Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l’organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
23 janvier 2002
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l’organisation des études secondaires
et secondaires techniques en éducation des adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI : de l’enseignement secondaire ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Les études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes constituent une deuxième voie
de qualification qui a pour but de donner aux apprenants adultes l’occasion soit de se préparer aux différents examens
de fin d’études de l’enseignement secondaire et secondaire technique, soit d’obtenir des certificats de réussite d’un
certain niveau d’études, soit d’étudier l’une ou l’autre matière figurant au programme de l’enseignement secondaire et
secondaire technique en vue de parfaire leur culture générale ou leur formation professionnelle.
Pour les candidats suivant les cours de l’enseignement secondaire en éducation des adultes, les épreuves
de l’examen de fin d’études secondaires se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant
organisation de l’examen de fin d’études secondaires et le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant les
modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Pour les candidats suivant les cours en éducation des adultes, les épreuves de l’examen de fin d’études de
l’enseignement secondaire technique se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation
de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique ainsi que celui du 6 avril 2001
déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime technique dans la division administrative
et commerciale, la division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de
l’enseignement secondaire technique, sous réserve des dispositions du présent règlement.
La coordination des cours est placée sous l’autorité du directeur du service de la Formation des Adultes,
ci-après dénommé « directeur ». Il est secondé dans sa tâche par les délégués à la formation des adultes.
L’examen est réparti sur deux années scolaires. Pour les différentes sections, la répartition des branches sur
les deux années scolaires figure à l’annexe du présent règlement.
L’examen est réparti sur deux années scolaires. Pour les différentes divisions, la répartition des branches
sur les deux années scolaires figure à l’annexe du présent règlement.
L’organisation des classes, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés, sur proposition du
directeur, par le ministre ayant l’éducation des adultes dans ses attributions.
Le début et la fin de l’année scolaire ainsi que les vacances et congés scolaires sont les mêmes que ceux de
l’enseignement du jour.
Les leçons ont la même durée que celles de l’enseignement du jour.
L’horaire par classe ne peut comprendre plus de 18 leçons hebdomadaires.
Des notes insuffisantes peuvent être compensées et/ou donner lieu à des épreuves complémentaires aux
conditions suivantes
1. Dans chacune des deux parties de l’examen une seule note insuffisante de 27 à 29 points peut être compensée.
2. Au cours de la première partie de l’examen, le candidat peut bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve
complémentaire dans les cas suivants
a) Si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve
complémentaire ;
b) Si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une
compensation ;
c) Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 27 à 29 points peut être
compensée et une deuxième note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire.
La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle
branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire.
3. Au cours de la deuxième partie de l’examen deux cas sont à distinguer
a) Pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire les décisions
suivantes sont prises
Si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une
épreuve complémentaire ;
Si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une
compensation ;
Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 27 à 29 points peut
être compensée et une deuxième note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve
complémentaire.
b) Pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de l’examen, les décisions
suivantes sont prises
Si la moyenne générale est de 30 à 39 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une
épreuve complémentaire ;
Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 27 à 29 points donne
lieu à une compensation.
Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de l’examen, les notes obtenues au cours de
chacune des deux parties sont prises en compte.
Le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense sont fixés suivant la répartition des
branches pour chacune des deux années scolaires, et figurent à l’annexe du présent règlement.
Les études commencent en classe de quatrième de l’enseignement secondaire et en classe de neuvième de
l’enseignement secondaire technique.
Figurent aux programmes des études les branches dont les coefficients interviennent dans la somme des coefficients
pour la promotion des élèves des classes correspondantes de l’enseignement du jour. Les programmes et matières à
traiter sont les mêmes que ceux de l’enseignement du jour, la méthodologie étant adaptée à un public adulte.
A l’issue de la première des deux parties, la commission prend à l’égard du candidat l’une des décisions
suivantes
a) Le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est
admis pour la deuxième partie de l’examen.
b) Le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux des branches auxquelles
il a dû se présenter et dont la somme des coefficients est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou
deux épreuves d’ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se
représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première partie. Le candidat ayant subi un échec aux
épreuves de la première partie est cependant autorisé à continuer ses études pour la deuxième partie de
l’examen.
c) Le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes, ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note finale
insuffisante, dans des branches dont la somme des coefficients est supérieure à 6, doit se représenter lors d’une
session ultérieure aux épreuves de la première partie. Le candidat ayant subi un échec aux épreuves de la
première partie est cependant autorisé à continuer ses études pour la deuxième partie de l’examen.
A l’issue de la deuxième des deux parties, la commission prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes
a) Le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est
admis.
b) Le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux branches auxquelles il a
dû se présenter et dont la somme des coefficients est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux
épreuves d’ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se présenter lors
d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième partie.
c) Le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes, ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note finale
insuffisante, dans des branches dont la somme des coefficients est supérieure à 6, est refusé.
Des notes insuffisantes peuvent être compensées aux conditions suivantes
Au cours de la première partie de l’examen, une note insuffisante de 27 à 29 points est compensée si la moyenne
générale de cette partie est égale ou supérieure à 35 points.
Au cours de la deuxième partie de l’examen, les décisions relatives au système des compensations sont prises
sur la base de la moyenne générale obtenue dans les deux parties de l’examen. Deux cas sont à distinguer
o Si le candidat à déjà bénéficié d’une compensation dans une branche pendant la première partie de l’examen,
une compensation supplémentaire peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40
points ;
o Si le candidat n’a pas bénéficié d’une compensation dans une branche pendant la première partie de l’examen,
une compensation peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points, et deux
compensations peuvent lui être accordées si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points.
Les programmes des classes non-terminales sont étudiés, chaque fois, pendant une année scolaire. Les
critères de promotion pour ces classes sont les mêmes que ceux de l’enseignement du jour. Le directeur ou son
délégué assistent aux conseils de classe.
Les programmes des classes terminales sont répartis sur deux années scolaires. La répartition des branches sur les
deux années d’études ainsi que les critères de promotion pour ces classes sont déterminés par règlement grand-ducal.
Le candidat ayant subi trois échecs dans la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen
de fin d’études secondaires dans la section concernée.
Le candidat ayant obtenu plus de trois notes insuffisantes donnant lieu à trois épreuves complémentaires
et/ou ajournements dans les deux parties de l’examen, dont deux épreuves complémentaires et/ou ajournements au
maximum par partie, est refusé.
Peut s’inscrire en classe de quatrième de l’enseignement secondaire et en classe de neuvième de
l’enseignement secondaire technique toute personne ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire.
Pour l’admission dans une autre classe, le candidat doit remplir les conditions de promotion en vigueur pour
l’enseignement du jour.
Le candidat qui veut être admis dans une classe de l’éducation des adultes sans avoir suivi la classe précédente de
l’enseignement secondaire ou secondaire technique doit subir des épreuves d’admission portant sur les branches de
promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen de son dossier, le directeur ou son délégué peut dispenser
le candidat de la totalité ou d’une partie des épreuves.
Au candidat ayant suivi les cours de l’enseignement secondaire en éducation des adultes et ayant réussi les
deux parties de l’examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires qui mentionne, en dehors du lieu des
épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le diplôme mentionne les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il est signé par
le ou les commissaires ainsi que par les professeurs membres des deux commissions. Il est revêtu du sceau de
l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au Ministère de l’Éducation nationale.
Le candidat ayant subi trois échecs dans la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen
de fin d’études secondaires techniques dans la division concernée.
Peuvent aussi fréquenter les cours, en tant qu’élèves libres, les candidats désireux de se perfectionner dans
une ou plusieurs branches. Le directeur ou son délégué apprécie si le candidat remplit pour ces branches les conditions
d’admission. A la demande du candidat, le directeur ou son délégué lui délivre un certificat d’assiduité ou de réussite
pour les branches concernées.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2001-
2002 pour les candidats qui s’inscrivent pour la première fois à l’examen lors de cette année scolaire.
Les dispositions de l’article 3 du présent règlement grand-ducal concernant le seuil inférieur de 27 points permettant
aux candidats de bénéficier, le cas échéant, d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire entrent en
vigueur pour tous les candidats à partir de l’année scolaire 2002-2003.
Au candidat ayant suivi les cours en éducation des adultes et ayant réussi les deux parties de l’examen, il
est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques qui mentionne, en dehors du lieu des épreuves, que le
candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le diplôme mentionne les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il est signé par
le ou les commissaires ainsi que par les professeurs membres des deux commissions. Il est revêtu du sceau de
l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au Ministère de l’Éducation nationale.
Toutes les personnes inscrites sont tenues de suivre régulièrement les cours, de se soumettre aux épreuves
prescrites et de se conformer aux règles de conduite établies par le directeur ou son délégué.
L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées, peuvent entraîner l’exclusion, qui est prononcée, par
lettre recommandée, par le directeur sur proposition du délégué, le conseil de classe entendu en son avis. Un recours
motivé peut être introduit auprès du ministre ayant l’éducation des adultes dans ses compétences dans un délai de
quatre jours francs après la notification de la décision d’exclusion. Le ministre statuera dans les quinze jours.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2001-
2002 pour les candidats qui s’inscrivent pour la première fois à l’examen lors de cette année scolaire.
Les dispositions de l’article 4 du présent règlement grand-ducal concernant le seuil inférieur de 27 points permettant
aux candidats de bénéficier, le cas échéant, d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire entrent en
vigueur pour tous les candidats à partir de l’année scolaire 2002-2003.
Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation d’études
secondaires du soir et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études
secondaires techniques du soir.
Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Annexe 1
Section A2
Sciences humaines et sociales et langues vivantes
Branche
Coefficient
Ecrit
Oral
Partie A
Français
X(1)
X(2)
Anglais
X(1)
X(2)
Mathématiques 1
X
Economie politique
X
X
Partie B
Allemand
X(1)
X(2)
Philosophie
X
Histoire
X
Géographie
X
Economie de gestion
X
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études du régime technique
de l’enseignement secondaire technique en éducation des adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études de l’enseignement
secondaire en éducation des adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI : de l’enseignement secondaire ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Annexe 1
Division administrative et commerciale
Section gestion
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
Partie A :nombre maximum de dispenses
nombre minimum de dispenses
Partie B : nombre maximum de dispenses
nombre minimum de dispenses
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) Mathématique appliquée / Mathématique et statistique – pondération 1 : 2
3) au choix du candidat : une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale
4) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
Nature de
Branche
C
BF
Ex
l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Partie A
Economie politique
X
X
3/4
1/4
Informatique
X
Economie financière et marketing
X
X
Eléments de droit
X
X
Anglais 3) 4)
X
3/4
1/4
X
Connaissance du monde contemporain
X
X
Partie B
Comptabilité
X
X
Mathématique appliquée 2)
X
Mathématique et statistique 2)
X
Français 3)
X
3/4
1/4
Allemand 3) 4)
X
3/4
1/4
X
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange