Règlement ministériel du 17 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
24 août 1998
Règlement ministériel du 17 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995
portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.
La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’appren-
tissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profes-
sionnelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le tableau annexé au règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentis-
sage dans le secteur de l’artisanat est modifié et complété comme suit
IV. Construction et habitat
peintre décorateur (CATP)
4.921.-
6.744.-
peintre décorateur (CCM)
3.064.-
3.897.-
4.979.-
peintre décorateur (CITP)
3.064.-
3.897.-
L'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial
pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par
l'arrêté royal du 21 octobre 1997, les §§ 1er, 2 et 6 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes
«§ 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les
tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays
1° Cigares et cigarillos
a) droit d'accise: 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
2° Cigarettes
a) droit d'accise: 47,36 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer
a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d'accise spécial: 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances.»
«§ 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises
à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique
fixés comme suit
a) droit d'accise: 214 francs par 1.000 pièces;
b) droit d'accise spécial: 307 francs par 1.000 pièces.»
«§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la
présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des
produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente
au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un com-
merce.
Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de
prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien
prix.»
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un lycée à Marner.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 15 septembre 1998 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juillet 1998.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Les dispositions relatives au droit d'accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 11, modifié par les
lois des 30 novembre 1979 et 22 décembre 1989, et l'article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-
rettes, notamment l'article 2;
Vu la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, notamment l'article 16;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté
royal du 21 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 8 mai 1998;
Vu l'urgence motivée par les circonstances que le présent projet d'arrêté royal tend à modifier, conformément à un
accord passé entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise visant à remanier les par-
ties ad valorem et spécifique de l'accise commune frappant les cigarettes, l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au
régime fiscal des tabacs manufacturés; que ce remaniement doit, selon l'accord, intervenir au 1er juillet 1998; que, dans
ces conditions, il conviendrait que le présent arrêté royal puisse être pris sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Les travaux couverts par la présente loi sont reconnus d’utilité publique.
Le Gouvernement
partie intégrante.
peut poursuivre
Le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manu-
facturés est abrogé.
Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins
ou modèles, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Cabasson, le 3 août 1998.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Le Ministre de Economie,
Grand-Duc héritier
Robert Goebbels
Doc. parl. 4248: sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
PROTOCOLE
portant modification de la loi uniforme Benelux
en matiére de dessins ou modèles
Le Royaume de Belgique,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir d’adapter leur législation sur les dessins et modèles à l’Accord instituant
l’Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et au règlement (CE) No 3295194
(JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre
pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de
contrefaçon et des marchandises pirates,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article I
La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, telle que cette loi sera libellée après
l’entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995 portant modification de la loi uniforme Benelux en
matière de dessins ou modèles, est modifiée comme suit
A. L’article 3 est modifié comme suit
Les mots ,,ou du droit de priorité résultant de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du
Commerce“ sont insérés après les mots ,,Sans préjudice du droit de priorité dans la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle“.
B.
L’article 8, paragraphe 4, est modifié comme suit
Les mots ,,ou sur l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce“ sont insérés après
les mots ,,La revendication de priorité basée sur l’article 4 de la Convention de Paris“.
C.
L’article 13, paragraphe 4, est modifié comme suit
Les mots ,,article 14, paragraphes 2 et 3, sont chaque fois remplacés par les mots: article 14,
paragraphes 3 et 4.
D. L’article 14 est modifié comme suit
1. Le mot ,,exportation,“ est inséré après le mot ,,importation,“.
2. Est inséré avant les paragraphes 2,3,4, 5,6 et 7 qui porteront
4, 5,6, 7 et 8 un nouveau paragraphe, libelle comme suit
respectivement les numéros 3,
2. Le droit exclusif permet à son titulaire de s’opposer également au placement sous un régime
suspensif, au sens de l’article ler paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) No 3295/94
du Conseil du 22 décembre 1994,.de marchandises pirates visées B l’article ler paragraphe
2, sous b), dudit règlement.
Article II
En exécution de l’article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour
l’applicationdes chapitres III et IV dudit Traité.
Article III
Le présent Protocole sera ratifié. Les
nement du Royaume de Belgique.
instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
Article IV
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt
du troisième instrument de ratification ou, si le Protocole prémentionné du 28 mars 1995 n’est pas
encore entré en vigueur à cette date, le jour de l’entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 7 août 1996 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique,
(signature)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
(signature)
Pour le Royaume des Pays-Bas,
(signature)
Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux
sur les marques, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à secpnd vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1998.
Albert
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce
Extérieur,
Ph. Maystadt
Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 28 mars 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées Par la présente loi ne peuvent dépasser la somme
préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics scolaires.
l’expropriation des emprises figurées au plan annexé
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
à la présente loi dont il fait
de 2.490.000.000,- francs sans
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4413: sess. ord. 1997-1998.
L Y C E E A M A M E R
RELEVE DES PARCELLES A ACQUERIR POUR LA REALISATION DU PROJET
No cadastre
Contenance (hectares)
I- Commune de Bertrange (section A)
2329/659
2 3 3 0 / 5 9 2
2330/593
2345/499
2345/498
2346/171
2346/l72
0.7820
0.1700
0.1620
0.1130
0.0820
0.3020
0.4500
0.051-0
0.0610
0.0350
0.0350
0.0140
0.0160
0.0110
0.0050
Il= Commune de Marner (section B dite Marner-Sud)
1274/5831
1255/3085
1 2 5 5 / 4 3 6 2
1257/2
1 2 5 8 / 1 3 9 8
1 2 7 1
1 2 6 7 / 6 7
Total des terrain à acquérir
6.3613
Total des terrains à acquérir à Mamer
4.0723
Total des terrains à acquérir à Bertrange
2.2890
0.1383
0.6700
0.3360
0.6730
0.5130
0.2640
0.2150
1.1790
0.0290
0.0550
passibles d'un droit d'accise autonome se composant
a) d'une part ad valorem de 1,21 pour cent du prix de vente au détail, d'après le barème établi par le Ministre des
Finances;
b) en outre, d'une part spécifique de 130 francs par 1000 pièces.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 por-
tant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et
de ses produits et interdiction de fumer dans certains lieux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits et inter-
diction de fumer dans certains lieux;
Vu la directive 90/239/CEE du Conseil du 17 mai 1990 relative au rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives des Etats membres concernant la teneur
maximale en goudron des cigarettes;
Vu l'avis du Collège Médical;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du
Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1er La première phrase de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 portant exécution de
la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits et interdiction de fumer
dans certains lieux prend la teneur suivante
«La teneur en goudron des cigarettes mises en vente au Luxembourg ne peut être supérieure à 12 milligrammes par
cigarette.»
Art. 2 Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Dir. 90/239.
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du
Guatemala.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 18 mai 1998 la République du Guatemala a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 18 août 1998. Dès cette date, la République du Guatemala deviendra membre de l’Union de Paris.
L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
«Le Guatemala ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 28 de ladite Convention».
Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements
universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. – Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 avril 1998 la Roumanie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 avril 1998.
Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes appplicables aux véhicules à roues,
aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproques des homologations délivrées conformément à ces prescrip-
tions, fait à Genève, le 20 mars 1958. – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 1998
la notification de succession par le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’Accord susmen-
tionné a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 17 novembre 1991, date à laquelle l’ex-République
yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 por-
tant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
1975. – Adhésion de la Namibie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mars 1998
la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 1998.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion du
Canada.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 1998
le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes
«1. En ce qui a trait à l’article 5 (1) b) et en vertu de l’article 5 (3) de la Convention, relativement au droit de repro-
duction des producteurs de phonogrammes (art. 10), le Canada n’appliquera pas le critère de la fixation.
2. En ce qui a trait à l’article 5 (1) c) et en vertu de l’article 5 (3) de la Convention, relativement aux utilisations
secondaires de phonogrammes (art. 12), le Canada n’appliquera pas le critère de la publication.
3. En ce qui a trait à l’article 6 (1) et en vertu de l’article 6 (2) de la Convention, le Canada ne protégera les émis-
sions que si le siège de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission provient
d’un transmetteur situé dans ce même Etat contractant.
4. En ce qui a trait à l’article 12 et en vertu de l’article 16 (1) a) (iv) de la Convention, relativement aux phono-
grammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, le Canada limitera l’étendue et la durée de
la protection prévue à l’article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes
fixés pour la première fois par le ressortissant canadien.»
Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4
juin 1998.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. – Déclaration de l’Espagne en vertu de l’article 41.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 1998
l’Espagne a fait la déclaration suivante
«Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communi-
cations dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du
Pacte.»
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la
Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. – Ratification de la
Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 avril 1998 la Roumanie a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 1998.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
1969. – Dénonciation de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 avril 1998 Chypre a
dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 9 octobre 1998.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la
Namibie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mars 1998
la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin 1998.
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980.
– Adhésion de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 1998
l’Organisation de l’Unité Africaine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de l’Unité le 16 mars 1998.
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue
à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion du Kirghizistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1998 le
Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1998.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification du Venezuela.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 1998
le Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1998.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication de Singapour.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mars 1998
Singapour a fait les déclarations suivantes
«a) L’autorité désignée en vertu du paragraphe 8 de l’article 7 de la Convention comme ayant la responsabilité et le
pouvoir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire est la suivante
The Attorney-General
1 Coleman Street # 10-00
Singapour 179803
Tél.: (65) 336-1411
Télécopie: (65) 332-5984
b) En vertu du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention, l’anglais est la langue dans laquelle sont rédigées les
demandes d’entraide et la correspondance.
c) Aux fins des paragraphes 3 et 4 de l’article 17 de la Convention, l’autorité désignée en application du paragraphe
7 de l’article 17 est la suivante
Central Narcotic Bureau
No 2 Outram Road
Singapour 169036
Tél.: (65) 227-6790
Télécopie: (65) 227-3979.»
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
1989. – Adhésion du Népal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 1998
le Népal a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin 1998.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières,
conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1998
la Bulgarie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 1998.
L’instrument de ratification bulgare contenait la déclaration suivante
«Conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole, la République de Bulgarie
prendra, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour faire au moins en sorte que, au plus
tard en 1999 ses émissions annuelles nationales de composés organiques volatiles ne dépassent pas les niveaux de 1988.»
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de l’Angola.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 1998
l’Angola a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 1998.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Ratification des Comores et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines; adhésion du Libéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont rati-
fié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Libéria
02.03.1998 (a)
31.05.1998
Comores
03.03.1998
01.06.1998
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
16.03.1998
14.06.1998
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant approbation des statuts de l’Association d’assurance
contre les accidents, section agricole. – Rectificatif.
1) A l’article 2 des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole, approuvés par règle-
ment grand-ducal du 3 juillet 1998 et publiés au Mémorial A 57 du 22 juillet 1998, pages 986 à 988, il y a lieu de lire
«Art. 2. L’assemblée générale, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement si la majo-
rité de ses membres est présente, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts.
Si dans une première réunion, l’assemblée générale ne peut pas délibérer valablement, la décision peut être prise au
cours d’une deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents.»
2) A l’article 11, alinéa 4 des mêmes statuts, il y a lieu d’ajouter la phrase
«L’article 2, alinéa 2 est applicable.»
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé
à Bruxelles, le 7 août 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de Economie,
Robert Goebbels
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4249; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
PROTOCOLE
portant modification de la loi uniforme Benelux
sur les marques
Le Royaume de Belgique,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir d’adapter leur législation sur les marques au Traité sur le droit des marques (Genève,
27 octobre 1994), à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril
1994) et au règlement (CE) No 3295/94 (JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des
mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous
un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article I
La Loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit
A. L’article 3, alinéa premier, est modifié comme suit
Les mots ,,ou du droit de priorité résultant de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du
Commerce“ sont insérés après les mots ,,ou l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques“.
B. Est ajouté après l’article 4, paragraphe 6, le point à la fin du paragraphe 6 étant remplacé par un
point-virgule, un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit
7. le dépôt d’une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des
vins ou qui est constitué par une telle indication, ou le dépôt d’une marque pour des spiritueux
qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constitué par une
telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine, sauf
si ce dépôt a été effectué de bonne foi avant
a. l’entrée en vigueur de la présente disposition; ou
b.
protection de ladite indication géographique dans le pays d’origine ou dans la
le début de la
Communauté.
C. L’article 6, paragraphe A, est modifié comme suit
1. Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: ,,Il est vérifié si les
pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la
date du dépôt est arrêtée.“
2. Au deuxième alinéa, les mots ,,l’autorité l’ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par
écrit en indiquant les“ sont remplacés par les mots ,,le déposant est informé sans délai et par
écrit des“ et les mots ,,lui donne la possibilité“ sont remplacés par les mots ,,la possibilité lui
est donnée“.
3. Le quatrième alinéa est modifié comme suit
4. Lorsque le dépôt se fait auprès d’une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt
Benelux au Bureau Benelux des Marques, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après
avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.
D. L’article 6, paragraphe B, est modifié comme suit
Le Bureau Benelux des Marques effectue, lors du dépôt, un examen d’antériorités conformé-
ment aux dispositions du règlement d’exécution, sauf si le déposant peut produire un certificat
attestant qu’un examen d’antériorités a été demandé ou effectué pour la marque déposée dans les
trois mois précédant son dépôt. Dans ce dernier cas, un montant fixé par règlement d’exécution
est porté en déduction de la taxe visée au paragraphe A, alinéa premier.
E. L’article 0, paragraphe D, est modifié comme suit
Les mots ,,ou sur l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce“ sont insérés après
les mots ,,sur l’article 4 de la Convention de Paris“.
F. L’article 6bis, alinéa premier, sous b, est modifié comme suit
Les mots ,,article 4, sous 1 et 2“ sont remplacés par les mots ,,article 4, sous 1, 2 et 7“.
G. L’article 6ter est modifié comme suit
La phrase suivante est insérée après la première phrase: Dans le cadre de cette procédure, le
Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel
délégué par lui.
H. L’article 11, paragraphe D, est modifié comme suit
Les mots ,,troisième et quatrième alinéas“ sont remplacés par les mots: quatrième et cinquième
alinéas.
1. L’article 13, paragraphe A, est modifié comme suit
Est inséré avant les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui porteront respectivement les numéros 4,
5, 6, 7, 8 et 9, un nouveau paragraphe, libellé comme suit
3. Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile,
le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s’opposer également au placement sous un
régime suspensif, au sens de l’article ler paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) No 3295/94
du Conseil du. 22 décembre 1994, de marchandises de contrefaçon visées à l’article ler
paragraphe 2, sous a), dudit règlement.
J. L’article 14, paragraphe A, sous I.c., est modifié comme suit
Les mots ,,article 4, sous 1 et 2“ sont remplacés par les mots ,,article 4, sous 1, 2 et 7”.
K. L’article 39, deuxième alinéa, est modifié comme suit
Les mots ,,ou résultant de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce“ sont
insérés après les mots ,,visé à l’article 4 de la Convention de Paris“.
Article II
En exécution de l’article Ier, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour
l’application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article III
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
nement du Royaume de Belgique.
Article IV
du
Le présent Protocole entrera en vigueur
troisième instrument de ratification.
le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 7 août 1996 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Royaume de
(signature)
Belgique
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Pour le Royaume des
(signature)
Pays-Bas
Acte grand-ducal du 3 août 1998 rectificatif de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la
programmation financière militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire;
Considérant que par le fait d’une erreur matérielle, le texte de l’article 2 de la loi susvisée tel que Nous l’avons
sanctionné et promulgué ne correspond pas au texte voté par la Chambre des Députés, qu’il y a donc lieu de le rectifier;
Avons ordonné et ordonnons
Le texte de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire tel qu’il a été
publié au Mémorial A no 101 du 27 décembre 1997 est rectifié comme suit
«Art. 2. Il est institué un fonds spécial,
gramme pluriannuel visé à l’article 1er.
dénommé «fonds d’équipement militaire», destiné au financement du pro-
Le fonds est alimenté par des dotations à charge du budget des dépenses extraordinaires de l’Etat.»
Mandons et ordonnons que le présent acte rectificatif soit inséré au Mémorial pour être exécuté et observé par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Marner.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins
ou modèles, signé à Bruxelles,le 28 mars 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Aruifes Etrangères,
Cabasson, le 3 août 1998.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de lu Coopération,
Jacques F. Poos
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Le Ministre de Economie,
Grand-Duc héritier
Robert Goebbels
Doc. parl. 4243; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
PROTOCOLE
portant modification de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir d’adapter leur législation en matière de dessins et modèles en ce qui concerne les
droits du licencié, de compléter leur législation par des dispositions relatives à la lutte contre la
contrefaçon de produits protégés par des droits à un dessin ou modèle et d’introduire dans cette
législation un délai de grâce,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article I
La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifiée comme suit
A. Est inséré à la suite de l’article 4, un nouvel article, libellé comme suit
Article 4bis
L’article 4, sous 1), sub a), ne s’applique pas lorsque la notoriété de fait d’un produit ayant un
aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences
secondaires dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux résulte de la
divulgation de ce produit par le déposant ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement
au déposant ses connaissances relatives au produit dans les douze mois précédant la date de dépôt
ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris.
B. L’article 13 est modifié comme suit
Le paragraphe 4 est libellé comme suit
4. Afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a directement subi ou de se faire attribuer une part
proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d’intervenir dans une
action visée à l’article 14, paragraphes 2 et 3, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin
ou modèle.
Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 14, sous 2 et 3, qu’à condition
d’avoir obtenu l’autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fi.n.
C. L’article 14 est modifié comme suit
1. Sont insérés avant les paragraphes 3 , 4 et 5 qui porteront respectivement les numéros 5, 6 et 7,
deux nouveaux paragraphes, libellés comme suit
3. Outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif peut intenter
une action en cession du bénéfice réalisé à la suite des actes visés au présent article sous 1,
dans les circonstances visées au présent article sous 2, ainsi qu’en reddition de compte à cet
égard. Le tribunal rejettera la demande s’il estime que les actes considérés n’ont pas été
accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une
condamnation à la cession du bénéfice réalisé illicitement.
4. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l’action en réparation ou
en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à
l’article 13, sous 4.
2. Au paragraphe
peuvent pas“.
6 (nouveau), les mots ,,L’action ne peut pas“ sont remplacés par: ,,Les actions ne
D. Est inséré à la suite de l’article 14, un nouvel article, libellé comme suit
Article 14bis
1. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle a la faculté de revendiquer la propriété des
biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces
biens ou d’en requérir la destruction ou la mise hors d’usage. Pareille revendication peut s’exercer
à l’égard des sommes d’argent présumées avoir été recueillies à la suite de l’atteinte portée au
droit .exclusif à un dessin ou modèle. La demande sera rejetée si l’atteinte n’as pas été portée de
mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l’exécution forcée des
jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur
d’une indemnité qu’il fixe.
4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au présent article sous 1 pour autant que
celles-ci tendent à protéger les droits dont l’exercice lui a été concédé et à condition d’avoir obtenu
à cet effet l’autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.
5. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut ordonner à
l’auteur de l’atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose
concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui commu-
niquer toutes les données s’y rapportant.
Article II
L’article 4bis de la loi uniforme ne peut être invoqué en ce qui concerne les produits qui ont joui
d’une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux avant
l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article III
En exécution de l’article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de
Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques commu-
nes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article IV
Le présent Protocole sera ratifié.
nement du Royaume de Belgique.
du
Le présent Protocole entrera en vigueur le
troisième instrument de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
Article V
premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 28 mars 1995 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le
Pour le Gouvernement
Gouvernement du Royaume
(signature)
Pour le Gouve
du Grand-Duché
(signature)
de Belgique,
de Luxembourg,
rnement du Royaume
(signature)
des Pays-Bas,
Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés’ du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons