Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Proto- cole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre page 1364
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence
judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Proto-
cole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre
page 1364
Règlement ministériel du 21 août 1972 complétant l´annexe au règlement ministériel du
27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharma-
ceutiques
Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet
la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes
Règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation 1. du stage de forma-
tion pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du
médecin-spécialiste; 2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de
médecin-spécialiste et de médecin-dentiste
Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novem-
bre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel
du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen,
l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-
conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines
règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre
que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara,
le 18 septembre 1961
Adhésion de l´Irak
Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
1954 Adhésion du Maroc
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963
Adhésion du Lesotho
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves
et des institution et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du
7 septembre 1956 Etat des ratifications
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlements communaux
Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention
concernant la compétence judi-
ciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Protocole y
relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´annexe au règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxic lo-
gique des produits phytopharmaceutiques est complété par l´annexe ci-après.
Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien il faut avoir
obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2 de la loi
du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical,
que si le postulant produit un diplôme final d´enseignement supérieur, homologué conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres
et grades étrangers en médecine et s´il justifie avoir accompli, dans le pays qui lui a délivré son titre
ou grade universitaire, un stage de formation pratique de caractère universitaire lui procurant, dans
ce pays, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les nationaux de ce pays
à y exercer la profession de médecin-omnipraticien.
La durée de formation globale théorique et pratique en vue de l´exercice de la profession de médecin-
omnipraticien ne peut être inférieure à six années.
Section II De la formation de spécialisation et de l´accès à la profession
de médecin-spécialiste
Les positions ci-après sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 9 no-
vembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
76.01 A
Aluminium brut
760 100
I
Aluminium;
760 110
II
Alliages d´aluminium.
L´alinéa 2) de l´article 11 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions
d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instruc-
teurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, est complété
par la prescription suivante
« En outre, la voiture automobile à personnes ou le véhicule utilitaire doit être équipé à partir du
1er janvier 1973 de deux ceintures de sécurité homologuées pour les sièges ou places assises entières
avant. De plus, ces véhicules peuvent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant
l´inscription "AUTO-ECOLE" ».
Le présent règlement, avec son annexe, sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé Publique,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
ANNEXE
Nom de code
Nom chimique
liste A
liste B
liste C
II. Hydrocarbures chlorés
Kelevan
B
III. Composés organo-phosphorés
Demeton-S-methylsulfon
Demeton-S-methylsulfoxyd
B
Methyl-demeton-methyl
IV. Carbamates
Mercaptodimethur
B
C
plus de 4%
4% et moins
V. Dérivés organo-nitrés
Dinoterbe (DNTBP)
XI. Composés divers
Bromoxynil
B
XII. Rodenticides
Coumafène
B
C
plus de 0,05% 0,05% et
0,05% et
moins
moins
max. 500
mg/UE
Pyranocoumarine
B
C
plus de 0,05%
0,05% et
0,05% et
moins
moins
max.
500 mg/UE
Agents de fumigation
phosphure de Ca
Loi du 29 août 1972 modifiant
et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création
d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I. Les articles 4, 6, 9, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 16 août 1967, ayant pour objet la création
d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, sont remplacés par les dispositions
suivantes
Les disciplines reconnues comme spécialités sont
1) anesthésie-réanimation
2) biologie médicale se divisant en les sous-groupes
a) anatomie pathologique
b) biochimie
c) hématologie biologique
d) microbiologie
3) cardiologie et angiologie (Herz- und Gefàsskrankheiten)
4) chirurgie générale (Allgemeine Chirurgie)
Sous-groupes
a) chirurgie thoracique (Thoraxchirurgie)
b) chirurgie plastique (Plastische Chirurgie)
c) chirurgie cardio-vasculaire (Herz- und Gefässchirurgie)
d) chirurgie infantile (Kinderchirurgie)
5) dermato-vénéréologie (Haut- und Geschlechtskrankheiten)
6) électro-radiologie (Röntgenologie und Strahlenheilkunde)
7) endocrinologie (Krankheiten der innersekretorischen Drüsen)
8) gastro-entérologie et maladies de la nutrition (Magen-, Darm-, und Ernährungsstörungen)
9) gynécologie-obstétrique (Frauenkrankheiten und Geburtshilfe)
10) hématologie, maladies du sang (Blutkrankheiten)
11) médecine interne (innere Krankheiten)
12) neuro-chirurgie (Neuro-Chirurgie)
13) neuro-psychiatrie (Nerven- und Geisteskrankheiten)
14) neurologie (Nervenkrankheiten)
15) psychiatrie (Geisteskrankheiten)
16) stomatologie (Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten)
17) ophtalmologie (Augenkrankheiten)
18) orthopédie (Krankheiten der Knochen und Gelenke)
19) oto-rhino-laryngologie (Hais- Nasen- und Ohrenkrankheiten)
20) pédiatrie (Kinderkrankheiten)
21) pneumo-phtisiologie (Lungenkrankheiten)
22) rhumatologie (Rheumatische Erkrankungen)
23) urologie (Urologie und Krankheiten der Harnwege).
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Munich, le 29 août 1972
Le Ministre des Affaires Rtrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Pour le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel
du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména-
gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs
de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.
Le Ministre des Transports,
Vu l´article 4 sous 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Arrête
L´alinéa 1) sous a) de l´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« 1) Partie théorique
a) 750 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée.
Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique. »
Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-spécialiste dans une des
disciplines visées à l´article 2 qui précède, il faut avoir obtenu le visa du Ministre de la Santé Publique
conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera
accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant est habilité à obtenir le visa d´exercer au
Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, conformément à l´article 1er du présent règlement,
et qu´il justifie avoir accompli une formation de spécialisation, conformément aux dispositions du présent
règlement.
L´alinéa 2) de l´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est
complété par un dernier alinéa libellé comme suit
« Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit
est rénumérée en outre d´une somme de 50 francs. »
Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie.
Les riverains de ce domaine ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques
ordinaires, particulièrement du droit d´accès.
Il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d´autre accès à ce domaine ou d´autre départ de ce
domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l´Etat, en application de l´alinéa 1er de l´article 3.
Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des
dispositions de l´article 6, alinéa 4, ne peuvent se faire qu´à une distance de vingt-cinq mètres de la
limite du domaine public et à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent.
La formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre
de médecin-spécialiste dans une des disciplines prévues à l´article 2 s´effectuera dans les conditions
et selon les modalités du pays de formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation que s´il justifie
avoir accompli six années d´études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation prévu à
l´article 1er. Il devra commencer sa formation spécialisée à l´étranger et y accomplir les trois quarts au
moins de la durée de formation fixée ci-après.
Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures selon le cas aux conditions
suivantes
a) lorsqu´il s´agit de la seule durée de la formation spécialisée
1er groupe: sept ans
chirurgie infantile, dont cinq années de chirurgie générale;
chirurgie cardio-vasculaire, dont cinq années de chirurgie générale;
2e groupe: six ans
chirurgie thoracique, dont cinq années de chirurgie générale;
chirurgie plastique, dont cinq années de chirurgie générale
3e groupe: cinq ans
chirurgie générale
médecine interne
neurochirurgie
urologie
orthopédie
4e groupe: quatre ans
cardiologie et angiologie
électro-radiologie
gastro-entérologie et maladies de la nutrition
gynécologie-obstétrique
neuro-psychiatrie
neurologie
psychiatrie
pédiatrie
pneumo-phtisiologie
opthalmologie
oto-rhino-laryngologie
anesthésie-réanimation
dermato-vénéréologie
5e groupe: trois ans
anatomie pathologique
biochimie
endocrinologie
hématologie, maladies du sang
hématologie biologique
microbiologie
rhumatologie
b) lorsqu´il s´agit de la durée de la formation spécialisée comptée à partir du certificat de fin d´études
secondaires
1er groupe: treize ans
2e groupe: douze ans
3e groupe: onze ans
4e groupe: dix ans
5e groupe: neuf ans
Une durée de formation spécialisée d´un an au maximum accomplie dans des disciplines connexes
peut être imputée sur la durée totale de la formation spécialisée par décision du Ministre de la Santé
Publique, après avis du Collège médical.
Si la spécialité choisie comporte des techniques radiologiques, le candidat médecin-spécialiste devra
produire un certificat attestant qu´il connaît les techniques du radio-diagnostic, les mesures de radio-
protection et le fonctionnement des appareils.
La reconnaissance au Luxembourg de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie est subordonnée
à une formation spécialisée en stomatologie d´une durée minimum de deux années sanctionnée par un
examen final (certificat de spécialité) ou par des examens procurant au candidat dans le pays de formation
le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie et habilitant les
nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-spécialiste en stomatologie.
Section III Dispositions communes
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1972.
Luxembourg, le 8 septembre 1972.
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines
règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le
transporteur
contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Adhésion de l´Irak.
(Mémorial 1967, A, p.
588 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 1183
Mémorial 1970, A, p. 1217
Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542 1931).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 27 juillet 1972 la République
d´Irak a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Répu-
blique d´Irak le 25 octobre 1972.
Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Adhésion du Maroc.
(Mémorial 1956,
p.
745 et ss.
Mémorial 1957,
p.
Mémorial 1958,
pp. 118, 784, 1040, 1480
Mémorial 1959,
p.
Mémorial 1960,
p.
Mémorial 1961, A, p.
Mémorial 1962, A, p. 1209
Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1966, A, p.
Mémorial 1967, A, p.
Mémorial 1967, A, p.
Mémorial 1968, A, p.
Mémorial 1970, A, p.
960).
II résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que le Royaume du Maroc
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur pour le Royaume du Maroc le 14 septembre 1972.
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.
Adhésion du Lesotho.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
26 juillet 1972, le Royaume du Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante
« Le Royaume du Lesotho interprétera l´exemption que le paragraphe 3 de l´article 44 accorde aux
membres d´un poste consulaire touchant l´obligation de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de
leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs comme ne s´appli-
quant pas aux faits, à la correspondance ou aux documents relatifs à l´administration d´une succession
pour laquelle un membre d´un poste consulaire a reçu un pouvoir de représentation. »
Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention susmentionnée est entrée en vigueur pour
le Lesotho le trentième jour après ledit dépôt, soit le 25 août 1972.
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves
et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre
1956. Etat des ratifications.
(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506)
La Convention désignée ci-dessus est en vigueur à l´égard des Etats et territoires suivants
Ratification, adhésion (a)
Etat
notification de succession (d)
Afghanistan
16 novembre 1966 a
Albanie
6 novembre 1958 a
Algérie
31 octobre
1963 a
Argentine
13 août
1964 a
Australie
6 janvier
Autriche
7 octobre
1963 a
Barbade
9 août
1972 d
Belgique
13 décembre 1962
Brésil
6 janvier
1966 a
Bulgarie
21 août
Canada
10 janvier
Ceylan
21 mars
Chine
28 mai
Chypre
11 mai
1962 d
Côte d´Ivoire
10 décembre 1970 a
Cuba
21 août
Danemark
24 avril
Egypte
17 avril
1958 a
Equateur
29 mars
1960 a
Espagne
21 novembre 1967 a
Etats-Unis d´Amérique
6 décembre 1967 a
Ethiopie
21 janvier
1969 a
Fidji
12 juin
1972 d
Finlande
1er avril
1959 a
France
26 mai
Ghana
3 mai
1963 a
Haïti
12 février
Hongrie
26 février
Inde
23 juin
Irak
30 septembre 1963
Iran
30 décembre 1959 a
Irlande
18 septembre 1961 a
Islande
17 novembre 1965 a
Israël
23 octobre
Italie
12 février
Jamaïque
30 juillet
1964 d
Jordanie
27 septembre 1957 a
Koweit
18 janvier
1963 a
Laos
9 septembre 1957 a
1er mai
Madagascar
29 février
1972 a
Malaisie
18 novembre 1957 a
Malawi
2 août
1965 a
Malte
3 janvier
1966 d
Maroc
11 mai
1959 a
Maurice
18 juillet
1969 d
Mexique
30 juin
Mongolie
20 décembre 1968 a
Népal
7 janvier
1963 a
Niger
22 juillet
1963 a
Nigéria
26 juin
1961 d
Norvège
3 mai
Nouvelle-Zélande
26 avril
1962 a
Ouganda
12 août
1964 a
Pakistan
20 mars
Pays-Bas
3 décembre 1957
Philippines
17 novembre 1964 a
Pologne
10 janvier
Portugal
10 août
République Arabe Syrienne
17 avril
1958 a
République Centrafricaine
30 décembre 1970 a
République Dominicaine
31 octobre
1962 a
République Fédérale d´Allemagne
14 janvier
1959 1)
République Khmère
12 juin
1957 a
RSS de Biélorussie
5 juin
RSS d´Ukraine
3 décembre 1958
République-Unie de Tanzanie
28 novembre 1962 a
Roumanie
13 novembre 1957
Royaume-Uni
30 avril
Saint-Marin
29 août
Sierra Leone
13 mars
1962 d
Singapour
3 avril
1972 d
Soudan
9 septembre 1957
Suède
28 octobre
1959 a
Suisse
28 juillet
1964 a
Tchécoslovaquie
13 juin
Trinité-et-Tobago
11 avril
1966 d
Tunisie
15 juillet
1966 a
Turquie
17 juillet
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
12 avril
Yougoslavie
20 mai
1) Une note accompagnant l´instrument de ratification contient une déclaration selon laquelle la
Convention supplémentaire s´applique également au Land de Berlin à compter de la date d´entrée
en vigueur de la Convention pour la République Fédérale d´Allemagne.
Application territoriale
Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a), conformément au paragraphe 1 de l´article
12 de la Convention.
Déclaration de
Extension à
Australie: 6 janvier 1958
Tous territoires non autonomes, sous tutelle et
autres territoires non métropolitains que l´Austra-
lie représente sur le plan international.
Etats-Unis d´Amérique: 6 décembre 1967 a
Tous les territoires dont les Etats-Unisd´Amérique
assurent les relations internationales.
France: 26 mai 1964
Tous les territoires de la République (France
métropolitaine, départements et territoires
d´outre-mer).
Italie: 12 février 1958
Territoire de la Somalie sous administration ita-
lienne.
Nouvelle-Zélande: 26 avril 1962 a
Iles Cook (y compris Nioué) et îles Tokelau.
Pays-Bas: 3 décembre 1957
Surinam, Antilles néerlandaises et Nouvelle-
Guinée néerlandaise.
Royaume-Uni: 30 avril 1957
Iles Anglo-Normandes et île de Man.
Notifications faites conformément au paragraphe 2 de l´article 12 de la Convention
Notification du
Extension à
Royaume-Uni: 6 septembre 1957
Aden, Antigua, îles Bahama, Bahreïn, Barbade,
Bassoutoland, Bermudes, Berschuanaland, Bornéo
du Nord, Brunei, Chypre, Etats sous le régime de
traité (Abou-Dhabi, Adjman, Dabaï, Foujaïra,
Ras-al-Khaima,
Chardja,
Oumm-al-Qaïwaïn),
îles Falkland, Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles
Gilbert et Ellice, Grenade, Guyane britannique,
Honduras britannique, Hong-kong, Jamaique,
Katar, Kenya, Malte, île Maurice, Montserrat,
Saint-Christophe-et-Nièves,
Sainte-Hélène,
Sainte-Lucie, Saint-Vinvent, protectorat des îles
Salomon britanniques, Sarawak, Seychelles, Sierra
Leone, Singapour, protectorat de la Somalie bri-
tannique, Souaziland, Tanganyika, îles Vierges,
Zanzibar.
18 octobre
Dominique et Tonga.
21 octobre
Koweit.
30 octobre
Ouganda.
14 novembre 1957
Trinité-et-Tobago.
1er juillet
Fédération de la Nigéria.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
3e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas
Luxembourg. 1.6.1972.
TCV Fascicule contenant les Dispositions particulières aux billets à prix globaux pour le transport
des voyageurs. 1.6.1972.
Rectificatif N° 14 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.6.1972.
Nouvelle édition du tarif international N° 9671 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourgBelgique. 1.6.1972.
Rectificatif N° 15 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.7.1972.
Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 9579 pour le transport de produits sidérurgiques Saint-
NicolasLuxembourg. 1.7.1972.
Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 7105 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon
complet. 1.7.1972.
9e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides Allemagne
Luxembourg. 1.7.1972.
Rectificatif N° 25 au tarif international CECA N° 1001. 1.7.1972.
6e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx). 1.7.1972.
Nouvelle édition du tarif international N° 7100 pour le transport de combustibles solides Belgique
Luxembourg. 1.7.1972.
4e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles minéraux Allemagne
Luxembourg. 1.7.1972
5e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes Allemagne Luxem-
bourg. 1.7.1972.
Nouvelle édition du tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer Belgique
Luxembourg. 1.7.1972.
Nouvelle édition du tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques
Pays-Bas Luxembourg. 15.7.1972.
1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de lingotières en wagon
complet. 15.7.1972.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Dippach.
Taxe à percevoir pour nuits blanches.
En séance du 5 juillet 1972 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour nuits blanches.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972.
Lorentzweiler.
Taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 juin 1972 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972.
Lorentzweiler.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 2 juin 1972 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer le prix de l´eau et la taxe de location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972
et par décision ministérielle du 23 août 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le stage de formation pratique en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre
de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un
diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du
présent règlement doivent répondre aux conditions suivantes
1. comprendre un enseignement théorique et pratique;
2. faire l´objet d´une formation à temps plein contrôlée par les autorités ou organismes compétents
du pays de formation;
3. s´effectuer soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit
le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organis-
mes compétents du pays de formation;
4. comporter une participation personnelle du candidat médecin-omnipraticien ou médecin-
spécialiste à l´activité et aux responsabilités du service en cause.
Pendant le temps où elle est accomplie au Luxembourg la formation de spécialisation sera contrôlée
par le Collège médical. L´agrément des établissements de soins de santé se fera par le Ministre de la
Santé Publique sur avis du Collège médical.
Le programme général d´établissement d´une grande voirie de communication est le suivant,
les noms des localités citées n´indiquant pas nécessairement les localités proprement dites, mais les
environs de celles-ci
une nouvelle route d´Esch-sur-Alzette à Luxembourg, entre Lallange et Hollerich (Place St Pierre
et Paul), et son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg;
une ceinture de contournement de la ville de Luxembourg;
une nouvelle route Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la ville de Luxem-
bourg vers Bettembourg-Dudelange (direction de Thionville), son raccordement à la ceinture de
contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française;
une nouvelle route de Luxembourg à Arlon (E9), entre la frontière belge (au Sud d´Arlon) et la
ceinture de contournement de la ville de Luxembourg, son raccordement à celle-ci près de Strassen,
et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie belge;
une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de
Bettembourg, à l´est, à Pétange-Rodange, à l´ouest son raccordement à la nouvelle route
Luxembourg-frontière française (E9, direction de Thionville), et sa jonction, aux frontières respec-
tives ,au réseau routier allemand (Sarrebruck-Remich) et au réseau routier belge (Arlon-Longwy);
une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant de la ceinture de contournement de la
ville de Luxembourg (Strassen), avec raccordement à la voirie de la vallée de l´Alzette, dans la
région de Heisdorf-Lorentzweiler et de Mersch, et à la voirie du Nord du pays, à partir du con-
tournement de la ville d´Ettelbruck, dans les régions de Feulen-bas (direction de Doncols-Bastogne)
et de Friedhof-Diekirch (direction de Wemperhardt-Eupen);
une nouvelle route de Luxembourg (Senningerberg) à la frontière allemande (au Nord de Wasser-
billig), son raccordement au port de Mertert, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie alle-
mande (direction Trêves);
l´achèvement de la route d´Echternach à Luxembourg (E42), avec sa jonction, à partir de Waldhof,
au plateau de Kirchberg, et le contournement de la ville d´Echternach;
le raccordement de l´actuelle route de Longwy-Rodange à Luxembourg, à partir de Findelserhof
(Bertrange), à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg (au sud de Strassen), et à
la route d´Arlon, à Luxembourg-ville.
L´établissement de la grande voirie comprend les études préparatoires et définitives, l´acquisition
des immeubles, la construction, le parachèvement et l´équipement des chaussées et ouvrages d´art,
le raccordement à la voirie existante, ainsi que le rétablissement des communications interrompues
par la nouvelle voirie, y compris les chemins d´exploitation agricoles et forestiers.
L´équipement inclut notamment la signalisation et le balisage, l´éclairage, les dispositifs de sécurité,
les plantations, ainsi que toutes les installations annexes, nécessitées par la grande voirie, telles que les
bâtiments et emplacements pour l´entreposage du matériel d´entretien de la voirie, les aires aménagées
en parcs d´arrêt et de passage à la frontière.
En outre, des emplacements peuvent être aménagés afin d´être loués dans l´intérêt notamment de
l´établissement de postes de distribution de carburants, de services de dépannage et d´entretien des
voitures automobiles et de lieux de restauration et/ou d´hébergement.
Le candidat adressera au Ministre de la Santé Publique une demande d´agrément en vue de
son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande devra
indiquer la discipline et l´hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il
accomplit sa formation. Elle sera accompagnée d´un exposé sur les études antérieures du candidat, d´un
certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d´un certificat d´admission signé par le
chef de service et d´une photographie du candidat.
Après avis du Collge médical, le Ministre de la Santé Publique agréera le candidat à accomplir son stage
de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivrera un carnet de stage.
Une copie de cet agrément sera envoyée au Collège médical et au Directeur de la Santé Publique
pour information.
Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre
un congé dont la durée ne pourra dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie,
dûment établie par certificat médical, pourront être imputées pour un temps maximum de quatre
semaines par douze mois. En outre le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, pourra
permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des
motifs graves.
Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à agrément préalable
du Ministre de la Santé Publique délivré sur avis du Collège médical. Les demandes adressées à cet
effet au Ministre de la Santé Publique seront accompagnées d´un certificat d´admission signé par le chef
du service hospitalier en question.
Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement
grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu en son avis.
Les plans parcellaires établissent des zones d´une largeur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir
la voirie, et des zones d´une largeur de cent cinquante mètres pour l´aménagement des points d´accès et
de départ, des détournements des routes et des chemins existants, et pour permettre de tenir compte,
le cas échéant, de la configuration particulière du terrain.
La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour
l´aménagement de carrefours particulièrement difficiles.
En outre, les plans parcellaires peuvent indiquer les terrains situés en dehors des zones définies aux
alinéas qui précèdent, dont l´acquisition s´avère nécessaire, soit pour l´aménagement des emplacements
prévus à l´article 6, alinéas 3 et 4, soit pour l´emprunt ou le dépôt de terres, soit pour le dépôt de maté-
riaux de construction.
Dès l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article 10, nul ne peut, dans les zones ainsi délimitées
construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes;
modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai;
boiser ou déboiser.
Dans les cas motivés exclusivement par des travaux de conservation et d´entretien, le Ministre des
travaux publics peut déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède.
Le candidat qui a terminé sa formation de médecin-omnipraticien ou sa formation de médecin-
spécialiste, adressera au Ministre de la Santé Publique pour visa les pièces requises pour l´exercice de
l´art de guérir dans la discipline choisie, notamment les diplômes ou certificats prévus à l´article 1er du
présent règlement, ainsi que, le cas échéant, le carnet de stage portant les inscriptions du ou des chefs
de service mentionnant la durée du stage de formation pratique ou de la formation de spécialisation et
l´appréciation de l´effort fourni.
Sur avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique donnera le visa au candidat,
dans le délai d´un mois à partir de l´introduction de la demande prévue à l´article 9, à exercer la profession
de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste.
Un supplément de formation pourra être imposé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du
Collège médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le
présent règlement.
Section IV De la formation spécifique en médecine dentaire et de l´accès à la
profession de médecin-dentiste.
Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-dentiste, il faut avoir obtenu
le visa du Ministre de la Santé Publique, conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exer-
cice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant remplit
soit les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homo-
logation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, soit celles prévues par la loi du 5 août
1939 sur la collation des grades.
Section V Dispositions transitoires et abrogatoires
L´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des
médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes ainsi que les règlements modificatifs du 19 octobre
1962, 13 mai 1964 et 25 novembre 1969 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions y prévues
pour les candidats médecins-omnipraticiens qui restent applicables aux candidats médecins-omniprati-
ciens ayant fait ou commencé leurs études conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des
grades.
Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement sont applicables aux candidats
médecins-spécialistes ayant obtenu le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement confor-
mément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades qui pourront toutefois obtenir le visa des
diplômes prévu à l´article 3 du présent règlement sans être habilités à obtenir l´autorisation d´exercer
au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien.
Les candidats médecins-spécialistes, ayant commencé leur formation de spécialisation sous le régime
de la réglementation précitée du 2 août 1956, pourront opter dans un délai de six mois à partir de l´entrée
en vigueur du présent règlement pour l´ancien ou le nouveau régime. Cette option sera notifiée par
lettre recommandée au Ministre de la Santé Publique et au Collège médical. A défaut de cette notifi-
cation, le candidat est censé avoir opté pour le nouveau régime.
Les médecins-spécialistes agréés à exercer la spécialité de chirurgie générale au Luxembourg à la
date de la mise en vigueur du présent règlement, pourront commencer directement une formation de
spécialisation dans une des sous-spécialités de la chirurgie générale, prévues à l´article 2 du présent règle-
ment. Ils sont dispensés de satisfaire aux conditions de durée de la formation spécialisée en chirurgie
générale prévues à l´article 4 du présent règlement.
Les médecins pratiquant l´art de guérir au Luxembourg pourront au moment de la mise en vigueur
du présent règlement demander au Ministre de la Santé Publique l´agrément d´exercer la profession de
médecin-spécialiste dans une des disciplines reconnues comme spécialités à l´article 2 du présent règle-
ment et ne figurant pas à l´article 11 de l´arrêté ministériel précité du 2 août 1956. Cet agrément ne
sera accordé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, que si le postulant justifie
avoir accompli dans une de ces disciplines une période cumulée de stage hospitalier postuniversitaire
et de pratique de dix ans à la date de la mise en vigueur du présent règlement. Les demandes en obtention
du visa sont à adresser au Ministre de la Santé Publique dans l´année de la mise en vigueur du présent
règlement.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Munich, le 29 août 1972
Pour le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant
établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1629/72 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet
1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations d´aluminium brut, en
provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est institué un fonds spécial, dénommé « Fonds des routes ».
Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d´établissement d´une grande
voirie de communication, prévu à l´article 6, alinéa 1er, sont imputables au Fonds des routes. Le Ministre
des travaux publics est autorisé à disposer des montants versés au Fonds des routes.
Le Fonds des routes est alimenté
a) par des dotations budgétaires;
b) par des recettes d´emprunts;
c) par le produit de la vente d´immeubles acquis dans le cadre du programme précité et rendus
disponibles après l´établissement de la grande voirie.
Les sommes dont question sub b) et c) de l´alinéa qui précède sont portées directement en recette au
Fonds des routes.
Suivant les besoins résultant de la réalisation du programme général d´établissement d´une
grande voirie de communication, conformément à l´ordre de priorité défini en vertu de l´article 7, le
Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat, un emprunt pour un montant global
d´un milliard de francs.
Les conditions et modalités de l´emprunt, notamment les montants des différentes tranches ainsi
que leurs époques d´émission, font l´objet de règlements à prendre par le Ministre des finances. Ces
règlements peuvent prévoir que les intérêts de l´emprunt sont exempts, en tout ou en partie, des
impôts présents et futurs.
Les crédits nécessaires à la couverture des charges des emprunts contractés et à contracter dans
l´intérêt de l´alimentation du Fonds des routes sont inscrits chaque année au budget des dépenses de
l´Etat.
L´état des emprunts contractés est publié annuellement sous un titre particulier à la situation de la
dette publique, aux annexes du projet de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat.
Aux fins visées par l´article 7, le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concer-
nant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
a) un relevé récapitulatif des programmes exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu´un
compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au Fonds des routes au cours des
mêmes exercices;
b) un exposé des programmes exécutés pendant l´exercice courant et projetés pour l´exercice sui-
vant, ainsi qu´un état estimatif des dépenses occasionnées par l´exécution de ces programmes annuels
et des recettes nécessaires à leur financement.
L´établissement, la modification et l´exploitation de la grande voirie de communication
sont réalisés sous l´autorité immédiate du Ministre des travaux publics, avec le concours des services
administratifs et techniques de l´Etat.
Le Ministre des travaux publics peut s´assurer, avec l´accord du Conseil de Gouvernement, tous
autres concours nécessaires à la réalisation du programme général de création d´une grande voirie de
communication. Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du per-
sonnel expert en la matière, dont un expert-administrateur chargé d´une mission de coordination. Les
frais y relatifs sont supportés par le Fonds des routes.
II. Dispositions transitoires. Les priorités de réalisation du programme général d´établis-
sement d´une grande voirie de communication, fixées antérieurement à l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi, sont maintenues.
Est ajoutée à ces priorités celle de la nouvelle route Luxembourg-frontière française, partant de la
gare centrale de la ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction de Thionville), son
raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière,
à la grande voirie française.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Munich, le 29 août 1972
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation
1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation
de spécia-
lisation du médecin-spécialiste;
2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-
dentiste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur;
Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir, notamment les articles 2 et 8;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en médecine;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Section I Du stage de formation pratique et de l´accès à la profession
de médecin-omnipraticien
Sont approuvés la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution
des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole y relatif et la Déclaration commune, signés
à Bruxelles le 27 septembre 1968.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 8 août 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur a.i.,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1533 sess. ord. 1970-1971
CONVENTION
concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions
en matière civile et commerciale.
PREAMBULE
Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
Désirant mettre en oeuvre les dispositions de l´article 220 dudit Traité en vertu duquel elles se sont
engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et
l´exécution réciproques des décisions judiciaires,
Soucieuses de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies,
Considérant qu´il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l´ordre
international, de faciliter la reconnaissance et d´instaurer une procédure rapide afin d´assurer l´exécu-
tion des décisions ainsi que des actes authentiques et des transactions judiciaires,
Ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Pierre HARMEL, Ministre des Affaires étrangères;
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne
M. Willy BRANDT, Vice-Chancelier, Ministre des Affaires étrangères;
Le Président de la République Française
M. Michel DEBRE, Ministre des Affaires étrangères;
Le Président de la République Italienne
M. Giuseppe MEDICI, Ministre des Affaires étrangères;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Pierre GREGOIRE, Ministre des Affaires étrangères;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires étrangères;
LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent
Titre Ier. Champ d´application
Article 1er
La présente Convention s´applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de
la juridiction.
Sont exclus de son application
1° l´état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les
successions;
2° les faillites, concordats et autres procédures analogues;
3° la sécurité sociale;
4° l´arbitrage.
Titre II. Compétence
Section 1ere . Dispositions générales
Article 2
Sous réserve des dispositions de la présente Convention ,les personnes domiciliées sur le territoire
d´un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l´Etat dans lequel elles sont domiciliées, y sont
soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 3
Les personnes domiciliées sur le territoire d´un Etat contractant ne peuvent être attraites devant
les tribunaux d´un autre Etat contractant qu´en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent
titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment
en Belgique
l´article 15 du Code civil, et les dispositions des articles 52,
52bis et 53 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence;
en République Fédérale d´Allemagne: l´article 23 du Code de procédure civile;
en France
les articles 14 et 15 du Code civil;
en Italie
les articles 2 et 4, n°´ 1 et 2 du Code de procédure civile;
au Luxembourg
les articles 14 et 15 du Code civil;
aux Pays-Bas
l´article 126 troisième alinéa et l´article 127 du Code de
procédure civile.
Article 4
Si le défendeur n´est pas domicilé sur le territoire d´un Etat contractant, la compétence est, dans
chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l´application des dispositions de
l´article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d´un Etat contractant,
peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en
vigueur et notamment celles prévues à l´article 3 deuxième alinéa.
Section 2. Compétences spéciales
Article 5
Le défendeur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat
contractant
1° en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l´obligation a été ou doit être exécutée;
2° en matière d´obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d´aliments a
son domicile ou sa résidence habituelle;
3° en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable
s´est produit;
4° s´il s´agit d´une action en réparation de dommage ou d´une action en restitution fondées sur
une infraction, devant le tribunal saisi de l´action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce
tribunal peut connaître de l´action civile;
5° s´il s´agit d´une contestation relative à l´exploitation d´une succursale, d´une agence ou de tout
autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.
Article 6
Ce même défendeur peut aussi être attrait
1° s´il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l´un d´eux;
2° s´il s´agit d´une demande en garantie ou d´une demande en intervention, devant le tribunal
saisi de la demande originaire, à moins qu´elle n´ait été formée que pour traduire hors de son
tribunal celui qui a été appelé;
3° s´il s´agit d´une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est
fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci.
Section 3. Compétence en matière d´assurances
Article 7
En matière d´assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des
dispositions des articles 4 et 5, 5°.
Article 8
L´assureur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant peut être attrait, soit devant les tribunaux
de cet Etat, soit, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où est domicilié le preneur
d´assurance, soit, si plusieurs assureurs sont défendeurs, devant les tribunaux de l´Etat contractant où
l´un d´eux a son domicile.
Si la loi du juge saisi prévoit cette compétence, l´assureur peut également être attrait, dans un Etat
contractant autre que celui de son domicile, devant le tribunal dans le ressort duquel l´intermédiaire,
qui est intervenu pour la conclusion du contrat d´assurance, a son domicile, à la condition que ce domi-
cile soit mentionné dans la police ou dans la proposition d´assurance.
L´assureur, qui sans avoir son domicile sur le territoire d´un Etat contractant possède une succursale
ou une agence dans un de ces Etats, est considéré pour les contestations relatives à l´exploitation de
cette succursale ou agence comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.
Article 9
L´assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s´est produit
s´il s´agit d´assurance de responsabilité ou d´assurance portant sur des immeubles. Il en est de même
si l´assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints
par le même sinistre.
Article 10
En matière d´assurance de responsabilité, l´assureur peut également être appelé devant le tribunal
saisi de l´action de la personne lésée contre l´assuré si la loi de ce tribunal le permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d´action directe intentée par la victime
contre l´assureur lorsque l´action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d´assurance ou de l´assuré,
le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l´article 10 troisième alinéa, l´action de l´assureur ne peut être portée
que devant les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur,
qu´il soit preneur d´assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d´introduire une demande
reconventionnelle devant le tribunal saisi d´une demande originaire conformément à la présente section.
Article 12
II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions
1° postérieures à la naissance du différend ou
2° qui permettent au preneur d´assurance, à l´assuré ou au bénéficiare de saisir d´autres tribunaux
que ceux indiqués à la présente section ou
3° qui, conclues entre un preneur d´assurance et un assureur ayant leur domicile dans un même
Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l´étranger,
d´attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles
conventions.
Section 4. Compétence en matière de vente et prêt à tempérament
Article 13
En matière de vente à tempérament d´objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament direc-
tement lié au financement d´une vente de tels objets, la compétence est déterminée par la présente
section sans préjudice des dispositions de l´article 4 et de l´article 5, 5°.
Article 14
Le vendeur et le prêteur domiciliés sur le territoire d´un Etat contractant peuvent être attraits, soit
devant les tribunaux de cet Etat, soit devant les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel
est domicilié l´acheteur ou l´emprunteur.
L´action du vendeur contre l´acheteur et celle du prêteur contre l´emprunteur ne peuvent être por-
tées que devant les tribunaux de l´Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d´introduire une demande reconventionnelle devant
le tribunal saisi d´une demande originaire conformément à la présente section.
Article 15
II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions
1° postérieures à la naissance du différend ou
2° qui permettent à l´acheteur ou à l´emprunter de saisir d´autres tribunaux que ceux indiqués
à la présente section ou
3° qui, conclues entre l´acheteur et le vendeur ou entre l´emprunteur et le prêteur ayant leur
domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence
aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5. Compétences exclusives
Article 16
Sont seuls compétents, sans considération de domicile
1° en matière de droits réels immobiliers et de baux d´immeubles, les tribunaux de l´Etat con-
tractent où l´immeuble est situé;
2° en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant
leur siège sur le territoire d´un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribu-
naux de cet Etat;
3° en matières de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l´Etat contrac-
tant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4° en matière d´inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres
droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l´Etat
contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l´enregistrement a été demandé ,a été effectué
ou est réputé avoir été effectué aux termes d´une convention internationale;
5° en matière d´exécution des décisions, les tribunaux de l´Etat contractant du lieu de l´exécution.
Section 6. Prorogation de compétence
Article 17
Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont
l´une au moins a son domicile sur le territoire d´un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les
tribunaux d´un Etat contractant pour connaître des différents nés à naître à l´occasion d´un rapport
de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.
Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des
articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement com-
pétents en vertu de l´article 16.
Si la convention attributive de juridiction n´a été stipulée qu´en faveur de l´une des parties, celle-ci
conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente Convention.
Article 18
Outre les cas où sa compétence résulte d´autres dispositions de la présente Convention, le juge
d´un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n´est pas appli-
cable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s´il existe une autre juridiction exclu-
sivement compétente en vertu de l´article 16.
Section 7. Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 19
Le juge d´un Etat contractant, saisi à titre principal d´un litige pour lequel une juridiction d´un autre
Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l´article 16, se déclare d´office incom-
pétent.
Article 20
Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant est attrait devant une juridic-
tion d´un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d´office incompétent si sa com-
pétence n´est pas fondée aux termes de la présente Convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu´il n´est pas établi que ce défendeur a été
mis à même de recevoir l´acte introductif d´instance en temps utile pour se défendre ou que toute
diligence a été faite à cette fin.
Les dispositions de l´alinéa précédent seront remplacées par celles de l´article 15 de la Convention
de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l´étranger des actes
judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l´acte introductif d´instance a dû
être transmis en exécution de cette Convention.
Section 8. Litispendance et connexité
Article 21
Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties
devant des juridictions d´Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même
d´office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.
La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l´autre juridiction
est contestée.
Article 22
Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d´Etats contractants différents
et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l´une des parties, à condition que sa
loi permette la jonction d´affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour con-
naître des deux demandes.
Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit
qu´il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d´éviter des solutions qui pourraient
être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Article 23
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisis-
sement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Section 9. Mesures provisoires et conservatoires
Article 24
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d´un Etat contractant peuvent être
demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une
juridiction d´un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
Titre III. Reconnaissance et exécution
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente Convention, toute décision rendue par une juridic-
tion d´un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu´arrêt, jugement,
ordonnance ou mandat d´exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section 1. Reconnaissance
Article 26
Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants,
sans qu´il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut
faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit
être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d´un Etat contractant,
celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 27
Les décisions ne sont pas reconnues
1° si la reconnaissance est contraire à l´ordre public de l´Etat requis;
2° si l´acte introductif d´instance n´a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulière-
ment et en temps utile, pour qu´il puisse se défendre;
3° si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l´Etat
requis;
4° si le tribunal de l´Etat d´origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative
à l´état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments
et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l´Etat requis, à moins
que sa décision n´aboutisse au même résultat que s´il avait fait application des règles du droit
international privé de l´Etat requis.
Article 28
De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont
été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l´article 59.
Lors de l´appréciation des compétences mentionnées à l´alinéa précédent, l´autorité requise est
liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l´Etat d´origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des disposisions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compé-
tence des juridictions de l´Etat d´origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l´ordre
public visé à l´article 27, 1°.
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.
Article 30
L´autorité judiciaire d´un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d´une
décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l´objet
d´un recours ordinaire.
Section 2. Exécution
Article 31
Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans
un autre Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute
partie intéressée.
Article 32
La requête est présentée
en Belgique, au tribunal de première instance ou à la « rechtbank van eerste aanleg »;
dans la République Fédérale d´Allemagne, au président d´une chambre du « Landgericht »;
en France, au président du tribunal de grande instance;
en Italie, à la « corte d´appello »;
au Luxembourg, au président du tribunal d´arrondissement;
aux Pays-Bas, au président de « l´Arrondissementsrechtbank ».
La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre la-
quelle l´exécution est demandée. Si cette partie n´est pas domiciliée sur le territoire de l´Etat requis,
la compétence est déterminée par le lieu de l´exécution.
Article 33
Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l´Etat requis.
Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefoie, si la
loi de l´Etat requis ne connaît pas l´élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
Article 34
La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l´exécution
est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d´observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l´un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.
Article 35
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du
greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l´Etat requis.
Article 36
Si l´exécution est autorisée, la partie contre laquelle l´exécution est demandée peut former un re-
cours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise
l´exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à per-
sonne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 37
Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire
en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la « rechtbank van eerste aanleg »;
en République Fédérale d´Allemagne, devant l´« Oberlandesgericht »;
en France, devant la cour d´appel;
en Italie, devant la « corte d´appello »;
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil;
aux Pays-Bas, devant l´« Arrondissementsrechtbank ».
La décision rendue sur le recours ne peut faire l´objet que d´un pourvoi en cassation et, en République
Fédérale d´Allemagne, d´une « Rechtsbeschwerde ».
Article 38
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l´a formé, surseoir à statuer si la
décision étrangère fait, dans l´Etat d´origine, l´objet d´un recours ordinaire ou si le délai pour le former
n´est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Cette juridiction peut également subordonner l´exécution à la constitution d´une garantie qu´elle
détermine.
Article 39
Pendant le délai du recours prévu à l´article 36 et jusqu´à ce qu´il ait été statué sur celui-ci, il ne peut
être procédé qu´à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l´exécution est
demandée.
La décision qui accorde l´exécution emporte l´autorisation de procéder à ces mesures.
Article 40
Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours
en Belgique, devant la Cour d´appel ou le « Hof van Beroep »;
en République Fédérale d´Allemagne, devant l´« Oberlandesgericht »;
en France, devant la Cour d´appel;
en Italie, devant la « cotte d´appello »;
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil;
aux Pays-Bas, devant la « Gerechtshof ».
La partie contre laquelle l´exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction
saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l´article 20 deuxième et troisième alinéas, sont
applicables alors même que cette partie n´est pas domiciliée sur le territoire d´un des Etats contractants.
Article 41
La décision rendue sur le recours prévu à l´article 40 ne peut faire l´objet que d´un pourvoi en cassa-
tion et, en République Fédérale d´Allemagne, d´une « Rechtsbeschwerde ».
Article 42
Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l´exécution ne peut
être autorisée pour le tout, l´autorité judiciaire accorde l´exécution pour un ou plusieurs d´entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
Article 43
Les décisions étrangères condammant à une astreinte ne sont exécutoires dans l´Etat requis que si
le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l´Etat d´origine.
Article 44
Le requérant admis à l´assistance judiciaire dans l´Etat où la décision a été rendue en bénéficie, sans
nouvel examen, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35.
Article 45
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en
raison, soit de la qualité d´étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie
qui demande l´exécution dans un Etat contractant d´une décision rendue dans un autre Etat contractant.
Section 3. Dispositions communes
Article 46
La partie qui invoque la recommandation ou demande l´exécution d´une décision doit produire
1° une expédition de celle-ci-réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2° s´il s´agit d´une décision par défaut, l´original ou une copie certifiée conforme du document
établissant que l´acte introductif d´instance a été signifié ou notifié à la partie défaillante.
Article 47
La partie qui demande l´exécution doit, en outre produire
1° tout document de nature à établir que, selon la loi de l´Etat d´origine, la décision est exécu-
toire et a été signifiée;
2° s´il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l´assistance judiciaire dans
l´Etat d´origine.
Article 48
A défaut de production des documents mentionnés à l´article 46, 2° et à l´article 47, 2°, l´autorité
judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle
s´estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l´autorité judiciaire l´exige; la traduction est certifiée
par une personne habilitée à cet effet dans l´un des Etats contractants.
Article 49
Aucune législation ni formalité analogue n´est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés
aux articles 46, 47 et à l´article 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
Titre IV. Actes authentiques et transactions judiciaires
Article 50
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, revêtus de
la formule exécutoire dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux articles
31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l´exécution de l´acte authentique est contraire
à l´ordre public de l´Etat requis.
L´acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l´Etat d´origine.
Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.
Article 51
Les transactions conclues devant le juge au cours d´un procès et exécutoires dans l´Etat d´origine
sont exécutoires dans l´Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Titre V. Dispositions générales
Article 52
Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l´Etat contractant dont les tribunaux
sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu´une partie n´a pas de domicile dans l´Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déter-
miner si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat.
Toutefois, pour déterminer le domicile d´une partie, il est fait application de sa loi nationale si, selon
celle-ci, son domicile dépend de celui d´une autre personne ou du siège d´une autorité.
Article 53
Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l´application de la présente
Convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit inter-
national privé.
Titre VI. Dispositions transitoires
Article 54
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu´aux actions judiciaires intentées
et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, les décisions rendues après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à la
suite d´actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées, conformément aux dispositions
du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II
soit par une convention qui était en vigueur entre l´Etat d´origine et l´Etat requis lorsque l´action a
été intentée.
Titre VII. Relations avec les autres conventions
Article 55
Sans préjudice des dispositions de l´article 54 deuxième alinéa, et de l´article 56, la présente Conven-
tion remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de
ces Etats, à savoir
la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l´autorité et l´exé-
cution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris,
le 8 juillet 1899;
la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la
faillite, ainsi que sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales
et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925;
la convention entre la France et l´Italie, sur l´exécution des jugements en matière civile et commer-
ciale, signée à Rome le 3 juin 1930;
la convention entre l´Allemagne et l´Italie sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judi-
ciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936;
la convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume de Belgique concernant
la reconnaissance et l´exécution réciproques en matière civile et commerciale, des décisions
judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958;
la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance
et l´exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17
avril 1959;
la convention entre le Royaume de Belgique et la République Italienne concernant la reconnais-
sance et l´exécution des décisions judiciaires et d´autres titres exécutoires en matière civile et
commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962;
la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur la recon-
naissance et l´exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière
civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,
et pour autant qu´il est en vigueur
le Traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la
faillite, sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes
authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961.
Article 56
Le Traité et les conventions mentionnés à l´article 55 continuent à produire leurs effets dans les
matières auxquelles la présente Convention n´est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant
l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 57
La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou
seront Parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnais-
sance et l´exécution des décisions.
Article 58
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressor-
tissants Suisses par la convention conclue, le 15 juin 1869, entre la France et la Confédération helvé-
tique sur la compétence judiciaire et l´exécution des jugements en matière civile.
Article 59
La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu´un Etat contractant s´engage envers un Etat
tiers, aux termes d´une convention sur la reconnaissance et l´exécution des jugements, à ne pas recon-
naître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait
son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l´Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par
l´article 4, la décision n´a pu être fondée que sur une compétence visée à l´article 3 deuxième alinéa.
Titre VIII. Dispositions finales
Article 60
La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, aux départe-
ments français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.
Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente
Convention ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire général du Conseil
des Communautés Européennes, que la présente Convention sera applicable au Surinam et aux Antilles
néerlandaises. A défaut d´une telle déclaration en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, les pro-
cédures se déroulant sur le territoire européen du Royaume à la suite d´un pourvoi en cassation contre
les décisions de tribunaux des Antilles néerlandaises, sont considérées comme des procédures se dérou-
lant devant ces tribunaux.
Article 61
La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes.
Article 62
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de
l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Article 63
Les Etats contractants reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté Econo-
mique Européenne aura l´obligation d´accepter que la présente Convention soit prise comme base
pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l´article 220 dernier alinéa du
Traité instituant la Communauté Economique Européenne, dans les rapports entre les Etats contrac-
tants et cet Etat.
Les adaptations nécessaires pourront faire l´objet d´une convention spéciale entre les Etats contrac-
tants d´une part et cet Etat d´autre part.
Article 64
Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes notifiera aux Etats signataires
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;
c) les déclarations reçues en application de l´article 60 deuxième alinéa;
d) les déclarations reçues en application de l´article IV du Protocole;
e) les communications faites en application de l´article VI du Protocole.
Article 65
Le Protocole qui, du commun accord des Etats contractants, est annexé à la présente Convention,
en fait partie intégrante.
Article 66
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
Article 67
Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente Convention. Dans ce cas, une
conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés Européennes.
Article 68
La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française,
en langue italienne et en langue néerlandaises, les quatre textes faisant également foi, sera déposée
dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes. Le Secrétaire général en
remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente
Convention.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT
Pour le Président de la République Française,
Michel DEBRE
Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Giuseppe MEDICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS
PROTOCOLE
Les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la
Convention
Article Ier
Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d´un autre Etat contractant
en application de l´article 5, 1°, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare
d´office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l´article 17 ne produit ses effets à l´égard
d´une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l´a expressément et spécialement acceptée.
Article II
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un Etat con-
tractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d´un autre
Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux, peuvent se faire défendre par les personnes
habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n´a pas eu lieu,
la décision rendue sur l´action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre
pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.
Article III
Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n´est perçu dans l´Etat requis à l´occa-
sion de la procédure tendant à l´octroi de la formule exécutoire.
Article IV
Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d´un Etat contractant et qui doivent
être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d´un autre Etat contractant,
sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contrac-
tants.
Sauf si l´Etat de destination s´y oppose par déclaration faite au Secrétaire général du Conseil des
Communautés Européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers minis-
tériels de l´Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l´Etat sur le territoire duquel
se trouve le destinataire de l´acte. Dans ce cas, l´officier ministériel de l´Etat d´origine transmet une
copie de l´acte à l´officier ministériel de l´Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destina-
taire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l´Etat requis. Elle est constatée par
une attestation envoyée directement à l´officier ministériel de l´Etat d´origine.
Article V
La compétence judiciaire prévue à l´article 6, 2° et à l´article 10, pour la demande en garantie ou la
demande en intervention, ne peut être invoquée dans la République Fédérale d´Allemagne. Dans cet
Etat, toute personne domiciliée sur le territoire d´un autre Etat contractant peut être appelée devant
les tribunaux en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procédure civile concernant
la litis denunciatio.
Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l´article 6, 2° et de l´article 10
sont reconnues et exécutées dans la République Fédérale d´Allemagne, conformément au titre III.
Les effets produits à l´égard des tiers, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procé-
dure civile, par des jugements rendus dans cet Etat, sont également reconnus dans les autres Etats
contractants.
Article VI
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général du Conseil des Communautés Euro-
péennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui
sont mentionnés dans la Convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2 de la
Convention.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Proto-
cole.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
Pour sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT
Pour le Président de la République Française,
Michel DEBRE
Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Giuseppe MEDICI
Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS
DECLARATION COMMUNE
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la Répu-
blique Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des
Pays-Bas,
Au moment de la signature de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution
des jugements en matière civile et commerciale,
Désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions,
Soucieux d´éviter que des divergences d´interprétation de la Convention ne nuisent à son caractère
unitaire,
Conscients du fait que des conflits positifs ou négatifs de compétences pourraient éventuellement
se présenter dans l´application de la Convention,
Se déclarent prêts
1. à étudier ces questions et notamment à examiner la possibilité d´attribuer certaines compétences
à la Cour de Justice des Communautés Européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord
à cet effet;
2. à instituer des contacts périodiques entre leurs représentants.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration
commune.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
Pierre HARMEL
Willy BRANDT
Michel DEBRE
Giuseppe MEDICI
Pierre GREGOIRE
J.M.A.H. LUNS
Règlement ministériel
du 21 août 1972 complétant l´annexe au règlement ministériel
du
27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des presticides et des produits phyto-
pharmaceutiques;
Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des produits phyto-
pharmaceutiques;
Vu le règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits
phytopharmaceutiques;
Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité;
Arrête