Loi du 20 décembre 2002 portant approbation de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de I’informatique dans le domaine des douanes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995;
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
31 décembre 2002
Loi du 20 décembre 2002 portant approbation
de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi
de I’informatique dans le domaine des douanes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995;
de l'Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de
la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
- la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995;
- l'Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention
établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des
douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Est approuvé le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant
l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi
de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
L'autorité de contrôle prévue au paragraphe 2 de l'article 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel est désignée comme l'autorité de contrôle
nationale prévue à l'article 17 de la Convention, avec mission de contrôler le respect des dispositions en matière de
protection des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation du système d'information des douanes.
Le Grand-Duché de Luxembourg accepte la compétence de la Cour de Justice des Communautés
européennes selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b) du Protocole.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 4768; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003
P
R OT
OCOLE,
établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne,
concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice
des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Article premier
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le
présent protocole, pour statuer à titre préjudicie sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes.
Article 2
1.
Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou
à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la Convention sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au
point a) soit au point b).
2.
Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer
a) soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juri-
dictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés euro-
péennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant
elle et portant sur l’interprétation de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le
domaine des douanes, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre
son jugement,
b) soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Commu-
nautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pen-
dante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention sur l’emploi de l’informatique
dans le domaine des douanes, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour
rendre son jugement.
Article 3
1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de
procédure de celle-ci sont applicables.
2.
Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a
le droit, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre de l’article 2, de déposer devant la Cour de justice
des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est
saisie en vertu de l’article 1er.
Article 4
1.
Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitution-
nelles respectives.
2.
Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs
règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration
effectuée en application de l’article 2.
3.
Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au para-
graphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de
l’acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en
vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention sur l’emploi de l’informatique
dans le domaine des douanes.
Article 5
1. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union
européenne.
2.
Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3.
Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de
l’Union européenne, fait foi.
4.
Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours
après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, ou à la date de l’entrée en vigueur du présent proto-
cole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
Article 6
Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et qui adhère à la Convention sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes conformément à l’article 25 de cette convention doit accep-
ter les dispositions du présent protocole.
Article 7
1.
Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute
Partie contractante. Toute proposition d’amendement est transmise au dépositaire, qui la communique
au Conseil.
2.
Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en recommande l’adoption par les Etats membres
selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3.
Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 4.
Article 8
1.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole.
2.
Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instru-
ments ou communications relatifs au présent protocole.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocole.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter.
dieses Protokoll gesetzt.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
protocole.
DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sinithe a lamh leis an Prótacal seo.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Proto-
col hebben gesteld.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente Protocole.
TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tärnän
pöytäkirjan.
TILL BEVIS PA DE’ITA har undertecknade befullmaktigade ombud undertecknat detta fordrag.
Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en un unico
ejemplar, en lenguas alemana, danesa, esptiola, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana,
neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seks og halvfems, i ét eksem-
plar pa dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk of
tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig in
einer Urschrift in danischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer,
italiensicher, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleicherma8en verbindlich ist.
Done at Brussels, this twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and
ninety-six, in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish,
Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.
Fait ààBruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en un exemplaire unique,
en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.
Ama dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, mile naoi gcéad nocha a sé, i scribhinn
bhunaidh amhain sa Bhéaria, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmai-
nis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus
comhudaras ag gach ceann de na téacsanna sin.
Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua
danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese
e tedesca; ciascun testo facente ugualmente fede.
Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig, opgesteld in
één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de
Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse tal, zijnde elk der teksten gelijke-
lijk authentiek.
.Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis, exemplar
unico, nas linguas alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa,
italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igulamente fé todos os textos.
Tehty Brysselissä kehdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi yhtenä kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin,
italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on
yhtä todistusvoimainen.
Utftidat i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex i ett enda original på danska,
engelska, fïnska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, protugisiska, spanska, svenska och
tyska spräken, vilka texter är lika giltige.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
For regeringen for Kongeriget Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Por el Gobierno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
Pelo Governo da República Portuguesa
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
På svenska regeringens vägnar
For the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
DECLARATION
concernant l’adoption simultanée de la Convention sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes et du Protocole
concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice
des Communautés européennes de cette convention
Les représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne réunis au sein du
Conseil,
au moment de la signature de l’acte du Conseil établissant le protocole concernant l’interprétation, à
titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes,
désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès
son entrée en vigueur,
se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d’adoption
de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et du protocole concer-
nant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.
En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes la presente declaracion.
Til bekraeftelse hera har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne erklaexing.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diese
Erklä.rung gesetzt.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Declaration.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente
déclaration.
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
dichiarazione.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Verklaring
hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as respectivas assinaturas no final da
presente declaração.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän julistuksen.
Till bevis på detta har undertecknade befullmaktigade ombud undertecknat denna forklaring.
Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende november nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.
Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and
ninety-six.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé.
Fatto a Bruxelles, addi’ ventinove novembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhoderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den tjugonisonde november nittonhundranittiosex.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
For regeringen for Kongeriget Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Par el Gobierno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
Pelo Governo da República Portuguesa
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
På svenska regeringens vägnar
For the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Loi du 20 décembre 2002 portant approbation du Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité
sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la
Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro
d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, signé à Bruxelles, le 12 mars 1999.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'Administration des douanes et accises est désignée comme autorité nationale ayant accès direct aux
données du système d'information des douanes prévue à l'article 7, paragraphe 1 et comme autorité pouvant exploiter
ces données prévue à l’article 8, paragraphe 2 de la Convention. Elle est chargée, à l’échelle nationale, du système
d’information des douanes en vertu de l’article 10, paragraphe 1 de la Convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 4794; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003
CONVENT I ON
établie sur la base de l'artcle K.3 du Traité sur l'Union européenne,
sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, Etats membres de l’Union
européenne,
se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne du 26.7.95;
rappelant les engagements contenus dans la convention pour l’assistance mutuelle entre les adminis-
trations douanières, signée à Rome, le 7 septembre 1967;
considérant que les administrations douanières sont chargées conjointement avec d’autres autorités
compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l’intérieur du territoire communautaire,
de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais
également aux lois nationales, notamment celles couvertes par les articles 36 et 223 du traité instituant
la Communauté européenne;
considérant que l’augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour
la santé, la moralité et la sécurité publiques;
convaincus qu’il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la
fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d’agir conjointement et
d’échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les
nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d’informations, sous réserve des dispo-
sitions de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;
tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les
dispositions tant communautaires que non communautaires, et que, par conséquent, il faut de toute
évidence veiller à ce que les dispositions en matière d’entraide et de coopération administrative dans les
deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
TITRE I
Définitions
Article 1
Aux fins de la présente convention, on entend par
1) ,,lois nationales“: les dispositions législatives ou réglementaires d’un Etat membre, dont l’applica-
tion relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet Etat membre
en ce qui concerne
la circulation des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de
contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté
européenne;
- le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits
provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic interna-
tional illicite de stupéfiants;
2) ,,données à caractère personnel“: toute information se rapportant à une personne identifiée ou
identifiable;
3) ,,Etat membre fournisseur“: l'Etat qui introduit des données dans le système d’information des
douanes.
TITRE II
Etablissement d’un système d’information des douanes
Article 2
1.
Les administrations douanières des Etats membres créent et maintiennent un système d’information
automatisé commun qui répond aux besoins des douanes, ci-après dénommé ,,système d’information
des douanes“.
2.
L’objectif du système d’information des douanes, conformément aux dispositions de la présente
convention, est d’aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en
renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l’efficacité des procédures de coopération et
de contrôle des administrations douanières des Etats membres.
TITRE III
Fonctionnement et utilisation du système d’information des douanes
Article 3
1.
Le système d’information des douanes se compose d’une base de données centrale accessible à par-
tir de terminaux placés dans chacun des Etats membres. Il comprend exclusivement les données, y com-
pris les données à caractère personnel, nécessaires à l’accomplissement de son objectif, tel que visé à
l’article 2 paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes
i) marchandises;
ii) moyens de transports;
iii) entreprises;
iv) personnes;
v) tendances de la fraude;
vi) compétences disponibles.
2. La Commission assure la gestion technique de l’infrastructure du système d’information des
douanes conformément aux règles prévues par les dispositions d’application adoptées au sein du
Conseil.
La Commission rend compte de la gestion au comité visé à l’article 16.
3. La Commission communique audit comité les modalités pratiques adoptées pour la gestion
technique.
Article 4
Les Etats membres décident des éléments à inclure dans le système d’information des douanes
correspondant à chacune des catégories i) à vi) de l’article 3, dans la mesure où cette action est néces-
saire pour atteindre l’objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas
figurer dans les catégories v) et vi) de l’article 3. Les informations à caractère personnel insérées dans le
système se limitent aux suivantes
i)
nom, nom de jeune fille, prénom et noms d’emprunt;
ii)
date et lieu de naissance;
iii) nationalité;
iv)
sexe;
vi)
tous signes particuliers effectifs et permanents;
vi)
motif d’introduction des données;
vii) action suggérée;
viii) code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou
échappé aux autorités.
En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l’article 6 première phrase de la convention
du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données
à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée ,,convention de
Strasbourg de 1981“) ne sont incluses.
Article 5
1. Les données appartenant aux catégories i) à iv) de l’article 3 sont insérées dans le système
d’information des douanes seulement aux fins d’observation et compte rendu, de surveillance discrète
ou de contrôles spécifiques.
2.
Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent
dans les catégories i) à iv) de l’article 3 ne peuvent être insérées dans le système d’information des
douanes, que si, principalement sur la base d’activités illégales préalables, des indices réels portent à
croire que la personne en question a commis, ou est en train de commettre ou commettra des violations
graves des lois nationales.
Article 6
1. Si les actions suggérées visées à l'article 5 paragraphe 1 sont mises en oeuvre, les informations sui-
vantes peuvent, en totalité ou en partie, être recueillies et communiquées à l 'Etat membre fournisseur
i)
le fait que la marchandise, les moyens de transport, l’entreprise ou la personne en question ont
été localisées;
ii) le lieu, l’heure et la raison du contrôle;
iii) l'itinéraire suivi et la destination du voyage;
iv) les personnes accompagnant l’individu en question ou les occupants des moyens de transport
utilisés;
v) les moyens de transport utilisés;
vi) les objets transportés;
vii)
les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la per-
sonne ont été découverts.
Dans le cas où ce type d’information est recueilli au cours d’une opération de surveillance discrète,
il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature secrète de la surveillance n’est pas
compromise.
2.
Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l’article 5 paragraphe 1, les personnes, moyens de
transports et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois,
réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel la fouille a lieu. Si les contrôles spécifiques
ne sont pas autorisés par la législation d’un Etat membre, ils sont automatiquement transformés en
observation et compte rendu par ledit Etat membre.
Article 7
1.
L’accès direct aux données du système d’information des douanes est réservé exclusivement aux
autorités nationales désignées par chaque Etat membre. Ces autorités nationales sont des administra-
tions douanières, mais peuvent inclure aussi d’autres autorités habilitées, conformément aux lois, régle-
mentations et procédures de l'Etat membre en question, à agir pour atteindre l’objectif visé à l’article 2
paragraphe 2.
2.
Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres et au comité visé à l’article 16 une
liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1, qui sont autorisées à accéder
directement aux données du système d’information des douanes en précisant, pour chaque autorité, à
quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.
3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent, à la suite d’un accord unanime,
permettre à des organisations internationales ou régionales d’accéder au système d’information des
douanes. Ledit accord se fait sous la forme d’un protocole à la présente convention. Pour prendre leur
décision, les Etats membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis
de l’autorité de contrôle commune visée à l’article 18 quant à l’adéquation des mesures de protection
des données.
Article 8
1. Les Etats membres ne peuvent utiliser les données provenant du système d’information des
douanes que pour atteindre l’objectif visé à l'article 2 paragraphe 2; ils peuvent, toutefois, s’en servir à
des fins administratives ou autres avec une-autorisation préalable et sous réserve des conditions impo-
sées par l'Etat membre qui les a introduits dans le système. Un tel autre usage doit être conforme aux
lois, réglementations et procédures de l'Etat membre cherchant à s’en servir et devrait tenir compte du
principe 5.5 de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil
de l’Europe.
2.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l’article 7 paragraphe 3, les données
provenant du système d’information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités natio-
nales dans chaque Etat membre désignées par l'Etat membre en question, qui sont compétentes pour
agir afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 2 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et
procédures dudit Etat membre.
3. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres ainsi qu’au comité visé à
l’article 16 une liste des autorités compétentes qu' il a désignées conformément au paragraphe 2.
4.
Les données provenant du système d’information des douanes peuvent, avec l’autorisation préa-
lable de l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu’il a impo-
sées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au
paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu’à des organisations internationales ou régionales désirant s’en
servir. Chaque Etat membre prend des mesures spéciales pour s’assurer de la sécurité de ces données
lorsqu’elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de
ces mesures doivent être transmis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 18.
Article 9
1.
L’introduction de données dans le système d’information des douanes est soumise aux lois, régle-
mentations et procédures de l'Etat membre qui les fournit, à moins que la présente convention ne
prévoie des dispositions plus strictes.
2.
L’emploi des données provenant du système d’information des douanes, y compris l’accomplis-
sement de toute action visée à l’article 5 et suggérée par l'Etat membre qui a fourni les données, est sou-
mis aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre qui utilise ces données, à moins que la
présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes.
Article 10
1. Chacun des Etats membres désigne une administration douanière compétente chargée, à l’échelle
nationale, du système d’information des douanes.
2.
Cette administration est responsable du bon fonctionnement du système d’information des douanes
sur le territoire de l'Etat membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect des disposi-
tions de la présente convention.
3.
Les Etats membres se communiquent le nom de l’administration compétente visée au paragraphe 1.
TITRE IV
Modification des données
Article 11
1.
Seul l'Etat membre fournisseur a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les données
qu’il a introduites dans le système d’information des douanes.
2.
Si un Etat membre fournisseur s’aperçoit ou apprend que les données qu’il a introduites sont de fait
inexactes ou qu’elles ont été introduites ou qu’elles sont conservées contrairement à la présente conven-
tion, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres Etats
membres.
3.
Si l’un des Etats membres dispose de preuves suggérant qu’un élément des données est de fait
inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d’information des douanes contrairement à la
présente convention, il en avise dès que possible l'Etat membre fournisseur. Ce dernier vérifie les don-
nées en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l’élément en cause. L'Etat membre four-
nisseur avise les autres Etats membres de toute correction ou suppression qu’il a effectuée.
4.
Si, au moment où il introduit des données dans le système d’information des douanes, un Etat
membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l’action
requise, il en avise immédiatement l'Etat membre qui a fait le rapport précédent. Les deux Etats
membres s’efforcent alors de régler l’affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais
les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le
système.
5.
Sous réserve de la présente convention, quand dans un Etat membre un tribunal ou une autre auto-
rité compétente relevant de cet Etat membre, prend la décision définitive de modifier, compléter, corri-
ger ou d’effacer des données dans le système d’information des douanes, les Etats membres s’engagent
mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou
autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l’article 15 paragraphe 4 qui concernent la
correction ou la suppression, l'Etat membre qui a introduit les données en question efface ces données
dans le système.
TITRE V
Conservation des données
Article 12
1.
Les données introduites dans le système d’information des douanes ne sont conservées que le temps
nécessaire pour atteindre l’objectif qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est exa-
minée, au moins une fois par an, par l'Etat membre fournisseur.
2.
L'Etat membre fournisseur peut, pendant la période d’examen, décider de conserver ces données
jusqu’au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur
insertion. Sans préjudice de l’article 15, si la décision de conserver ces données n’est pas prise, elles
sont automatiquement transférées dans la partie du système d’information des douanes à laquelle
l’accès est restreint conformément au paragraphe 4.
3.
Quand un transfert de données conservées dans le système d’information des douanes est prévu
conformément au paragraphe 2, le système d’information des douanes en l’informe automatiquement
l'Etat membre fournisseur un mois à l’avance.
4.
Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d’être conservées
dans le système d’information des douanes, mais, sans préjudice de l’article 15, elles ne sont plus acces-
sibles qu’à un représentant du comité visé à l’article 16 ou aux autorités de contrôle visées à l’article 17
paragraphe 1 et à l’article 18 paragraphe 1. Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que
pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées.
TITRE VI
Protection des données à caractère personnel
Article 13
1.
Chaque Etat membre qui a l’intention de recevoir des données à caractère personnel, ou d’en intro-
duire dans le système d’information des douanes, adopte au plus tard au moment de l’entrée en vigueur
de la présente convention, une législation nationale de nature à offrir un niveau de protection des don-
nées à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg
de 1981.
2.
Un Etat membre peut recevoir des données à caractère personnel du système d’information des
douanes ou y en introduire, lorsque les dispositions visant à la protection de ce type de données visée au
paragraphe 1 sont entrées en vigueur sur le territoire de cet Etat membre. L'Etat membre désigne égale-
ment au préalable une ou plusieurs autorités de contrôle nationales conformément à l’article 17.
3.
Afin d’assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère
personnel de la présente convention, le système d’information des douanes est considéré dans chacun
des Etats membres comme un fichier national soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1
et à toutes autres dispositions plus strictes prévues par la présente convention.
Article 14
1.
Sous réserve de l’article 8 paragraphe 1, chaque Etat membre assure que l’utilisation des données à
caractère personnel provenant du système d’information des douanes à des fins autres que l’objectif visé
à l’article 2 paragraphe 2 est contraire à ses lois, réglementations et procédures.
2.
Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu’une telle
copie soit nécessaire aux recherches d’informations effectuées par les autorités visées à l’article 7. Sous
réserve de l’article 8 paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d’autres Etats
membres ne peuvent pas être copiées du système d’information des douanes dans d’autres fichiers de
données nationaux.
Article 15
1.
Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système
d’information des douanes, notamment leur droit d’accès, s’exercent conformément aux lois, réglemen-
tations et procédures de l'Etat membre dans lequel elles font valoir ces droits.
Si les lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question le prévoient, l’autorité de
contrôle nationale visée à l’article 17 décide si les informations doivent être communiquées et selon
quelle procédure.
Un Etat membre qui n’aurait pas fourni les données pertinentes ne pourra communiquer de données
que s’il a, au préalable, laisse à l'Etat membre fournisseur la possibilité de prendre position.
2.
Un Etat membre, auquel une demande d’accès à des données à caractère personnel est soumise,
refuse l’accès si celui-ci peut porter atteinte à la mise en oeuvre de l’action spécifiée dans le rapport visé
à l’article 5 paragraphe 1, ou pour assurer la protection des droits et libertés d’autrui. L’accès est refusé
dans tous les cas durant la période de surveillance discrète, ou de signalement et compte rendu.
3.
Dans chaque Etat membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procé-
dures de l'Etat membre en question, faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel la
concernant si ces données sont erronées de fait ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le sys-
tème d’information des douanes contrairement à l’objectif visé à l’article 2 paragraphe 2 de la présente
convention ou à l’article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.
4.
Sur le territoire de chacun des Etats membres, toute personne peut, conformément aux lois, régle-
mentations et procédures de l'Etat membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une
plainte devant les tribunaux ou l’autorité compétente conformément aux lois, réglementations et procé-
dures de cet Etat membre en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le système
d’information des douanes la concernant, afin de
i)
faire corriger ou effacer des données à caractère personnel qui sont erronées;
ii)
faire corriger ou effacer des données à caractère personnel introduites ou conservées dans le
système d’information des douanes contrairement à la présente convention;
iii) accéder à des données à caractère personnel;
iv) obtenir des dommages-intérêts conformément à l’article 21 paragraphe 2.
Les Etats membres concernés s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des
tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points i), ii) et iii).
5. La mention dans le présent article et à l’article 11 paragraphe 5 d’une ,,décision définitive“
n’implique en aucun cas que l'Etat membre est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou
par une autre autorité compétente.
TITRE VII
Cadre institutionnel
Article 16
1.
Un comité, composé de représentants des administrations douanières des Etats membres, est insti-
tué. Le comité prend ses décisions à l’unanimité pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2,
premier tiret, et à la majorité des deux tiers pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2, deuxième
tiret. Il arrête son règlement intérieur à l’unanimité.
2.
Le comité est responsable
- de la mise en oeuvre et de la bonne application des dispositions de la présente convention,
sans préjudice des pouvoirs des autorités visées à l’article 17 paragraphe 1 et à l’article 18
paragraphe 1;
- du bon fonctionnement du système d’information des douanes, en ce qui concerne les aspects
techniques et opérationnels. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne appli-
cation des mesures définies aux articles 12 et 19 en ce qui concerne le système d’information des
douanes. Aux fins du présent paragraphe, il peut avoir un accès direct aux données introduites
dans le système d’information des douanes et les utiliser directement.
3. Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traite sur
l'Union européenne, en ce qui concerne l’efficacité et le bon fonctionnement du système d’information
des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations.
4.
La Commission est associée aux travaux du comité.
TITRE VIII
Contrôle de la protection des données à caractère personnel
Article 17
1.
Chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la pro-
tection des données à caractère personnel afin qu’elles contrôlent indépendamment les données de ce
type introduites dans le système d’information des douanes.
Les autorités de contrôle doivent, conformément à leurs législations nationales respectives, effec-
tuer une surveillance et des contrôles indépendants, pour assurer que le traitement et l’exploitation des
données contenues dans le système d’information des douanes ne violent pas les droits des personnes
concernées. A cet effet, les autorités de contrôle ont accès au système d’information des douanes.
2.
Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale de vérifier dans le système
d’information des douanes les données à caractère personnel qui la concernent ainsi que l’usage qui en
est fait ou en a été fait. Ce droit est régi par les lois, réglementation et procédures de l'Etat membre dans
lequel la demande est faite. Si ces données ont été introduites par un autre Etat membre, la vérification
est effectuée en collaboration étroite avec l’autorité de contrôle nationale de cet autre Etat membre.
Article 18
1.
Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants de chaque
Etat membre provenant de l’autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle de chacun de
ces Etats.
2. L’autorité de contrôle commune exerce ses fonc tions conformément à la présente con vention et à la
convention de Strasbourg de 1981 en tenant compte de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre
1987, du comité des ministres du Conseil de l’Europe.
3.
L’autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système
d’information des douanes, pour examiner toutes difficultés d’application ou d’interprétation suscepti-
bles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se pré-
senter lors de l’exercice d’un contrôle indépendant par les autorités de contrôle nationales des Etats
membres ou lors de l’exercice des droits d’accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers,
ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes.
4. Pour l' exercice de ses responsabilités, l’autorité de contrôle commune a accès au système d’ infor-
mation des douanes.
5.
Les rapports rédigés par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les
autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports.
TITRE IX
Sécurité du système d’information des douanes
Article 19
1.
Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par
i)
les autorités compétentes des Etats membres en ce qui concerne les terminaux du système
d’information des douanes situés dans leurs Etats respectifs;
ii)
le comité visé à l’article 16 en ce qui concerne le système d’information des douanes et les ter-
minaux, situés dans les mêmes locaux que le système d’information des douanes et utilisés
pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3.
2.
Les autorités compétentes et le comité visé à l’article 16 prennent notamment des mesures pour
i) empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traite-
ment des données;
iii)
iv)
vi)
vi)
vii)
viii)
ii) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou effa-
cés par des personnes non autorisées;
empêcher l’insertion non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification
ou tout effacement non autorisés de données;
empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux données du système d’information
des douanes au moyen de matériel de transmission de données;
garantir que, en ce qui concerne l’utilisation du système d’information des douanes, les per-
sonnes autorisées ne peuvent accéder qu’aux données relevant de leur compétence;
garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être
communiquées au moyen de matériel de transmission de données;
garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir a posteriori quelles données ont été intro-
duites dans le système d’information des douanes, à quel moment et par qui, et de contrôler
l’interrogation;
empêcher toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de données
pendant la transmission de données et le transport de supports de données.
3.
Le comité visé à l’article 16 contrôle l’interrogation du système d’information des douanes afin de
vérifier que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés.
Au moins 1 % de toutes les interrogations font l’objet de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de
ces contrôles est introduit dans le système, et ne sert qu’auxdites vérifications effectuées par le comité
visé à l’article 16 et par les autorités de contrôle visées aux articles 17 et 18. Il est effacé après six mois.
Article 20
L’administration douanière compétente visée à l’article 10 paragraphe 1 de la présente convention
sera responsable des mesures de sécurité visées à l’article 19, en ce qui concerne les terminaux situés sur
le territoire de l'Etat membre concerné, des examens visés à l’article 12 paragraphes 1 et 2, ainsi que,
par ailleurs, de la bonne application de la présente convention, dans la mesure nécessaire au regard des
lois, réglementations et procédures dudit Etat membre.
TITRE X
Responsabilité et obligations
Article 21
1.
Chaque Etat membre est responsable de l’exactitude, de l’actualité et de la légalité des données
qu’il a introduites dans le système d’information des douanes. En outre, chaque Etat membre est respon-
sable du respect de l’article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.
2.
Chaque Etat membre est responsable, conformément à ses propres lois, réglementations et procé-
dures, du préjudice causé à une personne par l’utilisation du système d’information des douanes dans
l'Etat membre en question. Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que l'Etat membre
qui a fourni les données a introduit des données erronées ou les a introduites dans le système contraire-
ment à la présente convention.
3.
Si l'Etat membre contre lequel une action relative à des données erronées est intentée n’est pas
l'Etat membre qui a fourni ces données, les Etats membres en question cherchent à s’entendre sur la pro-
portion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l’autre Etat
membre par l'Etat membre qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur
demande.
Article 22
1.
Les coûts afférents au fonctionnement et à l’utilisation du système d’information des douanes par
les Etats membres sur leur territoire sont à la charge de chacune d’elles.
2.
Les autres dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente convention, à l’exception de
celles qui sont indissociables du fonctionnement du système d’information des douanes aux fins de
l’application des réglementations douanière et agricole de la Communauté, sont à la charge des Etats
membres. La quote-part de chacune d’elles est déterminée en fonction du rapport existant entre son pro-
duit national brut et la somme totale des produits nationaux bruts des Etats membres de l’année précé-
dant celle durant laquelle les coûts ont été encourus.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, on entend par ,,produit national brut“, le produit
national brut déterminé conformément à la directive 89/130/CEE, Euratom, du Conseil, du 13 février
1989, relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché(1), ou à
tout acte de la Communauté la modifiant ou la remplaçant.
TITRE XI
Application et dispositions finales
Article 23
Les informations fournies en vertu de la présente convention s’échangent directement entre les auto-
rités des Etats membres.
Article 24
1.
La présente convention est soumise à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitu-
tionnelles respectives.
2.
Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplis-
sement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la pré-
sente convention.
(1) JO No L 49 du 21.2.1989, p. 26.
3.
La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au para-
graphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.
Article 25
1..
La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union
européenne.
2.
Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l’Union
européenne, fait foi.
3.
Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4.
La présente convention entre en vigueur à l’égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours
après le dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date de l’entrée en vigueur de cette convention, si
elle n’est pas encore entrée en vigueur au moment de l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
Article 26
1.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire de la présente convention.
2.
Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l’état des adoptions et des
adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente
convention.
Article 27
1.
Tout différend entre Etats membres relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Con-
vention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au
titre VI du Traité sur l’Union européenne, en vue d’une solution.
A l’expiration d’un délai de six mois, si une solution n’a pu être trouvée, la Cour de Justice des
Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.
2.
Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés euro-
péennes relatif à l’application de la présente Convention qui n’a pu être réglé par voie de négociation
peut être soumis à la Cour de Justice..
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention.
FAIT à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé
dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
ACCOR D
relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres
de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de
l’article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de
l'informatique dans le d omaine des douanes
Le Royaume de Belgique
Le Royaume du Danemark
La République fédérale d’Allemagne
La République hellénique
Le Royaume d’Espagne
La République française
L'Irlande
La République italienne
Le Grand-Duché de Luxembourg
Le Royaume des Pays-Bas
La République d’Autriche
La République portugaise
La République de Finlande
Le Royaume de Suède
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE, signataires de la convention établie sur la base
de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des
douanes, du 26 juillet 1995, ci-après dénommée ,,la convention“,
considérant l’importance que revêt une application rapide de la convention;
considérant que, aux termes de l’article K.7 du traité sur l'Union européenne, les dispositions du
titre VI dudit traité ne font pas obstacle à l’institution ou au développement d’une coopération plus
étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni
n’entrave celle qui est prévue au titre VI dudit traité;
considérant que l’application provisoire éventuelle entre certains Etats membres de l’Union euro-
péenne de la convention ne contreviendrait pas et n’entraverait pas la coopération prévue au titre VI du
traité sur l’Union européenne,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Article 1
Aux fins du présent accord, on entend par
- ,,convention“: la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne
sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes;
,,Hautes Parties Contractantes“: les Etats membres de l’Union européenne, parties à la convention;
- ,,parties“: les Etats membres de l’Union européenne parties au présent accord.
Article 2
La convention s’applique provisoirement à partir du premier jour du troisième mois qui suit le dépôt
de l’instrument d’approbation, d’acceptation ou de ratification du présent accord de la huitième Haute
Partie Contractante qui procède à cette formalité entre les Hautes Parties Contractantes parties au
présent accord.
Article 3
Les dispositions transitoires indispensables pour permettre l’application provisoire de la convention
sont prises d’un commun accord par les Hautes Parties Contractantes entre lesquelles la convention est
d’application provisoire, en consultation avec les autres Hautes Parties Contractantes. Pendant cette
période d’application provisoire, les fonctions attribuées au comité prévu à l’article 16 de la convention
sont exercées par les Hautes Parties Contractantes statuant d’un commun accord en étroite association
avec la Commission des Communautés européennes. L’article 7 paragraphe 3 et l’article 16 de la
convention ne peuvent être mis en oeuvre pendant cette période.
Article 4
1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres signataires de la convention. Il est
soumis à l’approbation, l’acceptation ou la ratification. L’entrée en vigueur est fixée au premier jour du
troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’approbation, d’acceptation ou de ratification de la hui-
tième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité.
2.
Pour toute Haute Partie Contractante qui dépose son instrument d’approbation, d’acceptation ou de
ratification ultérieurement, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit
la date de ce dépôt.
3. Les instruments d’approbation, d’acceptation ou de ratification sont déposés auprès du Secrétaire
général du Conseil de l’Union européenne qui exerce les fonctions de dépositaire.
Article 5
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les
textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général du
Conseil de l’Union européenne qui remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.
Article 6
Le présent accord expire au moment de l’entrée en vigueur de la convention.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention.
FAIT à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé
dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Loi du 20 décembre 2002 portant approbation du Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité
sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des
Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des
douanes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat, entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne,
relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le
domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, signé à
Bruxelles, le 12 mars 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 4903; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003
PROTOCOLE
établisur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne,
relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la
convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des
douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de
transport dans la convention
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne, du 12 mars 1999,
Vu la convention établie sur base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes1), ci-après dénommée ,,la convention“,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes
Article premier
A l’article 1er, point 1, de la convention, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant
,,-
le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits
qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de
stupéfiants ou en infraction
i)
soit à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre,
dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière
de cet Etat membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises fai-
sant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées
aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises
non harmonisées,
ii)
soit à l’ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application
de la réglementation communautaire régissant l’importation, l’exportation, le transit et le
séjour des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres et les pays tiers,
ainsi qu’entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n’ont pas le sta-
tut communautaire au sens de l’article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne ou pour lesquelles les conditions d’acquisition du statut communautaire font
l’objet de contrôles ou d’enquêtes complémentaires,
iii) soit à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la
politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l’égard des mar-
chandises résultant de la transformation de produits agricoles,
iv) soit à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les
accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les
dispositions nationales qui les mettent en oeuvre,
ou qui ont été utilisés dans ce cadre.“
Article 2
Les catégories de données énumérées à l’article 4 de la convention sont complétées par la catégorie
suivante
,,ix) le numéro d’immatriculation du moyen de transport.“
1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 34.
Article 3
1.
Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitution-
nelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs
règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole.
3.
Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au para-
graphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l'acte
établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Au plus tôt, il entre en vigueur à
la date d’entrée en vigueur de la convention.
Article 4
1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union
européenne.
2.
Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3.
Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérant, établi par le Conseil de l'Union
européenne, fait foi.
4.
Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de tout Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours
après la date du dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date de l’entrée en vigueur du présent proto-
cole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
Article 5
Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et adhère à la Convention conformément à son
article 25 est réputé accepter les dispositions du présent protocole.
Article 6
1.
Tout Etat membre Haute Partie contractante peut proposer des modifications au présent protocole.
Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil.
2.
Les modifications sont arrêtées par le Conseil, qui en recommande l’adoption par les Etats mem-
bres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3.
Les modifications ainsi arrêtées entrent en vigueur conformément à l’article 3.
Article 7
1.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole.
2.
Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instru-
ments et communications relatifs au présent protocole.
Hecho en Bruselas, el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den tolvte marts nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zwolften März neunzehnhundertneunundneunzig.
Done at Brussels on the twelfth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Bruxelles, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Ama dhéanamh sa Bhruiséil, an dara lá déag de mhárta, míle naoi gcéad nócha naoi.
Fatto a Bruxelles, addi’ dodici marzo millenovecentonovantanove.
Gedaan te Brussel, de twaalfde maart negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Bruxelas, em doze de Março de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkym-
mentäyhdeksän
Som skedde i Bryssel den tolfte mars nittonhundranittionio.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
For regeringen for Kongeriget Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Pur el Gobierno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Thar ceann Rialtas na hÉiréann
For the Government of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Repúblik Österreich
Pelo Govemo da Republica Portuguesa
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
På svenska regeringens vägnar
For the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
DECLARATIONS
1. Le Royaume d’Espagne déclare qu’il entend introduire des données dans le système d’information
des douanes après avoir pris en considération, dans chaque cas, les principes de sécurité juridique et de
présomption d’innocence, en particulier lorsque les données à introduire concernent des questions
fiscales.
2. Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 1er s’appliquera uniquement aux
infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable
en vertu de la loi danoise, y compris l’article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées
lié à des faits de contrebande particulièrement graves.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange