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Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux con- trôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961.  Echange de lettres Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux con- trôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961.  Echange de lettres Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux con-

trôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg,

le 29 novembre 1961.  Echange de lettres

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée

à Paris, le 11 décembre 1953.  Ratification par l´Islande

Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´ex-

portation de certaines marchandises, est remplacée par la nouvelle liste III ci-après

LISTE III

Produits soumis à licence à l´exportation vers tous les pays y compris la Belgique

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

Animaux vivants des espèces bovines domestiques

010200

I

reproducteurs de race pure

II

autres

010210

a

veaux

010220

b

taurillons et bouvillons

010230

c

génisses

010240

d

taureaux

010250

e

vaches

ex 010260

f

b

ufs

01.03 A

Animaux vivants de l´espèce porcine, des espèces do-

mestiques

010320

I

animaux reproducteurs de race pure

ex 010390

II

autres

02.01 A II a

Viandes de l´espèce bovine domestique

fraîches ou réfrigérées

020110

aa

de veaux

bb

autres

020113

en carcasses ou demi-carcasses ou quartiers;

ex 020115

autres

congelées

020120

aa

en carcasses, demi-carcasses ou quartiers;

ex 020123

bb

autres.

œ

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 A III a 1

Viandes de l´espèce porcine domestique, en carcasses ou

demi-carcasses même sans la tête, les pieds et la panne

020125

aa

fraîches ou réfrigérées;

020130

bb

congelées.

02.01 A III a 2

Jambons (y compris le jambon à l´épaule), entiers ou

non, mais non désossés

020135

aa

frais ou réfrigérés;

020140

bb

congelés.

02.01 A III a 3

Viandes de l´espèce porcine domestique autres qu´en

carcasses ou demi-carcasses et autres que jambons;

020145

aa

fraîches ou réfrigérées;

020150

bb

congelées;

ex 020190 ex 02.01 B II a

Abats comestibles des espèces bovine et porcine do-

mestiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la

fabrication de produits pharmaceutiques.

02.01 B II b 1 aa

Autres abats comestibles des espèces bovines domes-

tiques, frais, réfrigérés ou congelés

020165

langues congelées;

autres

020170

AA

frais ou réfrigérés;

020175

BB

congelés.

02.01 B II b 2 aa

Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-

tique, frais, réfrigérés ou congelés

020180

foies;

020183

autres;

020500

02.05 A

Lard (à l´exclusion de l´entrelardé), frais, réfrigérés,

congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

ex 020590

02.05 B I

Graisse de porc non presssée ni fondue

02.06 B

Viandes et abats comestibles de porc, salés ou en sau-

mure, séchés ou fumés

I

viandes

020610

a

demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des

jambons (coupe bacon); salés ou en saumure;

b

jambons (y compris le jambon à l´épaule), entiers ou non

salés ou en saumure

020620

aa

non désossés;

020630

bb

désossés;

séchés ou fumés

020640

aa

non désossés;

020650

bb

désossés;

c

autres

020660

salés ou en saumure;

020670

séchés ou fumés;

020675

II

abats.

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

020680

02.06 C I

Viandes et abats comestibles, autres, de l´espèce bovine,

salés ou en saumure, séchés ou fumés.

04.01 A

Lait complet ou écrémé, frais, non concentré ni sucré

040103

I

Lait complet

040107

II

Lait écrémé

040110

B

Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4%

de matières grasses

040120

C

autres

ex 040200 ex 04.02 A I

Lait et crème de lait conservés ou concentrés, sans addi-

tion de sucre, à l´état liquide ou pâteux à l´exclusion

du lactoserum (petit lait)

040300

04.03

Beurre

04.05 A

Oeufs en coquille, frais ou conservés

I

du 16 février au 31 août

a

de volailles de basse-cour

040500

à couver;

autres

040505

aa

de poules;

ex 040510

bb

non dénommés.

Il

du 1er septembre au 15 février

a

de volailles de basse-cour

040520

à couver;

autres

040525

aa

de poules;

ex 040530

bb

non dénommés.

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs,

propres à des usages alimentaires

a

sans addition de sucre

de volailles de basse-cour

aa

jaunes d´

ufs

040540

séchés;

040550

non dénommés;

bb

autres

040560

séchés;

040570

non dénommés;

b

avec addition de sucre

ex 040580

de volailles de basse-cour.

07.01 A

Pommes de terre à l´état frais ou réfrigéré

070100

I

de semence

II

de primeurs

070102

a

du 1er janvier au 15 mai

070103

b

du 16 mai au 25 mai

070103

c

du 26 mai au 30 juin

III

autres

œ

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

070104

a

destinées à la fabrication de la fécule

070105

b

non dénommées

10.01

Froment et méteil

100100

à ensemencer

B

autres

100105

I

froment dur (triticum durum);

100110

II

non dénommés.

10.02

Seigle

100200

à ensemencer;

100210

B

autres.

ex 110100

11.01 A

Farines de froment ou d´épeautre.

ex 110100

11.01 B

Farines de méteil.

110120

11.01 C I

Farines de seigle.

110200

11.02 A I

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,

aplatis de froment;

ex 110280

11.02 A II

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,

aplatis de seigle.

15.01 A II

Saindoux et autres graisses de porcs pressées ou fondues;

autres

150105

a

comestibles;

150110

b

non comestibles.

ex 150290

15.02 B I

Suifs de l´espèce bovine bruts ou fondus, y compris les

suifs dits « premiers jus »

16.01

Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d´abats ou

de sang

de foie

ex 160100

I

contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine;

ex 160100

II a

autres, contenant de la viande ou des abats de l´espèce

bovine;

B

autres

ex 160190

I

contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine;

ex 160190

II a

non dénommés, contenant de la viande ou des abats

de l´espèce bovine.

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats

de foie

II

autres, que de foies d´oie ou de canard;

ex 160210

a

contenant du foie de porc;

ex 160210

b 1

non dénommés, contenant du foie de bovins;

B

autres que de foie

II

non dénommées

a 1

contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine

aa

jambon (y compris le jambon à l´épaule)

160225

en emballages hermétiquement fermés;

160235

autres;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

160237

bb

non dénommées;

160250

a 2

contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.

190300

19.03

Pâtes alimentaires

190720

19.07 A

Pain croustillant dit « Knäckebrot »

190770

19.07 C II a

Pain

ex 23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la

mouture ou autres traitements des grains de froment

et de seigle

ex 230240

A I

c

d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids;

ex 230270

B I

d´une teneur en amidon ne dépassant pas 7% en poids.

Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 fixant les modalités de l´examen de promotion aux fonctions de commis et de commis principal du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat.

L´examen de promotion prévu par l´article 37 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant

organisation du Conseil d´Etat se fera par écrit et comprendra la confection de deux rapports, dont

l´un portera sur une question de procédure législative ou réglementaire et l´autre sur une question du

contentieux administratif.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Tous les salariés ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation.

Règlement grand- ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du

11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations

de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de car-

rière de l´administration de l´enregistrement et des domaines

1° s´il est âgé de plus de 35 ans;

2° s´il n´a une conduite irréprochable;

3° s´il n´est doué d´une bonne constitution et s´il n´est exempt d´infirmité le rendant inapte au service;

4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service a) de l´Etat s´il s´agit d´un candidat à la fonc-

tion d´expéditionnaire b) de l´administration s´il s´agit d´un candidat à la fonction de rédacteur;

5° s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour les fonctions d´expéditionnaire ou de

rédacteur de l´enregistrement et des domaines.

Règlement ministériel du 22 avril 1966 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Pour les voyages de service qui se font en automobile appartenant à des fonctionnaires ou

employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit à partir

du 1er mai 1966

I.  Voitures d´une puissance inférieure à 7 CV

a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

3,95 fr.

b) pour la 2 tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

3,20 fr.

c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,90 fr.

II.  Voitures d´une puissance de 7 CV et plus

a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

5, fr.

b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

4,10 fr.

c) pour la 3 e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat,

3,75 fr.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Agriculture et de la Viticulture, de l´Economie

Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 avril 1966

Jean

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 fixant les modalités de l´examen de promotion aux

fonctions de commis et de commis principal du service administratif du secrétariat

du Conseil d´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 37 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, modifiée par la loi

du 21 mars 1966;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 fixant les modalités de l´examen de promotion aux fonctions de commis et de commis principal du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat.

La procédure de l´examen sera celle fixée par les articles 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal

du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service admi-

nistratif du secrétariat du Conseil d´Etat.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Sont visés par les dispositions de la présente loi tous les ouvriers et employés ainsi que

toutes les personnes travaillant en vue d´acquérir une formation professionnelle.

Un règlement d´administration publique réglera le droit au congé du personnel occupé dans l´agri-

culture et la viticulture, du personnel des services domestiques ainsi que des travailleurs à domicile

sans que la durée du congé de ces catégories de travailleurs puisse être fixée au-dessous de douze jours

ouvrables par an.

Règlement grand- ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Les conditions de promotion ainsi que la matière des examens de la carrière de l´expédition-

naire sont déterminées comme suit

I.  Conditions de promotion

Pourront être promus aux fonctions de commis-adjoint les candidats qui ont passé avec succès

l´examen d´admission définitive pour la fonction d´expéditionnaire.

Nul ne peut être nommé aux fonctions de commis et de commis principal s´il n´a subi avec succès

l´examen spécifié sub II b ci-après.

Pour être admis à cet examen, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission défi-

nitive depuis au moins trois ans.

II.  Matière des examens

a) Examen d´admission définitive.

L´examen d´admission définitive se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

1° Langues française et allemande: reproduction d´un passage tiré d´une pièce administrative dont il

aura été donné lecture; traduction en français d´un texte rédigé en allemand.

Le travail sera apprécié au double point de vue de l´écriture et de l´orthographe.

2° Eléments du droit public et administratif du Grand-Duché.

3° Dispositions principales de la loi sur la comptabilité de l´Etat.

4° Attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

5° Notions élémentaires de la législation fiscale (enregistrement, timbre, hypothèques, successions,

chiffre d´affaires).

6° Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat (extraits).

b) Examen de promotion.

L´examen de promotion se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les

matières prévues sub a.

Règlement ministériel du 22 avril 1966 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

L´arrêté du 27 juin 1957, N° 3469/57, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 fixant les modalités de l´examen de promotion aux fonctions de commis et de commis principal du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 avril 1966

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werren

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés

du secteur privé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 15 avril 1966

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

L´année de congé est l´année de calendrier.

Règlement grand- ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Les conditions de promotion ainsi que la matière des examens de la carrière du rédacteur

sont déterminées comme suit

I.  Conditions de promotion

Pourront être promus aux fonctions de rédacteur principal les candidats qui ont subi avec succès

l´examen d´admission définitive.

Nul ne peut être nommé à la fonction de chef de bureau-adjoint ni à des fonctions supérieures à celles

de chef de bureau-adjoint s´il n´a passé avec succès l´examen prévu sub II b ci-après.

Pour être admis à cet examen les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission défi-

nitive depuis au moins trois ans.

II.  Matière des examens

a) Examen d´admission définitive.

L´examen d´admission definitive se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

1° Code civil: Titre préliminaire, de la publication, des effets et de l´application des lois en général.

 Livre 1er, titre III, du domicile  Livre II, titre 1er, de la distinction des biens; titre II, de la

propriété; titre III, de l´usufruit, de l´usage et de l´habitation  Livre III, titre 1er, des successions;

titre II, des donations entre vifs et des testaments; titre III, des contrats ou des obligations conven-

tionnelles en général; titre V, du contrat de mariage et des droits respectifs des époux; titre VI,

de la vente; titre VII, de l´échange; titre VIII, du contrat de louage; titre IX, du contrat de société;

titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription.

2° Code de procédure civile: Notions générales sur les jugements, les saisies-arrêts et les saisies-exé-

cutions.

3° Code de commerce: Livre 1er, titre 1er, des commerçants; titre II, des livres de commerce; titre VIII,

de la lettre de change et du billet à ordre. Notions générales sur les sociétés commerciales, les

associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique.

4° Code pénal et code d´instruction criminelle: Notions générales sur les infractions, sur l´extinction

de l´action publique et sur la prescription des peines; recouvrement des amendes et frais de justice.

5° Droit fiscal: Principes de droit fiscal (enregistrement, timbre, successions, hypothèques) d´après

un auteur à recommander par l´administration.

6° Lois fiscales: Législation en vigueur concernant les impôts, droits et taxes dont le recouvrement est

confié à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Exemples pratiques d´enregistrement d´actes et de jugements, de liquidations de droits de succession

et de mutation par décès.

7° Domaines: Lois principales sur cette matière; ventes et baux des domaines de l´Etat; ventes d´effets

mobiliers appartenant à l´Etat; recouvrement et mode de poursuite; successions vacantes et en déshé-

rence; frais d´entretien d´aliénés et de personnes entretenues dans les établissements d´assistance

de l´Etat.

8° Caisse des consignations: Législation.

9° Comptabilité de l´Etat: Législation.

10° Comptabilité commerciale: Eléments de la comptabilité commerciale.

11° Manutention: Registres et sommiers divers; recouvrements: devoirs périodiques; correspondance.

Les aspirants qui sont porteurs du diplôme de docteur en droit sont dispensés de l´examen sur

les matières désignées sub 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

b) Examen de promotion.

L´examen de promotion se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

1° Questions approfondies sur les diverses matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive,

y non compris le Code civil, le Code de procédure et le Code de commerce.

2° Enregistrement d´actes et de jugements compliqués, liquidations compliquées de droit de succes-

sion et de mutation par décès.

3° Notariat: Législation; contraventions à relever par les préposés; mode de poursuite.

4° Impôt sur le chiffre d´affaires et taxe sur les transports: Théorie et application.

5° Comptabilité commerciale: Livres de commerce, comptes; comptabilité en partie simple et en partie

double; écritures d´inventaires; bilans, vérification des comptabilités.

6° Rédaction d´un rapport sur un sujet donné.

7° Rédaction d´un mémoire sur une perception critiquée.

8° Organisation de l´administration: Attributions, cautionnements des comptables.

9° Instruction des instances en matière fiscale et domaniale.

Règlement ministériel du 22 avril 1966 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 avril 1966

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour

pudding.

RECTIFICATIF

A la page 304 du Mémorial A N° 12 du 11 mars 1966, il y a lieu de lire à l´article 1er, ligne 7 « sucres »

au lieu de « sucre ».

Règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d´un complément d´impôts

des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis.

(Mémorial A  N° 19 du 13 avril 1966, page 386)

RECTIFICATIF

A l´article 3, sub 1° b) il y a lieu de lire

« b) qu´elle est passible de l´impôt luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques ou des

collectivités du chef tant de son revenu de sources indigènes que de son revenu de sources

étrangères. »

 18 avril 1966.

Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

Liste des banques agréées

(Annexe au règlement « A »)

Les modifications suivantes sont apportées à la liste des banques agréées

I. La mention « Banque anversoise de Nantissement et d´Escompte, S. A., Anvers » est remplacée par

« Metropolitan Bank, S. A., Anvers ».

e

à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Les banques suivantes sont supprimées de la liste

 André Joire et Cie, S.C.S., Tournai.

 Union Belge des Banques, S. A., Bruxelles.

Convention

entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative

aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés

à Luxembourg, le 29 novembre 1961.

(Mémorial 1963, Recueil de législation, page 784)

Arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg et le Ministre des Finances

à Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 1er et 20 avril 1966 relatif à l´accomplissement,

par l´agent belge gérant l´office de perception de Gaichel, de formalités en vue d´assurer la perception

des impôts luxembourgeois non communs à l´Union économique belgo- luxembourgeoise

Grand-Duché de Luxembourg

Ministère du Trésor

Luxembourg, le 1er avril 1966

Monsieur le Ministre des Finances

à

Bruxelles

Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

Monsieur le Ministre,

Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment

que, dans les cas et aux conditions déterminées par les Ministres compétents des deux pays, les agents

belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts

non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières.

J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge exerçant à Gaichel, sur la

route de Mersch à Arlon, en exécution de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxem-

bourg le 28 septembre et le 1er octobre 1964 pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités

en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs.

Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er mai 1966.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d´agréer l´assurance de ma haute considération.

Le Ministre du Trésor,

Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Ministère

des Finances

Administration des

Douanes et Accises

Bruxelles, le 23 avril 1966

Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice

Monsieur le Ministre,

Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 1er avril 1966 qui se lit comme suit

« Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment

que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents

belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts

non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières.

J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent exerçant à Gaichel, sur la

route de Mersch à Arlon, en exécution de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxem-

bourg, le 28 septembre et le 1er octobre 1964 pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités

en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs.

Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er mai 1966. »

J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge

gérant l´office de perception de Gaichel, pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er

mai 1966.

Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.

Le Ministre des Finances,

R. Henrion

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 25 avril 1965.

Le Ministre du Trésor,

Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,

signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Ratification par l´Islande.

(Mémorial 1957, p. 927

Mémorial 1957, p. 1078

Mémorial 1962, A, p. 138

Mémorial 1965, A, p. 396)

II résulte d´une communication du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que l´Islande a déposé

le 24 mars 1966 l´instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 8, § 3, ladite convention est entrée en vigueur pour l´Islande le 1er avril

1966.

La convention est maintenant en vigueur entre l´Afrique du Sud, la Belgique, le Danemark, la France,

la République Fédérale d´Allemagne, la Grèce, l´Irlande, l´Islande, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas,

la Norvège, la Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.

Luxembourg, le 15 avril 1966.

Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.

Emile Colling

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

La durée du congé sera d´au moins dix-huit jours ouvrables par année.

Elle sera de vingt-et-un jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle

le salarié aura atteint l´âge de trente ans et de vingt-quatre jours ouvrables à partir du premier janvier

de l´année au cours de laquelle le salarié aura atteint l´âge de trente-huit ans.

Les adolescents ont droit à vingt-quatre jours de congé jusqu´à l´année qui suit celle pendant laquelle

ils atteignent l´âge de dix-huit ans.

Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés

du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleurs

handicapés conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de

placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et qui exercent une activité

salariée conforme à leur capacité de travail.

Le personnel ouvrier des mines et minières a droit à un congé payé supplémentaire de trois jours

ouvrables par an.

Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par se-

maine, d´après constatation de l´Inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire

de six jours ouvrables par an. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités

d´exécution du présent alinéa.

titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription.

Les examens pour la carrière de l´expéditionnaire ont lieu devant une commission composée

d´au moins trois membres, ceux pour la carrière du rédacteur devant une commission d´au moins cinq

membres. Les membres de ces commissions sont nommés par Notre Ministre du Trésor.

Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au quatrième

degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats.

Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points attribués à chaque matière.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux.

Pour le seul congé de récréation le samedi est mis en compte comme demi-jour ouvrable autant de

fois que le nombre total des jours de congé est divisible par six, toute fraction étant négligée. Ce mode

de calcul est applicable dans tous les cas peu importe que les heures de travail soient réparties sur cinq,

cinq et demi ou six jours.

Dans les entreprises où la demi-journée de repos hebdomadaire ne coïncide pas avec l´après-midi du

samedi, les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont à appliquer de telle manière que la semaine

de congé soit mise en compte à raison de cinq jours et demi ouvrables.

titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription.

Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 et 3 les candidats qui ont obtenu moins des

3/5 du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du

maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire

dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement.

La commission peut toutefois renoncer´aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du mérite

d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´in-

suffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen sont définitivement écartés.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur.

Le congé peut être refusé au salarié aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie

de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû

travailler.

Ne constituent cependant pas des absences injustifiées au sens de l´alinéa précédent et sont assimilées

à des journées de travail effectif

a) les absences pour cause de maladie ou d´accident;

b) les absences en vertu d´une autorisation régulière préalable de l´employeur;

c) les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté

du salarié, et qui ont mis ce dernier dans l´impossibilité de solliciter une autorisation préalable, à l´ex-

ception des absences résultant d´une peine d´emprisonnement;

d) les jours fériés légaux et les jours de fête payés en vertu d´un contrat individuel ou de conventions

collectives de travail;

e) les jours de grève légale.

titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription.

A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Il sera dressé procès-verbal des décisions de la commission; ce procès-verbal constatera le mérite de

chaque candidat; il sera transmis au Ministre du Trésor qui en délivrera des extraits aux récipiendaires

pour leur servir de diplôme.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours

entiers.

titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription.

L´arrêté grand-ducal du 27 novembre 1954 concernant les conditions d´admission et d´avance-

ment du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs

justifiés du salarié n´exigent un fractionnement auquel cas une fraction du congé doit être au moins

de douze jours continus.

titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 22 avril 1966

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 22 avril 1966 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique

pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l´art. 12 (1) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi

que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Vu les calculations de l´Office des Prix auprès du Ministère de l´Economie Nationale concernant le

prix de revient kilométrique des voitures automobiles;

Arrête

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Il peut cependant être reporté à l´année suivante à la demande du salarié s´il s´agit du droit au congé

proportionnel de la première année lequel n´a pu être acquis dans sa totalité durant l´année en cours.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service ou

les désirs justifiés d´autres salariés de l´entreprise ne s´y opposent.

Dans tous les cas, si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un mois à l´avance.

En cas de fermeture de l´entreprise pour congés annuels, la période du congé collectif doit être fixée

d´un commun accord entre l´employeur et les salariés ou les délégations ouvrières et d´employés s´il en

existe. Elle doit être notifiée aux salariés au plus tard au courant du premier trimestre de l´année de

référence.

Si, en cas de congé collectif, le salarié n´a pas droit au congé en vertu des dispositions de l´article 6,

premier alinéa, de la présente loi, ou si la durée du congé auquel il a droit est inférieure à la période de

fermeture de l´entreprise, cette période lui est intégralement mise en compte comme congé légal.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Les absences prévues à l´article 6 de la présente loi ne peuvent être imputées sur la durée

du congé auquel le salarié a droit.

De même si pendant le congé de récréation le salarié tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir

de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas con-

sidérées comme jours de congé.

Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical devra être adressé à l´employeur dans les trois jours

ouvrables; s´il se trouve à l´étranger l´employeur devra être informé aussi rapidement que possible.

La nouvelle fixation du congé doit être convenue d´un commun accord entre l´employeur et le salarié.

Les dispenses éventuelles de service dont devra jouir le salarié avec conservation de l´intégralité de

son salaire, aux fins d´accomplissement régulier tant de sa mission de membre de la chambre des em-

ployés privés ou de la chambre de travail, de celle de membre de la délégation d´employés ou d´ouvriers

et de celle d´assesseur au tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés ou

du conseil de prud´hommes, que des droits et devoirs civiques à lui octroyés ainsi que des mandats

à lui attribués par les lois, arrêtés ou le Gouvernement, ne comptent pas pour la computation des

congés susvisés.

Pour le cas où le temps à consacrer à l´accomplissement de ces droits, devoirs ou mandats, autres

que celui de délégué employé ou ouvrier, paraîtrait excessif, le tribunal arbitral ou, selon le cas, le

conseil de prud´hommes, décidera, sur la demande du patron, s´il y a lieu à réduction de la rémunération

du salarié, ou même, le cas échéant, à la résiliation du contrat pour motifs graves.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un dou-

zième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conven-

tionnelles relatives au préavis de congédiement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l´employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d´avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l´indemnité correspondant au

congé non encore pris lui sera versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis

de congédiement.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Si après la résiliation de la part soit de l´employeur soit du salarié, le contrat de travail est

conclu de nouveau endéans les trois mois qui suivent la résiliation, cette interruption n´est pas à consi-

dérer comme cessation du contrat de travail entraînant pour le salarié la perte du droit au congé légal.

Un changement dans la personne de l´employeur ne portera en aucun cas atteinte aux droits du salarié

au congé qui lui est légalement acquis.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen

des trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé.

Pour les salariés dont la rémunération est fixée en pourcentage, au chiffre d´affaires ou sujette à des

variations prononcées, la moyenne de la rémunération des douze mois précédents servira de base au

calcul de l´indemnité de congé.

Pour le calcul de l´indemnité il n´est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des

gratifications et primes de bilan.

Les modalités de calcul de l´indemnité telle qu´elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non régle-

mentées par des conventions collectives pourront être fixées par règlement ministériel.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Pendant la durée du congé le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré sous peine

d´être privé de l´indemnité prévue à l´article précédent.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Le salarié obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit

à un congé extraordinaire, fixé à

 un jour avant l´enrôlement au service militaire et pour le décès d´un parent ou allié au deuxième

degré;

 deux jours pour l´accouchement de l´épouse, le mariage d´un enfant ou en cas de déménagement;

 trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré;

 six jours pour le mariage du salarié;

le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Le salarié a droit au congé extraordinaire sans qu´il doive observer la période d´attente de trois mois

prévue à l´article 6 de la présente loi.

Si l´événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du salarié, le

congé prévu par la présente disposition n´est pas dû.

Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au

congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire.

Si l´événement se produit durant une période de congé ordinaire, celui-ci est interrompu pendant

la durée du congé extraordinaire.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

L´employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service.

Les agents de l´Inspection du travail et des mines ont le droit d´exiger la présentation du registre ou

fichier pour le contrôler.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Il est interdit au salarié de faire abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une

indemnisation compensatrice sauf l´accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de

compensation en cas de cessation de la relation de travail conformément aux dispositions de l´article

12, alinéa 3, de la présente loi.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Il est permis de déroger aux dispositions de la présente loi par conventions collectives.

Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions

légales.

Toute stipulation d´une convention collective contraire aux dispositions de l´alinéa précédent est

nulle de plein droit.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Sont abrogés

 la loi du 27 juillet 1950 portant réglementation du congé annuel des salariés;

 les alinéas 1 à 7, 9 et 10, 13 à 15 de l´article 10 de la loi du 20 avril 1962 portant réglementation légale

du louage de service des employés privés;

 l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant introduction du congé payé des compagnons travail-

lant dans les entreprises artisanales.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Les infractions aux dispositions ainsi qu´aux règlements d´exécution de la présente loi sont

punies d´une amende de cinq cent un à dix mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un

mois ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours

et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du

16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.

Dispositions transitoires

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

En attendant la publication du règlement d´administration publique prévu à l´article 2,

alinéa 2, la durée minima du congé annuel du personnel occupé dans l´agriculture et la viticulture, du

personnel des services domestiques ainsi que des travailleurs à domicile sera d´au moins douze jours

ouvrables par an.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

La présente loi sortira ses effets à partir du 1er janvier 1966.

Château de Berg, le 22 avril 1966

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Fischbach

Doc. parl. N° 1181, sess. ord. 1965-1966

Règlement grand- ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, modifiée et complétée

par la loi du 14 juillet 1932;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 24 avril 1964 portant réforme de l´administration de l´enregistrement et des domaines;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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