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Règlement ministériel du 17 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 17 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

24 août 1998

Règlement ministériel du 17 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995

portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’appren-

tissage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profes-

sionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 17 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

Le tableau annexé au règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentis-

sage dans le secteur de l’artisanat est modifié et complété comme suit

IV. Construction et habitat

peintre décorateur (CATP)

4.921.-

6.744.-

peintre décorateur (CCM)

3.064.-

3.897.-

4.979.-

peintre décorateur (CITP)

3.064.-

3.897.-

Règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

accord passé entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise visant à remanier les par- ties ad valorem et spécifique de l'accise commune frappant les cigarettes, l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; que ce remaniement d

Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par

l'arrêté royal du 21 octobre 1997, les §§ 1er, 2 et 6 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes

«§ 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les

tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays

1° Cigares et cigarillos

a) droit d'accise: 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des

Finances;

2° Cigarettes

a) droit d'accise: 47,36 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des

Finances;

3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer

a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d'accise spécial: 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des

Finances.»

«§ 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises

à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique

fixés comme suit

a) droit d'accise: 214 francs par 1.000 pièces;

b) droit d'accise spécial: 307 francs par 1.000 pièces.»

«§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la

présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des

produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente

au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un com-

merce.

Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de

prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien

prix.»

Loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Marner.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un lycée à Marner.

Règlement ministériel du 17 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 15 septembre 1998 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juillet 1998.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d'accise spécial ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 24 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 11, modifié par les

lois des 30 novembre 1979 et 22 décembre 1989, et l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-

rettes, notamment l'article 2;

Vu la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, notamment l'article 16;

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté

royal du 21 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 8 mai 1998;

Vu l'urgence motivée par les circonstances que le présent projet d'arrêté royal tend à modifier, conformément à un

accord passé entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise visant à remanier les par-

ties ad valorem et spécifique de l'accise commune frappant les cigarettes, l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au

régime fiscal des tabacs manufacturés; que ce remaniement doit, selon l'accord, intervenir au 1er juillet 1998; que, dans

ces conditions, il conviendrait que le présent arrêté royal puisse être pris sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis

de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

accord passé entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise visant à remanier les par- ties ad valorem et spécifique de l'accise commune frappant les cigarettes, l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; que ce remaniement d

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Marner.

Les travaux couverts par la présente loi sont reconnus d’utilité publique.

Le Gouvernement

partie intégrante.

peut poursuivre

Loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Marner.

Le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manu-

facturés est abrogé.

Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.

Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins

ou modèles, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 3 août 1998.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre de Economie,

Grand-Duc héritier

Robert Goebbels

Doc. parl. 4248: sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

PROTOCOLE

portant modification de la loi uniforme Benelux

en matiére de dessins ou modèles

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d’adapter leur législation sur les dessins et modèles à l’Accord instituant

l’Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et au règlement (CE) No 3295194

(JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre

pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de

contrefaçon et des marchandises pirates,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article I

La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, telle que cette loi sera libellée après

l’entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995 portant modification de la loi uniforme Benelux en

matière de dessins ou modèles, est modifiée comme suit

A. L’article 3 est modifié comme suit

Les mots ,,ou du droit de priorité résultant de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du

Commerce“ sont insérés après les mots ,,Sans préjudice du droit de priorité dans la Convention

de Paris pour la protection de la propriété industrielle“.

B.

L’article 8, paragraphe 4, est modifié comme suit

Les mots ,,ou sur l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce“ sont insérés après

les mots ,,La revendication de priorité basée sur l’article 4 de la Convention de Paris“.

C.

L’article 13, paragraphe 4, est modifié comme suit

Les mots ,,article 14, paragraphes 2 et 3, sont chaque fois remplacés par les mots: article 14,

paragraphes 3 et 4.

D. L’article 14 est modifié comme suit

1. Le mot ,,exportation,“ est inséré après le mot ,,importation,“.

2. Est inséré avant les paragraphes 2,3,4, 5,6 et 7 qui porteront

4, 5,6, 7 et 8 un nouveau paragraphe, libelle comme suit

respectivement les numéros 3,

2. Le droit exclusif permet à son titulaire de s’opposer également au placement sous un régime

suspensif, au sens de l’article ler paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) No 3295/94

du Conseil du 22 décembre 1994,.de marchandises pirates visées B l’article ler paragraphe

2, sous b), dudit règlement.

Article II

En exécution de l’article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice

Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour

l’applicationdes chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le présent Protocole sera ratifié. Les

nement du Royaume de Belgique.

instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt

du troisième instrument de ratification ou, si le Protocole prémentionné du 28 mars 1995 n’est pas

encore entré en vigueur à cette date, le jour de l’entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 7 août 1996 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique,

(signature)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

(signature)

Pour le Royaume des Pays-Bas,

(signature)

Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux

sur les marques, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à secpnd vote;

Avons ordonné et ordonnons

accord passé entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise visant à remanier les par- ties ad valorem et spécifique de l'accise commune frappant les cigarettes, l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; que ce remaniement d

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1998.

Albert

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce

Extérieur,

Ph. Maystadt

Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 28 mars 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Marner.

Les dépenses occasionnées Par la présente loi ne peuvent dépasser la somme

préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics scolaires.

l’expropriation des emprises figurées au plan annexé

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

à la présente loi dont il fait

de 2.490.000.000,- francs sans

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4413: sess. ord. 1997-1998.

L Y C E E A M A M E R

RELEVE DES PARCELLES A ACQUERIR POUR LA REALISATION DU PROJET

No cadastre

Contenance (hectares)

I- Commune de Bertrange (section A)

2329/659

2 3 3 0 / 5 9 2

2330/593

2345/499

2345/498

2346/171

2346/l72

0.7820

0.1700

0.1620

0.1130

0.0820

0.3020

0.4500

0.051-0

0.0610

0.0350

0.0350

0.0140

0.0160

0.0110

0.0050

Il= Commune de Marner (section B dite Marner-Sud)

1274/5831

1255/3085

1 2 5 5 / 4 3 6 2

1257/2

1 2 5 8 / 1 3 9 8

1 2 7 1

1 2 6 7 / 6 7

Total des terrain à acquérir

6.3613

Total des terrains à acquérir à Mamer

4.0723

Total des terrains à acquérir à Bertrange

2.2890

0.1383

0.6700

0.3360

0.6730

0.5130

0.2640

0.2150

1.1790

0.0290

0.0550

passibles d'un droit d'accise autonome se composant

a) d'une part ad valorem de 1,21 pour cent du prix de vente au détail, d'après le barème établi par le Ministre des

Finances;

b) en outre, d'une part spécifique de 130 francs par 1000 pièces.

Loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Marner.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 por-

tant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et

de ses produits et interdiction de fumer dans certains lieux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits et inter-

diction de fumer dans certains lieux;

Vu la directive 90/239/CEE du Conseil du 17 mai 1990 relative au rapprochement des dispositions législatives, régle-

mentaires et administratives des Etats membres concernant la teneur

maximale en goudron des cigarettes;

Vu l'avis du Collège Médical;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du

Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er La première phrase de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 portant exécution de

la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits et interdiction de fumer

dans certains lieux prend la teneur suivante

«La teneur en goudron des cigarettes mises en vente au Luxembourg ne peut être supérieure à 12 milligrammes par

cigarette.»

Art. 2 Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Dir. 90/239.

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du

Guatemala.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 mai 1998 la République du Guatemala a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 18 août 1998. Dès cette date, la République du Guatemala deviendra membre de l’Union de Paris.

L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante

«Le Guatemala ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 28 de ladite Convention».

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements

universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 avril 1998 la Roumanie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 avril 1998.

Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes appplicables aux véhicules à roues,

aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les

conditions de reconnaissance réciproques des homologations délivrées conformément à ces prescrip-

tions, fait à Genève, le 20 mars 1958. – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 1998

la notification de succession par le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’Accord susmen-

tionné a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 17 novembre 1991, date à laquelle l’ex-République

yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 por-

tant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août

1975. – Adhésion de la Namibie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mars 1998

la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 1998.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion du

Canada.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 1998

le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes

«1. En ce qui a trait à l’article 5 (1) b) et en vertu de l’article 5 (3) de la Convention, relativement au droit de repro-

duction des producteurs de phonogrammes (art. 10), le Canada n’appliquera pas le critère de la fixation.

2. En ce qui a trait à l’article 5 (1) c) et en vertu de l’article 5 (3) de la Convention, relativement aux utilisations

secondaires de phonogrammes (art. 12), le Canada n’appliquera pas le critère de la publication.

3. En ce qui a trait à l’article 6 (1) et en vertu de l’article 6 (2) de la Convention, le Canada ne protégera les émis-

sions que si le siège de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission provient

d’un transmetteur situé dans ce même Etat contractant.

4. En ce qui a trait à l’article 12 et en vertu de l’article 16 (1) a) (iv) de la Convention, relativement aux phono-

grammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, le Canada limitera l’étendue et la durée de

la protection prévue à l’article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes

fixés pour la première fois par le ressortissant canadien.»

Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4

juin 1998.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Déclaration de l’Espagne en vertu de l’article 41.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 1998

l’Espagne a fait la déclaration suivante

«Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communi-

cations dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du

Pacte.»

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la

Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. – Ratification de la

Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 avril 1998 la Roumanie a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 1998.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai

1969. – Dénonciation de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 avril 1998 Chypre a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 9 octobre 1998.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la

Namibie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mars 1998

la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin 1998.

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980.

– Adhésion de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 1998

l’Organisation de l’Unité Africaine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de l’Unité le 16 mars 1998.

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue

à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1998 le

Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1998.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification du Venezuela.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 1998

le Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1998.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication de Singapour.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mars 1998

Singapour a fait les déclarations suivantes

«a) L’autorité désignée en vertu du paragraphe 8 de l’article 7 de la Convention comme ayant la responsabilité et le

pouvoir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire est la suivante

The Attorney-General

1 Coleman Street # 10-00

Singapour 179803

Tél.: (65) 336-1411

Télécopie: (65) 332-5984

b) En vertu du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention, l’anglais est la langue dans laquelle sont rédigées les

demandes d’entraide et la correspondance.

c) Aux fins des paragraphes 3 et 4 de l’article 17 de la Convention, l’autorité désignée en application du paragraphe

7 de l’article 17 est la suivante

Central Narcotic Bureau

No 2 Outram Road

Singapour 169036

Tél.: (65) 227-6790

Télécopie: (65) 227-3979.»

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre

1989. – Adhésion du Népal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 1998

le Népal a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin 1998.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières,

conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1998

la Bulgarie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 1998.

L’instrument de ratification bulgare contenait la déclaration suivante

«Conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole, la République de Bulgarie

prendra, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour faire au moins en sorte que, au plus

tard en 1999 ses émissions annuelles nationales de composés organiques volatiles ne dépassent pas les niveaux de 1988.»

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de l’Angola.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 1998

l’Angola a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 1998.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Ratification des Comores et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines; adhésion du Libéria.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont rati-

fié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Libéria

02.03.1998 (a)

31.05.1998

Comores

03.03.1998

01.06.1998

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

16.03.1998

14.06.1998

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant approbation des statuts de l’Association d’assurance

contre les accidents, section agricole. – Rectificatif.

1) A l’article 2 des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole, approuvés par règle-

ment grand-ducal du 3 juillet 1998 et publiés au Mémorial A 57 du 22 juillet 1998, pages 986 à 988, il y a lieu de lire

«Art. 2. L’assemblée générale, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement si la majo-

rité de ses membres est présente, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts.

Si dans une première réunion, l’assemblée générale ne peut pas délibérer valablement, la décision peut être prise au

cours d’une deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents.»

2) A l’article 11, alinéa 4 des mêmes statuts, il y a lieu d’ajouter la phrase

«L’article 2, alinéa 2 est applicable.»

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.

Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé

à Bruxelles, le 7 août 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de Economie,

Robert Goebbels

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4249; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

PROTOCOLE

portant modification de la loi uniforme Benelux

sur les marques

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d’adapter leur législation sur les marques au Traité sur le droit des marques (Genève,

27 octobre 1994), à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril

1994) et au règlement (CE) No 3295/94 (JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des

mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous

un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article I

La Loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit

A. L’article 3, alinéa premier, est modifié comme suit

Les mots ,,ou du droit de priorité résultant de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du

Commerce“ sont insérés après les mots ,,ou l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques“.

B. Est ajouté après l’article 4, paragraphe 6, le point à la fin du paragraphe 6 étant remplacé par un

point-virgule, un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit

7. le dépôt d’une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des

vins ou qui est constitué par une telle indication, ou le dépôt d’une marque pour des spiritueux

qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constitué par une

telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine, sauf

si ce dépôt a été effectué de bonne foi avant

a. l’entrée en vigueur de la présente disposition; ou

b.

protection de ladite indication géographique dans le pays d’origine ou dans la

le début de la

Communauté.

C. L’article 6, paragraphe A, est modifié comme suit

1. Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: ,,Il est vérifié si les

pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la

date du dépôt est arrêtée.“

2. Au deuxième alinéa, les mots ,,l’autorité l’ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par

écrit en indiquant les“ sont remplacés par les mots ,,le déposant est informé sans délai et par

écrit des“ et les mots ,,lui donne la possibilité“ sont remplacés par les mots ,,la possibilité lui

est donnée“.

3. Le quatrième alinéa est modifié comme suit

4. Lorsque le dépôt se fait auprès d’une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt

Benelux au Bureau Benelux des Marques, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après

avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.

D. L’article 6, paragraphe B, est modifié comme suit

Le Bureau Benelux des Marques effectue, lors du dépôt, un examen d’antériorités conformé-

ment aux dispositions du règlement d’exécution, sauf si le déposant peut produire un certificat

attestant qu’un examen d’antériorités a été demandé ou effectué pour la marque déposée dans les

trois mois précédant son dépôt. Dans ce dernier cas, un montant fixé par règlement d’exécution

est porté en déduction de la taxe visée au paragraphe A, alinéa premier.

E. L’article 0, paragraphe D, est modifié comme suit

Les mots ,,ou sur l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce“ sont insérés après

les mots ,,sur l’article 4 de la Convention de Paris“.

F. L’article 6bis, alinéa premier, sous b, est modifié comme suit

Les mots ,,article 4, sous 1 et 2“ sont remplacés par les mots ,,article 4, sous 1, 2 et 7“.

G. L’article 6ter est modifié comme suit

La phrase suivante est insérée après la première phrase: Dans le cadre de cette procédure, le

Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel

délégué par lui.

H. L’article 11, paragraphe D, est modifié comme suit

Les mots ,,troisième et quatrième alinéas“ sont remplacés par les mots: quatrième et cinquième

alinéas.

1. L’article 13, paragraphe A, est modifié comme suit

Est inséré avant les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui porteront respectivement les numéros 4,

5, 6, 7, 8 et 9, un nouveau paragraphe, libellé comme suit

3. Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile,

le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s’opposer également au placement sous un

régime suspensif, au sens de l’article ler paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) No 3295/94

du Conseil du. 22 décembre 1994, de marchandises de contrefaçon visées à l’article ler

paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

J. L’article 14, paragraphe A, sous I.c., est modifié comme suit

Les mots ,,article 4, sous 1 et 2“ sont remplacés par les mots ,,article 4, sous 1, 2 et 7”.

K. L’article 39, deuxième alinéa, est modifié comme suit

Les mots ,,ou résultant de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce“ sont

insérés après les mots ,,visé à l’article 4 de la Convention de Paris“.

Article II

En exécution de l’article Ier, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice

Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour

l’application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-

nement du Royaume de Belgique.

Article IV

du

Le présent Protocole entrera en vigueur

troisième instrument de ratification.

le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 7 août 1996 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Royaume de

(signature)

Belgique

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Pour le Royaume des

(signature)

Pays-Bas

Acte grand-ducal du 3 août 1998 rectificatif de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la

programmation financière militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire;

Considérant que par le fait d’une erreur matérielle, le texte de l’article 2 de la loi susvisée tel que Nous l’avons

sanctionné et promulgué ne correspond pas au texte voté par la Chambre des Députés, qu’il y a donc lieu de le rectifier;

Avons ordonné et ordonnons

Le texte de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire tel qu’il a été

publié au Mémorial A no 101 du 27 décembre 1997 est rectifié comme suit

«Art. 2. Il est institué un fonds spécial,

gramme pluriannuel visé à l’article 1er.

dénommé «fonds d’équipement militaire», destiné au financement du pro-

Le fonds est alimenté par des dotations à charge du budget des dépenses extraordinaires de l’Etat.»

Mandons et ordonnons que le présent acte rectificatif soit inséré au Mémorial pour être exécuté et observé par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Marner.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 28 mars 1995.

Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins

ou modèles, signé à Bruxelles,le 28 mars 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Aruifes Etrangères,

Cabasson, le 3 août 1998.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de lu Coopération,

Jacques F. Poos

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre de Economie,

Grand-Duc héritier

Robert Goebbels

Doc. parl. 4243; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

PROTOCOLE

portant modification de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d’adapter leur législation en matière de dessins et modèles en ce qui concerne les

droits du licencié, de compléter leur législation par des dispositions relatives à la lutte contre la

contrefaçon de produits protégés par des droits à un dessin ou modèle et d’introduire dans cette

législation un délai de grâce,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article I

La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifiée comme suit

A. Est inséré à la suite de l’article 4, un nouvel article, libellé comme suit

Article 4bis

L’article 4, sous 1), sub a), ne s’applique pas lorsque la notoriété de fait d’un produit ayant un

aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences

secondaires dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux résulte de la

divulgation de ce produit par le déposant ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement

au déposant ses connaissances relatives au produit dans les douze mois précédant la date de dépôt

ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris.

B. L’article 13 est modifié comme suit

Le paragraphe 4 est libellé comme suit

4. Afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a directement subi ou de se faire attribuer une part

proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d’intervenir dans une

action visée à l’article 14, paragraphes 2 et 3, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin

ou modèle.

Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 14, sous 2 et 3, qu’à condition

d’avoir obtenu l’autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fi.n.

C. L’article 14 est modifié comme suit

1. Sont insérés avant les paragraphes 3 , 4 et 5 qui porteront respectivement les numéros 5, 6 et 7,

deux nouveaux paragraphes, libellés comme suit

3. Outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif peut intenter

une action en cession du bénéfice réalisé à la suite des actes visés au présent article sous 1,

dans les circonstances visées au présent article sous 2, ainsi qu’en reddition de compte à cet

égard. Le tribunal rejettera la demande s’il estime que les actes considérés n’ont pas été

accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une

condamnation à la cession du bénéfice réalisé illicitement.

4. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l’action en réparation ou

en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à

l’article 13, sous 4.

2. Au paragraphe

peuvent pas“.

6 (nouveau), les mots ,,L’action ne peut pas“ sont remplacés par: ,,Les actions ne

D. Est inséré à la suite de l’article 14, un nouvel article, libellé comme suit

Article 14bis

1. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle a la faculté de revendiquer la propriété des

biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces

biens ou d’en requérir la destruction ou la mise hors d’usage. Pareille revendication peut s’exercer

à l’égard des sommes d’argent présumées avoir été recueillies à la suite de l’atteinte portée au

droit .exclusif à un dessin ou modèle. La demande sera rejetée si l’atteinte n’as pas été portée de

mauvaise foi.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l’exécution forcée des

jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur

d’une indemnité qu’il fixe.

4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au présent article sous 1 pour autant que

celles-ci tendent à protéger les droits dont l’exercice lui a été concédé et à condition d’avoir obtenu

à cet effet l’autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

5. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut ordonner à

l’auteur de l’atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose

concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui commu-

niquer toutes les données s’y rapportant.

Article II

L’article 4bis de la loi uniforme ne peut être invoqué en ce qui concerne les produits qui ont joui

d’une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux avant

l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

En exécution de l’article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de

Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques commu-

nes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié.

nement du Royaume de Belgique.

du

Le présent Protocole entrera en vigueur le

troisième instrument de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-

Article V

premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 28 mars 1995 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le

Pour le Gouvernement

Gouvernement du Royaume

(signature)

Pour le Gouve

du Grand-Duché

(signature)

de Belgique,

de Luxembourg,

rnement du Royaume

(signature)

des Pays-Bas,

Loi du 3 août 1998 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 7 août 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés’ du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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