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Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1936, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1936, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 6 janvier 1937.

№ 1

Mittwoch, 6 Januar 1937.

Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1936, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars

1918,

réglant les conditions d'admission à

l'examen de surnuméraire de l'administration

des contributions et accises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l'Etat ;

Revu notre arrêté du 22 mars 1918 réglant les

conditions d'admission à l'examen de surnuméraire

des contributions et accises, notamment les articles

3 et 6 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire de l'administration

L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du

22 mars 1918 susdit est remplacé par les disposi-

tions ci-après

« Pour pouvoir être nommé contrôleur ou rece-

veur des contributions, les candidats doivent avoir

subi avec succès l'examen de surnuméraire. Sont

seuls admis à l'examen de surnuméraire les can-

didats porteurs d'un certificat de maturité ou de

capacité délivré par un établissement d'enseigne-

ment moyen de l'Etat, qui ont subi dans l'admi-

nistration des contributions et accises un stage

de trois années au moins conformément à l'art. 1er

al. 4 de la loi du 14 juillet 1932. Pour être admis au

grade de surnuméraire, les récipiendaires doivent

avoir obtenu au moins 3/5 du maximum des points

prévus par la commission pour l'ensemble des

matières.

Großh. Beschluß vom 19. Dezember 1936, betr.

Abänderung desjenigen vom 22. März 1918

über die Annahmebedingungegn zur Super-

numerarprüfung der Steuer- und Akzisenver-

waltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Juli 1932 über die

Rechte und Pflichten der Staatsbeamten;

Gesehen unfern Beschluß vom 22. März 1918

über die Zulassungsbedingungen zur Prüfung der

Supernumerare der Steuer- und Akzisenverwaltung,

besonders die Art. 3 und 6;

Gesehen Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866

über den Staatsrat und in Anbetracht der Dring-

lichkeit

Auf den Bericht unseres Finanzministers und

nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire de l'administration

Art. 3 des vorerwähnten Großh. Beschlusses

vom 22. März 1918 ist durch folgende Bestimmungen

ersetzt

Um zum Steuerkontrolleur oder Steuereinnehmer

befördert zu werden, müssen die Anwärter die

Supernumerarprüfung mit Erfolg bestanden haben.

Zu dieser Prüfung werden nur die Kandidaten zuge-

lassen, die das Reife- oder Fähigkeitszeugnis einer

mittleren Staatslehranstalt besitzen und die in der

Steuerverwaltung eine Probezeit von mindestens

drei Jahren gemäß Art. 1, Abs. 4 des Gesetzes vom

14. Juli 1932 verbracht haben. Um den Grad eines

Supernumerars zu erlangen, muh der Anwärter drei

Fünftel des Maximums der Punkte erlangen, die

von der Prüfungskommission für die gesamte Prü-

fung vorgesehen sind.

Cet examen tient lieu d'examen d'admission

définitive prévu aux al. 2 et 7 de l'art. 1er de la loi

du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc-

tionnaires pour ceux qui l'auront subi avec succès.

Pour ceux qui ont obtenu moins de 3/5 du maxi-

mum des points, mais qui ont répondu d'une manière

satisfaisante sur les matières prévues sub d de

l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918,

l'examen ne vaudra que comme examen de fin

de stage pour l'admission définitive dans l'admi-

nistration des contributions.

Les stagiaires de l'administration des contribu-

tions qui renoncent au grade de surnuméraire

devront subir un examen de fin de stage sur les

matières sub d de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du

22 mars 1918 susdit.

Les commis de l'administration des contribu-

tions pourront être admis jusqu'au 1er janvier 1940

à l'examen de surnuméraire sans être porteurs des

diplômes prévus à l'al. 1er.

modification de la loi du 17 août 1935 concer- nant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935 complétant

Par dérogation aux art. 1er et 2 de la

loi du 17 août 1935, le plan d'assainissement accordé

à un débiteur pour ses dettes privilégiées ou hypothé-

caires nées dans les conditions prévues audit art. 2,

pourra comprendre également tout ou partie de

ses autres dettes même chirographaires, sans que

celles-ci puissent dépasser dans leur ensemble deux

cinquièmes du montant global des dettes.

Une contribution de l'Etat ne sera pas fournie

à raison de l'incorporation dans le plan d'assainisse-

ment des dettes dont mention à "l'al. 1er, à moins

que la commission spéciale ne l'autorise expressément.

loi du 17 août 1935, le plan d'assainissement accordé à un débiteur pour ses dettes privilégiées ou hypothé- caires nées dans les conditions prévues audit art. 2, pourra comprendre également tout ou partie de

In Abweichung von den Art. 1 und 2 des

Gesetzes vom 17. August 1935 kann der einem

Schuldner für seine unter den Bedingungen besagten

Art. 2 entstandenen privilegierten und hypotheka-

rischen Schulden bewilligte Sanierungsplan auch

seine andern selbst Chirographarschulden ganz oder

teilweise einschließen, ohne daß jedoch letztere in

ihrer Gesamtheit den Totalbetrag der Schulden um

zwei Fünftel übersteigen dürfen.

Ohne ausdrückliche Ermächtigung der Spezialkom-

mission kann für diese ebenfalls in dem Sanierungs-

plan einbegriffenen im Absatz 1 erwähnten Chiro-

grapharschulden kein Beitrag des Staates bewilligt

werden.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

L'art. 2, al. 1er est remplacé par la dis-

position suivante

« La commission spéciale dont mention à l'art. 3

de la loi organique sera composée de trois membres,

de quatre suppléants et d'un secrétaire, tous

nommés par le Ministre des finances qui désignera

en même temps le président de la commission.»

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Art. 2, Absatz 1 wird durch folgende Be-

stimmung ersetzt

„Die in Art. 3 des organischen Gesetzes erwähnte

Spezialkommission wird zusammengesetzt aus drei

Mitgliedern, vier Ergänzungsmitgliedern und einem

Sekretär, welche alle durch den Minister der Finan-

z e n ernannt weiden, der gleichzeitig den Präsiden-

ten der Kommission bezeichnet."

Arrêté du 31 décembre 1936 concernant le taux d'intérêt applicable en 1937 aux prêts con- sentis par le Service des Logements populaires.

Par dérogation aux dispositions des

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux

stipulations y relatives des contrats de prêt, le

taux d'intérêt à appliquer en 1937 aux prêts du

Service des Logements populaires, est fixé comme

suit

I. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi

du 26 avril 1929 à des personnes qui ne remplissent

pas les conditions de la loi du 17 août 1935, con-

cernant l'assainissement de certaines créances pri-

vilégiées ou hypothécaires

A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt

originaire calculée au taux d'intérêt contractuel

pour une durée de trente ans, sera supérieure au

quart de leur revenu imposé, établi comme il est

dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1936,

il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne

pourra en aucun cas

a) dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la

date du 1er janvier 1937 ;

b) être supérieure à la différence qui existera

entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité

établie comme il est dit ci-avant ;

Beschluß vom 31. Dezember 1936, betreffend den

im Jahre 1937 geltenden Zinsfuß für die

beim

staatlichen Volkswohnungsamte

auf-

genommenen Anleihen.

Der Minister der Finanzen,

der Arbeit und der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,

betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, ins-

besondere des Art. 5 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Juli

1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie

des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt

zu bewilligenden Darlehn;

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. Ja-

nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung

des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene

Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes

Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages

geboren wurde;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1937 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

In Abweichung von den Bestimmungen der

vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen den

diesbezüglichen Bedingungen der Darlehnsverträge,

wird für das Jahr 1937 der Zinsfuß

für

die

Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie

folgt

I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des

Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an

Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes

vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser

Schuldverhältnisse nicht erfüllen

An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf

den ursprünglichen Darlehnsbetrag, zum vertrag-

lichen Zinsfüße und auf eine Dauer von 30 Jahren,

ein Viertel ihres besteuerten Einkommens, berechnet

gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des

Steuerzettels des Jahres 1936, übersteigt, wird eine

Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle

a) höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1937

geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns;

b) den Unterschied übersteigen kann, welcher zwi-

schen dem Viertel des besteuerten Einkommens und

der wie vorstehend angegeben berechneten Annuität

besteht;

c) réduire l'intérêt du prêt en-dessous du taux

minimum de 2%.

Le revenu imposé entrant en ligne de compte

sera calculé conformément aux dispositions de

l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet

1929 sur le Service des Logements populaires; il

en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé

de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date

du 1er janvier 1937.

II. — Pour les prêts consentis en vertu de la

loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent

les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui

jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Si l'annuité, déduction faite de la bonification

d'intérêt, calculée conformément aux dispositions

sub I, est inférieure à celle due en vertu du plan

d'assainissement, établi sur une durée d'amor-

tissement de trente ans, il sera alloué aux emprun-

teurs à titre de bonification d'intérêt une somme

égale à la différence existant entre les deux annuités.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire de l'administration

L'art. 6 de notre arrêté susdit du 22 mars

1918 est complété par la disposition ci-après

Par dérogation à l'arrêté du 11 novembre 1936 con-

cernant l'organisation d'un concours général, sont

seuls admis à l'examen prévu à l'alinéa qui précède

les porteurs d'un certificat de maturité ou de capa-

cité délivré par un établissement d'enseignement

moyen de l'Etat et les porteurs du diplôme de

technicien des cours techniques supérieurs de

l'école des artisans. Les candidats à cet examen

peuvent être dispensés du concours général par

le Ministre des Finances.

L'examen de fin de stage portera sur une vérifi-

cation pratique de poids et une vérification appro-

fondie d'instruments de pesage et de mesurage,

faites devant une commission nommée par le Ministre

des Finances.

Les dispositions de l'art. 6 de l'arrêté susdit sont

applicables au vérificateur-adjoint des poids et

mesures.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire de l'administration

Art. 6 unseres erwähnten Beschlusses vom

22. März 1918 wird durch nachstehende Bestimmung

ergänzt

Unter Abänderung des Beschlusses vom 11. No-

vember 1936, betreffend die Organisation einer

Aufnahmeprüfung, werden ausschließlich die Inha-

ber eines Reife- oder Fähigkeitszeugnisses einer

mittleren Staatslehranstalt und die Inhaber eines

Technikerzeugnisses der Technischen Oberkurse der

Kandwerkerschule zu der in vorhergehendem Absatz

vorgesehenen Prüfung zugelassen. Diese Anwärter

können von der

allgemeinen

Aufnahmeprüfung

durch den Finanzminister entbunden werden.

Die Stage-Endprüfung hat zum Gegenstand eine

praktische Nachprüfung von Gewichten sowie eine

gründliche Nachprüfung von Maßen und Waagen,

die vor einer vom Finanzminister ernannten Kom-

mission stattfindet.

Die Bestimmungen des Art. 6 dieses Beschlusses

gelten ebenfalls für den Hilfs-Eichmeister der Maße

und Gewichte.

loi du 17 août 1935, le plan d'assainissement accordé à un débiteur pour ses dettes privilégiées ou hypothé- caires nées dans les conditions prévues audit art. 2, pourra comprendre également tout ou partie de

L'art. 3 de la loi du 17 août 1935 est com-

plété par les dispositions suivantes

Lorsque dans la huitaine de la demande du com-

missaire du Gouvernement faite par lettre recom-

mandée le créancier ne présente pas le compte

détaillé de sa créance, la commission spéciale pourra

établir ce compte sur la base des pièces lui sou-

mises par le débiteur.

Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1936, betref-

fend Abänderung des Gesetzes vom 17. Au-

gust 1935 über die Sanierung gewisser privi-

legierter und hypothekarischer Guthaben, so-

wie des Großh. Beschlusses vom 30. November

1935, betreffend Ergänzung des Gesetzes vom

17. August 1935.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,

betreffend

Sanierung gewisser privilegierter und

hypothekarischer Guthaben, sowie des Großh. Be-

schlusses vom 30. November 1935, wodurch dieses

Gesetz ergänzt wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 17 août 1935, le plan d'assainissement accordé à un débiteur pour ses dettes privilégiées ou hypothé- caires nées dans les conditions prévues audit art. 2, pourra comprendre également tout ou partie de

Art. 3 des Gesetzes vom 17. August 1935

wird durch folgende Bestimmungen ergänzt

Falls binnen acht Tagen nach diesbezüglicher,

durch eingeschriebenen Brief erfolgter Aufforderung

des Regierungskommissars, der Gläubiger die detail-

lierte Rechnung seines Guthabens nicht eingereicht

hat, kann die Spezialkommission diese Rechnung auf

Grund der durch den Schuldner gelieferten Unter-

lagen aufstellen.

Le capital à amortir en vertu du plan d'assainisse-

ment sera arrêté à la date à fixer par la commission

spéciale. Ce capital comprendra le principal de la

créance, les annuités arriérées, les intérêts et intérêts

de retard courus et non encore payés de même que

tous les accessoires encore dus.

Les intérêts et intérêts de retard ainsi incorporés

au capital ne seront pas soumis à la péremption

prévue à l'art. 2151 du Code civil et à l'art. 9 de la

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Il est intercalé entre l'al. 1er et l'al. 2

de l'art. 5 le texte suivant

» Est à considérer comme taux d'intérêt con-

tractuel, le dernier taux d'intérêt figurant au

compte produit à l'appui de la demande. »

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Zwischen dem ersten und dem zweiten

Absatz des Art. 5 wird folgender Text eingeschaltet

„Als vertraglicher Zinsfuß gilt der letzte Zinsfuß,

der in der als Anlage zum Gesuche beigebrachten

Rechnung steht."

loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Les présentes dispositions ne sont pas

applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8

de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifi-

cations de la loi du 26 avril 1929 sur le Service

des Logements populaires, ni à ceux consentis en

vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.

loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht

anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf

Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April

1929 über das Volkswohnungsamt, wie, auch auf

jene die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom 17.

August 1935 über das Sanierungsregim gewährt

wurden.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire de l'administration

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 19 décembre 1936.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Diese Prüfung ersetzt für diejenigen, die sie mit

Erfolg bestanden haben, die in Abs. 2 und 7 des

Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 über die

Rechte und Pflichten der Staatsbeamten vorge-

sehene definitive Zulassungsprüfung.

Für diejenigen, die weniger als drei Fünftel des

Maximums der Punkte erlangt haben, die aber mit

der Note befriedigend in den unter d des Art. 4 des

Großh. Beschlusses vom 22. März 1918 erwähnten

Fächern geantwortet haben, gilt die Prüfung nur als

Etage-Endprüfung

für die endgültige Zulassung in

die Steuervermaltung.

Die Anwärter, die auf den Grad eines Super-

numerars verzichten, müssen

eine

Stage-Schluß-

prüfung über die in Art. 4 des Großh. Beschlusses

vom 22. März 1918 vorgesehenen Fächer ablegen.

Die Kommis der Steuer-Verwaltung, die nicht im

Besitze eines der im 1. Absatz vorgesehenen Studien-

zeugnisse sind, können bis zum 1. Januar 1940 zur

Supernumerar-Prüfung zugelassen werden.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire de l'administration

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 19. Dezember 1936.

Charlotte.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 portant

modification de la loi du 17 août 1935 concer-

nant l'assainissement de certaines créances

privilégiées et hypothécaires et de l'arrêté

grand-ducal du 30 novembre 1935 complétant

la loi du 17 août 1935.

Nous CHARLOTTE,

par

la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu la loi du 17 août 1935 concernant l'assainisse-

ment de certaines créances privilégiées et hypothé-

caires et l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935

complétant la prédite loi ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Lorsque la situation du débiteur permet

l'amortissement de ses dettes en moins de trente

ans, l'amortissement renforcé reviendra en premier

lieu aux créanciers autres que l'Etat, les communes

et les établissements de crédit créés par l'Etat.

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Gestattet die Lage des Schuldners die

Tilgung der Schulden in weniger als dreißig Jahren,

so kommt die beschleunigte Tilgung in erster Linie

den übrigen Gläubigern vor dem Staate, den Ge-

meinden und den durch den Staat geschaffenen Kre-

ditanstalten zugute.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Par dérogation à l'art. 7 lit. a le débiteur

de nationalité étrangère résidant dans le Grand-

Duché depuis plus de cinq ans pourra être traité

sur le même pied que le débiteur de nationalité

luxembourgeoise. Il ne bénéficiera toutefois pas

de la contribution de l'Etat au paiement des

annuités.

L'art. 7 lit. d sera remplacé par la disposition

suivante

» d) Si les dettes à comprendre dans le plan

Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1936, betreffend

Abänderung der Art. 2, 5, 7, 14 und 28 des

öffentlichen Verwaltungsreglementes vom 31.

Oktober 1935 zur Ausführung des Gesetzes

vom 17. August 1935 über die Sanierung

gewisser privilegierter und hypothekarischer

Guthaben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,

betreffend Sanierung gewisser privilegierter

und

hypothekarischer Guthaben, sowie des Großh. .Be-

schlusses vom 31. Oktober 1935, betreffend das öffent-

liche Verwaltungsreglement zur Ausführung dieses

Gesetzes;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung unserer Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

In Abweichung von Art. 7, Buchstabe a,

kann der Schuldner fremder Nationalität, der seit

mehr als fünf Jahren im Großherzogtum ansässig ist,

auf gleichem Fuße behandelt werden wie der Schuld-

ner luxemburgischer Nationalität.

Er kann jedoch

keinen Beitrag des Staates zur Zahlung der Annui-

täten erhalten.

Art. 7, Buchstabe d, wird durch folgende Bestim-

mung ersetzt

d) „wenn die in den Sanierungsplan einzube-

d'assainissement ne sont pas supérieures à 500.000

francs. »

loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1936.

Le Ministre des Finances,

du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

c) den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimal-

satz von 2%, herabsetzen kann.

Das in Rechnung zu stellende besteuerte Einkommen

wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh. Beschlusses

vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt

berechnet. Von dem so errechneten Betrage wird

für jedes Kind unter 18 Jahren, welches am 1. Januar

1937 zu Lasten des Darlehensnehmers war, ein Betrag

von 2.000 Fr. in Abzug gebracht.

II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom

26. April 1929 bewilligten Darlehn, betreffend

diejenigen Schuldner, welche die Bedingungen des

Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und dem-

gemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes ge-

nießen

Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten

Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berück-

sichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die

im Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren

festgesetzte Annuität, wird dem Darlehnsnehmer eine

Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unterschied

zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt.

loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 31. Dezember 1936.

Der Minister der Finanzen,

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté du 30 décembre 1936, MM. J.-B. Sax, conseiller d'Etat, demeurant

à Luxembourg, et l'abbé Emile Razen, curé, à Weimerskirch, ont été nommés, pour un nouveau terme de

six ans, membres du Conseil d'administration de la Fondation Norbert Metz, à partir du 1er janvier 1937

respectivement à partir du 1er janvier 1936. — 31 décembre 1936.

Avis. — Service agricole. — Par arrêté grand-ducal en date du 19. décembre 1936, M. Jos. Feldes,

employé technique temporaire du Service agricole est nommé conducteur-auxiliaire près la même admi-

nistration. — 2 janvier 1937.

AVIS. — CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS.

Liste des délégués patrons et des délégués-assurés appelés à siéger comme assesseurs aux tribunaux arbitraux

pour la période du 1er janvier 1937 au 31 décembre 1940.

Tribunal arbitral de Luxembourg.

A. Délégués-patrons

Groupe I : MM. Müller Paul, directeur, Septfontaines-Luxembourg;

Schrader Jacques, entrepreneur, Luxembourg.

Groupe II : MM. Heisbourg, Jos., peintre-décorateur, Luxembourg;

Scholer François, carrossier, Luxembourg-Neudorf.

Groupe III : MM. Munhausen Jean, directeur-adjoint de banque, Luxembourg;

Bach Joseph, administrateur-délégué, Luxembourg.

Groupe IV: MM. Punnell J.-P., négociant, Luxembourg;

Schulz. Auguste, négociant, Luxembourg.

B. Délégués-assurés

Groupe I : MM. Hary Jean, employé, Wecker ;

Junck Pierre, employé, Luxembourg.

Groupe II : MM. Kleeblatt Louis, contre-maître, Luxembourg;

Frankard Jean, employé, Kleinbettingen.

Groupe III : MM. Bausch Jean, employé de banque, Reckenthal ;

Colbach Nic., chef de service, Luxembourg.

Groupe IV : MM. Capésius Mathias, fondé de pouvoirs, Luxembourg;

Thommes Jean, comptable, Luxembourg.

Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alz.

A. Délégués-patrons

Groupe I : MM. Massard Henri, industriel, Kayl ;

Flick Jean, directeur de mines, Lamadelaine.

Groupe II: MM. Aubart Théophile, directeur de brasserie, Bascharage;

Tandel Nic., peintre-décorateur, Esch-s.-Alz.

Groupe III : MM. Sturm Victor, gérant de banque, Esch-s.-Alz. ;

Hoffmann Jean-Gérard, gérant de banque, Esch-s.-Alz.

Groupe IV : MM. Buchholtz Willy, négociant, Esch-s.-Alz. ;

Gutenkauf H., négociant, Esch-s.-Alz.

B. Délégués-assurés

Groupe I : MM. Franck Jules, chef de bureau, Differdange ;

Pleger Henri, employé d'usines, Esch-s.-Alz.

Groupe II : MM, Neuens Victor, employé d'usines, Esch-s.-Alz.;

Weycker Emile, chef de bureau, Rodange.

Groupe III : MM. Heim Jean-Paul, fondé de pouvoirs, Esch-s.-Alz. ;

Watgen Henri, gérant de banque, Differdange.

Groupe IV : MM. Besch Jean, employé-magasinier, Esch-s.-Alz. ;

Scheidweiler Jos., gérant de coopérative, Rodange.

Tribunal arbitral de Diekirch.

A. Délégués-patrons

Groupe I : MM. Mongenast François, directeur de brasserie, Diekirch ;

Richard Auguste, fabricant, Diekirch.

Groupe II : MM. Wagner Jean, garagiste, Diekirch ;

Heintz Jos., fabricant, Diekirch.

Groupe III : MM. Funck Paul, gérant de banque, Diekirch ;

Steinmetzer V., banquier, Troisvierges.

Groupe IV: MM. Mühlen Léon, négociant, Ettelbruck;

Lauer Jean, garagiste, Ettelbruck.

B. Délégués-assurés

Groupe I : MM. Faber Léon, fondé de pouvoirs, Wiltz ;

Wilmes Michel, fondé de pouvoirs, Wiltz.

Groupe II: MM. Borck François, comptable, Diekirch;

Wilwers Charles, employé, Diekirch.

Groupe III : MM. Grosch Nicolas, fondé de pouvoirs, Erpeldange;

Warxweiler Joseph, employé de banque, Diekirch.

Groupe IV : MM. Didier Nicolas, employé, Ettelbruck;

Wiesen Nicolas, employé, Wiltz.

— 4 janvier 1937.

AVIS. — ASSURANCE-ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE.

Liste des délégués-patrons et des délégués-ouvriers, appelés à siéger comme assesseurs aux tribunaux

arbitraux pour la période du 1er janvier 1937 au 31 décembre 1940.

a) Délégués-patrons

I. — Tribunal arbitral de Luxembourg.

Membres effectifs

1. Faber Jean, ingénieur-chef (Arbed), Dommeldange ;

2. Jacquemart Joseph, industriel, Luxembourg;

3. Schrader Jacques, entrepreneur, Luxembourg;

4.

5. Conrath Joseph, fondé de pouvoirs, Wecker;

6. Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg;

7. Schock Paul, peintre-décorateur, Luxembourg;

8.

9. Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg;

10. Weiler Jacques, maître-couvreur, Luxembourg.

Membres suppléants

1. Kœner Gustave, directeur de la manufacture de tabacs Heintz van Landewyck, Luxembourg;

2. Israël Ed., directeur, Schleifmühl ;

3. Weyrich J.-P., carrières, Hespérange;

4. Hoffmann Jean, fours à chaux, Mamer;

5. Kraus Ed., mécanicien, Mersch;

6. Ronkard Edward, maître-menuisier, Luxembourg;

7. Edinger Jean, maître-carrossier, Luxembourg ;

8. Beissel J.-P., maître-forgeron, Clausen;

9. Flammang Nic., entrepreneur-plâtrier. Luxembourg (Hollerich);

10. Feyen. Nic., installateur, Luxembourg.

II. — Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alzette.

Membres effectifs

1. Theves Guillaume, ingénieur (Terres Rouges), Esch-s.-Alz. ;

2. Bruch Joseph, fondé de pouvoirs (Hadir), Differdange;

3. Reisdorff René, ingénieur (Rodange-Ougrée), Rodange;

4. Quiring Th., atelier de constructions, Esch-s.-Alz. ;

5. Mines René, directeur de mines, Rodange ;

6. Kayser Henri, directeur de l'usine a gaz, Esch-s.-Alz. ;

7. Kohner Pierre, maître-menuisier, Esch-s.-Alz.;

8. Gruneisen Guill., entrepreneur, Niedercorn ;

9. Schneider Guill... peintre-décorateur, Esch-s.-Alz.;

10. Kill-Loutsch P., installations électriques, Esch-s.Alz.

Membres suppléants

1. Paquet Joseph, ingénieur, Esch-s.-Alz. ;

2. Hoffmann Raymond, ingénieur (Hadir), Differdange;

3. Peschon Louis, fondé de pouvoirs, Rodange ;

4. Logelin Victor, directeur de mines. Esch-s.-Alz. ;

5. Massard Henri, industriel, Kayl;

6. Blum Xavier, directeur des mines (Arbed), Esch-s.-Alz. ;

7. Tapp Albert, peintre-décorateur, Esch-s.-Alz.;

8. Bettendorf Charles, peintre-décorateur, Kayl ;

9. Thill J.-P., maître-couvreur, Esch-s.-Alz. ;

10. Hary Jos., sculpteur, Esch-s.-Alz.

III. — Tribunal arbitral de Diekirch.

Membres effectifs

1. Wagner-Nœsen Jean, carrossier, Diekirch ;

2. Pesch Nicolas, industriel, Diekirch;

3. Lambert Georges, industriel, Wiltz ;

4. Molitor Nicolas, scierie, Bigonville ;

5. Faber Léon, fondé de pouvoirs) Wiltz ;

6. Daman Math., maître-forgeron, Ettelbrück;

7. Majerus Nic., maître-menuisier, Ettelbruck;

8. Dillenburg Guill., peintre-décorateur, Diekirch;

9. Heintz-Walch J., maître-menuisier, Diekirch;

10. Keiffer Félix, maître-ferblantier, Echternach.

Membres suppléants

1. Geisen J.-P., carrières, Diekirch;

2. Olinger J.-P., directeur de la filature, Ettelbruck ;

3. Schummers Adolphe, meunier, Rédange

4. Lanners Jos., maître-ferblantier, Diekirch ;

5. Manderscheid J.-P., maître-serrurier, Bettendorf;

6. Kohn Jean, peintre-décorateur, Ettelbruck;

7. Gœdert Dom., maître-ferblantier, Ettelbruck;

8. Kurt-Bohler H., maître-menuisier, Ettelbruck;

9. Quaring Nic., atelier de constructions, Ettelbruck ;

10. Decker J., maître-boucher, Diekirch.

b) Délégués-ouvriers

I. — Tribunal arbitral de Luxembourg.

Membres effectifs

1. Bœs Nicolas, ouvrier d'usine, (Arbed) Hesperange ;

2. Jander Charles, ouvrier communal, (Ville de Luxembourg) Luxembourg;

3. Lauterborn Joseph, typographe, (Paul Faber) Grevenmacher;.

4. Bodens Jean-Bapt., ouvrier communal, (Ville de Luxembourg) Dommeldange;

5. Emeringer Michel, ouvrier de fabrique. (Céramique du Bâtiment, Wasserbillig) Grevenmacher;

6. Imbert Léon, électricien, (Paul Würth) Dommeldange;

7. Jung François, ouvrier d'usine, (Arbed) Weimerskirch;

8. Schoos Nicolas, typographe, (Th. Schroell) Luxembourg;

9. Staudt Jean-Pierre, artisan, (Guillaume-Luxembourg) Hollerich

10. Steichen Dominique, tourneur, (Kremer frères, Steinfort) Steinfort.

Membres suppléants

1. Fiedler Pierre, ouvrier, (Fayencerie Rollingergrund ) Pfaffenthal;

2. Martin Jean-Bapt., gantier (A. Reinhard) Limpertsberg;

3. Frascht Jean, ouvrier, (L. Gruber, .Luxbg.-Gare) Limpertsberg;

4. Fayot Bernard, typographe, (V. Bück) Pfaffenthal;

5. Lambert Antoine, ouvrier, (Giorgetti) Hollerich;

6. Metzler Guillaume, électricien, (Soclair) Luxembourg;

7. Simon Nicolas, machiniste, (H. Funck) Neudorf;

8. Weber Nicolas, mineur, (Chaudolux) Grevenmacher;

9. Meyer Pierre, paveur, (Usine à gaz Hollerich) Stadtgrund;

10. Schwab Jean, ouvrier, (Travaux Publics) Bonnevoie.

II. — Tribunal arbitral d'Esch-S.-Alz.

Membres effectifs

1. Anton Mathias, machiniste, (Arbed) Dudelange ;

2. Gloden Jean, ouvrier communal, (Ville d'Esch) Esch-s.-Alz. ;

3. Hopp Jean-Pierre, mineur, (Thy-le-Château) Rodange;

4. Kraemer Jacques, ouvrier d'usine, (Arbed) Dudelange;

5. Muller Nicolas, mineur, (Arbed) Dudelange;

6. Reuter Jean, ouvrier d'usine, (Terres Rouges) Esch-s.-Alz. ;

7. Schmit Adolphe, mineur, (Langengrund) Rumelange;

8. Crelot Nicolas, électricien, (Prince Henri) Pétange;

9. Reiter Paul, ouvrier d'usine, (Rodange-Ougrée) Pétange;

10. Adamy Mathias, mineur, (Thillenberg) Niedercorn.

Membres suppléants

1. Proost Charles, typographe, (imprimerie coop. lux., Esch) Bonnevoie;

2. Simon Jean-Pierre, ouvrier d'usine, (Terres Rouges) Esch-s.-Alz. ;

3. Greisch Nicolas, ouvrier d'usine, (Terres Rouges) Belvaux-Soleuvre ;

4. Baum Dominique, ouvrier d'usine, (Arbed) Schifflange;

5. Beck Michel-Nic., piocheur, (Prince Henri) Pétange;

6. Schummer Albert, ouvrier d'usine, (Arbed) Schifflange;

7. Meis Jean, ouvrier d'usine, (Hadir) Obercorn ;

8. Tholl Nicolas, mineur, (Angleur) Esch-s.-Alz. ;

9. Bemtgen Albert, ouvrier d'usine, (Hadir) Differdange;

10. Heirend François, tailleur de pierres, (Ferrari, Obercorn) Esch-s.-Alz.

III. — Tribunal arbitral de Diekirch.

Membres effectifs

1. Billa Guillaume, ouvrier, (Rother frères) Perlé ;

2. Juchem Nicolas, ouvrier, (Rother frères) Perlé

3. Wagner Michel, ouvrier, (Travaux Publics) Clervaux;

4. Deltgen François, ouvrier, (Brasserie Gruber) Wiltz

5. Wildanger Jean-Pierre, ouvrier, (Kries) Echternach;

6. Flammang Joseph, menuisier, (Wengler, Rosport) Echternach;

7. Evrard Nicolas, ouvrier, (Rother frères) Perlé;

8. Goudenbour Michel, ouvrier, (Rother frères) Perlé;

9. Feith Nicolas, jardinier, (Brasserie de Diekirch) Diekirch ;

10. Haagen Joseph, forgeron, (Lambert) Niederwiltz.

Membres suppléants

1. Alf Nicolas, ouvrier, (Lanners) Clervaux ;

2. Cuvelier Antoine, ouvrier, (commune de Clervaux) Reuler;

3. Schmal Charles, mécanicien, (Tudor) Rosport;

4. Schwartz Nicolas, ouvrier, (Schmit, Echternach) Osweiler;

5. Klein Mathias, électricien, (Ville de Diekirch) Diekirch;

7. Schütter Antoine, ouvrier, (commune de Clervaux) Clervaux ;

7. Biltgen Nicolas, ouvrier, (Brasserie de Diekirch) Diekirch;

8. Simon Pierre, tailleur de pierres, (Carrières Réunies) Gilsdorf;

9. Fink Mathias, typographe, (Schumacher) Diekirch ;

10. Pesch Henri, tailleur de pierres, (Carrières Réunies) Gilsdorf.

Luxembourg, le 31 décembre 1936.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Examens de maîtrise (Meisterprüfungen). — Par arrêté du 31 décembre 1936, M. Adolphe Scholtus,

conseiller de Gouvernement, a été nommé commissaire général pour les deux premières sessions des exa-

mens de maîtrise. MM. Jean Witry, président de la Chambre des artisans et Ferdinand Weyland, secré-

taire de la Chambre des artisans, ont été nommés commissaires du Gouvernement pour les mêmes examens

et pour les mêmes sessions. — 4 janvier 1937.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 22 décembre 1936, mainlevée

pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Greven-

macher, le 10 août 1935, au paiement des intérêts d'une obligation du Crédit Foncier de l'Etat 3%%,

actuellement 5%, Lit. C à 1.000 fr. n° 12949.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 29 décembre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

A l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

30 novembre 1935, complétant la loi du 17 août

1935 sont ajoutées les dispositions suivantes

En cas de saisie-exécution le débiteur pourra

dans les huit jours au plus tard de la signification

de la saisie demander la remise de la vente des

objets saisis, en justifiant par un certificat du com-

missaire du Gouvernement près la commission

spéciale qu'il a présenté une demande en admission

au régime d'assainissement.

La procédure à suivre pour obtenir la remise de

la vente est la même que celle prévue à l'art. 1er

dudit arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935.

Le délai à accorder par le juge des référés tant

pour la remise de la vente des objets saisis que de

celle des immeubles ne pourra pas dépasser quatre

mois.

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

An Art. 1 des Großh. Beschlusses vom

30. November 1935, wodurch das Gesetz vom 17.

August 1935 ergänzt wird, werden folgende Be-

stimmungen angefügt

Bei Beschlagnahme der Möbel kann der Schuldner

spätestens binnen acht Tagen von der Zustellung

der Beschlagnahme an die Vertagung des Verkaufes

der beschlagnahmten Gegenstände beantragen, indem

er durch eine Bescheinigung des Regierungskom-

missars bei der Spezialkommission nachweist, daß

er ein Gesuch um Zulassung zum besondern Sanie-

rungsregim eingereicht hat.

Das zur Erlangung der Vertagung des Verkaufes

einzuschlagende Verfahren ist dasselbe wie das in

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 30. November

1935 vorgesehene. Die durch den Referatsrichter für

den Verkauf der beschlagnahmten Gegenstände und

Immobilien zu bewilligende Vertagungsfrist darf

den Zeitraum von vier Monaten nicht übersteigen.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

L'art. 14 est remplacé par la disposition

suivante

» Toutes les cessions et saisies de salaires ou de

traitements stipulées ou pratiquées au profit de

tout créancier pendant la période du 1er juin

1936 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du

présent arrêté sont annulées à partir de cette der-

nière date. Aucune nouvelle cession ou saisie ne

pourra non plus être stipulée ou pratiquée avant

le 1er janvier 1938, à moins que la cession ne soit

autorisée par le plan d'assainissement. »

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Art. 14 wird durch folgende Bestimmung

ersetzt

„Alle Abtretungen und Beschlagnahmungen von

Löhnen oder Gehältern, die zu Gunsten irgend eines

Gläubigers während der Zeit vom 1. Juni 1936 bis

zum Inkrafttreten dieses Beschlusses vereinbart

oder getätigt wurden, sind von letzterem Datum ab

ungültig. Eine neue Abtretung oder Beschlagnahme

kann vor dem 1. Januar 1938 nicht mehr vereinbart

oder getätigt werden, wenn sie nicht durch den Sa-

nierungsplan gestattet worden ist."

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Sont nulles et de nul effet toutes les con-

ventions passées après le dépôt de la demande en

obtention d'un plan d'assainissement entre le débi-

teur et un ou plusieurs de ses créanciers et ayant

pour but de procurer un droit de préférence quel-

conque au profit de l'un d'eux.

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Alle zwischen dem Schuldner und einem

oder mehrerer seiner Gläubiger nach Einreichung des

Sanierungsgesuches

getroffenen

Vereinbarungen,

welche zum Zweck haben, irgend einem der Gläu-

biger einen Sondervorteil zu verschaffen, sind null

und nichtig.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Le texte de l'art. 28 est remplacé par les

dispositions suivantes

» Tout débiteur dont les dettes sont susceptibles

en tout ou en partie d'être incorporées dans le

plan d'assainissement pourra obtenir pour toutes

ses dettes un prêt d'assainissement, pourvu qu'il

soit de bonne foi et solvable. Ces prêts peuvent

être accordés sur première ou sur deuxième

hypothèque. Ils pourront être consentis même si

le total des dettes du débiteur dépasse le chiffre

de fr. 500.000 à condition que les créanciers ad-

hèrent pour la partie de leurs créances non cou-

verte par le prêt à un plan d'assainissement volon-

taire à élaborer par la commission spéciale. Ce

plan aura les mêmes effets que les plans qui

restent dans les limites de la loi du 17 août 1935.»

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Art. 28 wird durch folgende Bestimmungen

ersetzt

„Jeder Schuldner, dessen Schulden ganz oder teil-

weise in den Sanierungsplan einbegriffen werden

können, kann für alle seine Schulden ein Sanie-

rungsdarlehen erhalten, falls er guten Glaubens

und zahlungsfähig ist,

Diese Darlehen können

gegen erste oder zweite Hypothek bewilligt werden.

Sie können sogar bewilligt werden, wenn die Ge-

samtschulden des Schuldners den Betrag von fünf

hundert tausend Franken übersteigen, unter der

Bedingung, daß die Gläubiger für den nicht durch

das Sanierungsdarlehen gedeckten Teil ihrer Gut-

haben in einen durch die Spezialkommission aus-

zuarbeitenden Sanierungsplan einwilligen. Dieser

Plan hat dieselben Wirkungen, wie die in den Gren-

zen des Gesetzes vom 17. August 1935 bleibenden

Pläne."

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Les limites fixées par les art. 1 et 2 de

la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et

la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

Das gemäß dem Sanierungsplan zu tilgende

Kapital wird auf das durch die Spezialkommission

festzusetzende

Datum

berechnet.

Dieses

Kapital

begreift den Hauptbetrag des Guthabens, die rück-

ständigen Annuitäten, die auf gelaufenen und noch

nicht bezahlten Zinsen und Verzugszinsen, sowie alle

noch geschuldeten Akzessorien.

Die dem Kapital beigerechneten Zinsen und Ver-

zugszinsen unterliegen nicht der durch Art. 2151 des

bürgerlichen Gesetzbuches sowie Art. 9 des Gesetzes

vom 18. April 1910 über das Hypothekenrecht vor-

gesehenen Verjährung.

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Die durch Art. 1 und 2 des Gesetzes vom

19. Juli 1895, betreffend Abtretbarkeit und Pfänd-

barkeit der Löhne der Arbeiter sowie Gehälter der

ments des petits employés et par l'art. 14 de la loi

du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage des

employés privés ainsi que les limites fixées ou à

fixer en vertu de la loi du 15 mai 1934 ne sont pas

applicables aux cessions consenties ou à consentir

par les débiteurs en vertu du plan d'assainissement.

Ces cessions pourront porter sur une fraction des

salaires, traitements et appointements, égale à la

totalité de l'annuité mise à charge des débiteurs

pendant toute la durée du plan d'assainissement.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 31 décembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

greifenden Schulden den Betrag von 500.000 Fr.

nicht übersteigen."

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der mit dem

Tage feiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Schloß Berg, den 31. Dezember 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

Arrêté du 31 décembre 1936 concernant le taux

d'intérêt applicable en 1937 aux prêts con-

sentis par le Service des Logements populaires.

Le Ministre des Finances,

du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service

des Logements populaires et notamment l'art, 5 de

cette loi ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concer-

nant la fixation du taux d'intérêt, du montant et

de la durée des prêts à consentir par ledit service ;

Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et

14 avril 1934 concernant l'application du taux

d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débi-

teurs du Service des Logements populaires dont le

troisième enfant est né postérieurement à la récep-

tion du contrat de prêts ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Par dérogation à l'art. 1er, al. 4, de la loi

du 17 août 1935 la commission spéciale pourra dis-

penser le débiteur du remboursement total ou par-

tiel de la contribution de l'Etat au paiement des

annuités prévues par le plan d'assainissement. Si le

débiteur n'est pas dispensé du remboursement la

commission fixera le mode de remboursement et

accordera au débiteur des délais de paiement.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

In Abweichung von Art. 1, Absatz 4 des

Gesetzes vom 17. August 1935 kann die Spezialkom-

mission den Schuldner ganz oder teilweise von der

Rückzahlung des Beitrages des Staates zur Zahlung

der im Sanierungsplan vorgesehenen Annuitäten

entbinden. Wird der Schuldner nicht von der Rück-

zahlung befreit, so setzt die Kommission den Rück-

zahlungsmodus fest und bewilligt dem Schuldner

Zahlungsfristen.

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Par dérogation à l'art. 13, al. 2 de la loi

du 17 août 1935 la valeur vénale entrera en ligne

de compte pour le calcul du montant du prêt à

allouer si elle est supérieure à la valeur de construc-

tion, y compris la valeur du sol des terrains bâtis.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

In Abweichung von Art. 13, Absatz 2, des

Gesetzes vom 17. August 1935 wird der Verkaufswert

für die Berechnung des zu bewilligenden Darlehns

in Rechnung gestellt, falls derselbe höher ist als der

Bauwert, mit Einschluß des Bodenwertes der be-

bauten Grundstücke.

loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

Le Service des Logements populaires,

section des prêts d'assainissement, est autorisé à

faire l'escompte des créances comprises au plan

d'assainissement, et à faire emploi à ces fins des

fonds provenant des emprunts prévus à l'art. 13

de la loi du 17 août 1935.

Le créancier qui désire obtenir l'escompte, doit

au préalable se soumettre volontairement au plan

d'assainissement élaboré par la commission spéciale.

A l'appui de sa demande il produira les pièces

suivantes

1° Un relevé du total des paiements effectués

par le débiteur pendant chacune des trois dernières

années.

2° Un certificat constatant que depuis la naissance

de la dette il n'a porté en compte que les intérêts

simples.

3° Son avis sur la solvabilité de son débiteur. Cet

avis exposera éventuellement les motifs pour les-

quels les paiements des trois dernières années sont

Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund

des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

festzusetzenden Grenzen sind nicht anwendbar auf

die durch die Schuldner auf Grund der Sanierungs-

pläne

bewilligten oder zu bewilligenden Abtre-

tungen.

Diese Cessionen können auf Löhne, Ge-

hälter und Entschädigungen bis zur Höhe der vollen

während der ganzen Dauer des Sanierungsplanes

zu Lasten des Schuldners gelegten Annuität bewil-

ligt werden.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Das Volkswohnungsamt, Abteilung für

Sanierungsdarlehen,

ist

ermächtigt,

die

Diskon-

tierung der im Sanierungsplane einbegriffenen Gut-

haben vorzunehmen und zu diesem Zwecke die Gelder

der durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. August 1935

vorgesehenen Anleihen zu verwenden.

Der Gläubiger, der die Diskontierung erlangen

will, muß sich vorher freiwillig dem durch die Spe-

zialkommission

ausgearbeiteten

Sanierungsplane

unterwerfen.

Seinem Gesuche hat er folgende Belege beizu-

fügen

1. eine Aufstellung des Gesamtbetrages der durch

den Schuldner während eines jeden der drei letzten

Jahre geleisteten Zahlungen;

2. eine Erklärung durch die er bescheinigt, daß er

seit Entstehung der Schuld nur die einfachen Zinsen

in Rechnung gestellt hat;

3. sein Gutachten über die Zahlungsfähigkeit des

kleinen Beamten, und durch Art. 14 des Gesetzes

vom 31. Oktober 1919 über den Dienstvertrag der

restés inférieurs à la capacité de paiement du débi-

teur.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Sur le vu de ces pièces le Conseil d'admi-

nistration du Service des logements populaires

pourra autoriser l'escompte de la créance, et le cas

échéant, il en fixera également les conditions et

modalités. Il ne portera en compte que les intérêts

simples.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Auf Sicht dieser Belege kann der Ver-

waltungsrat des Volkswohnungsamtes die Diskon-

tierung des Guthabens ermächtigen.

Gegebenen-

falls setzt er gleichzeitig die diesbezüglichen Be-

dingungen und Modalitäten fest. Er stellt nur die

einfachen Zinsen in Rechnung.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

L'escompte se fera sur la base de la

valeur actuelle de toutes les annuités dues en vertu

du plan d'assainissement et présumées placées à

chaque échéance au taux d'intérêt de quatre pour

cent l'an.

Les annuités servant de base à l'établissement de

la valeur actuelle de la créance seront calculées au

taux d'intérêt fixé par le plan d'assainissement.

Toutefois les fractions de taux d'intérêt seront

arrondies à l'unité inférieure.

En aucun cas le taux d'intérêt ne peut dépasser

4%, même pour les annuités du plan d'assainisse-

ment bénéficiant d'un taux d'intérêt plus élevé.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Die Diskontierung erfolgt auf der Grund-

lage des Jetztwertes aller gemäß dem Sanierungs-

plane

geschuldeten Annuitäten, unter

Annahme

einer Verzinsung von jährlich 4% vom jeweiligen

Erfülle ab.

Die Annuitäten, die der Berechnung des

Jetzt-

wertes des Guthabens als Grundlage dienen, weiden

zu dem im Sanierungsplane vorgesehenen Zinsfuß

berechnet. Bruchteile des Zinssatzes werden auf die

nächstuntere Zifferneinheit abgerundet.

In keinem Falle darf der in Rechnung zu stellende

Zinssatz 4% übersteigen, selbst dann nicht, wenn die

im Sanierungsplan vorgesehenen Annuitäten zu

einem höheren Zinsfuß berechnet sind.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Sur la valeur actuelle ainsi établie le

créancier aura à bonifier à titre de prime de risque

les quotités suivantes

a) sur les sommes comprises dans la 1re tranche

du plan d'assainissement 10%;

b) sur celles formant la deuxième tranche

20% si cette tranche dépasse la 1re de moins de

20% ;

25% si cette tranche dépasse la 1re d'au moins

20% sans atteindre 40% ;

30% si cette tranche dépasse la 1re d'au moins

40% sans atteindre 60% ;

35% si cette tranche dépasse la 1re d'au moins

60% sans atteindre 80% ;

40% si cette tranche dépasse la 1re d'au moins

80%.

Les primes de risque serviront à la constitution

d'un fonds de réserve spécial, destiné à faire face

aux pertes que le Service des Logements populaires

pourra subir sur les créances escomptées.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Von dem so aufgestellten

Jetztwerte

des Guthabens muß der Gläubiger als Risikoprämie

nachstehende Beträge vergüten

a) für die im ersten Abschnitte des Sanierungs-

planes liegenden Summen 10%;

b) für die des zweiten Abschnittes

20%, falls dieser Abschnitt den ersten um weniger

als 20% übersteigt;

25%, falls dieser Abschnitt den ersten um wenig-

stens 20%, jedoch um weniger als 40% übersteigt;

30%, falls dieser Abschnitt den ersten um wenig-

stens 40%, jedoch um weniger als 60% übersteigt;

35%, falls dieser Abschnitt den ersten um we-

nigstens 60%, jedoch um weniger als 80% über-

steigt;

40%, falls dieser Abschnitt den ersten um we-

nigstens 80% übersteigt.

Die Risikoprämien werden zur Bildung eines be-

sondern Reservefonds verwandt, der dazu dienen

soll, die durch das Volkswohnungsamt auf den dis-

kontierten Guthaben erlittenen Verluste zu decken.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Si les pertes dépassent le fonds de

Schuldners. Dieses Gutachten wird gegebenenfalls

die Gründe darlegen, wegen deren die Zahlungen

der drei letzten Jahre unter der Leistungsfähigkeit

des Schuldners geblieben sind.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Falls die Verluste den Reservefonds über-

réserve, l'Etat grand-ducal tiendra le Service des

Logements populaires, section des prêts d'assai-

nissement, indemne pour la différence.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Si la situation actuelle du débiteur ne

permet pas, de l'avis du Conseil d'administration,

l'escompte de la créance dans les conditions arrêtées

ci-dessus, le Conseil d'administration pourra remettre

sa décision à une séance ultérieure ou augmenter la

prime de risque.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Falls der Verwaltungsrat der Meinung

ist, daß die jetzige Lage des Schuldners die Diskon-

tierung des Guthabens zu den oben festgesetzten Be-

dingungen nicht gestattet, kann derselbe seine Ent-

scheidung auf ein späteres Datum verschieben oder

die Risikoprämie erhöhen.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

L'escompte sera opéré moyennant la

cession en due forme par acte sous seing privé et

comprendra tous les droits quelconques compétant

au créancier en vertu du titre de créance et du plan

d'assainissement.

Par dérogation à l'art. 1690 du Code civil le Service

des Logements populaires sera saisi à l'égard des

tiers par l'acceptation de la cession par le débiteur

dans l'acte de cession.

En vertu de l'acte de cession il pourra être fait

mention en marge de l'inscription de privilège ou

d'hypothèque se rapportant aux créances cédées.

Les obligations du débiteur ne seront pas modifiées

par la convention intervenue entre le Service des

Logements populaires et le créancier.

'Art. 16. Il est loisible au Service des Logements

populaires de faire couvrir par une assurance les

risques à courir du chef des créances reprises par

voie de cession et d'employer à ces fins le fonds de

réserve formé par les primes de risque.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Die Diskontierung erfolgt mittels einer

regelrechten Cession durch Akt unter Privatunterschrift,

welche alle dem Gläubiger auf Grund seines

Schuldtitels oder des Sanierungsplanes irgendwie

zustehenden Rechte begreift.

In Abweichung von Art. 1690 des bürgerlichen

Gesetzbuches gilt das Volkswohnungsamt

Dritten

gegenüber durch die Annahme der Cession seitens

des Schuldners im Cessionsakte, als Inhaber des

Guthabens.

Auf Grund des Cessionsaktes kann am Rande der

die übertragenen Guthaben betreffenden

Privilegiar-

oder Hypothekareinschreibungen Vermerk genommen

werden.

Die Verpflichtungen des Schuldners werden durch

die zwischen dem Volkswohnungsamte und dem

Gläubiger getroffenen Vereinbarungen nicht abge-

ändert.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Das Volkswohnungsamt ist befugt, die

Risiken, welche die Übernahme obiger Guthaben mit

sich bringt, durch eine Versicherung decken zu lassen

und zu diesem Zweck den durch die Risikoprämien ge-

bildeten Reservefonds zu verwenden.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 31 décembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

steigen, wird der Großh. Staat das Volkswohnungs-

amt, Abteilung für Sanierungsdarlehen, für den

Unterschied schadlos halten.

avis exposera éventuellement les motifs pour les- quels les paiements des trois dernières années sont Privatbeamten festgesetzten, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1934 festgesetzten oder

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses, der am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut.

Schloß Berg, den 31. Dezember 1936.

Charlotte.

Die Mikglieder der Negierung

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant

les art. 2, 5, 7, 14 et 28 de l'arrêté grand-ducal

du 31 octobre 1935 portant règlement d'exé-

cution de la loi du 17 août 1935 concernant

l'assainissement de certaines créances privilé-

giées et hypothécaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 août 1935, concernant l'assai-

nissement de certaines créances privilégiées et

hypothécaires et l'arrêté grand-ducal du 31 octobre

1935 portant règlement d'exécution de la prédite

loi ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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