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Mercredi, le 22 octobre 1958.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Mercredi, le 22 octobre 1958.

N° 53

Mercredi, le 22 octobre 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch,

den 22. October 1958.

Arrêté ministériel

du 22 septembre 1958, modifiant

l´arrêté ministériel

du 14 septembre 1957, suspendant

l´obligation

de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention;

Vu la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six

autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union économique entre le Luxembourg, la

Belgique et les Pays-Bas ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´ex-

portation de certaines marchandises, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier, 15 avril et 12 août

1958 ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Mercredi, le 22 octobre 1958.

La liste II annexée à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de pro-

duire une licence pour l´exportation de certaines marchandises est remplacée par la liste annexée au présent

arrêté.

arrêtés ministériels des 9 mai, 28 septembre et 22 décembre 1955 et par les arrêtés ministériels des 9 mars et 25 septembre 1957 ;

Les listes annexées à l´arrêté ministériel du 1er février 1955 relatif au transit de certaines mar-

chandises, et qui ont été modifiées par les arrêtés ministériels subséquents des 28 septembre et 22 décembre

1955, et des 9 mars et 25 septembre 1957, sont remplacées par la liste annexée à l´arrêté ministériel du

22 septembre 1958, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire

une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

Mercredi, le 22 octobre 1958.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 septembre 1958.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères a. i.,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Wilwertz.

Indice

DÉNOMINATION

Groupe A.

A 01

Machines à pointer et/ou à rectifier dont les tables comportent une traverse (longitudinale, trans-

versale ou verticale) de plus de 1.100 mm (44 pouces).

A 02

Perceuses pour trous profonds dans lesquelles l´huile de coupe passe dans le foret ; et forets pour

ces perceuses.

A 03

Ensembles de têtes et broches de rectification (comportant à tout le moins la broche porte-meule

et les paliers) conçus ou réglés pour fonctionner à des vitesses de plus de 80.000 tr/mn, et machines

spécialement conçues pour utiliser de telles têtes de rectification.

A 04

Tours en T (dans lesquels le banc est perpendiculaire à l´axe de la broche) spécialement conçus

pour la fabrication de disques pour turbines à gaz.

A 05

Fraiseuses à longerons.

A 06

Marteaux-pilons

a) moutons ayant une masse tombante de plus de 10 tonnes ;

b) marteaux-pilons à vapeur, à air ou mécaniques, à l´exclusion des marteaux à contre-coup,

d´une puissance de plus de 10 tonnes ;

c) marteaux-pilons à contre-coup, d´une puissance de 25.000 kgm ou plus (ou la mesure anglaise

équivalente) ;

d) marteaux à action horizontale, à commande hydraulique, d´une puissance de 1.382,55 kgm

(10.000 livres-pieds) ou plus.

A 07

Presses mécaniques ou hydrauliques d´une puissance totale de plus de 5.000 tonnes.

A 08

Tours à repousser à la molette, à l´exclusion de ceux ayant un moteur de commande d´une puis-

sance de 25 CV ou moins.

A 09

Machines et équipements spécialement conçus pour l´exécution, l´usinage ou le contrôle des ailettes

de turbines à gaz, notamment

a) machines à rectifier les ailettes à bande abrasive ;

b) machines à rayonner les ailettes ;

c) machines à polir les ailettes ;

d) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d´ailettes ;

e) machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales des ailettes ;

f) machines à fraiser les pieds d´ailettes ;

g) machines à former les ébauches d´ailettes ;

h) machines à laminer les ailettes ;

i) étaux-limeurs à profiler les ailettes ;

j) machines à rectifier les pieds d´ailettes ;

k) dispositifs de traçage des profils d´ailettes ;

l) dispositifs pour contrôler automatiquement des profils et/ou les pieds d´ailettes.

A 10

Machines spéciales pour travailler ou former les tôles ou profilés d´aviation.

A 11

Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs

a) machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs ;

b) machines à tourner les disques des turbines et des compresseurs de réacteurs ;

c) machines à rectifier les rotors de réacteurs.

A 12

Outils à brocher les surfaces extérieures spécialement conçus pour la production d´ailettes et

de disques de réacteurs.

Indice

DÉNOMINATION

A 13

Machines à tailler et/ou à finir les engrenages

a) machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, d´une capacité de 914 mm

(36 pouces) et au-dessus ;

b) conçues pour la production d´engrenages d´un module de 0,5 mm (pas diamétral de moins

de 48).

A 14

Commandes électroniques à boucles de contreréaction pour machines-outils (travaillant par enlè-

vement de métal ou par déformation du métal) dans lesquelles une réaction continue à partir de

la pièce usinée, de l´outil, du porte-pièce ou même du porte-outil, assure un réajustement constant

des commandes ; et machines-outils comportant de telles commandes.

Groupe B.

B 01

Equipement spécialement conçu pour la transformation du tétraoxyde d´azote en acide azotique

à 98% ou plus, ou pour la concentration du tétraoxyde d´azote et/ou d´oxydes azotiques ou de

leurs mélanges.

B 02

Extracteurs centrifuges à contre-courant de solvant spécialement conçus pour l´extraction de

substances radio-actives.

B 03

Equipement pour la liquéfaction des gaz

a) installations non dénommées ailleurs spécialement conçues pour la production des gaz sous

forme liquide, capables de fonctionner à des pressions de 21 kg/cm2 (300 p.s.i.) ou plus, pro-

duisant quotidiennement une tonne ou plus de gaz sous forme liquide, à l´exclusion

1) des installations qui ne sont pas capables de produire plus de 25% de leur production quo-

tidienne totale en gaz sous forme liquide ;

2) des installations spécialement conçues pour la liquéfaction du chlore et de l´ammoniac ;

3) des installations fixes pour la liquéfaction du bioxyde de carbone ;

4) des installations pour la liquéfaction des gaz de raffinage à faible poids moléculaire ;

b) installations pour la production de fluor liquide ;

c) installations pour la séparation de l´hélium des gaz naturels.

B 04

Equipement pour la production et/ou la concentration d´oxyde de deutérium.

B 05

Equipement pour la production d´explosifs militaires

a) installations complètes ;

b) parties spécialisées

1) presses de déshydratation ;

2) presses à refouler les agents de propulsion d´armes légères, canons et roquettes ;

3) machines pour la coupe d´agents de propulsion filés ;

4) drageoirs (cuves tournantes) d´1,85 m. de diamètre ou plus, ayant une capacité de pro-

duction de plus 227 kg ;

c) appareils à nitration, types continus.

B 06

Installations pour la production de titane et/ou de zirconium, à l´exclusion des installations séparées

pour la production de tétrachlorure de titane ou de zirconium

a) installations complètes ;

b) parties spécialisées ;

c) fours électriques, spécialement conçus pour la récupération de titane ou de zirconium à partir

de déchets.

B 07

Pompes (à l´exclusion des pompes à vide) débitant des liquides mélangés ou non à des solides et/ou

des gaz et présentant l´une des caractéristiques suivantes

Indice

DÉNOMINATION

a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus ;

b) spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à-130° C ;

c) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l´un des matériaux suivants

1) matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons

de ces métaux ;

2) matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces

métaux ;

3) polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène.

B 08

Vannes, robinets et régulateurs de pression non dénommés ailleurs

a) spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à  130° C ;

b) incorporant l´un des matériaux suivants

1) matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons

de ces métaux ;

2) matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces

métaux ;

3) polytétrafluotéthylène, polytrifluorochloréthylène.

B 09

Tubes et tuyaux constitués ou revêtus de polytétrafluoréthylène ou de polytrifluorochloréthy-

lène.

B 10

Containers à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, y compris les unités

mobiles, d´une capacité de 1.893 litres (500 gallons) ou plus; conçus pour l´azote, l´oxygène,

l´hydrogène, l´ozone, l´hélium et l´argon liquides.

B 11

Trépans rotatifs pour forage (Rock-bit), ayant des molettes ou des sections accomplissant une

rotation libre et indépendante de la rotation du corps du trépan.

Groupe C.

C 01

Moteurs diesel de 50 CV ou plus, dont plus de 50% de la masse composante est a-magnétique.

C 02

Groupes électrogènes mobiles de plus de 5.000 KW.

Groupe D.

D 01

Laminoirs pour métaux

a) ayant des cylindres de travail supportés par de multiples cylindres ou rouleaux d´appui ;

b) ayant de multiples cylindres de travail tournant dans une forme planétaire autour des cylindres

d´appui ;

c) pour le laminage continu à froid des tôles et bandes, comportant plus de trois cages

D 02

Matériel de construction construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement conçu

pour être aéroporté.

D 03

Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles électriques à paires multiples servant

aux télécommunications

a) machines pour l´application de substances isolantes aux conducteurs, à l´exclusion des machines

reprises à l´indice D 04 ;

b) machines pour l´assemblage de conducteurs et/ou l´application à ces conducteurs de substances

isolantes, séparatrices ou liantes ou de produits d´identification ;

c) machines pour l´assemblage des conducteurs, des paires, des quarts, etc.. . .

composant tout

ou partie de l´âme du câble.

D 04

Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles coaxiaux

Indice

DÉNOMINATION

a) machines pour l´application de séparateurs isolants au conducteur intérieur des câbles élec-

triques coaxiaux à intervalle d´air ;

b) machines pour l´application des bandes ou feuilles métalliques composant le conducteur ex-

térieur des câbles électriques coaxiaux ;

c) machines pour former, toronner ou assembler les câbles coaxiaux avec, ou sans conducteur,

autres que les tubes entourant les câbles coaxiaux ;

d) machines automatiques pour le contrôle du diamètre ou de l´exentricité du diélectrique filé

autour des fils et des câbles.

D 05

Machines pour la fabrication de tubes électroniques

a) machines, équipements et appareils d´essai spécialement conçus pour la fabrication des divers

types de tubes électroniques, de transistors et de cristaux diodes soumis à l´embargo ; et leurs

éléments constitutifs et sous-ensembles ;

b) machines, équipements et appareils d´essai spécialement conçus pour l´assemblage automa-

tique ou semi-automatique des tubes électroniques, transistors et cristaux diodes ; et leurs

éléments constitutifs et sous-ensembles.

D 06

Equipements et procédés pour la purification de silicium et du germanium, à l´exclusion des équi-

pements conçus pour la purification « zonière » du germanium.

D 07

Compresseurs ou soufflantes centrifuges et à écoulement axial ayant un rapport de compression

de 2/1 et un débit de plus de 10.534 m3/minute (372.000 pieds 3), ou ayant un rapport de com-

pression de 3/1 et un débit de 3.000 m3/minute (106.000 pieds 3).

Groupe E.

E 01

Brise-glaces d´une puissance sur l´arbre de 10.000 CV ou plus.

E 02

Pétroliers conçus pour des vitesses de plus de 18 noeuds aux conditions de pleine charge, prévues

dans les spécifications.

E 03

Navires de guerre, tranformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, en service ou en

réparation ; et leurs coques ou parties de coques.

E 04

Navires

a) bateaux de pêche et leurs coques conçus pour des vitesses de 17 nœuds ou plus aux conditions

de pleine charge prévues dans les spécifications ;

b) navires de haute mer y compris les caboteurs, et leurs coques, non dénommés ailleurs, conçus

pour des vitesses de 20 noeuds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spé-

cifications ;

c) navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement

des matériaux a-magnétiques ;

d) navires dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus et renforcés pour la pose

d´armes ;

e) navires munis d´un article du groupe L, ou comportant des dispositifs de démagnétisation.

E 05

Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.

E 06

Chaudières marines conçues pour fonctionner à des températures de surchauffe de 593° C (1100° F)

ou plus.

E 07

Véhicules automobiles, tracteurs, chariots élévateurs, non dénommés ailleurs, comportant des

caractéristiques militaires en vigueur différant notablement des caractéristiques commerciales

normales ou construits suivant de telles caractéristiques,

E 08

Avions, leurs moteurs et équipements

Indice

DÉNOMINATION

a) avions et moteurs d´avions, non dénommés ailleurs, à l´exclusions de ceux qui

1) appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d´un usage civil

normal, ou

2) appartenant à des types et séries d´un usage civil normal, sont d´un poids inférieur à 41

tonnes (90.000 livres) à vide, comprenant les installations normales et l´équipage minimum

normal, mais ne comprenant pas le carburant, ni les passagers et marchandises ;

3) ne contiennent ou ne renferment aucun article du groupe L ;

b) matériel au sol et matériel de bord non dénommé ailleurs, exclusivement conçu ou princi-

palement utilisé pour l´aviation, à l´exclusion du matériel au sol ou du matériel d´aéroport

de types d´un usage civil normal.

E 09

Compas et équipements gyroscopiques

a) compas gyroscopiques indiquant exclusivement le Nord et présentant l´une des caractéristiques

suivantes

1) correction automatique des effets sur la précision des compas des changements intervenant

dans la vitesse, l´accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à com-

mande manuelle tels que le correcteur vitesse-course-latitude qui existe sur les compas

Sperry MK 14 MOD 1, sont spécifiquement exclus de cette définition) ;

2) dispositif permettant de recevoir les coordonnées du navire sous forme de courant électrique ;

3) dispositif permettant la correction de la dérive due au courant ;

4) utilisation d´accéléromètres, de systèmes gyroscopiques indiquant ou intégrant le régime,

ou de niveaux électrolytiques, comme appareils de mesure ;

5) dispositifs permettant de déterminer et de transmettre

électriquement les données ayant

trait à l´assiette du navire (roulis, tangage) en complément des données relatives à la course

du navire ;

b) indicateurs de route résistant à la pression pour sous-marins ;

c) compas magnétiques émetteurs spécialement conçus pour sous-marins ;

d) compas magnétiques à répétition pour transmission électrique stabilisée pour gyroscopes ;

e) stabilisateurs gyroscopiques, à l´exclusion des stabilisateurs de navires de surface ;

f) pilotes automatiques, à l´exclusion des types Marine pour navires de surface ;

g) gyroscopes de très haute précision et gyroscopes miniatures conçus pour les systèmes de navi-

gation par inertie ou pour des système guidage d´armes et d´avions militaires ;

h) parties et pièces spécialisées pour le matériel ci-dessus.

Groupe F.

(Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique ne sont pas compris ci-dessous).

F 01

Matériel de communication, de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar non dénommés

ailleurs

a) matériel de communications de bord; et parties et pièces spécialisées;

b) matériel de navigation et de radiogoniométrie de bord

1) conçu pour utiliser l´effet Doppler;

2) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes

électromagnétiques d´une fréquence de moins de 4×10 14 c/s (0,75 microns);

3) altimètres à modulation d´impulsions;

4) matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ;

c) matériel radar de bord ;

d) matériel radar au sol et marin

Indice

DÉNOMINATION

1) matériel radar non dénommé ailleurs, à l´exclusion des matériels standard conçus pour

fonctionner en modulation d´impulsions à des fréquences comprises entre 1.300 Mc/s et

1.660 Mc/s, entre 2.700 Mc/s et 3.900 Mc/s, ou entre 8.500 Mc/s et 10.000 Mc/s, ayant,

dans le cas des radars marins, une puissance de crête de sortie au système d´antenne de

moins de 50 kW, ou, dans le cas des radars au sol, une puissance de crête de sortie au système

d´antenne de moins de 50 kW et une portée de moins de 50 milles marins ;

2) matériel radar incorporant des dispositifs pour la suppression des échos permanents, et/ou

des antennes à polarisation circulaire ;

3) matériel radar utilisant des techniques autres que les systèmes conventionnels de modulation

d´impulsions et d´exploitation des signaux ;

4) matériel de radiogoniométrie au sol fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ;

e) matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utili-

sant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électro-

magnétiques d´une fréquence de moins de 4×10 14 c/s (0,75 microns) ;

f) pièces, accessoires et matériel d´essai ou d´étalonnage non dénommés ailleurs, spécialement

conçus pour le matériel repris aux paragraphes b) à e) ci-dessus.

F 02

Matériel de communications et de détection utilisant les radiations infra-rouges ou les ultrasons,

et pièces spécialisées.

F 03

Matériel de communications utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique, ionosphérique,

ou météorique, et leurs sous-ensembles, pièces et matériel d´essai spécialisés.

F 04

Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre manière

les transmissions radio) ; et pièces spécialisées.

F 05

Appareils de détection sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins

par les méthodes magnétiques, acoustiques ou d´ultra-sons ; et leurs pièces spécialisées, à l´exclusion

a) des échos-sondeurs marine utilisés exclusivement pour mesurer les profondeurs d´eau ou la

distance à la verticale des objets immergés au-dessous de l´appareil ;

b) de types spécifiques d´appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs de

poissons et/ou de baleines.

F 06

Modulateurs à impulsion capables de fournir des impulsions électriques d´une puissance de crête

de plus de 150 kW ou d´une durée de moins d´1/10e de micro-seconde ; et transdormateurs et

générateurs d´impulsions et lignes à retard spécialement conçus pour ces modulateurs.

F 07

Récepteurs radio panoramiques (ayant un système d´exploration automatique des fréquences

du spectre radio et indiquant les signaux reçus) ; et leurs pièces spécialisées.

F 08

Emetteurs radio et leurs parties non dénommés ailleurs, à l´exclusion du matériel de liaison et

de relais radio

a) émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour fonctionner

1) à des fréquences porteuses de sortie comprises entre 108 et 156 Mc/s ;

2) à des fréquences porteuses de sortie de plus de 223 Mc/s, à l´exclusion des émetteurs et

amplificateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises entre 470 et 585 Mc/s

ou entre 610 et 940 Mc/s ;

b) émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour comporter l´une des caractéristiques

suivantes

1) tout système de modulation d´impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télévision

à modulation d´amplitude, de fréquence ou de phase) ;

Indice

DÉNOMINATION

2) dispositifs spéciaux permettant de fonctionnement continu (sur toute fréquence porteuse

hors des bandes d´émission de radiodiffusion internationalement agréées) en interconnexion

avec des circuits téléphoniques terrestres ou des tableaux commutateurs, à savoir: les

circuits régulateurs de gain commandés par la voix, les circuits à compression et à expansion

automatique de volume, et les circuits à contrôle automatique ;

3) sélection rapide de plus de 20 canaux ;

4) étalonnés pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles

inférieures à - 45° C jusqu´à celles supérieures à + 75° C ;

5) dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement réglées

par un nombre moindre de cristaux piézo-électriques et ne constituant pas de multiples

d´une fréquence de contrôle communément utilisée ;

c) pièces et sous-ensembles, y compris les modulateurs et amplificateurs de modulation, spéciale-

ment conçus pour les émetteurs repris aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

F 09

Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions (avec ou sans

pilote) et des armes (guidées ou non).

F 10

Matériel télégraphique

a) matériel (automatique) mécanique, électromécanique ou électronique pour la transformation

des messages écrits ou imprimés en ondes électriques transmissibles par circuits de télécom-

munications, à une vitesse soit de plus de 200 mots/minute, soit de plus de 150 bauds (le chiffre

choisi étant le moins élevé des deux), à l´exclusion du matériel fonctionnant à une vitesse de

300 bauds lorsque le nombre de mots correspondant ne dépasse pas 65 mo´s/minute ;

b) matériel pour la réception de ces ondes électriques et leur transformation en formes visibles ;

c) parties et pièces spécialisées pour le matériel ci-dessus.

F 11

Matériel de télécommunications pour relais radio et pièces spécialisées, à l´exclusion du matériel

de radiotransmission à faible portée et à faible puissance assurant la transmission entre la

caméra de prise de vues ou le studio et l´émetteur de télévision.

F 12

Amplificateurs non dénommés ailleurs

a) conçus pour des fréquences de plus de 300 Mc/s ;

b) accordés opérant sur une largeur de bande soit de plus de 10 Mc/s, soit de plus de 10% de la

fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux).

On définit la « largeur de bande » comme la bande de fréquences pour laquelle l´amplification

de puissance ne baisse pas ou-dessous de la moitié de sa valeur maximum, et la « fréquence

moyenne» comme la moyenne arithmétique des fréquences pour lesquelles l´amplification de

puissance atteint la moitié de sa valeur maximum ;

c) non-accordés opérant sur une largeur de bande de plus de 10 Mc/s (voir paragraphe b) ci-dessus) ;

d) à courant continu ayant un niveau de bruit par rapport au circuit d´entrée de 10-16 watts ou

moins et/ou une dérive au zéro d´une heure correspondant à une variation dans la puissance

d´entrée de 10-16 watts ou moins.

F 13

Matériel de transmission de télécommunications sur ligne

a) matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter

ou recevoir des fréquences de plus de 16 kc/s sur un réseau de télécommunications de ligne ;

b) matériel télégraphique terminal à voies multiples pour l´émission et la réception ;

c) parties, accessoires et sous-ensembles spécialisés pour ce matériel.

F 14

Câbles coaxiaux (y compris câbles sous-marins) spécialement conçus pour les télécommunications

(y compris les radars) autres que ceux spécialement conçus ou couramment utilisés pour les récep-

teurs de radio et de télévision domestiques.

Indice

DÉNOMINATION

F 15

Câbles pour télécommunications, tous types, (y compris câbles sous-marins) contenant plus d´une

paire de conducteurs et un conducteur (simple ou toronné) de plus de 0,9 mm de diamètre.

F 16

Matériel conçu pour assurer le secret sur des circuits téléphoniques, radio-télégraphiques ou de

télécommunications sur ligne, à l´exclusion des dispositifs utilisant l´inversion du spectre de fré-

quences ou l´altération systématique de la modulation.

F 17

Appareils électroniques

a) fonctionnant à des fréquences de plus de 300 Mc/s, à l´exclusion des analyseurs de spectre

radio (voir l´indice F 19).

b) fréquencemètres et étalons de fréquence d´une précision supérieure à 0,00001%.

F 18

Appareils pour trier automatiquement le matériel électronique en fonction de ses caractéristiques

électriques.

F 19

Analyseurs de spectre radio capables d´indiquer les composantes à fréquence unique d´oscillations

à fréquences multiples, conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 300 Mc/s ; et leurs

pièces spécialisées.

F 20

Guides d´ondes électromagnétiques et leurs éléments

a) éléments ferrite de guides d´ondes utilisables pour toutes fréquences ;

b) guides d´ondes rigides utilisables pour des fréquences de plus de 12.500 Mc/s ;

c) guides d´ondes flexibles tous types.

F 21

Tubes à rayons cathodiques

a) spécialement conçus pour être utilisés avec du matériel radar relevant de l´indice F 01 ;

b) à vitesse de balayage de plus de 3.000 km/s ;

c) ayant 3 canons à électrons ou plus.

F 22

Cristaux diodes, à l´exclusion des photodiodes (voir l´indice F 24 b)

a) diodes à contact par pointe pouvant être utilisées à des fréquences de plus de 300 Mc/s ;

b) diodes à jonction dans lesquelles le matériau semi-conducteur de base est autre que du ger-

manium ;

c) diodes à jonction dans lesquelles le matériau semi-conducteur de base est du germanium

et qui peuvent être utilisées à des fréquences de plus de 50 Mc/s ;

d) pièces spécialisées pour des diodes reprises ci-dessus.

F 23

Transistors et systèmes connexes (ou systèmes connexes d´amplification au moyen de substances

semi-conductrices tels que les transistors à effet de champ, transistors à effet spatial et tecnotrons) ;

et leurs pièces spécialisées

a) tous types utilisant une substance semi-conductrice de base autre que le germanium ;

b) présentant l´une des caractéristiques suivantes

1) conçus pour pouvoir fonctionner à des fréquences-limites alpha de plus de 20 Mc/s ;

2) conçus pour avoir une puissance dissipée au collecteur de plus de 100 mW à des fréquences-

limites alpha de plus de 500 kc/s ;

3) conçus pour fonctionner sous des tensions au collecteur de plus de 40 V ;

4) conçus pour fonctionner avec des courants moyens au collecteur de plus de 3 ampères.

(Pour les photo-transistors, voir indice F 24).

F 24

Cellules photoélectriques

a) cellules photoélectriques, cellules photoconductrices (y compris les phototransistors et cellules

similaires) à sensibilité de pointe pour une longueur d´onde de plus de 12.000 angströms ;

Indice

DÉNOMINATION

b) phototransistors (cellules photoconductrices y compris les photodiodes) à temps de réponse de

1 milliseconde ou moins mesuré à la température de fonctionnement pour laquelle la constante

de temps atteint son minimum.

F 25

Tubes photomultiplicateurs

a) présentant toutes les caractéristiques suivantes pour une température de couleur de 2.350° K

1) sensibilité de plus de 60 microampères/Lumen ;

2) amplification totale de plus de 108 pour un courant de sortie moyen de 1 milliampère ;

3) courant d´obscurité plus bruit de moins de 5 ×10-16 ampères en moyenne par cm2 de surface

active de cathode ;

b) tous types à sensibilité de pointe pour des longueurs d´ondes de plus de 7.500 angströms.

F 26

Tubes à rayons X à décharge éclair.

F 27

Convertisseurs d´images et tubes électroniques mémoire y compris les tubes mémoire transfor-

mateurs d´images radar et les tubes vidicon spécialement robustes (à l´exclusion des tubes pour

caméras de télévision de type commercial standard et des tubes amplificateurs de rayons X de

type commercial standard).

F 28

Tubes électroniques et leurs pièces spécialisées

a) tubes dont le taux sortie-entrée à 300 Mc/s est égal ou supérieur à 50% du taux sortie-entrée

à 20 Mc/s lorsqu´ils sont mesurés aux mêmes tensions de fonctionnement et à la même impé-

dance de charge ;

b) tubes spécialement conçus pour des fréquences de plus de 300 Mc/s

c) tubes à chauffage indirect d´un calibre de 7,2 mm ;

d) tubes conçus pour supporter

1) une vibration sinusoïdale de plus de 2 g pendant des périodes continues de plus de 20 heures

à des fréquences comprises entre 25 et 170 c/s ;

2) une accélaration de brève durée (choc) de plus de 1.000 g ;

e) tubes comportant une enveloppe de céramique ;

f) tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 100° C ;

g) klystrons amplificateurs ;

h) tubes à ondes progressives.

F 29

Tubes thyratron et tubes modulateurs à décharge de gaz

a) tubes étalonnés pour fonctionnement continu avec un courant de pointe de plus de 100 am-

pères et sous une tension de pointe de plus de 9.000 vol/s, à une fréquence de récurrence de

200 impulsions par seconde ou plus ;

b) tubes thyratron à hydrogène, tous étalonnages.

F 30

Pièces détachées électroniques conçues pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques

électriques et mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant

a) dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 45° C jusqu´à

celles supérieures à + 100° C ;

b) à des températures ambiantes de 200° C ou plus.

F 31

Matériaux conçus et fabriqués pour absorber les ondes électro-magnétiques ayant des fréquences

de plus de 2 ×108 c/s et de moins de 3 ×1012 c/s.

F 32

Condensateurs électrolytiques au tantale.

F 33

Machines à calculer électroniques, à l´exclusion des machines de type commercial, comptable

et statistique.

F 34

Matériel spécialement conçu pour la production d´ensembles électroniques

Indice

DÉNOMINATION

a) par dépôt ou impression sur panneaux, plaques ou plaquettes isolants ou par toute autre

méthode réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base ;

b) par insertion automatique et/ou sondage des pièces composantes sur les panneaux, plaques

ou plaquettes isolants auxquels le cablage est appliqué par impression ou toute autre méthode.

F 35

Matériel de commande

a) synchros

1) de commande (ensembles générateurs, ensembles générateurs différentiels et transforma-

mateurs) étalonnés pour une précision électrique égale ou supérieure à 18 minutes aux

essais par la méthode des tensions proportionnelles ;

2) à couple

A) ensembles générateurs et ensembles générateurs différentiels étalonnés pour une pré-

cision électrique égale ou supérieure à 18 minutes aux essais par la méthode des tensions

proportionnelles ;

B) récepteurs et récepteurs différentiels étalonnés pour une précision égale ou supérieure

à 1,5 degré aux essais par la méthode dynamique ;

3) instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéristiques que les synchros

repris aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus, tels que « Microsyns » et « Synchro-Tels » ;

b) calculateurs, y compris types monophasés/monophasés, monophasés/biphasés, biphasés/bi-

phasés et triphasés/biphasés

1) d´une précision électrique indiquée égale ou supérieure à 0,5 degré ;

2) d´une précision de perpendicularité entre les axes indiquée égale ou supérieure à 10 minutes;

3) ayant un potentiel zéro indiqué de 10 millivolts ou moins pour un débit de tension maximum ;

c) amplificateurs électroniques ou magnétiques conçus pour être utilisés avec des caculateurs

1) à isolement ;

2) intégrateurs ;

d) potentiomètres à induction linéaire

1) avec une linéarité indiquée de 1% ou moins ;

2) avec un potentiel zéro indiqué de 10 millivolts ou moins pour un débit de tension maximum ;

e) génératrices asynchrones

1) avec une linéarité indiquée de 1% ou moins ;

2) avec un rapport signal-bruit indiqué de 50/1 ou plus ;

3) avec dispositifs de compensation ou de correction des températures ;

f) servo-moteurs à commande par engrenage ou ordinaires

1) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s ;

2) conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 3.500 radians/seconde par seconde ou plus;

g) potentiomètres

1) linéaires ayant une linéarité indiquée de 0,1% ou moins ;

2) non linéaires ayant une précision indiquée égale ou supérieure à 1%.

F 36

Magnétomètres et leurs pièces spécialisées

a) « fluxgate » ;

b) à détecteur de faisceau électronique ;

c) paramagnétiques ;

d) à nucléon.

F 37

Enregistreurs et/ou reproducteurs magnétiques, à l´exclusion des enregistreurs ou reproducteurs

conçus pour la voix ou la musique ; et leurs moyens d´enregistrement, pièces et parties spécialisées.

F 38

Machines ou appareils de tests utilisant la force centrifuge

a) actionnés par un ou plusieurs moteurs d´une puissance nominale totale de plus de 400 CV ;

Indice

DÉNOMINATION

b) capables de porter une charge utile de 113 kg (250 livres) ou plus ;

c) capables d´imprimer une accélération centrifuge de 8 « g » ou plus à une charge utile de 90,7

kg (200 livres) ou plus.

F 39

Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 angströms.

F 40

Oscilloscopes à rayons cathodiques ; et leurs pièces spécialisées

a) oscilloscopes comportant l´une des caractéristiques suivantes

1) largeur de bande de plus de 12 Mc/s ;

2) base de temps de moins de 0,04 microseconde/cm ;

3) contenant ou conçus pour

A) un ou plusieurs tubes à rayons cathodiques comportant chacun trois canons à électrons

ou plus, ou

B) trois tubes à rayons cathodiques ou plus ;

4) employant des potentiels d´accélération de plus de 5.000 volts ;

b) pièces et accessoires-spécialisés: amplificateurs et préamplificateurs opérant sur une largeur

de bande de plus de 12 Mc/s (voir paragraphe a) 1 ci-dessus).

F 41

Matériel photographique

a) appareils de prises de vues cinématographiques à vitesse rapide

1) employant des films d´une largeur de 35 mm ou moins et enregistrant à des vitesses excé-

dant 3.000 images/seconde pour les équipements utilisant comme source d´éclairage un

flux lumineux constant, et 10.000 images/seconde pour les équipements utilisant comme

source d´éclairage des dispositifs à éclairs conjugués avec le système de défilement ;

2) employant des films d´une largeur de plus de 35 mm et enregistrant à des vitesses excé-

dant 64 images/seconde ;

b) autres appareils de prise de vues à vitesse rapide capables d´enregistrer plus de 250.000 images/

seconde ;

c) appareils générateurs d´éclairs ultra-rapides capables de produire des éclairs d´une durée de

1/100.000e de seconde ou moins, à une fréquence minimum de récurrence de 200 éclairs/seconde.

F 42

Cristaux de quartz travaillés ou bruts et plaques, uniquement de la qualité pour radio.

F 43

Machines et appareils à mesurer et à compter

a) machines et appareils pour la mesure d´intervalles de temps incorporant un étalon de fréquence

de référence et présentant une des caractéristiques suivantes

1) permettant la mesure d´intervalles de temps d´1/10 de seconde ou moins avec une erreur

maxima d´1 microseconde plus 0,001% de l´intervalle mesuré ;

2) comportant des circuits de comptage permettant de compter à plus de 1 Mc/s ;

b) machines et appareils de comptage permettant de compter à plus de 1 Mc/s.

Groupe G.

G 01

Roulements à billes et à rouleaux et leurs pièces

a) roulements à billes et à rouleaux cylindriques (à l´exclusion des roulements à billes démontables

et des butées à billes) ayant des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5 (ou équivalents

nationaux) ou plus étroites, et présentant l´une des caractéristiques suivantes

1) ayant subi des tests spéciaux révélant des caractéristiques de couple spécialement faibles

ou de fonctionnement silencieux supérieures à celles exigées pour des utilisations industrielles

et destinées à assurer des caractéristiques de fonctionnement supérieures à des fins militaires ;

2) matériaux spéciaux, c´est à dire bagues, billes ou rouleaux faits d´acier allié ou de matériau

autre que les matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone ; acier au chrome à haute

Indice

DÉNOMINATION

teneur

en carbone SAE..52100 ; acier au nickel molybdène SAE 4615

ou équivalents

nationaux. (Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage on peut citer les aciers à

coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium) ;

3) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de

150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, sont par traitement thermique

spécial ;

4) roulements spéciaux pour applications militaires différant notablement des dessins nor-

maux afin d´assurer des caractéristiques de fonctionnement supérieures ;

b) roulements à rouleaux coniques, sphériques et butées à rouleaux d´un alésage de plus de 400

mm (15,748 pouces) ;

c) pièces pour roulements

bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assemblages partiels utilisables

exclusivement pour les roulements repris aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

G 02

Métaux magnétiques de tous types et sous toutes formes (notamment blocs, feuilles, bandes,

poudre et pièces coulées) comportant l´une des caractéristiques suivantes

a) épaisseur de 1/100 mm. ;

b) perméabilité initiale : 50.000 ou plus ;

c) rémanence maxima : 98% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique ;

d) capacité de produire une énergie de plus de 6 ×10 6 gaussœrsteds, ou teneur en cobalt de plus

de 25% ;

e) perte en watts par kg sous courant de 50 périodes et une induction de 13.000 gauss : 1 watt

(0,45 watt par livre) ou moins pour les aciers au silicium.

G 03

Alliages

a) alliages contenant

 10% ou plus de molybdène ;

5% ou plus de molybdène et plus de 14% de chrome;

b) alliages contenant 6% ou plus de cobalt, à l´exclusion des métaux magnétiques permanents

d´une teneur en cobalt de 25% ou moins;

c) alliages contenant 1,5% de columbium ou de tantale ;

d) aciers au nickel non dénommés ailleurs contenant 35% ou plus d´éléments d´alliage ;

e) aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel.

G 04

Cobalt

a) minerais, résidus et concentrés, y compris les cristaux arsenicaux ;

b) déchets contenant du cobalt, à l´exclusion des déchets du fer et de l´acier contenant des quantités

insignifiantes de cobalt ;

c) métal ;

d) composés à l´exclusion des

1) siccatifs de peinture ;

2) colorants artificiels organiques au cobalt ;

3) autres pigments pour peinture.

G 05

Columbium (niobium)

a) minerais et concentrés ;

d) déchets ;

c) métal et alliages, y compris le ferrocolumbium et le ferro-columbium-tantale,

G 06

Germanium et ses composés d´une résistivité de 50 ohms/cm ou plus,

Indice

DÉNOMINATION

G 07

Alliages à base de magnésium contenant soit 0,4% ou plus de zirconium, soit 1,5% ou plus de

thorium, soit 1% ou plus de métaux des terres rares (misch-métal)

a) sous forme de produits bruts de première ou de deuxième fusion : lingots, pains, billettes,

brames, barres creuses, baguettes, cristaux ou autres ;

b) sous forme de demi-produits

1) forgés, laminés, filés, étirés, tréfilés, filés à la presse par choc, emboutis ou grenés ;

2) coulés en sable, en coquilles ou en plâtre sous pression.

G 08

Mercure métal.

G 09

Molybdène

a) métal, y compris les fils, tubes et tubes platinés, ferro-molybdène et alliages, à l´exclusion

des alliages repris à l´indice G 03 a) ;

b) bisulfure de molybdène à 86%.

G 10

Nickel

a) minerais, concentrés, y compris les résidus de première fusion, et matte ;

b) alliages à base de nickel contenant 32% ou plus de nickel sous toutes formes.

G 11

Fils de tungstène

a) fils de tungstène et fils en spirales coupés isolés ;

b) fils de tungstène et fils en spirales coupés nus, à l´exclusion

1) des filaments bispiralés ;

2) des filaments de lampe spiralés simples présentant l´une des caractéristiques suivantes

A) « recuits » ou « frittés » ;

B) diamètre de 19 microns ou moins ;

C) diamètre de 250 microns ou plus et ne dépassant pas 100 mm de longueur ;

c) fils de tungstène, nus, à l´exclusion des fils d´un diamètre de moins de 600 microns ayant un

coëfficient de rupture de moins de 35 grammes par milligramme (140 kg/mm2).

G 12

Tantale

a) minerais et concentrés ;

b) métal et ferro-tantale ;

c) composés ;

d) tubes et tuyaux sans soudure.

G 13

Titane métal, titane spongieux et alliages métalliques de titane (à l´exclusion du ferro-titane)

a) sous forme brute ;

b) sous forme de demi-produits ;

c) sous forme de déchets.

Groupe H.

H 01

Compositions détonantes et d´amorçage

a) fulminate de mercure, nitrure de plomb, sthyphnate de plomb thiocyanate de plomb, dinitro-

resorcinate de plomb, sthyphnate de baryum et tétrazine et compositions détonantes ou d´amor-

çage contenant un ou plusieurs de ces produits ;

b) nitrure de sodium.

H 02

Fluides hydrauliques synthétiques dont la viscosité ne dépasse pas 4.000 centistokes à 54° C

et n´est pas inférieure à 1,5 centistoke à + 150° C.

Voir également l´indice H 17.

Indice

DÉNOMINATION

H 03

Stabilisants pour poudres

a) éthyl et méthyl centralites ;

b) diphénylamine ;

c) NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 1) ;

d) méthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 2) ;

e) éthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 3) ;

f) éthylphényluréthane ;

g) diphényluréthane ;

h) diorthotolyluréthane ;

i) 2-nitrodiphénylamine;

j) para nitro-N-méthylaniline.

H 04

Bore

a) minerai de bore brut ou raffiné ;

b) bore élément (métal), sous toutes formes, y compris grains et poudre ;

c) carbure de bore et nilrure de bore;

d) composés et mélanges du bore non dénommés ailleurs

1) acide borique, ses sels (sodium, potassium, ammonium, magnésium, calcium) et ses esters,

bruts ou raffinés, à l´exclusion des perborates ;

2) oxyde borique, trifluorure de bore et ses complexes trichlorure de bore et ses complexes

et fluoroborates ;

3) autres composés et mélanges contenant 10% ou plus de bore sous forme combinée et/ou

élémentaire (métallique), à l´exclusion des perborates et des borates métalliques.

H 05

Diéthylène triamine.

H 06

Hadrazine, hydrate d´hydrazine, nitrate d´hydrazine et diméthylhydrazine asymétrique.

H 07

Peroxyde d´hydrogène d´une concentration de 50% ou plus.

H 08

Nitroguanidine.

H 09

Nitrate de guanidine.

H 10

Tétranitropentaérythrite.

H 11

Trinitrophénol (acide picrique).

H 12

Fluides et graisses silicones

a) fluide silicones halogènes ;

b) graisses lubrifiantes pouvant agir à des températures de 180° C ou plus et ayant un point de

liquéfaction de 220° C ou plus (aux essais par les méthodes ASTM ou I.T.P.);

H 13

Silicium d´une pureté de 99,9% ou plus.

H 14

Carburant pour réacteurs (carburant pour turburéacteurs d´avions) ;

a) type essence à coupe large;

b) type kérosène ;

c) type kérosène à vitesse d´inflammation élevée ;

d) tout carburant liquide, y compris le pétrole, contenant des composants à haute énergie ou

leurs composés, ayant une valeur calorifique brute égale ou supérieure à 13.000 calories/gramme

(23.400 B.T.U.).

H 15

Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques (type ester) qui sont ou contiennent

a) des esters d´acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des alcools aliphatiques

monohydriques saturés, lorsque les deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus

de carbone ;

Indice

DÉNOMINATION

b) des esters d´acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des polyglycols, lorsque

l´un ou l´un et l´autre des deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus de carbone ;

c) tous les esters fluorés d´alcools.

Note : Les paragraphes a) à c) ci-dessus ne couvrent pas les huiles et graisses dont le poids est constitué par

 au moins 50% d´huile de ricin neutre;

 au moins 5% d´huile de ricin neutre et au moins 50% d´huile de ricin et d´huiles de pétrole.

H 16

Améliorants d´indice d´octane pour combustibles d´aviation

a) alkylates (qualité pour aviation) ;

b) isopentane ;

c) néohexane.

H 17

Fluides hydrauliques à base de produits du pétrole comportant toutes les caractéristiques suivantes

a) viscosité cinématique : 4,6 centistokes ou plus à 98,9° C (210° F) ;

b) point de congélation : 34,4° C (30° F) ou moins ;

c) coëfficient de viscosité (V.1) 130 ou plus.

(Voir également l´indice H 02).

Groupe J.

J 01

Caoutchouc synthétique

a) polymères liquides d´alkyl-polysulfure;

b) caoutchoucs silicones fluorés et autres élastomères fluorés et intermédiaires organiques servant

à leur production et contenant 10% ou plus de fluor combiné.

Groupe K.

K 01

Film synthétique pour usages diélectriques (papier condensateur d´une épaisseur de 0,038 mm

(0,0015 pouce) ou moins.

Groupe L.

L 01

Armes portatives et armes automatiques

a) fusils, carabines, revolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses

b) leurs parties et pièces spécialisées.

L 02

Matériel d´artillerie et lance-fumées, -gaz-flammes, etc.

a) canons, obusiers, mortiers, pièces d´artillerie, armes antichars, lance-roquettes, lance-flammes,

canons sans recul;

b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel pyrotechnique militaire ;

c) leurs parties et pièces spécialisées.

L 03

Munitions destinées aux armes reprises aux articles L 01 et L 02 ci-dessus ; et leurs parties et

pièces spécialisées.

L 04

Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés ou non-guidés

a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes,

mines, engins guidés ou non-guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires, et leurs parties

et pièces spécialisées ;

b) appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l´amorçage,

le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles

repris au paragraphes a) ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécialisées ;

c) gélifiants pour l´usage militaire, notamment composés (tels que l´octal) ou mélanges de ces

composés (tels que le napalm) spécialement conçus pour donner des produits qui, associés à

Indice

DÉNOMINATION

des produits pétroliers, fournissent un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les

bombes, projectiles, lance-flamme et autres matériels de guerre.

L 05

Matériel de conduite du tir et télémètres

a) matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage de nuit, appareils

de pointage et de guidage des missiles ;

b) télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage du tir spécialement

conçus pour l´usage militaire ;

c) dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et optiques spécialement

conçus pour l´usage militaire ;

d) viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon et périscopes

spécialement conçus pour l´usage militaire ;

e) appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour l´usage militaire, et plates-

formes à inertie ;

f) éléments constitutifs, pièces, accessoires et dispositifs auxiliaires spécialement conçus pour

les articles repris aux paragraphes a) à e) ci-dessus.

L 06

Chars et véhicules spécialement conçus pour l´usage militaire

a) chars et pièces d´artillerie automotrices ;

b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de supports pour armes ;

c) trains blindés ;

d) véhicules militaires semi-chenillés ;

e) véhicules militaires de dépannage ;

f) affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de pièces d´artillerie ;

g) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions ;

h) véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué en eau-profonde ;

i) ateliers mobiles de réparation spécialement conçus pour l´entretien du matériel militaire ;

j) tous autres véhicules militaires spécialisés ;

k) enveloppes de pneumatiques (à l´exclusion des types pour tracteurs et matériel agricoles) à

l´épreuve des balles ou pouvant rouler à plat ;

l) leurs parties et pièces spécialisées.

L 07

Agents toxicologiques

a) substances biologiques, chimiques et radio-actives adaptées pour produire en cas de guerre

des effets destructifs sur les populations, les animaux ou les récoltes ;

b) matériel spécialement conçu pour, et destiné à la propagation des substances reprises au para-

graphes a) ci-dessus ;

c) matériel spécialement conçu pour, et destiné à la protection contre les substances reprises

au paragraphe a) ci-dessus, et à leur détection et identification ;

d) éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes b)

et c) ci-dessus.

L 08

Poudres explosifs et agents de propulsion liquides ou solides

a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés au matériel repris aux articles

L 03, L 04 et L 07 ci-dessus ;

b) explosifs militaires ;

c) combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique à usage militaire spécialisé.

L 09

Navires de guerre et équipements navals spécialisés

a) navires de combat ou navires conçus pour l´attaque ou la défense (de surface ou sous-marine) ;

b) moteurs

Indice

DÉNOMINATION

1) diesel de 1.500 CV ou plus et d´une vitesse de rotation de 700 tr/mn. ou plus, spécialement

conçus pour sous-marins ;

2) électriques spécialement conçus pour sous-marins c.à d. de plus de 1000 CV à renversement

rapide, refroidis par liquide et hermétiques ;

c) appareils de détection immergés, du type magnétique à pression et acoustique, spécialement

conçus à des fins militaires ; leurs systèmes de commande et leurs pièces spécialisées ;

d) filets sous-marins ;

e) parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de marine, batteries de sous-

marins et catapultes.

L 10

Avions et hélicoptères, de types avec ou sans pilote, moteurs d´avions et matériel aéronautique,

équipement connexe et pièces détachées spécialement conçus pour l´usage militaire, énumérés

ci-dessous

a) avions de combat et autres avions spécialement conçus pour l´usage militaire, notamment

la reconnaissance, l´attaque, l´entraînement des troupes et le support logistique, et tous avions

possédant des caractéristiques spéciales de construction, telles que panneaux multiples, portes

spéciales, rampes, planchers renforcés, etc., permettant le transport et le parachutage de

troupes, de matériel et de fournitures militaires ; moteurs d´avions spécialement conçus ou

aménagés pour ces appareils ; et leurs pièces spécialisées ;

b) matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des avions en essence, spé-

cialement conçus pour les avions et les moteurs des types d´avions couverts par le paragraphe

a) ci-dessus ; et leurs pièces spécialisées ;

c) appareils pour le ravitaillement des avions en essence, dispositifs et appareils fonctionnant

sous pression, appareils spécialement conçus pour permettre des opérations dans des espaces

restreints, et matériel au sol non dénommé ailleurs, spécialement conçu pour les avions, les

moteurs d´avions et les ballons relevant des paragraphes a) et e) ;

d) appareils d´alimentation en air climatisé, vêlements de vol partiellement pressurisés, com-

binaisons anti-g, casques militaires protecteurs, parachutes utilisés pour le personnel de combat,

le largage du matériel et le ralentissement des avions, convertisseurs d´oxygène liquide pour avions

et missilles, dispositifs de catapultage et d´éjection commandés par cartouches, utilisés pour

le sauvetage d´urgence du personnel ;

e) ballons non expansibles d´une capacité de plus de 85m3 (3000 pieds 3).

L 11

Matériel électronique spécialement conçu pour l´usage militaire ; et ses parties et pièces spécialisées-

L 12

Matériel photographique

a) 1) appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des fins mili-

taires, présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

A. pouvoir séparateur de 40 lignes/mm., ou mieux ;

B. dispositif de compensation du mouvement de l´image ;

C. vitesse de prise de vues de plus de 2 images/s ;

D. possibilité de synchroniser le fonctionnement de l´appareil de prise de vues avec le

système de navigation de l´avion, et/ou avec un système d´éclaires pyrotechnique ou

autre ;

2) machines pour le développement et le tirage de films, conçues et utilisées à des fins militaires;

b) autres appareils de prise de vues et autres appareils pour enregistrer sur film, spécialement

conçus et utilisés à des fins militaires, et matériel spécialement conçu pour permettre d´utiliser

sur un plan militaire les renseignements enregistrés ;

c) parties et pièces spécialisées.

Indice

DÉNOMINATION

L 13

Matériel blindé spécial

a) plaques de blindage ;

b) casques militaires ;

c) vêtements blindés ;

d) éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris au paragraphe c) ci-dessus.

L 14

Matériel spécialisé pour l´entraînement militaire

a) matériel spécialisé pour l´entraînement militaire ;

b) éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel auxiliaire spécialement conçus pour ce

matériel.

L 15

Equipement militaire à infra-rouges, et ses pièces spécialisées non dénommées ailleurs.

L 16

Eléments constitutifs et matériaux pour munitions

a) pièces en laiton et en bronze pour enclumes d´amorces, godets pour balles (gilding métal),

maillons, godets pour amorces et ceintures d´obus ;

b) ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de munitions en cuivre ;

c) gilding métal ;

d) pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou alliages pour matériel d´artillerie

et pour armes.

L 17

Autres équipements et matériel

a) gaz lacrymogènes et matériel pour leur propagation ;

b) appareils autonomes de plongées et de nage sous-marine

1) appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d´air) ;

2) éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation

militaire ;

3) pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils

autonomes de plongée et de nage sous-marine ;

c) baïonnettes ;

d) silencieux pour armes à feu ;

e) projecteurs à commande électrique, et leurs unités de commande, conçus à des fins militaires.

L 18

Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l´étude, la fabrication, l´essai et le

contrôle des armes, munitions, engins et machines repris dans la présente liste.

Groupe M.

M 01

Matières fissibles, notamment

a) plutonium ;

b) uranium enrichi en isotope 233 ou 235 ;

c) toute matière enrichie par l´une des précédentes.

M 02

Uranium métal ; thorium métal.

M 03

Métaux, alliages et composés contenant de l´uranium ou du thorium, à l´exclusion des

a) alliages ne contenant pas d´uranium et contenant en poids moins de 1,5% de thorium ;

b) médicaments.

M 04

Minerais bruts ou traités, y compris les résidus et déchets, contenant en poids 0,05% ou plus d´ura-

nium, de thorium ou d´une combinaison de ces corps, notamment

a) sables de monazite ou autres minerais contenant du thorium ;

b) carnotite, pechblende ou autres minerais contenant de l´uranium.

Indice

DÉNOMINATION

M 05

Deutérium et composés, mélanges et solutions contenant du deutérium, y compris l´eau lourde

et la paraffine lourde, dans lesquels le rapport du nombre des atomes de deutérium à celui des

atomes d´hydrogène dépasse 1/5000.

M 06

Tétrafluoréthylène polymérisé ou non ; et produits entièrement fabriqués avec ce corps.

M 07

Trifluorochloréthylène polymérisé ou non ; et produits entièrement fabriqués avec ce corps.

M 08

Zirconium métal ; alliages contenant en poids plus de 50% de zirconuim ; composés dans lesquels

le rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500 ; et produits entièrement

fabriqués avec ces corps.

M 09

Fil de nickel contenant 95% ou plus de nickel, d´un diamètre de 0,10 mm ou moins.

M 10 Toile métallique faite de fil métallique contenant 95% ou plus de nickel et comprenant 60 fils par

centimètre linéaire ou plus.

M 11

Poudre de nickel.

M 12

Béryllium métal, à l´exclusion des fenêtres pour tubes à rayons X pour la médecine ; béryl, à

l´exclusion de la qualité pierre précieuse, et minerais ; alliages contenant en poids plus de 50%

de béryllium ; et oxydes et composés.

M 13

Matériaux pouvant servir pour les réfractaires composés en poids de

97% ou plus d´oxyde de béryllium, d´oxyde de magnésium ou d´oxyde de zirconium ;

97% ou plus de zirconium stabilisé par de la chaux et/ou d´oxyde de magnésium ;

et creusets, moules et barreaux composés de l´une des substances ci-dessus.

M 14

Fluor.

M 15

Trifluorure de chlore.

M 16

Trifluorure de brome.

M 17

Hydrocarbures fluorés

a) trifluoromonochlorométhane ;

b) monofluorodichlorométhane ;

c) difluoromonochlorométhane ;

d) trifluorotrichloréthane ;

e) tétrafluorodichloréthane ;

f) difluorotrichloréthane ;

g) difluoréthane ;

f) difluoromonochloréthane.

M 18

Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes d´uranium.

M 19

Cyclotrons, générateurs électro-statiques à courroies (appareils Van de Graaf), synchor-cyclotrons,

betatrons, synchroions, accélérateurs linéaires et autres appareils électro-nucléaires capables de

communiquer une énergie de plus de 1 000 000 électron-volts à une particule nucléaire ou à un

ion, (à l´exclusion des appareils spécialement conçus pour diagnostics et traitements médicaux) ;

et leurs aimants spécialisés.

M 20

Instruments de détection des radiations conçus ou susceptibles d´être adaptés, pour la détection

et la mesure des radiations nucléaires telles que particules alpha et beta, radiations gamma, neu-

trons et protons et leurs parties

a) amplificateurs pour mesures nucléaires, y compris les amplificateurs linéaires, préamplifica-

teurs et amplificateurs distribués ;

b) sélecteurs de coïncidence pour copteur Geiger-Muller ou compteur proportionnel ;

c) électroscopes et électromètres y compris les dosimètres, à l´exclusion des

Indice

DÉNOMINATION

1) modèles pour l´enseignement ;

2) électroscopes à une seule feuille de métal ;

3) dosimètres spécialement conçus pour installation médicale de rayons X ;

4) instruments de mesure électro-statique ;

d) équipements non dénommés ailleurs pour le contrôle médical contre les risques de radiation,

à l´exclusion des pellicules photographiques et des appareils qui les contiennent ;

e) tubes de compteurs Geiger-Muller et compteurs proportionnels ;

f) instruments susceptibles de mesurer un courant de moins de 1 micro-micro-ampère ;

g) chambres d´ionisation ;

h) équipement de mesure de l´ionisation pour la surveillance radio-active des terrains et des sites

d´usine ;

i) compteurs de neutrons contenant du bore, du trifluorure de bore ou de l´hydrogène ;

j) tubes photomultiplicateurs d´une sensibilité photocathodique de 10 micro-ampères ou plus,

par lumen, et d´une amplification moyenne supérieure à 10 5 ; et appareils multiplicateurs d´élec-

trons activés par des ions positifs ;

k) dispositifs de coupure pour compteurs Geiger-Muller;

l) résisteurs ou résistances de 1 000 megohms ou plus ;

m) échelles et débitmètres pour la détection des radiations ;

n) compteurs à scintillation comportant un tube photomultiplicateur;

o) substances luminescentes pour compteur à scintillation: monocristaux et substances lumines-

centes pour instruments de détection des radiations d´un volume de plus de 16 cm3 (1 pouce

cube);

p) tubes électromètres, pour courants d´entrée de moins de 1 micro-micro-ampère.

M 21

Fluorimètres (fluorophotomètres) utilisant la lumière ultraviolette comme source d´excitation et

des tubes photomultiplicateurs ou cellules photo-électriques comme dispositifs de détection et

d´amplification.

M 22

Séparateurs d´ions électro-magnétiques, y compris les spectrographes de masse et les spectro-

mètres de masse pour tout usage.

M 23

Tubes d´accélération et tubes focalisation des types utilisés dans les spectromètres de masse et

les spectrographes de masse.

M 24

Sources d´ions positifs pour cyclotrons, spectromètres de masse et appareils analogues.

M 25

Instruments de détection de fuites du type spectromètre de masse.

M 26

Pompes à diffusion à vide

 d´un diamètre intérieur de 305 mm (12 pouces) ou plus ;

 capables de pomper à une vitesse de plus de 1500 litres par seconde sous une pression de moins

de 0,001 mm de mercure.

M 27

Vannes avec fermeture à soufflets constituées ou revêtues d´aluminium, de nickel ou d´un alliage

contenant 60% ou plus de nickel, et fonctionnant à la main ou automatiquement.

M 28

Fours à vide conçus pour fonctionner à des pressions de moins de 0,1 mm de mercure, et à des

températures de plus de 1 100° C.

M 29

Centrifugeuses d´une vitesse périphérique de 305 m/s (1000 pieds/s) constituées ou revêtues d´alu-

minium de nickel ou d´un alliage contenant 60% ou plus de nickel ; et bols de centrifugation fabri-

qués avec ces métaux.

M 30

Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseur, centrifuge ou à écoulement axial,

constitués ou revêtus d´aluminium, de nickel ou d´un alliage contenant 60% ou plus de nickel.

Indice

DÉNOMINATION

M 31

Cellules électrolytiques pour la production de fluor.

M 32

Balances d´une sensibilité de 0,1 microgramme ou moins.

M 33

Echangeurs de chaleur tubulaires conçus pour fonctionner à des pressions de 21 kg/cM2, ou plus

(300 livres par pouce carré), et dont les surfaces de contact avec le fluide sont constituées de l´un

des matériaux suivants : aluminium, nickel, titane, zirconium ou alliages contenant 60% ou plus

de nickel ; et leurs parties, à l´exclusion des tubes en aluminium.

M 34

Graphite artificiel sous forme de blocs ou barres dans lesquels il est possible de tailler un cube

de 5 cm (2 pouces) de côté ou plus et d´une teneur en bore égale ou inférieure à une partie par

million.

M 35

Lithium métal ; ses composés, minerais et concentrés.

Arrêté ministériel du 22 septembre 1958, relatif au transit de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le

transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1955 relatif au transit de certaines marchandises, modifié par les

arrêtés ministériels des 9 mai, 28 septembre et 22 décembre 1955 et par les arrêtés ministériels des 9 mars

et 25 septembre 1957 ;

Vu l´avis de la Commission Administrative mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

arrêtés ministériels des 9 mai, 28 septembre et 22 décembre 1955 et par les arrêtés ministériels des 9 mars et 25 septembre 1957 ;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 septembre 1958.

Le Président du Gouvernement,

Ministre

des Affaires Etrangères a. i.,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances a. i.,

Pierre Frieden.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Wilwertz.

Avis.  Bourses d´études.  Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre

1958 savoir

Fondations.

Collateurs.

Études à faire.

Ayants droit.

Appert.

Le Ministre de l´Education Na-

Langues anciennes, avec

Les parents du fondateur ; d´au- 1

tionale sur les propositions des continuation éventuelle au tres élèves.

directeurs de l´Athénée et des Séminaire.

Lycées classiques de Diekirch et

d´Echternach.

Augustin.

a) pour les parents

1°

Etudes

secondaires

Les parents du fondateur ; d´au- 2

L´Evêque, le Président du tri- dans le Grand-Duché,

tres élèves.

bunal, le Bourgmestre de Luxem-

bourg.

2° Etudes à l´Ecole nor-

b) pour les étudiants non pa- male ou à tout autre établis-

rents

sement

d´instruction

du

La Conférence des professeurs Grand-Duché

ou de l´é-

de l´Athénée.

tranger.

Baldauff-

Le Ministre des Travaux Pu-

Etudes pour

ingénieur

Les étudiants des dites branches 1

Rothermel. blics et l´Evêque de Luxembourg. ou architecte.

Berchem.

Le membre le plus âgé de la

Etudes en général.

Les parents du fondateur ; les 1

famille du fondateur, les direc-

élèves du Lycée classique d´Ech-

teurs du grand séminaire et du

ternach sortant de la paroisse d´Os-

Lycée classique d´Echternach.

weller.

Bies.

Le curé de Berdorf.

Etudes en général.

Les parents du fondateur.

Bingen.

Les trois

plus anciens pro-

Etudes en général.

Les descendants des trois sœurs 1

fesseurs de langues anciennes à

du professeur Clomes

l´Athénée de Luxembourg.

Biver.

Le Ministre de l´Education Na-,

1° Etudes à l´Ecole nor-

Elèves méritants.

tionale.

male d´instituteurs.

2° Etudes à l´Ecole nor-

Elèves méritantes.

male d´institutrices.

Byrne Th.

L´administration communale de

Etudes aux écoles nor-

Les parents de la fondatrice ; 1

la Ville de Luxembourg.

males.

d´autres élèves.

Clomes.

Les trois

plus anciens

pro-

Etudes à l´Athénée ou au

Les descendants des trois sœurs 1

fesseurs de langues anciennes à Lycée de garçons de Lu- du fondateur.

l´Athénée de Luxembourg.

xembourg.

Engelding.

L´Evêque de Luxembourg, le

Etudes

gymnasiales

et

Les membres de la famille Engel- 1

directeur et l´aumônier de l´é- théologiques et, le cas éché- ding-Majerus.

tablissement fréquenté par le po- ant, études commerciales

stulant.

ou industrielles.

Gadérius.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes des langues an-

Les parents du fondateur ; les 1

tionale sur les propositions des ciennes.

parroissiens de Kœrich et de Ster-

directeurs

de l´Athénée et des

penich ; d´autres élèves.

Lycées classiques de Diekirch et

d´Echternach

Hansen.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes aux écoles nor-

Les parents du fondateur ; à 1

tionale sur les propositions de la males.

leur défaut d´autres élèves des

conférence des professeurs de l´é-

Ecoles normales.

cole normale d´instituteurs resp.

d´institutrices

Heinen.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes en général.

Les parents du fondateur.

tionale sur avis d´une commission

composée du membre le plus âgé

de la famille du fondateur, du

bourgmestre et du premier échevin

de la ville d´Ettelbruck.

Heuschling.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes à l´Athénée, au

a) les parents du fondateur ; b) 1

tionale sur les propositions des Lycée de garçons de Lu- d´autres élèves.

directeurs et aumôniers de l´Athé- xembourg, section moderne,

née et du Lycée de garçons de Lu- ou au Séminaire de Luxem-

xembourg et de l´Administrateur bourg.

des bourses d´études.

Heynen Th.

Le propriétaire de la maison pa-

Etudes humanitaires ou

Les descendants légitimes des 1

ternelle à Everlange, le desser- professionnelles.

frères du fondateur.

vant de la paroisse d´Everlange, le

bourgmestre de la commune d´U-

seldange.

Huguenin

Les directeurs et aumôniers de

Etudes à l´Athénée ou au

Les parents ; les descendants de 1

fréres.

l´Athénée et du Lycée de garçons Lycée de garçons de Lu- Jacques Friedrich et de Philippe

de Luxembourg.

xembourg, section moderne. Clemen de Luxembourg.

Karels.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes à l´Athénée de Elèves méritants de Wahl ou de 1

tionale sur les propositions des Luxembourg.

Luxembourg.

directeurs de l´Athénée de Lu-

xembourg et des Lycées classiques

de Diekirch et d´Echternach.

Kleyr.

Les Bourgmestre et premier

Etudes gymnasiales, théo-´ a) Les parents du fondateur ; b)

Echevin de la ville de Luxembourg. logiques

ou

universi- les paroissiens de Bourglinster.

taires.

Lamormenil.

Le membre le plus âgé de la

Etudes des langues

an-

Les parents du fondateur.

famille du fondateur.

ciennes avec continuation

éventuelle au Séminaire de

Luxembourg.

Lamort.

Un membre du personnel en-

Formation professionnelle

Jeune sourd-muet.

seignant de l´Institut des sourds- d´un apprenti ou d´un com-

muets

et

un représentant

du pagnon.

Ministère de l´enseignement pro-

fessionnel.

Leclerc.

Le Ministre qui a dans ses

Fréquentation

du cours

Les élèves qui ont terminé avec 1

attributions l´institut d´enseigne- de ferronnerie artistique ou succès leur apprentissage à l´in-

ment technique.

de sculpture sur bois.

stitut d´enseignement technique.

Majerus.

L´Evêque de Luxembourg.

Etudes

des humanités

a) Les parents du fondateur ; b) 1

et de la théologie,

les élèves originaires de Waldbillig

ou de Mersch.

Noblet.

Le Bourgmestre et le premier

Etudes

à l´Athénée de

a) Les parents de la fondatrice ; 1

Echevin de la Ville de Luxem- Luxembourg.

b) à leur défaut un garçon capable

bourg.

de la maison des orphelins à Lu-

xembourg.

Penninger.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes des langues an-

a) Les parents du fondateur ; b) 1

tionale sur les propositions des ciennes, avec continuation les élèves originaires de la paroisse

directeurs de l´Athénée et des éventuelle au Séminaire.

de Brandenbourg ou des environs.

Lycées classiques de Diekirch et

d´Echternach.

Poncin.

Les directeurs de l´Athénée et

Etudes

secondaires

et

Les parents du fondateur.

du Lycée classique de Diekirch supérieures.

et l´Administrateur des bourses

d´études.

Reiners.

Un membre, sans distinction de

Etudes en général.

Jeune fille apparentée au fon- 1

sexe, de chacune des trois branches

dateur.

de la famille Reiners.

Reinhard.

Le bourgmestre

et les deux

Etudes à une université

a) Les parents du fondateur ; b) 1

conseillers communaux les plus d´Allemagne.

les étudiants originaires d´Echter-

anciens en rang de la ville d´Ech-

nach.

ternach.

Reisen.

L´Evêque de Luxembourg.

Etudes en général.

Les parents du fondateur.

Servais.

L´Evêque de Luxembourg.

Etudes en général, dans le

Les parents de la fondatrice.

Grand-Duché et à l´étran-

ger.

Seyler.

Les

bourgmestre

et premier

Etudes universitaires.

Les descendants des frères et 1

échevin de la Ville de Luxem-

sœurs de la fondatrice ; autres étu-

bourg.

diants de préférence de la ville de

Luxembourg.

Simony-

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes des langues an-

a) Les parents des fondateurs ; 1

Broncquart. tionale sur les propositions des ciennes.

b) d´autres élèves peu fortunés.

directeurs

de l´Athénée et des

Lycées classiques de Diekirch et

d´Echternach.

Tynner.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes des langues an-

Elèves de l´ancienne seigneurie 1

tionale sur les propositions des ciennes avec continuation de Hollenfels.

directeurs

de l´Athénée et des au Séminaire.

Lycées classiques de Diekirch et

d´Echternach.

Weinandy.

Le Directeur de l´Athénée sur

a) garçons : études se-

Les parents ; les parroissiens de 1

la proposition du curé de Bas- condaires et supérieures ;

Basbellain,

bellain.

b)

filles : études pré-

parant

à la carrière

de

l´enseignement ou cours à

l´Ecole d´accouchement.

Witry-

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes universitaires.

Etudiants intelligents et néces- 1

Gruber.

tionale sur les propositions des

siteux, de préférence ceux qui se

directeurs de l´Athénée, du Lycée

destinent à l´enseignement.

de garçons et du Lycée de jeunes

filles de Luxembourg.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère

de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 novembre 1958 au plus tard.

Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité

en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils

fréquentent.

Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les

pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit

à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant

leur filiation un arbre généalogique de leur famille.  3 octobre 1958.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 12 juin 1958 le Conseil communal de Kehlen a pris

une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir dans les sections de Kehlen, Keispelt-

Meispelt et Nospelt du chef de l´octroi de concessions de tombes aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1958 et publiée en due forme.

 25.9.1958.

 En séance du 30 juin 1958, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à partir du

1er juillet 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juillet 1958 et publiée en due forme.

 26.9.1958.

 En séance du 26 juillet 1958, le conseil communal de Mecher a pris deux délibérations portant fixation

des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites

d´eau de Kaundorf et de Bavigne.

Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 25 septembre 1958 et publiées

en due forme.  25.9.1958.

 En séance du 18 février 1958, le conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1958 et publiée en due forme.

25.9.1958.

 En séance du 23 juillet 1958, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant

l´entretien et le nettoyage des cheminées.

Ledit règlement a été publié en due forme.  25.9.1958.

 En séance du 22 mars 1958, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant la

circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 5 et 25 septembre 1958 et publié en due forme.  25.9.1958.

 En séance du 11 juillet 1958, le Conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement concernant

la circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date

des 22 et 25 août 1958 et publié en due forme.  25 septembre 1958.

Avis.  Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer

GUILLAUME-LUXEMBOURG en liquidation.

TIRAGE DU 23 SEPTEMBRE 1958.

4140 obligations 3% afférentes à l´amortissement de 1958, remboursables

à partir du 2 novembre 1958 par 625. fr.

18620 à 18629 10

29940 à

29949 10

41961 à

41970 10

55391 à 55400 10

18930 »

18939 10

30530 » 30539 10

42501 » 42510 10

55501 » 55510 10

19110 » 19119 10

31160 » 31169 10

42691 » 42700 10

57521 » 57530 10

19220 »

19229 10

31330 » 31339 10

42756 » 42760

57921 » 57930 10

19350 » 19359 10

31620 » 31629 10

43791 » 43800 10

58501 » 58510 10

20510 » 20519 10

32291 » 32300 10

44121 » 44130 10

58681 » 58690 10

20720 » 20729 10

32531 » 32540 10

44471 » 44480 10

58821 » 58830 10

21070 » 21079 10

32551 » 32560 10

45341 » 45350 10

59141 » 59150 10

21098 et 21099 2

32731 » 32740 10

45601 » 45610 10

59521 » 59530 10

22380 à 22389 10

45761 » 45770 10

59931 » 59940

22800 » 22809 10

32991 à 33000 10

47351 » 47360 10

59991 » 60000

22824 » 22829 6

33011 » 33020 10

47451 » 47460 10

60191 » 60200 10

23350 » 23359 10

47621 » 47630 10

60961 » 60970 10

23650 » 23659 10

33231 à 33240 10

47841 » 47850 10

61041 » 61050 10

24400 » 24409 10

33421 » 33430 10

48081 » 48090 10

61551 » 61570 20

24420 » 24429 10

33641 » 33650 10

48141 » 48150 10

62421 » 62430 10

24490 » 24499 10

33801 » 33810 10

48661 » 48670 10

62661 » 62670 10

25207 » 25209 3

34128 » 34130 3

49041 » 49050 10

63101 » 63110 10

25500 » 25509 10

49511 » 49520 10

63201 » 63210 10

25570 »

25579 10

35311 à 35320 10

49691 » 49700 10

63371 » 63380 10

25693 »

25709 17

35331 » 35340 10

50201 »

50210 10

63511 » 63520 10

26050 »

26059 10

35601 » 35610 10

50661 »

50670 10

63701 » 63710 10

26190 » 26199 10

35891 » 35900 10

51031 » 51040 10

64021 » 64030 10

26220 » 26229 10

35971 » 35980 10

51341 » 51350 10

64061 » 64070 10

26310 » 26319 10

36541 » 36550 10

51691 » 51700 10

64101 » 64110 10

26800 » 26809 10

37109 et 37110 2

51851 » 51860 10

64341 »

64350 10

37251 à

37270 20

52081 » 52090 10

64421 » 64424 4

27220 à

27229 10

37541 » 37550 10

52721 » 52740 20

64889 et 64890 2

27325 » 27329 5

37741 » 37750 10

52941 » 52950 10

65131 à

65140 10

27881 » 27889 9

38591 » 38600 10

53081 » 53090 10

65291 »

65300 10

28450 » 28459 10

38721 » 38730 10

53431 » 53440 10

65411 »

65420 10

28620 » 28629 10

39041 » 39050 10

53681 » 53690 10

65441 »

65450 10

29120 » 29129 10

39821 » 39830 10

53921 » 53930 10

65661 » 65670 10

29340 » 29349 10

40011 » 40020 10

53971 » 53980 10

65931 »

65940 10

29580 » 29589 10

40091 » 40100 10

53991 » 54000 10

65963 » 65970 8

29640 » 29649 10

40251 » 40260 10

54371 » 54380 10

66301 »

66310 10

29820 »

29829 10

40721 » 40730 10

54471 » 54480

66351 »

66360 10

29840 »

29849 10

54931 » 54940 10

66511 »

66520 10

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66991 à 67000 10

80971 à 80980 10

96421 à 96430 10

111341 à 111360 20

67091 » 67100 10

80991 » 81000 10

96866 » 96880 15

111761 » 111780 20

67661 » 67670 10

81271 » 81280 10

96971 » 96980 10

112041 » 112060 20

68931 » 68940 10

81311 » 81320 10

97221 » 97230 10

112421 » 112440 20

69051 » 69060 10

81731 » 81740

97468 » 97470 3

112481 » 112500 20

70031 » 70040 10

81931 » 81940 10

97472 » 97480 9

113081 » 113120 40

70201 » 70210 10

82291 » 82300 10

97541 » 97560 20

113281 » 113300 20

70221 » 70230 10

82521 » 82530 10

97645 » 97650 6

114221 » 114240 20

71473 » 71475 3

82611 » 82620 10

97791 » 97800 10

114421 » 114440 20

71501 » 71510 10

82651 » 82660 10

97841 » 97850 10

115121 » 115140 20

71693 » 71700 8

83031 » 83040 10

98212 » 98220 9

115201 » 115220 20

71961 » 71970 10

83201 » 83210 10

98572 » 98580 9

115721 » 115740 20

72382 » 72400 19

83381 » 83390 10

98681 » 98690 10

115921 » 115940 20

72801 » 72810 10

83641 » 83650 10

99191 » 99200 10

116161 » 116180 20

73431 » 73440 10

83891 » 83900 10

99361 » 99370 10

117241 » 117260 20

73601 » 73610 10

84061 » 84070 10

99371 » 99380 10

119241 » 119260 20

73901 » 73910 10

84221 » 84230 10

100391 » 100400 10

120221 » 120240 20

73991 » 74000 10

84361 » 84370 10

100801 » 100810 10

121041 » 121045 5

74481 » 74490 10

84525 » 84530 6

101131 » 101140 10

121461 » 121480 20

75031 » 75040 10

84681 » 84690 10

101269 et 101270 2

121985 » 122000 16

75111 » 75120 10

85341 » 85350 10

102671 à 102680 10

122061 » 122080 20

75201 » 75210 10

85411 » 85420 10

103011 » 103020 10

123201 » 123220 20

75291 » 75300 10

86091 » 86100 10

103261 » 103270 10

123821 » 123840 20

75361 » 75370 10

86721 » 86730 10

103381 » 103390 10

124761 » 124780 20

75391 » 75400 10

87281 » 87297

103661 » 103668 8

127021 » 127040 20

75551 » 75560 10

87671 » 87680 10

103711 » 103720 10

127161 » 127180 20

75811 » 75820 10

88791 » 88800 10

104211 » 104220

127381 » 127400 20

75841 » 75850 10

88941 » 88950 10

104273 » 104280 8

128141 » 128160 20

75961 » 75970 10

89451 » 89460 10

104349 et 104350 2

128908 » 128920 13

76351 » 76360 10

90931 » 90940 10

104557 à 104560 4

129161 » 129180 20

76381 » 76390 10

90981 » 90990 10

104571 » 104580 10

129921 » 129940 20

76531 » 76540 10

91041 » 91050 10

104791 » 104800 10

131281 » 131300 20

76571 » 76580 10

91171 » 91180 10

104871 » 104880 10

131681 » 131700 20

77271 » 77280 10

91681 » 91690 10

104891 » 104900 10

131781 » 131800 20

77919 et 77920

92154 » 92160 7

105611 » 105620 10

131881 » 131900 20

78661 à 78670 10

92271 » 92280 10

105811 » 105820 10

133421 » 133440 20

78701 » 78710 10

93521 » 93530 10

106097 » 106100 4

133701 » 133720 20

78731 » 78740 10

93791 » 93800 10

106511 » 106520 10

133801 » 133820 20

79061 » 79070 10

94011 » 94020 10

107124 » 107130 7

133901 » 133920 20

79641 » 79650 10

94031 » 94040 10

107491 » 107500 10

137101 » 137120 20

79891 » 79900 10

94231 » 94240 10

108021 » 108040 20

138301 » 138320 20

80121 » 80130 10

94611 » 94620 10

109401 » 109420 20

138361 » 138380 20

80134 » 80140 7

95681 » 95690 10

109921 » 109940 20

139441 » 139460 20

80461 » 80470 10

96061 » 96070 10

110601 » 110620 20

139541 » 139560 20

80911 » 80920 10

96191 » 96200 10

111081 » 111100 20

140181 » 140200 20

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141101 à 141120 20

142561 à 142580 20

146481 à 146500 20

150881 à 150900 20

141201 » 141220 20

143641 » 143660 20

147041 » 147060 20

151861 » 151880 20

141381 » 141400 20

143761 » 143780 20

148721 » 148740 20

152021 » 152060 40

141641 » 141660 20

144181 » 144200 20

149621 » 149640 20

141761 » 141780 20

144601 » 144620 20

150401 » 150420 20

Total . . . . 4140

142301 » 142320 20

145341 » 145360 20

150821 » 150840 20

A reporter . . . . 3820

Ces obligations doivent être munies du coupon à l´échéance du 1er mai 1959 et des coupons suivants.

Le montant des coupons qui ne seront pas présentés sera déduit du remboursement.

Le paiement des coupons et le remboursement des titres ci-dessus s´effectueront

1° au Luxembourg : à la Banque Internationale à Luxembourg et ses agences ;

2° en Belgique : à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Bruxelles.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 26 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Patejdl

Rosemarie, épouse Bontemps Fernand-Joseph, née le 3 février 1935 à Nepomysl/Tchécoslovaquie, demeurant

à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 13 juillet 1956, deavant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Düdreux Gertrude-Suzanne, épouse

Kollwelter Théo-Nicolas, née le 7 décembre 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 27 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoffmann Erika, épouse Clobes Roger,

née le 21 août 1935 à Rieden/Allemagne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 8 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zeimentz Angèle, épouse Fogen Nicolas, née

le 29 août 1913 à Gilzem/Allemagne, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Berens Anne-Rosina, épouse

Schreiner Alphonse-Norbert, née le 7 janvier 1935 à Oberkeuken/Sarre, demeurant à Bettembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Celte déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 19 novembre 1953 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoffmann

Colette-Irma-Joséphine, épouse Hof Pierre-Emile-Albert dit André, née le 14 avril 1927 à Luxembourg,

demeurant à Hespérange-Howald, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Celte déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

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Avis.  Règlements communaux. 

En séance du 16 juillet 1958, le conseil communal de Bertrange

a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 22 et 25 août 1958 et publié en due forme.  24.9.1958.

 En séance du 7 juin 1958, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant l´usage

des chemins ruraux.

Ledit règlement a été publié en due forme.  24.9.1958.

 En séance du 25 juillet 1958, le conseil communal de la Ville d´Echternach a pris une délibération

portant nouvelle fixation des taxes de canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 août 1958 et publiée en due forme.

 24 septembre 1958.

 En séance du 25 juillet 1958, le conseil communal de la Ville d´Echternach a pris une délibération

portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 août 1958 et publiée en due forme.

 24.91958.

 En séance du 22 août 1958, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la location des compteurs d´électricité.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 octobre 1958 et publiée en due forme.

 2.10.1958.

 En séance du 17 mai 1958, le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant fixation

des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d´autorisations à des particuliers dans un

intérêt privé ou commercial.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 et publiée en due forme.

 24.9.1958.

 En séance du 12 juin 1958, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1958 et publiée en due forme.

 24.9.1958.

 En séance du 12 juin 1958, le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune, à partir de

l´exercice 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juillet 1958 et publiée en due forme.

24.9.1958.

 En séance du 12 juin 1958, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe de canalisation à percevoir dans toutes les sections de cette commune, à partir du 1er

janvier 1958.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1958 et publiée en due forme.

 25.9.1958.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Burewies» à Roder a déposé un double de l´acte

d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Munshausen.  28 août 1958.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´août 1958.

M

Brucellose

D

M 24 12 6

Coqueluche

D

M

Diphtérie

D

M

Dysenterie

D

Fièvre

M

paratyphoide

D

Fièvre

M

typhoïde

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M 12

16 3

Rougeole

D

M

Scarlatine

D

Tuberculose

M

179 108

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

Primo-infections

M

tbc. compliquées

D

Blennorrhagie

M 6

10 13

Syphilis

M

Hépatite

M

infectieuse

D

Méningite

M

infectieuse

D

Encéphalite léth.

M

D

Paratyphoïde C

M

D

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