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Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Proto- cole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre page 1364

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Proto- cole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre page 1364

Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence

judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Proto-

cole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre

page 1364

Règlement ministériel du 21 août 1972 complétant l´annexe au règlement ministériel du

27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharma-

ceutiques

Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet

la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes

Règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation 1. du stage de forma-

tion pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du

médecin-spécialiste; 2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de

médecin-spécialiste et de médecin-dentiste

Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novem-

bre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel

du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen,

l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-

conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines

règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre

que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara,

le 18 septembre 1961

 Adhésion de l´Irak

Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars

1954  Adhésion du Maroc

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963

Adhésion du Lesotho

Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves

et des institution et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du

7 septembre 1956  Etat des ratifications

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Règlements communaux

Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention

concernant la compétence judi-

ciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Protocole y

relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Traité instituant la Communauté Economique Européenne, dans les rapports entre les Etats contrac- tants et cet Etat.

L´annexe au règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxic lo-

gique des produits phytopharmaceutiques est complété par l´annexe ci-après.

Section I  Du stage de formation pratique et de l´accès à la profession de médecin-omnipraticien

Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien il faut avoir

obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2 de la loi

du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical,

que si le postulant produit un diplôme final d´enseignement supérieur, homologué conformément aux

dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres

et grades étrangers en médecine et s´il justifie avoir accompli, dans le pays qui lui a délivré son titre

ou grade universitaire, un stage de formation pratique de caractère universitaire lui procurant, dans

ce pays, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les nationaux de ce pays

à y exercer la profession de médecin-omnipraticien.

La durée de formation globale théorique et pratique en vue de l´exercice de la profession de médecin-

omnipraticien ne peut être inférieure à six années.

Section II  De la formation de spécialisation et de l´accès à la profession

de médecin-spécialiste

Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les positions ci-après sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 9 no-

vembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

76.01 A

Aluminium brut

760 100

I

Aluminium;

760 110

II

Alliages d´aluminium.

Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le c

L´alinéa 2) de l´article 11 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions

d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instruc-

teurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, est complété

par la prescription suivante

« En outre, la voiture automobile à personnes ou le véhicule utilitaire doit être équipé à partir du

1er janvier 1973 de deux ceintures de sécurité homologuées pour les sièges ou places assises entières

avant. De plus, ces véhicules peuvent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant

l´inscription "AUTO-ECOLE" ».

Traité instituant la Communauté Economique Européenne, dans les rapports entre les Etats contrac- tants et cet Etat.

Le présent règlement, avec son annexe, sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Santé Publique,

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

ANNEXE

Nom de code

Nom chimique

liste A

liste B

liste C

II.  Hydrocarbures chlorés

Kelevan

B

III.  Composés organo-phosphorés

Demeton-S-methylsulfon

Demeton-S-methylsulfoxyd

B

Methyl-demeton-methyl

IV.  Carbamates

Mercaptodimethur

B

C

plus de 4%

4% et moins

V.  Dérivés organo-nitrés

Dinoterbe (DNTBP)

XI.  Composés divers

Bromoxynil

B

XII.  Rodenticides

Coumafène

B

C

plus de 0,05% 0,05% et

0,05% et

moins

moins

max. 500

mg/UE

Pyranocoumarine

B

C

plus de 0,05%

0,05% et

0,05% et

moins

moins

max.

500 mg/UE

Agents de fumigation

phosphure de Ca

Loi du 29 août 1972 modifiant

et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création

d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

I. Les articles 4, 6, 9, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 16 août 1967, ayant pour objet la création

d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, sont remplacés par les dispositions

suivantes

Section II  De la formation de spécialisation et de l´accès à la profession de médecin-spécialiste

Les disciplines reconnues comme spécialités sont

1) anesthésie-réanimation

2) biologie médicale se divisant en les sous-groupes

a) anatomie pathologique

b) biochimie

c) hématologie biologique

d) microbiologie

3) cardiologie et angiologie (Herz- und Gefàsskrankheiten)

4) chirurgie générale (Allgemeine Chirurgie)

Sous-groupes

a) chirurgie thoracique (Thoraxchirurgie)

b) chirurgie plastique (Plastische Chirurgie)

c) chirurgie cardio-vasculaire (Herz- und Gefässchirurgie)

d) chirurgie infantile (Kinderchirurgie)

5) dermato-vénéréologie (Haut- und Geschlechtskrankheiten)

6) électro-radiologie (Röntgenologie und Strahlenheilkunde)

7) endocrinologie (Krankheiten der innersekretorischen Drüsen)

8) gastro-entérologie et maladies de la nutrition (Magen-, Darm-, und Ernährungsstörungen)

9) gynécologie-obstétrique (Frauenkrankheiten und Geburtshilfe)

10) hématologie, maladies du sang (Blutkrankheiten)

11) médecine interne (innere Krankheiten)

12) neuro-chirurgie (Neuro-Chirurgie)

13) neuro-psychiatrie (Nerven- und Geisteskrankheiten)

14) neurologie (Nervenkrankheiten)

15) psychiatrie (Geisteskrankheiten)

16) stomatologie (Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten)

17) ophtalmologie (Augenkrankheiten)

18) orthopédie (Krankheiten der Knochen und Gelenke)

19) oto-rhino-laryngologie (Hais- Nasen- und Ohrenkrankheiten)

20) pédiatrie (Kinderkrankheiten)

21) pneumo-phtisiologie (Lungenkrankheiten)

22) rhumatologie (Rheumatische Erkrankungen)

23) urologie (Urologie und Krankheiten der Harnwege).

Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Munich, le 29 août 1972

Le Ministre des Affaires Rtrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Pour le Ministre de l´Economie Nationale,

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel

du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména-

gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs

de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu l´article 4 sous 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Arrête

Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le c

L´alinéa 1) sous a) de l´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« 1) Partie théorique

a) 750 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée.

Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique. »

Section II  De la formation de spécialisation et de l´accès à la profession de médecin-spécialiste 1) anesthésie-réanimation 2) biologie médicale se divisant en les sous-groupes

Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-spécialiste dans une des

disciplines visées à l´article 2 qui précède, il faut avoir obtenu le visa du Ministre de la Santé Publique

conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera

accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant est habilité à obtenir le visa d´exercer au

Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, conformément à l´article 1er du présent règlement,

et qu´il justifie avoir accompli une formation de spécialisation, conformément aux dispositions du présent

règlement.

Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le c

L´alinéa 2) de l´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est

complété par un dernier alinéa libellé comme suit

« Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit

est rénumérée en outre d´une somme de 50 francs. »

Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie.

Les riverains de ce domaine ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques

ordinaires, particulièrement du droit d´accès.

Il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d´autre accès à ce domaine ou d´autre départ de ce

domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l´Etat, en application de l´alinéa 1er de l´article 3.

Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des

dispositions de l´article 6, alinéa 4, ne peuvent se faire qu´à une distance de vingt-cinq mètres de la

limite du domaine public et à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent.

Section II  De la formation de spécialisation et de l´accès à la profession de médecin-spécialiste 1) anesthésie-réanimation 2) biologie médicale se divisant en les sous-groupes

La formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre

de médecin-spécialiste dans une des disciplines prévues à l´article 2 s´effectuera dans les conditions

et selon les modalités du pays de formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation que s´il justifie

avoir accompli six années d´études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation prévu à

l´article 1er. Il devra commencer sa formation spécialisée à l´étranger et y accomplir les trois quarts au

moins de la durée de formation fixée ci-après.

Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures selon le cas aux conditions

suivantes

a) lorsqu´il s´agit de la seule durée de la formation spécialisée

1er groupe: sept ans

 chirurgie infantile, dont cinq années de chirurgie générale;

 chirurgie cardio-vasculaire, dont cinq années de chirurgie générale;

2e groupe: six ans

 chirurgie thoracique, dont cinq années de chirurgie générale;

 chirurgie plastique, dont cinq années de chirurgie générale

3e groupe: cinq ans

 chirurgie générale

 médecine interne

 neurochirurgie

 urologie

 orthopédie

4e groupe: quatre ans

 cardiologie et angiologie

 électro-radiologie

 gastro-entérologie et maladies de la nutrition

 gynécologie-obstétrique

 neuro-psychiatrie

 neurologie

 psychiatrie

 pédiatrie

 pneumo-phtisiologie

 opthalmologie

 oto-rhino-laryngologie

 anesthésie-réanimation

 dermato-vénéréologie

5e groupe: trois ans

 anatomie pathologique

 biochimie

 endocrinologie

 hématologie, maladies du sang

 hématologie biologique

 microbiologie

 rhumatologie

b) lorsqu´il s´agit de la durée de la formation spécialisée comptée à partir du certificat de fin d´études

secondaires

1er groupe: treize ans

2e groupe: douze ans

3e groupe: onze ans

4e groupe: dix ans

5e groupe: neuf ans

Une durée de formation spécialisée d´un an au maximum accomplie dans des disciplines connexes

peut être imputée sur la durée totale de la formation spécialisée par décision du Ministre de la Santé

Publique, après avis du Collège médical.

Si la spécialité choisie comporte des techniques radiologiques, le candidat médecin-spécialiste devra

produire un certificat attestant qu´il connaît les techniques du radio-diagnostic, les mesures de radio-

protection et le fonctionnement des appareils.

La reconnaissance au Luxembourg de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie est subordonnée

à une formation spécialisée en stomatologie d´une durée minimum de deux années sanctionnée par un

examen final (certificat de spécialité) ou par des examens procurant au candidat dans le pays de formation

le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie et habilitant les

nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-spécialiste en stomatologie.

Section III  Dispositions communes

Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le c

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1972.

Luxembourg, le 8 septembre 1972.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines

règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le

transporteur

contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.  Adhésion de l´Irak.

(Mémorial 1967, A, p.

588 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 1183

Mémorial 1970, A, p. 1217

Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542 1931).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 27 juillet 1972 la République

d´Irak a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Répu-

blique d´Irak le 25 octobre 1972.

Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.

Adhésion du Maroc.

(Mémorial 1956,

p.

745 et ss.

Mémorial 1957,

p.

Mémorial 1958,

pp. 118, 784, 1040, 1480

Mémorial 1959,

p.

Mémorial 1960,

p.

Mémorial 1961, A, p.

Mémorial 1962, A, p. 1209

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1967, A, p.

Mémorial 1967, A, p.

Mémorial 1968, A, p.

Mémorial 1970, A, p.

960).

II résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que le Royaume du Maroc

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention entrera en vigueur pour le Royaume du Maroc le 14 septembre 1972.

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. 

Adhésion du Lesotho.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

26 juillet 1972, le Royaume du Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante

« Le Royaume du Lesotho interprétera l´exemption que le paragraphe 3 de l´article 44 accorde aux

membres d´un poste consulaire touchant l´obligation de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de

leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs comme ne s´appli-

quant pas aux faits, à la correspondance ou aux documents relatifs à l´administration d´une succession

pour laquelle un membre d´un poste consulaire a reçu un pouvoir de représentation. »

Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention susmentionnée est entrée en vigueur pour

le Lesotho le trentième jour après ledit dépôt, soit le 25 août 1972.

Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves

et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre

1956.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506)

La Convention désignée ci-dessus est en vigueur à l´égard des Etats et territoires suivants

Ratification, adhésion (a)

Etat

notification de succession (d)

Afghanistan

16 novembre 1966 a

Albanie

6 novembre 1958 a

Algérie

31 octobre

1963 a

Argentine

13 août

1964 a

Australie

6 janvier

Autriche

7 octobre

1963 a

Barbade

9 août

1972 d

Belgique

13 décembre 1962

Brésil

6 janvier

1966 a

Bulgarie

21 août

Canada

10 janvier

Ceylan

21 mars

Chine

28 mai

Chypre

11 mai

1962 d

Côte d´Ivoire

10 décembre 1970 a

Cuba

21 août

Danemark

24 avril

Egypte

17 avril

1958 a

Equateur

29 mars

1960 a

Espagne

21 novembre 1967 a

Etats-Unis d´Amérique

6 décembre 1967 a

Ethiopie

21 janvier

1969 a

Fidji

12 juin

1972 d

Finlande

1er avril

1959 a

France

26 mai

Ghana

3 mai

1963 a

Haïti

12 février

Hongrie

26 février

Inde

23 juin

Irak

30 septembre 1963

Iran

30 décembre 1959 a

Irlande

18 septembre 1961 a

Islande

17 novembre 1965 a

Israël

23 octobre

Italie

12 février

Jamaïque

30 juillet

1964 d

Jordanie

27 septembre 1957 a

Koweit

18 janvier

1963 a

Laos

9 septembre 1957 a

1er mai

Madagascar

29 février

1972 a

Malaisie

18 novembre 1957 a

Malawi

2 août

1965 a

Malte

3 janvier

1966 d

Maroc

11 mai

1959 a

Maurice

18 juillet

1969 d

Mexique

30 juin

Mongolie

20 décembre 1968 a

Népal

7 janvier

1963 a

Niger

22 juillet

1963 a

Nigéria

26 juin

1961 d

Norvège

3 mai

Nouvelle-Zélande

26 avril

1962 a

Ouganda

12 août

1964 a

Pakistan

20 mars

Pays-Bas

3 décembre 1957

Philippines

17 novembre 1964 a

Pologne

10 janvier

Portugal

10 août

République Arabe Syrienne

17 avril

1958 a

République Centrafricaine

30 décembre 1970 a

République Dominicaine

31 octobre

1962 a

République Fédérale d´Allemagne

14 janvier

1959 1)

République Khmère

12 juin

1957 a

RSS de Biélorussie

5 juin

RSS d´Ukraine

3 décembre 1958

République-Unie de Tanzanie

28 novembre 1962 a

Roumanie

13 novembre 1957

Royaume-Uni

30 avril

Saint-Marin

29 août

Sierra Leone

13 mars

1962 d

Singapour

3 avril

1972 d

Soudan

9 septembre 1957

Suède

28 octobre

1959 a

Suisse

28 juillet

1964 a

Tchécoslovaquie

13 juin

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 d

Tunisie

15 juillet

1966 a

Turquie

17 juillet

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

12 avril

Yougoslavie

20 mai

1) Une note accompagnant l´instrument de ratification contient une déclaration selon laquelle la

Convention supplémentaire s´applique également au Land de Berlin à compter de la date d´entrée

en vigueur de la Convention pour la République Fédérale d´Allemagne.

Application territoriale

Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a), conformément au paragraphe 1 de l´article

12 de la Convention.

Déclaration de

Extension à

Australie: 6 janvier 1958

Tous territoires non autonomes, sous tutelle et

autres territoires non métropolitains que l´Austra-

lie représente sur le plan international.

Etats-Unis d´Amérique: 6 décembre 1967 a

Tous les territoires dont les Etats-Unisd´Amérique

assurent les relations internationales.

France: 26 mai 1964

Tous les territoires de la République (France

métropolitaine, départements et territoires

d´outre-mer).

Italie: 12 février 1958

Territoire de la Somalie sous administration ita-

lienne.

Nouvelle-Zélande: 26 avril 1962 a

Iles Cook (y compris Nioué) et îles Tokelau.

Pays-Bas: 3 décembre 1957

Surinam, Antilles néerlandaises et Nouvelle-

Guinée néerlandaise.

Royaume-Uni: 30 avril 1957

Iles Anglo-Normandes et île de Man.

Notifications faites conformément au paragraphe 2 de l´article 12 de la Convention

Notification du

Extension à

Royaume-Uni: 6 septembre 1957

Aden, Antigua, îles Bahama, Bahreïn, Barbade,

Bassoutoland, Bermudes, Berschuanaland, Bornéo

du Nord, Brunei, Chypre, Etats sous le régime de

traité (Abou-Dhabi, Adjman, Dabaï, Foujaïra,

Ras-al-Khaima,

Chardja,

Oumm-al-Qaïwaïn),

îles Falkland, Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles

Gilbert et Ellice, Grenade, Guyane britannique,

Honduras britannique, Hong-kong, Jamaique,

Katar, Kenya, Malte, île Maurice, Montserrat,

Saint-Christophe-et-Nièves,

Sainte-Hélène,

Sainte-Lucie, Saint-Vinvent, protectorat des îles

Salomon britanniques, Sarawak, Seychelles, Sierra

Leone, Singapour, protectorat de la Somalie bri-

tannique, Souaziland, Tanganyika, îles Vierges,

Zanzibar.

18 octobre

Dominique et Tonga.

21 octobre

Koweit.

30 octobre

Ouganda.

14 novembre 1957

Trinité-et-Tobago.

1er juillet

Fédération de la Nigéria.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

3e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas

Luxembourg.  1.6.1972.

TCV  Fascicule contenant les Dispositions particulières aux billets à prix globaux pour le transport

des voyageurs.  1.6.1972.

Rectificatif N° 14 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.6.1972.

Nouvelle édition du tarif international N° 9671 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-

bourgBelgique.  1.6.1972.

Rectificatif N° 15 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.7.1972.

Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 9579 pour le transport de produits sidérurgiques Saint-

NicolasLuxembourg.  1.7.1972.

Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 7105 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon

complet.  1.7.1972.

9e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides Allemagne

Luxembourg.  1.7.1972.

Rectificatif N° 25 au tarif international CECA N° 1001.  1.7.1972.

6e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx).  1.7.1972.

Nouvelle édition du tarif international N° 7100 pour le transport de combustibles solides Belgique 

Luxembourg.  1.7.1972.

4e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles minéraux Allemagne 

Luxembourg.  1.7.1972

5e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes Allemagne  Luxem-

bourg.  1.7.1972.

Nouvelle édition du tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer Belgique 

Luxembourg.  1.7.1972.

Nouvelle édition du tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques

Pays-Bas Luxembourg.  15.7.1972.

1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de lingotières en wagon

complet.  15.7.1972.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Dippach. 

Taxe à percevoir pour nuits blanches.

En séance du 5 juillet 1972 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour nuits blanches.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972.

Lorentzweiler. 

Taxe d´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 2 juin 1972 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972.

Lorentzweiler. 

Règlement-taxes d´eau.

En séance du 2 juin 1972 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de majorer le prix de l´eau et la taxe de location d´un compteur d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972

et par décision ministérielle du 23 août 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Section III  Dispositions communes

Le stage de formation pratique en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre

de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un

diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du

présent règlement doivent répondre aux conditions suivantes

1. comprendre un enseignement théorique et pratique;

2. faire l´objet d´une formation à temps plein contrôlée par les autorités ou organismes compétents

du pays de formation;

3. s´effectuer soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit

le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organis-

mes compétents du pays de formation;

4. comporter une participation personnelle du candidat médecin-omnipraticien ou médecin-

spécialiste à l´activité et aux responsabilités du service en cause.

Pendant le temps où elle est accomplie au Luxembourg la formation de spécialisation sera contrôlée

par le Collège médical. L´agrément des établissements de soins de santé se fera par le Ministre de la

Santé Publique sur avis du Collège médical.

Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Le programme général d´établissement d´une grande voirie de communication est le suivant,

les noms des localités citées n´indiquant pas nécessairement les localités proprement dites, mais les

environs de celles-ci

 une nouvelle route d´Esch-sur-Alzette à Luxembourg, entre Lallange et Hollerich (Place St Pierre

et Paul), et son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg;

 une ceinture de contournement de la ville de Luxembourg;

 une nouvelle route Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la ville de Luxem-

bourg vers Bettembourg-Dudelange (direction de Thionville), son raccordement à la ceinture de

contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française;

 une nouvelle route de Luxembourg à Arlon (E9), entre la frontière belge (au Sud d´Arlon) et la

ceinture de contournement de la ville de Luxembourg, son raccordement à celle-ci près de Strassen,

et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie belge;

 une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier  de

Bettembourg, à l´est, à Pétange-Rodange, à l´ouest  son raccordement à la nouvelle route

Luxembourg-frontière française (E9, direction de Thionville), et sa jonction, aux frontières respec-

tives ,au réseau routier allemand (Sarrebruck-Remich) et au réseau routier belge (Arlon-Longwy);

 une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant de la ceinture de contournement de la

ville de Luxembourg (Strassen), avec raccordement à la voirie de la vallée de l´Alzette, dans la

région de Heisdorf-Lorentzweiler et de Mersch, et à la voirie du Nord du pays, à partir du con-

tournement de la ville d´Ettelbruck, dans les régions de Feulen-bas (direction de Doncols-Bastogne)

et de Friedhof-Diekirch (direction de Wemperhardt-Eupen);

 une nouvelle route de Luxembourg (Senningerberg) à la frontière allemande (au Nord de Wasser-

billig), son raccordement au port de Mertert, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie alle-

mande (direction Trêves);

 l´achèvement de la route d´Echternach à Luxembourg (E42), avec sa jonction, à partir de Waldhof,

au plateau de Kirchberg, et le contournement de la ville d´Echternach;

 le raccordement de l´actuelle route de Longwy-Rodange à Luxembourg, à partir de Findelserhof

(Bertrange), à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg (au sud de Strassen), et à

la route d´Arlon, à Luxembourg-ville.

L´établissement de la grande voirie comprend les études préparatoires et définitives, l´acquisition

des immeubles, la construction, le parachèvement et l´équipement des chaussées et ouvrages d´art,

le raccordement à la voirie existante, ainsi que le rétablissement des communications interrompues

par la nouvelle voirie, y compris les chemins d´exploitation agricoles et forestiers.

L´équipement inclut notamment la signalisation et le balisage, l´éclairage, les dispositifs de sécurité,

les plantations, ainsi que toutes les installations annexes, nécessitées par la grande voirie, telles que les

bâtiments et emplacements pour l´entreposage du matériel d´entretien de la voirie, les aires aménagées

en parcs d´arrêt et de passage à la frontière.

En outre, des emplacements peuvent être aménagés afin d´être loués dans l´intérêt notamment de

l´établissement de postes de distribution de carburants, de services de dépannage et d´entretien des

voitures automobiles et de lieux de restauration et/ou d´hébergement.

Section III  Dispositions communes de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du présent règlement doivent répondre aux conditions

Le candidat adressera au Ministre de la Santé Publique une demande d´agrément en vue de

son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande devra

indiquer la discipline et l´hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il

accomplit sa formation. Elle sera accompagnée d´un exposé sur les études antérieures du candidat, d´un

certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d´un certificat d´admission signé par le

chef de service et d´une photographie du candidat.

Après avis du Collge médical, le Ministre de la Santé Publique agréera le candidat à accomplir son stage

de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivrera un carnet de stage.

Une copie de cet agrément sera envoyée au Collège médical et au Directeur de la Santé Publique

pour information.

Section III  Dispositions communes de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du présent règlement doivent répondre aux conditions

Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre

un congé dont la durée ne pourra dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie,

dûment établie par certificat médical, pourront être imputées pour un temps maximum de quatre

semaines par douze mois. En outre le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, pourra

permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des

motifs graves.

Section III  Dispositions communes de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du présent règlement doivent répondre aux conditions

Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à agrément préalable

du Ministre de la Santé Publique délivré sur avis du Collège médical. Les demandes adressées à cet

effet au Ministre de la Santé Publique seront accompagnées d´un certificat d´admission signé par le chef

du service hospitalier en question.

Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement

grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu en son avis.

Les plans parcellaires établissent des zones d´une largeur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir

la voirie, et des zones d´une largeur de cent cinquante mètres pour l´aménagement des points d´accès et

de départ, des détournements des routes et des chemins existants, et pour permettre de tenir compte,

le cas échéant, de la configuration particulière du terrain.

La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour

l´aménagement de carrefours particulièrement difficiles.

En outre, les plans parcellaires peuvent indiquer les terrains situés en dehors des zones définies aux

alinéas qui précèdent, dont l´acquisition s´avère nécessaire, soit pour l´aménagement des emplacements

prévus à l´article 6, alinéas 3 et 4, soit pour l´emprunt ou le dépôt de terres, soit pour le dépôt de maté-

riaux de construction.

Dès l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article 10, nul ne peut, dans les zones ainsi délimitées

 construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes;

 modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai;

 boiser ou déboiser.

Dans les cas motivés exclusivement par des travaux de conservation et d´entretien, le Ministre des

travaux publics peut déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède.

Section III  Dispositions communes de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du présent règlement doivent répondre aux conditions

Le candidat qui a terminé sa formation de médecin-omnipraticien ou sa formation de médecin-

spécialiste, adressera au Ministre de la Santé Publique pour visa les pièces requises pour l´exercice de

l´art de guérir dans la discipline choisie, notamment les diplômes ou certificats prévus à l´article 1er du

présent règlement, ainsi que, le cas échéant, le carnet de stage portant les inscriptions du ou des chefs

de service mentionnant la durée du stage de formation pratique ou de la formation de spécialisation et

l´appréciation de l´effort fourni.

Section III  Dispositions communes de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du présent règlement doivent répondre aux conditions

Sur avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique donnera le visa au candidat,

dans le délai d´un mois à partir de l´introduction de la demande prévue à l´article 9, à exercer la profession

de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste.

Un supplément de formation pourra être imposé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du

Collège médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le

présent règlement.

Section IV  De la formation spécifique en médecine dentaire et de l´accès à la

profession de médecin-dentiste.

Section IV  De la formation spécifique en médecine dentaire et de l´accès à la profession de médecin-dentiste.

Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-dentiste, il faut avoir obtenu

le visa du Ministre de la Santé Publique, conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exer-

cice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant remplit

soit les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homo-

logation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, soit celles prévues par la loi du 5 août

1939 sur la collation des grades.

Section V  Dispositions transitoires et abrogatoires

Section V  Dispositions transitoires et abrogatoires

L´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des

médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes ainsi que les règlements modificatifs du 19 octobre

1962, 13 mai 1964 et 25 novembre 1969 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions y prévues

pour les candidats médecins-omnipraticiens qui restent applicables aux candidats médecins-omniprati-

ciens ayant fait ou commencé leurs études conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des

grades.

Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement sont applicables aux candidats

médecins-spécialistes ayant obtenu le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement confor-

mément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades qui pourront toutefois obtenir le visa des

diplômes prévu à l´article 3 du présent règlement sans être habilités à obtenir l´autorisation d´exercer

au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien.

Les candidats médecins-spécialistes, ayant commencé leur formation de spécialisation sous le régime

de la réglementation précitée du 2 août 1956, pourront opter dans un délai de six mois à partir de l´entrée

en vigueur du présent règlement pour l´ancien ou le nouveau régime. Cette option sera notifiée par

lettre recommandée au Ministre de la Santé Publique et au Collège médical. A défaut de cette notifi-

cation, le candidat est censé avoir opté pour le nouveau régime.

Les médecins-spécialistes agréés à exercer la spécialité de chirurgie générale au Luxembourg à la

date de la mise en vigueur du présent règlement, pourront commencer directement une formation de

spécialisation dans une des sous-spécialités de la chirurgie générale, prévues à l´article 2 du présent règle-

ment. Ils sont dispensés de satisfaire aux conditions de durée de la formation spécialisée en chirurgie

générale prévues à l´article 4 du présent règlement.

Les médecins pratiquant l´art de guérir au Luxembourg pourront au moment de la mise en vigueur

du présent règlement demander au Ministre de la Santé Publique l´agrément d´exercer la profession de

médecin-spécialiste dans une des disciplines reconnues comme spécialités à l´article 2 du présent règle-

ment et ne figurant pas à l´article 11 de l´arrêté ministériel précité du 2 août 1956. Cet agrément ne

sera accordé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, que si le postulant justifie

avoir accompli dans une de ces disciplines une période cumulée de stage hospitalier postuniversitaire

et de pratique de dix ans à la date de la mise en vigueur du présent règlement. Les demandes en obtention

du visa sont à adresser au Ministre de la Santé Publique dans l´année de la mise en vigueur du présent

règlement.

Section V  Dispositions transitoires et abrogatoires médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes ainsi que les règlements modificatifs du 19 octobre 1962, 13 mai 1964 et 25 novembre 1969 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions y prévues pour les candidats médecins-omnipratic

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Munich, le 29 août 1972

Pour le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant

établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers;

Vu le règlement (CEE) n° 1629/72 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet

1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations d´aluminium brut, en

provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Il est institué un fonds spécial, dénommé « Fonds des routes ».

Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d´établissement d´une grande

voirie de communication, prévu à l´article 6, alinéa 1er, sont imputables au Fonds des routes. Le Ministre

des travaux publics est autorisé à disposer des montants versés au Fonds des routes.

Le Fonds des routes est alimenté

a) par des dotations budgétaires;

b) par des recettes d´emprunts;

c) par le produit de la vente d´immeubles acquis dans le cadre du programme précité et rendus

disponibles après l´établissement de la grande voirie.

Les sommes dont question sub b) et c) de l´alinéa qui précède sont portées directement en recette au

Fonds des routes.

Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Suivant les besoins résultant de la réalisation du programme général d´établissement d´une

grande voirie de communication, conformément à l´ordre de priorité défini en vertu de l´article 7, le

Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat, un emprunt pour un montant global

d´un milliard de francs.

Les conditions et modalités de l´emprunt, notamment les montants des différentes tranches ainsi

que leurs époques d´émission, font l´objet de règlements à prendre par le Ministre des finances. Ces

règlements peuvent prévoir que les intérêts de l´emprunt sont exempts, en tout ou en partie, des

impôts présents et futurs.

Les crédits nécessaires à la couverture des charges des emprunts contractés et à contracter dans

l´intérêt de l´alimentation du Fonds des routes sont inscrits chaque année au budget des dépenses de

l´Etat.

L´état des emprunts contractés est publié annuellement sous un titre particulier à la situation de la

dette publique, aux annexes du projet de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat.

règlements peuvent prévoir que les intérêts de l´emprunt sont exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs.

Aux fins visées par l´article 7, le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concer-

nant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

a) un relevé récapitulatif des programmes exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu´un

compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au Fonds des routes au cours des

mêmes exercices;

b) un exposé des programmes exécutés pendant l´exercice courant et projetés pour l´exercice sui-

vant, ainsi qu´un état estimatif des dépenses occasionnées par l´exécution de ces programmes annuels

et des recettes nécessaires à leur financement.

règlements peuvent prévoir que les intérêts de l´emprunt sont exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs.

L´établissement, la modification et l´exploitation de la grande voirie de communication

sont réalisés sous l´autorité immédiate du Ministre des travaux publics, avec le concours des services

administratifs et techniques de l´Etat.

Le Ministre des travaux publics peut s´assurer, avec l´accord du Conseil de Gouvernement, tous

autres concours nécessaires à la réalisation du programme général de création d´une grande voirie de

communication. Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du per-

sonnel expert en la matière, dont un expert-administrateur chargé d´une mission de coordination. Les

frais y relatifs sont supportés par le Fonds des routes.

II.  Dispositions transitoires.  Les priorités de réalisation du programme général d´établis-

sement d´une grande voirie de communication, fixées antérieurement à l´entrée en vigueur de la pré-

sente loi, sont maintenues.

Est ajoutée à ces priorités celle de la nouvelle route Luxembourg-frontière française, partant de la

gare centrale de la ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction de Thionville), son

raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière,

à la grande voirie française.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Munich, le 29 août 1972

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation

1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation

de spécia-

lisation du médecin-spécialiste;

2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-

dentiste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur;

Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir, notamment les articles 2 et 8;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et

grades étrangers en médecine;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Section I  Du stage de formation pratique et de l´accès à la profession

de médecin-omnipraticien

Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence judi- ciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Protocole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968.

Sont approuvés la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution

des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole y relatif et la Déclaration commune, signés

à Bruxelles le 27 septembre 1968.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 8 août 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur a.i.,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1533 sess. ord. 1970-1971

CONVENTION

concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions

en matière civile et commerciale.

PREAMBULE

Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

Désirant mettre en oeuvre les dispositions de l´article 220 dudit Traité en vertu duquel elles se sont

engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et

l´exécution réciproques des décisions judiciaires,

Soucieuses de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies,

Considérant qu´il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l´ordre

international, de faciliter la reconnaissance et d´instaurer une procédure rapide afin d´assurer l´exécu-

tion des décisions ainsi que des actes authentiques et des transactions judiciaires,

Ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Pierre HARMEL, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République Fédérale d´Allemagne

M. Willy BRANDT, Vice-Chancelier, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République Française

M. Michel DEBRE, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République Italienne

M. Giuseppe MEDICI, Ministre des Affaires étrangères;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

M. Pierre GREGOIRE, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M. J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires étrangères;

LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent

Titre Ier.  Champ d´application

Article 1er

La présente Convention s´applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de

la juridiction.

Sont exclus de son application

1°  l´état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les

successions;

2°  les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3°  la sécurité sociale;

4°  l´arbitrage.

Titre II.  Compétence

Section 1ere .  Dispositions générales

Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente Convention ,les personnes domiciliées sur le territoire

d´un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l´Etat dans lequel elles sont domiciliées, y sont

soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 3

Les personnes domiciliées sur le territoire d´un Etat contractant ne peuvent être attraites devant

les tribunaux d´un autre Etat contractant qu´en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent

titre.

Ne peuvent être invoqués contre elles notamment

 en Belgique

l´article 15 du Code civil, et les dispositions des articles 52,

52bis et 53 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence;

 en République Fédérale d´Allemagne: l´article 23 du Code de procédure civile;

 en France

les articles 14 et 15 du Code civil;

 en Italie

les articles 2 et 4, n°´ 1 et 2 du Code de procédure civile;

 au Luxembourg

les articles 14 et 15 du Code civil;

 aux Pays-Bas

l´article 126 troisième alinéa et l´article 127 du Code de

procédure civile.

Article 4

Si le défendeur n´est pas domicilé sur le territoire d´un Etat contractant, la compétence est, dans

chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l´application des dispositions de

l´article 16.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d´un Etat contractant,

peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en

vigueur et notamment celles prévues à l´article 3 deuxième alinéa.

Section 2.  Compétences spéciales

Article 5

Le défendeur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat

contractant

1°  en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l´obligation a été ou doit être exécutée;

2°  en matière d´obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d´aliments a

son domicile ou sa résidence habituelle;

3°  en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable

s´est produit;

4°  s´il s´agit d´une action en réparation de dommage ou d´une action en restitution fondées sur

une infraction, devant le tribunal saisi de l´action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce

tribunal peut connaître de l´action civile;

5°  s´il s´agit d´une contestation relative à l´exploitation d´une succursale, d´une agence ou de tout

autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.

Article 6

Ce même défendeur peut aussi être attrait

1°  s´il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l´un d´eux;

2°  s´il s´agit d´une demande en garantie ou d´une demande en intervention, devant le tribunal

saisi de la demande originaire, à moins qu´elle n´ait été formée que pour traduire hors de son

tribunal celui qui a été appelé;

3°  s´il s´agit d´une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est

fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci.

Section 3.  Compétence en matière d´assurances

Article 7

En matière d´assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des

dispositions des articles 4 et 5, 5°.

Article 8

L´assureur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant peut être attrait, soit devant les tribunaux

de cet Etat, soit, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où est domicilié le preneur

d´assurance, soit, si plusieurs assureurs sont défendeurs, devant les tribunaux de l´Etat contractant où

l´un d´eux a son domicile.

Si la loi du juge saisi prévoit cette compétence, l´assureur peut également être attrait, dans un Etat

contractant autre que celui de son domicile, devant le tribunal dans le ressort duquel l´intermédiaire,

qui est intervenu pour la conclusion du contrat d´assurance, a son domicile, à la condition que ce domi-

cile soit mentionné dans la police ou dans la proposition d´assurance.

L´assureur, qui sans avoir son domicile sur le territoire d´un Etat contractant possède une succursale

ou une agence dans un de ces Etats, est considéré pour les contestations relatives à l´exploitation de

cette succursale ou agence comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

Article 9

L´assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s´est produit

s´il s´agit d´assurance de responsabilité ou d´assurance portant sur des immeubles. Il en est de même

si l´assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints

par le même sinistre.

Article 10

En matière d´assurance de responsabilité, l´assureur peut également être appelé devant le tribunal

saisi de l´action de la personne lésée contre l´assuré si la loi de ce tribunal le permet.

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d´action directe intentée par la victime

contre l´assureur lorsque l´action directe est possible.

Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d´assurance ou de l´assuré,

le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l´article 10 troisième alinéa, l´action de l´assureur ne peut être portée

que devant les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur,

qu´il soit preneur d´assurance, assuré ou bénéficiaire.

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d´introduire une demande

reconventionnelle devant le tribunal saisi d´une demande originaire conformément à la présente section.

Article 12

II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions

1°  postérieures à la naissance du différend ou

2°  qui permettent au preneur d´assurance, à l´assuré ou au bénéficiare de saisir d´autres tribunaux

que ceux indiqués à la présente section ou

3°  qui, conclues entre un preneur d´assurance et un assureur ayant leur domicile dans un même

Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l´étranger,

d´attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles

conventions.

Section 4.  Compétence en matière de vente et prêt à tempérament

Article 13

En matière de vente à tempérament d´objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament direc-

tement lié au financement d´une vente de tels objets, la compétence est déterminée par la présente

section sans préjudice des dispositions de l´article 4 et de l´article 5, 5°.

Article 14

Le vendeur et le prêteur domiciliés sur le territoire d´un Etat contractant peuvent être attraits, soit

devant les tribunaux de cet Etat, soit devant les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel

est domicilié l´acheteur ou l´emprunteur.

L´action du vendeur contre l´acheteur et celle du prêteur contre l´emprunteur ne peuvent être por-

tées que devant les tribunaux de l´Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d´introduire une demande reconventionnelle devant

le tribunal saisi d´une demande originaire conformément à la présente section.

Article 15

II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions

1°  postérieures à la naissance du différend ou

2°  qui permettent à l´acheteur ou à l´emprunter de saisir d´autres tribunaux que ceux indiqués

à la présente section ou

3°  qui, conclues entre l´acheteur et le vendeur ou entre l´emprunteur et le prêteur ayant leur

domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence

aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Section 5.  Compétences exclusives

Article 16

Sont seuls compétents, sans considération de domicile

1°  en matière de droits réels immobiliers et de baux d´immeubles, les tribunaux de l´Etat con-

tractent où l´immeuble est situé;

2°  en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant

leur siège sur le territoire d´un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribu-

naux de cet Etat;

3°  en matières de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l´Etat contrac-

tant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

4°  en matière d´inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres

droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l´Etat

contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l´enregistrement a été demandé ,a été effectué

ou est réputé avoir été effectué aux termes d´une convention internationale;

5°  en matière d´exécution des décisions, les tribunaux de l´Etat contractant du lieu de l´exécution.

Section 6.  Prorogation de compétence

Article 17

Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont

l´une au moins a son domicile sur le territoire d´un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les

tribunaux d´un Etat contractant pour connaître des différents nés à naître à l´occasion d´un rapport

de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.

Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des

articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement com-

pétents en vertu de l´article 16.

Si la convention attributive de juridiction n´a été stipulée qu´en faveur de l´une des parties, celle-ci

conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente Convention.

Article 18

Outre les cas où sa compétence résulte d´autres dispositions de la présente Convention, le juge

d´un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n´est pas appli-

cable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s´il existe une autre juridiction exclu-

sivement compétente en vertu de l´article 16.

Section 7.  Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 19

Le juge d´un Etat contractant, saisi à titre principal d´un litige pour lequel une juridiction d´un autre

Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l´article 16, se déclare d´office incom-

pétent.

Article 20

Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant est attrait devant une juridic-

tion d´un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d´office incompétent si sa com-

pétence n´est pas fondée aux termes de la présente Convention.

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu´il n´est pas établi que ce défendeur a été

mis à même de recevoir l´acte introductif d´instance en temps utile pour se défendre ou que toute

diligence a été faite à cette fin.

Les dispositions de l´alinéa précédent seront remplacées par celles de l´article 15 de la Convention

de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l´étranger des actes

judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l´acte introductif d´instance a dû

être transmis en exécution de cette Convention.

Section 8.  Litispendance et connexité

Article 21

Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties

devant des juridictions d´Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même

d´office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.

La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l´autre juridiction

est contestée.

Article 22

Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d´Etats contractants différents

et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l´une des parties, à condition que sa

loi permette la jonction d´affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour con-

naître des deux demandes.

Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit

qu´il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d´éviter des solutions qui pourraient

être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 23

Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisis-

sement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

Section 9.  Mesures provisoires et conservatoires

Article 24

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d´un Etat contractant peuvent être

demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une

juridiction d´un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.

Titre III.  Reconnaissance et exécution

Article 25

On entend par décision, au sens de la présente Convention, toute décision rendue par une juridic-

tion d´un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu´arrêt, jugement,

ordonnance ou mandat d´exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Section 1.  Reconnaissance

Article 26

Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants,

sans qu´il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut

faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit

être reconnue.

Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d´un Etat contractant,

celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 27

Les décisions ne sont pas reconnues

1°  si la reconnaissance est contraire à l´ordre public de l´Etat requis;

2°  si l´acte introductif d´instance n´a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulière-

ment et en temps utile, pour qu´il puisse se défendre;

3°  si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l´Etat

requis;

4°  si le tribunal de l´Etat d´origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative

à l´état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments

et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l´Etat requis, à moins

que sa décision n´aboutisse au même résultat que s´il avait fait application des règles du droit

international privé de l´Etat requis.

Article 28

De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont

été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l´article 59.

Lors de l´appréciation des compétences mentionnées à l´alinéa précédent, l´autorité requise est

liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l´Etat d´origine a fondé sa compétence.

Sans préjudice des disposisions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compé-

tence des juridictions de l´Etat d´origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l´ordre

public visé à l´article 27, 1°.

Article 29

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.

Article 30

L´autorité judiciaire d´un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d´une

décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l´objet

d´un recours ordinaire.

Section 2.  Exécution

Article 31

Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans

un autre Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute

partie intéressée.

Article 32

La requête est présentée

 en Belgique, au tribunal de première instance ou à la « rechtbank van eerste aanleg »;

 dans la République Fédérale d´Allemagne, au président d´une chambre du « Landgericht »;

 en France, au président du tribunal de grande instance;

 en Italie, à la « corte d´appello »;

 au Luxembourg, au président du tribunal d´arrondissement;

 aux Pays-Bas, au président de « l´Arrondissementsrechtbank ».

La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre la-

quelle l´exécution est demandée. Si cette partie n´est pas domiciliée sur le territoire de l´Etat requis,

la compétence est déterminée par le lieu de l´exécution.

Article 33

Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l´Etat requis.

Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefoie, si la

loi de l´Etat requis ne connaît pas l´élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.

Article 34

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l´exécution

est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d´observation.

La requête ne peut être rejetée que pour l´un des motifs prévus aux articles 27 et 28.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.

Article 35

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du

greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l´Etat requis.

Article 36

Si l´exécution est autorisée, la partie contre laquelle l´exécution est demandée peut former un re-

cours contre la décision dans le mois de sa signification.

Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise

l´exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à per-

sonne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 37

Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire

 en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la « rechtbank van eerste aanleg »;

 en République Fédérale d´Allemagne, devant l´« Oberlandesgericht »;

 en France, devant la cour d´appel;

 en Italie, devant la « corte d´appello »;

 au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil;

 aux Pays-Bas, devant l´« Arrondissementsrechtbank ».

La décision rendue sur le recours ne peut faire l´objet que d´un pourvoi en cassation et, en République

Fédérale d´Allemagne, d´une « Rechtsbeschwerde ».

Article 38

La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l´a formé, surseoir à statuer si la

décision étrangère fait, dans l´Etat d´origine, l´objet d´un recours ordinaire ou si le délai pour le former

n´est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Cette juridiction peut également subordonner l´exécution à la constitution d´une garantie qu´elle

détermine.

Article 39

Pendant le délai du recours prévu à l´article 36 et jusqu´à ce qu´il ait été statué sur celui-ci, il ne peut

être procédé qu´à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l´exécution est

demandée.

La décision qui accorde l´exécution emporte l´autorisation de procéder à ces mesures.

Article 40

Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours

 en Belgique, devant la Cour d´appel ou le « Hof van Beroep »;

 en République Fédérale d´Allemagne, devant l´« Oberlandesgericht »;

 en France, devant la Cour d´appel;

 en Italie, devant la « cotte d´appello »;

 au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil;

 aux Pays-Bas, devant la « Gerechtshof ».

La partie contre laquelle l´exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction

saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l´article 20 deuxième et troisième alinéas, sont

applicables alors même que cette partie n´est pas domiciliée sur le territoire d´un des Etats contractants.

Article 41

La décision rendue sur le recours prévu à l´article 40 ne peut faire l´objet que d´un pourvoi en cassa-

tion et, en République Fédérale d´Allemagne, d´une « Rechtsbeschwerde ».

Article 42

Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l´exécution ne peut

être autorisée pour le tout, l´autorité judiciaire accorde l´exécution pour un ou plusieurs d´entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

Article 43

Les décisions étrangères condammant à une astreinte ne sont exécutoires dans l´Etat requis que si

le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l´Etat d´origine.

Article 44

Le requérant admis à l´assistance judiciaire dans l´Etat où la décision a été rendue en bénéficie, sans

nouvel examen, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35.

Article 45

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en

raison, soit de la qualité d´étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie

qui demande l´exécution dans un Etat contractant d´une décision rendue dans un autre Etat contractant.

Section 3.  Dispositions communes

Article 46

La partie qui invoque la recommandation ou demande l´exécution d´une décision doit produire

1°  une expédition de celle-ci-réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2°  s´il s´agit d´une décision par défaut, l´original ou une copie certifiée conforme du document

établissant que l´acte introductif d´instance a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

Article 47

La partie qui demande l´exécution doit, en outre produire

1°  tout document de nature à établir que, selon la loi de l´Etat d´origine, la décision est exécu-

toire et a été signifiée;

2°  s´il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l´assistance judiciaire dans

l´Etat d´origine.

Article 48

A défaut de production des documents mentionnés à l´article 46, 2° et à l´article 47, 2°, l´autorité

judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle

s´estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Il est produit une traduction des documents si l´autorité judiciaire l´exige; la traduction est certifiée

par une personne habilitée à cet effet dans l´un des Etats contractants.

Article 49

Aucune législation ni formalité analogue n´est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés

aux articles 46, 47 et à l´article 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

Titre IV.  Actes authentiques et transactions judiciaires

Article 50

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, revêtus de

la formule exécutoire dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux articles

31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l´exécution de l´acte authentique est contraire

à l´ordre public de l´Etat requis.

L´acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l´Etat d´origine.

Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.

Article 51

Les transactions conclues devant le juge au cours d´un procès et exécutoires dans l´Etat d´origine

sont exécutoires dans l´Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.

Titre V.  Dispositions générales

Article 52

Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l´Etat contractant dont les tribunaux

sont saisis, le juge applique sa loi interne.

Lorsqu´une partie n´a pas de domicile dans l´Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déter-

miner si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat.

Toutefois, pour déterminer le domicile d´une partie, il est fait application de sa loi nationale si, selon

celle-ci, son domicile dépend de celui d´une autre personne ou du siège d´une autorité.

Article 53

Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l´application de la présente

Convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit inter-

national privé.

Titre VI.  Dispositions transitoires

Article 54

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu´aux actions judiciaires intentées

et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

Toutefois, les décisions rendues après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à la

suite d´actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées, conformément aux dispositions

du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II

soit par une convention qui était en vigueur entre l´Etat d´origine et l´Etat requis lorsque l´action a

été intentée.

Titre VII.  Relations avec les autres conventions

Article 55

Sans préjudice des dispositions de l´article 54 deuxième alinéa, et de l´article 56, la présente Conven-

tion remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de

ces Etats, à savoir

 la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l´autorité et l´exé-

cution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris,

le 8 juillet 1899;

 la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la

faillite, ainsi que sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales

et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925;

 la convention entre la France et l´Italie, sur l´exécution des jugements en matière civile et commer-

ciale, signée à Rome le 3 juin 1930;

 la convention entre l´Allemagne et l´Italie sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judi-

ciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936;

 la convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume de Belgique concernant

la reconnaissance et l´exécution réciproques en matière civile et commerciale, des décisions

judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958;

 la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance

et l´exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17

avril 1959;

 la convention entre le Royaume de Belgique et la République Italienne concernant la reconnais-

sance et l´exécution des décisions judiciaires et d´autres titres exécutoires en matière civile et

commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962;

 la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur la recon-

naissance et l´exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière

civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,

et pour autant qu´il est en vigueur

 le Traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la

faillite, sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes

authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961.

Article 56

Le Traité et les conventions mentionnés à l´article 55 continuent à produire leurs effets dans les

matières auxquelles la présente Convention n´est pas applicable.

Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant

l´entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 57

La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou

seront Parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnais-

sance et l´exécution des décisions.

Article 58

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressor-

tissants Suisses par la convention conclue, le 15 juin 1869, entre la France et la Confédération helvé-

tique sur la compétence judiciaire et l´exécution des jugements en matière civile.

Article 59

La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu´un Etat contractant s´engage envers un Etat

tiers, aux termes d´une convention sur la reconnaissance et l´exécution des jugements, à ne pas recon-

naître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait

son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l´Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par

l´article 4, la décision n´a pu être fondée que sur une compétence visée à l´article 3 deuxième alinéa.

Titre VIII.  Dispositions finales

Article 60

La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, aux départe-

ments français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.

Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente

Convention ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire général du Conseil

des Communautés Européennes, que la présente Convention sera applicable au Surinam et aux Antilles

néerlandaises. A défaut d´une telle déclaration en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, les pro-

cédures se déroulant sur le territoire européen du Royaume à la suite d´un pourvoi en cassation contre

les décisions de tribunaux des Antilles néerlandaises, sont considérées comme des procédures se dérou-

lant devant ces tribunaux.

Article 61

La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront

déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes.

Article 62

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de

l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 63

Les Etats contractants reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté Econo-

mique Européenne aura l´obligation d´accepter que la présente Convention soit prise comme base

pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l´article 220 dernier alinéa du

Traité instituant la Communauté Economique Européenne, dans les rapports entre les Etats contrac-

tants et cet Etat.

Les adaptations nécessaires pourront faire l´objet d´une convention spéciale entre les Etats contrac-

tants d´une part et cet Etat d´autre part.

Article 64

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes notifiera aux Etats signataires

a) le dépôt de tout instrument de ratification;

b) la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;

c) les déclarations reçues en application de l´article 60 deuxième alinéa;

d) les déclarations reçues en application de l´article IV du Protocole;

e) les communications faites en application de l´article VI du Protocole.

Article 65

Le Protocole qui, du commun accord des Etats contractants, est annexé à la présente Convention,

en fait partie intégrante.

Article 66

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

Article 67

Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente Convention. Dans ce cas, une

conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés Européennes.

Article 68

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française,

en langue italienne et en langue néerlandaises, les quatre textes faisant également foi, sera déposée

dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes. Le Secrétaire général en

remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente

Convention.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy BRANDT

Pour le Président de la République Française,

Michel DEBRE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Giuseppe MEDICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. LUNS

PROTOCOLE

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la

Convention

Article Ier

Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d´un autre Etat contractant

en application de l´article 5, 1°, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare

d´office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.

Toute convention attributive de juridiction au sens de l´article 17 ne produit ses effets à l´égard

d´une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l´a expressément et spécialement acceptée.

Article II

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un Etat con-

tractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d´un autre

Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux, peuvent se faire défendre par les personnes

habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n´a pas eu lieu,

la décision rendue sur l´action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre

pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.

Article III

Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n´est perçu dans l´Etat requis à l´occa-

sion de la procédure tendant à l´octroi de la formule exécutoire.

Article IV

Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d´un Etat contractant et qui doivent

être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d´un autre Etat contractant,

sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contrac-

tants.

Sauf si l´Etat de destination s´y oppose par déclaration faite au Secrétaire général du Conseil des

Communautés Européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers minis-

tériels de l´Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l´Etat sur le territoire duquel

se trouve le destinataire de l´acte. Dans ce cas, l´officier ministériel de l´Etat d´origine transmet une

copie de l´acte à l´officier ministériel de l´Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destina-

taire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l´Etat requis. Elle est constatée par

une attestation envoyée directement à l´officier ministériel de l´Etat d´origine.

Article V

La compétence judiciaire prévue à l´article 6, 2° et à l´article 10, pour la demande en garantie ou la

demande en intervention, ne peut être invoquée dans la République Fédérale d´Allemagne. Dans cet

Etat, toute personne domiciliée sur le territoire d´un autre Etat contractant peut être appelée devant

les tribunaux en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procédure civile concernant

la litis denunciatio.

Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l´article 6, 2° et de l´article 10

sont reconnues et exécutées dans la République Fédérale d´Allemagne, conformément au titre III.

Les effets produits à l´égard des tiers, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procé-

dure civile, par des jugements rendus dans cet Etat, sont également reconnus dans les autres Etats

contractants.

Article VI

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général du Conseil des Communautés Euro-

péennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui

sont mentionnés dans la Convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2 de la

Convention.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Proto-

cole.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.

Pour sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy BRANDT

Pour le Président de la République Française,

Michel DEBRE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Giuseppe MEDICI

Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. LUNS

DECLARATION COMMUNE

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la Répu-

blique Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des

Pays-Bas,

Au moment de la signature de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution

des jugements en matière civile et commerciale,

Désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions,

Soucieux d´éviter que des divergences d´interprétation de la Convention ne nuisent à son caractère

unitaire,

Conscients du fait que des conflits positifs ou négatifs de compétences pourraient éventuellement

se présenter dans l´application de la Convention,

Se déclarent prêts

1. à étudier ces questions et notamment à examiner la possibilité d´attribuer certaines compétences

à la Cour de Justice des Communautés Européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord

à cet effet;

2. à instituer des contacts périodiques entre leurs représentants.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration

commune.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.

Pierre HARMEL

Willy BRANDT

Michel DEBRE

Giuseppe MEDICI

Pierre GREGOIRE

J.M.A.H. LUNS

Règlement ministériel

du 21 août 1972 complétant l´annexe au règlement ministériel

du

27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des presticides et des produits phyto-

pharmaceutiques;

Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des produits phyto-

pharmaceutiques;

Vu le règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits

phytopharmaceutiques;

Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité;

Arrête

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