Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Memorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant
approbation du règlement de discipline pour les
fonctionnaires de l'administration des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926 concer-
nant l'organisation de l'administration des douanes
et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu encore l'art. 38 de la loi du 8 mai 1872 sur les
droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Le personnel de l'administration des
douanes est, quant à la discipline, assujetti aux
dispositions suivantes.
Chapitre 1er.
Das Personal der Zollverwaltung ist in-
bezug auf die Disziplin den nachstehenden Bestim-
mungen unterworfen.
Kapitel I.
Toutes les autorisations d'un établis-
sement réputé dangereux, insalubre ou incommode
sont complétées par l'ajoute suivante
Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser
écouler, soit directement, soit indirectement, dans
les cours d'eau aucune matière susceptible de nuire
à la conservation des eaux ;
à leur écoulement ;
à leur salubrité ;
Kapitels V des vorbezeichneten Gesetzes vom 8. Mai
1872 finden Anwendung auf die Beamten und Ange-
stellten der Zollverwaltung.
Besondere Bestimmung.
Alle Ermächtigungsbeschlüsse für
den
Betrieb einer als gefährlich, gesundheitschädlich oder
unbequem geltenden Anstalt sind durch folgenden
Zusatz ergänzt
Es ist verboten, in die Wasserläufe, sei es mittel-
bar, sei es unmittelbar, irgendwelche Stoffe zu
werfen, abzuleiten oder sich ergtehen zu lassen, die
der Konservierung der Wasser,
ihrem Abfluß,
ihrer gesundheitlichen Beschaffenheit,
à leur utilisation pour l'alimentation des ani-
maux, à leur emploi pour les besoins domestiques,
agricoles ou industriels, l'irrigation, l'élevage ou la
conservation des poissons ou crustacés comestibles,
la culture ou la conservation de la flore aquatique
utilisable à un titre quelconque.
Les déversements d'eaux usées ne pourront être
effectués directement ou indirectement dans les
cours d'eau qu'après avoir subi une épuration effi-
cace au point de vue organoleptique, physique,
chimique et bactériologique,
Art. 34 des Großh. Beschlusses vom 4. Mai
1925, betreffend die Organisation der Gewerbe-
schule in Esch a. d. Alzette, ist durch nachstehende
Bestimmungen ergänzt
„Die
Anwälter, welche die Bedingungen des
Art. 34 erfüllen, müssen, vor einer hierzu einge-
setzten Kommission, eine praktische Prüfung beste-
hen
Diese begreift
a) Für die Fachprofessoren und Fachlehrer
1. Fragen über die Methodologie und Didaktik
der Fächer, die sie lehren sollen;
2. Zwei theoretische Probelektionen die dem Pro-
gramm der Fächer entnommen sind, die sie lehren
sollen und zwei Zeichenlektionen
3. Verbessern und Klassieren von Schülerzeich-
nungen.
d) Für die Professoren und Lehrer des allgemeinen
Unterichts
1. Fragen über die Methodologie und Didaktik
der Fächer, die sie lehren sollen;
2. drei Probelektionen über
Gegenstände, die
von der Prüfungskommission zu bezeichnen, und dem
Programm der Fächer entnommen sind, die dieses
Personal zu lehren hat. Dieser Prüfung mich eine
mindestens einjährige Probelehrzeit an der Gewerbe-
schule in Esch a. d. Alz. oder an einer ähnlichen aus-
établissement similaire à l'étranger, dont le choix
doit être approuvé par le Directeur général de
l'enseignement professionnel, la commission de
surveillance de l'école professionnelle entendue
en son avis.
Les candidats à admettre au stage pédagogique
seront désignés par le Directeur général de l'en-
seignement professionnel, la commission de sur-
veillance de l'école professionnelle entendue en son
avis.
Les détails de l'épreuve pratique et du stage
seront réglés par instruction ministérielle.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte
posé dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonc-
tions qui est contraire aux devoirs des fonctionnaires
tracés au chapitre II de la loi du 8 mai 1872 sur les
droits et les devoirs des fonctionnaires.
Als
Disziplinarvergehen
gilt
jede
im
Dienst oder außerhalb desselben begangene Handlung,
welche den im Kapitel II des Gesetzes vom 6. Mai
1872 über die Rechte und Pflichten der Staats-
beamten verzeichneten Pflichten zuwider ist.
Sous peine d'être considérés comme étant
sans autorisation, les établissements industriels qui
déversent soit directement, soit indirectement dans
les cours d'eau des matières visées par la loi du
16 mai 1929 susdite, sont tenus d'indiquer au
soussigné dans le délai d'un mois à partir de la
publication au Mémorial du présent arrêté, les
mesures qu'ils auront prises pour se conformer à la
loi.
Art. 3, Les établissements visés à l'article qui
précède soumettront dans le même délai d' un mois
au soussigné les propositions en vue de l'arrêté
ministériel spécial déterminant les conditions de
l'évacuation des résidus.
Als nicht ermächtigt werden alle indu-
striellen Anstalten gelten, welche mittelbar
oder
unmittelbar die durch das Gesetz vom 16. Mai 1929
bezeichneten Stoffe in die Wasserläufe ableiten,
wenn sie nicht vor Ablauf eines Monats nach der
Veröffentlichung
dieses
Beschlusses
dem
Unter-
zeichneten die Maßnahmen mitgeteilt haben, die
sie getroffen haben werden, um dem Gesetze Genüge
zu leisten.
Notre Directeur général des travaux publics,
du commerce et de l'industrie est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.
Château de Berg, le 7 septembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général
des travaux publics, du commerce
et de l'industrie,
A. Clemang.
ländischen Anstalt
vorhergehen.
Die
Wahl
der
ausländischen Schule muß vom zuständigen General-
Direktor nach vorheriger Anhörung der Aufsichts-
kommission der Gewerbeschule genehmigt werden.
Die zur Probelehrzeit zuzulassenden Kandidaten
werden vom
General-Direktor
des
gewerblichen
Unterrichts, nach vorheriger Anhörung der Auf-
sichtskommission der Gewerbeschule, bezeichnet.
Die Einzelheiten der praktischen Prüfung und der
Probelehrzeit werden durch ministerielle Verfügung
geregelt."
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten, des Handels und der Industrie ist mit der
Ausführung dieses Reglementes betraut.
Schloß-Berg, den 7. September 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten, des Handels
und der Industrie,
A. Clemang.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 7 au
16 octobre 1929, dans l'une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder
à l'examen de MM. Raoul Schroeder de Septfontaines, Emile Weinachter de Luxembourg, Jean-Pierre Weiler
d' Erpeldange, récipiendaires pour la candidature en art dentaire; Adolphe Folmer de Luxembourg, Aloyse
Michels de Dudelange et Lucien Schütz de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste.
Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant : lundi le 7 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h,
de relevée, examen écrit pour tous les récipiendaires ; mardi le 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 2 à
5 h. de l'après-midi, examen pratique de MM. Schroeder et Weinachter ; mardi, le 8 octobre, de 9 h. du matin
à midi et jeudi, le 10 octobre, de 2 à 5 h., examen pratique de M. Weiter ; mercredi le 9 octobre, de 9 h. du
matin à midi et de 2 à 5 h. et jeudi, le 10 octobre, de 2 à 5 h. examen pratique de M. Folmer ; mercredi, le
9 octobre de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. de l'après-midi, et vendredi, le 11 octobre de 2 à 5 h., examen
pratique de MM. Michels et Schütz ; lundi, le 14 octobre, à 2 h., examen oral de M. Schroeder ; le même jour,
à 4 h., examen oral de M. Weinachter ; mardi, le 15 octobre, à 2 h., examen oral de M. Weiter ; le même
jour, à 4 h., examen oral de M. Folmer ; mercredi, le 16 octobre, à 2 h., examen oral de M. Michels ; le même
jour, à 4 h., examen oral de M. Schütz. — 16 septembre 1929.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date
du 20 septembre 1929, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux actions
anciennes n° 721 et 722 de la société anonyme du Casino à Luxembourg.
L'opposant prétend que les actions en question ont été perdues ou volées.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte
de titres au porteur. — 20 septembre 1929.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences naturelles se réunira en session ordinaire
du 26 septembre au 18 octobre 1929, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxem-
bourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Pierre Assel de Clervaux, Othon Beringer de Colmar-Berg,
Joseph Delvaux de Luxembourg, Ferdinand Dennewald de Hollerich, Emile Gretsch d'Echternach, Léon
Kintgen de Luxembourg, Paul Moitzheim de Luxembourg, Lucien Pitz de Wasserbillig, Robert Schmit
de Luxembourg, Waldemar Schumacher d'Amneville, René Stoffel de Wasserbillig, Emile Stoltz de
Bœvange s/Att, Aloyse Willems de Neuhof, Alphonse Zoller de Kleinbettingen, récipiendaires pour
le premier examen de la candidature en sciences naturelles; Jean-Henri Behm de Sæul, Rodolphe
Biesdorf de Hollerich, Auguste Gretsch de Luxembourg, François Hippert de Dudelange, Albert Kongs
d'Itzig, Albert Oberlinkels de Hosingen, Maurice Pesch de Differdange, Anne Wallenborn de Luxem-
bourg, Joseph Weydert de Luxembourg, Félix Worré de Niederanven, récipiendaires pour le second examen
de la candidature en sciences naturelles; Victor Holper d'Ettelbruck, Ernest Leurs de Luxembourg, Jean-
Pierre Mergen d'Ermsdorf, Jules Moitzheim de Luxembourg, Valentin Mostert d'Echternach, Victor Rommes
de Derenbach, Pierre Schaus de Rollingergrund, Jean Schleich de Strassen, Melle Marie-Yvonne Smid
de Luxembourg, MM. Paul Weber d'Esch-s.-Alz. et Jean-Pierre Weis de Luxembourg, récipiendaires pour
la candidature en pharmacie.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi 26 septembre, de 9 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de l'après-midi.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Assel au vendredi, 27 septembre, à 3 h.; pour
M. Beringer au même jour à 5 h.; pour M. Delvaux au samedi 28 septembre, à 3 heures; pour M. Holper
au même jour, à 5 h. ; pour M. Dennewald au lundi, 30 septembre, à 3 [h. ; pour M. Leurs, au même jour,
à 5 h. ; pour M. Emile Gretsch, au mardi, 1er octobre, à 3 h. ; pour M. Kintgen au même jour, à 5 h. ;
pour M. Paul Moitzheim au même jour, à 5 h. ; pour M. Mergen au jeudi, 3 octobre à 2 ½ h. ; pour
M. Behm au même jour à 4 ½ h. ; pour M. Pitz au vendredi, 4 octobre, à 3 h. ; pour M. Schmit au même
jour, à 5 h. ; pour M. Schumacher au samedi, 5 octobre, à 3 h. ; pour M. Jules Moitzheim au même
jour, à 5 h. ; pour M. Stoffel au lundi, 7 octobre, à 3 h. ; pour M. Mostert au même jour à 5 h. ; pour
M. Stoltz au mardi, 8 octobre, à 2 ½ h. ; pour M. Biesdorf au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Willems
au mercredi, 9 octobre, à 3 h. ; pour M. Zoller au même jour, à 5 h. ; pour M. Rommes au jeudi, 10 octo-
bre, à 2 ½ h. ; pour M. Auguste Gretsch au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Schaus au vendredi, 11 octobre,
à 2 ½ h. ; pour M. Hippert, au même jour, à 4 ½ h- ; Pour M. Schleich au samedi, 12 octobre, à 3 h. ; pour
M. Kongs au même jour, à 5 h. ; pour Melle Smid au lundi, 14 octobre, à 3 h. ; pour M. Weber au même jour,
à 5 h. ; pour M. Weis au mardi, 15 octobre, à 2 ½ h, ; pour M. Oberlinkels au même jour, à 4 ½ h. ; pour M.
Pesch au mercredi, 16 octobre, à 4 h. ; pour Meile Wallerborn au jeudi, 17 octobre, à 2 h. ; pour M. Weydert
au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Worré au vendredi, 18 octobre, à 4 h. de l'après-midi. —17 septembre 1929.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira
en session ordinaire du 8 au 11 octobre 1929, dans l'une des salles de l'école industrielle et commerciale
de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M. Alphonse Schmit de Niedercorn, Melle Marie Wolter
de Rullingen, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathé-
matiques ; M, Louis Bassing d'Echternach, récipiendaire pour le second examen de la candidature en sciences
physiques et mathématiques ; M. Paul Schleimer d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le doctorat en sciences
physiques et mathématiques.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de
3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schleimer au mercredi, 9 octobre, à 4 ½ h. ; pour
M. Schmit au jeudi, 10 octobre, à 2 ½ h. ; pour Meile Wolter au même jour, à 5 h. ; pour M. Bassing au ven-
dredi, 11 octobre, à 4 ½ h. de l'après-midi. —18 septembre 1929.
Avis — Jury d'examen — Par dérogation à l'avis du 12 septembre 1929, publié au n° 47 du Mémorial
de la même année, l'examen pratique de M. Jacques Back de Freckeisen, récipiendaire pour le grade de
médecin-vétérinaire, est fixé au mardi, 15 octobre, à 2½ h. de l'après-midi. —21 septembre 1929.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 31 mai 1929, le conseil communal de Steinsel a modifié
le règlement sur les conduites d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée.
— En séance du 26 juillet 1929, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur le colpor-
tage. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié — 19 septembre 1929.
— En séance du 21 décembre 1928, le conseil communal d'Ermsdorf a édicté un règlement sur le
cimetière de Stegen. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 septembre 1929.
Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1929, démission hono-
rable a été accordée, sur sa demande, à partir du 7 septembre 1929, à M. Joseph Schoren, receveur du bureau
de l'enregistrement à Mersch.
Par le même arrêté le titre de vérificateur honoraire de l'enregistrement lui a été conféré. — 20 septembre
1929.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 août 1929.
N°
d'ordre. I
Cantons.
Luxembourg-Ville
Capellen.
Esch-s.-Alzette.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Redange-s.-A.
Wiltz.
Vianden.
Grevenmacher.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales,
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique,
Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoïde.
12 septembre 1929.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1929, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, à M. Bernard Linster, ci-devant receveur de l'enregistrement à Clervaux, de ses fonctions
de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Clervaux.
Par le même arrêté M. Charles Faber, receveur de l'enregistrement à Clervaux, a été nommé juge-suppléant
près la justice de paix du canton de Clervaux. — 20 septembre 1929.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 25 août 1929, le conseil communal de Bœvange (Cl.)
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Dœnnange-Deiffelt. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séance du 20 février 1929, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur le cimetière
de la localité de Schandel. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 10 septembre 1929, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement sur le
ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 31 août 1929, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement interdisant le dépôt
de décombres au talus du chemin longeant la rive gauche de l'Our, ainsi qu'au lieu dit « Neugärten», à
Vianden. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 21 septembre 1929.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret, — A la date du 8 août 1929, le livret n° 21788 a été
déclara perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. —19 août 1929.
Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1929.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Kirsch Felix, employé, Luxembourg.
Steil Jean, cordonnier, Derenbach.
Lenert Michel, cafetier, Berdorf.
Kettels Jules, employé, Wiltz.
Thill Pierre, Luxembourg.
Ries Jean-Pierre, cultivateur, Flaxweiler.
Weber Emile, cultivateur, Berbourg.
Pfeiffer Albert, contre-maître, Clausen.
Agents
Agent
Cies d'assurances
La Nationale Luxembourgeoise.
id.
id.
La Paternelle-Incendie.
La Paternelle-Vie.
Société Suisse contre les accidents à
Winterthur.
La Bâloise.
La Nationale Luxembourgeoise.
id.
Le Foyer.
Date
7 septembre 1929.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck
Sont également applicables aux fonc-
tionnaires de l'administration des douanes, les art.
12, 14 al. 2, 21, 22, 23, 27, 28 al. 1 e r, 29, 30 et 33
de la susdite loi; toutefois la peine de l'amende
proprement dite s'ajoute à l' énumération de l'art.
27 précité.
Die Art. 12, 14. Abs. 2, 21, 22, 23, 27.
28, Abs. 1, 29, 30 und 33 des obengenannten Gesetzes
sind ebenfalls auf die Beamten der Zollverwaltung
anwendbar; jedoch wird den im vorgenannten Art.
27 aufgezählten Strafen die eigentliche Geldstrafe
hinzugefügt.
Art.
4.
Im
Laufe
einer
gegen
den
Beamten
eröffneten gerichtlichen Untersuchung darf gegen den
Angeschuldigten keinerlei Disziplinarverfahren wegen
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 21 septembre 1929.
N° 48.
Samstag, 21. September 1929.
même fait ; elle sera suspendue jusqu'à ce que la
décision judiciaire ait acquis force de chose jugée.
Die in dem vorhergehenden Artikel bezeich-
neten Anstalten müssen in derselben Monatsfrist
dem Unterzeichneten ihre Vorschläge unterbreiten,
hinsichtlich des im Besonderen für jede einzelne
Anlage zu ergehenden Ministerialerlasses, der die
Abführungsbedingungen der
Abfallstoffe
festlegen
wird.
Aucune action disciplinaire ne pourra
être ouverte ni continuée au cours d'une instruction
judiciaire ouverte contre le fonctionnaire pour le
Großh. Beschluß vom 7. September 1929, betreffend
Genehmigung des Disziplinarreglementes für
die Beamten der Zollverwaltung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. No-
vember 1926, betreffend die Einrichtung der Zoll-
verwaltung und die Gehalter und Entschädigungen
des Personals;
Nach Einsicht ebenfalls des Art. 38 des Gesetzes
vom 8. Mai 1872 über die Rechte und Pflichten der
Staatsbeamten;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Les localités qui déversent par des cana-
lisations leurs eaux résiduaires sans épuration aucune
ou sans épuration suffisante dans un cours d'eau
présenteront dans les six mois au plus tard de la
publication du présent arrêté au Mémorial, les
projets d'épuration qu'elles auront fait élaborer.
Luxembourg, le 9 septembre 1929.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
ihrer Benutzung für die tierische Ernährung, ihren
Verwendung
für
Haus-, landwirtschaftliche oder
industrielle Zwecke, für die Bewässerung, die Zucht
oder die Erhaltung der Fische oder eßbaren Schat-
tiere, die Kultur oder die Erhaltimg der irgendwie
nutzbaren Wasserflora schädlich sein könnten.
Die Abwasser konnen direkt oder indirekt nur
nach vorheriger, wirksamer Reinigung in
organ-
oleptischer, phisikalischer, chemischer und bakterio-
logischer Beziehung, in die Wasserläufe abgeleitet
werden.
Diejenigen Ortschaften, die ihre Abwässer
ohne jedwede Reinigung oder ohne genügende
Reinigung durch Kanalisierung in einen Wasser-
lauf abführen, müssen
spätestes
innerhalb sechs
Monaten nach Veröffentlichung dieses Beschlusses
im „Memorial" der Regierung die von ihnen aus-
zuarbeitenden Klärungsprojekte vorlegen.
Luxemburg, den 9. September 1929.
Der General-Direktor,
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Avis. — Succession en déshérence. — En suite d' une requête adressée au tribunal d'arrondissement de
Diekirch par Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au nom de
Monsieur le Directeur général des finances, représentant l'Etat grand-ducal, le tribunal a, par jugement du
17 août 1929, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée
par la dame Marguerite Schiertes, en son vivant sans état à Clervaux, y décédée le 23 février 1924.. sera affichée
trois fois, de trois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi par trois
fois dans le même délai ; a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation et d'administration
que les circonstances comportent. — 16 septembre 1929.
Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, portant
institution d'un stage pédagogique, suivi d'un
examen pratique, pour les aspirants aux fonc-
tions de professeur et d'instituteur à l'école
professionnelle d'Esch-s.-Alz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,
etc., etc. ;
Vu la loi du 18 juillet 1924, portant création d'une
école professionnelle à Esch-s.-Alz. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1925, concer-
nant l'organisation de ladite école ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, du commerce et de l'industrie,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. L'art. 34 de l'arrêté grand-ducal du
4 mai 1925, concernant l'organisation de l'école
professionnelle à Esch-s.-Alz., est complété par les
dispositions suivantes
« Les aspirants qui remplissent les conditions
prévues par l'art. 34, subissent, devant une com-
mission instituée à cet effet, une épreuve pratique
qui a pour objet
a) Pour les professeurs et les instituteurs tech-
niques
1° Des interrogations sur la méthodologie et la
didactique des branches qu'ils seront appelés à
enseigner
2° deux leçons de théorie sur des sujets à emprun-
ter au programme des branches qu'ils seront appelés
à enseigner, et deux leçons de dessin ;
3° la correction et le classement de dessins d'élèves.
b) Pour les professeurs et les instituteurs d'en-
seignement général
i° Des interrogations sur la méthodologie et la
didactique des branches qu'ils seront appelés à
enseigner ;
2° trois leçons sur des sujets indiqués par la
commission d'examen et à choisir dans le programme
des branches qu'ils seront appelés à enseigner.
Cette épreuve doit être précédée d'un stage
pédagogique d'une année au moins, soit à l'école
professionnelle de l'Etat à Esch-s.-Alz., soit à un
Großh. Beschluß vom 7. September 1929, betref-
fend die Einsetzung einer pädagogischen Probe-
lehrzeit
nebst praktischer Prüfung
für
dis
Anwärter zu den Professoren und Lehrerposten
an der Gewerbeschule in Esch a. d. Alz.
Wir
Charlotte, von Gottes Gnaden Grußher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Juli 1924, betr.
die Errichtung einer Gewerbeschule in Esch a. d.Alz.,-
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. Mai
1925, betreffend die Organisation der Gewerbe-
schule in Esch a. d. Alzette;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,
und nach Beratung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Si l'action publique se termine par un
non-lieu ou par un acquittement, aucune enquête
disciplinaire ne pourra être ouverte du chef des
faits que la décision judiciaire a reconnu comme non
existants ou non prouvés.
Il est toutefois loisible à l'autorité compétente
d'ouvrir une enquête disciplinaire, même après la
décision judiciaire
1° si l'acquittement de l'inculpé est intervenu sans
indication de motifs ou pour le seul motif que les
faits incriminés ne tombent pas sous l'application
de la loi pénale ;
2° en cas de non-lieu ou de décision provisoire,
si des preuves nouvelles sont recueillies ultérieure-
ment ;
3° en cas de condamnation, si la peine prononcée
n'entraîne pas de plein droit la perte de l'emploi.
Wird
infolge
der
gerichtlichen
Unter-
suchung das Verfahren niedergeschlagen oder auf
Freisprechung erkannt, so darf wegen der Tatsachen,
die durch die richterliche Entscheidung für nicht be-
stehend oder unerwiesen erklärt worden sind, keiner-
lei Disziplinaruntersuchung eingeleitet werden.
Dagegen bleibt es der zuständigen Behörde vorbe-
halten, auch nach der richterlichen Entscheidung eine
Disziplinaruntersuchung einzuleiten
1. wenn die Entlassung des Beschuldigten ohne
Angabe von Gründen oder nur deshalb erfolgt ist,
weil die angeführten Tatsachen nicht unter das
Strafgesetz fallen;
2. wenn auf Niederschlagung oder vorläufige Ent-
scheidung des Verfahrens erkannt worden ist, später
aber neue Beweismittel beigebracht werden;
3. im Falle der Verurteilung, wenn die erkannte
Strafe nicht bereits von Gesetzeswegen den Verlust
des Amtes nach sich zieht.
La privation du traitement prévue à
l'art. 12 de la loi du 8 mai 1872 précitée, sera pro-
noncée par le Directeur général, dont relève l'ad-
ministration des douanes, sans préjudice du recours
prévu à l'art. 9 du présent règlement -, les retenues
de traitement prononcées à titre de simple amende,
seront recouvrées par la caisse centrale des douanes,
sur un avis afférent du Directeur de cette adminis-
tration.
Chapitre II. — De l'application des peines disci-
plinaires.
Der
im vorbezeichneten Art.
12 des
Gesetzes vom 8. Mai 1872 vorgesehene Verlust des
Gehaltes wird von dem General-Direktor ausge-
sprochen, dem die Zollverwaltung unterstellt ist,
unbeschadet der in Art. 9 dieses Reglementes vorge-
sehenen Berufung; der einfachhin als Geldstrafe
ausgesprochene Gehaltsabzug wird durch die Zen-
tralzollkasse auf eine diesbezügliche Anweisung des
Zolldirektors hin eingezogen.
Kapitel II. — Von der Anwendung der
Disziplinarstrafen.
Les peines énumérées sub 1 et 2 de l'art.
27 de la loi du 8 mai 1872 sont appliquées par chaque
chef hiérarchique relativement aux fonctionnaires
et employés placés sous ses ordres.
Die unter 1 und 2 des Art. 27 des Gesetzes
vom 8. Mai 1872 aufgezählten Strafen werden von
jedem rangmäßigen Vorgesetzten inbezug auf die
ihm untergebenen Beamten und Angestellten ver-
hängt.
La peine de l'amende est prononcée
a) par l'inspecteur régional contre ses sous-ordre
jusqu'au montant de 200 francs inclusivement ;
b) par le Directeur des douanes contre tout le
personnel de l'administration des douanes, jusqu'au
montant de 500 francs inclusivement ;
c) par le Directeur général dont relève l'adminis-
tration des douanes jusqu'au montant d'un traite-
ment mensuel.
der nämlichen Tatsache weder eingeleitet noch weiter-
geführt werden; dasselbe wird ausgesetzt bis die
gerichtliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist.
Die Geldstrafe wird verhängt
a) vom Bezirksinspektor inbezug auf seine Unter-
gebenen bis zum Betrage von 200 Fr. einschließlich;
d) vom Zolldirektor inbezug auf das gesamte Per-
sonal der Zollverwaltung bis zum Betrage von
500 Fr. einschließlich;
c) vom General-Direktor, dem die Zollverwaltung
unterstellt ist bis zum Betrage eines Monatsgehaltes.
Les peines prévues sub 3 et 4 de l'art 27
précité sont de la compétence du Directeur général
duquel relève l'administration des douanes; celles
sub 5, 6 et 7 du même article sont appliquées par le
Conseil de discipline institué auprès de l'adminis-
tration des; douanes qui, le cas échéant, pourra
également infliger toute autre peine prévue au
présent règlement.
Die unter 3 und 4 des vorgenannten Art.
27 vorgesehenen Strafen gehören zur Befugnis des
General-Direktors, dem die Zollverwaltung unter-
stellt ist; diejenigen unter 3, 6 und 7 des nämlichen
Artikels werden von dem bei der Zollverwaltung
bestehenden Disziplinarrate ausgesprochen, welcher
gegebenenfalls auch jede andere, im vorliegenden
Reglemente vorgesehene Strafe, anwenden kann.
Le fonctionnaire ou l'employé frappé
d'une des peines dont il est question aux art. 7, 8
et 9 pourra, dans les dix jours francs de la notifica-
tion de la décision, prendre son recours
si la mesure émane de l'inspecteur régional, au
directeur de l'administration des douanes ;
si elle émane du directeur des douanes, au Direc-
teur général compétent ;
si fille émane du Directeur général, au Conseil du
Gouvernement
aucun recours n'est admis contre les décisions
rendues sur appel.
Hinsichtlich der in den Art. 7, 8 und 9
bezeichneten Strafen kann der betroffene Beamte oder
Angestellte innerhalb zehn vollen Tassen nach der Zu-
stellung der Entscheidung Berufung einlegen und
zwar
wenn die Maßregel vom Bezirksinspektor ausgeht,
an den Direktor der Zollverwaltung;
wenn sie vom Zolldirektor ausgeht, an den zustän-
digen General-Direktor;
wenn sie vom General-Direktor ausgeht,
ans
Regierungskonseil;
gegen die Entscheidung der Berufs in stanz ist keine
Berufung zulässig.
Le Conseil de discipline se compose du
directeur de l'administration des douanes, de l'in-
specteur régional, et d'un troisième membre étranger
à l'administration des douanes et nommé pour une
période de trois années par le Souverain ; le mandat
de ce troisième membre pourra être renouvelé.
En cas d'empêchement, le directeur sera remplacé
par l'inspecteur régional qui lui, sera remplacé par
un inspecteur d'après l'ancienneté de rang ; le
troisième membre sera remplacé par un suppléant
à nommer également par le Souverain pour un
terme de trois ans.
Chaque membre a voix délibérative ; le Conseil
décide à la majorité des voix.
Le Conseil est présidé par le directeur de l'admi-
nistration ou celui qui le remplace.
Le Conseil pourra s'adjoindre un secrétaire qui
tiendra la plume et sera désigné par le président.
Der
Disziplinarrat
besteht aus
dem
Direktor der Zollverwaltung, dem Bezirksinspektor
und einem dritten, außerhalb der Zollverwaltung
von dem Landesfürsten auf die Dauer von drei
Jahren
ernannten Mitgliede,
dessen Ernennung
erneuert werden kann.
Im Verhinderungsfalle wird der Direktor durch
den Bezirksinspektor, dieser aber durch den rangäl-
testen Inspektor ersetzt; das dritte Mitglied wird durch
einen ebenfalls von dem Landesfürsten auf die Dauer
von drei Jahren ernannten Stellvertreter ersetzt.
Jedes Mitglied hat beschließende Stimme; der
Rat entscheidet durch Stimmenmehrheit.
Den Vorsitz führt der Zolldirektor oder dessen
Stellvertreter.
Der Rat kann sich einen vom Vorsitzenden zu
bezeichnenden Schriftführer beiordnen.
Le Conseil de discipline ne sera saisi
qu'après qu'il aura été procédé à une instruction
préalable dans laquelle le fonctionnaire inculpé est
mis en demeure de s'expliquer sur les faits mis à sa
charge ; cette instruction préalable se fera confor-
mément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du
8 mai 1872 précité.
Bevor der Disziplinarrat in Tätigkeit
tritt, mich eine .Voruntersuchung
stattfinden,
in
welcher der beschuldigte Beamte aufgefordert wird
sich über die ihm zur Last gelegten Tatsachen zu
äußern; diese Voruntersuchung wird gemäß den
Bestimmungen in Art. 33 des vorerwähnten Gesetzes
vom 8. Mai 1872 geführt.
La décision prononçant le cas échéant
le renvoi devant le Conseil de discipline sera prise
Die auf Verweisung vor den Diszipli-
narrat lautende Entscheidung wird von dem zustän-
par le Directeur général compétent sur le vu des
résultats de l'instruction préalable.
Cette décision devra mentionner les faits précis
mis à la charge du fonctionnaire inculpé ; elle sera
notifiée à ce dernier et au président du Conseil de
discipline.
Dès la réception de la décision pronon-
çant le renvoi devant le Conseil de discipline, le
président de ce Conseil fixera une audience à la-
quelle l'inculpé sera cité pour y être entendu.
Gleich nach Eingang der die Verweisung
vor den Disziplinarrat aussprechenden Entscheidung
ordnet der Vorsitzende eine Sitzung an, zu welcher
der Angeschuldigte zwecks seiner Vernehmung vor-
geladen wird.
Les audiences du Conseil de discipline
ne sont pas publiques.
Die Sitzungen des Disziplinarrates sind
nicht öffentlich.
Lors des débats oraux un rapporteur
désigné par le président parmi les membres du Con-
seil exposera les faits tels qu'ils, se dégagent de
l'instruction préalable.
Ensuite l'inculpé présentera sa défense oralement.
Il pourra également présenter sa défense par
écrit ou donner lecture de sa défense écrite.
Si l'inculpé fait défaut et ne présente pas non plus
de défense écrite, il est cité à nouveau à une audience
ultérieure à laquelle le Conseil de discipline prend sa
décision.
Bei der mündlichen Verhandlung gibt
ein von dem Vorsitzenden aus den Rats mit gliedern
bezeichneter Berichterstatter eine Darstellung der Tat-
sachen, wie sie sich aus der Voruntersuchung ergeben
Darauf bringt der Angeschuldigte seine Verteidi-
gung mündlich vor.
Auch steht es demselben frei, seine Verteidigung
schriftlich einzureichen oder zu verlesen.
Wenn der Angeschuldigte weder erscheint, noch eine
schriftliche Verteidigung einreicht, wird er von neuem
zu einer folgenden Sitzung geladen, in welcher der
Disziplinarrat seine Entscheidung trifft.
Le Conseil de discipline peut entendre
des, témoins et ordonner d'autres mesures d'inves-
tigation de nature à éclairer les débats ; dans ce cas
il pourra remettre l'affaire à une audience ulté-
rieure ; il pourra également procéder à une instruc-
tion supplémentaire dans les formes prévues à
l'art. 33 de la loi du 8 mai 1872.
Der Disziplinarrat kann Zeugen ver-
nehmen und die Herbeischaffung weiterer zur Auf-
klärung der Sache dienlichen Mittel anordnen; in
diesem Falle kann er die Sache auf eine folgende
Sitzung verlegen; er kann auch in den Normen des Art.
33 des Gesetzes vom 8. Mai 1872 zu einer Ergänzung
der Untersuchung schreiten.
La décision du Conseil de discipline qui
doit être motivée sera prononcée à l'audience même
à laquelle les débats oraux ont pris fin ou à l'au-
dience subséquente.
La décision sera notifiée à l'inculpé et au Direc-
teur général dont il relève.
Die Entscheidung des Disziplinarrates,
welche mit Gründen versehen sein muß, wird in der
Sitzung, in welcher die mündliche
Verhandlung
beendigt worden ist, oder in der folgenden Sitzung
verkündigt.
Die Entscheidung wird dem Beschuldigten sowie
dem General-Direktor, dem er unterstellt ist, zuge-
stellt.
Procès-verbal sera dressé des débats;
ce procès-verbal sera signé par le président du
Conseil de discipline.
Über die Verhandlungen wird ein Proto-
koll aufgenommen, welches von dem Vorsitzenden des
Disziplinarrates unterzeichnt wird.
Le fonctionnaire condamné supportera
les frais de la procédure.
Der verurteilte Beamte trägt die Kosten
des Verfahrens.
Toute sommation, notification et cita-
tion relatives à la procédure devant le Conseil de
digen General-Direktor nach Einsicht des Ergebnisses
der Voruntersuchung getroffen.
Diese Entscheidung muß die dem beschuldigten
Beamten zur Last gelegten Tatsachen in bestimmter
Form erwähnen; sie wird dem Letzteren sowie dem
Vorsitzenden des Disziplinarrates zugestellt.
Alle auf das Verfahren vor dem Diszi-
plinarrat bezüglichen Aufforderungen, Zustellungen
discipline seront faîtes par lettre recommandée à la
poste.
Les décisions prononçant les peines du
déplacement, de la mise en disponibilité ou de la
révocation ne sortiront leur effet, en cas de nomi-
nation grand-ducale, qui si elles sont ratifiées par
Nous. Dans la même hypothèse ces peines ne pour-
ront être appliquées que sur l'avis conforme du
Conseil d'Etat, comité du contentieux.
Si la nomination n'émane pas de Nous, la décision
doit être confirmée par le Directeur général com-
pétent.
Le tout sans préjudice du droit de grâce.
Die Entscheidungen, durch welche der
Beamte versetzt, in Disponibilität erklärt oder abge-
setzt wird treten im Falle der Ernennung durch großh.
Beschluß erst dann in Kraft, wenn sie durch Uns
bestätigt worden sind. Unter der nämlichen Voraus-
setzung konnen diese Strafen nur auf übereinstim-
mendes Gutachten des Staatsrats, Ausschuß für
Streitsachen, zur Anwendung kommen.
Wenn die Ernennung nicht von Uns ausgeht, muß
die Entscheidung durch den zuständigen General-
Direktor bestätigt werden.
Dies alles unbeschadet des Rechtes der Begnadi-
gung.
Sauf dans les, cas prévus à l'al. 1er de
l'article qui précède, les décisions du Conseil de dis-
cipline peuvent être attaquées par l'inculpé devant
le Conseil d'Etat, Comité du contentieux, qui statue
avec juridiction directe.
Ce recoins, qui est dispensé du ministère d'avocat,
doit être formé sous peine de déchéance dans les
quinze jours de la prononciation de la décision si
elle est contradictoire et de la notification à l'in-
culpé, si elle est par défaut.
Dans l'hypothèse prévue à l'al. 2 de l'art. 22 ce
délai commence à courir à partir de la notification
de la décision du Directeur général compétent.
Mit Ausnahme der im Absatz 1 des vor-
stehenden Artikels vorgesehenen Falle, können die
Entscheidungen des Disziplinarrates vor dem Staats-
rat, Ausschuß für Streitsachen, angefochten werden,
welcher mit direkter Jurisdiktion entscheidet.
Diese Berufung kann ohne Rechtsbeistand, und
muß, um gültig zu sein, innerhalb fünfzehn Tagen
von der kontradiktorischen Verkündung bezw. von der
Zustellung der Entscheidung an gerechnet, erfolgen.
In dem im Absatz 2 des Art. 22 vorgesehenen Falle
beginnt diese Frist mit der Zustellung der Entschei-
dung des zuständigen General-Direktors.
Le Directeur général peut également se
pourvoir contre les décisions du Conseil de disci-
pline devant le Conseil d'Etat, Comité du Conten-
tieux. Ce recours doit être formé, sous peine de
déchéance dans les quinze jours de la prononciation
de la décision.
Il est dispensé du ministère d'avocat.
Le Comité statuera avec juridiction directe.
Der
General-Direktor kann ebenfalls
gegen die Entscheidungen des Disziplinarrates beim
Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen, Berufung ein-
legen. Diese Berufung muß, um gültig zu sein, inner-
halb fünfzehn Tagen nach der Verkündung der Ent-
scheidung erfolgen.
Sie kann ohne Zuhilfenahme eines
Rechtsbei-
standes erfolgen.
Der Ausschuß entscheidet mit direkter Jurisdiktion.
Les dispositions du règlement de procé-
dure en matière contentieuse approuvées par arrêté
royal grand-ducal du 21 août 1866 sont applicables
au recours prévu à l'article précédent.
Chapitre III. — De la suspension.
Das durch Königlich. Großh. Beschluß
vom 21. August 1866 genehmigte Verfahren in Streit-
sachen vor dem Staatsrat, findet auf die im vorher-
gehenden Artikel vorgesehene Berufung Anwendung.
Kapitel III. — Von der Suspension.
Les art. 35 et 36 de la loi du 8 mai 1872
sont rendus applicables au personnel des douanes.
Chapitre IV.
Die Art. 35 und 36 des Gesetzes vom
8. Mai 1872 finden auf das Personal der Zollver-
waltung Anwendung.
Kapitel IV.
Les dispositions de la section II du
und Vorladungen ergehen durch eingeschriebenen
Brief mit der Post.
Die Bestimmungen in Sektion II des
chapitre V de la loi précitée du 8 mai 1872 sont
rendues applicables aux fonctionnaires et employés
de l'administration des douanes.
Disposition
particulière.
Le directeur de l'administration des
douanes, est, quant à la discipline, entièrement
assujetti aux dispositions du chapitre VI de la loi
précitée du 8 mai 1872 ainsi qu'à celles des art. 12,
21 et 22 de la même loi.
Disposition
finale.
Der Direktor der Zollverwaltung unter-
liegt inbezug auf die Disziplin vollständig den Be-
stimmungen des Kapitels V l des vorbezeichneten
Gesetzes vom 8. Mai 1872 sowie der Art. 12, 21 und
22 desselben Gesetzes.
Schlußbestimmung.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 7 septembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dugong.
Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant
l'épuration des
eaux résiduaires provenant
d'industries et des eaux de canalisation d'agglo-
mérations communales, avant leur versement
dans les cours d'eau.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Vu la loi du 16 mai 1929 concernant le curage,
l'entretien et l'amélioration des cours d'eau; vu
notamment les art. 13, 14, 15, 17 et 25 de cette
loi ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872
concernant le régime de certains établissements
réputés dangereux, insalubres ou incommodes;
Arrête
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Schloß Berg, den 7. September 1329.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Düpong.
Ministerlalbeschluß vom 9. September 1923, betref-
fend
die
Reinigung
industrieller
Abwässer
und
der
aus
Gemeindefiedelungen
herrüh-
renden Kanalisations Schmutzwasser vor ihrer
Abführung in die Wasserläufe.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1929,
betreffend die Räumung, den Unterhalt und die
Verbesserung
der Wasserläufe;
insbesondere der
Art. 13, 14, 15, 17 und 25 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Königl. Großh. Beschlusses vom
17. Juni 1872, Über das Regim gewisser als gefähr-
lich, gesundheitschädlich oder unbequem geltenden
gewerblichen Anstalten;
Beschließt