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Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de

300 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (300)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24-1 Art. 24-2 Art. 24-3 Art. 24-4 Art. 24-5 Art. 24-6 Art. 24-7 Art. 24-8 Art. 24-9 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35-1 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37-1 Art. 37-2 Art. 37-3 Art. 37-4 Art. 37-5 Art. 37-6 Art. 37-7 Art. 37-8 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44-1 Art. 44-2 Art. 44-3 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179

Texte législatif (300 Articles)

Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de

16 juillet 2007

Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de

– la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés

d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive

2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE,

– l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution

de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la

définition de certains termes aux fins de ladite directive,

et portant modification de

– la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

– la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif,

– la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme,

– la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,

– la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur

financier,

– la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

– la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur,

– la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg,

et portant abrogation de

– la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers,

– la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

TITRE I

Les marchés d’instruments financiers

Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par

1)

«autorité compétente»: l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission

publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la Commission

de surveillance du secteur financier (ci-après désignée Commission);

1bis)

«client»: toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise

d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires visés à l’annexe II de

la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

1ter)

«client de détail»: un client autre qu’un client professionnel;

1quater)

«client professionnel»: un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires

pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour

pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à

l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

2)

«entreprise d’investissement»: toute personne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la

directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2

du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

3)

«établissement de crédit»: toute personne au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Au

Luxembourg, il s’agit des personnes dont l’activité répond à la définition de l’article 1, point 12) de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

4)

«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union

européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres

de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

5)

«Etat membre d’accueil»: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement

de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des

activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou l’Etat

membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux

membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre

de son système;

6)

«Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise

d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou

si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration

centrale est située;

7)

«exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un

ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

8)

«internalisateur systématique»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de

façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des

clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF;

9)

«instruments financiers»

– les valeurs mobilières,

– les instruments du marché monétaire,

– les parts d’organismes de placement collectif,

– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate

agreements) et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux

d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières

qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces,

– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate

agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés

en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de

défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation),

– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à

des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient

négociés sur un marché réglementé ou un MTF,

– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et

tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison

physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la section B de l’annexe II de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les

caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils

sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet

d’appels de marge réguliers,

– les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit,

– les contrats financiers pour différences («financial contracts for differences»),

– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate

agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des

autorisations d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui

doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties

(autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous

autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non

mentionnés par ailleurs à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte

de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et

réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge

réguliers;

10)

«instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché

monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion

des instruments de paiement);

11)

«marché réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui

assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples

intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui

aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans

le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément

aux dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent

sur le tableau officiel des marchés réglementés tenu par la Commission en vertu de l’article 16. Dans les

autres Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne

en vertu de l’article 47 de la directive 2004/39/CE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont

agréés et/ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des

dispositions équivalentes à celles du chapitre 1 du présent titre;

12)

«négociation pour compte propre»: le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de

conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

13)

«opérateur de marché»: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché

réglementé. L’opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même;

14)

«ordre à cours limité»: l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée

ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;

15)

«pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;

16)

«personne»: une personne physique ou morale;

17)

«succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un

établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement

ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels

il a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un

établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat

membre sont considérés comme une succursale unique;

18)

«système multilatéral de négociation (MTF)»: un système multilatéral, exploité par un établissement de

crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein

même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés

par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats

conformément aux dispositions du titre II de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des

systèmes qui figurent sur le tableau officiel des MTF tenu par la Commission en vertu de l’article 25. Dans

les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions

équivalentes à celles du chapitre 2 du présent titre;

19)

«valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des

instruments de paiement), telles que

– les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type

partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions;

– les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;

– toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt

ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.

Chapitre 1: Les marchés réglementés

CHAPITRE 1: Dispositions générales relatives à l’admission d’instruments financiers à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers ainsi qu’à leur suspension ou à leur retrait de la cote officielle

Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) «exploitant d’un marché d’instruments financiers»: l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg,

l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg, l’établissement de crédit exploitant un MTF au

Luxembourg ou l’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg;

b) «émetteurs»: les personnes morales dont les instruments financiers sont admis ou font l’objet d’une demande

d’admission à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers;

c) «organisme international à caractère public»: un organisme au sens de l’article 2, point (8) du règlement (CE)

n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement

européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des

prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des

communications à caractère promotionnel;

d) «organismes de placement collectif du type autre que fermé»: les fonds communs de placement, les fonds du type

«unit trust» et les sociétés d’investissement

i)

dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est

soumis au principe de la répartition des risques et

ii) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à

charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un

organisme de placement collectif d’agir afin que la valeur de ses parts admis à la négociation sur un marché

réglementé ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette;

e) «parts»: les valeurs mobilières émises par les organismes de placement collectif en représentation des droits des

participants sur les actifs de ces organismes.

Chapitre I: Champ d’application et définitions

Objet et champ d’application.

(1) Le présent règlement établit les modalités détaillées d’application des articles 37-1, 37-2, 37-3, paragraphes (1) à

(6) et (8), 37-5, 37-6 et 37-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Le chapitre II, les sections 1 à 4 et 6 et 8 du chapitre III, l’article 53 et, dans la mesure où ils ont trait à ces

dispositions, les chapitres I et IV du présent règlement s’appliquent également aux sociétés de gestion dans les

limites et suivant les modalités définies à l’article 77, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 décembre 2002

concernant les organismes de placement collectif.

Chapitre 1: Les marchés réglementés

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine,

ainsi qu’à leurs opérateurs.

CHAPITRE 1: Dispositions générales relatives à l’admission d’instruments financiers à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers ainsi qu’à leur suspension ou à leur retrait de la cote officielle Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

Objet et champ d’application.

(1) Les chapitres 1 à 4 du règlement grand-ducal déterminent les règles relatives à l’admission d’instruments

financiers à la cote officielle

de l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg,

de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg,

de l’établissement de crédit exploitant un MTF au Luxembourg,

de l’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg,

ainsi que les règles relatives à leur suspension ou à leur retrait de la cote officielle.

(2) Les instruments financiers admis à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers et les

émetteurs de ces instruments financiers sont soumis aux conditions et obligations définies dans le présent

règlement grand-ducal.

Chapitre I: Champ d’application et définitions (1) Le présent règlement établit les modalités détaillées d’application des articles 37-1, 37-2, 37-3, paragraphes (1) à (6) et (8), 37-5, 37-6 et 37-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «analyste financier»: la personne concernée qui produit l’essentiel des recherches en investissements;

2) «canaux de distribution»: les canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006

relative aux abus de marché;

3) «cession temporaire de titres»: une opération telle que définie dans le règlement (CE) n° 1287/2006 de la

Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen

et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement,

le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la

négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive;

4) «direction autorisée»: les personnes agréées en vertu de l’article 7, paragraphe (2) ou de l’article 19, paragraphe

(2) respectivement de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

5) «externalisation»: tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de crédit et un prestataire de

services ou entre une entreprise d’investissement et un prestataire de services en vertu duquel le prestataire de

services prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement lui-même;

6) «groupe»: s’agissant d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, le groupe dont fait partie

cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement, consistant en une entreprise mère, ses filiales

et les entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises

liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par

le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes

personnes;

7) «instances de surveillance»: les personnes membres des organes d’un établissement de crédit ou d’une entreprise

d’investissement chargées de la surveillance de la direction autorisée, tels que les membres du conseil

d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire;

8) «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée»: l’une quelconque des personnes suivantes

a) le conjoint de la personne concernée ou tout autre partenaire de cette personne considéré comme

l’équivalent du conjoint par la loi nationale du partenaire de la personne concernée;

b) un enfant, bru ou gendre qui, en vertu de sa loi, est à charge de la personne concernée;

c) tout autre parent de la personne concernée qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de

la transaction personnelle concernée;

9) «personne concernée»: dans le cas d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, l’une

quelconque des personnes suivantes

a) un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement;

b) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l’établissement de crédit ou de

l’entreprise d’investissement;

c) un employé de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou un employé d’un agent lié de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, ainsi que toute autre personne physique dont

les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement ou d’un agent lié de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et qui

participe à la prestation de services et d’activités d’investissement par l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement;

d) une personne physique qui participe à la fourniture de services à l’établissement de crédit ou à l’entreprise

d’investissement ou à son agent lié dans le cadre d’un contrat d’externalisation conclu aux fins de la prestation

de services et d’activités d’investissement par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement;

10)«support durable»: tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées

personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté

aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations

stockées.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Agrément et loi applicable

(1) L’établissement d’un marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit du Ministre ayant

dans ses attributions la Commission.

(2) L’agrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur de marché

et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.

L’agrément n’est accordé que si l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux exigences

définies au présent chapitre.

(3) La durée de l’agrément est illimitée.

(4) Lorsque le marché réglementé à agréer n’est pas une personne morale, l’opérateur de ce marché doit veiller à

ce que le marché réglementé satisfasse aux exigences définies au présent chapitre. L’opérateur de marché doit être

habilité à exercer les droits que le présent chapitre confère au marché réglementé qu’il gère.

(5) L’opérateur de marché fournit dans sa demande d’agrément toutes les informations, y compris un programme

d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure

organisationnelle, nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que le marché réglementé a mis en place

les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent chapitre.

(6) L’agrément est subordonné à la condition que le marché réglementé ait son siège statutaire ou, le cas échéant,

son administration centrale au Luxembourg.

(7) L’opérateur de marché est tenu d’effectuer les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché

réglementé sous la surveillance de la Commission.

L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de toute modification des règles de

fonctionnement du marché réglementé. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et

démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal

administratif, qui statue comme juge du fond.

(8) L’agrément est subordonné à la condition que l’opérateur de marché confie le contrôle de ses documents

comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.

La désignation de ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’administration de l’opérateur de marché.

Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet

effet, la Commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour apprécier l’expérience professionnelle

des personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion,

au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l’article

137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux opérateurs de marché.

(9) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée à l’opérateur de marché dans les six

mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements

nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi

l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. L’opérateur de marché peut déférer la décision,

dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(10) Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux abus de marché, le droit public régissant les négociations

effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est le droit luxembourgeois.

(11) Lorsque l’opérateur de marché est une personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg, une

personne morale de droit luxembourgeois ou la succursale luxembourgeoise d’une personne morale de droit étranger,

l’opérateur de marché doit obtenir un agrément en tant que PSF au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier.

règlement grand-ducal.

Conditions d’admission à la cote officielle.

(1) L’admission d’actions à la cote officielle est soumise aux conditions énoncées aux articles 6 à 16.

(2) L’admission à la cote officielle d’obligations émises par une entreprise est soumise aux conditions énoncées aux

articles 17 à 24.

(3) L’admission à la cote officielle d’obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par

un organisme international à caractère public est soumise aux conditions énoncées aux articles 25 à 28.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’admission à la cote officielle d’obligations émises par un Etat membre et par

les communes de l’Etat luxembourgeois n’est pas soumise aux conditions énoncées aux articles 25 à 28.

(4) L’admission à la cote officielle d’obligations émises par des personnes morales ressortissantes d’un Etat membre

qui sont créées ou régies par une loi spéciale ou en vertu d’une telle loi n’est pas soumise aux conditions

énoncées aux articles 17 à 28, lorsque ces obligations bénéficient, pour le remboursement et pour le paiement

des intérêts, de la garantie d’un Etat membre ou d’un de ses Etats fédérés.

(5) L’admission de certificats représentatifs d’actions à la cote officielle est soumise à la condition que l’émetteur des

actions représentées remplit les conditions énoncées aux articles 6 à 8 et respecte l’obligation prévue à l’article

9 et que les certificats satisfont aux conditions énoncées aux articles 10 à 15.

Une demande d’admission à la cote officielle portant sur des certificats représentatifs d’actions ne peut être prise

en considération que si l’exploitant du marché d’instruments financiers estime que l’émetteur de ces certificats

offre des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.

(6) L’admission à la cote officielle de parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé

n’est pas soumise aux conditions énoncées aux articles 6 à 16.

(7) L’admission à la cote officielle d’instruments financiers autres que ceux visés aux paragraphes (1) à (5) est soumise

aux conditions fixées par l’exploitant d’un marché d’instruments financiers.

Les exploitants d’un marché d’instruments financiers, qui tiennent une cote officielle, doivent établir des règles

claires et transparentes concernant l’admission à la cote officielle d’instruments financiers autres que ceux visés

aux paragraphes (1) à (5).

Les conditions d’admission à la cote officielle fixées par l’exploitant d’un marché d’instruments financiers en vertu

du premier alinéa sont soumises à l’approbation préalable de la Commission.

(8) Les dérogations aux conditions d’admission d’instruments financiers à la cote officielle, qui sont autorisées

conformément aux articles 6 à 8 et 10 à 28, doivent être d’application générale pour tous les émetteurs lorsque

les circonstances qui les justifient sont similaires.

Chapitre I: Champ d’application et définitions (1) Le présent règlement établit les modalités détaillées d’application des articles 37-1, 37-2, 37-3, paragraphes (1) à (6) et (8), 37-5, 37-6 et 37-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Conditions applicables à la fourniture d’informations au moyen de communications

électroniques.

(1) Lorsqu’en application du présent règlement une information doit être fournie sur un support durable, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à publier cette information sur un

support durable autre que le papier que si les conditions suivantes sont remplies

a) la fourniture de l’information sur ce support doit être adaptée au contexte dans lequel sont ou seront

conduites les affaires entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le client,

b) la personne à qui l’information doit être fournie, après s’être vue proposer le choix entre la fourniture de

l’information sur papier ou sur un autre support durable, a opté formellement pour la fourniture de

l’information sur cet autre support.

(2) Lorsque, en vertu des articles 34, 35, 36, 37, 38 ou 54, paragraphe (3) du présent règlement, un établissement

de crédit ou une entreprise d’investissement fournit l’information à un client sur un site Internet et que cette

information n’est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées

a) la fourniture de l’information par ce moyen doit être adaptée au contexte dans lequel sont ou seront

conduites les affaires entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le client,

b) le client doit consentir formellement à la fourniture de l’information sous cette forme,

c) l’adresse du site Internet et l’endroit du site Internet où le client peut accéder à l’information doivent être

notifiés par voie électronique au client,

d) l’information doit être à jour,

e) l’information doit être accessible de manière continue sur le site Internet pendant le laps de temps qui est

raisonnablement nécessaire au client pour l’examiner.

(3) Aux fins du présent article, la fourniture d’informations au moyen de communications électroniques est

considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l’établissement

de crédit ou l’entreprise d’investissement et le client s’il est prouvé que le client a un accès régulier à l’Internet.

La fourniture par le client d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est considérée

constituer une preuve de cet accès régulier.

Chapitre II: Exigences organisationnelles

Section 1. Organisation

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Retrait de l’agrément

(1) L’agrément est retiré si le marché réglementé n’en fait pas usage dans un délai de douze mois de son octroi, s’il

y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné au cours des six derniers mois.

(2) L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

(3) L’agrément est retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(4) L’agrément est retiré si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions du

présent chapitre.

(5) L’opérateur de marché peut déférer la décision de retrait de l’agrément, dans le délai d’un mois, sous peine de

forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

règlement grand-ducal.

Décision d’admission, de suspension ou de retrait de la cote officielle.

(1) L’exploitant d’un marché d’instruments financiers est compétent pour décider de l’admission d’instruments

financiers à la cote officielle qu’il tient.

(2) La demande d’admission à la cote officielle doit préciser si une telle demande a été introduite simultanément ou

à des dates rapprochées ou précédemment dans un autre Etat membre ou le sera dans un proche avenir.

(3) La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur le nombre maximum ou sur un nombre illimité

d’instruments financiers qui peuvent être admis à la cote officielle dans le cadre d’un programme à n’importe quel

moment.

Au cas où la demande d’admission du programme est approuvée, sont admis à la cote officielle tous les

instruments financiers qui peuvent être émis dans le cadre du programme dans les 12 mois.

(4) L’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut rejeter une demande d’admission d’un instrument

financier à la cote officielle si, à son avis, la situation de l’émetteur est telle que l’admission serait contraire à

l’intérêt des investisseurs.

(5) L’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut refuser l’admission à la cote officielle d’un instrument

financier déjà admis à la cote officielle dans un autre Etat membre lorsque l’émetteur ne respecte pas les

obligations résultant de l’admission dans ce dernier Etat membre.

(6) L’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut subordonner l’admission d’un instrument financier à la

cote officielle à toute condition particulière qu’il juge opportune et qu’il a communiquée au demandeur de façon

explicite.

(7) L’exploitant d’un marché d’instruments financiers notifie au demandeur sa décision concernant une demande

d’admission à la cote officielle dans le mois suivant la réception de cette demande ou, si l’exploitant du marché

d’instruments financiers requiert dans ce délai des renseignements complémentaires, dans le mois suivant la

transmission de ces renseignements par le demandeur.

L’absence de décision dans les délais indiqués au premier alinéa vaut décision implicite de refus.

(8) Sans préjudice du droit de la Commission d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la cote

officielle conformément à l’article 31 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers,

l’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut suspendre ou retirer de la cote officielle un instrument

financier qui ne respecte plus les règles du marché réglementé ou du MTF.

Section 1. Organisation

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de

droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences

organisationnelles définies à l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux fins de la présente section, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement tiennent dûment

compte de la nature, de l’étendue et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services

et des activités d’investissement fournis ou exercés dans le cadre de cette activité.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé

(1) L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la Commission par l’opérateur

de marché de l’identité des personnes qui dirigeront effectivement les activités du marché réglementé et en assureront

l’exploitation.

(2) L’agrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient d’une honorabilité et d’une expérience

professionnelles suffisantes pour garantir les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les

personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

L’expérience professionnelle s’apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à

un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.

(3) L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de toute modification dans le chef de personnes

visées au paragraphe (1). La Commission peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes

susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles.

La Commission refuse d’approuver la modification envisagée lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables

d’estimer que cette modification risque de compromettre sérieusement les gestion et exploitation saines et prudentes

du marché réglementé.

La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal

administratif, qui statue comme juge du fond.

(4) Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités du marché réglementé et à en assurer

l’exploitation dirigent effectivement les activités d’un autre marché réglementé agréé dans un Etat membre et en

assurent l’exploitation, elles sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe (2).

règlement grand-ducal.

Obligations d’information incombant à l’émetteur.

(1) L’émetteur dont les instruments financiers sont admis à la cote officielle doit communiquer à l’exploitant du

marché d’instruments financiers toutes les informations que celui-ci juge utiles en vue de la protection des

investisseurs ou du bon fonctionnement du marché réglementé ou du MTF.

(2) Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché réglementé ou du MTF l’exige,

l’émetteur peut être requis par l’exploitant du marché d’instruments financiers de publier certaines informations

dans la forme et dans les délais qui lui semblent appropriés. Si l’émetteur ne se conforme pas à cette requête,

l’exploitant du marché d’instruments financiers peut, après l’avoir entendu, procéder lui-même à la publication

de ces informations.

CHAPITRE 2: Conditions particulières relatives à l’admission d’actions et parts

à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers

Section 1: Conditions liées à la société et à d’autres émetteurs dont les actions et parts

font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Exigences organisationnelles générales.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent respecter les exigences suivantes

a) ils doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de prise de décision et une structure

organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes de reporting et la répartition des

fonctions et responsabilités;

b) ils doivent veiller à ce que les personnes concernées sont bien au courant des procédures à suivre pour

s’acquitter de leurs responsabilités;

c) ils doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des mécanismes de contrôle interne adéquats, conçus pour

garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de l’établissement de crédit ou de

l’entreprise d’investissement;

d) ils doivent employer un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l’expertise requises

pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;

e) ils doivent établir, mettre en œuvre et maintenir, à tous les niveaux pertinents de l’établissement de crédit

ou de l’entreprise d’investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des

informations;

f)

ils doivent enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation

interne;

g) ils doivent veiller à ce que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées n’empêche pas

ces personnes ou n’est pas susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière convenable, honnête et

professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir, mettre en œuvre et maintenir

des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des

informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir, mettre en œuvre et maintenir

une politique adéquate de continuité de l’activité conçue pour garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes

et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs activités ou, si cela est

impossible, pour permettre la récupération en temps utile des données et fonctions et la reprise en temps utile

de leurs activités.

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir, mettre en œuvre et maintenir

une politique et des procédures comptables qui leur permettent de fournir en temps utile à la Commission, sur

requête de celle-ci, des informations financières qui offrent une image fidèle de leur situation financière et qui

sont conformes aux normes et règles comptables en vigueur au Luxembourg.

(5) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent contrôler et évaluer régulièrement

l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en

application des paragraphes (1) à (4) et doivent prendre des mesures correctrices appropriées pour remédier

aux défaillances relevées.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un

marché réglementé

(1) L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la Commission par l’opérateur

de marché des informations concernant les propriétaires du marché réglementé et de l’opérateur de marché lui-même,

notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé

ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes. La qualité des personnes qui sont en mesure d’exercer,

de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction,

compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé.

(2) L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de tout transfert de propriété entraînant un

changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé. La

Commission peut demander tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité des personnes visées.

(3) La Commission refuse d’approuver le changement envisagé lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables

d’estimer que ce changement risque de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.

La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal

administratif, qui statue comme juge du fond.

Lorsqu’un transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence

significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut

suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander l’annulation des votes émis.

(4) L’opérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes (1) et (2).

Section 1: Conditions liées à la société et à d’autres émetteurs dont les actions et parts font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

Situation juridique de la société.

La situation juridique de la société doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant

sous l’angle de sa constitution que sous celui de son fonctionnement statutaire.

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Compliance.

(1) Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont

tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l’article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir, mettre en œuvre et maintenir

une politique de compliance et des procédures conçues pour identifier tout risque que l’établissement de crédit

ou l’entreprise d’investissement ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 13 juillet

2007 relative aux marchés d’instruments financiers, ainsi que les risques y associés. Les établissements de crédit

et les entreprises d’investissement doivent mettre en place des mesures et procédures adéquates conçues pour

minimiser ce risque et permettre à la Commission d’exercer effectivement les pouvoirs que lui confère la loi.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et maintenir en permanence une

fonction de compliance efficace qui fonctionne de manière indépendante et est investie des missions suivantes

a) identifier le risque visé au paragraphe (2) et l’évaluer pour en déterminer l’importance ainsi que les

conséquences possibles;

b) contrôler et, de manière régulière, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures et procédures mises en

place en application du paragraphe (2) et des actions entreprises pour remédier aux manquements de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement à ses obligations;

c) conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités d’investissement aux fins de

se conformer aux obligations qui incombent à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement en

vertu de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.

(4) Afin de permettre à la fonction de compliance de s’acquitter de ses missions de manière appropriée et

indépendante, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent veiller à ce que les

conditions suivantes soient remplies

a) la fonction de compliance dispose de l’autorité, des ressources humaines et techniques et de l’expertise

nécessaires ainsi que d’un droit d’accès à toute information nécessaire à l’exécution de ses missions. Elle fait

rapport à la direction autorisée et, en cas de besoin, aux instances de surveillance;

b) la direction autorisée désigne un employé chargé de diriger la fonction de compliance et qui est responsable

de cette fonction. Cet employé est responsable pour l’établissement des rapports écrits sur l’état de la

compliance visés à l’article 9, paragraphe (3);

c) les personnes concernées participant à la fonction de compliance ne doivent pas être impliquées dans

l’exécution des services et activités qu’elles contrôlent;

d) le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de

compliance ne doit ni compromettre, ni être susceptible de compromettre, leur objectivité.

Toutefois, la Commission peut dispenser un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement du

respect des lettres c) ou d) si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est en mesure de

démontrer que, compte tenu de la nature, de l’étendue et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature

et de l’éventail des services et activités d’investissement fournis ou exercées dans le cadre de son activité,

l’obligation imposée par la lettre c) ou d) n’est pas proportionnée et que sa fonction de compliance continue à

être efficace.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Exigences organisationnelles

Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles

a) de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur

fonctionnement ou pour leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon

fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs, notamment dans

le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par la

Commission;

b) d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des dispositifs

et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur

fonctionnement et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;

c) de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et

notamment un plan de continuité des activités efficace pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des

systèmes de négociation;

d) de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable

et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

e) de mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions

exécutées dans le cadre de leurs systèmes;

f)

de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour

faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont

conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

Section 1: Conditions liées à la société et à d’autres émetteurs dont les actions et parts font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique de la société doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l’angle de sa constitu

Taille minimale de la société.

(1) La capitalisation boursière prévisible des actions et parts qui font l’objet de la demande d’admission à la cote

officielle ou, si elle ne peut pas être évaluée, les capitaux propres de la société, y compris les résultats du dernier

exercice, doivent être au moins de 1.000.000 euros ou leur contre-valeur en toute autre monnaie.

(2) Le non-respect de cette condition ne s’oppose pas à l’admission à la cote officielle lorsque l’exploitant du marché

d’instruments financiers a l’assurance qu’un marché suffisant s’établira pour les actions en question.

(3) La condition énoncée au paragraphe (1) n’est pas applicable pour l’admission à la cote officielle d’une tranche

supplémentaire d’actions et de parts de même catégorie que celles déjà admises.

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Gestion des risques.

(1) Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont

tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l’article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre les mesures suivantes

a) ils doivent établir, mettre en œuvre et maintenir une politique et des procédures efficaces de gestion des

risques qui identifient les risques liés à leurs activités, processus et systèmes et, le cas échéant, qui

déterminent le niveau de risque toléré par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement;

b) ils doivent établir des dispositifs, des processus et des mécanismes efficaces de gestion des risques liés à leurs

activités, processus et systèmes eu égard à leur niveau de tolérance au risque;

c) ils doivent contrôler

l’adéquation et l’efficacité de leur politique et procédures de gestion des risques,

le degré avec lequel l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses personnes

concernées se conforment aux dispositifs, processus et mécanismes adoptés en application de la lettre b)

et

l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces politique,

procédures, dispositifs, processus et mécanismes, y compris leur non-respect par les personnes

concernées.

(3) Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de leur activité,

ainsi qu’à la nature et à l’éventail des services et activités d’investissement fournis ou exercées dans le cadre de

leur activité, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et maintenir une

fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant et chargée des tâches suivantes

a) mettre en œuvre la politique et les procédures visées au paragraphe (2);

b) faire des rapports à la direction autorisée et la conseiller conformément à l’article 9, paragraphe (3).

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’est pas tenu, en vertu du premier alinéa,

d’établir et de maintenir une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant, il doit néanmoins

être en mesure de démontrer que la politique et les procédures qu’il a adoptées en application du paragraphe

(2) satisfont aux exigences de ce paragraphe et sont efficaces.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Admission des instruments financiers à la négociation

(1) Les marchés réglementés doivent établir des règles claires et transparentes concernant l’admission des

instruments financiers à la négociation.

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé est susceptible

de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié

librement.

(2) En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat

portant sur de tels instruments permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.

(3) Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), les marchés réglementés doivent mettre en place et

maintenir des dispositifs efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières admises à la

négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les

obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.

Les marchés réglementés mettent en place des dispositifs facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants

à l’information rendue publique en vertu du droit communautaire.

(4) Les marchés réglementés mettent en place les dispositifs nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des

conditions d’admission par les instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.

(5) Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé agréé dans un Etat membre

autre que le Luxembourg peut être admise ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé agréé au

Luxembourg, même sans le consentement de l’émetteur, dans le respect des dispositions pertinentes de la loi du 10

juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. L’opérateur du marché réglementé agréé au Luxembourg

informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir

l’information exigée en vertu du paragraphe (3) directement au marché réglementé agréé au Luxembourg lorsque ce

dernier a admis les valeurs mobilières à la négociation sans le consentement de l’émetteur.

Section 1: Conditions liées à la société et à d’autres émetteurs dont les actions et parts font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique de la société doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l’angle de sa constitu

Durée d’existence de la société.

La société doit avoir publié ou déposé, conformément au droit national, ses comptes annuels relatifs aux trois

exercices précédant la demande d’admission à la cote officielle. L’exploitant du marché d’instruments financiers peut

déroger à cette condition lorsqu’une telle dérogation est souhaitable dans l’intérêt de la société ou des investisseurs et

que l’exploitant du marché d’instruments financiers a l’assurance que les investisseurs disposent des informations

nécessaires pour se former un jugement fondé sur la société et sur les actions et parts dont l’admission à la cote

officielle est demandée.

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Audit interne.

(1) Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont

tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l’article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

(2) Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de leur activité,

ainsi qu’à la nature et à l’éventail des services et activités d’investissement fournis ou exercées dans le cadre de

leur activité, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et maintenir une

fonction d’audit interne distincte et indépendante des autres fonctions et activités de l’établissement de crédit ou

de l’entreprise d’investissement et dont les responsabilités sont les suivantes

a) établir, mettre en œuvre et maintenir un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et

l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de l’établissement de crédit ou de

l’entreprise d’investissement;

b) formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés en vertu de la lettre a);

c) vérifier le respect de ces recommandations;

d) faire des rapports à la direction autorisée sur les questions d’audit interne conformément à l’article 9,

paragraphe (3).

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation

(1) Sans préjudice du droit de la Commission d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la

négociation conformément à l’article 31, l’opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout

instrument financier qui ne respecte plus les règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de

léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le

fonctionnement ordonné du marché.

Nonobstant la possibilité dont disposent les opérateurs de marché d’informer directement les opérateurs d’autres

marchés réglementés, l’opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation doit rendre

sa décision publique et communiquer les informations pertinentes à la Commission. Celle-ci doit en informer les

autorités compétentes des autres Etats membres.

(2) Lorsque la Commission exige la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un ou

plusieurs marchés réglementés agréés au Luxembourg, elle fait immédiatement connaître sa décision au public et aux

autorités compétentes des autres Etats membres.

(3) Lorsque la Commission est informée de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision

de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés

dans cet Etat membre, la Commission exige la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur

les marchés réglementés et les MTF sous sa surveillance, sauf si les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement

ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative.

Section 1: Conditions liées à la société et à d’autres émetteurs dont les actions et parts font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique de la société doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l’angle de sa constitu

Obligation de la société dont les actions et parts sont admises à la cote officielle.

Sans préjudice de l’article 14, paragraphe (2), en cas de nouvelle émission publique d’actions de même catégorie que

celles déjà admises à la cote officielle, la société est tenue, lorsqu’il n’y a pas admission automatique de ces nouvelles

actions, de demander leur admission à cette cote, soit au plus tard un an après leur émission, soit au moment où elles

deviennent librement négociables.

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Responsabilité de la direction autorisée et des instances de surveillance.

(1) Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont

tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l’article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

(2) La direction autorisée et, le cas échéant, les instances de surveillance ont la responsabilité de veiller à ce que

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se conforme aux obligations qui lui incombent au titre

de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.

En particulier, la direction autorisée et, le cas échéant, les instances de surveillance doivent évaluer et réexaminer

périodiquement l’efficacité des politiques, des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux

obligations imposées par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. Elles doivent

prendre les mesures appropriées pour remédier aux défaillances relevées.

(3) La direction autorisée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement doit recevoir, de manière

fréquente et au moins une fois par an, des rapports écrits sur l’état des fonctions de compliance, de gestion de

risques et d’audit interne. Ces rapports doivent présenter en particulier les insuffisances relevées, les mesures

correctrices prises et le suivi effectif de ces mesures.

(4) La direction autorisée doit communiquer, de manière régulière et au moins une fois par an, aux instances de

surveillance des rapports écrits sur l’état des fonctions de compliance, de gestion des risques et d’audit interne.

Ces rapports doivent présenter en particulier les insuffisances relevées, les mesures correctrices prises et le suivi

effectif de ces mesures.

(5) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent communiquer à la Commission une copie

des rapports visés aux paragraphes (3) et (4).

(6) Le présent article s’applique mutatis mutandis aux entreprises d’investissement qui sont des personnes physiques

ou qui ont une forme juridique qui ne prévoit pas l’existence d’instances de surveillance.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Accès aux marchés réglementés agréés au Luxembourg

(1) Les marchés réglementés doivent établir et maintenir des règles transparentes et non discriminatoires, fondées

sur des critères objectifs, régissant l’accès des participants ou l’adhésion des membres à ces marchés.

(2) Ces règles précisent les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu

a) des actes de constitution et d’administration du marché réglementé concerné;

b) des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;

c) des normes professionnelles imposées au personnel des établissements de crédit ou des entreprises

d’investissement opérant sur le marché réglementé concerné;

d) des conditions imposées aux membres ou participants autres que les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement en vertu du paragraphe (3);

e) des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions conclues sur le marché

réglementé concerné.

(3) Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les établissements de crédit et

les entreprises d’investissement agréés dans un Etat membre, ainsi que d’autres personnes qui

a) présentent les qualités d’honorabilité et d’expérience professionnelles adéquates;

b) présentent un niveau suffisant d’aptitude et de compétence pour la négociation;

c) disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée;

d) ont des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes

financiers que le marché réglementé peut avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des

transactions.

(4) Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas

applicables aux transactions conclues sur un marché réglementé entre les membres ou participants du marché

réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux

articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ce qui concerne leurs clients

lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les ordres de leurs clients sur un marché réglementé.

(5) Les règles des marchés réglementés régissant l’accès des participants ou l’adhésion des membres à ces marchés

doivent permettre la participation directe ou à distance d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement

agréés dans un Etat membre.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre pour exécuter les

ordres de clients ou négocier pour compte propre peuvent, aux conditions prévues aux paragraphes précédents,

devenir membres des marchés réglementés agréés au Luxembourg ou y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes

soit directement, en établissant une succursale au Luxembourg,

soit à distance, en devenant membre à distance du marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans

disposer d’un établissement au Luxembourg, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché

réglementé concerné ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion des transactions.

(6) Les marchés réglementés agréés au Luxembourg peuvent prendre dans les autres Etats membres les dispositions

appropriées pour permettre aux membres et participants établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à

distance à leurs systèmes et d’y négocier.

Ils communiquent à la Commission le nom des Etats membres dans lesquels ils comptent prendre de telles

dispositions. Dans le mois qui suit, la Commission communique cette information aux autorités compétentes des Etats

membres dans lesquels le marché réglementé agréé au Luxembourg compte prendre de telles dispositions.

La Commission communique à l’autorité compétente de Etat membre d’accueil, à sa demande et dans un délai

raisonnable, l’identité des membres ou participants du marché réglementé agréé au Luxembourg établis dans cet Etat

membre d’accueil.

(7) L’opérateur de marché informe la Commission chaque fois que le marché réglementé admet un nouveau

participant ou membre. Il communique en outre à la Commission la liste des membres et participants du marché

réglementé sur une base semestrielle.

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

Situation juridique des actions et parts.

La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont

soumises.

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Traitement des réclamations.

Aux fins de l’article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des

procédures efficaces et transparentes en vue du traitement raisonnable et sans délai des réclamations des clients

particuliers, existants ou potentiels. Ils doivent enregistrer chaque réclamation ainsi que les mesures prises en vue de

son traitement.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Accès ou adhésion à distance aux marchés réglementés agréés dans un Etat membre autre que le

Les marchés réglementés agréés dans un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent prendre au Luxembourg

les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou

d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier.

La Commission peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le marché réglementé est agréé

de lui communiquer, dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis

au Luxembourg.

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Négociabilité des actions et parts.

(1) Les actions et parts doivent être librement négociables.

(2) L’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut assimiler aux actions et parts librement négociables les

actions et parts non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces

actions et parts ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information

adéquate du public.

(3) Pour l’admission à la cote officielle d’actions et parts dont l’acquisition est soumise à un agrément, l’exploitant

d’un marché d’instruments financiers ne peut déroger au paragraphe (1) que si l’usage de la clause d’agrément

n’est pas de nature à perturber le marché.

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Définition de la «transaction personnelle».

Aux fins de l’article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des articles

12 et 28 du présent règlement, on entend par «transaction personnelle» une opération réalisée par ou pour le compte

d’une personne concernée, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie

a) la personne visée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa qualité de personne concernée;

b) l’opération est réalisée pour le compte de l’une quelconque des personnes suivantes

la personne concernée;

une personne avec laquelle la personne concernée a des liens familiaux ou des liens étroits;

une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou

indirect important dans le résultat de l’opération, autre que le versement de frais ou commissions pour

l’exécution de l’opération.

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et d’autres obligations légales

(1) Les marchés réglementés doivent mettre en place et maintenir des dispositifs et procédures efficaces pour le

contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou participants. Les marchés réglementés surveillent les

transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les

manquements à leurs règles, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché ou tout comportement

potentiellement révélateur d’un abus de marché.

(2) L’opérateur de marché doit signaler à la Commission les manquements significatifs aux règles du marché

réglementé, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché et tout comportement potentiellement

révélateur d’un abus de marché.

L’opérateur de marché doit fournir sans délai les informations pertinentes à la Commission pour instruire et

sanctionner les abus de marché et doit prêter à la Commission toute l’aide nécessaire pour instruire et sanctionner les

abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Emission publique précédant une admission à la cote officielle.

En cas d’émission publique précédant l’admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des

demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder la première cotation.

Section 1. Organisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un p

Transactions personnelles.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir, mettre en œuvre et maintenir

des dispositifs adéquats en vue d’empêcher toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles

de donner lieu à un conflit d’intérêts ou ayant accès, dans le cadre d’une activité réalisée pour le compte de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, à des informations privilégiées au sens de l’article

1er, point 1) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou à d’autres informations confidentielles

relatives à des clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients, d’exercer l’une

quelconque des activités suivantes

a) réaliser une transaction personnelle qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants

la transaction est interdite par la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

l’activité suppose l’utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations

confidentielles;

l’activité est incompatible, ou susceptible de l’être, avec les obligations qui incombent à l’établissement de

crédit ou à l’entreprise d’investissement au titre de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés

d’instruments financiers;

b) conseiller ou assister toute autre personne, en dehors du cadre propre à l’exercice de son travail ou du

contrat de services la liant, en vue de la réalisation d’une transaction sur instruments financiers qui relèverait,

s’il s’agissait d’une transaction personnelle de la personne concernée, de la lettre a) ou de l’article 28,

paragraphe (2), lettres a) ou b) ou de l’article 56, paragraphe (3);

c) sans préjudice du premier tiret de l’article 9 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché,

communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de l’exercice de son travail ou du contrat

de services la liant, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement

savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit

réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s’il s’agissait d’une transaction

personnelle de la personne concernée, de la lettre a) ou de l’article 28, paragraphe (2), lettres a) ou b)

ou de l’article 56, paragraphe (3);

conseiller ou assister une autre personne en vue de la réalisation d’une telle transaction.

(2) Les dispositions à prendre en vertu du paragraphe (1) doivent en particulier être conçues pour assurer que

a) toutes les personnes concernées visées au paragraphe (1) sont au courant des restrictions relatives aux

transactions personnelles et des mesures arrêtées, en application du paragraphe (1), par l’établissement de

crédit ou l’entreprise d’investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation

d’informations;

b) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est informé sans délai de toute transaction

personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d’autres

procédures permettant à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement d’identifier ces

transactions.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont conclu des contrats d’externalisation

sont tenus de veiller à ce que l’entreprise à laquelle l’activité externalisée a été confiée conserve un

enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée de cette entreprise et

fournit sans délai ces informations à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement, à la demande

de celui-ci;

c) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement conserve un enregistrement de toute transaction

personnelle qui lui a été notifiée ou qu’il a identifiée. L’enregistrement mentionne également toute

autorisation ou interdiction liée à cette transaction personnelle.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants

a) les transactions personnelles exécutées dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille discrétionnaire

pour lesquelles il n’y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du

portefeuille et la personne concernée ou toute autre personne pour le compte de laquelle la transaction est

exécutée;

b) les transactions personnelles portant sur des parts d’organismes de placement collectif, qui remplissent les

conditions requises pour jouir des droits conférés par la directive 85/611/CEE ou qui font l’objet d’une

surveillance au niveau national qui garantit un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs,

pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle la transaction est

exécutée ne participent pas à la gestion de cet organisme de placement collectif.

Section 2. Externalisation

Chapitre 1: Les marchés réglementés Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés

(1) Les marchés réglementés doivent rendre publics les prix acheteurs et vendeurs du moment ainsi que l’importance

des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation.

Ils sont tenus de mettre ces informations à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en

continu pendant les heures de négociation normales.

Les marchés réglementés peuvent accorder aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont

tenus de publier leurs prix au titre de l’article 26 l’accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base

non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au premier alinéa.

(2) La Commission peut dispenser les marchés réglementés de l’obligation de rendre publiques les informations

visées au paragraphe (1), en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis au

chapitre IV du règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la

directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises

d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission

des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive. La Commission peut

notamment dispenser les marchés réglementés de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe

(1) lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou

catégories d’actions concernées.

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Diffusion des actions et parts.

(1) Une diffusion suffisante des actions et parts dans le public d’un ou de plusieurs Etats membres doit être réalisée

au plus tard au moment de l’admission à la cote officielle.

(2) La condition visée au paragraphe (1) n’est pas applicable lorsque la diffusion des actions dans le public doit se

faire par le marché réglementé ou le MTF. Dans ce cas, l’admission à la cote officielle ne peut être prononcée

que si l’exploitant du marché d’instruments financiers a la conviction qu’une diffusion suffisante par le marché

réglementé ou le MTF interviendra à bref délai.

(3) En cas de demande d’admission à la cote officielle d’une tranche supplémentaire d’actions et parts de même

catégorie, l’exploitant du marché d’instruments financiers peut apprécier si la diffusion des actions et parts dans

le public est suffisante par rapport à l’ensemble des actions et parts émises et non pas seulement par rapport à

cette tranche supplémentaire.

(4) Si les actions et parts sont admises à la cote officielle d’un ou de plusieurs pays tiers, l’exploitant du marché

d’instruments financiers peut, par dérogation au paragraphe (1), prévoir leur admission à la cote officielle

lorsqu’une diffusion suffisante dans le public est réalisée dans le ou les pays tiers où elles sont cotées.

(5) Une diffusion suffisante est présumée réalisée, soit lorsque les actions et parts qui font l’objet de la demande

d’admission sont réparties dans le public à concurrence d’au moins 25% du capital souscrit représenté par cette

catégorie d’actions et parts, soit lorsque, en raison du nombre élevé d’actions et parts d’une même catégorie et

de l’étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un

pourcentage plus faible.

Section 2. Externalisation

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de

droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences

organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

chapitre IV du règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la

Exigences de transparence après négociation applicables aux marchés réglementés

(1) Les marchés réglementés doivent rendre publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant

sur des actions admises à la négociation. Ils sont tenus de rendre ces informations publiques à des conditions

commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.

Les marchés réglementés peuvent accorder aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont

tenus de publier le détail de leurs transactions en actions au titre de l’article 27 l’accès, à des conditions commerciales

raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations

visées au premier alinéa.

(2) La Commission peut permettre aux marchés réglementés de différer la publication des informations visées au

paragraphe (1) en fonction du type ou de la taille des transactions. La Commission peut notamment autoriser la

publication différée lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les

actions ou catégories d’actions concernées.

Les marchés réglementés doivent soumettre à l’accord préalable de la Commission les mesures visant à organiser

cette publicité différée. Ces mesures doivent être clairement communiquées aux membres et participants des marchés

réglementés et aux investisseurs en général.

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Cotation des actions et parts de même catégorie.

(1) La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur toutes les actions et parts de même catégorie déjà

émises.

(2) Cette condition ne s’applique pas aux demandes d’admission ne portant pas sur l’ensemble des actions et parts

d’une même catégorie déjà émises, lorsque les actions et parts de cette catégorie dont l’admission n’est pas

demandée font partie de blocs destinés à maintenir le contrôle de la société ou ne sont pas négociables durant

une période déterminée en vertu de conventions, sous réserve que le public soit informé de ces situations et que

celles-ci ne risquent pas de porter préjudice aux porteurs des actions et parts dont l’admission à la cote officielle

est demandée.

Section 2. Externalisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans u

Définition des fonctions opérationnelles essentielles ou importantes.

(1) Aux fins de l’article 37-1, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des

articles 15 et 16 du présent règlement, une fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou

importante lorsqu’une défaillance partielle ou totale dans son exercice est susceptible de nuire sensiblement

à la capacité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de se conformer en permanence

aux conditions d’agrément ou aux autres obligations qui lui incombent au titre de la loi du 13 juillet 2007

relative aux marchés d’instruments financiers ou

aux performances financières de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou

à la qualité ou à la continuité des services et des activités d’investissement fournis ou exercées par

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.

(2) Sans préjudice de l’appréciation de toute autre fonction, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme

des fonctions essentielles ou importantes au sens du paragraphe (1)

a) la fourniture à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de services de conseil et autres

services ne faisant pas partie des activités d’investissement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services

de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement;

b) l’achat de prestations standardisées, y compris de services fournissant des informations de marché ou des flux

de données sur les prix («price feeds»).

publication différée lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’actions concernées.

Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes

de règlement

(1) Les marchés réglementés peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou

une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs

appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs

membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

(2) La Commission ne peut interdire aux marchés réglementés le recours à un système de règlement, à une

contrepartie centrale ou à un organisme de compensation, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le

fonctionnement ordonné du marché réglementé en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement

au paragraphe (4).

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la Commission tient compte de la supervision et de la surveillance

des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales ou par d’autres

autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre peuvent

accéder, aux conditions prévues au présent article, aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux

systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de

transactions sur instruments financiers.

L’accès des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre aux

contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg doit

être soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux

participants luxembourgeois. Ces contreparties centrales, organismes de compensation et systèmes de règlement ne

peuvent pas restreindre leur utilisation à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers

conclues sur un marché réglementé agréé ou un MTF exploité au Luxembourg.

(4) Tout marché réglementé doit offrir à ses membres ou participants le droit de désigner le système pour le

règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur ce marché, sous réserve

a) de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou

infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question, et

b) de la confirmation, par la Commission, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur

ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui que le marché réglementé a désigné sont de

nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de la Commission est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales chargées

de la supervision de systèmes de règlement ou des compétences d’autres autorités chargées de la surveillance de ces

systèmes. La Commission tient compte de la supervision et de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin

d’éviter une répétition injustifiée des contrôles.

(5) Les droits accordés aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement aux paragraphes (3) et (4)

sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de compensation ou de règlement

de refuser l’accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Présentation matérielle des actions et parts.

(1) Pour l’admission à la cote officielle d’actions et de parts qui sont émises par des sociétés ressortissantes d’un

autre Etat membre et qui font l’objet d’une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette

présentation réponde aux normes en vigueur dans cet autre Etat membre. Lorsque la présentation matérielle

n’est pas conforme aux normes en vigueur au Luxembourg, l’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut

porter cette situation à la connaissance du public.

(2) La présentation matérielle des actions et parts émises par des sociétés ressortissantes d’un pays tiers doit offrir

des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.

Section 2. Externalisation La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans u

Conditions à respecter pour l’externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ou

importantes ou pour l’externalisation de services ou activités d’investissement.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui externalisent des fonctions opérationnelles

essentielles ou importantes ou un service d’investissement ou une activité d’investissement restent pleinement

responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 13 juillet 2007 relative aux

marchés d’instruments financiers. Ils doivent respecter en particulier les conditions suivantes

a) l’externalisation ne doit pas avoir pour effet une délégation par la direction autorisée de l’établissement de

crédit ou de l’entreprise d’investissement de sa responsabilité;

b) ni la relation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement avec ses clients, ni les obligations

de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement envers ses clients, telles que définies dans la

loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, ne doivent être changées;

c) la condition d’agrément de l’article 5, paragraphe (1) et de l’article 17, paragraphe (1) respectivement de la

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne doit pas être compromise;

d) aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement a été subordonné ne doit être levée ou modifiée.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent agir avec toute la compétence, le soin et

la diligence requis lorsqu’ils concluent, appliquent ou mettent fin à un contrat d’externalisation confiant à un

prestataire de services l’exécution de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ou d’un service

d’investissement ou d’une activité d’investissement.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent en particulier prendre les mesures

nécessaires pour que les conditions suivantes soient remplies

a) le prestataire de services doit disposer des capacités, de la qualité et des agréments requis, le cas échéant,

par la loi pour exécuter les fonctions, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle;

b) le prestataire de services doit fournir les services externalisés de manière efficace, l’établissement de crédit

ou l’entreprise d’investissement définissant à cet effet des méthodes d’évaluation du niveau de performance

du prestataire de services;

c) le prestataire de services doit surveiller de manière appropriée l’exécution des fonctions externalisées et

gérer de manière adéquate les risques associés à l’externalisation;

d) des mesures appropriées doivent être prises s’il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas

s’acquitter des fonctions externalisées de manière efficace et en conformité avec la loi et les exigences

réglementaires;

e) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit conserver l’expertise nécessaire pour contrôler

les fonctions externalisées d’une manière efficace et pour gérer les risques associés à l’externalisation et doit

contrôler ces fonctions et gérer ces risques;

f)

le prestataire de services doit informer l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de tout

développement susceptible d’avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les fonctions externalisées

de manière efficace et en conformité avec la loi et les exigences réglementaires;

g) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit être en mesure de résilier le cas échéant le

contrat d’externalisation sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des services fournis aux clients;

h) le prestataire de services doit coopérer avec la Commission pour tout ce qui concerne les activités

externalisées;

i)

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, son réviseur d’entreprises et la Commission

doivent avoir un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux professionnels

du prestataire de services, et la Commission doit être en mesure d’exercer ces droits d’accès;

j)

le prestataire de services doit assurer la protection des informations confidentielles relatives à l’établissement

de crédit, à l’entreprise d’investissement et à leurs clients;

k) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le prestataire de services doivent établir, mettre

en œuvre et maintenir un plan de continuité des activités en vue d’un rétablissement de l’activité après sinistre

et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire

eu égard à la nature de la fonction, du service ou de l’activité externalisé.

(3) Les droits et obligations respectifs de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et du

prestataire de services doivent être clairement définis et consignés par écrit.

(4) Lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le prestataire de services font partie du

même groupe, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut, aux fins de l’application du présent

article et de l’article 16, prendre en compte la mesure dans laquelle il contrôle le prestataire de services ou peut

exercer une influence sur les actions de celui-ci.

(5) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir à la Commission, à la demande

de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les activités externalisées sont

effectuées conformément au présent règlement.

règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur ce marché, sous réserve

Tableau officiel des marchés réglementés

(1) La Commission tient le tableau officiel des marchés réglementés agréés au Luxembourg et soumis à sa

surveillance. Elle communique cette liste aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission

européenne. Chaque modification de ce tableau donne lieu à une communication analogue. Le tableau officiel est établi

et publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année. La Commission publie ce tableau également sur son site Internet

et l’actualise à chaque modification.

(2) Les marchés autres que ceux inscrits sur le tableau officiel visé au paragraphe (1) ne peuvent se prévaloir d’un

titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’ils seraient autorisés en tant que marché réglementé au sens de la

directive 2004/39/CE. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue.

Chapitre 2: Les MTF

Section 2: Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Actions et parts émises par des sociétés d’un pays tiers.

Si les actions et parts émises par une société ressortissante d’un pays tiers ne sont pas cotées dans le pays d’origine

ou de diffusion principale, elles ne peuvent être admises à la cote officielle que si l’exploitant du marché d’instruments

financiers a l’assurance que l’absence de cotation dans le pays d’origine ou de diffusion principale n’est pas due à la

nécessité de protéger les investisseurs.

Chapitre 3: Conditions particulières relatives à l’admission d’obligations émises par un émetteur

de droit privé à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers

Section 1: Condition liée à l’émetteur dont les obligations font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne doit pas être compromise;

Prestataires de services situés dans des pays tiers.

(1) En sus des conditions énoncées à l’article 15, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui

externalisent le service de gestion de portefeuille fourni à des clients particuliers en le confiant à un prestataire

de services situé dans un pays tiers doivent veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies

a) le prestataire de services doit être agréé ou enregistré dans son pays d’origine aux fins de la prestation du

service de gestion de portefeuille à des clients particuliers et doit faire l’objet d’une surveillance prudentielle;

b) il doit exister un accord de coopération entre la Commission et l’autorité de surveillance du prestataire de

services.

(2) Si l’une ou les deux conditions mentionnées au paragraphe (1) ne sont pas remplies, un établissement de crédit

ou une entreprise d’investissement ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille fourni à des clients

de détail en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers qu’à condition

que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ait notifié au préalable le contrat

d’externalisation à la Commission et

que la Commission n’ait pas formulé d’objections à ce contrat dans un délai de 3 mois suivant la réception

de la notification, ou si celle-ci est incomplète, dans les 3 mois de la réception des renseignements nécessaires

à la décision.

(3) Sans préjudice du paragraphe (2), une communication de la Commission précisera la politique de la Commission

en matière d’externalisation.

(4) La Commission publie sur son site Internet une liste des autorités de surveillance de pays tiers avec lesquelles

elle a conclu des accords de coopération qui sont appropriés aux fins du paragraphe (1), lettre b).

Section 3. Protection des avoirs des clients

titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’ils seraient autorisés en tant que marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue.

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de

marché exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi qu’aux MTF exploités au Luxembourg.

Section 1: Condition liée à l’émetteur dont les obligations font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

Situation juridique de l’émetteur.

La situation juridique de l’émetteur doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels il est soumis, tant

sous l’angle de sa constitution que sous celui de son fonctionnement statutaire.

Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

Section 3. Protection des avoirs des clients

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de

droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences

organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphes (7) et (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier. La présente section s’applique aux établissements visés dans les limites précisées à la présente section.

titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’ils seraient autorisés en tant que marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue.

Exploitation d’un MTF au Luxembourg

(1) L’exploitation d’un MTF au Luxembourg est réservée

a) aux établissements de crédit de droit luxembourgeois,

b) aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois visées à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier,

c) aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un

autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par leur agrément,

d) aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers,

e) aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve

que l’exploitation d’un MTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier,

f)

aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg,

g) aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre,

h) aux opérateurs d’un marché réglementé agréé et/ou surveillé dans un pays tiers.

(2) Sans préjudice de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exploitation d’un MTF au

Luxembourg par les personnes visées aux points a) et d) du paragraphe (1) est subordonnée à la condition que la

Commission se soit assurée au préalable qu’elles satisfont aux dispositions de l’article 20.

Les personnes visées aux points a) et d) du paragraphe (1) qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en

informent au préalable la Commission. Elles communiquent à la Commission tous les renseignements, y compris un

programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la

structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect de l’article 20. Les personnes visées peuvent

commencer l’exploitation du MTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose

pas.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences de l’article 20 ne sont pas remplies.

(3) Le paragraphe (2) s’applique également mutatis mutandis aux opérateurs d’un marché agréé au Luxembourg qui

sont agréés en tant que PSF au Luxembourg.

(4) Lorsque l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg n’est pas agréé en tant que PSF au

Luxembourg, il peut exploiter un MTF au Luxembourg à condition que la Commission se soit assurée au préalable

a) que les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et les

dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont

respectées, et

b) que l’opérateur de marché dispose des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement

ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de

l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé.

Les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) du présent titre et les dispositions des articles 18, 19

et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis.

L’opérateur de marché concerné qui souhaite exploiter un MTF au Luxembourg en informe au préalable la

Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant

notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires

à l’appréciation du respect des dispositions du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et

(8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par

écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences du point b) du présent paragraphe, de

l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-

1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas remplies.

(5) L’opérateur d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre peut exploiter un MTF au Luxembourg à

condition que la Commission se soit assurée au préalable

a) que les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et

les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont

respectées, et

b) que l’opérateur de marché dispose des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement

ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de

l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé.

Les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) du présent titre et les dispositions des articles

18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation du MTF dirigent effectivement

les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir

les conditions de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles adéquates.

L’opérateur d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre qui souhaite exploiter un MTF au

Luxembourg en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y

compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement

et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions du point b) du présent

paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions

des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’opérateur de marché peut

commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences du point b) du présent paragraphe, de

l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18,

19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas remplies.

(6) L’opérateur d’un marché réglementé agréé et/ou surveillé dans un pays tiers qui souhaite exploiter un MTF au

Luxembourg est soumis aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois

visée à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(7) Les personnes visées aux points a), b), d), e), f) et h) du paragraphe (1) doivent informer au préalable la

Commission de toute modification substantielle des règles et procédures qu’elles sont tenues d’établir en vertu de

l’article 20. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la

modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.

Les personnes visées au point g) du paragraphe (1) doivent informer au préalable la Commission de toute

modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’il

est tenu de mettre en place en vertu de l’article 20 du présent titre et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables

d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.

(8) Les décisions de la Commission peuvent être déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au

tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(9) Lorsque le MTF ou l’opérateur de marché exploitant ce MTF ne respectent pas les dispositions légales,

réglementaires ou statutaires les concernant, la Commission peut faire usage de ses droits d’injonction ou de

suspension prévus à l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(10) L’opérateur de marché, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement exploitant un MTF au

Luxembourg informe la Commission chaque fois que le MTF admet un nouveau participant ou membre. Il communique

en outre à la Commission la liste des membres et participants du MTF sur une base semestrielle.

Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle

Situation juridique des obligations.

La situation juridique des obligations doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont

soumises.

Section 3. Protection des avoirs des clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur s

Protection des instruments financiers et des fonds des clients.

(1) En vue de préserver les droits de leurs clients sur les instruments financiers et les fonds leur appartenant, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se conformer aux exigences suivantes

a) ils doivent tenir des enregistrements et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et sans

délai les avoirs détenus pour compte d’un client déterminé de ceux détenus pour compte des autres clients

ainsi que des avoirs détenus pour compte propre;

b) ils doivent tenir les enregistrements et les comptes d’une manière assurant leur fidélité et en particulier leur

correspondance avec les instruments financiers et, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les

fonds détenus pour compte des clients;

c) ils doivent effectuer de manière régulière des rapprochements entre leurs comptes et enregistrements

internes et ceux de tout tiers auprès de qui des avoirs sont détenus;

d) ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les instruments financiers de clients

déposés auprès d’un tiers, conformément à l’article 19, peuvent être identifiés séparément des instruments

financiers appartenant à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et des instruments

financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres de ce tiers ou à

d’autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection;

e) les entreprises d’investissement doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les fonds de

clients, qui, conformément à l’article 20, sont déposés auprès d’une banque centrale ou d’un établissement

de crédit agréé dans un Etat membre ou un pays tiers ou sont placés dans un fonds du marché monétaire

éligible, sont inscrits sur un compte ou des comptes identifiés séparément de tout compte utilisé pour détenir

des fonds appartenant à l’entreprise d’investissement;

f)

ils doivent instaurer des dispositions organisationnelles appropriées minimisant le risque de perte ou de

dépréciation des avoirs des clients ou des droits liés à ces avoirs du fait d’abus ou de fraudes concernant ces

avoirs, de négligences, d’une gestion déficiente ou d’un enregistrement déficient.

(2) Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers de

clients empêche les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de se conformer, dans la mesure

où elles leur sont applicables, aux dispositions du paragraphe (1), lettres d) ou e), ceux-ci en informeront la

Commission qui prescrira des obligations qui ont un effet équivalent en termes de protection des droits des

clients.

(3) Les comptes d’instruments financiers tenus en leur nom par des établissements de crédit ou des entreprises

d’investissement et les comptes espèces tenus en leur nom par des entreprises d’investissement, auprès d’un

dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de

crédit ou de ces entreprises d’investissements, ne peuvent être saisis ni par les créanciers de ces établissements

de crédit ou entreprises d’investissement ni par les créanciers des clients de ces derniers.

modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’il est tenu de mettre en place en vertu de l’article 2

Accès à distance aux MTF

(1) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF

dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres

et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.

La Commission est informée par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité que cet

MTF compte prendre au Luxembourg de telles dispositions.

La Commission peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité de lui

communiquer, dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou des participants du MTF établis au Luxembourg.

(2) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg peuvent prendre dans les autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres

et participants établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.

Ils communiquent à la Commission le nom des Etats membres dans lesquels ils comptent prendre de telles

dispositions. Dans le mois qui suit, la Commission communique cette information aux autorités compétentes des Etats

membres dans lesquels le MTF luxembourgeois compte prendre de telles dispositions.

La Commission communique aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le MTF luxembourgeois a

pris de tels dispositifs, à leur demande et dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou participants du MTF

établis dans ces Etats membres.

Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des obligations doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Négociabilité des obligations.

(1) Les obligations doivent être librement négociables.

(2) L’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut assimiler aux obligations librement négociables les

obligations non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces

obligations ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate

du public.

Section 3. Protection des avoirs des clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur s

Dépôt des instruments financiers des clients.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent déposer les instruments financiers

détenus pour compte de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers pour autant qu’ils

agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l’examen

périodique de ce tiers et des dispositions convenues avec ce tiers pour la tenue et la conservation de ces

instruments financiers.

En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre en compte

l’expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que les exigences légales ou

réglementaires ou les pratiques de marché liées à la tenue de ces instruments financiers, qui sont de nature à

porter atteinte aux droits des clients.

(2) Lorsque la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne relève d’une

réglementation et d’une surveillance spécifiques dans une juridiction où un établissement de crédit ou une

entreprise d’investissement se propose de déposer auprès d’un tiers les instruments financiers de ses clients,

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne les dépose pas auprès d’un tiers qui n’est pas soumis

à cette réglementation et à cette surveillance.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à déposer des instruments

financiers détenus pour compte de leurs clients auprès d’un tiers dans un pays tiers dans lequel il n’existe pas de

réglementation régissant la tenue et la garde d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne, que

si l’une des conditions suivantes est remplie

a) la nature des instruments financiers ou des services d’investissement liés à ces instruments financiers exige

de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers;

b) lorsque les instruments financiers sont détenus pour compte d’un client professionnel, ce client a demandé

par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de les déposer auprès d’un tiers dans

ce pays tiers.

modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’il est tenu de mettre en place en vertu de l’article 2

Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF

(1) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent établir des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un

processus de négociation équitable et ordonné et doivent fixer des critères objectifs pour une exécution efficace des

ordres.

(2) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent établir des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments

financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

S’il y a lieu, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un

MTF au Luxembourg doivent fournir suffisamment d’informations disponibles publiquement ou doivent s’assurer qu’il

existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière

d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.

(3) Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas

applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre

le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du

MTF appliquent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les

ordres de leurs clients dans le cadre des systèmes d’un MTF.

(4) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent établir et maintenir des règles transparentes, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à

leurs systèmes. Ces règles doivent être conformes aux conditions définies à l’article 10, paragraphe (3).

(5) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent informer clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au

règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour faciliter

le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF.

(6) Lorsqu’une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un

MTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale,

périodique ou spécifique envers ce MTF.

(7) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent se conformer immédiatement à toute instruction donnée par la Commission en vue de la

suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.

Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des obligations doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Emission publique précédant une admission à la cote officielle.

En cas d’émission publique précédant l’admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des

demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder la première cotation. Cette disposition n’est pas

applicable en cas d’émission continue d’obligations lorsque la date de clôture de la période de souscription n’est pas

déterminée.

Section 3. Protection des avoirs des clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur s

Dépôt des fonds des clients.

(1) Les entreprises d’investissement doivent placer sans délai les fonds des clients, dès leur réception, dans un ou

plusieurs comptes ouverts auprès de l’une quelconque des entités suivantes

a) une banque centrale;

b) un établissement de crédit agréé dans un Etat membre;

c) un établissement de crédit agréé dans un pays tiers;

d) un fonds du marché monétaire éligible.

(2) Aux fins du paragraphe (1), lettre d) du présent article et de l’article 18, paragraphe (1), lettre e), on entend par

«fonds du marché monétaire éligible» un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive

85/611/CEE ou qui fait l’objet d’une surveillance et qui est agréé, le cas échéant, par une autorité conformément

au droit national d’un Etat membre, et qui satisfait aux conditions suivantes

a) son principal objectif d’investissement doit être de maintenir la valeur nette d’inventaire de l’organisme de

placement collectif soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial

investi, augmentée des gains;

b) pour réaliser son principal objectif d’investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans

des instruments du marché monétaire d’une qualité élevée dont l’échéance ou la durée résiduelle n’est pas

supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement cohérents avec cette

échéance sont effectués, et dont l’échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre

cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d’établissements de crédit;

c) il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou en «J+1».

Aux fins de la lettre b), un instrument du marché monétaire est considéré être de qualité élevée lorsque toutes

les agences de notation compétentes l’ayant évalué lui ont décerné leur meilleure note. Un instrument qui n’a

pas été évalué par une agence de notation compétente ne peut pas être considéré comme étant de qualité élevée.

Aux fins de l’alinéa précédent, une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu’elle publie

régulièrement à titre professionnel des évaluations de crédit relatives aux fonds du marché monétaire et est un

organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) au sens de l’article 81, paragraphe (1) de la directive

2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des

établissements de crédit et son exercice (refonte).

(3) Les entreprises d’investissement qui ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès d’une banque centrale

doivent agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l’examen

périodique de l’établissement de crédit ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds

et des dispositions convenues avec l’établissement de crédit ou le fonds du marché monétaire pour la détention

de ces fonds.

En particulier, les entreprises d’investissement doivent prendre en compte l’expertise et la réputation dont

jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que des exigences

légales ou réglementaires ou les pratiques de marché liées à la détention de fonds de clients, qui sont de nature

à porter atteinte aux droits des clients.

Les clients ont le droit de s’opposer au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire éligible.

règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF.

Contrôle du respect des règles des MTF et d’autres obligations légales

(1) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent mettre en place et maintenir des dispositifs et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF,

pour le contrôle régulier du respect des règles de ce MTF par ses membres ou participants. Ils surveillent les

transactions conclues par les membres ou participants de ce MTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter

les manquements aux règles du MTF, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché ou tout

comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.

(2) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent signaler à la Commission les manquements significatifs aux règles du MTF, toute perturbation du

fonctionnement ordonné du marché et tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent fournir sans délai les informations pertinentes à la Commission pour instruire et sanctionner les

abus de marché et doivent prêter à la Commission toute l’aide nécessaire pour instruire et sanctionner les abus de

marché commis sur ou via les systèmes du MTF.

Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des obligations doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Cotation des obligations d’une même émission.

La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur toutes les obligations d’une même émission.

Section 3. Protection des avoirs des clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur s

Utilisation des instruments financiers des clients.

(1) Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de s’engager dans des cessions

temporaires de titres en utilisant les instruments financiers tenus pour compte d’un client ou de les utiliser de

quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte d’un autre client, à moins que les

conditions suivantes ne soient remplies

a) le client doit avoir au préalable donné son consentement exprès à l’utilisation des instruments financiers à

des conditions spécifiées, ce qui est prouvé, dans le cas d’un client particulier, par sa signature ou par un autre

mécanisme équivalent;

b) l’utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles ce client a

consenti.

(2) Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de s’engager dans des cessions

temporaires de titres en utilisant les instruments financiers tenus pour compte d’un client sur un compte global

tenu auprès d’un tiers ou d’utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers tenus sur ce

type de compte pour leur propre compte ou le compte d’un autre client, à moins que, en sus des conditions

visées au paragraphe (1), au moins une des conditions suivantes ne soit remplie

a) le client dont les instruments financiers sont tenus sur un compte global doit avoir au préalable donné son

consentement exprès conformément au paragraphe (1), lettre a);

b) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit avoir mis en place des systèmes et des

contrôles lui permettant d’assurer que seuls les instruments financiers des clients qui ont au préalable donné

leur consentement exprès conformément au paragraphe (1), lettre a), seront utilisés de la sorte.

La comptabilité interne de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement doit inclure des données

sur le client dont les instructions sont à l’origine de l’utilisation des instruments financiers et sur le nombre

d’instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre

une répartition correcte des pertes éventuelles.

(3) Le tiers auprès duquel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement tient un compte au crédit

duquel sont inscrits des instruments financiers identifiés comme appartenant à un ou plusieurs clients de cet

établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement peut valablement se fier à la confirmation de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement en cause à l’effet qu’il a obtenu les accords

nécessaires à l’utilisation de ces instruments financiers.

règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF.

Exigences de transparence avant négociation applicables aux MTF

(1) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent rendre publics les prix acheteurs et vendeurs du moment ainsi que l’importance des positions de

négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes du MTF pour les actions admises à la négociation sur un

marché réglementé. Ils sont tenus de mettre ces informations à la disposition du public à des conditions commerciales

raisonnables et en continu pendant les heures de négociation normales.

(2) La Commission peut dispenser les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de

marché exploitant un MTF au Luxembourg de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe

(1), en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis au chapitre IV du

règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive

2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement

en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments

financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive. La Commission peut notamment

dispenser les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF

au Luxembourg de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1) lorsque les transactions

sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou les catégories d’actions

concernées.

Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle La situation juridique des obligations doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Présentation matérielle des obligations.

(1) Pour l’admission à la cote officielle d’obligations qui sont émises par des entreprises ressortissantes d’un autre

Etat membre et qui font l’objet d’une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation

réponde aux normes en vigueur dans cet autre Etat membre. Lorsque la présentation matérielle n’est pas

conforme aux normes en vigueur au Luxembourg, l’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut porter

cette situation à la connaissance du public.

(2) La présentation matérielle des obligations émises dans un seul Etat membre doit répondre aux normes en vigueur

dans cet Etat.

(3) La présentation matérielle des obligations émises par des entreprises ressortissantes d’un pays tiers doit offrir

des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.

Section 3: Autres conditions

Section 3. Protection des avoirs des clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur s

Rapports des réviseurs d’entreprises.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent charger leurs réviseurs d’entreprises de faire,

sur une base annuelle, un rapport écrit sur l’adéquation des dispositions prises en application des articles 37-1,

paragraphes (7) et (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la présente section. Le rapport

du réviseur d’entreprises couvre également les succursales dont l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement de droit luxembourgeois dispose à l’étranger. Le rapport est à adresser par le réviseur d’entreprises

à la direction autorisée de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, qui doit communiquer une copie

de ce rapport à la Commission.

Section 4. Conflits d’intérêts

règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence d

Exigences de transparence après négociation applicables aux MTF

(1) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent rendre publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées dans le cadre des systèmes

du MTF et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils sont tenus de rendre ces

informations publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Cette

exigence ne s’applique pas aux informations concernant des transactions exécutées sur un MTF qui sont rendues

publiques dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé.

(2) La Commission peut permettre aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de

marché exploitant un MTF au Luxembourg de différer la publication des informations visées au paragraphe (1) en

fonction du type ou de la taille des transactions. La Commission peut notamment autoriser la publication différée

lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories

d’actions concernées.

Les établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg doivent soumettre à l’accord préalable de la Commission les mesures visant à organiser cette publicité

différée. Ces mesures doivent être clairement communiquées aux membres et participants du MTF et aux investisseurs

en général.

Section 3: Autres conditions

Montant minimal de l’emprunt.

(1) L’emprunt ne peut être inférieur à 200.000 euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie. Cette disposition

n’est pas applicable en cas d’émission continue d’obligations lorsque le montant de l’emprunt n’est pas fixé.

(2) Le non-respect de cette condition ne s’oppose pas à l’admission à la cote officielle lorsque l’exploitant du marché

d’instruments financiers a l’assurance qu’un marché suffisant s’établira pour les obligations en question.

Section 4. Conflits d’intérêts

Objet et champ d’application.

Les articles 24, 25, 27 et 28 précisent les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et

d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux

exigences organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphe (2) et à l’article 37-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

L’article 26 précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit

luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement

ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies

à l’article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence d

Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes

de règlement en ce qui concerne les MTF

(1) Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au

Luxembourg peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie

centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin

d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou

participants dans le cadre des systèmes du MTF.

(2) La Commission ne peut interdire aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de

marché exploitant un MTF au Luxembourg le recours à un système de règlement, à une contrepartie centrale ou à un

organisme de compensation, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF

en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 15, paragraphe (4).

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la Commission tient compte de la supervision et de la surveillance

des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales ou par d’autres

autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre ont le droit

d’accéder aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au

Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

L’accès des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre aux

contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg doit

être soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux

participants luxembourgeois. Ces contreparties centrales, organismes de compensation et systèmes de règlement ne

peuvent pas restreindre leur utilisation à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers

conclues sur un marché réglementé agréé ou un MTF exploité au Luxembourg.

(4) Les droits accordés aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement au paragraphe (3) sont sans

préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de compensation ou de règlement de refuser

l’accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les courtiers en instruments financiers

(1) Sont courtiers en instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la

transmission, pour le compte de clients, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, sans détenir

des fonds ou des instruments financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou

plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties.

(2) L’agrément pour l’activité de courtier en instruments financiers est subordonné à la justification

a) d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou

b) d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union

européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence

professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour

le montant total des sinistres, ou

c) d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant

à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

Lorsque le courtier en instruments financiers est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du

Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à

l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer

a) d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou

b) d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union

européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence

professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le

montant total des sinistres, ou

c) d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant

à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les commissionnaires

(1) Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans l’exécution pour le compte de clients

d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. Par exécution d’ordres pour le compte de clients on

entend le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le

compte de clients.

(2) L’agrément pour l’activité de commissionnaire ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est

subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.

(3) Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en

investissement et de courtier en instruments financiers.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les gérants de fortunes

(1) Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion discrétionnaire et

individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné

par le client.

(2) L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est

subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.

(3) Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en

investissement, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les professionnels intervenant pour compte propre

(1) Sont professionnels intervenant pour compte propre les professionnels dont l’activité consiste dans la

négociation en engageant leurs propres capitaux d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure

des transactions lorsqu’ils fournissent en outre un service d’investissement ou exercent en outre une autre

activité d’investissement ou négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de

façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure

des transactions avec ces tiers.

(2) L’agrément pour l’activité de professionnel intervenant pour compte propre ne peut être accordé qu’à des

personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.

(3) Les professionnels intervenant pour compte propre sont de plein droit autorisés à exercer également les

activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers, de commissionnaire et de gérant

de fortunes.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les teneurs de marché

(1) Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à se présenter sur les marchés financiers

de manière continue comme étant disposés à négocier pour compte propre en se portant acheteur ou vendeur

d’instruments financiers à des prix qu’ils fixent en engageant leurs propres capitaux.

(2) L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est

subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les preneurs d’instruments financiers

(1) Sont preneurs d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme

d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme.

(2) L’agrément pour l’activité de preneur d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes

morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins et de

730.000 euros au moins si le preneur d’instruments financiers fait des placements avec engagement ferme.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les distributeurs de parts d’OPC

(1) Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’OPC

admis à la commercialisation au Luxembourg.

(2) L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins et de 125.000 euros

au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.

(3) Les distributeurs de parts d’OPC pouvant accepter ou faire des paiements sont de plein droit autorisés à

exercer également l’activité d’agent teneur de registre.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les sociétés d’intermédiation financière

(1) Sont sociétés d’intermédiation financière les professionnels dont l’activité consiste

a) à fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de

ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou des

produits d’assurance, et

b) à recevoir et à transmettre des ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou produits

d’assurance, sans détenir des fonds ou des produits financiers des clients. Cette activité comprend la mise en

relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties, et

c) à effectuer pour compte des conseillers en investissement ou courtiers en instruments financiers et/ou en

produits d’assurance qui leur sont affiliés, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services

administratifs et de communication à la clientèle qui sont inhérents à l’activité professionnelle de ces affiliés.

(2) L’agrément pour l’activité de société d’intermédiation financière ne peut être accordé qu’à des personnes

morales. Il est subordonné à la justification

a) d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins, ou

b) d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union

européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence

professionnelle, pour une somme minimale de 2.000.000 euros par sinistre et de 3.000.000 euros par an pour

le montant total des sinistres, ou

c) d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant

à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg

(1) Sont entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg les professionnels dont l’activité consiste

dans l’exploitation d’un MTF au Luxembourg, à l’exclusion des professionnels qui sont des opérateurs de marché

au sens de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.

(2) L’agrément pour l’activité d’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg ne peut être

accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000

euros au moins."

Section 3: Autres conditions (1) L’emprunt ne peut être inférieur à 200.000 euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’émission continue d’obligations lorsque le montant de l’emprunt n’est pas fixé.

Obligations convertibles, obligations échangeables et obligations avec bons de souscription

d’actions.

(1) Les obligations convertibles, les obligations échangeables et les obligations avec bons de souscription d’actions

ne peuvent être admises à la cote officielle que si les actions et parts auxquelles elles se réfèrent ont été admises

antérieurement à cette cote ou ont été admises à la négociation sur un marché de fonctionnement régulier,

reconnu et ouvert, ou y sont admises en même temps.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’admission à la cote officielle des obligations convertibles, échangeables ou

avec bons de souscription d’actions peut intervenir si l’exploitant du marché d’instruments financiers a

l’assurance que les porteurs d’obligations disposent de toutes les informations nécessaires pour se former un

jugement sur la valeur des actions et parts concernées par ces obligations.

CHAPITRE 4: Conditions particulières relatives à l’admission d’obligations émises par un Etat

ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public

à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers

Section 4. Conflits d’intérêts Les articles 24, 25, 27 et 28 précisent les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siè

Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients.

En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services

d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services aux clients et dont l’existence peut

porter atteinte aux intérêts d’un client, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre

en compte au moins la possibilité que l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement, une personne concernée

ou une personne directement ou indirectement liée à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement par

une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la

fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres

a) l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou cette personne est susceptible de réaliser un gain

financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client;

b) l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service

fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte du client, qui est différent de l’intérêt du client dans

ce résultat;

c) l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou cette personne est incité, pour des raisons financières

ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;

d) l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou cette personne a la même activité professionnelle que

le client;

e) l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre

que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous la forme d’argent, de biens ou de

services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence d

Tableau officiel des MTF

La Commission tient le tableau officiel des MTF exploités au Luxembourg et soumis à sa surveillance. Le tableau

officiel est établi et publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année. La Commission publie ce tableau sur son site

Internet et l’actualise à chaque modification.

Chapitre 3: Les internalisateurs systématiques

CHAPITRE 4: Conditions particulières relatives à l’admission d’obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers

Négociabilité des obligations.

Les obligations doivent être librement négociables.

Section 4. Conflits d’intérêts Les articles 24, 25, 27 et 28 précisent les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siè

Politique en matière de conflits d’intérêts.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir, mettre en œuvre et maintenir

une politique efficace en matière de conflits d’intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard

de la taille et de l’organisation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et de la nature, de

l’étendue et de la complexité de son activité.

Lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement appartient à un groupe, la politique en matière

de conflits d’intérêts doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues

par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts

résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

(2) La politique en matière de conflits d’intérêts doit en particulier

a) identifier, en ce qui concerne les services et activités d’investissement et services auxiliaires spécifiques

prestés par ou pour compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, les circonstances

qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque sensible de

porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients;

b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits d’intérêts.

(3) Les procédures et les mesures prévues à la lettre b) du paragraphe (2) doivent être conçues pour assurer que

les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts du type mentionné

à la lettre a) du paragraphe (2) exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la

taille et des activités de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et du groupe dont il fait

partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

Aux fins de la lettre b) du paragraphe (2), les procédures à suivre et les mesures à prendre doivent comprendre,

dans la mesure nécessaire et appropriée pour que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

assure le degré d’indépendance requis, les procédures et mesures suivantes

a) des procédures efficaces en vue d’empêcher ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes

concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces

informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients;

b) une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions impliquent la réalisation

d’activités pour compte de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients

peuvent entrer en conflit ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, pouvant entrer en conflit;

c) la suppression de tout lien direct entre d’une part, la rémunération des personnes concernées exerçant

principalement une activité donnée et d’autre part, la rémunération ou les revenus générés par d’autres

personnes concernées exerçant principalement une autre activité, lorsque les activités en question sont

susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts;

d) des mesures visant à empêcher ou à restreindre toute personne à exercer une influence inappropriée sur la

façon dont une personne concernée fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires ou

exerce des activités d’investissement;

e) des mesures visant à empêcher ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne

concernée à plusieurs services ou activités d’investissement ou services auxiliaires distincts, lorsque une telle

participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d’intérêts.

Si l’adoption ou la mise en œuvre concrète d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas

d’assurer le degré d’indépendance requis, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont

tenus d’adopter toutes les mesures et procédures alternatives ou supplémentaires qui sont nécessaires et

appropriées à cette fin.

(4) L’information communiquée aux clients en application de l’article 37-2, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier doit être fournie sur un support durable et doit être suffisamment détaillée, eu

égard à la nature du client, pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause au sujet du

service d’investissement ou du service auxiliaire dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts.

Chapitre 3: Les internalisateurs systématiques

Obligation pour les internalisateurs systématiques en actions de rendre publics leurs prix fermes

(1) Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit

luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement

de droit étranger s’ils sont des internalisateurs systématiques en actions qui effectuent des transactions ne dépassant

pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques en actions qui n’effectuent que des transactions

supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

(2) Les internalisateurs systématiques doivent publier un prix ferme en ce qui concerne les actions admises à la

négociation sur un marché réglementé pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles il

existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide, les

internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.

Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils

établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte un ou des prix fermes acheteurs et/ou

vendeurs, pour une taille ou des tailles qui peuvent aller jusqu’à la taille normale de marché pour la catégorie d’actions

à laquelle l’action appartient. Le ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette action.

Les actions sont groupées par catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur

le marché pour cette action. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions est une taille représentative

de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions appartenant à chaque

catégorie d’actions.

Pour chaque action, le marché se compose de tous les ordres portant sur cette action exécutés dans l’Union

européenne, à l’exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette

action.

(3) Pour chaque action, l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l’article 28,

détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres portant sur cette

action exécutés sur le marché, la catégorie d’actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à la

disposition de tous les participants du marché.

(4) Les internalisateurs systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant les heures

normales de négociation. Ils ont le droit d’actualiser leurs prix à tout moment. Ils sont également autorisés, en cas de

conditions de marché exceptionnelles, à les retirer.

Le prix est rendu public de telle manière qu’il soit facilement accessible à d’autres participants du marché à des

conditions commerciales raisonnables.

Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l’ordre, dans le respect

des dispositions de l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les ordres qu’ils reçoivent

de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.

Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l’ordre les ordres qu’ils

reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.

Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié sous réserve que ce prix s’inscrive

dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché et que les ordres soient d’une taille

supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.

En outre, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients

professionnels à des prix différents de leurs prix affichés sans avoir à remplir les conditions énumérées au quatrième

alinéa pour les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule

transaction ou pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.

Lorsqu’un internalisateur systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée

est inférieure à la taille normale de marché reçoit d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le

prix est établi mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse

la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix fixé, sauf exceptions prévues aux deux

alinéas précédents. Dans les cas où l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un

ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il exécute celui-ci à l’un des prix établis, conformément aux

dispositions de l’article 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sauf exceptions prévues aux

deux alinéas précédents.

(5) La Commission vérifie

a) que les internalisateurs systématiques mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés

conformément au paragraphe (2) et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le

marché;

b) que les internalisateurs systématiques respectent les conditions fixées au quatrième alinéa du paragraphe (4) pour

l’octroi d’un meilleur prix.

(6) Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et

d’une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette

fin de règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une

relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d’ordre

commercial telles que la solvabilité de l’investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.

(7) Afin de limiter le risque d’être exposés à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs

systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client

qu’ils s’engagent à conclure aux conditions publiées. Ils sont également autorisés à restreindre, d’une manière non

discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le

nombre et/ou le volume des ordres déposés par les clients dépasse considérablement la norme.

Chapitre 4: Obligations de transparence après négociation, de déclaration

et d’enregistrement et obligation au secret professionnel

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les dépositaires professionnels d’instruments financiers

(1) Sont dépositaires professionnels d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir

en dépôt des instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer

la conservation et l’administration, y compris la garde et les services connexes, et d’en faciliter la circulation.

(2) L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des

personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.

CHAPITRE 4: Conditions particulières relatives à l’admission d’obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers Les obligations doivent être libre

Emission publique précédant une admission à la cote officielle.

En cas d’émission publique précédant l’admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des

demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder la première cotation. Cette disposition n’est pas

applicable lorsque la date de clôture de la période de souscription n’est pas déterminée.

partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

Enregistrement des services ou activités donnant lieu à un conflit d’intérêts

potentiellement préjudiciable.

Aux fins de l’article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent tenir et actualiser régulièrement un enregistrement

des types de service d’investissement, de service auxiliaire ou d’activité d’investissement réalisés par ou pour compte

de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque

sensible de porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients s’est produit ou, dans le cas d’un service ou d’une

activité en cours, est susceptible de se produire.

Chapitre 4: Obligations de transparence après négociation, de déclaration et d’enregistrement et obligation au secret professionnel

Transparence assurée par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement après la

négociation

(1) Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit

luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement

de droit étranger.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui concluent des transactions portant sur des

actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour compte de clients, en

dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF doivent rendre publics le volume, le prix et l’heure de ces transactions.

Ils sont tenus de rendre ces informations publiques, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions

commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

(3) Les informations rendues publiques conformément au paragraphe (2) et les délais de cette publication doivent

satisfaire aux exigences fixées à l’article 14.

La publication différée des informations susvisées est permise, dans les limites et suivant les modalités définies à

l’article 14, paragraphe (2), lorsque les transactions sont conclues en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg

(1) Sont opérateurs d’un marché réglementé au Luxembourg les personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un

marché réglementé agréé au Luxembourg, à l’exclusion des entreprises d’investissement exploitant un MTF au

Luxembourg.

(2) L’agrément pour l’activité d’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est subordonné à la

justification d’assises financières d’une valeur de 730.000 euros au moins.»

CHAPITRE 4: Conditions particulières relatives à l’admission d’obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers Les obligations doivent être libre

Cotation des obligations d’une même émission.

La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur toutes les obligations d’une même émission.

partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

Recherche en investissements.

(1) Aux fins de l’article 28, on entend par «recherche en investissements» des travaux de recherche ou d’autres

informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement,

concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d’instruments financiers, y compris les

opinions émises sur le cours ou la valeur présent ou futur de ces instruments financiers, destinés aux canaux de

distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies

a) ils sont désignés ou décrits par l’expression recherche en investissements ou par des termes similaires ou

sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la

recommandation;

b) si la recommandation en question avait été adressée par un établissement de crédit ou une entreprise

d’investissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement aux fins

de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Une recommandation du type couvert par l’article 1er, point 16) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de

marché, mais se rapportant à des instruments financiers au sens de l’article 1er, point 19) de la loi modifiée du 5

avril 1993 relative au secteur financier, qui ne satisfait pas aux conditions énumérées au paragraphe (1), doit être

traitée comme une information publicitaire aux fins de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments

financiers. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui produisent ou diffusent la

recommandation en question doivent veiller à ce qu’elle soit clairement identifiée comme telle.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés doivent veiller en outre à ce que toute

recommandation de ce type contienne en bonne place une mention indiquant clairement (ou, dans le cas d’une

recommandation orale, une déclaration aux mêmes effets) qu’elle n’a pas été élaborée conformément aux

dispositions légales arrêtées pour promouvoir l’indépendance de la recherche en investissements et qu’elle n’est

soumise à aucune interdiction prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en

investissements.

Chapitre 4: Obligations de transparence après négociation, de déclaration et d’enregistrement et obligation au secret professionnel négociation (1) Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit

Obligation de préserver l’intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d’en

conserver un enregistrement

(1) Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit

luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement

de droit étranger.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent tenir à la disposition de la Commission,

pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments

financiers qu’ils ont conclues, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients. Dans le cas des transactions

conclues pour compte de clients, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l’identité de ces

clients ainsi que les informations requises en vertu de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui effectuent des transactions portant sur un

instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé doivent déclarer à la Commission le détail de ces

transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation s’applique

sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées ou non sur un marché réglementé.

Conformément à l’article 34, la Commission prend les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que l’autorité

compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ces instruments financiers reçoive aussi ces

informations.

(4) Les déclarations indiquent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la

quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement concerné.

La Commission est habilitée à déterminer par voie de circulaire les modalités relatives à la transmission et la

conservation des transactions et en particulier, les normes techniques selon lesquelles les informations doivent être

fournies.

(5) Les déclarations sont faites à la Commission par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

eux-mêmes, par un tiers agissant pour leur compte, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé

par la Commission ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction.

La Commission peut exempter les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’obligation de

déclaration du paragraphe (3) lorsque les transactions sont directement déclarées à la Commission par un marché

réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la Commission.

(6) La Commission communique les informations reçues de la part des succursales luxembourgeoises

d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre à l’autorité

compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, sauf si l’autorité

compétente de l’Etat membre d’origine décide qu’elle ne souhaite pas les recevoir.

CHAPITRE 4: Conditions particulières relatives à l’admission d’obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers Les obligations doivent être libre

Présentation matérielle des obligations.

(1) Pour l’admission à la cote officielle d’obligations qui sont émises par un Etat membre ou ses collectivités publiques

territoriales et qui font l’objet d’une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation

réponde aux normes en vigueur dans cet Etat membre. Lorsque la présentation matérielle n’est pas conforme

aux normes en vigueur au Luxembourg, l’exploitant d’un marché d’instruments financiers peut porter cette

situation à la connaissance du public.

(2) La présentation matérielle des obligations émises par des pays tiers ou leurs collectivités publiques territoriales

ou par des organismes internationaux à caractère public doit offrir des garanties suffisantes pour la protection

des investisseurs.

CHAPITRE 5: Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

Exigences organisationnelles supplémentaires applicables aux établissements de crédit et

aux entreprises d’investissement produisant et diffusant des travaux de recherche en investissements.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui produisent ou organisent la production de

recherche en investissements qui est destinée ou susceptible d’être ultérieurement diffusée à leurs clients ou au

public, sous leur propre responsabilité ou celle d’un membre de leur groupe, doivent veiller à la mise en œuvre

des mesures prévues à l’article 25, paragraphe (3), en ce qui concerne les analystes financiers intervenant dans la

production de recherche en investissements et les autres personnes concernées dont les responsabilités ou les

intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en

investissements diffusée.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement couverts par le paragraphe (1) doivent prendre

des mesures pour assurer que les conditions suivantes soient remplies

a) les analystes financiers et les autres personnes concernées, qui ont connaissance de la date probable de

diffusion et du contenu de la recherche en investissements non accessible au public ou aux clients et qui ne

peut pas être aisément déduite de l’information disponible, s’abstiennent d’exécuter des transactions

personnelles portant sur des instruments financiers faisant l’objet de la recherche en investissements ou sur

tout autre instrument financier lié ou d’exécuter des opérations portant sur de tels instruments financiers

pour compte de toute autre personne, y compris pour compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement, aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n’ont pas eu une

opportunité raisonnable d’agir sur la base de celle-ci. Cette restriction ne s’applique pas lorsque les analystes

financiers et les autres personnes concernées visés interviennent en tant que teneur de marché agissant de

bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en exécution d’un ordre de client

non sollicité;

b) dans les situations non couvertes par la lettre a), les analystes financiers et les autres personnes concernées

intervenant dans la production de recherche en investissements s’abstiennent d’exécuter des transactions

personnelles portant sur des instruments financiers faisant l’objet de la recherche en investissements ou sur

tout autre instrument financier lié qui iraient à l’encontre de recommandations en vigueur, sauf dans des

circonstances exceptionnelles et avec l’accord préalable d’un membre du service juridique ou de la fonction

de compliance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement;

c) les établissements de crédit et les entreprises d’investissement eux-mêmes, les analystes financiers et les

autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements ne doivent pas

accepter des avantages en provenance de personnes ayant des intérêts importants dans l’objet de la

recherche en investissements;

d) les établissements de crédit et les entreprises d’investissement eux-mêmes, les analystes financiers et les

autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements doivent éviter

de promettre à des émetteurs une couverture favorable dans leur recherche;

e) lorsqu’un projet de recherche en investissements contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les

émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers ni quelque autre personne que ce

soit ne doivent être autorisés à examiner ce projet préalablement à sa diffusion dans le but de vérifier

l’exactitude des données factuelles contenues dans le travail de recherche ou à toute fin autre que la

vérification du respect des obligations légales de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «instrument financier lié» un instrument financier dont le prix est

étroitement dépendant des fluctuations du prix d’un autre instrument financier qui est l’objet de la recherche en

investissements, y compris les instruments dérivés basés sur cet autre instrument financier.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui diffusent auprès du public ou de leurs clients

la recherche en investissements produite par une autre personne sont dispensés de se conformer aux

dispositions du paragraphe (1) lorsque les conditions suivantes sont remplies

a) la personne qui produit la recherche en investissements n’appartient pas au groupe dont fait partie

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement;

b) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne modifie pas la substance des recommandations

contenues dans la recherche en investissements;

c) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne présente pas la recherche en investissements

comme ayant été produite par lui-même;

d) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement vérifie que l’auteur de la recherche est soumis à des

exigences équivalentes à celles prévues par le présent règlement pour la production de cette recherche ou

qu’il a mis en place une politique définissant de telles exigences.

Chapitre III: Conditions d’exercice applicables aux établissements de crédit

et aux entreprises d’investissement

Section 1. Avantages

Chapitre 4: Obligations de transparence après négociation, de déclaration et d’enregistrement et obligation au secret professionnel négociation (1) Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit

Obligation au secret professionnel

(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les salariés et les autres

personnes qui sont au service d’opérateurs de marché, de marchés réglementés ou de MTF sont obligés de garder le

secret des informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de

telles informations est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.

(2) L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est autorisée ou imposée par

ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.

(3) L’obligation au secret des personnes visées au paragraphe (1) et des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre

n’existe pas à l’égard de la Commission ni à l’égard des autorités étrangères chargées de la surveillance des marchés

d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si

les informations confidentielles communiquées sont couvertes par le secret professionnel de l’autorité de surveillance

qui les reçoit.

(4) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires, associés ou propriétaires, dont la qualité est une

condition de l’agrément du marché réglementé en cause ou pour l’exploitation du MTF en cause, ni à l’égard de son

opérateur de marché, si différent du marché réglementé, ni à l’égard de l’opérateur de marché, de l’établissement de

crédit ou de l’entreprise d’investissement exploitant un MTF, dans la mesure où les informations confidentielles

communiquées à ces personnes sont nécessaires à la gestion saine et prudente du marché réglementé ou du MTF.

(5) Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les informations confidentielles visées au paragraphe (1),

une fois révélées, ne peuvent être utilisées qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.

(6) Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé une information

confidentielle couverte par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.

Chapitre 5: Autorités compétentes

CHAPITRE 5: Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Dispositions modificatives.

Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs

et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996

concernant la dépossession involontaire de titres au porteur est modifié comme suit

a) Le paragraphe (2) de l’article 1er est abrogé.

b) Un article 6-1 est inséré avec le libellé suivant: «Art. 6-1. L’organisme de centralisation fournit à la caisse de

consignation, sans frais et au moins à la situation en fin de chaque trimestre, la liste des titres auxquels l’article

8(2) de la loi vient à s’appliquer. A cet effet, l’organisme de centralisation est tenu de demander à l’opposant la

date de l’échéance du titre ainsi que le nom et l’adresse de l’agent payeur principal au Luxembourg pour le titre.»

Chapitre III: Conditions d’exercice applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement Section 1. Avantages

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier.

Chapitre 5: Autorités compétentes

Autorité compétente au Luxembourg

(1) La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au

Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice

des compétences du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.

(2) La Commission est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec les autorités compétentes

étrangères dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par le présent titre.

Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2004/39/CE.

CHAPITRE 5: Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996

Dispositions abrogatoires.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la

Bourse de Luxembourg,

le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 déterminant la nature des actifs financiers faisant l’objet de

l’obligation de déclaration des transactions et les modalités de la transmission et de la conservation de ces

déclarations,

le règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les bourses

sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence du marché.

Chapitre III: Conditions d’exercice applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement Section 1. Avantages La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

Avantages.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement n’agissent pas d’une manière honnête, équitable et

professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en rapport avec la prestation d’un service

d’investissement ou d’un service auxiliaire à ce client, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission

ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants

a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à

une autre personne pour compte du client ou par celle-ci;

b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou

à une personne agissant pour compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies

(i) le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la

commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette

information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement

ou le service auxiliaire concerné ne soit presté;

(ii) le versement de la rémunération ou de la commission ou l’octroi de l’avantage non monétaire doit viser à

améliorer la qualité du service fourni au client et ne doit pas empêcher l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement de satisfaire à son obligation d’agir au mieux des intérêts du client;

c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d’investissement ou sont nécessaires à

cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes

réglementaires, les frais juridiques et judiciaires, et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflits

avec l’obligation qui incombe à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière

honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts des clients.

Aux fins de la lettre b) (i), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent divulguer les

conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires

sous une forme résumée à condition qu’ils s’engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client

et qu’ils respectent cet engagement.

Section 2. Information des clients existants et potentiels

Chapitre 5: Autorités compétentes (1) La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant

Pouvoirs de la Commission

Aux fins de l’application du présent titre, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête

nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Les pouvoirs de la Commission incluent le droit

d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;

de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre

pour en obtenir des informations;

de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance

prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF;

d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants;

d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent titre et des mesures prises pour son

exécution;

de requérir auprès du Président du tribunal statuant sur requête le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs;

de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes

soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF, ainsi

que des membres de leurs organes d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés;

d’exiger des réviseurs d’entreprises des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des

opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF qu’ils fournissent des informations;

d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements de crédit, les entreprises

d’investissement, les opérateurs de marché, les marchés réglementés et les MTF continuent de se conformer aux

exigences du présent titre;

d’exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation sur un marché réglementé, sur un MTF ou de

la cote officielle;

d’exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un marché réglementé, sur un MTF ou de la

cote officielle;

de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales;

d’instruire des réviseurs d’entreprises ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes

auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés

réglementés et des MTF.

CHAPITRE 5: Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996

Date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Section 2. Information des clients existants et potentiels

Objet et champ d’application.

L’article 32 précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au

Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier. Les articles 33 à 39 précisent les dispositions que les établissements de crédit et les

entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe

(3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Chapitre 5: Autorités compétentes (1) La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant

Secret professionnel de la Commission

(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou

experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23

décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les

informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou

autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun opérateur de marché,

marché réglementé, MTF ou toute autre personne concernée ou tout autre système concerné ne puisse être identifié,

sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions du présent titre.

(2) Lorsque l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est

soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs ou

experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers

dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au

déroulement desdites procédures.

(3) Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations

confidentielles reçues en vertu du présent titre pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent titre

ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité,

l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.

(4) Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise par la Commission en vertu du présent titre est

soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.

Toutefois, le présent article n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec d’autres

autorités compétentes ou de leur transmettre des informations confidentielles conformément au présent titre et aux

autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la Commission.

Sans préjudice des dispositions de l’article 34, paragraphe (2), la divulgation par la Commission d’informations reçues

de la part d’une autorité compétente, d’une autre autorité, d’un organisme ou d’une personne, ne peut se faire qu’avec

l’accord de l’autorité compétente, de l’autorité, de l’organisme ou de la personne ayant communiqué les informations

à la Commission.

CHAPITRE 5: Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996

Référence sous une forme abrégée.

Toute référence au présent règlement grand-ducal pourra se faire sous l’intitulé abrégé «règlement grand-ducal

relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers».

Section 2. Information des clients existants et potentiels L’article 32 précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relati

Conditions à respecter pour que les informations soient correctes, claires et non

trompeuses.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent veiller à ce que toute l’information, y

compris publicitaire, qu’ils adressent à leurs clients particuliers existants ou potentiels ou qu’ils diffusent de telle

sorte qu’elle parviendra probablement à ces clients particuliers, remplisse les conditions énumérées aux

paragraphes (2) à (8).

(2) L’information visée au paragraphe (1) doit remplir les conditions suivantes

a) elle doit inclure le nom de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement;

b) elle doit être exacte et s’abstenir en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service

d’investissement ou d’un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les

risques éventuels correspondants;

c) elle doit être suffisante et être présentée d’une manière qui soit compréhensible par un membre moyen du

groupe auquel elle s’adresse ou auquel il est probable qu’elle parvienne;

d) elle ne doit ni dissimuler, ni minimiser, ni obscurcir des éléments, déclarations ou avertissements importants.

(3) Lorsque l’information compare des services d’investissement, des services auxiliaires, des instruments financiers

ou des personnes fournissant des services d’investissement ou auxiliaires, les conditions suivantes doivent être

remplies

a) la comparaison doit être pertinente et être présentée de manière honnête et équilibrée;

b) les sources d’information utilisées pour cette comparaison doivent être indiquées;

c) les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison doivent être mentionnés.

(4) Lorsque l’information contient une indication sur des performances passées d’un instrument financier, d’un indice

financier ou d’un service d’investissement, les conditions suivantes doivent être remplies

a) cette indication ne doit pas constituer le thème central de l’information communiquée;

b) l’information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant

les cinq dernières années ou

toute la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service d’investissement est

proposé ou existe si cette période est inférieure à cinq ans ou

une période plus longue à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

Dans tous les cas, la période retenue doit être basée sur des tranches complètes de 12 mois;

c) la période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées;

d) l’information doit faire figurer bien en vue un avertissement précisant que les chiffres cités ont trait aux

années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;

e) lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n’est pas celle de l’Etat membre

ou du pays tiers dans lequel le client particulier existant ou potentiel a sa résidence, l’information doit signaler

clairement de quelle monnaie il s’agit et mentionner que le rendement peut augmenter ou diminuer en

fonction des fluctuations de taux de change;

f)

lorsque l’indication porte sur la performance brute, l’information doit préciser l’effet des commissions, frais

ou autres charges.

(5) Lorsque l’information comporte ou fait référence à des simulations des performances passées, elle doit se

rapporter à un instrument financier ou à un indice financier et les conditions suivantes doivent être remplies

a) la simulation des performances passées doit être fondée sur les performances passées réelles d’un ou de

plusieurs instruments financiers ou d’indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l’instrument

financier concerné;

b) en ce qui concerne les performances passées réelles visées à la lettre a), les conditions énumérées aux lettres

a), b), c), e) et f) du paragraphe (4) doivent être remplies;

c) l’information doit faire figurer bien en vue un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des

simulations des performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des

performances futures.

(6) Lorsque l’information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être

remplies

a) l’information ne doit pas se fonder sur des simulations des performances passées ni s’y référer;

b) elle doit reposer sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;

c) lorsque l’information porte sur la performance brute, l’information doit préciser l’effet des commissions, frais

ou autres charges;

d) elle doit faire figurer bien en vue un avertissement précisant que de telles prévisions ne sont pas un indicateur

fiable des performances futures.

(7) Lorsque l’information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle doit indiquer de façon bien visible que

le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié

ultérieurement.

(8) L’information ne doit pas utiliser le nom de la Commission d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre

que la Commission approuve ou cautionne les produits ou services de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement.

Chapitre 5: Autorités compétentes (1) La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant

Coopération de la Commission avec des autorités compétentes étrangères

(1) La Commission coopère avec les autorités compétentes étrangères lorsque cela est nécessaire à

l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers, en faisant usage des pouvoirs

qui lui sont conférés par la loi. La Commission prête son concours aux autorités compétentes étrangères notamment

en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

(2) Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg, les activités d’un marché

réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour

permettre aux membres et participants luxembourgeois d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, sont d’une

importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg et la protection

des investisseurs luxembourgeois, la Commission doit contacter l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé ce

marché réglementé en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.

(3) Lorsque les activités d’un marché réglementé agréé au Luxembourg, qui a mis en place dans un autre Etat

membre les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis dans cet Etat membre d’accéder

à distance au marché luxembourgeois et d’y négocier, sont, compte tenu de la situation des marchés de valeurs

mobilières dans cet Etat membre, d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs

mobilières et la protection des investisseurs dans cet Etat membre, la Commission doit contacter l’autorité compétente

de l’Etat membre concerné en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.

(4) La Commission peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent titre à des fins de coopération, même si la

pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.

(5) Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au

Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions du présent titre, sont ou ont été commis à l’étranger

par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente étrangère concernée

d’une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la Commission reçoit une information comparable de la part d’une autorité compétente étrangère, elle

prend les mesures appropriées. La Commission communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente

qui l’a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.

(6) La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente étrangère dans le cadre d’une activité

de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat membre une demande

concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en

procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à

l’enquête par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un pays tiers une demande concernant une

vérification sur place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-

même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un

réviseur ou un expert. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors

de la vérification sur place ou de l’enquête. Cependant la vérification sur place ou l’enquête est intégralement placée

sous le contrôle de la Commission.

(7) La Commission peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, une vérification sur

place ou une activité de surveillance lorsque

l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté,

à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant

les tribunaux luxembourgeois, ou

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg, ou

la requête émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que cette autorité n’accorde pas le même droit à

la Commission, ou

la requête émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que le secret professionnel de cette autorité n’offre

pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise.

En cas de refus, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que

possible.

(8) La Commission peut s’adresser directement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement établis

dans un autre Etat membre, qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé au Luxembourg.

Lorsque la Commission fait usage de cette faculté, elle en informe l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel

sont établis les membres ou participants à distance du marché réglementé agréé au Luxembourg et, s’il s’agit de

succursales, également l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont membres à

distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de cet Etat membre peut

s’adresser directement à eux, pour autant qu’elle en informe au préalable la Commission.

CHAPITRE 5: Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2004/39/CE et 2001/34/CE.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de

conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la

Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement

européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions

d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins

de ladite directive.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I: Champ d’application et définitions

Section 2. Information des clients existants et potentiels L’article 32 précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relati

Information concernant la catégorisation des clients.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer les clients nouveaux de leur

catégorisation en client particulier, client professionnel ou contrepartie éligible conformément à la loi modifiée

du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Lorsque les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement reclassent les clients existants dans une nouvelle catégorie en application de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier, ils informent ces clients de leur nouvelle catégorisation en client

particulier, client professionnel ou contrepartie éligible conformément à cette loi.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer, sur un support durable, tout

client de son droit éventuel à demander une catégorisation différente et des restrictions qui peuvent en résulter

au niveau de son degré de protection.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande

d’un client

a) traiter comme un client professionnel ou particulier un client qui est classé à défaut comme contrepartie

éligible en vertu de l’article 37-7, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

b) traiter comme un client particulier un client considéré comme un client professionnel en application de la

section A de l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Chapitre 5: Autorités compétentes (1) La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant

Echange d’informations entre la Commission et les autorités compétentes étrangères

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de

l’article 32 du présent titre, la Commission échange sans délai, sur demande, avec les autorités compétentes étrangères

les informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments

financiers.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions

suivantes

les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité

compétente qui les reçoit,

les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité compétente qui les reçoit;

lorsqu’il s’agit de l’autorité compétente d’un pays tiers, le secret professionnel de cette autorité doit offrir des

garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,

l’autorité compétente qui reçoit des informations de la part de la Commission ne peut les utiliser qu’aux fins pour

lesquelles elles leur ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Lorsque la Commission communique des informations à des autorités compétentes d’autres Etats membres en vertu

du présent titre, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être

divulguées sans son accord exprès, auquel cas les autorités compétentes qui reçoivent des informations de la part de

la Commission ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en

mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de

l’article 32 du présent titre, la transmission par la Commission d’informations qu’elle a reçues au titre du paragraphe

(1) est subordonnée au consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées à la Commission

et uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient.

Dans ce dernier cas, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les

informations transmises.

(3) La Commission ne peut utiliser les informations confidentielles reçues en application du paragraphe (1) que dans

l’exercice de ses fonctions, notamment

pour s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation,

pour infliger des sanctions,

dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission,

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de la Commission.

(4) Le présent article et l’article 32 ne font pas obstacle à ce que la Commission transmette aux banques centrales

des Etats membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité

d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de

paiement et de règlement dans les Etats membres, des informations confidentielles destinées à l’accomplissement de

leur mission.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition

que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans

la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel

auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la

Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en

mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

(5) La Commission peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque

la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité

ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois,

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les

tribunaux luxembourgeois,

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg,

la demande émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que cette autorité n’accorde pas le même droit à

la Commission, ou

la demande émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que les conditions des paragraphes (1) et (2) ne

sont pas remplies.

En cas de refus, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que

possible.

section A de l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Obligations générales d’information vis-à-vis des clients.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir les informations énumérées ci-

après aux clients particuliers existants et potentiels en temps voulu, soit avant que ces clients ne soient liés par

un contrat de prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels

services si cette prestation précède la conclusion d’un tel contrat

a) les conditions d’un tel contrat;

b) les informations relatives à ce contrat ou à ces services d’investissement ou à ces services auxiliaires requises

en vertu de l’article 35.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir les informations à communiquer

en vertu des articles 35 à 38 aux clients particuliers existants et potentiels en temps voulu avant la prestation des

services d’investissement ou des services auxiliaires.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir les informations à communiquer

en vertu de l’article 37, paragraphes (6) et (7) aux clients professionnels en temps voulu avant la prestation du

service concerné.

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir l’information visée aux

paragraphes (1) à (3) sur un support durable ou, sous réserve que les conditions énoncées à l’article 3,

paragraphe (2) soient remplies, sur un site Internet.

(5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

peuvent, dans les circonstances énoncées ci-après, fournir à un client particulier les informations requises au

paragraphe (1) immédiatement après que ce client soit lié par un contrat de prestation de services

d’investissement ou de services auxiliaires et les informations requises au paragraphe (2) immédiatement après

qu’ils aient commencé à fournir le service

a) l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’a pas été en mesure de respecter les délais stipulés

aux paragraphes (1) et (2) parce que, à la demande du client, le contrat a été conclu en utilisant un moyen

de communication à distance qui ne permet pas à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement

de fournir l’information en conformité avec les paragraphes (1) ou (2);

b) en cas de communication par téléphonie vocale, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se

conforme aux exigences de l’article 4 de la loi sur les services financiers à distance en agissant comme si le

client particulier existant ou potentiel était un «consommateur» et lui-même un «fournisseur» au sens de

cette loi.

(6) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer en temps voulu un client de

toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 35 à 38 qui a une incidence sur

un service qu’ils fournissent à ce client. Ils doivent fournir cette information sur un support durable si les

informations auxquelles la modification se rapporte sont à fournir sur un support durable.

(7) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent veiller à ce que les informations

contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations qu’ils fournissent à

leurs clients dans le cadre de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires.

(8) Lorsqu’une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de

réponse ou inclut un formulaire de réponse, elle doit mentionner toutes les informations visées aux articles 35

à 38 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation

a) offre de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d’investissement ou un service

auxiliaire avec toute personne qui répond à l’information publicitaire;

b) invitation à toute personne qui répond à l’information publicitaire de présenter une offre de conclure un

contrat concernant un instrument financier, un service d’investissement ou un service auxiliaire.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque, pour répondre à l’offre ou à l’invitation contenue dans

l’information publicitaire, le client particulier potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui,

seul ou en combinaison, contiennent ces informations.

Chapitre 5: Autorités compétentes (1) La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant

Pouvoirs de la Commission à l’égard des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et

d’entreprises d’investissement de droit étranger

(1) La Commission est l’autorité compétente pour veiller à ce que les services d’investissement fournis et les activités

d’investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et

d’entreprises d’investissement de droit étranger satisfont aux exigences des articles 26, 27 et 28.

(2) La Commission est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales luxembourgeoises

d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger et à exiger leur modification, lorsqu’une

telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences des articles 26, 27 et

28, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.

(3) Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger

sont tenues de fournir à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se

conforment aux exigences des articles 26, 27 et 28. La Commission peut exiger des succursales qu’elles lui fournissent

les mêmes informations que les établissements de crédit et entreprises d’investissement de droit luxembourgeois.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de

paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres

Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie

au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle

participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de

ces systèmes.»

section A de l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Informations destinées aux clients particuliers existants et potentiels et relatives à

l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et à ses services.

(1) Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

sont tenus de fournir aux clients particuliers existants et potentiels en vertu du premier tiret du paragraphe (3)

de l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir aux clients particuliers existants

et potentiels celles des informations générales suivantes qui sont pertinentes

a) le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et les détails nécessaires

pour permettre au client de communiquer efficacement avec l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement;

b) les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement et peut recevoir des documents et autres informations de la part de l’établissement de crédit

ou de l’entreprise d’investissement;

c) les modes de communication à utiliser entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le

client, y compris, le cas échéant, pour l’envoi et la réception des ordres;

d) une déclaration selon laquelle l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est agréé ainsi que le

nom et l’adresse de l’autorité compétente de surveillance;

e) lorsque l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement agit par l’intermédiaire d’un agent lié, une

déclaration en ce sens précisant l’Etat membre dans lequel l’agent lié est enregistré;

f)

la nature, la fréquence et les dates des rapports sur les services prestés que l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement est tenu de fournir au client conformément à l’article 37-3, paragraphe (8) de la

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

g) lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement détient des instruments financiers ou des

fonds de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris

un aperçu concernant les systèmes d’indemnisation des investisseurs et les systèmes de garantie des dépôts

auxquels l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a adhéré;

h) une description, qui peut être fournie sous une forme sommaire, de la politique suivie par l’établissement de

crédit ou l’entreprise d’investissement en matière de conflits d’intérêts conformément à l’article 25;

i)

dès qu’un client en fait la demande, un complément d’information sur la politique en matière de conflits

d’intérêts sur un support durable ou sur un site Internet sous réserve que les conditions énoncées à l’article

3, paragraphe (2) soient remplies.

(3) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent le service de gestion de

portefeuille, ils doivent établir une méthode appropriée d’évaluation et de comparaison telle qu’une valeur de

référence pertinente prenant en compte les objectifs d’investissement du client et les types d’instruments

financiers compris dans le portefeuille du client, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure

d’évaluer la performance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

(4) Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement propose de fournir le service de gestion

de portefeuille à un client particulier existant ou potentiel, il doit communiquer à ce client, en sus des

informations requises au paragraphe (2), les informations suivantes qui sont pertinentes

a) des informations sur la méthode et la fréquence d’évaluation des instruments financiers inclus dans le

portefeuille du client;

b) les détails d’une éventuelle délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments

financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;

c) un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du

client;

d) des informations sur les types d’instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client

ainsi que sur les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris des

indications sur les limites éventuelles;

e) les objectifs de gestion, le degré de risque dont le gestionnaire doit tenir compte dans l’exercice de son

pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière afférente au pouvoir discrétionnaire du gestionnaire.

Chapitre 5: Autorités compétentes (1) La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant

Mesures conservatoires à disposition de la Commission en tant qu’Etat membre d’accueil

(1) Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un marché réglementé agréé dans un

autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et

participants établis au Luxembourg d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, viole les obligations qui lui

incombent en vertu du présent titre, la Commission en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé

ce marché réglementé.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé le marché réglementé ou en

raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d’agir d’une manière clairement

préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la

Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé le marché réglementé, prend

toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les

investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher le marché réglementé en infraction de mettre ses dispositifs à la

disposition de membres ou participants à distance établis au Luxembourg. La Commission informe sans délai la

Commission européenne de l’adoption de telles mesures.

(2) Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit, une

entreprise d’investissement ou un opérateur de marché admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF, qui a

mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au

Luxembourg d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance, viole les obligations qui lui incombent en vertu du

présent titre, la Commission en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel cet établissement de

crédit, entreprise d’investissement ou opérateur de marché est admis à exploiter un MTF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit,

l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou en raison du caractère

inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché continue

d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs

au Luxembourg, la Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel

l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF, prend

toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les

investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur

de marché en infraction de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis au

Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.

(3) La Commission doit dûment justifier et communiquer à l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement,

l’opérateur de marché ou au marché réglementé toute mesure prise en application des paragraphes (1) et (2), qui

comporte des sanctions ou des restrictions à leurs activités. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai

d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Chapitre 6: Dispositions particulières

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

Informations concernant les instruments financiers.

(1) Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du deuxième tiret du paragraphe (3) de l’article

37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir aux clients existants et potentiels

une description générale de la nature des instruments financiers et des risques y afférents en tenant compte

notamment de la catégorisation des clients en tant que client particulier ou client professionnel. La description

doit exposer les caractéristiques et les risques propres au type particulier d’instrument financier concerné de

manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d’investissement en connaissance

de cause.

(3) La description des risques doit comporter les éléments ci-après dans la mesure où ces éléments sont pertinents

eu égard au type particulier d’instrument financier concerné et au statut et au niveau de connaissance du client

a) les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l’effet de

levier et ses effets et le risque de perte totale de l’investissement;

b) la volatilité du prix de ces instruments financiers et le caractère éventuellement limité du marché où ils

peuvent être négociés;

c) le fait qu’en raison de transactions sur ces instruments financiers, un investisseur peut être tenu d’assumer,

en plus du coût d’acquisition des instruments financiers, des engagements financiers et d’autres obligations, y

compris des dettes éventuelles;

d) toutes exigences de marge ou obligations similaires applicables au type d’instruments financiers en question.

La Commission peut déterminer le libellé précis ou le contenu de la description des risques requise en vertu du

présent paragraphe.

(4) Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit à un client particulier existant ou

potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l’objet d’une offre au public à l’occasion de laquelle

un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement doit informer le client existant ou potentiel où ce prospectus est disponible au public.

(5) Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments financiers ou

services différents sont susceptibles d’être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants,

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit fournir une description adéquate des composants

de l’instrument financier et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

(6) Dans le cas d’instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l’information sur la garantie

doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client particulier existant ou

potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.

Chapitre 6: Dispositions particulières

Tenue d’une cote officielle

Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote

officielle et peuvent décider de l’admission, de la suspension et du retrait des instruments financiers de la cote officielle

qu’ils tiennent dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par voie de règlement grand-ducal.

Le règlement grand-ducal peut habiliter les opérateurs de marché, les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement visés à l’alinéa précédent à fixer eux-mêmes les conditions d’admission, de retrait et de suspension

pour certaines catégories d’instruments financiers.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Les exigences organisationnelles

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en place des politiques et des

procédures adéquates permettant d’assurer qu’eux-mêmes, les personnes chargées de leur direction, leurs

salariés et leurs agents liés respectent les obligations fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur

sont applicables.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent définir en outre des règles appropriées

applicables aux transactions personnelles effectuées par les personnes chargées de leur direction, leurs salariés

et leurs agents liés.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent maintenir et appliquer des

dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables

destinées à empêcher que les conflits d’intérêts visés à l’article 37-2 ne portent atteinte aux intérêts de leurs

clients.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables

pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. A

cette fin, ils doivent mettre en place des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et

proportionnés.

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se doter d’une bonne organisation

administrative et comptable, d’un dispositif de contrôle interne adéquat, de procédures efficaces d’évaluation des

risques et de mécanismes de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques.

(5) Lorsqu’ils confient à des tiers l’exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de manière

continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et satisfaisante des

activités, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures

raisonnables pour éviter une augmentation excessive du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions

opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne

des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ni de manière à empêcher la Commission de

contrôler que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent les obligations qui leur

incombent en vertu de la présente loi.

(6) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent veiller à conserver, conformément

aux délais prévus au Code de commerce, un enregistrement de tout service qu’ils ont fourni et de toute

transaction qu’ils ont effectuée, qui soit suffisant pour permettre à la Commission de contrôler qu’ils respectent

les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et, en particulier, leurs obligations vis-à-vis de leurs

clients ou clients potentiels.

(7) Lorsqu’ils détiennent des instruments financiers de clients, les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de propriété de ces

clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, et pour

empêcher l’utilisation des instruments financiers des clients pour compte propre si ce n’est avec le consentement

explicite des clients.

(8) Lorsqu’ils détiennent des fonds appartenant à des clients, les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de ces clients et pour

empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l’utilisation des fonds des clients pour compte propre.

(9) Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Les conflits d’intérêts

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables

pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris les membres de leur direction, leurs

salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de

contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout

service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services.

(2) Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives prises par un établissement de crédit ou une

entreprise d’investissement conformément à l’article 37-1, paragraphe (2) pour gérer les conflits d’intérêts ne

suffisent pas à assurer, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients

sera évité, l’établissement de crédit ou l’entreprise doit informer clairement ceux-ci de la nature générale et, le

cas échéant, de la source de ces conflits d’intérêts avant d’agir pour leur compte.

(3) Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients

(1) Lorsqu’ils fournissent à des clients des services d’investissement et, le cas échéant, des services auxiliaires, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent agir d’une manière honnête, équitable et

professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et doivent se conformer, en particulier, aux

principes énoncés aux paragraphes (2) à (8).

(2) Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement à des clients et à des clients potentiels, doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les

informations publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent communiquer aux clients et aux

clients potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible sur

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses services,

les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui doit inclure des orientations et

des avertissements appropriés sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines

stratégies d’investissement,

les systèmes d’exécution, et

les coûts et frais liés,

pour permettre raisonnablement aux clients ou clients potentiels de comprendre la nature du service

d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposés ainsi que les risques y afférents et, par

conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations

peuvent être fournies sous une forme standardisée.

(4) Lorsqu’ils fournissent du conseil en investissement ou le service de gestion de portefeuille, les établissements

de crédit et les entreprises d’investissement doivent se procurer les informations nécessaires concernant les

connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type

spécifique de produit ou de service, la situation financière et les objectifs d’investissement du client ou client

potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments

financiers qui lui conviennent.

(5) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services

d’investissement autres que ceux visés au paragraphe (4), ils doivent demander au client ou au client potentiel de

donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport

avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure d’évaluer si le service

ou le produit d’investissement envisagé est approprié pour le client.

Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues

conformément à l’alinéa précédent, que le produit ou le service n’est pas approprié pour le client ou le client

potentiel, il doit l’en avertir. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.

Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa ou si les

informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement doit avertir le client ou le client potentiel qu’il ne peut pas déterminer, en raison de

cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour le client. Cet avertissement peut être fourni

sous une forme standardisée.

(6) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services

d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de

clients, avec ou sans services auxiliaires, ils peuvent fournir ces services d’investissement à leurs clients sans

devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévus au paragraphe (5) lorsque toutes les conditions

suivantes sont remplies

les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé

ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres

titres de créances (à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument

dérivé), des parts d’OPCVM et d’autres instruments financiers non complexes. Un marché d’un pays tiers est

considéré comme équivalent à un marché réglementé s’il figure sur la liste publiée par la Commission

européenne en vertu de l’article 19, paragraphe 6 de la directive 2004/39/CE;

le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel;

le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’établissement

de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas tenu d’évaluer si l’instrument ou le service fourni ou

proposé convient au client et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des

règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée;

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se conforme aux obligations qui lui incombent en

vertu de l’article 37-2.

(7) L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit constituer un dossier incluant les documents

approuvés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le client, où sont énoncés les droits

et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement fournit des services au client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être

incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.

(8) Le client doit recevoir de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement des rapports adéquats

sur le service que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit à ses clients. Ces rapports

doivent inclure, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour compte

du client.

(9) Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

La fourniture de services par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une

autre entreprise d’investissement

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’un autre établissement

de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des

services auxiliaires pour compte d’un client, peuvent se fonder sur les informations relatives à ce client

communiquées par ce dernier établissement ou cette dernière entreprise. L’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude

des informations transmises.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des

services pour compte d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à

la transaction en question donnée au client par un autre établissement de crédit ou une autre entreprise

d’investissement. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure

responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par

l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement demeure responsable de

la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des

recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

L’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre toutes les mesures

raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte

tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de

l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une

instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit

exécuter l’ordre en suivant cette instruction.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre des

dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe (1). Les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre notamment une politique d’exécution des ordres leur

permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe (1).

(3) La politique d’exécution des ordres doit inclure, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers,

des informations sur les différents systèmes d’exécution où l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d’exécution. Elle doit inclure au

moins les systèmes d’exécution qui permettent à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement

d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir à leurs clients des informations

appropriées sur leur politique d’exécution des ordres. Les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent obtenir le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.

Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors

d’un marché réglementé ou d’un MTF, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit informer

ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent obtenir le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à

l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF. Les établissements de crédit et les

entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour

des transactions déterminées.

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent surveiller l’efficacité de leurs

dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les

lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent examiner régulièrement si les systèmes d’exécution prévus dans leur politique

d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s’ils doivent procéder

à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution. Les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent signaler aux clients toute modification importante de leurs dispositions en matière

d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres.

(5) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent être en mesure de démontrer à leurs

clients, à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté les ordres des clients conformément à leur politique

d’exécution des ordres.

(6) Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction.

Les règles de traitement des ordres des clients

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour

compte de clients doivent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions assurant l’exécution rapide et

équitable des ordres de clients par rapport aux ordres des autres clients ou à leurs propres positions de

négociation.

Ces procédures ou dispositions doivent prévoir l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en

fonction de la date de leur réception par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.

(2) Lorsque un ordre à cours limité donné par un client et portant sur des actions admises à la négociation sur

un marché réglementé n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre, sauf si le client donne expressément

l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant

immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. La Commission

peut lever cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille élevée par rapport à la taille

normale de marché, telle que déterminée aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe (2) de la loi relative

aux marchés d’instruments financiers. Aux fins du présent article on entend par «ordre limité» l’ordre d’acheter

ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou à un prix plus avantageux et pour une

quantité précisée.

(3) Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction.

Les transactions avec des contreparties éligibles

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour

compte de clients ou pour négocier pour compte propre ou pour recevoir et transmettre des ordres peuvent

susciter des transactions entre contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans

devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6, paragraphe (1), en ce qui concerne

ces transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.

(2) Constituent des contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les

établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de

retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la

législation communautaire ou du droit national d’un Etat membre, les entreprises exemptées de l’application de

la directive 2004/39/CE en vertu de l’article 2, paragraphe 1, lettres k) et l) de cette directive, les gouvernements

nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique, les

banques centrales et les organisations supranationales.

Le classement comme contrepartie éligible conformément au premier alinéa est sans préjudice du droit des

entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme

des clients dont les relations d’affaires avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement relèvent des

articles 37-3, 37-5 et 37-6.

(3) La Commission peut aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des

exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction

où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement tient compte du statut de la contrepartie, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en

vigueur dans l’Etat membre où cette contrepartie est établie.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au

paragraphe (1) avec de telles entreprises doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse

qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. L’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque

transaction individuelle.

(4) Constituent également des contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories

d’entités mentionnées au paragraphe (2).

La Commission peut également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles

que celles visées au paragraphe (3) dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles

énoncées au paragraphe (3).

(5) Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction.

Obligations incombant aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

qui font appel à des agents liés

(1) Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement peut faire appel à des agents liés aux fins de

promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci

et de les transmettre, de placer des instruments financiers et de fournir des conseils sur de tels instruments

financiers et les services offerts.

(2) Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, il assume

la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet

agent lié lorsque ce dernier agit pour son compte.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit veiller à ce que l’agent lié indique en quelle qualité

il agit et quelle entreprise il représente lorsqu’il contacte un client ou un client potentiel ou avant de traiter avec

lui.

(3) Les agents liés immatriculés au Luxembourg qui agissent pour compte d’une entreprise d’investissement

peuvent détenir, pour le compte et sous l’entière responsabilité de cette entreprise d’investissement et en

conformité avec les dispositions de l’article 37-1, paragraphes (6), (7) et (8), les fonds et les instruments financiers

des clients au Luxembourg et dans les Etats membres qui autorisent les agents liés à détenir les fonds des clients.

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent contrôler les activités de leurs agents

liés de façon à assurer qu’ils continuent de se conformer à la présente loi lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire

d’agents liés.

(5) La Commission tient le registre des agents liés établis au Luxembourg, ainsi que des agents liés établis dans

un Etat membre dont la législation ne permet pas aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement

agréés sur son territoire de faire appel à des agents liés. Les agents liés établis dans un autre Etat membre ne

peuvent être inscrits dans le registre tenu par la Commission que s’ils agissent pour le compte d’un établissement

de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg.

L’immatriculation au registre tenu par la Commission est subordonnée à la condition que les agents liés jouissent

d’une honorabilité professionnelle suffisante et qu’ils possèdent les connaissances générales, commerciales et

professionnelles adéquates pour communiquer avec précision aux clients ou clients potentiels toutes les

informations pertinentes sur le service proposé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et

de tous les éléments susceptibles d’établir que les agents liés jouissent d’une bonne réputation et présentent

toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés établis dans un

autre Etat membre sont tenus de vérifier que les agents liés qu’ils envisagent d’engager jouissent d’une

honorabilité professionnelle suffisante et possèdent les connaissances requises au titre de l’alinéa précédent et

de confirmer par écrit à la Commission que les conditions d’immatriculation au registre sont remplies. La

Commission peut requérir toutes les informations nécessaires pour apprécier si les conditions d’immatriculation

au registre sont remplies dans le chef des agents liés visés.

La Commission tient le registre des agents liés régulièrement à jour. Ce registre est publié sur le site Internet de

la Commission de sorte qu’il est accessible au public.

(6) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés prennent les

mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés qui ne constituent pas des activités du secteur

financier au sens de la présente loi aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le

compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

(7) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à engager que des agents

liés immatriculés dans un registre public tenu par une autorité administrative d’un Etat membre.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

Informations concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients.

(1) Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du premier tiret du paragraphe (3) de l’article

37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en matière de préservation des instruments

financiers et, pour les entreprises d’investissement, des fonds des clients.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui détiennent des instruments financiers ou des

fonds de clients particuliers communiquent à ces clients et aux clients particuliers potentiels celles des

informations détaillées aux paragraphes (2) à (8) qui sont pertinentes dans leur cas.

(3) L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit informer le client particulier existant ou potentiel

où les instruments financiers ou, pour les entreprises d’investissement, les fonds du client peuvent être

détenus par un tiers pour compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement,

de la responsabilité que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est appelé à assumer en

vertu du droit luxembourgeois pour tous les actes ou omissions de la tierce partie et

des conséquences pour le client de l’insolvabilité de la tierce partie.

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer le client particulier existant ou

potentiel que ses instruments financiers peuvent être détenus sur un compte global auprès d’un tiers en faisant

figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

(5) Lorsque le droit national ne permet pas d’identifier séparément les instruments financiers d’un client particulier

existant ou potentiel détenus par un tiers des instruments financiers de ce tiers ou des instruments financiers de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement doit en informer le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en

résultent.

(6) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer le client existant ou potentiel

des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client

existant ou potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit d’un pays tiers. Ils doivent préciser que les droits des

clients en rapport avec ces instruments financiers ou fonds peuvent varier.

(7) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer le client de l’existence et des

modalités de toute sûreté ou privilège qu’ils détiennent ou pourraient détenir sur les instruments financiers ou

les fonds du client ou de tout droit de compensation qu’ils possèdent sur les instruments financiers ou les fonds

du client. Le cas échéant, ils doivent en outre informer le client du fait qu’un dépositaire peut détenir une sûreté

ou un privilège ou un droit de compensation sur ces instruments financiers ou fonds.

(8) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, qui se proposent d’effectuer des cessions

temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte d’un client particulier ou de les

utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte d’un autre client, doivent

fournir, sur un support durable, au client en temps utile, avant l’utilisation des instruments financiers du client,

des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui leur incombent du fait de

l’utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques

encourus.

Chapitre 6: Dispositions particulières Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’a

Révision externe des comptes des sociétés de droit luxembourgeois admises à la négociation sur un

marché réglementé agréé au Luxembourg

(1) Les comptes annuels individuels ou consolidés des sociétés de droit luxembourgeois, dont les actions ou parts

sont admises à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, doivent faire l’objet d’un contrôle par

un réviseur d’entreprises. Ce réviseur devra justifier à la Commission de sa qualification professionnelle ainsi que d’une

expérience professionnelle adéquate.

Toute modification dans le chef du réviseur d’entreprises doit être autorisée au préalable par la Commission.

(2) La Commission peut demander au réviseur d’entreprises de lui remettre un rapport écrit sur les comptes annuels

individuels ou consolidés. La Commission peut fixer le contenu minimum de ce rapport. Elle peut demander au réviseur

d’entreprises toute autre information nécessaire à l’exercice de sa mission de surveillance des marchés d’instruments

financiers.

La Commission peut charger le réviseur d’entreprises de missions de contrôle spécifiques, le tout à charge de la

société.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

Informations sur les coûts et les frais liés.

(1) Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du quatrième tiret du paragraphe (3) de l’article

37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir aux clients particuliers existants

et potentiels des informations sur les coûts et les frais liés contenant ceux des éléments suivants qui sont

pertinents dans leur cas

a) le prix total à payer par le client en rapport avec l’instrument financier ou le service d’investissement ou le

service auxiliaire, en ce compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes

les taxes payables par l’intermédiaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou, si le

prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier;

b) lorsqu’une partie quelconque du prix total mentionné à la lettre a) doit être payée ou est exprimée en une

devise étrangère, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués;

c) la mention de l’existence éventuelle d’autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les

transactions liées à l’instrument financier ou au service d’investissement, qui ne sont pas payés par

l’intermédiaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou imposés par celui-ci;

d) les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.

Aux fins de la lettre a), les commissions facturées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

doivent être ventilées séparément dans chaque cas.

Chapitre 6: Dispositions particulières Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’a

Marchés à terme

(1) L’article 1965 du Code civil ne s’applique pas aux marchés à terme qui sont traités sur un marché réglementé,

un MTF ou où l’une des parties est un professionnel de la finance au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de

garantie financière et qui portent soit sur une quantité déterminée de biens, tels que devises, métaux précieux,

marchandises, droits ou autres valeurs quelconques, soit sur des créances, des titres, des droits ou autres instruments

financiers au sens le plus large, alors même qu’il aurait été dans l’intention originaire des parties de liquider le marché

à terme par le paiement d’une simple différence.

(2) Tout marché à terme au sens du présent article est réputé acte de commerce à l’égard de toutes les parties.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

Informations élaborées conformément à la directive 85/611/CEE.

(1) En ce qui concerne les parts d’organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un

prospectus simplifié conforme à l’article 28 de ladite directive est considéré comme fournissant des informations

appropriées au sens du deuxième tiret du paragraphe (3) de l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

(2) En ce qui concerne les parts d’organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un

prospectus simplifié conforme à l’article 28 de ladite directive est considéré comme fournissant des informations

appropriées au sens du quatrième tiret du paragraphe (3) de l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier, pour ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l’OPCVM, y compris les frais

d’entrée et de sortie.

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client

Chapitre 6: Dispositions particulières Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’a

Droit de recours

Les décisions prises par le marché réglementé, le MTF ou l’opérateur de marché sont susceptibles de recours devant

les juridictions de droit commun au Luxembourg.

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphes (4) à (7) de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier.

Chapitre 6: Dispositions particulières Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’a

Sanctions administratives

(1) Sans préjudice des articles 59 et 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Commission

peut prononcer une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros contre des personnes soumises à sa surveillance

prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF ainsi que des membres de leurs organes

d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés

qui ne respectent pas les dispositions du présent titre ou des mesures prises en exécution de ce dernier,

qui refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,

qui ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,

qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête.

(2) La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées, ainsi que toute mesure et sanction

appliquées pour non-respect des dispositions du présent titre ou des mesures prises en exécution de celui-ci, à moins

que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice

disproportionné aux parties en cause.

(3) Lorsque les agissements dont est saisie la Commission sont constitutifs de manquements au présent titre ou à

des mesures prises pour son exécution, la Commission peut prononcer à l’encontre des personnes soumises à sa

surveillance, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF ainsi que des membres de leurs organes

d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés, qui s’en sont rendues coupables, l’interdiction à titre

temporaire pour un terme ne dépassant pas cinq ans de la prestation de tout ou partie des services fournis, sans

préjudice de l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphes

Evaluation si le service à fournir convient au client.

(1) Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont

tenus de prendre pour se conformer aux dispositions de l’article 37-3, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent obtenir de leurs clients existants et

potentiels les informations nécessaires pour connaître les faits essentiels concernant ces clients et pour disposer

d’une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l’importance du service fourni, que la

transaction qu’ils entendent recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu’ils

fournissent à ces clients, satisfait aux critères suivants

a) la transaction répond aux objectifs d’investissement du client en question;

b) la transaction est telle que le client est financièrement en mesure de faire face aux risques liés à

l’investissement compatible avec les objectifs d’investissement du client en question;

c) la transaction est telle que le client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender

les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.

(3) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent un service d’investissement

à un client professionnel, ils sont autorisés à présumer, qu’en ce qui concerne les produits, les transactions et les

services pour lesquels le client est classé comme client professionnel, ce client possède l’expérience et les

connaissances visées au paragraphe (2), lettre c).

Lorsque ce service d’investissement consiste en la fourniture d’un conseil en investissement à un client

professionnel relevant de la section A de l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont autorisés à présumer, aux fins du paragraphe

(2), lettre b), que ce client est financièrement en mesure de faire face aux risques liés à l’investissement

compatible avec les objectifs d’investissement de ce client.

(4) Les informations concernant la situation financière du client existant ou potentiel doivent inclure, dans la mesure

pertinente, des informations portant sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, sur ses actifs, y

compris liquides, sur ses investissements et biens immobiliers, ainsi que sur ses engagements financiers réguliers.

(5) Les informations concernant les objectifs d’investissement du client existant ou potentiel doivent inclure, selon

les cas, des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement, ses

préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l’investissement.

(6) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui fournissent du conseil en

investissement ou le service de gestion de portefeuille n’obtiennent pas l’information requise en vertu de l’article

37-3, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ils s’abstiennent de

recommander au client existant ou potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments

financiers.

Chapitre 6: Dispositions particulières Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’a

Sanctions pénales

(1) Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières, quiconque gère ou tente

de gérer un système de négociation en donnant l’impression qu’il s’agit d’un marché réglementé au sens du présent titre

sans que ce système ne soit agréé en tant que marché réglementé par le Ministre ayant dans ses attributions la

Commission est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

(2) Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières, quiconque exploite ou

tente d’exploiter un MTF sans être en possession soit d’un agrément du Ministre ayant dans ses attributions la

Commission, soit d’un écrit de non-opposition de la Commission est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et

d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphes

Evaluation du caractère approprié du service à fournir.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent vérifier, lors de l’évaluation du caractère

approprié pour un client d’un service d’investissement visé à l’article 37-3, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier, si ce client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender

les risques inhérents au produit ou service d’investissement proposé ou demandé.

A cette fin, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont autorisés à présumer qu’un client

professionnel possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux

services d’investissement ou transactions particuliers ou aux types de transactions ou de produits, pour lesquels le

client est classé comme client professionnel.

Chapitre 6: Dispositions particulières Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’a

Exemption fiscale

Les transactions sur les marchés réglementés agréées au Luxembourg et les MTF exploités au Luxembourg sont

exemptes de tout impôt ou taxe.

TITRE II

Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

Chapitre 1: Dispositions modificatives

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphes

Dispositions communes relatives à l’évaluation si le service à fournir convient au client et

est approprié pour le client.

(1) Les renseignements concernant les connaissances et l’expérience d’un client existant ou potentiel en matière

d’investissement doivent inclure les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard

de la nature du client, de la nature et de l’importance du service à fournir et du type de produit ou de transaction

envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents au service en question

a) les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client;

b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi

que l’étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;

c) le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client existant ou

potentiel.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement s’abstiennent d’encourager un client existant ou

potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins de l’article 37-3, paragraphes (4) et (5) de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont habilités à se fonder sur les informations

fournies par leurs clients existants et potentiels, à moins qu’ils ne sachent ou n’aient dû savoir que ces

informations sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

Chapitre 1: Dispositions modificatives

Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’intitulé

«Partie I: L’accès aux activités professionnelles du secteur financier» un nouvel article 1er de la teneur suivante

«Art. 1er. Définitions

Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par

1)

«agent lié»: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un

seul et unique établissement de crédit ou d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte

duquel ou de laquelle il agit,

– fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement ou de services

auxiliaires, ou

– fait le démarchage de clients ou de clients potentiels, ou

– reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des

services d’investissement, ou

– place des instruments financiers, ou

– fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments financiers ou services;

2)

«autorité compétente»: toute autorité nationale dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les

établissements de crédit et/ou les entreprises d’investissement. Au Luxembourg la surveillance des

établissements de crédit et des entreprises d’investissement relève de la compétence de la Commission;

3)

«client»: toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou un PSF fournit des services

prévus par la présente loi;

4)

«client particulier»: un client autre qu’un client professionnel;

5)

«client professionnel»: un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires

pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour

pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à

l’annexe III;

6)

«Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier;

6bis)

«conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande

de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui

concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

7)

«contrôle»: la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 11) ou une relation

similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également

considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

8)

«entreprise d’assurance»: toute entreprise d’assurance au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de

l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE. Est visée au

Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre e)

de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

9)

«entreprise d’investissement»: toute personne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive

2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2

de la partie I de la présente loi;

10)

«entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 1er, point c) de la directive

98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25,

paragraphe 1, lettre aa) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

11)

«entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants

a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou

b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de

direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette

entreprise, ou

c) elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé,

en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit

dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou

d) elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec

d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou

associés de celle-ci, ou

e) elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou

f) elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;

12)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive

2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public

des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que

toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les

personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à

octroyer des crédits pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de

crédit ou banques;

13)

«établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale

consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la

liste figurant à l’annexe I;

14)

«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union

européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres

de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

15)

«Etat membre d’accueil»: l’Etat membre autre que l’Etat membre d’origine dans lequel un établissement de

crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités

prévus aux annexes I et II;

16)

«Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise

d’investissement est agréé;

17)

«exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un

ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

18)

«filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 11). Les filiales d’une

filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

18bis)

«gestion de portefeuille»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs

instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

19)

«instruments financiers»: les instruments visés à la section B de l’annexe II;

20)

«instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché

monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion

des instruments de paiement);

21)

«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par

a) une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital

ou des droits de vote d’une entreprise, ou

b) un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 11),

la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation

similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est

également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou

morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par

une relation de contrôle;

22)

«marché réglementé»: un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi relative aux marchés

d’instruments financiers;

23)

«MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 1er, point 18) de la loi relative aux

marchés d’instruments financiers;

24)

«participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des

titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le

fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une

entreprise;

25)

«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins

10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, ou

toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

26)

«pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;

27)

«professionnels du secteur financier»: les établissements de crédit et les autres PSF;

28)

«PSF»: les personnes visées au chapitre 2 de la partie 1, à l’exclusion des personnes visées à l’article 13,

paragraphe (2);

29)

«service auxiliaire»: tout service visé à la section C de l’annexe II;

30)

«service d’investissement» ou «activité d’investissement»: tout service ou toute activité visé à la section A

de l’annexe II et portant sur l’un des instruments financiers énumérés à la section B de l’annexe II;

31)

«sociétés de gestion des OPCVM»: les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil

du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives

concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au

Luxembourg toute personne au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les

organismes de placement collectif;

32)

«succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un

établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui effectue directement, en tout ou en

partie, les opérations afférentes à l’activité d’établissement de crédit ou qui fournit des services

d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires

couverts par son agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un

établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat

membre sont considérés comme une succursale unique;

33)

«valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des

instruments de paiement), telles que

a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type

partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions;

b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;

c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou

de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.»

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

La coopération de la Commission avec les autorités compétentes des Etats membres

(1) La Commission coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance

des établissements de crédit et des entreprises d’investissement lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement

de leurs missions de surveillance prudentielle respectives en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par

la présente loi.

La Commission prête son concours à ces autorités notamment en échangeant des informations et en coopérant

dans le cadre d’activités de surveillance.

(2) La Commission coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à

l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la

surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant usage des pouvoirs

qui lui sont conférés par la présente loi.

La Commission prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les

informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y

compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi,

et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.

(3) Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au

Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi, sont ou ont été commis dans

un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité

compétente de cet autre Etat membre d’une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la Commission reçoit une information comparable de la part d’une autorité d’un autre Etat membre, elle

prend les mesures appropriées. La Commission communique les résultats de son intervention à l’autorité

compétente qui l’a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus

dans l’intervalle.

(4) La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un autre Etat membre chargée de

la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans le cadre d’une

activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place

ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification

sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un

expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.

(5) La Commission peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, une vérification sur

place ou une activité de surveillance lorsque

l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la

souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant

les tribunaux luxembourgeois, ou

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus, la Commission en informe l’autorité requérante de façon aussi circonstanciée que possible.

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

L’échange d’informations de la Commission à l’intérieur de l’Union européenne

(1) La Commission échange sans délai avec

les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des

établissements de crédit,

les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des entreprises

d’investissement,

les autorités administratives des autres Etats membres chargées de la surveillance des marchés d’instruments

financiers,

les informations nécessaires à la surveillance du secteur financier et à la surveillance des marchés d’instruments

financiers respectivement.

Lorsque la Commission communique des informations aux autorités susvisées, elle peut indiquer, au moment de

la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès,

auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la Commission a donné

son accord.

Sans préjudice de la disposition du dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 44, la Commission ne peut pas

divulguer les informations reçues de la part des autorités susvisées ou les utiliser à des fins autres que celles pour

lesquelles ces autorités ont marqué leur accord, lorsque ces dernières l’ont indiqué au moment de la

communication des informations.

La Commission ne peut refuser de donner suite à une demande d’informations de la part des autorités susvisées

que si

la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité

ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant

les tribunaux luxembourgeois, ou

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus fondé sur ces motifs, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi

circonstanciée que possible.

(2) La Commission peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec

les autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance prudentielle des entreprises

d’assurance ou des entreprises de réassurance,

les autorités d’un Etat membre investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers

autres que les entreprises d’investissement,

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises

d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers,

les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les

établissements de crédit et les PSF,

les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des

établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres

établissements financiers,

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres

procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de

réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires

d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières,

les banques centrales, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne agissant

en qualité d’autorités monétaires,

les autorités investies de la mission publique de surveillance des systèmes de paiement ou des systèmes de

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

(3) La Commission peut transmettre, à l’intérieur de l’Union européenne, aux organismes chargés de la gestion

des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques,

des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

(4) La Commission peut communiquer l’information visée au paragraphe (1) de l’article 44-2 et à l’article 44-3 à

une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de

compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une

telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à

des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

L’échange d’informations de la Commission avec les pays tiers

(1) La Commission peut échanger, dans le cadre de sa mission de surveillance des établissements de crédit et des

entreprises d’investissement, des informations avec

les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit,

les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises

d’investissement,

les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance

ou des entreprises de réassurance,

les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers,

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises

d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers,

les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments

financiers,

les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les

établissements de crédit et les PSF,

les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des

établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres

établissements financiers,

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres

procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de

réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires

d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

(2) La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un pays tiers chargée de la

surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement aux fins d’une

vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place

ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs et sous réserve que l’autorité requérante

accorde le même droit à la Commission, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête,

soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert. Elle peut autoriser,

sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de la vérification sur place ou de

l’enquête. Cependant la vérification sur place ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la

Commission.»

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphes

Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes.

Un instrument financier non mentionné au premier tiret du paragraphe (6) de l’article 37-3 de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier est à considérer comme non complexe s’il satisfait aux critères suivants

a) l’instrument financier n’est couvert ni par l’article 1er, point 33), lettre c) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier, ni par l’un quelconque des points 4. à 10. de la section B de l’annexe II de cette loi;

b) les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser de quelque autre façon l’instrument financier à

des prix qui sont publiquement disponibles aux participants du marché et qui sont soit des prix de marché, soit

des prix mis à disposition ou validés par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur;

c) l’instrument financier n’implique pour le client aucun engagement effectif ou potentiel excédant le coût

d’acquisition de l’instrument;

d) des informations adéquates sur les caractéristiques de l’instrument financier sont publiquement disponibles et

sont susceptibles d’être aisément comprises de sorte que le client particulier moyen puisse prendre une décision

en connaissance de cause sur l’opportunité de réaliser une transaction dans cet instrument financier.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.»

Suite à l’insertion d’un article 1er nouveau dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est modifié comme suit

«Art. 1-1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à tout établissement de crédit de droit luxembourgeois.»

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphes

Accord avec le client particulier.

Aux fins de l’article 37-3, paragraphes (1) et (7) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui fournissent, pour la première fois après la date d’entrée

en vigueur du présent règlement, un service d’investissement autre qu’un conseil en investissement à un nouveau client

particulier doivent conclure avec le client par écrit un contrat de base, sur papier ou sur un autre support durable,

énonçant les droits et obligations fondamentaux de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et du

client.

Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou

textes juridiques.

Section 4. Rapports à fournir aux clients

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Au début du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le

mot «juridique» est à supprimer.

Section 4. Rapports à fournir aux clients

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Au paragraphe (3) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots

«Etats membres de la CEE» sont à remplacer par «Etats membres».

Section 4. Rapports à fournir aux clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au sect

Obligation de fournir aux clients des rapports relatifs à l’exécution des ordres ne relevant

pas de la gestion de portefeuille.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exécutent pour le compte d’un client un

ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille doivent prendre les mesures suivantes en ce qui concerne cet

ordre

a) ils doivent fournir sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles relatives à

l’exécution de cet ordre;

b) dans le cas d’un client particulier, ils doivent lui adresser, sur un support durable, un avis confirmant

l’exécution de l’ordre dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre

ou, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement reçoit lui-même d’un tiers la confirmation de

l’exécution de l’ordre, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

La lettre b) ne s’applique pas lorsque la confirmation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement contiendrait les mêmes informations qu’une confirmation que le client particulier doit recevoir

sans délai d’une autre personne.

Les lettres a) et b) ne s’appliquent pas lorsque les ordres exécutés pour compte de clients portent sur des

obligations finançant des prêts hypothécaires conclus avec lesdits clients; dans ce cas, les établissements de crédit

et les entreprises d’investissement doivent adresser aux clients le rapport sur la transaction ensemble avec les

conditions relatives aux prêts hypothécaires, mais au plus tard au cours du mois suivant l’exécution de l’ordre.

(2) Outre les exigences visées au paragraphe (1), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

doivent informer le client, à sa demande, de l’état de l’exécution de son ordre.

(3) Dans le cas d’ordres de clients particuliers portant sur des parts d’organismes de placement collectif qui sont

exécutés périodiquement, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement soit prennent les

mesures mentionnées à la lettre b) du paragraphe (1), soit fournissent, au moins une fois tous les six mois, au

client particulier les informations visées au paragraphe (4) concernant ces transactions.

(4) L’avis mentionné à la lettre b) du paragraphe (1) doit inclure celles des informations énumérées ci-après qui sont

pertinentes et, le cas échéant, celles visées au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006

a) l’identification de l’établissement de crédit ou de l’entreprise qui effectue le rapport;

b) le nom ou toute autre désignation du client;

c) le jour de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) le type d’ordre;

f)

l’identification du lieu d’exécution;

g) l’identification de l’instrument;

h) l’indicateur d’achat ou de vente;

i)

la nature de l’ordre si autre qu’un ordre d’achat ou de vente;

j)

la quantité;

k) le prix unitaire;

l)

le prix total;

m) le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client particulier, leur ventilation par

postes;

n) les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le

délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte,

lorsque ces responsabilités et informations n’ont pas été communiquées précédemment au client;

o) lorsque la contrepartie du client est l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement lui-même ou

une personne quelconque membre du groupe dont fait partie l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement ou un autre client de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, la mention

de ce fait, à moins que l’ordre n’ait été exécuté par l’intermédiaire d’un système de négociation facilitant la

négociation anonyme.

Aux fins de la lettre k), lorsque l’ordre est exécuté par tranches, les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement peuvent informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier

cas, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer le client particulier, à sa

demande, du prix de chaque tranche.

(5) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent communiquer aux clients l’information

visée au paragraphe (4) en utilisant des codes standard sous réserve qu’ils fournissent aussi une explication des

codes utilisés.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Les premier et second alinéas du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant

«Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des

Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des

entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’un établissement de crédit qui est

une filiale d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou

d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou

une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une

entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou

contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise

d’investissement, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union

européenne.»

Section 4. Rapports à fournir aux clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au sect

Obligation de fournir aux clients des rapports concernant la gestion de portefeuille.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui fournissent le service de gestion de

portefeuille à des clients doivent fournir à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique

des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, à moins qu’un tel relevé ne soit fourni par une

autre personne.

(2) Dans le cas des clients particuliers, le relevé périodique requis par le paragraphe (1) doit inclure celles des

informations suivantes qui sont pertinentes

a) le nom de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement;

b) le nom ou toute autre désignation du compte du client particulier;

c) une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument

financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n’est pas disponible, le solde

de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les résultats du portefeuille durant la période

couverte;

d) le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins

les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l’exécution et en incluant, le cas échéant, une mention

précisant qu’une ventilation plus détaillée sera fournie sur demande;

e) une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en

matière de performance des investissements (s’il existe) convenu entre l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement et le client;

f)

le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec

le portefeuille du client;

g) des informations concernant d’autres actes de l’émetteur conférant des droits relatifs aux instruments

financiers détenus dans le portefeuille du client;

h) pour les transactions exécutées durant la période couverte, les informations visées à l’article 47, paragraphe

(4), lettres c) à l) dans les cas pertinents, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur

les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe (4) du présent article est

d’application.

(3) Dans le cas des clients particuliers, le relevé périodique requis au paragraphe (1) doit leur être fourni

semestriellement, excepté dans les cas suivants

a) à la demande du client, le relevé périodique doit lui être fourni trimestriellement;

b) dans les cas où le paragraphe (4) est d’application, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une

fois par an;

c) lorsqu’un contrat de gestion de portefeuille entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

et un client particulier autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au

client au moins une fois par mois.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent informer leurs clients particuliers de leur

droit de formuler la demande prévue à la lettre a).

Toutefois, la dérogation prévue à la lettre b) ne s’applique pas dans le cas des transactions portant sur les

instruments financiers couverts par l’article 1er, point 33), lettre c) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier ou par l’un quelconque des points 4. à 10. de la section B de l’annexe II de cette loi.

(4) Lorsque le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction,

les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent lui fournir sans délai, dès l’exécution d’une

transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un

support durable.

Si le client concerné est un client particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

doivent lui adresser un avis confirmant la transaction et contenant les informations visées à l’article 47,

paragraphe (4), au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution de la transaction ou, si l’établissement

de crédit ou l’entreprise d’investissement reçoit lui-même d’un tiers la confirmation de l’exécution de la

transaction, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la confirmation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement contiendrait les mêmes informations qu’une confirmation que le client particulier doit recevoir

sans délai d’une autre personne.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Au dernier alinéa du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, les mots «aux alinéas précédents» sont remplacés par «à l’alinéa précédent».

Section 4. Rapports à fournir aux clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au sect

Obligation supplémentaire de fournir aux clients particuliers des rapports relatifs à des

transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des engagements conditionnels.

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent le service de gestion de

portefeuille à des clients particuliers ou gèrent des comptes de clients particuliers comportant une position ouverte

non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, ils doivent en outre informer le client

particulier de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au

cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n’a pas été franchi au cours d’un jour ouvrable, à la fin du

premier jour ouvrable qui suit.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Le paragraphe (7) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et

remplacé par le texte suivant

«(7) Sans préjudice des sections 3 et 4 du présent chapitre et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux

marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit agréés au Luxembourg sont de plein droit

autorisés

à exercer l’ensemble des activités énumérées à l’annexe I,

à fournir l’ensemble des services d’investissement et à exercer l’ensemble des activités d’investissement

énumérés à la section A de l’annexe II,

à fournir l’ensemble des services auxiliaires énumérés à la section C de l’annexe II, et

à exercer toute autre activité relevant du champ d’application de la présente loi.»

Section 4. Rapports à fournir aux clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au sect

Relevés des instruments financiers et des fonds des clients.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui détiennent des instruments financiers ou des

fonds de clients doivent adresser au moins une fois par an, sur un support durable, à chacun des clients concernés

un relevé des instruments financiers et fonds qu’ils détiennent pour son compte, à moins que ces informations

n’aient été fournies dans un relevé périodique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux établissements de crédit en ce qui concerne les dépôts en espèces de la

clientèle.

(2) Le relevé des avoirs de client visé au paragraphe (1) doit comporter les informations suivantes

a) le détail de l’ensemble des instruments financiers et fonds que l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement détient à la fin de la période couverte par le relevé pour compte du client en question;

b) la mesure dans quelle les instruments financiers et les fonds du client ont fait l’objet de cessions temporaires

de titres pendant la période couverte par le relevé;

c) la quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à des cessions temporaires de

titres et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

Lorsque le portefeuille du client inclut les gains résultant d’une ou de plusieurs transactions non dénouées, les

informations visées à la lettre a) peuvent être basées soit sur la date de l’opération, soit sur la date du règlement,

pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type figurant dans le relevé.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui détiennent des instruments financiers ou des

fonds d’un client et lui fournissent le service de gestion de portefeuille peuvent inclure le relevé des avoirs du

client visé au paragraphe (1) dans le relevé périodique qu’ils fournissent à ce client en application de l’article 48,

paragraphe (1).

Section 5. Meilleure exécution

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

L’article 4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la forme d’un

établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société

coopérative.»

Section 5. Meilleure exécution

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (1) et à l’article 37-5,

paragraphes (1), (3) et (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Il est ajouté après les mots «l’administration centrale» au paragraphe (1) de l’article 5 de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier les mots «et du siège statutaire».

Section 5. Meilleure exécution La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (1) et à l’article 37-5, paragraphes (1), (3) et (4) de la loi mod

Critères de la meilleure exécution.

(1) Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont

tenus de prendre pour se conformer aux dispositions de l’article 37-3, paragraphe (1) et de l’article 37-5,

paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Aux fins de déterminer l’importance relative des facteurs visés au paragraphe (1) de l’article 37-5 de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent tenir compte, lors de l’exécution des ordres de clients, des critères suivants

a) les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation comme client particulier ou client professionnel;

b) les caractéristiques de l’ordre du client;

c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre;

d) les caractéristiques des systèmes d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

Aux fins du présent article et de l’article 54, on entend par «système d’exécution» un marché réglementé, un

MTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité ou une entité qui

exerce dans un pays tiers une fonction similaire à l’une quelconque des fonctions précitées.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement remplissent l’obligation qui leur incombe au titre

de l’article 37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de prendre toutes

les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client dans la mesure où ils exécutent

un ordre ou un aspect précis de l’ordre en suivant les instructions spécifiques données par le client concernant

l’ordre ou l’aspect précis de l’ordre.

(4) Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exécute un ordre pour compte d’un client

particulier, le meilleur résultat possible doit être déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de

l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le client

directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au système d’exécution, les frais de

compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à

l’exécution de l’ordre.

En vue d’assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs systèmes d’exécution concurrents sont en

mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur

chacun des systèmes d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’établissement de crédit

ou de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre; dans cette évaluation, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent en compte les commissions et coûts qu’ils

facturent eux-mêmes pour l’exécution de l’ordre sur chacun des systèmes d’exécution éligibles.

(5) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement s’abstiennent de structurer ou de facturer leurs

commissions d’une manière qui introduirait une discrimination non justifiée entre les systèmes d’exécution.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Le paragraphe (2) de l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(2) L’établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1.»

Section 5. Meilleure exécution La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (1) et à l’article 37-5, paragraphes (1), (3) et (4) de la loi mod

Obligations des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui

fournissent le service de gestion de portefeuille ou de réception et transmission d’ordres d’agir au mieux

des intérêts du client.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se conformer à l’obligation d’agir au

mieux des intérêts de leurs clients prévue par l’article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier, lorsqu’ils placent, dans le cadre de la prestation du service de gestion de portefeuille,

auprès d’autres entités à des fins d’exécution des ordres fondés sur leurs décisions de négocier des instruments

financiers pour compte de leurs clients.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se conformer à l’obligation d’agir au

mieux des intérêts de leurs clients prévue par l’article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier, lorsqu’ils transmettent, dans le cadre de la prestation du service de réception et

transmission d’ordres, à d’autres entités à des fins d’exécution des ordres de clients.

(3) Aux fins de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), les établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent prendre les mesures mentionnées aux paragraphes (4) à (6).

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables

pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l’article

37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’importance relative de ces

facteurs doit être déterminée par référence aux critères définis à l’article 52, paragraphe (2) et, pour les clients

particuliers, à l’exigence prévue par l’article 52, paragraphe (4).

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement satisfont aux obligations qui leur incombent au

titre des paragraphes (1) ou (2) et ne sont pas tenus de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe

dans la mesure où ils suivent des instructions spécifiques d’un client lorsqu’ils placent un ordre auprès d’une autre

entité ou transmettent à une autre entité un ordre à des fins d’exécution.

(5) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en œuvre une politique

qui leur permet de se conformer à l’obligation du paragraphe (4). Cette politique doit sélectionner, pour chaque

classe d’instruments financiers, les entités auprès desquelles l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement place les ordres pour exécution ou auxquelles il transmet les ordres pour exécution. Les entités

ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d’exécution des ordres qui permettent à l’établissement de

crédit ou à l’entreprise d’investissement, qui place ou transmet pour exécution des ordres à cette entité, de se

conformer aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir à leurs clients une information

appropriée sur la politique qu’ils ont arrêtée en application du présent paragraphe.

(6) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent contrôler régulièrement l’efficacité de la

politique qu’ils ont établie en application du paragraphe (5) et, en particulier, la qualité d’exécution des entités

sélectionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, ils corrigent les défaillances constatées.

De plus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de réexaminer leur politique

sur une base annuelle. Ils doivent en outre procéder à un réexamen chaque fois que se produit un changement

important qui affecte la capacité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement à continuer

d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

(7) Le présent article ne s’applique pas lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui fournit

le service de gestion de portefeuille ou de réception et transmission d’ordres exécute également lui-même les

ordres reçus ou les décisions d’effectuer une transaction pour le compte du portefeuille de son client. Dans ces

cas, l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est d’application.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est modifiée comme suit

«L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de

l’établissement de crédit, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.»

Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

titre des paragraphes (1) ou (2) et ne sont pas tenus de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où ils suivent des instructions spécifiques d’un client lorsqu’ils placent un ordre auprès d’une autre entité ou transmettent à une autre entité un ordre à des fins d’exécuti

Politique d’exécution.

(1) Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

établis au Luxembourg sont appelés à prendre pour se conformer aux dispositions de l’article 37-5, paragraphes

(3) et (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent réexaminer sur une base annuelle la

politique d’exécution établie en application de l’article 37-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier, ainsi que leurs dispositions en matière d’exécution des ordres.

Ce réexamen s’impose également chaque fois que se produit un changement important qui affecte la capacité de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement à continuer d’obtenir avec régularité le meilleur

résultat possible dans l’exécution des ordres de ses clients en utilisant les systèmes d’exécution prévus dans sa

politique d’exécution.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir à leurs clients particuliers, en

temps voulu avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d’exécution

a) une présentation de l’importance relative que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

attribue, sur la base des critères définis à l’article 52, paragraphe (2), aux facteurs mentionnés à l’article 37-

5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou une présentation du

processus par lequel l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement détermine l’importance

relative desdits facteurs;

b) une liste des systèmes d’exécution auxquels l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fait

confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d’obtenir avec

régularité le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres de ses clients;

c) un avertissement clair et en bonne place précisant que les instructions spécifiques données par un client

risquent d’empêcher l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne les

éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa

politique d’exécution en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de ces ordres.

Ces informations doivent être fournies sur un support durable ou sur un site Internet sous réserve que les

conditions énoncées à l’article 3, paragraphe (2) soient remplies.

Section 6. Traitement des ordres des clients

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Sont ajoutés à l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux

paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante

«(1bis) Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de crédit à agréer et d’autres personnes physiques

ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa

mission de surveillance prudentielle.

(1ter) L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers

applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit a des liens

étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est

également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer

effectivement sa mission de surveillance prudentielle.»

Section 6. Traitement des ordres des clients

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (1) et à l’article 37-6,

paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

La dernière phrase du paragraphe (4) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est complétée comme suit: «, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»

Section 6. Traitement des ordres des clients La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l’article 37-3, paragraphe (1) et à l’article 37-6, paragraphe (1) de la loi mo

Principes généraux.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se conformer aux conditions suivantes

dans l’exécution des ordres de clients

a) ils doivent assurer que les ordres exécutés pour compte de clients sont enregistrés et alloués sans délai et

de manière correcte;

b) ils doivent exécuter les ordres de clients, par ailleurs comparables, dans l’ordre de leur arrivée et sans délai

à moins que la nature de l’ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou que

les intérêts du client n’exigent de procéder autrement;

c) ils doivent informer les clients particuliers de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne

exécution des ordres sans délai dès qu’ils se rendent compte de cette difficulté.

(2) Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui est chargé de superviser ou d’organiser le

règlement d’un ordre exécuté doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les instruments

financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l’ordre exécuté sont affectés sans délai et de manière

correcte au compte du client concerné.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne doivent pas exploiter abusivement des

informations relatives à des ordres de clients en attente d’exécution. Ils doivent prendre toutes les mesures

raisonnables en vue d’empêcher un usage abusif de ces informations par l’une quelconque de ses personnes

concernées.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Le libellé du paragraphe (5) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est

modifié comme suit

«(5) Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (3) est soit un établissement de crédit, une entreprise

d’investissement, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréé dans un autre Etat

membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle

entité et si, du fait de cette acquisition, l’établissement de crédit dans lequel l’acquéreur se propose de détenir

une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit

faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 3, paragraphe (2).»

règlement d’un ordre exécuté doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l’ordre exécuté sont affectés sans délai et de manière correcte au compte du client concerné.

Regroupement et allocation des ordres.

(1) Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de regrouper ensemble les ordres

de clients ou les ordres de clients avec des transactions pour compte propre en vue de leur exécution, à moins

que les conditions suivantes ne soient remplies

a) il doit être peu probable que le regroupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au

désavantage de l’un quelconque des clients dont les ordres sont regroupés;

b) chaque client dont l’ordre sera regroupé doit être informé que le regroupement peut avoir pour lui un effet

préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;

c) une politique d’affectation des ordres doit être mise en place et appliquée effectivement; elle doit assurer

selon des modalités suffisamment précises l’affectation équitable des ordres et des transactions regroupés et

préciser notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les affectations et le

traitement des exécutions partielles.

(2) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement regroupent l’ordre d’un client avec un

ou plusieurs ordres d’autres clients et que l’ordre global est partiellement exécuté, ils doivent allouer les

opérations correspondantes conformément à leur politique d’affectation des ordres.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

A la fin du paragraphe (7) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les

termes «sociétés cotées à une bourse de valeurs» sont remplacés par «sociétés dont les valeurs mobilières sont

admises à la négociation sur un marché réglementé».

règlement d’un ordre exécuté doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l’ordre exécuté sont affectés sans délai et de manière correcte au compte du client concerné.

Regroupement et allocation des transactions pour compte propre.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont regroupé des transactions pour compte

propre avec un ou plusieurs ordres de clients doivent s’abstenir d’allouer les opérations correspondantes d’une

manière qui soit préjudiciable à un client.

(2) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement regroupent l’ordre d’un client avec une

transaction pour compte propre et que l’ordre global est partiellement exécuté, ils doivent allouer les opérations

correspondantes prioritairement au client et non à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.

Toutefois, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est en mesure de démontrer

raisonnablement que sans le regroupement, il n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi

avantageuses, voire pas du tout, il peut allouer proportionnellement la transaction pour compte propre,

conformément à sa politique d’affectation des ordres.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en place, dans le cadre de leur

politique d’affectation des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation des transactions pour compte

propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients selon des modalités défavorables au client.

Section 7. Contreparties éligibles

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Le paragraphe (8) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et

remplacé par le texte suivant

«(8) Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de

nuire à la gestion saine et prudente d’un établissement de crédit, la Commission prend les mesures qui s’imposent

pour mettre fin à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de

suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion de l’établissement de

crédit concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de

l’établissement de crédit, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros.»

Section 7. Contreparties éligibles

Contreparties éligibles.

(1) Aux fins de l’application de l’article 37-7, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, constituent des contreparties éligibles les entreprises qui relèvent d’une des catégories de clients qui

sont à considérer comme des clients professionnels en application des points (1), (2) et (3) de la section A de

l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sans préjudice des catégories

explicitement mentionnées au paragraphe (2) de l’article 37-7 de cette loi.

La Commission peut en outre reconnaître comme contreparties éligibles, sur leur demande, des entreprises qui

relèvent d’une des catégories de clients qui sont à considérer comme des clients professionnels en application

de la section B de l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Dans ces cas,

l’entreprise concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou

transactions pour lesquels elle peut être traitée comme un client professionnel.

(2) Lorsqu’une contrepartie éligible demande, en application du deuxième alinéa du paragraphe (2) de l’article 37-7

de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à être traitée comme un client dont les relations

d’affaires avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement relèvent des articles 37-3, 37-5 et 37-6

de cette loi, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client particulier, et que

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement accepte cette demande, l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement doit traiter la contrepartie éligible comme un client professionnel.

Toutefois, lorsque la contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client particulier, les

dispositions relatives aux demandes visant à bénéficier du traitement de client non professionnel figurant aux

deuxième, troisième et quatrième alinéas de la section A de l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier sont d’application.

Section 8. Enregistrements

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Les deux premières phrases du paragraphe (3) de l’article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier sont remplacées par le libellé suivant

«Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à

la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles

de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose

au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas

échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables

d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de

crédit.»

Section 8. Enregistrements

Objet et champ d’application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de

droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences

organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

L’article 9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.

Section 8. Enregistrements La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans u

Conservation des enregistrements.

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent conserver tous les enregistrements

requis au titre de l’article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour

une période d’au moins cinq ans.

En outre, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent conserver, au moins pendant

toute la durée de la relation d’affaires avec le client, les documents qui énoncent les droits et obligations

respectifs de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et du client dans le cadre d’un contrat

de prestation de services ou les conditions que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement applique

pour la fourniture de services au client.

Toutefois, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des établissements de crédit et

des entreprises d’investissement qu’ils conservent tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus

longue, dans la limite justifiée par la nature de l’instrument ou de la transaction, si cela lui est nécessaire pour

exercer ses fonctions de surveillance prévues dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

En cas d’expiration de l’agrément d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, la

Commission peut exiger que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné conserve les

enregistrements jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans requise en vertu du premier alinéa.

(2) Les enregistrements doivent être conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon

qu’elles puissent être consultées ultérieurement par la Commission et sous une forme et d’une manière qui

satisfont aux conditions suivantes

a) la Commission doit pouvoir y accéder facilement et être en mesure de reconstituer chaque étape clé du

traitement de chaque transaction;

b) il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification ainsi que l’état

des enregistrements antérieur à ces corrections ou modifications;

c) il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.

(3) La Commission établit et tient à jour une liste des obligations minimales en matière d’enregistrement auxquelles

les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de se conformer en application de la

loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.

(4) La Commission peut exiger des établissements de crédit et des entreprises d’investissement d’enregistrer les

conversations téléphoniques ou les communications électroniques en rapport avec des ordres de clients dans le

respect des dispositions légales applicables.

Chapitre IV: Dispositions finales

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Le paragraphe (2) de l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(2) L’agrément est retiré si l’établissement de crédit ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de

son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois.»

Chapitre IV: Dispositions finales

Date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2007.

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Sont insérés à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les paragraphes (3)

et (4) nouveaux de la teneur suivante

«(3) L’agrément est retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(4) L’agrément est retiré si l’établissement de crédit n’est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis de

ses créanciers.»

Chapitre IV: Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Référence sous une forme abrégée.

Toute référence au présent règlement pourra se faire sous l’intitulé abrégé «règlement grand-ducal relatif aux

exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier».

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Suite à l’insertion des paragraphes (3) et (4) nouveaux à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier, l’actuel paragraphe (3) devient le paragraphe (5) nouveau de l’article 11.

Chapitre IV: Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2006/73/CE et 2004/39/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.» l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur fi

Les mots «Communauté européenne» et «Commission de surveillance du secteur financier» sont à

remplacer par «Union européenne» et «Commission» respectivement à la section 3 du chapitre 1 de la partie I de la

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux articles 12-1, paragraphe (2), 12-5, paragraphe (3) c) et 12-8, paragraphe (8) de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 42(3) de la loi du 30 mars 1988 relative

aux organismes de placement collectif est à remplacer par une référence à l’article 43, paragraphe (4) de la loi modifiée

du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au paragraphe (5) de l’article 12-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence

qui y est faite à l’article 61, paragraphe (1) est à remplacer par une référence à l’article 61, paragraphe (3).

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au paragraphe (1) de l’article 12-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots

«personnes juridiques» sont à remplacer par «personnes morales».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux articles 12-11, paragraphe (3) et 12-15, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier la référence qui y est faite à l’article 34-1 est à supprimer.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au troisième tiret du paragraphe (1) de l’article 12-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, il y a lieu de supprimer les mots «au sens de l’article 57». Par ailleurs, au dernier alinéa dudit paragraphe (1),

il y a lieu de remplacer les mots «Etats membres de la CE» par «Etats membres». Enfin, la dernière phrase du dernier

alinéa dudit paragraphe (1) est à supprimer.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les mots «de droit luxembourgeois» sont à supprimer dans l’intitulé du chapitre 2 de la partie I de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«(1) Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi

qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer

à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées

à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, à l’exclusion des personnes visées au paragraphe (2) du

présent article. Le sigle «PSF» utilisé dans la présente loi et par référence à la présente loi désigne les seuls

professionnels du secteur financier ainsi définis, à l’exclusion des professionnels du secteur financier repris au

paragraphe (2) du présent article.

Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsque leur occupation ou activité habituelle consiste

à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités

d’investissement à titre professionnel.

(2) Le présent chapitre ne s’applique pas

a) aux établissements de crédit visés au chapitre précédent;

b) aux entreprises d’assurance ou de réassurance visées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur

des assurances;

c) aux personnes qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs

filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère;

d) aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre autre qu’un service d’investissement,

exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que la personne qui fournit le

service, sauf dispositions spécifiques contraires;

e) aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre si cette activité est exercée de manière

accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions

législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie régissant la profession, qui n’excluent pas la

fourniture de ce service;

f)

aux personnes qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité

d’investissement autre que la négociation pour compte propre à moins que ces personnes ne soient des

teneurs de marché ou ne négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de

façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de

conclure des transactions avec ces tiers;

g) aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de

participation des salariés;

h) aux personnes qui fournissent des services d’investissement qui ne consistent que dans la gestion d’un

système de participation des salariés et la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur

entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère;

i)

aux membres du système européen de banques centrales, ni aux autres organismes nationaux à vocation

similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette

gestion;

j)

aux organismes de placement collectif visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement

collectif, par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi modifiée du

20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ni à leurs dépositaires, gestionnaires et

conseillers;

k) aux fonds de pension visés par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous

forme de sepcav ou d’assep ou aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances, ni

à leurs dépositaires, gestionnaires d’actif et gestionnaires de passif;

l)

aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services

d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats sur instruments

dérivés visés à l’annexe II, section B, point 10 aux clients de leur activité principale à condition que ces

prestations soient, au niveau du groupe, accessoires par rapport à leur activité principale et que cette

dernière ne consiste pas dans la fourniture de services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe

II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I;

m) aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité

professionnelle qui n’est pas visée par les sous-sections 1 et 2 du présent chapitre à condition que la

fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;

n) aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières

et/ou des instruments dérivés sur matières premières. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les

personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur

matières premières font partie d’un groupe dont l’activité principale consiste dans la fourniture d’autres

services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des

activités visées à l’annexe I;

o) aux entreprises dont les services et/ou activités d’investissement consistent exclusivement à négocier pour

compte propre sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres marchés dérivés et

sur des marchés au comptant uniquement aux fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui

négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un

membre compensateur de celui-ci. La responsabilité des contrats passés par ces entreprises doit être

assumée par un membre compensateur du même marché;

p) aux organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque

(SICAR), ni à leurs dépositaires et gestionnaires;

q) aux organismes de titrisation, ni aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme;

r) aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.

(3) Les droits que la directive 2004/39/CE confère aux établissements de crédit et aux entreprises

d’investissement ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions

effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système

européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du

système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en

vertu de dispositions nationales.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le libellé du paragraphe (1) de l’article 14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est

modifié comme suit

«(1) Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur

financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier visée à la sous-section 3

de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses

attributions la Commission.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (1) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété

par l’ajout d’une nouvelle phrase de la teneur suivante

«Lorsque les services offerts ou les activités exercées par le PSF portent également sur des produits d’assurance,

l’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission et par le Commissariat aux

assurances portant sur les conditions exigées par la présente loi et les conditions exigées par la loi modifiée du

6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le libellé du paragraphe (3) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est

complété comme suit

«(3) Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services ou activités d’investissement

visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir ou à exercer. L’agrément peut couvrir en outre

un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II. L’agrément en tant qu’entreprise

d’investissement ne peut pas être accordé pour la seule prestation de services auxiliaires.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les premier et second alinéas du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant

«Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des

Etats membres chargées de la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des

entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’une entreprise d’investissement qui

est

une filiale d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou

d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou

une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une

entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou

contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement, qu’un

établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans

l’Union européenne.»

Par ailleurs, au dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, les mots «aux alinéas précédents» sont remplacés par «à l’alinéa précédent».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les mots «de même» sont supprimés au paragraphe (6) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier. Ce paragraphe est complété en outre par une nouvelle phrase de la teneur suivante: «Un

agrément est requis dans le chef de toute entreprise d’investissement avant d’étendre son activité à d’autres services

ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts par son agrément.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Il est ajouté à l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau

paragraphe (8) de la teneur suivante

«(8) L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures

décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur

les demandes d’agrément déposées par des établissements de pays tiers.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (1) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(1) L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence

au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur. L’agrément pour un demandeur

qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son

activité au Luxembourg et y a son administration centrale.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (2) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(2) L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1. Une

entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article

20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.

Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement doit justifier d’une bonne organisation administrative et

comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La seconde phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est supprimée.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est modifiée comme suit

«L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, la qualité

desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.»

Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux

paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante

«(1bis) Lorsqu’il existe des liens étroits entre le PSF à agréer et d’autres personnes physiques ou morales,

l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de

surveillance prudentielle.

(1ter) L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers

applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSF a des liens étroits

empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est

également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer

effectivement sa mission de surveillance prudentielle.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La dernière phrase du paragraphe (2) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est complétée comme suit: «sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (3) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(3) Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (2) est soit une entreprise d’investissement, un

établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre

Etat membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle

entité et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise d’investissement dans laquelle l’acquéreur se propose de

détenir une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition

doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 15, paragraphe (4).»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

A la fin du paragraphe (5) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les

termes «sociétés cotées à une bourse de valeurs» sont remplacés par «sociétés dont les valeurs mobilières sont

admises à la négociation sur un marché réglementé».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux

paragraphes de la teneur suivante

«(7) Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de

nuire à la gestion saine et prudente d’un PSF, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin

à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou

sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion du PSF concerné, qui par leur

comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente du PSF, d’une amende d’ordre allant de

125 à 12.500 euros.

(8) L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures

décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur

les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du

droit d’un pays tiers.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Il est ajouté au paragraphe (3) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

une nouvelle phrase de la teneur suivante

«Dans le cas d’une entreprise d’investissement qui est une personne physique dirigée par une seule et unique

personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la Commission qu’il a pris d’autres mesures

garantissant la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les deux premières phrases du paragraphe (4) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier sont remplacées par le libellé suivant

«Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à

la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles

de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose

au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas

échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables

d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du PSF.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au paragraphe (1) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant

de «125.000 euros» est ramené à «50.000 euros».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au paragraphe (2) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant

de «620.000 euros» est ramené à «125.000 euros».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (3) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé

et remplacé par le texte suivant

«(3) En cas de cumul de plusieurs statuts de PSF, le requérant doit disposer d’assises financières correspondant

au moins au montant de capital le plus élevé requis parmi les différents statuts concernés.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Il est inséré à l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau

paragraphe (4) de la teneur suivante

«(4) Les fonds visés aux paragraphes (1) et (2) sont à maintenir à la disposition permanente du PSF et à investir

dans son intérêt propre.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 21 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (1) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(1) L’agrément est retiré si le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y

renonce expressément, n’a exercé aucune activité du secteur financier ni une des activités connexes ou

complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre au cours des six derniers mois.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (4) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(4) L’agrément est retiré si l’entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et systématique l’un

quelconque des articles 37-2 à 37-8 de la présente loi ou des articles 21, 22, 23, 26, 27 ou 28 de la loi relative

aux marchés d’instruments financiers.

L’agrément est retiré si le PSF autre qu’une entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et

systématique l’un quelconque des articles 36, 36-1 ou 37.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 24 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et

complété par le texte suivant

«Art. 24. Les conseillers en investissement

(1) Sont conseillers en investissement les professionnels dont l’activité consiste à fournir des recommandations

personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une

ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

(2) Les conseillers en investissement ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans

l’exécution des conseils qu’ils fournissent.

(3) Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.

(4) L’agrément pour l’activité de conseiller en investissement est subordonné à la justification

a) d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou

b) d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union

européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence

professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour

le montant total des sinistres, ou

c) d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant

à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

Lorsque le conseiller en investissement est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du

Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à

l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer

a) d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou

b) d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union

européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence

professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le

montant total des sinistres, ou

c) d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant

à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

(5) Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui

est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de

mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la

situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories

suivantes

a) l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument

financier particulier;

b) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre,

de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des

canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché

ou lorsqu’elle est destinée au public.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 24-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est renuméroté en article

22-1.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les articles 25, 26 et 27 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et sont

remplacés par le texte suivant

«Art. 25. Les agents teneurs de registre

(1) Sont agents teneurs de registre les professionnels dont l’activité consiste dans la tenue du registre d’un ou

plusieurs instruments financiers. La tenue du registre comprend la réception et l’exécution d’ordres relatifs à de

tels instruments financiers, dont ils constituent l’accessoire nécessaire.

(2) L’agrément pour l’activité d’agent teneur de registre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est

subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.

(3) Les agents teneurs de registre sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent administratif

du secteur financier et l’activité d’agent de communication à la clientèle.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (3) de l’article 28-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(3) L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces est subordonné à la justification d’assises

financières d’une valeur de 50.000 euros au moins.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

A l’article 28-4, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant

de «1.500.000 euros» est ramené à «730.000 euros».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

A l’article 28-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant

de «2.500.000 euros» est ramené à «730.000 euros».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 28-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte

suivant

«1) Sont professionnels effectuant des services de transfert de fonds, les professionnels dont l’activité consiste

à recevoir des fonds d’un donneur d’ordre et à transférer ces fonds pour compte de celui-ci à un

correspondant tiers moyennant une inscription comptable, en vue de mettre ces fonds à la disposition d’un

bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, ou

à tenir à disposition et à remettre les fonds visés au tiret précédent au bénéficiaire désigné par le donneur

d’ordre, ou

à opérer un système de transfert de fonds au Luxembourg.

Aux fins du présent article, on entend par système de transfert de fonds toute infrastructure organisationnelle

ou technique permettant le suivi et la compensation des opérations de transfert de fonds, indépendamment des

flux financiers effectifs.

(2) L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant des services de transfert de fonds ne peut être accordé

qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros

au moins.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au paragraphe (3) de l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots

«Etat membre de la CE» sont remplacés par «Etat membre».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

A l’article 28-8, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant

de «1.500.000 euros» est ramené à «125.000 euros».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 29 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«(1) Sont domiciliataires de sociétés et considérées comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur

financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elles

un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques

liés à cette activité.

Le présent article ne s’applique pas à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du

même groupe au sens de l’article 13, paragraphe (2), lettre d), ni à la domiciliation d’une société auprès d’une

personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la

conduite des affaires de la société à domicilier.

(2) L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’assises financières

d’une valeur de 125.000 euros au moins.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 29-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«(1) Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l’activité consiste dans la prestation,

pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de

réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, un ou plusieurs des services suivants

la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination

personnelle de clients d’établissements de crédit, de PSF, d’entreprises d’assurance, d’entreprises de

réassurance, d’investisseurs d’OPC et de cotisants, affiliés ou bénéficiaires de fonds de pension;

l’archivage ou la destruction des documents visés au tiret précédent;

la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d’informations relatives à leurs

avoirs ainsi qu’aux services offerts par le professionnel en cause;

la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier tiret;

la consolidation, sur base d’un mandat exprès, des positions que les personnes visées au premier tiret

détiennent auprès de différents professionnels financiers.

(2) L’agrément pour l’activité d’agent de communication à la clientèle ne peut être accordé qu’à des personnes

morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

(3) La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion

journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux agents de communication à la clientèle.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (1) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(1) Sont agents administratifs du secteur financier, les professionnels dont l’activité consiste à effectuer pour

compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de

réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des

services administratifs qui sont inhérents à l’activité professionnelle du donneur d’ordre.

Le présent statut ne vise pas les prestations techniques qui ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur l’activité

professionnelle du donneur d’ordre.»

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au paragraphe (2) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le

montant de «1.500.000 euros» est ramené à «125.000 euros».

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’article 29-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier

(1) Sont opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier, les professionnels qui sont en

charge du fonctionnement de systèmes informatiques permettant l’établissement des situations comptables et

des états financiers faisant partie du dispositif informatique propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds

de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.

(2) Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont habilités à effectuer également

la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques visés au paragraphe (1).

(3) L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur financier ne peut être

accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000

euros au moins.

(4) Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont de plein droit autorisés à

exercer également l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication

du secteur financier.

(5) La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion

journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques

primaires du secteur financier.»

(6) Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés au

titre de l’article 29-3 comme tels au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de plein droit

du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.

titre de l’article 29-3 comme tels au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.

Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel article 29-4 de la

teneur suivante

«Art. 29-4. Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur

financier

(1) Sont opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier,

les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux permettant

l’établissement des situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie

du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension,

entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.

L’activité des opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur

financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif

informatique.

Ces dispositifs informatiques et ces réseaux de communication peuvent soit appartenir à l’établissement de

crédit, au PSF, à l’OPC, au fonds de pension, à l’entreprise d’assurance ou à l’entreprise de réassurance de droit

luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur.

(2) Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier

sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux

visés au paragraphe (1).

(3) L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la

justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

(4) La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion

journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques

secondaires et de réseaux de communication du secteur financier.»

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Suite à l’insertion d’un nouvel article 29-4 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

l’actuel article 29-4 devient l’article 29-5 de cette même loi.

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Au paragraphe (2) de l’article 29-5 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

le montant de «370.000 euros» est ramené à «125.000 euros».

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

L’article 30 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«(1) Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de

crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités au

Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous

réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou des sections A ou C

de l’annexe II. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés ne peuvent fournir au

Luxembourg les services auxiliaires que conjointement à un service d’investissement ou à une activité

d’investissement. L’exercice de leurs activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités

luxembourgeoises pour autant que ces activités remplissent les conditions énoncées au présent article.

(2) Lorsque les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement visés au paragraphe (1) font appel à

un agent lié établi au Luxembourg, cet agent lié est assimilé à une succursale luxembourgeoise et est soumis aux

dispositions de la présente loi applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et

d’entreprises d’investissement d’origine communautaire.»

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

L’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«Les dispositions de l’article 30 sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre

s’ils remplissent chacune des conditions suivantes

l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit ou la filiale commune de plusieurs

établissements de crédit;

l’établissement financier a un statut légal permettant la prise de participations ou l’exercice des activités visées

aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I;

la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’Etat membre du droit duquel

relève la filiale;

les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre;

la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou

d’actions de la filiale;

la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente

de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, garantes

solidairement des engagements pris par la filiale;

la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base

consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment

pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.»

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Il y a lieu de supprimer les mots «de la CE» dans l’intitulé du chapitre 4 de la partie I de la loi modifiée

du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

comme suit

«Art. 33. L’établissement de succursales dans un autre Etat membre»

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Il y a lieu de supprimer les mots «à la définition et» et «de la CE» dans le chapeau du paragraphe (1) de

l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

La lettre b) du paragraphe (1) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

est modifiée comme suit

«b) un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées, la

structure de l’organisation de la succursale et si cette dernière envisage de faire appel à des agents liés. Le

programme d’activités précise les activités bancaires, les services d’investissement, les activités

d’investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d’exercer;».

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Les deuxième et troisième phrases du paragraphe (2) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier sont abrogées.

communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Le paragraphe (3) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé

et est remplacé et complété par le texte suivant

«(3) Outre les informations visées au paragraphe (1), la Commission communique également à l’autorité

compétente de l’Etat membre d’accueil le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l’établissement

de crédit demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts et tout système

d’indemnisation des investisseurs qui visent à assurer la protection des déposants et des investisseurs de la

succursale de l’établissement de crédit demandeur. Elle communique également à l’autorité compétente de l’Etat

membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système d’indemnisation des investisseurs auquel

l’entreprise d’investissement demanderesse est affiliée. En cas de modification des informations relatives au

système de garantie des dépôts ou au système d’indemnisation des investisseurs, la Commission en avise

l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.

(4) Lorsque la Commission refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre

d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de

toutes les informations. Ce refus peut être déféré, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal

administratif, qui statue comme juge du fond.

(5) Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ou, en l’absence

d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la

communication par la Commission, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

(6) En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe

(1), l’établissement de crédit notifie par écrit la Commission et l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil

au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre.

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (1),

l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission au moins un mois avant de mettre la modification

en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.

(7) Lorsqu’un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une entreprise d’investissement de droit

luxembourgeois visée à l’article 24-9 souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat membre par voie d’une

succursale, la Commission doit s’assurer que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi

relative aux marchés d’instruments financiers avant de communiquer les informations à l’autorité compétente de

l’Etat membre d’accueil.

Les dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers s’appliquent mutatis

mutandis.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat

membre en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y

compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de

fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de

l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. La Commission ne communique les

informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil conformément au paragraphe (2) que si elle ne

s’oppose pas au projet. Elle en avise le demandeur.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences de l’article 20 de la loi relative aux

marchés d’instruments financiers ne sont pas remplies.»

communication par la Commission, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

L’article 34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«Art. 34. La prestation de services dans l’Union européenne

(1) Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois

répondant aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire

d’un autre Etat membre sous la forme de la prestation de services, doit notifier à la Commission celles des

activités comprises dans la liste figurant à l’annexe I qu’il envisage d’y exercer.

La Commission communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil la notification visée à l’alinéa

précédent, dans un délai d’un mois suivant sa réception.

(2) Une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui souhaite fournir des services ou des activités sur

le territoire d’un autre Etat membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis

ou des activités exercées communique à la Commission les informations suivantes

a) l’Etat membre dans lequel elle envisage d’opérer;

b) un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services d’investissement, les activités

d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer et si elle prévoit de faire appel à

des agents liés sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.

Si l’entreprise d’investissement entend faire appel à des agents liés, la Commission communique, à la demande

de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise

d’investissement entend faire appel dans l’Etat membre d’accueil.

(3) Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les transmet à l’autorité compétente

de l’Etat membre d’accueil. L’entreprise d’investissement peut commencer à fournir les services d’investissement,

à exercer les activités d’investissement et à fournir les services auxiliaires dans l’Etat membre d’accueil à compter

de la date à laquelle la Commission a transmis ces informations à l’autorité compétente de l’Etat membre

d’accueil.

(4) En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe

(2), l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la

modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la

modification.»

modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.»

L’article 34-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.

modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.»

Dans le chapeau de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la référence

qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.

modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.» qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.

Les lettres c), d), e) et f) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

sont modifiées comme suit

«c) «contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les participants d’un système et qui

agit comme contrepartie exclusive de ces participants en ce qui concerne leurs ordres de transfert;

d) «organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition des participants aux systèmes des comptes

de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant,

octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement;

e) «chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des participants;

f)

«participant» signifie toute personne admise comme participant à un système, y compris une institution, une

contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation.

Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de

contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces

tâches.

Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors

que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;».

modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.» qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.

La lettre o) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogée.

modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.» qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.

Le libellé de l’article 35 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme

suit

«(1) Le chapitre 1 de la présente partie s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au

Luxembourg.

(2) Les chapitres 2 et 5 de la présente partie s’appliquent aux PSF de droit luxembourgeois autres que les

entreprises d’investissement, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger autres que les

entreprises d’investissement.

(3) Le chapitre 3 de la présente partie s’applique aux PSF de droit luxembourgeois, y compris aux entreprises

d’investissement de droit luxembourgeois, qui ont la gestion de fonds de tiers. Les paragraphes (1) et (2) de

l’article 37 s’appliquent aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger, y compris d’entreprises

d’investissement de droit étranger.

(4) Les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises

d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit

et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers.

A l’exception des articles 37-1, 37-2 et 37-8, les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux succursales

luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un

autre Etat membre.»

modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.» qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.

L’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et il est inséré à la

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

«Chapitre 1: Disposition applicable aux institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou

à des systèmes de règlement des opérations sur titres

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre

2 intitulé «Chapitre 2: Dispositions applicables aux PSF autres que les entreprises d’investissement» et regroupant les

articles 36 et 37 de cette même loi. Les intitulés des articles 36 et 37 sont remplacés par «Art. 36. Les règles

prudentielles» et «Art. 36-1. Les règles de conduite» respectivement. L’article 36-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier devient l’article 37 de cette même loi. L’article 37 nouveau est repris au chapitre 3

nouveau de la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Le chapeau de l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme

suit

«Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles prudentielles:».

Par ailleurs, il y a lieu de supprimer audit article 36 toute référence aux établissements de crédit et de remplacer le

mot «investisseurs» par «clients».

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Le libellé de l’actuel article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier devient le

paragraphe (1) de cet article 36.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Il est ajouté à l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau

paragraphe (2) de la teneur suivante

«(2) Par dérogation au paragraphe (1), les opérateurs de marché visés à l’article 27 qui exploitent en sus un MTF

au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1.»

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Le chapeau du paragraphe (1) de l’article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier est modifié comme suit

«Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles de conduite:».

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Le paragraphe (2) dudit article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

est modifié comme suit

«(2) Lorsqu’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement reçoit, par l’intermédiaire d’un établissement de

crédit ou d’un autre PSF, l’instruction d’exécuter une transaction pour compte d’un client de cet établissement

de crédit ou de cet autre PSF, l’article 37-4 s’applique mutatis mutandis.»

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre

3 intitulé «Chapitre 3: Disposition applicable à certains PSF» et qui comprend l’article 37 nouveau de cette même loi.

partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante

Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre

4 de la teneur suivante

«Chapitre 4: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises

d’investissement

instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction.

Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les

articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

Le paragraphe (5) de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié

comme suit

«(5) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des établissements de crédit et des professionnels visés aux

articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont

fournis dans le cadre d’un contrat de services.»

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

Les premier et dernier tirets de l’article 41-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

sont abrogés.

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

L’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par deux nouveaux

alinéas de la teneur suivante

«La Commission est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités, organismes

et personnes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi. Elle

constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2004/39/CE.

La Commission informe les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance des

établissements de crédit et des entreprises d’investissement qu’elle est chargée de recevoir les demandes

d’échange d’informations ou de coopération en application de la présente loi.»

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

Au paragraphe (3) de l’article 43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots

«du droit des Communautés européennes» sont remplacés par «du droit communautaire».

chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

L’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et

complété par le texte suivant

«Art. 44. Le secret professionnel de la Commission

(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou

experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23

décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que

les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque

personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun

professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit

pénal.

(2) Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est soumis à une mesure

d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés

par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le

cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement

desdites procédures.

(3) La réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la Commission en vertu de la

présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.

Le présent article n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec des autorités

compétentes, d’autres autorités, des organismes et personnes ou de leur transmettre des informations

confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par

d’autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la Commission.

(4) La communication d’informations par la Commission autorisée par la présente loi est soumise aux conditions

suivantes

les informations communiquées à des autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance

des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des entreprises

de réassurance ou aux autorités administratives d’un Etat membre chargées de la surveillance des marchés

d’instruments financiers sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les

reçoivent,

les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des

organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions,

les informations communiquées par la Commission doivent être couvertes par le secret professionnel des

autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel

de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins

équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission,

les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la

part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et

doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,

les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des

informations de la part de la Commission accordent le même droit d’information à la Commission,

lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes

ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes,

autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces

autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les

circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la Commission en informe immédiatement l’autorité

compétente qui lui a communiqué les informations transmises.

La condition du tiret précédent ne s’applique pas à la transmission au Commissariat aux assurances

d’informations reçues par la Commission au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de l’article 44-3 ou du

paragraphe (3) de l’article 54.

(5) Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations

confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la

présente loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces

fonctions.

Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité,

l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.

(6) La Commission, qui reçoit des informations confidentielles au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de

l’article 44-3 ou du paragraphe (3) de l’article 54, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions

pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et

pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice

de l’activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de

l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, de l’organisation administrative et comptable, et du

contrôle interne, ou

pour l’imposition de sanctions, ou

dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission, ou

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément

ou des décisions de retrait de l’agrément.

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Au chapitre 2 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots «Etats

de la CE» et «Etat membre de la CE» sont à remplacer par «Etats membres» et «Etat membre» respectivement. Par

ailleurs, les mots «Etat d’origine» sont à remplacer par «Etat membre d’origine».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Le paragraphe (2) de l’article 45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé

et est remplacé et complété par le texte suivant

«(2) La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement agréé dans un

autre Etat membre, y compris celle des activités qu’il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions des

articles 30 et 31, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, sans préjudice des dispositions

de la présente loi qui comportent une compétence de la Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat

membre d’accueil.

(3) La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil reste chargée, en collaboration

avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, de la surveillance de la liquidité des succursales

luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre.

(4) La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil est chargée de veiller à ce que les

services d’investissement et les services auxiliaires fournis au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises

d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre satisfont aux

obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi ainsi qu’aux articles 26, 27 et 28 de la loi

relative aux marchés d’instruments financiers.

La Commission est habilitée à examiner les modalités mises en place par les succursales luxembourgeoises et à

exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire

appliquer les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi et aux articles 26, 27 et 28 de

la loi relative aux marchés d’instruments financiers, pour ce qui est des services d’investissement et des services

auxiliaires fournis par les succursales au Luxembourg.

(5) La Commission est compétente pour faire respecter par les succursales luxembourgeoises d’établissements

de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre l’obligation d’enregistrement

définie au paragraphe (6) de l’article 37-1 pour ce qui concerne les transactions effectuées par les succursales

luxembourgeoises, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est agréé, d’accéder directement aux enregistrements

concernés.

(6) Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un

autre Etat membre sont tenues d’adresser à la Commission à des fins statistiques un rapport périodique sur leurs

activités.

Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (3), les succursales

luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre sont tenues de fournir à la

Commission les mêmes informations que les établissements de crédit de droit luxembourgeois.

Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (4), les succursales

luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre

sont tenues de fournir à la Commission, sur demande, les informations nécessaires pour vérifier que ces

succursales se conforment aux normes qui leur sont applicables au Luxembourg, pour les cas prévus aux articles

37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi et aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments

financiers. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la Commission exige à

cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg.

(7) Aux fins de la surveillance de l’activité de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit agréé

dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de cet établissement de crédit peut,

après en avoir préalablement informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes

qu’elle mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la

propriété de l’établissement de crédit concerné, susceptibles de faciliter sa surveillance et l’examen des

conditions de son agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de cet

établissement de crédit en particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de

garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle

interne.

L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également, pour la vérification de ces informations,

demander à la Commission qu’il soit procédé à cette vérification. La Commission doit, dans le cadre de ses

pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en désignant à cet

effet et à charge de l’établissement de crédit un réviseur ou un expert.

(8) Aux fins de la surveillance de l’activité des succursales établies par un établissement de crédit de droit

luxembourgeois dans un autre Etat membre, la Commission peut, après en avoir préalablement informé l’autorité

compétente de l’Etat membre d’accueil, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate

à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de

l’établissement de crédit concerné, susceptibles de faciliter sa surveillance et l’examen des conditions de son

agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de cet établissement de crédit en

particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de

limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

La Commission peut également, pour la vérification de ces informations, demander à l’autorité compétente de

l’Etat membre d’accueil, qu’il soit procédé à cette vérification.

(9) L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en

avoir informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet

effet, à des vérifications sur place ou à des enquêtes dans les succursales luxembourgeoises d’entreprises

d’investissement agréées dans l’Etat membre d’origine.

L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également demander à la Commission, qu’il soit procédé

à cette vérification. La Commission doit, dans le cadre de ses pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en

procédant elle-même à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’entreprise d’investissement un

réviseur ou un expert.

(10) La Commission peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente

de l’Etat membre d’accueil, procéder elle-même à des vérifications sur place ou à des enquêtes dans les

succursales que les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans cet Etat membre

d’accueil.»

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

L’article 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le

texte suivant

«Art. 46. Mesures conservatoires à disposition de la Commission en tant qu’Etat membre d’accueil

(1) Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit ou une

entreprise d’investissement originaire d’un autre Etat membre ayant une succursale ou opérant en prestation de

services au Luxembourg ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, lesquelles

ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission, celle-ci en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre

d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit

ou de l’entreprise d’investissement ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit

ou l’entreprise d’investissement concerné continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au

fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la Commission, après

en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des

marchés ou protéger les investisseurs au Luxembourg. Cela inclut la possibilité d’empêcher l’établissement de

crédit ou l’entreprise d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La

Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.

(2) Lorsque la Commission constate qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement originaire

d’un autre Etat membre ayant une succursale au Luxembourg ne respecte pas les dispositions de la présente loi,

qui confèrent des pouvoirs à la Commission, celle-ci enjoint à l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement en infraction de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné ne fait pas le nécessaire, la Commission

prend toutes les mesures appropriées pour que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement mette

fin à cette situation irrégulière. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de

l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de la nature des mesures prises.

Si, en dépit des mesures prises par la Commission, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

persiste à enfreindre les dispositions de la présente loi, qui confèrent des pouvoirs à la Commission, celle-ci peut,

après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de

l’entreprise d’investissement, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles

irrégularités et, au besoin, empêcher cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement d’effectuer

de nouvelles opérations au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de

l’adoption de telles mesures.

(3) Toute mesure prise en application des paragraphes (1) et (2), qui comporte des sanctions ou des restrictions

aux activités d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, doit être dûment motivée et

communiquée à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné. Ces mesures peuvent être

déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du

fond.

(4) Avant de suivre la procédure prévue au paragraphe (2), la Commission peut, en cas d’urgence, prendre les

mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres

personnes à qui des services sont fournis. La Commission informe sans délai la Commission européenne et les

autorités compétentes des autres Etats membres concernées de l’adoption de telles mesures.

(5) Lorsque la Commission est informée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du retrait

d’agrément à un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services au

Luxembourg, elle est tenue de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’établissement de crédit

concerné de commencer de nouvelles opérations au Luxembourg et pour sauvegarder les intérêts des

déposants.»

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Au chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots «Etats

membres de la CEE» et «Etats membres de la CE» sont à remplacer par «Etats membres». De même, le mot «Etat»

est à remplacer par «Etat membre».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Les deux premiers et les trois derniers tirets de l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier sont à supprimer. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 48 est à supprimer.

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Au chapitre 3bis de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots

«Etats membres de la CE», «Etats membres de la Communauté» et «Etats» sont à remplacer par «Etats membres».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Les premier et cinquième tirets ainsi que les trois derniers tirets de l’article 51-2 de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier sont à supprimer. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 51-2 est à

supprimer.

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Les points 8), 11), 13), 17) et 18) de l’article 51-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier sont à supprimer.

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

L’article 53 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le

texte suivant

«Art. 53. Les pouvoirs de la Commission

Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et

d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Les pouvoirs de la Commission incluent le droit

d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;

de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de

l’entendre pour en obtenir des informations;

de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance

prudentielle;

d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants;

d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et des mesures prises pour

son exécution;

de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg statuant sur requête;

de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa

surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des

salariés et des agents liés de ces personnes;

d’exiger des réviseurs d’entreprises des personnes soumises à sa surveillance prudentielle qu’ils fournissent

des informations;

d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa surveillance prudentielle

continuent de se conformer aux exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution;

de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales;

d’instruire des réviseurs d’entreprises ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes

auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle.

En particulier, la Commission a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout

renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou

autres actes et documents de ces personnes.»

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Le troisième tiret au paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est modifié comme suit

«– constituer une violation grave des dispositions de la présente loi».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

A la fin du second alinéa du paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier les termes «lien de contrôle» sont remplacés par «lien étroit». De ce fait, le dernier alinéa de ce

paragraphe (3) est à supprimer.

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Il est inséré à la fin du paragraphe (1) de l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier entre les mots «situation constatée» et «dans le délai qu’elle fixe» le bout de phrase suivant

«ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Il est inséré à l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau

paragraphe (6) à la teneur suivante

«(6) La Commission peut rendre publiques les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2), à moins que

cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice

disproportionné aux parties en cause.»

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

A l’article 60 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier il y a lieu de supprimer les

définitions des termes «Etat membre» et «marché réglementé de l’Espace économique européen».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Dans le chapeau de la définition de «marché réglementé d’un pays tiers» figurant à l’article 60 de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots «un marché réglementé établi dans un Etat hors Espace

économique européen et qui offre des garanties comparables aux marchés réglementés de l’Espace économique

européen» sont à remplacer par «un marché réglementé établi dans un pays tiers et qui offre des garanties comparables

aux marchés réglementés figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 47 de la

directive 2004/39/CE».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Dans l’intitulé des articles 60-7 et 61-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les

mots «la Communauté» sont à remplacer par «l’Union européenne».

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Aux articles 60-7 et 61-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier toute référence

à la CE est à remplacer par une référence à l’Union européenne.

règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

Le paragraphe (5) de l’article 61-24 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est

modifié comme suit

«(5) Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que

tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de

règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre

que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.»

règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.»

Aux parties IVbis et IVter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots «hors

de la Communauté européenne» sont remplacés par «dans un pays tiers». De même, les mots «Etats membres de la

Communauté Européenne», «Etat membre de la Communauté Européenne» et «la Communauté Européenne» sont

remplacés par «Etats membres», «Etat membre» et «l’Union européenne» respectivement.

règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.» de la Communauté européenne» sont remplacés par «dans un pays tiers». De même, les mots «Etats membres d

Le premier tiret du paragraphe (4) de l’article 62-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est modifié comme suit

«– les dépôts des établissements financiers,».

règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.» de la Communauté européenne» sont remplacés par «dans un pays tiers». De même, les mots «Etats membres d

Le troisième tiret du paragraphe (6) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier est modifié comme suit

«– les établissements financiers,».

règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.» de la Communauté européenne» sont remplacés par «dans un pays tiers». De même, les mots «Etats membres d

L’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

«Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de la

Commission en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance,

peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où

elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui leur sont applicables,

elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,

elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,

elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la Commission,

elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables,

elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission,

elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement

concerné.

La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent article, à moins que

cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice

disproportionné aux parties en cause.»

règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.» de la Communauté européenne» sont remplacés par «dans un pays tiers». De même, les mots «Etats membres d

L’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogée et remplacée par le

texte suivant

«ANNEXE II

Section A: Services et activités d’investissement

1. Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.

2. Exécution d’ordres pour le compte de clients.

3. Négociation pour compte propre.

4. Gestion de portefeuille.

5. Conseil en investissement.

6. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme.

7. Placement d’instruments financiers sans engagement ferme.

8. Exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF).

Section B: Instruments financiers

1. Valeurs mobilières.

2. Instruments du marché monétaire.

3. Parts d’organismes de placement collectif.

4. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements»)

et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des

rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés

par une livraison physique ou en espèces.

5. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements»)

et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou

peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre

incident provoquant la résiliation).

6. Ces contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des

matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un

marché réglementé ou un MTF.

7. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres

contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non

mentionnés par ailleurs au point 6., et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les

caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont

compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de

marge réguliers.

8. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

9. Contrats financiers pour différences («financial contracts for differences»).

10. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements»)

et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des autorisations

d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés

en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de

défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés relatifs à

des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la présente

section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce

que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par

l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers.

Section C: Services auxiliaires

1. Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les

services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties.

2. Octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou

plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.

3. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes;

conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises.

4. Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement.

5. Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale

concernant les transactions sur instruments financiers.

6. Services liés à la prise ferme.

7. Les services et activités d’investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section

A ou C de la présente annexe concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus aux points 5.,

6., 7. et 10. de la section B, lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services

auxiliaires.

ANNEXE III

Critères à remplir par les clients professionnels

Les critères à remplir par les clients des établissements de crédit ou des PSF pour être considérés comme des

clients professionnels sont les suivants

Section A: Catégories de clients qui sont considérés être des clients professionnels

Sont considérés être des clients professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les

instruments financiers aux fins de la présente loi

(1) Les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste

ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des

entités visées, qu’elles soient agréées par un Etat membre en application d’une directive européenne, agréées

ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive européenne ou encore agréées ou

réglementées par un pays tiers

a) Les établissements de crédit.

b) Les entreprises d’investissement.

c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés.

d) Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance.

e) Les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion.

f)

Les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion.

g) Les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci.

h) Les entreprises locales au sens de l’article 3, paragraphe (1), lettre p) de la directive 2006/49/CE.

i)

Les autres investisseurs institutionnels.

(2) Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel

total du bilan: 20 millions d’euros,

chiffre d’affaires net: 40 millions d’euros,

capitaux propres: 2 millions d’euros.

(3) Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques

centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI

et les autres organisations internationales analogues.

(4) D’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments

financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.

Les entités précitées sont considérées être des clients professionnels. Elles peuvent demander le traitement

réservé aux clients non professionnels et les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’un établissement

de crédit ou d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’établissement

de crédit ou l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir un service, informer le client qu’il est

considéré, sur la base des informations dont l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit également informer le client qu’il peut

demander une modification du contrat afin de bénéficier d’une plus grande protection.

Il incombe au client qui est considéré être un client professionnel de demander cette plus grande protection

s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à

s’exposer.

Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu’un client qui est considéré être un client professionnel

conclut par écrit avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement un accord prévoyant que le

client en question ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite

applicables. Cet accord précise les services ou les transactions ou les types de produits ou de transactions

auxquels il s’applique.

Section B: Clients qui peuvent être traités comme des professionnels à leur propre demande

1. Critères d’identification

Les clients autres que ceux mentionnés à la section A, y compris les organismes du secteur public et les

investisseurs particuliers, peuvent être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les

règles de conduite.

A cette fin, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont autorisés à traiter ces clients

comme des clients professionnels, moyennant le respect des critères et de la procédure définis à la présente

section. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder des connaissances et une expérience

du marché comparables à celles des clients visés à la section A.

Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition

qu’une évaluation adéquate, par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, de la compétence,

de l’expérience et des connaissances du client procure à l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés,

que le client est en mesure de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre les risques

qu’il encourt.

Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des

directives européennes en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la

compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, l’évaluation doit porter sur la

personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de cette entreprise.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis

le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre

trimestres précédents sur le marché concerné;

la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires

et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros;

le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an dans le secteur financier une

position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

2. Procédure

Les clients visés au point 1. ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon

la procédure suivante

le client notifie par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement son souhait d’être

traité comme un client professionnel soit d’une manière générale, soit pour un service d’investissement

ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de produits ou de transactions;

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement précise clairement et par écrit les protections

et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver;

le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de

sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d’accepter la demande de renonciation, l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le client qui souhaite être

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

Les relations des clients déjà classés dans la catégorie des clients professionnels sur base de critères et

procédures semblables à ceux prévus à la présente section avec les établissements de crédit ou les

entreprises d’investissement ne sont pas affectées par de nouvelles règles adoptées conformément à la

présente annexe.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en oeuvre des politiques et

des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe

aux clients professionnels d’informer l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de tout

changement susceptible de modifier leur classement. L’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être traité comme

un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.»

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée

comme suit

a) Il est ajouté à la fin de l’article 1er un nouvel alinéa de la teneur suivante

«Les définitions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.»

b) Il est ajouté à l’article 41 un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante

«(4) Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.»

c) Il est ajouté à l’article 42 un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante

«(4) Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.»

d) Il est ajouté à l’article 44 un nouveau paragraphe (3) de la teneur suivante

«(3) Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.»

e) Le paragraphe (3) de l’article 77 est complété par l’ajout à sa fin des nouveaux alinéas suivants

«Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de

recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de

gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section

B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est

adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de

mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la

situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories

suivantes

a) l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument

financier particulier;

b) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre,

de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des

canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché

ou lorsqu’elle est destinée au public.»

f)

Le paragraphe (4) de l’article 77 est modifié comme suit

«(4) L’article 13, paragraphe (3), l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion des services visés au paragraphe

(3) du présent article.

Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (3) du présent article doivent en

outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises

d’investissement et des établissements de crédit (refonte). Par contre, si elles ne fournissent que les services

auxiliaires visés au point b) du paragraphe (3), elles ne sont pas soumises à des exigences d’adéquation des fonds

propres.»

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme est modifiée comme suit

a) Le 4e point du paragraphe (1) de l’article 2 est modifié comme suit

«4. les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent

leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes

de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par

la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR);».

b) Au point 7 du paragraphe (1) de l’article 2 les termes «à l’exception du premier et des deux derniers tirets de

ce paragraphe» sont remplacés par les termes «à l’exception des points a), b), f), i), j), k), m), p), q) et r) de ce

paragraphe».

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

La loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est modifiée comme suit

a) Le premier tiret du paragraphe (4) de l’article 1er est modifié comme suit

«– à la domiciliation d’une société auprès d’une personne physique qui est elle-même un associé direct ou

indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société;».

b) Le troisième tiret du paragraphe (4) de l’article 1er est modifié comme suit

«– à la domiciliation d’une société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’une société de conseil

d’organismes de placement collectif auprès d’une autre société de gestion d’organismes de placement

collectif;».

c) Il est ajouté au paragraphe (4) de l’article 1er un nouveau tiret de la teneur suivante

«– à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du même groupe.»

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur

financier est modifiée comme suit

a) A la fin du premier alinéa de l’article 2 les mots «ainsi que des personnes exerçant l’activité de bourse» sont à

remplacer par «ainsi que des SICAR».

b) Le quatrième alinéa de l’article 2 est modifié comme suit

«La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris

de leurs opérateurs.»

c) Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 24 est complété de la manière suivante

«– auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés,

ainsi qu’auprès des opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg.»

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit

a) Il est ajouté à l’article 15 un nouveau paragraphe 5 de la teneur suivante

«5. Le Commissariat coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier lorsque cela

est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à

l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant

usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

Le Commissariat prête son concours à la Commission de surveillance du secteur financier notamment en

échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle

respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la

présente loi, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.»

b) Il est ajouté à l’article 111-1 à la suite du point 5 un nouveau point 6 de la teneur suivante

«6. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des professionnels du secteur financier visés aux articles 29-1, 29-

2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la mesure où les

renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.»

c) Suite à l’insertion du point 6 nouveau, les points 6 et 7 actuels de l’article 111-1 deviennent les points 7 et 8

respectivement.

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

La loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur est modifiée

comme suit

a) La lettre a) du paragraphe (2) de l’article 3 est modifiée comme suit

«a) obligatoirement le nombre, la nature, les numéros par ordre ascendant, la dénomination de l’émetteur et, s’il

y a lieu, le nom et l’adresse de l’agent payeur principal au Luxembourg ainsi que la valeur nominale, la série et la

date d’échéance finale des titres perdus;».

b) Le paragraphe (2) de l’article 8 est modifié comme suit

«(2) Sans préjudice de l’application du paragraphe (3) de l’article 9, au cas où le titre vient à échéance avant d’être

frappé de déchéance, les sommes payées en rapport avec le titre sont déposées à la caisse de consignation en

attendant la mainlevée de l’opposition ou l’expiration du délai de déchéance du titre.»

c) Au début du paragraphe (3) de l’article 9, le mot «Même» est remplacé par les mots «Nonobstant le paragraphe

(2) de l’article 8 et même».

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

La loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est

modifiée comme suit

a) Le paragraphe (4) de l’article 4 est supprimé.

b) Un article 22-1 est inséré avec le libellé suivant

«Art. 22-1. (1) La Banque centrale définit les conditions auxquelles des créances doivent satisfaire pour servir de

sûreté lorsqu’elle accorde des crédits.

(2) La Banque centrale tient un registre des contrats de mise en gage de créances qu’elle accepte. Elle en définit

les règles de fonctionnement et de couverture des frais. Le registre est accessible aux tiers qui envisagent de

recourir au gage de créances dans les conditions fixées par la Banque centrale.

(3) La mise en gage de créances au profit de la Banque centrale est opposable à l’égard des tiers à partir de son

inscription dans le registre visé au paragraphe précédent.

(4) La garantie en faveur de la Banque centrale par la mise en gage prime toute garantie ultérieure relative aux

créances gagées, quelles que soient les conditions de notification au débiteur ou d’acceptation de sa part. Si un

tiers, devenu bénéficiaire d’une garantie à l’égard de ces créances, reçoit un paiement afférent en ce compris dans

le cadre d’une procédure d’insolvabilité du débiteur, il est tenu de le verser à la Banque centrale. La Banque

centrale peut d’office réclamer ce paiement, sans préjudice de son droit à un dédommagement. Aucune

compensation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la garantie en faveur de la Banque centrale à l’égard

de ces créances.

(5) Le présent article s’applique également lorsque la Banque centrale agit pour le compte de la BCE ou d’autres

banques centrales nationales faisant partie intégrante du SEBC en vue de la constitution transfrontalière de

garanties dans le cadre des opérations de crédit de ces banques centrales et en faveur de celles-ci.»

c) Un article 27-1 est inséré avec le libellé suivant

«Art. 27-1. (1) Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale

faisant partie intégrante du SEBC, découlant d’opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change

communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit

auprès d’un système de règlement des opérations sur titres ou d’une autre contrepartie au Luxembourg. Ce

privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.

(2) Aucun compte auprès de la Banque centrale, destiné à être utilisé dans le cadre des politiques monétaire ou

de change communes ainsi que de la gestion des avoirs de réserve de change détenus pour des banques centrales

étrangères ou des Etats étrangers, ne peut être ni saisi, ni mis sous séquestre, ni bloqué.»

d) Le paragraphe (2) de l’article 33 est remplacé par le libellé suivant

«(2) Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, le paragraphe

précédent ne s’oppose ni aux échanges d’informations imposés dans le cadre du SEBC ni à ce que la Banque

centrale échange des informations avec la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux

assurances et le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), sous réserve de

réciprocité, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.»

e) Le paragraphe (3) de l’article 33 est complété par l’ajout d’une première phrase avec le libellé suivant

«Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où les personnes visées sont appelées à rendre témoignage en justice

et au cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits.»

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier,

dans lesquels une référence est faite à la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services

d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, cette référence s’entend comme faite à la directive

2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

Les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive, s’entendent

comme faites au terme équivalent défini dans la directive 2004/39/CE ou à l’article correspondant de la directive

2004/39/CE.

traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1.

Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier,

dans lesquels une référence est faite aux dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance

des marchés d’actifs financiers, cette référence s’entend comme faite à la disposition correspondante de la loi relative

aux marchés d’instruments financiers.

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses

Le marché réglementé «Bourse de Luxembourg» opéré par la Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est réputé

avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. La Société de la Bourse de

Luxembourg S.A. est réputée avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission en

tant qu’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Elle est en outre réputée être autorisée à exploiter

le MTF «Euro-MTF». Les marchés précités et leur opérateur doivent se conformer par ailleurs aux dispositions du titre

I de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’organisation, la gouvernance et le retrait de l’agrément, ainsi qu’aux

dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier respectivement.

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est réputé avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. e

La loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est abrogée

à compter du 1er novembre 2007.

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est réputé avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. e

La loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme est abrogée à compter du 1er novembre

2007.

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est réputé avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. e

(1) La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2007.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’article 172 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois

qui suit la publication de la présente loi au Mémorial. Les gages sur créances constitués en faveur de la Banque centrale

du Luxembourg, de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC par

l’intermédiaire de la Banque centrale du Luxembourg avant la date d’entrée en vigueur de l’article 172 de la présente

loi, sont inscrits au registre à la date de cette entrée en vigueur, la date initiale d’opposabilité leur restant acquise. Les

effets prévus par le paragraphe (4) de l’article 22-1 nouveau de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire

et à la Banque centrale du Luxembourg s’appliquent à partir de la date d’inscription.

loi, sont inscrits au registre à la date de cette entrée en vigueur, la date initiale d’opposabilité leur restant acquise. Les effets prévus par le paragraphe (4) de l’article 22-1 nouveau de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg s’appliquent à

Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi relative aux marchés

d’instruments financiers».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

Luc Frieden

Henri

Doc. Parl. 5627; sess. ord. 2006-2007; Dir. 2004/39/CE et Dir. 2006/73/CE.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments

financiers et portant

1. exécution de l’article 37 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;

2. transposition de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001

concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces

valeurs;

3. modification du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance,

au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des

oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au

porteur;

4. abrogation

– du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la

Société de la Bourse de Luxembourg,

– du règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 déterminant la nature des actifs financiers faisant

l’objet de l’obligation de déclaration des transactions et les modalités de la transmission et de la

conservation de ces déclarations,

– du règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que

les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence du marché.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE 1: Dispositions générales relatives à l’admission d’instruments financiers

à la cote officielle de l’exploitant d’un marché d’instruments financiers

ainsi qu’à leur suspension ou à leur retrait de la cote officielle

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