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Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l´adoption.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l´adoption.

N° 32

Mercredi, le 15 juillet 1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 15. Juli 1959.

Loi du 13 juillet 1959,

modifiant le régime

de

l´adoption.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

24 juin 1959 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet

1959, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l´adoption.

Les art. 343 à 370 formant le titre VIII

du Livre I er du Code civil sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes

Titre VIII.  De

l´adoption.

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

343. L´adoption ne peut avoir lieu que s´il y a

de justes motifs et si elle présente des avantages

pour l´adopté.

344. L´adoption n´est permise qu´aux personnes

de l´un ou de l´autre sexe âgées de plus de quarante

ans au jour de la demande.

Elle peut toutefois, être demandée conjointe-

ment par deux époux non séparés de corps dont

l´un au moins est âgé de trente-cinq ans, s´ils sont

mariés depuis plus de huit ans et n´ont pas eu

d´enfants de leur mariage. Le délai de huit ans

peut être réduit pour motifs graves par une dis-

pense du Grand-Duc.

L´adoptant doit avoir quinze ans de plus que

la personne qu´il se propose d´adopter, sauf si cette

dernière est l´enfant de son époux ; dans ce cas, la

différence d´âge minimum exigée sera de dix années.

Les dispositions du présent article ne s´appli-

queront pas lorsqu´il s´agit soit de l´adoption par

une personne non mariée de son enfant naturel,

soit de l´adoption par deux époux ou par l´un

d´eux de leur enfant naturel commun. Dans ces

cas, il suffira que les adoptants soient âgés de

vingt et un ans.

345. L´adoptant ne doit avoir ni enfant ni des-

cendant légitime ; il ne doit pas avoir d´enfant

naturel reconnu, sauf s´il s´agit de l´adoption de

cet enfant.

Néanmoins,

l´existence

de descendants

legi-

times ne s´oppose pas à l´adoption par deux époux

de leur enfant naturel commun, pourvu que la

filiation de cet enfant ait été légalement établie

avant la naissance des descendants légitimes.

La naissance d´un enfant légitime, postérieure à

la requête en adoption, est sans effet sur celle-ci,

quelle que soit la date de la conception de l´enfant

légitime.

L´existence d´enfants adoptifs ne fait pas obstacle

à de nouvelles adoptions.

346. Nul époux ne peut adopter

qu´avec le

consentement de l´autre époux, à moins que celui-

ci ne soit déclaré absent ou qu´il n´y ait séparation

de corps.

347. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si

ce n´est par deux époux.

Toutefois, au cas de décès de l´adoptant ou des

deux adoptants, une nouvelle adoption peut être

prononcée.

348. L´adoption ne peut être demandée avant

que l´adopté n´ait atteint l´âge de six mois.

L´adoption des mineurs de seize ans ne peut être

demandée que par deux époux non séparés de corps.

Les dispositions du présent article ne s´applique-

ront pas lorsque la personne dont l´adoption est

demandée est l´enfant naturel de l´adoptant.

349. Si la personne à adopter est un enfant

légitime mineur qui a encore ses père et mère,

ceux-ci doivent consentir l´un et l´autre à l´adop-

tion.

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de

corps, le consentement de celui des parents au

profit duquel le divorce ou la séparation de corps

a été prononcé et qui a la garde de l´enfant suffit,

sous réserve de ce qui est disposé à l´art. 363.

Si l´un des père et mère est décédé, s´il est dans

l´impossibilité de manifester sa volonté, s´il est absent,

s´il a perdu le droit de consentir à l´adoption ou

s´il a abandonné l´enfant, le consentement de

l´autre suffit.

Si les père et mère sont tous deux décédés, s´ils

sont dans l´impossibilité de manifester leur volonté,

s´ils sont absents, s´ils ont perdu le droit de con-

sentir à l´adoption ou s´ils ont ab ndonné l´enfant,

le consentement est donné par le conseil de famille.

350. Si la personne à adopter est un enfant

naturel mineur, le consentement est donné par celui

de ses père et mère à l´égard duquel la filiation

est établie.

Si la filiation de l´enfant a été établie à l´égard

du père et de la mère, ces derniers doivent con-

sentir l´un et l´autre à l´adoption. Toutefois, si l´un

des père ou mère est décédé, s´il est dans l´impos-

sibilité de manifester sa volonté, s´il a perdu le

droit de consentir à l´adoption ou s´il a abandonné

l´enfant, le consentement de l´autre suffit.

Si la filiation de l´enfant n´a pas été établie ou si

celui ou ceux de ses auteurs à l´égard desquels elle

a été établie sont décédés, s´ils sont dans l´impos-

sibilité de manifester leur volonté, s´ils sont absents,

s´ils ont perdu le droit de consentir à l´adoption ou

s´ils ont abandonné l´enfant, le consentement à

l´adoption est donné par la personne investie de

l´exercice de ce droit et, à défaut, par le collège

des bourgmestres et échevins du lieu de la résidence

de l´enfant.

351. Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec

le consentement des deux parents légitimes ou

naturels et que l´un d´eux refuse abusivement de le

donner, celui des parents qui consent peut deman-

der au tribunal de passer outre à ce refus et de

prononcer l´adoption.

Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec

le consentement du conseil de famille, d´une tierce

personne investie de l´exercice de la puissance pa-

ternelle ou du collège des bourgmestre et échevins

et que ce conseil, cette personne ou ce collège refuse

abusivement de le donner, la personne qui se pro-

pose d´adopter peut demander au tribunal de passer

outre à ce refus et de prononcer l´adoption.

352. Nul époux ne peut être adopté qu´avec le

consentement de l´autre époux, à moins que celui-ci

ne soit déclaré absent ou qu´il n´y ait séparation

de corps.

Chapitre

II.  Des effets de l´adoption.

353. L´adoption crée entre l´adoptant et l´adopté

les liens de parenté spécifiés au présent chapitre,

sans préjudice de ceux qui résultent des loi spé-

ciales.

Ces liens s´étendent aux descendants légitimes de

l´adopté.

Les dispositions pénales et celles de la loi du 2

août 1939 sur la protection de l´enfance, appli-

cables aux ascendants et descendants légitimes,

sont applicables à l´adoptant, à l´adopté et à ses

descendants légitimes.

354. L´adopté reste dans sa famille naturelle et

y conserve tous ses droits et toutes ses obligations.

Néanmoins si l´adoption est faite par deux

époux non séparés de corps au bénéfice d´enfants

âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs

parents ou dont les parents sont inconnus ou décé-

dés, le tribunal peut décider, sur la demande for-

melle des adoptants, que ces enfants cesseront

d´appartenir à leur famille d´origine, sous réserve

des prohibitions au mariage visées à l´art. 358 du

présent code et des dispositions pénales applicables

aux ascendants et descendants. Si le tribunal en a

ainsi décidé, l´adoption confère aux adoptés, à

l´égard de tous, les mêmes droits et obligations que

s´ils étaient nés du mariage des adoptants.

Toutefois, au cas visé à l´alinéa qui précède, si

l´un ou plusieurs des ascendants des adoptants

n´ont pas donné leur adhésion à l´adoption, soit

dans la requête introductive de la demande, soit

dans un acte authentique, ces ascendants et les en-

fants ne devront pas d´aliments et n´auront pas

qualité d´héritiers réservataires dans leurs suc-

cessions réciproques.

355. La reconnaissance ou le légitimation d´un

enfant, faite par un tiers après que le jugement qui

prononce l´adoption de cet enfant sera devenu dé-

finitif, laisse subsister l´adoption avec tous ses

effets. Cette reconnaissance ou légitimation n´en-

traîne en faveur des parents d´origine ni créance

alimentaire ni droit de succession.

Dans les cas d´adoption prévus à l´alinéa 2 de

l´article 354 la reconnaissance ou la légitimation

sont exclus après que le jugement qui prononce

l´adoption sera devenu définitif.

356. L´adoption confère le nom de l´adoptant à

l´adopté, en l´ajoutant au nom propre de ce dernier.

Si l´adoptant et l´adopté ont le même nom patro-

nymique, aucune modification n´est apportée au

nom de l´adopté.

Si l´adopté est mineur de seize ans, l´adoption

lui confère purement et simplement le nom de

l´adoptant, à moins qu´il n´en soit autrement dé-

cidé par le jugement.

Le tribunal peut, à la demande de l´adoptant, mo-

difier par le jugement d´adoption les prénoms de

l´adopté.

Si l´adoptant est une femme mariée, le tribunal

peut dans le jugement d´adoption, décider du con-

sentement du mari de l´adoptante, que le nom de ce

dernier sera conféré à l´adopté dans les conditions

prévues aux précédents alinéas du présent article ;

si le mari est décédé ou s´il est déclaré absent, le

tribunal apprécie souverainement, les héritiers du

mari ou ses successibles les plus proches dans l´ordre

légal dûment consultés.

357. L´adoptant est seul investi, à l´égard de

l´adopté, des droits de la puissance paternelle et

notamment du droit d´administrer ses biens pen-

dant sa minorité, de l´émanciper, de l´autoriser à

faire le commerce, de consentir à son mariage.

Si l´adoption a été faite par deux époux ou si

l´adoptant est le conjoint du père ou de la mère de

l´adopté, les droits indiqués à l´alinéa qui précède

sont exercés conformément aux règles applicables

aux père et mère légitimes.

Lorsqu´il n´y a qu´un adoptant ou lorsque l´un

des deux adoptants décède, l´adoptant ou le survi-

vant des deux adoptants est tuteur de l´adopté ; il

exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que

le père ou la mère survivants de l´enfant légitime.

Les membres du conseil de famille de l´enfant

adopté sont librement choisis par le juge de paix

au mieux des intérêts de l´enfant et compte tenu

des suggestions de l´adoptant.

En cas d´interdiction, d´absence déclarée ou de

décès de l´adoptant ou du survivant des adoptants

survenus pendant la minorité de l´adopté, la puis-

sance paternelle revient de plein droit aux ascen-

dants de celui-ci, sauf pour ce qui concerne les

adoptions visées à l´art. 354, alinéa 2.

358. Le mariage est prohibé entre l´adoptant,

l´adopté et ses descendants

Entre l´adopté et le conjoint de l´adoptant et,

réciproquement, entre l´adoptant et le conjoint de

l´adopté ;

Entre les enfants adoptifs d´un même adoptant ;

Entre l´adopté et les enfants qui pourraient sur-

venir à l´adoptant ;

Entre l´adopté et les enfants naturels de l´adoptant

reconnus après l´adoption.

Ces trois dernières prohibitions peuvent être

levées par le Grand-Duc pour des causes graves.

359. L´adoptant doit des aliments à l´adopté et

à ses descendants légitimes s´ils sont dans le besoin.

L´adopté et ses descendants légitimes doivent des

aliments à l´adoptant s´il est dans le besoin. Si

l´adopté meurt sans laisser de descendant légitime,

sa succession est tenue envers l´adoptant qui, lors

de ce décès, se trouve dans le besoin, d´une obli-

gation alimentaire dont les effets sont réglés par

les quatre derniers alinéas de l´article 205.

L´obligation de fournir des aliments continue

d´exister entre l´adopté et ses père et mère. Ce-

pendant, les père et mère de l´adopté ne sont tenus

de lui fournir des aliments que s´il ne peut les obtenir

de l´adoptant.

Dans le cas des adoptions faites conformément

à l´art. 354, alinéa 2, toute obligation alimentaire

cesse d´exister entre l´adopté et sa famille d´origine.

360. L´adopté et ses descendants légitimes n´ac-

quièrent aucun droit de succession sur les biens

des parents de l´adoptant.

Mais ils ont sur la succession de l´adoptant les

mêmes droits que ceux qu´y auraient des enfants

ou descendants légitimes.

Au cas de l´adoption visée en l´art. 354, alinéa 2, les

droits successoraux entre adoptants et adoptés et

leurs familles respectives sont régis par les règles du

droit commun entre parents légitimes, sauf la

restriction prévue en l´alinéa final de l´art. 354.

361. Si l´adopté meurt sans descendants légi-

times, les choses données par l´adoptant ou re-

cueillies dans sa succession, et qui existeront en

nature lors du décès de l´adopté, retourneront à

l´adoptant ou à ses descendants, à la charge de

contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits

des tiers. Le surplus des biens de l´adopté appartien-

dra à ses propres parents ; et ceux-ci excluront

toujours, pour les objets mêmes spécifiés au pré-

sent article, tous héritiers de l´adoptant autres que

ses descendants.

Si du vivant de l´adoptant, et après décès de

l´adopté, les enfants ou descendants laissés par

celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l´adop-

tant succédera aux choses par lui données, comme

il est dit en l´alinéa précédent ; mais ce droit sera

inhérent à la personne de l´adoptant, et non trans-

missible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Les dispositions prévues aux alinéas qui pré-

cèdent ne s´appliquent pas aux cas d´adoption visés

à l´article 354, alinéa 2.

Chapitre III. -

Des formes de l´adoption.

362. L´adoption est prononcée par le tribunal

civil du domicile de l´adoptant. Si l´adoptant est

domicilié à l´étranger, le tribunal d´arrondissement

de Luxembourg est compétent.

Le tribunal est saisi de la demande par une re-

quête d´avoué présentée collectivement par l´adop-

tant, l´adopté lui-même s´il est âgé de plus de seize

ans, et les personnes dont le consentement est

nécessaire à l´adoption.

La requête signée par l´avoué est contresignée

par les personnes visées à l´alinéa qui précède. Si

l´une ou plusieurs d´entre elles ne savent ou ne

peuvent signer, l´avoué atteste, par une mention

spéciale portée sur la requête, qu´elles ont donné

leur consentement à l´adoption.

Si le consentement d´une ou de plusieurs parties

n´a pas été donné dans l´une des formes prévues à

l´alinéa qui précède, il ne peut être constaté que par

un acte notarié ou par une déclaration reçue par

le juge de paix du domicile de l´intéressé. Une

expédition de l´acte ou de la déclaration est jointe

à la requête.

Le consentement du conseil de famille, du gou-

vernement ou du collège des bourgmestre et échevins

est constaté par une délibération dont une expé-

dition est jointe à la requête.

La date du dépôt de la requête et des expédi-

tions visées aux deux alinéas qui précèdent est

constatée par le greffier du tribunal, par une men-

tion portée sur l´original de la requête.

363. Dans les cas prévus à l´art. 349, alinéa 2 et à

l´art. 351, alinéa 1er, copie de la requête sera pré-

alablement signifiée par celui des parents qui con-

sent à l´adoption à celui qui refuse son consentement,

avec assignation à ce dernier à comparaître à jour

et heure fixes devant le tribunal, en personne ou

par avoué, aux fins de faire connaître les motifs

de son refus et d´entendre prononcer, s´il y a lieu,

l´adoption.

Dans le cas prévu à l´art. 351, al. 2, si le refus de

consentement est opposé par une personne physique,

l´adoptant procédera conformément à l´alinéa qui

précède. Dans les autres cas, l´adoptant joint à la

requête une expédition de la délibération et de-

mandera au tribunal de donner lui-même l´auto-

risation nécessaire et de prononcer l´adoption.

364. L´instruction de la demande et les débats

ont lieu en chambre du conseil, en présence du pro-

cureur d´Etat.

Il n´y aura lieu à aucunes procédures ni écritures,

sauf aux parties à remettre de simples notes.

Le tribunal s´entourera de tous renseignements

utiles. Il se fera remettre les pièces dont il jugera

l´examen nécessaire. Il peut faire procéder à des

enquêtes dans les formes qu´il déterminera soit

par un juge délégué, soit par le ministère public,

soit par toutes personnes qualifiées. Il peut or-

donner la comparution personnelle de toutes les

parties intéressées, y compris les parents de l´adopté

même majeur.

Le tribunal prononcera sans énoncer des motifs,

en ces termes « il y a lieu » ou « il n´y a pas lieu à

adoption ». Si l´adoption est prononcée, le dispositif du

jugement mentionne l´identité complète de l´adop-

tant et de l´adopté, la date du dépôt de la requête en

adoption, le nom patronymique et les prénoms que

portera l´adopté ; il ordonnera s´il y a lieu, que

l´adopté cessera d´appartenir à sa famille d´origine.

Le jugement est prononcé à l´audience publique,

à la date qui aura été indiquée lors de la clôture

des débats.

365. Aucune opposition au jugement ne sera

recevable de la part des parties défaillantes.

Le jugement prononçant l´adoption peut être

frappé d´appel par le procureur d´Etat ainsi que

par toute partie en cause en ce qui concerne le ou

les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

Le jugement

rejetant la demande peut être

frappé d´appel par l´adoptant et l´adopté agissant

conjointement. Si l´adopté est âgé de moins de

seize ans, l´adoptant pourra seul interjeter appel.

L´appel doit être interjeté dans le délai d´un mois

qui commence à courir pour le procureur d´Etat et

les parties présentes, à compter du prononcé du

jugement et, pour les parties défaillantes, du jour

où le jugement leur aura été signifié.

L´appel est interjeté par une requête qui, sauf si

elle est présentée par le procureur d´Etat, doit

être signée d´un avoué et contresignée par le ou

les appelants. La date du dépôt sera constatée

par le greffier de la cour supérieure de justice par

une mention portée sur l´original de la requête.

Dans le même délai d´un mois, copie de la re-

quête signifiée aux parties en cause autres que le

procureur d´Etat et qui n´auront pas contresigné

l´original, avec assignation à comparaître à jour

et heure fixes devant la cour, en personne ou par

avoué, aux fins d´entendre statuer sur l´appel.

Ces signification et assignation ne seront faites ni

au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au

collège des bourgmestre et échevins.

La cour instruit l´affaire en la chambre du conseil

dans les mêmes formes que le tribunal, en pré-

sence du procureur général d´Etat. Elle pronon-

cera sans énoncer de motifs, en ces termes : « le

jugement est confirmé » ou « le jugement est ré-

formé ; en conséquence, il y a lieu » ou « il n´y a

pas lieu à adoption ». Si l´adoption est prononcée,

le dispositif de l´arrêt contiendra les énonciations

prévues à l´art. 364, al. 4.

L´arrêt est prononcé à l´audience publique, à la

date qui aura été indiquée lors de la clôture des

débats.

366. Aucune opposition à l´arrêt de la cour ne

sera recevable de la part des parties défaillantes.

Le recours en cassation n´est recevable que con-

tre l´arrêt qui refuse de prononcer l´adoption et

seulement pour vice de forme. Le recours sera in-

troduit par l´adoptant et l´adopté agissant con-

jointement. Si l´adopté est âgé de moins de seize

ans, l´adoptant pourra se pourvoir seul. On obser-

vera les formes et délai prescrits par la loi du 18

février 1885 sur les pourvois et la procédure en

cassation. Néanmoins il n´y aura pas lieu à signi-

fication du mémoire, si celui-ci est contresigné par

toutes les parties autres que le ministère public.

Pareillement le mémoire ne sera signifié ni au

conseil de famille, ni au gouvernement, ni au col-

lège des bourgmestre et échevins.

La tierce-opposition est recevable dans un délai

d´un an à compter de la transcription du jugement

ou de l´arrêt.

367. Le dispositif du jugement ou de l´arrêt

prononçant l´adoption est transcrit, à la requête de

la partie la plus diligente, sur les registres de l´état

civil du lieu de la naissance de l´adopté.

Si l´adopté est né à l´étranger ou si le lieu de sa

naissance est inconnu, la transcription est faite

sur les registres de l´état civil de la ville de Luxem-

bourg.

A défaut de l´accomplissement de cette for-

malité dans le délai de quatre mois à compter du

jour où la décision est devenue définitive, l´adop-

tion est sans effet.

Mention du jugement ou de l´arrêt transcrit est

faite en marge de l´acte de naissance de l´adopté et,

éventuellement, de l´acte de mariage de celui-ci et

des actes concernant l´état civil de ses descendants

légitimes nés avant l´adoption.

Sous réserve de la disposition de l´art. 355,

l´adoption produit ses effets, tant en ce qui con-

cerne les parties qu´à l´égard des tiers, à compter

du jour du dépôt de la requête en adoption.

368. Si l´adoptant vient à décéder après le dépôt

de la requête, la procédure est continuée à la dili-

gence de l´adopté pourvu qu´il soit âgé de plus de

seize ans au moment du décès, et l´adoption est

prononcée s´il y a lieu. Néanmoins, si l´adopté

mineur de seize ans est l´enfant naturel de l´adop-

tant, la procédure est continuée à la diligence du

ministère public.

Les ayants droit à la succession de l´adoptant

peuvent remettre au ministère public tous mé-

moires et observations.

369. La révocation de l´adoption peut, pour des

motifs très graves, être prononcée à la demande

de l´adoptant ou de l´adopté, ainsi que du minis-

tère public. Si l´adopté est agé de plus de seize ans,

il peut personnellement et sans assistance poursuivre

la révocation ou défendre à l´action. S´il est agé

de moins de seize ans, la demande est introduite

par ou contre le ministère public.

L´action en révocation est, sous les réserves ci-

après, introduite, instruite et jugée conformément

aux règles ordinaires de procédure et de compé-

tence.

Si le défendeur est domicilié à l´étranger, le

tribunal d´arrondissement de Luxembourg est com-

pétent. Le ministère public est toujours entendu.

Le jugement est, dans tous les cas, suceptible

d´appel tant par le ministère public que par les

parties.

Dans le mois à compter du jour où la décision

prononçant la révocation est devenue définitive,

celle-ci est transcrite à la diligence du demandeur

sur les registres de l´état civil de la commune où est

inscrit le jugement d´adoption. A défaut de l´accom-

plissement de cette formalité dans le délai prescrit,

la révocation est sans effet.

Mention de la décision transcrite est faite en

marge des actes énumérés à l´article 367.

Le dispositif de la décision dûment transcrite

qui révoque une adoption, est inséré au Mémorial.

La révocation prononcée par une décision trans-

crite conformément à l´alinéa 4 du présent article

fait cesser, à partir de l´exploit introductif d´ins-

tance, tous les effets de l´adoption.

Toutefois les articles 358 et 361 restent applicables

nonobstant la révocation de l´adoption.

Chapitre

IV.  Des conflits de lois.

370. L´adoption est ouverte aux

Luxembour-

geois et aux étrangers.

Les conditions requises pour adopter sont régies

par la loi nationale de l´adoptant ; les conditions

requises pour être adopté sont régies par la loi

nationale de l´adopté.

Les effets de l´adoption sont régis par la loi na-

tionale de l´adopté. Néanmoins, si l´adoption fait

cesser, conformément à la loi nationale de l´adopté,

les liens de celui-ci avec sa famille d´origine, les

effets de l´adoption sont régis par la loi nationale

de l´adoptant. Dans ce dernier cas, si l´adoption a

lieu par deux époux qui n´ont pas la même natio-

nalité, les effets sont régis par la loi nationale du

mari.

Si les parties ou l´une d´elles n´ont pas de nationa-

lité on appliquera la loi de leur domicile.

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang

de bovins infectés

ou suspects de brucellose (avortement contagieux) seront, jusqu´au 31 décembre 1959, à charge des crédits

budgétaires du Ministère de l´Agriculture et liquidés au profit des vétérinaires traitants par imputation sur

l´art. 709 du budget des dépenses de l´exercice 1959.

Arrêté ministériel du 3 juillet 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder aux examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise.

Sont nommés membres des commissions officielles chargées de procéder aux examens prévus

pour l´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ci-après énumérés pour une

durée de deux années

Electro-installateur

président : Schoos Jules, maître-électro-installateur, Luxembourg, rue Franklin, 10 ;

membres effectifs : Flammang Michel, maître-tlectro -installateur, Esch-sur-Alzette, rue Nothomb, 20 ;

Kirchmann Charles, maître -électro-installateur, Luxembourg, rue de Hamm ;

membre suppléant : Médinger Ernest, maître -électro -installateur, Eich, rue d´Eich, 1.

Electricien de radios

président : Schoos Jules, maître-électricien de radios, Luxembourg, rue Franklin, 10.

membres effectifs : Reding Alexandre, maître-électricien de radios, Dudelange, rue Jean Jaurès, 8 ;

Ney J.-P., maître-électricien de radios, Lintgen ;

membre suppléant : Lessel Charles, maître-électricien de radios, Luxembourg, rue Aldringer.

Arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union économique belge-luxembourgeoise et les Pays-Bas.

Le décompte visé à l´article 19, § 2, de la Convention précitée sera établi conformément à la

proposition ci-annexée du Conseil Administratif des Douanes.

Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli- gation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une

licence pour l´exportation de certaines marchandises est complétée comme suit

80 Malt.

Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli- gation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises.

L´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour

l´importation de certaines marchandises, est abrogé en ce qui concerne l´importation des produits suivants,

lorsqu´ils sont originaires ou en provenance du Japon ou de Hong-Kong

279 a 2 D II

Chlorure de polyvinyle ;

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1959.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Arrêté ministériel du 3 juillet 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder aux

examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de

maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´arrêté du 13 octobre 1950 portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maî-

trise et les arrêtés subséquents fixant des programmes détaillés de cet examen pour les différents métiers ;

Vu l´arrêté ministériel du 7 mars 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder

aux examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise ;

Sur les propositions de la Chambre des Métiers ;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 juillet 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder aux examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédition en sera délivrée à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg,

le 3 juillet

1959.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Arrêté ministériel du 9 juillet 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise et les Pays-Bas.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 24 août 1951 (1) portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie

des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-

Duché de Luxembourg, signée à La Haye le 18 février 1950 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Econo-

mique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union économique belge-luxembourgeoise et les Pays-Bas.

L´arrêté ministériel du 27 novembre 1952 (1) relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union

Économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas, est abrogé.

Bruxelles, le 15 juin 1959.

s. J. Van HOUTTE.

(1) Mém. 1953, p. 184.

l´article

Convention douanière néerlando-

Bruxelles, le 9 mars 1959.

belgo -luxembourgeoise.

Conseil administratif

(Traduction.)

des Douanes.

M. le Ministre des Finances.

à Bruxelles.

L´article 19, § 2, de la Convention belgo-luxembourgeoise-néerlandaise portant unification des droits

d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février

1950, prévoit que le décompte des droits perçus sur des marchandises soumises à un régime d´accise commun

aura lieu d´après les règles établies par les Ministres compétents sur la proposition du Conseil Administratif

des Douanes.

En exécution de ces dispositions, vous avez bien voulu décider que le décompte susvisé serait établi

d´après les règles proposées par le Conseil Administratif des Douanes dans sa lettre du 18 juillet 1952.

Depuis lors, il est apparu que ces règles donnent lieu, tant dans le chef des intéressés que de la part des

administrations, à un ensemble de formalités dont l´importance est hors de proportion avec les intérêts en

jeu. A ce sujet, il convient de noter qu´au stade actuel seules les marchandises visées aux articles 9, 9bis,

10 et 10bis de la Convention, c´est-à-dire les boissons fermentées de fruits et les boissons fermentées mous-

seuses, font l´objet d´un régime unifié, donnant lieu à décompte.

Les administrations intéressées ont reconnu qu´il serait possible d´établir le décompte visé par le susdit

article 19, § 2

même dans l´hypothèse où un plus grand nombre de marchandises feraient l´objet d´un

régime d´accise unifié

sur la base de données autres que celles fournies par les documents d´exportation

spéciaux que les intéressés doivent produire dans le système actuel. En tenant compte des particularités

propres au régime d´accise de chacun des produits à considérer et aussi en confrontant les renseignements

statistiques dont disposent les parties intéressées, le Conseil Administratif des Douanes est à même d´arrêter

un décompte susceptible de donner satisfaction aux intérêts respectifs.

Le système envisagé offrirait l´avantage de dispenser de toute sujétion spéciale lors du passage de la

frontière belgo-néerlandaise.

C´est pourquoi, conformément à la résolution prise par le Conseil dans sa réunion du 6 mars 1959, j´ai

l´honneur de vous prier de bien vouloir prendre les mesures utiles pour qu´en vue de l´établissement du

décompte susdit, les dispositions suivantes soient dorénavant appliquées en lieu et place de celles qui vous

avaient été proposées le 18 juillet 1952.

1. Pour l´application des mesures ci-après, on entend par « pays », d´une part, le territoire de l´Union éco-

nomique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.), d´autre part, les Pays-Bas.

2. Dans le décompte doivent être comprises les marchandises qui, dans le pays d´expédition, ont été sou-

mises à la perception d´un droit d´accise commun.

3. Sont donc exclues du décompte

a) les marchandises qui, pour l´application de la Convention douanière du 5 septembre 1944, sont consi-

dérées comme marchandises sous sujétion douanière ;

b) les marchandises qui, pour l´application des droits d´entrée, sont considérées comme marchandises de

Benelux, mais pour lesquelles le droit d´accise n´a pas été perçu au pays d´exportation.

A titre d´exemple, rentrent sous la catégorie visée sub b, les marchandises qui ont bénéficié dans l´un des

pays d´une franchise, d´une décharge ou d´un remboursement du droit d´accise du chef de leur expédition

vers le pays partenaire aux fins

 d´y être déposées en entrepôt,

 ou d´y être prises en charge à un compte,

 ou d´y être utilisées dans des conditions donnant lieu à exemption,

 ou d´être exportées vers des pays tiers en passant par le territoire du pays partenaire.

4. Sont en outre exclues du décompte les marchandises qui ne seraient pas imposées si, toutes autres

choses étant égales, elles étaient importées de pays tiers ; ceci vise notamment les bagages des voyageurs.

5. Avant le 1er juin de chaque année, le Conseil Administratif des Douanes arrête le décompte pour

l´année précédente en tenant compte de toutes les données recueillies auprès des administrations nationales.

6. Le résultat du décompte est communiqué aux Ministres des Finances à Bruxelles et à La Haye.

7. Au plus tard un mois après la réception de la communication visée au chiffre 6, le montant revenant à

l´un des pays lui est versé dans sa monnaie.

*

*

*

Au nom du Conseil

Le président de la délégation belgo-luxembourgeoise,

(Signé) J. Pricken.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 juin 1959.

Le Ministre des Finances,

s. J. VAN HOUTTE.

Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli-

gation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´expor-

tation de certaines marchandises ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli- gation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 juillet 1959.

Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli-

gation de produire une licence pour l´importation

de certaines marchandises.

Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´impor-

tation de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 17 octobre 1957 ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli- gation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 juillet 1959.

Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haag Renée-

Marie, épouse Hengen Aloyse-Pierre, née le 23 août 1928 à Hermeskeil/Allemagne, demeurant à Hesperange,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Barbe-Juliana, épouse

Krier Louis-Aloyse, née le 5 mars 1932 à Kruchten/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration de recouvrement faite le 19 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la coin-

mune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schiltges Anne-

Marie-Thérèse, épouse Bottali Roger-Pierre -Bartholomé, née le 23 décembre 1930, à Hautcharage, demeurant

à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1948.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1959

par 359.800, francs suisses, a donné le résultat suivant

Litt. A.

91 obligations à 100 fr. suisses.

Litt. B.  56 obligations à 500 fr. suisses.

Litt. C.  162 obligations à 1.000 fr. suisses.

Litt. D.  19 obligations

à 10.0O0 fr. suisses.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A. à 100 fr. suisses.

1557 (7)

3527 (4)

3748 (7)

4001 (3)

4029 (5)

4075 (6)

3277 (7)

3602 (6)

3753 (7)

4026 (1)

4056 (5)

Litt. B. à 500 fr. suisses.

2211 (6)

Litt. C. à 1000 fr. suisses.

6032 (7)

8059 (1)

8061 (2)

(1) obligations amorties le 1er août 1949.

(2)

»

»

»

1950.

(3)

»

»

»

1951.

(4)

»

»

»

1953.

(5)

»

»

»

1955.

(6)

»

»

»

1957.

(7)

»

»

»

1958.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 23 juin 1959 cesseront de courir à partir du 1er août 1959.

 2 juillet 1959.

Avis.

Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935.

L´amortissement à la date du. 15 août 1959 de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935 pour lequel une

somme de 670.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse.

Ont été rachetées

Litt. A.  160 obligations à 1.000, francs

Litt. B.  10 obligations à 5.000, francs

Litt. C.  40 obligations à 10.000, francs.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Litt. B.  12 obligations à 5.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A. à 1000 francs.

3065 (2)

3066 (2)

4710 (3)

5297 (1)

5298 (1)

5299 (1)

Litt. B. à 5.000 francs.

523 (4)

524 (4)

(1) obligations amorties le 15 août 1942.

(2)

»

»

»

1944.

(3)

»

»

»

1946.

(4)

»

»

»

1957.

Toutes les obligations remboursables ne peuvent être remboursées que lorsqu´elles sont dûment munies

du certificat d´identification luxembourgeois.

Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse générale de l´Etat à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.  4 juillet 1959.

Avis.  Audiences

de la Cour Supérieure de Justice.

A.

Les audiences de vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit

1) au samedi, 8 août 1959 à 9.30 heures du matin;

2) au mercredi, 2 septembre 1959 à 9.30 heures du matin ;

pour les appels en matière civile qui requièrent célérité, ainsi que les appels en matière commerciale et

correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision ne peuvent être empêchées,

retardées ni interrompues.

B.

Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 1959-1960 sont fixés comme suit

1) au mercredi de chaque semaine à 3.30 heures de l´après-midi et aux mardi et mercredi de chaque se-

semaine, à 9.30 heures du matin pour les appels en matière civile et commerciale et, au besoin, pour les

appels en matière correctionnelle ;

2) a) aux lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 3.30 heures de relevée ;

b) aux lundi, vendredi et samedi de chaque semaine à 9.30 heures du matin,

pour les appels en matière correctionnelle et, le cas échéant, pour les appels en matière-civile et com-

merciale ;

3) au jeudi et, au besoin, au samedi de chaque semaine, chaque fois à 9.30 heures du matin, pour les

affaires de cassation.

 8 juillet 1959.

Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.

A.

Les audiences de vacations pendant les vacances de 1959 sont fixées pour les affaires civiles, commer-

ciales et correctionnelles au 30 juillet et au 31 juillet, au 13 août et au 14 août, et au 27 août et au 28 août,

chaque fois à 9 heures du matin,

avec la spécification que les audiences des 30 juillet, 13 août et 27 août sont réservées de préférence à

l´évacuation des affaires correctionnelles et celles des 31 juillet, 14 août et 28 août à l´évacuation des affaires

civiles et commerciales.

B.

Les audiences de l´année judiciaire 1959-1960 sont fixées comme suit

1) Les audiences de la première chambre des lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin,

seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles ordinaires.

2) Les audiences de la deuxième chambre des jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du

matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires commerciales et des appels en matière

de bail à loyer.

3. Les audiences de la troisième chambre des mercredis, jeudis et vendredis, chaque fois à 3 heures de

relevée, seront réservées à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en

saisie immobilière, des demandes en Pro Deo et encore, au besoin, des affaires civiles ordinaires et des appels

en matière de bail à loyer.

4) Les quatrième, cinquième et sixième chambres, destinées à l´évacuation des affaires correctionnelles

de droit commun, siégeront

a) la quatrième chambre : les mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures du matin, les mardis et jeudis,

à 3 heures de relevée ;

b) la cinquième chambre : les lundis, mardis et samedis, à 9 heures du matin, les lundis et mercredis,

à 3 heures de relevée;

c) la sixième chambre : les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, à 9 heures du matin et les vendredis,

à 3 heures de relevée.

Les audiences du tribunal spécial auront lieu les lundis et mardis, à 9 heures du matin, selon les besoins

du service.

Les audiences du juge des Enfants sont fixées aux samedis, à 9 heures du matin.

Les audiences de référé sont fixées aux lundis, à 3 heures de relevée.  8 juillet 1959.

Avis.  Audiences

du tribunal d´arrondissement

de Diekirch.

A.

Les audiences de vacations pendant les vacances de 1959 sont fixées comme suit

1) le jeudi, six août 1959, à 9.30 heures du matin, pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles,

et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants ;

2) le vendredi, vingt-huit août 1959, à 9.30 heures du matin pour les affaires civiles, commerciales et

correctionnelles, et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants.

Les audiences de l´année judiciaire 1959-1960 sont fixées comme suit

1) Les audiences du tribunal pour toutes les affaires de droit commun, civiles, commerciales et correc-

tionnelles, au mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin et au vendredi

à 2.30 heures de relevée.

Les audiences du mardi et du mercredi sont plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles

et commerciales, celles du jeudi et du vendredi à l´évacuation des affaires correctionnelles et des affaires du

tribunal spécial ;

2) les audiences de référé au mardi de chaque semaine à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer

par le président ;

3) les audiences du juge des enfants au premier jeudi de chaque mois à 9.30 heures du matin, et, en cas

d´urgence, à un jour quelconque de la semaine.  8 juillet 1959.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in Ahlemt » à Schrondweiler/Nommern a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Nommern.  3 juillet 1959.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 24 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weber Marie-

Paule, épouse Philippe Pierre, née le 1er avril 1926 à Trassem/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 16 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Differdange, en conformité de fart. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roos Gertrude-Marie, épouse

Rolgen Raymond -Jean -Baptiste, née le 24 juillet 1932 à Welschbillig/Allemagne, demeurant à Differdange,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rath Lianne-

Gabrielle, épouse Walers Jean, née le 18 janvier 1930 à Zwickau/Allemagne, demeurant à Mondercange, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 25 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Szczepinski Marcelle-Marguerite-

Marie, épouse Johann Gustave -Charles-Nicolas, née le 16 septembre 1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant

à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 25 juin 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de

la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 28 mai 1959 aux statuts de la caisse de maladie

des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approu-

vées.

Texte des modifications.

1) L´art. 7e est modifié comme suit

« Les frais

de couches

;

ces frais

sont couverts forfaitairement par un montant de 2.160,  francs (in-

dice 120).

Le forfait sera augmenté de 300 francs (indice 120) en cas d´accouchement spontané ayant rendu l´inter-

vention du médecin indispensable (épisiotomie, hémorragie, sutures etc.) sans que la majoration puisse

dépasser les frais réels de l´intervention.

A l´exception de l´opération césarienne payée à part, le forfait sera augmenté de 840, francs (indice 120)

en cas de couches pathologiques (forceps, version, morcellement) sans que la majoration puisse dépasser

les frais réels de l´intervention du médecin.

Sans préjudice des augmentations ci-dessus un supplément de 180 francs (indice 120) sera accordé par

enfant à partir du deuxième en cas d´accouchement multiple».

2) L´art. 12 D al. 1er est remplacé par le texte suivant

« En cas d´hospitalisation necessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade

dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appro-

priés à domicile, la caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant de référence

puisse dépasser 100, francs par jour au nombre-indice 100, ou le montant fixé par convention tarifaire

avec les cliniques et hôpitaux. Le taux de participation sera porté à 100% des mêmes montants de référence

à partir du 1er ou du 11me jour, suivant que l´hospitalisation continue, dépasse ou ne dépasse pas 28 jours».

3) Les alinéas 4 et 5 de l´art. 12 F sont modifiés comme suit

« En cas de cures thermales ou hydrothérapiques, autorisées préalablement, la caisse intervient pour une

durée maxima de 21 jours par an aux taux suivants

Mondorf ou établissement analogue

75 frs. par jour.

Weilerbach ou établissement analogue

60 frs. par jour.

Ces forfaits sont accordés à titre de participation aux frais médicaux et aux dépenses pour le traitement

thermal ou hydrothérapique, y compris les analyses et opérations radiologiques. A défaut de traitement

thermal ou hydrothérapique les cures mentionnées sont assimilées aux cures de reconvalescence ».

4) L´annexe A est complété par un 4e alinéa de la teneur suivante

« Les honoraires convenus entre le Ministère de la Santé Publique et l´Entente des Caisses de maladie

des fonctionnaires et employés pour consultation d´audiométrie donnée au Service médico-social dudit

Ministère sont remboursés intégralement, conformément aux modalités de la convention conclue».

5) L´annexe B est modifié comme suit

Remarque 4 A.  Prothèses amovibles

« 1. Appareil neuf: plaque

240, fr. *

Remarque 4 B.  Prothèses fixes

« 1. Couronne

240, fr. *

2. Dent à pivot

240, fr. *

3. Bridge par élément

240, fr. * »

6) L´annexe C est modifié comme suit

I.  Tarif des verres de lunettes

« Oeil artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300, fr. »

II.  Moyens accessoires : (1er alinéa à la suite des positions tarifaires).

« Après autorisation préalable la caisse prend à sa charge 80% des frais d´acquisition des appareils auditifs,

appareils pour guérir la surdité et corsets orthopédiques, sans que le remboursement puisse dépasser 2.500,

francs (Nombre-indice = 100).»

Ces modifications entreront en vigueur le 1e r juillet 1959.  25 juin 1959.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 1er juillet 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 juin 1959 aux statuts de la Caisse de maladie

des employés d´A.R.B.E.D. à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1) Article 12 C.

Fournitures pharmaceutiques et accessoires.

Le premier alinéa aura in fine la teneur suivante

« 70% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs pris en considération jusqu´à

concurrence d´un prix-limite de

7.500 fr. pour les membres artificiels,

5.000 fr. pour les appareils auditifs,

ces prestations ne pouvant être répétées qu´une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec

l´accord préalable du Comité-directeur ;

3.000 fr. pour les autres prestations de ce genre,

ces prestations ne pouvant être accordées que jusqu´à concurrence de cette limite par période triennale. »

2) Article 12 D

Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux et maisons

de santé.

Les positions a) et b) du 2e alinéa sont remplacées par le texte suivant

« Les remboursements se font

a) pour la journée d´hospitalisation sur un prix de pension de 156 fr. (indice 130), adapté aux fluctuations

de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires ;

b) pour la journée de séjour dans un sanatorium sur un prix de base de 156, fr. (indice 130), adapté aux

fluctuations de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires;»

Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1959.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juin 1959.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

André Bartz, Stockem

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

25.

6.59

Henri Bauschleid, Pétange

La Société Générale d´Assurance et de

Crédit Foncier

25. 6.59

Florent Beckene, Cruchten

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

25. 6.59

Jean Crombe, Luxembourg

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

25. 6.59

Edouard Gœdert, Niedercolpach

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

25. 6.59

Aloyse Graas, Holtz

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

25. 6.59

Eugène Hirtzig, Mertzig

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

25. 6.59

Camille Kettel, Pettange

Les Compagnies d´Assurances Générales, de

Paris ; Les Propriétaires Réunis . . . . . .

25. 6.59

Henri Gustave Kipgen, Steinfort

Le Foyer

25. 6.59

Nicolas Ki wel, Differdange

L´Helvétia

30. 6.59

Victor Lecuit, Schifflange

La Luxembourgeoise

25. 6.59

Jean-Joseph Mausen, Folschette

La Luxembourgeoise

25. 6.59

Nic. Moris, Niederwiltz

La Prévoyance (Vie et Incendie)

25. 6.59

Armand Pomes, Larochette

La Prévoyance (Vie et Incendie)

25. 6.59

Emile Reuter, Welscheid

La Luxembourgeoise

25. 6.59

Pierre Scheer, Remich

L´Assurance Liégeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 6.59

Pierre Schommer-Cusmann, Clausen

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

25. 6.59

Roger Soisson, Lorentzweiler

L´Helvétia

25. 6.59

Alex Stoltz, Obercorn

Le Foyer

25. 6.59

Jean-Pierre Trausch, Tuntange

La Préservatrice

25. 6.59

Henri Turpel, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

25. 6.59

Alphonse Vandivinit, Dalheim

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

25. 6.59

Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juin 1959.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Mathias Haag, Manternach

Le Foyer

1. 6.59

Nicolas Kirwel, Differdange

La Prévoyance (Incendie)

25. 6.59

Norbert Lucchini, Mersch

L´Helvétia

1. 6.59

Nicolas Meilender, Niederwiltz

La Zurich; le Foyer

5. 6.59

Jean-Pierre Scheeck, Lorentzweiler

L´Helvétia

1. 6.59

30 juin 1959.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur

le réseau des CFL

Tarif international pour le transport de marchandises entre les Etats Membres de la CECA, Rectifi-

catif N° 20.

15 mai 1959.

Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits frais en provenance

d´Espagne et à destination de différents pays de l´Europe occidentale. 5e supplément  1er mai 1959.

Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines

gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français. 7e supplément.  1er mai 1959.

Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à

destination de certaines gares françaises desservant des Ports de mer pour être exportés à destination dé-

finitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA.  3e supplément.  1er mai 1959.

Tarif international pour le transport de marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Rectifi-

catif N° 18.

15 avril 1959.

Supplément N° 14 au Tarif international (CECA) du 1 er mai 1956 pour le transport de coke de houille

expédié par rames de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines

gares luxembourgeoises.  1er mai 1959.

Tarif international N° 5130 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines

gares luxembourgeoises à destination de certaines gares du chemin de fer allemand en Sarre.  4e sup-

plément.  1e r mai 1959.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3me partie, fascicule

7, trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.

Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA.  Rec-

tificatif N° 19.  1er mai 1959.

Tarif international B.L. 2 pour le transport des groupages de marchandises, par wagons complets,

en petite vitesse, entre la Belgique et le G.-D. de Luxembourg et vice-versa. 1er supplément.

Tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages. (TIC)  2e supplément.

1er mai 1959.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). 3me partie, fascicule

13. Trafic Luxembourg-Sarre.

Tarif international N° 1530 pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de l´Allemagne

(République Fédérale) à destination du G.-D. de Luxembourg.  1er supplément

1er juin 1959.

Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique et le Luxembourg,

d´une part, l´Allemagne (République Fédérale) d´autre part.  7e supplément.  1er juin 1959.

Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines

gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part.  3e supplément 1er

juin 1959.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV).

3e partie, fasci-

cule 12. Trafic Luxembourg-Belgique.

Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de

t´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois.

9e supplément. 1er avril 1959.

Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares

luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St Jean) et de Strasbourg-Port du Rhin.

6e supplé-

ment.  15 avril 1959.

Tarif international pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort à destination de

certaines gares françaises.

4e supplément . 15 avril 1959.

Règlement provisoire pour le transport des marchandises entre le G.-D. de Luxembourg et la Sarre en

transit par l´Allem gne et la France.

Tarif international N° 5232 pour le transport de produits sidérurgiques expédiés de certaines gares luxem-

bourgeoises vers certaines gares belges, desservant des ports, pour l´exportation fluviale à destination

définitive des Pays-Bas et de l´Allemagne (République Fédérale.  10 avril 1959.

Tarif international BL 19 pour le transport de noir de fumée et de caoutchouc brut d´Anvers à destina-

tion de Colmar-Usines.

Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europe-Express

(TEE) Rectificatif N° 4.  31 mai 1959.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule

5. Trafic Luxembourg-Italie.

Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines

gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français.  8e supplément.  1er juillet 1959.

Rectificatif N° 3 au fascicule 2ter du tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux,

dépouilles mortelles et animaux vivants.

1e r juillet 59.

Rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie,

fascicule 3.

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE

concernant les heures d´ouverture des bureaux de recette de l´administration des contributions et

des accises.

1) Par dérogation à l´instruction ministérielle du 12 janvier 1952, publiée au Mémorial N° 3 du 21 janvier

1952, le bureau de recette de Bascharage est rangé dans la catégorie des bureaux qui ne sont ouverts au public

que de 8 heures à midi des jours non-fériés.

Par contre le bureau de recette de Luxembourg V est également ouvert les jours non-fériés, à l´exception

des samedis, de 14.00 à 16.00 heures.

2) La présente instruction sera publiée au Mémorial.

Luxembourg,

le 4 juillet 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 28 avril 1959, le Conseil communal de

Rodenbourg a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai

1932 concernant la simplification des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juillet 1959.

3 juillet 1959.

 Par délibération du 12 mai 1959, le Conseil communal de Koerich a décidé la fusion des sections de

comptabilité en application de l´art. 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services

communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juillet 1959.

3 juillet 1959.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.

Liste des banques agréées.

(Annexe au règlement « A »).

La mention

« Banque J. Drèze S.C.S., Dison »

est remplacée par

« Banque Drèze S.C.S., Dison ».

LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A., A LUXEMBOURG

ouvre un concours pour le recrutement de

 un administrateur au Service Juridique

 un assistant principal à la Division du Marché  Secteur charbon

 un assistant principal à la Division du Personnel et de l´Administration

 six assistants pour différents divisions ou services

 douze commis pour différents divisions ou services

 un mécanicien au Garage de la Haute Autorité.

Les avis, les conditions du concours et la formule indispensable pour faire acte de candidature sont publiés

dans le Journal Officiel des Communautés européennes N° 42 du 15 juillet 1959.

En vente au Luxembourg : Imprimerie Victor Buck, 8, avenue Pescatore, Luxembourg.

Envoi contre versement de FB. 6,

u C.C. P. N° 37-33.

Date limite pour la réception des candidatures

15 août 1959.

Avis.

Armée.  Par arrêtés ministériels du 24 juin 1959 les majors de l´Année Oscar Heldenstein

et Michel Mayer ont été autorisés à porter le titre de lieutenant-colonel.

Par arrêté grand-ducal du 27 juin 1959, le capitaine, major titulaire de l´Armée, Max Brahms, a été

maintenu provisoirement en service jusqu´au 31 janvier 1960.  3 juillet 1959.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Geisen Jean-Pierre-Joseph, geb. am 6.5.1925 in Diekirch, vermißt seit dem 24. Dezember 1944 ;

Gleis Adolphe, geb. am 5.9.1924 in Vianden, vermißt seit dem 22.12.1943 bei Wittebs (Rußland) ;

Gleis Louis, geb. am 3.12.1920 in Vianden, vermißt seit dem Frühjahr 1944 bei Monte Cassino (Italien);

Peters Marcel-Mathias, geb. am 7.6.1923 in Heisdorf, vermißt seit dem 24. 4. 1944 bei Sewastopol ;

Poll Pierre, geb. am 10.8.1905 in Mehren/Daun, vermißt seit dem 23.8.1944;

Reichling Adolphe, geb. am 1.6.1920 in Niederkorn, vermißt seit Kriegsende ;

Ronconi Henri geb. am 8.11.1921 in Rümelingen, vermißt seit de 12.8.1944 ;

Theisen Mathias-Emile, geb. am 11.5.1921 in Rümelingen, vermißt in Rußland seit dem 25.1.1943.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis. -

Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´avril 1959.

M

Brucellose

D

M 15

Coqueluche

D

M

Dyphtérie

D

M

Dysenterie

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

Fièvre

M

typhoïde

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M 44

Rougeole

D

M

Scarlatine

D

Tuberculose

M

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

Primo-infections

M

tbc. compliquées

D

Blennorragie

M 20

Syphilis

Hépatite

M

infectieuse

D

Méningite

M

infectieuse

D

Encéphalite léth.

M

Paratyphoïde C

M

D

7.6.1959.

M

D

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, M. Ulric Scott a été nommé Consul hono-

raire du Luxembourg à St. Paul, avec juridiction sur les Etats de Minnesota, North Dakota, South Dakota,

Montana, Wyoming et Idaho.

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a accordé l´exequatur le 6 mai 1959.  juin 1959.

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, M. Leslie A. Cross a été nommé Vice-

Consul honoraire du Luxembourg à Denver, avec juridiction sur l´Etat de Colorado.

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a accordé l´exequatur le 11 mai 1959.  juin 1959.

Avis.  Consulats.  M. Fernand Schritz, chancelier auprès de la Mission luxembourgeoise à Berlin,

a été, par arrêté grand-ducal du 27 juin 1959, nommé vice-consul auprès de la même Mission.  juillet 1959.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

La recevabilité de l´option prévue à

l´article 19, 1° et 4°, est soumise aux conditions

suivantes

c) la première phrase de l´article 22 est modifiée

comme suit

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

1. Chaque orphelin a droit à une pen-

sion jusqu´à l´âge de dix-huit ans et sans condi-

tion d´âge s´il est atteint d´une maladie incurable

ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail

rénuméré à condition qu´il s´agisse d´un enfant

légitime né d´un mariage contracté avant la cessa-

tions des fonctions, soit d´un enfant né dans un

mariage contracté après la cessation des fonctions

pourvu que l´époque de sa conception soit anté-

rieure à la cessation des fonctions, soit d´un enfant

naturel reconnu, conçu avant la cessation des

fonctions, soit d´un enfant adoptif dont l´adoption

a été demandée avant la cessation des fonctions.

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Dans les cas visés par l´article 19, 1°,

3° et 4°, l´option est en outre irrecevable.

d) l´article 23 est remplacé comme suit

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Les

déclarations

d´option

visées

à

l´article 19, 1°, 3° et 4° sont soumises à l´agrément

du Ministre de la Justice à accorder sur avis motivé

du Conseil communal de la dernière résidence

et du procureur général d´Etat. L´avis du conseil

communal sera pris en séance secrète.

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Si le défunt laisse une veuve ou des

enfants, la rente se chiffre à 40% du salaire annuel

pour la veuve, jusqu´à son décès ou son remariage,

et à 20% pour chaque enfant légitime, pour chaque

enfant naturel reconnu avant l´accident et pour

chaque enfant a doptif dont l´adoption aura été

demandée avant l´accident, jus´quà l´âge de 18 ans,

et sans limitation d´âge, si l´orphelin se trouve par

suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors

d´état de gagner sa vie.

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Les articles 19, 20, 22 et 23 de la loi

du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois

sont complétés ou modifiés comme suit

a) l´article 19 est complété par la disposition

suivante

4° L´enfant adopté par un Luxembourgeois ou

par une personne naturalisée Luxembourgeoise

pendant la minorité de l´enfant ; lorsque l´enfant

est adopté par deux époux, il y aura lieu de con-

sidérer la nationalité du mari.

b) la première phrase de l´article 20 est modifié

comme suit

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Pour

l´application

des lois sur

les

droits d´enregistrement, les droits de succession

et de mutation par décès,

1° les adoptés issus d´un premier mariage du

conjoint de l´adoptant et leurs descendants ainsi

que les enfants naturels adoptés par leur auteur

et leurs descendants,

2° les adoptés pupilles de la nation ou orphelins

de guerre et leurs descendants,

3° les adoptés qui dans leur minorité et pendant

six années ou moins auront reçu de l´adoptant

des secours et des soins non interrompus et leurs

descendants,

4° les adoptés dont l´adoption aura été demandée

avant qu´ils n´aient atteint l´âge de seize ans et

leurs descendants, sont assimilés aux descendants

de l´adoptant.

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

L´article 21, I, 1 er alinéa de la loi du 26

mai 1954 règlant les pensions des fonctionnaires

de l´Etat est remplacé comme suit

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

L´art. 20, al. 2, de la loi du 7 août 1912

concernant la création d´une caisse de prévoyance

pour les fonctionnaires et employés des communes

et établissements publics est remplacé par la dis-

position suivante

Le droit à la pension existe pour les enfants

légitimes ou légitimés, pour les enfants naturels

reconnus et pour les enfants adoptifs, pourvu que

la légitimation ou la reconnaissance ait eu lieu,

ou que l´adoption ait été demandée avant la ces-

sation des fonctions.

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

L´art. 102, al. 1 er du Code des assurances

sociales, tel qu´il a été modifié par la loi du 24

avril 1954, est remplacé par la disposition suivante

Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.

Disposition transitoire.

Si avant l´entrée en vigueur de la présente loi

et à partir du premier janvier 1945, un mineur s´est

trouvé recueilli d´une manière durable, sur le terri-

toire luxembourgeois, par une personne ou par des

époux qui remplissaient à un moment quelconque

de cette époque les conditions voulues par la pré-

sente loi, l´adoption pourra être conférée, même si

les conditions légales ne se trouvent plus remplies.

La disposition de la deuxième phrase de l´article

344 al. 2 du code civil sera applicable.

La demande en adoption sera introduite, sous

peine de forclusion, par requête de l´adoptant ou

des époux adoptants dans le délai de six mois

suivant l´entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 13 juillet 1959.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Le Ministre du Travail et de

la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Grégoire.

Le Ministre de la Population

et

Famille,

Emile Schaus.

Doc. parl. sess. ord. 1957-1958, N° 438.

Arrêté ministériel

du 3 juillet 1959 concernant

la lutte contre l´avortement contagieux des bovidés

(Abortus Bang).

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des

bêtes à corne et des porcs ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani-

taire du bétail ;

Vu l´art. 709 du budget des dépenses de l´exercice 1959 ;

Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 juillet 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Economique belgo- luxembourgeoise et les Pays-Bas.

L´arrêté ministériel belge susvisé du 15 juin 1959 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juillet 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1951, p. 1195.

Arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union

économique

belge-luxembourgeoise et les Pays-Bas.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 mars 1951 portant approbation de la Convention portant unification des droits d´accise

et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950 ;

Vu

19, § 2, de cette Convention ;

Vu la proposition du Conseil Administratif des Douanes du 6 mars 1959, introduite en exécution de l´article

19, § 2, susvisé et au sujet de laquelle les Ministres des Finances des trois Parties contractantes ont marqué

leur accord ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

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