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règlement à l´exception du cacao en grains.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

règlement à l´exception du cacao en grains.

»

accompagnée, en caractères de mêmes dimensions, d´une indication précisant la nature

du goût ou de l´arôme, toute référence à une origine naturelle étant réservée aux sub-

stances aromatiques naturelles,

 en cas d´utilisation d´éthylvanilline, par l´indication « à l´éthylvanilline » ou « aromatisé

à l´éthylvanilline ».

5.

La lécithine végétale techniquement pure, dont l´indice de peroxyde (exprimé en milliéquivalent

par kg) ne dépasse pas 10, peut être ajoutée aux denrées énumérées à l´article 1er du présent

règlement à l´exception du cacao en grains.

La dénomination du produit est accompagnée de la mention de cette addition et de son taux,

sauf lorsque la lécithine est ajoutée aux diverses sortes de chocolat visées sous les points 16 à 28.

Les denrées énumérées à l´article 1er ne peuvent contenir plus de 0,5% de leur poids total en

phosphatides; toutefois, ce pourcentage est porté à 1% pour les diverses sortes de cacao en

poudre, le chocolat de ménage au lait ainsi que pour le chocolat sous forme de granulés ou de

flocons, et à 5% pour les diverses sortes de cacao en poudre destiné à la fabrication de prépa-

rations instantanées, pour autant que les dispositions qui y sont relatives l´admettent et sous

réserve d´une indication de cette destination sur les emballages et les documents commerciaux.

6.1. Les matières comestibles peuvent être ajoutées au chocolat, au chocolat de ménage, au chocolat

de couverture, au chocolat au lait, au chocolat de ménage au lait, au chocolat de couverture au

lait et au chocolat blanc, à l´exception des farines, des amidons, des fécules, des matières grasses

ne provenant pas exclusivement du lait et des denrées préparées à partir de ces matières grasses.

La quantité de ces matières, rapportée au poids total du produit fini, ne peut être

a) ni inférieure à 5%, ni supérieure au total à 40%, lorsqu´elles sont ajoutées en morceaux

apparents et séparables,

b) supérieure au total à 30%, lorsqu´elles sont ajoutées sous une forme pratiquement indis-

cernable,

c) sans préjudice des dispositions prévues sous a) supérieure au total à 40%, lorsqu´elles sont

ajoutées à la fois en morceaux apparents et séparables et sous une forme pratiquement indis-

cernable.

6.2. Une mention relative aux matières comestibles ajoutées accompagne la dénomination des pro-

duits de chocolat visés sous 6.1.

Une telle mention est toutefois interdite en ce qui concerne

a) le lait et les produits laitiers lorsque le produit fini n´est pas du chocolat au lait ou du chocolat

de ménage au lait,

b) les matières comestibles, autres que le café et les spiritueux, incorporées sous une forme

pratiquement indiscernable, lorsque la quantité de chacune de ces matières, rapportée au poids

total du produit fini, est inférieure à 5%, sans préjudice des dispositions prévues sous a)

c) le café et les spiritueux lorsque la quantité de chacune de ces matières, rapportée au poids

total du produit fini, est inférieure à 1%.

6.3. Dans le cas du chocolat fourré et des bonbons de chocolat ou pralines, les matières comestibles

ajoutées visées sous 6.1. ne sont pas comprises dans les parties de produits de chocolat qui, en

vertu des paragraphes 27 et 28 de l´article 1er, doivent représenter au moins 25% du poids total.

7.

Le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat au lait, le chocolat de ménage au lait, le chocolat

blanc, le chocolat fourré ainsi que les pralines ou bonbons de chocolat peuvent être garnis par-

tiellement en surface au moyen de matières comestibles à la dose maximale de 10% de leur poids

total. Dans ce cas

a) les limites supérieures de 40% et de 30% fixées au paragraphe 6 sous 6.1. et 6.2. respective-

ment englobant les matières de garniture,

b) les limites inférieures de 25% fixées pour la présence des diverses sortes de chocolat dans le

chocolat fourré et les pralines ou bonbons de chocolat s´appliquent au poids total du produit,

garniture comprise.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

On entend par détergent, au sens du présent règlement, tout produit dont la composition

a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence et qui

comprend des composants essentiels (agents de surface) et, généralement, des composants complé-

mentaires (adjuvants, renforçateurs, charges, additifs et autres composants accessoires).

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 9 juin 1976 apportée à l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´inva- lidité.

La modification de l´article 20, alinéa 4, des statuts de l´établissement d´assurance contre

la vieillesse et l´invalidité, adoptée le 9 juin 1976 par la commission, est approuvée et publiée avec le

présent arrêté au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 28 juin 1976 concernant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière.

La modification de l´article 28, alinéa 4, des statuts de l´association d´assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, adoptée le 28 juin 1976 par les délégués composant l´assemblée

générale, est approuvée et publiée avec le présent arrêté au Mémorial.

statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;

La modification de l´article 38, alinéa 4, des statuts de l´association d´assurance contre les

accidents, section industrielle, adoptée dans la séance du 9 juin 1976 par les délégués composant l´as-

semblée générale, est approuvée et publiée avec le présent arrêté au Mémorial.

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973.

Est approuvée la Convention Benelux signée à La Haye le 26 novembre 1973 et visant à

introduire une loi uniforme relative à l´astreinte.

Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants des classes

E et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard

 le 3 août pour les variétés Eersteling et Sirtema;

 le 7 août pour les variétés Bintje, Catarina et Holde;

 le 12 août pour les variétés Désirée, Maryke ainsi que pour toutes les variétés qui, selon l´arrêté

grand-ducal du 25 février 1976 sont destinées à l´exportation;

 le 20 août pour la variété Datura.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les

dates précitées seront reculées d´une semaine.

Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction

des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au

test colorimétrique Igel-Lange.

Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Datura, Désirée, Eersteling, Holde,

Maryke et Sirtema.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

La biodégradabilité moyenne des agents de surface contenus dans un détergent doit être

au moins égale à 90% pour chacune des catégories suivantes: anioniques, cationiques, non ioniques

et ampholytes.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 9 juin 1976 apportée à l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´inva- lidité.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

ANNEXE

Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Modification statutaire du 9 juin 1976 de l´article 20, alinéa 4, approuvée par arrêté grand-ducal

du 21 juillet 1976

L´alinéa 4 de l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité

est modifié comme suit

« Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat,

se déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une

indemnité kilométrique calculée conformément aux dispositions applicables en matière de frais de

route des fonctionnaires de l´Etat. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km et est

à établir d´après la carte officielle des distances. »

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification

du 28 juin 1976 concernant

l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole

et forestière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance

contre les accidents, section agricole et forestière;

Vu la résolution du 28 juin 1976 des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assu-

rance contre les accidents, section agricole et forestière, et modifiant l´article 28 des statuts de l´asso-

ciation d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;

Vu l´article 126 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification du 28 juin 1976 concernant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

ANNEXE

Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole

et forestière, du 7 juillet 1926.

Modification statutaire du 28 juin 1976 concernant l´article 28, alinéa 4, approuvée par arrêté grand-ducal du

21 juillet 1976

L´alinéa 4 de l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole

et forestière, est remplacé comme suit

« Quant aux frais de voyage, tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat,

se déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une

indemnité kilométrique calculée conformément aux dispositions applicables en matière des frais de

route des fonctionnaires de l´Etat. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km et est

à établir d´après la carte officielle des distances. »

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification

du 9 juin 1976 concernant

l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-

trielle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance

contre les accidents, section industrielle;

Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre

les accidents, section industrielle, réunis à Luxembourg, le 9 juin 1976, et modifiant l´article 38 des

statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;

Vu l´article 126 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

ANNEXE

Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle,

du 16 août 1926.

Modification statutaire du 9 juin 1976 concernant l´article 38, alinéa 4 approuvée par arrêté grand-ducal du

21 juillet 1976

L´alinéa 4 de l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-

trielle, est remplacé comme suit

« Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat,

se déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une

indemnité kilométrique calculée conformément aux dispositions applicables en matière de frais de

route des fonctionnaires de l´Etat. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km et est

à établir d´après la carte officielle des distances. »

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention

Benelux portant loi uniforme

relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973.

Le texte français de la loi uniforme, dont les dispositions seront insérées respectivement au

code civil et au code de procédure civile suivant les modalités déterminées par les articles 3 et 4 ci-

dessous, aura force de loi interne à la date d´entrée en vigueur pour le Luxembourg de la convention,

qui sera fixée par un règlement grand-ducal.

Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976.

L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus

des cultures en question.

Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées

qu´après avoir satisfait au teste précité.

règlement à l´exception du cacao en grains.

Les produits définis à l´article 1er ne peuvent

1. être préparés à partir de fèves de cacao qui ne soient pas de qualité saine, loyale et marchande,

de coques, de germes ou d´un quelconque produit résiduel de l´extraction de beurre de cacao

réalisée par solvent;

2. contenir d´autres ingrédients de base que ceux cités aux articles 1er et 2 ou les contenir en une

quantité qui ne satisfait pas aux conditions qui y sont prévues;

3. être mis dans le commerce sous forme non préemballée, lorsqu´ils sont destinés à la vente au con-

sommateur. Par dérogation à l´alinéa précédent les figurines, oeufs de Pâques et bonbons au cho-

colat ou pralines sont autorisés sous forme non préemballée dans la vente au détail.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

L´analyse de la biodégradabilité d´un détergent se fait sur la base de la méthode OCDE

citée à l´article 2 de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 novembre 1973

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle

de la biodégradabilité des agents de surface anioniques.

Compte tenu des incertitudes inhérentes aux méthodes d´analyse l´exigence formulée à l´article 2

du présent règlement est censée remplie si le résultat de l´analyse donne un taux de biodégradabilité

d´au moins 80%.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus relatives aux méthodes d´analyse peuvent être modifiées

par règlement ministériel si la modification a trait à l´application dans le droit national d´une nouvelle

directive CEE.

L´Institut d´hygiène et de santé publique est habilité à effectuer les analyses dont question au présent

article.

code civil et au code de procédure civile suivant les modalités déterminées par les articles 3 et 4 ci- dessous, aura force de loi interne à la date d´entrée en vigueur pour le Luxembourg de la convention, qui sera fixée par un règlement grand-ducal.

A partir de la date d´entrée en vigueur de la loi uniforme le livre troisième du code civil sera

complété par un titre seizième conçu comme suit

Titre XVI.  De l´astreinte

Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juillet 1976

Pour le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Albert Berchem

Règlement

ministériel du 27 juillet 1976 fixant les variétés et classes de plants de pommes

de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,

en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa-

tion, de production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1976.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juillet 1976

Pour le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Albert Berchem

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE) n° 597/76 de la Commission des Communautés européennes du 16

mars 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumeux

(autres que les huiles brutes) », destinées à d´autres usages, de la position 27.10 B III et originaires de

la Libye, sont rétablis à partir du 20 mars 1976.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement

(CEE) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 861/76 de la Commission des Communautés européennes du 12

avril 1976, le droit d´entrée applicable à « la mélamine » de la position tarifaire ex 29.35 Q et originaire

de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 16 avril 1976.

Le droit d´entrée précité étai- suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de dévelopement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 768/76 à 770/76 de la Commission des Communautés européennes

du 2 avril 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 avril 1976 pour les positions tarifaires

suivantes

a) ex. 44.25 B  Manches de balais et de brosses, en bois, originaires du Brésil;

b) ex. 61.05

 Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton, originaires de l´Inde;

c)

70.14 B  Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires de

Hong-Kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règle-

ments (CEE), nos 3002/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs

de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26

octobre 1961.  Adhésion

de la Colombie.

(Mémorial A, 1975, p. 1342 et ss

Mémorial A, 1976, p.

28 et ss).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 17 juin 1976 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Colom-

bie le 17 septembre 1976.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Burmerange.  Taxe pour nuits blanches.

En séance du 6 avril 1976 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour nuits blanches.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976.

Clervaux.  Prix de l´eau.

En séance du 24 juin 1976 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 juillet

1976.

Consthum.  Taxes d´inhumation.

En séance du 17 mars 1976 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes d´inhumation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1976.

Dalheim.  Taxes de chancellerie.

En séance du 25 mars 1976 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976.

Dalheim.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 25 mars 1976 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1976.

Dalheim.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 25 mars 1976 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976.

Diekirch.  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

En séance du 12 mai 1976 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juin 1976, les taxes sur les jeux et amusements

publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976.

Differdange. 

Majoration des prix de consommation d´eau.

En séance du 2 avril 1976 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 juillet 1976.

E l l.  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

En séance du 30 avril 1976 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1976.

Erpeldange. 

Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 1er juin 1976 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1976, le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 juillet

1976.

Esch-sur-Sûre. Surtaxe pour consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er

juillet au 15 août.

En séance du 26 avril 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une surtaxe pour toute consommation d´eau excessive pendant la période

annuelle du 1er juillet au 15 août.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976

et par décision ministérielle du 14 juillet 1976.

Eschweiler. 

Majoration des prix de consommation d´eau.

En séance du 19 mai 1976 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 juillet

1976.

Heiderscheid. 

Surtaxe pour consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er

juillet au 15 août.

En séance du 17 mai 1976 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une surtaxe pour toute consommation d´eau dépassant pendant la période

annuelle du 1er juillet au 15 août de 10 m3 la consommation normale.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976

et par décision ministérielle du 14 juillet 1976.

Kautenbach.  Règlement-taxes sur la canalisation.

En séance du 25 mai 1976 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de canalisation pour les réseaux d´Alscheid et de Merkholtz.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976.

Kehlen.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 24 mai 1976 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976.

Koerich.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 10 juin 1976 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976.

Koerich.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 10 juin 1976 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976.

Koerich.  Taxe de raccordement à la canalisation.

En séance du 10 juin 1976 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976.

Munshausen.  Taxes d´eau.

En séance du 2 avril 1976 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1976

et par décision ministérielle du 6 juillet 1976.

Rosport.  Nouvelle fixation de diverses taxes et redevances communales.

En séance du 9 juin 1976 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes et redevances communales.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976

et par décision ministérielle du 14 juillet 1976.

Septfontaines. 

Prix de consommation d´eau et taxe de location des compteurs d´eau.

En séance du 16 février 1976 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe de location des

compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976

et par décision ministérielle du 14 juillet 1976.

Steinfort.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 4 juin 1976 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976.

Steinfort.  Taxes à percevoir pour les concessions de tombes aux nouveaux cimetières de la

commune et pour le renouvellement de ces concessions.

En séance du 21 avril 1976 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes aux nouveaux cimetières

de la commune et pour le renouvellement de ces concessions.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1976.

Troisvierges.  Taxes de chancellerie.

En séance du 8 juin 1976 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976.

Wiltz.  Taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrigsamsdig ».

En séance du 14 mai 1976 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrigsamsdig ».

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1976.

Wilwerwiltz. 

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 4 mai 1976 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement à l´exception du cacao en grains.

1. Lors de la vente, de l´exposition en vue de la vente, de la détention ou du transport en vue de la

vente, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées à l´article 1er peuvent seules et

doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article.

2. Pour le chocolat fourré, la dénomination doit être complétée par une indication concernant le

fourrage utilisé.

3. Pour le chocolat fourré et les bonbons de chocolat ou les pralines obtenus à partir de produits

de chocolat autres que le chocolat ou le chocolat de couverture, la dénomination de la denrée

doit être accompagnée d´une indication du ou des types de chocolat ainsi utilisés.

Jusqu´au 15 août 1978 pour les bonbons de chocolat ou pralines, cette indication n´est obligatoire

que dans le seul cas où ces denrées sont obtenues à partir de chocolat de ménage, de chocolat de

ménage au lait ou de chocolat blanc.

4. Les denrées qui, par leur nature, leur composition ou leurs caractères extérieurs ressemblent

aux denrées visées par le présent règlement et qui ne répondent pas aux exigences fixées pour ces

denrées, doivent porter la dénomination « Fantaisie au cacao » ou « Imitation de chocolat » apposée

en caractères d´égales dimensions et couleur, d´au moins 5 mm de hauteur et de 1/2 mm d´épaisseur

de trait.

5. Les mots « chocolat » ou « choco » ne peuvent faire partie de la dénomination des denrées autres

que celles visées à l´article 1er, que lorsqu´elles sont partiellement constituées de cacao, de choco-

lat, de chocolat au lait, de chocolat de couverture ou de chocolat de couverture au lait.

6. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, la dénomination « praline » peut également être

employée pour les produits de la taille de la denrée visée à l´article 1er, sous 28, même si ces pro-

duits ne contiennent pas de denrées visées à l´article 1er, sous 16 à 19, 21 à 24, 26 et 27, mais à

condition qu´ils soient présentés en une fois avec les denrées visées à l´article 1er sous 28.

7. Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des denrées visées par le présent arrêté, dans les docu-

ments commerciaux, dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité ayant trait à ces

denrées, des appellations, indications, représentations, signes ou toute autre forme de présenta-

tion pouvant induire en erreur notamment sur la nature, la composition ou les caractéristiques

de ces denrées ou leur attribuant des propriétés ou des caractères qu´elles ne possèdent pas.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

Si l´analyse révèle qu´un détergent ne remplit pas les conditions fixées à l´article 2, le res-

ponsable de la mise sur le marché doit, à la demande des autorités de contrôle, retirer immédiatement

le produit du marché.

Si le produit provient d´un pays membre des Communautés Européennes l´autorité de contrôle

prévient immédiatement l´Etat membre en question, ainsi que la Commission des Communautés.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

A partir de la même date un article 43, rédigé comme suit et précédé de l´intitulé « Astreinte »,

sera inséré dans le titre préliminaire sur la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale

du code de procédure civile

règlement à l´exception du cacao en grains.

Les denrées visées par le présent règlement ne peuvent être vendues, exposées en vente,

détenues ou transportées en vue de la vente, cédées à titre onéreux ou gratuit, que si elles portent

d´une manière bien visible, clairement lisible et indélébile, sur les emballages ou étiquettes les men-

tions obligatoires suivantes

1. Les dénominations prévues à l´article 4 alinéas 1 et 4, le cas échéant accompagnées des indications

prévues à l´article 4, alinéas 2 et 3.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, les figurines, oeufs de Pâques et bonbons

de chocolat ou pralines qui ne sont pas emballés lors de la vente au détail ne doivent porter des

mentions autres que les suivantes: « chocolat de ménage », chocolat de ménage au lait », « imi-

tation de chocolat », et cela lorsqu´une de ces denrées a été utilisée pour leur fabrication;

2. pour les denrées visées à l´article 1er sous 10 à 13, 16, 17, 21 et 22 l´indication de la teneur en ma-

tière sèche totale de cacao par la mention « cacao

. . . . . . . . % minimum »;

3. s´il y a lieu, les mentions obligatoires prévues à l´article 2 sous 3, 4.2., 5 et 6.2.

4. le poids net.

Cette disposition n´est pas d´application pour les produits d´un poids net inférieur à 50 g.

Toutefois, dans le cas des produits d´un poids inférieur à 50 g par unité qui sont présentés en em-

ballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 g, la mention du poids net doit

figurer soit sur l´emballage global, soit sur chaque emballage unitaire, mais dans tous les cas elle

doit être clairement visible. Dans le cas des moulages creux, la mention du poids net peut être

remplacée par celle du poids net minimum;

5. le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un

vendeur établi dans un pays des Communautés Européennes;

6. les inscriptions prévues dans le présent article sous 1 et 3 doivent figurer au moins en langue fran-

çaise, allemande ou luxembourgeoise sur l´une des faces de l´emballage ou du récipient.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

Les indications suivantes doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents

sont présentés au consommateur, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, en une des langues

française, allemande ou luxembourgeoise

a) la dénomination du produit,

b) le nom ou la raison sociale et l´adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le

marché.

Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d´accompagnement des détergents trans-

portés en vrac.

règlement à l´exception du cacao en grains.

Si les denrées visées par le présent règlement sont conditionnées en emballages ou réci-

pients contenant un poids égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement

au consommateur, les indications visées à l´article 4 sous 3, à l´article 5 sous 2, 3 et 4, ainsi que les

indications visées à l´article 5 sous 5 pour les produits définis à l´article 1er sous 1 à 7, peuvent ne fi-

gurer que sur les documents d´accompagnement.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

L´importation au Luxembourg, l´exportation, la fabrication, la détention en vue de la vente

l´offre en vente, la vente ainsi que l´emploi de détergents qui ne répondent pas aux dispositions du

présent règlement sont interdits.

règlement à l´exception du cacao en grains.

1. La dénomination « chocolat » (« Schokolade ») ou « chocolat au lait » (« Milchschokolade ») ne

peut être complétée par des mentions ou qualificatifs se rapportant à la qualité que

a) si le chocolat contient au moins 43% de matière sèche totale de cacao, soit au moins 26% de

beurre de cacao;

b) si le chocolat au lait ne contient pas plus de 50% de saccharose et contient au moins 30% de

matière sèche totale de cacao, ainsi que 18% de matières solides provenant de l´évaporation

du lait, soit au moins 4,5% de graisse butyrique.

2. Par dérogation au paragraphe 1er l´emploi de la mention « halbbitter » est réservée jusqu´au 15

août 1976 au chocolat contenant au moins 50% de matière sèche totale de cacao, soit au moins

18% de beurre de cacao.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

règlement à l´exception du cacao en grains.

Le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat aux noisettes gianduja, le chocolat au lait,

le chocolat de ménage au lait, le chocolat au lait et aux noisettes gianduja, le chocolat blanc et le cho-

colat fourré, lorsqu´ils sont conditionnés sous forme de tablettes ou de bâtons d´un poids net individuel

égal ou supérieur à 85 g et non supérieur à 500 g, ne peuvent être commercialisés que sous les seuls

poids nets individuels suivants

85 g, 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, et 500 g.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera

en vigueur six mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1976 approuvant la modification

du 9 juin 1976 apportée

à l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´inva-

lidité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929 portant approbation des statuts de l´établissement d´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité;

Vu la résolution de la commission de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité

réunie à Luxembourg, le 9 juin 1976, et modifiant l´article 20 des statuts de l´établissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité;

Vu l´article 245 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

règlement à l´exception du cacao en grains.

Un règlement ministériel pourra fixer

a) la liste des solvants pouvant être utilisés pour l´extraction du beurre de cacao;

b) les critères de pureté pour le beurre de cacao, pour les solvants utilisés pour son extraction et pour

les autres produits d´addition ou de traitement visés à l´article 2;

c) les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle

des critères de pureté visés à l´alinéa précédent;

d) les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au

contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des denrées définies à l´article 1er.

règlement à l´exception du cacao en grains.

Il est interdit de vendre, d´exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la

vente, de céder à titre onéreux ou gratuit des denrées visées par le présent règlement qui, par leur

composition, leur étiquetage ou de toute autre façon contreviennent aux dispositions du présent rè-

glement.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispo-

sitions de la présente loi sont punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour

objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment

de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

règlement à l´exception du cacao en grains.

Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 relatif au cacao et chocolat est abrogé, sous

réserve de la disposition de l´alinéa suivant.

A titre transitoire les denrées non conformes aux dispositions du présent règlement, mais qui ré-

pondent aux exigences du règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 précité, peuvent encore être

commercialisées jusqu´au 31 décembre 1976.

règlement à l´exception du cacao en grains.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 novembre 1973 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux détergents;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 novembre 1973 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégra-

dabilité des agents de surface anioniques;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 Il n´est pas tenu compte de l´astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1954; sess. ord. 1975-1976.

CONVENTION BENELUX PORTANT LOI UNIFORME

RELATIVE A L´ASTREINTE

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de prévoir dans les trois pays une législation uniforme en matière astreinte;

Considérant que cette unification est de nature à renforcer la sécurité juridique rendue nécessaire

en raison du développement de l´Union économique Benelux;

Vu l´avis émis le 16 juin 1972 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,

Ont décidé, dans ce but, de conclure une Convention visant à introduire en Belgique, au Luxembourg

et aux Pays-Bas une loi uniforme relative à l´astreinte et sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

Chacune des Parties Contractantes s´engage à introduire dans sa législation, à la date de l´entrée en

vigueur de la présente Convention, soit dans l´un des textes originaux, soit dans les deux textes, la loi

uniforme relative à l´astreinte annexée à la présente Convention.

Article 2

Chacune des Parties Contractantes a le droit de compléter, dans sa législation, la loi uniforme par des

dispositions destinées à régler des questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues, à condi-

tion que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec la Convention et ladite loi.

Article 3

1. Chacune des Parties Contractantes a la faculté d´exclure du champ d´application de la loi uniforme

toutes les actions ou quelques-unes des actions en exécution de contrats de travail ou d´emploi.

2. Sans préjudice des dispositions de l´alinéa 1, aucune réserve ne peut être formulée à l´égard de la

présente Convention et de la loi uniforme.

Article 4

En exécution de l´article premier, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de

Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention et de la loi uniforme sont désignées comme

règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article 5

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´appliquera qu´au territoire

situé en Europe.

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Convention

au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de

l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les Gouvernements signataires.

Cette déclaration produira son effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date à laquelle

le Secrétaire général l´aura reçue.

Article 6

1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

taire général de l´Union économique Benelux qui informera les Gouvernements signataires du dépôt

de ces instruments.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du deuxième

instrument de ratification.

3. A l´égard du troisième Gouvernement qui procédera au dépôt de son instrument de ratification, elle

entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt de cet instrument

Article 7

1. La présente Convention pourra, après consultation entre les trois Gouvernements signataires, être

dénoncée à tout moment par chacune des Parties Contractantes après l´expiration d´un délai de deux

ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

2. La dénonciation s´effectuera par une notification adressée au Secrétaire général de l´Union écono-

mique Benelux qui en informera immédiatement les Gouvernements signataires. Elle produira son

effet le premier jour du sixième mois qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la

notification de dénonciation.

3. La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard de la Partie Contractante qui l´aura notifiée.

4. La dénonciation par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra se limiter aux territoires

ou à un des territoires mentionnés à l´article 5, alinéa 2.

Article 8

1. Chaque Gouvernement signataire pourra, après l´expiration du délai fixé à l´article 7, alinéa 1,

formuler une proposition précise de modification d´un ou de plusieurs articles de la Convention

ou de la loi uniforme; cette communication se fera aux deux autres Gouvernements signataires de

la même manière qu´une dénonciation. Les trois Gouvernements s´efforceront, dans ce cas, d´arriver

à un accord.

2. si un an après la date de la communication faite aux deux autres Gouvernements signataires, aucun

accord n´est intervenu, le Gouvernement qui a fait la proposition pourra modifier sa législation dans

le sens proposé. La modification sera portée à la connaissance des deux autres Gouvernements signa-

taires de la même manière que la proposition.

Dans ce cas, aucun des deux autres Gouvernements signataires ne sera plus lié par la disposition qui

a fait l´objet de la proposition de modification. Chacune des Parties Contractantes pourra même

dénoncer la Convention conformément à l´article 7, alinéa 2. La dénonciation sortira son effet le pre-

mier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification

de dénonciation. L´article 7, alinéa 3, est applicable à cette dénonciation.

Article 9

Si, après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un des Gouvernements signataires

désire devenir partie à une Convention qui contient des dispositions dérogatoires à la présente Conven-

tion ou à la loi uniforme, il sera fait application de l´article 8.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 26 novembre 1973, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

H. VANDERPOORTEN

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Eug. SCHAUS

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

A. A. M. van AGT

ANNEXE

Loi uniforme relative à l´astreinte

Article 1er

1. Le juge peut, à la demande d´une partie, condamner l´autre partie, pour le cas où il ne serait pas satis-

fait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout

sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en

cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

2. La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré

d´appel.

3. L´astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l´a prononcée.

4. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l´astreinte ne peut être encourue.

Article 2

Le juge peut fixer l´astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de

temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant

au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Article 3

L´astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation.

Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

Article 4

1. Le juge qui a ordonné l´astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le

délai qu´il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l´impossibilité défini-

tive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

2. Dans la mesure où l´astreinte était acquise avant que l´impossibilité se fût produite, le juge ne peut

la supprimer ni la réduire.

Article 5

1. L´astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.

2. Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.

Article 6

1. L´astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du

condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L´astreinte ne reprend cours

contre les héritiers et autres ayants droit du condamné qu´après que le juge qui l´a ordonné en aura

décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.

2. Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants droit, être supprimées

ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas

échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamné.

Article 7

1. L´astreinte se prescrit par l´expiration d´un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est

encourue.

2. La faillite ainsi que toute autre cause d´empêchement légal à l´exécution de l´astreinte emportent

suspension de la prescription.

3. La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation

ne pouvait raisonnablement savoir que l´astreinte était acquise.

Article 8

Il n´est pas tenu compte de l´astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

Règlement ministériel du 27 juillet 1976 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction

des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production

de plants pour

l´année 1976.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercia-

lisation, de production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Titre XVI.  De l´astreinte

 Le juge peut, à la demande d´une partie, condamner l´autre partie, pour le cas où il ne

serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte,

le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée

en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition

ou en degré d´appel.

L´astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l´a prononcée.

Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l´astreinte ne peut être encourue.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 Le juge peut fixer l´astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par

unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un mon-

tant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 L´astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la

condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 Le juge qui a ordonné l´astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le

cours durant le délai qu´il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l´impossi-

bilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

Dans la mesure où l´astreinte était acquise avant que l´impossibilité se fût produite, le juge ne peut la

supprimer ni la réduire.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 L´astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.

Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 L´astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir

du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L´astreinte ne reprend

cours contre les héritiers et autres ayants droit du condamné qu´après que le juge qui l´a ordonné en

aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.

Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants droit, être supprimées ou

réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant,

avec effet à partir du jour du décès du condamné.

Titre XVI.  De l´astreinte serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d´une somme d´argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Toutefois, l´astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d´une somme d´argent.

 L´astreinte se prescrit par l´expiration d´un délai de six mois à partir de la date à laquelle

elle est encourue,

La faillite ainsi que toute autre cause d´empêchement légal à l´exécution de l´astreinte emportent sus-

pension de la prescription.

La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne

pouvait raisonnablement savoir que l´astreinte était acquise.

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