Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
14 mars 2012
Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de
réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de
Manternach et de Mertert.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ainsi que ses annexes 1 et 5;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Manternach et Mertert après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district de et à Grevenmacher;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière
«Manternacher Fiels», sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.
Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole
de signature et des Annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2011, qui a été publié par
arrêté grand-ducal du 29 janvier 2011, est corrigé comme suit
1. Au numéro 1.3.1 du chapitre 1.3 de l’Annexe A de l’ADR, le Nota 3 est remplacé par le libellé suivant
«NOTA 3: Pour la formation concernant la classe 7, voir aussi sous 1.7.2.5.»
2. Un nouveau numéro 1.6.1.23 est ajouté au chapitre 1.6 de l’Annexe A de l’ADR avec le libellé suivant
«1.6.1.23 Les extincteurs construits avant le 1er juillet 2011 conformément aux prescriptions du 8.1.4.3 applicable
jusqu’au 31 décembre 2010 peuvent encore être utilisés.»
3. A la colonne (7a) de l’en-tête du Tableau A du numéro 3.2.1 du chapitre 3.2 de l’Annexe A de l’ADR, le numéro
3.4.6 est remplacé par le numéro 3.4.
4. Les deux premiers tirets de la disposition spéciale 584 du numéro 3.3.1 du chapitre 3.3 de l’Annexe A de l’ADR
sont remplacés par un seul tiret avec le libellé suivant
«– il ne contient pas plus de 0,5% d’air à l’état gazeux;».
5. Au Nota du numéro 4.1.3.8.2 du chapitre 4.1 de l’Annexe A de l’ADR, la référence au numéro 3.4.6 est
remplacée par celle au numéro 3.4.1.
6. Au numéro 9.2.2.3.3 du chapitre 9.2. de l’Annexe B de l’ADR, la référence à la norme CEI 529 est remplacée par
celle à la norme CEI 60529.
7. Au numéro 9.2.2.6.3 du chapitre 9.2. de l’Annexe B de l’ADR, la référence à la norme CEI 529 est remplacée par
celle à la norme CEI 60529.
L’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines est effectuée en utilisant des méthodes
de laboratoire, de terrain et en ligne validées conformément aux exigences d’accréditation de l’organisme national de
normalisation et d’accréditation de l’Etat où le laboratoire a son siège social. Cet organisme national doit être reconnu
par l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
La convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre l’Union des Entreprises
Luxembourgeoises, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour
l’ensemble du territoire national.
Est approuvé le contrat type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont
la puissance électrique crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1 MW et dont la première injection dans
le réseau du gestionnaire de réseau Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie s.e.c.s. a eu lieu après le 1er janvier 2008, soumis à
l’approbation par la société Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie s.e.c.s. en date du 2 mars 2012 sur base de l’article 5 (5) du
règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie
renouvelables.
La zone protégée d’intérêt national se compose de fonds inscrits
a) au cadastre de la commune de Manternach, section A de Lellig, sous les numéros
1265/2329, 1265/2330, 1266/81, 1266/1212, 1266/1213, 1266/1214, 1266/1215, 1267/2509, 1267/2510,
1268/994, 1268/995, 1268/996, 1268/1261, 1268/1262, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273/1102, 1273/1103,
1273/1107, 1273/1108, 1273/1272, 1274/570, 1274/785, 1275/1515, 1275/1516, 1276/1517, 1276/1518,
1277/789, 1277/790, 1278/998 (partie), 1278/1556 (partie), 1278/2776, 1279/573 (partie), 1279/574 (partie),
1279/1325 (partie), 1279/1326 (partie), 1280 (partie), 1281/903, 1281/904, 1281/2383, 1281/2384, 1282/2545,
1282/2546, 1283/1389, 1284, 1285, 1286, 1287/1109, 1287/1110, 1287/1111, 1287/2421, 1287/2422, 1288/1114,
1289, 1290/216, 1290/217, 1291, 1293, 1294/1390, 1310, 1311/575, 1311/576, 1367, 1367/2, 1369 (partie), 1370,
1371/2592, 1372, 1372/2, 1373/2339, 1373/2593, 1374, 1375/2334, 1375/2336, 1375/2594, 1377/592, 1377/593,
1377/594, 1378/2549, 1379/2550, 1380/595, 1380/596, 1382/597, 1383, 1384, 1392, 1399, 1683/2551, 1683/2552,
1684, 1686/928, 1687, 1688
b) au cadastre de la commune de Manternach, section B de Manternach, sous les numéros
90/3516 (partie), 296/683, 297/684, 304/3303, 305/2478, 305/2479, 308/2869, 318/3195 (partie), 320/2986,
321/2988, 322/2990, 322/3305, 324/2993, 342/2998, 343/1766, 343/2596, 343/2597, 343/2999, 344/1175,
344/1176, 344/1908, 345, 348/1647, 349/189, 357/1931, 357/1932, 363/2386, 363/2387, 363/3006, 363/3007,
363/3008, 363/3009, 363/3010, 363/3011, 363/3012, 363/3013, 364/3014, 364/3015, 364/3016, 364/3017,
365/3020, 365/3306, 366/3, 366/5, 366/1973, 366/1974, 366/3018, 366/3019, 366/3021, 368/2686, 368/3022,
370/3023, 370/3024, 371/3025, 371/3026, 371/3027, 372/499, 373/3028, 373/3029, 373/3030, 373/3031,
376/2800, 377/3329, 378/3033, 378/3034, 379/3035, 379/3036, 380/3037, 380/3038, 384/3039, 384/3040,
386/3041, 386/3042, 388/3043, 388/3044, 390/3045, 390/3046, 391/3047, 391/3048, 393/3049, 393/3050,
394/3051, 394/3052, 396/3053, 396/3054, 397/3055, 397/3056, 398/3057, 398/3058, 402/3059, 403/3060,
404/3061, 404/3062, 405/3063, 405/3064, 405/3065, 405/3066, 408/3067, 408/3068, 409, 410, 411, 412/580,
412/693, 413/694, 413/1975, 413/1976, 414/818, 415/690, 415/819, 415/820, 416/689, 417/972, 417/973,
418/697, 419/963, 420/700, 420/701, 420/3069, 420/3070, 420/3072, 421/3002, 421/3003, 421/3004, 422/3,
423/2814, 424/2815, 426/964, 427, 428/1529, 428/1530, 430/2817, 430/2818, 432/2480, 432/2480, 432/3196,
432/3517, 433/968, 433/969, 433/1625, 433/3307, 433/3518, 434, 435/707, 435/970, 435/971, 435/2482,
435/2483, 435/2484, 435/2485, 435/3519, 435/3520, 436/1270, 436/1271, 454/2, 487/3458, 489
c) au cadastre de la commune de Manternach, section C de Munschecker, sous les numéros
2/345, 2/346, 2/359, 2/360, 2/361, 2/612, 2/740, 2/1429, 2/1430, 2/1431, 2/1637, 4/1128, 4/1432, 4/1433, 5/1578,
6/363, 7/364, 9/365, 9/366, 9/367, 10/369, 10/370, 11/368, 14/622, 14/623, 15/374, 15/375, 15/376, 15/377,
15/378, 15/379, 15/380, 15/381, 15/382, 15/385, 15/386, 15/389, 15/390, 15/391, 15/392, 15/393, 15/394, 15/395,
15/396, 15/397, 15/678, 15/712, 15/1527, 17/407, 17/408, 17/413, 17/414, 17/415, 17/420, 17/421, 17/433, 17/445,
17/679, 17/922, 17/923, 17/926, 17/927, 17/952, 17/1011, 17/1012, 17/1013, 17/1150, 17/1151, 17/1154, 17/1155,
17/1156, 17/1157, 17/1158, 17/1159, 17/1160, 17/1162, 17/1163, 17/1164, 17/1165, 17/1167, 17/1168, 17/1169,
17/1172, 17/1173, 17/1176, 17/1178, 17/1179, 17/1180, 17/1189, 17/1192, 17/1193, 17/1458, 17/1476, 17/1477,
17/1528, 17/1530, 17/1531, 18/488, 32/489, 32/492, 32/493, 32/494, 32/495, 32/496, 32/497, 32/498, 32/499,
32/500, 32/501, 32/503, 32/504, 32/505, 32/506, 32/507, 32/810, 32/811, 32/1501, 38/508, 38/509, 38/510, 38/511,
38/512, 86 (partie), 89 (partie), 90 (partie), 97 (partie), 97/2 (partie), 97/1325 (partie)
d) au cadastre de la commune de Mertert, section C de Mertert, sous les numéros
2452, 2452/2, 2452/3, 2453, 2453/2, 2453/3, 2497, 2498, 2499/3, 2499/1492, 2499/5526, 2500, 2501, 2502,
2503/6919 (partie), 2504/1493, 2504/1494, 2647, 2650/1, 2650/737, 2653/1, 2654/1, 2768/657, 2769/658,
2771/659, 2772/1534, 2779, 2779/4, 2779/1546, 2779/4790, 2780/5567, 2784/3687, 2785/1551, 2785/1553,
2785/6577, 2786/1554, 2787/1558, 2787/1559, 2787/4794, 2787/4795, 2787/7583 (partie), 2897, 2898,
2899/5030, 2900, 2901/1573, 2901/1574, 2994/4494 (partie), 3009/6553, 3010/4498 (partie), 3021/6719,
3022/4509, 3023/4510
e) ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros.
La délimitation est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 27 février 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour
l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 21;
Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE
du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état
des eaux;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les méthodes d’analyse utilisées doivent en outre répondre aux critères de performance minimaux suivants
1. L’incertitude de la mesure ne doit pas excéder 50% (k=2) des normes de qualité environnementales applicables.
L’incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives
attribuées à un mesurande sur la base des informations utilisées.
2. La méthode d’analyse doit reposer sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30% de la
norme de qualité environnementale pertinente.
La limite de quantification correspond à un multiple déterminé de la limite de détection pour une concentration de
l’analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d’exactitude et de précision acceptable. Elle peut être
calculée à l’aide d’un étalon ou d’un échantillon appropriés, et elle peut être obtenue à partir du point le plus bas sur
la courbe d’étalonnage à l’exclusion du témoin. La limite de détection est le signal de sortie ou la valeur de
concentration au-delà desquels il est permis d’affirmer avec un certain degré de confiance qu’un échantillon est différent
d’un échantillon témoin ne contenant pas l’analyte concerné.
Lorsque pour un paramètre donné il n’existe pas de norme de qualité environnementale pertinente ou lorsqu’il
n’existe pas de méthode d’analyse respectant les critères de performance minimaux visés aux points 1 et 2, la
surveillance est effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial avec la convention précitée.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2012.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Convention du 15 juillet 2011 relative au régime juridique du télétravail.
CONVENTION 2011-2014
L’UNION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES, en abrégé UEL,
ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
dûment mandatée aux fins de la présente par
l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL), ayant son siège à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme,
l’Association des Compagnies d’Assurances (ACA), ayant son siège à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer,
la clc (Confédération luxembourgeoise du Commerce), ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de
Gasperi,
la Fédération des Artisans, ayant son siège à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale,
la Fedil-Business Federation Luxembourg (Fedil), ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
la Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers (HORESCA), ayant son siège à L-1615
Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
d’une part,
et
le ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG, en abrégé OGB-L, ayant son siège à L-4170
Esch/Alzette, 60, boulevard Kennedy
et
le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND, en abrégé LCGB, ayant son siège à L-1351
Luxembourg, 11, rue du Commerce,
d’autre part,
ont conclu la présente convention
Convention relative au régime juridique du télétravail.
Considérant d’abord que les partenaires sociaux bénéficiant de la représentativité interprofessionnelle au niveau
européen, en l’occurrence BusinessEurope, l’UEAPME, la CEEP et la CES, ont signé sur base de l’article 155 du Traité
de 2009 sur le Fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 139 du Traité de 2002 instituant la Communauté
européenne) un accord cadre sur le télétravail en date du 11 juillet 2002; que les organisations signataires se sont
engagées à mettre en œuvre cet accord conformément aux procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux
dans les Etats membres;
considérant ensuite que les partenaires sociaux au niveau national, à savoir l’OGB-L et le LCGB, d’une part, et l’UEL,
d’autre part, ont conclu une convention relative au régime juridique du télétravail en date du 21 février 2006 afin de
mettre en œuvre l’accord cadre européen; que cette convention a été déclarée d’obligation générale par règlement
grand-ducal du 13 octobre 2006 et reste d’application trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’obligation
générale (Mémorial A, n° 189, du 6 novembre 2006);
considérant que la convention relative au régime juridique du télétravail est arrivée à échéance; que le recours au
télétravail a été limité en raison des conventions fiscales internationales en matière de double imposition et des
dispositions communautaires en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et que, partant, une
évaluation de la teneur de cette convention n’est pas indiquée à ce stade; que les partenaires sociaux au niveau national
estiment dès lors qu’il n’est pas opportun de réviser ladite convention et qu’il convient d’en prolonger l’application dans
sa forme actuelle pour une nouvelle durée de trois ans;
les parties signataires ont conclu la présente convention
Article unique
Les parties signataires conviennent de reconduire la convention du 21 février 2006 relative au régime juridique du
télétravail qui est annexée à la présente pour en faire partie intégrante.
La présente convention est contractée en vue de sa déclaration d’obligation générale pour tout le territoire national,
permettant ainsi son introduction en droit positif national pour une durée limitée de 3 ans à compter de la date de
l’entrée en vigueur de l’obligation générale.
La présente convention est dressée en quatre exemplaires et signée à Luxembourg, le 15 juillet 2011.
OGB-L
LCGB
UEL
Convention du 21 février 2006 relative au régime juridique du télétravail.
Préambule: principes directeurs
Le télétravail constitue une forme particulière d’organisation de travail qui est régie par les dispositions du Code du
Travail ainsi que les stipulations du présent accord. Au cas où ces dernières heurteraient les dispositions de la loi, les
présentes dispositions priment.
Les télétravailleurs jouissent de tous les droits reconnus par la législation sociale, par les conventions collectives de
travail applicables, ainsi que par le règlement interne de l’entreprise (avantages extralégaux).
Sans préjudice des stipulations de la présente les salariés ne doivent subir aucune discrimination en raison de leur
statut de télétravailleur notamment quant aux conditions de rémunération, aux conditions et à l’accès à la promotion
et quant à l’accès collectif et individuel à la formation professionnelle continue.
1. Champ d’application
Tombent sous le champ d’application du présent accord les salariés visés par le Code du Travail à l’exclusion de ceux
qui ont un statut de droit public ou assimilé.
2. Définition du télétravail
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant dans le cadre d’un contrat de
travail les technologies de l’information et de la communication, de sorte que le travail, qui aurait également pu être
réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué de façon habituelle hors de ces locaux et plus particulièrement au
domicile du salarié.
Les trois critères cumulatifs suivants sont partant déterminants d’une relation de télétravail
une prestation de travail au moyen des technologies de l’information et de la communication,
une prestation de travail effectuée dans un endroit autre que dans les locaux de l’employeur, plus
particulièrement au domicile du salarié,
une prestation de travail effectuée de manière régulière et habituelle de cette façon.
Est à considérer comme télétravailleur, la personne qui effectue du télétravail conformément à la définition fournie
ci-dessus.
3. Caractère volontaire du télétravail
Le salarié et l’employeur choisissent librement la formule de télétravail.
Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste du salarié; les parties peuvent aussi s’y engager
volontairement par la suite. Dans les deux cas les dispositions du point 4 de la présente convention sont à respecter.
Le refus par le salarié d’une proposition de télétravail faite par son employeur ne constitue pas en soi un motif de
résiliation de son contrat de travail. Le refus ne peut pas non plus justifier le recours à l’article L. 121-7 du Code du
Travail pour imposer cette forme de travail.
4. Mentions obligatoires de l’écrit servant de base au télétravail
Aussi bien le contrat de travail initial du télétravailleur que l’avenant à son contrat initial en cas de choix ultérieur
de la formule télétravail, doivent contenir les mentions obligatoires prévues par l’article L. 121-4 du Code du Travail.
Du fait du caractère spécifique du télétravail les mentions suivantes doivent, en sus de celles libellées à l’article L.
121-4 précité, être indiquées dans l’écrit moyennant lequel les parties s’engagent à la formule de télétravail
le lieu à partir duquel le salarié preste le télétravail;
une précise description de la fonction du télétravailleur, ainsi que du travail et des tâches à accomplir par le
télétravailleur, avec le cas échéant les objectifs à atteindre; cette job-description doit, le cas échéant, permettre
au télétravailleur de s’identifier aux salariés effectuant des tâches comparables dans les locaux de l’employeur;
la classification du télétravailleur dans le cadre de la classification des fonctions ou/et salaires de la convention
collective éventuellement applicable dans l’entreprise;
les heures et les jours de la semaine pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable pour l’employeur,
celles-ci ne pouvant pas excéder/dépasser l’horaire normal de travail d’un travailleur comparable de l’entreprise;
le département de l’entreprise auquel appartient le télétravailleur;
l’établissement de l’entreprise auquel est rattaché le télétravailleur;
son ou ses responsable(s) hiérarchique(s);
sa ou ses personne(s) de contact;
la description exacte de l’outil de travail du télétravailleur mis à sa disposition et installé par l’employeur dans le
lieu de prestation du télétravail en application du point 12 de la présente convention;
les informations nécessaires relatives aux assurances contractées le cas échéant par l’employeur pour garantir la
disparition ou l’endommagement du matériel dus à l’incendie, le dégât des eaux, le vol etc.
5. Passage vers la formule de télétravail
Lorsque le télétravail est introduit par le biais d’un avenant au contrat de travail initial du salarié, les parties au contrat
disposent d’une période d’adaptation pendant laquelle elles ont un droit au retour à la formule de travail classique. La
période d’adaptation peut varier entre 3 et 12 mois, la durée étant déterminée de commun accord entre les parties.
Elle prend cours le jour de l’entrée en vigueur de l’avenant.
En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’adaptation, cette période est prolongée d’une
durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de la période d’adaptation ne puisse excéder un mois.
La période d’adaptation sera suspendue pendant les périodes d’interdiction de travail énoncées aux articles
L. 332-1 et L. 332-2 du Code du Travail. La période d’adaptation sera prolongée d’une durée égale à celle de la
suspension.
Il ne peut être mis fin unilatéralement à la période d’adaptation pendant une période minimale de deux semaines.
Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, il peut être mis fin à la période d’adaptation par notification
soit par voie de lettre recommandée, soit par la remise en main propre au destinataire lequel appose sa signature sur
le double de la lettre en question, en observant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à quatre jours de calendrier
par mois d’adaptation convenu, sans pouvoir être inférieur à 15 jours et sans devoir excéder un mois.
Le préavis prendra cours soit le lendemain de la mise à la poste de la lettre recommandée, soit le lendemain de la
remise en main propre.
Le fait pour le salarié de faire emploi du droit au retour pendant la période d’adaptation ne constitue ni un motif de
licenciement, ni un motif permettant de justifier l’application de l’article L. 121-7 du Code du Travail.
6. Obligation de consultation de la représentation du personnel
Le comité mixte d’entreprise ou à défaut la délégation du personnel dans les entreprises qui en sont dotées sont
informés et consultés sur l’introduction du télétravail et les éventuelles modifications qui lui seraient apportées.
L’information porte également sur le nombre de télétravailleurs et son évolution*.
7. Droit à l’information du télétravailleur
En cas de modification de la situation de l’employeur, l’employeur en informe le télétravailleur au même titre que les
autres salariés de l’entreprise, sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7 du Code du Travail.
Le télétravailleur reçoit en outre au même titre et au même rythme que les autres salariés de l’entreprise, les
informations courantes que l’employeur, voire la représentation du personnel, fait circuler dans l’entreprise.
8. Conditions d’emploi
En ce qui concerne les conditions d’emploi, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux
mêmes obligations prévues par la législation et les conventions collectives applicables, que les travailleurs comparables
dans les locaux de l’entreprise.
Le principe de l’égalité de traitement entre télétravailleurs et travailleurs classiques doit être respecté quant aux
conditions d’emploi. Toutefois un traitement différent des télétravailleurs peut être justifié par des raisons objectives,
sans préjudicier pour autant aux principes de la non-discrimination et de l’égalité de traitement.
*
Les modalités concernant la transmission des informations sont à arrêter au sein de l’entreprise.
Lorsque, eu égard à son caractère spécifique, la formule de télétravail implique une perte dans le chef du
télétravailleur d’un avantage en nature antérieurement acquis, voire implique que le télétravailleur ne puisse pas jouir
des avantages en nature dont disposent les autres salariés de l’entreprise ou la catégorie de salariés de l’entreprise à
laquelle il appartient, alors l’employeur doit l’en indemniser soit en espèces, soit en nature**. Le télétravailleur n’a
cependant pas droit à un dédommagement lorsque l’avantage en nature a été intimement lié à l’exécution antérieure
de sa tâche dans l’entreprise.
9. Protection des données
Il incombe à l’employeur de prendre les mesures qui s’imposent, notamment d’ordre logiciel, pour assurer la
protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
L’employeur a l’obligation d’informer le télétravailleur en matière de protection des données et de le former dans
la mesure du nécessaire.
L’information et la formation concernent notamment toutes les législations et règles pertinentes de l’entreprise en
matière de protection des données.
Il incombe au télétravailleur de se conformer à ces règles.
L’employeur informe le télétravailleur, en particulier
de toute restriction à l’usage des équipements ou outils informatiques comme l’Internet, usage e-mail;
des sanctions en cas de non-respect.
10. Respect de la vie privée du télétravailleur
L’employeur doit respecter la vie privée du télétravailleur.
Le respect de la vie privée du télétravailleur implique
que l’employeur convient d’un rendez-vous avec le télétravailleur s’il désire inspecter le matériel mis à sa
disposition; à cette fin il s’adresse par tout moyen de communication adéquat au télétravailleur; la date et l’heure
du rendez-vous que les parties fixent dans un délai raisonnable doit se situer endéans l’horaire pendant lequel le
télétravailleur doit être joignable pour l’employeur, ceci sans préjudice d’un délai plus rapproché, voire même en
dehors de l’horaire pendant lequel il doit être joignable pour l’employeur, si cela s’avère indispensable, en cas de
risque de détérioration de matériel ou de logiciels et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article
L. 121-9 du Code du Travail;
que l’accès de l’employeur au logement du télétravailleur doit se limiter à l’endroit, voire la pièce où se trouve
le matériel de travail mis à disposition;
si un dispositif de surveillance est mis en place à l’endroit où est presté le télétravail, celui-ci ne peut l’être que
si l’un des cas d’ouverture énoncés limitativement par l’article L. 261-1 du Code du Travail, est donné. Le moyen
(support) utilisé doit être proportionné (c.-à-d. ne pas être démesuré par rapport) au but poursuivi, le but
poursuivi devant s’identifier avec une des finalités énoncées par l’article L. 261-1 précité et introduit
conformément à la directive 90/270 relative aux écrans de visualisation.
11. Equipements de travail
Avant que le télétravail s’exerce à domicile, l’employeur s’assure de la conformité des installations électriques et des
lieux de travail.
Il fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur
utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien.
L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux
liés aux communications.
L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique. L’employeur assume la responsabilité,
conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des
données utilisés par le télétravailleur.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser
immédiatement l’entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci.
Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.
12. Santé et sécurité
L’employeur doit informer le télétravailleur de la politique de l’entreprise en matière de sécurité et de santé au
travail, notamment des exigences relatives aux écrans de visualisation.
Le télétravailleur applique correctement ces politiques de sécurité.
Afin de pouvoir contrôler le respect des règles relatives à la sécurité et santé au travail, l’employeur, le délégué à la
sécurité et/ou les autorités luxembourgeoises compétentes ont accès au lieu du télétravail, dans la limite des législations
et conventions collectives et dans le respect des dispositions de l’article 11 du présent texte relatives au respect de la
vie privée.
Le télétravailleur est autorisé à demander une visite d’inspection.
**
Dans l’impossibilité d’instituer un régime de compensations type répondant aux situations spécifiques se présentant dans la
réalité, il incombe aux parties intéressées de trouver un accord au cas par cas sur les modalités de cette compensation.
13. Organisation du travail
Dans le respect des limites relatives à la durée de travail hebdomadaire et journalière ainsi qu’au repos hebdomadaire
et quotidien, telles qu’elles résultent des dispositions légales et des conventions collectives applicables, le télétravailleur
gère l’organisation de son temps de travail tel que prévu dans l’écrit servant de base au télétravail.
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des travailleurs comparables
dans les locaux de l’employeur.
L’employeur s’assure que des mesures sont prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres
travailleurs de l’entreprise, en lui donnant la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et d’avoir accès aux
informations de l’entreprise.
Les parties doivent convenir des modalités réglant la prestation des heures supplémentaires qui s’alignent dans la
mesure du possible sur les procédures internes à l’entreprise.
14. Formation
Le télétravailleur a le même accès à la formation et aux possibilités de carrière que les travailleurs comparables qui
travaillent dans les locaux de l’employeur et est soumis aux mêmes politiques d’évaluation que ces autres travailleurs.
Le télétravailleur reçoit une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques à sa disposition et sur les
caractéristiques de cette forme d’organisation du travail.
Le supérieur hiérarchique et les collègues directs du télétravailleur peuvent également avoir besoin d’une formation
à cette forme de travail et à sa gestion.
15. Droits collectifs
Le télétravailleur a les mêmes droits collectifs que les travailleurs dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi il
a le droit de communiquer par tout moyen de communication adéquat avec les représentants du personnel de
l’entreprise;
est soumis aux mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances de
représentation du personnel;
est inclus dans les calculs déterminant les seuils nécessaires pour les instances de représentation des travailleurs.
16. Passage vers la formule de travail classique
Lorsque le télétravail fait l’objet du descriptif initial du poste de travail, le passage vers la formule classique de travail
présupposera l’accord des deux parties au contrat qui sera documenté par la rédaction d’un avenant au contrat de
travail initial lequel relatera également les conditions de travail découlant de ce transfert, et notamment celles relatées
au point 17, alinéa 3, sous respect du principe de l’égalité de traitement par rapport aux salariés travaillant selon la
formule classique.
Le télétravailleur qui a manifesté le souhait d’occuper un emploi au sein de l’entreprise selon la formule classique est
informé en priorité des emplois disponibles dans l’établissement et correspondant à sa qualification ou expérience
professionnelle.
17. Retour vers la formule de travail classique
Lorsqu’il n’est pas mis fin à la période d’adaptation dans les conditions visées au point 5 de la présente convention,
le retour ultérieur vers la formule de travail classique ne peut se faire que par voie consensuelle.
Le télétravailleur qui a manifesté le souhait d’occuper un emploi au sein de l’entreprise selon la formule classique est
informé en priorité des emplois disponibles dans l’établissement et correspondant à sa qualification ou expérience
professionnelle.
En cas de retour à la formule classique de travail, le salarié est informé sans délai par l’employeur des dispositions
suivantes, à savoir
du lieu de travail précis du salarié au jour de sa réintégration dans les locaux de l’employeur;
des horaires de travail du salarié à partir du jour de sa réintégration dans les locaux de l’employeur – ces horaires
de travail sont comparables à ceux des autres salariés exerçant une fonction similaire ou comparable dans
l’entreprise, et à défaut les horaires sont comparables à ceux des autres salariés de l’entreprise;
des autres conditions de travail et d’emploi sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7 du Code du
Travail.
18. Dispositions modificatives
Les parties signataires de la présente demandent par ailleurs au législateur de modifier les textes existants et
concernés par ce type de travail, en l’occurrence
l’article L. 121-4 du Code du Travail qui doit être modifié comme suit
Le paragraphe 2 de l’article L. 121-4 est à compléter d’un point 14 libellé comme suit: «(14) le cas échéant, la formule
télétravail choisie par les parties;»,
ainsi que
les dispositions du Code du Travail concernant la sécurité et santé des travailleurs au travail,
les dispositions du Code du Travail concernant les services de santé au travail,
le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,
les dispositions du Code du Travail concernant les délégations du personnel relatives au délégué à la sécurité,
textes qui doivent être adaptés à ce type de travail.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E12/03/ILR du 7 mars 2012
portant approbation du contrat type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations
photovoltaïques dont la puissance électrique crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale
à 1 MW de la société Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie s.e.c.s.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie
renouvelables;
Vu la demande de la société Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie s.e.c.s. du 2 mars 2012;
Arrête
Le contrat type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance
électrique crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1 MW approuvé par le présent règlement sera publié
sur le site Internet de l’Institut.
Dans la zone protégée sont interdits
l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée, et à l’exception
de deux battues par an, ceci à partir de l’entrée en vigueur du nouveau bail de chasse c.à.d. le 1er août 2003;
le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;
la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier à l’exception du raton laveur et du
chien viverrin;
l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages;
les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction
de matériaux, les fouilles, les sondages;
le dépôt de déchets et de matériaux;
les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le
changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant ni aux propriétaires des terrains
ou leurs ayants droit, ni aux usagers du CR 134, respectivement du chemin de fer;
la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet;
la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux
propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice
de la chasse;
la construction et la reconstruction à l’exception des constructions appartenant au patrimoine historique et des
échelles d’affût. Ces reconstructions sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses
attributions la protection de la nature et des ressources naturelles;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,
de canalisations ou d’équipements assimilés en dehors des couloirs existants du chemin de fer et du CR 134. Ces
travaux ainsi que les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes sont à autoriser au
préalable par le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles;
le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines;
l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait
l’objet d’un contrat établi dans le cadre du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un
régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. L’interdiction ne vise pas les travaux nécessaires
pour des raisons de sécurité publique le long du CR 134, le long de la voie ferrée, le long des propriétés
contiguës, ainsi que le long des chemins ruraux longeant la zone protégée et des chemins balisés par le
gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.
1. Lorsque, pour un échantillon donné les valeurs des mesurandes physicochimiques ou chimiques sont
inférieures à la limite de quantification, le résultat mesuré est remplacé, aux fins de la détermination de la valeur
moyenne, par la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée.
2. Dans les cas où la valeur moyenne ou la somme des résultats de mesure calculée est inférieure à la limite de
quantification, la valeur est caractérisée par la mention «valeur inférieure à la limite de quantification».
3. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d’un groupe de paramètres
physicochimiques ou de mesurandes chimiques, ainsi qu’à leurs métabolites et produits de dégradation et de
réaction. Dans ces cas, les résultats mesurés inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles
sont remplacés par zéro.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Adhésion de
l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2012
l’Afrique du Sud a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juillet
2012.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,
le 28 novembre 2003. – Afrique du Sud: consentement à être liée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2012
l’Afrique du Sud a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
24 juillet 2012.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la
conservation de la zone protégée et de sa gestion. Elles ne s’appliquent pas non plus à celles prises dans l’intérêt de
l’entretien et du bon fonctionnement du chemin de fer ainsi que du CR 134 avec ses dépendances.
Ces activités sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature
et des ressources naturelles.
Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires qui procèdent aux analyses requises aux fins des
programmes de surveillance chimiques appliquent des systèmes de gestion de qualité conformes aux exigences
d’accréditation de l’organisme national de normalisation et d’accréditation de leur pays d’origine. Cet organisme
national doit être reconnu par l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services.
Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires doivent établir leur compétence pour effectuer les
analyses requises
par leur participation à des programmes d’essais d’aptitude qui couvrent les méthodes d’analyse des mesurandes
à des niveaux de concentration représentatifs des programmes de surveillance chimique de l’état des eaux. Ces
programmes sont organisés par des organisations qui remplissent les conditions des organismes nationaux de
normalisation et d’accréditation de leurs pays d’origine. Les résultats de la participation à ces programmes sont
évalués à l’aide des systèmes de notation reconnus à l’échelle internationale et appliqués par les organismes
nationaux de normalisation et d’accréditation. Ces organismes doivent être reconnus par l’institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
par l’analyse de matériaux de référence disponibles qui sont représentatifs des échantillons prélevés et
contiennent des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale
applicables.
Le présent règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal du 6 mai 2000 déclarant zone protégée
la zone forestière «Manternacher Fiels» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Manternach et
Mertert.
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2012.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Dir. 2009/90/CE.
Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 portant déclaration d’obligation générale de la convention
relative au régime juridique du télétravail conclue entre l’Union des Entreprises
Luxembourgeoises, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Château de Berg, le 27 février 2012.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Arrêté grand-ducal du 27 février 2012 portant publication de corrections aux Annexes A et B de la
version 2011 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à
Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des
articles 1(a), 14 (1) et 14 (3)b de l’Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 2011 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi
du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
2011;
Vu les notifications dépositaires références C.N.435.2011.TREATIES-2 du 7 juillet 2011 et C.N.690.2011.TREATIES-3
du 13 octobre 2011 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons