du protocole final et du règlement de

détail signés à Washington le 13 juin 1897, implique également l'approbation pour celles des

Colonies britanniques que l'Office impérial des postes représente dans les affaires de l'Union,

c'est-à-dire pour toutes les colonies britanniques qui font partie de l'Union, à l'exception de

Finde, du Canada, de la Colonie du Cap, de Natal et des Colonies d'Australasie.

Luxembourg, le 3 janvier 1899.

Le Ministre d'Etat, président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 12 au 26 janvier

1899, dans la commune de Mersch, une enquête

sur le projet et les statuts d'une association à

créer pour l'établissement de six chemins d'ex-

ploitation à Mersch.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat commu-

nal de Mersch, à partir du 12 janvier.

M. Souvignier, membre de la Commission

d'agriculture à Bissen, est nommé commis-

saire a l'enquête. Il donnera les explications

nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 26

janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin,

et recevra les réclamations le même jour, de 2

à 4 heures de relevée, à l'école communale de

Mersch.

Luxembourg, le 4 janvier 1899.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 12. auf den 26. Januar d. I . , in

der Gemeinde Mersch eine Untersuchung abge-

halten über das Projekt und die Statuten einer

zu bildenden Genossenschaft für Anlage von sechs

Feldwegen zu Mersch.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-

thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem

Gemeindesekretariat zu

Mersch, vom 12. Januar ab, hinterlegt.

Hr.

Souvignier,

Mitglied der Ackerbau-

Commission zu Bissen, ist zum Untersuchungscom-

missar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er

den Interessenten am 26. Januar k., von 9—11

Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am

selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige

Einsprüche im Schulsaale zu Mersch entgegen-

nehmen.

Luxemburg, den 4. Januar 1899.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Règlement communal.

Dans leurs séances respectives des 3 juillet et

8 octobre 1898, le conseil de la fabrique d'église

de Mœstroff et le conseil communal de Betten-

dorf ont arrêté, d'accord avec le bureau des

marguilliers et le curé, un règlement de police

sur l'usage du jubé de l'église de Mœstroff. —

Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 3 janvier 1899.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlements communaux.

Dans leurs séances respectives des 11 et 21

décembre 1898, les conseils communaux de Bi-

gonville et de Hamm ont décrété des règlements

concernant la tenue de registres de population.

— Ces règlements ont été dûment publiés et

approuvés.

Luxembourg, le 4 janvier 1899.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Hospice central et orphelinat du Rham.

Par arrêté de ce jour, les prix de la journée

d'entretien a l'hospice central et à l'orphelinat

du Rham ont été fixés pour l'année 1899 de la

manière suivante

à 0,75 fr. pour un enfant au-dessous de 8 ans ;

à 0,77 fr. pour un enfant de 8 à 12 ans ;

à 0,82 fr. pour un enfant au-dessus de 12 ans ;

à 1,05 fr. pour un adulte indigent entretenu

à l'hospice ;

à 1,30 fr., non compris les frais extraordi-

naires (vins, liqueurs, médicaments, objets de

pansement, assistance d'un second médecin,

etc.), pour un adulte solvable.

Luxembourg, le 3 janvier 1899.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

I n

ihren Sitzungen vom 3. Juli, resp. 8.

October 1898 haben der Kirchenfabrikrath von

Möstroff und der Gemeinderath von Bettendorf,

im Einverständnis mit dem Kirchenvorsteheramte

und dem Pfarrer, ein Polizeireglement über die

Benutzung der Empore der Kirche von Möstroff

erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschrifts-

mäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 3. Januar 1899.

Der General-Director des Innern,

H.

Kirpach.

Bekanntmachung. — Centralhospiz und Waisen-

haus a. d. Rham.

Durch Beschluß vom heutigen Tage sind die

täglichen Unterhaltspreise im Centralhospiz und

Waisenhaus auf dem Rham für das Jahr 1899

festgesetzt worden, wie folgt

auf 0,75 Fr

für ein Kind unter 8 Jahren;

auf 0,77 Fr. für ein Kind von 8 bis 12 Jahren;

auf 0,82 Fr. für ein Kind über 12 Jahren;

auf 1,05 für einen im Hospiz untergebrachten

Dürftigen;

auf 1,30 Fr., die außergewöhnlichen Kosten

(Weine, Likörs, Arzneimittel. Verbandzeug, Hin-

zuziehung eines zweiten Arztes u. s. w.) nicht

einbegriffen, für einen zahlungsfähigen Erwachsenen.

Luxemburg, den 3. Januar 1899.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Bekanntmachung — Gemeindereglemente.

I n ihren resp. Sitzungen vom 11. und 21.

Dezember 1898 haben die Gemeinderäthe von

Bondorf und Hamm Reglemente über die Führung

von Volksregistern erlassen. — Besagte Reglemente

sind vorschriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt

worden

Luxemburg, den 4. Januar 1899.

Der General-Director des Innern,

H.

Kirpach.

Avis. — Hospice central d'Ettelbruck.

Par arrêté de ce jour le prix de la journée

d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été

fixé pour l'année 1899 comme suit

1° pour une personne adulte (infirme) au

régime ordinaire,

à

fr. 0,95 ;

2° pour un aliéné, idiot ou épileptique au

régime ordinaire, à

fr. 0,93 ;

3° pour une personne (infirme, aliénée, idiote

ou épileptique) au régime extraordinaire, a

fr. 2,00.

Luxembourg, le 5 janvier 1899.

Le Directeur général des travaux publics,

CH. RISCHARD.

Bekanntmachung. — Centralhospiz zu

Ettelbrück.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der

Unterhaltspreis pro Tag im Centralhospiz zu

Ettelbrück für's Jahr 1899 festgesetzt wie folgt

1° für eine erwachsene, kränkliche Person, auf

gewöhnlichem Regime, auf. . . . Fr. 0,93;

2° für einen Geisteskranken, Idioten oder Fall-

süchtigen, auf gewöhnlichem Regime, auf Fr. 0,93;

3° für eine kränkliche, geisteskranke, idiote oder

fallsüchtige Person, auf außergewöhnlichem Re-

gime, auf

Fr. 3,00.

Luxemburg, den 5. Januar 1899.

Der General-Director der öffentlichen Bauten,

K. Rischard.

Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances

pendant le mois de décembre 1898.

Nos

Noms et domicile des agents.

Biever, Nicolas, ouvrier mineur à

Rumelange.

Hirsch, J., à Niederwiltz.

Minden, Michel, clerc de notaire à

Rambrouch.

Ketter, Jean, propriétaire à Schwe-

bach.

Ries, Jean-Pierre, clerc de notaire

à Marner.

Knepper, Ferdinand à Kehlen.

Qualités.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnie d'assurances.

«Victoria» (vie et accidents) à

Berlin.

Id

id.

« The Gresham » (vie).

1) Compagnie de Bruxelles (in-

cendie).

2) «Le Kosmos» (vie) à Zeist.

« La Nationale » (vie) à Paris.

«La Bâloise» (vie et accidents).

Date de l'agreation.

13 décembre 1898.

id.

id.

id.

id.

id.

Luxembourg, le 31 décembre 1898.

Luxbg. Imp Lib d I. C. V Bück; L. Bück, Succ

Mois de décembre . . .

Versements antérieurs .

Totaux. . .

31,917

32,233

Versements dont. .

4,035

4,140

nouveaux . . . fr.

fr.

1,976 41

240,382 38

242,358 79

Versements aux écoles de la ville et des communes du pays.

Caisse d'épargne. — Opérations effectuées du 15 au 31 décembre 1898.

Versements par 1408 déposants, dont 345

nouveaux...

Versements antérieurs et intérêts

capitalisés...

Total des

versements...

Remboursements à 376 déposants, dont 132 pour solde .

. fr.

116,751 22

Remboursements depuis le 1 e r janvier, année cte., intérêts compris » 2,498,938 96

Total des

remboursements...

Solde au 31 décembre

1898...

fr.

219,146 99

» 15,914,369 99

fr. 16,133,516 98

fr.

2,615,690 18

fr. 13,517,826 80

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant approbation et publication de l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet du transport par chemins de fer de certaines

— Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à

Paris, aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur un mois après la date de l'échange

desdites ratifications et aura la même durée que la Convention internationale signée à Berne,

le 14 octobre 1890, concernant le transport de marchandises par chemin de fer.

En foi de quoi, les Soussignés, savoir : M. Vannerus, Chargé d'affaires du Luxembourg, à

Paris; M. le Baron d'Anethan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M.

le Roi des Belges près le Président de la République française ; M. Delcassé, Ministre des

Affaires étrangères de la République française, et M. de Weede, Chargé d'affaires des Pays-

Bas, à Paris, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent Arrangement spécial, qu'ils

ont revêtu de leurs cachets.

Fait, en quatre exemplaires, à Paris, le 24 octobre 1898.

(L. S.) signé : VANNERUS.

(L. S.) signé : Paron D'ANETHAN,

(L. S.) signé : DELCASSÉ.

(L. S.) signé : DE WEEDE.

(L'arrangement ci-dessus a été ratifié et les actes de ratification déposés à Paris le 28 dé-

cembre 1898.)

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant

la franchise de port des correspondances de

l'Union contre l'alcoolisme.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Großh. Beschluß vom 4. Januar 1899, betreffend

die Portofreiheit der Postsendungen des Ver-

bandes gegen den Alkoholismus

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von

Nassau,

u., u., u.;

Vu l'arrêté r. g.-d. du 1er octobre 1879, por-

tant règlement sur la franchise de port des cor-

respondances officielles ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouverne-

ment en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →