A l’article 47 paragraphe 1 est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit
Texte législatif (5 Articles)
fonctionnaires.»
6)
A l’article 47 paragraphe 1 est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit
«al. 3 Les éléments pensionnables des traitements des agents font l’objet d’une retenue pour pension dont
le taux est celui des fonctionnaires d’Etat.»
7)
L’article 50bis paragraphe 2, alinéa 6 est modifié comme suit
«al. 6 L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour assurance maladie, de retenue
pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitement.»
8)
Le point X paragraphe 1, alinéa 3 des dispositions additionnelles annexées au titre 1er du statut du
personnel est modifié comme suit
«al. 3 Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de
décembre.»
9)
Le point X paragraphe 2 des dispositions additionnelles annexées au titre 1er du statut du personnel est
modifié comme suit
«al. 1 L’agent entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année
qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
al. 2
L’agent qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles
40 al.3 et 38-6° reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail
dans l’année.
al. 3
Pour l’agent visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit du
traitement du mois de décembre, soit du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la
tâche et aux mois travaillés.»
10)
La deuxième et la troisième phrase de l’article 51 sont supprimées."
Article II
Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
1. Le montant de l’allocation de fin d’année visée aux dispositions additionnelles annexées au Titre 1er du Statut du
Personnel sous le point X paragraphe 1, alinéa 3 est égal à
- à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,;
- à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent;
- à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingt pour cent;
- à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent;
- à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
2. Les dispositions du présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1995 à l’exception des dispositions figurant à
l’article I sous 8) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.
Article III
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 5 novembre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du
comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, et notamment son
article 6;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement détermine les modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds pour la
protection de l’environnement tel qu’il a été institué par l’article 6 de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un
fonds pour la protection de l’environnement.
Le président ainsi que les autres membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.
Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité
conformément à l’article 6, point 2 de la loi dont question à l’article 1.
Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des
travaux du comité.
Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour
qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des
prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1999.
Charles Goerens
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de
«l’ex-République yougoslave de Macédoine.»
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juillet 1999 «l’ex-
République yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 26 octobre 1999.
RESERVES ET DECLARATION
consignées dans l’instrument de ratification déposé le 28 juillet 1999
La République de Macédoine fait la déclaration suivante conformément à l’article 6 de la Convention
Compte tenu de l’article 4 de la Constitution de la République de Macédoine, qui ne permet pas l’extradition des
citoyens de la République de Macédoine, les dispositions de cette Convention ne s’appliquent qu’aux personnes qui ne
sont pas citoyens de la République de Macédoine.
La République de Macédoine fait les réserves suivantes quant aux articles 1er, 12 et 18 de la Convention
Réserve relative à l’article 1er
La République de Macédoine refuse de livrer la personne réclamée, si cette personne est poursuivie par un tribunal
d’exception, ou dans les cas où la remise est requise aux fins d’exécution d’une peine, d’une mesure de sûreté ou d’une
mesure correctionnelle prononcée par un tel tribunal.
Réserve relative à l’article 12
Même dans les cas où la sentence finale est prononée ou le mandat d’arrêt est délivré par les autorités compétentes
dans un pays qui est Partie à cette Convention, la République de Macédoine se réserve le droit de refuser la remise
demandée, s’il ressort de l’examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d’arrêt sont manifestement mal fondés.
Réserve relative à l’article 18
Si la personne réclamée n’a pas été reçue par la Partie requérante à la date fixée, la République de Macédoine se
réserve le droit d’annuler la mesure privative de liberté dont cette personne fait l’objet.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
– Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine».
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juillet 1999 «l’ex-
République yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 26 octobre 1999.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970. – Désignation d’autorités par l’Allemagne et l’Espagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 janvier 1999 l’Allemagne a modifié
l’autorité pour le Land de Bavière comme suit
«Präsident des Oberlandesgerichts München
Prielmayerstrasse 5
80097 München.»
Par note du 8 mars 1999 l’Espagne a fait savoir qu’à partir du 8 mars 1999 l’autorité centrale désignée pour l’Espagne
est
«Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo N° 62
28071 Madrid.»
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
1970.
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à
Montréal, le 23 septembre 1971.
Application à Macao.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que le
Portugal a déclaré appliquer les deux Conventions désignées ci-dessus à Macao avec effet au 19 juillet 1999.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de la Mongolie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 29 juillet 1999
la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
1999.
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le
13 novembre 1979.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève,
le 28 septembre 1984.
Adhésion de Monaco.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27
août 1999 Monaco a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de leurs articles 16 et 10, la Convention et le Protocole entreront en vigueur pour
Monaco le 25 novembre 1999.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine».
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juillet 1999 «l’ex-
République yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 1er novembre 1999.