Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
N° 46
Mardi, le 25 octobre 1949.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 25. Oktober 1949.
Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant
les termes de crédit en matière de droit d´accise
et de taxe de consommation grevant les flegmes,
eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription
de ces droit et taxe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1948 portant habili-
tation
pour le Gouvernement de réglementer
certaines matières ;
Vu la loi du 27 novembre 1933, concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits
d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance
sociale, telle que cette loi a été remise en vigueur
par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu l´avis favorable de la Commission de travail
de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
I. Termes de crédit.
Le Directeur
des Contributions
et
Accises ou son délégué est autorisé à accorder, sur
demande motivée, des termes de crédit, pour le
paiement du droit d´accise et de la taxe de con-
sommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et
alcools.
La dernière phrase de l´alinéa 1er de
l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926
concernant l´emploi des alcools en exemption totale
ou partielle des droits et la restitution des droits en
cas d´exportation d´eau-de-vie est remplacée par
la disposition suivante
« La dénaturation aura lieu sous la surveillance
du contrôleur ou du vérificateur et d´un autre
agent de service».
Jeudi, le 17 novembre 1949, à 9.30
heures du matin, il sera procédé à Luxembourg à
l´expertise des étalons destinés à la monte des
juments d´autrui pendant l´année 1950.
Sont exemptés de ce concours les étalons ayant
remporté une prime de raceur lors du concours
national des chevaux reproducteurs à Diekirch,
le 30 juin crt.
L´octroi des termes de crédit aura lieu
suivant les modalités ci-après
A. Distillateurs forfaitaires, distillateurs agricoles
et de fruits dont l´usine se trouve sous contrôle méca-
nique et distillateurs
industriels ou rectificateurs.
a) ne faisant pas usage d´un entrepôt
Terme de crédit de 6 mois au plus à partir de
la déclaration de tràvail ou de la remise d´alcool ;
b) faisant usage d´un entrepôt
1° Terme de crédit non limitatif quant à sa
durée jusqu´à la validation du passavant destiné
à couvrir l´enlèvement des alcools de l´entrepôt ;
2° Terme de crédit de deux mois au plus à partir
de la validation du passavant destiné à couvrir
l´enlèvement des alcools de l´entrepôt.
Un terme de crédit non limtatif quant à sa durée
pourra être également accordé aux distillateurs
industriels et rectificateurs pour les flegmes achetés
et entreposés. Un terme de crédit de 6 mois au
plus prenant cours à partir de la transcription des
droit et taxe à leur compte, pourra être accordé
aux distillateurs industriels ou rectificateurs pour
le paiement des droit et taxe grevant ces flegmes
achetés, mais non entreposés.
B. Fabricants de liqueurs ou d´eaux de senteur.
I. Pour les alcools et eaux de vie achetés et
destinés à la fabrication de produits à consommer
sur le territoire du Grand-Duché
Terme de crédit de 2 mois au plus tant pour le
droit d´accise que pour la taxe de consommation.
II. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et
destinés à la fabrication de produits à consommer
en Belgique
Terme de crédit de 2 mois au plus pour le droit
d´accise ;
Terme de crédit de 6 mois au plus pour la taxe
de consommation.
III. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et
destinés à la fabrication de produits à consommer
en dehors du territoire de l´Union Economique
Terme de crédit de 6 mois au plus tant pour le
droit d´accise que pour la taxe de consommation.
C. Négociants en gros agréés.
I. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et
destinés à être consommés sur le territoire du
Grand-Duché
Terme de crédit de 2 mois au plus tant pour le
droit d´accise que pour la taxe de consommation.
II. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et
destinés à être consommés en Belgique
Terme de crédit de 2 mois au plus pour le droit
d´accise.
Les termes de crédit accordés aux fabricants
de liqueurs ou d´eaux de senteur et aux négociants
en gros agréés, pour les alcools et eaux-de-vie
achetés, prennent cours à partir de la transcription
des droits à leur compte.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 24 octobre 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant
l´expertise des étalons destinés à la monte
pendant l´année 1950.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu les art. 4 et 12 de l´arrêté gr-d. du 15 octobre
1935, concernant l´amélioration de la race che-
valine ;
Arrête
Pour faciliter les opérations de la com-
mission d´expertise, les étalonniers sont tenus de faire
inscrire au préalable leurs entiers auprès du secré-
taire de la commission qui, à cette fin, se trouvera
sur les lieux une demi-heure avant le commen-
cement des opérations.
L´octroi d´un des termes de crédit visés
à l´article 2, à l´exception des termes de crédit non
limitatifs quant à la durée, est subordonné à la
production d´une sûreté suffisante pour couvrir
les droit et taxe dus. La sûreté peut être fournie
1° en numéraire ;
2° par le dépôt d´obligations de l´Etat, des
communes ou d´établissements publics ;
3° par le cautionnement solidaire d´un établisse-
ment de crédit du pays ou d´une compagnie d´as-
surance agréée.
Les étalons n´ayant pas encore servi à la
monte publique doivent être accompagnés lors
de leur admission d´un pedigree délivré soit par la
Société Royale « Le Cheval de Trait belge» soit
par le « Stud-Book luxembourgeois ». Ces pedigrees
sont à adresser au secrétaire de la commission par
lettre recommandée huit jours avant la date des
concours.
Les sûretés sont à fournir à la satisfaction
du receveur du ressort ; en cas de désaccord entre
ce dernier et le redevable, le Directeur des Contri-
butions ou son délégué statuera.
Les propriétaires dont les étalons ne
peuvent être présentés au concours pour cause de
maladie doivent remettre un certificat vétérinaire
au secrétaire de la commission avant le commen-
cement des" opérations du jury.
Les flegmes, l´alcool et l´eau-de-vie placés
en entrepôt doivent être assurés pour le montant
du droit d´accise contre l´incendie et le vol, ainsi
que pour le montant de la taxe de consommation
contre le vol. L´assurance doit être contractée
auprès d´une compagnie d´assurance agréée. Le
contrat d´assurance doit contenir une clause subro-
geant l´Administration dans les droits et actions de
son débiteur contre la compagnie d´assurance.
La réception est en outre constatée par
un permis de saillie pour un an contenant le signale-
ment de l´étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Les flegmes,
l´alcool et l´eau-de-vie
entreposés servent de garantie au paiement des
droits dont ils sont grevés. Une sûreté au sens
de l´article 3 pourra être exigée jusqu´à concurrence
de 10% de la valeur fiscale de l´alcool.
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs désiderata à la com-
mission d´expertise avant le 15 décembre 1949.
Les intérêts
moratoires
courront de
plein droit à partir de l´échéance du droit d´accise
et de la taxe de consommation.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne sera plus opéré de changement au
ressort des stations.
Les termes de crédit prévus à l´article
1er peuvent être accordés tant pour le paiement
des droit et taxe prenant naissance à partir de
l´entrée en vigueur du présent arrêté que pour
ceux grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools
se trouvant déjà en entrepôt à ce même moment.
II. Transcription des droit et taxe.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
Un exemplaire sera adressé à chaque membre de
la commission d´expertise.
Les administrations communales ont l´obligation
d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs
communes.
Luxembourg, le 15 octobre 1949.
Le Ministre de l´Agriculture,
Aloyse Hentgen.
Compte et bilan de la Caisse de prévoyane des fonctionnaires et employés communaux pour l´année 1948.
Au 1er janvier 1949 la Caisse de prévoyance comptait 2051 membres avec les veuves (270) et les sages-
femmes (142) contre 1924 en 1947.
Le nombre des pensionnés fin 1948 était de 640, contre 612 en 1947. 36 pensionnaires sont décédés dans
le courant de l´exercice 1948.
L´import total des pensions en cours au 1.1.1949, calculées sur la base d´un nombre-indice de 2000 points,
est de frs. 19.911.804. soit frs. 763.495 de plus qu´au 1er janvier 1948.
Les secours pour décès liquidés pendant l´année 1948 s´élèvent à frs. 265.800 contre 308.700 en 1947,
à savoir
a) 26 secours de 7200 frs. (décès de membres) ;
b) 14 secours de 4800 frs. (décès de femmes de membres) ;
c) 2 secours de 1500 frs. (décès d´enfants de moins de 12 ans) ;
d) 1 secours de 3600 frs. (décès de membre survenu en 1946) ;
e) 2 secours de 2400 frs. (décès de femmes de membres survenus en 1946).
Les secours pour maladie se sont élevés à frs. 400.815,15 contre 350.342,30 en 1947.
Des secours extraordinaires, d´ensemble 1800 frs. ont été alloués à 3 veuves de gardes forestiers âgées
ou infirmes et qui touchaient sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions
annuelles de frs. 150.
L´actif de la caisse, qui à la fin de l´année 1948 se monte à frs. 19.398.242,65, se décompose comme suit
A. TITRES.
Tableau des valeurs de la Caisse de prévoyance au 1er janvier 1949.
Valeur act.
fr lux.
5.000 3½% Ville de Luxembourg 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250
»
500.000 4% Emprunt Gr.-D. 1936 Ire tranche
625.000
»
935.000 4% Emprunt Gr.-D. 1936 III tranche
1.168.750
»
1.750.000
3½% Emprunt Gr.-D. 1935
2.187.500
»
605.000 4% Emprunt Gr.-D. 1936 II tranche
756.250
Fl. holl.
6.000 5% Emprunt Gr.-D. 1930
108.225
Fr. s.
144.000
4% Emprunt Gr.-D. 1948 (échange de 48000 fl. emprunt
Gr.-D. 5% 1932)
1.419.383 04
Fr. lux.
4.200 3½% commune de Bettembourg 1895
5.250
»
2.687.100 3,75% Emprunt Gr.-D. 1934
3.358.875
»
190.000
3½% Emprunt Gr.-D. 1938
237.500
»
800 3½% com de Steinfort Sect. Hagen-Steinfort 1896
1.000
»
300.000
2,75% Bons nom. de la reconstruction
300.000
10.173.983 04
p. m.
pro memoria
Fl holl.
4.500 5% Emprunt Gr.-D. 1930
81.168 75
Fr. lux.
333.000 3,75% Emprunt Gr.-D. 1937
416.250
RM.
1.000
3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1941 I. Folge
p. m.
»
1.000
3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1942 IV. Folge
p. m.
»
1.700.000
3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1942 I. Folge . . .
p. m.
B. PRETS CONSENTIS AUX COMMUNES.
Valeur au 31 décembre 1948.
Luxembourg.
15.12.1914
500.000
341.486 18
158.513,82 × 1,25 =
198.142 27 fr.
Berdorf.
24.11.1938
70.000
18.135 20
51.864 80 × 1,25 =
64.831 fr.
12. 7.1935
300.000
111.339 80
188.660 20 × 1,25 =
235.825 25 »
25.11.1937
250.000
73.290 10
176.709 90 × 1,25 =
220.887 37 »
Strassen.
31. 5.1935
781.226 48
329.025 46
452.201 02 × 1,25 =
565.251 27 »
Mamer.
28.11.1935
350.000
123.311 30
226.688 70 × 1,25 =
283.360 87 »
25. 3.1937
180.000
59.182 20
120.817 80 × 1,25 =
151.022 25 »
1.719.320 28 fr.
Immeuble et mobilier.
C. IMMEUBLE.
D. MOBILIER.
Valeur d´achat
fr. 230.000
fr. 20.000
Amortissement
150.000
18.000
fr. 80.000
fr. 2.000
fr. 82.000
E. PLACEMENTS PROVISOIRES.
Dépôt au compte-chèques N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
605.047 78
+ F. COTISATIONS RESTANT
à recouvrer au 31 décembre 1948
fr. 13,202.299 81
Total : . . . . . . . . fr. 25.782.650 91
+ Les restants à recouvrer s´élèvent au 16.6.1949 à frs. 624.675,84, à savoir
T.I.C.E.
624.230 35 frs.
Commune de Vichten
445 49 frs.
A déduire
Compte-courant à la caisse d´épargne
Compte débiteur au 31 décembre 1948
fr. 6.384.408 26
Total de l´avoir au 31 décembre 1948
fr. 19.398.242 65
Note.
Obligations sorties au tirage et remboursées
Frais
et commission.
Emprunt Gr.-D. 4% 1936 1. tranche 4 × 12500 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 50.000
50
Logements populaires : remboursement total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.500
Emprunt Gr.-D. 3,75% 1934 : 1 × 12.500 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
15
Emprunt Gr.-D. 4% 1936 II. tranche 1 × 6250 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250
8
Emprunt Gr.-D. 3,50% 1935 2 × 12.500 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000
30
Emprunt commune de Steinfort 3,50% 1 × 250 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
3
fr. 131.500
106
Compte des recettes et des dépenses en 1948.
I. CAISSE DE RETRAITE.
A. Recettes.
a) Recettes ordinaires
1° Contribution ordinaire à charge des communes de 12,40% . . . .
12.614.231 25
2° Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11) . . . . . . . . . . .
23.073 78
3° Retenues extraordinaires de resp. 1 et 2% des traitements (art.26)
19.137 35
4° Contribution de l´Etat à raison de 9,20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.459.923 57
5° Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420.095 82
6° Recettes accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394.851 40
22.931.313 17
b) Recettes extraordinaires.
7° Contribution pour le rachat des années de service antérieur
Part des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
567.844 56
8°
Part de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.169 73
Total : fr. . .
23.561.327 46
Excédent d´actif au 31 décembre 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.070.075 07
Total : fr. . . . . . .
38.631.402 53
B. Dépenses.
1° Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.638.564 78
2° Dépenses accessoires et diverses, intérêts du compte-courant etc.
169.128,49 + 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.234 49
3° Frais d´administration comprenant les jetons de présence du
Conseil, le traitement du secrétaire-trésorier et de la dactylo,
les frais de chauffage, éclairage, nettoyage, fournitures d´im-
primés etc., s´élevant à frs. 309.154,90 dont frs. 291.183, à
charge de la caisse de retraite et frs. 17.971,90 à charge de la
caisse de secours, parts fixées au prorata des recettes ordinaires
des deux caisses
291.183
4° Assurance continuée suivant art. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990.154 70
5° Restitution de retenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.011 04
6° Mobilier et bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.721 80
Total des dépenses au 31 décembre 1948
21.094.869 81
Excédent d´actif au 31 décembre 1948 . . . . . .
fr.
17.536.532 72
II. CAISSE DE SECOURS.
A. Recettes .
a) Recettes ordinaires.
1° Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi
du 7.8.1912)
348.530
2° Contribution de l´Etat pour la Caisse de secours y comprise celle
pour les sages-femmes, la police étatisée etc. . . . . . . . . . . . . . . .
510.735 19
3° Contribution des communes pour la Caisse de secours . . . . . . . .
510.735 19
4° Intérêts de capitaux
45.311
Total au 31 décembre 1948
1.415.311 38
Excédent de recettes de l´exercice 1947
1.132.785 60
Total : . . .
2.548.096 98
B. Dépenses.
1° Secours accordés
a) Pour décès de membres
265.800
b) Pour maladie de membres
400.815 15
c) Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de
membres de l´ancienne mutualité des agents forestiers
1.800
2° Part de la caisse de secours dans les frais d´administration (voir
supra)
17.971 90
Total des dépenses au 31 décembre 1948
686.387 05
Excédent d´actif au 31 décembre 1948
1.861.709 93
Avoir de la Caisse de prévoyance au 31 décembre 1948.
A. Caisse de retraite
fr. 17.536.532 72
B. Caisse de secours
1.861.709 93
Total de l´avoir . . . fr. 19.398.242 65
BILAN.
Actif.
Passif.
1° Titres
10.173.983 04
1° Fonds de réserve formé par
2° Prêts
1.719.320 28
l´excédent de recettes . . . . . .
19.398.242 65
3° Immeuble et mobilier
82.000
2° Compte-courant auprès de la
4° Avoir au compte-chèques .
605.047 78
caisse d´épargne au 31 dé-
5° Recouvrements restant à
cembre 1948
faire après le 31 déc. 1948 . .
13.202.299 81
solde débiteur . . . . . . . . . . . . .
6.384.408 26
fr.
25.782.650 91
fr. 25.782.650 91
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de 4% de frs. 50.000.000,
Emission 1947
Tirage du 15 octobre 1949.
Titres remboursables le 1er décembre 1949.
Litt. A : francs 5.000, nominal les 230 obligations portant les
Nos 4, 55, 74, 119, 160, 186, 211, 228, 255, 283, 308, 332, 354, 399, 408, 459, 514, 542, 566, 600, 626,
643, 675, 709, 733, 781, 802, 834, 873, 886, 903, 949, 991, 1014, 1070, 1105, 1123, 1176, 1212, 1278,
1304, 1343, 1392, 1434, 1448, 1497, 1511, 1542, 1595, 1611, 1684, 1720, 1735, 1741, 1762, 1787,
1808, 1819, 1864, 1949, 1967, 1991, 2047, 2098, 2128, 2178, 2206, 2274, 2336, 2350, 2393, 2407,
2428, 2508, 2521, 2564, 2593, 2629, 2650, 2693, 2719, 2723, 2765, 2811, 2839, 2895, 2919, 2948,
2965, 3003, 3051, 3136, 3179, 3211, 3227, 3263, 3346, 3400, 3472, 3495, 3525, 3589, 3615, 3673,
3701, 3766, 3803, 3836, 3911, 3992, 4013, 4094, 4149, 4178, 4191, 4207, 4232, 4269, 4283, 4313,
4328, 4415, 4441, 4468, 4501, 4592, 4621, 4687, 4729, 4766, 4818, 4836, 4881, 4977, 4986, 5028,
5074, 5180, 5215, 5247, 5261, 5296, 5321, 5384, 5426, 5487, 5542, 5571, 5620, 5696, 5704, 5754,
5782, 5804, 5836, 5887, 5954, 5996, 6017, 6090, 6144, 6194, 6236, 6280, 6324, 6392, 6418, 6490,
6518, 6581, 6676, 6690, 6711, 6749, 6796, 6818, 6873, 6963, 6987, 7053, 7062, 7151, 7164, 7222,
7250, 7276, 7331, 7409, 7456, 7523, 7558, 7597, 7631, 7679, 7705, 7741, 7772, 7805, 7889, 7902,
7917, 7976, 7991, 8073, 8087, 8108, 8159, 8213, 8275, 8305, 8359, 8375, 8433, 8485, 8520, 8556,
8607, 8691, 8711, 8796, 8831, 8856, 8893, 8936, 8943, 8988, 9040, 9077, 9102, 9144,
Litt. B : francs 1.000, nominal les 99 obligations portant les
Nos
8, 20, 91, 124, 140, 173, 209, 237, 275, 292, 301, 359, 383, 419, 453, 484, 504, 520, 569, 595, 626,
650, 698, 728, 791, 801, 824, 876, 890, 930, 943, 1040, 1122, 1198, 1205, 1233, 1271, 1357, 1384,
1422, 1525, 1588, 1609, 1667, 1708, 1755, 1796, 1834, 1891, 1916, 1933, 1965, 2028, 2074, 2102,
2199, 2224, 2312, 2392, 2404, 2462, 2538, 2570, 2614, 2663, 2762, 2796, 2849, 2897, 2929, 2978,
3023, 3060, 3089, 3107, 3147, 3175, 3205, 3251, 3391, 3406, 3492, 3504, 3597, 3600, 3696, 3739,
3784, 3802, 3885, 3957, 3967, 3994, 4004, 4022, 4066, 4122, 4184, 4206.
Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er décembre 1949.
Liste des obligations sorties au 1er tirage du 15 décembre 1948 et non encore présentées au rembour-
sement.
Litt.A : francs 5.000, nominal les 2 obligations portant les
Nos 421, 3476.
Litt. B : francs 1.000, nominal les 9 obligations portant les
Nos 1184, 1474, 1582, 1768, 2464, 3207, 3267, 4171, 4204.
Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme à
Luxembourg et de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg.
Luxembourg, le 15 octobre 1949.
Avis de l´Office des Prix
concernant les prix des huiles d´arachides.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispo-
sitions suivantes entrent en vigueur à partir du 25 octobre 1949
1° La marge bénéficiaire du grossiste, compte tenu de la taxe d´importation ou de la taxe sur le chiffre
d´affaires, est fixée à un maximum de 15% du prix d´achat.
2° La marge bénéficiaire du détaillant, compte tenu de la taxe sur le chiffre d´affaires, est fixée à un
maximum de 20% du prix d´achat chez le grossiste.
3° Les prix de vente établis sur la base des principes 1 et 2 ci-dessus constituent les prix maxima pour
toutes les huiles d´arachides achetées après le 18 octobre 1949. Toutefois, ces prix ne peuvent pas dépasser
les limites fixées au point 4 du présent avis.
4° Pour les huiles d´arachides achetées antérieurement ou postérieurement au 18 octobre 1949, les prix
maxima, applicables à partir du 25 octobre 1949, sont les suivants
1. Prix aux détaillants
1/1 litre
3/4 litre
a) Huile d´arachides en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 20,40
b) Huile d´arachides conditionnée (en bouteilles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 21,90
2. Prix aux consommateurs
a) Huile d´arachides en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 24,50
b) Huile d´arachides conditionnée (en bouteilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 26,
fr. 20,
5° Les grossistes sont tenus de marquer sur leurs factures destinées aux détaillants les prix de vente
maxima au consommateur.
6° Les vendeurs sont obligés d´indiquer sur tous les emballages (récipients, bouteilles, etc.) la nature
exacte et la dénomination du contenu. Les bouteilles conditionnées doivent, en outre, indiquer le volume
net.
7° L´avis de l´Office des Prix du 12 juillet 1949, concernant le prix de l´huile d´arachides, ainsi que la
circulaire du 29 août 1949, pour autant qu´elle concerne l´huile d´arachides, sont abrogés.
8° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.
9° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 1949.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Emprunt communal.
Tirage d´obligations.
Administration communale de Bettembourg.
Désignation de l´emprunt : 2.150.000. fr. de 1937.
Date de l´échéance : 1er novembre 1949.
Numéros sortis au tirage
2109.
Caisse chargée du remboursement : Banque Générale du Luxembourg. 19 octobre 1949.
Avis. Règlements communaux. En séance du 3 mai 1949, le conseil communal de Pétange a édicté
un règlement sur la circulation dans cette commune.
Le dit règlement a été dûment publié. 18 octobre 1949.
En séance du 1er août 1949, le conseil communal de la ville de Diekirch a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les foires et marchés.
La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 18 octobre 1949.
En séance du 8 août 1949, le conseil communal de la ville de Diekirch a modifié l´art. 15 du règlement
sur la vente du lait.
La dite modification a été dûment publiée. 18 octobre 1949.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés au lieu-dit « in der Breides » à Welscheid, a déposé
un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bourscheid. 15.10.1949.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite : « Comice agricole de Neunhausen », commune de Neunhausen a déposé au secré-
tariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une
liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signa-
ture sociale. 14 octobre 1949.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite « Syndicat d´élevage bovin de Schwiedelbrouch, commune de Folschette, a déposé
au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré,
ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties
de la signature sociale. 20 octobre 1949.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 octobre 1945 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Redange/Attert en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Knopik Stanislawa,
épouse Oesch Jean-Alfred, née le 30 octobre 1919 à Rogaszyce, demeurant à Niederpallen, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 mai 1946 devant l´officier de l´état civil de
la Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Briot Charlotte, épouse
Lederle Théophile Joseph, née le 25 janvier 1913 à Differdange, demeurant à Tétange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date
du 7 octobre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des intérêts ainsi qu´à la délivrance à un tiers
de nouvelles feuilles de coupons de dix obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries
de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 27446 à 27450 et 27461 à 27465 d´une valeur nominale
de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 7 octobre 1949.
Avis. Titres au porteur. Suivant notifications de l´intéressé en date du 21 septembre
1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz en tant que cette opposition porte sur
a) douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934,
savoir
Litt. C. Nos. 1282, 1283, 9177 à 9182, 9183, 18303, 18801 et 18802, d´une valeur nominale de
mille francs chacune ;
b) dix obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir
Litt. B. Nos. 2 à 11 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
c) trente-cinq obligations de la Commune de Rumelange, émission 4% de 1935, savoir
Nos. 201, 203, 204, 207, 209 à 212, 214, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228 à 230, 234 à
238, 240 à 244 et 246 à 250.
d) trois obligations de la Commune de Rœser, émission de 1936 à 4%, savoir
Nos. 145, 146 et 147 de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891
concernant la perte de titres au porteur 23 septembre 1949.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification
de l´intéressé en date du 29 septembre
1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par
exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg en date du 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur seize
actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir
Nos. 12316, 12317, 12333, 24656 à 24659, 38433, 38434, 43874 à 43876, 43877, 43878, 52176 et
52177 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891
concernant la perte de titres au porteur. 1er octobre 1949.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 3 octobre 1949
mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach,
le 28 février 1945 en tant que cette opposition porte sur
a) trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930, savoir
Nos. 6293 et 6294 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune.
L´opposition est maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er mars 1943 ;
No. 6295 d´une valeur nominale de mille florins P. B.
L´opposition est maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er septembre 1943.
b) deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, savoir
Nos. 5765 et 5769 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune.
L´opposition est maintenue pour les coupons du 1er avril 1941 au 1er avril 1943.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891
concernant la perte de titres au porteur. 5 octobre 1949.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
La transcription des droit et taxe grevant
les flegmes, eaux-de-vie et alcools peut être autorisée
au compte de l´acheteur. Par le fait de la trans
cription le vendeur est déchargé vis-à-vis de l´admi-
nistration de l´obligation du paiement des droit
et taxe grevant les produits vendus.
Le Trésor aura pour le recouvrement des droit
et taxe dus par l´acheteur les droits et garanties
prévus par la loi du 27 novembre 1933 telle que
cette loi a été remise en vigueur par l´arrêté grand
ducal du 29 octobre 1946.
Le Directeur des Contributions et Accises
ou son délégué peut autoriser la vente des flegmes,
eaux-de-vie et alcools avec transcription du droit
d´accise et de la taxe de consommation.
L´autorisation ne pourra être donnée que
1° pour les ventes de flegmes faites par les
distillateurs agricoles, de fruits et des distillateurs
industriels ou des rectificateurs à des distillateurs
industriels ou à des rectificateurs;
2° pour
les ventes
d´alcool ou
d´eau-de-vie
faites par les distillateurs agricoles, de fruits et
des distillateurs industriels ou rectificateurs à des
fabricants de liqueurs ou d´eaux de senteur ou à
des négociants en gros agréés par l´Administration.
La vente d´alcools, d´eaux-de-vie ou
de flegmes avec transcription des droits n´est
admise que pour les alcools entreposés.
Toute livraison d´alcool faite sous le
régime de la transcription des droits doit être
appuyée
1° d´un passavant validé par l´Administration ;
2° d´un certificat de garantie par lequel le desti-
nataire s´engage à accepter la transcription des
droits à son compte à partir de la vérification à
destination, mais selon constatation
faite au
départ.
La vente avec transcription des droits
doit porter sur une quantité minimum d´un hecto-
litre d´alcool pur.
Celui qui entend acheter des alcools,
eaux-de-vie ou flegmes avec transcription des droits,
doit fournir l´une des sûretés prévues à l´article
3 du présent arrêté.
Les dispositions des articles 9 à 14
peuvent également être appliquées aux opérations
effectuées entre personnes habitant la Belgique
et le Grand-Duché.
Les distillateurs agricoles et de fruits
peuvent être autorisés à vendre, sous le régime de
la transcription des droit et taxe, des flegmes même
non entreposés à des distillateurs industriels ou à des
rectificateurs.
Les acheteurs devront s´engager à
l´égard de l´Administration des Contributions,
lors de la remise d´alcool ou de la déclaration de
travail par des distillateurs agricoles et de fruits,
d´accepter la transcription des droit et taxe à leur
compte à partir de cette remise ou déclaration.
En ce cas les flegmes devront être entreposés
chez l´acheteur immédiatement après la remise
respectivement la production si l´acheteur entend
bénéficier du terme de crédit non limitatif quant
sa durée.
III. Entrepôts.
Aux fins de pouvoir bénéficier du ternie
de crédit non limitatif quant à sa durée et de la
transcription des droits au compte de l´acheteur,
les distillateurs devront aménager soit des entrepôts
collectifs soit des entrepôts particuliers.
Toutefois les distillateurs forfaitaires ne pourront
utiliser que des entrepôts collectifs.
Les entrepôts devront satisfaire aux prescrip-
tions administratives.
Les flegmes, l´eau-de-vie et l´alcool doivent être
entreposés immédiatement après leur production.
IV. Dispositions finales.
Notre arrêté du 14 janvier 1928 complé-
tant l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concer-
nant la perception des droits d´accise prévus par
la loi du 27 juillet 1925 et portant modification à
l´arrêté grand-ducal du même jour concernant
l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle
des droits et la restitution des droits en cas d´expor-
tation d´eaux-de-vie ainsi que Notre arrêté du
31 août 1932 concernant l´intérêt moratoire sur
les droits d´accise crédités aux distillateurs, sont
abrogés.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 octobre 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 24 octobre 1949 portant
modification de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal
du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des
alcools
en exemption totale ou partielle des
droits et la restitution des droits en cas d´expor-
tation d´eau-de-vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des
eaux-de-vie ;
Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 concernant
l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle
des droits et la restitution des droits en cas d´expor-
tation d´eau-de-vie ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons