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Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

du

dem

Grand-Duché de Luxembourg.

Mardi, 19 août 1913.

N° 56.

Dienstag, 19 August 1913.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite-

ments du personnel enseignant des écoles pri-

maires.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

30 juillet 1913 et celle du Conseil d'Etat du 1er

août suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Les art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 de la loi

du 7 août 1906, sur les traitements du personnel

enseignant des écoles primaires, sont, remplacés

par les dispositions suivantes

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

An Stelle der Art. 4. 5, 6, 7, 8,

und

des Gesetzes vom 7. August, 1906

über die Gehälter des Lehrpersonals. der Pri-

märschulen treten folgende. Bestimmungen

A r t. 4. — Abgesehen von den Schulgebühren.

beträgt das gemäß vorstehendem Artikel geschul-

dete feste Gehaltsminimum

Für

die

Lehrerr

Mémorial

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

des écoles de la 4e classe

des écoles de la 3e classe

des écoles de la 2e classe

des écoles de la 1re classe

1500 fr

des écoles de la 4e classe

des écoles de la 3e classe

des écoles de la 2e classe

des écoles de la 1re classe

1200 fr.

Pour les institutrices

an den Schulen der 4. Klasse.

an den Schulen der 3.

an den Schulen der 2.

an den Schulen der 1

1500 Fr.

an den Schulen der 4 Klasse

an den Schulen der 3.

an den Schulen der

2.

an den Schulen der

1.

1200 Fr.

Für die Lehrerinnen

Les dispositions du présent article ne sont pas

applicables aux instituteurs et institutrices des

degrés inférieurs au premier, dans les localités

dont les écoles sont divisées en plusieurs degrés.

Art. 5; — Les traitements des instituteurs et

institutrices des degrés inférieurs au premier

dans les localités dont s'agit à la finale de l'ar-

ticle précédent, seront fixés de manière à ré-

pondre équitablement au

gradations établies

entre les écoles par la délibération organique de

ces dernières et, en tout cas, de manière qu'aux

taux ci-après de traitement minimum des insti-

tuteurs et des institutrices du premier degré

correspondent au moins les taux suivants de

traitement minimum pour le dernier degré, à

savoir

Pour les instituteurs

In den Ortschaften, deren Schulen in mehrere

Grade geteilt sind, finden die Bestimmungen

gegenwärtigen Artikels keine Anwendung aus

die Lehrer und Lehrerinnen der Grade unter

dem ersten.

Art.

5. — In den zu Schluß des vorher-

gehenden Artikels erwähnten Ortschaften werden

die Gehälter der Lehrer und Lehrerinnen der

Schulen unter dem elften Grade so festgesetzt

daß sie in angemessenem Verhältnis zu der in

der Schulorganisation aufgestellten Stufenein-

teilung der Schulen stehen. In allen Fällen

müssen den hiernächst folgenden Gehaltsminimal-

sähen für Lehrer und Lehrerinnen an Schulen

des ersten Grades wenigstens nachstehende Ge-

haltsminima

für den letzten Grad entsprechen

Für die Lehrer

des écoles de la 1re classe ...

des écoles de la 2e classe

des écoles de la 3e classe

1er degré

2300 fr.

dr degré

1900 fr.

Pour les institutrices

des écoles de la 1re classe ..

des écoles de la 2e classe...

des écoles de la 3e classe ..

1700 fr.

1400 fr.

Les minimums de traitement des degrés inter-

médiaires seront établis à intervalles égaux entre

ceux du premier et du dernier degré.

Le conseil communal assignera, dans la délibé-

ration organique des écoles, aux divers institu-

teurs et institutrices le degré dans lequel ils se-

ront à. classer pour l'application du présent

article.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Les écoles primaires communales du

Grand-Duché sont divisées en quatre classes.

Sont rangées

1° dans la 1er classe, celles des localités ayant

dix écoles, ou plus ;

2° dans la 2e classe, celles des localités ayant

de cinq à neuf écoles et celles des chefs-lieux

de canton ayant moins de cinq écoles, à l'excep-

tion de Capellen; enfin celles des localités ayant

actuellement une école primaire supérieure et

moins de cinq écoles;

3° dans la 3e classe, celles des localités ayant

trois ou quatre écoles;

4° dans la 4e classe, celles des localités ayant

moins de trois écoles.

Le classement d'un ressort scolaire composé

d'écoles établies dans des localités différentes

sera fait par le Directeur général du service

afférent, la Commission d'instruction et le con-

seil communal entendus. Les écoles de ces res-

sorts pourront même être assimilées à celles de

la 1re classe.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Die Gemeindeprimärschulen des Groß-

herzogtums sind in vier Klassen eingeteilt.

Es gehören

1. zur ersten Klasse. die Schulen der Ort-

schaften mit zehn oder mehr Schulen;

2. zur zweiten Klasse, diejenigen der Ort-

schaften mit fünf bis neun Schulen, sowie der

Kantonshauptorte mit weniger als fünf Schulen

mit Ausnahme von Capellen; ferner der Ort-

schaften mit weniger als fünf Schulen, in

welchen zur Zeit eine Oberprimärschule besteht;

3. Zur dritten Klasse, die Schulen der Ort-

schaften mit drei oder vier Schulen;

4. zur vierten Klasse, diejenigen der Ort-

schaften mit weniger als drei Schulen.

Die Klassierung eines Schulbezirks, zu wel-

chem Schulen verschiedener Ortschaften gehören,

geschieht durch den zuständigen General-Direktor

nach Anhörung der Unterrichts-Kommission und

des Gemeinderates. Die Schulen solcher Be-

zirke können sogar denjenigen der ersten Klasse

gleichgestellt werden.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Un règlement d'administration pu-

blique déterminera, d'après des principes uni-

formes, les bases de répartition entre les com-

munes des subsides en faveur de renseignement

primaire et postscolaire.

Un subside préciputaire de 100 fr. par école

sera alloué pour les écoles de la 4e classe des sec-

tions dans lesquelles les centimes additionnels

aux contributions de l'Etat atteignent le chiffre

de cent.

Dispositions transitoires.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Die Grundlagen der Verteilung der

Subsidien für den Primär- und Fortbildungs-

unterricht unter die Gemeinden werden nach

einheitlichen Prinzipien durch ein öffentliches

Verwaltungsreglement festgelegt.

Ein Subsid von 100 Fr. pro Schule wich

vorweg zu Gunsten der Schulen der vierten

Klasse jenen Sektionen bewilligt, deren Zu-

schlagscentimen 100%, erreichen.

Übergangsbestimmungen.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Les traitements du personnel ensei-

gnant sont fixés par le conseil communal, sous

l'approbation du Directeur général du service

afférent. -

Néanmoins, tout instituteur, toute institutrice

préposé à une école primaire communale, a droit

à un minimum de traitement.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Die Gehälter des Lehrpersonals

werden durch den Gemeinderat, vorbehaltlich

der Genehmigung des zuständigen General-

Direktors festgesetzt.

Jedoch hat jeder Lehrer und jede Lehrerin

einer Kommunal-Primärschule Anspruch auf ein

Gehaltsminimum.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Au moment de la mise en vigueur de

la présente loi, tout instituteur et toute institu-

trice toucheront parmi les suppléments de traite-

ment à charge de l'Etat, alloués en vertu de

l'art. 9, le supplément immédiatement supé-

rieur à celui qu'ils ont touché à cette date.

Si le supplément ainsi fixé reste inférieur à

celui que l'instituteur ou l'institutrice eut tou-

ché sous le nouveau régime, à raison de ses an-

nées de service passées avant la mise en vi-

gueur de la loi, cet écart entrera dans le calcul

du supplément de la manière suivante: la pre-

mière triennale excédant le chiffre du supplé-

ment fixé à l'al. 1er sera ajoutée en entier à ce

chiffre ; la deuxième sera comptée pour la moitié.

Le supplément calculé d'après les disposition s

qui précèdent formera le point de départ pour

les triennales à échoir après la mise on vigueur

de la présente loi. La dernière triennale com-

prendra la fraction restant éventuellement à

ajouter pour parfaire le chiffre maximum du

supplément.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Beim Inkrafttreten gegenwärtigen

Gesetzes wird jeder Lehrer und jede Lehrerin

in der Reihe der durch Art. 9 geregelten

Alterszulagen aus der Staatskasse diejenige be-

ziehen, die nächst höher ist, als jene, welche er

an diesem Zeitpunkt bezogen hat.

Ist die so festgesetzte Zulage niedriger als

diejenige, welche der Lehrer oder die Lehrerin

unter der neuen Gehaltsordnung, gemäß seinen

vor dem Inkrastreten dieses Gesetzes verbrach,

ten Dienstjahren erhalten hätte, so wird bei

der Festsetzung der Alterzulage dieser Abstand

berechnet wie folgt: die erste dreijährige Zulage,

welche die nach Abs. 1 berechnete Ziffer über-

steigt, wird diesem Betrag ganz zugezählt; von

der zweiten Zulage wird die Hälfte zugezählt.

Die nach obigen Normen berechnete Ziffer

bildet den Ausgangspunkt für die nach Inkraft-

treten dieses Gesetzes erfallenden Zulagen. Die

letzte dreijährige Zulage begreift den zur Errei-

chung der Höchstgrenze etwa fehlenden Bruchteil.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Le minimum du traitement communal

des instituteurs et institutrices laïques brevetés

des écoles primaires communales du Grand-

Duché consistera

Folgt das Gesetz vom 7. August 1906 Über die Ge-

hälter des Lehrpersonals der Primärschulen, so

wie dasselbe durch die Gesetze vom 10. August

1912 und 11. August 1913 abgeändert ist.

Die durch das Gesetz vom 10. August 1912 eingeführten Ab-.

änderungen sind durch

, die durch das Gesetz vom 11. August

1913 herbeigeführten durch

vermerkt.

'

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Das Minimum des Kommunal-Ge-

haltes der brevetierten Lehrer und weltlichen

Lehrerinnen der Kommunal-Primärschulen des

Großherzogtums besteht

1° en un minimum de traitement fixe variant

selon la classe à laquelle appartient l'école;

2° en une rétribution scolaire mensuelle de

0 75 fr. par élève, pour tout enfant suscep-

tible de fréquenter l'école au-dessus du nombre

de quarante.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Beim Inkrafttreten gegenwartigen

Gesetzes wird jeder Lehrer und jede Lehrerin

in der Reihe der durch Art. 9 geregelten Alters-

zulagen aus der Staatskasse diejenige beziehen,

die nächst höher ist, als jene, welche er an

diesem Zeitpunkt bezogen hat.

Ist die so festgesetzte Zulage niedriger als

diejenige, weiche der Lehrer oder die Lehrerin

unter der neuen Gehaltsordnung, gemäß seinen

vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verbrach-

ten Dienstjahren erhalten hätte, so wird bei

der Festsetzung der Alterszulage dieser Abstand

berechnet wie folgt: die erste dreijährige Zulage,

welche die nach Abs. 1 berechnete Ziffer über-

steigt, wird diesem Betrag ganz zugezählt; von

der zweiten Zulage wird die Hälfte zugezahlt.

Die nach obigen Normen berechnete Ziffer

bildet den Ausgangspunkt für die nach Inkraft-

treten dieses Gesetzes erfallenden Zulagen. Die

letzte dreijährige Zulage begreift den zur Errei-

chung der Höchstgrenze etwa fehlenden Bruchteil.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

— Le minimum du traitement fixe dû

conformément à l'article précédent, indépen-

damment des rétributions scolaires, sera

Pour les instituteurs

Gesetz vom 11. August 1913, die, Erhöhung der

Gehälter des Lehrerpersonals der Primärschulen

betreffend.

Wir Maria Adelheid; von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg. Herzogin zu.

Nassau u., u., u..;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 30: Juli 1913, und, derjenigen

des Staatsrates vom 1. August wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

La présente loi sortira ses effets à

partir du 1er octobre 1912.

Un crédit de 238.300 fr. est mis à la disposi-

tion du Gouvernement pour couvrir les dépenses

résultant de la présente loi pour l'année scolaire

1912-1913. Ce crédit est rattaché par 116.000 fr.

à l'art. 228, par 117.000 fr. à l'art. 231 et par

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Vorliegendes Gesetz tritt vom 1.

Oktober 1912 ab in Kraft.

Zur Deckung der aus dem Gesetz erwachsenden

Ausgaben wird der Regierung für das Schul-

jahr 1912/1913 ein Kredit von 238.300 Fr.

zur Verfügung gestellt.

Von diesem Kredit

werden 116.000 Fr. Art. 228, 117.000 Fr.

5300 fr. à l'art. 232 du budget des dépenses de

1913.

Le crédit de 621.000 fr., figurant à l'art. 228

du même budget, pour subsides aux communes

en faveur de l'enseignement primaire pour l'an-

née scolaire 1913-1914, est porté à 737.000 fr.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Le minimum du traitement fixe dû

conformément à l'article précédent, indépen-

damment des rétributions scolaires, sera

Pour les instituteurs

1. aus einem fixen mit der Klasse, zu wel-

cher die Schule gehört, wechselnden Gehalts-

Minimum;

2. aus einer Schulgebühr von 0,75 Fr. mo-

natlich für

jedes über die Schülerzahl von

vierzig hinausgehende schulpflichtige Kind.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Abgesehen von den Echulgebühren

beträgt das gemäß vorstehendem Artikel geschul-

dete feste

Gehaltsminimum

Für die Lehrer

Les dispositions au présent article ne sont pas

applicables aux instituteurs et institutrices des

degrés inférieurs au premier, dans les localités

dont les écoles sont divisées en plusieurs degrés.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

La présente loi sortira ses effets à

partir du 1er octobre 1912.

Mandons et ordonnons etc.

Art.

4. Vorliegendes Gesetz tritt vom 1.

Oktober 1912 ab in Kraft.

Befehlen und verordnen usw.

Circulaire du 14 août 1913, relative à l'exécu-

tion de la loi du 11 août 1913, portant ma-

joration des traitements du personnel enseignant

des écoles primaires.

Conformément à l'art. 1er de la loi du 11

août 1913, le minimum du traitement fixe

des membres du personnel enseignant des écoles

primaires est majoré de 300 fr. pour les insti-

tuteurs des écoles de la 4e classe et de 200 fr.

pour les instituteurs des 1re, 2e et 3e classes,

ainsi que pour les institutrices laïques des

quatre classes d'écoles.

Le minimum de traitement des institutrices

religieuses est majoré de 100 fr. et la rétri-

bution prévue par l'art. 3 n° 2 de la loi du

7 août 1906, du chef des enfants susceptibles

de fréquenter l'école au-dessus du nombre de

40, leur revient, tout comme aux institutrices

laïques.

L'écart entre les traitements du personnel

enseignant des écoles primaires et ceux du

personnel de; écoles primaires supérieures reste

le; même que sous la loi de 1906.

Ces majorations de traitement resp. indem-

nités sont dues à partir du 1er octobre 1912,

et les titulaires actuellement en fonctions ont

droit aux majorations de traitement susindi-

quées, même si leur traitement communal

dépasse le minimum prévu par la nouvelle loi.

J'engage les administrations communales à

régler par une délibération spéciale les augmen-

tations revenant à leur personnel enseignant en

exécution des dispositions législatives précitées,

et de fixer dans la même délibération le trai-

tement du personnel enseignant pour l'année

scolaire prochaine. Ces délibérations sont à

soumettre à l'approbation de l'autorité supé-

rieure.

La répartition des subsides préciputaires,

prévus par l'art. 2 de la loi du 11 août 1913,

ainsi que de ceux pour part de l'Etat dans

le payement des dépenses incombant aux com-

Rundschreiben vom 14. August 1913, über die Aus-

führung des Gesetzes vom I I . August 1913, die

Aufbesserung der Gehälter des Lehrpersonals

an den Primärschulen betreffend.

Gemäß Art. 1 des Gesetzes vom 11. August

1913 ist das feste Gehaltsminimum der Lehr-

personen der Primärschulen um 300 Fr. für die

Lehrer der 4. Klasse und um 200 Fr. für die

Lehrer der übrigen drei Klassen, sowie für die

weltlichen Lehrerinnen sämtlicher vier Klassen

erhöht worden.

Das Gehaltsminimum der Schulschwestern ist

um 100 Fr. höher gesetzt; ferner haben sie ein

gleiches Anrecht wie die weltlichen Lehrerinnen

auf die in Nr. 2 des Art. 3 des Gesetzes vom

7. August 1906 vorgesehene Gebühr für schul-

pflichtige Kinder über die Zahl von 40 hinaus

Der Unterschied zwischen den Gehältern des

Lehrpersonals der Primarschulen und jenen der

Lehrpersonen der Oberprimärschulen bleibt der-

selbe wie unter dem Gesetz von 1906

Diese Gehaltszulagen und Vergütungen laufen

vom 1. Oktober 1912 ab; die zur Zei amtie-

renden Titulare haben Anspruch darauf, selbst

wenn ihr Gemeindegehalt das im neuen Gesetz

vorgesehene Minimum übersteigt.

Die Gemeindeverwaltungen sind ersucht, durch

Sonderberatung die ihrem Lehrpersonal infolge

obiger Gesetzesbestimmungen zustehenden Be-

träge festzusetzen; sie mögen bei derselben Ge-

legenheit die Lehrergehälter für das nächste

Schuljahr regeln. Die diesbezüglichen Bera-

tungen sind der Oberbehörde zur Genehmigung

zu unterbreiten.

Die Verteilung

der

gemäß Art.

2 des

Gesetzes vom 11. August 1913 zum Voraus

zu bewilligenden Subsidien, sowie derjenigen,

welche die staatliche Leistung in der Bestreitung

56b

MM. les commissaires de district veilleront

à l'exécution de la présente.

Luxembourg, le 14 août 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

HR JOHANN WILDSCHÜTZBRAUN.

Avis. — Administration

communale.

Par arrêté du soussigné en date du 7 août

1913, ont été nommés échevins dans les com-

munes ci-après désignées

Steinfort: M. Jean Wildschütz, meunier, à

Kleinbettingen;

Ell: M. Jean Nothum, propriétaire; à Ell;

Wadbredimus

M. Théodore Molling, pro-

priétaire,

à

Rœdt;

Wormeldange: M. Jean-Baptiste

Demuth,

vigneron, à Wormeldange.

Luxembourg, le 14 août 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Avis, — Administration communale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

MM. Pierre Deloos, entrepreneur à Rodange,

et Jean Thiry, menuisier à Lamadelaine, ont

été nommés échevins dans la commune de

Petange.,

Luxembourg le 14 août 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

der den Gemeinden aus dem besagten Gesetze

erwachsenden Ausgaben darstellen, erfolgt sobald

sämtliche

Beratungen mir

zugegangen sein

werden. Die

Verteilung letzterer Subsidien

wird

nach

den im Großh. Beschlusse vom

29. März 1910 festgelegten Grundsätzen vor-

genommen werden.

Die HH. Distrikts kommissare mögen für die Aus-

führung

gegenwärtigen Rundschreibens Sorge

tragen.

Luxemburg, den 14. August 1913.

Der Generad-Direktor des Innern

Braun.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 7

August 1913 sind zu Schöffen in nachbezeich-

neten Gemeinden ernannt worden

Steinfort

Hr

Johann Wildschütz,

Müller zu Kleinbettingen;

Ell: Hr.

