Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d025b38f08f2 LU

Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage signé en date du 24 juillet 2014, conclu entre la Fedil Security Services, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage signé en date du 24 juillet 2014, conclu entre la Fedil Security Services, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la

convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de

sécurité et de gardiennage signé en date du 24 juillet 2014, conclu entre la Fedil Security Services,

d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage signé en date du 24 juillet 2014, conclu entre la Fedil Security Services, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de

service de sécurité et de gardiennage signé en date du 24 juillet 2014, conclu entre la Fedil Security Services, d’une part

et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour tout le secteur.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Directive

Dénomination

Journal officiel

de l’Union

européenne

2014/43/UE

Directive de la Commission du 18 mars 2014 modifiant les annexes I, II et III

de la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux

mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules

polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des

tracteurs agricoles ou forestiers

L82

20 mars 2014

2014/44/UE

Directive de la Commission du 18 mars 2014 modifiant les annexes I, II et III

de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant

la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs

remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des

systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules

L82

20 mars 2014

Règlement E14/37/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange

Pour l’année 2015 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau

de distribution de gaz naturel Ville de Dudelange un revenu maximal de 1.668.258,00.- EUR calculé conformément à

l’article 4 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012.

Règlement E14/38/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A.

Pour l’année 2015 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de

réseau de distribution de gaz naturel SUDGAZ S.A. un revenu maximal de 14.203.154,00.- EUR calculé conformément

à l’article 4 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012.

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Objet et champs d’application des taxes

L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011

sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses

frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de

paiement sont déterminées par le présent règlement.

convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage signé en date du 24 juillet 2014, conclu entre la Fedil Security Services, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale

prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant à la convention collective de travail pour les agents des

sociétés de service de sécurité et de gardiennage.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Directive 2014/43/UE; Directive 2011/44/UE.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E14/37/ILR du 14 novembre 2014

portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau

de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation

du réseau de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation

2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;

Vu la demande de la Ville de Dudelange reçue le 31 juillet 2014;

Arrête

Règlement E14/37/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange

Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Dudelange sont acceptés

comme suit

Catégorie

Type de

compteur

Composante

capacité

Composante

volume

Redevance

mensuelle fixe

Tarif hTVA

[€/m3/h]

Tarif hTVA

[€/m3]

Tarif hTVA

[€/mois]

Catégorie 1

G4 - G16

0,00

0,0847

3,53

Catégorie 2

G25 - G40

26,4597

0,0525

20,30

Catégorie 3

G65

39,4870

0,0671

21,65

Catégorie 3

G100

39,4870

0,0671

25,59

Catégorie 3

G400

39,4870

0,0671

109,80

Règlement E14/38/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A.

Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par SUDGAZ S.A. sont acceptés comme

suit

Catégorie

Type de

compteur

Composante

capacité

Composante

volume

Redevance

mensuelle fixe

Tarif hTVA

[€/kW]

Tarif hTVA

[€/m3]

Tarif hTVA

[€/mois]

Catégorie 1

G4 - G16

0,00

0,0913

3,53

Catégorie 2

G25 – G40

6,510

0,0212

20,30

Catégorie 3

G65

5,570

0,0170

90,00

Catégorie 3

G100

5,570

0,0170

95,00

Catégorie 3

G160

5,570

0,0170

95,00

Catégorie 3

G250

5,570

0,0170

121,00

Catégorie 3

G650

5,570

0,0170

129,00

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Détermination des taxes administratives

(1) Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de

2.500.- EUR, un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires ainsi que, le cas échéant, un solde de l’exercice

conformément à l’article 5. Pour l’exercice 2015, le taux de 0,65% du chiffre d’affaires est applicable.

Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à

payer par une entreprise.

(2) Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services

de communications électroniques de moins de 600.000.- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance

mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent.

Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à

remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.

(3) Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au Grand-

Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires,

sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne

devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises

notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000.- EUR par entreprise.

(4) Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes

a) Le chiffre d’affaires se compose de la somme des revenus de raccordements provenant du service voix sur le

réseau fixe, des revenus de raccordements provenant de la mise en service/de l’installation de raccordements

au réseau fixe, des revenus de communications sur le réseau fixe, des revenus provenant du marché de détail

national des lignes louées, du revenu de l’Internet à haut débit et du revenu de l’Internet à très haut débit (les

montants annuels repris dans les lignes STF_R_rac_a (1.1), STF_R_rac_i (1.2), STF_R_com_tot (1.11), SLL_R_tot

(3.1), SAH_R (4.1), SAT_R (5.1), STL_R_abo_1 (8.8) et SAM_R_ams_tot (9.8) du questionnaire, sous format

électronique, actualisé et valable à partir du 1er janvier 2012);

b) Les revenus totaux des services de communication mobile du marché de détail (SCM_R_tot (2.1)) augmenté du

chiffre d’affaires des services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes SCM_R_

ixt_tot (2.26), SCM_R_IXS (2.32) et SCM_R_ri (2.34) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et

valable à partir du 1er janvier 2012).

Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux

utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à

l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros

à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement desdites

informations statistiques.

Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2015 et pour le 31 juillet 2015.

(5) Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500.- EUR. Ce paiement doit

être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de

l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut.

convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage signé en date du 24 juillet 2014, conclu entre la Fedil Security Services, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail pour les agents des

sociétés de service de sécurité et de gardiennage.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

et de l’Economie sociale et solidaire,

Henri

Nicolas Schmit

Avenant à la convention collective du 14 octobre 2010 applicable aux agents

des sociétés de service de sécurité et de gardiennage

Il est convenu entre Fedil Security Services, d’une part, et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part, de proroger

la convention collective de travail du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de

gardiennage du 1er mars 2013 au 31 juillet 2014 sous la condition suspensive de sa déclaration d’obligation générale

conformément aux dispositions ci-après.

Dans leurs discussions et au cours de leurs négociations, les parties ont analysé les points suivants et sont arrivées

aux conclusions suivantes

1) Organisation du travail

Les parties ont convenu de maintenir l’organisation de la durée du travail sur base d’une période de référence de

6 mois.

2) Politique de formation et insertion professionnelle

Le sujet de la formation a fait l’objet de discussions entre les partenaires sociaux. La convention collective de travail

prévoit une mesure afin de stimuler la formation continue individuelle auprès du personnel du secteur du gardiennage.

En outre, des mesures de formations particulières pour les agents affectés au transport de fonds convenues sont

prévues.

Concernant les mesures de formation continue pour les salariés absents en raison d’une interruption de carrière, il

a été convenu que ces derniers feront l’objet d’un encadrement dont la durée et les mesures d’application concrètes

sont fonction de la complexité du poste à pourvoir et de la durée de l’interruption de l’activité professionnelle du

salarié concerné.

Pour ce qui est des mesures d’insertion de demandeurs d’emploi dans les entreprises couvertes par la convention

collective, la volonté des parties contractantes se heurte, pour la majorité des mesures prévues par la législation en

vigueur, à l’obligation d’agrément préalable du Ministre de la Justice en cas d’embauche de personnel nouveau. Les

partenaires soulignent néanmoins les efforts réalisés par les entreprises du secteur en organisant, ensemble avec

l’Administration de l’Emploi et le CNFPC, une formation spécifique pour agents de sécurité permettant la (ré)insertion

sous tutorat de demandeurs d’emploi résidents.

3) Egalité de traitement entre hommes et femmes

Les parties ont constaté que les dispositions contractuelles concernant l’accès à l’emploi, les conditions de

rémunération, etc., garantissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

4) Harcèlement sexuel et moral

Les parties ont décidé de maintenir dans la convention collective une déclaration de principe concernant le

harcèlement sexuel et moral et les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises.

5) Continuation des discussions

Les parties conviennent de continuer leurs discussions en vue d’un accord portant sur

– le maintien dans l’emploi - reprise de personnel en cas de perte de marché

– la formation et le développement des compétences

– la réduction de l’absentéisme.

6) Dénonciation de la convention collective

Les parties conviennent de dénoncer d’un commun accord la présente convention collective le jour de la signature

du présent avenant et conviennent que la convention collective arrêtera de produire ses effets au 28 février 2015, pour

autant qu’aucun autre accord ne soit trouvé d’ici le 28 février 2015.

Si néanmoins, les négociations ne devaient pas aboutir, les parties conviennent de saisir d’un commun accord l’Office

National de Conciliation avant l’échéance de la convention collective. Elles conviennent en outre que les dispositions

prévues par la convention collective seront maintenues pendant la durée de la procédure de conciliation.

7) Déclaration d’obligation générale

Les partenaires sociaux ont également convenu que la déclaration d’obligation générale de la présente convention

collective sera demandée par les parties signataires à partir de la date d’entrée en vigueur fixée d’un commun accord

par les partenaires sociaux au 1er mars 2013.

Fait en 7 exemplaires à Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février

1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules

à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

La Chambre d’agriculture demandée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement E14/37/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange

Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Règlement E14/38/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A.

Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par SUDGAZ S.A. sont

acceptés comme suit

Location équipement supplémentaire (suivant besoin à partir d’un type de compteur G40)

Tarif hTVA

(€/an)

correcteur

264,00

mémoire

108,00

modem

168,00

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Entreprises déclarées puissantes sur le marché

Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont

soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000,- EUR par marché respectif.

Règlement E14/37/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E14/38/ILR du 14 novembre 2014

portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution

de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel,

géré par Sudgaz S.A.

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation

2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;

Vu la demande de SUDGAZ S.A. reçue le 29 août 2014;

Arrête

Règlement E14/38/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A.

(1) Le présent article détermine les tarifs de la mise à niveau de l’installation de comptage des clients

enregistrés sur le réseau de distribution de gaz naturel de SUDGAZ S.A. et les tarifs de la transmission des données

de consommation.

Il s’agit en particulier des tarifs d’installation d’un compteur avec encodeur, d’un convertisseur électronique de

volume et d’un modem opéré à la demande du fournisseur de gaz naturel en dehors de la mise à niveau régulière de

l’installation de comptage par le gestionnaire du réseau de distribution SUDGAZ S.A.

(2) Les tarifs de la mise à niveau de l’installation de comptage des clients enregistrés sur le réseau de distribution de

gaz naturel de SUDGAZ S.A. sont acceptés comme suit

Prix hors taxes

Raccordement client ≤ 100 mbar

385,00 €

Raccordement client > 100 mbar

580,00 €

Frais de déplacement

1,30 €/km

(3) Les tarifs d’installation d’un répertoire FTP et de transmission des données de consommation en H+1 sont

acceptés comme suit

Prix hors taxes

Installation d’un répertoire FTP

250,00 €

Transmission des données

300,00 €/an

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Autres taxes administratives supplémentaires

L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500.- EUR pour la mise à jour des informations du

Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut.

Règlement E14/38/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A.

Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus

Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts

administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs

et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les

entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge.

Règlement E14/38/ILR du 14 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014

fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur

pour l’exercice 2015

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;

Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2015 se chiffre à

3.301.467,29.- EUR;

Arrête

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Modalités de paiement

(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates

fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.

(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2015, il a établi le

plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin

Date de facturation

Date limite de paiement

Février 2015

Facturation d’une avance de 25%

31 mars 2015

Juin 2015

Facturation d’une avance de 25%

31 juillet 2015

Septembre 2015

Facturation d’une avance de 25%

2 novembre 2015

(3) Les avances perçues aux mois de février et juin 2015 sont calculées sur base du montant des redevances facturées

pour l’exercice 2013.

(4) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous

les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.

(5) Le décompte pour l’exercice 2015 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2016. Le solde de

l’exercice 2015 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.

(6) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice

de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout

autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable, ainsi que de toute

éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel.

Règlement 14/183/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Communications électroniques

Dispositions finales

(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2015.

(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session

de la Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la Tunisie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 novembre 2014 la Tunisie a accepté

le Statut désigné ci-dessus, tel que révisé en 2005, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre 2014.

Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la

République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République

d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue

de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la

Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005. – Déclaration de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires étrangères qu’en date du 17 juillet 2014 la Hongrie a

fait la déclaration suivante

«Ungarn legt mit dem folgenden Inhalt eine Erklärung aufgrund der Regierungsverordnung Nr. 112/2014. (IV. 3.), die

die Regierungsverordnung Nr. 288/2007. (X. 31.) modifiziert, über die im Vertrag von Prüm definierten Erklärungen,

über die Ablegung der Erklärungen gemäß Prümer Vertrag, sowie über die Bekanntgabe der administrativen und

technischen Durchführung des Vertrags von Prüm ab

a) Die Benennung von nationalen Kontaktstellen gem. Art. 6 Abs. 1, Art. 11 Abs. 1, Art. 12 Abs. 2, Art. 15 und

Art. 16 Abs. 3 des Vertrags von Prüm wird von Ungarn zurückgezogen, da die mit diesen Abschnitten des Prümer

Vertrags identischen Verordnungen durch die Verabschiedung des Beschlusses des EU-Rates 2008/615/IB über

die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus,

der grenzüberschreitenden Kriminalität vom 23.06.2008 Teil des einheitlichen Rechts der Europäischen Union

geworden sind.

b) Die im 19. und 22. Artikel des Vertrags von Prüm genannte nationale Kontaktstelle ist das Nationale

Polizeipräsidium.

c) Die im Artikel 23 Abs. 3 des Vertrags von Prüm genannte nationale Kontaktstelle ist die Behörde für

Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten.

d) Unter dem Begriff Polizeibeamten des Art. 25 des Vertrags von Prüm sind Personen zu verstehen, die bei der

Polizei oder der Nationalen Steuer- und Zollbehörde arbeiten.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →