Arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions du Service de l'Etat pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être
nommés aux différentes fonctions du Service de l'Etat pour le contrôle et la surveillance des chemins
de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864, portant règlement provisoire sur l'exercice du contrôle
et de la surveillance des chemins de fer ;
Vu la loi du 4 septembre 1873, portant création des fonctions de deuxième commissaire du Gouverne-
ment pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer ;
Vu la loi du 30 mars 1920, concernant la régularisation de la situation du personnel des bureaux du
commissariat du Gouvernement pour les chemins de fer ;
Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des
traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nul ne peut être nommé commis, secrétaire, sous-commissaire ou commissaire de surveillance,
deuxième ou premier commissaire du Gouvernement pour les affaires de chemins de fer, s'il n'a accompli,
conformément à l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé d'un examen d'admis-
sion au stage et suivi d'un examen d'admission définitive.
Les fonctions de secrétaire sont confiées soit à un commis du commissariat du Gouvernement pour les
chemins de fer, soit à un commis du Gouvernement, de préférence du département ayant dans ses attri-
butions les affaires de chemins de fer.
Les commis actuellement en service sont dispensés de l'examen d'avant- et d'après-stage.
La liste des marchandises énumérées à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935,
complété par celui du 4 mai 1936, soumises à l'obligation du certificat d'origine lorsqu'elles proviennent
de tous pays européens autres que l'Allemagne, est complétée ainsi qu'il suit
2.
4 A.
63.
105 D.
112.
140.
155.
176.
212.
213.
214.
390.
805.
848.
1.173bis
Viandes fraîches ;
Gibier vivant ;
Cafés ;
Graines de lin pour l'ensemencement ;
Lin ;
Plantes employées en médecine ;
Magnésite ;
Marbres ;
Viandes conservées ;
Cyanamide de chaux ;
Briques réfractaires ;
Tubes et tuyaux en verre ;
Matières plastiques artificielles à base de caséîne de gélatine, d'amidon, de
gomme adragante ou autres matières similaires.
M. Léon Laval-Tudor, ingénieur, vice-président de la Chambre de commerce, à Steinsel, est
nommé Commissaire général du Gouvernement grand-ducal à l'Exposition Internationale de Paris de 1937 ;
M. Max Lambert, banquier, membre de la Chambre de Commerce à Luxembourg, est nommé commissaire
général adjoint ;
M. Paul Muller, industriel à Septfontaines, est nommé président de la Commission consultative pour
la même exposition ;
M. Auguste Dutreux, ingénieur E. C, industriel, à Paris, est nommé délégué permanent du Commissariat
général auprès des autorités françaises ;
M. Paul Weber, docteur en droit, secrétaire de la Chambre de commerce à Luxembourg, est nommé
secrétaire général du Commissariat ;
M. Nicolas Muller, chef de bureau au Gouvernement, division du commerce et de l'industrie, est nommé
secrétaire général adjoint.
Il est institué une commission consultative chargée de l'étude de toutes les questions relatives
à l'organisation de la Section luxembourgeoise à l'Exposition Internationale de Paris de 1937.
Pour être admis à l'examen précédant le stage de commis, le candidat devra être âgé de 18 ans
au moins et de 30 ans au plus.
En outre, il devra être détenteur du diplôme de maturité ou de capacité, délivré par l'un des établisse-
ments d'enseignement moyen du pays.
Le candidat aux fonctions supérieures du commissariat des chemins de fer devra être porteur, en dehors
du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays, soit du
diplôme de docteur en droit, délivré par un jury d'examen luxembourgeois, soit du diplôme d'ingénieur
délivré par une école technique supérieure de l'étranger à la suite d'un enseignement sur place. Parmi les
candidats-ingénieurs remplissant les conditions qui précèdent, la préférence sera donnée à ceux qui justi-
fieront avoir suivi des cours sur les matières techniques faisant l'objet de l'examen d'admission définitive.
Memorial
Mémorial
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 20 juin 1936.
N° 47.
Samstag, 20. Juni 1936.
Le candidat-ingénieur qui remplit les conditions spécifiées à l'alinéa ci-dessus est dispensé de l'examen
d'admission au stage. De plus, il peut passer le stage soit dans l'administration des travaux publics, soit
auprès de la Société des chemins de fer Prince Henri ou de l'administration exploitante des chemins de
fer Guillaume-Luxembourg.
Le candidat-docteur en droit est dispensé des deux examens et aussi du stage.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 12 juin 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 10 mai 1936 portant institution du commissariat général de la Section Luxembourgeoise à
l'Exposition Internationale de Paris de 1937.
Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédié à chacun des intéressés pour lui servir de
titre.
Luxembourg, le 10 mai 1936.
Arrêté du 15 juin 1936 portant institution d'une commission consultative pour l'organisation de la section
luxembourgeoise à l'Exposition Internationale de Paris de 1937.
Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Arrête
M. Paul Muller, industriel à Septfontaines, est nommé Président de cette commission.
Sont nommés membres
MM. Jérôme Anders, licencié en sciences économiques, secrétaire de l'Union des Villes et centres tou-
ristiques ;
Paul Bastian, docteur en droit, président de l'Association des Journalistes luxembourgeois ;
Emile Etienne, docteur en économie politique, directeur de la Fédération des industriels luxembourgeois ;
Joseph Hansen, professeur à l'Athénée, délégué général de l'Alliance française pour le Grand-Duché de
Luxembourg ;
Georges Jeitz, docteur en droit, administrateur-trésorier du Nouvel Automobile-Club du Grand-Duché
de Luxembourg;
Henri Luja, architecte-paysagiste ;
Marcel Noppeney, docteur en droit, président de la Société des Ecrivains luxembourgeois de langue
française ;
Albert Philippe, docteur en droit, délégué permanent de la Ville de Luxembourg à l'Union des villes et
centres touristiques ;
Adolphe Scholtus, Conseiller de Gouvernement ;
Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Le Gouvernement du Grand-Duché a décidé de participer officiellement à l'Exposition de Paris qui aura
lieu pendant les mois d'avril à novembre 1937.
L'Exposition a pour programme : « Les Arts et Techniques dans la Vie moderne». Elle se propose d'être
créatrice et éducatrice. Elle s'efforcera de montrer que le souci d'art dans le détail de l'existence journalière
peut rendre pour tous la vie plus belle et plus douce, de prouver qu'aucune incompatibilité n'existe entre
le beau et l'utile, que l'art et la technique doivent être indissolublement liés.
Elle sera une très grande manifestation économique et artistique internationale, à laquelle plus de
quarante Etats seront officiellement représentés par des pavillons spéciaux, et dont le rayonnement
dépassera sans nul doute celui de toutes les expositions organisées depuis le début du siècle.
Pour le Grand-Duché c'est non seulement une occasion, mais encore un devoir primordial que de
manifester par une participation officielle son indépendance nationale et son amitié pour un grand pays voisin.
Ces circonstances imposent des devoirs spéciaux. Aussi le Commissariat Général du Gouvernement
a-t-il en vue de présenter aux visiteurs étrangers une synthèse vivante de notre patrie. Il s'agira en
premier lieu de faire connaître le pays comme tel et d'y attirer des hôtes nouveaux par une propagande
que nous voudrions hautement artistique, sans que ne soit négligé aucun aspect de notre vie économique,
sociale, artistique et intellectuelle.
Le pavillon luxembourgeois, qui comportera une surface utile de 1.000 m2, situé très favorablement à
proximité de la grande artère qui conduit à l'entrée d'honneur du Trocadéro, sera construit d'après les
projets d'un architecte luxembourgeois à la suite d'un concours officiel. D'après toutes les prévisions il
formera un grand hall unique, où les exposants seront réunis d'après un plan d'ensemble.
Les exposants verront mis à leur disposition les moyens de s'assurer de nouvelles possibilités d'expansion.
Les artistes et les constructeurs y pourront étaler les qualités et les perfectionnements techniques de leur
art et de leur métier.
Même si nos échanges économiques avec la France se ressentent momentanément de la dépression
générale, la participation s'impose à nos industriels et exportateurs. En effet, non seulement la France,
mais le monde entier se donnera rendez-vous dans la plus grande ville du continent, qui est restée la capitale
universelle des arts et du goût.
Le Commissariat fait donc appel au concours de toutes les bonnes volontés. Il prie les intéressés d'exa-
miner dans quelle forme ils pensent pouvoir participer. Il s'agit moins pour le moment d'établir définiti-
vement les détails que de donner une adhésion de principe et d'indiquer les produits qu'ils ont l'intention
d'exposer ainsi que la surface approximative qu'ils désirent occuper dans le pavillon. L'aménagement
définitif des différentes sections ne sera arrêté que plus tard d'après un plan d'ensemble.
Le Commissariat est à la disposition des intéressés pour donner tous les renseignements supplémentaires
qu'ils désirent obtenir. Il les prie d'adresser leur réponse par un très prochain courrier au Commissariat
Général du Grand-Duché auprès de l'Exposition de Paris, Hôtel de la Chambre de Commerce, 8, avenue
de l'Arsenal, à Luxembourg.
Le Commissaire Général du Gouvernement,
Léon Laval-Tudor.
Exposition Internationale Paris 1937. — Avis aux Exposants.
Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Alphonse Weber, président de l'Association luxembourgeoise des Ingénieurs et Industriels;
Albert Wehrer, Conseiller de Gouvernement ;
Paul Wigreux, architecte de l'Etat, président du Cercle artistique;
André Wolff, secrétaire général du Touring Club Luxembourgeois.
La remise des déclarations et
des relevés trimestriels prescrits par l'arrêté grand-
ducal du 12 mars 1926 de même que le paiement
de l'impôt sur le chiffre d'affaires seront effectués
I. au bureau des actes civils à Esch-s.-Alz.
a) par les sociétés par actions et les sociétés à
responsabilité limitée ;
b) par les redevables de la commune d'Esch-s.-Alz.
II. Au bureau des actes judiciaires à Esch-s.-Alz.
par les redevables des autres communes du
canton.
Luxembourg, le 19 juin 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Beschluß vom 19. Juni
1936 betreffend die
Bezeichnung der Enregistrementsämter des
Kantons Esch, die mit der Erhebung der
Umsatzsteuer beauftragt sind.
Der Finanzminister,
Gesehen das Gesetz vom 11. April 1936 betreffend
die Schaffung einer zweiten Einnehmerstelle der
Enregistrements- und Domänenverwaltung im Kan-
ton Esch;
Gesehen seinen Beschluß vom heutigen Tage,
betreffend
die Ausführungsbestimmungen
dieses
Gesetzes;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Einziger Artikel. Die durch den Großh. Beschluß
vom 12. März 1926 vorgesehenen Anmeldeerklärungen
und die trimestriellen Erklärungen, sowie die Ent-
richtung der Umsatzsteuer haben zu geschehen
I. im Amte der Zivilakten in Esch
a) durch die Aktiengesellschaften und die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung ;
b) durch die Steuerpflichtigen der Gemeinde Esch.
II. Im Amte der Gerichtsakten zu Esch
durch die Steuerpflichtigen der übrigen Gemeinden
des Kantons Esch.
Luxemburg, den 19. Juni 1936.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Zinsendiensl der Younganleihe.
Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage. A zu diesem
Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 1. Juni 1936 fällig gewordenen Zinsscheine der
Internationalen 51/2%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) wünschen, müssen ihre Forder-
ungen bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle für
luxemburgische Forderungen in Deutschland» (Adresse : « ALFID » Luxemburg, Neutorstraße 11, I . Stock-
werk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt
werden. Die Zinsscheine sind bei der « ALFID » einzureichen.
Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID »
ausgehändigt wurde.
Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von
2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per
Inhaber.
Die « ALFID » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — Luxemburg, den 19. Juni 1936.
imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.
L'examen d'admission au stage de commis comprend les matières suivantes
1° écriture ; 2° dactylographie ; 3° langues française et allemande ; 4° arithmétique ; 5° droit public et
administratif du Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédié à chacun des intéressés pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 15 juin 1936.
Arrêté du 19 juin 1936 réglant l'exécution de la loi
du 11 avril 1936 portant création d'un second
bureau de recette de l'Administration de l'Enre-
gistrement et des Domaines dans le canton
d'Esch.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 avril 1936 portant création d'un
second bureau de recette de l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines dans le canton
d'Esch ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'examen d'admission définitive comprend les matières suivantes
Pour le commis : 1° langues française et allemande ; 2° droit public et administratif du Grand-Duché ;
3° législation : organisation du service du contrôle ; actes de concession et cahiers des charges des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg et Prince Henri; arrêtés et règlements régissant l'exploitation des chemins
de fer à voie étroite ; lois et règlements sur la police des chemins de fer ; statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois ; 4° dactylographie ; 5° géographie physique et commerciale du Grand-Duché.
Pour les fonctionnaires supérieurs : 1° technique des chemins de fer : notions sur la voie, notions sur le
matériel moteur et le matériel roulant, notions sur l'exploitation technique ; 2° notions sur l'exploitation
commerciale des chemins de fer ; 3° notions générales de droit : droit civil, droit pénal et instruction crimi-
nelle, droit commercial, droit administratif du Grand-Duché ; 4° législation des chemins de fer, législation
du travail et législation sociale ; 5° économie politique.
Les programmes détaillés de la matière des examens sont fixés et publiés par arrêté ministériel.
L'examen de commis est passé devant une commission de trois membres effectifs, instituée par
le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Il sera nommé également deux membres
suppléants. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le secrétaire sera choisi par la
commission parmi ses membres.
L'examen d'admission au stage de commis se fait uniquement par écrit et dans le même temps pour tous
les candidats à examiner sur les mêmes matières.
L'examen d'admission définitive se fait par écrit. Toutefois, l'épreuve écrite peut être complétée par
une épreuve orale, si la commission le juge convenir.
Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par la commission immédiatement avant
chaque séance.
La commission détermine la procédure à suivre pour les deux examens et fixe le coefficient des points
attribués à chaque matière.
La commission statue en dernier ressort ; elle procède au classement des candidats admis et dresse un
procès-verbal de ses opérations qu'elle transmet au Gouvernement avec le travail des récipiendaires.
L'examen pour le grade de fonctionnaire supérieur est passé devant un jury composé de cinq
membres effectifs, institué par le Ministre chargé des affaires des chemins de fer. Le Gouvernement
nommera également trois membres suppléants. L'arrêté de nomination désignera le président du jury. Le
secrétaire sera choisi par le jury parmi ses membres.
Les membres du jury doivent appartenir au cadre supérieur des fonctionnaires du commissariat des
chemins de fer ou bien être ingénieurs de chemins de fer ou ingénieurs des travaux publics.
L'examen se fait par écrit et oralement, comme il est dit ci-après.
L'examen par écrit a lieu dans le même temps pour tous les candidats à examiner. Le jury détermine la
procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière.
Les questions à poser à l'examen par écrit sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois lorsqu'elle nécessitera des
vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins.
L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble
des points attribués aux matières de l'épreuve.
Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche,
subissent un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans
modifier leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à
l'épreuve orale supplémentaire, lorsque, en raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance
relativement peu élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été
jugé digne de cette faveur.
Les décisions du jury comportent l'admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique. Les
décisions sont sans recours.
Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Ministre chargé des affaires des
chemins de fer. Ils seront conçus dans la forme suivante
Grand-Duché de Luxembourg
Commissariat du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer.
Le jury d'examen pour le grade de fonctionnaire supérieur du Service de l'Etat pour le contrôle
et la surveillance des chemins de fer ;
Vu le résultat de l'examen de M
, né à
domicilié à
Attendu que M
a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du
sur le dit examen ;
délivre à M
le présent diplôme pour le grade de fonctionnaire supérieur
du Service de l'Etat pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer.
Ainsi fait à Luxembourg, le
L'examen des candidats fait l'objet d'un procès-verbal détaillé tant sur la marche générale de l'examen,
telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque
branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions
posées et les réponses données au Ministre chargé des affaires des chemins de fer.
Notre Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 12 juin 1936.
Le Ministre des travaux publics,
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Avis. — Epreuve préparatoire à l'examen de conducteur des travaux publics. — Conformément au
règlement du 9 mai 1934, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont
admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès, pendant une année, les cours
de mathématiques et de physique des Cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins
d'études constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées aux élèves réguliers et subir à
la fin de l'année une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des
Cours supérieurs. — Cette épreuve aura lieu vers la fin du troisième trimestre de l'année scolaire courante.
Les candidats auront à soumettre au Gouvernement, Division de l'Instruction publique, pour le 1er juillet
1936 au plus tard, une demande appuyée des pièces ci-après : diplôme de maturité ; certificats d'études
des Cours supérieurs. — 17 juin 1936.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, complétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux,
paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat
belge et l'Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et l'Allemagne ;
Sur le rapport de notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il y aura dans le canton d'Esch,
avec siège à Esch-s.-Alz., deux bureaux de recette
de l'Administration de l'Enregistrement et des
Domaines, le premier pour les actes civils, le second
pour les actes judiciaires.
Le bureau des actes civils aura dans ses attri-
butions l'enregistrement des actes civils publics
et des actes sous seing privé, les droits de succession
et de mutation par décès, la taxe d'abonnement et
le timbre dus par les sociétés, l'impôt du timbre
prévu par la loi du 15 août 1922 et les rentes de
concessions minières.
Le bureau des actes judiciaires aura dans ses
attributions la débite du timbre, à l'exception de
celui prévu par la loi du 15 août 1922, l'enregistre-
ment des actes judiciaires et des actes d'huissiers,
les amendes en matière répressive et les frais de
justice, les droits et revenus domaniaux de toute
espèce à l'exception des rentes de concessions
minières, les avances et recouvrements en matière
d'assistance judiciaire et les recettes diverses.
La répartition entre les deux bureaux de la per-
ception de l'impôt sur le chiffre d'affaires fera
l'objet d'un arrêté spécial.
Luxembourg, le 19 juin 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Beschluß vom 19. Juni 1936 betreffend die Aus-
führungsbestimmungen des Gesetzes vom 11.
April 1936, durch das eine zweite Einnehmer-
stelle der Enregistrements- und Domänen-
verwaltung im Kanton Esch geschaffen wird.
Der Finanzminister.
Gesehen das Gesetz vom 11. April 1936 betreffend
die Schaffung einer zweiten Einnehmerstelle der
Enregistrements- und Domänenverwaltung im Kan-
ton Esch;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Einziger Artikel. Der Kanton Esch hat zwei
Einnahmestellen der Enregistrements- und Domänen-
verwaltung mit Sitz zu Esch a. d. Alz. und zwar
eine für die Zivilakten und eine für die Gerichtsakten.
Das Amt der Zivilakten erhebt die Enregistrements-
gebühren der öffentlichen Zivilakten und der Akten
unter Privatschrift, die Erbschafts- und Mutations-
gebühren, die Abonnementssteuer und die Stempel-
gebühren der Gesellschaften, die durch das Gesetz vom
15. August 1922 vorgesehene Stempelsteuer und die
Renten der Minenkonzessionen.
Das Amt der Gerichtsakten erhebt die Stempel-
steuer, mit Ausnahme der durch das Gesetz vom
15. August 1922 geschaffenen, die Enregistrements-
gebühren der Gerichtsakten und der Akten der
Gerichtsvollzieher, die Bußen in Strafsachen und
die Gerichtskosten, die Domäneneinkünfte jeder Art,
mit Ausnahme der Renten der Minenkonzessionen,
die im Pro-Deo-Verfahren gemachten Auslagen und
die übrigen Einnahmen verschiedener Art.
Die Erhebung der Umsatzsteuer durch die beiden
Amter wird durch einen besonderen Beschluß geregelt.
Luxemburg, den 19. Juni 1936.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, MM. Joseph Gretsch, huissier à Rédange-
sur-Attert, et Robert-Julien Thill, candidat-huissier à Luxembourg, ont été nommés huissiers à la
résidence d'Esch-s.-Alz.
Les demandes pour le poste d'huissier devenu vacant à Rédange-s.-Attert sont à faire parvenir sans
retard au Gouvernement. Celles déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler.
— 17 juin 1936.
Arrêté du 19 juin 1936 portant désignation des
bureaux d'enregistrement du canton judiciaire
d'Esch chargés du recouvrement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 avril 1936 portant création d'un
second bureau de recette de l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines dans le canton
d'Esch ;
Vu son arrêté de ce jour réglant l'exécution de
cette loi ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête