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Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

Memorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant

approbation du règlement de discipline pour les

fonctionnaires de l'administration des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926 concer-

nant l'organisation de l'administration des douanes

et les traitements et indemnités du personnel ;

Vu encore l'art. 38 de la loi du 8 mai 1872 sur les

droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Le personnel de l'administration des

douanes est, quant à la discipline, assujetti aux

dispositions suivantes.

Chapitre 1er.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

Das Personal der Zollverwaltung ist in-

bezug auf die Disziplin den nachstehenden Bestim-

mungen unterworfen.

Kapitel I.

Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglo-

Toutes les autorisations d'un établis-

sement réputé dangereux, insalubre ou incommode

sont complétées par l'ajoute suivante

Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser

écouler, soit directement, soit indirectement, dans

les cours d'eau aucune matière susceptible de nuire

à la conservation des eaux ;

à leur écoulement ;

à leur salubrité ;

Kapitels V des vorbezeichneten Gesetzes vom 8. Mai

1872 finden Anwendung auf die Beamten und Ange-

stellten der Zollverwaltung.

Besondere Bestimmung.

Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglo-

Alle Ermächtigungsbeschlüsse für

den

Betrieb einer als gefährlich, gesundheitschädlich oder

unbequem geltenden Anstalt sind durch folgenden

Zusatz ergänzt

Es ist verboten, in die Wasserläufe, sei es mittel-

bar, sei es unmittelbar, irgendwelche Stoffe zu

werfen, abzuleiten oder sich ergtehen zu lassen, die

der Konservierung der Wasser,

ihrem Abfluß,

ihrer gesundheitlichen Beschaffenheit,

à leur utilisation pour l'alimentation des ani-

maux, à leur emploi pour les besoins domestiques,

agricoles ou industriels, l'irrigation, l'élevage ou la

conservation des poissons ou crustacés comestibles,

la culture ou la conservation de la flore aquatique

utilisable à un titre quelconque.

Les déversements d'eaux usées ne pourront être

effectués directement ou indirectement dans les

cours d'eau qu'après avoir subi une épuration effi-

cace au point de vue organoleptique, physique,

chimique et bactériologique,

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, portant institution d'un stage pédagogique, suivi d'un examen pratique, pour les aspirants aux fonc- tions de professeur et d'instituteur à l'école

Art. 34 des Großh. Beschlusses vom 4. Mai

1925, betreffend die Organisation der Gewerbe-

schule in Esch a. d. Alzette, ist durch nachstehende

Bestimmungen ergänzt

„Die

Anwälter, welche die Bedingungen des

Art. 34 erfüllen, müssen, vor einer hierzu einge-

setzten Kommission, eine praktische Prüfung beste-

hen

Diese begreift

a) Für die Fachprofessoren und Fachlehrer

1. Fragen über die Methodologie und Didaktik

der Fächer, die sie lehren sollen;

2. Zwei theoretische Probelektionen die dem Pro-

gramm der Fächer entnommen sind, die sie lehren

sollen und zwei Zeichenlektionen

3. Verbessern und Klassieren von Schülerzeich-

nungen.

d) Für die Professoren und Lehrer des allgemeinen

Unterichts

1. Fragen über die Methodologie und Didaktik

der Fächer, die sie lehren sollen;

2. drei Probelektionen über

Gegenstände, die

von der Prüfungskommission zu bezeichnen, und dem

Programm der Fächer entnommen sind, die dieses

Personal zu lehren hat. Dieser Prüfung mich eine

mindestens einjährige Probelehrzeit an der Gewerbe-

schule in Esch a. d. Alz. oder an einer ähnlichen aus-

établissement similaire à l'étranger, dont le choix

doit être approuvé par le Directeur général de

l'enseignement professionnel, la commission de

surveillance de l'école professionnelle entendue

en son avis.

Les candidats à admettre au stage pédagogique

seront désignés par le Directeur général de l'en-

seignement professionnel, la commission de sur-

veillance de l'école professionnelle entendue en son

avis.

Les détails de l'épreuve pratique et du stage

seront réglés par instruction ministérielle.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

Est qualifié faute disciplinaire tout acte

posé dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonc-

tions qui est contraire aux devoirs des fonctionnaires

tracés au chapitre II de la loi du 8 mai 1872 sur les

droits et les devoirs des fonctionnaires.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

Als

Disziplinarvergehen

gilt

jede

im

Dienst oder außerhalb desselben begangene Handlung,

welche den im Kapitel II des Gesetzes vom 6. Mai

1872 über die Rechte und Pflichten der Staats-

beamten verzeichneten Pflichten zuwider ist.

Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglo-

Sous peine d'être considérés comme étant

sans autorisation, les établissements industriels qui

déversent soit directement, soit indirectement dans

les cours d'eau des matières visées par la loi du

16 mai 1929 susdite, sont tenus d'indiquer au

soussigné dans le délai d'un mois à partir de la

publication au Mémorial du présent arrêté, les

mesures qu'ils auront prises pour se conformer à la

loi.

Art. 3, Les établissements visés à l'article qui

précède soumettront dans le même délai d' un mois

au soussigné les propositions en vue de l'arrêté

ministériel spécial déterminant les conditions de

l'évacuation des résidus.

publication du présent arrêté au Mémorial, les projets d'épuration qu'elles auront fait élaborer.

Als nicht ermächtigt werden alle indu-

striellen Anstalten gelten, welche mittelbar

oder

unmittelbar die durch das Gesetz vom 16. Mai 1929

bezeichneten Stoffe in die Wasserläufe ableiten,

wenn sie nicht vor Ablauf eines Monats nach der

Veröffentlichung

dieses

Beschlusses

dem

Unter-

zeichneten die Maßnahmen mitgeteilt haben, die

sie getroffen haben werden, um dem Gesetze Genüge

zu leisten.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, portant institution d'un stage pédagogique, suivi d'un examen pratique, pour les aspirants aux fonc- tions de professeur et d'instituteur à l'école

Notre Directeur général des travaux publics,

du commerce et de l'industrie est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté.

Château de Berg, le 7 septembre 1929.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics, du commerce

et de l'industrie,

A. Clemang.

ländischen Anstalt

vorhergehen.

Die

Wahl

der

ausländischen Schule muß vom zuständigen General-

Direktor nach vorheriger Anhörung der Aufsichts-

kommission der Gewerbeschule genehmigt werden.

Die zur Probelehrzeit zuzulassenden Kandidaten

werden vom

General-Direktor

des

gewerblichen

Unterrichts, nach vorheriger Anhörung der Auf-

sichtskommission der Gewerbeschule, bezeichnet.

Die Einzelheiten der praktischen Prüfung und der

Probelehrzeit werden durch ministerielle Verfügung

geregelt."

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, portant institution d'un stage pédagogique, suivi d'un examen pratique, pour les aspirants aux fonc- tions de professeur et d'instituteur à l'école

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten, des Handels und der Industrie ist mit der

Ausführung dieses Reglementes betraut.

Schloß-Berg, den 7. September 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten, des Handels

und der Industrie,

A. Clemang.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 7 au

16 octobre 1929, dans l'une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder

à l'examen de MM. Raoul Schroeder de Septfontaines, Emile Weinachter de Luxembourg, Jean-Pierre Weiler

d' Erpeldange, récipiendaires pour la candidature en art dentaire; Adolphe Folmer de Luxembourg, Aloyse

Michels de Dudelange et Lucien Schütz de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste.

Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant : lundi le 7 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h,

de relevée, examen écrit pour tous les récipiendaires ; mardi le 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 2 à

5 h. de l'après-midi, examen pratique de MM. Schroeder et Weinachter ; mardi, le 8 octobre, de 9 h. du matin

à midi et jeudi, le 10 octobre, de 2 à 5 h., examen pratique de M. Weiter ; mercredi le 9 octobre, de 9 h. du

matin à midi et de 2 à 5 h. et jeudi, le 10 octobre, de 2 à 5 h. examen pratique de M. Folmer ; mercredi, le

9 octobre de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. de l'après-midi, et vendredi, le 11 octobre de 2 à 5 h., examen

pratique de MM. Michels et Schütz ; lundi, le 14 octobre, à 2 h., examen oral de M. Schroeder ; le même jour,

à 4 h., examen oral de M. Weinachter ; mardi, le 15 octobre, à 2 h., examen oral de M. Weiter ; le même

jour, à 4 h., examen oral de M. Folmer ; mercredi, le 16 octobre, à 2 h., examen oral de M. Michels ; le même

jour, à 4 h., examen oral de M. Schütz. — 16 septembre 1929.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date

du 20 septembre 1929, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux actions

anciennes n° 721 et 722 de la société anonyme du Casino à Luxembourg.

L'opposant prétend que les actions en question ont été perdues ou volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte

de titres au porteur. — 20 septembre 1929.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences naturelles se réunira en session ordinaire

du 26 septembre au 18 octobre 1929, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Pierre Assel de Clervaux, Othon Beringer de Colmar-Berg,

Joseph Delvaux de Luxembourg, Ferdinand Dennewald de Hollerich, Emile Gretsch d'Echternach, Léon

Kintgen de Luxembourg, Paul Moitzheim de Luxembourg, Lucien Pitz de Wasserbillig, Robert Schmit

de Luxembourg, Waldemar Schumacher d'Amneville, René Stoffel de Wasserbillig, Emile Stoltz de

Bœvange s/Att, Aloyse Willems de Neuhof, Alphonse Zoller de Kleinbettingen, récipiendaires pour

le premier examen de la candidature en sciences naturelles; Jean-Henri Behm de Sæul, Rodolphe

Biesdorf de Hollerich, Auguste Gretsch de Luxembourg, François Hippert de Dudelange, Albert Kongs

d'Itzig, Albert Oberlinkels de Hosingen, Maurice Pesch de Differdange, Anne Wallenborn de Luxem-

bourg, Joseph Weydert de Luxembourg, Félix Worré de Niederanven, récipiendaires pour le second examen

de la candidature en sciences naturelles; Victor Holper d'Ettelbruck, Ernest Leurs de Luxembourg, Jean-

Pierre Mergen d'Ermsdorf, Jules Moitzheim de Luxembourg, Valentin Mostert d'Echternach, Victor Rommes

de Derenbach, Pierre Schaus de Rollingergrund, Jean Schleich de Strassen, Melle Marie-Yvonne Smid

de Luxembourg, MM. Paul Weber d'Esch-s.-Alz. et Jean-Pierre Weis de Luxembourg, récipiendaires pour

la candidature en pharmacie.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi 26 septembre, de 9 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Assel au vendredi, 27 septembre, à 3 h.; pour

M. Beringer au même jour à 5 h.; pour M. Delvaux au samedi 28 septembre, à 3 heures; pour M. Holper

au même jour, à 5 h. ; pour M. Dennewald au lundi, 30 septembre, à 3 [h. ; pour M. Leurs, au même jour,

à 5 h. ; pour M. Emile Gretsch, au mardi, 1er octobre, à 3 h. ; pour M. Kintgen au même jour, à 5 h. ;

pour M. Paul Moitzheim au même jour, à 5 h. ; pour M. Mergen au jeudi, 3 octobre à 2 ½ h. ; pour

M. Behm au même jour à 4 ½ h. ; pour M. Pitz au vendredi, 4 octobre, à 3 h. ; pour M. Schmit au même

jour, à 5 h. ; pour M. Schumacher au samedi, 5 octobre, à 3 h. ; pour M. Jules Moitzheim au même

jour, à 5 h. ; pour M. Stoffel au lundi, 7 octobre, à 3 h. ; pour M. Mostert au même jour à 5 h. ; pour

M. Stoltz au mardi, 8 octobre, à 2 ½ h. ; pour M. Biesdorf au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Willems

au mercredi, 9 octobre, à 3 h. ; pour M. Zoller au même jour, à 5 h. ; pour M. Rommes au jeudi, 10 octo-

bre, à 2 ½ h. ; pour M. Auguste Gretsch au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Schaus au vendredi, 11 octobre,

à 2 ½ h. ; pour M. Hippert, au même jour, à 4 ½ h- ; Pour M. Schleich au samedi, 12 octobre, à 3 h. ; pour

M. Kongs au même jour, à 5 h. ; pour Melle Smid au lundi, 14 octobre, à 3 h. ; pour M. Weber au même jour,

à 5 h. ; pour M. Weis au mardi, 15 octobre, à 2 ½ h, ; pour M. Oberlinkels au même jour, à 4 ½ h. ; pour M.

Pesch au mercredi, 16 octobre, à 4 h. ; pour Meile Wallerborn au jeudi, 17 octobre, à 2 h. ; pour M. Weydert

au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Worré au vendredi, 18 octobre, à 4 h. de l'après-midi. —17 septembre 1929.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira

en session ordinaire du 8 au 11 octobre 1929, dans l'une des salles de l'école industrielle et commerciale

de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M. Alphonse Schmit de Niedercorn, Melle Marie Wolter

de Rullingen, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathé-

matiques ; M, Louis Bassing d'Echternach, récipiendaire pour le second examen de la candidature en sciences

physiques et mathématiques ; M. Paul Schleimer d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le doctorat en sciences

physiques et mathématiques.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de

3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schleimer au mercredi, 9 octobre, à 4 ½ h. ; pour

M. Schmit au jeudi, 10 octobre, à 2 ½ h. ; pour Meile Wolter au même jour, à 5 h. ; pour M. Bassing au ven-

dredi, 11 octobre, à 4 ½ h. de l'après-midi. —18 septembre 1929.

Avis — Jury d'examen — Par dérogation à l'avis du 12 septembre 1929, publié au n° 47 du Mémorial

de la même année, l'examen pratique de M. Jacques Back de Freckeisen, récipiendaire pour le grade de

médecin-vétérinaire, est fixé au mardi, 15 octobre, à 2½ h. de l'après-midi. —21 septembre 1929.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 31 mai 1929, le conseil communal de Steinsel a modifié

le règlement sur les conduites d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

— En séance du 26 juillet 1929, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur le colpor-

tage. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié — 19 septembre 1929.

— En séance du 21 décembre 1928, le conseil communal d'Ermsdorf a édicté un règlement sur le

cimetière de Stegen. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 septembre 1929.

Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1929, démission hono-

rable a été accordée, sur sa demande, à partir du 7 septembre 1929, à M. Joseph Schoren, receveur du bureau

de l'enregistrement à Mersch.

Par le même arrêté le titre de vérificateur honoraire de l'enregistrement lui a été conféré. — 20 septembre

1929.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 août 1929.

N°

d'ordre. I

Cantons.

Luxembourg-Ville

Capellen.

Esch-s.-Alzette.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Redange-s.-A.

Wiltz.

Vianden.

Grevenmacher.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales,

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique,

Tuberculose

Décès.

Fièvre

paratyphoïde.

12 septembre 1929.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1929, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. Bernard Linster, ci-devant receveur de l'enregistrement à Clervaux, de ses fonctions

de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Clervaux.

Par le même arrêté M. Charles Faber, receveur de l'enregistrement à Clervaux, a été nommé juge-suppléant

près la justice de paix du canton de Clervaux. — 20 septembre 1929.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 25 août 1929, le conseil communal de Bœvange (Cl.)

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Dœnnange-Deiffelt. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée.

— En séance du 20 février 1929, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur le cimetière

de la localité de Schandel. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 10 septembre 1929, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement sur le

ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 31 août 1929, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement interdisant le dépôt

de décombres au talus du chemin longeant la rive gauche de l'Our, ainsi qu'au lieu dit « Neugärten», à

Vianden. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 21 septembre 1929.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret, — A la date du 8 août 1929, le livret n° 21788 a été

déclara perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. —19 août 1929.

Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1929.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Kirsch Felix, employé, Luxembourg.

Steil Jean, cordonnier, Derenbach.

Lenert Michel, cafetier, Berdorf.

Kettels Jules, employé, Wiltz.

Thill Pierre, Luxembourg.

Ries Jean-Pierre, cultivateur, Flaxweiler.

Weber Emile, cultivateur, Berbourg.

Pfeiffer Albert, contre-maître, Clausen.

Agents

Agent

Cies d'assurances

La Nationale Luxembourgeoise.

id.

id.

La Paternelle-Incendie.

La Paternelle-Vie.

Société Suisse contre les accidents à

Winterthur.

La Bâloise.

La Nationale Luxembourgeoise.

id.

Le Foyer.

Date

7 septembre 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

Sont également applicables aux fonc-

tionnaires de l'administration des douanes, les art.

12, 14 al. 2, 21, 22, 23, 27, 28 al. 1 e r, 29, 30 et 33

de la susdite loi; toutefois la peine de l'amende

proprement dite s'ajoute à l' énumération de l'art.

27 précité.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

Die Art. 12, 14. Abs. 2, 21, 22, 23, 27.

28, Abs. 1, 29, 30 und 33 des obengenannten Gesetzes

sind ebenfalls auf die Beamten der Zollverwaltung

anwendbar; jedoch wird den im vorgenannten Art.

27 aufgezählten Strafen die eigentliche Geldstrafe

hinzugefügt.

Art.

4.

Im

Laufe

einer

gegen

den

Beamten

eröffneten gerichtlichen Untersuchung darf gegen den

Angeschuldigten keinerlei Disziplinarverfahren wegen

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 21 septembre 1929.

N° 48.

Samstag, 21. September 1929.

même fait ; elle sera suspendue jusqu'à ce que la

décision judiciaire ait acquis force de chose jugée.

publication du présent arrêté au Mémorial, les projets d'épuration qu'elles auront fait élaborer.

Die in dem vorhergehenden Artikel bezeich-

neten Anstalten müssen in derselben Monatsfrist

dem Unterzeichneten ihre Vorschläge unterbreiten,

hinsichtlich des im Besonderen für jede einzelne

Anlage zu ergehenden Ministerialerlasses, der die

Abführungsbedingungen der

Abfallstoffe

festlegen

wird.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes.

Aucune action disciplinaire ne pourra

être ouverte ni continuée au cours d'une instruction

judiciaire ouverte contre le fonctionnaire pour le

Großh. Beschluß vom 7. September 1929, betreffend

Genehmigung des Disziplinarreglementes für

die Beamten der Zollverwaltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. No-

vember 1926, betreffend die Einrichtung der Zoll-

verwaltung und die Gehalter und Entschädigungen

des Personals;

Nach Einsicht ebenfalls des Art. 38 des Gesetzes

vom 8. Mai 1872 über die Rechte und Pflichten der

Staatsbeamten;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

publication au Mémorial du présent arrêté, les mesures qu'ils auront prises pour se conformer à la loi.

Les localités qui déversent par des cana-

lisations leurs eaux résiduaires sans épuration aucune

ou sans épuration suffisante dans un cours d'eau

présenteront dans les six mois au plus tard de la

publication du présent arrêté au Mémorial, les

projets d'épuration qu'elles auront fait élaborer.

Luxembourg, le 9 septembre 1929.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

ihrer Benutzung für die tierische Ernährung, ihren

Verwendung

für

Haus-, landwirtschaftliche oder

industrielle Zwecke, für die Bewässerung, die Zucht

oder die Erhaltung der Fische oder eßbaren Schat-

tiere, die Kultur oder die Erhaltimg der irgendwie

nutzbaren Wasserflora schädlich sein könnten.

Die Abwasser konnen direkt oder indirekt nur

nach vorheriger, wirksamer Reinigung in

organ-

oleptischer, phisikalischer, chemischer und bakterio-

logischer Beziehung, in die Wasserläufe abgeleitet

werden.

publication du présent arrêté au Mémorial, les projets d'épuration qu'elles auront fait élaborer.

Diejenigen Ortschaften, die ihre Abwässer

ohne jedwede Reinigung oder ohne genügende

Reinigung durch Kanalisierung in einen Wasser-

lauf abführen, müssen

spätestes

innerhalb sechs

Monaten nach Veröffentlichung dieses Beschlusses

im „Memorial" der Regierung die von ihnen aus-

zuarbeitenden Klärungsprojekte vorlegen.

Luxemburg, den 9. September 1929.

Der General-Direktor,

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. — Succession en déshérence. — En suite d' une requête adressée au tribunal d'arrondissement de

Diekirch par Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au nom de

Monsieur le Directeur général des finances, représentant l'Etat grand-ducal, le tribunal a, par jugement du

17 août 1929, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée

par la dame Marguerite Schiertes, en son vivant sans état à Clervaux, y décédée le 23 février 1924.. sera affichée

trois fois, de trois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi par trois

fois dans le même délai ; a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation et d'administration

que les circonstances comportent. — 16 septembre 1929.

Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, portant

institution d'un stage pédagogique, suivi d'un

examen pratique, pour les aspirants aux fonc-

tions de professeur et d'instituteur à l'école

professionnelle d'Esch-s.-Alz.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,

etc., etc. ;

Vu la loi du 18 juillet 1924, portant création d'une

école professionnelle à Esch-s.-Alz. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1925, concer-

nant l'organisation de ladite école ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, du commerce et de l'industrie,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'art. 34 de l'arrêté grand-ducal du

4 mai 1925, concernant l'organisation de l'école

professionnelle à Esch-s.-Alz., est complété par les

dispositions suivantes

« Les aspirants qui remplissent les conditions

prévues par l'art. 34, subissent, devant une com-

mission instituée à cet effet, une épreuve pratique

qui a pour objet

a) Pour les professeurs et les instituteurs tech-

niques

1° Des interrogations sur la méthodologie et la

didactique des branches qu'ils seront appelés à

enseigner

2° deux leçons de théorie sur des sujets à emprun-

ter au programme des branches qu'ils seront appelés

à enseigner, et deux leçons de dessin ;

3° la correction et le classement de dessins d'élèves.

b) Pour les professeurs et les instituteurs d'en-

seignement général

i° Des interrogations sur la méthodologie et la

didactique des branches qu'ils seront appelés à

enseigner ;

2° trois leçons sur des sujets indiqués par la

commission d'examen et à choisir dans le programme

des branches qu'ils seront appelés à enseigner.

Cette épreuve doit être précédée d'un stage

pédagogique d'une année au moins, soit à l'école

professionnelle de l'Etat à Esch-s.-Alz., soit à un

Großh. Beschluß vom 7. September 1929, betref-

fend die Einsetzung einer pädagogischen Probe-

lehrzeit

nebst praktischer Prüfung

für

dis

Anwärter zu den Professoren und Lehrerposten

an der Gewerbeschule in Esch a. d. Alz.

Wir

Charlotte, von Gottes Gnaden Grußher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Juli 1924, betr.

die Errichtung einer Gewerbeschule in Esch a. d.Alz.,-

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. Mai

1925, betreffend die Organisation der Gewerbe-

schule in Esch a. d. Alzette;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,

und nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

décision judiciaire ait acquis force de chose jugée.

Si l'action publique se termine par un

non-lieu ou par un acquittement, aucune enquête

disciplinaire ne pourra être ouverte du chef des

faits que la décision judiciaire a reconnu comme non

existants ou non prouvés.

Il est toutefois loisible à l'autorité compétente

d'ouvrir une enquête disciplinaire, même après la

décision judiciaire

1° si l'acquittement de l'inculpé est intervenu sans

indication de motifs ou pour le seul motif que les

faits incriminés ne tombent pas sous l'application

de la loi pénale ;

2° en cas de non-lieu ou de décision provisoire,

si des preuves nouvelles sont recueillies ultérieure-

ment ;

3° en cas de condamnation, si la peine prononcée

n'entraîne pas de plein droit la perte de l'emploi.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Wird

infolge

der

gerichtlichen

Unter-

suchung das Verfahren niedergeschlagen oder auf

Freisprechung erkannt, so darf wegen der Tatsachen,

die durch die richterliche Entscheidung für nicht be-

stehend oder unerwiesen erklärt worden sind, keiner-

lei Disziplinaruntersuchung eingeleitet werden.

Dagegen bleibt es der zuständigen Behörde vorbe-

halten, auch nach der richterlichen Entscheidung eine

Disziplinaruntersuchung einzuleiten

1. wenn die Entlassung des Beschuldigten ohne

Angabe von Gründen oder nur deshalb erfolgt ist,

weil die angeführten Tatsachen nicht unter das

Strafgesetz fallen;

2. wenn auf Niederschlagung oder vorläufige Ent-

scheidung des Verfahrens erkannt worden ist, später

aber neue Beweismittel beigebracht werden;

3. im Falle der Verurteilung, wenn die erkannte

Strafe nicht bereits von Gesetzeswegen den Verlust

des Amtes nach sich zieht.

décision judiciaire ait acquis force de chose jugée.

La privation du traitement prévue à

l'art. 12 de la loi du 8 mai 1872 précitée, sera pro-

noncée par le Directeur général, dont relève l'ad-

ministration des douanes, sans préjudice du recours

prévu à l'art. 9 du présent règlement -, les retenues

de traitement prononcées à titre de simple amende,

seront recouvrées par la caisse centrale des douanes,

sur un avis afférent du Directeur de cette adminis-

tration.

Chapitre II. — De l'application des peines disci-

plinaires.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Der

im vorbezeichneten Art.

12 des

Gesetzes vom 8. Mai 1872 vorgesehene Verlust des

Gehaltes wird von dem General-Direktor ausge-

sprochen, dem die Zollverwaltung unterstellt ist,

unbeschadet der in Art. 9 dieses Reglementes vorge-

sehenen Berufung; der einfachhin als Geldstrafe

ausgesprochene Gehaltsabzug wird durch die Zen-

tralzollkasse auf eine diesbezügliche Anweisung des

Zolldirektors hin eingezogen.

Kapitel II. — Von der Anwendung der

Disziplinarstrafen.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Les peines énumérées sub 1 et 2 de l'art.

27 de la loi du 8 mai 1872 sont appliquées par chaque

chef hiérarchique relativement aux fonctionnaires

et employés placés sous ses ordres.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Die unter 1 und 2 des Art. 27 des Gesetzes

vom 8. Mai 1872 aufgezählten Strafen werden von

jedem rangmäßigen Vorgesetzten inbezug auf die

ihm untergebenen Beamten und Angestellten ver-

hängt.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

La peine de l'amende est prononcée

a) par l'inspecteur régional contre ses sous-ordre

jusqu'au montant de 200 francs inclusivement ;

b) par le Directeur des douanes contre tout le

personnel de l'administration des douanes, jusqu'au

montant de 500 francs inclusivement ;

c) par le Directeur général dont relève l'adminis-

tration des douanes jusqu'au montant d'un traite-

ment mensuel.

der nämlichen Tatsache weder eingeleitet noch weiter-

geführt werden; dasselbe wird ausgesetzt bis die

gerichtliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Die Geldstrafe wird verhängt

a) vom Bezirksinspektor inbezug auf seine Unter-

gebenen bis zum Betrage von 200 Fr. einschließlich;

d) vom Zolldirektor inbezug auf das gesamte Per-

sonal der Zollverwaltung bis zum Betrage von

500 Fr. einschließlich;

c) vom General-Direktor, dem die Zollverwaltung

unterstellt ist bis zum Betrage eines Monatsgehaltes.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Les peines prévues sub 3 et 4 de l'art 27

précité sont de la compétence du Directeur général

duquel relève l'administration des douanes; celles

sub 5, 6 et 7 du même article sont appliquées par le

Conseil de discipline institué auprès de l'adminis-

tration des; douanes qui, le cas échéant, pourra

également infliger toute autre peine prévue au

présent règlement.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Die unter 3 und 4 des vorgenannten Art.

27 vorgesehenen Strafen gehören zur Befugnis des

General-Direktors, dem die Zollverwaltung unter-

stellt ist; diejenigen unter 3, 6 und 7 des nämlichen

Artikels werden von dem bei der Zollverwaltung

bestehenden Disziplinarrate ausgesprochen, welcher

gegebenenfalls auch jede andere, im vorliegenden

Reglemente vorgesehene Strafe, anwenden kann.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Le fonctionnaire ou l'employé frappé

d'une des peines dont il est question aux art. 7, 8

et 9 pourra, dans les dix jours francs de la notifica-

tion de la décision, prendre son recours

si la mesure émane de l'inspecteur régional, au

directeur de l'administration des douanes ;

si elle émane du directeur des douanes, au Direc-

teur général compétent ;

si fille émane du Directeur général, au Conseil du

Gouvernement

aucun recours n'est admis contre les décisions

rendues sur appel.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Hinsichtlich der in den Art. 7, 8 und 9

bezeichneten Strafen kann der betroffene Beamte oder

Angestellte innerhalb zehn vollen Tassen nach der Zu-

stellung der Entscheidung Berufung einlegen und

zwar

wenn die Maßregel vom Bezirksinspektor ausgeht,

an den Direktor der Zollverwaltung;

wenn sie vom Zolldirektor ausgeht, an den zustän-

digen General-Direktor;

wenn sie vom General-Direktor ausgeht,

ans

Regierungskonseil;

gegen die Entscheidung der Berufs in stanz ist keine

Berufung zulässig.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Le Conseil de discipline se compose du

directeur de l'administration des douanes, de l'in-

specteur régional, et d'un troisième membre étranger

à l'administration des douanes et nommé pour une

période de trois années par le Souverain ; le mandat

de ce troisième membre pourra être renouvelé.

En cas d'empêchement, le directeur sera remplacé

par l'inspecteur régional qui lui, sera remplacé par

un inspecteur d'après l'ancienneté de rang ; le

troisième membre sera remplacé par un suppléant

à nommer également par le Souverain pour un

terme de trois ans.

Chaque membre a voix délibérative ; le Conseil

décide à la majorité des voix.

Le Conseil est présidé par le directeur de l'admi-

nistration ou celui qui le remplace.

Le Conseil pourra s'adjoindre un secrétaire qui

tiendra la plume et sera désigné par le président.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Der

Disziplinarrat

besteht aus

dem

Direktor der Zollverwaltung, dem Bezirksinspektor

und einem dritten, außerhalb der Zollverwaltung

von dem Landesfürsten auf die Dauer von drei

Jahren

ernannten Mitgliede,

dessen Ernennung

erneuert werden kann.

Im Verhinderungsfalle wird der Direktor durch

den Bezirksinspektor, dieser aber durch den rangäl-

testen Inspektor ersetzt; das dritte Mitglied wird durch

einen ebenfalls von dem Landesfürsten auf die Dauer

von drei Jahren ernannten Stellvertreter ersetzt.

Jedes Mitglied hat beschließende Stimme; der

Rat entscheidet durch Stimmenmehrheit.

Den Vorsitz führt der Zolldirektor oder dessen

Stellvertreter.

Der Rat kann sich einen vom Vorsitzenden zu

bezeichnenden Schriftführer beiordnen.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Le Conseil de discipline ne sera saisi

qu'après qu'il aura été procédé à une instruction

préalable dans laquelle le fonctionnaire inculpé est

mis en demeure de s'expliquer sur les faits mis à sa

charge ; cette instruction préalable se fera confor-

mément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du

8 mai 1872 précité.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Bevor der Disziplinarrat in Tätigkeit

tritt, mich eine .Voruntersuchung

stattfinden,

in

welcher der beschuldigte Beamte aufgefordert wird

sich über die ihm zur Last gelegten Tatsachen zu

äußern; diese Voruntersuchung wird gemäß den

Bestimmungen in Art. 33 des vorerwähnten Gesetzes

vom 8. Mai 1872 geführt.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

La décision prononçant le cas échéant

le renvoi devant le Conseil de discipline sera prise

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Die auf Verweisung vor den Diszipli-

narrat lautende Entscheidung wird von dem zustän-

par le Directeur général compétent sur le vu des

résultats de l'instruction préalable.

Cette décision devra mentionner les faits précis

mis à la charge du fonctionnaire inculpé ; elle sera

notifiée à ce dernier et au président du Conseil de

discipline.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Dès la réception de la décision pronon-

çant le renvoi devant le Conseil de discipline, le

président de ce Conseil fixera une audience à la-

quelle l'inculpé sera cité pour y être entendu.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Gleich nach Eingang der die Verweisung

vor den Disziplinarrat aussprechenden Entscheidung

ordnet der Vorsitzende eine Sitzung an, zu welcher

der Angeschuldigte zwecks seiner Vernehmung vor-

geladen wird.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Les audiences du Conseil de discipline

ne sont pas publiques.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Die Sitzungen des Disziplinarrates sind

nicht öffentlich.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Lors des débats oraux un rapporteur

désigné par le président parmi les membres du Con-

seil exposera les faits tels qu'ils, se dégagent de

l'instruction préalable.

Ensuite l'inculpé présentera sa défense oralement.

Il pourra également présenter sa défense par

écrit ou donner lecture de sa défense écrite.

Si l'inculpé fait défaut et ne présente pas non plus

de défense écrite, il est cité à nouveau à une audience

ultérieure à laquelle le Conseil de discipline prend sa

décision.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Bei der mündlichen Verhandlung gibt

ein von dem Vorsitzenden aus den Rats mit gliedern

bezeichneter Berichterstatter eine Darstellung der Tat-

sachen, wie sie sich aus der Voruntersuchung ergeben

Darauf bringt der Angeschuldigte seine Verteidi-

gung mündlich vor.

Auch steht es demselben frei, seine Verteidigung

schriftlich einzureichen oder zu verlesen.

Wenn der Angeschuldigte weder erscheint, noch eine

schriftliche Verteidigung einreicht, wird er von neuem

zu einer folgenden Sitzung geladen, in welcher der

Disziplinarrat seine Entscheidung trifft.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Le Conseil de discipline peut entendre

des, témoins et ordonner d'autres mesures d'inves-

tigation de nature à éclairer les débats ; dans ce cas

il pourra remettre l'affaire à une audience ulté-

rieure ; il pourra également procéder à une instruc-

tion supplémentaire dans les formes prévues à

l'art. 33 de la loi du 8 mai 1872.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Der Disziplinarrat kann Zeugen ver-

nehmen und die Herbeischaffung weiterer zur Auf-

klärung der Sache dienlichen Mittel anordnen; in

diesem Falle kann er die Sache auf eine folgende

Sitzung verlegen; er kann auch in den Normen des Art.

33 des Gesetzes vom 8. Mai 1872 zu einer Ergänzung

der Untersuchung schreiten.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

La décision du Conseil de discipline qui

doit être motivée sera prononcée à l'audience même

à laquelle les débats oraux ont pris fin ou à l'au-

dience subséquente.

La décision sera notifiée à l'inculpé et au Direc-

teur général dont il relève.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Die Entscheidung des Disziplinarrates,

welche mit Gründen versehen sein muß, wird in der

Sitzung, in welcher die mündliche

Verhandlung

beendigt worden ist, oder in der folgenden Sitzung

verkündigt.

Die Entscheidung wird dem Beschuldigten sowie

dem General-Direktor, dem er unterstellt ist, zuge-

stellt.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Procès-verbal sera dressé des débats;

ce procès-verbal sera signé par le président du

Conseil de discipline.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Über die Verhandlungen wird ein Proto-

koll aufgenommen, welches von dem Vorsitzenden des

Disziplinarrates unterzeichnt wird.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Le fonctionnaire condamné supportera

les frais de la procédure.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Der verurteilte Beamte trägt die Kosten

des Verfahrens.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Toute sommation, notification et cita-

tion relatives à la procédure devant le Conseil de

digen General-Direktor nach Einsicht des Ergebnisses

der Voruntersuchung getroffen.

Diese Entscheidung muß die dem beschuldigten

Beamten zur Last gelegten Tatsachen in bestimmter

Form erwähnen; sie wird dem Letzteren sowie dem

Vorsitzenden des Disziplinarrates zugestellt.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Alle auf das Verfahren vor dem Diszi-

plinarrat bezüglichen Aufforderungen, Zustellungen

discipline seront faîtes par lettre recommandée à la

poste.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Les décisions prononçant les peines du

déplacement, de la mise en disponibilité ou de la

révocation ne sortiront leur effet, en cas de nomi-

nation grand-ducale, qui si elles sont ratifiées par

Nous. Dans la même hypothèse ces peines ne pour-

ront être appliquées que sur l'avis conforme du

Conseil d'Etat, comité du contentieux.

Si la nomination n'émane pas de Nous, la décision

doit être confirmée par le Directeur général com-

pétent.

Le tout sans préjudice du droit de grâce.

Chapitre III. — De la suspension.

Die Entscheidungen, durch welche der

Beamte versetzt, in Disponibilität erklärt oder abge-

setzt wird treten im Falle der Ernennung durch großh.

Beschluß erst dann in Kraft, wenn sie durch Uns

bestätigt worden sind. Unter der nämlichen Voraus-

setzung konnen diese Strafen nur auf übereinstim-

mendes Gutachten des Staatsrats, Ausschuß für

Streitsachen, zur Anwendung kommen.

Wenn die Ernennung nicht von Uns ausgeht, muß

die Entscheidung durch den zuständigen General-

Direktor bestätigt werden.

Dies alles unbeschadet des Rechtes der Begnadi-

gung.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Sauf dans les, cas prévus à l'al. 1er de

l'article qui précède, les décisions du Conseil de dis-

cipline peuvent être attaquées par l'inculpé devant

le Conseil d'Etat, Comité du contentieux, qui statue

avec juridiction directe.

Ce recoins, qui est dispensé du ministère d'avocat,

doit être formé sous peine de déchéance dans les

quinze jours de la prononciation de la décision si

elle est contradictoire et de la notification à l'in-

culpé, si elle est par défaut.

Dans l'hypothèse prévue à l'al. 2 de l'art. 22 ce

délai commence à courir à partir de la notification

de la décision du Directeur général compétent.

Chapitre III. — De la suspension.

Mit Ausnahme der im Absatz 1 des vor-

stehenden Artikels vorgesehenen Falle, können die

Entscheidungen des Disziplinarrates vor dem Staats-

rat, Ausschuß für Streitsachen, angefochten werden,

welcher mit direkter Jurisdiktion entscheidet.

Diese Berufung kann ohne Rechtsbeistand, und

muß, um gültig zu sein, innerhalb fünfzehn Tagen

von der kontradiktorischen Verkündung bezw. von der

Zustellung der Entscheidung an gerechnet, erfolgen.

In dem im Absatz 2 des Art. 22 vorgesehenen Falle

beginnt diese Frist mit der Zustellung der Entschei-

dung des zuständigen General-Direktors.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Le Directeur général peut également se

pourvoir contre les décisions du Conseil de disci-

pline devant le Conseil d'Etat, Comité du Conten-

tieux. Ce recours doit être formé, sous peine de

déchéance dans les quinze jours de la prononciation

de la décision.

Il est dispensé du ministère d'avocat.

Le Comité statuera avec juridiction directe.

Chapitre III. — De la suspension.

Der

General-Direktor kann ebenfalls

gegen die Entscheidungen des Disziplinarrates beim

Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen, Berufung ein-

legen. Diese Berufung muß, um gültig zu sein, inner-

halb fünfzehn Tagen nach der Verkündung der Ent-

scheidung erfolgen.

Sie kann ohne Zuhilfenahme eines

Rechtsbei-

standes erfolgen.

Der Ausschuß entscheidet mit direkter Jurisdiktion.

Chapitre II. — De l'application des peines disci- plinaires.

Les dispositions du règlement de procé-

dure en matière contentieuse approuvées par arrêté

royal grand-ducal du 21 août 1866 sont applicables

au recours prévu à l'article précédent.

Chapitre III. — De la suspension.

Chapitre III. — De la suspension.

Das durch Königlich. Großh. Beschluß

vom 21. August 1866 genehmigte Verfahren in Streit-

sachen vor dem Staatsrat, findet auf die im vorher-

gehenden Artikel vorgesehene Berufung Anwendung.

Kapitel III. — Von der Suspension.

Chapitre III. — De la suspension.

Les art. 35 et 36 de la loi du 8 mai 1872

sont rendus applicables au personnel des douanes.

Chapitre IV.

Chapitre III. — De la suspension.

Die Art. 35 und 36 des Gesetzes vom

8. Mai 1872 finden auf das Personal der Zollver-

waltung Anwendung.

Kapitel IV.

Chapitre III. — De la suspension.

Les dispositions de la section II du

und Vorladungen ergehen durch eingeschriebenen

Brief mit der Post.

Chapitre III. — De la suspension.

Die Bestimmungen in Sektion II des

chapitre V de la loi précitée du 8 mai 1872 sont

rendues applicables aux fonctionnaires et employés

de l'administration des douanes.

Disposition

particulière.

chapitre V de la loi précitée du 8 mai 1872 sont rendues applicables aux fonctionnaires et employés de l'administration des douanes.

Le directeur de l'administration des

douanes, est, quant à la discipline, entièrement

assujetti aux dispositions du chapitre VI de la loi

précitée du 8 mai 1872 ainsi qu'à celles des art. 12,

21 et 22 de la même loi.

Disposition

finale.

Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglo-

Der Direktor der Zollverwaltung unter-

liegt inbezug auf die Disziplin vollständig den Be-

stimmungen des Kapitels V l des vorbezeichneten

Gesetzes vom 8. Mai 1872 sowie der Art. 12, 21 und

22 desselben Gesetzes.

Schlußbestimmung.

chapitre V de la loi précitée du 8 mai 1872 sont rendues applicables aux fonctionnaires et employés de l'administration des douanes.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 7 septembre 1929.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dugong.

Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant

l'épuration des

eaux résiduaires provenant

d'industries et des eaux de canalisation d'agglo-

mérations communales, avant leur versement

dans les cours d'eau.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Vu la loi du 16 mai 1929 concernant le curage,

l'entretien et l'amélioration des cours d'eau; vu

notamment les art. 13, 14, 15, 17 et 25 de cette

loi ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872

concernant le régime de certains établissements

réputés dangereux, insalubres ou incommodes;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglo-

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Schloß Berg, den 7. September 1329.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Ministerlalbeschluß vom 9. September 1923, betref-

fend

die

Reinigung

industrieller

Abwässer

und

der

aus

Gemeindefiedelungen

herrüh-

renden Kanalisations Schmutzwasser vor ihrer

Abführung in die Wasserläufe.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1929,

betreffend die Räumung, den Unterhalt und die

Verbesserung

der Wasserläufe;

insbesondere der

Art. 13, 14, 15, 17 und 25 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Königl. Großh. Beschlusses vom

17. Juni 1872, Über das Regim gewisser als gefähr-

lich, gesundheitschädlich oder unbequem geltenden

gewerblichen Anstalten;

Beschließt

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