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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

28 octobre 1999

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de

surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 72 du Code des assurances sociales ;

Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Le président est nommé pour une durée de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions

la sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès du président, un nouveau président est nommé pour achever le mandat de celui

qu'il remplace.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Le conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie et les groupements professionnels, signataires

d’une convention visée à l’article 61, alinéa 2 du Code des assurances sociales, communiquent par simple lettre au

ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale les deux membres effectifs et les deux membres suppléants qu'ils

ont désignés pour faire partie de cette commission.

Les membres sont nommés pour une période de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la

sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès, un membre effectif ou suppléant est nommé pour achever le mandat de celui qu'il

remplace.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec l'Union des caisses de maladie, ils

doivent désigner leurs membres d'un commun accord et les communiquer sous forme d'une lettre collective signée

par les mandataires de chacun des groupements.

A défaut de désignation des membres effectifs et suppléants par le conseil d’administration de l'Union des caisses de

maladie ou par les groupements professionnels, il appartient au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale

de les désigner.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

La commission de surveillance se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l'exigent les

affaires comprises dans ses attributions.

Au vu des affaires soumises, le président convoque les deux membres effectifs désignés par le groupement profes-

sionnel concerné et les deux membres effectifs désignés par le conseil d’administration de l'Union des caisses de mala-

die.

Hormis le cas d'urgence, la convocation des membres effectifs est faite par écrit, au moins cinq jours avant la

réunion. La convocation contient l'ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

La commission de surveillance délibère valablement si au moins trois des membres, dont un membre dési-

gné par le conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie et un membre désigné par le groupement profes-

sionnel concerné, sont présents. Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer

valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai

prévu sous l’article 3, alinéa 3. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la

question à mettre au vote.

Le président et les quatre membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises

à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Le président et les membres de la commission de surveillance sont tenus au secret des délibérations.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 50, alinéa 7 et 128, alinéa

5 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le

prestataire de soins et l’Union des caisses de maladie ou l’Association d’assurance contre les accidents pour les

entendre en leurs moyens.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par un assuré en application de l’article 55, alinéa

4 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le

prestataire de soins, l'assuré et la caisse de maladie pour les entendre en leurs moyens.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Si un litige est déféré à la commission de surveillance après que la prescription conformément à l'article 84

du Code des assurances sociales est acquise, le président informe la partie intéressée de la prescription de l'action sans

que l'affaire ne soit portée à l'ordre du jour de la commission.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

La lettre de convocation précise l’objet de la demande et informe les parties du droit de se faire assister ou

représenter par une personne mandatée à cet effet. Les parties en cause reçoivent communication de tous les éléments

du dossier sur lesquels la commission de surveillance entend fonder sa décision.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

La commission de surveillance prend, après l'audition des parties, une décision motivée.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

La décision est notifiée aux parties en cause avec indication des voies de recours, de la juridiction à laquelle

il doit être adressé et de la forme dans laquelle il doit être présenté.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Dans le cadre de l'article 73 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au

moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire, pour les entendre en

leurs moyens.

La lettre de convocation précise l'objet de la demande et informe le prestataire de soins du droit de se faire assis-

ter ou représenter par une personne mandatée à cet effet.

Le prestataire de soins reçoit communication de tous les éléments du dossier ou est informé du lieu, de la date et

de l'heure où il peut prendre connaissance du dossier.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Après avoir entendu le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire, la commission de sur-

veillance peut recueillir tous éléments d'information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Union des

caisses de maladie, de l'Association d'assurance contre les accidents, des caisses de maladie et du Contrôle médical de

la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président. Elle dresse un procès-verbal des infor-

mations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal.

La commission de surveillance peut ordonner une expertise. Elle précise les renseignements qu'elle désire obtenir

des experts, ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution.

L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise.

La commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle

détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

Après l’examen de l’affaire, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la

réunion, le prestataire de soins. Au cours de cette réunion une transaction peut être conclue entre la commission de

surveillance et le prestataire de soins. La transaction est rédigée en deux exemplaires et contient notamment la qua-

lité des parties et le montant de l'amende transactionnelle. La transaction met fin au litige.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

La commission de surveillance prend, après l’examen de l’affaire, une décision motivée de classement de

l'affaire ou une décision motivée de renvoi de l'affaire devant le Conseil arbitral des assurances sociales. La décision de

classement met fin au litige. La décision est notifiée au prestataire et à la partie, qui a soumis l’affaire à la commission

de surveillance.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code des assurances sociales.

La commission de surveillance est assistée d'un secrétaire à nommer pour une durée de cinq ans par un

arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du secrétaire, un

nouveau secrétaire est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou

excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec les motifs à la base. Le procès-verbal est signé

par le président et le secrétaire et communiqué aux parties en cause.

arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

Le président de la commission de surveillance, les membres et le secrétaire touchent pour chaque réunion

une indemnité fixée à sept cent cinquante francs.

arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque

expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il

est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de 333

francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts sont

remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.

arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant le fonctionnement de la commission de sur-

veillance prévue aux articles 72 et 73 du Code des assurances sociales est abrogé.

arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont char-

gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois

qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

et de la Sécurité sociale,

Pour le Grand-Duc

Carlo Wagner

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

L u x e m b o u r g . - Règlement sur les bâtisses.

En ses séances des 25 avril 1994, 4 décembre 1995, 11 juillet 1997 et 8 décembre 1997 le conseil communal a pris

des délibérations aux termes desquelles ledit corps a porté des modifications au règlement sur les bâtisses de la Ville

de Luxembourg.

Ledit règlement sur les bâtisses a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur

en date du 23 juillet 1999.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B a s c h a r a g e . - En séance des 6 et 27 septembre 1999, le collège échevinal de Bascharage a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e a u f o r t . - En séance du 27 août 1999, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r d o r f . - En séance du 12 août 1999, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de cir-

culation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r t r a n g e . - En séance du 3 septembre 1999, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement tempo-

raire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e t t e n d o r f . - En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement d’ur-

gence édicté par le collège échevinal en date du 1er juillet 1999. Ladite confirmation a été approuvée par Madame le

Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 16 et 24 août 1999 et publiée en due forme.

B i w e r . - En séance du 1er octobre 1999, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de cir-

culation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u r s c h e i d . - En séance du 30 septembre 1999, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement tem-

poraire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

C l e m e n c y . - En séance du 23 septembre 1999, le collège échevinal de Clemency a édicté un règlement tempo-

raire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . - En séance des 16 et 21 septembre 1999, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements tem-

poraires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h . - En séance des 8, 17 et 27 septembre 1999, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i p p a c h . - En séance des 9 et 20 septembre 1999, le collège échevinal de Dippach a édicté 2 règlements tem-

poraires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . - En séance des 6, 13 septembre et 1er octobre 1999, le collège échevinal de la Ville de Dudelange

a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E r p e l d a n g e . - En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circula-

tion temporaire à l’occasion du Trial des Nations. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 16 et 24 août 1999 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 3, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30 septembre, 4, 5 et 8

octobre 1999, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 77 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F l a x w e i l e r . - En séance du 10 août 1999, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

F l a x w e i l e r . - En séance du 31 mai 1999, le conseil communal de Flaxweiler a édicté 2 règlements temporaires

de circulation (Beyren et Niederdonven). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 et 30 juillet et publiés en due forme.

F r i s a n g e . - En séance du 21 mai 1999, le conseil communal de Frisange a modifié son règlement de circulation

du 10 octobre 1998 (articles 2/3 et 2/4). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 août et 6 septembre 1999 et publiées en due forme.

G r o s b o u s . - En séance des 15 juin, 8 et 30 juillet 1999, le conseil communal de Grosbous a édicté 3 règlements

temporaires de circulation (4e festival historique « Dat geckegt Joër », remise en état de la rue Walzebierg et la course

automobile « Rallye of Luxembourg »). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 16 août et 2 septembre respectivement les 24 août et 15 septembre

1999 et publiés en due forme.

G r o s b o u s . - En séance du 9 novembre 1998, le conseil communal de Grosbous a édicté un nouveau règlement

de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de

l’Intérieur en date des 25 août et 7 septembre 1999 et publié en du forme.

H e s p e r a n g e . - En séance des 27 septembre et 4 octobre 1999, le collège échevinal de Hesperange a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H o s i n g e n . - En séance du 1er septembre 1999, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement tempo-

raire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s i n g e n . - En séance du 20 mai 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de

l’Intérieur en date des 16 et 24 août 1999 et publié en due forme.

H o s i n g e n . - En séance du 22 avril 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de

circulation pendant la durée de la manifestation de sport automobile dénommée « Rallye of Luxembourg ». Ledit règle-

ment a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 17 et

20 septembre 1999 et publié en due forme.

K a u t e n b a c h . - En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal de Kautenbach a modifié son règlement de cir-

culation à l’occasion de la manifestation de sport automobile « Rallye of Luxembourg 1999 ». Lesdites modifications

ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 17 et 20

septembre 1999 et publiées en due forme.

K o p s t a l . - En séance des 17, 24 et 27 septembre 1999, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L a c d e l a H a u t e - S û r e . - En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté

un règlement temporaire de circulation (« Kino um Séi »). Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3 et 10 août 1999 et publié en due forme.

L e u d e l a n g e . - En séance du 16 septembre 1999, le collège échevinal de Leudelange a édicté un règlement tem-

poraire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g . - En séance du 12 juillet 1999 (références 63a/9/99), le conseil communal de la Ville de

Luxembourg a modifié son règlement municipal de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982.

Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur

en date des 16 et 24 août 1999 et publiées en due forme

M e r t e r t . - En séance des 25 août et 8 septembre 1999, le collège échevinal de Mertert a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 12, 19 août, 9 et 23 septembre 1999, le collège échevinal de Mondorf-

les-Bains a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

N i e d e r a n v e n . - En séance des 6, 13 et 24 août 1999, le collège échevinal de Niederanven a édicté 4 règle-

ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 24, 27 août, 10, 17, 20, 24, 27 septembre et 1er octobre 1999, le collège échevinal de

Pétange a édicté 26 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R a m b r o u c h . - En séance du 9 septembre 1999, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement tem-

poraire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R a m b r o u c h . - En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement tempo-

raire de circulation « Fest vun der Lee ». Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et

Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 10 août 1999 et publiée en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du des 3 mars et 8 avril 1999, le conseil communal de Redange/Attert a

confirmé respectivement édicté 2 règlements temporaires de circulation (travaux d’infrastructure au chemin rural «

Schleisschen » et porte ouverte « Zu Réiden geet et em d’Wurscht »). Lesdits règlements ont été approuvés par

Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 30 mars et 2 juin 1999 respec-

tivement les 15 avril et 3 juin 1999 et publiés en due forme.

R o e s e r . - En séance du 6 septembre 1999, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R o s p o r t . - En séance des 31 août, 8 et 17 septembre 1999, le collège échevinal de Rosport a édicté 3 règle-

ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance des 15 et 27 septembre 1999, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance des 4 juin et 9 juillet 1999, le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé

des règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal pendant la période du 18 mars au 17 juin

1999. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de

l’Intérieur en date des 16 et 24 août 1999 respectivement les 23 août et 7 septembre 1999 et publiées en due forme.

S a n e m . - En séance des 2, 7, 9, 14, 16, 20 septembre et 1er octobre 1999, le collège échevinal de Sanem a édicté

10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . - En séance des 9, 16, 23 et 30 septembre 1999, le collège échevinal de Schifflange a édicté 17

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . - En séance des 10, 14, 21 et 28 septembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté 7 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

W a l d b r e d i m u s . - En séance du 21 septembre 1999, le collège échevinal de Waldbredimus a édicté un règle-

ment temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r . - En séance du 23 décembre 1999, le conseil communal de Weiler-la-Tour a modifié son

règlement de circulation du 29 août 1991 (article 9-§2). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre

des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 18 et 27 août 1999 et publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h . - En séance du 13 septembre 1999, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règle-

ment temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . - En séance du 5 août 1999, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement

temporaire de circulation à l’occasion du 10e Wämper Loof et du 4e Wämper Triathlon. Ledit règlement a été

approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 2 et 15 septembre

1999 et publié en due forme.

W i n c r a n g e . - En séance du 12 juillet 1999, le conseil communal de Wincrange a confirmé un règlement tem-

poraire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 9 juillet 1999 dans la localité de Lentzweiler. Ladite

confirmation a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date

des 17 et 20 septembre 1999 et publiée en due forme.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à

Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Application territoriale à Macao.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 23 juin 1999 le Portugal a déclaré appliquer l’Acte désigné ci-dessus à Macao, avec effet au 23 septembre 1999.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Adhésion de l’Oman.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 février 1999

l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26

mai 1999.

Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de la

Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 1999 la Hongrie a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 1999.

La Hongrie a fait lors du dépôt de son instrument de ratification la déclaration suivante

La République de Hongrie s’engage à se considérer comme liée, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, alinéa

b) et c) par les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 17 de la Charte sociale européenne.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la

Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 1999

la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15

mai 1999.

L’instrument d’adhésion était accompagné de la déclaration interprétative suivante

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que l’expression «autorité judiciaire compétente» figurant au

paragraphe 1 de l’article 41 de la Convention désigne tous les agents compétents en vertu de la procédure pénale thaï-

landaise.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclaration de la Grèce.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 13 juillet 1999 la Grèce a informé le

Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, de la décla-

ration suivante

«La Grèce déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée que si le document à signifier ou

notifier est rédigé ou traduit en langue grecque.»

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de l’Indonésie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin 1999

l’Indonésie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 1999.

Réserve

Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 22;

sa position est que les différends au sujet de l’interprétation et de l’application de la Convention internationale sur l’éli-

mination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 qui ne peuvent pas être réglés par la voie prévue dans

ledit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties

aux différends.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 16 décembre 1966.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. –

Adhésion du Tadjikistan.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 jan-

vier 1999 le Tadjikistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril

1999.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion du Maroc.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 8 juillet 1999 le Maroc a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8

octobre 1999.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 février 1999

la Finlande a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord est entré en vigueur pour la Finlande le 15 août 1999.

L’instrument d’adhésion était accompagné de la déclaration suivante

Les transports entre Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des trans-

ports nationaux aux termes de l’AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d’un Etat tiers

partie contractante à l’AETR.

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite

à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 13 mai 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,

fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Ratification de la République d’Autriche.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 27 juillet 1999 la République d’Autriche a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet

Etat le 27 octobre 1999.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Pérou.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1999

le Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2000.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions

des Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée en

adhéré

accepté une adhésion

d’acceptation

vigueur

Bélarus

Espagne

20.7.1999

1.10.1999

Turkménistan

Espagne

20.7.1999

1.10.1999

Fidji

Israël

26.7.1999

1.10.1999

Fidji

Italie

04.8.1999

1.11.1999

Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le

Protocole n° 11. – Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 1999 la Lituanie a

ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1999.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –

Adhésion de l’Oman.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juin 1999

l’Oman a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 septembre 1999.

Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève,

du 31 mai 1985. – Adhésion de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 août 1999 la

Belgique a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 6, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre

1999.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Gouvernement belge, conformément à l’article 13 de l’Accord, a

indiqué l’adresse suivante de l’administration à laquelle doivent être communiquées les propositions d’amendements

des annexes de l’Accord

«Ministère des Communications et de l’Infrastructure

Administration du Transport terrestre

Service du Transport par Rail

Cantersteen, 12

1000 Bruxelles.»

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la

Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1999 la Lituanie a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1999.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de l’Oman.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juin 1999

l’Oman a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 septembre 1999.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification du Maroc; adhésion du Turkménistan.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Turkménistan

28.06.1999 (a)

28.09.1999

Maroc

08.07.1999

08.10.1999

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