Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_cfb3a1235f5a LU

Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes

Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur

l´organisation judiciaire

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion

financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant l´exécution du projet de remembrement

envisagé dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange

et Kapenacker

Règlement ministériel du 11 août 1970 relatif au tarif des droits d´entrée

Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant

l´organisation de l´enseignement primaire

Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République

Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et

luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965

Accord signé à Luxembourg le 7 février 1968 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique

réglant l´exécution de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une

part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des

intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressor-

tissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965

Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,

signé à Strasbourg, le 14 mai 1962

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Loi du 4 août 1970 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1970 et celle du Conseil d´Etat du 21 juillet

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 août 1970 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail

de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing

d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1971 à prendre des

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant

pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

L´alinéa 2 de l´article 13 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tel qu´il a

été modifié par la loi du 3 avril 1967, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes.

Indépendamment de la vérification interne des services gouvernementaux, la Chambre des

Comptes exercera un contrôle externe sur la gestion financière du Fonds en ce qui concerne la légalité

et la régularité matérielle des opérations.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker.

Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale

de remembrement de Oberdonven-Niederdonven -Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker sera

exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le

remembrement des biens ruraux.

Arrêté ministériel belge du 20 juillet 1970 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 juin 1970;

Jusqu´au 31 décembre 1970, la perception du droit d´entrée est suspendue au taux de 1%

pour les fontes d´une teneur en titane de 0,30% à 1% et en vanadium de 0,50 à 1% (position tarifaire

73.01 D I).

Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.

L´article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement

primaire est remplacé par les dispositions suivantes

Le personnel d´inspection comprend un inspecteur principal et quinze inspecteurs ou inspecteurs

de 1re classe.

La nomination de l´inspecteur aux fonctions d´inspecteur de 1re classe pourra avoir lieu après 12 années

de grade comme inspecteur.

Toutes les nominations prévues par le présent article sont faites par le Grand-Duc.

Dispositions transitoires

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront

fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces

peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes

établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y

seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures

générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infrac-

tion ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant

pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans

un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront

applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Les articles 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire sont modifiés

ainsi qu´il suit

art. 23. Nul ne peut être nommé greffier en chef d´un tribunal d´arrondissement, s´il n´est âgé de

vingt-cinq ans accomplis, s´il n´est docteur en droit ou s´il n´a rempli pendant 5 ans les fonctions de

greffier de la Cour ou d´un des tribunaux d´arrondissement, de premier secrétaire ou de secrétaire

d´un des parquets ou de greffier en chef ou de greffier d´une justice de paix.

Nul ne peut être nommé greffier d´un tribunal d´arrondissement s´il n´a vingt et un ans accomplis

et s´il n´a subi l´examen institué par règlement grand-ducal conformément à l´article 1er de la loi du

8 mai 1872 et à la présente loi.

art. 38. Nul ne peut être nommé greffier en chef de la Cour s´il n´est âgé de vingt-sept ans accomplis,

et s´il n´est docteur en droit, ou s´il n´a exercé pendant cinq ans les fonctions de premier secrétaire du

parquet de la Cour, de premier secrétaire d´un des parquets, de greffier de la Cour, de greffier en chef

ou de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement ou d´une des justices de paix de Luxembourg ou

d´Esch-sur-Alzette.

Nul ne peut être nommé greffier de la Cour s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s´il n´est doc-

teur en droit, ou s´il n´a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d´un des tribunaux d´arrondis-

sement, de premier secrétaire ou de secrétaire d´un des parquets ou de greffier en chef ou de greffier

d´une justice de paix.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 4 août 1970

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1394, sess. ord. 1969-1970

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant

les modalités du contrôle de la gestion

financière

du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´art. 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes.

Pour les frais d´administration du Fonds, ce contrôle sera exercé selon les règles et les condi-

tions applicables pour les dépenses directes de l´Etat. Les frais avancés par le Fonds feront périodique-

ment et au moins une fois l´an l´objet d´une déclaration en remboursement dûment certifiée et arrêtée

et de plus appuyée des pièces justificatives.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 11 août 1970

Le Ministre de l´Agriculture et

Jean

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 11 août 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25

juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière des droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 20 juillet 1970 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 20 juillet 1970 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 juin 1970;

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1970.

Bruxelles, le 20 juillet 1970

Baron SNOY et d´OPPUERS

Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant

l´organisation de l´enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 9 juin et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1970 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.

Les inspecteurs actuellement en service pourront être promus aux fonctions d´inspecteur

de 1re classe douze ans après avoir obtenu le certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur.

Il en sera de même pour le professeur d´enseignement technique et professionnel et l´instituteur de

l´enseignement primaire qui ont acquis le certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur en 1964 et

qui obtiendront une nomination d´inspecteur de l´enseignement primaire en exécution de l´article 1er

de la présente loi.

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il

en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 4 août 1970

Le Ministre d´Etat,

Jean

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Document parlementaire n° 1424, session ordinaire de 1969-1970.

Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885

sur l´organisation judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1970 et celle du Conseil d´Etat du 21 juillet

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes.

Pour permettre à la Chambre des Comptes d´accomplir sa mission de contrôle, le Fonds est

obligé de lui soumettre chaque année

a) copie de son budget dûment approuvé par le Ministre compétent,

b) copie de son rapport de gestion, de son compte d´exploitation et de son bilan,

c) le procès-verbal de vérification des agents du contrôle interne et l´acte d´approbation de ce procès-

verbal par le ministre compétent.

Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.

Le paragraphe 18 de l´article 13 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 16 août 1970

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 1412, sess. ord. 1969-70

Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République

Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et

luxembourgeois

en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juillet 1969, publiée au Mémorial 1969, Recueil

de législation, p. 1058 et ss., a été ratifié par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été

échangés à Bruxelles, le 23 juillet 1970.

Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Belgique, de la Bulgarie

et du Luxembourg en date du 23 juillet 1970.

Luxembourg, le 11 août 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Accord signé à Luxembourg le 7 février 1968 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,

d´une part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation

des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juillet 1969, publiée au Mémorial 1969, Recueil

de législation, p. 1058 et ss., a été ratifié par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été

échangés à Bruxelles, le 23 juillet 1970.

Conformément à son article 16, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg et de la Bel-

gique en date du 23 août 1970.

Luxembourg, le 11 août 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et

ressortissants

d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 1970 (Mémorial 1970, Recueil de

Législation, p. 536 et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé

auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement le 30 juillet 1970.

Conformément à son article 68 (2), la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le

29 août 1970.

Luxembourg, le 17 août 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,

signé à Strasbourg, le 14 mai 1962.

(Mémorial 1967, A, p. 780 et ss.

Mémorial 1968, A, p.

Mémorial 1968, A, p. 614 et ss.

Mémorial 1969, A, p. 2007)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er juillet

1970 l´Irlande a signé sans réserve de ratification, l´Accord désigné ci-dessus. Au moment de la signature,

le plénipotentiaire de l´Irlande a déclaré que, conformément à l´article 1er de l´Accord, l´application de

celui-ci est limitée aux réactifs pour la détermination des groupes sanguins d´origine humaine.

En conformité de son article 8, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Irlande le 2 août 1970. A la

suite de cette signature sans réserve de ratification, quatorze Etats membres du Conseil de l´Europe

sont liés par l´Accord, à savoir: Belgique, Chypre, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte,

Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.

Luxembourg, le 17 août 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions

annexes.

Rectificatif N° 3 au fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

(TEE).  1.7.70.

Tarif Général Européen N° 9490 pour le transport de marchandises en wagon complet (TEW). 

1.7.70.

9 supplément au Tarif Général Européen pour les expéditions de détail (TGED)-chapitre Belgique-

Luxembourg.  1.7.70.

12e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de houille et de coke Allemagne-

Luxembourg.  1.7.70.

2e supplément au tarif international N° 9145 pour transcontainers.  1.7.770.

2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).  1.7.70.

7e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 (tableau des prix)  1.7.70

2e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 . 1.7.70.

Rectificatif N° 18 au fascicule II

Rectificatif N° 3 au fascicule V (Tarif intérieur pour le transport des marchandises).  1.7.70.

Rectificatif N° 17 au fascicule II  Dispositions tarifaires et Conditions d´application  Tarif-voya-

geurs intérieur.  15.7.70.

Rectificatif N° 1 au fascicule IV  Tableau des prix du tarif intérieur pour les transports des voyageurs

et des bagages.  15.7.70.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

e

}

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes.

La Chambre des Comptes est autorisée à procéder à des inspections sur place dans les bureaux

du Fonds. Lors de ces inspections, les responsables du Fonds devront sur la demande des délégués de

la Chambre des Comptes leur présenter tous les livres et documents comptables et toutes autres pièces

justificatives jugées nécessaires par ceux-ci pour leur permettre d´accomplir leur mission.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes.

Dans des cas litigieux la Chambre des Comptes peut demander la communication de pièces

et dossiers administratifs qu´elle jugerait nécessaires à la formation de sa décision finale. Elle veillera à

exercer cette faculté de façon à ne pas entraver la bonne marche des services du Fonds et notamment

à ne pas retarder par là le paiement des prestations du Fonds.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes.

Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des Comptes fera chaque année

l´objet d´un rapport qui sera communiqué au ministère compétent, lequel donnera aux observations

de la Chambre des Comptes telles suites qu´elle comporteront.

Cabasson, le 11 août 1970

Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse

Jean

et de la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant l´exécution du projet de remembrement

envisagé dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange

et Kapenacker.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l´arrêté ministériel du 9 novembre 1968 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de

remembrement des terres dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormel-

dange et Kapenacker;

Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers

intéressés

au

remembrement

de

Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange

et

Kapenacker en date du 22 août 1969, constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi

du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker.

L´arrêté ministériel belge relatif au tarif des droits d´entrée en date du 20 juillet

1970 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet

1970.

Luxembourg, le 11 août 1970

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale

Jean Dupong

Arrêté ministériel belge du 20 juillet 1970 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13

février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 juin 1970;

Vu l´article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´urgence,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →