Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l´adoption.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
N° 32
Mercredi, le 15 juillet 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 15. Juli 1959.
Loi du 13 juillet 1959,
modifiant le régime
de
l´adoption.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
24 juin 1959 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet
1959, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les art. 343 à 370 formant le titre VIII
du Livre I er du Code civil sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes
Titre VIII. De
l´adoption.
Chapitre Ier. Des conditions de l´adoption.
343. L´adoption ne peut avoir lieu que s´il y a
de justes motifs et si elle présente des avantages
pour l´adopté.
344. L´adoption n´est permise qu´aux personnes
de l´un ou de l´autre sexe âgées de plus de quarante
ans au jour de la demande.
Elle peut toutefois, être demandée conjointe-
ment par deux époux non séparés de corps dont
l´un au moins est âgé de trente-cinq ans, s´ils sont
mariés depuis plus de huit ans et n´ont pas eu
d´enfants de leur mariage. Le délai de huit ans
peut être réduit pour motifs graves par une dis-
pense du Grand-Duc.
L´adoptant doit avoir quinze ans de plus que
la personne qu´il se propose d´adopter, sauf si cette
dernière est l´enfant de son époux ; dans ce cas, la
différence d´âge minimum exigée sera de dix années.
Les dispositions du présent article ne s´appli-
queront pas lorsqu´il s´agit soit de l´adoption par
une personne non mariée de son enfant naturel,
soit de l´adoption par deux époux ou par l´un
d´eux de leur enfant naturel commun. Dans ces
cas, il suffira que les adoptants soient âgés de
vingt et un ans.
345. L´adoptant ne doit avoir ni enfant ni des-
cendant légitime ; il ne doit pas avoir d´enfant
naturel reconnu, sauf s´il s´agit de l´adoption de
cet enfant.
Néanmoins,
l´existence
de descendants
legi-
times ne s´oppose pas à l´adoption par deux époux
de leur enfant naturel commun, pourvu que la
filiation de cet enfant ait été légalement établie
avant la naissance des descendants légitimes.
La naissance d´un enfant légitime, postérieure à
la requête en adoption, est sans effet sur celle-ci,
quelle que soit la date de la conception de l´enfant
légitime.
L´existence d´enfants adoptifs ne fait pas obstacle
à de nouvelles adoptions.
346. Nul époux ne peut adopter
qu´avec le
consentement de l´autre époux, à moins que celui-
ci ne soit déclaré absent ou qu´il n´y ait séparation
de corps.
347. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si
ce n´est par deux époux.
Toutefois, au cas de décès de l´adoptant ou des
deux adoptants, une nouvelle adoption peut être
prononcée.
348. L´adoption ne peut être demandée avant
que l´adopté n´ait atteint l´âge de six mois.
L´adoption des mineurs de seize ans ne peut être
demandée que par deux époux non séparés de corps.
Les dispositions du présent article ne s´applique-
ront pas lorsque la personne dont l´adoption est
demandée est l´enfant naturel de l´adoptant.
349. Si la personne à adopter est un enfant
légitime mineur qui a encore ses père et mère,
ceux-ci doivent consentir l´un et l´autre à l´adop-
tion.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de
corps, le consentement de celui des parents au
profit duquel le divorce ou la séparation de corps
a été prononcé et qui a la garde de l´enfant suffit,
sous réserve de ce qui est disposé à l´art. 363.
Si l´un des père et mère est décédé, s´il est dans
l´impossibilité de manifester sa volonté, s´il est absent,
s´il a perdu le droit de consentir à l´adoption ou
s´il a abandonné l´enfant, le consentement de
l´autre suffit.
Si les père et mère sont tous deux décédés, s´ils
sont dans l´impossibilité de manifester leur volonté,
s´ils sont absents, s´ils ont perdu le droit de con-
sentir à l´adoption ou s´ils ont ab ndonné l´enfant,
le consentement est donné par le conseil de famille.
350. Si la personne à adopter est un enfant
naturel mineur, le consentement est donné par celui
de ses père et mère à l´égard duquel la filiation
est établie.
Si la filiation de l´enfant a été établie à l´égard
du père et de la mère, ces derniers doivent con-
sentir l´un et l´autre à l´adoption. Toutefois, si l´un
des père ou mère est décédé, s´il est dans l´impos-
sibilité de manifester sa volonté, s´il a perdu le
droit de consentir à l´adoption ou s´il a abandonné
l´enfant, le consentement de l´autre suffit.
Si la filiation de l´enfant n´a pas été établie ou si
celui ou ceux de ses auteurs à l´égard desquels elle
a été établie sont décédés, s´ils sont dans l´impos-
sibilité de manifester leur volonté, s´ils sont absents,
s´ils ont perdu le droit de consentir à l´adoption ou
s´ils ont abandonné l´enfant, le consentement à
l´adoption est donné par la personne investie de
l´exercice de ce droit et, à défaut, par le collège
des bourgmestres et échevins du lieu de la résidence
de l´enfant.
351. Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec
le consentement des deux parents légitimes ou
naturels et que l´un d´eux refuse abusivement de le
donner, celui des parents qui consent peut deman-
der au tribunal de passer outre à ce refus et de
prononcer l´adoption.
Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec
le consentement du conseil de famille, d´une tierce
personne investie de l´exercice de la puissance pa-
ternelle ou du collège des bourgmestre et échevins
et que ce conseil, cette personne ou ce collège refuse
abusivement de le donner, la personne qui se pro-
pose d´adopter peut demander au tribunal de passer
outre à ce refus et de prononcer l´adoption.
352. Nul époux ne peut être adopté qu´avec le
consentement de l´autre époux, à moins que celui-ci
ne soit déclaré absent ou qu´il n´y ait séparation
de corps.
Chapitre
II. Des effets de l´adoption.
353. L´adoption crée entre l´adoptant et l´adopté
les liens de parenté spécifiés au présent chapitre,
sans préjudice de ceux qui résultent des loi spé-
ciales.
Ces liens s´étendent aux descendants légitimes de
l´adopté.
Les dispositions pénales et celles de la loi du 2
août 1939 sur la protection de l´enfance, appli-
cables aux ascendants et descendants légitimes,
sont applicables à l´adoptant, à l´adopté et à ses
descendants légitimes.
354. L´adopté reste dans sa famille naturelle et
y conserve tous ses droits et toutes ses obligations.
Néanmoins si l´adoption est faite par deux
époux non séparés de corps au bénéfice d´enfants
âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs
parents ou dont les parents sont inconnus ou décé-
dés, le tribunal peut décider, sur la demande for-
melle des adoptants, que ces enfants cesseront
d´appartenir à leur famille d´origine, sous réserve
des prohibitions au mariage visées à l´art. 358 du
présent code et des dispositions pénales applicables
aux ascendants et descendants. Si le tribunal en a
ainsi décidé, l´adoption confère aux adoptés, à
l´égard de tous, les mêmes droits et obligations que
s´ils étaient nés du mariage des adoptants.
Toutefois, au cas visé à l´alinéa qui précède, si
l´un ou plusieurs des ascendants des adoptants
n´ont pas donné leur adhésion à l´adoption, soit
dans la requête introductive de la demande, soit
dans un acte authentique, ces ascendants et les en-
fants ne devront pas d´aliments et n´auront pas
qualité d´héritiers réservataires dans leurs suc-
cessions réciproques.
355. La reconnaissance ou le légitimation d´un
enfant, faite par un tiers après que le jugement qui
prononce l´adoption de cet enfant sera devenu dé-
finitif, laisse subsister l´adoption avec tous ses
effets. Cette reconnaissance ou légitimation n´en-
traîne en faveur des parents d´origine ni créance
alimentaire ni droit de succession.
Dans les cas d´adoption prévus à l´alinéa 2 de
l´article 354 la reconnaissance ou la légitimation
sont exclus après que le jugement qui prononce
l´adoption sera devenu définitif.
356. L´adoption confère le nom de l´adoptant à
l´adopté, en l´ajoutant au nom propre de ce dernier.
Si l´adoptant et l´adopté ont le même nom patro-
nymique, aucune modification n´est apportée au
nom de l´adopté.
Si l´adopté est mineur de seize ans, l´adoption
lui confère purement et simplement le nom de
l´adoptant, à moins qu´il n´en soit autrement dé-
cidé par le jugement.
Le tribunal peut, à la demande de l´adoptant, mo-
difier par le jugement d´adoption les prénoms de
l´adopté.
Si l´adoptant est une femme mariée, le tribunal
peut dans le jugement d´adoption, décider du con-
sentement du mari de l´adoptante, que le nom de ce
dernier sera conféré à l´adopté dans les conditions
prévues aux précédents alinéas du présent article ;
si le mari est décédé ou s´il est déclaré absent, le
tribunal apprécie souverainement, les héritiers du
mari ou ses successibles les plus proches dans l´ordre
légal dûment consultés.
357. L´adoptant est seul investi, à l´égard de
l´adopté, des droits de la puissance paternelle et
notamment du droit d´administrer ses biens pen-
dant sa minorité, de l´émanciper, de l´autoriser à
faire le commerce, de consentir à son mariage.
Si l´adoption a été faite par deux époux ou si
l´adoptant est le conjoint du père ou de la mère de
l´adopté, les droits indiqués à l´alinéa qui précède
sont exercés conformément aux règles applicables
aux père et mère légitimes.
Lorsqu´il n´y a qu´un adoptant ou lorsque l´un
des deux adoptants décède, l´adoptant ou le survi-
vant des deux adoptants est tuteur de l´adopté ; il
exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que
le père ou la mère survivants de l´enfant légitime.
Les membres du conseil de famille de l´enfant
adopté sont librement choisis par le juge de paix
au mieux des intérêts de l´enfant et compte tenu
des suggestions de l´adoptant.
En cas d´interdiction, d´absence déclarée ou de
décès de l´adoptant ou du survivant des adoptants
survenus pendant la minorité de l´adopté, la puis-
sance paternelle revient de plein droit aux ascen-
dants de celui-ci, sauf pour ce qui concerne les
adoptions visées à l´art. 354, alinéa 2.
358. Le mariage est prohibé entre l´adoptant,
l´adopté et ses descendants
Entre l´adopté et le conjoint de l´adoptant et,
réciproquement, entre l´adoptant et le conjoint de
l´adopté ;
Entre les enfants adoptifs d´un même adoptant ;
Entre l´adopté et les enfants qui pourraient sur-
venir à l´adoptant ;
Entre l´adopté et les enfants naturels de l´adoptant
reconnus après l´adoption.
Ces trois dernières prohibitions peuvent être
levées par le Grand-Duc pour des causes graves.
359. L´adoptant doit des aliments à l´adopté et
à ses descendants légitimes s´ils sont dans le besoin.
L´adopté et ses descendants légitimes doivent des
aliments à l´adoptant s´il est dans le besoin. Si
l´adopté meurt sans laisser de descendant légitime,
sa succession est tenue envers l´adoptant qui, lors
de ce décès, se trouve dans le besoin, d´une obli-
gation alimentaire dont les effets sont réglés par
les quatre derniers alinéas de l´article 205.
L´obligation de fournir des aliments continue
d´exister entre l´adopté et ses père et mère. Ce-
pendant, les père et mère de l´adopté ne sont tenus
de lui fournir des aliments que s´il ne peut les obtenir
de l´adoptant.
Dans le cas des adoptions faites conformément
à l´art. 354, alinéa 2, toute obligation alimentaire
cesse d´exister entre l´adopté et sa famille d´origine.
360. L´adopté et ses descendants légitimes n´ac-
quièrent aucun droit de succession sur les biens
des parents de l´adoptant.
Mais ils ont sur la succession de l´adoptant les
mêmes droits que ceux qu´y auraient des enfants
ou descendants légitimes.
Au cas de l´adoption visée en l´art. 354, alinéa 2, les
droits successoraux entre adoptants et adoptés et
leurs familles respectives sont régis par les règles du
droit commun entre parents légitimes, sauf la
restriction prévue en l´alinéa final de l´art. 354.
361. Si l´adopté meurt sans descendants légi-
times, les choses données par l´adoptant ou re-
cueillies dans sa succession, et qui existeront en
nature lors du décès de l´adopté, retourneront à
l´adoptant ou à ses descendants, à la charge de
contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits
des tiers. Le surplus des biens de l´adopté appartien-
dra à ses propres parents ; et ceux-ci excluront
toujours, pour les objets mêmes spécifiés au pré-
sent article, tous héritiers de l´adoptant autres que
ses descendants.
Si du vivant de l´adoptant, et après décès de
l´adopté, les enfants ou descendants laissés par
celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l´adop-
tant succédera aux choses par lui données, comme
il est dit en l´alinéa précédent ; mais ce droit sera
inhérent à la personne de l´adoptant, et non trans-
missible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Les dispositions prévues aux alinéas qui pré-
cèdent ne s´appliquent pas aux cas d´adoption visés
à l´article 354, alinéa 2.
Chapitre III. -
Des formes de l´adoption.
362. L´adoption est prononcée par le tribunal
civil du domicile de l´adoptant. Si l´adoptant est
domicilié à l´étranger, le tribunal d´arrondissement
de Luxembourg est compétent.
Le tribunal est saisi de la demande par une re-
quête d´avoué présentée collectivement par l´adop-
tant, l´adopté lui-même s´il est âgé de plus de seize
ans, et les personnes dont le consentement est
nécessaire à l´adoption.
La requête signée par l´avoué est contresignée
par les personnes visées à l´alinéa qui précède. Si
l´une ou plusieurs d´entre elles ne savent ou ne
peuvent signer, l´avoué atteste, par une mention
spéciale portée sur la requête, qu´elles ont donné
leur consentement à l´adoption.
Si le consentement d´une ou de plusieurs parties
n´a pas été donné dans l´une des formes prévues à
l´alinéa qui précède, il ne peut être constaté que par
un acte notarié ou par une déclaration reçue par
le juge de paix du domicile de l´intéressé. Une
expédition de l´acte ou de la déclaration est jointe
à la requête.
Le consentement du conseil de famille, du gou-
vernement ou du collège des bourgmestre et échevins
est constaté par une délibération dont une expé-
dition est jointe à la requête.
La date du dépôt de la requête et des expédi-
tions visées aux deux alinéas qui précèdent est
constatée par le greffier du tribunal, par une men-
tion portée sur l´original de la requête.
363. Dans les cas prévus à l´art. 349, alinéa 2 et à
l´art. 351, alinéa 1er, copie de la requête sera pré-
alablement signifiée par celui des parents qui con-
sent à l´adoption à celui qui refuse son consentement,
avec assignation à ce dernier à comparaître à jour
et heure fixes devant le tribunal, en personne ou
par avoué, aux fins de faire connaître les motifs
de son refus et d´entendre prononcer, s´il y a lieu,
l´adoption.
Dans le cas prévu à l´art. 351, al. 2, si le refus de
consentement est opposé par une personne physique,
l´adoptant procédera conformément à l´alinéa qui
précède. Dans les autres cas, l´adoptant joint à la
requête une expédition de la délibération et de-
mandera au tribunal de donner lui-même l´auto-
risation nécessaire et de prononcer l´adoption.
364. L´instruction de la demande et les débats
ont lieu en chambre du conseil, en présence du pro-
cureur d´Etat.
Il n´y aura lieu à aucunes procédures ni écritures,
sauf aux parties à remettre de simples notes.
Le tribunal s´entourera de tous renseignements
utiles. Il se fera remettre les pièces dont il jugera
l´examen nécessaire. Il peut faire procéder à des
enquêtes dans les formes qu´il déterminera soit
par un juge délégué, soit par le ministère public,
soit par toutes personnes qualifiées. Il peut or-
donner la comparution personnelle de toutes les
parties intéressées, y compris les parents de l´adopté
même majeur.
Le tribunal prononcera sans énoncer des motifs,
en ces termes « il y a lieu » ou « il n´y a pas lieu à
adoption ». Si l´adoption est prononcée, le dispositif du
jugement mentionne l´identité complète de l´adop-
tant et de l´adopté, la date du dépôt de la requête en
adoption, le nom patronymique et les prénoms que
portera l´adopté ; il ordonnera s´il y a lieu, que
l´adopté cessera d´appartenir à sa famille d´origine.
Le jugement est prononcé à l´audience publique,
à la date qui aura été indiquée lors de la clôture
des débats.
365. Aucune opposition au jugement ne sera
recevable de la part des parties défaillantes.
Le jugement prononçant l´adoption peut être
frappé d´appel par le procureur d´Etat ainsi que
par toute partie en cause en ce qui concerne le ou
les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement
rejetant la demande peut être
frappé d´appel par l´adoptant et l´adopté agissant
conjointement. Si l´adopté est âgé de moins de
seize ans, l´adoptant pourra seul interjeter appel.
L´appel doit être interjeté dans le délai d´un mois
qui commence à courir pour le procureur d´Etat et
les parties présentes, à compter du prononcé du
jugement et, pour les parties défaillantes, du jour
où le jugement leur aura été signifié.
L´appel est interjeté par une requête qui, sauf si
elle est présentée par le procureur d´Etat, doit
être signée d´un avoué et contresignée par le ou
les appelants. La date du dépôt sera constatée
par le greffier de la cour supérieure de justice par
une mention portée sur l´original de la requête.
Dans le même délai d´un mois, copie de la re-
quête signifiée aux parties en cause autres que le
procureur d´Etat et qui n´auront pas contresigné
l´original, avec assignation à comparaître à jour
et heure fixes devant la cour, en personne ou par
avoué, aux fins d´entendre statuer sur l´appel.
Ces signification et assignation ne seront faites ni
au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au
collège des bourgmestre et échevins.
La cour instruit l´affaire en la chambre du conseil
dans les mêmes formes que le tribunal, en pré-
sence du procureur général d´Etat. Elle pronon-
cera sans énoncer de motifs, en ces termes : « le
jugement est confirmé » ou « le jugement est ré-
formé ; en conséquence, il y a lieu » ou « il n´y a
pas lieu à adoption ». Si l´adoption est prononcée,
le dispositif de l´arrêt contiendra les énonciations
prévues à l´art. 364, al. 4.
L´arrêt est prononcé à l´audience publique, à la
date qui aura été indiquée lors de la clôture des
débats.
366. Aucune opposition à l´arrêt de la cour ne
sera recevable de la part des parties défaillantes.
Le recours en cassation n´est recevable que con-
tre l´arrêt qui refuse de prononcer l´adoption et
seulement pour vice de forme. Le recours sera in-
troduit par l´adoptant et l´adopté agissant con-
jointement. Si l´adopté est âgé de moins de seize
ans, l´adoptant pourra se pourvoir seul. On obser-
vera les formes et délai prescrits par la loi du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation. Néanmoins il n´y aura pas lieu à signi-
fication du mémoire, si celui-ci est contresigné par
toutes les parties autres que le ministère public.
Pareillement le mémoire ne sera signifié ni au
conseil de famille, ni au gouvernement, ni au col-
lège des bourgmestre et échevins.
La tierce-opposition est recevable dans un délai
d´un an à compter de la transcription du jugement
ou de l´arrêt.
367. Le dispositif du jugement ou de l´arrêt
prononçant l´adoption est transcrit, à la requête de
la partie la plus diligente, sur les registres de l´état
civil du lieu de la naissance de l´adopté.
Si l´adopté est né à l´étranger ou si le lieu de sa
naissance est inconnu, la transcription est faite
sur les registres de l´état civil de la ville de Luxem-
bourg.
A défaut de l´accomplissement de cette for-
malité dans le délai de quatre mois à compter du
jour où la décision est devenue définitive, l´adop-
tion est sans effet.
Mention du jugement ou de l´arrêt transcrit est
faite en marge de l´acte de naissance de l´adopté et,
éventuellement, de l´acte de mariage de celui-ci et
des actes concernant l´état civil de ses descendants
légitimes nés avant l´adoption.
Sous réserve de la disposition de l´art. 355,
l´adoption produit ses effets, tant en ce qui con-
cerne les parties qu´à l´égard des tiers, à compter
du jour du dépôt de la requête en adoption.
368. Si l´adoptant vient à décéder après le dépôt
de la requête, la procédure est continuée à la dili-
gence de l´adopté pourvu qu´il soit âgé de plus de
seize ans au moment du décès, et l´adoption est
prononcée s´il y a lieu. Néanmoins, si l´adopté
mineur de seize ans est l´enfant naturel de l´adop-
tant, la procédure est continuée à la diligence du
ministère public.
Les ayants droit à la succession de l´adoptant
peuvent remettre au ministère public tous mé-
moires et observations.
369. La révocation de l´adoption peut, pour des
motifs très graves, être prononcée à la demande
de l´adoptant ou de l´adopté, ainsi que du minis-
tère public. Si l´adopté est agé de plus de seize ans,
il peut personnellement et sans assistance poursuivre
la révocation ou défendre à l´action. S´il est agé
de moins de seize ans, la demande est introduite
par ou contre le ministère public.
L´action en révocation est, sous les réserves ci-
après, introduite, instruite et jugée conformément
aux règles ordinaires de procédure et de compé-
tence.
Si le défendeur est domicilié à l´étranger, le
tribunal d´arrondissement de Luxembourg est com-
pétent. Le ministère public est toujours entendu.
Le jugement est, dans tous les cas, suceptible
d´appel tant par le ministère public que par les
parties.
Dans le mois à compter du jour où la décision
prononçant la révocation est devenue définitive,
celle-ci est transcrite à la diligence du demandeur
sur les registres de l´état civil de la commune où est
inscrit le jugement d´adoption. A défaut de l´accom-
plissement de cette formalité dans le délai prescrit,
la révocation est sans effet.
Mention de la décision transcrite est faite en
marge des actes énumérés à l´article 367.
Le dispositif de la décision dûment transcrite
qui révoque une adoption, est inséré au Mémorial.
La révocation prononcée par une décision trans-
crite conformément à l´alinéa 4 du présent article
fait cesser, à partir de l´exploit introductif d´ins-
tance, tous les effets de l´adoption.
Toutefois les articles 358 et 361 restent applicables
nonobstant la révocation de l´adoption.
Chapitre
IV. Des conflits de lois.
370. L´adoption est ouverte aux
Luxembour-
geois et aux étrangers.
Les conditions requises pour adopter sont régies
par la loi nationale de l´adoptant ; les conditions
requises pour être adopté sont régies par la loi
nationale de l´adopté.
Les effets de l´adoption sont régis par la loi na-
tionale de l´adopté. Néanmoins, si l´adoption fait
cesser, conformément à la loi nationale de l´adopté,
les liens de celui-ci avec sa famille d´origine, les
effets de l´adoption sont régis par la loi nationale
de l´adoptant. Dans ce dernier cas, si l´adoption a
lieu par deux époux qui n´ont pas la même natio-
nalité, les effets sont régis par la loi nationale du
mari.
Si les parties ou l´une d´elles n´ont pas de nationa-
lité on appliquera la loi de leur domicile.
Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang
de bovins infectés
ou suspects de brucellose (avortement contagieux) seront, jusqu´au 31 décembre 1959, à charge des crédits
budgétaires du Ministère de l´Agriculture et liquidés au profit des vétérinaires traitants par imputation sur
l´art. 709 du budget des dépenses de l´exercice 1959.
Sont nommés membres des commissions officielles chargées de procéder aux examens prévus
pour l´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ci-après énumérés pour une
durée de deux années
Electro-installateur
président : Schoos Jules, maître-électro-installateur, Luxembourg, rue Franklin, 10 ;
membres effectifs : Flammang Michel, maître-tlectro -installateur, Esch-sur-Alzette, rue Nothomb, 20 ;
Kirchmann Charles, maître -électro-installateur, Luxembourg, rue de Hamm ;
membre suppléant : Médinger Ernest, maître -électro -installateur, Eich, rue d´Eich, 1.
Electricien de radios
président : Schoos Jules, maître-électricien de radios, Luxembourg, rue Franklin, 10.
membres effectifs : Reding Alexandre, maître-électricien de radios, Dudelange, rue Jean Jaurès, 8 ;
Ney J.-P., maître-électricien de radios, Lintgen ;
membre suppléant : Lessel Charles, maître-électricien de radios, Luxembourg, rue Aldringer.
Le décompte visé à l´article 19, § 2, de la Convention précitée sera établi conformément à la
proposition ci-annexée du Conseil Administratif des Douanes.
L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une
licence pour l´exportation de certaines marchandises est complétée comme suit
80 Malt.
L´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour
l´importation de certaines marchandises, est abrogé en ce qui concerne l´importation des produits suivants,
lorsqu´ils sont originaires ou en provenance du Japon ou de Hong-Kong
279 a 2 D II
Chlorure de polyvinyle ;
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel du 3 juillet 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder aux
examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de
maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´arrêté du 13 octobre 1950 portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maî-
trise et les arrêtés subséquents fixant des programmes détaillés de cet examen pour les différents métiers ;
Vu l´arrêté ministériel du 7 mars 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder
aux examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise ;
Sur les propositions de la Chambre des Métiers ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédition en sera délivrée à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg,
le 3 juillet
1959.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 9 juillet 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise et les Pays-Bas.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 24 août 1951 (1) portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie
des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg, signée à La Haye le 18 février 1950 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Econo-
mique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté ministériel du 27 novembre 1952 (1) relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union
Économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas, est abrogé.
Bruxelles, le 15 juin 1959.
s. J. Van HOUTTE.
(1) Mém. 1953, p. 184.
l´article
Convention douanière néerlando-
Bruxelles, le 9 mars 1959.
belgo -luxembourgeoise.
Conseil administratif
(Traduction.)
des Douanes.
M. le Ministre des Finances.
à Bruxelles.
L´article 19, § 2, de la Convention belgo-luxembourgeoise-néerlandaise portant unification des droits
d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février
1950, prévoit que le décompte des droits perçus sur des marchandises soumises à un régime d´accise commun
aura lieu d´après les règles établies par les Ministres compétents sur la proposition du Conseil Administratif
des Douanes.
En exécution de ces dispositions, vous avez bien voulu décider que le décompte susvisé serait établi
d´après les règles proposées par le Conseil Administratif des Douanes dans sa lettre du 18 juillet 1952.
Depuis lors, il est apparu que ces règles donnent lieu, tant dans le chef des intéressés que de la part des
administrations, à un ensemble de formalités dont l´importance est hors de proportion avec les intérêts en
jeu. A ce sujet, il convient de noter qu´au stade actuel seules les marchandises visées aux articles 9, 9bis,
10 et 10bis de la Convention, c´est-à-dire les boissons fermentées de fruits et les boissons fermentées mous-
seuses, font l´objet d´un régime unifié, donnant lieu à décompte.
Les administrations intéressées ont reconnu qu´il serait possible d´établir le décompte visé par le susdit
article 19, § 2
même dans l´hypothèse où un plus grand nombre de marchandises feraient l´objet d´un
régime d´accise unifié
sur la base de données autres que celles fournies par les documents d´exportation
spéciaux que les intéressés doivent produire dans le système actuel. En tenant compte des particularités
propres au régime d´accise de chacun des produits à considérer et aussi en confrontant les renseignements
statistiques dont disposent les parties intéressées, le Conseil Administratif des Douanes est à même d´arrêter
un décompte susceptible de donner satisfaction aux intérêts respectifs.
Le système envisagé offrirait l´avantage de dispenser de toute sujétion spéciale lors du passage de la
frontière belgo-néerlandaise.
C´est pourquoi, conformément à la résolution prise par le Conseil dans sa réunion du 6 mars 1959, j´ai
l´honneur de vous prier de bien vouloir prendre les mesures utiles pour qu´en vue de l´établissement du
décompte susdit, les dispositions suivantes soient dorénavant appliquées en lieu et place de celles qui vous
avaient été proposées le 18 juillet 1952.
1. Pour l´application des mesures ci-après, on entend par « pays », d´une part, le territoire de l´Union éco-
nomique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.), d´autre part, les Pays-Bas.
2. Dans le décompte doivent être comprises les marchandises qui, dans le pays d´expédition, ont été sou-
mises à la perception d´un droit d´accise commun.
3. Sont donc exclues du décompte
a) les marchandises qui, pour l´application de la Convention douanière du 5 septembre 1944, sont consi-
dérées comme marchandises sous sujétion douanière ;
b) les marchandises qui, pour l´application des droits d´entrée, sont considérées comme marchandises de
Benelux, mais pour lesquelles le droit d´accise n´a pas été perçu au pays d´exportation.
A titre d´exemple, rentrent sous la catégorie visée sub b, les marchandises qui ont bénéficié dans l´un des
pays d´une franchise, d´une décharge ou d´un remboursement du droit d´accise du chef de leur expédition
vers le pays partenaire aux fins
d´y être déposées en entrepôt,
ou d´y être prises en charge à un compte,
ou d´y être utilisées dans des conditions donnant lieu à exemption,
ou d´être exportées vers des pays tiers en passant par le territoire du pays partenaire.
4. Sont en outre exclues du décompte les marchandises qui ne seraient pas imposées si, toutes autres
choses étant égales, elles étaient importées de pays tiers ; ceci vise notamment les bagages des voyageurs.
5. Avant le 1er juin de chaque année, le Conseil Administratif des Douanes arrête le décompte pour
l´année précédente en tenant compte de toutes les données recueillies auprès des administrations nationales.
6. Le résultat du décompte est communiqué aux Ministres des Finances à Bruxelles et à La Haye.
7. Au plus tard un mois après la réception de la communication visée au chiffre 6, le montant revenant à
l´un des pays lui est versé dans sa monnaie.
*
*
*
Au nom du Conseil
Le président de la délégation belgo-luxembourgeoise,
(Signé) J. Pricken.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 juin 1959.
Le Ministre des Finances,
s. J. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli-
gation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´expor-
tation de certaines marchandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 juillet 1959.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli-
gation de produire une licence pour l´importation
de certaines marchandises.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´impor-
tation de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 17 octobre 1957 ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 juillet 1959.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haag Renée-
Marie, épouse Hengen Aloyse-Pierre, née le 23 août 1928 à Hermeskeil/Allemagne, demeurant à Hesperange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Barbe-Juliana, épouse
Krier Louis-Aloyse, née le 5 mars 1932 à Kruchten/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 19 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la coin-
mune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schiltges Anne-
Marie-Thérèse, épouse Bottali Roger-Pierre -Bartholomé, née le 23 décembre 1930, à Hautcharage, demeurant
à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1948.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1959
par 359.800, francs suisses, a donné le résultat suivant
Litt. A.
91 obligations à 100 fr. suisses.
Litt. B. 56 obligations à 500 fr. suisses.
Litt. C. 162 obligations à 1.000 fr. suisses.
Litt. D. 19 obligations
à 10.0O0 fr. suisses.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A. à 100 fr. suisses.
1557 (7)
3527 (4)
3748 (7)
4001 (3)
4029 (5)
4075 (6)
3277 (7)
3602 (6)
3753 (7)
4026 (1)
4056 (5)
Litt. B. à 500 fr. suisses.
2211 (6)
Litt. C. à 1000 fr. suisses.
6032 (7)
8059 (1)
8061 (2)
(1) obligations amorties le 1er août 1949.
(2)
»
»
»
1950.
(3)
»
»
»
1951.
(4)
»
»
»
1953.
(5)
»
»
»
1955.
(6)
»
»
»
1957.
(7)
»
»
»
1958.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 23 juin 1959 cesseront de courir à partir du 1er août 1959.
2 juillet 1959.
Avis.
Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935.
L´amortissement à la date du. 15 août 1959 de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935 pour lequel une
somme de 670.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse.
Ont été rachetées
Litt. A. 160 obligations à 1.000, francs
Litt. B. 10 obligations à 5.000, francs
Litt. C. 40 obligations à 10.000, francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. B. 12 obligations à 5.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A. à 1000 francs.
3065 (2)
3066 (2)
4710 (3)
5297 (1)
5298 (1)
5299 (1)
Litt. B. à 5.000 francs.
523 (4)
524 (4)
(1) obligations amorties le 15 août 1942.
(2)
»
»
»
1944.
(3)
»
»
»
1946.
(4)
»
»
»
1957.
Toutes les obligations remboursables ne peuvent être remboursées que lorsqu´elles sont dûment munies
du certificat d´identification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 4 juillet 1959.
Avis. Audiences
de la Cour Supérieure de Justice.
A.
Les audiences de vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit
1) au samedi, 8 août 1959 à 9.30 heures du matin;
2) au mercredi, 2 septembre 1959 à 9.30 heures du matin ;
pour les appels en matière civile qui requièrent célérité, ainsi que les appels en matière commerciale et
correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision ne peuvent être empêchées,
retardées ni interrompues.
B.
Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 1959-1960 sont fixés comme suit
1) au mercredi de chaque semaine à 3.30 heures de l´après-midi et aux mardi et mercredi de chaque se-
semaine, à 9.30 heures du matin pour les appels en matière civile et commerciale et, au besoin, pour les
appels en matière correctionnelle ;
2) a) aux lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 3.30 heures de relevée ;
b) aux lundi, vendredi et samedi de chaque semaine à 9.30 heures du matin,
pour les appels en matière correctionnelle et, le cas échéant, pour les appels en matière-civile et com-
merciale ;
3) au jeudi et, au besoin, au samedi de chaque semaine, chaque fois à 9.30 heures du matin, pour les
affaires de cassation.
8 juillet 1959.
Avis. Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
A.
Les audiences de vacations pendant les vacances de 1959 sont fixées pour les affaires civiles, commer-
ciales et correctionnelles au 30 juillet et au 31 juillet, au 13 août et au 14 août, et au 27 août et au 28 août,
chaque fois à 9 heures du matin,
avec la spécification que les audiences des 30 juillet, 13 août et 27 août sont réservées de préférence à
l´évacuation des affaires correctionnelles et celles des 31 juillet, 14 août et 28 août à l´évacuation des affaires
civiles et commerciales.
B.
Les audiences de l´année judiciaire 1959-1960 sont fixées comme suit
1) Les audiences de la première chambre des lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin,
seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles ordinaires.
2) Les audiences de la deuxième chambre des jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du
matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires commerciales et des appels en matière
de bail à loyer.
3. Les audiences de la troisième chambre des mercredis, jeudis et vendredis, chaque fois à 3 heures de
relevée, seront réservées à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en
saisie immobilière, des demandes en Pro Deo et encore, au besoin, des affaires civiles ordinaires et des appels
en matière de bail à loyer.
4) Les quatrième, cinquième et sixième chambres, destinées à l´évacuation des affaires correctionnelles
de droit commun, siégeront
a) la quatrième chambre : les mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures du matin, les mardis et jeudis,
à 3 heures de relevée ;
b) la cinquième chambre : les lundis, mardis et samedis, à 9 heures du matin, les lundis et mercredis,
à 3 heures de relevée;
c) la sixième chambre : les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, à 9 heures du matin et les vendredis,
à 3 heures de relevée.
Les audiences du tribunal spécial auront lieu les lundis et mardis, à 9 heures du matin, selon les besoins
du service.
Les audiences du juge des Enfants sont fixées aux samedis, à 9 heures du matin.
Les audiences de référé sont fixées aux lundis, à 3 heures de relevée. 8 juillet 1959.
Avis. Audiences
du tribunal d´arrondissement
de Diekirch.
A.
Les audiences de vacations pendant les vacances de 1959 sont fixées comme suit
1) le jeudi, six août 1959, à 9.30 heures du matin, pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles,
et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants ;
2) le vendredi, vingt-huit août 1959, à 9.30 heures du matin pour les affaires civiles, commerciales et
correctionnelles, et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants.
Les audiences de l´année judiciaire 1959-1960 sont fixées comme suit
1) Les audiences du tribunal pour toutes les affaires de droit commun, civiles, commerciales et correc-
tionnelles, au mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin et au vendredi
à 2.30 heures de relevée.
Les audiences du mardi et du mercredi sont plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles
et commerciales, celles du jeudi et du vendredi à l´évacuation des affaires correctionnelles et des affaires du
tribunal spécial ;
2) les audiences de référé au mardi de chaque semaine à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer
par le président ;
3) les audiences du juge des enfants au premier jeudi de chaque mois à 9.30 heures du matin, et, en cas
d´urgence, à un jour quelconque de la semaine. 8 juillet 1959.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in Ahlemt » à Schrondweiler/Nommern a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Nommern. 3 juillet 1959.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 24 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weber Marie-
Paule, épouse Philippe Pierre, née le 1er avril 1926 à Trassem/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 16 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de fart. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roos Gertrude-Marie, épouse
Rolgen Raymond -Jean -Baptiste, née le 24 juillet 1932 à Welschbillig/Allemagne, demeurant à Differdange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rath Lianne-
Gabrielle, épouse Walers Jean, née le 18 janvier 1930 à Zwickau/Allemagne, demeurant à Mondercange, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Szczepinski Marcelle-Marguerite-
Marie, épouse Johann Gustave -Charles-Nicolas, née le 16 septembre 1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant
à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 25 juin 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 28 mai 1959 aux statuts de la caisse de maladie
des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approu-
vées.
Texte des modifications.
1) L´art. 7e est modifié comme suit
« Les frais
de couches
;
ces frais
sont couverts forfaitairement par un montant de 2.160, francs (in-
dice 120).
Le forfait sera augmenté de 300 francs (indice 120) en cas d´accouchement spontané ayant rendu l´inter-
vention du médecin indispensable (épisiotomie, hémorragie, sutures etc.) sans que la majoration puisse
dépasser les frais réels de l´intervention.
A l´exception de l´opération césarienne payée à part, le forfait sera augmenté de 840, francs (indice 120)
en cas de couches pathologiques (forceps, version, morcellement) sans que la majoration puisse dépasser
les frais réels de l´intervention du médecin.
Sans préjudice des augmentations ci-dessus un supplément de 180 francs (indice 120) sera accordé par
enfant à partir du deuxième en cas d´accouchement multiple».
2) L´art. 12 D al. 1er est remplacé par le texte suivant
« En cas d´hospitalisation necessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade
dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appro-
priés à domicile, la caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant de référence
puisse dépasser 100, francs par jour au nombre-indice 100, ou le montant fixé par convention tarifaire
avec les cliniques et hôpitaux. Le taux de participation sera porté à 100% des mêmes montants de référence
à partir du 1er ou du 11me jour, suivant que l´hospitalisation continue, dépasse ou ne dépasse pas 28 jours».
3) Les alinéas 4 et 5 de l´art. 12 F sont modifiés comme suit
« En cas de cures thermales ou hydrothérapiques, autorisées préalablement, la caisse intervient pour une
durée maxima de 21 jours par an aux taux suivants
Mondorf ou établissement analogue
75 frs. par jour.
Weilerbach ou établissement analogue
60 frs. par jour.
Ces forfaits sont accordés à titre de participation aux frais médicaux et aux dépenses pour le traitement
thermal ou hydrothérapique, y compris les analyses et opérations radiologiques. A défaut de traitement
thermal ou hydrothérapique les cures mentionnées sont assimilées aux cures de reconvalescence ».
4) L´annexe A est complété par un 4e alinéa de la teneur suivante
« Les honoraires convenus entre le Ministère de la Santé Publique et l´Entente des Caisses de maladie
des fonctionnaires et employés pour consultation d´audiométrie donnée au Service médico-social dudit
Ministère sont remboursés intégralement, conformément aux modalités de la convention conclue».
5) L´annexe B est modifié comme suit
Remarque 4 A. Prothèses amovibles
« 1. Appareil neuf: plaque
240, fr. *
Remarque 4 B. Prothèses fixes
« 1. Couronne
240, fr. *
2. Dent à pivot
240, fr. *
3. Bridge par élément
240, fr. * »
6) L´annexe C est modifié comme suit
I. Tarif des verres de lunettes
« Oeil artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300, fr. »
II. Moyens accessoires : (1er alinéa à la suite des positions tarifaires).
« Après autorisation préalable la caisse prend à sa charge 80% des frais d´acquisition des appareils auditifs,
appareils pour guérir la surdité et corsets orthopédiques, sans que le remboursement puisse dépasser 2.500,
francs (Nombre-indice = 100).»
Ces modifications entreront en vigueur le 1e r juillet 1959. 25 juin 1959.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 1er juillet 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 juin 1959 aux statuts de la Caisse de maladie
des employés d´A.R.B.E.D. à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
1) Article 12 C.
Fournitures pharmaceutiques et accessoires.
Le premier alinéa aura in fine la teneur suivante
« 70% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs pris en considération jusqu´à
concurrence d´un prix-limite de
7.500 fr. pour les membres artificiels,
5.000 fr. pour les appareils auditifs,
ces prestations ne pouvant être répétées qu´une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec
l´accord préalable du Comité-directeur ;
3.000 fr. pour les autres prestations de ce genre,
ces prestations ne pouvant être accordées que jusqu´à concurrence de cette limite par période triennale. »
2) Article 12 D
Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux et maisons
de santé.
Les positions a) et b) du 2e alinéa sont remplacées par le texte suivant
« Les remboursements se font
a) pour la journée d´hospitalisation sur un prix de pension de 156 fr. (indice 130), adapté aux fluctuations
de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires ;
b) pour la journée de séjour dans un sanatorium sur un prix de base de 156, fr. (indice 130), adapté aux
fluctuations de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires;»
Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1959.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juin 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
André Bartz, Stockem
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
25.
6.59
Henri Bauschleid, Pétange
La Société Générale d´Assurance et de
Crédit Foncier
25. 6.59
Florent Beckene, Cruchten
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
25. 6.59
Jean Crombe, Luxembourg
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
25. 6.59
Edouard Gœdert, Niedercolpach
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
25. 6.59
Aloyse Graas, Holtz
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
25. 6.59
Eugène Hirtzig, Mertzig
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
25. 6.59
Camille Kettel, Pettange
Les Compagnies d´Assurances Générales, de
Paris ; Les Propriétaires Réunis . . . . . .
25. 6.59
Henri Gustave Kipgen, Steinfort
Le Foyer
25. 6.59
Nicolas Ki wel, Differdange
L´Helvétia
30. 6.59
Victor Lecuit, Schifflange
La Luxembourgeoise
25. 6.59
Jean-Joseph Mausen, Folschette
La Luxembourgeoise
25. 6.59
Nic. Moris, Niederwiltz
La Prévoyance (Vie et Incendie)
25. 6.59
Armand Pomes, Larochette
La Prévoyance (Vie et Incendie)
25. 6.59
Emile Reuter, Welscheid
La Luxembourgeoise
25. 6.59
Pierre Scheer, Remich
L´Assurance Liégeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 6.59
Pierre Schommer-Cusmann, Clausen
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
25. 6.59
Roger Soisson, Lorentzweiler
L´Helvétia
25. 6.59
Alex Stoltz, Obercorn
Le Foyer
25. 6.59
Jean-Pierre Trausch, Tuntange
La Préservatrice
25. 6.59
Henri Turpel, Luxembourg
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
25. 6.59
Alphonse Vandivinit, Dalheim
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
25. 6.59
Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juin 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Mathias Haag, Manternach
Le Foyer
1. 6.59
Nicolas Kirwel, Differdange
La Prévoyance (Incendie)
25. 6.59
Norbert Lucchini, Mersch
L´Helvétia
1. 6.59
Nicolas Meilender, Niederwiltz
La Zurich; le Foyer
5. 6.59
Jean-Pierre Scheeck, Lorentzweiler
L´Helvétia
1. 6.59
30 juin 1959.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur
le réseau des CFL
Tarif international pour le transport de marchandises entre les Etats Membres de la CECA, Rectifi-
catif N° 20.
15 mai 1959.
Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits frais en provenance
d´Espagne et à destination de différents pays de l´Europe occidentale. 5e supplément 1er mai 1959.
Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines
gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français. 7e supplément. 1er mai 1959.
Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à
destination de certaines gares françaises desservant des Ports de mer pour être exportés à destination dé-
finitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA. 3e supplément. 1er mai 1959.
Tarif international pour le transport de marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Rectifi-
catif N° 18.
15 avril 1959.
Supplément N° 14 au Tarif international (CECA) du 1 er mai 1956 pour le transport de coke de houille
expédié par rames de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines
gares luxembourgeoises. 1er mai 1959.
Tarif international N° 5130 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines
gares luxembourgeoises à destination de certaines gares du chemin de fer allemand en Sarre. 4e sup-
plément. 1e r mai 1959.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3me partie, fascicule
7, trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.
Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Rec-
tificatif N° 19. 1er mai 1959.
Tarif international B.L. 2 pour le transport des groupages de marchandises, par wagons complets,
en petite vitesse, entre la Belgique et le G.-D. de Luxembourg et vice-versa. 1er supplément.
Tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages. (TIC) 2e supplément.
1er mai 1959.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). 3me partie, fascicule
13. Trafic Luxembourg-Sarre.
Tarif international N° 1530 pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de l´Allemagne
(République Fédérale) à destination du G.-D. de Luxembourg. 1er supplément
1er juin 1959.
Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique et le Luxembourg,
d´une part, l´Allemagne (République Fédérale) d´autre part. 7e supplément. 1er juin 1959.
Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines
gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part. 3e supplément 1er
juin 1959.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV).
3e partie, fasci-
cule 12. Trafic Luxembourg-Belgique.
Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de
t´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois.
9e supplément. 1er avril 1959.
Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares
luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St Jean) et de Strasbourg-Port du Rhin.
6e supplé-
ment. 15 avril 1959.
Tarif international pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort à destination de
certaines gares françaises.
4e supplément . 15 avril 1959.
Règlement provisoire pour le transport des marchandises entre le G.-D. de Luxembourg et la Sarre en
transit par l´Allem gne et la France.
Tarif international N° 5232 pour le transport de produits sidérurgiques expédiés de certaines gares luxem-
bourgeoises vers certaines gares belges, desservant des ports, pour l´exportation fluviale à destination
définitive des Pays-Bas et de l´Allemagne (République Fédérale. 10 avril 1959.
Tarif international BL 19 pour le transport de noir de fumée et de caoutchouc brut d´Anvers à destina-
tion de Colmar-Usines.
Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europe-Express
(TEE) Rectificatif N° 4. 31 mai 1959.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule
5. Trafic Luxembourg-Italie.
Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines
gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français. 8e supplément. 1er juillet 1959.
Rectificatif N° 3 au fascicule 2ter du tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux,
dépouilles mortelles et animaux vivants.
1e r juillet 59.
Rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie,
fascicule 3.
INSTRUCTION MINISTÉRIELLE
concernant les heures d´ouverture des bureaux de recette de l´administration des contributions et
des accises.
1) Par dérogation à l´instruction ministérielle du 12 janvier 1952, publiée au Mémorial N° 3 du 21 janvier
1952, le bureau de recette de Bascharage est rangé dans la catégorie des bureaux qui ne sont ouverts au public
que de 8 heures à midi des jours non-fériés.
Par contre le bureau de recette de Luxembourg V est également ouvert les jours non-fériés, à l´exception
des samedis, de 14.00 à 16.00 heures.
2) La présente instruction sera publiée au Mémorial.
Luxembourg,
le 4 juillet 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 28 avril 1959, le Conseil communal de
Rodenbourg a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai
1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juillet 1959.
3 juillet 1959.
Par délibération du 12 mai 1959, le Conseil communal de Koerich a décidé la fusion des sections de
comptabilité en application de l´art. 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services
communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juillet 1959.
3 juillet 1959.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Liste des banques agréées.
(Annexe au règlement « A »).
La mention
« Banque J. Drèze S.C.S., Dison »
est remplacée par
« Banque Drèze S.C.S., Dison ».
LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A., A LUXEMBOURG
ouvre un concours pour le recrutement de
un administrateur au Service Juridique
un assistant principal à la Division du Marché Secteur charbon
un assistant principal à la Division du Personnel et de l´Administration
six assistants pour différents divisions ou services
douze commis pour différents divisions ou services
un mécanicien au Garage de la Haute Autorité.
Les avis, les conditions du concours et la formule indispensable pour faire acte de candidature sont publiés
dans le Journal Officiel des Communautés européennes N° 42 du 15 juillet 1959.
En vente au Luxembourg : Imprimerie Victor Buck, 8, avenue Pescatore, Luxembourg.
Envoi contre versement de FB. 6,
u C.C. P. N° 37-33.
Date limite pour la réception des candidatures
15 août 1959.
Avis.
Armée. Par arrêtés ministériels du 24 juin 1959 les majors de l´Année Oscar Heldenstein
et Michel Mayer ont été autorisés à porter le titre de lieutenant-colonel.
Par arrêté grand-ducal du 27 juin 1959, le capitaine, major titulaire de l´Armée, Max Brahms, a été
maintenu provisoirement en service jusqu´au 31 janvier 1960. 3 juillet 1959.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Geisen Jean-Pierre-Joseph, geb. am 6.5.1925 in Diekirch, vermißt seit dem 24. Dezember 1944 ;
Gleis Adolphe, geb. am 5.9.1924 in Vianden, vermißt seit dem 22.12.1943 bei Wittebs (Rußland) ;
Gleis Louis, geb. am 3.12.1920 in Vianden, vermißt seit dem Frühjahr 1944 bei Monte Cassino (Italien);
Peters Marcel-Mathias, geb. am 7.6.1923 in Heisdorf, vermißt seit dem 24. 4. 1944 bei Sewastopol ;
Poll Pierre, geb. am 10.8.1905 in Mehren/Daun, vermißt seit dem 23.8.1944;
Reichling Adolphe, geb. am 1.6.1920 in Niederkorn, vermißt seit Kriegsende ;
Ronconi Henri geb. am 8.11.1921 in Rümelingen, vermißt seit de 12.8.1944 ;
Theisen Mathias-Emile, geb. am 11.5.1921 in Rümelingen, vermißt in Rußland seit dem 25.1.1943.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis. -
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´avril 1959.
M
Brucellose
D
M 15
Coqueluche
D
M
Dyphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 44
Rougeole
D
M
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorragie
M 20
Syphilis
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Encéphalite léth.
M
Paratyphoïde C
M
D
7.6.1959.
M
D
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, M. Ulric Scott a été nommé Consul hono-
raire du Luxembourg à St. Paul, avec juridiction sur les Etats de Minnesota, North Dakota, South Dakota,
Montana, Wyoming et Idaho.
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a accordé l´exequatur le 6 mai 1959. juin 1959.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, M. Leslie A. Cross a été nommé Vice-
Consul honoraire du Luxembourg à Denver, avec juridiction sur l´Etat de Colorado.
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a accordé l´exequatur le 11 mai 1959. juin 1959.
Avis. Consulats. M. Fernand Schritz, chancelier auprès de la Mission luxembourgeoise à Berlin,
a été, par arrêté grand-ducal du 27 juin 1959, nommé vice-consul auprès de la même Mission. juillet 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
La recevabilité de l´option prévue à
l´article 19, 1° et 4°, est soumise aux conditions
suivantes
c) la première phrase de l´article 22 est modifiée
comme suit
1. Chaque orphelin a droit à une pen-
sion jusqu´à l´âge de dix-huit ans et sans condi-
tion d´âge s´il est atteint d´une maladie incurable
ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail
rénuméré à condition qu´il s´agisse d´un enfant
légitime né d´un mariage contracté avant la cessa-
tions des fonctions, soit d´un enfant né dans un
mariage contracté après la cessation des fonctions
pourvu que l´époque de sa conception soit anté-
rieure à la cessation des fonctions, soit d´un enfant
naturel reconnu, conçu avant la cessation des
fonctions, soit d´un enfant adoptif dont l´adoption
a été demandée avant la cessation des fonctions.
Dans les cas visés par l´article 19, 1°,
3° et 4°, l´option est en outre irrecevable.
d) l´article 23 est remplacé comme suit
Les
déclarations
d´option
visées
à
l´article 19, 1°, 3° et 4° sont soumises à l´agrément
du Ministre de la Justice à accorder sur avis motivé
du Conseil communal de la dernière résidence
et du procureur général d´Etat. L´avis du conseil
communal sera pris en séance secrète.
Si le défunt laisse une veuve ou des
enfants, la rente se chiffre à 40% du salaire annuel
pour la veuve, jusqu´à son décès ou son remariage,
et à 20% pour chaque enfant légitime, pour chaque
enfant naturel reconnu avant l´accident et pour
chaque enfant a doptif dont l´adoption aura été
demandée avant l´accident, jus´quà l´âge de 18 ans,
et sans limitation d´âge, si l´orphelin se trouve par
suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors
d´état de gagner sa vie.
Les articles 19, 20, 22 et 23 de la loi
du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois
sont complétés ou modifiés comme suit
a) l´article 19 est complété par la disposition
suivante
4° L´enfant adopté par un Luxembourgeois ou
par une personne naturalisée Luxembourgeoise
pendant la minorité de l´enfant ; lorsque l´enfant
est adopté par deux époux, il y aura lieu de con-
sidérer la nationalité du mari.
b) la première phrase de l´article 20 est modifié
comme suit
Pour
l´application
des lois sur
les
droits d´enregistrement, les droits de succession
et de mutation par décès,
1° les adoptés issus d´un premier mariage du
conjoint de l´adoptant et leurs descendants ainsi
que les enfants naturels adoptés par leur auteur
et leurs descendants,
2° les adoptés pupilles de la nation ou orphelins
de guerre et leurs descendants,
3° les adoptés qui dans leur minorité et pendant
six années ou moins auront reçu de l´adoptant
des secours et des soins non interrompus et leurs
descendants,
4° les adoptés dont l´adoption aura été demandée
avant qu´ils n´aient atteint l´âge de seize ans et
leurs descendants, sont assimilés aux descendants
de l´adoptant.
L´article 21, I, 1 er alinéa de la loi du 26
mai 1954 règlant les pensions des fonctionnaires
de l´Etat est remplacé comme suit
L´art. 20, al. 2, de la loi du 7 août 1912
concernant la création d´une caisse de prévoyance
pour les fonctionnaires et employés des communes
et établissements publics est remplacé par la dis-
position suivante
Le droit à la pension existe pour les enfants
légitimes ou légitimés, pour les enfants naturels
reconnus et pour les enfants adoptifs, pourvu que
la légitimation ou la reconnaissance ait eu lieu,
ou que l´adoption ait été demandée avant la ces-
sation des fonctions.
L´art. 102, al. 1 er du Code des assurances
sociales, tel qu´il a été modifié par la loi du 24
avril 1954, est remplacé par la disposition suivante
Disposition transitoire.
Si avant l´entrée en vigueur de la présente loi
et à partir du premier janvier 1945, un mineur s´est
trouvé recueilli d´une manière durable, sur le terri-
toire luxembourgeois, par une personne ou par des
époux qui remplissaient à un moment quelconque
de cette époque les conditions voulues par la pré-
sente loi, l´adoption pourra être conférée, même si
les conditions légales ne se trouvent plus remplies.
La disposition de la deuxième phrase de l´article
344 al. 2 du code civil sera applicable.
La demande en adoption sera introduite, sous
peine de forclusion, par requête de l´adoptant ou
des époux adoptants dans le délai de six mois
suivant l´entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 13 juillet 1959.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Le Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Le Ministre de la Population
et
Famille,
Emile Schaus.
Doc. parl. sess. ord. 1957-1958, N° 438.
Arrêté ministériel
du 3 juillet 1959 concernant
la lutte contre l´avortement contagieux des bovidés
(Abortus Bang).
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des
bêtes à corne et des porcs ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani-
taire du bétail ;
Vu l´art. 709 du budget des dépenses de l´exercice 1959 ;
Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ;
Arrête
L´arrêté ministériel belge susvisé du 15 juin 1959 sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juillet 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1951, p. 1195.
Arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union
économique
belge-luxembourgeoise et les Pays-Bas.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 mars 1951 portant approbation de la Convention portant unification des droits d´accise
et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950 ;
Vu
19, § 2, de cette Convention ;
Vu la proposition du Conseil Administratif des Douanes du 6 mars 1959, introduite en exécution de l´article
19, § 2, susvisé et au sujet de laquelle les Ministres des Finances des trois Parties contractantes ont marqué
leur accord ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête