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Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

N° 46

Mardi, le 25 octobre 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 25. Oktober 1949.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant

les termes de crédit en matière de droit d´accise

et de taxe de consommation grevant les flegmes,

eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

de ces droit et taxe.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1948 portant habili-

tation

pour le Gouvernement de réglementer

certaines matières ;

Vu la loi du 27 novembre 1933, concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits

d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance

sociale, telle que cette loi a été remise en vigueur

par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Vu l´avis favorable de la Commission de travail

de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

I.  Termes de crédit.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Le Directeur

des Contributions

et

Accises ou son délégué est autorisé à accorder, sur

demande motivée, des termes de crédit, pour le

paiement du droit d´accise et de la taxe de con-

sommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et

alcools.

modification de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des

La dernière phrase de l´alinéa 1er de

l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926

concernant l´emploi des alcools en exemption totale

ou partielle des droits et la restitution des droits en

cas d´exportation d´eau-de-vie est remplacée par

la disposition suivante

« La dénaturation aura lieu sous la surveillance

du contrôleur ou du vérificateur et d´un autre

agent de service».

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

Jeudi, le 17 novembre 1949, à 9.30

heures du matin, il sera procédé à Luxembourg à

l´expertise des étalons destinés à la monte des

juments d´autrui pendant l´année 1950.

Sont exemptés de ce concours les étalons ayant

remporté une prime de raceur lors du concours

national des chevaux reproducteurs à Diekirch,

le 30 juin crt.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

L´octroi des termes de crédit aura lieu

suivant les modalités ci-après

A.  Distillateurs forfaitaires, distillateurs agricoles

et de fruits dont l´usine se trouve sous contrôle méca-

nique et distillateurs

industriels ou rectificateurs.

a) ne faisant pas usage d´un entrepôt

Terme de crédit de 6 mois au plus à partir de

la déclaration de tràvail ou de la remise d´alcool ;

b) faisant usage d´un entrepôt

1° Terme de crédit non limitatif quant à sa

durée jusqu´à la validation du passavant destiné

à couvrir l´enlèvement des alcools de l´entrepôt ;

2° Terme de crédit de deux mois au plus à partir

de la validation du passavant destiné à couvrir

l´enlèvement des alcools de l´entrepôt.

Un terme de crédit non limtatif quant à sa durée

pourra être également accordé aux distillateurs

industriels et rectificateurs pour les flegmes achetés

et entreposés. Un terme de crédit de 6 mois au

plus prenant cours à partir de la transcription des

droit et taxe à leur compte, pourra être accordé

aux distillateurs industriels ou rectificateurs pour

le paiement des droit et taxe grevant ces flegmes

achetés, mais non entreposés.

B.  Fabricants de liqueurs ou d´eaux de senteur.

I. Pour les alcools et eaux de vie achetés et

destinés à la fabrication de produits à consommer

sur le territoire du Grand-Duché

Terme de crédit de 2 mois au plus tant pour le

droit d´accise que pour la taxe de consommation.

II. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et

destinés à la fabrication de produits à consommer

en Belgique

Terme de crédit de 2 mois au plus pour le droit

d´accise ;

Terme de crédit de 6 mois au plus pour la taxe

de consommation.

III. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et

destinés à la fabrication de produits à consommer

en dehors du territoire de l´Union Economique

Terme de crédit de 6 mois au plus tant pour le

droit d´accise que pour la taxe de consommation.

C.  Négociants en gros agréés.

I. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et

destinés à être consommés sur le territoire du

Grand-Duché

Terme de crédit de 2 mois au plus tant pour le

droit d´accise que pour la taxe de consommation.

II. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et

destinés à être consommés en Belgique

Terme de crédit de 2 mois au plus pour le droit

d´accise.

Les termes de crédit accordés aux fabricants

de liqueurs ou d´eaux de senteur et aux négociants

en gros agréés, pour les alcools et eaux-de-vie

achetés, prennent cours à partir de la transcription

des droits à leur compte.

modification de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant

l´expertise des étalons destinés à la monte

pendant l´année 1950.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu les art. 4 et 12 de l´arrêté gr-d. du 15 octobre

1935, concernant l´amélioration de la race che-

valine ;

Arrête

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

Pour faciliter les opérations de la com-

mission d´expertise, les étalonniers sont tenus de faire

inscrire au préalable leurs entiers auprès du secré-

taire de la commission qui, à cette fin, se trouvera

sur les lieux une demi-heure avant le commen-

cement des opérations.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

L´octroi d´un des termes de crédit visés

à l´article 2, à l´exception des termes de crédit non

limitatifs quant à la durée, est subordonné à la

production d´une sûreté suffisante pour couvrir

les droit et taxe dus. La sûreté peut être fournie

1° en numéraire ;

2° par le dépôt d´obligations de l´Etat, des

communes ou d´établissements publics ;

3° par le cautionnement solidaire d´un établisse-

ment de crédit du pays ou d´une compagnie d´as-

surance agréée.

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

Les étalons n´ayant pas encore servi à la

monte publique doivent être accompagnés lors

de leur admission d´un pedigree délivré soit par la

Société Royale « Le Cheval de Trait belge» soit

par le « Stud-Book luxembourgeois ». Ces pedigrees

sont à adresser au secrétaire de la commission par

lettre recommandée huit jours avant la date des

concours.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Les sûretés sont à fournir à la satisfaction

du receveur du ressort ; en cas de désaccord entre

ce dernier et le redevable, le Directeur des Contri-

butions ou son délégué statuera.

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

Les propriétaires dont les étalons ne

peuvent être présentés au concours pour cause de

maladie doivent remettre un certificat vétérinaire

au secrétaire de la commission avant le commen-

cement des" opérations du jury.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Les flegmes, l´alcool et l´eau-de-vie placés

en entrepôt doivent être assurés pour le montant

du droit d´accise contre l´incendie et le vol, ainsi

que pour le montant de la taxe de consommation

contre le vol. L´assurance doit être contractée

auprès d´une compagnie d´assurance agréée. Le

contrat d´assurance doit contenir une clause subro-

geant l´Administration dans les droits et actions de

son débiteur contre la compagnie d´assurance.

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

La réception est en outre constatée par

un permis de saillie pour un an contenant le signale-

ment de l´étalon et la désignation du ressort de la

station lui assignée.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Les flegmes,

l´alcool et l´eau-de-vie

entreposés servent de garantie au paiement des

droits dont ils sont grevés. Une sûreté au sens

de l´article 3 pourra être exigée jusqu´à concurrence

de 10% de la valeur fiscale de l´alcool.

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

Les propriétaires désirant une station

devront faire connaître leurs désiderata à la com-

mission d´expertise avant le 15 décembre 1949.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Les intérêts

moratoires

courront de

plein droit à partir de l´échéance du droit d´accise

et de la taxe de consommation.

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

Après la publication de la liste des étalons

admis, il ne sera plus opéré de changement au

ressort des stations.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Les termes de crédit prévus à l´article

1er peuvent être accordés tant pour le paiement

des droit et taxe prenant naissance à partir de

l´entrée en vigueur du présent arrêté que pour

ceux grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools

se trouvant déjà en entrepôt à ce même moment.

II.  Transcription des droit et taxe.

Arrêté ministériel du 15 octobre 1949, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1950.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Un exemplaire sera adressé à chaque membre de

la commission d´expertise.

Les administrations communales ont l´obligation

d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs

communes.

Luxembourg, le 15 octobre 1949.

Le Ministre de l´Agriculture,

Aloyse Hentgen.

Compte et bilan de la Caisse de prévoyane des fonctionnaires et employés communaux pour l´année 1948.

Au 1er janvier 1949 la Caisse de prévoyance comptait 2051 membres avec les veuves (270) et les sages-

femmes (142) contre 1924 en 1947.

Le nombre des pensionnés fin 1948 était de 640, contre 612 en 1947. 36 pensionnaires sont décédés dans

le courant de l´exercice 1948.

L´import total des pensions en cours au 1.1.1949, calculées sur la base d´un nombre-indice de 2000 points,

est de frs. 19.911.804. soit frs. 763.495 de plus qu´au 1er janvier 1948.

Les secours pour décès liquidés pendant l´année 1948 s´élèvent à frs. 265.800 contre 308.700 en 1947,

à savoir

a) 26 secours de 7200 frs. (décès de membres) ;

b) 14 secours de 4800 frs. (décès de femmes de membres) ;

c) 2 secours de 1500 frs. (décès d´enfants de moins de 12 ans) ;

d) 1 secours de 3600 frs. (décès de membre survenu en 1946) ;

e) 2 secours de 2400 frs. (décès de femmes de membres survenus en 1946).

Les secours pour maladie se sont élevés à frs. 400.815,15 contre 350.342,30 en 1947.

Des secours extraordinaires, d´ensemble 1800 frs. ont été alloués à 3 veuves de gardes forestiers âgées

ou infirmes et qui touchaient sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions

annuelles de frs. 150.

L´actif de la caisse, qui à la fin de l´année 1948 se monte à frs. 19.398.242,65, se décompose comme suit

A.  TITRES.

Tableau des valeurs de la Caisse de prévoyance au 1er janvier 1949.

Valeur act.

fr lux.

5.000  3½% Ville de Luxembourg 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250 

»

500.000  4% Emprunt Gr.-D. 1936 Ire tranche

625.000 

»

935.000  4% Emprunt Gr.-D. 1936 III tranche

1.168.750 

»

1.750.000 

3½% Emprunt Gr.-D. 1935

2.187.500 

»

605.000  4% Emprunt Gr.-D. 1936 II tranche

756.250 

Fl. holl.

6.000  5% Emprunt Gr.-D. 1930

108.225 

Fr. s.

144.000 

4% Emprunt Gr.-D. 1948 (échange de 48000 fl. emprunt

Gr.-D. 5% 1932)

1.419.383 04

Fr. lux.

4.200  3½% commune de Bettembourg 1895

5.250 

»

2.687.100  3,75% Emprunt Gr.-D. 1934

3.358.875 

»

190.000 

3½% Emprunt Gr.-D. 1938

237.500 

»

800  3½% com de Steinfort Sect. Hagen-Steinfort 1896

1.000 

»

300.000 

2,75% Bons nom. de la reconstruction

300.000 

10.173.983 04

p. m.

pro memoria

Fl holl.

4.500  5% Emprunt Gr.-D. 1930

81.168 75

Fr. lux.

333.000  3,75% Emprunt Gr.-D. 1937

416.250 

RM.

1.000 

3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1941 I. Folge

p. m.

»

1.000 

3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1942 IV. Folge

p. m.

»

1.700.000 

3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1942 I. Folge . . .

p. m.

B.  PRETS CONSENTIS AUX COMMUNES.

Valeur au 31 décembre 1948.

Luxembourg.

15.12.1914

500.000 

341.486 18

158.513,82 × 1,25 =

198.142 27 fr.

Berdorf.

24.11.1938

70.000 

18.135 20

51.864 80 × 1,25 =

64.831  fr.

12. 7.1935

300.000 

111.339 80

188.660 20 × 1,25 =

235.825 25 »

25.11.1937

250.000 

73.290 10

176.709 90 × 1,25 =

220.887 37 »

Strassen.

31. 5.1935

781.226 48

329.025 46

452.201 02 × 1,25 =

565.251 27 »

Mamer.

28.11.1935

350.000 

123.311 30

226.688 70 × 1,25 =

283.360 87 »

25. 3.1937

180.000 

59.182 20

120.817 80 × 1,25 =

151.022 25 »

1.719.320 28 fr.

Immeuble et mobilier.

C.  IMMEUBLE.

D.  MOBILIER.

Valeur d´achat

fr. 230.000 

fr. 20.000 

Amortissement

150.000 

18.000 

fr. 80.000 

fr. 2.000 

fr. 82.000 

E.  PLACEMENTS PROVISOIRES.

Dépôt au compte-chèques N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

605.047 78

+ F.  COTISATIONS RESTANT

à recouvrer au 31 décembre 1948

fr. 13,202.299 81

Total : . . . . . . . . fr. 25.782.650 91

+ Les restants à recouvrer s´élèvent au 16.6.1949 à frs. 624.675,84, à savoir

T.I.C.E.

624.230 35 frs.

Commune de Vichten

445 49 frs.

A déduire

Compte-courant à la caisse d´épargne

Compte débiteur au 31 décembre 1948

fr. 6.384.408 26

Total de l´avoir au 31 décembre 1948

fr. 19.398.242 65

Note.

Obligations sorties au tirage et remboursées

Frais

et commission.

Emprunt Gr.-D. 4% 1936 1. tranche 4 × 12500 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 50.000 

50 

Logements populaires : remboursement total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.500 

Emprunt Gr.-D. 3,75% 1934 : 1 × 12.500 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 

15 

Emprunt Gr.-D. 4% 1936 II. tranche 1 × 6250 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250 

8 

Emprunt Gr.-D. 3,50% 1935 2 × 12.500 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000 

30 

Emprunt commune de Steinfort 3,50% 1 × 250 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 

3 

fr. 131.500 

106 

Compte des recettes et des dépenses en 1948.

I.  CAISSE DE RETRAITE.

A.  Recettes.

a) Recettes ordinaires

1° Contribution ordinaire à charge des communes de 12,40% . . . .

12.614.231 25

2° Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11) . . . . . . . . . . .

23.073 78

3° Retenues extraordinaires de resp. 1 et 2% des traitements (art.26)

19.137 35

4° Contribution de l´Etat à raison de 9,20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.459.923 57

5° Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420.095 82

6° Recettes accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.851 40

22.931.313 17

b) Recettes extraordinaires.

7° Contribution pour le rachat des années de service antérieur

Part des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567.844 56

8°

Part de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.169 73

Total : fr. . .

23.561.327 46

Excédent d´actif au 31 décembre 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.070.075 07

Total : fr. . . . . . .

38.631.402 53

B.  Dépenses.

1° Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.638.564 78

2° Dépenses accessoires et diverses, intérêts du compte-courant etc.

169.128,49 + 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169.234 49

3° Frais d´administration comprenant les jetons de présence du

Conseil, le traitement du secrétaire-trésorier et de la dactylo,

les frais de chauffage, éclairage, nettoyage, fournitures d´im-

primés etc., s´élevant à frs. 309.154,90 dont frs. 291.183, à

charge de la caisse de retraite et frs. 17.971,90 à charge de la

caisse de secours, parts fixées au prorata des recettes ordinaires

des deux caisses

291.183 

4° Assurance continuée suivant art. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990.154 70

5° Restitution de retenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.011 04

6° Mobilier et bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.721 80

Total des dépenses au 31 décembre 1948

21.094.869 81

Excédent d´actif au 31 décembre 1948 . . . . . .

fr.

17.536.532 72

II.  CAISSE DE SECOURS.

A.  Recettes .

a) Recettes ordinaires.

1° Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi

du 7.8.1912)

348.530 

2° Contribution de l´Etat pour la Caisse de secours y comprise celle

pour les sages-femmes, la police étatisée etc. . . . . . . . . . . . . . . .

510.735 19

3° Contribution des communes pour la Caisse de secours . . . . . . . .

510.735 19

4° Intérêts de capitaux

45.311 

Total au 31 décembre 1948

1.415.311 38

Excédent de recettes de l´exercice 1947

1.132.785 60

Total : . . .

2.548.096 98

B.  Dépenses.

1° Secours accordés

a) Pour décès de membres

265.800 

b) Pour maladie de membres

400.815 15

c) Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de

membres de l´ancienne mutualité des agents forestiers

1.800 

2° Part de la caisse de secours dans les frais d´administration (voir

supra)

17.971 90

Total des dépenses au 31 décembre 1948

686.387 05

Excédent d´actif au 31 décembre 1948

1.861.709 93

Avoir de la Caisse de prévoyance au 31 décembre 1948.

A. Caisse de retraite

fr. 17.536.532 72

B. Caisse de secours

1.861.709 93

Total de l´avoir . . . fr. 19.398.242 65

BILAN.

Actif.

Passif.

1° Titres

10.173.983 04

1° Fonds de réserve formé par

2° Prêts

1.719.320 28

l´excédent de recettes . . . . . .

19.398.242 65

3° Immeuble et mobilier

82.000 

2° Compte-courant auprès de la

4° Avoir au compte-chèques .

605.047 78

caisse d´épargne au 31 dé-

5° Recouvrements restant à

cembre 1948

faire après le 31 déc. 1948 . .

13.202.299 81

solde débiteur . . . . . . . . . . . . .

6.384.408 26

fr.

25.782.650 91

fr. 25.782.650 91

VILLE DE LUXEMBOURG.

Emprunt de 4% de frs. 50.000.000,

Emission 1947

Tirage du 15 octobre 1949.

Titres remboursables le 1er décembre 1949.

Litt. A : francs 5.000, nominal les 230 obligations portant les

Nos 4, 55, 74, 119, 160, 186, 211, 228, 255, 283, 308, 332, 354, 399, 408, 459, 514, 542, 566, 600, 626,

643, 675, 709, 733, 781, 802, 834, 873, 886, 903, 949, 991, 1014, 1070, 1105, 1123, 1176, 1212, 1278,

1304, 1343, 1392, 1434, 1448, 1497, 1511, 1542, 1595, 1611, 1684, 1720, 1735, 1741, 1762, 1787,

1808, 1819, 1864, 1949, 1967, 1991, 2047, 2098, 2128, 2178, 2206, 2274, 2336, 2350, 2393, 2407,

2428, 2508, 2521, 2564, 2593, 2629, 2650, 2693, 2719, 2723, 2765, 2811, 2839, 2895, 2919, 2948,

2965, 3003, 3051, 3136, 3179, 3211, 3227, 3263, 3346, 3400, 3472, 3495, 3525, 3589, 3615, 3673,

3701, 3766, 3803, 3836, 3911, 3992, 4013, 4094, 4149, 4178, 4191, 4207, 4232, 4269, 4283, 4313,

4328, 4415, 4441, 4468, 4501, 4592, 4621, 4687, 4729, 4766, 4818, 4836, 4881, 4977, 4986, 5028,

5074, 5180, 5215, 5247, 5261, 5296, 5321, 5384, 5426, 5487, 5542, 5571, 5620, 5696, 5704, 5754,

5782, 5804, 5836, 5887, 5954, 5996, 6017, 6090, 6144, 6194, 6236, 6280, 6324, 6392, 6418, 6490,

6518, 6581, 6676, 6690, 6711, 6749, 6796, 6818, 6873, 6963, 6987, 7053, 7062, 7151, 7164, 7222,

7250, 7276, 7331, 7409, 7456, 7523, 7558, 7597, 7631, 7679, 7705, 7741, 7772, 7805, 7889, 7902,

7917, 7976, 7991, 8073, 8087, 8108, 8159, 8213, 8275, 8305, 8359, 8375, 8433, 8485, 8520, 8556,

8607, 8691, 8711, 8796, 8831, 8856, 8893, 8936, 8943, 8988, 9040, 9077, 9102, 9144,

Litt. B : francs 1.000,  nominal les 99 obligations portant les

Nos

8, 20, 91, 124, 140, 173, 209, 237, 275, 292, 301, 359, 383, 419, 453, 484, 504, 520, 569, 595, 626,

650, 698, 728, 791, 801, 824, 876, 890, 930, 943, 1040, 1122, 1198, 1205, 1233, 1271, 1357, 1384,

1422, 1525, 1588, 1609, 1667, 1708, 1755, 1796, 1834, 1891, 1916, 1933, 1965, 2028, 2074, 2102,

2199, 2224, 2312, 2392, 2404, 2462, 2538, 2570, 2614, 2663, 2762, 2796, 2849, 2897, 2929, 2978,

3023, 3060, 3089, 3107, 3147, 3175, 3205, 3251, 3391, 3406, 3492, 3504, 3597, 3600, 3696, 3739,

3784, 3802, 3885, 3957, 3967, 3994, 4004, 4022, 4066, 4122, 4184, 4206.

Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er décembre 1949.

Liste des obligations sorties au 1er tirage du 15 décembre 1948 et non encore présentées au rembour-

sement.

Litt.A : francs 5.000, nominal les 2 obligations portant les

Nos 421, 3476.

Litt. B : francs 1.000, nominal les 9 obligations portant les

Nos 1184, 1474, 1582, 1768, 2464, 3207, 3267, 4171, 4204.

Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme à

Luxembourg et de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 1949.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix des huiles d´arachides.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispo-

sitions suivantes entrent en vigueur à partir du 25 octobre 1949

1° La marge bénéficiaire du grossiste, compte tenu de la taxe d´importation ou de la taxe sur le chiffre

d´affaires, est fixée à un maximum de 15% du prix d´achat.

2° La marge bénéficiaire du détaillant, compte tenu de la taxe sur le chiffre d´affaires, est fixée à un

maximum de 20% du prix d´achat chez le grossiste.

3° Les prix de vente établis sur la base des principes 1 et 2 ci-dessus constituent les prix maxima pour

toutes les huiles d´arachides achetées après le 18 octobre 1949. Toutefois, ces prix ne peuvent pas dépasser

les limites fixées au point 4 du présent avis.

4° Pour les huiles d´arachides achetées antérieurement ou postérieurement au 18 octobre 1949, les prix

maxima, applicables à partir du 25 octobre 1949, sont les suivants

1. Prix aux détaillants

1/1 litre

3/4 litre

a) Huile d´arachides en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 20,40

b) Huile d´arachides conditionnée (en bouteilles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 21,90

2. Prix aux consommateurs

a) Huile d´arachides en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 24,50

b) Huile d´arachides conditionnée (en bouteilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 26, 

fr. 20, 

5° Les grossistes sont tenus de marquer sur leurs factures destinées aux détaillants les prix de vente

maxima au consommateur.

6° Les vendeurs sont obligés d´indiquer sur tous les emballages (récipients, bouteilles, etc.) la nature

exacte et la dénomination du contenu. Les bouteilles conditionnées doivent, en outre, indiquer le volume

net.

7° L´avis de l´Office des Prix du 12 juillet 1949, concernant le prix de l´huile d´arachides, ainsi que la

circulaire du 29 août 1949, pour autant qu´elle concerne l´huile d´arachides, sont abrogés.

8° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

9° Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 octobre 1949.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Emprunt communal. 

Tirage d´obligations.

Administration communale de Bettembourg.

Désignation de l´emprunt : 2.150.000.  fr. de 1937.

Date de l´échéance : 1er novembre 1949.

Numéros sortis au tirage

2109.

Caisse chargée du remboursement : Banque Générale du Luxembourg.  19 octobre 1949.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 3 mai 1949, le conseil communal de Pétange a édicté

un règlement sur la circulation dans cette commune.

Le dit règlement a été dûment publié.  18 octobre 1949.

En séance du 1er août 1949, le conseil communal de la ville de Diekirch a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les foires et marchés.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  18 octobre 1949.

En séance du 8 août 1949, le conseil communal de la ville de Diekirch a modifié l´art. 15 du règlement

sur la vente du lait.

La dite modification a été dûment publiée.  18 octobre 1949.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés au lieu-dit « in der Breides » à Welscheid, a déposé

un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bourscheid.  15.10.1949.

Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite : « Comice agricole de Neunhausen », commune de Neunhausen a déposé au secré-

tariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une

liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signa-

ture sociale.  14 octobre 1949.

Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite « Syndicat d´élevage bovin de Schwiedelbrouch, commune de Folschette, a déposé

au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré,

ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties

de la signature sociale.  20 octobre 1949.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 octobre 1945 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Redange/Attert en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Knopik Stanislawa,

épouse Oesch Jean-Alfred, née le 30 octobre 1919 à Rogaszyce, demeurant à Niederpallen, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 31 mai 1946 devant l´officier de l´état civil de

la Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Briot Charlotte, épouse

Lederle Théophile Joseph, née le 25 janvier 1913 à Differdange, demeurant à Tétange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date

du 7 octobre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des intérêts ainsi qu´à la délivrance à un tiers

de nouvelles feuilles de coupons de dix obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries

de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 27446 à 27450 et 27461 à 27465 d´une valeur nominale

de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  7 octobre 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notifications de l´intéressé en date du 21 septembre

1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

P. Konz en tant que cette opposition porte sur

a) douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934,

savoir

Litt. C. Nos. 1282, 1283, 9177 à 9182, 9183, 18303, 18801 et 18802, d´une valeur nominale de

mille francs chacune ;

b) dix obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir

Litt. B. Nos. 2 à 11 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;

c) trente-cinq obligations de la Commune de Rumelange, émission 4% de 1935, savoir

Nos. 201, 203, 204, 207, 209 à 212, 214, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228 à 230, 234 à

238, 240 à 244 et 246 à 250.

d) trois obligations de la Commune de Rœser, émission de 1936 à 4%, savoir

Nos. 145, 146 et 147 de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891

concernant la perte de titres au porteur  23 septembre 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification

de l´intéressé en date du 29 septembre

1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par

exploit de l´huissier

Fél. Jansen à Luxembourg en date du 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur seize

actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir

Nos. 12316, 12317, 12333, 24656 à 24659, 38433, 38434, 43874 à 43876, 43877, 43878, 52176 et

52177 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891

concernant la perte de titres au porteur.  1er octobre 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 3 octobre 1949

mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach,

le 28 février 1945 en tant que cette opposition porte sur

a) trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930, savoir

Nos. 6293 et 6294 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune.

L´opposition est maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er mars 1943 ;

No. 6295 d´une valeur nominale de mille florins P. B.

L´opposition est maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er septembre 1943.

b) deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, savoir

Nos. 5765 et 5769 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune.

L´opposition est maintenue pour les coupons du 1er avril 1941 au 1er avril 1943.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891

concernant la perte de titres au porteur.  5 octobre 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

La transcription des droit et taxe grevant

les flegmes, eaux-de-vie et alcools peut être autorisée

au compte de l´acheteur. Par le fait de la trans

cription le vendeur est déchargé vis-à-vis de l´admi-

nistration de l´obligation du paiement des droit

et taxe grevant les produits vendus.

Le Trésor aura pour le recouvrement des droit

et taxe dus par l´acheteur les droits et garanties

prévus par la loi du 27 novembre 1933 telle que

cette loi a été remise en vigueur par l´arrêté grand

ducal du 29 octobre 1946.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Le Directeur des Contributions et Accises

ou son délégué peut autoriser la vente des flegmes,

eaux-de-vie et alcools avec transcription du droit

d´accise et de la taxe de consommation.

L´autorisation ne pourra être donnée que

1° pour les ventes de flegmes faites par les

distillateurs agricoles, de fruits et des distillateurs

industriels ou des rectificateurs à des distillateurs

industriels ou à des rectificateurs;

2° pour

les ventes

d´alcool ou

d´eau-de-vie

faites par les distillateurs agricoles, de fruits et

des distillateurs industriels ou rectificateurs à des

fabricants de liqueurs ou d´eaux de senteur ou à

des négociants en gros agréés par l´Administration.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

La vente d´alcools, d´eaux-de-vie ou

de flegmes avec transcription des droits n´est

admise que pour les alcools entreposés.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Toute livraison d´alcool faite sous le

régime de la transcription des droits doit être

appuyée

1° d´un passavant validé par l´Administration ;

2° d´un certificat de garantie par lequel le desti-

nataire s´engage à accepter la transcription des

droits à son compte à partir de la vérification à

destination, mais selon constatation

faite au

départ.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

La vente avec transcription des droits

doit porter sur une quantité minimum d´un hecto-

litre d´alcool pur.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Celui qui entend acheter des alcools,

eaux-de-vie ou flegmes avec transcription des droits,

doit fournir l´une des sûretés prévues à l´article

3 du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Les dispositions des articles 9 à 14

peuvent également être appliquées aux opérations

effectuées entre personnes habitant la Belgique

et le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Les distillateurs agricoles et de fruits

peuvent être autorisés à vendre, sous le régime de

la transcription des droit et taxe, des flegmes même

non entreposés à des distillateurs industriels ou à des

rectificateurs.

Les acheteurs devront s´engager à

l´égard de l´Administration des Contributions,

lors de la remise d´alcool ou de la déclaration de

travail par des distillateurs agricoles et de fruits,

d´accepter la transcription des droit et taxe à leur

compte à partir de cette remise ou déclaration.

En ce cas les flegmes devront être entreposés

chez l´acheteur immédiatement après la remise

respectivement la production si l´acheteur entend

bénéficier du terme de crédit non limitatif quant

sa durée.

III.  Entrepôts.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Aux fins de pouvoir bénéficier du ternie

de crédit non limitatif quant à sa durée et de la

transcription des droits au compte de l´acheteur,

les distillateurs devront aménager soit des entrepôts

collectifs soit des entrepôts particuliers.

Toutefois les distillateurs forfaitaires ne pourront

utiliser que des entrepôts collectifs.

Les entrepôts devront satisfaire aux prescrip-

tions administratives.

Les flegmes, l´eau-de-vie et l´alcool doivent être

entreposés immédiatement après leur production.

IV.  Dispositions finales.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Notre arrêté du 14 janvier 1928 complé-

tant l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concer-

nant la perception des droits d´accise prévus par

la loi du 27 juillet 1925 et portant modification à

l´arrêté grand-ducal du même jour concernant

l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle

des droits et la restitution des droits en cas d´expor-

tation d´eaux-de-vie ainsi que Notre arrêté du

31 août 1932 concernant l´intérêt moratoire sur

les droits d´accise crédités aux distillateurs, sont

abrogés.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d´accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 24 octobre 1949 portant

modification de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal

du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des

alcools

en exemption totale ou partielle des

droits et la restitution des droits en cas d´expor-

tation d´eau-de-vie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des

eaux-de-vie ;

Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 concernant

l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle

des droits et la restitution des droits en cas d´expor-

tation d´eau-de-vie ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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