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Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE N° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l´élimination des

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE N° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l´élimination des

Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE

N° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des

forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l´élimination des

résidus de

mercure d´origine diffuse

Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif

à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au

moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985

Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au

financement à long terme du programme

concerté

de surveillance

continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants

atmosphériques en

Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre

1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi

du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dange-

reuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dange-

reuses;

Vu la directive 86/431 CEE de la Commission du 24 juin 1986 portant septième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´avis de la Chambre des métiers;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre

du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dange- reuses.

Le point 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au

progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est complété comme suit

Directive 86/431 CEE du 24 juin 1986 portant septième adaptation au progrès technique de la directive

67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admi-

nistratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée au

Journal Officiel des CE N° L 247 d u 1er septembre 1986.

Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique.

Le présent règlement porte publication du règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17

novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique.

Le contenu du règlement CEE No 3528/86 précité figure à l´annexe du présent règlement ministériel.

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu- nauté contre la pollution atmosphérique.

Il est institué une action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique,

ci-après dénommée «action», pour accroître la protection des forêts dans la Communauté et contribuer

ainsi notamment à la sauvegarde du potentiel de productivité de l´agriculture.

Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l´élimination des résidus de mercure d´origine diffuse.

1. Le présent règlement concerne les exploitants d´établissements non visés à l´annexe du

règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars

1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres

que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins.

2. En application de l´article 4 du règlement grand-ducal précité, il vise la collecte et l´élimination des

résidus de mercure provenant de sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour

lesquelles les normes d´émission ne peuvent pas être appliquées dans la pratique.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dange- reuses.

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1987.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE No 3528/86 du

Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la

pollution atmosphérique.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu le règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la

Communauté contre la pollution atmosphérique;

Considérant la superficie totale des forêts qui couvrent un tiers du territoire luxembourgeois et leur rôle

essentiel pour le maintien des équilibres fondamentaux et notamment du sol, du régime des eaux, du climat,

de la faune et de la flore;

Considérant le réseau de placettes d´observation rouge et bleu qui est exploité par l´administration des

Eaux et Forêts depuis 1983 et les inventaires phytosanitaires périodiques établis par cette même administra-

tion;

Considérant la volonté du Gouvernement luxembourgeois de participer activement à l´action qui est

entreprise par la Communauté pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;

Arrête

Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique.

Au sens du présent règlement

le ministre compétent est le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration

des Eaux et Forêts,

le service technique compétent pour exploiter le réseau de placettes d´observation et établir l´inven-

taire périodique des dommages occasionnés aux forêts est l´administration des Eaux et Forêts.

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu- nauté contre la pollution atmosphérique.

1. L´action a pour but d´aider les Etats membre à

établir, sur la base d´une méthodologie commune, un inventaire périodique des dommages occa-

sionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique,

établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse le réseau de placettes d´observation

nécessaire à l´établissement de cet inventaire.

2. Les Etats membres transmettent à la Commission les données recueillies par le réseau de placettes

d´observation.

3. Les modalités d´application du présent article, en particulier celles qui portent sur la collecte, la nature

et la comparabilité des données de l´inventaire sont arrêtées selon la procédure prévue à l´article 7.

règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins.

Les exploitants d´établissements tels les établissements de soins dentaires, les laboratoires d´ana-

lyse physico-chimique, les laboratoires d´analyse médicale et les autres établissements susceptibles de

rejeter du mercure au sens du présent règlement, sont tenus de prendre les mesures nécessaires en vue

d´éviter le rejet direct ou indirect de résidus de mercure dans la canalisation d´eaux usées.

Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques

 Est approuvé le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance

continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait

à Genève, le 28 septembre 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 24 juin 1987.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. no 3040; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.

PROTOCOLE A LA CONVENTION DE 1979

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au

financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et

d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques

en

Europe (EMEP)

Les Parties contractantes,

Rappelant que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-

après dénommée " la Convention") est entrée en vigueur le 16 mars 1983,

Conscientes de l´importance que revêt le " Programme concerté de surveillance continue et d´éva-

luation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe" (ci-après dénommé

EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Convention,

Conscientes des résultats positifs obtenus jusqu´ici dans la mise en oeuvre de l´EMEP,

Reconnaissant que la mise en oeuvre de l´EMEP a jusqu´à présent été rendue possible grâce aux

moyens financiers fournis par le Programme des Nations Unies pour l´environnement (PNUE) et

grâce aux contributions volontaires des gouvernements,

Ayant présent à l´esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu´à la fin

de 1984, que la somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne

couvre pas intégralement le coût de l´application du plan de travail de l´EMEP et qu´il sera par con-

séquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après

1984,

Considérant l´appel lancé par la Commission économique pour l´Europe aux gouvernements des

pays membres de la CEE dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment

de fournir, selon des modalités à convenir àl a première réunion de l´Organe exécutif de la Conven-

tion (ci-après dénommé ´l´Organe exécutif), les fonds dont celui-ci aura besoin pour mener à bien

ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l´EMEP,

Notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l´EMEP et

qu´il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet,

Tenant compte des éléments à prendre en considération pour l´élaboration d´un instrument offi-

ciel complétant la Convention, qui sont énoncés dans les recommandations adoptées par l´Organe

exécutif à sa première session (7-10 juin 1983),

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole

1.

O n entend par "quote-part ONU" la quote-part d´une Partie contractante pour l´exercice finan-

cier considéré, selon le barème des quotes-parts établi pour la répartition des dépenses de l´Organi-

sation des Nations Unies.

2.

On entend par "exercice financier" l´exercice financier de l´Organisation des Nations Unies; les

expressions "base annuelle" et "dépenses annuelles" doivent être interprétées en conséquence.

3.

On entend par " Fonds général d´affectation spéciale" le Fonds général d´affectation spéciale

pour le financement de l´application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance qui a été créé par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

4.

On entend par "zone géographique des activités de l´EMEP" la zone qui fait l´objet d´une sur-

veillance coordonnée par les centres internationaux de l´EMEP a /.

Article 2

Financement d e l´EMEP

Les ressources de l´EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres internationaux coopérant

dans le cadre de l´EMEP qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l´Organe

directeur de l´EMEP.

Article 3

Contributions

1.

Conformément aux dispositions du présent article, l´EMEP est financé par des contributions

obligatoires complétées par des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées

en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou en nature.

2.

Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les Parties contrac-

tantes au présent Protocole qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l´EMEP.

3.

Des contributions volontaires peuvent être versées par les Parties contractantes au présent Pro-

tocole et par les Signataires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des

a / Ces centres internationaux sont actuellement le Centre de coordination pour les questions chimiques, le Centre de syn-

thèse météorologique-Est et le Centre de synthèse météorologique -Ouest.

activités de l´EMEP, ainsi que sur la recommandation de l´Organe directeur de l´EMEP et sous

réserve de l´approbation de l´Organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier qui

souhaite verser des contributions au programme de travail.

4.

Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obli-

gatoires. Les contributions en espèces et en nature, telles que celles des pays hôtes des centres inter-

nationaux, sont spécifiées dans le programme de travail. Les contributions volontaires peuvent, sur

la recommandation de l´Organe directeur et sous réserve de l´approbation de l´Organe exécutif, être

utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit pour financer des activités particulières

entrant dans le cadre de l´EMEP.

5.

Les contributions en espèces - obligatoires ou volontaires

sont versées au Fonds général

d´affectation spéciale.

Article 4

Répartition des dépenses

1.

Les contributions obligatoires sont déterminées conformément aux dispositions de l´annexe au

présent Protocole.

2.

L´Organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l´annexe

a) si le budget annuel de l´EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel

adopté pour l´année d´entrée en vigueur du présent protocole ou, si elle est postérieure, pour l´année

du dernier amendement à l´annexe;

b) si l´Organe exécutif, sur la recommandation de l´Organe directeur, désigne un nouveau centre

international;

c) six ans après l´entrée en vigueur du présent protocole ou, s´il est postérieur, six ans après le

dernier amendement à l´annexe.

3.

Les amendements à l´annexe sont adoptés par consensus par l´Organe exécutif.

Article 5

Budget annuel

Le budget annuel de l´EMEP est établi par l´Organe directeur de l´EMEP et adopté par l´Organe

exécutif un an au plus tard avant le début de l´exercice financier correspondant.

Article 6

Amendements au Protocole

1.

Toute Partie contractante au présent Protocole peut proposer des amendements au Protocole.

2.

Le texte des amendements proposés est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commis-

sion économique pour l´Europe, qui le communique à toutes les Parties contractantes au Protocole.

L´Organe exécutif examine les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant

que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes au Protocole par le Secré-

taire exécutif de la Commission économique pour l´Europe au moins quatre-vingt-dix jours à

l´avance.

3.

Un amendement au présent Protocole autre qu´un amendement à l´annexe doit être adopté par

consensus par les représentants des Parties contractantes au Protocole, et il entrera en vigueur pour

les Parties contractantes au Protocole qui l´auront accepté le quatre -vingt -dixièmejour à compter de

la date à laquelle les deux tiers de ces Parties contractantes auront déposé leur instrument d´accepta-

tion auprès du dépositaire. L´amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le

quatre -vingt -dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son

instrument d´acceptation de l´amendement.

Article 7

Règlement des différends

Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole

quant à l´interprétation ou à l´application du Protocole, lesdites Parties recherchent une solution par

la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu´elles jugent acceptable.

Article 8

Signature

1. L e présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats membres de la Commission écono-

mique pour l´Europe, des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique

pour l´Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) adoptée par le Conseil économique

et social le 28 mars 1947 et des organisations d´intégration économique régionale constituées par des

Etats souverains membres de la Commission économique pour l´Europe et ayant compétence pour

négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le pré-

sent Protocole, à condition que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention, à

l´Office des Nations Unies à Genève, du 28 septembre au 5 octobre 1984 inclus, puis au Siège de

l´Organisation des Nations Unies à New York jusqu´au 4 avril 1985.

2.

S´agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d´intégration écono-

mique régionale mentionnées ci-dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et

s´acquitter des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas,

les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Article 9

Ratification, acceptation, approbation e t adhésion

1.

Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.

2.

Le présent Protocole sera ouvert à l´adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de

l´article 8 à compter du 5 octobre 1984.

3.

Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion seront déposés

auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui remplira les fonctions de

dépositaire.

Article 10

Entrée en vigueur

1.

Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à

laquelle

a) les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion auront été déposés

par au moins dix-neuf Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l´article 8, qui se trouvent dans

la zone géographique des activités de l´EMEP, et

b) le total des quotes-parts ONU de ces Etats et organisations dépassera quarante pour cent.

2.

A l´égard de chaque Etat et organisation visés au paragraphe 1 de l´article 8 qui ratifie, accepte

ou approuve le présent Protocole ou y adhère lorsque les conditions d´entrée en vigueur énoncées au

paragraphe 1 a ) ci-dessus ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième

jour à compter de la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation, de son instrument de ratifi-

cation, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion.

Article 11

Dénonciation

1.

A tout moment après l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le pré-

sent Protocole sera entré en vigueur à l´égard d´une Partie contractante, ladite Partie contractante

pourra dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation

prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le

dépositaire.

2.

Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jus-

qu´à ce que la dénonciation prenne effet.

Article 12

Textes authentiques

L´Original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera

déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

EN FOI D E QUOI les soussignés, à c e dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt quatre.

*

Annexe mentionnée à l´article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finan-

cement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et

d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques

en Europe (EMEP)

Les contributions obligatoires pour la répartition des dépenes du Pro-

gramme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à

longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) sont

calculées selon le barème ci-après

%

Autriche

1,59

Bulgarie

0,35

Espagne

3,54

Finlande

1,07

Hongrie

0,45

Islande

0,06

Liechtenstein

0,02

Norvège

1,13

Pologne

1,42

Portugal

0,30

République démocratique allemande

2,74

RSS de Biélorussie

0,71

RSS d´Ukraine

2,60

Roumanie

0,37

Saint-Marin

0,02

Saint-Siège

0,02

Suède

2,66

Suisse

2,26

Tchécoslovaquie

1,54

Turquie

0,60

URSS

20,78

Yougoslavie

0,60

Etats membres de la Communauté économique européenne

Allemagne, République Fédérale d´

15,73

Belgique

2,36

Danemark

1,38

France

11,99

Grèce

1,00

Irlande

0,50

Italie

6,89

0,10

Pays-Bas

3,28

Royaume-Uni

8,61

Communauté économique européenne

3,33

TOTAL

100,00

L´ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans l´Annexe se rapporte spécifiquement

au système de répartition des dépenses tel que convenu par l´Organe Exécutif de la Convention. En

conséquence cet ordre est un élément spécifique du Protocole sur le financement de l´EMEP.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1987.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

ANNEXE

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu-

nauté contre la pollution atmosphérique.

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu- nauté contre la pollution atmosphérique.

1. Chaque Etat membre, selon une méthode scientifique uniforme, établit périodiquement, notamment

sur la base des données de l´inventaire visé à l´article 2, un bilan sur l´état sanitaire des forêts, en rapport avec

la pollution atmosphérique. Il le transmet à la Commission.

2. Les modalités d´application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l´article 7.

règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins.

1. Les personnes visées à l´article 2 sont tenues de procéder à l´installation d´équipements appropriés en

vue d´assurer la rétention et la collecte de résidus de mercure notamment

de récipients de collecte des rejets contenant des résidus de mercure;

de dispositifs de sédimentation et/ou de filtration dans les cas particuliers où les résidus de mercure

dans les rejets en question se présentent sous forme de composés insolubles dans l´eau.

2. En outre, elles sont tenues d´assurer le bon fonctionnement de ces équipements.

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu- nauté contre la pollution atmosphérique.

1. L´action vise à encourager la réalisation

d´expériences sur le terrain en vue d´améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique en

forêt et ses effets sur la forêt, et de mettre au point des méthodes de maintien et de restauration

des forêts endommagées,

de projets-pilotes et de démonstrations contribuant à l´amélioration des méthodes d´observation

et de mesure des dommages causés aux forêts.

2. Les Etats membres soumettent, avant le 1er novembre de chaque année, à la Commission, pour l´année

suivante, les expériences et projets à réaliser en vertu du présent règlement. Pour la première année, ces

expériences et projets sont soumis endéans les trois mois suivant l´entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les Etats membres indiquent à la Commission

a) les aire s géographiques concernées;

b) l a description de la situation existante et des objectifs à atteindre;

c) une estimation prévisionnelle des coûts, avec éventuellement une indication du rythme des

dépenses prévues.

4. Les modaliités et critères d´application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l´ar-

ticle 7.

règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins.

Les résidus de mercure ainsi retenus et collectés doivent être cédés à des fins de recyclage et/ou

d´élimination à une personne ou une entreprise agréée à cet effet au titre de la réglementation en vigueur.

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu- nauté contre la pollution atmosphérique.

La Commission assure la mise en oeuvre de la coordination et du suivi de l´action. Elle peut en particulier

recourir à des instituts de recherche et à des conseillers scientifiques.

règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins.

Les exploitants des établissements dont question à l´article 2 sont tenus d´adresser annuellement

à l´Administration de l´Environnement une déclaration écrite indiquant notamment

la quantité de résidus de mercure produite et retenue/collectée par an;

les caractéristiques physiques et chimiques de ces résidus de mercure;

les noms et adresses des personnes ou entreprises auxquelles les résidus de mercure sont cédés à des

fins de recyclage/d´élimination.

La première déclaration devra intervenir au plus tard le 3 1 janvier 1989.

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu- nauté contre la pollution atmosphérique.

1. Il est institué un comité pour la protection de la forêt, ci-après dénommé «comité».

2. Le comité est composé de représentants des Etats membres et de la Commission. Chaque Etat

membre est représenté au sein du comité par, au maximum, deux fonctionnaires.

Le Comité est présidé par un représentant de la Commission.

règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins.

Les mesures dont question à l´article 3 doivent être réalisées jusqu´au 1er janvier 1988.

Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Commu- nauté contre la pollution atmosphérique.

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son

président, soit à l´initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d´un Etat membre.

2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet

son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l´urgence de la question. Il se

prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondéra-

tion prévue à l´article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a ) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu´elles sont conformes à l´avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l´avis du comité, ou en l´absence d´avis, la

Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le

Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n´a pas

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en

application.

règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 mai 1987.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphé-

rique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre

ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Au cas où il est fait référence au présent article, le comité agit en tant que comité consultatif.

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

1. Le comité est consulté au sens de l´article 8

sur les bilans périodiques visés à l´article 3,

sur les expériences et projets visés à l´article 4, préalablement à toute décision de la Commission

concernant leur financement,

sur l´évolution des activités de coordination et de suivi de l´action, visées à l´article 5.

2. Le comité peut examiner, au sens de l´article 8, toute autre question relevant du champ d´application du

présent règlement, évoquée par son président, soit à l´initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant

d´un Etat membre.

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Le président convoque les réunions du comité. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. Le

comité établit son règlement intérieur.

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

1. L´action est prévue pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1987.

2. La Communauté participe à l´action dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans le budget des

Communautés européennes et selon les modalités prévues par le présent règlement. Le coût prévisionnel de

l´action à la charge de la Communauté s´élève pour la durée envisagée, à 10 millions d´Ecus.

3. Avant le 1er juillet 1989 et sur la base des rapports 1987 et 1988 visés à l´article 15, le Conseil réexa-

mine, sur proposition de la Commission, les aspects financiers du présent règlement.

4. Avant l´expiration de la période visée au paragraphe 1, le présent règlement fait l´objet d´un réexamen

par le Conseil, sur proposition de la Commission.

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

La participation financière de la Communauté aux mesures que comporte l´action est arrêtée comme suit

1) Inventaire périodique et réseau de placettes (article 2) 30% maximum des dépenses approuvées par la

Commission

2) Expériences, projets-pilotes et démonstrations (article 4): 30% maximum des dépenses approuvées

par la Commission.

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Les Etats membres désignent les services et organismes habilités à exécuter les mesures prises en vertu du

présent règlement, ainsi que les services et organismes auxquels les services de la Commission rembourse-

ront les montants financiers correspondant à la participation financière de la Communauté

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administra-

tives nationales, les mesures nécessaires pour

s´assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par la Communauté,

prévenir les irrégularités,

récupérer les sommes perdues à la suite d´irrégularités ou de négligences.

Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires et pren-

nent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d´entre-

prendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les

Etats membres informent la Commission des mesures prises à ces fins.

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

La Commission présente annuellement à l´Assemblée et au Conseil un rapport d´activité dans le secteur

régi par le présent règlement.

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel

des Communautés Européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat

membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986.

Par le Conseil

Le Président,

M. JOPLING

Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l´élimination des résidus de mercure

d´origine diffuse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agri-

coles, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;

Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du

8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs

autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins;

Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux;

Vu les avis d´approbation de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de l´Association des

Médecins et Médecins Dentistes et de la Société luxembourgeoise de Biologie Clinique.

Arrête

Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphé- rique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985.

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfron-

tière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières

d´au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le

17 juin 1987.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. no 3041; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987

PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE, DE 1979, RELATIF A LA REDUCTION

DES EMISSIONS DE SOUFRE OU DE LEURS FLUX TRANSFRONTIERES

D´AU MOINS 30 POUR C E N T

Les Parties,

Résolues à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance,

Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de polluants atmosphériques causent des dom-

mages étendus dans les régions exposées d’Europe et d’Amérique du Nord à des ressources natu-

relles d’importance vitale pour l’environnement et l’économie, comme les forêts, les sols et les eaux,

de même qu’aux matériaux (y compris les monuments historiques) et ont dans certaines circons-

tances des effets nocifs pour la santé humaine,

Conscientes que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’acidifica-

tion de l’environnement sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d’énergie et

les principaux processus technologiques dans divers secteurs industriels, ainsi que les transports qui

provoquent l’émission

de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et d’autres polluants,

Considérant qu’une priorité élevée devrait être accordée à la réduction des émissions du soufre

qui aura des effets positifs sur l’environnement, la situation économique d’ensemble et la santé

humaine,

Rappelant la décision prise par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe

(CEE) à sa trente-neuvième session soulignant qu’il est urgent de redoubler d’efforts pour parvenir à

coordonner les stratégies et les politiques nationales dans la région de la CEE afin de réduire effecti-

vement les émissions de soufre a u niveau national,

Rappelant que l’Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa première session qu’il fallait

diminuer effectivement les émissions annuelles totales de composés sulfureux ou leurs flux trans-

frontières d’ici à 1993-1995, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul,

Rappelant que la Conférence multilatérale sur les causes et l a prévention des dommages causés

aux forêts et à l’eau par la pollution atmosphérique en Europe (Munich, 24-27 juin 1984) avait

demandé à l’Organe exécutif de la Convention d’adopter, en première priorité, une proposition en

vue d’un accord spécial visant à réduire les émissions nationales

annuelles de soufre ou leurs flux

transfrontières d’ici à 1993 au plus tard,

Notant qu’un certain nombre de parties contractantes à la Convention ont décidé d’opérer des

réductions de leurs émissions nationales annuelles de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au

moins 30% aussitôt que possible et a u plus tard d’ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme

base pour le calcul des réductions,

Reconnaissant d’autre part, que certaines parties contractantes à la Convention, bien qu’elles ne

signent pas le présent Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néan-

moins notablement à la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière ou poursuivront

leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu’il est indiqué dans le document annexé

au rapport de l’Organe exécutif à sa troisième session,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Définition

Aux fins du présent Protocole,

1.

On entend par " Convention", la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979;

2.

On entend par "EMEP", le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du

transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

3.

On entend par "Organe exécutif", l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du

paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;

4.

On entend par "zone géographique des activités de l’EMEP", la zone définie au paragraphe 4 de

l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de

surveillance con-

tinue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe

(EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

5.

On entend par "Parties", sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent

Protocole.

Article 2

Disposition fondamentale

Les Parties réduiront leurs émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières

d’au moins 30% aussitôt que possible et au plus tard d’ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980

comme base de calcul des réductions.

Article 3

Réductions supplémentaires

Les Parties reconnaissent la nécessité pour chacune d’entre elles d’étudier au niveau national le

besoin de réductions supplémentaires, supérieurs à celles mentionnées à l’article 2, des émissions

de soufre ou de leurs flux transfrontières si la situation environnementale l’exige.

Article 4

Rapports sur les émissions annuelles

Chaque Partie informe annuellement l’Organe exécutif du niveau de ses émissions annuelles de

soufre et de la base sur laquelle il a été calculé.

Article 5

Calculs des flux transfrontières

L’EMEP fournit à l’Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs

faits au moyen de modèles appropriés des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retom-

bées de composés de soufre correspondant à l’année précédente dans la zone géographique des acti-

vités de l’EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l’EMEP, des modèles appropriés

aux circonstances particulières sont utilisés.

Article 6

Programme, politiques et stratégies nationaux

Les Parties établissent sans retard, dans le cadre de la Convention, des programmes, politiques et

stratégies nationaux permettant de réduire les émissions de soufre ou leurs flux transfrontières d’au

moins 30% le plus tôt possible et au plus tard pour 1993, et font rapport à l’Organe exécutif à ce sujet

et sur les progrès accomplis vers cet objectif.

Article 7

Amendements au Protocole

1.

Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2.

Les propositions d’amendements sont soumises par écrit a u Secrétaire exécutif de la Commis-

sion économique pour l’Europe qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine

les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions

ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l’Europe a u moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3.

Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Par-

ties; un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième

jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation

de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-

vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d’acceptation

de cet amendement.

Article 8

Règlement des différends

Si un différend s´élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l´interprétation ou à l´application

du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre

méthode de règlement des différends acceptable pour les parties au différend.

Article 9

Signature

1.

L e présent Protocole est ouvert à la signature à Helsinki (Finlande) du 8 juillet 1985 au 12 juillet

1985 inclus, par les Etats membres de la Commission économique pour l´Europe et par les Etats

dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l´Europe conformément au

paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et par

les organisations d´intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres

de la Commission économique pour l´Europe ayant compétence pour négocier, conclure et appli-

quer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que

les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention.

2.

Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d´intégration économique

régionale exercent en propre les droits et s´acquittent en propre des responsabilités que le présent

Protocole attribue à leurs Etats membres. E n pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne

peuvent exercer ces droits individuellement.

Article 10

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.

Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.

2. L e présent Protocole est ouvert à compter du 13 juillet 1985 à l´adhésion des Etats et organisa-

tions visés au paragraphe 1 de l´article 9.

3.

Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur

applique l´article 2 au plus tard en 1993. Toutefois, si l´adhésion au Protocole a lieu après 1990,

l´article 2 peut être appliqué par la Partie considérée après 1993 mais au plus tard en 1995, et cette

Partie applique l´article 6 en conséquence.

4.

Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion sont déposés

auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de

dépositaire.

Article 11

Entrée en vigueur

1.

Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du

seizième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion.

2.

Pour chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l´article 9 qui ratifie, accepte ou

approuve le présent Protocole, ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification,

d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième

jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion.

Article 12

Dénonciation

A tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en

vigueur à l´égard d´une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite

adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la

date de sa réception par le dépositaire.

Article 13

Textes faisant foi

L´original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est

déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Helsinki, le huitième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du

programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue

distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre

1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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