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Loi du 19 avril 2012 modifiant les articles L. 126-1 et L. 541-1 du Code du travail.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 19 avril 2012 modifiant les articles L. 126-1 et L. 541-1 du Code du travail.

30 avril 2012

Loi du 19 avril 2012 modifiant les articles L. 126-1 et L. 541-1 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2012 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 avril 2012 modifiant les articles L. 126-1 et L. 541-1 du Code du travail.

Le Code du travail est modifié comme suit

1° L’alinéa premier du paragraphe (6) de l’article L. 126-1 est complété de la manière suivante

«(6) A la demande du curateur, le Fonds pour l’emploi verse aux salariés, dans les limites visées au présent article

et, le cas échéant, en tenant compte des avances versées au titre de l’alinéa qui suit, les sommes impayées figurant

sur le relevé des créances présenté par le curateur, visé par le juge commissaire et vérifié par l’Agence pour le

développement de l’emploi. Le relevé prévu au présent paragraphe peut être présenté par le curateur avant la

clôture du procès-verbal de vérification des créances.»

2° Le paragraphe (6) de l’article L. 126-1 est complété par un alinéa nouveau de la teneur suivante

«Pour toute créance salariale visée au paragraphe (2), le salarié créancier peut, si sa créance représente plus de

la moitié du salaire mensuel, calculé sur la moyenne des trois derniers mois précédant le mois de la déclaration

de la faillite, remettre une copie de sa déclaration de créance déposée au Tribunal de commerce concernant les

arriérés de salaire, à l’Agence pour le développement de l’emploi. Après vérification par l’Agence pour le

développement de l’emploi des pièces remises, le Fonds pour l’emploi verse à titre d’avance les créances de

salaire arriéré sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du plafond visé au paragraphe (2).»

3° L’alinéa 3 de l’article L. 541-1 est modifié comme suit

«La condition des durées d’inscription respectives énumérées ci-dessus ne s’applique pas en cas d’embauche d’un

salarié affecté par un plan de maintien dans l’emploi homologué au sens de l’article L. 513-3 ou dont le contrat

de travail a été résilié avec effet immédiat suite à une déclaration en état de faillite.»

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie.

Le taux de «1,40 pour cent» figurant à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993

concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie est remplacé par le taux de «0,25 pour

cent».

Loi du 19 avril 2012 modifiant les articles L. 126-1 et L. 541-1 du Code du travail.

La dispense de l’application de la condition des durées d’inscription respectives prévue à l’alinéa 3 de l’article

L. 541-1 du Code du travail peut être accordée, par simple demande introduite auprès de l’Agence pour le

développement de l’emploi par un employeur ayant embauché un salarié dont le contrat de travail a été résilié avec

effet immédiat suite à une déclaration en état de faillite survenue après le 1er juin 2011.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Chateau de Berg, le 19 avril 2012.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Doc. parl. 6339; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 67 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 19 avril 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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