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Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016

fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation

des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période

de régulation 2017 à 2020 et

abrogeant le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 20;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 4 novembre 2015 au 5 janvier 2016;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2015 au 28 janvier 2016;

Arrête

Chapitre 1er – Objet et définitions.

Chapitre 1er – Objet et définitions.

Le présent règlement fixe, en application de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après «la loi modifiée du 1er août 2007»), les méthodes de détermination

des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires fournis

par le gestionnaire de réseau.

Chapitre 1er – Objet et définitions.

Le présent règlement fixe, en application de l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après «la loi modifiée du 1er août 2007»), les méthodes de détermination des

tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux

fournis par le gestionnaire de réseau.

Règlement E16/14/ILR du 14 avril 2016 fixant les modalités de détermination des coûts et les mesures incitatives liés au déploiement du système de comptage intelligent Secteurs Electricité et Gaz Naturel

(1) Le présent règlement définit les modalités de détermination des coûts liés au déploiement du système

de comptage intelligent qui sont à prendre en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des services

accessoires à l’utilisation du réseau conformément aux dispositions du règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 et du

règlement E16/13/ILR du 13 avril 2016.

(2) Il établit les mesures incitatives pour encourager les gestionnaires des réseaux à maîtriser les coûts d’investissement

et à garantir le niveau de performance attendu du système de comptage intelligent.

(3) Le présent règlement s’applique pendant la période de déploiement du système de comptage intelligent telle que

prévue par les articles 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 35 de

la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Chapitre 2 – Coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

Chapitre 1er – Objet et définitions.

(1) Les méthodes qui reposent sur les principes de détermination des tarifs, portent sur les modalités de

détermination du revenu maximal autorisé, la révision annuelle du revenu maximal autorisé, la transposition du revenu

maximal autorisé en une structure tarifaire et les échéances à respecter.

(2) Par dérogation au paragraphe précédent, les modalités de détermination des coûts liés au déploiement du

système de comptage intelligent, qui font partie intégrante du revenu maximal autorisé déterminé conformément aux

dispositions du chapitre 3 du présent règlement, sont définies dans un autre règlement de l’Institut Luxembourgeois de

Régulation (ci-après «l’Institut»).

Chapitre 1er – Objet et définitions.

(1) Les méthodes qui reposent sur les principes de détermination des tarifs, portent sur les modalités de

détermination du revenu maximal autorisé, la révision annuelle du revenu maximal autorisé, la transposition du revenu

maximal autorisé en une structure tarifaire et les échéances à respecter.

(2) Par dérogation au paragraphe précédent, les modalités de détermination des coûts liés au déploiement du

système de comptage intelligent, qui font partie intégrante du revenu maximal autorisé déterminé conformément aux

dispositions du chapitre 3 du présent règlement, sont définies dans un autre règlement de l’Institut Luxembourgeois de

Régulation (ci-après «l’Institut»).

Chapitre 2 – Coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

(1) Les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent comprennent les coûts communs ainsi

que les coûts propres à chaque gestionnaire de réseau. Ces coûts se composent de la dotation aux amortissements, de

la rémunération des capitaux et des charges d’exploitation, déduction faite des éléments réducteurs de coûts.

(2) Ils sont pris en compte dans le calcul du revenu maximal autorisé et du revenu maximal autorisé révisé dans le

cadre des règlements E16/12/ILR du 13 avril 2016 et E16/13/ILR du 13 avril 2016, à condition d’être raisonnables et de

se justifier par rapport au déploiement du système de comptage intelligent.

Chapitre 1er – Objet et définitions.

Les méthodes définies au présent règlement s’appliquent pendant une période de régulation fixée à 4 ans qui

commence le 1er janvier 2017 pour prendre fin le 31 décembre 2020.

Chapitre 1er – Objet et définitions.

Les méthodes définies au présent règlement s’appliquent pendant une période de régulation fixée à 4 ans qui

commence le 1er janvier 2017 pour prendre fin le 31 décembre 2020.

Chapitre 2 – Coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

(1) Pour chaque année de la période de déploiement du système du comptage intelligent visée à l’article 1er

du présent règlement, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base des investissements

réalisés ou prévisionnels.

(2) Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité. Les

investissements prévisionnels sont évalués à leur valeur d’acquisition prévisionnelle.

(3) Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les

investissements réalisés ou prévisionnels. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau,

et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers,

peuvent être inclus dans les investissements réalisés ou prévisionnels, à condition que des corrections appropriées aient

été effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(4) Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la

détermination de la valeur des actifs.

(5) Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque

type d’actif indiqué à l’annexe 1 du présent règlement. Des déviations spécifiques peuvent être accordées par l’Institut

sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant la durée

de vie de l’actif en question.

(6) A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro.

Chapitre 1er – Objet et définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

(1) «coefficient de simultanéité»: quotient entre la puissance de prélèvement quart-horaire d’un utilisateur du

réseau au moment de la puissance maximale quart-horaire de prélèvement du niveau de tension considéré et sa

puissance maximale quart-horaire de prélèvement;

(2) «coûts des capitaux»: la dotation aux amortissements et la rémunération du capital;

(3) «éléments réducteurs de coûts»: les produits et les recettes imputés au compte de profits et pertes des

services faisant partie du périmètre régulé. Ces produits et ces recettes concernent les frais activés, les recettes

des services accessoires qui ne sont pas comptabilisés séparément, les recettes des services faisant partie du

périmètre régulé, les autres produits d’exploitation ou les participations aux coûts d’investissement;

(4) «encours de construction»: dépenses d’investissement pour des actifs en voie de construction et non immobilisés;

(5) «encours de construction prévisionnel»: encours de construction tel qu’il ressort du plan d’investissement

annuel;

(6) «encours de construction réel»: encours de construction tel qu’il ressort de la comptabilité du gestionnaire de

réseau;

(7) «frais activés»: les charges d’exploitation contrôlables qui sont portées à l’actif du bilan pendant l’exercice t;

(8) «SAIDI» ou «System Average Interruption Duration Index»: indice qui mesure la durée moyenne de coupure (en

unité de temps minutes) des utilisateurs du réseau et qui est déterminé sur base des données mesurées et

documentées conformément au règlement E11/26/ILR du 20 mai 2011 déterminant les modalités concernant

la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité. Ne sont pas à considérer pour la détermination du

SAIDI, les événements «Außergewöhnliche Situationen», «Versorgungsausfall durch Rückwirkungsstörungen aus

dem vorgelagerten Netz» et «Versorgungsausfall durch Rückwirkungsstörungen aus dem nachgelagerten Netz»

du chapitre 1.3.2 point 4 «Ursache/Begründung der Versorgungsunterbrechung» dudit règlement E11/26/ILR;

(9) «service faisant partie du périmètre régulé»: service offert par le gestionnaire de réseau (i) sur base d’une

obligation légale ou réglementaire, soumis à la surveillance ou au contrôle de l’Institut, et ayant trait à

l’établissement et l’exploitation d’ouvrages électriques destinés au transport et/ou à la distribution d’électricité,

(ii) non lié à l’activité de transport ou de distribution, mais faisant techniquement partie intégrante du système

de transport ou de distribution d’électricité ou (iii) non lié à l’activité de transport ou de distribution qui résulte

de synergies réalisées du fait de l’activité de transport ou de distribution du gestionnaire de réseau;

(10) «service faisant partie du périmètre non régulé»: tout service offert par le gestionnaire de réseau qui n’est pas

un service faisant partie du périmètre régulé;

(11) «tarifs»: tarifs d’utilisation du réseau et tarifs des services accessoires;

(12) «valeur d’acquisition indexée»: valeur d’acquisition historique actualisée moyennant les indices spécifiés à l’annexe 1

du présent règlement.

Chapitre 2 – Principes de détermination des tarifs.

Chapitre 1er – Objet et définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

(1) «coûts des capitaux»: la dotation aux amortissements et la rémunération du capital;

(2) «éléments réducteurs de coûts»: les produits et les recettes imputés au compte de profits et pertes des services

faisant partie du périmètre régulé. Ces produits et ces recettes concernent les frais activés, les recettes des services

accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés séparément, les recettes des services faisant partie

du périmètre régulé, les recettes issues de la commercialisation des capacités aux points d’interconnexion avec des

réseaux de transport adjacents, les recettes issues de la redevance spécifique de disponibilité de la capacité annuelle

ferme supplémentaire visée à l’article 18, paragraphe 5, du présent règlement, les pénalités facturées notamment pour

dépassement de la capacité souscrite, les autres produits d’exploitation ou les participations aux coûts d’investissement;

(3) «encours de construction»: dépenses d’investissement pour des actifs en voie de construction et non immobilisés;

(4) «encours de construction prévisionnel»: encours de construction tel qu’il ressort du plan d’investissement annuel;

(5) «encours de construction réel»: encours de construction tel qu’il ressort de la comptabilité du gestionnaire de

réseau;

(6) «frais activés»: les charges d’exploitation contrôlables qui sont portées à l’actif du bilan pendant l’exercice t;

(7) «service faisant partie du périmètre régulé»: service offert par le gestionnaire de réseau (i) sur base d’une

obligation légale ou réglementaire, soumis à la surveillance ou au contrôle de l’Institut, et ayant trait à l’établissement

et l’exploitation d’ouvrages de gaz naturel destinés au transport et/ou à la distribution de gaz naturel, (ii) non lié

au transport et/ou à la distribution, mais faisant techniquement partie intégrante du système de transport et/ou de

distribution de gaz naturel ou (iii) non lié à l’activité de transport ou de distribution qui résulte de synergies réalisées

du fait de l’activité de transport ou de distribution du gestionnaire de réseau;

(8) «service faisant partie du périmètre non régulé»: tout service offert par le gestionnaire de réseau qui n’est pas

un service faisant partie du périmètre régulé;

(9) «tarifs»: tarifs d’utilisation du réseau et tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau;

(10) «valeur d’acquisition indexée»: valeur d’acquisition historique actualisée moyennant les indices spécifiés à

l’annexe 1 du présent règlement.

Chapitre 2 – Principes de la détermination des tarifs.

Chapitre 2 – Coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

(1) La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du

capital.

(2) Pour chaque année de la période de déploiement du système de comptage intelligent visée à l’article 1er,

paragraphe 3, du présent règlement, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs immobilisés ou

des actifs dont l’immobilisation est prévue avant la fin de l’année considérée. Les actifs du réseau sont évalués à leur

valeur d’acquisition historique ou prévisionnelle, augmentée des encours de construction et de l’actif circulant justifié,

et diminuée du capital déductible.

L’actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés.

Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par

des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et

non soumis à un paiement d’intérêts.

(3) Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant à l’annexe 2 du

présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%.

Chapitre 2 – Principes de détermination des tarifs.

(1) La méthode retenue pour le calcul des tarifs est du type «Revenue Cap». L’Institut autorise un revenu

maximal issu des tarifs pour chaque gestionnaire de réseau.

(2) Le revenu maximal autorisé est imputé aux niveaux de tension adéquats et aux services accessoires et transposé

par la suite en un système tarifaire conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent règlement.

(3) Le paiement des frais d’utilisation du réseau rémunère l’utilisation du niveau de tension ou de transformation

auquel l’utilisateur du réseau est raccordé ainsi que l’utilisation de tous les niveaux de tension et de transformation

situés en amont.

(4) Le gestionnaire de réseau propose un revenu maximal sur base de comptes séparés, établis conformément à

l’article 35 de la loi modifiée du 1er août 2007. Lors du contrôle des comptes annuels, le réviseur d’entreprises agréé

vérifie également le respect de l’obligation d’éviter des discriminations et des subventions croisées entre les différentes

activités de l’entreprise intégrée d’électricité en vertu de l’article 35, paragraphe 5 de la loi précitée.

(5) Toute imputation indirecte de frais généraux ou de frais partagés à plusieurs activités de l’entreprise intégrée

d’électricité, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions croisées.

Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte à différentes activités du gestionnaire de réseau.

(6) Les services accessoires à l’utilisation du réseau sont comptabilisés parmi les activités de transport et/ou de

distribution. Le gestionnaire de réseau tient sa comptabilité de manière à pouvoir identifier les charges et les produits

pour chaque service faisant partie du périmètre régulé ayant fait l’objet de l’analyse prévue au paragraphe 7 du présent

article.

(7) Tout service presté, qui n’est pas un service lié à l’activité de transport ou de distribution, est à analyser au

cas par cas par le gestionnaire de réseau pour évaluer s’il est à considérer comme service faisant partie du périmètre

régulé ou comme service faisant partie du périmètre non régulé. Lorsqu’il est considéré comme service faisant partie du

périmètre régulé, les règles d’affectation des charges et des produits du service en question font partie de la demande

d’acceptation des tarifs.

(8) La description du service d’utilisation du réseau et de chaque service accessoire à l’utilisation du réseau avec les

conditions financières correspondantes est reprise dans un catalogue de services à publier par le gestionnaire de réseau.

(9) Lorsque le catalogue de services contient la description de services non liés à l’activité de transport ou de

distribution, ces derniers sont clairement identifiés afin d’éviter tout risque de confusion avec le service d’utilisation du

réseau et les services accessoires à l’utilisation du réseau. Le gestionnaire doit indiquer expressément que ces services

peuvent être réalisés par d’autres prestataires.

Chapitre 3 – Détermination du revenu maximal autorisé.

Section I. Formule de régulation.

Chapitre 2 – Principes de la détermination des tarifs.

(1) La méthode retenue pour le calcul des tarifs est du type «Revenue Cap». L’Institut autorise un revenu

maximal issu des tarifs pour chaque gestionnaire de réseau.

(2) Le revenu maximal autorisé est imputé aux différentes activités et transposé par la suite en un système tarifaire

conformément au chapitre 5 du présent règlement.

(3) Le gestionnaire de réseau propose un revenu maximal sur base des comptes séparés, établis conformément à

l’article 41 de la loi modifiée du 1er août 2007. Lors du contrôle des comptes annuels, le réviseur d’entreprises agréé

vérifie également le respect de l’obligation d’éviter des discriminations et des subventions croisées entre les différentes

activités de l’entreprise intégrée de gaz naturel en vertu de l’article 41, paragraphe 3 de la loi précitée.

(4) Toute imputation indirecte de frais généraux ou de frais partagés à plusieurs activités de l’entreprise intégrée de

gaz naturel, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions croisées.

Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte à différentes activités du gestionnaire de réseau.

(5) Les services accessoires à l’utilisation du réseau sont comptabilisés parmi les activités de transport et/ou de

distribution. Le gestionnaire de réseau tient sa comptabilité de manière à pouvoir identifier les charges et les produits

pour chaque service faisant partie du périmètre régulé ayant fait l’objet de l’analyse prévue au paragraphe 6 du présent

article.

(6) Tout service presté, qui n’est pas un service lié à l’activité de transport ou de distribution, est à analyser au

cas par cas par le gestionnaire de réseau pour évaluer s’il est à considérer comme service faisant partie du périmètre

régulé ou comme service faisant partie du périmètre non régulé. Lorsqu’il est considéré comme service faisant partie du

périmètre régulé, les règles d’affectation des charges et des produits du service en question font partie de la demande

d’acceptation des tarifs.

(7) La description du service d’utilisation du réseau et de chaque service accessoire à l’utilisation du réseau avec les

conditions financières correspondantes est reprise dans un catalogue de services à publier par le gestionnaire de réseau.

(8) Lorsque le catalogue de services contient la description de services non liés à l’activité de transport ou de

distribution, ces derniers sont clairement identifiés afin d’éviter tout risque de confusion avec le service d’utilisation du

réseau et les services accessoires à l’utilisation du réseau. Le gestionnaire doit indiquer expressément que ces services

peuvent être réalisés par d’autres prestataires.

Chapitre 3 – Détermination du revenu maximal autorisé.

Section I. Formule de régulation.

Chapitre 2 – Coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

Les charges d’exploitation liées au déploiement du système de comptage intelligent sont issues des comptes

de profits et pertes séparés pour les activités de transport et de distribution. Les charges d’exploitation prévisionnelles

sont déterminées sur base des données de l’analyse coûts-bénéfices visée à l’article 7, paragraphe 1er, du présent

règlement.

Section I. Formule de régulation.

(1) Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en

application de la formule suivante

MARt = RAVt * WACC + Dt + COt + SPTt - RATt + Qt

avec

t = année;

MARt = revenu maximal autorisé en t (Maximal Allowed Revenue);

RAVt = valeur de l’actif régulé en t (Regulated Asset Value);

WACC = coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital);

Dt = somme des amortissements en t (Depreciation);

COt = charges d’exploitation contrôlables en t (Controllable OPEX);

SPTt = éléments spécifiques pris en compte en t figurant dans l’annexe 4 du présent règlement (Specified Pass

Through);

RATt = élément reflétant l’impact du compte de régulation en t (Regulatory Account Term);

Qt = facteur qualité.

(2) Les éléments entrant dans le calcul du revenu maximal autorisé doivent être raisonnables et se justifier par

rapport aux activités de transport et de distribution. A défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du

revenu maximal autorisé.

Pour apprécier leur caractère raisonnable, les éléments du revenu maximal autorisé doivent répondre, de manière

cumulative, aux critères suivants

a) être nécessaires à l’exécution des obligations légales ou réglementaires du gestionnaire de réseau, ou à

l’exploitation des installations de manière sûre et efficace conformément aux standards d’un gestionnaire de

réseau prudent et diligent, ou contribuant à un meilleur taux d’utilisation des installations à un coût raisonnable;

b) respecter les méthodes définies par le présent règlement et fournir une justification suffisante;

c) être justifiés par rapport à l’intérêt général;

d) ne pas pouvoir être évités par le gestionnaire de réseau;

e) lorsque cette comparaison est possible, soutenir la comparaison avec les coûts correspondants des entreprises

ayant des activités similaires dans des conditions analogues.

(3) Les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent, déterminés selon les modalités fixées par le

règlement visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, sont pris en compte dans le calcul du revenu maximal

autorisé tel que défini ci-avant.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

Section I. Formule de régulation.

(1) Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en

application de la formule suivante

MARt = RAVt * WACC + Dt + COt + SPTt – RATt + Qt

avec

t = année;

MARt = revenu maximal autorisé en t (Maximal Allowed Revenue);

RAVt = valeur de l’actif régulé en t (Regulated Asset Value);

WACC = coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital);

Dt = somme des amortissements en t (Depreciation);

COt = charges d’exploitation contrôlables en t (Controllable OPEX);

SPTt = éléments spécifiques pris en compte en t figurant dans l’annexe 4 du present règlement (Specified Pass Trough);

RATt =élément reflétant l’impact du compte de régulation en t (Regulatory Account Term);

Qt = facteur qualité ( = 0 pour cette période de régulation).

(2) Les éléments entrant dans le calcul du revenu maximal autorisé doivent être raisonnables et se justifier par

rapport aux activités de transport et de distribution. A défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du

revenu maximal autorisé.

Pour apprécier leur caractère raisonnable, les éléments du revenu maximal autorisé doivent répondre, de manière

cumulative, aux critères suivants

a) être nécessaires à l’exécution des obligations légales ou réglementaires du gestionnaire de réseau, ou à

l’exploitation des installations de manière sûre et efficace conformément aux standards d’un gestionnaire de

réseau prudent et diligent, ou contribuant à un meilleur taux d’utilisation des installations à un coût raisonnable;

b) respecter les méthodes définies par le présent règlement et fournir une justification suffisante;

c) être justifiés par rapport à l’intérêt général;

d) ne pas pouvoir être évités par le gestionnaire de réseau;

e) lorsque cette comparaison est possible, soutenir la comparaison avec les coûts correspondants des entreprises

ayant des activités similaires dans des conditions analogues.

(3) Les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent, déterminés selon les modalités fixées par le

règlement visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, sont pris en compte dans le calcul du revenu maximal

autorisé tel que défini ci-avant.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

Chapitre 2 – Coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

Les éléments réducteurs de coûts sont à porter en déduction de la base des coûts du déploiement du système

de comptage intelligent à travers les charges d’exploitation négatives. Les participations aux coûts d’investissement

peuvent être imputées sur un compte séparé dont une quote-part sera déduite annuellement.

Chapitre 3 – Maîtrise des coûts d’investissement.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

La présente section concerne tous les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 et les projets

d’investissements individuels qui ont été déclarés pour le 1er juillet 2015 au plus tard.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

La présente section concerne tous les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 et les projets

d’investissement individuels qui ont été déclarés pour le 1er juillet 2015 au plus tard.

Chapitre 3 – Maîtrise des coûts d’investissement.

(1) Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, les gestionnaires de réseau transmettent à l’Institut

a) le plan d’investissement et le montant des investissements prévisionnels et des charges d’exploitation

prévisionnelles du système de comptage intelligent couvrant la période de déploiement du système de comptage

intelligent;

b) l’analyse coûts-bénéfices.

(2) Toute modification des informations transmises en vertu du paragraphe 1er, résultant d’évènements sur lesquels

les gestionnaires de réseau n’ont pas d’influence directe et qui ont un impact substantiel sur les investissements

prévisionnels ou les charges d’exploitation prévisionnelles, doit être notifiée à l’Institut dès la constatation de ces

événements.

Sur base des informations transmises, l’Institut peut accorder une adaptation du montant des investissements

prévisionnels et des charges d’exploitation prévisionnelles pour la période de déploiement du système de comptage

intelligent.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

Les projets d’investissement individuels qui ont été déclarés jusqu’au 1er juillet 2015, mais qui n’ont pas été

immobilisés avant le 31 décembre 2015 sont considérés de la manière suivante

a) pour le calcul du revenu maximal autorisé les coûts des capitaux prévisionnels sont corrigés de l’écart résultant

de la date d’immobilisation initialement planifiée et la date d’immobilisation révisée;

b) pour le calcul du revenu maximal autorisé révisé, les coûts des capitaux réels sont corrigés des écarts résultant

des autorisations privées et administratives et d’autres effets légaux non prévisibles.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

Les projets d’investissement individuels qui ont été déclarés jusqu’au 1er juillet 2015 mais qui n’ont pas été

immobilisés avant le 31 décembre 2015 sont considérés de la manière suivante

a) pour le calcul du revenu maximal autorisé les coûts des capitaux prévisionnels sont corrigés de l’écart résultant

de la date d’immobilisation initialement planifiée et la date d’immobilisation révisée;

b) pour le calcul du revenu maximal autorisé révisé, les coûts des capitaux réels sont corrigés des écarts résultant

des autorisations privées et administratives et d’autres effets légaux non prévisibles.

Chapitre 3 – Maîtrise des coûts d’investissement.

Lorsque le montant des investissements réalisés et des charges d’exploitation réalisées durant toute la période

de déploiement du système de comptage intelligent se situe en dehors d’une fourchette dont les limites inférieures et

supérieures se situent respectivement à 90% et à 110% par rapport au montant des investissements prévisionnels et des

charges d’exploitation prévisionnelles, tel que transmis et le cas échéant adapté conformément à l’article 7 du présent

règlement, alors une quote-part de 30% de la différence entre le montant des investissements réalisés et des charges

d’exploitation réalisées et le montant des investissements prévisionnels et des charges d’exploitation prévisionnelles

est partagée entre les gestionnaires de réseau selon des modalités objectives et transparentes proposées par les

gestionnaires de réseau ou à défaut selon le nombre de compteurs dans chaque réseau. La part attribuable à chaque

gestionnaire de réseau est affectée à son compte de régulation.

Chapitre 4 – Garantie de la performance.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

(1) Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode

linéaire sur la base des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016.

(2) Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité ou, en

cas d’indisponibilité de cette valeur, à leur valeur d’acquisition historique déterminée à partir de prix standards et des

indices publiés annuellement par l’Institut et calculés conformément à la formule indiquée à l’annexe 1 du présent

règlement.

(3) Par dérogation au paragraphe précédent, les amortissements des immobilisations activées avant le 1er janvier

2010 peuvent continuer à être calculés selon la méthode linéaire et sur la base d’une pondération en fonction de la

structure de capital.

Les actifs financés par du capital propre sont amortis sur base de la valeur d’acquisition indexée. La dotation aux

amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital propre dans la structure de capital. Les indices

à utiliser pour le calcul de la valeur d’acquisition indexée sont spécifiés dans l’annexe 1 du présent règlement.

Les actifs financés par du capital emprunté sont amortis sur base de la valeur d’acquisition historique. La dotation aux

amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital emprunté dans la structure de capital.

La quote-part du capital propre est limitée à 50% du capital à rémunérer. La quote-part du capital emprunté résulte

de la différence entre 100% et la quote-part du capital propre.

(4) Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les

investissements réalisés. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour lesquels

le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être inclus

dans les investissements réalisés, à condition que les corrections appropriées aient été effectuées à la fois au niveau du

capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(5) Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la

détermination de la valeur des actifs.

(6) Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque

type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées

par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant

la durée de vie de l’actif en question.

(7) A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

(1) Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode

linéaire sur la base des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016.

(2) Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité ou, en

cas d’indisponibilité de cette valeur, à leur valeur d’acquisition historique déterminée à partir de prix standards et des

indices publiés annuellement par l’Institut et calculés conformément à la formule indiquée à l’annexe 1 du présent

règlement.

(3) Par dérogation au paragraphe précédent, les amortissements des immobilisations activées avant le 1er janvier

2010 peuvent continuer à être calculés selon la méthode linéaire et sur la base d’une pondération en fonction de la

structure de capital.

Les actifs financés par du capital propre sont amortis sur base de la valeur d’acquisition indexée. La dotation aux

amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital propre dans la structure de capital. Les indices

à utiliser pour le calcul de la valeur d’acquisition indexée sont spécifiés dans l’annexe 1 du présent règlement.

Les actifs financés par du capital emprunté sont amortis sur base de la valeur d’acquisition historique. La dotation aux

amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital emprunté dans la structure de capital.

La quote-part du capital propre est limitée à 50% du capital à rémunérer. La quote-part du capital emprunté résulte

de la différence entre 100% et la quote-part du capital propre.

(4) Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les

investissements réalisés. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour lesquels

le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être inclus

dans les investissements réalisés, à condition que les corrections appropriées aient été effectuées à la fois au niveau du

capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(5) Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la

détermination de la valeur des actifs.

(6) Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque

type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées

par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant

la durée de vie de l’actif en question.

(7) A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro.

Chapitre 4 – Garantie de la performance.

(1) Pour évaluer le niveau de performance du système de comptage intelligent, des indicateurs de

performance sont déterminés. Un taux de performance global est comparé à un taux de référence déterminé par

l’Institut. Tout écart par rapport au taux de référence s’exprime dans un système de bonus/malus.

(2) Pour les besoins du présent règlement un compteur est déclaré communicant lorsqu’il est activé dans le système

central et s’est enregistré auprès du système central. Les indicateurs de performance énoncés ci-après sont calculés

par les gestionnaires de réseau pour le 1er juillet 2018 et ensuite pour le premier juillet de chaque année, en se basant

sur les données de l’année précédente.

a) Taux de lectures journalières réussies (t1)

Définition

Moyenne annuelle des taux des lectures journalières réussies des compteurs déclarés

communicants. Sont à exclure du calcul la non-réussite de la lecture lorsqu’une panne dans

les systèmes de télécommunication d’un opérateur tiers a eu lieu ou lorsqu’un compteur de

gaz naturel ne sait pas communiquer avec le système central à cause d’une panne au niveau

du compteur d’électricité auquel il est connecté.

Calcul du taux

des lectures

journalières

réussies

Numérateur: nombre de lectures journalières réussies le jour J.

Dénominateur: nombre de compteurs déclarés «communicants» au jour J.

b) Taux de compteurs intelligents «non-communicants» au cours des soixante derniers jours (t2)

Définition

Moyenne annuelle des taux journaliers de compteurs intelligents non-communicants au

cours des soixante derniers jours.

Calcul du taux

journalier de

compteurs

intelligents non-

communicants au

cours des soixante

derniers jours

Numérateur: nombre de compteurs communicants sans lecture réussie pendant les soixante

derniers jours.

Dénominateur: nombre de compteurs déclarés communicants au jour J.

c) Taux de télé-prestations réalisées avec succès (t3)

Calcul

Numérateur: nombre de prestations télé-opérables réalisées pendant l’année concernée

avec succès.

Dénominateur: nombre de prestations télé-opérables demandées pendant l’année

concernée.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

(1) La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré

du capital.

(2) Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs

immobilisés avant le 31 décembre 2016. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d’acquisition historique, qui est

diminuée du capital déductible.

(3) Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés

par des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau

et non soumis à un paiement d’intérêts.

(4) Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant à l’annexe 3 du

présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%.

(5) En cas d’application de l’article 9, paragraphe 3 du présent règlement, les immobilisations activées avant le

1er janvier 2010 sont rémunérées de la manière suivante.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition indexée multipliée par la quote-part du

capital propre, est rémunérée au coût réel du capital propre fixé à 6,50%.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition historique multipliée par la quote-part du

capital emprunté, est rémunérée au coût nominal des dettes fixé à 3,60%.

Les formules de détermination du coût réel du capital propre et du coût nominal des dettes sont détaillées dans

l’annexe 3 du présent règlement.

Section III. Lots.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

(1) La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré

du capital.

(2) Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs

immobilisés avant le 31 décembre 2016. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d’acquisition historique, qui est

diminuée du capital déductible.

(3) Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés

par des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau

et non soumis à un paiement d’intérêts.

(4) Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant à l’annexe 3 du

présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%.

(5) En cas d’application de l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement, les immobilisations activées avant le

1er janvier 2010 sont rémunérées de la manière suivante.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition indexée multipliée par la quote-part du

capital propre, est rémunérée au coût réel du capital propre fixé à 6,50%.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition historique multipliée par la quote-part du

capital emprunté, est rémunérée au coût nominal des dettes fixé à 3,60%.

Les formules de détermination du coût réel du capital propre et du coût nominal des dettes sont détaillées dans

l’annexe 3 du présent règlement.

Section III. Lots.

Chapitre 4 – Garantie de la performance.

(1) Un taux de performance global du système de comptage intelligent est déterminé en calculant la

moyenne pondérée des indicateurs de performance énoncés à l’article 9 du présent règlement, selon la formule suivante

taux de performance global = t1 × 0,6 + (1 – t2 ) × 0,3 + t3 × 0,1.

(2) Le taux de référence de la performance globale du système de comptage intelligent est fixé pour l’année 2019 à

0,90 et pour l’année 2020 à 0,95.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

Les lots regroupent, selon la structure définie à l’annexe 5 point C du présent règlement, les investissements,

à partir de l’année 2017, d’une valeur inférieure à un million d’euros par investissement hormis les investissements

ayant un impact transfrontalier. Une classification des lots et des données à transmettre conformément à l’article 20,

paragraphe 4, du présent règlement est indiquée aux points B et C de l’annexe 5.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

Les lots regroupent, selon la structure définie à l’annexe 5, point C, les investissements, à partir de

l’année 2017, d’une valeur inférieure à cinq cent mille euros par investissement hormis les investissements ayant un

impact transfrontalier. Une classification des lots et des données à transmettre conformément à l’article 19 du présent

règlement est indiquée aux points B et C de l’annexe 5.

Chapitre 4 – Garantie de la performance.

(1) Pour les années 2019 et 2020, le bonus/malus est déterminé par la formule suivante

(Taux de performance global - Taux de référence) * 10.000.000 EUR.

Le bonus/malus ne peut pas dépasser deux cent mille euros pour l’année 2019 et trois cent mille euros pour l’année

2020.

(2) Le bonus ou le malus est partagé entre les gestionnaires de réseau selon des modalités objectives et transparentes

proposées par les gestionnaires de réseau ou à défaut selon le nombre de compteurs dans chaque réseau. La part

attribuable à chaque gestionnaire de réseau est affectée à son compte de régulation.

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

(1) Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode

linéaire sur la base des lots pour les années subséquentes.

(2) Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité. Les

investissements prévisionnels sont évalués à leur valeur d’acquisition prévisionnelle.

(3) Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les

investissements réalisés ou prévisionnels. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau,

et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers,

peuvent être inclus dans les investissements réalisés ou prévisionnels à condition que les corrections appropriées aient

été effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(4) Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la

détermination de la valeur des actifs.

(5) Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque

type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées

par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant

la durée de vie de l’actif en question.

(6) A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro.

règlement est indiquée aux points B et C de l’annexe 5.

(1) Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode

linéaire sur la base des lots pour les années subséquentes.

(2) Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité. Les

investissements prévisionnels sont évalués à leur valeur d’acquisition prévisionnelle.

(3) Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les

investissements réalisés ou prévisionnels. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau,

et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers,

peuvent être inclus dans les investissements réalisés ou prévisionnels à condition que les corrections appropriées aient

été effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(4) Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la

détermination de la valeur des actifs.

(5) Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque

type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées

par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant

la durée de vie de l’actif en question.

(6) A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro.

Chapitre 4 – Garantie de la performance.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Camille Hierzig

(s.) Jacques Prost

(s.) Luc Tapella

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur

Annexe 1: Durées d’utilisation usuelle

Durée d’amortissement des investissements réalisés pour le

déploiement du système de comptage intelligent (secteur

électricité et secteur gaz naturel)

Type d’investissement

Années

compteurs électricité

compteurs gaz naturel

concentrateurs PLC

concentrateurs radio

fil MBUS

câble Ethernet

outillage et mobilier

matériel roulant (< 3,5t)

matériel roulant (≥ 3,5t)

hardware informatique

software et licences

Annexe 2: Taux de rémunération des capitaux investis

Pour la détermination des taux de rémunération des capitaux investis, l’Institut fait appel au modèle d’évaluation des

actifs financiers (Medaf) communément utilisé en finance et dans les secteurs régulés en Europe.

Pour l’estimation des paramètres du coût moyen pondéré du capital (WACC ou Weighted Average Cost of Capital),

l’Institut adopte une attitude à moyen terme à visibilité suffisante, qui a pour objectif d’être proche des marchés

financiers tout en évitant une volatilité non souhaitée. L’optique moyen terme permet de fixer un taux de rémunération

dont les paramètres pourraient être revus après une période de 4 ans à moins que l’évolution sur les marchés financiers

rende une adaptation préalable indispensable.

Le WACC nominal avant impôts, à appliquer à la valeur résiduelle (nette) évaluée selon les coûts d’investissement

historiques, est déterminé à travers la formule suivante

    

       

  

 

Les paramètres retenus sont les suivants

– RFRnom (Nominal Risk Free Rate): 2,15%

o Optique moyen terme sur base des taux d’intérêt à long terme publiés pour le Luxembourg par la Banque

Centrale Européenne.

– DP (Debt Premium): 1,45%

o Optique moyen terme sur base d’un échantillon de comparaison (données: Bloomberg).

– T (Tax rate): 30,93%

o Taux d’impôt des sociétés au Luxembourg

– g (gearing): 0,50

o Structure de capital permettant des coûts de financement efficients dans l’intérêt des consommateurs tout

en permettant au gestionnaire de réseau un large accès à des fonds de capitaux à coûts raisonnables.

– ERP (Equity Risk Premium): 4,80%

o Sur base de l’étude Dimson, Staunton et Marsh (2015).

– bE (Equity beta): 0,7946

o A partir d’un beta des actifs de 0,47 déterminé sur base d’un échantillon d’entreprises de comparaison,

transformé par la méthode de Modigliani-Miller (données: Bloomberg).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2017.

(1) La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré

du capital.

(2) Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des

lots dont l’immobilisation est prévue avant la fin de l’année considérée. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur

d’acquisition historique ou prévisionnelle, augmentée des encours de construction et de l’actif circulant justifié et

diminuée du capital déductible.

L’actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés.

Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par

des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et

non soumis à un paiement d’intérêts.

(3) Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant dans l’annexe 3

du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%.

Section IV. Projets d’investissement individuels.

règlement est indiquée aux points B et C de l’annexe 5.

(1) La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré

du capital.

(2) Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des

lots dont l’immobilisation est prévue avant la fin de l’année considérée. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur

d’acquisition historique ou prévisionnelle, augmentée des encours de construction et de l’actif circulant justifié et

diminuée du capital déductible.

L’actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés.

Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par

des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et

non soumis à un paiement d’intérêts.

(3) Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant dans l’annexe 3

du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%.

Section IV. Projets d’investissement individuels.

Section IV. Projets d’investissement individuels.

(1) A partir de l’année 2017, les investissements d’une valeur supérieure à un million d’euros et qui

sortent du cadre ordinaire de la gestion journalière sont considérés comme des projets d’investissements individuels.

Les investissements d’une valeur inférieure à un million d’euros et qui ont un impact transfrontalier sont également à

considérer comme projets d’investissement individuels.

(2) Chaque année, le gestionnaire de réseau informe l’Institut de l’avancement des travaux de chaque projet

d’investissement individuel, et procède à l’ajustement nécessaire de l’encours de construction réel et prévisionnel.

L’encours de construction jusqu’à l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative est rémunéré au coût

moyen pondéré du capital. Lorsque l’année d’immobilisation effective est postérieure à l’année d’immobilisation prévue

par la planification opérative, l’encours de construction de la première année suivant l’année d’immobilisation prévue

par la planification opérative est rémunéré au coût moyen pondéré du capital. Pendant les années ultérieures, l’encours

de construction est rémunéré au coût de la dette pour une période supplémentaire dont la durée ne peut dépasser la

durée de la période de construction prévue par la planification opérative. Après cette période supplémentaire, l’encours

de construction n’est plus rémunéré.

(3) Dès l’année d’immobilisation effective du projet d’investissement individuel, le calcul des coûts des capitaux dans

le cadre du calcul du revenu maximal autorisé révisé se fait sur base de la valeur d’acquisition historique conformément

aux articles 12 et 13 du présent règlement.

Pour chaque projet d’investissement individuel immobilisé le gestionnaire de réseau détermine la différence entre la

valeur d’acquisition historique et la valeur d’acquisition prévisionnelle. Le gestionnaire de réseau affecte 30% de cette

différence au compte de régulation.

(4) Des déviations par rapport à la planification opérative concernant l’année d’immobilisation prévue et la valeur

d’acquisition prévisionnelle, résultant d’événements sur lesquels le gestionnaire de réseau n’a pas d’influence directe

doivent être notifiées immédiatement à l’Institut et en tout cas avant le 31 mai de l’année d’immobilisation prévue lors

de la planification opérative.

Sur base des éléments transmis, l’Institut peut accorder une adaptation de l’année d’immobilisation prévue et/ou de

la valeur d’acquisition prévisionnelle lorsque la survenance éventuelle de l’événement a été signalée au préalable lors de

la planification opérative ou en cas de survenance d’un évènement exceptionnel imprévisible.

Section V. Charges d’exploitation.

Section IV. Projets d’investissement individuels.

(1) A partir de l’année 2017, les investissements d’une valeur supérieure à cinq cent mille euros et qui

sortent du cadre ordinaire de la gestion journalière sont considérés comme des projets d’investissement individuels.

Les investissements d’une valeur inférieure à cinq cent mille euros et qui ont un impact transfrontalier sont également

à considérer comme projets individuels.

(2) Chaque année, le gestionnaire de réseau informe l’Institut de l’avancement des travaux de chaque projet

d’investissement individuel, et procède à l’ajustement nécessaire de l’encours de construction réel et prévisionnel.

L’encours de construction jusqu’à l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative est rémunéré au coût

moyen pondéré du capital. Lorsque l’année d’immobilisation effective est postérieure à l’année d’immobilisation prévue

par la planification opérative, l’encours de construction de la première année suivant l’année d’immobilisation prévue

par la planification opérative est rémunéré au coût moyen pondéré du capital. Pendant les années ultérieures, l’encours

de construction est rémunéré au coût de la dette pour une période supplémentaire dont la durée ne peut dépasser la

durée de la période de construction prévue par la planification opérative. Après cette période supplémentaire, l’encours

de construction n’est plus rémunéré.

(3) Dès l’année d’immobilisation effective du projet d’investissement individuel, le calcul des coûts des capitaux dans

le cadre du calcul du revenu maximal autorisé révisé se fait sur base de la valeur d’acquisition historique conformément

aux articles 12 et 13 du présent règlement.

Pour chaque projet d’investissement individuel immobilisé le gestionnaire de réseau détermine la différence entre la

valeur d’acquisition historique et la valeur d’acquisition prévisionnelle. Le gestionnaire de réseau affecte 30% de cette

différence au compte de régulation.

(4) Des déviations par rapport à la planification opérative concernant l’année d’immobilisation prévue et la valeur

d’acquisition prévisionnelle, résultant d’événements sur lesquels le gestionnaire de réseau n’a pas d’influence directe

doivent être notifiées immédiatement à l’Institut et en tout cas avant le 31 mai de l’année d’immobilisation prévue lors

de la planification opérative.

Sur base des éléments transmis, l’Institut peut accorder une adaptation de l’année d’immobilisation prévue et/ou de

la valeur d’acquisition prévisionnelle lorsque la survenance éventuelle de l’événement a été signalée au préalable lors de

la planification opérative ou en cas de survenance d’un événement exceptionnel imprévisible.

Section V. Charges d’exploitation.

Section V. Charges d’exploitation.

(1) Les charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables sont issues des comptes de profits et pertes

séparés pour les activités de transport et de distribution et se composent notamment

a) des coûts des matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des

autres charges d’exploitation;

b) des coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers, comprenant les frais réels facturés au gestionnaire de réseau

pour l’utilisation des réseaux en amont ou d’autres infrastructures;

c) des coûts des services auxiliaires parmi lesquels figurent notamment le maintien de la fréquence et de la

tension, les services de black-start, les coûts liés à la gestion des congestions et les frais de fonctionnement du

coordinateur d’équilibre;

d) du coût pour compenser les pertes de réseau. L’énergie pour couvrir ces pertes est procurée conformément à

l’article 27, paragraphe 7, de la loi modifiée du 1er août 2007.

(2) Les charges d’exploitation considérées comme charges d’exploitation non contrôlables sont énumérées à

l’annexe 4 du présent règlement, tous les autres éléments étant considérés comme charges d’exploitation contrôlables.

Les charges d’exploitation non contrôlables sont estimées pour chaque année de la période de régulation et font l’objet

d’une révision conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement.

(3) Pour l’année 2017, les charges d’exploitation contrôlables sont déterminées conformément à la formule suivante

CO2017 = CO2015 * (1 + IPCH2015 ) * (1 + IPCH2016) * (1 – e) * (1 + QI2016) * (1 + QI2017)

avec

CO2015 = charges d’exploitation contrôlables établies sur base du compte de profits et pertes de l’année 2015;

IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t;

e = facteur d’efficience = 1,0%;

QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4 .

Les éléments réducteurs de coûts contrôlables sont déjà déduits de la base 2015 des charges d’exploitation

contrôlables.

(4) Pour les années 2018 à 2020, les charges d’exploitation contrôlables sont extrapolées conformément à la formule

suivante

COt = CO(t-1) * (1 + IPCH(t-2)) * (1 – e) * (1 + QIt)

avec

t = année;

COt-1 = résultat de la formule de l’année précédente;

IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t;

e = facteur d’efficience = 1,0%;

QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4.

(5) Pour chaque année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau peut demander à l’Institut un

arrangement explicite concernant l’évolution d’éléments des charges d’exploitation contrôlables qui ne peuvent être

adéquatement reflétées à travers la méthode d’indexation. La demande d’arrangement explicite peut être accordée par

l’Institut

a) pour toute nouvelle activité exercée par le gestionnaire de réseau et nécessaire à l’accomplissement de ses

nouvelles missions légales ou réglementaires;

b) pour toute activité exercée par le gestionnaire de réseau pour laquelle il reçoit des instructions de la part de

l’Institut, qui engendrent des modifications substantielles dans son exécution;

c) lorsque le gestionnaire de réseau peut éviter des coûts de capitaux en augmentant les charges d’exploitation

contrôlables. Dans ce cas-ci, le gestionnaire de réseau doit prouver que, sur toute la période d’amortissement,

les coûts de capitaux seraient plus élevés que les charges d’exploitation additionnelles.

La demande d’arrangement explicite doit être accompagnée d’une description détaillée du projet, ainsi que d’une

énumération des frais dûment justifiés.

(6) Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent soumettre à l’Institut une demande d’adaptation des charges

d’exploitation contrôlables, dûment justifiée, pour l’année suivante. Cette demande ne peut être accordée qu’une seule

fois par l’Institut pendant la présente période de régulation. En cas d’accord, l’Institut détermine l’augmentation des

charges d’exploitation contrôlables qui ne peut pas dépasser deux cent mille euros par année.

La demande peut être introduite auprès de l’Institut lorsque les charges d’exploitation contrôlables réelles d’une

année de la période de régulation dépassent 110% des charges d’exploitation contrôlables déterminées selon la formule

du paragraphe 4 du présent article.

(7) Les éléments réducteurs de coûts sont à porter en déduction de la base des coûts du réseau à travers les charges

d’exploitation négatives contrôlables ou non contrôlables. Les participations aux coûts d’investissement peuvent être

imputées sur un compte séparé dont une quote-part sera déduite annuellement.

(8) Chaque gestionnaire de réseau détermine son taux d’activation qui correspond au quotient entre ses frais activés

de 2015 et ses charges d’exploitation contrôlables de 2015.

Pour chaque année de la période de régulation, les frais activés autorisés résultent du produit entre les charges

d’exploitation contrôlables, calculés conformément au paragraphe 4 du présent article, et son taux d’activation.

Pour chaque année de la période de régulation, la différence entre les frais activés résultant de la comptabilité et les

frais activés autorisés est imputée au compte de régulation.

Chapitre 4 – Révision annuelle du revenu maximal autorisé.

Section V. Charges d’exploitation.

(1) Les charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables sont issues des comptes de profits et pertes

séparés pour les activités de transport et de distribution et se composent notamment

a) des coûts des matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des

autres charges d’exploitation;

b) des coûts relatifs aux prestations achetées auprès des gestionnaires de réseaux en amont.

(2) Les charges d’exploitation considérées comme charges d’exploitation non contrôlables sont énumérées à

l’annexe 4 du présent règlement, tous les autres éléments étant considérés comme charges d’exploitation contrôlables.

Les charges d’exploitation non contrôlables sont estimées pour chaque année de la période de régulation et font l’objet

d’une révision conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement.

(3) Pour l’année 2017, les charges d’exploitation contrôlables sont déterminées conformément à la formule suivante

CO2017 = CO2015* (1 + IPCH2015) * (1 + IPCH2016) * (1 – e) * (1 + QI2016) * (1 + QI2017)

avec

CO2015 = charges d’exploitation contrôlables établis sur base du compte de profits et pertes de l’année 2015;

IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t;

e = facteur d’efficience = 1,0%;

QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4.

Les éléments réducteurs de coûts contrôlables sont déjà déduits de la base 2015 des charges d’exploitation

contrôlables.

(4) Pour les années 2018 à 2020, les charges d’exploitation contrôlables sont extrapolées conformément à la formule

suivante

COt = COt-1 * (1 + IPCHt-2) * (1 – e) * (1 + QIt)

avec

t = année

COt-1 = résultat de la formule de l’année précédente;

IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t;

e = facteur d’efficience = 1,0%;

QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4.

(5) Pour chaque année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau peut demander à l’Institut un

arrangement explicite concernant l’évolution d’éléments des charges d’exploitation contrôlables qui ne peuvent être

adéquatement reflétées à travers la méthode d’indexation. La demande d’arrangement explicite peut être accordée par

l’Institut

a) pour toute nouvelle activité exercée par le gestionnaire de réseau et nécessaire à l’accomplissement de ses

nouvelles missions légales ou réglementaires;

b) pour toute activité exercée par le gestionnaire de réseau pour laquelle il reçoit des instructions de la part de

l’Institut, qui engendrent des modifications substantielles dans son exécution;

c) lorsque le gestionnaire de réseau peut éviter des coûts de capitaux en augmentant les charges d’exploitation

contrôlables. Dans ce cas-ci, le gestionnaire de réseau doit prouver que, sur toute la période d’amortissement,

les coûts de capitaux seraient plus élevés que les charges d’exploitation additionnelles.

La demande d’arrangement explicite doit être accompagnée d’une description détaillée du projet ainsi que d’une

énumération des frais dûment justifiés.

(6) Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent soumettre à l’Institut une demande d’adaptation des charges

d’exploitation contrôlables, dûment justifiée, pour l’année suivante. Cette demande ne peut être accordée qu’une seule

fois par l’Institut pendant la présente période de régulation. En cas d’accord, l’Institut détermine l’augmentation des

charges d’exploitation contrôlables qui ne peut pas dépasser deux cent mille euros par année.

La demande peut être introduite auprès de l’Institut lorsque les charges d’exploitation contrôlables réelles d’une

année de la période de régulation dépassent 110% des charges d’exploitation contrôlables déterminées selon la formule

du paragraphe 4 du présent article.

(7) Les éléments réducteurs de coûts sont à porter en déduction de la base des coûts du réseau à travers les charges

d’exploitation négatives contrôlables ou non contrôlables. Les participations aux coûts d’investissement peuvent être

imputées sur un compte séparé dont une quote-part sera déduite annuellement.

(8) Chaque gestionnaire de réseau détermine son taux d’activation qui correspond au quotient entre ses frais activés

de 2015 et ses charges d’exploitation contrôlables de 2015.

Pour chaque année de la période de régulation, les frais activés autorisés résultent du produit entre les charges

d’exploitation contrôlables, calculés conformément au paragraphe 4 du présent article, et son taux d’activation.

Pour chaque année de la période de régulation, la différence entre les frais activés résultant de la comptabilité et les

frais activés autorisés est imputée au compte de régulation.

Chapitre 4 – Révision annuelle du revenu maximal autorisé.

Chapitre 4 – Révision annuelle du revenu maximal autorisé.

(1) La révision du revenu maximal autorisé est effectuée annuellement pour la dernière année révolue. Les

éléments à réviser sont

a) le facteur SPTt;

b) les amortissements des lots visés à l’article 12 et la rémunération des capitaux des lots visés à l’article 13 du

présent règlement;

c) les amortissements et la rémunération des capitaux des projets d’investissement individuels visés à l’article 14 du

présent règlement;

d) le facteur quantité;

e) le facteur qualité;

f) les éléments visés par l’article 15, paragraphe 8, du présent règlement;

g) les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

(2) Les gestionnaires de réseau déterminent annuellement pour la dernière année révolue l’écart entre les revenus

réalisés et le revenu maximal autorisé révisé.

(3) Tout écart positif ou négatif d’une année révolue est imputé au compte de régulation du gestionnaire de réseau

concerné.

(4) Le solde du compte de régulation donne lieu à un intérêt au taux représentant la moyenne sur l’année du taux

Euribor à 12 mois.

(5) Lorsque le solde du compte de régulation de l’année t-1 est inférieur à -5% ou supérieur à +5% du revenu maximal

autorisé révisé, il est ramené au seuil le plus proche à travers une correction du revenu maximal autorisé de l’année t+1.

(6) Sur demande justifiée du gestionnaire de réseau, l’Institut peut accorder une correction du revenu maximal

autorisé de l’année t+1 qui diffère de celle calculée au paragraphe 5) du présent article.

Chapitre 5 – Facteur qualité.

Chapitre 4 – Révision annuelle du revenu maximal autorisé.

(1) La révision du revenu maximal autorisé est effectuée annuellement pour la dernière année révolue. Les

éléments à réviser sont

a) le facteur SPTt;

b) les amortissements des lots visés à l’article 12 et la rémunération des capitaux des lots visés à l’article 13 du

présent règlement;

c) les amortissements et la rémunération des capitaux des projets d’investissement individuels visés à l’article 14 du

présent règlement;

d) le facteur quantité;

e) le facteur qualité;

f) les éléments visés par l’article 15, paragraphe 8, du présent règlement;

g) les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.

(2) Les gestionnaires de réseau déterminent annuellement pour la dernière année révolue l’écart entre les revenus

réalisés et le revenu maximal autorisé révisé.

(3) Tout écart positif ou négatif d’une année révolue est imputé au compte de régulation du gestionnaire de réseau

concerné.

(4) Le solde du compte de régulation donne lieu à un intérêt au taux représentant la moyenne sur l’année du taux

Euribor à 12 mois.

(5) Lorsque le solde du compte de régulation de l’année t-1 est inférieur à -5% ou supérieur à +5% du revenu maximal

autorisé révisé, il est ramené au seuil le plus proche à travers une correction du revenu maximal autorisé de l’année t+1.

(6) Sur demande justifiée du gestionnaire de réseau, l’Institut peut accorder une correction du revenu maximal

autorisé de l’année t+1 qui diffère de celle calculée au paragraphe 5 du présent article.

Chapitre 5 – Facteur qualité.

(1) Le facteur qualité est mesuré en deux dimensions qualifiées de

a) disponibilité du réseau, et

b) qualité de service.

La dimension «qualité de service» ne s’applique pas pour la présente période de régulation.

(2) Pour mesurer la dimension «disponibilité du réseau», le gestionnaire de réseau de distribution a recours au SAIDI.

Pour chaque année de la période de régulation, la performance de chaque gestionnaire de réseau de distribution par

rapport à sa valeur de référence est déterminée. Lors de la révision du revenu maximal autorisé, le facteur qualité Qt

est calculé en appliquant la formule suivante

Qt = (Qref – Qind) * N * FI

avec

Qref = valeur de référence;

Qind = performance de l’année;

N = nombre d’utilisateurs du réseau;

FI = Facteur incitatif = 0,00.- EUR/min/utilisateur de réseau.

La valeur de référence correspond à la moyenne arithmétique du SAIDI des années 2013 à 2015.

La performance de l’année correspond à la moyenne arithmétique du SAIDI de l’année t-1 et de l’année t.

(3) L’Institut publie annuellement la valeur du SAIDI de chaque gestionnaire de réseau de distribution.

Lorsque (Qref – Qind) est négatif, le gestionnaire de réseau concerné établit un rapport qui explique l’augmentation de

la valeur de la performance de l’année par rapport à la valeur de référence dans un délai à fixer par l’Institut. Ce rapport

est publié conjointement avec la valeur du SAIDI.

Chapitre 6 – Transposition du revenu maximal autorisé en une structure tarifaire.

Section I. Cascade des coûts et coefficients de simultanéité.

Chapitre 4 – Révision annuelle du revenu maximal autorisé.

Le facteur qualité est mesuré en se basant sur la qualité de service. Le facteur qualité ne s’applique pas

pour la présente période de régulation.

Chapitre 5 – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire.

Section I. Structure tarifaire.

Section I. Cascade des coûts et coefficients de simultanéité.

(1) La tarification du type «timbre-poste» s’applique aux tarifs d’utilisation du réseau. Tout utilisateur du

réseau prélevant de l’électricité du réseau contribue à couvrir les coûts des niveaux de tension en amont de son point

de fourniture au prorata de sa participation aux puissances maximales respectives.

(2) Le timbre-poste (TP), exprimé en EUR/kW, d’un niveau de tension et/ou de transformation s’obtient par le

quotient entre les coûts imputés au niveau considéré et la puissance maximale à ce niveau pendant l’année en cours.

(3) La cascade des coûts imputés à un niveau de tension ou de transformation vers les niveaux de tension et de

transformation situés en aval est réalisée en multipliant le timbre-poste par la puissance simultanée demandée par les

niveaux en aval au moment de la puissance maximale du niveau considéré.

(4) Les coefficients de simultanéité des utilisateurs du réseau à un niveau de tension sont approximés par deux

droites qui passent par les coordonnées g1 pour 0 heure, g2 pour M heures, avec M égal à 3.000 aux niveaux de tension

BT et MT, et g3 pour 8 760 heures. Les valeurs g1, g2, et g3 sont déterminées pour chaque niveau de tension sur base

des données de comptage historiques des utilisateurs du réseau à un même niveau de tension, afin de garantir l’égalité

entre les coûts et les recettes prévisibles à chaque niveau de tension.

Section II. Structure tarifaire.

Section I. Structure tarifaire.

(1) La structure de l’ensemble des tarifs est transparente et non discriminatoire.

(2) Les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau sont déterminés

de façon à éviter les discriminations entre les utilisateurs du réseau et de façon à ce que les revenus prévisibles

issus de l’application des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau ne

dépassent pas le revenu maximal autorisé. Les coûts à charge du gestionnaire du réseau de transport visés à l’article 15,

paragraphe 1er, point b) du présent règlement pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du

règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement

en gaz naturel, sont à charge des seuls utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable à

la demande d’un gestionnaire de réseau.

(3) Des tarifs d’utilisation du réseau de transport sont déterminés pour les services d’entrée au point d’interconnexion

Remich et pour les services de sortie aux points de fourniture industriels et au point de fourniture distribution.

Le revenu maximal autorisé du gestionnaire de réseau de transport est intégralement couvert par les revenus issus

des services de sortie. Toute recette issue de l’attribution de capacités d’entrée au point d’interconnexion Remich est

considérée comme un élément réducteur de coûts dans le calcul du revenu maximal autorisé.

(4) Le tarif annuel de sortie aux points de fourniture industriels dont la capacité installée est inférieure à 350 MW

correspond au quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs des points de fourniture

industriels et la somme des capacités horaires maximales souscrites à chaque point de fourniture industriel dont la

capacité installée est inférieure à 350 MW. Ce tarif est appliqué mensuellement à raison d’un douzième à la capacité

horaire maximale souscrite à chaque point de fourniture industriel concerné pour l’année calendaire en question.

(5) Le tarif de sortie aux points de fourniture industriels dont la capacité installée est égale ou supérieure à 350 MW

se compose de deux éléments

a) Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport peut engager la disponibilité de capacités fermes

additionnelles à des coûts raisonnables, une redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme

supplémentaire est appliquée à la différence exprimée en MW entre la capacité installée et 350 MW et

reflète le coût unitaire à charge du gestionnaire de réseau de transport pour assurer la fermeté de la capacité

supplémentaire. Cette redevance est facturée à l’utilisateur du réseau à raison d’un douzième par mois. La

demande de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire est engageante pour l’année gazière entière

suivante et doit parvenir au gestionnaire de réseau de transport au plus tard 15 jours ouvrables avant le 1er mars

précédant l’année gazière en question.

b) Un tarif mensuel de sortie est appliqué à la capacité horaire maximale effectivement prélevée par l’utilisateur

concerné pendant le mois en question. Ce tarif mensuel de sortie correspond au tarif annuel de sortie déterminé

conformément au paragraphe 4 du présent article, diminué du quotient entre les recettes issues de la redevance

spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire et la somme des capacités installées des

utilisateurs du réseau qui ont demandé la disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire dépassant

350 MW, le tout divisé par 12.

(6) En l’absence de souscription de capacité de sortie ferme supplémentaire dépassant 350 MW pour un point de

fourniture industriel déterminé endéans le délai prévu au paragraphe 5, point a), le gestionnaire de réseau de transport

n’est pas obligé de garantir de la capacité de sortie ferme au-delà de 350 MW à ce point de fourniture industriel. Le

tarif de sortie annuel déterminé sur base du paragraphe 4 du présent article s’applique à la capacité horaire maximale

souscrite pour l’année calendaire en question. Lorsque la capacité horaire maximale effectivement prélevée dépasse

350 MW, la différence entre la capacité horaire maximale effective du mois pendant lequel le dépassement a eu lieu

et 350 MW est facturée au douzième du tarif annuel de sortie déterminé sur base du paragraphe 4 du présent article.

Lorsque l’utilisateur du réseau souscrit un niveau de capacité annuelle ferme strictement inférieur à 350 MW, il est

considéré comme un utilisateur du réseau dont la capacité installée est inférieure à 350 MW et les principes tarifaires

du paragraphe 4 du présent article s’appliquent.

(7) Le tarif annuel de sortie au point de fourniture distribution distingue entre tarif annuel de sortie pour la capacité

effaçable et tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable. Ces deux tarifs sont appliqués à la capacité horaire

maximale respective de chaque réseau de distribution pendant une année calendaire et facturés au gestionnaire de

réseau de distribution concerné.

Le premier est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs du réseau

au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire

de réseau de distribution et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs du réseau dans

chaque réseau de distribution.

Le deuxième est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs du réseau

au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable et la somme des capacités

horaires maximales simultanées de ces utilisateurs du réseau dans chaque réseau de distribution.

Les capacités horaires maximales simultanées sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport à l’aide des

courbes de charge historiques des utilisateurs du réseau et à travers une extrapolation des données de consommation

historiques à une température de -11°C.

(8) Des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution sont déterminés pour trois catégories d’utilisateurs du réseau,

la catégorie 1 disposant de compteurs du type G4 à G16, la catégorie 2 disposant de compteurs du type G25 à G40 et

la catégorie 3 disposant de compteurs du type G65 ou supérieur. Le revenu à couvrir par chaque catégorie d’utilisateurs

du réseau et les tarifs qui en résultent sont déterminés de manière à refléter les coûts engendrés par chaque catégorie

d’utilisateurs du réseau et de manière à éviter les discriminations entre catégories d’utilisateurs du réseau et entre les

utilisateurs du réseau au sein d’une même catégorie.

(9) Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable visé

au paragraphe 7 du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des

utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de

distribution.

Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable visé

au paragraphe 7 du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des

utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable.

(10) Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution pour la catégorie 1 comprennent une redevance mensuelle

fixe pour l’accès au réseau et une composante volume.

Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution pour les catégories 2 et 3 comprennent une redevance mensuelle

fixe pour l’accès au réseau qui peut différer par type de compteur, une composante volume et une composante

capacité. Un rabais sur les tarifs d’utilisation du réseau de distribution est accordé aux utilisateurs du réseau dont la

consommation de gaz naturel est effaçable à la demande du gestionnaire de réseau de distribution. Ce rabais reflète

la différence entre le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et le tarif annuel de sortie pour la capacité non

effaçable, tel que déterminé en vertu du paragraphe 7 du présent article.

La composante volume est appliquée au volume de gaz naturel consommé. La composante capacité est appliquée au

débit horaire maximal autorisé, souscrit ou enregistré au point de comptage au cours de l’année, tel que défini dans les

modalités contractuelles du gestionnaire de réseau.

(11) La redevance mensuelle fixe pour la catégorie 1 ainsi que la redevance mensuelle fixe pour la catégorie 2 sont

identiques pour chaque gestionnaire de réseau de distribution. Elles couvrent les amortissements, la rémunération des

capitaux et les charges d’exploitation en relation avec l’activité de comptage dont font notamment partie l’acquisition

et la mise à disposition des données de comptage, la gestion informatique et la facturation.

(12) Les tarifs de raccordement correspondent à une participation unique aux frais de réalisation du raccordement à

diamètre standard. Les tarifs de raccordement à diamètres non standards sont déterminés sur base d’un devis individuel

précis et détaillé.

Chapitre 6 – Echéances.

Section II. Structure tarifaire.

(1) La structure de l’ensemble des tarifs est transparente et non discriminatoire.

(2) Les tarifs sont déterminés de façon à ce que les revenus prévisibles issus de leur application ne dépassent pas

le revenu maximal autorisé. La non-discrimination est à vérifier pour chaque niveau de tension et le cas échéant pour

chaque catégorie d’utilisateurs du réseau au sein d’un même niveau de tension. Les tarifs doivent être acceptés par

l’Institut préalablement à leur application.

(3) Pour l’application du présent règlement, les niveaux de tension sont définis comme suit

BT

MT

HT

THT

< 1 kV

1-35 kV

35-110 kV

> 110 kV

(4) Les tarifs d’utilisation du réseau applicables aux points de fourniture avec prélèvement au niveau de tension

THT, HT ou MT comprennent une composante puissance (Cp) exprimée en EUR/kW et une composante énergie

(Ce) exprimée en cents/kWh pour chaque niveau de tension, qui diffèrent en fonction de la durée d’utilisation annuelle

des utilisateurs du réseau (quotient entre la consommation annuelle (en kWh) et la puissance maximale (en kW)).

La composante puissance est appliquée à la puissance maximale quart-horaire prélevée par l’utilisateur du réseau au

point de fourniture au cours de l’année, pondérée par le nombre de mois pendant lesquels l’utilisateur du réseau a

effectivement utilisé le réseau au point de fourniture. La composante énergie est appliquée au volume d’électricité

prélevé du réseau au point de fourniture.

Pour une durée d’utilisation annuelle inférieure à 3.000 heures

Cp = TP * g1

Ce = TP * (g2 – g1)/M * 100

Pour une durée d’utilisation annuelle supérieure à 3.000 heures

Cp = TP * (g3 – 8.760 * (g3 – g2)/(8.760 – 3.000))

Ce = TP * (g3 – g2)/(8.760 – M) * 100

(5) Les tarifs de comptage correspondent à un tarif mensuel par type d’installation de comptage et couvrent les

coûts pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition des données de comptage,

ainsi que pour la facturation. Les tarifs de comptage sont appliqués à chaque point de comptage aux niveaux de tension

THT, HT et MT.

(6) Les utilisateurs du réseau raccordés directement aux stations de transformation sont redevables du tarif au

niveau de tension directement en amont augmenté d’une prime sur la composante puissance ou d’une prime fixe qui

rémunère l’utilisation du niveau de transformation auquel l’utilisateur du réseau est raccordé. Par dérogation et dans le

respect du principe de non-discrimination, le gestionnaire de réseau peut appliquer les tarifs d’utilisation du réseau du

niveau de tension directement en aval.

(7) Les tarifs d’utilisation du réseau applicables aux points de fourniture avec prélèvement au niveau BT comprennent

une composante volume exprimée en cents/kWh qui est appliquée au volume d’électricité prélevé du réseau au point

de fourniture. La composante volume s’obtient par le quotient entre le revenu maximal autorisé au niveau BT qui n’est

pas couvert par d’autres composantes tarifaires et le volume d’électricité prélevé du réseau BT.

(8) Une redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau est appliquée à chaque point de fourniture sur le réseau BT,

indépendamment s’il s’agit d’un point de fourniture pour le prélèvement ou pour l’injection de l’électricité. Elle couvre

les amortissements, la rémunération des capitaux et les charges d’exploitation en relation avec l’activité de comptage

dont font notamment partie l’acquisition et la mise à disposition des données de comptage, la gestion informatique et

la facturation. La redevance mensuelle fixe peut différer en fonction de la puissance de raccordement au réseau.

(9) Un complément à la redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau est appliqué au point de fourniture lorsque

l’installation de comptage est composée de plusieurs compteurs.

(10) Le gestionnaire de réseau peut proposer des tarifs pour rémunérer ses frais de gestion et administratifs ainsi que

des tarifs pour la réservation d’une puissance de prélèvement ou d’injection additionnelle. Ces tarifs peuvent faire partie

intégrante de la redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau ou constituer des composantes tarifaires séparées.

(11) Le gestionnaire de réseau peut proposer des tarifs pour la rémunération des services auxiliaires qui s’appliquent

de manière non discriminatoire aux prélèvements du réseau ainsi qu’aux injections sur le réseau au point de fourniture.

(12) Sans préjudice des autres dispositions du présent article, une composante de disponibilité du réseau est

appliquée à la puissance de prélèvement souscrite au point de fourniture lorsqu’une installation locale de production

d’électricité réduit l’électricité prélevée au point de fourniture de l’utilisateur du réseau. La composante de disponibilité

du réseau, exprimée en EUR/kW/an peut différer en fonction du niveau de tension, de la technologie de production,

de la présence de stockage local, de la possibilité pour le gestionnaire de réseau de piloter l’installation de production

à distance et de la puissance installée de l’installation de production.

(13) Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande

peuvent être intégrées dans la structure tarifaire. Une composante énergie spécifique pour utilisateurs du réseau

BT disposant d’un chauffage électrique à accumulation est possible à condition que la charge visée soit réellement

interruptible par le gestionnaire de réseau et que son application soit limitée dans le temps afin d’inciter à l’utilisation

de technologies de chauffage plus efficientes.

(14) Par dérogation au paragraphe 7 du présent article, le gestionnaire de réseau peut proposer aux utilisateurs du

réseau BT équipés d’un compteur intelligent un tarif composé d’une composante puissance appliquée à la puissance de

prélèvement souscrite de l’utilisateur du réseau au point de fourniture. Lorsque l’utilisateur du réseau opte pour ce

tarif, celui-ci remplace la composante volume prévue au paragraphe 7 du présent article.

(15) Par dérogation aux paragraphes 7 à 9 du présent article et jusqu’à remplacement de leur compteur par un

compteur intelligent, les utilisateurs du réseau BT avec enregistrement de la courbe de charge peuvent être facturés

sur base de tarifs déterminés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

(16) Des tarifs communs d’utilisation du réseau pour plusieurs gestionnaires de réseau peuvent être envisagés pour

autant que le revenu maximal autorisé pour l’ensemble des gestionnaires de réseau impliqués soit garanti à chaque

niveau de tension. La mise en place de tarifs communs rend nécessaire la mise en place d’un système de compensation

adéquat et transparent afin de garantir pour chaque gestionnaire de réseau la couverture de son revenu autorisé. Les

principes du fonctionnement du système de compensation sont élaborés par les gestionnaires de réseau qui participent

au système de tarifs communs et notifiés à l’Institut pour accord. Ces principes incluent les principes d’affectation du

revenu maximal autorisé aux différents services faisant partie du périmètre régulé, les modalités d’application des tarifs

communs et les principes de la compensation. La mise en place de tarifs communs ne dispense pas les gestionnaires

de réseau concernés de soumettre individuellement le détail de leurs coûts conformément à la présente méthode de

détermination des tarifs d’utilisation des réseaux.

(17) Les tarifs de raccordement sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4 de la

loi modifiée du 1er août 2007.

Chapitre 7 – Echéances.

Chapitre 6 – Echéances.

(1) Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut

a) le plan d’investissement couvrant au moins la période 2017-2020; et

b) les procédures énumérées au point A de l’annexe 5.

(2) Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut les états financiers de l’année

2015, accompagnés du détail des charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables.

(3) Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut

a) les demandes d’arrangement explicites pour l’année suivante;

b) les détails des projets d’investissement individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de

l’année suivante, conformément aux indications données au point B de l’annexe 5;

c) le détail des lots pour l’année suivante conformément aux indications de l’annexe 5, point C.

(4) Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut

a) les charges d’exploitation non contrôlables pour l’année suivante;

b) les éléments visés à l’article 16, paragraphe 1er, du présent règlement.

(5) Pour le 1er septembre de chaque année, le gestionnaire de réseau soumet les tarifs à la procédure d’acceptation

prévue à l’article 53 de la loi modifiée du 1er août 2007.

(6) Pour le 1er novembre de chaque année au plus tard, l’Institut prend sa décision sur les tarifs et le revenu maximal

autorisé de l’année suivante ainsi que le revenu maximal autorisé révisé de l’année précédente.

(7) Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, l’Institut fixe les tarifs de l’année suivante

de manière provisoire en conformité avec les dispositions de l’article 29, paragraphe 3 de la loi modifiée du 1er août

2007.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires.

Chapitre 7 – Echéances.

(1) Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut

a) le plan d’investissement couvrant au moins la période 2017-2020;

b) les procédures énumérées au point A de l’annexe 5;

c) la valeur de référence Qref prévue à l’article 17 du présent règlement.

La mise à jour de ces informations est requise lors de toute modification substantielle.

(2) Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut les états financiers de l’année

2015, accompagnés du détail des charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables.

(3) Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut

a) les demandes d’arrangement explicites pour l’année suivante;

b) les détails des projets d’investissement individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de

l’année suivante, conformément aux indications données au point B de l’annexe 5;

c) le détail des lots pour l’année suivante conformément aux indications de l’annexe 5, point C.

(4) Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut

a) les charges d’exploitation non contrôlables pour l’année suivante;

b) les éléments visés à l’article 16, paragraphe 1er, du présent règlement.

(5) Pour le 1er septembre de chaque année, le gestionnaire de réseau soumet les tarifs à la procédure d’acceptation

prévue à l’article 57 de la loi modifiée du 1er août 2007.

(6) Pour le 1er novembre de chaque année au plus tard, l’Institut prend sa décision sur les tarifs et le revenu maximal

autorisé de l’année suivante ainsi que le revenu maximal autorisé révisé de l’année précédente.

(7) Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, l’Institut fixe les tarifs de l’année suivante

de manière provisoire en conformité avec les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 1er août

2007.

Chapitre 8 – Dispositions transitoires.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires.

Les investissements dans les interconnexions transfrontalières entre réseaux de transport, destinées à

augmenter de façon significative la sécurité d’approvisionnement et dont la décision finale d’investissement a été notifiée

à l’Institut avant le 30 juin 2013 bénéficient d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital de 0,60% à partir de

l’année d’immobilisation de l’investissement en question et pour une durée de dix ans.

Pour les décisions finales notifiées entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016, les investissements en question

bénéficient également d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital. Cette augmentation est néanmoins

réduite d’un quart pour chacune des trois années subséquentes à la date du 30 juin 2013.

Chapitre 8 – Dispositions finales.

Chapitre 8 – Dispositions transitoires.

Les investissements dans les interconnexions transfrontalières entre réseaux de transport, destinées à

augmenter de façon significative la sécurité d’approvisionnement et dont la décision finale d’investissement a été notifiée

à l’Institut avant le 30 juin 2013 bénéficient d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital de 0,60% à partir de

l’année d’immobilisation de l’investissement en question et pour une durée de dix ans.

Pour les décisions finales notifiées entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016, les investissements en question

bénéficient également d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital. Cette augmentation est néanmoins

réduite d’un quart pour chacune des trois années subséquentes à la date du 30 juin 2013.

Chapitre 9 – Dispositions finales.

Chapitre 8 – Dispositions finales.

L’expiration régulière des tarifs acceptés conformément au présent règlement est le 31 décembre de

chaque année.

Chapitre 9 – Dispositions finales.

(1) L’expiration régulière des tarifs acceptés conformément au présent règlement est le 31 décembre de

chaque année.

(2) Les dispositions des articles 8, 11, 14, 15, paragraphes 3 à 6 et paragraphe 8, et de l’article 17 du présent

règlement ne s’appliquent pas au gestionnaire du réseau industriel.

Chapitre 8 – Dispositions finales.

Le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation

2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 est abrogé avec effet au 31 décembre 2016.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Camille Hierzig

(s.) Jacques Prost

(s.) Luc Tapella

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur

Annexe 1: Indices d’actualisation.

Les indices sont à utiliser pour actualiser les valeurs historiques des investissements, ou en cas d’indisponibilité de

ces valeurs, pour déterminer la valeur d’acquisition historique des valeurs standards actuelles. Ces indices sont trouvés

en pondérant l’évolution respectivement des salaires, des prix à la construction et des prix des ouvrages gaziers.

Les séries d’indice sont calculées et publiées annuellement par le régulateur selon les formules suivantes

Si t < année de référence1

Indice TO (t) = R * Q(t) + S * V(t) + T * W(t)

Avec

t

= Année

TO

= Type de l’ouvrage suivant le Tableau 1.

R

= Pondération R des coûts spécifiques au secteur telle qu’indiquée au Tableau 1.

S

= Pondération S des salaires telle qu’indiquée au Tableau 1.

T

= Pondération T des coûts de construction telle qu’indiquée au Tableau 1.

Q(t) = Indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage de gaz naturel en t.

Q(t) = Q(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de l’évolution des prix du type

d’ouvrage de gaz naturel.

1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue.

V(t) = Valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie.

V(t) = V(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de la valeur mensuelle actuelle d’un point

indiciaire.

W(t) = Indice de synthèse général des prix de la construction (bâtiments résidentiels et mixtes – base 1970) série

Statec C4501.

W(t) = W(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de synthèse général des prix de la

construction.

Si t = année de référence1

Indice (TO) (t) = Q(t) = V(t) = W(t) = 1

TO (Type de l’ouvrage)

R

S

T

bâtiments station

divers

50%

0%

50%

équipement de mesurage

comptage/facturation

80%

20%

0%

stations

réseau moyenne pression

60%

20%

20%

réseau MP

réseau moyenne pression

60%

20%

20%

réseau BP

réseau basse pression

40%

40%

20%

Tableau 1 - Pondération

Annexe 2: Durées d’utilisation usuelle

Durée d’amortissement des investissements réalisés avant

2010 (secteur gaz naturel)

Haute pression

Type d’investissement

Années

Bâtiments station

40 - 50

Stations

40 - 50

Réseau haute pression

40 - 50

Moyenne / Basse pression

Type d’investissement

Années

Bâtiments station

40 - 50

Stations

20 - 30

Equipement de mesurage

8 - 16

Réseau MP / BP investissement

40 - 50

Réseau MP / BP ré-investissement

15 - 25

Durée d’amortissement des investissements réalisés après

2010 (secteur gaz naturel)

Haute pression

Type d’investissement

Années

Bâtiments station

Stations

Réseau haute pression

Moyenne / Basse pression

Type d’investissement

Années

Bâtiments station

Stations

Equipement de mesurage

Réseau MP / BP investissement

Réseau MP / BP ré-investissement

1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue.

Divers

Type d’investissement

Années

Software et licences

Hardware informatique

Bâtiment administratif

Fibres optiques

Installation de télécommunication

Matériel roulant (≥ 3,5t)

Matériel roulant (< 3,5t)

Mobilier

Matériel de bureau

Annexe 3: Taux de rémunération des capitaux investis

Pour la détermination des taux de rémunération des capitaux investis, l’Institut fait appel au modèle d’évaluation des

actifs financiers (Medaf) communément utilisé en finance et dans les secteurs régulés en Europe.

Pour l’estimation des paramètres du coût moyen pondéré du capital (WACC ou Weighted Average Cost of Capital),

l’Institut adopte une attitude à moyen terme à visibilité suffisante proche des marchés financiers tout en évitant

une volatilité non souhaitée. L’optique moyen terme permet de fixer un taux de rémunération dont les paramètres

pourraient être revus après une période de 4 ans à moins que l’évolution sur les marchés financiers rende une

adaptation préalable indispensable.

Le WACC nominal avant impôts, à appliquer à la valeur résiduelle (nette) évaluée selon les coûts d’investissement

historiques, est déterminé à travers la formule suivante

ܹܣܥܥ௡௢௠௣௥௘ି௧௔௫ൌ݃ ൈሺܴܨܴ௡௢௠൅ܦܲሻ൅ሺͳ െ݃ሻൈܴܨܴ௡௢௠൅ߚாൈܧܴܲ

ͳ െܶ

ൌ͸ǡͳʹΨ

Les paramètres retenus sont les suivants

– RFRnom (Nominal Risk Free Rate): 2,15%

o Optique moyen terme sur base des taux d’intérêt à long terme publiés pour le Luxembourg par la Banque

Centrale Européenne

– DP (Debt Premium): 1,45%

o Optique moyen terme sur base d’un échantillon de comparaison (données: Bloomberg)

– T (Tax rate): 30,93%

o Taux d’impôt des sociétés au Luxembourg

– g (gearing): 0,50

o Structure de capital permettant des coûts de financement efficients dans l’intérêt des consommateurs tout

en permettant au gestionnaire de réseau un large accès à des fonds de capitaux à coûts raisonnables

– ERP (Equity Risk Premium): 4,80%

o Sur base de l’étude Dimson, Staunton et Marsh (2015)

– bE (Equity beta): 0,7946

o A partir d’un beta des actifs de 0,47 déterminé sur base d’un échantillon d’entreprises de comparaison,

transformé par la méthode de Modigliani-Miller (données: Bloomberg).

En cas d’application de l’option de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, le coût réel du capital propre

(CFPreal pre–tax) et le coût nominal des dettes (CFEnom) se déduisent comme suit

ܥܨܲ௥௘௔௟௧௔௫ൌ

൬ͳ ൅ܴܨܴ௡௢௠൅ߚாൈܧܴܲ

ͳ െܶ

൰

ሺͳ ൅݅ሻ

െͳ ൌ͸ǡͷͲΨ

Avec i = 2,00%

o Optique moyen terme sur base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)

CFEnom = RFRnom + DP = 3,60%

Annexe 4: Charges d’exploitation non contrôlables, rémunérations

additionnelles et facteur quantité

1. Les charges d’exploitation non contrôlables

Les charges d’exploitation non contrôlables sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à considérer

dans le facteur SPTt, qui fait l’objet de la révision annuelle prévue au chapitre 4 du présent règlement. Une liste des

charges d’exploitation considérées comme non contrôlables, ainsi que des produits d’exploitation considérés comme

non contrôlables et à déduire du revenu maximal autorisé, est reprise ci-dessous.

Ressources humaines

a) Frais de formation professionnelle/continue

Sont inclus dans cette catégorie toutes les charges d’exploitation liées à la formation du personnel et à la formation

continue, en lien direct avec l’activité professionnelle des salariés et reconnus, conformément à la législation en vigueur,

comme étant éligibles au cofinancement de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle

continue (INFPC).

Les remboursements de l’INFPC sont à considérer comme revenu non contrôlable et sont à porter en déduction

des frais de formation professionnelle/continue.

Sont également inclus dans cette catégorie les frais de formateurs internes et externes et les frais de locaux et

de matériel pédagogique en relation avec les formations de sécurité reprises dans le catalogue des formations du

gestionnaire de réseau.

b) Frais de pension complémentaire

Les frais de pension complémentaire résultant d’engagements antérieurs au 31 décembre 2010 sont considérés

comme non contrôlables.

c) Le revenu autorisé supplémentaire pour l’évolution salariale hors indexation automatique RASt

Le revenu autorisé supplémentaire (RAS) pour l’évolution salariale hors indexation automatique, accordé sur

demande du gestionnaire de réseau, est calculé sur base de l’évolution des éléments pensionnables de la valeur du point

indiciaire du traitement des fonctionnaires de l’Etat hors évolution de l’échelle mobile des salaires.

Pour chaque année t de la période de régulation

RASt = RASt-1 + Frais de personnelt-1 * at

Avec

ܽ௧ൌሺ

௏௉ூ೟

௏௉ூ೟షభെͳሻכ

௠

ଵଶ

VPIt = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t, hors évolution

de l’échelle mobile des salaires;

VPIt-1 = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t-1 hors

évolution de l’échelle mobile des salaires;

m = nombre de mois de l’année t pendant lesquels la nouvelle valeur du point indiciaire a été applicable;

Frais de personnelt-1 = ensemble des salaires et traitements issus de la comptabilité de l’année t-1.

Lorsque plusieurs adaptations de la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire de l’année t

(VPIt), qui ne sont pas dues à l’adaptation de l’échelle mobile des salaires, auront lieu au cours d’une même année civile,

le facteur at est déterminé selon la même logique, en tenant compte des adaptations successives.

Taxes et cotisations

d) Cotisations aux associations professionnelles et autres

Sont notamment considérées dans cette catégorie les cotisations payées auprès de

· la Chambre de Commerce;

· la FEDIL;

· l’ENTSOE et l’ENTSOG.

e) Impôts et taxes

Toutes les entreprises doivent payer des impôts et taxes de nature différente. Notamment les impôts et taxes

suivants sont considérés comme non contrôlables

· impôt foncier;

· taxes ILR.

f) Frais d’actes

Il s’agit entre autres des frais

· d’insertion dans des journaux officiels lors de la création de l’entité ou lors de la modification de sa dénomination

sociale, de son objet ou de son siège social;

· de publications légales (au Mémorial C ou dans le Registre de commerce et des sociétés);

· de tout autre acte notarié;

· d’huissier de justice.

Ne sont pas à inclure dans cette catégorie les frais d’audit, les frais en relation avec des litiges tels que les frais

d’avocats.

Exploitation technique

g) Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers

h) Les coûts pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement

(UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité

d’approvisionnement en gaz naturel

i) Les recettes des services accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés

séparément

j) Les coûts des pré-études portant sur les projets d’investissement individuels

k) Les recettes issues de la commercialisation de capacités aux points d’interconnexion avec des

réseaux de transport adjacents

l) Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement

Coopération entre gestionnaires de réseau

m) Les coûts raisonnables et efficients du gestionnaire du réseau de transport pour mettre en place

et participer à la coopération transfrontalière en vue de l’intégration des marchés

n) Les coûts raisonnables et efficients du gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de

projets (project management) communs entre tous les gestionnaires de réseaux de distribution

avec l’objectif d’améliorer le fonctionnement du marché ou l’efficacité de la gestion des réseaux

de distribution

Frais de recherche et de développement

o) Les frais de recherche et de développement

Ces frais doivent être en relation avec un projet auquel une institution indépendante a donné le statut de projet de

recherche. Le projet doit être en lien direct avec les activités du gestionnaire de réseau.

Ces frais de recherche et de développement du gestionnaire de réseau peuvent être inclus dans le calcul des tarifs

d’utilisation du réseau jusqu’à concurrence d’un plafond de 1% du revenu maximal autorisé à moins que l’Institut ait

approuvé au préalable le dépassement du plafond sur base d’éléments justificatifs.

2. Rémunérations additionnelles

Les rémunérations additionnelles sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à considérer dans le

facteur SPTt de la formule générale, qui fait l’objet de la révision annuelle prévue au chapitre 4 du présent règlement.

Le gestionnaire de réseau peut demander l’octroi d’une rémunération additionnelle qui peut être accordée par

l’Institut pour les projets énumérés aux points p) à t) mis en œuvre dans l’intérêt des consommateurs, du bon

fonctionnement du marché ou pour garantir la sécurité d’approvisionnement lorsque les conditions prévues pour

l’octroi de la rémunération additionnelle sont remplies. En tout état de cause les rémunérations additionnelles ne

peuvent s’étendre au-delà de l’année 2020.

Le gestionnaire de réseau peut bénéficier des rémunérations additionnelles en fonction de l’avancement des projets

respectifs. Il adresse à l’Institut pour le 15 septembre 2016 au plus tard, un plan qui renseigne, pour chaque année

de la période de régulation, sur les étapes envisagées pour chaque projet qu’il souhaite engager, sur les objectifs

intermédiaires et sur le degré d’avancement annuel. Sur base de ce plan, qui peut être révisé annuellement, l’Institut

décide annuellement de la rémunération additionnelle accordée pour l’année suivante. La rémunération additionnelle

est révisée dans le cadre du revenu maximal autorisé révisé lorsque les objectifs fixés n’ont pas été atteints. Pour les

points p) et t), le plan visé ci-avant est à comprendre comme un plan commun entre tous les gestionnaires de réseau

de distribution. Le point r) ne doit pas être repris dans le plan du gestionnaire du réseau de transport.

p) Péréquation tarifaire nationale

La mise en place de la péréquation tarifaire nationale au 1er janvier 2018, à savoir la mise en place de tarifs communs

à tous les gestionnaires de réseau de distribution pour le service d’utilisation du réseau et les services accessoires donne

droit à une rémunération additionnelle de 200.000 euros. La rémunération additionnelle accordée est répartie entre

les gestionnaires de réseau de distribution au prorata du nombre de points de fourniture sur le réseau de distribution.

La mise en place de tarifs communs rend nécessaire la mise en place d’un système de compensation adéquat et

transparent afin de garantir pour chaque gestionnaire de réseau la couverture de son revenu autorisé. Les principes

du fonctionnement du système de compensation sont élaborés par les gestionnaires de réseau et notifiés à l’Institut

pour accord.

q) Dissociation des métiers

Le gestionnaire de réseau de distribution qui, en date de l’entrée en vigueur du présent règlement, n’est pas

indépendant sur le plan de la forme juridique, de l’organisation ou de la prise de décision des activités de fourniture ou

de production, et qui fait partie d’une entreprise verticalement intégrée de gaz naturel qui approvisionne un nombre de

clients connectés inférieur à cent mille clients connectés, a droit à une rémunération additionnelle lorsqu’il se conforme

aux dispositions de l’article 37, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation

du marché de gaz naturel ou lorsqu’il ne fait plus partie d’une entreprise verticalement intégrée. La rémunération

additionnelle s’élève à 100.000 euros pour le gestionnaire de réseau avec moins de dix mille clients connectés et à

300.000 euros pour le gestionnaire de réseau avec plus de dix mille mais moins de cent mille clients connectés.

r) Inscription du gestionnaire du réseau de transport sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union

européenne

Le gestionnaire du réseau de transport qui obtient l’inscription sur la liste des gestionnaires de réseau de transport

certifiés, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, a droit à une rémunération additionnelle de 800.000 euros

pour l’année suivant la publication de l’inscription au Journal officiel de l’Union européenne.

s) Le gestionnaire du réseau de distribution comme facilitateur de marché

Le gestionnaire de réseau de distribution a droit à une rémunération additionnelle pour chaque nouveau fournisseur

qui commence l’activité de fourniture à des clients finals sur le réseau de distribution du gestionnaire de réseau. Pour

être considéré comme nouveau fournisseur, le fournisseur concerné ne doit jamais encore avoir fourni du gaz naturel

à des clients finals au Luxembourg et doit être indépendant de tous les autres fournisseurs actifs sur le marché de

détail au Luxembourg et de tous les gestionnaires de réseaux luxembourgeois. La rémunération additionnelle s’élève

à 100.000 euros multipliée par le ratio entre le nombre de points de fourniture actifs sur le réseau de distribution du

gestionnaire de réseau de distribution concerné et le nombre de points de fourniture actifs de tous les gestionnaires

de réseau de distribution. Elle est limitée aux dix premiers nouveaux fournisseurs.

t) Une plateforme informatique centralisée des informations énergétiques

Les gestionnaires de réseau de distribution ont droit à une rémunération additionnelle de 1.500.000 euros pour la

mise en œuvre commune d’une plateforme informatique centralisée des informations énergétiques dont les exigences

et fonctionnalités minimales sont les suivantes

· disposer d’un répertoire de points de fourniture de prélèvement et d’injection avec leurs caractéristiques et

données historiques;

· permettre la gestion des processus de la communication de marché;

· permettre les prévisions des prélèvements et injections;

· permettre l’établissement de statistiques et l’accès public aux informations anonymes et aux données

géographiques;

· permettre la gestion des droits d’accès aux données et aux services en ligne.

20% de la rémunération additionnelle accordée est partagée de manière égale entre tous les gestionnaires de

réseaux de distribution. 80% de la rémunération additionnelle accordée est répartie entre les gestionnaires de réseau

de distribution au prorata du nombre de points de fourniture sur les réseaux de distribution.

La rémunération additionnelle est augmentée de 25% si la plateforme informatique centralisée est mise en œuvre de

manière commune avec les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et constitue une plateforme unique

pour les deux formes d’énergie.

3. Définition du facteur quantité (QIt)

Le facteur quantité (QIt) appliqué aux charges d’exploitation contrôlables est déterminé à l’aide de la formule suivante

ܳܫ௧ൌͲǡʹͷ כ ݉ܽݔቀ

஻೟ି஻೟షభ

஻೟షభ

Ǣ Ͳቁ൅Ͳǡʹͷ כ ݉ܽݔቀ

௅೟ି௅೟షభ

௅೟షభ

Ǣ Ͳቁ

Bt = nombre de raccordements en t;

Bt-1 = nombre de raccordements en t-1;

Lt = longueur du réseau de distribution (en km) en t;

Lt-1 = longueur du réseau de distribution (en km) en t-1.

L’actualisation des charges d’exploitation contrôlables avec le facteur quantité n’est applicable que pour les réseaux

de distribution de gaz naturel.

Pour les besoins du présent règlement, le nombre de raccordements est défini comme le nombre de raccordements

des installations de consommation finale (en service et en attente de mise en service), des installations d’injection

et des installations vers d’autres réseaux de distribution. Sur un même site, il y a au plus un raccordement. Un site

avec plusieurs installations de consommation ne compte que pour un seul raccordement. Les raccordements mis

définitivement hors service sont portés en déduction du nombre de raccordements.

Pour les besoins du présent règlement, la longueur du réseau de distribution est définie comme la longueur des

conduites jusqu’au point de raccordement. La mise hors service définitive est déduite lors de la détermination de la

longueur du réseau.

Annexe 5: Investissements

Informations relatives aux articles 11, 14 et 19 du présent règlement

Pour le 1er juillet 2016

A. Indications complémentaires à l’article 19 – Procédures

Les informations suivantes sont à remettre à l’Institut lorsqu’il y a eu des changements par rapport à la période de

régulation précédente

a) Les procédures relatives au suivi du développement et à la distribution de la charge du réseau.

b) Les procédures relatives à la maintenance et à l’assurance de la sécurité d’exploitation (volet infrastructure).

c) Les procédures relatives à la planification et à la préparation des chantiers et des investissements.

d) Les procédures relatives au déroulement (phase exécution et phase de clôture) d’un projet d’investissement.

e) Les procédures relatives à la coordination du partage des investissements avec d’autres métiers.

f) Les procédures de choix des fournisseurs et sous-traitants.

g) Les procédures d’achat pour les achats spécifiques à un projet/chantier.

h) Les procédures relatives à l’achat et la procuration de biens en général.

i) Procédure de gestion de risques liés à l’évolution des prix de matières premières.

Pour le 1er juillet de chaque année

B. Indications complémentaires à l’article 14 – Projets d’investissement individuels pour lesquels le début des

travaux est prévu avant la fin de l’année suivante

L’investissement prévu est à détailler de la manière suivante

a) Description et justification du projet.

b) Analyse des options/alternatives en accord avec l’envergure du projet.

c) Analyse coûts-bénéfices du projet.

d) Le détail des coûts du projet séparé au moins dans les sous-catégories suivantes

i. Matériel

ii. Main d’œuvre interne

iii. Travaux tiers

iv. Transport

v. Frais généraux

e) Evénements qui peuvent retarder (influencer l’avancement des travaux) le projet respectivement qui peuvent

avoir un impact sur le coût global du projet et sur lesquels le gestionnaire de réseau n’a pas d’influence directe.

f) Planification opérative: cette catégorie indique l’année d’immobilisation prévue, les dépenses d’investissement

prévues par année, ainsi que les étapes des travaux (milestone) à réaliser par année.

C. Indications complémentaires à l’article 11 – Lots

1) Les investissements sont à regrouper en lots séparés par niveau de pression et suivant la structure ci-dessous.

Renouvellement

Nouveaux investissements

Raccordements

Raccordements

Stations / Sous-stations

Stations / Sous-stations

Pose de conduites

Pose de conduites

Mise en souterrain

Déplacement de conduites

Mise en conformité

Remise en état / Réparations

Matériel de télécommande / mesure

Matériel de télécommande / mesure

Divers (à spécifier)

Divers (à spécifier)

Avec

Renouvellement: remplacement, non-nécessairement par du matériel identique, ou déplacement d’une

infrastructure existante.

Nouveaux investissements: aucune infrastructure existante n’est remplacée par la nouvelle infrastructure.

2) Données à fournir pour les lots

a. La séparation en catégories de frais avec indication des estimations budgétaires

i. Frais généraux à activer

ii. Frais de main d’œuvre à activer

iii. Frais administratifs à activer

iv. Frais de sous-traitance à activer

v. Frais d’acquisition du matériel à activer

b. Les estimations temporelles de l’exécution des projets compris dans les lots.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E16/14/ILR du 14 avril 2016

fixant les modalités de détermination des coûts et les mesures incitatives

liés au déploiement du système de comptage intelligent

Secteurs Electricité et Gaz Naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment ses articles 20

et 29;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment ses articles 29

et 35;

Vu le règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux

de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2017 à 2020 et

abrogeant le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012;

Vu le règlement E16/13/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux

de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2017

à 2020 et abrogeant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 4 novembre 2015 au 5 janvier 2016;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2015 au 28 janvier 2016;

Considérant que le déploiement du système du comptage intelligent est un projet d’envergure nationale;

Considérant l’ampleur du déploiement du système du comptage intelligent et la nécessité de se prémunir contre

toute dérive des coûts et des délais prévisionnels;

Considérant que la méthode tarifaire doit prévoir des mesures incitatives appropriées pour améliorer les

performances des gestionnaires de réseau;

Arrête

Chapitre 1er – Objet.

règlement ne s’appliquent pas au gestionnaire du réseau industriel.

Le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2013 à

2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 est abrogé avec effet au 31 décembre 2016.

règlement ne s’appliquent pas au gestionnaire du réseau industriel.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Camille Hierzig

(s.) Jacques Prost

(s.) Luc Tapella

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur

Annexe 1: Indices d’actualisation

Les indices sont à utiliser pour actualiser les valeurs historiques des investissements, ou en cas d’indisponibilité de

ces valeurs, pour déterminer la valeur d’acquisition historique des valeurs standards actuelles. Ces indices sont trouvés

en pondérant l’évolution respectivement des salaires, des prix à la construction et des prix des ouvrages électriques.

Les séries d’indice sont calculées et publiées annuellement par l’Institut selon les formules suivantes

Si t < année de référence1

Indice TO (t) = R * Q(t) + S * V(t) + T * W(t)

avec

t

= Année.

TO

= Type de l’ouvrage suivant le Tableau 1.

R

= Pondération R des coûts spécifiques au secteur telle qu’indiquée au Tableau 1.

S

= Pondération S des salaires telle qu’indiquée au Tableau 1.

T

= Pondération T des coûts de construction telle qu’indiquée au Tableau 1.

Q(t) = Indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage électrique en t.

Q(t) = Q(t+1) * Taux de variation entre l’année a et l’année t+1 de l’indice de l’évolution des prix du type

d’ouvrage électrique.

V(t)

= Valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie en t.

= V(t) = V(t+1) * Taux de variation entre l’année a et l’année t+1 de la valeur mensuelle actuelle d’un point

indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie.

W(t) = Indice de synthèse général des prix de la construction (bâtiments résidentiels et mixtes – base 1970) série

Statec C4501 en t.

W(t) = W(t+1) * Taux de variation entre l’année a et l’année t+1 de l’indice de synthèse général des prix de

la construction.

1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue.

Si t = année de référence1

Indice (TO) (t) = Q(t) = V(t) = W(t) = 1

TO (Type de l’ouvrage)

R

S

T

bâtiment

très haute tension

50%

0%

50%

transformateur

très haute tension

80%

0%

20%

appareillage de commutation

très haute tension

80%

0%

20%

ligne aérienne

très haute tension

80%

0%

20%

câble

très haute tension

80%

0%

20%

bâtiment

haute tension

50%

0%

50%

transformateur

haute tension

80%

0%

20%

appareillage de commutation

haute tension

80%

0%

20%

ligne aérienne

haute tension

80%

0%

20%

câble

haute tension

80%

0%

20%

bâtiment

moyenne tension

37,50%

12,50%

50%

transformateur

moyenne tension

60%

20%

20%

appareillage de commutation

moyenne tension

60%

20%

20%

ligne aérienne

moyenne tension

60%

20%

20%

câble

moyenne tension

60%

20%

20%

bâtiment

basse tension

25%

25%

50%

transformateur

basse tension

40%

40%

20%

appareillage de commutation

basse tension

40%

40%

20%

ligne aérienne

basse tension

40%

40%

20%

câble

basse tension

40%

40%

20%

branchement

basse tension

40%

40%

20%

Tableau 1 - Pondération

Annexe 2: Durées d’utilisation usuelle

Durée d’amortissement des investissements réalisés avant 2010

(secteur électricité)

Type d’investissement

Années

Bâtiment

40 - 50

Transformateur

25 - 40

Appareillage de commutation

25 - 40

Ligne aérienne

30 - 45

Câble

30 - 45

Durée d’amortissement des investissements réalisés à partir de 2010

(secteur électricité)

Type d’investissement

Années

Bâtiment

Transformateur

Appareillage de commutation

Ligne aérienne

Câble

Software et licences

1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue.

Hardware informatique

Bâtiment administratif

Fibres optiques

Installation de télécommunication

Matériel roulant (≥ 3,5t)

Matériel roulant (< 3,5t)

Mobilier

Matériel de bureau

Bornes d’infrastructure de charge publique

Annexe 3: Taux de rémunération des capitaux investis

Pour la détermination des taux de rémunération des capitaux investis, l’Institut fait appel au modèle d’évaluation des

actifs financiers (Medaf) communément utilisé en finance et dans les secteurs régulés en Europe.

Pour l’estimation des paramètres du coût moyen pondéré du capital (WACC ou Weighted Average Cost of Capital),

l’Institut adopte une attitude à moyen terme à visibilité suffisante proche des marchés financiers tout en évitant

une volatilité non souhaitée. L’optique moyen terme permet de fixer un taux de rémunération dont les paramètres

pourraient être revus après une période de 4 ans à moins que l’évolution sur les marchés financiers rende une

adaptation préalable indispensable.

Le WACC nominal avant impôts, à appliquer à la valeur résiduelle (nette) évaluée selon les coûts d’investissement

historiques, est déterminé à travers la formule suivante

    

       

  

 

Les paramètres retenus sont les suivants

– RFRnom (Nominal Risk Free Rate): 2,15%

o Optique moyen terme sur base des taux d’intérêt à long terme publiés pour le Luxembourg par la Banque

Centrale Européenne

– DP (Debt Premium): 1,45%

o Optique moyen terme sur base d’un échantillon de comparaison (données: Bloomberg)

– T (Tax rate): 30,93%

o Taux d’impôt des sociétés au Luxembourg

– g (gearing): 0,50

o Structure de capital permettant des coûts de financement efficients dans l’intérêt des consommateurs tout

en permettant au gestionnaire de réseau un large accès à des fonds de capitaux à coûts raisonnables

– ERP (Equity Risk Premium): 4,80%

o Sur base de l’étude Dimson, Staunton et Marsh (2015)

– bE (Equity beta): 0,7946

o A partir d’un beta des actifs de 0,47 déterminé sur base d’un échantillon d’entreprises de comparaison,

transformé par la méthode de Modigliani-Miller (données: Bloomberg)

En cas d’application de l’option de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, le coût réel du capital propre

(CFPreal pretax) et le coût nominal des dettes (CFEnom) se déduisent comme suit

 

    





  

  

Avec i = 2,00%

o Optique moyen terme sur base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)

CFEnom = RFRnom+ DP = 3,60%

Annexe 4: Charges d’exploitation non contrôlables, rémunérations

additionnelles et facteur quantité

1. Les charges d’exploitation non contrôlables

Les charges d’exploitation non contrôlables sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à considérer

dans le facteur SPTt, qui fait l’objet de la révision annuelle prévue au chapitre 4 du présent règlement. Une liste des

charges d’exploitation considérées comme non contrôlables, ainsi que des produits d’exploitation considérés comme

non contrôlables et à déduire du revenu maximal autorisé, est reprise ci-dessous.

Ressources humaines

a) Frais de formation professionnelle/continue

Sont inclus dans cette catégorie toutes les charges d’exploitation liées à la formation du personnel et à la formation

continue, en lien direct avec l’activité professionnelle des salariés et reconnus, conformément à la législation en vigueur,

comme étant éligibles au cofinancement de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle

continue (INFPC).

Les remboursements de l’INFPC sont à considérer comme revenu non contrôlable et sont à porter en déduction

des frais de formation professionnelle/continue.

Sont également inclus dans cette catégorie les frais de formateurs internes et externes et les frais de locaux et

de matériel pédagogique en relation avec les formations de sécurité reprises dans le catalogue des formations du

gestionnaire de réseau.

b) Frais de pension complémentaire

Les frais de pension complémentaire résultant d’engagements antérieurs au 31 décembre 2010 sont considérés

comme non contrôlables.

c) Le revenu autorisé supplémentaire pour l’évolution salariale hors indexation automatique RASt

Le revenu autorisé supplémentaire (RAS) pour l’évolution salariale hors indexation automatique, accordé sur

demande du gestionnaire de réseau, est calculé sur base de l’évolution des éléments pensionnables de la valeur du point

indiciaire du traitement des fonctionnaires de l’Etat hors évolution de l’échelle mobile des salaires.

Pour chaque année t de la période de régulation

RASt = RASt-1 + Frais de personnelt-1 * at

Avec





   





VPIt = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t, hors évolution

de l’échelle mobile des salaires

VPIt -1 = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t-1 hors

évoluton de l’échelle mobile des salaires

m = nombre de mois de l’année t pendant lesquels la nouvelle valeur du point indiciaire a été applicable

Frais de personnelt-1 = ensemble des salaires et traitements issus de la comptabilité de l’année t-1

Lorsque plusieurs adaptations de la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire de l’année

t (VPIt), qui ne sont pas dues à l’adaptation de l’échelle mobile des salaires, auront lieu au cours d’une même année civile,

le facteur at est déterminé selon la même logique, en tenant compte des adaptations successives.

Taxes et cotisations

d) Cotisations aux associations professionnelles et autres

Sont notamment considérées dans cette catégorie les cotisations payées auprès de

· la Chambre de Commerce;

· la FEDIL;

· l’ENTSOE & l’ENTSOG.

e) Impôts et taxes

Toutes les entreprises doivent payer des impôts et taxes de nature différente. Notamment les impôts et taxes

suivants sont considérés comme non contrôlables

· impôt foncier;

· taxes ILR.

f) Frais d’actes

Il s’agit entre autres des frais

· d’insertion dans des journaux officiels lors de la création de l’entité ou lors de la modification de sa dénomination

sociale, de son objet ou de son siège social;

· de publications légales (au Mémorial C ou dans le Registre de commerce et des sociétés);

· de tout autre acte notarié;

· d’huissier de justice.

Ne sont pas à inclure dans cette catégorie les frais d’audit, les frais en relation avec des litiges tels que les frais

d’avocats.

Exploitation technique

g) Les coûts pour la compensation des pertes réseau

h) Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers

i) Les coûts pour la prestation des services auxiliaires

j) Les coûts des pré-études portant sur les projets d’investissement individuels

k) Les recettes des services accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés

séparément

l) Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement

Coopération entre gestionnaires de réseau

m) Les coûts raisonnables et efficients du gestionnaire du réseau de transport pour mettre en place

et participer à la coopération transfrontalière en vue de l’intégration des marchés

n) Les coûts raisonnables et efficients du gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de

projets (project management) communs entre tous les gestionnaires de réseaux de distribution

avec l’objectif d’améliorer le fonctionnement du marché ou l’efficacité de la gestion des réseaux

de distribution

Frais de recherche et de développement

o) Les frais de recherche et de développement

Ces frais doivent être en relation avec un projet auquel une institution indépendante a donné le statut de projet de

recherche. Le projet doit être en lien direct avec les activités du gestionnaire de réseau.

Ces frais de recherche et de développement du gestionnaire de réseau peuvent être inclus dans le calcul des tarifs

d’utilisation du réseau jusqu’à concurrence d’un plafond de 1% du revenu maximal autorisé à moins que l’Institut ait

accordé au préalable le dépassement du plafond sur base d’éléments justificatifs.

2. Rémunérations additionnelles

Les rémunérations additionnelles sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à considérer dans le

facteur SPTt de la formule générale, qui fait l’objet de la révision annuelle prévue au chapitre 4 du présent règlement.

Le gestionnaire de réseau peut demander l’octroi d’une rémunération additionnelle qui peut être accordée par

l’Institut pour les projets énumérés aux points p) à w) mises en œuvre dans l’intérêt des consommateurs, du bon

fonctionnement du marché ou pour garantir la sécurité d’approvisionnement lorsque les conditions prévues pour

l’octroi de la rémunération additionnelle sont remplies. En tout état de cause les rémunérations additionnelles ne

peuvent s’étendre au-delà de l’année 2020.

Le gestionnaire de réseau peut bénéficier des rémunérations additionnelles en fonction de l’avancement des projets

respectifs. Il adresse à l’Institut pour le 15 septembre 2016 au plus tard, un plan qui renseigne, pour chaque année

de la période de régulation, sur les étapes envisagées pour chaque projet qu’il souhaite engager, sur les objectifs

intermédiaires et sur le degré d’avancement annuel. Sur base de ce plan, qui peut être révisé annuellement, l’Institut

décide annuellement de la rémunération additionnelle accordée pour l’année suivante. La rémunération additionnelle

est révisée dans le cadre du revenu maximal autorisé révisé lorsque les objectifs fixés n’ont pas été atteints. Pour les

points p) et u), le plan visé ci-avant est à comprendre comme un plan commun entre tous les gestionnaires de réseau

de distribution. Le point s) ne doit pas être repris dans le plan du gestionnaire du réseau de transport.

p) Péréquation tarifaire nationale

La mise en place de la péréquation tarifaire nationale au 1er janvier 2018 sur base de l’article 19, paragraphe 16 du

présent règlement, à savoir la mise en place de tarifs communs à tous les gestionnaires de réseau de distribution pour

le service d’utilisation du réseau et les services accessoires donne droit à une rémunération additionnelle de 200.000

euros. La mise en place d’une péréquation tarifaire nationale partielle au 1er janvier 2017, à savoir la mise en place de

tarifs communs à tous les gestionnaires de réseau de distribution pour au moins le service d’utilisation du réseau donne

droit à une rémunération additionnelle de 200.000 euros. La rémunération additionnelle accordée est répartie entre les

gestionnaires de réseau de distribution au prorata du nombre de points de fourniture aux niveaux de tension MT et BT.

q) Surveillance et commande à distance

Le gestionnaire de réseau peut demander l’octroi d’une rémunération additionnelle pour l’équipement de ses postes

MT/BT par des systèmes de surveillance et de commande à distance. Les systèmes de surveillance à distance permettent

la mesure à distance de l’intensité du courant pour chaque départ, la mesure à distance de la tension, la détection à

distance de court-circuits ainsi que la détection à distance de la position des disjoncteurs et coupe-circuits. Les systèmes

de commande à distance permettent la commande à distance des disjoncteurs et coupe-circuits ainsi que la commande

à distance du réglage de tension (si existant sur le transformateur).

Le gestionnaire de réseau a droit à une rémunération additionnelle de 1.500.000 euros, pondérée par le ratio entre

le nombre de postes MT/BT du gestionnaire de réseau et le nombre de postes MT/BT de tous les gestionnaires de

réseau, pour équiper 55% de ses postes MT/BT de systèmes de surveillance à distance qui rapatrient, visualisent et

exploitent les données au poste de contrôle.

Le gestionnaire de réseau a droit à une rémunération additionnelle de 1.000.000 euros, pondérée par le ratio entre

le nombre de postes MT/BT du gestionnaire de réseau et le nombre de postes MT/BT de tous les gestionnaires de

réseau, pour équiper 25% de ses postes MT/BT de systèmes de commande à distance opérationnels.

r) Dissociation des métiers

Le gestionnaire de réseau de distribution qui, en date de l’entrée en vigueur du présent règlement, n’est pas

indépendant sur le plan de la forme juridique, de l’organisation ou de la prise de décision des activités de fourniture ou

de production, et qui fait partie d’une entreprise verticalement intégrée d’électricité qui approvisionne un nombre de

clients connectés inférieur à cent mille clients connectés, a droit à une rémunération additionnelle lorsqu’il se conforme

aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1er, 2 et 2bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation

du marché de l’électricité ou lorsqu’il ne fait plus partie d’une entreprise verticalement intégrée. La rémunération

additionnelle s’élève à 100.000 euros pour le gestionnaire de réseau avec moins de dix mille clients connectés et à

300.000 euros pour le gestionnaire de réseau avec plus de dix mille mais moins de cent mille clients connectés.

s) Inscription du gestionnaire du réseau de transport sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union

européenne

Le gestionnaire du réseau de transport qui obtient l’inscription sur la liste des gestionnaires de réseau de transport

certifiés, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, a droit à une rémunération additionnelle de 2.000.000 euros

pour l’année suivant la publication de l’inscription au Journal officiel de l’Union européenne.

t) Le gestionnaire du réseau de distribution comme facilitateur de marché

Le gestionnaire de réseau de distribution a droit à une rémunération additionnelle pour chaque nouveau fournisseur

qui commence l’activité de fourniture à des clients finals sur le réseau MT ou BT du gestionnaire de réseau. Pour être

considéré comme nouveau fournisseur, le fournisseur concerné ne doit jamais encore avoir fourni de l’électricité à des

clients finals au Luxembourg et doit être indépendant de tous les autres fournisseurs actifs sur le marché de détail au

Luxembourg et de tous les gestionnaires de réseaux luxembourgeois. La rémunération additionnelle s’élève à 100.000

euros multipliée par le ratio entre le nombre de points de fourniture actifs sur les réseaux MT et BT du gestionnaire

de réseau de distribution concerné et le nombre de points de fourniture actifs sur les réseaux MT et BT de tous les

gestionnaires de réseau de distribution. Elle est limitée aux dix premiers nouveaux fournisseurs.

u) Une plateforme informatique centralisée des informations énergétiques

Les gestionnaires de réseau de distribution ont droit à une rémunération additionnelle de 2.500.000 euros pour la

mise en œuvre commune d’une plateforme informatique centralisée des informations énergétiques dont les exigences

et fonctionnalités minimales sont les suivantes

· disposer d’un répertoire de points de fourniture de prélèvement et d’injection avec leurs caractéristiques et

données historiques;

· permettre la gestion des processus de la communication de marché;

· permettre les prévisions des prélèvements et injections;

· permettre l’établissement de statistiques et l’accès public aux informations anonymes et aux données

géographiques;

· permettre la gestion des droits d’accès aux données et aux services en ligne.

20% de la rémunération additionnelle accordée est partagée de manière égale entre tous les gestionnaires de

réseaux de distribution. 80% de la rémunération additionnelle accordée est répartie entre les gestionnaires de réseau

de distribution au prorata du nombre de points de fourniture aux niveaux de tension MT et BT.

La rémunération additionnelle est augmentée de 25% si la plateforme informatique centralisée est mise en œuvre de

manière commune avec les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel et constitue une plateforme unique

pour les deux formes d’énergie.

v) Intégration avec le marché d’ajustement allemand

Le gestionnaire du réseau de transport a droit à une rémunération additionnelle de 750.000 euros pour la mise en

place d’un marché d’ajustement commun entre l’Allemagne et le Luxembourg. Le marché d’ajustement commun doit

permettre aux producteurs et consommateurs raccordés aux réseaux de transport et de distribution luxembourgeois

de devenir prestataire de services d’ajustement sous réserve du respect des critères de qualification. La participation

au marché d’ajustement doit pouvoir se faire individuellement par unité de production ou de consommation ou en

groupe, le cas échéant à travers un agrégateur. La participation groupée doit permettre la combinaison d’unités situées

au Luxembourg et en Allemagne au sein d’un même groupe.

w) Structure tarifaire évoluée

La mise en place de tarifs qui permettent d’améliorer la participation de l’utilisateur du réseau à l’efficacité du

système donne droit au gestionnaire de réseau de distribution à une rémunération additionnelle déterminée sur base

d’une analyse coûts-bénéfices, établie en concertation avec l’Institut, et à finaliser au moins 8 mois avant la mise en

vigueur planifiée de la structure tarifaire évoluée.

La rémunération additionnelle s’élève à 50% des économies de coûts réalisées dans le réseau de distribution, telles

que déterminées dans l’analyse coûts-bénéfices sur un horizon de 5 ans à partir de l’implémentation de la mesure, et à

20% de la valeur des économies d’énergie réalisées auprès des utilisateurs du réseau telle que déterminée dans l’analyse

coûts-bénéfices sur un horizon de 5 ans à partir de la mise en œuvre de la mesure. Le montant de la rémunération

additionnelle est à justifier dans le cadre de l’analyse coûts-bénéfices et à valider par l’Institut. Il est plafonné à 1,5% du

revenu maximal autorisé de l’année 2016 du gestionnaire de réseau.

3. Définition du facteur quantité (QIt)

Le facteur quantité (QIt) appliqué aux charges d’exploitation contrôlables est déterminé à l’aide de la formule suivante

      



    









Bt = nombre de raccordements en t;

B(t-1) = nombre de raccordements en t-1;

Lt = longueur du réseau de distribution (en km) en t;

L(t-1) = longueur du réseau de distribution (en km) en t-1.

L’actualisation des charges d’exploitation contrôlables avec le facteur quantité n’est applicable que pour les réseaux

de distribution d’électricité MT et BT. Le facteur quantité, le nombre de raccordements et la longueur du réseau de

distribution sont déterminés séparément pour chaque niveau de tension MT et BT. Le facteur quantité déterminé pour

chaque niveau de tension MT et BT est ensuite appliqué aux charges d’exploitation contrôlables imputés au niveau de

tension respectif.

Pour les besoins du présent règlement, le nombre de raccordements est défini comme le nombre de raccordements

des installations de consommation finale, des installations de production, des installations vers les réseaux de

distribution en aval et vers d’autres réseaux de distribution au même niveau de tension. Sur un même site, il y a au plus

un raccordement. Une installation de consommation et une installation de production sur un même site ne comptent

que pour un seul raccordement. Un site avec plusieurs installations de consommation (maison multifamiliale, résidence

à appartements, …) ne compte que pour un seul raccordement. Les raccordements mis définitivement hors service

sont portés en déduction du nombre de raccordements.

Pour les besoins du présent règlement, la longueur du réseau de distribution est définie comme la longueur des

circuits aériens et souterrains jusqu’au point de raccordement. La mise hors service définitive est déduite lors de la

détermination de la longueur du réseau.

Annexe 5: Investissements

Informations relatives aux articles 11, 14 et 20

Pour le 1er juillet 2016

A. Indications complémentaires à l’article 20 – Procédures

Les informations suivantes sont à remettre à l’Institut lorsqu’il y a eu des changements par rapport à la période de

régulation précédente

1) Les procédures relatives au suivi du développement et à la distribution de la charge du réseau.

2) Les procédures relatives à la maintenance et à l’assurance de la sécurité d’exploitation (volet infrastructure).

3) Les procédures relatives à la planification et à la préparation des chantiers et des investissements.

4) Les procédures relatives au déroulement (phase exécution et phase de clôture) d’un projet d’investissement.

5) Les procédures relatives à la coordination du partage des investissements avec d’autres métiers.

6) Les procédures de choix des fournisseurs et sous-traitants.

7) Les procédures d’achat pour les achats spécifiques à un projet/chantier.

8) Les procédures relatives à l’achat et la procuration de biens en général.

9) Procédure de gestion de risques liés à l’évolution des prix de matières premières.

Pour le 1er juillet 2016 de chaque année

B. Indications complémentaires à l’article 14 – Projets d’investissement individuels pour lesquels le début des travaux

est prévu avant la fin de l’année suivante

L’investissement prévu est à détailler de la manière suivante

a. Description et justification du projet.

b. Analyse des options/alternatives en accord avec l’envergure du projet.

c. Analyse coûts-bénéfices du projet.

d. Le détail des coûts du projet séparé au moins dans les sous-catégories suivantes

i. Matériel

ii. Main d’œuvre interne

iii. Travaux tiers

iv. Transport

v. Frais généraux

e. Evénements qui peuvent retarder (influencer l’avancement des travaux) le projet respectivement qui peuvent

avoir un impact sur le coût global du projet et sur lesquels le gestionnaire de réseau n’a pas d’influence directe.

f. Planification opérative: cette catégorie indique l’année d’immobilisation prévue, les dépenses d’investissement

prévues par année, ainsi que les étapes des travaux (milestone) à réaliser par année.

C. Indications complémentaires à l’article 11 – Lots

1) Les investissements sont à regrouper en lots séparés par niveau de tension et suivant la structure ci-dessous.

Renouvellement

Nouveaux investissements

Raccordements

Raccordements

Stations / Sous-stations

Stations / Sous-stations

Pose de câbles souterrains

Pose de câbles souterrains

Mise en souterrain

Pose de lignes aériennes

Pose de lignes aériennes

Déplacement de câbles

Déplacement de lignes aériennes

Mise en conformité

Remise en état / Réparations

Matériel de télécommande / mesure

Matériel de télécommande / mesure

Divers (à spécifier)

Divers (à spécifier)

Avec

• Renouvellement: remplacement, non nécessairement par du matériel identique, ou déplacement d’une

infrastructure existante.

• Nouveaux investissements: aucune infrastructure existante n’est remplacée par la nouvelle infrastructure.

2) Données à fournir pour les lots

a. La séparation en catégories de frais avec indication des estimations budgétaires

i. Frais généraux à activer

ii. Frais de main d’œuvre à activer

iii. Frais administratifs à activer

iv. Frais de sous-traitance à activer

v. Frais d’acquisition du matériel à activer

b. Les estimations temporelles de l’exécution des projets compris dans les lots.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E16/13/ILR du 13 avril 2016

fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport,

de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2017

à 2020 et abrogeant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 29;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 4 novembre 2015 au 5 janvier 2016;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2015 au 28 janvier 2016;

Arrête

Chapitre 1er – Objet et définitions.

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