Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Erster Theil.
A c t e der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
N°7.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Mittwoch, 10. März 1875.
MERCREDI, 10
MARS
1875.
Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1875,
wodurch die Taxe des Packet-Posttranspor-
tes abgeändert wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande,
Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des den Packet-Postdienst betref-
fenden Gesetzes vom 31. Mai 1873;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 23. Juni
und 6. December 1873, das Reglement zur Aus-
führung besagten Gesetzes enthaltend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
öffentlichen Bauten und nach Berathung der Re-
gierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die im § 51 ) des Art. 1 des Königl.-Großh.
Beschlusses vom 6. December 1873 vorgesehene
Minimal-Taxe von 25 Centimen wird künftig
auf Sendungen aus und nach allen Ländern des
Deutschen Post-Vereins, mit Einschluß Oesterreich-
Ungarns, Anwendung finden.
1) Königl.-Großh. Beschluß vom 6. December 1873, Art.
1, § 5. — Für Sendungen aus und nach den Ländern
des Deutschen Post-Vereins, mit Ausschluß von Oesterrcich-
Ungarn, ist das Minimal-Porto auf 25 Cent. reducirt.
I.
Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui
modifie la taxe pour le transport des petits colis
par la poste.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ;
Vu la loi du 31 mai 1873, concernant le service
postal des colis;
Vu Nos arrêtés en date des 23 juin et 6 décembre
1873, portant règlement pour l'exécution de la
dite loi;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre directeur général des
travaux publics et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La taxe minima de 25 centimes, prévue par
le § 5 1) de l'art. 1er de l'arrêté royal grand-ducal
du 6 décembre 1873, s'appliquera dorénavant
aux envois provenant ou à destination de tous les
pays faisant partie de l'Union postale allemande,
l'Autriche-Hongrie comprise.
1) Arrêté r. g.-d. du 6 déc. 1873, art. 1er, § 5 : — Cette
taxe minima est réduite à 25 cent. pour les envois prove-
nant ou à destination des pays faisant partie de l'Union
postale allemande, à l'exception de l'Autriche-Hongrie.
Die an den Statuten der anonymen Gesell-
Les modifications aux statuts de la société ano-
Dem Hrn. Toussaint Warnier ist die Na-
turalisation verliehen.
Dem Herrn Joseph August Zinnen ist die
Naturalisation verliehen.
La naturalisation a été accordée au dit M. Jo-
seph-Auguste Zinnen.
Der § 4 1) des Art. 2 des Königl.-Großh. Be-
schlusses vom 23. Juni 1873 ist abgeschafft und
durch folgende Bestimmungen ersetzt
Das Minimum des Portos ist jedoch auf 25
Centimen per Sendung festgesetzt.
Unfrankirte Packete, deren Gewicht 5 Kilogramm
nicht übersteigt, unterliegen einer Ergänzungs-
Taxe von 10 Centimen.
Falls mehrere Packete zu demselben Frachtbriefe
gehören, so wird das Porto für jede Sendung
gesondert berechnet.
Le § 4 1) de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-
ducal du 23 juin 1873 est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
Toutefois le minimum du port est fixé à 25
centimes par envoi.
Les colis non affranchis, dont le poids n'excède
pas 5 kilogrammes, sont assujettis à une taxe
supplémentaire de 10 centimes.
Lorsque plusieurs colis appartiennent à la même
lettre de voiture, le port en est calculé pour
chaque envoi séparément.
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Haag den 1. März 1875.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister,
im Großherzogthum,
Präsident der Regierung,
Heinrich,
F. de Blochausen.
Prinz der Niederlande.
nyme dite «Société sucrière du Luxembourg»,
telles qu'elles se trouvent relatées dans l'acte sus-
mentionné du 29 novembre 1874, sont approuvées.
Notre ministre d'État, président du Gouverne-
ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 1er mars 1875.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Président du
Gouvt,
HENRI,
F. DE BLOCHAUSEN.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Gesetz vom 30. Januar 1875, wodurch dem
Hrn. T . Warnier, Landwirth zu Sassenheim,
die Naturalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn. Toussaint Warnier, Landwirth zu Sassen-
heim, geboren zu Ocquier (Belgien) den 1. No-
vember 1829;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 17. December 1874 und des
Staatsrathes vom 22. Januar d. I., gemäß wel-
chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr
von 50 Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Luxemburg den 30. Januar 1875.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch
vorstehendes
Gesetz dem Hrn.
Toussaint
Warnier
verliehene Naturalisation
ist von ihm am 15. Februar d . I . angenommen
Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali-
sation à M. Toussaint Warnier, cultivateur à
Sanem.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la demande en (naturalisation de M. Tous-
saint Warnier, cultivateur à Sanem, né à Ocquier
(Belgique), le 1er novembre 1829;
Vu l'art. 10 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 décembre 1874, et celle du Conseil d'État du
22 janvier suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r.
La naturalisation est accordée au dit M. Tous-
saint Warnier.
Cette naturalisation est conférée moyennant un,
droit d'enregistrement de 50 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial,
pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 janvier 1875.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS..
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 15 février dernier par
M. Toussaint Warnier, ainsi qu'il résulte d'un
Der General-Director
der Justiz,
Alph. Funck.
Le Directeur général
de la justice,
Alph. FUNCK.
Gesetz vom 30. Januar 1873, wodurch dem
Hrn. Joseph August Zinnen, Bäcker zu Fels,
die Naturalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn. Joseph August Zinnen, Bäcker zu Fels,
daselbst geboren am 11. October 1841;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeor-
netenkammer vom 17. December 1874 und des
Staatsrathes vom 22. Januar d.I., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr
von 50 Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Luxemburg den 30. Januar 1875.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
procès-verbal dressé le même jour par le bourg-
mestre de la commune de Sanem, et dont l'expé-
dition a été déposée à la direction générale de la
justice.
Luxembourg, le 3 mars 1875.
Le Directeur général de la justice,
Alph. FUNCK.
Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali-
sation à M. Joseph-Auguste Zinnen, boulanger
à Larochette.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la demande en naturalisation de M. Joseph-
Auguste Zinnen, boulanger à Larochette, né au
même lieu le 11 octobre 1841;
Vu l'art. 10 de la Constitution;
Notre Conseil d'Étal entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 décembre 1874, et celle du Conseil d'État du
22 janvier suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Cette naturalisation est conférée moyennant un
droit d'enregistrement de 50 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 janvier 1875.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
worden, wie solches aus einem Protokolle hervor-
geht, welches am nämlichen Tage vom Bürger-
meister der Gemeinde Sassenheim aufgenommen
worden, und von welchem eine Ausfertigung bei
der General-Direction der Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 3. März 1875.
Der General-Director der Justiz,
Alph. Funck.
Der General-Director
der Justiz,
Alph. Funck.
Le Directeur général
de la justice,
AIph. FUNCK.
Datum der Unnahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Joseph
August
Zinnen
verliehene
Naturalisation
ist
von ihm am 20. Februar d.I. angenommen
worden, wie solches aus einem Protokoll hervor-
geht, welches am nämlichen Tage vom Bürger-
meister der Gemeinde Fels aufgenommen worden,
und von welchem eine Ausfertigung bei der Ge-
neral-Direction der Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 3. März 1875.
Der General-Director der Justiz,
Alph. Funck.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 20 février dernier par
M. Joseph-Auguste Zinnen,
ainsi qu'il résulte
d'un procès-verbal dressé le même jour par le
bourgmestre de la commune de Larochette et
dont l'expédition a été déposée à la direction gé-
nérale de la justice.
Luxembourg, le 3 mars 1875.
Le Directeur général de la justice,
Alph. FUNCK.
Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes en exploitation (100 kilomètres).
RECETTES.
Du 1er au 28 février
1875...
31 janvier
Du 1er janvier au 28
février...
Voyageurs.
8,008 65
7,526 67
15,535 32
Marchandises.
99,462 88
87,183 54
186,646 42
Recettes diverses.
2,650 00
2,416 43
5,066 43
RECETTES
totales.
110,121 90
97,126 64
207,248 54
Produit kilométrique
correspondant...
12,818 80.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Der § 2 2) des Art. 3 besagten Beschlusses vom
23. Juni 1873 ist abgeschafft und durch
nach-
stehende Bestimmungen ersetzt
Sperrgut unterliegt einer Ergänzungs-Taxe von
50 Pct. Als Sperrgut gelten
1° Packete, welche in irgend einer Dimension
1½ Meter überschreiten;
2° Packete, welche in einer Dimension 1 Meter,
in einer anderen ½ Meter überschreiten und da-
bei weniger als 10 Kilogramm wiegen;
3° Packete, die wegen ihrer Gestalt und Be-
schaffenheit bei der Verladung besondere Schwierig-
keiten darbieten; die rücksichtlich ihres Gewichtes
einen unverhältnismäßig großen Raum in An-
spruch nehmen, oder eine besonders sorgfältige
Behandlung beim Transport erfordem; Z. B.
Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen, leere oder
lebende Thiere enthaltende Käfige, leere Cigaren-
Kisten in dicken Packeten, Hutschachteln und Can-
tons, Möbel und Korbgeflechte, Spinnräder,
Velocipeden u. dgl.
1) Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Juni 1873, Art. 2,
§ 4 : — Das Minimum des Portos ist jedoch auf 30 Cent.
für jede Sendung festgesetzt. Gehören mehrere Packete zu
einem und demselben Frachtbrief, so wird das Porto für
jede Sendung gesondert berechnet.
2) Derselbe Beschluß, Art. 3, § 2: —Die Dimensionen
dürfen weder in Höhe, Breite noch Länge über 1 M. 25
hinausgehen.
Le § 2 2) de l'art. 3 du même arrêté est abrogé
et remplacé par les dispositions qui suivent
Les colis encombrants sont soumis à une taxe
supplémentaire de 50 pCt. Sont considérés comme
colis encombrants
1° ceux qui dans l'une de leurs dimensions
excèdent 1m50;
2° ceux qui, excédant dans l'une de leurs dimen-
sions 1 mètre et dans une autre 50 centimètres,
ont un poids inférieur à 10 kilogrammes ;
3° ceux qui, à raison de leur forme et de leur
nature, présentent des difficultés spéciales de char-
gement, et réclament un espace disproportionné à
leur poids, ou qui exigent en général des soins
particuliers pour leur transport; tels sont: les
paniers contenant des plantes ou des arbustes;
les cages vides ou renfermant des animaux vi-
vants ; les caisses à cigares vides en paquets vo-
lumineux ; les boîtes à chapeau et cartons; les
objets d'ameublement et de vannerie, rouets à
filer, vélocipèdes, etc.
1) Arrêté r. g.-d. du 23 juin i873, art. 2, § 4: —Tou-
tefois le minimum du port est fixé à 30 cent. par envoi.
Lorsque plusieurs colis appartiennent à la même lettre de
voiture, le port en est calculé pour chaque envoi sépa-
rément.
2) Même arrêté, art. 3, § 2: — Les dimensions, tant
en hauteur qu'en largeur ou longueur, ne peuvent excé-
der 1 m. 25.
Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1873,
wodurch die
abgeänderten Statuten der
anonymen Gesellschaft Société sucrière du Lu-
xembourg genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
eines am 29. November 1874 durch den Notar
Beschemont aus Mersch aufgenommenen Actes,
welcher neue Abänderungen der Statuten der
Gesellschaft Société sucrière du Luxembourg
enthält;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 28. Ja-
nuar 1869, wodurch die Errichtung dieser Gesell-
schaft gestattet, und desjenigen vom 6. November
1874, wodurch Abänderungen an den Statuten
derselben genehmigt worden sind;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handels-
gesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Einsicht der
Conseilsberathung der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Les dispositions qui précèdent entreront en
vigueur à partir de leur publication au Mémorial.
Diese Bestimmungen werden mit ihrer Bekannt-
machung durchs „Memorial" in Kraft treten.
Notre Directeur général des travaux publics
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 1 e r mars 1875.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Directeur général
dans le Grand-Duché,
des travaux publics,
HENRI,
V. DE ROEBÉ.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875,
approuvant les statuts modifiés de la société
anonyme dite «Société sucrière du Luxem-
bourg ».
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le
29 novembre 1874 par le notaire Beschemont de
Mersch, renfermant de nouvelles modifications
apportées aux statuts de la société anonyme dite
« Société sucrière du Luxembourg » ;
Vu Notre arrêté du 28 janvier 1869, par lequel
l'établissement de cette société a été autorisé, et
celui du 6 novembre 1874 par lequel des modifi-
cations à ses statuts ont été approuvées ;
Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Director der öffentlichen Bauten
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Haag den 1. März 1875.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der General-Director
im Großherzogthum,
der öffentlichen Bauten,
Heinrich,
V. v. Röbe.
Prinz der Niederlande.
ACTE DE STATUTS.
L'an 1874, le 29 novembre, par devant Me J.-P.-N. Deschemont, notaire, résidant à Mersch,
arrondissement et Grand-Duché de Luxembourg, témoins présents,
Fut présent M. Joseph Servais, propriétaire et bourgmestre, demeurant à Mersch, agissant en
sa qualité d'administrateur de la Société anonyme sucrière du Luxembourg, se disant délégué
à l'effet des présentes par les actionnaires de la dite Société dans leur assemblée générale du 9 no-
vembre dernier, lequel comparant a déclaré faire les changements ci-après aux statuts de la pré-
dite Société, arrêtés par acte passé devant le notaire soussigné le 26 décembre 1868, à savoir
1° Chap. IV, art. 30. — Le § 3 est modifié en ce sens que le mot «dix» est remplacé par le
mot «deux». Le paragraphe en question est donc changé comme suit
Deux jours au moins avant la réunion, les détenteurs d'actions au porteur feront connaître
par écrit à l'administration les numéros de leurs actions.
Même Chap, IV, à l'art. 36, le mot «vingt» est à supprimer et à remplacer par le mot «dix».
Cet article est donc rédigé de la manière suivante
L'assemblée générale „ soit ordinaire, soit extraordinaire, est convoquée à deux reprises et
pour la première fois dix jours au moins d'avance dans les journaux mentionnés à l'art. 13,
avec énonciation de l'ordre du jour. — Les actionnaires devront en outre être convoqués par
lettres, tant que les titres seront nominatifs.
Dont acte, fait et rédigé en français, langue choisie de M. le comparant, connu de même que
les témoins d'après leurs noms, états et demeure, à Mersch, en l'étude, date que dessus.
En présence des sieurs Nicolas Schnitzius, greffier de la justice de paix, demeurant à Mersch,
et Pierre Urbes, fils, jardinier, demeurant à Reckange.
Et après lecture faite et interprétation donnée en allemand, à M. le comparant et en sa pré-
sence aux témoins, ont ceux-ci signé avec M. Servais et le notaire.
A la minute sont signés: J. Servais, Schnitzius, Pierre Urbes et Beschemont, notaire.
Enregistré à Mersch, etc.
Pour expédition conforme
BESCHEMONT.
schaft Société sucrière du Luxembourg bean-
tragten Abänderungen, sind nach dem Wortlaute
des obenerwähnten Actes vom 29. November
1874 genehmigt.