Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux con- trôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961. Echange de lettres Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux con-
trôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg,
le 29 novembre 1961. Echange de lettres
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée
à Paris, le 11 décembre 1953. Ratification par l´Islande
Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
La liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´ex-
portation de certaines marchandises, est remplacée par la nouvelle liste III ci-après
LISTE III
Produits soumis à licence à l´exportation vers tous les pays y compris la Belgique
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants des espèces bovines domestiques
010200
I
reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
veaux
010220
b
taurillons et bouvillons
010230
c
génisses
010240
d
taureaux
010250
e
vaches
ex 010260
f
b
ufs
01.03 A
Animaux vivants de l´espèce porcine, des espèces do-
mestiques
010320
I
animaux reproducteurs de race pure
ex 010390
II
autres
02.01 A II a
Viandes de l´espèce bovine domestique
fraîches ou réfrigérées
020110
aa
de veaux
bb
autres
020113
en carcasses ou demi-carcasses ou quartiers;
ex 020115
autres
congelées
020120
aa
en carcasses, demi-carcasses ou quartiers;
ex 020123
bb
autres.
œ
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 A III a 1
Viandes de l´espèce porcine domestique, en carcasses ou
demi-carcasses même sans la tête, les pieds et la panne
020125
aa
fraîches ou réfrigérées;
020130
bb
congelées.
02.01 A III a 2
Jambons (y compris le jambon à l´épaule), entiers ou
non, mais non désossés
020135
aa
frais ou réfrigérés;
020140
bb
congelés.
02.01 A III a 3
Viandes de l´espèce porcine domestique autres qu´en
carcasses ou demi-carcasses et autres que jambons;
020145
aa
fraîches ou réfrigérées;
020150
bb
congelées;
ex 020190 ex 02.01 B II a
Abats comestibles des espèces bovine et porcine do-
mestiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la
fabrication de produits pharmaceutiques.
02.01 B II b 1 aa
Autres abats comestibles des espèces bovines domes-
tiques, frais, réfrigérés ou congelés
020165
langues congelées;
autres
020170
AA
frais ou réfrigérés;
020175
BB
congelés.
02.01 B II b 2 aa
Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-
tique, frais, réfrigérés ou congelés
020180
foies;
020183
autres;
020500
02.05 A
Lard (à l´exclusion de l´entrelardé), frais, réfrigérés,
congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
ex 020590
02.05 B I
Graisse de porc non presssée ni fondue
02.06 B
Viandes et abats comestibles de porc, salés ou en sau-
mure, séchés ou fumés
I
viandes
020610
a
demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des
jambons (coupe bacon); salés ou en saumure;
b
jambons (y compris le jambon à l´épaule), entiers ou non
salés ou en saumure
020620
aa
non désossés;
020630
bb
désossés;
séchés ou fumés
020640
aa
non désossés;
020650
bb
désossés;
c
autres
020660
salés ou en saumure;
020670
séchés ou fumés;
020675
II
abats.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
020680
02.06 C I
Viandes et abats comestibles, autres, de l´espèce bovine,
salés ou en saumure, séchés ou fumés.
04.01 A
Lait complet ou écrémé, frais, non concentré ni sucré
040103
I
Lait complet
040107
II
Lait écrémé
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4%
de matières grasses
040120
C
autres
ex 040200 ex 04.02 A I
Lait et crème de lait conservés ou concentrés, sans addi-
tion de sucre, à l´état liquide ou pâteux à l´exclusion
du lactoserum (petit lait)
040300
04.03
Beurre
04.05 A
Oeufs en coquille, frais ou conservés
I
du 16 février au 31 août
a
de volailles de basse-cour
040500
à couver;
autres
040505
aa
de poules;
ex 040510
bb
non dénommés.
Il
du 1er septembre au 15 février
a
de volailles de basse-cour
040520
à couver;
autres
040525
aa
de poules;
ex 040530
bb
non dénommés.
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs,
propres à des usages alimentaires
a
sans addition de sucre
de volailles de basse-cour
aa
jaunes d´
ufs
040540
séchés;
040550
non dénommés;
bb
autres
040560
séchés;
040570
non dénommés;
b
avec addition de sucre
ex 040580
de volailles de basse-cour.
07.01 A
Pommes de terre à l´état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
II
de primeurs
070102
a
du 1er janvier au 15 mai
070103
b
du 16 mai au 25 mai
070103
c
du 26 mai au 30 juin
III
autres
œ
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
070104
a
destinées à la fabrication de la fécule
070105
b
non dénommées
10.01
Froment et méteil
100100
à ensemencer
B
autres
100105
I
froment dur (triticum durum);
100110
II
non dénommés.
10.02
Seigle
100200
à ensemencer;
100210
B
autres.
ex 110100
11.01 A
Farines de froment ou d´épeautre.
ex 110100
11.01 B
Farines de méteil.
110120
11.01 C I
Farines de seigle.
110200
11.02 A I
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,
aplatis de froment;
ex 110280
11.02 A II
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,
aplatis de seigle.
15.01 A II
Saindoux et autres graisses de porcs pressées ou fondues;
autres
150105
a
comestibles;
150110
b
non comestibles.
ex 150290
15.02 B I
Suifs de l´espèce bovine bruts ou fondus, y compris les
suifs dits « premiers jus »
16.01
Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d´abats ou
de sang
de foie
ex 160100
I
contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine;
ex 160100
II a
autres, contenant de la viande ou des abats de l´espèce
bovine;
B
autres
ex 160190
I
contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine;
ex 160190
II a
non dénommés, contenant de la viande ou des abats
de l´espèce bovine.
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats
de foie
II
autres, que de foies d´oie ou de canard;
ex 160210
a
contenant du foie de porc;
ex 160210
b 1
non dénommés, contenant du foie de bovins;
B
autres que de foie
II
non dénommées
a 1
contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine
aa
jambon (y compris le jambon à l´épaule)
160225
en emballages hermétiquement fermés;
160235
autres;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
160237
bb
non dénommées;
160250
a 2
contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.
190300
19.03
Pâtes alimentaires
190720
19.07 A
Pain croustillant dit « Knäckebrot »
190770
19.07 C II a
Pain
ex 23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la
mouture ou autres traitements des grains de froment
et de seigle
ex 230240
A I
c
d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids;
ex 230270
B I
d´une teneur en amidon ne dépassant pas 7% en poids.
L´examen de promotion prévu par l´article 37 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant
organisation du Conseil d´Etat se fera par écrit et comprendra la confection de deux rapports, dont
l´un portera sur une question de procédure législative ou réglementaire et l´autre sur une question du
contentieux administratif.
Tous les salariés ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation.
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du
11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations
de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de car-
rière de l´administration de l´enregistrement et des domaines
1° s´il est âgé de plus de 35 ans;
2° s´il n´a une conduite irréprochable;
3° s´il n´est doué d´une bonne constitution et s´il n´est exempt d´infirmité le rendant inapte au service;
4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service a) de l´Etat s´il s´agit d´un candidat à la fonc-
tion d´expéditionnaire b) de l´administration s´il s´agit d´un candidat à la fonction de rédacteur;
5° s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour les fonctions d´expéditionnaire ou de
rédacteur de l´enregistrement et des domaines.
Pour les voyages de service qui se font en automobile appartenant à des fonctionnaires ou
employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit à partir
du 1er mai 1966
I. Voitures d´une puissance inférieure à 7 CV
a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
3,95 fr.
b) pour la 2 tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
3,20 fr.
c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,90 fr.
II. Voitures d´une puissance de 7 CV et plus
a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
5, fr.
b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
4,10 fr.
c) pour la 3 e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat,
3,75 fr.
Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Agriculture et de la Viticulture, de l´Economie
Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 avril 1966
Jean
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 fixant les modalités de l´examen de promotion aux
fonctions de commis et de commis principal du service administratif du secrétariat
du Conseil d´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 37 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, modifiée par la loi
du 21 mars 1966;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La procédure de l´examen sera celle fixée par les articles 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal
du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service admi-
nistratif du secrétariat du Conseil d´Etat.
Sont visés par les dispositions de la présente loi tous les ouvriers et employés ainsi que
toutes les personnes travaillant en vue d´acquérir une formation professionnelle.
Un règlement d´administration publique réglera le droit au congé du personnel occupé dans l´agri-
culture et la viticulture, du personnel des services domestiques ainsi que des travailleurs à domicile
sans que la durée du congé de ces catégories de travailleurs puisse être fixée au-dessous de douze jours
ouvrables par an.
Les conditions de promotion ainsi que la matière des examens de la carrière de l´expédition-
naire sont déterminées comme suit
I. Conditions de promotion
Pourront être promus aux fonctions de commis-adjoint les candidats qui ont passé avec succès
l´examen d´admission définitive pour la fonction d´expéditionnaire.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de commis et de commis principal s´il n´a subi avec succès
l´examen spécifié sub II b ci-après.
Pour être admis à cet examen, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission défi-
nitive depuis au moins trois ans.
II. Matière des examens
a) Examen d´admission définitive.
L´examen d´admission définitive se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
1° Langues française et allemande: reproduction d´un passage tiré d´une pièce administrative dont il
aura été donné lecture; traduction en français d´un texte rédigé en allemand.
Le travail sera apprécié au double point de vue de l´écriture et de l´orthographe.
2° Eléments du droit public et administratif du Grand-Duché.
3° Dispositions principales de la loi sur la comptabilité de l´Etat.
4° Attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
5° Notions élémentaires de la législation fiscale (enregistrement, timbre, hypothèques, successions,
chiffre d´affaires).
6° Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat (extraits).
b) Examen de promotion.
L´examen de promotion se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les
matières prévues sub a.
L´arrêté du 27 juin 1957, N° 3469/57, est abrogé.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 avril 1966
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werren
Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés
du secteur privé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 15 avril 1966
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´année de congé est l´année de calendrier.
Les conditions de promotion ainsi que la matière des examens de la carrière du rédacteur
sont déterminées comme suit
I. Conditions de promotion
Pourront être promus aux fonctions de rédacteur principal les candidats qui ont subi avec succès
l´examen d´admission définitive.
Nul ne peut être nommé à la fonction de chef de bureau-adjoint ni à des fonctions supérieures à celles
de chef de bureau-adjoint s´il n´a passé avec succès l´examen prévu sub II b ci-après.
Pour être admis à cet examen les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission défi-
nitive depuis au moins trois ans.
II. Matière des examens
a) Examen d´admission définitive.
L´examen d´admission definitive se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
1° Code civil: Titre préliminaire, de la publication, des effets et de l´application des lois en général.
Livre 1er, titre III, du domicile Livre II, titre 1er, de la distinction des biens; titre II, de la
propriété; titre III, de l´usufruit, de l´usage et de l´habitation Livre III, titre 1er, des successions;
titre II, des donations entre vifs et des testaments; titre III, des contrats ou des obligations conven-
tionnelles en général; titre V, du contrat de mariage et des droits respectifs des époux; titre VI,
de la vente; titre VII, de l´échange; titre VIII, du contrat de louage; titre IX, du contrat de société;
titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription.
2° Code de procédure civile: Notions générales sur les jugements, les saisies-arrêts et les saisies-exé-
cutions.
3° Code de commerce: Livre 1er, titre 1er, des commerçants; titre II, des livres de commerce; titre VIII,
de la lettre de change et du billet à ordre. Notions générales sur les sociétés commerciales, les
associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique.
4° Code pénal et code d´instruction criminelle: Notions générales sur les infractions, sur l´extinction
de l´action publique et sur la prescription des peines; recouvrement des amendes et frais de justice.
5° Droit fiscal: Principes de droit fiscal (enregistrement, timbre, successions, hypothèques) d´après
un auteur à recommander par l´administration.
6° Lois fiscales: Législation en vigueur concernant les impôts, droits et taxes dont le recouvrement est
confié à l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Exemples pratiques d´enregistrement d´actes et de jugements, de liquidations de droits de succession
et de mutation par décès.
7° Domaines: Lois principales sur cette matière; ventes et baux des domaines de l´Etat; ventes d´effets
mobiliers appartenant à l´Etat; recouvrement et mode de poursuite; successions vacantes et en déshé-
rence; frais d´entretien d´aliénés et de personnes entretenues dans les établissements d´assistance
de l´Etat.
8° Caisse des consignations: Législation.
9° Comptabilité de l´Etat: Législation.
10° Comptabilité commerciale: Eléments de la comptabilité commerciale.
11° Manutention: Registres et sommiers divers; recouvrements: devoirs périodiques; correspondance.
Les aspirants qui sont porteurs du diplôme de docteur en droit sont dispensés de l´examen sur
les matières désignées sub 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
b) Examen de promotion.
L´examen de promotion se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
1° Questions approfondies sur les diverses matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive,
y non compris le Code civil, le Code de procédure et le Code de commerce.
2° Enregistrement d´actes et de jugements compliqués, liquidations compliquées de droit de succes-
sion et de mutation par décès.
3° Notariat: Législation; contraventions à relever par les préposés; mode de poursuite.
4° Impôt sur le chiffre d´affaires et taxe sur les transports: Théorie et application.
5° Comptabilité commerciale: Livres de commerce, comptes; comptabilité en partie simple et en partie
double; écritures d´inventaires; bilans, vérification des comptabilités.
6° Rédaction d´un rapport sur un sujet donné.
7° Rédaction d´un mémoire sur une perception critiquée.
8° Organisation de l´administration: Attributions, cautionnements des comptables.
9° Instruction des instances en matière fiscale et domaniale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 avril 1966
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour
pudding.
RECTIFICATIF
A la page 304 du Mémorial A N° 12 du 11 mars 1966, il y a lieu de lire à l´article 1er, ligne 7 « sucres »
au lieu de « sucre ».
Règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d´un complément d´impôts
des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis.
(Mémorial A N° 19 du 13 avril 1966, page 386)
RECTIFICATIF
A l´article 3, sub 1° b) il y a lieu de lire
« b) qu´elle est passible de l´impôt luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques ou des
collectivités du chef tant de son revenu de sources indigènes que de son revenu de sources
étrangères. »
18 avril 1966.
Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Liste des banques agréées
(Annexe au règlement « A »)
Les modifications suivantes sont apportées à la liste des banques agréées
I. La mention « Banque anversoise de Nantissement et d´Escompte, S. A., Anvers » est remplacée par
« Metropolitan Bank, S. A., Anvers ».
e
à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Les banques suivantes sont supprimées de la liste
André Joire et Cie, S.C.S., Tournai.
Union Belge des Banques, S. A., Bruxelles.
Convention
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative
aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés
à Luxembourg, le 29 novembre 1961.
(Mémorial 1963, Recueil de législation, page 784)
Arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg et le Ministre des Finances
à Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 1er et 20 avril 1966 relatif à l´accomplissement,
par l´agent belge gérant l´office de perception de Gaichel, de formalités en vue d´assurer la perception
des impôts luxembourgeois non communs à l´Union économique belgo- luxembourgeoise
Grand-Duché de Luxembourg
Ministère du Trésor
Luxembourg, le 1er avril 1966
Monsieur le Ministre des Finances
à
Bruxelles
Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.
Monsieur le Ministre,
Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment
que, dans les cas et aux conditions déterminées par les Ministres compétents des deux pays, les agents
belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts
non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières.
J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge exerçant à Gaichel, sur la
route de Mersch à Arlon, en exécution de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxem-
bourg le 28 septembre et le 1er octobre 1964 pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités
en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs.
Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er mai 1966.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d´agréer l´assurance de ma haute considération.
Le Ministre du Trésor,
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Ministère
des Finances
Administration des
Douanes et Accises
Bruxelles, le 23 avril 1966
Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice
Monsieur le Ministre,
Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 1er avril 1966 qui se lit comme suit
« Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment
que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents
belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts
non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières.
J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent exerçant à Gaichel, sur la
route de Mersch à Arlon, en exécution de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxem-
bourg, le 28 septembre et le 1er octobre 1964 pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités
en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs.
Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er mai 1966. »
J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge
gérant l´office de perception de Gaichel, pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er
mai 1966.
Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.
Le Ministre des Finances,
R. Henrion
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 25 avril 1965.
Le Ministre du Trésor,
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,
signée à Paris, le 11 décembre 1953. Ratification par l´Islande.
(Mémorial 1957, p. 927
Mémorial 1957, p. 1078
Mémorial 1962, A, p. 138
Mémorial 1965, A, p. 396)
II résulte d´une communication du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que l´Islande a déposé
le 24 mars 1966 l´instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 8, § 3, ladite convention est entrée en vigueur pour l´Islande le 1er avril
1966.
La convention est maintenant en vigueur entre l´Afrique du Sud, la Belgique, le Danemark, la France,
la République Fédérale d´Allemagne, la Grèce, l´Irlande, l´Islande, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas,
la Norvège, la Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.
Luxembourg, le 15 avril 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.
Emile Colling
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La durée du congé sera d´au moins dix-huit jours ouvrables par année.
Elle sera de vingt-et-un jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle
le salarié aura atteint l´âge de trente ans et de vingt-quatre jours ouvrables à partir du premier janvier
de l´année au cours de laquelle le salarié aura atteint l´âge de trente-huit ans.
Les adolescents ont droit à vingt-quatre jours de congé jusqu´à l´année qui suit celle pendant laquelle
ils atteignent l´âge de dix-huit ans.
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés
du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleurs
handicapés conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de
placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et qui exercent une activité
salariée conforme à leur capacité de travail.
Le personnel ouvrier des mines et minières a droit à un congé payé supplémentaire de trois jours
ouvrables par an.
Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par se-
maine, d´après constatation de l´Inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire
de six jours ouvrables par an. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités
d´exécution du présent alinéa.
Les examens pour la carrière de l´expéditionnaire ont lieu devant une commission composée
d´au moins trois membres, ceux pour la carrière du rédacteur devant une commission d´au moins cinq
membres. Les membres de ces commissions sont nommés par Notre Ministre du Trésor.
Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au quatrième
degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points attribués à chaque matière.
Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux.
Pour le seul congé de récréation le samedi est mis en compte comme demi-jour ouvrable autant de
fois que le nombre total des jours de congé est divisible par six, toute fraction étant négligée. Ce mode
de calcul est applicable dans tous les cas peu importe que les heures de travail soient réparties sur cinq,
cinq et demi ou six jours.
Dans les entreprises où la demi-journée de repos hebdomadaire ne coïncide pas avec l´après-midi du
samedi, les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont à appliquer de telle manière que la semaine
de congé soit mise en compte à raison de cinq jours et demi ouvrables.
Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 et 3 les candidats qui ont obtenu moins des
3/5 du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire
dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement.
La commission peut toutefois renoncer´aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du mérite
d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´in-
suffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen sont définitivement écartés.
Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur.
Le congé peut être refusé au salarié aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie
de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû
travailler.
Ne constituent cependant pas des absences injustifiées au sens de l´alinéa précédent et sont assimilées
à des journées de travail effectif
a) les absences pour cause de maladie ou d´accident;
b) les absences en vertu d´une autorisation régulière préalable de l´employeur;
c) les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté
du salarié, et qui ont mis ce dernier dans l´impossibilité de solliciter une autorisation préalable, à l´ex-
ception des absences résultant d´une peine d´emprisonnement;
d) les jours fériés légaux et les jours de fête payés en vertu d´un contrat individuel ou de conventions
collectives de travail;
e) les jours de grève légale.
A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Il sera dressé procès-verbal des décisions de la commission; ce procès-verbal constatera le mérite de
chaque candidat; il sera transmis au Ministre du Trésor qui en délivrera des extraits aux récipiendaires
pour leur servir de diplôme.
Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours
entiers.
L´arrêté grand-ducal du 27 novembre 1954 concernant les conditions d´admission et d´avance-
ment du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé.
Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs
justifiés du salarié n´exigent un fractionnement auquel cas une fraction du congé doit être au moins
de douze jours continus.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 avril 1966
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 22 avril 1966 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique
pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l´art. 12 (1) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi
que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu les calculations de l´Office des Prix auprès du Ministère de l´Economie Nationale concernant le
prix de revient kilométrique des voitures automobiles;
Arrête
Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.
Il peut cependant être reporté à l´année suivante à la demande du salarié s´il s´agit du droit au congé
proportionnel de la première année lequel n´a pu être acquis dans sa totalité durant l´année en cours.
Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service ou
les désirs justifiés d´autres salariés de l´entreprise ne s´y opposent.
Dans tous les cas, si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un mois à l´avance.
En cas de fermeture de l´entreprise pour congés annuels, la période du congé collectif doit être fixée
d´un commun accord entre l´employeur et les salariés ou les délégations ouvrières et d´employés s´il en
existe. Elle doit être notifiée aux salariés au plus tard au courant du premier trimestre de l´année de
référence.
Si, en cas de congé collectif, le salarié n´a pas droit au congé en vertu des dispositions de l´article 6,
premier alinéa, de la présente loi, ou si la durée du congé auquel il a droit est inférieure à la période de
fermeture de l´entreprise, cette période lui est intégralement mise en compte comme congé légal.
Les absences prévues à l´article 6 de la présente loi ne peuvent être imputées sur la durée
du congé auquel le salarié a droit.
De même si pendant le congé de récréation le salarié tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir
de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas con-
sidérées comme jours de congé.
Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical devra être adressé à l´employeur dans les trois jours
ouvrables; s´il se trouve à l´étranger l´employeur devra être informé aussi rapidement que possible.
La nouvelle fixation du congé doit être convenue d´un commun accord entre l´employeur et le salarié.
Les dispenses éventuelles de service dont devra jouir le salarié avec conservation de l´intégralité de
son salaire, aux fins d´accomplissement régulier tant de sa mission de membre de la chambre des em-
ployés privés ou de la chambre de travail, de celle de membre de la délégation d´employés ou d´ouvriers
et de celle d´assesseur au tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés ou
du conseil de prud´hommes, que des droits et devoirs civiques à lui octroyés ainsi que des mandats
à lui attribués par les lois, arrêtés ou le Gouvernement, ne comptent pas pour la computation des
congés susvisés.
Pour le cas où le temps à consacrer à l´accomplissement de ces droits, devoirs ou mandats, autres
que celui de délégué employé ou ouvrier, paraîtrait excessif, le tribunal arbitral ou, selon le cas, le
conseil de prud´hommes, décidera, sur la demande du patron, s´il y a lieu à réduction de la rémunération
du salarié, ou même, le cas échéant, à la résiliation du contrat pour motifs graves.
Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un dou-
zième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conven-
tionnelles relatives au préavis de congédiement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l´employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d´avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l´indemnité correspondant au
congé non encore pris lui sera versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis
de congédiement.
Si après la résiliation de la part soit de l´employeur soit du salarié, le contrat de travail est
conclu de nouveau endéans les trois mois qui suivent la résiliation, cette interruption n´est pas à consi-
dérer comme cessation du contrat de travail entraînant pour le salarié la perte du droit au congé légal.
Un changement dans la personne de l´employeur ne portera en aucun cas atteinte aux droits du salarié
au congé qui lui est légalement acquis.
Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen
des trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé.
Pour les salariés dont la rémunération est fixée en pourcentage, au chiffre d´affaires ou sujette à des
variations prononcées, la moyenne de la rémunération des douze mois précédents servira de base au
calcul de l´indemnité de congé.
Pour le calcul de l´indemnité il n´est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des
gratifications et primes de bilan.
Les modalités de calcul de l´indemnité telle qu´elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non régle-
mentées par des conventions collectives pourront être fixées par règlement ministériel.
Pendant la durée du congé le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré sous peine
d´être privé de l´indemnité prévue à l´article précédent.
Le salarié obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit
à un congé extraordinaire, fixé à
un jour avant l´enrôlement au service militaire et pour le décès d´un parent ou allié au deuxième
degré;
deux jours pour l´accouchement de l´épouse, le mariage d´un enfant ou en cas de déménagement;
trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré;
six jours pour le mariage du salarié;
le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
Le salarié a droit au congé extraordinaire sans qu´il doive observer la période d´attente de trois mois
prévue à l´article 6 de la présente loi.
Si l´événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du salarié, le
congé prévu par la présente disposition n´est pas dû.
Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au
congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire.
Si l´événement se produit durant une période de congé ordinaire, celui-ci est interrompu pendant
la durée du congé extraordinaire.
L´employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service.
Les agents de l´Inspection du travail et des mines ont le droit d´exiger la présentation du registre ou
fichier pour le contrôler.
Il est interdit au salarié de faire abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une
indemnisation compensatrice sauf l´accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de
compensation en cas de cessation de la relation de travail conformément aux dispositions de l´article
12, alinéa 3, de la présente loi.
Il est permis de déroger aux dispositions de la présente loi par conventions collectives.
Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions
légales.
Toute stipulation d´une convention collective contraire aux dispositions de l´alinéa précédent est
nulle de plein droit.
Sont abrogés
la loi du 27 juillet 1950 portant réglementation du congé annuel des salariés;
les alinéas 1 à 7, 9 et 10, 13 à 15 de l´article 10 de la loi du 20 avril 1962 portant réglementation légale
du louage de service des employés privés;
l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant introduction du congé payé des compagnons travail-
lant dans les entreprises artisanales.
Les infractions aux dispositions ainsi qu´aux règlements d´exécution de la présente loi sont
punies d´une amende de cinq cent un à dix mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un
mois ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours
et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du
16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.
Dispositions transitoires
En attendant la publication du règlement d´administration publique prévu à l´article 2,
alinéa 2, la durée minima du congé annuel du personnel occupé dans l´agriculture et la viticulture, du
personnel des services domestiques ainsi que des travailleurs à domicile sera d´au moins douze jours
ouvrables par an.
La présente loi sortira ses effets à partir du 1er janvier 1966.
Château de Berg, le 22 avril 1966
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Fischbach
Doc. parl. N° 1181, sess. ord. 1965-1966
Règlement grand- ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, modifiée et complétée
par la loi du 14 juillet 1932;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 24 avril 1964 portant réforme de l´administration de l´enregistrement et des domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons