Loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive no 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive no 89/665 du Conseil du 21
décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1993 et celle du Conseil d’État du 19 février 1993 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Toute personne remplissant les conditions d’accès aux marchés publics prévus par la législation et la régle-
mentation nationales qui, au cours d’une procédure de passation de marchés publics de fournitures, de travaux et de
services précédant la décision d’adjudication, s’estime lésée par une violation de droit communautaire ou de droit
national transposant le droit communautaire en matière de marchés publics de la part du pouvoir adjudicateur peut en
saisir par voie de référé le Président du Comité du Contentieux du Conseil d’État.
(1) Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers
des charges propres à chaque marché.
(2) Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu’elles existent.
(3) En l’absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient, dans la mesure du possible,
être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.
(4) Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les
spécifications européennes ou les autres normes. A cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications
qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à
moins qu’elles ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié
pour l’exécution du marché.
(5) Des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou
des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ne peuvent être
utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l’objet du marché. Est
notamment interdite l’indication de marques, brevets ou types, ou celle d’une origine ou d’une provenance déter-
minée; toutefois, cette indication accompagnée de la mention ou équivalent est autorisée lorsque l’objet du
marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intel-
ligibles pour tous les intéressés.
(6) Les entités adjudicatrices peuvent déroger au paragraphe (2)
a) s’il est techniquement impossible d’établir, de façcon satisfaisante, la conformité d’un produit aux spécifications
européennes;
b) si l’application du paragraphe (2) nuit à l’application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986,
concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télé-
communications, ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation
dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications;
c) si, lors de l’adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces spécifications euro-
péennes obligeaient l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà
utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les
entités adjudicatrices n’ont recours à cette dérogation que dans le cadre d’une stratégie clairement définie et
consignée en vue d’un passage à des spécifications européennes;
d) si la spécification européenne concernée est impropre à l’application particulière envisagée ou si elle ne tient
pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont
recours à cette dérogation informent l’organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habi-
lité à réviser les spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications
européennes sont inappropriées et en demandent la révision;
e) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes exis-
tantes serait inapproprié.
(7) Les avis publiés en vertu de l’article 3 paragraphe (1) point a) ou de l’article 3 paragraphe (2) point a) font
mention du recours au paragraphe (6) du présent article.
(8) Le présent article est sans préjudice des règles techniques obligatoires pour autant que celles-ci soient compati-
bles avec le droit communautaire.
Le Président du Comité du Contentieux peut prendre par voie de référé des mesures provisoires ayant pour
but de faire corriger la violation alléguée ou d’empêcher d’autres dommages d’être causés aux intérêts concernés, y
compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause
tant que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à la correction ordonnée.
Il peut notamment supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans
les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la
procédure de passation du marché en cause.
(1) Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs ou aux entrepreneurs intéressés à l’obtention d’un
marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fourni-
tures ou de travaux ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui
font l’objet d’un avis d’information périodique au sens de l’article 4.
(2) Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des four-
nisseurs ou des entrepreneurs intéressés, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme
suffisante.
Chapitre II Mise en concurrence
Le Président du Comité du Contentieux du Conseil d’État, en tenant compte des conséquences probables
des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que l’intérêt public, peut décider de ne pas
accorder ces mesures lorsque des conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne pas
accorder des mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces
mesures.
(1) Une mise en concurrence peut être effectuée
a) au moyen d’un avis établi conformément à l’annexe modèle A, B ou C ou
b) au moyen d’un avis périodique indicatif établi conformément à l’annexe modèle E ou
c) au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification établi conformément à l’annexe modèle D
(2) Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif
a) l’avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures et aux travaux qui feront l’objet du marché à passer ;
b) l’avis doit mentionner que ce marché sera passé par soumission restreinte avec présélection ou marché
négocié sans publication ultérieure d’un avis d’appel d’offres et invite les entreprises intéressées à manifester
leur intérêt par écrit;
c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des
informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires
ou de participants à une négociation.
(3) Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les
soumissionnaires dans une soumission restreinte avec présélection ou les participants dans un marché négocié
seront sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.
(4) Les avis visés au présent article sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
En cas d’empêchement du Président du Comité du Contentieux du Conseil d’État, il est remplacé par un
membre du Comité du Contentieux.
Art. 4
(1) Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d’un avis périodique indicatif
a) dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé,
compte tenu de l’article XII paragraphes (22) à (29), de la loi modifiée du 4 avril 1974, égale ou dépasse
750 000 écus et qu’elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir ;
b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’elles entendent
passer et dont le montant estimé n’est pas inférieur au seuil établi à l’article XII paragraphe (22), de la loi
modifiée du 4 avril 1974.
(2) L’avis sera établi conformément à l’annexe modèle D publié au Journal officiel des Communautés européennes.
(3) Lorsque l’avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 3 paragraphe (1) point
b), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 3 para-
graphe (2) point c). L’entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l’article 7 paragraphe (2).
(4) Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets impor-
tants, sans répéter l’information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu’il
soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
La requête en référé est signée par un avocat inscrit sur la liste I du tableau des avocats de l’Ordre des avocats
de Luxembourg ou de Diekirch. Elle contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des
moyens, les conclusions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.
(1) Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois
après la passation de ce marché, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d’un avis établi
conformément à l’annexe modèle F;
(2) Les informations fournies à la section I de l’annexe au titre II, modèle F, sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes. A cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des
entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant les points 6 et 9 de
l’annexe au titre II, modèle F.
(3) Les informations fournies à la section II de l’annexe au titre II, modèle F, ne sont pas publiées sauf, sous forme
simplifiée, pour des motifs statistiques.
La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties
sont déposées au Secrétariat du Conseil d’État au plus tard sept jours avant la date fixée par le pouvoir adjudicateur pour
la remise des offres.
Le pouvoir adjudicateur et toutes autres parties en cause sont convoqués par les soins du Secrétariat du Conseil
d’État aux lieu, date et heure fixés par le Président du Comité du Contentieux ou le membre du Comité du Contentieux
qui le remplace.
(1) Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d’envoi des avis prévus aux arti-
cles 3 à 5.
(2) L’Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après
leur envoi. Dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l’entité adjudicatrice, ledit Office s’effor-
cera de publier l’avis prévu à l’article 3 paragraphe (1) point a) dans un délai de cinq jours, pour autant que l’avis
lui ait été envoyé par courrier électronique, télex ou téléfax.
(3) Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de
l’article 3 paragraphe (1) ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d’envoi de cet avis à
l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de
renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
A l’audience, le pouvoir adjudicateur devra se faire représenter par un délégué spécial ou par un avocat
remplissant les conditions prévues à l’article 5.
(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façcon à ne
pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Ce délai de réception
des offres peut être réduit à trente-six jours si les entités adjudicatrices ont publié un avis conformément à
l’article 4 paragraphe (1).
(2) Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concur-
rence, les dispositions suivantes s’appliquent
a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l’article 3 para-
graphe (1) point a) ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l’article 3 paragraphe
(2) point c), est fixé en règle générale à cinq semaines au moins à compter de la date d’envoi de l’avis, et ne
peut en aucun cas être inférieur au délai de publication prévu à l’article 6 paragraphe (2) plus dix jours;
b) le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats
sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre
leurs offres;
c) lorsqu’il est impossible d’arriver à un accord sur le délai de réception des offres, l’entité adjudicatrice fixe, en
règle générale, un délai de trois semaines au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à
compter de la date de l’invitation à présenter une offre; la durée du délai tient compte notamment des
facteurs mentionnés à l’article 9 paragraphe (3).
Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnance. Elles sont notifiées au pouvoir adjudicateur et à toute
partie en cause par le Secrétariat du Conseil d’État par les moyens les plus appropriés.
(1) Dans le cahier des charges, l’entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, la
part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers.
(2) Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’entrepreneur principal.
Tout pouvoir adjudicateur autre que l’État qui fait l’objet d’une notification de la Commission des Commu-
nautés Européennes, en application de l’article 3 paragraphe 1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1989 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de
recours en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux, est tenu de fournir à l’autorité déter-
minée par règlement grand-ducal, dans les dix jours de la notification, tous les documents et renseignements nécessaires
à l’élaboration de la communication à faire en application de l’article 3 paragraphe 3 de la directive.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 13 mars 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3622; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993 — Dir. 89/665/CEE.
Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 portant application en droit luxembourgeois de la Directive du
Conseil No 90/531/CEE du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la Directive du Conseil No90/531/CEE du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances,
de Notre Ministre de l’Énergie, de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre des Communications;
Arrêtons
Titre I:Nouveau chapitre à insérer dans la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de
travaux et de fournitures.
Art:A. La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est
complétée par un chapitre nouveau libellé
«Chapitre 5: Marchés tombant dans le champ d’application de la Directive No90/531/CEE du 17 septembre 1990
relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécom-
munications, chapitre ayant le contenu suivant
(1) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires
doivent être envoyés aux fournisseurs ou aux entrepreneurs par les entités adjudicatrices, en règle générale dans
les six jours suivant la réception de la demande.
(2) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des
charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres.
(3) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’après examen d’une documentation volumineuse, telle que de
longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents
annexes au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.
(4) Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d’invitation est
accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins
a) l’adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour
effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuelle-
ment être versée pour obtenir ces documents;
b) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans
lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à tout avis de marché publié;
d) l’indication des documents à joindre éventuellement;
e) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis;
f)
toute autre condition particulière de participation au marché.
(5) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies
les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télé-
phone ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du
délai prévu à l’article 7 paragraphe (1) ou des délais fixés par les entités adjudicatrices en vertu de l’article 7 para-
graphe (2).
(1) L’entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par l’autorité de tutelle ou par l’autorité lui ayant
octroyé le droit exclusif ou spécial d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès
desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux
dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables
aux travaux effectués sur le chantier durant l’exécution du marché.
(2) L’entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe (1) demande aux soumissionnaires
ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur
offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu
où les travaux sont à exécuter. Ceci ne fait pas obstacle à l’application de l’article 14 paragraphe (5) relatif à la
vérification des offres anormalement basses.
Chapitre III: Qualification, sélection et attribution
(1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournis-
seurs ou d’entrepreneurs.
(2) Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de
règles objectifs définis par l’entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles
sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
(3) Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs ou entrepreneurs intéressés.
La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs et entrepreneurs intéressés. Si
une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à
ses exigences, elle communique aux fournisseurs ou entrepreneurs intéressés les noms de ces entités ou de ces
organismes tiers.
(4) Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai
raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualifi-
cation, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justi-
fiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
(5) En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à
jour, les entités adjudicatrices ne peuvent
imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs ou entrepreneurs qui
n’auraient pas été imposées à d’autres;
exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
(6) Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus.
Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe (2).
(7) Un relevé des fournisseurs ou des entrepreneurs qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories d’entre-
prises par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
(8) Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un fournisseur ou d’un entrepreneur que pour
des raisons fondées sur les critères mentionnés au paragraphe (2). L’intention de mettre fin à la qualification doit
être préalablement notifiée par écrit au fournisseur ou à l’entrepreneur, en indiquant la ou les raisons justifiant
cette intention.
(9) Le système de qualification doit faire l’objet d’un avis établi conformément à l’annexe au titre II, modèle D, et
publié au Journal officiel des Communautés européennes, indiquant le but du système de qualification et les
modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d’une durée supérieure à trois ans, l’avis
doit être publié annuellement. Quand le système est d’une durée inférieure, un avis initial suffit.
(1) Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de soumission restreinte avec présélec-
tion ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et
qui sont à la disposition des fournisseurs et des entrepreneurs intéressés.
(2) Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés à l’article 23 duTitre II art. C du règlement grand-
ducal du 10.8.1992 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics
de travaux et de fournitures.
(3) Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l’entité adjudicatrice, de réduire le nombre des
candidats à un niveau justifié par la nécessité d’équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de
passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit
toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
Les groupements de fournisseurs ou d’entrepreneurs sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La trans-
formation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre
ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a
été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
(1) Les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont
a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant
le marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la
qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance
technique, l’engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d’approvisionnement et le prix;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1) point a), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges
ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont elles prévoient l’application, si possible dans l’ordre
décroissant d’importance.
(3) Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices
peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu’elles répondent aux
exigences minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des
charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur
soumission. Elles indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.
(4) Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie
avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par réfé-
rence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du
règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.
(5) Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l’entité adju-
dicatrice, avant de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition de l’offre
concernée qu’elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle
peut fixer un délai de réponse raisonnable.
L’entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à
l’économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions
exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l’originalité du
produit ou de l’ouvrage proposé par le soumissionnaire.
Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l’obtention d’aide
d’État que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer que l’aide en
question a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 93 paragraphe (3) du traité ou a été autorisé par
celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.
(1) Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Commu-
nauté n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif
des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la
Communauté ou de ses États membres à l’égard des pays tiers.
(2) Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits
originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968,
relatif à la définition commune de la notion d’origine des marchandises, modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) no 3860/87, excède 50% de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent
article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des
produits.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attri-
bution définis à l’article 14, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application
du paragraphe (2). Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur
écart de prix n’excède pas 3%.
(4) Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du paragraphe (3) lorsque son acceptation oblige-
rait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du
matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou
des coûts disproportionnés.
(5) Aux fins du présent article,pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers prévue au para-
graphe (2), ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la directive 90/531/
CEE a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe (1).
Chapitre IV: Dispositions finales
(1) Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier
ultérieurement les décisions concernant
a) la qualification et la sélection des entreprises ou fournisseurs et l’attribution des marchés;
b) l’utilisation des dérogations à l’usage des spécifications européennes conformément à l’article 1 paragraphe
(6);
c) l’utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l’article XIII paragraphe (6) de
la loi modifiée du 4 avril 1974;
d) la non-application de l’article XIII de la loi modifiée du 4 avril 1974 et du présent cahier des charges en vertu
des dérogations prévues à l’article XII de la prédite loi modifiée.
(2) Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d’attribution du marché, afin
que pendant cette période l’entité adjudicatrice puisse fournir les renseignements nécessaires à la Commission
sur sa demande.
Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au Ministère des Travaux Publics un état statistique concernant la
valeur totale, ventilée selon les catégories d’activités reprises à l’annexe I au titre I du présent règlement, des marchés
passés qui sont inférieurs au seuil défini à l’article XII (22) de la loi modifiée du 4 avril 1974, mais qui, s’ils ne l’étaient pas,
seraient couverts par les dispositions du chapitre 5 de la prédite loi et du présent cahier général des charges.»
Art. E. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 mars 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Energie,
Alex Bodry
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Doc. parl. 3748; sess. ord. 1992-1993 — Dir. 90/531/CEE.
ANNEXES auTitre I
(nouveau chapitre 5 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de
fournitures)
Annexe I
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le chapitre 5 de la loi
modifiée du 4 avril 1974
Annexe II
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les
Communautés européennes.
ANNEXE I
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le chapitre 5 de la
loi du 4 avril 1974.
1) Production, transport ou distribution d’eau potable
Services des autorités locales chargés de la distribution d’eau.
Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d’eau et créés en vertu de la loi du 14
février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée par
la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour
objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir
d’Esch-sur-Sûre.
2) Production, transport ou distribution d’électricité
Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l’électricité en
vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de
distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.
Société électrique de l’Our (SEO).
Syndicat de communes SIDOR.
3) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
Société de transport de gaz SOTEG SA.
Gaswierk Esch-Uelzecht SA.
Service industriel de laVille de Dudelange.
Service industriel de laVille de Luxembourg.
Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.
4) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
5) Prospection et extraction du charbon et d’autres combustibles solides
6) Services de Chemin de fer
Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
7) Services de Chemin de Fer urbains, de tramway, de trolley ou d’autobus
Chemins de fer du Luxembourg (CFL).
Service communal des autobus municipaux de laVille de Luxembourg.
Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).
Les entrepreneurs d’autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concer-
nant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports
routiers réguliers de personnes rémunérées.
8) Installations aéroportuaires
Aéroport du Findel
9) Installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploita-
tion d’un port fluvial sur la Moselle.
10) Télécommunications
Entreprise des Postes etTélécommunications.
ANNEXE II
ANNEXE II
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale
des activités économiques dans les communautés européennes
Classes
Groupes
Intitulé
Sous-groupes
et positions
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
500.1
Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation
500.2
Démolition
Construction d’immeubles (d’habitation et autres)
501.1
Entreprises générales de bâtiment
501.2
Entreprises de couverture
501.3
Construction de cheminées et fours
501.4
Entreprise d’étanchéité
501.5
Entreprise de ravalement et d’entretien de façcade
501.6
Entreprise d’échafaudage
501.7
Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment
(y compris charpente)
Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.
502.1
Entreprise générale de génie civil
502.2
Entreprise de terrassement à l’air libre
502.3
Entreprise d’ouvrages d’art terrestres (à l’air libre ou en souterrain)
502.4
Construction d’ouvrages d’art fluxiaux et maritimes
502.5
Construction de voies urbaines et de routes
(y compris la construction spécialisée d’aérodromes)
502.6
Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau (irrigation, drainage,
adduction, évacuation des eaux usées, épuration)
502.7
Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil
Installation
503.1
Entreprise d’installation générale
503.2
Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)
503.3
Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage
central, conditionnement d’air, ventilation)
503.4
Isolation thermique, phonique et antivibrale
503.5
Isolation d’électricité
503.6
Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc.
Aménagement et parachèvement
504.1
Aménagement général
504.2
Plâtrerie
504.3
Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la
pose de parquets)
504.4
Peinture et vitrerie, collage de papiers peints
504.5
Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres couvre-
sols et de revêtements collés)
504.6
Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)
ANNEXE auTitre II
(cahier général des charges)
MODELES D’AVIS
A.
Soumissions publiques (procédure ouverte)
B.
Soumissions restreintes avec présélection (procédure restreinte)
C.
Marchés négociés (procédure négociée)
D.
Système de qualification
E.
Avis périodique
F.
Avis de marché passé.
A. Soumissions publiques
A. Soumissions publiques
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures ou travaux; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre).
3. a) Lieu de livraison ou d’exécution.
b) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage.
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissioner pour des parties et/ou pour
l’ensemble des fournitures requises.
Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des
différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots.
d) Présentation de variante(s) autorisée.
e) Pour les marchés de travaux
indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établisse-
ment de projets.
4. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6).
5. Délai de livraison ou d’exécution.
6. a) Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être
demandés.
b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces docu-
ments.
7. a) Date limite de réception des offres.
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
8. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres.
b) Date, heure et lieu de cette ouverture.
9. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
10. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
11. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs ou d’entrepreneurs attributaire
du marché.
12. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur ou l’entrepreneur
auquel le marché est attribué.
13. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.
14. Critères d’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés, lorsqu’ils ne figurent
pas dans les cahiers des charges.
15. Autres renseignements.
16. Le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis pério-
dique auquel le marché se rapporte.
17. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices.
18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes; (doit être
fourni par ledit Office).
B. Soumissions restreintes
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicataire.
2. Nature du marché (fournitures ou travaux; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre).
3, a) Lieu de livraison ou d’exécution.
b) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage.
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour
l’ensemble des fournitures requises.
Si, pour des marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des
différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots.
d) Présentations de variante(s) autorisée.
e) Pour les marchés de travaux
indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établisse-
ment de projets.
4. Dérogation à l’utilisation de spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6).
5. Délai de livraison ou d’exécution.
6. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs ou d’entrepreneurs attributaire
du marché.
7. a) Date limite de réception des demandes de participation.
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
8. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner.
9. Le cas échéant, cautionnements et garanties demandés.
10. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
11. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ou de l’entrepreneur et conditions minimales de
caractère économique et technique à remplir par celui-ci.
12. Critères d’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner.
13. Autres renseignements.
14. Le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis pério-
dique auquel le marché se rapporte.
15. Date d’envoi de l’avis par les entités adjucatrices.
16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communités européennes (doit être
fournie par ledit Office).
C. Marchés négociés
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice.
2. Nature du marché (fournitures ou travaux; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre).
3. a) Lieu de livraison ou d’exécution.
b) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage.
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour
l’ensemble des fournitures requises.
Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des
différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots.
d) Pour les marchés de travaux
indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établisse-
ment de projets.
4. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6).
5. Délai de livraison ou d’exécution.
6. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs ou d’entrepreneurs attributaire
du marché.
7. a) Date limite de réception des demandes de participation.
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
8. Le cas échéant, cautionnements ou autres garanties demandés.
9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
10. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ou de l’entrepreneur et conditions minimales de
caractère économique et technique à remplir par celui-ci.
11. Le cas échéant, noms et adresses de fournisseurs ou entrepreneurs déjà sélectionnés par l’entité adjudicatrice.
12. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes.
13. Autres renseignements.
14. Le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis pério-
dique auquel le marché se rapporte.
15. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices.
16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être
fournie par ledit Office).
D. Avis concernant le système de qualification
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice.
2. Objet du système de qualification.
3. Adresse à laquelle les règles concernant le système de qualification peuvent être obtenues (si elle est différente
de l’adresse indiquée au point 1).
4. Le cas échéant, durée du système de qualification.
E. Avis périodique
A.
Pour les marchés de fournitures
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudica-
trice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.
2. Nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir.
3. a) Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue).
b) Type de procédure de passation de marché lancée.
4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement).
5. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices.
6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être
fournie par ledit Office).
B.
Pour les marchés de travaux
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudica-
trice.
2. a) Lieu d’exécution.
b) Nature et étendue des prestations, principales caractéristiques de l’ouvrage ou des lots se rapportant à
l’ouvrage.
c) Estimation du coût des prestations envisagées.
3. a) Type de procédure de passation de marché lancée.
b) Date prévue de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés.
c) Date prévue pour le début des travaux.
d) Calendrier prévu pour l’exécution des travaux.
4. Conditions de financement des travaux ou de révision des prix.
5. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement).
6. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices.
7. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être
fournie par ledit Office).
F. Avis concernant les marchés passés
I.
Informations pour la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes
1. Nom et adresse de l’entité adjudicatrice.
2. Nature du marché (fournitures ou travaux; indiquer,le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre).
3. Au moins un résumé sur la nature des produits, des travaux ou des services fournis.
4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel
d’offres).
b) Référence de la publication de l’avis au Journal officiel des Communautés européennes.
c) Dans le cas de contrats passés sans mise en concurrence, indiquer la disposition concernée de l’article XIII
paragraphe (2) de la loi modifiée du 4 avril 1974.
5. Procédure de passation du marché (soumission publique, soumission restreinte avec présélection ou marché
négocié).
6. Nombre des offres reçcues.
7. Date de passation du marché.
8. Prix payé pour les achats d’opportunité réalisés en vertu de l’article XIII paragraphe (6) point j de la loi modi-
fiée du 4 avril 1974.
9. Nom et adresse du (des) fournisseur(s) ou de l’(des) entrepreneur(s).
10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d’être sous-traité.
11. Informations facultatives
— valeur et part du marché susceptibles d’être sous-traitées auprès de tiers;
— critère d’attribution du marché;
— prix payé (ou gamme de prix).
II.
Informations non destinées à être publiées
12. Nombre de marchés passés (quand un contrat a été partagé entre plus d’un fournisseur).
13. Valeur de chaque marché passé.
14. Pays d’origine du produit ou du service (origine CEE ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas,
ventilé par pays tiers).
15. Y a-t-il eu recours aux exceptions prévues à l’article 1 paragraphe (6) à l’usage des spécifications euro-
péennes? Si oui, laquelle?
16. Quel critère d’attribution a été utilisé (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas)?
17. Est-ce que le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante selon l’article 14 paragraphe
(3)?
18. Y a-t-il eu des offres qui n’ont pas été retenues au motif qu’elles étaient anormalement basses, conformément
à l’article 14 paragraphe (5)?
19. Date d’envoi du présent avis par les entités adjudicatrices.
Communication sur la contrevaleur en francs luxembourgeois de l’Ecu
pourlecalculdesseuilsd’appréciationvisésauparagraphe(2)del’articleXIIdelaloimodifiéedu4avril1974
concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Période de référence: 1-1-1993-31-12-1993
Contrevaleurdel’Ecu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,4841Flux
Contrevaleurduseuilde5.000.000Ecus(marchéspublicsdetravaux) . . . . . . . . . . . . . .
212.420.500Flux
Contrevaleur du seuil de 400.000 Ecus (marchés publics de fournitures, secteurs eau,
énergie,transports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.993.640Flux
Contrevaleur du seuil de 600.000 Ecus (marchés publics de fournitures, secteur télé-
communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.490.460Flux
Contrevaleur du seuil de 750.000 Ecus (marchés publics de fournitures — avis
périodiqueindicatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.863.075Flux
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Respectivement l’ancien chapitre 5 et l’ancien article XI de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée deviennent
respectivement le chapitre 6 et l’article XIV.
Titre II
Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés dans les secteurs de l’eau,de l’énergie,
des transports et des télécommunications
tombant dans le champ d’application du chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974
concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Art. D. Pour les marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications tombant
dans le champ d’application du chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de
travaux et de fournitures, il est institué un cahier général des charges comportant les dispositions suivantes
«Chapitre I Spécifications techniques et normes
Définitions
Aux fins du présent chapitre on entend par
(1) pouvoirs publics: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par
une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
Est considéré comme un organisme de droit public, tout organisme
créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou
commercial
et
doté d’une personnalité juridique
et
dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes
de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collec-
tivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;
(2) entreprise publique: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirecte-
ment une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de
l’entreprise
détiennent la majorité du capital de l’entreprise
ou
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise
ou
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance
de l’entreprise;
(3) marchés de fournitures et de travaux: des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une des entités adjudi-
catrices définies à l’article XII et un fournisseur ou entrepreneur et qui ont pour objet
a) dans le cas des marchés de fournitures, l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans
option d’achat, de produits ou de services portant sur le logiciel. Ces marchés peuvent comporter, en outre,
des travaux de pose et d’installation.
Les services portant sur le logiciel sont couverts par cette définition lorsqu’ils sont acquis par une entité adju-
dicatrice exerçcant une activité définie à l’article XII paragraphe (2) point d) et lorsqu’ils portent sur des logi-
ciels d’exploitation d’un réseau public de télécommunications ou sont destinés à être utilisés dans un service
public de télécommunications en tant que tel;
b) dans le cas des marchés de travaux, soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception, soit la
réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l’annexe II. Ces
marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution.
Les marchés qui incluent des services autres que ceux mentionnés aux points a) et b) sont considérés comme
des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures, y inclus la valeur des activités de pose et
d’installation nécessaires à l’exécution du marché et des services portant sur le logiciel au sens du point a), est
supérieure à la valeur des autres services couverts par le marché;
(4) accord-cadre: un accord entre une des entités adjudicatrices définies à l’article XII et un ou plusieurs fournisseurs
ou entrepreneurs et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de
quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée;
(5) soumissionnaire: le fournisseur ou l’entrepreneur qui présente une offre, et candidat: celui qui sollicite une invita-
tion à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un marché négocié;
(6) soumissions publiques, soumissions restreintes avec présélection ou marchés négociés: les procédures de passa-
tion appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles
a) en ce qui concerne les soumissions publiques, tout fournisseur ou tout entrepreneur intéressé peut soumis-
sionner ;
b) en ce qui concerne les soumissions restreintes avec présélection, seuls les candidats invités par l’entité adjudi-
catrice peuvent soumissionner ;
c) en ce qui concerne les marchés négociés, l’entité adjudicatrice consulte les fournisseurs ou les entrepreneurs
de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;
(7) spécifications techniques: les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définis-
sant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de
caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent
à l’usage auquel ils sont destinés par l’entité adjudicatrice. Ces prescriptions techniques peuvent inclure la qualité
ou la propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit
ou à la fourniture en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais
et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Lorsqu’il s’agit de travaux, elles peuvent également
inclure les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d’essais, de contrôle et de réception
des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère
technique que l’entité adjudicatrice est à même de prescrire sur la base d’une réglementation générale ou particu-
lière en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant
ces ouvrages;
(8) norme: la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application
répétée ou continue, dont le respect n’est, en principe, pas obligatoire;
(9) norme européenne: la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité
européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que
norme européenne (EN) ou document d’harmonisation (HD), conformément aux règles communes de ces orga-
nismes, ou par l’Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles,
en tant que norme européenne de télécommunications (ETS);
(10) spécification technique commune: la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par
les États membres en vue d’en assurer l’application uniforme dans tous les États membres et qui aura fait l’objet
d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes;
(11) agrément technique européen: l’appréciation technique favorable de l’aptitude d’un produit, fondée sur la satis-
faction des exigences essentielles, à un emploi déterminé, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsè-
ques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation telles qu’elles sont prévues dans le
règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L’agrément technique européen
est délivré par l’organisme agréé à cet effet par l’État membre;
(12) spécification européenne: une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme
nationale transposant une norme européenne;
(13) réseau public de télécommunications: l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de
signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou
par d’autres moyens électromagnétiques.
Un point de terminaison du réseau est l’ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques
d’accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau
public et communiquer efficacement par son intermédiaire;
(14) services publics de télécommunications: les services de télécommunications dont l’offre a été confiée spécifique-
ment à une ou plusieurs entités de télécommunications;
services de télécommunications: les services qui consistent, en tout ou partie, en la transmission et l’achemine-
ment de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’excep-
tion de la radiodiffusion et de la télévision.
Art XII Champ d’application
(1) Le présent chapitre s’applique aux entités adjudicatrices
a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au para-
graphe (2);
b) qui, lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités,
une des activités visées au paragraphe (2) ou plusieurs de ces activités et bénéficient de droits spéciaux ou
exclusifs délivrés par une autorité compétente.
(2) Les activités relevant du champ d’application du présent chapitre sont les suivantes
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine
de la production, du transport ou de la distribution
i)
d’eau potable ou
ii) d’électricité ou
iii) de gaz ou de chaleur
ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur ;
b) l’exploitation d’une aire géographique dans le but
i)
de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides ou
ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports mari-
times ou intérieurs ou autres terminaux de transport;
c) l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de
fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni
dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itiné-
raires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;
d) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunication ou la fourniture d’un ou de
plusieurs services publics de télécommunications.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d’une
autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou
administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie au para-
graphe (2).
Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment
a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe (2), cette
entité peut jouir d’une procédure d’expropriation publique ou d’une mise en servitude, ou utiliser le sol, le
sous-sol et l’espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;
b) lorsque, dans le cas du paragraphe (2) point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou
chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs
octroyés par une autorité compétente.
(4) La fourniture au public d’un service de transport par autobus n’est pas considérée comme une activité au sens du
paragraphe (2) point c), lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service soit d’une manière géné-
rale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
(5) L’alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au
public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considérée comme une activité au sens
du paragraphe (2) point a) lorsque
a) dans le cas de l’eau potable ou de l’électricité
la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est
nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celle visée au paragraphe (2)
et
l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé
30% de la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne
des trois dernières années, y inclus l’année en cours;
b) dans le cas du gaz ou de la chaleur
la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une
activité autre que celle visée au paragraphe (2) et
l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et corres-
pond à 20% du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois
dernières années, y inclus l’année en cours.
(6) Les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe I répondent aux critères énoncés ci-avant. Les modifications de
cette annexe sont à notifier à la Commission.
(7) Une demande peut être introduite auprès de la Commission en vue de prévoir que l’exploitation d’aires géogra-
phiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides
n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe (2) point b) sous i) ou que les entités ne sont pas
considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens du paragraphe (3) point b) pour exploiter
une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des
dispositions nationales pertinentes concernant ces activités
a) quand il est exigé une autorisation en vue d’exploiter une telle aire géographique, d’autres entités sont libres
de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent
soumises les entités adjudicatrices;
b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières
sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l’obtention de
l’autorisation;
c) l’autorisation d’exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envi-
sagés pour exercer la prospection ou l’extraction, qui sont établis et publiés avant l’introduction des
demandes d’autorisation; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;
d) toutes les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, y compris les dispositions rela-
tives aux obligations liées à l’exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités,
sont établies et mises à disposition avant l’introduction des demandes d’autorisation et doivent être appli-
quées de manière non discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être
appliqué à toutes les entités concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n’est
nécessaire d’établir les obligations liées à l’exercice qu’au moment qui précède l’octroi de l’autorisation et
e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative,
ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles
concernant leurs achats, sauf à la demande d’autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs
mentionnés à l’article 36 du traité.
(8) En cas d’application du paragraphe (7) à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées
chaque entité doit
a) observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de
fournitures et de travaux, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des
entreprises s’agissant de ses intentions de passation de marchés;
b) communiqer à la Commission, dans les conditions à définir par celle-ci des informations relatives à l’octroi des
marchés.
(9) En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application
du présent chapitre, le paragraphe (7) points a), b) et c) ne s’applique pas si, à cette date, d’autres entités sont
libres de demander une autorisation, pour l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou
d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en
fonction de critères objectifs. Le paragraphe (7) point d) n’est pas applicable lorsque les conditions et exigences
ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.
(10) En cas d’application du paragraphe (7) la Commission en est à informer en lui communiquant toute disposition
législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions
énumérées aux paragraphes (7) et (8).
(11) a) Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l’article XI para-
graphe (3) et l’attribuer conformément aux dispositions du présent chapitre.
b) Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent
chapitre, elles peuvent, recourir à l’article XIII paragraphe (6) point i) lorsqu’elles passent des marchés qui
sont fondés sur cet accord.
c) Lorsqu’un accord-cadre n’a pas été passé conformément aux dispositions du présent chapitre, les entités
adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l’article XIII paragraphe (6) point i).
d) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accord-cadres de façcon abusive avec pour effet d’empê-
cher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
(12) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la
poursuite de leurs activités visées au paragraphe (2) ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans
des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la
Communauté.
(13) Toutefois, le présent chapitre s’applique également aux marchés qui sont passés par les entités exerçcant une acti-
vité visée au paragraphe (2) point a) sous i) et qui
a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d’eau
destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20% du volume total d’eau mis à disposition
par ces projets ou par ces installations d’irrigation ou de drainage ou
b) sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.
(14) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent
comme exclue en vertu du paragraphe (12).
(15) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des entreprises
tierces, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de
ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que
l’entité adjudicatrice.
(16) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits
qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe (15).
(17) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés qu’une entité adjudicatrice exerçcant une activité visée au para-
graphe (2) point d) passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d’assurer un ou plusieurs
services de télécommunications lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire
géographique et dans des conditions substantiellement identiques.
(18) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, les services qu’elles considèrent
comme exclus en vertu du paragraphe (17).
(19) Le présent chapitre ne s’applique pas
a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe I 1) passent pour l’achat d’eau;
b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées aux annexes 2) à 5) passent pour la fourniture d’énergie
ou de combustibles destinés à la production d’énergie.
(20) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par le Gouvernement ou
lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la
sécurité de l’État l’exige.
(21) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en
vertu
a) d’un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre le Luxembourg et un ou plusieurs pays
tiers et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un
ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission.
b) d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises
luxembourgeoises ou d’un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d’une organisation internationale.
(22) Le présent chapitre s’applique aux marchés dont la valeur estimée, horsTVA, égale ou dépasse
a) 400 000 Ecus en ce qui concerne les marchés de fournitures passés par les entités exerçcant une activité visée
au paragraphe (2) points a), b) et c);
b) 600 000 Ecus en ce qui concerne les marchés de fournitures passés par les entités exerçcant une activité visée
au paragraphe (2) point d);
c) 5 000 000 Ecus en ce qui concerne les marchés de travaux.
(23) Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doit être
pris comme base pour le calcul de la valeur du marché
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la
valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la
valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total
prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.
(24) Lorsqu’un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé
de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris
comme base pour déterminer la valeur du marché.
(25) Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d’une série de marchés à
attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché
doit être fondé
a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l’exercice ou des douze mois précédents et qui
présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisi-
bles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ou
b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier
marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
(26) Le calcul de la valeur d’un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés
envisagés pour la période donnée.
(27) Le calcul de la valeur d’un marché de travaux aux fins de l’application du paragraphe (22) doit être fondé sur la
valeur totale de l’ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie
civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.
Lorsque, notamment, une fourniture ou un ouvrage est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être
prise en compte pour l’évaluation de la valeur indiquée au paragraphe (22). Lorsque la valeur cumulée des lots
égale ou dépasse la valeur indiquée au paragraphe (22) les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tous les
lots. Il en est de même lorsqu’au cas ou la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de
métier le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de
chaque corps de métier.Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à
l’application du paragraphe (22) pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 Ecus,
pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur de l’ensemble des lots.
(28) Aux fins de l’application du paragraphe (22), les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés
de travaux la valeur de toutes les fournitures ou services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles mettent
à la disposition de l’entrepreneur.
(29) La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de travaux ne peut être
ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures à l’application du
présent chapitre.
(30) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent chapitre en scindant les marchés ou
en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.
(31) La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en francs luxembourgeois pour déterminer les
seuils d’application visés ci-avant est publiée au Mémorial.
Art. XIII Procédures
(1) Pour passer leurs marchés de fournitures et de travaux, les entités adjudicatrices appliquent les procédures défi-
nies à l’article XI (6).
(2) Les entités adjudicatrices veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre fournisseurs ou entrepreneurs.
(3) Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs ou entrepreneurs intéressés, lors de la
qualification et de la sélection des fournisseurs ou entrepreneurs, et lors de l’attribution des marchés, les entités
adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations
qu’elles transmettent.
(4) Le présent chapitre ne limite pas le droit des fournisseurs ou entrepreneurs d’exiger de la part d’une entité adju-
dicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des informations qu’ils
transmettent.
(5) Les entités adjudicatrices peuvent choisir l’une des procédures définies à l’article XI paragraphe (6), pour autant
que, sous réserve du paragraphe (6) ci-après, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à
déterminer dans un cahier général des charges prévu par le titre II du présent règlement.
(6) Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans les cas
suivants
a) lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en
concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées;
b) lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développe-
ment et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement;
c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits
d’exclusivité,l’exécutiondumarchénepeutêtreconfiéequ’àunfournisseurouàunentrepreneurdéterminé;
d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles
pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou
restreintes;
e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial
et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension
de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudica-
trice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisa-
tion et d’entretien disproportionnées;
f)
pour les travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché
conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition
que l’attribution soit faite à l’entrepreneur qui exécute le marché initial
lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du
marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou
lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l’exécution de marché initial, sont stricte-
ment nécessaires à son perfectionnement;
g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages simi-
laires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à
condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier
marché passé après mise en concurrence.La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la
mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris
en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des dispositions de l’article XII paragraphes
(22) à (30);
h) lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
i)
pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article
XII paragraphe (11) b) est remplie;
j)
pour achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion parti-
culièrement avantageuse que s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix
à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
k) pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur
cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un
concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature.»
Art. B. L’articleVII paragraphe (4) lettres a) b) c) de la loi modifiée du 4 avril 1974 est remplacé par le texte suivant
«(4) Le présent chapitre ne s’applique pas
a)
aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés par la loi modifiée du 4 avril 1974, article XII, para-
graphes (2) à (6) et (15) à (18) du chapitre 5 relatifs aux marchés tombant dans le champ d’application de la direc-
tive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, et aux marchés qui répondent aux
conditions du prédit article XII paragraphe (13).»
Les lettres d) e) et f) deviennent les lettres b) c) et d).