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Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Victor Buck, Consul honoraire de Portugal dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 mai 1934.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Victor Buck, Consul honoraire de Portugal dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 mai 1934.

Memorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 2 juin 1934.

N° 30.

Samstag, 2. Juni 1934.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Victor Buck, Consul honoraire de Portugal dans

le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 mai 1934.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle-

ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con-

cernant les passeports à l'étranger, l'établisse-

ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats

de nationalité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passe-

ports à l'étranger, l'établissement d'un droit de

chancellerie pour légalisations d'actes et d'un

droit de timbre sur les certificats de nationalité ;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;

Vu Notre arrêté du 29 juin 1923, portant règle-

ment du service consulaire et introduction de cer-

taines taxes à percevoir par les agents du corps

consulaire ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, de Notre Directeur général

de la justice et de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chap. Ier. — Passeports à l'étranger.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Le passeport à l'étranger est formé

d'un carnet, contenant 32 pages numérotées, relié

avec une couverture cartonnée portant l'inscrip-

Großherzoglicher Beschluß vom 31. M a i

1934,

betreffend die Ausführung des Gesetzes vom

14. April 1934, über die Auslandspässe, die

Einführung einer Kanzleigebühr für Beglau-

bigungen von Urkunden, sowie einer Stempel-

gebühr für Heimatscheine.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934,

betreffend die Auslandspässe, die Einführung einer

Kanzleigebühr für Beglaubigungen von Urkunden,

sowie einer Stempelgebühr für Heimatscheine;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Februar 1867

über die Stempelmarke;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 29. Juni

1923,

betreffend das Konsularreglement und die

Einführung gewisser von den Mitgliedern des Kon-

sularkorps zu erhebenden Gebühren;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, Unseres General-Direktors

der Justiz und Unseres General-Direktors der Fi-

nanzen, sowie nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel I. — Auslandspässe.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Der Auslandspaß besteht aus einem Heft

mit 32 numerierten Seiten, gebunden in Karton-

umschlag, welcher die Aufschrift: „Großherzogtum

Großherzogtums Luxemburg.

tion: «Grand-Duché de Luxembourg», les armes du

pays et la mention «Passeport».

A la première page seront inscrits les nom et

prénoms, la profession, le domicile, le lieu et la

date de naissance du porteur. La seconde page

contiendra le signalement du porteur ainsi que

sa photographie et sa signature. La troisième page

portera la mention que le passeport est délivré

pour le voyage et le séjour à l'étranger ; elle portera

en outre le timbre du Ministère d'Etat, de la Léga-

tion ou du Consulat, la signature du fonctionnaire

ou de l'agent qui aura délivré le passeport et les

timbres des droits de chancellerie prévus à l'art. 4.

La quatrième page est réservée à la prorogation

de la validité. Les 28 pages restantes seront numéro-

tées et porteront les armes du pays.

Arrêté du 19 mai 1934, portant modification transitoire du règlement de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique en date du 21 novembre 1932.

Par dérogation transitoire à l'art. 4, al. 3, de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1932 susvisé,

les instituteurs et institutrices qui ont obtenu le brevet provisoire en automne 1929 ou à Pâques 1930,

sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique lors

de la session d'été 1934, et à l'épreuve pratique, dans le courant du semestre d'hiver 1934—1935.

Arrêté du 29 mai 1934, complétant la liste des étalons admis à la monte en 1934.

La liste des étalons admis à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1934 est complétée

par l'ajoute d'un n° 26. Etalon belge, rouan de 4 ans, avec 1,62 m de taille au garrot, appartenant à M. Jean

Hansen, propriétaire à Hivange.

Le ressort de la station attribuée à cet étalon coïncide avec celle assignée à l'étalon n° 3 de la liste du

15 janvier 1934.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

L'autorisation de se livrer à la culture

des plants de vigne greffés est accordée aux vigne-

rons et aux associations de vignerons constituées

d'après la loi du 27 mars 1900, sur les associations

agricoles. Les plants de vignes greffés ne peuvent

être vendus qu'à la station viticole de Remich.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Winzer

und Winzervereinigungen, die

auf Grund des Gesetzes vom 27. März 1900 über

die landwirtschaftlichen

Vereine

gegründet sind,

sind ermächtigt Pfropfreben zu ziehen zum Zwecke

des Verkaufs an die Weinbaustation zu Remich.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Le passeport est délivré par le Départe-

ment des Affaires Etrangères et par les agents

diplomatiques et consulaires du Grand-Duché à

l'étranger.

Il n'est délivré qu'aux personnes de nationalité

luxembourgeoise.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Der Paß wird vom Departement für

Auswärtige Angelegenheiten, sowie von den diplo-

matischen- und Konsularagenten des Grußherzogtums

im Ausland ausgestellt.

Er wird nur an luxemburgische Staatsangehörige

verabfolgt.

Arrêté du 19 mai 1934, portant modification transitoire du règlement de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique en date du 21 novembre 1932.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles.

Luxembourg, le 19 mai 1934.

Le Ministre d'Etal, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 29 mai 1934, complétant la liste des étalons admis à la monte en 1934.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline ;

Vu les arrêtés des 15 janvier et 15 février 1934, concernant le service de la monte des étalons admis pour

l'année 1934 ;

Sur la proposition de la Commission d'expertise des étalons ;

Arrête

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Sur la proposition du Directeur de la

Station viticole avisée par la Chambre de viticul-

ture, le Gouvernement fixe d'année en année le

nombre de plants que l'Etat s'engage à acheter

auprès des vignerons et associations de vignerons.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Auf Vorschlag des Direktors der Wein-

baustation und nach Anhörung der Winzerkammer

setzt die Regierung von Jahr zu Jahr die Zahl

Pfropfreben fest, die der Staat sich verpflichtet bei

den Winzern und Winzervereinigungen zu kaufen.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Le passeport est établi, soit pour six

mois, soit pour une ou deux années. A l'expiration

de ces termes la validité en pourra être prorogée

soit pour six mois, soit pour une ou deux années,

sans que cependant la validité du passeport puisse

excéder trois années à partir de la date de l'éta-

blissement.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Der Paß wird entweder für 6 Monate,

ein oder zwei Jahre ausgestellt. Nach Ablauf dieser

Frist kann die Gültigkeit wiederum um 6 Monate,

ein oder zwei Jahre verlängert werden, ohne daß

jedoch die Gültigkeit des Passes drei Jahre, vom

Datum der Ausstellung an, übersteigen darf.

Arrêté du 29 mai 1934, complétant la liste des étalons admis à la monte en 1934.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 29 mai 1934.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Erratum. — Großh. Beschluß vom 1. Dezember

1922, betreffend Ausführungsreglement zum

Gesetz vom 21. Juli 1922, über die Erhöhung

der auf Kraftwagen erhobenen Abgaben.

I m Art. 11, Abs. 1 ist der Betrag der Geldstrafe,

gemäß Art. 9 des Gesetzes vom 23. Mai 1914, mit

5 bis 50 Fr. statt mit 5 bis 10 Fr. einzusetzen.

Luxemburg, den 22. Mai 1934.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la

propagation du phylloxéra.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 12 mars 1905, concernant l'invasion

et la propagation du phylloxéra ;

Revu l'arrêté du 31 mars 1922 ;

Vu l'avis de la Chambre de viticulture ;

Arrête

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Les porte-greffes et les greffons sont

livrés gratuitement par la Station viticole qui

seule est chargée de l'importation des bois greffons

et porte-greffes.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Unterlagen und Edelreiser werden kosten-

los von der Weinbaustation geliefert, die allein mit

der Einfuhr von Edelreis- und Unterlagsholz betraut

ist.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Si le passeport est valable pour une

durée de six mois, le coût en sera de 20 fr. ; s'il

est valable pour une ou deux années, le coût en

sera de 30 fr. pour chaque année de validité.

Les prorogations semestrielles ou annuelles sont

assujetties aux mêmes droits.

Ces taux sont réduits à 1 fr. en cas d'indigence

dûment constatée du demandeur.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Bei einer Gültigkeit von 6 Monaten

beträgt die Paßgebühr 20 Franken. Bei einer solchen

von einem Jahr oder zwei Jahren ist die Gebühr

auf 30 Franken für jedes Gültigleitsjahr festgesetzt.

Die halbjährlichen oder jährlichen Verlängerungen

sind denselben Gebühren unterworfen.

Bei

gebührend festgestellter

Mittellosigkeit

des

Antragstellers werden diese Sätze auf einen Franken

herabgesetzt.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Le prix à payer par l'Etat aux fournis-

seurs de plants de vignes greffés est fixé annuelle-

ment par le Gouvernement sur proposition du Direc-

teur de la Station viticole et sur avis de la Chambre

de viticulture ; ce prix tiendra compte de la valeur

du matériel cédé gratuitement à raison de deux

porte-greffes par plant fini et de un bois-greffon

par trois plants finis ; de même pour les plants

offerts en vente par les vignerons qui se constituent

une pépinière moyennant des plants greffés et

stratifiés de la Station viticole il est décompté les

frais de matériel et les travaux de manipulation

jusqu'à la stratification comprise, à raison de deux

plants stratifiés pour un plant fini. Le prix d'achat

des plants à porte-greffes Berlandieri x Riparia

8B, 5BB, 5C, est supérieur d'un tiers au prix des

plants à porte-greffes courants.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Der vom Staat an die Lieferanten von

Pfropfreben zu zahlende Preis wird jährlich von

der Regierung auf Vorschlag des Direktors der

Weinbaustation und nach Anhörung der Winzer-

kammer festgesetzt. In diesem Preise wird der Wert

des gratis gelieferten Materials berücksichtigt und

zwar im Verhältnis von je zwei Unterlagen für eine

fertige Pfropfrebe und je ein Edelreisholz für drei

fertige Pfropfreben; dasselbe gilt für

diejenigen

Reben, die von Winzern geliefert werden, die sich

mittels vorgetriebenen Veredlungen der Weinbau-

station eine Rebschule angelegt haben; Materialwert

und Arbeitsleistung bis zum fertigen Vortreiben

werden hier in Abzug gebracht im Verhältnis von

zwei vorgetriebenen

Veredlungen für eine fertige

Pfropfrebe.

Der Ankaufspreis für Pflanzen auf

Berlandieri

X

Riparia Unterlagen 8B, 5BB, 5C

ist um ein Drittel höher als für Pflanzen mit gewöhn-

lichen Unterlagen.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Les personnes désirant obtenir un passe-

port devront se présenter personnellement au

bureau afférent du Gouvernement et produire la

demande de passeport prévue par la circulaire du

19 novembre 1915.

La photographie à fournir pour l'établissement

Luxemburg", das Landeswappen und die Bezeich-

nung „Reisepaß" trägt.

Auf die erste Seite werden Name und Vornamen,

Beruf, Wohnort,

Geburtsort und

Geburtsdatum

des Inhabers eingetragen. Die zweite Seite wird

die Personalbeschreibung des Inhabers, sowie dessen

Photographie und Unterschrift enthalten. Die dritte

Seite wird

die Bemerkung enthalten,

das; der

Paß

ausgestellt ist zu Auslandsreisen und

zum

Aufenthalte

im

Ausland;

sie

wird

außerdem

versehen werden mit dem Stempel des Staats-

ministeriums, der Gesandtschaft oder des Konsulates,

mit der Unterschrift des den Paß

ausstellenden

Beamten oder Agenten, sowie mit den in Art. 4

vorgesehenen

Stempelmarken.

Die vierte

Seite

dient zur Gültigkeitsverlängerung. Die 28 übrigen

Seiten sind numeriert und tragen das Wappen des

Landes.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Diejenigen, welche einen Paß erhalten

wollen, müssen persönlich im zuständigen Büreau

der Regierung vorsprechen, und den durch das Rund-

schreiben vom 19. November 1915 vorgeschriebenen

Paßantrag vorlegen.

Die Photographie, die zur Ausstellung des Passes

du passeport doit mesurer 4 centimètres de haut

et 3 de large, la hauteur de la tête étant d'au moins

un centimètre.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

En cas de livraison, tout fournisseur est

tenu d'étiquetter les bottes de plants avec indica-

Beschluß vom 29. M a i 1934, betreffend die Ein-

schleppung und Verbreitung der Reblaus.

Der

Staatsminister,

Präsident

d e r

Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. März 1905,

betreffend die Einschleppung und Verbreitung der

Reblaus;

In

Abänderung des Beschlusses vom 31. März

1922;

Nach Anhörung der Winzerkammer;

Beschließt

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Bei Lieferung ist jeder Verkäufer gehalten

die Rebbündel zu etikettieren unter Angabe des

tion du producteur, du nombre et de la variété de

cépage et de porte-greffes.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Les demandes de passeport d'enfants

mineurs ou de femmes mariées seront accompagnées

d'une autorisation écrite du père ou tuteur resp.

du mari.

Les enfants âgés de moins de quinze ans sont

inscrits sur le passeport de la personne qui les

accompagne.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Die Paßanträge der minderjährigen Kinder

und der verheirateten Frauen müssen von einer

schriftlichen Ermächtigung des Vaters, Vormundes

oder Mannes begleitet sein.

Kinder unter 15 Jahren werden in den Paß der

Person eingetragen, welche sie begleitet.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Il est défendu de vendre ou de céder des

plants greffés à des acheteurs autres que l'Etat.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché.

Es ist verboten, Pfropfreben an andere

Käufer als den Staat zu verkaufen oder abzutreten.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Nul ne peut être porteur de plus d'un

passeport valable. Il ne sera pas délivré de passe-

port nouveau avant la restitution de celui anté-

rieurement obtenu.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Niemand darf Inhaber von mehr als

einem gültigen Patz sein. Ein neuer Paß kann nur

gegen Rückerstattung des bereits früher erlangten

ausgestellt werden.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Les pépiniéristes produisant des plants

pour la vente sont tenus de soumettre leurs pépi-

nières au contrôle de la Station viticole.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché.

Rebschulbesitzer, die Pflanzen zum Zwecke

des Verkaufs an den Staat ziehen, sind gehalten,

ihre Rebschulen der Kontrolle der Weinbaustation

zu unterwerfen.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Des passeports diplomatiques resp. des

passeports de service pourront être délivrés par

le Département des Affaires Etrangères aux fonc-

tionnaires de l'Etat ou autres personnes chargées

de missions officielles à l'étranger. Ils sont délivrés

gratuitement. La durée de leur validité sera fixée

suivant les besoins du service.

Art, 9. Des membres de sociétés ou des groupes

de voyageurs luxembourgeois qui désirent se

rendre à l'étranger pourront obtenir un passeport col-

lectif. Il est constitué par une liste énonçant les nom,

prénoms, profession, lieu et date de naissance

ainsi que la résidence des personnes participant au

voyage, certifiée exacte par l'administration com-

munale et visée par le Département des Affaires

Etrangères.

Valable pour un seul voyage, le passeport collectif

est assujetti à un droit de timbre de 30 fr.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Diplomatische bezw. Dienstpässe können

von dem Departement für Auswärtige Angelegen-

heiten an Staatsbeamte oder andere Personen, welche

in offizieller Mission nach dem Auslande reisen,

ausgestellt werden. Sie werden unentgeltlich ver-

abfolgt. Ihre Gültigkeitsdauer wird gemäß den dienst-

lichen Erfordernissen festgelegt.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Tout fournisseur garantit l'authenticité du

greffon et du porte-greffes jusqu'à équivalence

du prix d'achat du plant fini ; l'abus de confiance

entraîne la perte du droit de livraison.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché.

Jeder Lieferant garantiert die Echtheit

der Edelreis- und Unterlagssorte bis zur Hohe des

Verkaufswertes der fertigen Pflanze; Vertrauens-

mißbrauch zieht den Verlust des Lieferungsrechtes

nach sich.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Mitglieder einer Gesellschaft oder Gruppen

von Reisenden luxemburgischer Staatsangehörigkeit,

welche sich nach dem Auslande zu begeben wünschen,

können einen Sammelpaß erhalten. Dieser besteht

aus einer von der Gemeindeverwaltung als richtig

bescheinigten und von dem Departement für Aus-

wärtige Angelegenheiten visierten Lifte, welche Name,

Vornamen, Beruf, Geburtsort und -datum, sowie

den Wohnort der Reiseteilnehmer angibt.

Der Sammelpaß ist nur für eine Reise gültig und

unterliegt einer Stempelgebühr von 30 Franken.

Art.

10.

Das

Departement

für

Auswärtige

Angelegenheiten kann Personalausweise zu Aus-

landsreisen an solche Personen verabfolgen, die im

Großherzogtum ansässig, staatenlos oder von zweifel-

hafter Staatsangehörigkeit sind.

Diese Ausweise werden auf ein Jahr ausgestellt

und unterliegen einer Gebühr von 60 Franken.

Deren Gültigkeit kann während zwei auf einander

folgenden Jahren verlängert werden und bei jeder

Verlängerung wird eine Gebühr von 60 Franken

erhoben.

Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.

Les contraventions à l'art. 6 du présent

arrêté sont punies conformément aux art. 17 à 21

de la loi du 12 mai 1905 concernant les mesures

à prendre contre l'invasion et la propagation du

phylloxéra.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché.

Zuwiderhandlungen gegen Art. 6 vor-

liegenden Beschlusses werden bestraft in Gemäßheit

der Art. 17 bis 21 des Gesetzes vom 12. Mai 1905

betreffend die zu ergreifenden Maßnahmen gegen die

Einschleppung und Verbreitung der Reblaus.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Des certificats d'identité et de voyage

peuvent être délivrés par le Département des

Affaires Etrangères au profit de personnes sans

nationalité ou de nationalité douteuse établies

dans le Grand-Duché.

Ces certificats seront délivrés pour une année

et sont passibles d'un droit de 60 fr. Leur validité

pourra être prorogée pendant deux années consé-

cutives et les prorogations donneront lieu chaque

fois à la perception de la taxe de 60 fr.

arrêté sont punies conformément aux art. 17 à 21 de la loi du 12 mai 1905 concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra.

L'arrêté ministériel du 31 mars 1922

concernant les mesures à prendre contre l'invasion

et la propagation du phylloxéra est rapporté.

Luxembourg, le 29 mai 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Emprunts de l'Etat du

Grand-Duché.

Il est porté à la connaissance des intéressés que

les obligations de l'emprunt 3½% de 1898 seront

remboursées anticipativement du 1er au 15 juillet

1934.

Les personnes qui voudront obtenir le rembour-

sement du capital des prédites obligations devront

à cet effet en présenter les titres à la Recette

Générale ou aux caisses des comptables de l'admi-

nistration des postes endéans le délai susindiqué.

Ceux qui n'auront pas réclamé le remboursement

endéans ce délai seront considérés comme ayant

accepté la conversion.

Les titulaires d'inscriptions nominatives se rap-

portant à l'emprunt 3½% de 1898 qui voudront

obtenir le remboursement, devront, dans l'inter-

valle du 25 juin au 15 juillet 1934 inclusivement, en

faire la déclaration soit à la Recette Générale soit

aux caisses des comptables de l'administration des

Produzenten, der Stückzahl sowie der Edelreis und

Unterlagssorte.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché.

Der Ministerialbeschluß vom 31. März

1922 betreffend die Maßnahme gegen die Einschlep-

pung, und Verbreitung der Reblaus ist abgerufen.

Luxemburg, den 29. Mai 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Bekanntmachung. — Staatsanleihen des

Großherzogtums.

Es wird den Interessenten andurch zur Kenntnis

gebracht, daß die Obligationen der 3½ prozentigen

Anleihe von 1898 vom 1. bis zum 15. Juli 1934

vorzeitig zurückgezahlt werden.

Wer die Kapitalrückzahlung vorgenannter Obli-

gationen wünscht, muß innerhalb der oben ange-

gebenen Frist die Anleihetitel bei der Generalein-

nahme oder bei den Kassen der Postämter des Groß-

herzogtums einreichen.

Wer die Rückzahlung nicht innerhalb der vorge-

sehenen Frist angefragt hat, wird als mit der Kon-

version einverstanden angesehen.

Die Inhaber von Nominativbescheinigungen der

3½ prozentigen Anleihe von 1898, die deren Rück-

zahlung zu erlangen wünschen, haben in der Zeit

vom 25. Juni bis zum 15. Juli 1934 einschließlich

eine diesbezügliche Erklärung bei der Generalein-

nahme oder bei den Kassen der Postämter einzu-

Postes en remettant contre récépissé le certificat

nominatif. Le remboursement se fera contre resti-

tution du récépissé dès que l'administration centrale

aura vérifié le certificat nominatif.

Les certificats nominatifs dont le remboursement

sera demandé seront envoyés jour par jour à la

Recette Générale, qui les fera parvenir, aux fins

de vérification, à la Direction générale des finances.

Pour les obligations grevées d'usufruit, la de-

mande de remboursement devra être faite par le

nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement. Si

elle est faite par l'un d'eux seulement, le Trésor

sera valablement libéré en déposant le capital à

la caisse des consignations.

Les propriétaires d'obligations de l'emprunt

3 ½% 1898 déposées comme cautionnement qui

voudront en obtenir le remboursement devront

déposer, préalablement au remboursement, d'autres

titres pour la même valeur, à moins qu'ils ne pré-

fèrent charger de l'opération une banque, qui aura

à prendre vis-à-vis du Gouvernement l'obligation

que la contre-valeur des titres remboursés sera

reversée à la Recette Générale en vue de rétablir

le cautionnement dont il s'agit.

Les titres de l'emprunt précité ainsi que les

inscriptions nominatives destinés à la conversion

seront reçus à la Recette Générale et aux caisses

des comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché à partir du 1er juillet prochain. Il sera

délivré aux déposants une quittance provisoire

contre restitution de laquelle les nouveaux titres

resp. les nouveaux certificats nominatifs leur

seront remis à une date qui sera fixée ultérieure-

ment. Les détenteurs d'obligations devront remettre

leurs titres avec tous les coupons postérieurs à

l'échéance du 1er juillet 1934. Les obligations à

leur remettre en échange, portant intérêts à partir

du 1er mai 1934, ils auront en outre à verser sur

les nouvelles obligations les intérêts à 4½% cou-

rus du 1er mai au 1er juillet 1934, soit pour

100 fr. de capital la somme de 0,75 fr. ou par

titre de 500 fr. la somme de 3,75 fr.

Les détenteurs de certificats nominatifs boni-

fieront les intérêts courus en mai et juin 1934,

reichen und gleichzeitig ihre Nominativbescheinigung

gegen Empfangsbescheinigung abzugeben. Die Rück-

zahlung erfolgt gegen Rückgabe der Empfangsbe-

scheinigung, sobald die Nominativbescheinigung von

der Zentralverwaltung nachgeprüft worden ist.

Die zur Rückzahlung eingereichten Nominativ-

bescheinigungen sind von den Postämtern Tag für

Tag der Generaleinnahme zu übersenden, die sie

zur Nachprüfung

an die General-Direktion

der

Finanzen weitergibt.

Wenn Obligationen mit Nutznießung belastet sind,

so muß das Rückzahlungsgesuch vom Nutznießer und

dem Besitzer des nackten Eigentumsrechtes zugleich

unterschrieben sein. Wird das Gesuch nur von einem

der beiden unterschrieben, so ist der Staatsschatz

durch Hinterlegung des Kapitals bei der Konsigna-

tionskasse auf gültige Weise von seiner Schuld befreit.

Die Eigentümer von als Kaution hinterlegten

Obligationen der 3½ prozentigen Anleihe von 1898

die deren Rückzahlung verlangen, müssen vor der

Rückzahlung andere Wertpapiere für denselben Be-

trag hinterlegen, wofern sie es nicht vorziehen mit der

Operation eine Bank zu betrauen, die der Regierung

gegenüber dafür haftet, daß der Gegenwert der

zurückzuzahlenden Obligationen

wieder

bei

der

Generaleinnahme

zur

Vervollständigung

der

in

Frage kommenden Kaution hinterlegt wird.

Die Obligationen sowie die Nominativbescheini-

gungen der vorerwähnten Anleihe, die konvertiert

werden sollen, werden von der Generaleinnahme

sowie an den Kassen der Postämter des Großher-

zogtums vom 1. Juli 1934 ab entgegen genommen.

Die Hinterlegung wird den Interessenten durch

eine provisorische Quittung bestätigt, gegen deren

Rückgabe die neuen Titel bezw. die neuen No-

minativbescheinigungen an einem später bekannt zu

gebenden Datum verabfolgt werden. Die Inhaber

von Obligationen müssen ihre Titel mit sämtlichen

nach dem 1. Juli 1934 erfallenden Koupons ab-

liefern.

Da die ihnen dafür

auszuhändigenden

Titel Zinsen vom 1. Mai 1934 ab tragen, müssen

sie noch auf den neuen Obligationen die vom

1. Mai bis 1. Juli 1934 aufgelaufenen Zinsen

vergüten und zwar für je 100 Fr. Kapital die

Summe von 0,75 Fr. oder für jeden Titel zu

500 Fr. die Summe von 3,75 Fr.

Die Inhaber von Nominativbescheinigungen ver-

güten die im Mai und Juni aufgelaufenen Zin-

Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale-grand-ducale du 3 octobre 1841

sur le notariat, les héritiers de feu le notaire Joseph Neuman de Luxembourg, ont désigné M. Paul

Kuborn, notaire à Luxembourg, comme dépositaire définitif des minutes du défunt. — 31 mai 1934.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date

du 11 mai 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de l'obligation foncière 5% (ant. 3½%),

litt. C n° 933 à fr. 1.000, sortie au 18e tirage du 26 janvier 1932.

L'opposant prétend que la feuille-capital du titre en question a été volée, égalée ou perdue ; il détient

encore les coupons d'intérêts.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 12 mai 1934.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1932, la Compagnie d'assurances

«La Providence», établie à Paris, 56, rue de la Victoire, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-

Duché des opérations d'assurance dans la branche «Tous Risques».

La compagnie a fourni le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière.

— 25 mai 1934.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1934, la Compagnie d'assurances « Union et

Prévoyance» Soc. An. établie à Bruxelles, 93-95 rue Royale, a été autorisée à entreprendre dans le Grand

Duché des opérations d'assurances dans les branches : Incendie, vie, accidents et vol.

La Compagnie a fourni le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière.

M. André Widung, docteur en sciences politiques et économiques, demeurant à Luxembourg, a été

agréé à la date de ce jour comme mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de

Luxembourg.

Conformément à l'art. 2, n° 3 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assu-

rances, M. André Widung a élu domicile dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch en l'étude de M e Léon

Hetto, avocat-avoué à Diekirch. — 25 mai 1934.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 29 décembre 1933, le conseil communal de Heiner-

scheid a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment

approuvé et publié. — 16 mai 1934.

— En séance du 6 novembre 1933, le conseil communal de la ville d'Echternach a édicté un règlement

portant fixation de la taxe d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié: — 16 mai 1934.

par voie de déduction sur les intérêts qui leurs

seront payés au 1er novembre 1934.

En ce qui concerne les titres de l'emprunt

précité déposés comme cautionnement et dont le

remboursement n'aura pas été demandé dans le

délai prévu, la conversion se fera automatiquement

par les soins de la Recette Générale, qui en avisera

les intéressés dès que l'opération aura été faite.

En règle générale, les titres à convertit seront

remplacés par des coupures de même valeur, à

moins que les intéressés n'en demandent d'autres

par une lettre à adresser à la Recette Générale

avant le 15 juillet 1934.

Luxembourg, le 29 mai 1934.

sen durch Abzug von ihrem am 1. November 1934

auszuzahlenden Guthaben.

Für die als Kaution hinterlegten Titel der vor-

erwähnten Anleihe, deren Ruckzahlung nicht inner-

halb der vorgesehenen Frist angefragt worden ist,

erfolgt die Konversion automatisch durch

die

Ge-

neraleinnahme, die den Interessenten nach Abschluß

der Operationen davon Kenntnis gibt. Die zu kon-

vertierenden Obligationen werden grundsätzlich durch

Stucke vom gleichen Betrag ersetzt, wofern die

In-

teressenten nicht ausdrucklich in einem vor dem 15.

Juli 1934 an die Generaleinnahme

zu richtenden

Schreiben andere Stucke verlangen.

Luxemburg, den 29. Mai 1934.

Instruction du 25 mai 1934, concernant les enseignes

et réclames sur façade dispensées des forma-

lités d'autorisation de la part du Département

de l'Instruction publique (Division des Monu-

ments et des Sites).

Par dérogation à l'instruction ministérielle du

20 juin 1932 (Mém. n° 35), les enseignes et réclames

sur façade ci-après spécifiées sont dispensées pro-

visoirement des formalités d'autorisation de la part

du Département de l'instruction publique (Division

des Monuments et des Sites)

A. Enseignes de firme sur façade dispensées.

1° Les enseignes de firme, de dimensions quel-

conques, qui sont peintes ou apposées à plat sur les

façades principales du bâtiment occupé par la firme

à titre de propriétaire ou de locataire. Sont à con-

sidérer comme façades principales les façades qui

donnent sur la rue et qui sont munies de fenêtres.

2° Les enseignes de firme de 1,50 m2 au maximum,

qui sont peintes ou apposées à plat sur une façade

autre que les façades principales de l'immeuble

occupé par la firme à titre de propriétaire ou de

locataire.

3° Les enseignes de firme, placées en saillie sur

les façades principales du bâtiment occupé par la

firme à titre de propriétaire ou de locataire, à la

condition que chacune des faces de l'enseigne

n'excède pas 0,50 m2 et sans préjudice des pres-

criptions concernant la voirie.

4° Les enseignes de firme lumineuses, de dimen-

sions quelconques, apposées sur une façade quel-

conque du bâtiment occupé par la firme à titre de

propriétaire ou de locataire et ne dépassant pas

le faîte de la toiture, sans préjudice des prescrip-

tions concernant la voirie.

B. Réclames sur façade dispensées.

1° Les réclames dont les dimensions, cadre com-

pris, n'excèdent pas 1,50 m2 et qui sont peintes ou

posées à plat sur une façade quelconque d'un bâti-

ment dans lequel se fait la vente du produit qui

forme l'objet de la réclame, resp. d'un bâtiment

ayant un rapport direct avec l'objet de la réclame.

Lorsque deux ou plusieurs réclames de cette caté-

gorie sont peintes ou posées à plat sur une même

Ministerialanweisungen vom 25. M a i 1934, be-

treffend die seitens des Unterrichtsdeparte-

mentes

(Abteilung

für

Landschafts-

und

Denkmalschutz)

von

den

Ermächtigungsfor-

malitäten dispensierten Fassadenschilder und

-Reklamen.

In Abänderung der Ministerialanweisungen vom

20. Juni 1932 (Mem. Nr. 35) sind nachstehend be-

zeichnete Fassadenschilder und -Reklamen

seitens

des Unterrichtsdepartements (Abteilung für

Land-

schafts- und Denkmalschutz) vorläufig von den Er-

mächtigungsformalitäten dispensiert

A. Dispensierte Fassadenschilder.

1. Die Firmenschilder von beliebiger Größe, die

auf den Hauptfassaden eines Gebäudes, in dem die

Firma als Eigentümerin oder zur Miete unterge-

bracht ist, gemalt oder flach angebracht sind. Unter

Hauptfassaden sind die der Straße zugekehrten und

mit Fenstern versehenen Fassaden zu verstehen.

2. Die Firmenschilder, die nicht über anderthalb

Quadratmeter groß und auf einer andern Fassade

als der Hauptfassade des Gebäudes gemalt oder

flach angebracht sind, in welchem die Firma als

Eigentümerin oder zur Miete untergebracht ist.

3. Die Firmenschilder, die an den Hauptfassaden

des Gebäudes, in dem die Firma als Eigentümerin

oder zur Miete untergebracht ist, nicht flach sondern

vorstehend angebracht sind, unter der Bedingung,

daß die Fläche einer Seite des Schildes nicht über

ein halb Quadratmeter beträgt, und unbeschadet der

Vorschriften über das Straßen- und Wegenetz.

4. Die Licht-Firmenschilder von beliebiger Größe,

die an irgend einer Fassade des Gebäudes ange-

bracht sind, in dem die Firma als Eigentümerin oder

zur Miete untergebracht ist, unter der Bedingung,

daß sie nicht über den Dachfirst hinausragen und

unbeschadet der Vorschriften über das Straßen- und

Wegenetz.

B. Dispensierte Fassadenreklamen.

1. Die Reklamen, die mit Einschluß des Rahmens

nicht über anderthalb Quadratmeter groß und auf

irgend einer Fassade eines Gebäudes gemalt oder

flach angebracht sind, in dem die Ware, die den

Gegenstand der Reklame bildet, verkauft wird, oder

das in direkter Beziehung zum Gegenstand der Re-

klame steht.

Falls zwei oder mehrere Reklamen

dieser Art auf ein und derselben Fassade eines solchen

façade d'un bâtiment de l'espèce, il faut, pour

qu'elles jouissent de la dispense, que la surface

totale n'en dépasse pas 1,50 m², y compris la sur-

face d'une face des réclames non lumineuses posées

éventuellement en saillie sur la même façade.

2° Les réclames lumineuses de dimensions quel-

conques qui sont apposées sur n'importe quelle

façade d'un immeuble où se fait la vente du produit

qui forme l'objet de la réclame, resp. d'un immeuble

ayant un rapport direct avec la réclame dont s'agit,

à la condition toutefois que la réclame ne dépasse

pas le faîte de la toiture et sans préjudice des pres-

criptions concernant la voirie.

Remarque concernant les enseignes et réclames

sur les grillages, terrasses etc.

Il est à relever que les dispenses susénumérées se

rapportent exclusivement aux enseignes et réclames

sur les façades. Pour les enseignes et réclames qui

ne sont pas placées sur les façades mêmes, mais

p. ex. sur les balcons, terrasses, grillages ou autres

clôtures etc., une autorisation spéciale est dans

tous les cas indispensable, quelles que soient d'ail-

leurs les dimensions de ces enseignes ou réclames, et

quel que soit l'immeuble dont il s'agit.

Date de l'enlèvement des enseignes et réclames

non autorisées et non dispensées.

Toutes les enseignes et réclames sur façade qui

ne rentrent pas dans les catégories des dispenses

ci-dessus spécifiées et qui ne bénéficient pas d'une

autorisation spéciale émanant de la Division des

Monuments et des Sites et non révoquée par la

présente, sont à enlever, aux frais des intéressés,

avant le 1er millet 1934. Cette date est au surplus

le délai ultime pour l'enlèvement de toutes les

enseignes et réclames quelconques qui ne sont ni

dispensées ni autorisées par une décision spéciale

de la Division des Monuments et des Sites.

Autorisations révoquées.

Les autorisations accordées par décisions spé-

ciales de la part de la Division des Monuments et des

Gebäudes gemalt oder flach angebracht sind, sind

sie nur unter der Bedingung dispensiert, daß die

Gesamtfläche der Reklamen nicht über anderthalb

Quadratmeter hinausgeht. Bei der Berechnung der

Gesamtfläche ist gegebenenfalls miteinbegriffen die

Fläche einer Seite der auf derselben Fassade her-

vorstehend angebrachten Reklamen, mit Ausnahme

der Lichtreklamen.

2. Die Lichtreklamen von beliebiger Grüße, die

auf irgend einer Fassade eines Gebäudes angebracht

sind, in dem die Ware, die den Gegenstand der Re-

klame bildet, verlauft wird, oder das in direkter Be-

ziehung zum Gegenstand der Reklame steht, jedoch

unter der ausdrücklichen Bedingung, das; die Licht-

reklame nicht über den Dachfirst hinausragt und

unbeschadet der Vorschriften über das Straßen- und

Wegenetz.

Bemerkung inbetreff der auf Gittern, Terrassen

usw. angebrachten Schilder und Reklamen.

Es ist zu betonen, das; die vorerwähnten Dispense

sich ausschließlich auf Fassadenschilder und -Reklamen

beziehen. Für die Schilder und Reklamen, die sich

nicht auf den Fassaden selbst, sondern z. B. auf Bal-

kons, Terrassen, Gittern oder Einfassungsmauern

usw. befinden, ist ausnahmslos eine besondere Er-

mächtigung erfordert, ohne das; hierfür irgendwelcher

Unterschied hinsichtlich der Gruße dieser Schilder

und Reklamen, oder hinsichtlich des betreffenden

Gebäudes gemacht wird.

Termin für die Beseitigung der weder genehmigten

noch dispensierten Schilder und Reklamen.

Sämtliche

Fassadenschilder und Reklamen, die

nicht in obige Dispensgruppen einzureihen sind und

für die nicht seitens der Abteilung für Landschafts-

und Denkmalschutz eine, durch gegenwärtige Anwei-

sungen nicht aufgehobene, Ermächtigung erteilt wor-

den ist, mussen auf Kosten der Beteiligten

vor

dem 1. Juli 1934 beseitigt werden. Dieses Datum

ist gleichzeitig der äußerste Termin für die Beseitigung

aller Schilder und Reklamen irgendwelcher Art, die

weder dispensiert sind, noch durch einen besondern

Entscheid seitens der Abteilung für Landschafts- und

Denkmalschutz genehmigt worden sind.

Aufgehobene Ermächtigungen.

Die durch besondern Entscheid seitens der Abteilung

für Landschafts- und Denkmalschutz bewilligten Dis-

Sites pour des enseignes et réclames quelconques

restent en vigueur à l'exception de celles qui con-

cernent

1° des enseignes de firme sur les façades d'im-

meubles non occupés par la firme à titre de pro-

priétaire ou de locataire ;

2° des réclames sur les façades d'un immeuble où

ne se fait pas la vente du produit qui forme l'objet

de la réclame, resp. n'ayant aucun rapport direct

avec l'objet de la réclame.

Les autorisations relatives à ces deux catégories

d'enseignes et de réclames sont révoquées par la

présente, et toutes les enseignes et réclames existant

sur des immeubles de l'espèce sont à enlever avant

le 1er juillet 1934. Au cas où les intéressés jugeraient

avoir des motifs particulièrement probants pour

solliciter le maintien, resp. l'établissement d'en-

seignes ou de réclames sur des immeubles avec

lequel elles n'ont aucun rapport direct, ils devront

rechercher une autorisation spéciale de la part de la

Division des Monuments et des Sites. A cet effet,

ils auront à adresser au collège échevinal de la com-

mune intéressée une demande étayée d'un croquis

de l'emplacement et d'un dessin ou d'une photo

de l'enseigne, resp. de la réclame, avec indication

des dimensions, et ils devront faire valoir dans leur

demande les motifs extraordinaires pour lesquels

ils croient devoir maintenir ou établir des enseignes

ou des réclames sur l'immeuble dont s'agit. Je

constate dès maintenant qu'une autorisation pour

des enseignes et réclames sur des immeubles de

l'espèce ne pourra être accordée que dans des cas

tout à fait exceptionnels, et qu'il est inutile de de-

mander l'autorisation si l'on n'est pas dans le cas

d'appuyer la demande de motifs plausibles. Les

demandes pour le maintien d'enseignes ou de

réclames existant sur les immeubles ci-avant spé-

cifiées sont à adresser au collège échevinal de la

commune intéressée pour la date du 15 juin 1934

au plus tard.

Caractère provisoire et révocable de toute dispense

et autorisation.

Finalement je tiens à souligner que toute dispense

et autorisation n'est accordée qu'à titre provisoire

et révocable, et que le Gouvernement se réserve le

droit d'ordonner à tout moment l'enlèvement de

n'importe quelle enseigne ou réclame, au cas où

pense und Ermächtigungen für Schilder und Rekla-

men irgendwelcher Art, bleiben in Kraft, ausge-

nommen

1. solche für

Firmenschilder auf den Fassaden

eines Gebäudes, worin nicht die Firma als Eigen-

tümerin oder zur Miete untergebracht ist

2. solche für Reklamen auf den Fassaden eines

Gebäudes, in welchem

nicht

die Ware, die den

Gegenstand der Reklame bildet, verkauft wird, oder

das nicht in direkter Beziehung zum Gegenstand

der Reklame steht.

Die auf diese beiden Arten von Schildern und

Reklamen bezüglichen Dispense und Ermächtigungen

sind hiermit aufgehoben, und alle auf besagten Ge-

bäuden befindlichen Schilder und Reklamen müssen

vor dem 1. Juli 1934 beseitigt werden. Falls die

Beteiligten besonders gewichtige Gründe zu haben

glauben, um die Beibehaltung, bezw. das Anbringen

von Schildern und Reklamen auf Gebäuden nachzu-

suchen, zu denen dieselben in keiner direkten Bezieh-

ung stehen, so müssen sie um eine besondere Ermäch-

tigung seitens der Abteilung für Landschafts- und

Denkmalschutz einkommen. Zu diesem Zwecke müssen

sie an den Schöffenrat der betreffenden Gemeinde

ein Gesuch richten, dem ein Lageplan sowie eine

Skizze oder photographische Wiedergabe des Schildes

bezw. der Reklame, mit Maßangaben, beizufügen

sind. In dem Gesuche sind auch die Gründe ausein-

anderzulegen, wegen deren die Beibehaltung oder

das Anbringen der Schilder oder Reklamen auf dem

betreffenden Gebäude angefragt wird

Ich betone

bereits jetzt, daß eine Ermächtigung für Schilder

und Reklamen auf solchen Gebäuden

nur

g a n z

ausnahmsweise

gewährt werden kann, und

daß es völlig zwedlos ist, die Ermächtigung anzu-

fragen, falls man nicht in der Lage ist, stichhaltige

Gründe für das Gesuch vorzubringen. Die Gesuche

um Beibehaltung der auf vorerwähnten Gebäuden

befindlichen Schilder und Reklamen sind spätestens

bis zum 15. Juni 1934 an den Schöffenrat der be-

treffenden Gemeinde zu richten.

Provisorischer und widerruflicher Charakter aller

Dispense und Ermächtigungen.

Ich hebe zum Schlusse ausdrücklich hervor, daß

sämtliche Dispense nur provisorisch und widerruflich

erteilt werden, und daß die Regierung sich das Recht

vorbehält, jederzeit die Beseitigung irgendwelcher

Schilder und Reklamen anzuordnen, falls sie die

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'ait. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « In Doulem»

à Remerschen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Remerschen. — 23 mai 1934.

Avis. — Emprunt grand-ducal 5% 1933. (Logements populaires).

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 5% de 1933, remboursables le 1er août 1934,

a donné le résultat suivant

Lit, A. 178 obligations

Lit. B. 40 obligations.

Lit. C. 10 obligations

624 3

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale

et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans

les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 31 mai 1934.

elle est préjudiciable à la beauté d'un site ou d'un

monument, d'une rue ou d'une localité.

Luxembourg, le 25 mai 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Schonheit einer Landschaft oder eines Denkmals,

einer Straße oder einer Ortschaft beeinträchtigen.

Luxemburg, den 25. Mai 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Weiswampach I (Unterdorf) a déposé au secrétariat communal de Weiswampach l'un des doubles de

l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 29 mai 1934.

Avis. — Emprunt grand-ducal 6% 1922.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 6% 1922, remboursables le 1er août 1934, a

donné le résultat suivant

Lit. A. 33 obligations.

Lit. B. 81 obligations.

Lit. C. 228 obligations.

Lit. D. 95 obligations.

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Lit. A.

Lit. B.

Lit. C.

Lit. D.

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(1) Obligations remboursables au 1er août 1924.

(2) Obligations remboursables au 1er août 1925.

(3) Obligations remboursables au 1er août 1926.

(4) Obligations remboursables au 1er août 1927.

(5) Obligations remboursables au 1er août 1928.

(6) Obligations remboursables au 1er août 1929.

(7) Obligations remboursables au 1er août 1930.

(8) Obligations remboursables au 1er août 1931.

(9) Obligations remboursables au 1er août 1932.

(10) Obligations remboursables au 1er août 1933.

31 mai 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur a Luxembourg, a la Recette générale

et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours

dans les Caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour où le remboursement sera échu.

Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs n'ont pas encore été présentées au rembour-

sement

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Les passeports actuellement en circu-

lation resteront valables jusqu'à l'expiration de la

date de leur validité.

dienen soll, muß 4 cm hoch und 3 cm breit sein, die

Höhe des Kopfes muß wenigstens 1 cm betragen.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Die jetzt im Verkehr befindlichen Pässe

bleiben gültig bis zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer,

Chap. II. — Légalisations.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Les légalisations d'actes par le Dépar-

tement des Affaires Etrangères ou par les chan-

celleries diplomatiques ou consulaires du Grand-

Duché à l'étranger sont assujetties au paiement

des taxes suivantes

Légalisation d'un acte de l'état civil de-

mandé dans un intérêt luxembourgeois .. 20 fr.

Légalisation d'un acte de l'état civil de-

mandé dans un intérêt étranger

40 fr.

Légalisation de toute autre pièce demandée

dans un intérêt luxembourgeois

30 fr.

Légalisation de toute autre pièce demandée

dans un intérêt étranger

60 fr.

règlements consulaires.

Die Beglaubigungen von Urkunden,

durch das Departement für Auswartige Angelegen-

heiten, oder durch die Kanzleien der Gesandtschaften

oder Konsulate des Großherzogtums im Auslande,

unterliegen folgenden Gebuhren

Beglaubigung einer Zivilstandsurkunde, in

luxemburgischem Interesse

20 Fr.

Beglaubigung einer Zivilstandsurkunde, in

fremdem Interesse

40 Fr.

Beglaubigung von jedem andern Schriftstuck

in luxemburgischem Interesse

Fr.

Beglaubigung eines jeden andern Schrift-

stückes in fremdem Interesse

Fr.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 14 avril 1934, con- cernant les passeports à l'étranger, l'établisse- ment d'un droit de chancellerie pour légalisations

Les agents non rétribués par l'Etat

toucheront une indemnité qui ne pourra pas dépas-

ser 20% du montant des taxes de légalisations.

Cette indemnité, imputable sur les crédits prévus

au Budget des dépenses pour « Légations et Con-

sulats» leur sera allouée sur présentation d'un

extrait du registre spécial prévu par l'art. 43 des

règlements consulaires.

règlements consulaires.

Die nicht vom Staat besoldeten Agenten

erhalten eine Entschädigung, die 20% des Ertrages

der Beglaubigungsgebühren nicht übersteigen darf.

Diese Entschädigung, welche auf die im Ausgaben-

Budget für Gesandtschaften und Konsulate vorge-

sehenen Kredite verrechnet wird, wird den Agenten

zugewiesen auf Vorlage eines Auszuges aus dem

durch Art. 43 des Konsularreglementes vorgeschrie-

benen Register.

règlements consulaires.

Le Gouvernement est autorisé à con-

clure avec les Gouvernements des pays étrangers

des arrangements accordant, sous condition de

réciprocité, l'exemption totale ou partielle du droit

de légalisation.

La légalisation d'actes destinés aux indigents

et celle de documents réclamés par le Gouverne-

ment dans un intérêt public ou administratif ne

donne pas lieu à perception d'un droit de légalisa-

tion.

règlements consulaires.

Die Regierung ist ermächtigt, mit den

Regierungen fremder

Länder,

unter

Bedingung

der Gegenseitigkeit, Vereinbarungen zur vollstem

digen oder teilweisen Gebuhrenfreiheit für Beglau-

bigungen zu treffen.

Die Beglaubigung von Urkunden, die für Mittel

lose bestimmt sind, oder die von der Regierung in

einem offentlichen oder Verwaltungsinteresse ver

langt werden, erfolgt gebührenfrei.

règlements consulaires.

L'art. 42 de l'arrêté grand-ducal du

29 juin 1923, portant règlement du service consu-

laire et introduction de certaines taxes à percevoir

par les agents du corps consulaire, en tant qu'il

concerne les taxes pour légalisations (n° 8, 9, 10

et 11 du Tarif consulaire) n'est plus applicable aux

droits de légalisation qui seront perçus d'après les

dispositions fixées à l'art. 12 ci-dessus.

Chap. III. — Certificats de nationalité.

règlements consulaires.

Art. 42 des Großh. Beschlusses vom

29. Juni 1923, betreffend das Konsularreglement

und die Einführung gewisser von den

Konsular-

agenten zu erhebenden Gebuhren, ist soweit er die

Beglaubigungsgebühren betrifft, (Nr. 8, 9, 10 und

11 des Konsulartarifs) nicht mehr auf die Beglau

bigungsgebühren anwendbar, die nach den in vor

erwähntem

Art.

12 festgelegten

Bestimmungen

erhoben werden.

Kapitel III. — Heimatscheine.

règlements consulaires.

Les certificats de nationalité sont pas-

sibles d'un droit de timbre de 10 fr.

Toutefois, la délivrance est gratuite en cas

d'indigence dûment constatée de l'intéressé.

Kapitel II. — Beglaubigungen.

règlements consulaires.

Die Heimatscheine sind einer Stempel-

gebühr von 10 Franken unterworfen.

Die Ausstellung ist jedoch unentgeltlich, wenn die

Dürftigkeit des Interessenten gebührend festgestellt

ist.

Chapitre IV.

règlements consulaires.

Les droits prévus aux articles qui pré-

cèdent sont acquittés au moyen de timbres mobiles

fournis par l'administration de l'enregistrement.

A ces fins il est créé des timbres mobiles de 1, 10,

20, 30, 40 et 60 fr.

Ces timbres mobiles, du format 24 X 32 mm

porteront

au milieu : les armes du Grand-Duché, sur-

montées de la couronne grand-ducale ;

au-dessus : la légende « Grand-Duché de Luxem-

bourg » ;

au-dessous : la légende « Droit de chancellerie» ;

à droite et à gauche de l'empreinte : le montant

des droits, le tout d'après un modèle à arrêter par

Notre Directeur général des finances.

Les timbres mobiles sont apposés par l'autorité

chargée de la délivrance ou de la légalisation des

documents mentionnés ci-avant et immédiatement

oblitérés par l'apposition d'un cachet appliqué à

l'encre grasse. L'oblitération est faite de telle

manière que l'empreinte figure en partie sur le

document et en partie sur le timbre mobile.

L'administration de l'enregistrement et des

domaines fera déposer aux greffes de la Cour et

des tribunaux des spécimens des timbres créés

par le présent arrêté.

Il sera dressé sans frais procès-verbal de chaque

dépôt.

règlements consulaires.

Die in den vorstehenden Artikeln vorge-

sehenen Gebühren werden mittels Stempelmarken

erhoben, die von der Einregistrierungsverwaltung

geliefert werden.

Zu diesem Zwecke werden Stempelmarken von

1, 10, 20, 30, 40 und 60 Franken geschaffen.

Diese Stempelmarken, im Format von 24 X 32 mm,

tragen

in der Mitte, das Wappen des

Großherzog-

tums, darüber die großherzogliche Krone;

hierüber: die Aufschrift Grand-Duché de Luxem-

bourg;

darunter: die Aufschrift Droit de Chancellerie;

rechts und links des Abdruckes: die Höhe der Ge-

bühren, das Ganze nach einem von Unserem General-

Direktor der Finanzen festzulegenden Muster.

Die Stempelmarken werden von der mit der

Ausstellung oder Beglaubigung der vorerwähnten

Schriftstücke beauftragten Behörde aufgeklebt und

sofort durch Aufdruck eines Stempels mit Stempel-

tinte entwertet. Die Entwertung erfolgt in der Weise,

daß der Stempelabdruck sich teilweise auf dem

Schriftstück, teilweise auf der Stempelmarke befindet.

Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung

wird auf den Kanzleien des Obergerichtshofes und der

Bezirksgerichte Muster der durch diesen Beschluß

geschaffenen Stempelmarken hinterlegen.

Von jeder Hinterlegung wird kostenlos Protokoll

aufgenommen.

règlements consulaires.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, Notre Directeur général de la

justice et Notre Directeur général des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 31 mai 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etal,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la justice,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Kapitel IV.

règlements consulaires.

Unser

Staatsminister,

Präsident der

Regierung, Unser General-Direktor der Justiz, und

Unser General-Direktor der Finanzen, sind, soweit

es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt, welcher am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft treten wird.

Schloß Berg, den 31. Mai 1934.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Justiz,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Erratum. — Arrêté grand-ducal du 1er décembre

1922 portant règlement d'exécution de la loi

du 21 juillet 1922, décrétant une majoration

des taxes perçues sur les véhicules à moteur

mécanique.

Dans l'art. 11 al. 1er le montant de l'amende est

à renseigner, conformément à l'ait. 9 de la loi du

23 mai 1914, par 5 à 50 fr. au lieu de 5 à 10 fr.

Luxembourg, le 22 mai 1934.

Le Directeur Général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 19 mai 1934, portant modification transitoire du règlement de l'examen pour le brevet

d'aptitude pédagogique en date du 21 novembre 1932.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu l'art. 4 du règlement du 21 novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude péda-

gogique ;

Arrête

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