Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, relatif à l'application de la Convention des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie, conclue le 11 décembre 1935.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, relatif à l'application de la Convention des paiements entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie, conclue le 11 décembre 1935.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union
économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art, 1er. La Convention des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie
conclue le 11 décembre 1935 sortira son plein et entier effet.
Le paiement des marchandises prove-
nant du royaume de Bulgarie devra s'effectuer
auprès de la Banque Nationale de Belgique, en sa
qualité de caissier de l'Office de compensation
belgo-luxembourgeois.
Die Begleichung der aus dem Königreich
Bulgarien herstammenden Waren hat bei der
belgischen Nationalbank zu erfolgen, die in der
Eigenschaft als Kassierer des „Office de compensation
belgo-Iuxembourgeois" handelt.
Les Conventions du 26 mars 1932 et du 24 mai 1933 pour le règlement par voie de compensation des
créances commerciales entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Hongrie sont abrogées et
remplacées à la date de la mise en vigueur de la présente Convention par les dispositions qui suivent.
Les sommes dues pour achats de marchandises estoniennes importées dans le territoire douanier de
l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront, à l'échéance, payées intégralement en belgas au crédit
du compte de l'Eesti Pank près la Banque Nationale de Belgique en faveur du créancier, à charge pour
l'Eesti Pank de payer en couronnes le bénéficiaire en Estonie.
Lorsque la créance est libellée en une autre monnaie que le belga, elle sera convertie en belgas au cours
du jour du versement.
Sauf convention contraire expresse entre parties, le versement effectué par le débiteur dans l'Union
économique belgo-luxembourgeoise au crédit du compte de l'Eesti Pank sera libératoire.
La Banque Nationale de Belgique avisera chaque jour l'Eesti Pank des versements ainsi opérés. L'avis
de crédit mentionnera le nom du donneur d'ordres dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
nom du bénéficiaire en Estonie pour le compte duquel l'Eesti Pank est créditée.
Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêts.
Nulle exportation de Chicorées-Witloof
ne peut être effectuée du Grand-Duché vers la
France, si la marchandise n'est présentée dans des
emballages contenant net, soit 5, soit 10 kilos et
portant une étiquette de contrôle destinée à garan-
tir l'origine et la qualité du contenu.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé d'assurer les opérations de règlement,
par voie de compensation des créances sur l'Italie.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est chargé d'assurer les opérations de
règlement, par voie de compensation, des créances
commerciales avec la Bulgarie.
Das "Office de compensation belgo-
Iuxembourgeois" ist beauftragt, die Regelung der
Handelsschulden mit Bulgarien im Kompensations-
wege zu bewerkstelligen.
Les paiements résultant du trafic des marchandises entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise,
le Congo Belge et les territoires sous mandat belge, d'une part, et la Hongrie, d'autre part, s'effectueront
exclusivement en Hongrie par l'intermédiaire de banques autorisées par la Banque Nationale de Hongrie
et sous le contrôle de cette dernière et dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de
Compensation Belgo-Luxembourgeois.
La Banque Nationale de Belgique et la Banque Nationale de Hongrie échangeront réciproquement les
avis de versements effectués, comme dit aux articles 3 et 4 ci-après. Ces avis de versement porteront les
mentions de date et d'origine nécessaires à permettre les paiements correspondants aux bénéficiaires.
Ces paiements se feront sur la base de la parité monétaire or légale, à savoir
100 belgas = 79,50 pengoe, et
100 pengoe = 125,786 belgas.
Sont exclues des dispositions du présent Accord, les marchandises transitant simplement à travers le
territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants ou qui n'y sont soumises qu'à un travail insuffisant,
de l'avis de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et de la Banque Nationale de Hongrie, pour
leur conférer la nationalité hongroise, belge, luxembourgeoise, du Congo Belge ou des territoires sous mandat
belge.
Les belgas versés au crédit de l'Eesti Pank seront utilisés par cet organisme à la vente de change aux
débiteurs en Estonie pour achats de marchandises belges ou luxembourgeoises importées en Estonie, de
manière à leur permettre de se libérer vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise.
Préalablement à l'exportation, les vendeurs dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront
tenus de soumettre au visa de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois une copie de la facture.
La cession de change par l'Eesti Pank aux importateurs en Estonie, dont question au premier alinéa du
présent article, ne pourra s'effectuer que sur production de la copie des factures visées par l'Office de com-
pensation belgo-luxembourgeois.
De même, le Gouvernement estonien soumettra les exportations de marchandises estoniennes à desti-
nation de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au visa préalable des factures se rapportant aux
dites exportations.
Les factures visées de la sorte se substitueront automatiquement aux certificats d'origine ou à tous
autres documents qui pourraient éventuellement être exigés en exécution des lois et règlements dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'importation de marchandises.
L'Eesti Pank transmettra hebdomadairement à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois une
liste des ventes de change effectuées en faveur des créanciers dans l'Union économique belgo-luxembour-
geoise avec indication des montants, des bénéficiaires et des numéros de visas des factures dont question
au quatrième alinéa du présent article.
Chaque expédition doit être accompagnée
d'un borderau signé par l'exportateur et men-
tionnant
1° le poids total des Chicorées-Witloof compo-
sant l'envoi ;
2° séparément : a) le nombre de colis contenant
net 5 kilos de chicorées-Witloof, ainsi que les
numéros des étiquettes qui y ont été apposées ;
b) le nombre de colis contenant net 10 kilos de
Chicorées-Witloof, ainsi que les numéros des éti-
quettes qui y ont été apposées.
Ce borderau est remis à la douane en même temps
que la déclaration de sortie.
Jeder Sendung muß ein vom Absender
unterschriebener Begleitzettel beigegeben sein, fol-
genden Inhalts
1. Gesamtgewicht der Witloof-Cichorie Sendung;
2. getrennt: a) Zahl der 5 Kg. netto Packungen
von Witloof-Cichorie, sowie die Nummern der auf-
geklebten Kontrollmarken;
b) Zahl der 10 Kg. netto Packungen von Witloff-
Cichorie, sowie die Nummern der aufgeklebten
Kontrollmarken.
Dieser Begleitzettel wird der Zollbehörde zu-
sammen mit der Ausfuhrgenehmigung eingehändigt.
Die Ausfuhr von Witloof-Cichorie aus
dem Großherzogtum nach Frankreich ist nur dann
gestattet, wenn sie sich in Packungen von 5 oder 10 Kg
netto befindet. Zudem müssen diese Packungen eine
Kontrollmarke tragen, die den Ursprung und die
Qualität des Inhalts garantieren.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Directeur général des Finances et
Notre Directeur général du Commerce et de l'Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 16 décembre 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Et. Schmit.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 20 décembre 1935.
N° 76.
Freitag, 20. Dezember 1935.
(Suit le texte de la Convention.)
Convention en vue de faciliter le règlement des créances commerciales entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et l'Italie.
À la suite d'un échange de lettres datées à Rome, le 11 décembre 1935, les dispositions suivantes ont été
arrêtées entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie en vue de faciliter le règlement des
créances commerciales ;
1. Le paiement des sommes dues pour achats de marchandises italiennes importées dans le territoire
douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise s'effectuera à la Banque Nationale de Belgique
au crédit du compte ouvert à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à charge pour celui-ci de payer
les créanciers en Italie.
2. L'lstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les belgas versés au crédit du compte dont
question au primo exclusivement, et d'accord avec l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, à la
vente de change aux débiteurs en Italie en règlement de leurs dettes commerciales vis-à-vis de leurs créan-
ciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, en la devise prévue au contrat, par ordre chrono-
logique des échéances.
3. Le paiement des factures concernant des marchandises italiennes vendues en Belgique et libellées
dans une autre monnaie que le belga ou la lire se fera sur la base du cours coté pour la devise en cause à
la séance de la Bourse de Bruxelles précédent le jour du versement.
Si la facture est libellée en lires la conversion se fera sur la base du cours officiel de la Bourse de Milan
communiqué chaque jour par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à la Banque Nationale de Bel-
gique et qui sera affiché à cet effet à la Bourse de Bruxelles. Si le cours est communiqué avant une heure
de l'après-midi (heure belge) il servira pour la conversion du lendemain, si non du surlendemain.
4. Il est bien entendu que si le débiteur italien devait des lires italiennes celles-ci seront converties en
belgas au cours officiel du change du belga à la Bourse de Milan.
5. Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonc-
tionnement régulier du système de règlement des créances tel que prévu par les dispositions précédentes.
6. Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion de l'application pratique des dispositions précédentes
seront réglées de commun accord entre l'lstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de compen-
sation belgo-luxembourgeois.
7. Le présent Accord entrera en vigueur le 12 décembre 1935, et aura une durée de six mois. Si aucune
des deux Parties contractantes ne l'a dénoncé quinze jours avant l'échéance, l'accord susdit sera prorogé
par voie de tacite reconduction pour une nouvelle période de six mois, et ainsi de suite aussi longtemps que
l'une ou l'autre des deux Parties n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant un préavis de quinze
jours.
Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1935 concer-
nant le règlement par voie de compensation
des créances commerciales avec la Bulgarie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Considérant que le Gouvernement belge a pris
des mesures pour appliquer au commerce entre
l'Union économique et la Bulgarie la compensation
d'office et qu'il est indiqué de prendre la même
mesure dans le Grand-Duché ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
Großh. Beschluß vom 20. Dezember 1935» betreffend
Regelung im Kompensationswege der Handels-
schulden mit Bulgarien.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-
tiogewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
In
Erwägung,
daß die belgische Regierung Maß-
nahmen getroffen hat, um auf den Handel zwischen
der Wirtschaftsunion und Bulgarien den Zahlungs-
ausgleich anzuwenden, und daß es angezeigt ist, die
gleiche Maßnahme im Großherzogtum in Kraft zu
setzen ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'importation de marchandises en pro-
venance du royaume de Bulgarie est subordonnée
à la production d'un duplicata de la facture délivrée
par le vendeur à l'acheteur dans le Grand-Duché
de Luxembourg. Ce duplicata devra être certifié
conforme par le vendeur et contiendra, notamment,
les noms et domiciles du vendeur et de l'acheteur,
la date de l'échéance et autres conditions de paie-
ment, une déclaration datée et signée, par laquelle
l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale
de Belgique, caissier de l'Office de compensation
belgo-luxembourgeois, dans le délai mentionné, la
valeur de la marchandise importée.
Il peut être exigé caution suffisante pour garantir
le paiement par l'acheteur des marchandises im-
portées.
Die Einfuhr der aus dem Königreich
Bulgarien herstammenden Waren ist der Formalität
der Vorlage einer Duplikat-Faktura unterworfen,
die durch den Verkäufer dem im Graßherzogtum
ansässigen Käufer auszustellen ist. Dieses Duplikat
muß durch den Verkäufer als richtig bescheinigt sein,
und muß im besondern die Namen und den Wohnort
des Verkäufers und des Käufers, sowie das Fällig-
keitsdatum und die anderen Zahlungsbedingungen
enthalten; ferner eine datierte und unterzeichnete
Erklärung, durch die der Käufer sich verpflichtet bei
der belgischen Nationalbank, dem Kassierer des
„Office de compensation belgo-luxembourgeois",
in dem angegebenen Zeitraum, den Gegenwert der
eingeführten Waren zu begleichen.
Es kann eine genügende Kautionsstellung verlangt
werden, um die Begleichung der eingeführten Waren
durch den Käufer zu sichern.
Les sommes dues pour achat de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo Belge ou des territoires
sous mandat belge importées en Hongrie devront être versées à l'échéance, d'ordre et pour compte du
créancier, à une des banques autorisées à cet effet par la Banque Nationale de Hongrie et sous le contrôle
de cette dernière institution pour être portées dans cette banque autorisée à un compte bloqué en pengoe-or.
La Banque Nationale de Hongrie sera informée journellement de ces versements, dont elle avisera l'Office
de Compensation Belgo-Luxembourgeois.
Ce versement aura lieu en pengoe. Si la dette est libérée en belgas ou dans une autre devise que le pengoe-
or, la contre-valeur sera transformée en pengoe-or suivant le cours de la monnaie respective coté à la Banque
Nationale de Hongrie le jour précédent le versement en pengoe à cette Institution,
Au fur et à mesure de la réception des avis de versements expédiés journellement par la Banque Nationale
de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, la Banque
Nationale de Hongrie appellera un montant équivalent de créances ainsi versées; elle avertira immédiate-
ment l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, qui fera effectuer les paiements correspondants en
belgas.
L'appel prévu au précédent alinéa ainsi que le règlement des créances s'opéreront selon l'ordre chrono-
logique des versements visés au premier alinéa du présent article.
Le Gouvernement estonien s'engage, d'autre part, et dès la mise en vigueur de la présente Convention,
à assurer le transfert immédiat en devises des sommes échues avant la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention et dues à des créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise pour impor-
tations de marchandises belgo-luxembourgeoises en Estonie, mais dont le transfert n'a pas été effectué
en raison de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les débiteurs de se procurer les devises nécessaires
auprès de l'Eesti Pank.
Les factures se rapportant aux importations mentionnées dans l'alinéa précédent seront dûment visées
par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois comme il est prévu, d'autre part, à l'article 2.
Les envois présentés à l'exportation sans
satisfaire aux conditions fixées par les art. 1 et 2
ci-dessus, sont refoulés.
Zur Ausfuhr bestimmte Sendungen, die
den Bestimmungen der Art. 1 und 2 nicht entsprechen
werden verweigert.
Les membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Mitglieder der Regierung, soweit es
jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 20. Dezember 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Bruxelles le 30 janvier 1935.
(Voir Mémorial 1935, n° 21, p. 313 ss.)
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu
d'accords existants,
et
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie,
désireux de faciliter les paiements réciproques entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet une
Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Paul Hymans, Son Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie
Son Excellence M. Alfred de Nickl, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur des
Affaires Economiques au Ministère Royal des Affaires Etrangères de Hongrie,
lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Les sommes dues pour achat de marchandises hongroises importées dans le territoire douanier de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge et des territoires sous mandat belge devront, à
l'échéance, être versées en belgas à la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de
l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, pour être portées à un compte commun non productif
d'intérêts ouvert auprès de cette Institution à la Banque Nationale de Hongrie, compte dénommé « Compte
des Echanges commerciaux».
Si la dette est libellée en une autre devise que le belga, la contrevaleur sera versée en belgas sur la base
du cours moyen de la devise en cause coté à la Bourse de Bruxelles le jour précédant le versement.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'organisme estonien compétent désigné à cet effet
pourront, de commun accord, autoriser des opérations de compensation privée après examen de chaque
cas particulier.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de
sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
bestimmungen unterworfen hat, um Ursprung und
Qualität des Inhalts zu garantieren;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister,
Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage nach seiner Veröffentlichung
im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 20. Dezember 1935.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Negierung,
Jos. Bech.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 17 décembre 1935, la modification apportée à l'art. 21 des statuts de la caisse régionale
de maladie à Differdange par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1935, est approuvée.
Substance des modifications
«Art. 21. — Die Bestimmung, wonach bei Krankheitsfällen außer Spital ein Krankengeld in Höhe von
3 des Grundlohnes gewährt wird : 1. ab 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit, wenn diese mehr als 13 Wochen
dauert ; 2. ab 5. Woche der Arbeitsunfähigkeit in den anderen Fällen, gilt ab 1. Januar 1936 für ein weiteres
Jahr.» — 17 décembre 1935.
Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, M. Marcel Mens, juge de paix
du canton de Redange, a été nommé juge de paix du canton de Luxembourg. — 14 décembre 1935.
AMTLICHE
MITTEILUNG
betreffend Forderungen von gemeinnützigen Instituten des Grossherzogtums aus ausgelosten deutschen
Schuldverschreibungen.
Die luxemburgische Regierung ist in der Lage, in bestimmten Grenzen, Zahlungen auf im Jahre 1935
ausgeloste, aufgewertete deutsche Schuldverschreibungen zu Gunsten von nachbezeichneten
gemein
nützigen Instituten des Großherzogtums zu vermitteln ;
Kirchenfabriken (Kultusanstalten),
Diözese und Priesterseminar,
Kommunale Armenverwaltungen und Zivilhospizien,
Gemeinnützige Stiftungen,
Stiftungen für Studienbörsen,
Fürsorgekassen,
Arbeiterunterstützungs- und Krankenkassen.
Die Interessenten sind gebeten ein schriftliches Gesuch einzureichen an die in den Büros der Luxem-
burgischen Börsengesellschaft eingerichtete Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen in Deutsch-
land (abgekürzt: « A.L.F.I.D. »), Luxemburg, Neutorstraße 11 I.
Formulare werden den Interessenten von der « Alfid» zur Verfügung gestellt.
Folgende Angaben und Belegstücke sind beizubringen
1. Nähere Bezeichnung des Institutes,
2. Nähere Bezeichnung der aufgewerteten deutschen Schuldverschreibung : Angabe des Schuldners
(Anleihe, Zinssatz, Jahrgang), Zahl und Nummern der ausgelosten Schuldverschreibungen. Datum der
Auslosung, Datum der Fälligkeit, Angabe des Kapitals, der aufgelaufenen Zinsen und des Gesamtbetrages
usw.
3. Datum und Art des Erwerbs der Schuldverschreibung mit Belegstücken.
Weitere Mitteilungen werden den Interessenten nach Anmeldung ihrer Forderung zugehen. — 13. Dezem-
ber 1935.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 16 décembre 1935, l'association syndicale pour la
construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Scheuerberg» à Kleinmacher, dans la commune de
Wellenstein, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wellenstein. — 16 novembre 1935.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 9 au 23 janvier 1936, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Im Frichsloch »
à Kapenacker, « Auf dem obersten Klapp», « Im Kanicherberg» à Gostingen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Flaxweiler à partir
du 9 janvier prochain.
M. Pierre Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 23 janvier prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle du comice agricole à Gostingen. — 18 décembre 1935.
Avis. — Crédit foncier. — Par décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne et du Crédit
foncier du 12 décembre 1935 le taux d'intérêt des prêts nouveaux à consentir, tant aux communes qu'aux
particuliers, est fixé à 4,50% à partir du 1er janvier 1936.
La réduction du taux d'intérêt des prêts en cours sera faite dès que les opérations de conversion des
obligations communales et foncières seront terminées. — 18 décembre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importa-
teurs à employer le système prévu par la présente Convention.
La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le terri-
toire de l'un ou l'autre des Etats contractants, ni à celles qui ne sont pas soumises à un travail suffisant
pour leur conférer, de l'avis de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et de l'organisme estonien
compétent, la nationalité belge, luxembourgeoise ou estonienne.
Les versements opérés par les débiteurs en Hongrie auprès des banques autorisées comme dit à l'article 3
ci-dessus, ainsi que ceux opérés à la Banque Nationale de Belgique en exécution de l'article 4 de la présente
Convention par les débiteurs de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo et des territoires
sous mandat belge, n'auront un caractère libératoire qu'au moment où leurs bénéficiaires respectifs auront
effectivement reçu le montant total de leur créance.
Lorsque la présente Convention viendra à cesser ses effets, le solde disponible au crédit du compte de
l'Eesti Pank près la Banque Nationale de Belgique sera réglé par l'application aux importateurs en Estonie
des dispositions fixées à l'article 2 de la présente Convention.
Les sommes versées au compte commun de la Banque Nationale de Hongrie près de la Banque Nationale
de Belgique, conformément aux dispositions de l'article 4 (compte des Echanges commerciaux), seront
réparties entre trois comptes non productifs d'intérêts et dans les porportions suivantes
50% à un compte spécial A;
15% à un compte spécial B, et
35% à un compte spécial C.
Les avoirs du compte spécial A seront affectés par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois au
règlement des créances commerciales auxquelles correspondent les versements visés à l'article 3. Ce règlement
s'effectuera dans le cadre des disponibilités présentées par le compte spécial A et dans l'ordre chronologique
des versements en Hongrie dont question à l'article 3.
Les avoirs du compte spécial B seront affectés par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois à
l'amortissement des créances commerciales, dites « arriérées», entendant par là celles dont la contre-valeur
a été dûment versée, soit à la Banque Nationale de Hongrie, en exécution de la Convention du 26 mars 1932,
soit près des banques autorisées en Hongrie, en exécution de la Convention du 24 mai 1933, règlement qui
s'effectuera suivant des dispositions à arrêter de commun accord entre la Banque Nationale de Hongrie
et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.
Les avoirs du compte spécial seront tenus à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie.
Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importa-
teurs à employer le système de règlement tel qu'il est prévu dans la présente Convention.
En vue de favoriser les échanges commerciaux entre les pays contractants et d'accélérer le règlement
des créances commerciales dites arriérées, dont question au quatrième alinéa de l'article 7, la Banque
Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois affecteront à ce règlement et de
commun accord, la contre-valeur de certaines marchandises hongroises à déterminer et à importer sous
certaines conditions dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge et
des territoires sous mandat belge. Il s'agira de marchandises dont la contre-valeur sera exclusivement
réservée aux détenteurs de créances dites arriérées qui offriront de supporter, par déduction sur leurs avoirs
bloqués en Hongrie, une réduction correspondant à des nécessités économiques propres à l'exportation
des dites marchandises.
Les détenteurs de créances dites arriérées qui useront de cette faculté recevront immédiatement l'entière
contre-valeur de ces marchandises à concurrence de leurs avoirs bloqués, (sous la réduction susmentionnée)
et dans les limites des disponibilités présentées dans le cadre du compte suspens D dont question ci-dessous,
pour chaque catégorie de marchandises hongroises en cause.
Aux fins de réalisation de cette liquidation accélérée des arriérés il sera ouvert, à la Banque Nationale
de Hongrie auprès de la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de
Compensation Belgo-Luxembourgeois, un compte suspens D, au crédit duquel seront portées, suivant les
dispositions de l'article 4 de la présente Convention, les sommes versées en couverture de l'importation
dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et les territoires sous mandat belge,
des marchandises dont question au présent article.
A dater de deux mois de leur inscription au crédit du compte D, les sommes qui n'auraient pas été utilisées
au règlement accéléré des créances dites arriérées seront réparties aux comptes A, B et C, suivant les dispo-
sitions de l'article 7 de la présente Convention, par le crédit de ces trois comptes et le débit du dit compte D.
L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et la Banque Nationale de Hongrie se mettront d'accord
sur les modalités d'application détaillées de la procédure de liquidation accélérée des arriérés.
Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office
de compensation belgo-luxembourgeois et l'organisme estonien compétent.
L'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et les territoires sous
mandat belge de marchandises en provenance de Hongrie sera subordonnée à la production d'un duplicata
de la facture délivré par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et
contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de
paiement, ainsi qu'une déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque
Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.
Les versements près des Banques autorisées en Hongrie conformément aux dispositions de l'article 3
de la présente Convention seront effectués sur production du double de la facture dressée par le fournisseur
et visée par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois à Bruxelles.
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1935 et aura une durée de trois mois.
Si aucune des deux Parties contractantes ne l'a dénoncée quinze jours avant son échéance, la susdit
Convention sera prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois mois et ainsi de suite
aussi longtemps que l'une des Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant
un préavis de quinze jours.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 19 juin 1935.
(S.) P. van Zeeland.
(S.) Öpik.
Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les deux Parties contractantes con-
viennent
1° Que par dérogation à l'art. 1er, 2e alinéa, si la créance est libellée en une autre monnaie que le belga,
la somme due sera versée en belgas sur la base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de
la Bourse de Bruxelles qui précède le jour du versement ;
2° Que par dérogation à l'article 9, la Convention entrera en vigueur le 10 juillet 1935.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 19 juin 1935.
(S.) P. van Zeeland.
(S.) Öpik.
Protocole de signature.
Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de
Roumanie, conclue à Paris, le 5 novembre 1935.
5a Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu
d'accords existants,
et
Sa Majesté le Roi de Roumanie,
désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Roumanie, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs
Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Emile Casteur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Directeur général du Commerce
extérieur ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. Alexandre Zeuceanu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvé en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
La Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois autoriseront dans
la plus large mesure du possible, en dehors du système précédemment défini et après s'être mis d'accord
tant sur ces opérations elles-mêmes que sur leurs modalités d'exécution, l'échange de marchandises hon-
groises contre des marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge et des territoires sous mandat
belge. Il est toutefois entendu que, d'une manière générale et sauf dérogation expresse dans certains cas
particuliers et à raison d'éléments constitutifs spéciaux, les opérations de compensations privées ne seront
autorisées que pour autant que l'importation de marchandises hongroises dans l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise, le Congo belge et les territoires sous mandat belge soit de 40 p. c. supérieure en valeur à
l'importation en Hongrie de marchandises des pays susmentionnés servant de contre-partie, et ceci dans
chaque cas particulier ; 35 p. c. de ce solde supplémentaire de compensation privée seront portés au compte
spécial C et 65 p. c. au compte spécial B prévus à l'article 7 de la présente Convention.
Lorsque la présente Convention viendra à cesser ses effets, le solde disponible dans l'un ou l'autre compte
sera apuré suivant les dispositions fixées à la présente Convention et jusqu'à extinction de ce solde.
La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après la date de sa signature. Sa durée sera de
trois mois et elle pourra être dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée pour une même
période de trois mois par voie de tacite reconduction aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contrac-
tantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin sous le préavis précité.
Si, pendant la durée de la présente Convention, des changements sont apportés à la parité monétaire
légale telle qu'elle est définie à l'article 2, cette Convention cessera d'être en vigueur à partir du jour même
de ces modifications, y compris la disposition de l'article 11 ci-dessus.
Dans ce cas, s'il y avait aux comptes tenus par la Banque Nationale de Hongrie un avoir en pengoe en
faveur des exportateurs belges, luxembourgeois, du Congo belge et des territoires sous mandat belge, cet
avoir — pour autant qu'il ne serait pas compensé, aux comptes tenus par l'Office de Compensation Belgo-
Luxembourgeois, par un avoir en belgas en faveur des exportateurs hongrois — serait transféré par la
Banque Nationale de Hongrie en un compte bloqué en pengoe-or, à une ou à des banques hongroises à
désigner par les exportateurs de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo belge et des
territoires sous mandat belge.
Des pourparlers seraient alors immédiatement engagés entre les Hautes Parties contractantes au sujet
de ces comptes, ainsi que des avoirs en pengoe-or qui pourraient se trouver près des banques visées à l'article 3.
Il est d'ailleurs entendu que, dans le cas de résiliation forcée pour cause de modification à la parité
monétaire or légale, ces pourparlers immédiats auront pour objet non seulement le point spécial défini
aux alinéas précédents, mais la conclusion d'une nouvelle Convention.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 30 janvier 1935.
L. S. (Signé) Hymans.
L. S. (Signé) de Nickl.
Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et l'Estonie, signée à Bruxelles le 19 juin 1935.
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu
d'accords existants,
et
Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Estonie,
désireux de faciliter les paiements réciproques entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet une
Convention et ont désigné pour leurs plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Paul van Zeeland, Son premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur,
Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Estonie
M. Oscar Öpik, Chargé d'Affaires a. i. d'Estonie, à Bruxelles;
lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
1. Les sommes dues pour achat de marchandises roumaines importées dans le territoire douanier de
l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, seront,
à l'échéance, versées intégralement en belgas au crédit du compte couvert à la Banque Nationale de Rou-
manie prés la Banque Nationale de Belgique en faveur des créanciers en Roumanie, à charge pour la Banque
Nationale de Roumanie d'en transférer la contre-valeur en lei au bénéficiaire suivant les dispositions en
vigueur en Roumanie.
2. Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera versée en belgas sur la
base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui précède le jour
du versement.
3. La Banque Nationale de Belgique avisera chaque jour la Banque Nationale de Roumanie des verse-
ments ainsi opérés. L'avis de crédit mentionnera le nom du donneur d'ordre dans l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, la nature de la marchandise et le nom du bénéficiaire en Roumanie pour le compte
duquel la Banque Nationale de Roumanie est créditée.
4. Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêts.
5. Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les versements effectués par les débiteurs
dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge,
au crédit du compte de la Banque Nationale de Roumanie constitueront un paiement libératoire.
Les montants en belgas versés au crédit de la Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale
de Belgique seront utilisés par la première institution, suivant les dispositions de l'article III ci-après,
à la vente de belgas aux débiteurs en Roumanie, conformément aux dispositions en vigueur en Roumanie
et en, règlement de leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise,
le Congo belge et les Territoires sous mandat belge.
1. Le Gouvernement roumain prend l'engagement de répartir les montants en belgas versés au crédit
du compte de la Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale de Belgique de la manière
suivante
a) 5 p. c. à un compte spécial « Arriérés » ;
b) Le solde comme suit
2. Les montants portés au crédit du compte « Arriérés » seront affectés par la Banque Nationale de
Roumanie au paiement des créances commerciales arriérées, conformément à l'article II ci-dessus.
L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Roumanie, respectivement
désignés à cet effet par les Gouvernements belge et roumain, arrêteront de commun accord et sur appro-
bation de leur Gouvernement, les modalités de recensement et de règlement au marc le franc des créances
commerciales arriérées.
3. Les avoirs du compte spécial A seront affectés aux paiements de l'Etat roumain et des Autorités
roumaines et notamment au Service de la Dette publique en faveur des porteurs belges et luxembourgeois,
aux frais de représentation diplomatique (frais de la Légation de Roumanie à Bruxelles) et à tous les paie-
ments des régies autonomes et collectivités publiques (y compris les dettes des Municipalités) autres que
ceux afférents aux fournitures de marchandises.
Il est entendu que les paiements du Service de la Dette publique comprennent les paiements envers les
ressortissants belges et luxembourgeois, ainsi qu'envers les personnes physiques ou morales étrangères
domiciliées dans les territoires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Terri-
toires sous mandat belge, avant la mise en vigueur du présent accord. Il est également entendu que le solde
non utilisé des provisions constituées en vue des paiements visés au présent paragraphe sera mis, tous les
trois mois après la mise en paiement en Belgique du coupon de chacun des emprunes roumains, à la libre
disposition de la Banque Nationale de Roumanie.
Il n'est porté atteinte ni aux contrats d'emprunts ni aux accords intervenus entre le Gouvernement
roumain et les porteurs, demeurant entendu qu'en vertu de la présente Convention, le Gouvernement
roumain ne sera pas tenu, dans le cas d'insuffisance présenté par le compte spécial A, de parfaire le dispo-
nible par un transfert de devises libres.
4. Les avoirs du compte spécial B seront affectés au règlement, à l'échéance, des créances commerciales
nouvelles, y compris celles qui résulteront de fournitures de toute sorte faites à l'Etat roumain ou Régies
autonomes.
5. Les avoirs du compte spécial C seront affectés au règlement au marc le franc, par versements pério-
diques, des créances financières appartenant aux ressortissants belges ou luxembourgeois.
Le règlement au marc le franc des créances financières s'effectuera en apurant, à l'expiration de chaque
période de trois mois, tout d'abord les créances échues dans la période de six mois précédant la mise en
vigueur de la présente Convention et ultérieurement celles échues au cours de chacune des périodes trimes-
trielles suivantes.
6. L'Office de Compensation belgo-luxembourgeoise et la Banque Nationale de Roumanie désignés à
cet effet par les Gouvernements respectifs, envisageront de commun accord les modalités propres à assurer
les dispositions du présent article et veilleront à leur exécution.
1. Sont considérées comme créances commerciales nouvelles, celles dont l'échéance est postérieure à
la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
2. Sont considérées comme créances commerciales arriérées, celles dont l'échéance est antérieure à la
date de la mise en vigueur de la présente Convention, sans cependant être antérieure à la date du 15 juillet
1933. Néanmoins, cette dernière date pourra être reportée exceptionnellement au 15 juillet 1932, moyen-
nant décision spéciale de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeoise prise pour chaque cas particulier
sur production de toutes pièces justificatives.
3. Sont considérées comme créances financières, les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou sur
25 p. c. à un compte spécial A ;
65 p. c. à un compte spécial B ;
10 p. c. à un compte spécial C.
dettes de toute nature, les bénéfices, les dividendes ainsi que les intérêts pour prêts et avances de fonds
consentis à des entreprises roumaines.
4. Elles comprennent aussi les intérêts, bénéfices ou dividendes provenant de l'investissement de capitaux
belges ou luxembourgeoises en Roumanie dans les entreprises de nationalité autre que belge ou luxembour-
geoise, proportionnellement à l'importance de la participation des dits capitaux dans ces entreprises.
5. Sont également considérées comme créances financières, les revenus nets provenant des investissements
en Roumanie réalisés au moyen de la contre-valeur en lei de créances commerciales, pour autant que ces
investissements soient ou aient été effectués dans le cadre de la Loi roumaine du 15 avril 1935.
6. Le transfert des créances financières, mentionnées aux paragraphes précédents ne pourra dépasser
5 p. c. du montant du capital.
7. Les transferts de capitaux sont exclus en tout état de cause.
La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le terri-
toire de l'un ou de l'autre des Etats Contractants, ni à celles qui s'y sont pas soumises à un travail suffisant
pour leur conférer, respectivement, la nationalité belge, luxembourgeoise ou roumaine.
1. À la date de la mise en vigueur de la présente Convention, toute exportation de marchandises belges
ou luxembourgeoises, du Congo belge ou des Territoires sous mandat belge, sera soumise au visa préalable
de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Le visa, qui sera apposé sur une copie de la facture,
ne dispense pas l'importateur roumain de la présentation du certificat d'origine exigé par la Réglementation
roumaine.
2. D'autre part, le Gouvernement roumain soumettra l'importation de produits de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, à un visa de transfert. Ce visa
sera délivré dans les limites des prévisions de disponibilités du Compte spécial B, suivant les états commu-
niqués par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ; ces états seront établis sur la base des impor-
tations de marchandises roumaines.
1. Dans le cas où, faute de disponibilités suffisantes à l'un de ses comptes près la Banque Nationale de
Belgique, la Banque Nationale de Roumanie ne pourrait fournir le change nécessaire, les demandes de
change ainsi différées seront prises en note par cette dernière Institution qui y donnera suite dès que la
provision existera au compte en cause.
2. Dans le cas où le débiteur ne pourrait acquérir à l'échéance le change nécessaire à la Banque Nationale
de Roumanie, le créancier pourra exiger que le débiteur verse la contre-valeur en lei à un compte ouvert
à son nom dans une banque en Roumanie. Ce versement ne sera pas libératoire.
3. Au surplus, un débiteur en Roumanie n'est pas libéré de son obligation de paiement aussi longtemps
que le créancier n'a pas reçu la contre-valeur intégrale en belgas de sa créance. Sauf convention contraire
entre les parties, la conversion en belgas des créances en une autre monnaie, aura lieu sur la base du cours
moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles le jour précédant la date de l'ordre
de paiement de la Banque Nationale de Roumanie.
1. La cession de change par la Banque Nationale de Roumanie aux importateurs en Roumanie, pour
les créances commerciales échues postérieurement à la date de la mise en vigueur de la présente Convention,
ne pourra s'effectuer que sur production de la copie de la facture visée par l'Office de Compensation belgo-
luxembourgeois, conformément à l'article V ci-dessus. Cette copie visée sera remise par l'importateur en
Roumanie à la Banque Nationale de Roumanie, qui la joindra dûment estampillée aux ordres de paiement
sur ses disponibilités près la Banque Nationale de Belgique.
2. La Banque Nationale de Roumanie transmettra hebdomadairement à l'Office de Compensation belgo-
luxembourgeois une liste des ventes de change effectuées en faveur des créanciers, avec indication des
nontants, des bénéficiaires et des numéros de visa des factures.
3. Il sera satisfait aux demandes de change dans l'ordre chronologique des échéances.
Des opérations de compensations privées admises par la réglementation roumaine ne pourront être effec-
tuées que moyennant autorisation préalable de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et de la
Banque Nationale de Roumanie dans chaque cas particulier. Les deux Institutions prénommées auront,
suivant instructions qui leur seront données par leurs gouvernements, à se mettre d'accord sur les modalités
générales d'application de ces opérations de compensation privée.
Lorsque la présente Convention viendra à expiration, le solde disponible au crédit des comptes de la
Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale de Belgique sera utilisé conformément aux
dispositions de la présente Convention.
Chaque Gouvernement s'engage à prendre en ce qui le concerne les mesures nécessitaires en vue d'obliger
les importateurs à observer les dispositions de la présente Convention.
Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Roumanie, sauf intervention des Gou-
vernements contractants en cas de nécessité.
La présente Convention entrera en vigueur quinze jours après la date de sa signature et aura une durée
de trois mois. Si elle n'est pas dénoncée un mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par tacite
reconduction. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra la dénoncer moyennant un préavis de
trente jours.
La présente Convention abroge toute Convention de paiements antérieure.
Fait à Paris. le 5 novembre 1935.
Le Plénipotentiaire belge,
Le Plénipotentiaire roumain,
(S.) E. Casteur.
(S.) A. Zeuceanu.
Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1935, con-
cernant l'exportation de Chicorées-Witloof vers
la France.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Considérant que le Gouvernement belge a subor-
donné l'exportation de Chicorées-Witloof à certaines
Großh. Beschluß vom 20. Dezember 1935, über die
Ausfuhr von Witloof-Cichorie nach Frankreich.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Anbetracht, daß die belgische Regierung die
Ausfuhr von Witloof-Cichorie gewissen Packungs-
formalités d'emballage destinées à garantir l'origine
et la qualité du contenu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons