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Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de

14 janvier 2009

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les

actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de

Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de

Mondorf et alentours et du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de

Remerschen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35,

alinéa 2;

Vu le règlement grand-ducal du 21 mars 1997 concernant l’exécution du remembrement de la commune de

Burmerange;

Vu le règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant l’exécution du remembrement de terres agricoles

et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf;

Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant l’exécution du remembrement de terres viticoles sises

principalement dans la commune de Remerschen;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du

L’Office National du Remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement du

projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de

remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du projet de remembrement exécuté

sur les bans de la commune de Remerschen.

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du comité

directeur de la Caisse nationale de santé est le suivant

1) pour chacun des 5 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à

l’exception du groupe des agents du chemin de fer: 17 voix

2) pour le délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés

2 voix

3) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés

communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: 1 voix

4) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics

à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux: 8 voix

5) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 2 voix

6) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 2 voix

7) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 2 voix

8) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des

métiers: 18 voix

(2) Le président dispose de 96 voix.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage est modifié comme

suit

a) A l’article 5 du règlement, la phrase introductive du paragraphe 1er est remplacée comme suit

«1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»

b) L’annexe II du règlement est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel

Objet et champs d’application des taxes

L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises de gaz naturel des taxes destinées à couvrir ses frais

administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de

paiement sont déterminées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement

par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 46, 252 et 381 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre de travail, la Chambre des employés privés, la Chambre des fonctionnaires et employés

publics, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Pondération et calcul des voix

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Si le comité directeur siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,

le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.

Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à l’article 1er du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Lucien Lux

Henri

ANNEXE

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Etiquetés ou

rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

Plomb comme élément d’alliage

1.

Acier destiné à l’usinage et acier galvanisé

contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids

2.

a) Aluminium destiné à l’usinage contenant

jusqu’à 2% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2005

2.

b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de plomb

en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2008

2.

c) Aluminium contenant jusqu’à 0,4% de plomb

en poids

3.

Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4% de plomb

en poids

4.

a) Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2008

4.

b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs,

les transmissions et les compresseurs de

climatisation

1er juillet 2011 et après cette date

comme pièces de rechange mises sur le

marché avant le 1er juillet 2011

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Etiquetés ou

rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

Plomb et composés de plomb dans des composants

5.

Batteries

X

6.

Amortisseurs

X

7.

a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour

élastomères utilisés dans les tuyaux de frein,

les tuyaux pour carburant, les tuyaux de

ventilation d’air, les pièces en élastomère/

métal dans les châssis et les bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2005

7.

b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour

élastomères utilisés dans les tuyaux de frein,

les tuyaux pour carburant, les tuyaux de

ventilation d’air, les pièces en élastomère/

métal dans les châssis et les bâtis de moteur

contenant jusqu’à 0,5% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2006

7.

c) Liants pour élastomères utilisés dans les

applications de transmission, contenant

jusqu’à 0,5% de plomb en poids

1er juillet 2009

8.

a) Soudure dans les cartes de circuit imprimés

et autres applications électriques hormis

celles sur verre

Véhicules

réceptionnés

avant

le

31 décembre 2010 et pièces de

rechange pour ces véhicules

X(1)

8.

b) Soudure dans les applications électriques sur

verre

Véhicules

réceptionnés

avant

le

31 décembre 2010 et pièces de

rechange pour ces véhicules

X(1)

Matériaux et composants

9.

Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les

types de moteurs mis au point avant le

1er juillet 2003

10. Composants électriques contenant du plomb,

insérés dans une matrice en verre ou en

céramique, sauf verre des ampoules et glacure

des bougies

X(2)

(pour

composants

autres que

piézoélectriques

dans les

moteurs)

11. Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet

2006 et pièces de rechange pour ces

véhicules

Chrome hexavalent

12. a) Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2007

12. b) Revêtements anticorrosion des ensembles

boulons-écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2008

13. Réfrigérateurs à absorption dans les autocaravanes

X

(1) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule

est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés

par le constructeur dans la chaîne de production.

(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 8, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule

est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés

par le constructeur dans la chaîne de production.

Notes

Une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01%

en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est

autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe

2, point a) de la directive 2000/53/CE.

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché

avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) de la directive

2000/53/CE. (*)

(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux

garnitures de frein.»

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Secteur Gaz naturel

Vu l’article 58 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 28 novembre 2008;

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Arrête

Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel

Détermination des taxes administratives

Les taxes dues sont fixées comme suit

(1) Le gestionnaire du réseau de transport contribue par une taxe annuelle fixe de TFGT EUR. En outre, il contribue

par une taxe annuelle variable calculée sur base de la quantité de gaz naturel acheminé par son réseau et

consommé au cours de l’année précédente par les consommateurs raccordés directement à son réseau à raison

de TVGT par MWh.

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Etiquetés ou

rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

Mercure

14. a) Lampes à décharge dans les phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet

2012 et pièces de rechange pour ces

véhicules

X

14. b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans

d’affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet

2012 et pièces de rechange pour ces

véhicules

X

Cadmium

15. Batteries pour véhicules électriques

31 décembre 2008 et après cette date

comme pièces de rechange mises sur le

marché avant le 31 décembre 2008

(2) Le gestionnaire d’un réseau de distribution contribue par une taxe annuelle variable calculée sur base de la

quantité de gaz naturel acheminé par son réseau et consommé au cours de l’année précédente par les

consommateurs raccordés directement à son réseau à raison de TVGD par MWh.

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Si le comité directeur siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement.

Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à 102.

Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel

Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus

(1) Les montants des taxes TFGT, TVGT et TVGD annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante sont

déterminés annuellement par l’Institut après approbation par son Conseil du budget des dépenses et recettes.

(2) Ces montants sont calculés de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts

administratifs. A la clôture de l’exercice, l’Institut dresse un bilan des coûts administratifs globaux réellement encourus

et des avances sur taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre

toutes les entreprises assujetties proportionnellement au montant de la taxe annuelle variable à leur charge. Le

décompte de chaque année sera effectué au premier semestre de l’année suivant l’exercice concerné.

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du comité

directeur de la Caisse nationale d’assurance pension est le suivant

1) pour chacun des 8 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés

6 voix

2) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 1 voix

3) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 1 voix

4) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 1 voix

5) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des

métiers: 9 voix

(2) Le président dispose de 48 voix.

Remplacement par un suppléant

Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel

Modalités de paiement

(1) Les taxes administratives viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte

établies par l’Institut.

(2) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous

les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.

(3) Le solde de l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de

l’exercice concerné.

(4) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice

de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui

convoque leurs suppléants.

Le délégué suppléant a le même nombre de voix que le délégué effectif qu’il remplace.

Vote par procuration

Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel

Dispositions finales

(1) Les taxes et modalités de paiement fixées par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2009.

(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Pour le secteur «Gaz naturel» le montant du budget 2009 se chiffre à 401.014.- EUR.

Pour l’exercice 2009, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du

18 décembre 2008 sont fixés comme suit

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,

signée à Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 novembre 2008 la Bosnie-

et-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2009.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de la

Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre

2008 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars

2009.

Lors du dépôt de son instrument, la Jamaïque a notifié son consentement à être liée par les Protocoles I et III annexés

à la Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars 2009.

TFGT

40.000.- EUR

TVGT

1,27.- cents euro par MWh

TVGD

4,87.- cents euro par MWh

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international

des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 27 octobre 2008 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 27 janvier 2009.

Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Déclaration

d’extension territoriale par les Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que dans une déclaration d’extension

territoriale, consignée dans un instrument d’acceptation, déposé auprès du Secrétariat Général le 6 novembre 2008, le

Royaume des Pays-Bas accepte la Convention contre le dopage pour les Antilles néerlandaises.

Date d’effet de cette extension territoriale: 1er janvier 2009.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification des Bahamas et

du Yémen.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Bahamas

26.09.2008

26.10.2008

Yémen

08.10.2008

07.11.2008

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service

des Traités du Ministère des Affaires étrangères.)

Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973,

fait à Munich, le 29 novembre 2000. – Adhésion de l’«ex République yougoslave de Macédoine».

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 28 octobre 2008

l’«ex République yougoslave de Macédoine» a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 1er janvier 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Le droit de vote est exprimé personnellement. Cependant, en cas d’empêchement d’un membre effectif du

comité directeur non remplacé par un suppléant, il peut être fait appel à la procédure du vote par procuration.

Un délégué absent peut se faire représenter par un autre délégué sans que toutefois un même délégué ne puisse

représenter plus d’un délégué absent.

Si un délégué doit quitter une séance à laquelle il assistait, il doit mandater un autre délégué pour exprimer son droit

de vote.

Le délégué mandaté exerce le nombre de voix du délégué qu’il représente.

Ces dispositions s’appliquent par analogie au délégué suppléant qui remplace un autre délégué effectif ou suppléant.

Dispositions communes

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application des articles 46, alinéa 5, 252, alinéa 4 et 381,

alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Afin de rétablir l’équilibre visé aux articles 46, alinéa 5 ou 252, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre de

voix fixé aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement est multiplié par le nombre de voix dont dispose le président et

divisé par le nombre total des voix dont dispose chaque groupe de délégués effectifs ou suppléants présents ou votant

par procuration. Sont considérés comme groupes de délégués celui des assurés et celui des non-salariés et des

employeurs. Le nombre de voix dont dispose le président en vertu des articles 1er, 2 et 4 du présent règlement reste

inchangé.

Pour la composition du comité directeur de la Caisse nationale de santé prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de

la sécurité sociale, le nombre de voix du président est égal au nombre total des voix des délégués effectifs ou suppléants

présents ou votant par procuration des assurés et des non-salariés.

Disposition abrogatoire

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’Union des caisses

de maladie et des caisses de maladie est abrogé.

Exécution et publication

Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003

relatif aux véhicules hors d’usage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors

d’usage;

Vu la décision 2008/689/CE de la Commission du 1er août 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE

précitée;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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