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Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1932, concernant la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1932, concernant la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 septembre 1932.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1932, concernant

la convocation de la Chambre des députés en

session extraordinaire.

Nous CHARLOTTE, pur lu grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'ait. 72, al. 2 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. La Chambre des députés est convoquée

en session extraordinaire pour le mardi, 13 sep-

tembre, à trois heures de relevée.

Arrêté grand-ducal du 31 août 1932, concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise cré- dités aux distillateurs.

Die Kammer der Abgeordneten ist auf

Dienstag, den 18. September, um 3 Uhr nachmittags,

zu einer außerordentlichen Session einberufen.

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

L'arrêté du 31 mai 1932 est rapporté.

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

Der Beschluß vom 31. Mai 1932 ist

außer Kraft gesetzt.

Arrêté royal belge du 6 septembre 1932, concernant le tarif des douanes.

§ 1er — Sont passibles du droit afférent aux huiles minérales légères (n° du Tarif 195b),

toutes huiles minérales susceptibles, soit directement, soit en mélange, de servir aux mêmes usages.

(1) Voir Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.

§ 2. — Seront apportées aux lubriques du Tarif des douanes, tous aménagements en rapport avec les

dispositions du § 1 e r.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1932, concernant la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

Nous donnons à Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, plein pouvoir pour

ouvrir et clore en Notre Nom la dite session extra-

ordinaire.

Arrêté grand-ducal du 31 août 1932, concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise cré- dités aux distillateurs.

Wir verleihen Unserem Staatsminister,

Präsidenten

der

Regierung,

Vollmacht

besagte

außerordentliche Session in Unserem Namen zu

eröffnen und Zu schließen.

arrêté du 23 mais 1931 les droits d'accise prenant naissance après le 31 décembre 1931 et crédités après cette date aux distillateurs sont passibles d'intérêts moratoires qui commencent à courir

Lorsque l'alcool du chef duquel les

droits d'accise sont dus est placé en entrepôt

administratif au moment de sa production resp.

au moment de la remise d'alcool, les intérêts mora-

toires commencent à courir à partir du premier

jour du cinquième mois suivant celui de la sortie

de l'alcool de l'entrepôt.

Lorsque l'alcool du chef duquel les droits d'accise

sont dus a été placé en entrepôt administratif à

une date postérieure à celle prévue par l'alinéa qvi

précède, les intérêts moratoires commencent

à

courir du premier jour du quatiième mois suivant

celui de h sortie de l'entrepôt.

Si par la libération de l'alcool entreposé le total

des droits dus échus ou à échoir dépasse le total

du crédit accordé au distillateur, l'administra-

tion peut refuser la libération de l'alcool ou sub-

ordonner l'ouverture de l'entrepôt soit au paie-

ment immédiat d'une partie afférente des droits,

soit à la présentation d'une garantie supplémen-

taire.

Art» 3. Le distillateur qui entrepose son alcool

ne pourra reprendre ou continuer le travail tant

que les droits d'accise du chef de l'alcool entreposé

dépassent le montant du crédit.

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

A partir du 15 septembre 1932 le pour-

centage minimum des blés indigènes que les meuniers

devront obligatoirement employer à la fabri-

cation des farines destinées à la panification et aux

divers usages alimentaires dans le pays est fixé à

50%, soit 40% pour le froment et 10% pour le seigle.

Le pourcentage minimum des farines provenant

de blés indigènes que devront obligatoirement et

d'une façon générale contenir le pain et les farines

jenigen Brenner, die sich verpflichten ihre Erzeugung

um wenigstens die Hälfte einzuschränken, um 2%

ermäßigen.

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

Vom 13. September 1932 an ist der

Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller

bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung

und zu sonstigen Ernährungszwecken im

Inland

bestimmt ist, zu vermählen verpflichtet sind, auf 50%

d. i. 40% für den Weizen und 10% für den Roggen,

festgesetzt.

Der Mindestprozentsatz on Mehl aus inländischem

Getreide, welches im Allgemeinen das zum Inlands-

Verbrauch hergestellte, verkaufte und transportierte

fabriqués, mis en vente, vendus ou transportés dans

le pays, et destinés à la. consommation indigène, est

fixé à 50%, dont 40% de farine de froment et 10%

de farine de seigle.

La farine de seigle pure destinée à la panification

(non au mélange) devra contenir au moins 90% de

farine de seigle indigène.

Arrêté royal belge du 6 septembre 1932, concernant le tarif des douanes.

— Notre Ministre des Finances, de l'avis conforme du Conseil de Cabinet, désigne les huiles

minérales auxquelles sont applicables les dispositions de l'art. 1 e r, § 1 e r et arrête les aménagements de

rubriques dont question au § 2.

Le présent arrêté est exécutoire à partir de ce jour.

Arrêté ministériel belge du 6 septembre 1932, concernant le tarif des douanes.

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1932 ;

Considérant que l'huile minérale connue sous le nom de « white spirit» est fréquemment importée pour

servir à des mélanges avec des essences légères et former ainsi un carburant qui est utilisé aux mêmes fins ;

De l'avis conforme du Conseil de Cabinet ;

Arrête

Art. 1 e r. — Le produit dit «white spirit» est rangé parmi les huiles minérales auxquelles s'appliquent

les dispositions de l'art. 1 e r de l'arrêté royal précité du 6 septembre 1932.

En conséquence et suivant les dispositions de l'art. 2 du même arrêté royal, le tableau des droits d'entrée

annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme suit

(1) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

finances.

(2) On entend par white spirit les liquides provenant de la distillation des pétroles, dont la densité est

comprise entre 0.788 et 0.805 à 15 degrés centigrades, qui distillent moins de 90% de leur volume avant

225 degrés centigrades ou qui, distillant 90% et plus, ont un point d'inflammabilité en vase clos supérieur

à 25 degrés centigrades.

Numero

du

tarif

Marchandises

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres

huiles minérales similaires

a) brutes, non raffinées ni purifiées

b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers

de pétrole, essences, white spirit)

1. destinées au traitement industriel des ma-

tières premières (1 )

2. white spirit entrant dans la fabrication de

produits industriels (1 ) (2)

3. destinées à d'autres usages (3)

c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes (4)

d) Huiles lourdes (5)

1. Huiles de graissage

2. Huiles combustibles (mazout etc.)

3. autres (goudrons et résidus liquides à 50 de-

grés centigrades)

Droits d'entrée

Quotité

Base

Hectol

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

en tarif

maximum

frs. cts.

Exemptes

en tarif

minimum

frs. cts.

Exemptes

Coefficient

de

majoration

(1) Voir Mémorial de 1924, n° 56, page 753.

(3) On entend par huiles légères autres que le white spirit

a) les liquides provenant de la distillation des pétroles, dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15 degrés

centigrades ;

b) ceux d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades fournissant à la distillation 90% et plus

de leur volume avant 225 degrés centigrades ;

c) ceux qui, avec une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades et une distillation inférieure

à 90% de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont leur point d'inflammabilité à 25 degrés centigrades

ou moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus

20% de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en case clos est supé-

rieur à 30 degrés centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.

(4) On entend par huiles moyennes rangées sous le litt. c, les liquides provenant de la distillation des

pétroles, dont la densité est supérieure à 0.788 mais ne dépasse pas 0.840 à 15 degrés centigrades et qui ne

présentent pas les caractères des essences ou du white spirit. ainsi que ceux dont la densité dépasse 0.840

à 15 degrés centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65% et plus de leur volume avant 250 désirés

centigrades.

Les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été au préalable raffinées ou purifiées,

sont également rangées comme huiles moyennes, pour autant qu'elles ne présentent pas les caractères

des essences ou du white spitit.

(5) On entend par huiles lourdes les produits de la distillation des pétroles dont la densité est supérieure

à 0.840 à 15 degrés centigrades et qui ne distillent pas 65% de leur volume avant 250 degrés centigrades.

Arrêté ministériel belge du 6 septembre 1932, concernant le tarif des douanes.

— Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (1) est applicable aux taux des

positions 195 b et c. Les droits afférents au litt, d de ce numéro, en demeurent exempts.

Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1932, concernant la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 2 septembre 1932.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 31 août 1932, concernant

l'intérêt moratoire sur les droits d'accise cré-

dités aux distillateurs.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal

des eaux-de-vie ;

Großh. Beschluß vom 2. September 1932, wodurch

die Kammer der Abgeordneten zu einer außer-

ordentlichen Session zusammenberufen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 72, Abs. 2 der Verfassung

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 août 1932, concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise cré- dités aux distillateurs.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im "Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 2. September 1932.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 31. August 1932 über die

von den Bronnern für gestundete Akzisenge-

bühren zu zahlenden Verzugszinsen.

Wir Charlotte, durch Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juli 1923 über

die Branntweinsteuer,

N° 48.

Samstag, 10. September 1932.

Vu Notre arrêté du 3 novembre 1931 concer-

nant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise

crédités aux distillateurs ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1S66 sur le

Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et aptes délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et airêtons

Art. l

l '

r .

Par dérogation à l'art. l

c l de Notre

arrêté du 23 mais 1931 les droits d'accise prenant

naissance après le 31 décembre 1931 et crédités

après cette date aux distillateurs sont passibles

d'intérêts moratoires qui commencent à courir

à partir du premier jour du cinquième mois sui-

vant celui pendant lequel la dette des droits d'accise

a pris naissance.

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 6 septembre 1932 et l'arrêté ministériel belge du même jour concernant le

tarif des douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

Dieser

Beschluß

wird im

"Memorial"

veröffentlicht.

Luxembourg, le 9 septembre 1932.

les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. Et. Schmit. P. Dupong.

Luxemburg, den 9. September 1932.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech. Norb. Dumont. Et. Schmit. P. Dupong.

Arrêté du 8 septembre 1932 concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Arrêté royal belge du 6 septembre 1932, concernant le tarif des douanes.

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), conçu comme il suit

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances. »

Considérant que certaines huiles minérales non reprises actuellement sous la position 195b du tarif des

douanes sont mélangées aux essences légères et utilisées aux mêmes fins ; que cette pratique est de nature

à porter un grave préjudice aux intérêts du Trésor;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 6 septembre 1932, concernant le tarif des douanes.

— Le présent arrêté entrera en vigueur le 9 septembre 1932.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences naturelles se réunira en session ordinaire

du 22 septembre au 22 octobre 1932, dans une des salles de l'Ecole industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, à l'effet de procéder à l'examen de Melles Juliette Mœs de Luxembourg, Juliette Wirion de Luxem-

bourg, MM. Joseph Capesius de Fentange, Ferdinand Defay de Clervaux, Robert Erpelding d'Esch-s.-Alz.,

Arthur Flies de Bettembourg, Nicolas Hiesdorf de Lasauvage, Ernest Jungblut de Remich, Camille Lauter-

bour de Hespérange, René Pauly de Bertrange, René Rausch de Vianden, Jean-Jacques Schütz d'Echter-

nach, Aloyse Schœben de Born, Roger Seiler de Luxembourg, Henri Sinner de Bissen, Ernest Wenner

d'Esch-s.-Alz., Joseph Wolter de Roullingen (Wiltz), récipiendaires pour la première épreuve de la candi-

dature en sciences naturelles; Meile Anne Klein d'Esch-s.-Alz., MM. Edmond Baldauff de Remich, Emile

Bock de Rumelange, Jean-Pierre Finck de Binsfeld, René Koltz de Luxembourg, Emile Nœsen de Steinfort,

Guillaume Rischard de Luxembourg, Raymond Schaffner de Luxembourg, Nicolas Schleich de Wiltz,

Léon Schleimer d'Esch-s.-Alz., Fernand Schwachtgen de Mersch, récipiendaires pour la seconde épreuve

de la candidature en sciences naturelles ; Jules Moitzheim de Luxembourg, Pierre Schaus de Luxembourg,

récipiendaires pour la candidature en pharmacie (ancien régime) ; Robert Berg de Mersch, Georges Majerus

de Bascharage, Marcel Philippart d'Echtemach, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles

préparatoire à l'étude de la pharmacie ; Marcel Heuertz de Luxembourg, récipiendaire pour le doctorat

en sciences naturelles.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 22 septembre, de 9 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schwachtgen au vendredi, 23 septembre, à 4½ h. ;

pour M. Bock au samedi, 24 septembre, à 4½ h., pour M. Finck au lundi, 26 septembre, à 4½ h. ; pour

M. Capesius au mardi, 27 septembre, à 2½ h. ; pour Melle Klein au même jour, à 4½ h ; pour M. Koltz

au mercredi, 28 septembre, à 4½ h. ; pour M. Erpelding au jeudi, 29 septembre, à 2½ h ; pour M. Defay

(1) Voir Mémorial de 1932, n° 8, page 197.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session

ordinaire du 26 septembre au 31 octobre 1932, dans une des salles du gymnase de Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de MM. Edmond Biever de Differdange, Marc Delvaux de Weiswampach, Melle

Marie-Paule Durnont de Luxembourg, MM. Pierre Feyder de Hosingen, Robert Geib de Luxembourg,

Louis Knaff de Luxembourg, Lucien Lehnertz de Luxembourg, René Logelin de Differdange, Joseph Lucius

de Luxembourg, Emile Reiles de Warken, Emile Reuter de Luxembourg, Emile Schleich de Christnach,

Emile Schlesser de Luxembourg, Raymond Steichen de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature

en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit; M. Charles Beringer d'Echternach, Melles Marie

Bisdorff de Zittig, Anne Clemen de Luxembourg, Marie Dühr d'Ahn, MM. Jean Godart de Niederdonven,

Jean Haan de Gilsdorf, Nicolas Hengen de Dudelange, Henri Koch de Marner, Melle Marguerite Leidenbach

de Rédange, M. Alphonse Meyers de Rodange, Melles Madeleine Schlottert de Luxembourg, Marie Schmit

de Dudelange, MM. Théodore Schrœder de New-York, Marcel Straus d'Ospern, et Antoine Weis d'Echter-

nach, récipiendaires pour la candidature en philisophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie

et lettres ; M. Joseph Gœdert de Rambrouch, Melles Léonie Kayser de Diekirch, Stéphanie Klaess d'Echter-

nach, et M. Georges Kremer de Manier, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres ; Melle

Louise Kraus de Luxembourg, récipiendaire pour le deuxième examen prévu pour les professeurs-femmes

de la division inférieure des Lycées de jeunes filles.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 26 septembre 1932, de 9 h. du matin à midi

et de 3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Gœdert au mardi, 27 septembre, à 2 h. ; pour Melle

Kayser au même jour, à 5 h ; pour Melle Klaess au mercredi. 28 septembre, à 4 h. ; pour M. Kremer au

jeudi, 29 septembre, à 2 h. ; pour M. Delvaux au même jour, à 5 h. ; pour M. Reiles au vendredi, 30 septembre,

à 4 h. ; pour M. Geib au lundi, 3 octobre, à 4 h ; pour M. Steichen au mardi, 4 octobre, à 3 h. ; pour M. Reuter

au même jour, à 5 h ; pour M. Schlesser au mercredi, 5 octobre, à 4 h. ; pour M. Knaff au vendredi, 7 octobre,

à 4 h. ; pour M. Lucius au lundi, 10 octobre, à 4 h. ; pour M. Logelin au mardi, 11 octobre, à 3 h. ; pour

Meile Dumont au même jour, à 5 h. ; pour M. Schleich au mercredi, 12 octobre, à 4 h. ; pour M. Lehnertz

au jeudi, 13 octobre, à 3 h. ; pour M. Biever au même jour, à 5 h. ; pour M. Feyder au vendredi, 14 octobre,

à 4 h. ; pour Meile Kraus au lundi, 17 octobre, à 4 h. ; pour M. Straus au mardi, 18 octobre, à 2 h. ; pour

M. Hengen au même jour, à 5 h. ; pour Meile Leidenbach au mercredi, 19 octobre, à 4 h. ; pour Melle Bisdorff,

au jeudi, 20 octobre, à 2 h. ; pour Melle Clemen au même jour à 5 h. ; pour Meile Schmit au vendredi, 21 oc-

tobre, à 4 h. ; pour M. Schrœder, au lundi, 24 octobre, à 4 h. ; pour M. Meyers au mardi, 25 octobre, à 2 h. ;

pour M. Koch au même jour, à 5 h. ; pour M. Godart au mercredi, 26 octobre, à 4 h. ; pour Meile Schlottert

au jeudi, 27 octobre, à 2 h. ; pour Melle Duhr au même jour, à 5 h. ; pour M. Haan au vendredi, 23 octobre,

à 4 h. ; pour M. Beringer au samedi, 29 octobre, à 4 h. ; pour M. Weis au lundi, 31 octobre, à 2 h. de l'après-

midi. — 9 septembre 1932.

au même jour, à 4½ h. ; pour M. Nœsen au vendredi, 30 septembre, à 4½ h ; pour M. Rischard au samedi,

ter octobre, à 41½ h ; pour M. Schaffner au lundi, 3 octobre, à 4½ h. ; pour M. Flies au mardi, 4 octobre,

a 2½ h ; pour M. Schleich au même jour, à 4½ h. ; pour M. Schleimer au mercredi, 5 octobre, à 4½ h. ;

pour M. Hiesdorf au jeudi, 6 octobre, à 2½ h. ; pour M. Baldauff au même jour, à 4½h. : pour M. Jungblut

au vendredi, 7 octobre, à 4½ h. ; pour M. Lauterbour au samedi, 8 octobre, à 4½ h. ; pour Meile Mœs au

lundi, 10 octobre, à 4½h : Pour M. Pauly au mardi, 11 octobre, à 2½ h. ; pour M. Berg au même jour, à

à 4½ h. : pour M. Rausch au mercredi, 12 octobre, à 4½ h. ; pour M. Schütz au jeudi, 13 octobre, à 2½ h. ;

pour M. Majerus au même jour, à. 4½ h. ; pour M. Schieben au vendredi, 14 octobre, à 4½ h. ; pour M.

Seiler au samedi, 15 octobre, à 4½ h ; pour M. Sinner au lundi, 17 octobre, à 4½ h. ; pour M. Wenner au

mardi, 18 octobre, à 2½ h. ; pour M. Philippart au même jour, à 4½ h. ; pour Meile Wirion au mercredi,

19 octobre, à 4½ h. ; pour M. Wolter au jeudi, 20 octobre, à 2½ h. ; pour M. Schaus au méme jour à 4½ h. ;

pour M. Moitzheim au vendredi, 21 octobre, à 4½ h. ; pour M. Heuertz au samedi, 22 octobre, à 4½ h. —

8 septembre 1932.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1916.

a) Echéance du 1 e r novembre 1932.

Lit. A. — 29 obligations.

Lit. B. — 105 obligations.

Lit. C. — 32 obligations.

Lit. D. — 6 obligations.

b) Echéance du 1 e r mai 1933.

Lit. A. — 24 obligations.

Lit. B. — 106 obligations.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% de 1916, remboursables le 1 e r novembre

1932 respectivement le 1er mai 1933 a donné le résultat suivant

Lit. C. — 30 obligations.

Lit. D. — 7 obligations.

Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement

Lit. A.

1 (14)

51 (11)

72(15)

98 (10)

173 ( 9)

177 (15)

295 (15)

447 ( 7)

532 (14)

868 (14)

1033 (11)

1568(12)

1656 ( 9)

1807 (14)

1812 (13)

1905 ( 9)

1913 (13)

1915 (10)

1024 (15)

1992 (12)

1993 ( 7)

2060 (15)

2228 (10)

2230 (15)

2234 ( 8)

2308 (14)

2365 (15)

2431 ( 1 )

2458(15)

2606 (10)

2749 ( 9)

2810 (10)

2811 ( 9)

2860(15)

Lit. B.

29 (10)

442 (13)

680(15)

702 (14)

719(12)

981 (15)

1303 (14)

1436 ( 6)

1518 ( 9)

1759(14)

1849 ( 9)

2037 (13)

2115 ( 1)

2152(15)

2177(13)

2325(15)

2469(15)

2543 (15)

2684 ( 6)

2685 ( 8)

2848 (10)

2896 (15)

3198 (15)

3313 (15)

3361 (13)

3482 ( 9)

3624 (14)

4082 (15)

4535 (12)

4564 (15)

4775 (13)

4872(15)

5020 ( 9)

5187 ( 7)

5369 ( 4)

5391 (15)

5827(15)

5935 ( 3)

6096(15)

6244 (14)

6538(13)

6635 (15)

6816 (10)

6900 (15)

7920 (11)

7107 ( s)

7171 (12)

7419 ( 8)

7449 (15)

7546 ( 4)

7579(15)

9122(13)

9203 (15)

9246 (13)

9382 ( 5)

9432(15)

Lit. C.

79(15)

122 (12)

125 ( 5)

403 (14)

471 ( 7)

596 ( 8)

645 ( 2)

676(15)

736 (10)

897 ( 3)

948(15)

987 (14)

1002 ( 4)

1131 (12)

1195 (14)

1377(15)

1383 (14)

1632 (14)

1770(11)

1776 ( 6)

2031 (13)

2116 ( 7)

2188 (10)

2204 (15)

2210 (11)

2341 ( 7 )

2570 (12)

2598 ( 8 )

2600 ( 3)

2625 (15)

2689 ( 9)

2901 (14)

2953 (12)

3049 ( 9)

3089 ( 7)

3092 (11)

3244 (13)

3270 (14)

3338 (15)

Lit. D.

39(15)

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale et

aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans

les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des obligations.

( 1) Obligations remboursables au 1 e r mai 1925.

( 2) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1925.

( 3) Obligations remboursables au 1 e r mai 1926.

( 4) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1926.

( 5) Obligations remboursables au 1 e r mai 1927.

( 6) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1927.

( 7) Obligations remboursables au 1 e r mai 1928.

( 8) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1928.

( 9) Obligations remboursables au 1 e r mai 1929.

(10) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1929.

(11) Obligations remboursables au 1 e r mai 1930.

(12) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1930.

(13) Obligations remboursables au 1 e r mai 1931.

(14) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1931.

(15) Obligations remboursables au 1 e r mai 1932. — 30 août 1932.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4½% de 1919.

Lit. A. 45 obligations.

Litt. B 380 obligations.

108 56

Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4½% de 1919, remboursables le 1 e r novembre

1932, a donné le résultat suivant

Lit. C. — 268 obligations.

35 355

Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Lit. A.

150(5)

403 (5)

580 (6)

1183(1)

1777 (7)

1790 (6)

1841 (4)

2133 (1)

2306 (7)

2728 (7)

3222 (7)

3310(7)

3316 (6)

3714 (7)

3815 (7)

4343 (7)

4753 (6)

4703 (4)

Lit. B.

374 (7)

537 (6)

1329 (4)

1691 (5)

1868 (5)

2206 (6)

2540 (7)

2666 (4)

3008 (6)

3340 (4)

3406 (3)

3700 (6)

4037 (7)

4781 (7)

5355 (7)

5410 (7)

5520 (3)

6133 (7)

6350 (7)

6510 (6)

6564 (5)

6697 (6)

6766 (4)

7057 (3)

7119 (4)

7918 (4)

8233 (7)

8235 (4)

8509 (5)

9049 (7)

9228 (1)

9573 (7)

10106 (6)

10396 (6)

11461 (2)

12527 (7)

12966 (6)

13577 (7)

13723 (4)

14511 (7)

15320(3)

15579(7)

15878(2)

15999(4)

16894 (7)

26343 (6)

26348 (2)

26684 (2)

27169 (7)

27180(5)

27316 (7)

27625 (7)

28474 (6)

28528 (7)

28543 (4)

28924 (7)

29016 (7)

29487 (5)

29970 (2)

30504 (5)

30517(7)

30624 (4)

30910 (6)

31010 (6)

31270(3)

31531 (6)

31667 (6)

32136(6)

32385 (7)

32488 (1)

32743(6)

33317(7)

33372 (4)

33400 (6)

33494 (5)

33791 (4)

34250 (7)

35160 (2)

35443 (5)

35716(5)

35736 (7)

36121 (7)

36657 (5)

36706(7)

37807 (3)

37931 (7)

38001 (7)

39207 (5)

30341 (5)

39580 (7)

39640 (7)

39763 (6)

39850 (7)

40268 (7)

40488 (4)

40621 (6)

41420 (6)

41495 (6)

41948 (5)

42059 (7)

42671 (3)

43106 (7)

43836 (1)

43867 (6)

44198 (7)

44432 (6)

45145(5)

46758 (7)

46844 (2)

47565 (6)

47698 (6)

48435 (7)

49162 (5)

49439 (5)

50614 (1)

74612 (3)

Lit. C.

262(1)

947 (5)

1034 (6)

1414(7)

1485 (2)

1539(4)

1547 (6)

1556(5)

2568 (6)

3151 (6)

3611 (6)

3706 (7)

4266 (6)

4794 (4)

4826 (5)

4942 (7)

5102 (7)

5220 (6)

5459 (7)

5636 (5)

5780 (4)

6122(4)

6510 (4)

6805 (5)

6856(1)

7355 (7)

8486 (3)

8488 (5)

8512 (5)

8829 (4)

9069(1)

9111 (4)

9474 (7)

10190 (7)

10198 (2)

11500 (7)

11902 (6)

11990(4)

12154 (6)

12427 (6)

12860 (2)

13227 (7)

19531 (7)

19559 (4)

19571 (7)

19581 (5)

19751 (7)

20232 (5)

20322 (6)

21791 (5)

21816 (5)

22036 (6)

22120 (7)

22184 (3)

22258 (3)

22786 (5)

23649 (4)

23762 (7)

23961 (7)

24045 (7)

24070 (4)

24175 (6)

24270 (6)

24545 (6)

25724 (7)

25727(6)

25877 (2)

26331 (7)

26423 (4)

26428 (7)

26538 (7)

27720 (5)

27830 (6)

28212 (7)

28559 (1)

28560 (2)

28658 (4)

29180 (5)

29393 (4)

29407 (6)

29417 (7)

29509 (4)

29804 (7)

30167 (7)

30212 (1)

30513 (7)

30853 (7)

30860 (5)

31576(3)

31581 (6)

32253 (7)

32505 (4)

32886 (7)

33918 (7)

34381 (5)

34570 (7)

34965 (5)

35040 (7)

35310(7)

35365 (5)

35521 (4)

36600 (7)

37003 (5)

38014 (7)

38225 (4)

38253 (7)

38256 (6)

38615(2)

42968(7)

43098 (6)

43669 (6)

44178(7)

44524 (4)

44915 (4)

46034 (5)

46045 (7)

46444 (4)

46457 (6)

46902 (7)

46933 (1)

46967 (4)

47189(7)

48066 (3)

49461 (4)

49497 (2)

54233 (4)

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale

et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans

les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.

(1) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1925.

(2) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1926.

(3) Obligations remboursables au 1er novembre 1927.

(4) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1928.

(5) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1929.

(6) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1930.

(7) Obligations remboursables au 1 e r novembre 1931. — 30 août 1932.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen.— Par arrêté grand-ducal du 31 août 1932, MM. Nic. Winter

et Pierre Winter, docteurs en philosophie et lettres, et Joseph Bisdorff, docteur en sciences physiques et

mathématiques, ont été nommé répétiteurs, le premier au gymnase de Diekirch, les deux autres au gymnase

de Luxembourg. — 2 septembre 1932.

imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 3 septembre 1932, l'association syndicale pour la cons-

truction de 10 chemins d'exploitation dans les vignes « Rodenwingert », « Steinkaul», etc., à Ahn, dans

la commune de Wormeldange a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wormeldange.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits «auf Heisch, Locheisberg» à Waldbredimus, a déposé un

double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 3 sep-

tembre 1932.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

d'Eschweiler (Wiltz) a déposé au secrétariat communal d'Eschweiler l'un des doubles de l'acte d'associa-

tion sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 27 août 1932.

arrêté du 23 mais 1931 les droits d'accise prenant naissance après le 31 décembre 1931 et crédités après cette date aux distillateurs sont passibles d'intérêts moratoires qui commencent à courir

Le Gouvernement peut réduire l'intérêt

moratoire pour les sommes actuellement dues de

ÎUacï) <£infidjt Huferes SBefdjIuffes uom 3. 9Umember

1931 über ïùe tient ben S3r.enner.rt fur flcftnnbetc

9ff3tfeugeÏHÏÏ)ten 311 3aî)Ienbeit 33er3ugs3infeu;

9îad) (£tnïid)t bes S3lrt. 27 bes ©efei^es »ont 16.

Januar 1866 übet ben Staatsrat unb tu îlnbetraajt

ber 3)ringlid)ïeit;

9fuf ben 23ertrîjt Itnferes (Seneralbireïtors ber

Jtuaitjeu unb uadj Beratung ber ^Regierung im

Rouf eil ;

Reiben befdjloffen unb befdjltefeen

31 rt. 1. Jn

Slbioetdjung »on îtrt. 1 Unfcres

33efd)htffes »ont 23. StRärg 1931 unterließen bie nadj

bem 31. De3etnber 1931 eutftanbenen unb nad) biefem

£>atum ben Srennern geftunbeten 2tÏ3ifengebûbren,

Îkr3ngs3tnfen, bte ab Beginn bes erften Sages bes

fünften Sßouats, ber auf benjenigeu ber

(£ut=

ftebung ber 33reuufieuerfd)ulb folgt, Taufen.

2lrt. 2. 23efinbet ftd) ber ben

S^ifengebufjreu

uuterliegeube îtltohol tut îlugeitbMe feiner §er=

ftellung be3tö. tut îfugeubltde ber ?llïot)olabnabine tu

einem amtlidjeu JÖager, fo laufen bte SBergugssinfen

ab SBegtnu bes erften Sages bes fünften ÜHonats, ber

auf ben bes îtusgangs aus beut fiager folgt.

3ft ber (Eingang ins amtlidje 5ager bes ben 2tï3ifen=

gebitïjren uuterliegcnben S2llîol)ols an einem fpàteren

Saturn als bem im uorbergehenben ?tbfaij »orge=

jehenen erfolgt, fo laufen bie SBergiigsginfen ab

Beginn bes crfteu Sages bes uierten SJlouats, ber

auf ben bes Ausgangs aus bem Sager folgt.

Uberftetgt infolge ber freigäbe bes I)interlegten

9flïol)ols ber ©ejamtbetrag ber erfalleneu ober 311

erfallcnben Srïjiîengebiitjrcn ben ©efamtbetrag bes

bem 83renuer betoilltgten Ärebites, fo ïaun bie ^Ber=

Haltung bte freigäbe bes 3tItoï)oTs oertoeigern ober

bie Öffnung bes i3agers entroeber »on ber fofortigen

3at)Iutig eines entfpredjet'ben Seiles ber 2Hgtfen=

gebühren ober von ber Seftelltnig einer Supplenteu=

tarfidjerfjeit abhängig madjett.

2lri. 3. Der SBrenner, ber feinen SIHohoI rjintcr«

legt, ïaitn ben ^Betrieb nidjt ujieber aufnehmen ober

fortführen, folange bie auf bem hinterlegten Stlïobol

gefdjulbeteu îtïjtfeugebiihrcit ben 23etrag bes Rrebif es

üb erfteigen.

9lrt. 4. 2)ie Regierung ïaun bie SBerjugsgiufeu

fur bie augenblidlid) gefd)itlbeten Summen für bie=

deux pour cent pour les distillateurs qui s'en-

gagent à réduire leur production de moitié au

moins.

arrêté du 23 mais 1931 les droits d'accise prenant naissance après le 31 décembre 1931 et crédités après cette date aux distillateurs sont passibles d'intérêts moratoires qui commencent à courir

L'arrêté du 3 novembre 1931 est abrogé.

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

Der Großh. Beschluß vom 3. November

1981 ist abgeschafft.

arrêté du 23 mais 1931 les droits d'accise prenant naissance après le 31 décembre 1931 et crédités après cette date aux distillateurs sont passibles d'intérêts moratoires qui commencent à courir

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 31 août 1932.

Charlotte.

Pour le Directeur général des finances,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification

des taux de mouture et de mélange du froment

resp. des farines de froment, du seigle resp. des

farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

1932.

Le Conseil du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Revu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concer-

nant la mouture obligatoire des blés indigènes, et

notamment l'art. 1 e r de cet arrêté portant fixation

des taux de mouture et de mélange obligatoires ;

Revu l'arrêté du 31 mai 1932, portant modifica-

tion des taux de mouture et de mélange ;

Arrête

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausübung dieses Beschlusses, der im „Me-

morial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Schluß Berg, den 31. August 1932.

Charlotte.

Für den General-Direktor der Finanzen,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 9. September 1932, betreffend Ab-

änderung der durch den Beschluß vom 31. M a i

1932 festgesetzten Vermahlungs- und Misch-

ungssätze für Weizen und Weizenmehl sowie

für Roggen und Raggenmehl.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.

Januar 1930, detreffend den Vermahlungszwang

von Inlandsgetreide,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide, insbesondere des Art. 1 dieses Be-

schlusses über die Festsetzung der Vermahlungs- und

Mischungslätze;

Nach Rinsicht des Beschlusses vom 31. Mai 1932

betr. Abänderung der Vermahlungs- und Mischungs-

sätze;

Beschließt

Arrêté du 9 septembre 1932, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 mai

L'arrêté royal belge précité du 6 septembre 1932, ainsi que l'arrêté ministériel belge

précité du même jour, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché

à partir de leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 8 septembre 1932.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Brot und Mehl enthalten müssen, ist auf 50% wovon

40% Weizenmehl und 10% Roggenmehl, festgesetzt.

Das zur Brotbereitung (nicht zur Mischung) be-

stimmte reine Roggenmehl mich mindestens

90%

inländisches Roggenmehl enthalten.

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