Johann Nothum. Eigentümer

zu Ell;

Waldbredimus: Hr. Theodor Molling,

Eigentümer zu Roedt;

W o r m e l d i n g e n

Hr. Johann Baptist

D e m u t h , Winzer zu Wormeldingen.

Luxemburg, den 14, August 1913.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom

heutigen Tage sind die HH Peter Deloos,

Unternehmer zu Rodingen und Johann Thiry,

Schreinerweister zu Rollingen, zu Schöffen der

Gemeinde Petingen ernannt worden.

Luxemburg, den 14. August 1913.

Der General-Direktor des Innern.

Braun.

munes en vertu de la même loi, sera faite

dès que toutes les délibérations m'auront été

transmises. La répartition de ces derniers sub-

sides aura lieu sur les bases de l'arrêté grand-

ducal du 29 mars 1910.

M. Koder, membre de la Commission d'agri-

culture à Niederfeulen, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera, les explications né-

cessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25

septembre prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les explications le même

jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école

de Feulen.

Luxembourg, le 12 août 1913.

Le Ministre d'État

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Hr. Koder, Mitglied der Ackerbau- Kom-

mission zu Niedersten, ist zum Untersuchungs-

kommissar ernannt.

Die nötigen Erklärungen

wird er den Interessenten, am 25. September

k,, von 9 bis 11 Uhr morgens, an Ort und

Stelle geben und am selben Tage, von 2 bis

4 Uhr nachmittags, etwaige Einsprüche im

Schulsaale zu Feulen entgegennehmen.

Luxemburg, den 12. August 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 26 juillet au

9 août 1913.

N° d'ordre.

Cantons.

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Diekirch.

Vianden.

Echternach.

Localités.

Linger.

Differdange.

Dudelange.

Esch-s.-Alz.

Rumelange.

Bigelbach.

Ettelbruck.

Nachtmanderscheid.

Berdorf.

Total

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Méningite cé-

rébro-spinale.

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier. Adolphe Hausemer à Grevenmacher, en date du 3 mai 1913, qu'il

a été fait opposition au paiement de l'action n°. 2411 de la «Société anonyme des hauts-fourneaux et

aciéries de Rumelange-St.-Ingbert », d'une valeur nominale de 'fr. 500.

L'opposant prétend que le titre en question a été perdu.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'ait. 4 de la loi, du 16 mai 1894, concernant

la perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 1er août 1913.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kan-

tonen vom 26. Juli bis 9. August 1913 fest-

gestellten ansteckenden Krankheiten.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28

décembre 1883, il sera ouvert du 11 au 25

septembre 1913, dans la commune de Mompach,

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction d'un

chemin d'exploitation au lieu dit « Zeppigwies»

à Herborn.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal' de Mompach, à partir du 11 sep-

tembre prochain.

M. Pierre Lehnertz, membre de la Commis-

sion d'agriculture à Zittig, est nommé com-

missaire à l'enquête. Il donnera les explications

nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le

25 septembre prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même

jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de

Herborn.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28

décembre 1883, i l sera ouvert du 11 au 25

septembre 1913, dans la Commune de Feulen,

Une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de

chemins, d'éxploitation «Sinscheid», «In Wei-

denstell», etc. à Feulen.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

Communal de Feulen, à partir du 11 septembre

prochain.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. De-

zember 1883 wird vom 11. auf den 25 Sep-

tember k. in der Gemeinde Mompach eine

Untersuchung abgehalten über das Projekt und

die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft

für Anlage

eines Feldweges, Ort genannt

"Zeppigwies" zu Herborn.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer, sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Mompach, vom 11. September ab, Unterlegt.

Hr. P. L e h n e r t z , Mitglied der Ackerbau-

Kommission zu Zittig, ist zum Untersuchungs-

kommissar ernannt.

Die nötigen Erklärungen

wird er den Interessenten, am 25. September,

von 9 bis 11 Uhr morgens, an Ort und Stelle

geben und am selben Tage, von 2 bis 4 Uhr

nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale

zu Herborn entgegennehmen.

Luxemburg, den 11. August 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Synditatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom. 28. De-

zember 1883 wird vom 11. auf den 25. Sep-

tember

k.,

in der

Gemeinde Feulen eine

Untersuchung abgehalten über das Projekt und

die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft

für

Anlage von Feldwegen, Orte genannt

"Sinscheid", "In Weidenstell" usw. zu Feulen.

Der Situationsplan, der Kostenauschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer, sowie das Projekt des Genossenschofts-

aktes sind auf dem Gemendesekretariat von

Feulen, vom 11. September ab, hinterlegt.

Luxembourg, le 11 août 1913.

Le Ministre

d'État,

Président au Gouvernement,

EYSCHEN.

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet 1913,

N°

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Noms et domicile.

Schinhofen Valentin, agent gé-

néral d'assurances à Luxem-

bourg.

Meder Charles, négociant à Lu-

xembourg.

Lick Nicolas, clerc de notaire à

Hosingen.

Scheidweiler Ed., Wiltz.

Heinrendt Ed., cordonnier et auber-

giste à Bergem.

Mergen Léopold, cultivateur à

Grosbous.

Birckel Jean, propriétaire à Lint-

gen

Goldschmit Mathias, vigneron à

Stadtbredimus.

Desom Albert, commerçant à

Remich.

Qualité.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

Oberrheinische

Versicherungs-

Gesellschaft à Mannheim.

Oberrheinische

Versicherungs-

Gesellschaft à Mannheim.

Compagnie belge d'assurances

générales (incendie).

1° «Allianz» (vol et transports)

à Berlin.

2° «Zurich» (accidents) à Zurich.

1°. Gladbacher - Feuer - Versiche-

rungs-Gesellschaft.

2° Germania (vie).

3° Magdeburger Hagel-Versiche-

rungs-Gesellschaft.

1° Les Propriétaires Réunies (in-

cendie) à Bruxelles.

2° Compagnie d'Assurances gé-

nérales sur la vie des hommes,

établie à Paris.

La Bâloise (vie) à Bâle.

La Paternelle (incendie) à Paris.

Compagnie belge d'assurances

générales sur la vie et contre

l'incendie à Bruxelles.

Agréation.

3 juillet.

id.

id.

id.

id.

id.

ïd.

id.

Luxembourg, le 1er août 1913.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri

Les porteurs des obligations de la Société sont informés de ce que les coupons à échoir le 1er sep-

tembre 1913, seront payables à partir de cette date: 1° les coupons nos 55 et 26 des obligations 3%

par fr. 7,50 sous déduction de l'impôt de 3 % fixé par la loi du 9 février 1891, soit à raison de fr. 7,27½

par coupon, et 2° le coupon n° 8 des obligations 4% par fr. 10 sous déduction également de l'impôt

de 3% fixé par la loi précitée, soit à raison de fr. 9,70 par coupon, aux Banques suivantes, au cours

du jour.

Banque de Bruxelles, à Bruxelles, rue royale 62. — Banque Internationale, a Luxembourg. — Werling,

Lambert & Cie, a Luxembourg. — C. Schlesinger-Trier & Cie, à Berlin. — S. Bleichröder à Berlin.—

Berliner Handelsgesellschaft, à Berlin. — Bank für Handel und Industrie, à Berlin. — Bass et Herz, à

Francfort-s.-M. — Mitteldeutsche Kreditbank, à Francfort-s.-M.— Succursale de la Bank für Handel und

Industrie, à Francfort-s.-M.

Caisse d'épargne. — A la date des 30 juillet, 6, 9 et 12 août 1913, les livrets nos 166984, 144895, 60497

et 132991 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités

à

présenter dans la quin-

zaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse

d'épargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets

en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 13 août 1913.

Avis. — Notariat.

Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance

r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur le notariat,

M. Ernest Wurth, ancien notaire à Wormel-

dange, a désigné comme dépositaire définitif de

ses minutes,M. François Würth, son successeur.

Luxembourg, le 18 août 1913.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Jury d'éxamen.

Le Jury d'éxamen pour la médecine vétéri-

naire composé de .MM. les médecins vétérinaires

Wolff de Diekirch, président; Diederich de

Luxembourg, Krombach de Dudelange, Koch

de Luxembourg, membres, et Sparts de Luxem-

bourg, membre-secrétaire, se réunira en session

ordinaire du 22 septembre au 7 octobre pro-

chain, au laboratoire bactériologique à Luxem-

bourg, à l'effet de procéder à l'éxamen de MM.

Joseph Becker d'Ehnen, Charles Bettinger d'Echter-

ternach, Auguste Leonardy d'Olingen, Edouard

Loutsch d'Elvange et Joseph Wilwert de Dude-

lange, récipiendaires pour la candidature en

médecine-vétérinaire ; Louis Eiffes de Diekirch

et Auguste Lang de Luxembourg, récipiendaires

pour le grade de médecin-vétérinaire.

L'éxamen écrit; aura lieu pour tous les réci-

piendaires le lundi, 22 septembre, de 9½ h.

du matin à 12½ et de 2½ à 5½ h. de l'après-

midi

Les épreuves orales sont fixées comme suit

jour M. Becker au mercredi, 24 septembre;

pour M. Bettinger, au jeudi, 25 septembre ;

pour M. Leonardy, au vendredi, 26 septembre ;

pour M. Loutsch, au mardi, 30 septembre; pour

M. Wïlwert, au mercredi, 1er octobre; pour

M. Eiffes, au samedi, 4 octobre; pour M. Lang,

au lundi, 6 octobre, chaque fois à 3 heures

de relevée.

Bekanntmachung. — Notariat.

Gemäß Art. 70 der Kgl Großh. Verordnung

vom 3. Oktober 1841 über das Notariat, hat

Hr. Ernst Würth, vormals Notar zu Wormel-

dingen, seinen Nachfolger, Hrn. Franz Würth,

zum de,initiven Depositar seiner Urkunden be-

zeichnet.

Luxemburg, den 18. August 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für die Tierarzneikunde

bestehend aus den HH. Tierärzten Wolff zu

Diekirch, Präsident; Diederich zu Luxemburg,

Krombach zu Düdelingen, Koch zu Luxem-

burg, Mitglieder, und Spartz zu Luxemburg,

Mitglied-Sekretär, wird in ordentlicher Sitzung

vom 22. September auf den 7. Oktober k. im

bakteriologischen Institute zu Luxemburg zu-

sammentreten,. behufs Prüfung, der HH. Jos.

Becker aus Ehnen, K. Bettinger aus Echter-

nach, A. Leonardy aus Olingen, E. Loutsch

aus Elvingen und Jos. Wilwert aus Düde-

lingen, Rezipienden für die Kandidatur der

Tierarzneikunde; L. Eiffes aus Diekirch und

A. L a n g aus Luxemburg, Rezipienden für

den Grad von Tierarzt

Die schriftliche Prüfung findet für alle Rezi-

pienden am Montag, den 22. September, von

9½ bis 12½ Uhr morgens und von 2½ bis

5½ Uhr nachmittags statt.

Die mündlichen Prüfungen sind festgesetzt

wie folgt: für Hrn. Becker, am Mittwoch,

24. September; für Hrn.

Bettinger,

am

Donnerstag, 25. September; für Hrn. Leo-

nardy,

am Freitag, 26. September; für Hrn.

Toutsch, am Dienstag, 30. September; für

Hrn.

Wilwert,

am Mittwoch, 1. Oktober;

für Hrn.

Eiffes,

am Samstag, 4. Oktober;

für Hrn. L a n g , am Montag, 6. October,

jedesmal um 3 Uhr nachmittags.

Avis. — Bourses d'études.

Le droit de collation de la bourse d'études

Tandel, déclarée vacante au n° 55 du Mémo-

rial de l'année courante, appartient au des-

cendant le plus âgé de chacun des cinq frères

et sœurs du fondateur.

Les personnes qui désirent exercer ce droit

sont invitées à me faire parvenir leurs demandes,

accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, avant le 16 septembre prochain.

Luxembourg, le 16 août 1913.

Le Directeur général des finances,

MONGENAST.

Avis — Association syndicale.

Conformément à Part. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 18 septembre

au 2 octobre 1913, dans la commune de Bous,

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour l'établissement d'un

drainage au lieu dit « Im Zimmert », à Bous.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé; alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Bous, à partir du 18 septembre pr.

M. Marx, membre de la Commission d'agri-

culture à Mondorf, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le 2 octobre

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et re-

cevra les réclamations le même jour, de 2 à

4 heures de relevée, à l'école communale de

Bous.

Luxembourg, le 14 août 1913.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Die praktische Prüfung der HH.

Eiffes

und Lang ist auf Dienstag, 7. Oktober, um

3 Uhr nachmittags anberaumt.

Luxemburg, den 19. August 1913.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Das Verleihungsrecht der Studienbörse Tan-

del,

welche in Nummer 55 des "Memorial"

kfd. Jahres vakant erklärt wurde, steht dem

ältesten Nachkommen der fünf Geschwister des

Stifters zu.

Personen, welche die Ausübung dieses Rechtes

beanspruchen, sind gebeten, mir ihre Gesuche

nebst Belegstücken vor dem 16. September k.

zukommen zu lassen.

Luxemburg, den 16. August 1913.

Der General-Direktor der Finanzen,

M.Mongenast

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28 Dezember

1883 wird vom 18. September auf den 2.

Oktober k. in der Gemeinde Bous eine Unter-

suchung abgehalten über das Projekt und die

Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für

Anlage einer Drainage, Ort genannt

"Im

Zimmert" zu Bons.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein'

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat. von

Bous, vom 18. September ab, hinterlegt.

Hr. Marx, Mitglied der Ackerbau-Kommission

zu Mondorf, ist zum Untersuchungskommissar

ernannt. Die nötigen Erklärungen wird er den

Interessenten am 2. Oktober k., von 9 bis 11

Uhr morgens, an Ort uns Stelle geben und

am selben Tage, von 2 bis 4 Uhr nachmittags

etwaige Einsprüche im Schulhause zu Bous

entgegennehmen.

Luxemburg, den 14. August 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung.

Eyschen.

L'examen pratique de MM. Biffes et Lang

est fixé au mardi, 7 octobre, à 3 heures de

relevée.

Luxembourg, le 19 août 1913.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Markt- und Ladenpreise. — Monat Juli 1913.

Bezeichnung

der

Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Hafer

Heidekorn

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizenmehl

Roggenmehl

Mischelmehl

Ochfenfleisch

Kuh-od.Nindfl

Schweinefl. frisch

geräuchert

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Butter

Eier

Stroh

H e u

Klee.

Buchenholz

Eichenholz

Weißholz

M a ß

oder

Gewicht.

100 Kg.

per Kg.

p. Dtzd.

500 Kg.

P. Stere

Diekirch.

26,40

23,55

21,75

22,00

21,00

45,00

45,00

46.00

12,25

0,60

0,45

0,47

2,30

2,30

2,40

3,50

2,60

2,60

2,65

1,32

22,00

35,00

30,00

15,00

7,00

6,00

Echternach.

27,50

23,50

21,50

25,00

22,00

18,00

32,00

24,00

40 00

6,50

0,50

0,35

0,45

2,40

2,20

2,50

3,00

2,60

2,50

2,80

1,33

22,50

30,00

16,00

9,00

Esch a. d. Alzette.

26,25

23,50

23,00

26,00

26,00

50,00

45,00

50,00

8,00

0,50

0,4,0

0,40

2,30

, 2,15

2,80

4,00

3,00

2,60

3,20

1,60

20,00

30,00

18,00

8,00

8,00

Grevenmacher.

27,00

25,00

22,00

23,00

22,00

45,00

40,00

50,00

7,50

0,50

0,36

0,38

2,40

2,40

2,40

2,50

2,50

2,50

2,80

1,45

20,00

30,00

12,50

9,50

Luxemburg.

25,50

23,00

21,00

24,50

22,50

21,00

34,00

28,00

34,00

8,50

0,70

0,45

0,55

3,00

2,50

2,90

3,20

3,05

2,35

3,10

1,60

30,00

35,00

40,00

14,50

13,00

Mersch.

27,00

23,00

21,00

22,00

22,00

35,00

35,00

8,00

0,50

0,40

0,45

2,40

2,40

2,50

2,50

2,70

2,50

2,55

1,35

25,00

30,00

30,00

10,00

5,00

Redingen.

28,00

23,00

21,00

21,00

25,00

22,00

39,00

40,00

45,00

5,70

0,60

0,35

0,45

2,45

2,30

2,58

3,00

2,80

2,62

2,75

1,25

25,00

20,00

12,50

8,00

6,00

Reinich.

27,00

24,00

26,00

35,00

35,00

35,00

7,00

0,50

0,40

2,20

2,10

2,50

2,50

2,50

2,85

1,45

28,00

50,00

14,00

9,00

Ulflingen.

25,00

20,00

26,00

22,00

40,00

40,00

40,00

7,00

0,55

0.40

2,25

2,20

2,20

2,80

2,40

2,50

2,62'

1,25

35,00

45,00

45,00

10,00

8,00

Vianden.

27,00

23,50

21,50

22,00

22,00

21,50

40,00

42,00

6,00

0,50

0,40

0,45

2,45

2,45

2,50

2,80

2,50

2,50

2,45

1,27

27,00

30,00

28,00

12,00

8,00

28,00

26,00

22,00

23,00

28,00

23,50

30,00

30,00

35,00

12,00

0,50

0,35

0,45

2,40

2,50

3,10

2,80

2,80

2,50

1,25

28,00

54,00

42,00

12,00

7,50

5,50

V. Bück. IMPRIMEUR DE LA COUR, LUXEMBO

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Le Directeur général des finances est

autorisé à émettre, s'il y a lieu, des Bons du Tré-

sor jusqu'à concurrence des crédits prévus par

la présente loi.

Le produit de ces Bons figurera au budget des

recettes de 1913 comme art. ...

« Emission

de Bons du Trésor pour l'exécution de la loi sur

la majoration des traitements du personnel en-

seignant des écoles primaires.»

Les conditions de l'émission et du rembourse-

ment de ces Bons seront réglées par le Gouver-

nement en conseil.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 11 août 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Le Directeur général

de l'intérieur,

BRAUN.

Art. 231 und 5.300 Fr. Art. 232 des Aus-

gabenbudgets von 1913 zugewiesen.

Der unter Art. 228 desselben Budgets ein-

geschriebene Kredit von 621.000 Fr. für Sub-

sidien an die Gemeinden zu Gunsten des

Primärunterrichtes wird für das Schuljahr

1913/1914 auf 737.000 Fr. erhöht.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Der General-Direktor der Finanzen

ist ermächtigt, gegebenenfalls Schatzanwersungen

bis zum Gesamtbetrag der in diesem Gesetz

vorgesehenen Kredite auszuschreiben.

Der Ertrag dieser Anweisungen wird ins

Einnahmebudget von 1913 eingestellt als Art.

Ausgabe von Schatzanweisungen zur Aus-

führung des Gesetzes, betreffend die Aufbesserung,

der Gehälter des Lehrpersonals der Primär-

schulen."

Die Maßnahmen für die Ausschreibung und

die Rückzahlung dieser Schatzanweisungen werden

durch Beschluß des Regierungskollegiums ge-

regelt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins "Memorial" eingerückt werde, um

von Allen, die es betrifft, ausgeführt und be-

folgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 11. August 1913.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der. Finanzen,

M. Mongenast.

Dec General-Direktor

des Innern,

Braun.

Suit le texte de la loi du 7 août 1906 sur les

traitements du personnel enseignant des écoles

primaires, tel qu'il se trouve modifié par les lois

des 10 août 1912 et 11 août 1913.

Les modifications apportées par la loi du 10 août 1912

sont marquées par

celles apportées par la loi du 11

août 1913 par

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Les traitements des instituteurs et

institutrices des degrés inférieurs au premier dans

les localités dont s'agit à la finale de l'article pré-

cédent, seront fixés de manière à répondre équi-

tablement aux gradations établies entre les

écoles par la délibération organique de ces der-

nières et, en tout cas, de manière qu'aux taux

ci-après de traitement minimum des instituteurs

et des institutrices du premier degré correspon-

dent au moins les taux suivants de traitement

minimum pour le dernier degré, à savoir

Pour les instituteurs

In den Ortchaften, deren Schulen in mehrere

Grade geteilt sind, finden die Bestimmungen

gegenwärtigen Artikels keine Anwendung auf

die Lehrer und Lehrerinnen der Grade unter

dem ersten.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

In

den zu Schluß des vorher-

gehenden Artikels erwähnten Ortschaften werden

die Gehälter der Lehrer und Lehrerinnen der

Schulen unter dem ersten Grade so festgesetzt,

daß sie in angemessenem Verhältnis zu der in

der Schulorganisation aufgestellten Stufenein-

teilung der Schulen stehen. In allen Fällen

müssen den hiernächst folgenden Gehaltsminimal-

sätzen für Lehrer und Lehrerinnen an Schulen

des ersten Grades wenigstens nachstehende Ge-

haltsminima für den letzten Grad entsprechen

Für die Lehrer

Pour les institutrices

Für die Lehrerinnen

des écoles de la 4e classe

des écoles de la 3e classe

des écoles de la 2e classe

des écoles de la 1re classe

1500 fr.

an den Schulen der 4. Klasse

an den Schulen der 3. Klaffe

an den Schulen der 2, Klasse

an den Schulen der 1. Klasse

1500 Fr,

des écoles de la 4e classe

des écoles de la 3e classe

des écoles de la 2e classe

des écoles de la 1re classe

1200 fr.

an den Schulen der 4. Klasse

an den Schulen der 3. Klasse

an den Schulen der 2. Klasse

an den Schulen der 1.

Klasse

1200 Fr.

des écoles de la 1re classe

des écoles de la 2e classe

des écoles de la 3e classe

1er degré

2300 fr.

dr degré

1900 fr.

Oberster Grad.

an den Schulen der 1. Kl.

an den Schulen der 2. Kl.

an den Schulen der 3. Kl.

2300 Fr.

Untelster Grad.

1900 Fr.

56 a

Les minimums de traitement des degrés inter-

médiaires seront établis à intervalles égaux entre

ceux du premier et du dernier degré.

Le conseil communal assignera, dans la délibé-

ration organique des écoles, aux divers institu-

teurs et institutrices le degré dans lequel ils se-

ront à classer pour l'application du présent ar-

ticle.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

— Toute institutrice religieuse brevetée

d'une école primaire a droit, indépendamment

du logement avec mobilier, à un minimum de

traitement annuel de 900 fr.

Si les institutrices religieuses d'une localité

sont à plusieurs, le traitement minimum de l'une

Oberster Grad

an den Schulen der 1. Kl.

an den Schulen der 2. Kl.

an den Schulen der 3. Kl.

2300 Fr.

Unterster Grad

1900 Fr.

Für die Lehrerinnen

an den Schulen der 1. Kl.

an den Schulen der 2. Kl.

an den Schulen der 3. Kl,

1700 Fr.

1400 Fr.

Die Gehaltsminima der Zwischengrade müssen

in gleichen Abständen zwischen denjenigen des

obersten und des untersten Grades festgelegt

werden.

Der Gemeinderat wird in der Beratung über

die Schnlorganisation den verschiedenen Lehrern

und Lehrerinnen den Grad anweisen, in welchem

sie behufs Anwendung dieses Artikels rangieren,

Art.

6. — Jede brevetierte Schulschwester

einer Primärschule hat außer einer möblierten

Wohnung Anspruch auf ein jährliches Gehalts-

minimum von 900 Fr.

Sind in einer Ortschaft mehrere Schub

schwestern, so beträgt das Gehaltsminimum

d'elles sera de 900 fr., et celui de chacune des

autres de 800 fr.

I] est dû de plus à l'institutrice religieuse une

rémunération spéciale du chef des enfants en

dehors de l'âge obligatoire. Cette rémunération

est réglée conformément à l'art. 7 ci-après.

L'institutrice religieuse touchera pareillement

la rétribution du chef des enfants susceptibles

de fréquenter l'école au-dessus du nombre de

40, telle qu'elle est prévue par l'art. 3 n° 2 de la

loi du 7 août 1906.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Toute institutrice religieuse brevetée

d'une école primaire a droit, indépendamment

du logement avec mobilier, à un minimum de

traitement annuel de 900 fr.

Si les institutrices religieuses d'une localité

sont à plusieurs, le traitement minimum de l'une

d'elles sera de 900 fr. et celui de chacune des

autres de 800 fr.

il est dû de plus à l'institutrice religieuse une

rémunération spéciale du chef des enfants en

dehors de l'âge obligatoire. Cette rémunération

est réglée conformément à l'art. 7 ci-après.

L'institutrice religieuse touchera pareillement

la rétribution du chef des enfants susceptibles

de fréquenter l'école au-dessus du nombre de 40,

telle qu'elle est prévue par l'art. 3 n° 2 de la loi

du 7 août 1906.

H Art. 7. Tout instituteur, de même que toute

institutrice, a droit à une rétribution mensuelle

de 0,75 fr. par élève, du chef des enfants au-

dessus de l'âge scolaire obligatoire fréquentant

l'école.

Cette rétribution sera payée directement par

la commune à l'instituteur ou à l'institutrice, à

la fin de l'année scolaire.

Art. 8 Tout instituteur, toute institutrice

laïque a droit, à défaut d'un logement conve-

nable, à une indemnité de logement, laquelle

Die Gehaltsminima der Zwischengrade müssen

in gleichen Abständen zwischen denjenigen des

obersten und des untersten Grades festgelegt

werden.

Der Gemeinderat wird in der Beratung über

die Schulorganisation den verschiedenen Lehren

und Lehrerinnen den Grad anweisen, in welchem

sie behufs Anwendung dieses Artikels rangieren.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Jede brevetierte Schulschwester

einer Primarschule hat außer einer möblierten

Wohnung Anspruch auf ein jährliches Gehalts-

minimum

von 900 Fr.

Sind in

einer Ortschaft mehrere Schul-

schwestern, so beträgt das

Gehaltsminimum

einer derselben 900 Fr. und dasjenige jeder

andern 800 Fr.

Überdies hat die Schulschwester Recht auf

eine besondere Gebühr für nicht schulpflichtige

Kinder. Diese Gebühr wird gemäß nachstehen-

dem Art. 7 geregelt.

Für jedes schulpflichtige Kind über die Zahl

40 hinaus bezieht die Schulschwester ebenfalls

di. in Art. 3 Nr. 2 des Gesetzes vom 7. August

1906 vorgesehene Gebühr.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

— Tout instituteur, de même que

toute institutrice, a droit à une rétribution men-

suelle de 0,75 fr. par élève, du chef des enfants

au-dessus de l'âge scolaire obligatoire fréquen-

tant l'école.

Cette rétribution sera payée directement par

la commune à l'instituteur ou à l'institutrice, à

la fin de l'année scolaire.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

— Jeder Lehrer, sowie jede Lehrerin

hat Anspruch auf eine monatliche Gebühr von

0,75 Fr. für jedes Kind über dem schulpflich-

tigen Alter, das die Schule besucht.

Diese Gebühr wird dem Lehrer resp. der

Lehrerin direkt von der Gemeinde zu Ende des

Schuljahres ausbezahlt.

Art.

8. — Jeder Lehrer sowie jede welt-

liche Lehrerin hat, in Ermangelung einer Passen-

den Wohnung, Anspruch auf eine jährliche

Wohnungsentschädigung, welche zum wenigsten

250 Fr. für die Lehrer und 200 Fr. für die

Lehrerinnen der 4. Klasse beträgt. Für die

Lehrer und Lehrerinnen der 3. Klasse beläuft

sich diese Entschädigung auf 325 resp. 250 Fr.,

für die der 2. Klasse auf 400 resp. 300 Fr.

und für die der 1. Klasse auf 475 resp. 325 Fr.

Die nach dieser Norm berechnete Wohnungs-

entschädigung kommt jedem Lehrer, resp. jeder

Lehrerin derselben Ortschaft zu.

Die Wohnungsentschädigung bezw. der der

Dienstwohnung entsprechende Wert, so wie er

in vorhergehendem Absatz festgesetzt ist, bildet

einen wesentlichen Bestandteil des Gehalts und

ist in dieser Eigenschaft den Pensionsabzügen

unterworfen.

Die jetzigen Periodischen Gehaltszulagen der

Gemeinden dürfen nicht zum Nachteil derjenigen

Mitglieder des Lehrpersonals, welche zur Zeit

im Genuß derselben stehen, vermindert werden;

conserveront intégralement en outre des avan-

tages alloués par la présente loi. Il en sera de

même des indemnités de logement actuelles,

aussi longtemps qu'il ne sera pas fourni de loge-

ment convenable en nature.

En tout cas, les titulaires actuellement en

fonctions jouiront des majorations prévues à

l'art. 1er, même si leur traitement communal

dépasse le minimum prévu par la présente loi.

Le Gouvernement fixera, par arrêté ministé-

riel, les conditions auxquelles devront répondre

les logements et le mobilier visés par le présent

article, de même que par l'art. 6 qui précède.

A défaut d'un logement convenable l'adminis-

tration, communale allouera aux institutrices

religieuses une indemnité de logement par déli-

bération du conseil communal, à soumettre à

l'approbation du Gouvernement.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Jeder Lehrer sowie jede Lehrerin

bat Anspruch auf eine monatliche Gebühr von

0,75 Fr. für jedes Kind über dem schulpflich-

tigen Alter, das die Schule besucht.

Diese Gebühr wird dem Lehrer resp. der

Lehrerin direkt von der Gemeinde zu Ende des

Schuljahres ausbezahlt.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

— Tout instituteur, toute institutrice

laïque a droit, à défaut d'un logement conve-

nable, à une indemnité de logement, laquelle

sera au moins de 250 fr. par année pour les insti-

tuteurs et de 200 fr. pour les institutrices de la

4e classe. Cette indemnité sera de 325 fr. et resp.

250 fr. pour les instituteurs et les institutrices de

la 3e classe, de 400 fr. et resp. 300 fr. pour ceux

de la 2e classe, et de 475 fr. et resp. 325 fr. pour

ceux de la première classe. L'indemnité de loge-

ment ainsi calculée sera attribuée à tous les

instituteurs et resp. à toutes les institutrices

d'une même localité.

L'indemnité de logement, resp. la valeur du

logement en nature fixée d'après les disposi-

tions de l'al. 1er du présent article, fait partie

intégrante du traitement et est assujettie comme

telle aux retenues pour pensions.

Les augmentations périodiques actuelles des

communes ne pourront être réduites au préju-

dice de ceux des membres du personnel ensei-

gnant qui en jouissent en ce moment, et qui les

einer derselben 900 Fr. und dasjenige jeder

andern 800 Fr.

Überdies hat die Schulschwester Recht auf

eine besondere Gebühr für nicht schulpflichtige

Kinder. Diese Gebühr wird gemäß nachstehen-

dem Art. 7 geregelt.

Für jedes schulpflichtige Kind über die Zahl

40 hinaus bezieht die Schulschwester ebenfalls

die in Art. 3 Nr. 2 des Gesetzes vom 7. August

1906 vorgesehene Gebühr.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Jeder Lehrer sowie jede weltliche

Lehrerin hat, in Ermangelung einer Passen-

den Wohnung, Anspruch auf eine jährliche

Pour tes institutrices

Für die Lehrerinnen

des écoles de la 1re classe.

des écoles de la 2e classe..

des écoles de la 3e classe..

1er degré

1700 fr.

dr degré

1400 fr.

Oberster Grad.

an den Schulen der 1. Kl

an den Schulen der 2. Kl,

an den Schulen der 3. Kl

. 1700 Fr

. 1400

Unterster Grad.

1400 Fr.

sera au moins de 250 fr. par année pour les insti-

tuteurs et de 200 fr. pour les institutrices de la

4e classe. Cette indemnité sera de 325 fr. et resp.

250 fr. pour les instituteurs et les institutrices

de la 3e classe, de 400 fr. et resp. 300 fr. pour

ceux de la 2e classe, et de 475 fr. et resp. 325 fr.

pour ceux de la première classe. L'indemnité de

logement ainsi calculée sera attribuée à tous les

instituteurs et resp. à toutes les institutrices

d'une même localité.

L'indemnité de logement, resp. la valeur du

logement en nature, fixée d'après les dispositions,

de l'al. 1er du présent article, fait partie inté-

grante du traitement et est assujettie comme

telle aux retenues pour pension.

Les augmentations périodiques actuelles des

communes ne pourront être réduites au préju-

dice de ceux des membres du personnel ensei-

gnant qui en jouissent en ce moment, et qui les

conserveront intégralement en outre des avan-

tages alloués par la présente loi. 11 en sera de

même des indemnités de logement actuelles,

aussi longtemps qu'il ne sera pas fourni de loge-

ment convenable en nature.

En tout cas, les titulaires actuellement en

fonctions jouiront des majorations prévues à

l'art. 1er, même si leur traitement communal

dépasse le minimum prévu par la présente loi.

Le Gouvernement fixera, par arrêté minis-

tériel, les conditions auxquelles devront répon-

dre les logements et le mobilier, visés par le pré-

sent article, de même que par l'art. 6 qui précède.

A défaut d'un logement convenable, l'adminis-

tration communale allouera aux institutrices

religieuses une indemnité de logement par déli-

bération du conseil communal, à soumettre à

l'approbation du Gouvernement.

Wohnungsentschädigung, welche zum wenigsten

250 Fr. für die Lehrer und 200 Fr. für die

Lehrerinnen der 4. Klasse beträgt. Für die

Lehrer und Lehrerinnen der 3. Klasse beläuft

sich diese Entschädigung auf 325 resp. 250 Fr.,

für die der 2. Klasse auf 400 resp. 300 Fr.

und für die der 1. Klasse auf 475 resp. 325 Fr.

Die nach dieser Norm berechnete Wohnungs-

entschädigung kommt jedem Lehrer, resp. jeder

Lehrerin derselben Ortschaft zu.

Die Wohnungsentschäd gung bezw. der der

Dienstwohnung entsprechende Wert, so wie er

im vorhergehenden Absatz festgesetzt ist, bildet

einen wesentlichen Bestandteil des Gehalts und

ist in dieser Eigenschaft den Pensionsabzügen

unterworfen

Die jetzigen periodischen Gehaltszulagen der

Gemeinden dürfen nicht zum Nachteil derjenigen

Mitglieder des Lehrpersonals, welche zur Zeit

im Genuß derselben stehen, vermindert werden;

dieselben müsen. ihnen vielmehr, unbeschadet

der

durch gegenwärtiges Gesetz bewilligten

Vorteile ungeschmälert verbleiben. Dasselbe

trifft zu für die jetzigen Wohnungsentschädi-

gungen. so lange nicht eine passende Dienstwoh-

nung vorhanden ist.

Auf jeden Fall müssen die zur Zeit im Amt

stehenden Titulare der durch Art. 1 vorgesehe-

nen Gehaltserhöhungen teilhaftig werden, selbst

wenn ihr Gemeindegehalt das durch gegenwär-

tiges Gesetz vorgeschriebene

Gehaltsminimum

übersteigt.

Die in gegenwärtigem Artikel und in Art. 6

erwähnten Wohnungen müssen, ebenso wie das

Mobiliar den Bedingungen entsprechen, welche

durch Ministerialerlaß festgelegt werden.

In Ermangelung einer passenden Wohnung

wird den Schulfchwestern eine Wohnungsent-

schädigung bewilligt, welche vom Gemeinderat

festgesetzt und von der Regierung genehmigt

wird.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

— Tout instituteur communal a droit

à des suppléments de traitement pour ancienneté

de service à charge de l'État, dont le montant

est; fixé comme suit

dieselben müssen ihnen vielmehr, unbeschadet

der

durch gegenwärtiges

Gesetz bewilligten

Vorteile,

ungeschmälert

verbleiben. Dasselbe

trifft zu für die jetzigen Wohnungsentschadi-

gungen, solange nicht eine passende Dienstwoh-

nung vorhanden ist.

Auf jeden Fall müssen die zur Zeit im Amt

stehenden Titulare der durch Art. 1 vorgeseh-

nen Gehaltserhöhungen teilhaftig werden, selbst

wenn ihr Gemeindegehalt das durch gegen-

wärtiges Gesetz vorgeschriebene Gehalisminimum

über leigt.

Die in gegenwärtigem Artikel und in Art. 6

erwähnten Wohnungen müssen, ebenso wie das

Mobiliar, dm Bedingungen entsprechen, welche

durch Ministerialerlaß festgelegt werden.

In

Ermangelung einer Passenden Wohnung

wird den Schulschwestern eine Wohnungsent-

schädigung bewilligt, welche vom Gemeinderat

festgesetzt und von der Regierung genehmigt

wird.

Art.

9. — Zeder Gemeindelehrer hat An-

spruch auf Staatszulagen, deren Betrag fest-

gesetzt ist wie folgt

,.23

3,75

1°, 2°, 3° cl., 4° cl.

après 5 années de service comme instituteur

breveté 125 fr., 150 fr.

1.. 2.. 8. Kl.

4. KI.

nach 5 Dienstjahren als

brevetierter

125 Fr.

Lehrer,

150 Fr

.350

L'institutrice laïque a droit, dans les mêmes

conditions, à des suppléments de traitement à

charge de l'État, dont le montant est fixé comme

suit

Jede weltliche Lehrerin hat unter denselben

Bedingungen Anspruch auf Staatszulagen in

folgender Höhe

après 5 années de service

100 fr.

125 fr.

nach 5 Dienstsahren

100 Fr.

125 Fr.

Toutefois, sur la proposition du conseil com-

munal ou de l'inspecteur d'écoles, et après avis

préalable de ces derniers, ainsi que de la Com-

mission d'instruction, le Directeur général

pourra, après avoir entendu l'instituteur ' ou

l'institutrice dans leurs explications, suspendre,

pour un temps qu'il jugera, convenir, le paye-

ment de nouveaux suppléments pour ancien-

neté de service.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Jeder Gemeindelehrer hat Anspruch

auf Staatszulagen, deren Betrag festgesetzt ist

wie folgt

Jedoch kann der General-Direktor, auf den

Vorschlag des Gemeinderates oder des Schul-

inspektors und auf deren Gutachten sowie aus

dasjenige der Unterrichtskommission, nach An-

hörung des Lehrers oder der Lehrerin, für eine

durch ihm zu bestimmende Zeit die Zahlung

weiterer Alterszulagen vorenthalten.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

Tout instituteur communal a droit

à des suppléments de traitement pour ancienneté

de service. à charge de l'État, dont le. montant

est fixé comme suit

Toutefois, sur la proposition du. conseil com-

munal ou de l'inspecteur d'écoles, et après avis

préalable de ces derniers, ainsi que de la Com-

mission d'instruction, le Directeur général pourra,

après avoir entendu l'instituteur ou l'institu-

trice, dans leurs explications, suspendre, pour

un temps qu'il jugera convenir, le paiement de

nouveaux suppléments pour ancienneté de ser-

vice.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

(Art. 104)

Die Lehrer und

Lehrerinnen, welche Inhaber eines Brevets sind,

mit Ausnahme jedoch des provisorischen, haben

die serhalb Recht auf eine jährliche, aus der

Staatskasse zu zahlende Prämie.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

(Art. 104.) Les instituteurs et les

institutrices, porteurs d'un brevet d'aptitude et

de capacité autre que le brevet provisoire,

auront; du chef de ce brevet, droit à une prime

annuelle qui leur sera payée par l'État.

après , 5 années de service

comme instituteur breveté

1°, 2°, 3° cl

125 fr.

1125 .

. 4° cl.

150 fr.

L'institutrice laïque a droit, dans les mêmes

conditions

des suppléments de traitement à

charge de l'État, dont le montant est fixé comme

suit

après

5 années de service,

,

,

100 fr,

125 fr.

11.25

nach 5 Dienstjahren als-

brevetierter Lehrer,

1 , 2., 3. Kl.

125 Fr.

,875

4. KI,

150 Fr.

Jede weltliche Lehrerin hat unter denselben

Bedingungen Anspruch auf StaatszuIagen in

folgender Höhe

nach 5 Dienstjahren

100 Fr.

125 Fr.

Otto prime sera de .100 fr. pour le brevet

d'aptitude pédagogique, de 200 fr. pour le brevet

renseignement postscolaire, de 300 fr. pour le

brevet d'enseignement primaire supérieur.

Ces primes sont considérées comme faisant

partie intégrante du traitement et sont, comme

telles, assujetties à la même retenue que ce

dernier.

(Art. 103). Au point de vue de l'applica-

tion des prescriptions de la présente loi, les

brevets délivrés en vertu de la législation

antérieure sont assimilés aux nouveaux brevets

comme suit: le brevet du 4e rang sera équi-

valent au brevet provisoire; celui du 3e rang,

au brevet d'aptitude pédagogique ; celui du 2°

rang, au brevet d'enseignement postscolaire,

et celui du 1er rang, au brevet d'enseignement

primaire supérieur.

partie intégrante du traitement et sont, comme telles, assujetties à la même retenue que ce dernier.

Il est loisible aux communes de dé-

signer un ou plusieurs instituteurs ou institu-

trices suppléants des écoles primaires à titre

permanent. Ces instituteurs et institutrices

seront régis par les mêmes dispositions légales

que les instituteurs et institutrices effectifs. Ils

auront droit aux mêmes avantages de la part de

l'État et des communes que les instituteurs et

institutrices effectifs de la même localité.

H Art. 12. Tout instituteur ou toute institu-

trice laïque d'une école primaire supérieure,

chargés d'au moins 18 heures de classe par se-

maine; assignées en majeure partie à renseigne-

ment des branches autres que les arts graphiques,

la calligraphie, la musique, le chant et les tra-

vaux manuels, auront droit à un minimum de

traitement qui dépassera de 200 fr. le minimum

de traitement du degré supérieur de la classe

dans laquelle rangent les écoles primaires de, la

localité respective, et, en tout cas, à un mini-

mum de 2400 fr. resp. de 1800 fr. ,

Le traitement minimum. de l'instituteur en

chef on de l'institutrice laïque en chef, dépas-

Diese Prämie belauft sich auf 100 Fr. für

das Lehrbefähigungsbrevet, 200 Fr. für das

Fortbildungsbrevet, 300 Fr. für das Oberpri-

märbrevet.

Diese Prämien sind als wesentlicher Bestand-

teil des Gehaltes zu betrachten und in dieser

Eigenschaft denselben Abzügen wie letzteres

unterworfen.

(Art. 103). Bezüglich der Anwendung der

Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes werden

die kraft der vorhergehenden Gesetzgebung aus-

gestellten Lehrerbrevets den neuen Brevets

leichgestellt wie folgt: das Brevet des 4.

Ranges entspricht dem provisorischen Brevet;

das des 3. Ranges, dem Lehrbefähigungsbrevet

das Brevet des 2. Ranges, dem Fortbildungs-

brevet, und das des 1. Ranges dem Ober-

primärbrevet.

Art. 11

Es ist den Gemeinden unbe-

nommen, einen oder mehrere Ersatzlehrer oder

Ersatzlehrerinnen dauernd anzustellen, auf welche

alsdann dieselben gesetzlichen Bestimmungen

anwendbar sind wie auf die wirklichen Lehrer

und Lehrerinnen, und welche seitensdes Staates

und der Gemeinden Recht auf die nämlichen

Vorteile haben wie die wirklichen Lehrer und

Lehrerinnen derselben Ortschaft.

Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traite- ments du personnel enseignant des écoles pri- maires.

— Tout instituteur ou toute institu-

trice laïque d'une école primaire supérieure,

chargés d'au moins 18 heures de classe par se-

maine, assignées en majeure partie à renseigne-

ment des branches autres que les arts gra-

phiques, la calligraphie, la musique, le chant

et les travaux manuels, auront droit à un mi-

nimum de traitement qui dépassera de 200 fr.

le minimum de traitement du degré supérieur

de la classe dans laquelle rangent les écoles pri-

maires de la localité respective, et, on tout cas,

à un minimum de 2400 fr. resp. de 1800 fr.

Le traitement minimum de l'instituteur en

chef, ou de l'institutrice laïque en chef, dépas-

sera de 100 fr. celui des autres instituteurs ou

institutrices laïques de l'établissement.

L'indemnité de logement sera la même que

celle des instituteurs primaires, resp. des insti-

tutrices primaires laïques de la localité,

Toute institutrice religieuse brevetée d'une

école primaire supérieure, remplissant les con-

ditions prévues à l'al 1er du présent article, aura

droit, indépendamment du logement avec mo-

bilier, à un minimum de traitement annuel qui

dépassera de 100 fr. le minimum de traitement

des institutrices religieuses des écoles primaires,

tel qu'il est fixé dans l'art. 6 de la présente loi.

jedoch kann der General-Direktor, auf den

Vorschlag des Gemeinderates oder des Schul-

inspektors und auf deren Gutachten so wie auf

dasjenige der Unterrichtskommission, nach An-

hörung des Lehrers oder der Lehrerin, für eine

durch ihn zu bestimmende Zeit die Zahlung

weiterer Alterszulagen vorenthalten.

Art.

12.—Jeder Lehrer, so wie jede welt-

liche Lehrerin einer Oberprimärschule, welche

wöchentlich mit wenigstens 18 Lehrstunden, vor-

wiegend in andern Unterrichtszweigen als denen

der graphischen Künste, der Kalligraphie, der

Musik, des Gesanges und der Handarbeiten be-

traut sind, haben Recht auf ein Gehaltsmini-

mum, das um 200 Fr. höher ist, als dasjenige

des Obergrades der Klasse, in welche die be-

treffende Ortfchaft gehört, jedenfalls aber auf

ein Minimalgehalt von 2400 resp. 1800 Fr.

Das Minimalgehalt des Oberlehrers oder der

weltlichen Oberlehrerin übersteigt dasjenige der

übrigen Lehrer resp. weltlichen

Lehrerinnen

der Anstalt um 100 Fr.

Die Wohnungsentschädigung ist derjenigen der

übrigen Lehrer resp. der weltlichen Lehrerinnen

der betreffenden Ortscharten gleichgestellt.

Jede

brevetierte Schulschwester einer Ober-

primarschule, welche die in Abs. 1 dieses Ar-

tikels vorgesehenen Bedingungen erfüllt,

hat

außer einer möblierten Wohnung, Anspruch auf

ein jährliches Gehaltsminimum, welches das

durch Art. 6 festgesetzte Gehaltsminimum, der

Schulschwestern der Primarschulen um 100 Fr.

übersteigt.

après 14 années de service

400 fr.

500 fr.

nach 14 Dienstjahren

400 Fr.

500 Fr.

partie intégrante du traitement et sont, comme telles, assujetties à la même retenue que ce dernier.

Jeder Lehrer, sowie jede welt-

liche Lehrerin einer Oberprimärschule, welche

wöchentlich mit wenigstens 18 Lehrstunden, vor-

wiegend in andern Unterrichtszwergen als denen

der graphischen Künste, der Kalligraphie, der

Musik, des Gesanges und der Handarbeiten be-

traut sind, haben Recht auf ein Gehaltsmini-

mum, das um 200 Fr. höher ist, als dasjenige

des Obergrades der Klasse, in welche die be-

treffende Ortschaft gehört, jedenfalls aber auf

ein Minimalgehalt von 2400 resp. 1800 Fr.

Das Minimalgehalt des Oberlehrers oder der

weltlichen Oberlehrerin übersteigt dasjenige der

sera de 100 fr. celui des autres instituteurs ou

institutrices laïques de l'établissement.

L'indemnité de logement sera la même que

celle des instituteurs primaires, resp. des institu-

trices primaires laïques de la localité.

Toute institutrice religieuse brevetée d'une

école primaire supérieure, remplissant les con-

ditions prévues à l'al. 1er du présent article, aura

droit, indépendamment du logement avec mo-

bilier, à un minimum de traitement annuel qui

dépassera de 100 fr. le minimum de traitement

des institutrices religieuses des écoles primaires,

tel qu'il est fixé dans l'art. 6 de la présente loi.

partie intégrante du traitement et sont, comme telles, assujetties à la même retenue que ce dernier.

Les dispositions des art. 9 et 10 de

la présente loi sont applicables aux instituteurs,

tant ecclésiastiques que laïques des écoles pri-

maires supérieures communales, ainsi qu'aux

institutrices laïques des mêmes écoles, tels

qu'ils sont déterminés dans l'alinéa 1er de l'art.

12 de la présente loi.

Les diplômes, certificats de maturité ou cer-

tificats de capacité délivrés au personnel ensei-

gnant de ces écoles seront, pour l'application de

l'art. 10, et après avis préalable de la Commis-

sion d'instruction, assimilés, selon les cas, soit

au brevet de capacité du 2e rang, soit à celui du

1er; rang.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Die Bestimmungen der Art. 9

und 10 des gegenwärtigen Gesetzes sind auf

geistliche und weltliche Lehrer sowie auf die

weltlichen Lehrerinnen der Kommunal-Ober-

primärschulen anwendbar, falls selbe die durch

Art. 12 Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen er-

füllen.

Die Diplome, Reife- oder Fähigkeitszeug-

nisse, welche das Lehrpersonal dieser Schulen

besitzt, werden behufs Anwendung des Art. 10

und nach eingeholtem Gutachten der Unterrichts-

kommission, je nach Umständen, dem Fahig-

keitsbrevet des 2. oder 1. Ranges gleichgestellt.

partie intégrante du traitement et sont, comme telles, assujetties à la même retenue que ce dernier.

Les traitements communaux du per-

sonnel enseignant seront payés par mois.

Ils seront dus pour le mois entier une fois

commencé, et liquidés au commencement du

mois pour lequel ils sont dus.

Lorsque l'instituteur ou l'institutrice changent

de résidence, leur traitement cessera de courir

à charge de la commune ou section de commune

qu'ils quittent, à partir de la fin du mois pen-

dant lequel a lieu la mutation. La commune ou

section de commune au service de laquelle l'in-

stituteur ou l'institutrice sera nouvellement

entré, devra le traitement pour tout le mois pen-

übrigen Lehrer

resp. weltlichen Lehrerinnen

der Anstalt um 100 Fr.

Die Wohnungsentschädigung ist derjenigen

der übrigen Lehrer resp. der weltlichen Lehrerin-

nen der betreffenden Ortschaften gleichgestellt.

Jede brevetierte Schulschwester einer Ober-

primarschule,

welche die in Abs. 1 dieses Ar-

tikels vorgesehenen Bedingungen erfüllt, hat

außer einer möblierten Wohnung Anspruch auf

ein jährliches Gehaltsminimum, welches das

durch Art. 6 festgesetzte Gehaltsminimum der

Schulschwestern. der Primärschulen um 100 Fr.

übersteigt.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Die Kommunalgehälter des Lehr-

personals werden monatlich ausbezahlt.

Sie sind für den einmal begonnenen Monat

ganz zu zahlen, und werden zu Anfang des

Monates, für welchen sie geschuldet sind, liqui-

diert.

Andern Lehrer oder Lehrerinnen ihren Wohn-

sitz, so hört das Gehalt zu Last der Gemeinde

oder Gemeindesektion, welche sie verlassen, mit

Ablauf des Monates, in welchem der Wechsel

stattgefunden, auf. Die Gemeinde oder Gemeinde-

sektion, in welcher der Lehrer oder die Lehrerin

neu eintritt, schuldet das Gehalt für den ganzen

Monat, innerhalb dessen der Antritt der neuen

dant lequel a eu lieu l'entrée en fonctions, à moins

que l'instituteur ou l'institutrice n'aient touché

pour ce mois un traitement d'instituteur dans

une autre commune ou section de commune.

Les suppléments et primes de brevet ne sont

dus que pour le temps que l'instituteur ou l'in-

stitutrice est en activité de service. Le membre

du personnel enseignant qui obtient un congé

d'au moins trois mois, pour tout autre motif que

pour motif de santé, perd tout droit aux sup-

pléments de traitement et primes de brevet pour

toute la durée de son congé.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Des subsides sont accordés par l'Etat

aux communes en faveur de l'instruction pri-

maire.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Den Gemeinden werden seitens des

Staates Subsidien zu Gunsten des Primär-

unterrichtes, bewilligt.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

(Art. 2.) Un règlement d'admi-

nistration publique déterminera, d'après des

principes uniformes, les bases de répartition

entre les commune des subsides en faveur de

renseignement primaire et postscolaire.

Un subside préciputaire de 100 fr. par école

sera alloué pour les écoles de la 4e classe des sec-

tions dans lesquelles les centimes additionnels

aux contributions de l'Etat atteignent le chiffre

de cent.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

(Art. 2.) Die Grundlagen der

Verteilung dec Subsidien für den Primär-

und Fortbildungsunterricht unter die Gemein-

den werden nach einheitlichen Prinzipien durch

ein öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt.

Ein Subsid von 100 Fr. Pro Schule wird

vorweg zu Gunsten der Schulen der vierten

Klasse jenen Sektionen bewilligt, deren Zuschlags-

centimen 100%,

erreichen.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Le Gouvernement est autorisé à

ordonner le dédoublement de toute école ayant

plus de soixante-dix élèves de l'âge obligatoire,

et à prendre d'office et aux frais de la commune,

toutes les mésures nécessaires à ces fins.

L'administration communale ne pourra re-

fuser l'admission d'enfants ayant dépassé l'âge

obligatoire prévu à l'art. 1er; leur exclusion ne

peut être prononcée qu'en vertu des lois et règle-

ments scolaires. Ces enfants sont soumis à

toutes les prescriptions de l'art. 6 aussi long-

temps qu'ils n'auront pas définitivement quitté.

l'école. (Art. 15 de la loi du 10 août 1912.)

Art. 18, L'indemnité annuelle du secrétaire

Stellung erfolgt ist, es sei denn, daß der Lehrer

oder die Lehrerin für denselben Monat ein

Gehalt in einer andern Gemeinde oder Gemeinde-

sektion bereits bezogen haben.

Die Lehrer und Lehrerinnen können die

Alterszulagen und Brevetprämien nur für die

Zeit, wo sie im Amte sind, beanspruchen. Erhält

ein Mitglied des Leyrpersonals außer als aus

Gesundheitsrücksichten einen Urlaub von wenig-

stens drei Monaten, so verliert es jedes Recht

auf Gehaltszulagen und Brevetprännen für die

ganze Dauer des Urlaubes.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Die Regierung ist ermächtigt,

die Teilung jeder Schule, welche über 7.0 schul-

pflichtige Kinder zählt, anzuordnen, sowie von

Amtswegen und auf Kosten der Gemeinde alle

diesbezüglichen Maßregeln zu treffen.

Die Gemeindeverwaltung kann den Kindern,

welche das durch Art. 1 festgesetzte schulpflich-

tige Alter überschritten haben, die Aufnahme

in die Schule nicht verweigern. Deren Aus-

schließung kann nur auf Grund der Schul-

gesetze und Schulreglemente erfolgen. Diese

Kinder bleiben sämtlichen Vorschriften des Art.

6 unterworfen, so lange sie die Schule nicht

endgültig verlassen haben. (Art. 15 des Gesetzes

vom 10. August 1912.)

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

Die jährliche Entschädigung des

de la, Commission d'instruction est fixée à

1600 fr.

section de commune au service de laquelle l'in- stituteur ou l'institutrice sera nouvellement entré, devra le traitement pour tout le mois pen- übrigen Lehrer

S'il surgit des difficultés au sujet de

la fixation des traitements et émoluments accor-

dés au personnel enseignant par la présente loi,

le Directeur général du service afférent statuera,

le commissaire de district, la Commission d'in-

struction et le conseil communal entendus.

Dispositions transitoires.

(Loi du 11 août 1913.)

9 Art. 3. Au moment de la mise en vigueur

de la présente loi, tout instituteur et toute

institutrice toucheront parmi '. les suppléments

de traitement à charge de l'Etat, alloués en

vertu de l'art. 9, le supplément immédiatement

supérieur à celui qu'ils ont touché à cette

date.

Si le supplément ainsi fixé reste inférieur à

celui que l'instituteur ou l'institutrice eût tou-

ché sous le nouveau régime, à raison de ses an-

nées de service passées avant la mise en vigueur

de la loi, cet écart entrera dans le calcul du sup-

plément de la manière suivante: la première

triennale excédant le chiffre du supplément fixé

à l'al. 1er sera ajoutée en entier à ce chiffre; la

deuxième sera comptée pour la moitié.

Le supplément calculé d'après les dispositions

qui précèdent formera le point de départ pour

les triennales à échoir après la mise en vigueur

de la présente loi. La dernière triennale com-

prendra la fraction restant éventuellement à

ajouter pour parfaire le chiffre maximum du

supplément.

Sekretärs der Unterrichts-Kommission ist auf

1600 Fr. festgesetzt.

Art.

19. Wenn bei Festsetzung der dem

Lehrpersonal durch gegenwärtiges Gesetz be-

willigten Gehälter und Vergütungen Schwierig.

leiten entstehen, so entscheidet der zuständige

General-Direktor, nach Anhörung des Distriks.

kommissars, der Unterrichtskommission, sowie

des Gemeinderates.

Übergangsbestimmungen,

(Gesetz vom 11. August 1913.)

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