Règlement grand-ducal du 10 octobre 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´éducation artistique des établissements d´enseignement technique et professionnel.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1975 portant fixation des conditions d´admission
au stage et de nomination des professeurs d´éducation artistique des établissements
d´enseignement technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établisse-
ments d´enseignement technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomi-
nation des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier
a) l´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation
musicale aux établissements d´enseignement secondaire;
b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secon-
daire, moyen, technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique
et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et
sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement
secondaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Les candidats aux fonctions de professeur d´éducation artistique à un établissement d´en-
seignement technique et professionnel doivent remplir les conditions suivantes
1) être titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu
équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
2) avoir accompli un cycle complet d´au moins quatre années d´études artistiques, orientées vers
la formation pédagogique, à un institut de l´étranger ayant le caractère universitaire, reconnu par
l´Etat du pays où il a son siège;
3) avoir fait un stage d´une durée de trois années et avoir subi avec succès un examen de fin de stage.
Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, est de 13.9873 dollars des Etats-
Unis d´Amérique à partir du 1er novembre 1975.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel
de l´office des assurances sociales, tels qi´ils ont été modifiés dans la suite sont abrogés et remplacés
par les 5 alinéas suivants
« Peuvent être promus à la fonction d´inspecteur de direction 1er en rang, après délibération des
comités-directeurs réunis, sept des inspecteurs de direction de l´office des assurances sociales.
Les sept emplois d´inspecteur de direction 1er en rang visés ci-avant sont à considérer comme em-
plois spéciaux ouverts au choix du comité-directeur compétent ou des comités-directeurs compétents.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, trois des sept emplois d´inspecteur de direction 1er
en rang sont réservés comme suit
a) un poste aux services communs, administration générale, pour le titulaire du poste d´inspecteur
de direction remplissant les fonctions de chef du personnel;
b) un poste à l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;
c) un poste à l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.
Toutefois le maximum des postes d´inspecteur de direction 1er en rang ne peut dépasser trois pour
chacune des trois divisions susmentionnées, et le cas échéant, un pour chacune des autres divisions de
l´office.
Le total des postes des grades 12 et 13 ne pourra dépasser le nombre de 23, compte tenu des dis-
positions prévues à l´alinéa 8 de l´article 5 du présent arrêté et de celles prévues à l´alinéa 2 du présent
article. »
Le stage est à accomplir à un établissement d´enseignement postprimaire désigné par le
Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Il consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´en-
seignement et comprend
a) le stage de formation pédagogique générale a accomplir conformément aux dispositions du règle-
ment grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et
les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques
et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseigne-
ment secondaire;
b) l´élaboration d´un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement auquel est affecté
le candidat.
L´article 10 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 prémentionné est abrogé.
Aucune promotion dans le grade 11 ne pourra avoir lieu si ce n´est à l´effet de résorber les
nominations hors cadre du grade 11 en attendant la mise en place de la section F prévue à l´article 9
de la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création
d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de
sécurité sociale.
Pour diriger et contrôler le stage de formation pratique il sera institué un conseil de stage
dont les membres sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Le tableau des redevances figurant en Annexe II au règlement grand-ducal du 27 novembre
1973 est remplacé par le tableau figurant en Annexe au présent règlement.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique
ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.
Acceptation du Mozambique.
(Mémorial 1949, p. 399 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
971 et ss.
Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555
Mémorial 1975, A, p. 1372).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 11 septembre 1975 le Mozambique a accepté la Constitution désignée ci-dessus.
Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, le Mozambique est devenu partie à celle-ci
à la date du 11 septembre 1975. Le même jour, conformément à la résolution 28.1 adoptée le 14 mai
1975 par l´Assemblée mondiale de la Santé, le Mozambique est devenu membre de l´Organisation
mondiale de la Santé.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
L´examen de fin de stage est à subir devant une commission instituée par le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale et composée d´un président, Commissaire du Gouvernement, de quatre mem-
bres effectifs et de deux membres suppléants. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres.
Nul ne peut en qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un parent
ou allié jusqu´et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1975.
Jean
Le Ministre des Transports
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
ANNEXE
au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient
poids est égal à un (50 tonnes).
Aérodrome de départ (ou de première
destination) situé
Aérodrome de première des-
tination (ou de départ)
Montant de la redevance
(en dollars)
Zone I
entre 14°W-110°W et au nord de 55°N
Amsterdam
Belfast
Berlin-Tegel
Bruxelles
Düsseldorf
East Midlands
Edinburgh
Frankfurt/Main
Glasgow
Hamburg
Lahr
London
Luton
Malaga
193,12
51,17
268,50
210,07
232,45
118,53
88,78
259,74
83,85
113,70
263,29
169,09
169,09
235,80
224,11
Zone II
à l´ouest de 110°W et au nord de 55°N
Zone III
entre 30°W & 110°W et 28°N & 55°N
Manchester
Ostende
Palma de Mallorca
Paris
Prestwick
Rotterdam
Shannon
Zürich
Amsterdam
Bruxelles
Frankfurt
Hamburg
Köln-Bonn
London
Paris
Albenga
Amsterdam
Athinai
Bâle-Mulhouse
Barcelona
Belfast
Beograd
Bergen/Flesland
Berlin-Schönefeld
Berlin-Tegel
Birmingham
Bordeaux
Bruxelles
Budapest
Casablanca
Dublin
Dubrovnik
Düsseldorf
East Midlands
Frankfurt/Main
Genève
Glasgow
Hamburg
Hannover
Helsinki
Kobenhavn
Köln-Bonn
Lahr
Las Palmas de Gran Canaria
Lisboa
118,38
191,29
229,25
208,83
83,85
195,96
10,94
305,06
110,04
172,10
150,94
17,98
179,76
174,17
191,88
142,11
155,79
160,91
146,03
74,94
45,41
294,98
34,22
134,32
224,03
88,57
90,42
144,91
279,75
24,07
28,73
294,98
183,14
85,38
203,30
134,66
54,06
201,76
221,95
34,22
124,94
185,87
174,56
31,21
26,31
Zone IV
à l´ouest de 100°W et entre 28°N-55°N
Zone V
London
Luton
Lyon
Madrid
Malaga
Manchester
Milano
Moskva
München
Napoli
Nice
Ostende
Oslo
Palma de Mallorca
Paris
Praha
Prestwick
Rabat
Roma
Sevilla
Shannon
Stansted
Stavanger
Stockholm
Stuttgart
Tel Aviv
Torino
Venezia
Warszawa
Wien
Zagreb
Zürich
Amsterdam
Bruxelles
Dublin
Frankfurt/Main
London
Malaga
Manchester
Paris
Prestwick
Shannon
Amsterdam
Bruxelles
96,98
96,98
145,17
147,23
56,92
55,70
69,85
142,11
34,22
205,03
130,26
108,87
127,46
34,22
90,64
107,02
231,28
54,06
24,07
148,09
50,42
19,19
96,98
93,87
34,22
159,94
163,56
142,11
142,11
134,32
269,83
294,98
158,46
179,79
176,34
36,99
250,30
141,69
67,63
76,92
137,34
76,45
13,62
149,54
113,40
à l´ouest de 30°W et entre
l´équateur - 28°N
Casablanca
Düsseldorf
Frankfurt/Main
Köln-Bonn
Las Palmas de Gran Canaria
Lisboa
London
Madrid
Manchester
Milano
Paris
Rabat
Roma
Shannon
Zürich
15,85
155,16
169,43
154,36
67,04
28,39
84,99
98,17
55,94
86,16
100,25
72,80
15,85
133,94
17,20
121,99
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant modification de l´article 9 du règle-
ment grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 282 du code des assurances sociales;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction
publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´examen de fin de stage comprend
a) deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début
de l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du
Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans deux classes de niveaux différents de l´établissement auquel le candidat
est affecté;
c) la présentation du travail de recherche scientifique;
d) la correction de deux séries de devoirs ou de travaux d´élèves choisis dans des classes différentes.
La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes
admission, ajournement partiel, ajournement total.
Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu dans chacune des épreuves prévues
à l´article qui précède la moitié du maximum des points.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois, l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont
renvoyés à la session de l´année suivante.
Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d´un an à partir
de la date de son ajournement, doit subir un nouvel examen complet.
La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat,
lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats
obtenus aux épreuves du stage de formation pédagogique générale et de l´examen de fin de stage,
selon un barême à fixer par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Disposition transitoire. Par dérogation aux dispositions des articles 1er, sub 2, et 2, sub a),
les candidats aux fonctions de professeur d´éducation artistique de l´enseignement technique et pro-
fessionnel actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers pourront se présenter à l´examen
de fin de stage prévu par le présent règlement dès qu´ils auront accompli trois années de stage à partir
de leur entrée en service.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 octobre 1975
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne notamment l´ar-
ticle 7;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif
à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles,
le 8 septembre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de
l´espace aérien, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972,
12 juillet 1973 et 27 novembre 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons