Règlement ministériel du 20 août 2012 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
28 août 2012
Règlement ministériel du 20 août 2012 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 2007
fixant les tarifs des transports publics.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;
Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’art.
22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4;
Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des
transports réguliers de personnes par route;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la Police des Chemins de Fer;
Vu le règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics;
Arrête
Les modifications suivantes sont apportées à l’article 10 du règlement ministériel du 12 juin 2007
Les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés et remplacés comme suit
«2.
Il leur est délivré une carte dénommée «myCard élève». Cette carte est émise soit par les établissements
d’instruction luxembourgeois, soit par le Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle si
l’établissement d’instruction se trouve à l’étranger, soit par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
3.
Pour être valable comme titre de transport, la carte doit porter la mention «vaut titre de transport pour les
transports publics luxembourgeois sur le trajet 2e cl.» ainsi que le millésime de l’année scolaire pour laquelle il
est utilisé.
Sans préjudice de l’article 3 sub 4 le certificat scolaire et titre de transport est valable pour une année scolaire
(1er septembre – 20 juillet).
L’utilisation en est interdite pendant les vacances scolaires d’été. Toutefois, des exceptions peuvent être
accordées aux élèves qui suivent pendant ces vacances des cours de rattrapage.
En cas d’utilisation du titre de transport gratuit en dehors des heures de classe normales, une attestation de
l’établissement respectif peut être exigée.
4.
Pour l’année scolaire 2012/13 et à titre transitoire, la carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport
gratuit», délivrée selon les modalités identiques des par. 2 et 3 ci-dessus, est acceptée en tant que titre de
transport si elle est validée par l’apposition d’une vignette spéciale portant le millésime de l’année scolaire
2012/13.»
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit
(1) Le CR121 au lieu-dit «Reilandermillen» (P.K. 4,200 – 4,250) est rétréci sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits
signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui
viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(4) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure.
(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne
des signaux colorés lumineux, la prescription sous (3) est indiquée par le signal B,5. Les signaux A,4b, A,15, A,16a
et B,6 sont également mis en place.
A l’annexe 1 au règlement ministériel du 12 juin 2007 est supprimée la ligne suivante
«Titre de transport: Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions
de l’article 10 (3); Catégorie E; Prix 22,50 €».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012. Il est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 août 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 27 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR121 au lieu-dit «Reilandermillen» à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers urgents il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR121 au lieu-
dit «Reilandermillen»;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 28 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 27 août 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck