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Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, 2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, 2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective.

22 février 2013

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation

1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,

2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité

dans le secteur de l’alimentation collective.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, et notamment son article 2;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des

denrées alimentaires;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, 2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation col

Sont abrogés

1° le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;

2° le règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur

de l’alimentation collective.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par

Le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux

logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit

de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, est modifié comme suit

1. A l’article 2, la définition d’enfant à charge est remplacée par la disposition suivante

«Enfant à charge

1. enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le

logement et qui y est déclaré;

2. enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du

demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat

avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un

régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec

le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.»

2. L’article 18, paragraphe (2), alinéa 1, est complété par le tiret suivant

«– de l’allocation de vie chère.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

(1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière

qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un des véhicules

suivants

voiture automobile à personnes électrique pure ou électrique hybride chargeable de l’extérieur dont les

émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g de CO2/km,

camionnette électrique pure ou électrique hybride chargeable de l’extérieur dont les émissions de CO2 sont

inférieures ou égales à 60 g de CO2/km,

quadricycle électrique homologué comme véhicule L7,

dénommés ci-après «véhicule(s)».

Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé

combiné/mixte telles que reprises soit à la rubrique 49. du certificat de conformité communautaire tel que défini à

l’annexe IX de la directive modifiée 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur de

la voiture automobile à personnes ou de la camionnette, ou son mandataire et enregistré dans la banque de données

nationale sur les véhicules routiers.

Lorsqu’il s’agit d’un véhicule électrique pur, l’aide financière prévue au paragraphe (1), alinéa 1 du présent article ne

peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur du véhicule

inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit au plus tard 6 mois avant la

date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité

verte issue à 100 % de sources renouvelables.

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires

d’un des véhicules mentionnés au paragraphe (1) immatriculés au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing,

Montant du solde théorique

Mois

50 000

46 231

42 230

37 984

33 478

28 695

23 618

18 230

12 512

6 442

l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le

contrat de leasing, à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit

immatriculé au Grand-Duché. Les personnes morales de droit public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du

présent règlement.

(3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule.

(4) L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les sept mois qui suivent la date à

laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce

délai est porté à 12 mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque

la durée du contrat de leasing est inférieure à 7 mois.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, 2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation col

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 18 février 2013.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 18 février 2013

1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution

relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un

droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement;

2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives

aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée

du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

3. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités

d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un

logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 12bis, 14, 14bis et 28;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements

locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de

superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la

participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de

l’habitat de son logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles

au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifié du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par

Le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides

individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement est modifié comme suit

1. A l’article 39, le taux-plafond de 3,45% est remplacé par le taux de 3,00%.

2. L’article 40 et l’article 41, alinéa 1, sont complétés par la phrase suivante

«Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé

au présent règlement.»

3. A l’article 47, alinéas 1 et 3, le taux de 0,75% est remplacé par le taux de 0,50%.

4. A l’article 48, le paragraphe (1), alinéa 1, et le paragraphe (2), alinéa 1, sont complétés par la phrase suivante

«Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé

au présent règlement.»

5. A l’article 62, les alinéas 2 et 3 du paragraphe (2) et les alinéas 1 et 2 du paragraphe (3) sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide

financière s’élève à 1.000 € pour un quadricycle et à 5.000 € pour une voiture automobile à personnes ainsi que pour

une camionnette.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par

Le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de

la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet

de l’habitat de son logement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

(1) L’aide financière prévue au paragraphe (1) de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les véhicules

mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclusivement.

Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle

le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour les

véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle la

voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 31 mai 2015. Au cas où l’aide

financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date

à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le 31 décembre 2014.

(2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement

moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie

électronique. Elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes

une copie du certificat d’immatriculation,

une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur de la voiture automobile à

personnes ou de la camionnette, tel que repris à l’art. 1er, paragraphe (1),

une copie du contrat de leasing du véhicule identifiant le véhicule moyennant son numéro d’identification, lorsque

la demande est introduite par le détenteur du véhicule, ou lorsque la demande concerne un véhicule électrique

pur qui fait l’objet d’un contrat de leasing,

une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire du véhicule ou, dans

le cas d’un contrat de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur

le contrat de leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de

l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources

renouvelables. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules électriques purs.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par

(1) Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2013.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les points 2 et 4 de l’article 2 n’appliqueront aux demandes en cours de

paiement qu’après la révision du dossier prévu à l’article 16, paragraphe (2), du prédit règlement grand-ducal modifié

du 5 mai 2011.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

L’Administration de l’environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale

de circulation automobile de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de

conformité et au certificat d’immatriculation.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par

Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement,

Château de Berg, le 18 février 2013.

Marco Schank

Henri

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Annexe

Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt

prévu par l’article 40 respectivement par l’article 48, paragraphe (1), du règlement

Montant du solde théorique

Mois

175 000

165 284

154 972

144 027

132 410

120 080

106 994

93 105

78 364

62 717

46 111

28 486

9 780

Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt

et à la bonification d’intérêt en matière d’investissements visés par l’article 41

respectivement par l’article 48, paragraphe (2), du règlement

Règlement grand-ducal du 18 février 2013

1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de

droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides

chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide

financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit

privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de

serre;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

L’Administration de l’environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée

lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes;

en cas de cession ou d’exportation du véhicule dans les sept mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé

au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze

mois.

Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur du véhicule, elle doit être restituée par ce dernier, outre en

cas d’exportation du véhicule, lorsque le contrat de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a

débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

Au paragraphe (1) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une

aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la

promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, le troisième alinéa est remplacé comme suit

«Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière et/ou de la prime à la casse sont à introduire au plus tôt

sept mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et/ou de la

prime à la casse, et au plus tard le 31 décembre 2012. Pour les voitures de location sans chauffeur, les demandes

sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant

de l’aide financière et/ou de la prime à la casse, et au plus tard le 31 mai 2013. Au cas où l’aide financière et/ou la

prime à la casse est sollicitée par le détenteur de la voiture, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois

après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le 31 décembre 2012.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement

Château de Berg, le 18 février 2013.

durable et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection

des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Autorité des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 25 juillet 2012 les Pays-Bas ont modifié

leur autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

pour la partie européenne des Pays-Bas: le Ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas

pour Curaçao: le Ministre de la Justice de Curaçao

pour Sint Maarten: le Ministre de la Justice de Sint Maarten

pour la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint Eustache et Saba): le Ministre de la Sécurité et de la

Justice des Pays-Bas.

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole

du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de

l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 2012 l’Ukraine

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars 2013.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. –

Ratification et déclaration de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 janvier 2013 Monaco a

ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2013.

Déclaration consignée dans des Notes verbales du Département des Relations Extérieures de Monaco déposées

avec l’instrument de ratification le 10 janvier 2013

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, la Principauté de Monaco se déclare liée par les articles et

paragraphes suivants

Article 2;

Article 3, paragraphe 2;

Article 4, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6;

Article 5;

Article 6, paragraphes 1 et 2;

Article 7, paragraphes 1 et 3;

Article 8, paragraphes 1 et 2;

Article 9, paragraphes 5, 6 et 7;

Article 10, paragraphes 1 et 3;

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de l’Ukraine.

Le Gouvernement Princier rappelle que le territoire de la Principauté, dont la superficie est d’environ 2 km2, ne

forme qu’une seule commune laquelle constitue une institution autonome consacrée par la Constitution, dotée de

la personnalité juridique et régie par le droit public. Aussi, le concept de l’autonomie locale tel que stipulé à l’article

3 de la présente charte s’applique-t-il, en Principauté, en considération des spécificités institutionnelles et

géographiques du pays, ce dans le cadre défini par le Titre IX de la Convention et par la loi n° 959 du 24 juillet 1974

sur l’organisation communale, modifiée.

Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation

des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention

le 28 novembre 2003. – Entrée en vigueur et liste des Etats Parties.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 8 novembre 2012, les

conditions requises pour l’entrée en vigueur des Amendements mentionnés ci-dessus se sont trouvées remplies. Les

Amendements sont entrés en vigueur le 6 février 2013, conformément au paragraphe 4 de l’article 21 de la Convention.

ANNEXE

Liste des Etats Parties

Approbation (AA), Acceptation (A), Adhésion (a),

Participant

Ratification

Allemagne

15 nov. 2012 A

Autriche

19 nov. 2012 A

Bosnie-Herzégovine

27 janv. 2010 A

Bulgarie

5 nov. 2012 A

Croatie

31 juil. 2008 A

Danemark1

5 janv. 2012 AA

Espagne

24 sept. 2009 A

Estonie

11 juin 2009 A

Finlande

11 dec. 2007 A

France

27 juil. 2009 AA

Hongrie

20 juin 2005 A

Italie

29 déc. 2011

Lettonie

9 mars 2009 A

Liechtenstein

4 juin 2012 A

Lituanie

28 mars 2012 A

10 mai 2006

Norvège

25 juin 2012 AA

Ouzbekistan

28 nov. 2011 A

Pays-Bas2

12 janv. 2006 A

Pologne

31 janv. 2005

Portugal

8 nov. 2012 AA

République de Moldova

6 févr. 2007 A

République tcheque

29 janv. 2008 A

Roumanie

13 juin 2006 A

Serbie

27 août 2010 a

Suède

20 mai 2004 A

Suisse

12 mai 2011 A

1. Avec réserve en ce qui concerne l’application aux îles Féroé et au Groenland.

2. Pour le Royaume en Europe.

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement

aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Royaume de Bahreïn et

ratification du Canada.

Il résulte de plusieurs notifications de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date

du 27 novembre 2012 le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, le Canada

a ratifié les Actes désignés ci-dessus le 21 décembre 2012, qui entreront en vigueur à l’égard du Royaume de Bahreïn

le 1er mars 2013 et du Canada le 1er avril 2013.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie,

le 16 mai 2005. – Ratification de la Suisse et de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 2012 la Suisse

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2013.

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 décembre 2012

«Conformément à l’article 45 de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 31,

paragraphe 1.d, aux apatrides.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 décembre 2012

l’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2013.

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent d’Allemagne, datée du 17 décembre 2012,

déposée avec l’instrument de ratification le 19 décembre 2012

La République Fédérale d’Allemagne se réserve le droit d’appliquer les règles de compétence prévues à l’article 31,

paragraphe 1 (d), aux infractions visées à l’article 20 de la Convention uniquement dans les cas où l’auteur de l’infraction

est découvert sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne et n’est pas extradé - à la condition que ces

infractions ne constituent pas également, en vertu du droit pénal allemand, la participation à une infraction définie à

l’article 4 en liaison avec l’article 18 de la Convention.

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification et déclaration de

l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 janvier 2013 l’Italie a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2013.

Déclaration

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République italienne désigne comme autorité

nationale en charge de collecter et conserver les données nationales relatives aux personnes condamnées pour

infractions sexuelles, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention

Ministère de l’Intérieur – Piazza del Viminale – Rome

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation

humaine. – RECTIFICATIF.

A la page 2 du Mémorial A n° 1 du 7 janvier 2013, il y a lieu de lire au 2e alinéa de l’article 3 du règlement grand-

ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et

certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

«à partir du 28 avril 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés»

au lieu de

«à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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