Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ce28b6b38620 LU

Großherzogthums Luxemburg.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

A c t e der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

N°7.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Mittwoch, 10. März 1875.

MERCREDI, 10

MARS

1875.

Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1875,

wodurch die Taxe des Packet-Posttranspor-

tes abgeändert wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande,

Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des den Packet-Postdienst betref-

fenden Gesetzes vom 31. Mai 1873;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 23. Juni

und 6. December 1873, das Reglement zur Aus-

führung besagten Gesetzes enthaltend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

öffentlichen Bauten und nach Berathung der Re-

gierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Die im § 51 ) des Art. 1 des Königl.-Großh.

Beschlusses vom 6. December 1873 vorgesehene

Minimal-Taxe von 25 Centimen wird künftig

auf Sendungen aus und nach allen Ländern des

Deutschen Post-Vereins, mit Einschluß Oesterreich-

Ungarns, Anwendung finden.

1) Königl.-Großh. Beschluß vom 6. December 1873, Art.

1, § 5. — Für Sendungen aus und nach den Ländern

des Deutschen Post-Vereins, mit Ausschluß von Oesterrcich-

Ungarn, ist das Minimal-Porto auf 25 Cent. reducirt.

I.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui

modifie la taxe pour le transport des petits colis

par la poste.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ;

Vu la loi du 31 mai 1873, concernant le service

postal des colis;

Vu Nos arrêtés en date des 23 juin et 6 décembre

1873, portant règlement pour l'exécution de la

dite loi;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre directeur général des

travaux publics et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

La taxe minima de 25 centimes, prévue par

le § 5 1) de l'art. 1er de l'arrêté royal grand-ducal

du 6 décembre 1873, s'appliquera dorénavant

aux envois provenant ou à destination de tous les

pays faisant partie de l'Union postale allemande,

l'Autriche-Hongrie comprise.

1) Arrêté r. g.-d. du 6 déc. 1873, art. 1er, § 5 : — Cette

taxe minima est réduite à 25 cent. pour les envois prove-

nant ou à destination des pays faisant partie de l'Union

postale allemande, à l'exception de l'Autriche-Hongrie.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

Die an den Statuten der anonymen Gesell-

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxem- bourg ».

Les modifications aux statuts de la société ano-

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxem- bourg ».

Dem Hrn. Toussaint Warnier ist die Na-

turalisation verliehen.

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali- sation à M. Toussaint Warnier, cultivateur à Sanem.

Dem Herrn Joseph August Zinnen ist die

Naturalisation verliehen.

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali- sation à M. Joseph-Auguste Zinnen, boulanger à Larochette.

La naturalisation a été accordée au dit M. Jo-

seph-Auguste Zinnen.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

Der § 4 1) des Art. 2 des Königl.-Großh. Be-

schlusses vom 23. Juni 1873 ist abgeschafft und

durch folgende Bestimmungen ersetzt

Das Minimum des Portos ist jedoch auf 25

Centimen per Sendung festgesetzt.

Unfrankirte Packete, deren Gewicht 5 Kilogramm

nicht übersteigt, unterliegen einer Ergänzungs-

Taxe von 10 Centimen.

Falls mehrere Packete zu demselben Frachtbriefe

gehören, so wird das Porto für jede Sendung

gesondert berechnet.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

Le § 4 1) de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-

ducal du 23 juin 1873 est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes

Toutefois le minimum du port est fixé à 25

centimes par envoi.

Les colis non affranchis, dont le poids n'excède

pas 5 kilogrammes, sont assujettis à une taxe

supplémentaire de 10 centimes.

Lorsque plusieurs colis appartiennent à la même

lettre de voiture, le port en est calculé pour

chaque envoi séparément.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxem- bourg ».

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 1. März 1875.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der Staatsminister,

im Großherzogthum,

Präsident der Regierung,

Heinrich,

F. de Blochausen.

Prinz der Niederlande.

nyme dite «Société sucrière du Luxembourg»,

telles qu'elles se trouvent relatées dans l'acte sus-

mentionné du 29 novembre 1874, sont approuvées.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxem- bourg ».

Notre ministre d'État, président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 1er mars 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre d'État,

dans le Grand-Duché,

Président du

Gouvt,

HENRI,

F. DE BLOCHAUSEN.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Gesetz vom 30. Januar 1875, wodurch dem

Hrn. T . Warnier, Landwirth zu Sassenheim,

die Naturalisation verliehen wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des

Hrn. Toussaint Warnier, Landwirth zu Sassen-

heim, geboren zu Ocquier (Belgien) den 1. No-

vember 1829;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-

netenkammer vom 17. December 1874 und des

Staatsrathes vom 22. Januar d. I., gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxem- bourg ».

Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr

von 50 Franken.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 30. Januar 1875.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)

Die durch

vorstehendes

Gesetz dem Hrn.

Toussaint

Warnier

verliehene Naturalisation

ist von ihm am 15. Februar d . I . angenommen

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali-

sation à M. Toussaint Warnier, cultivateur à

Sanem.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la demande en (naturalisation de M. Tous-

saint Warnier, cultivateur à Sanem, né à Ocquier

(Belgique), le 1er novembre 1829;

Vu l'art. 10 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 décembre 1874, et celle du Conseil d'État du

22 janvier suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r.

La naturalisation est accordée au dit M. Tous-

saint Warnier.

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali- sation à M. Toussaint Warnier, cultivateur à Sanem.

Cette naturalisation est conférée moyennant un,

droit d'enregistrement de 50 francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial,

pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 janvier 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS..

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 15 février dernier par

M. Toussaint Warnier, ainsi qu'il résulte d'un

Der General-Director

der Justiz,

Alph. Funck.

Le Directeur général

de la justice,

Alph. FUNCK.

Gesetz vom 30. Januar 1873, wodurch dem

Hrn. Joseph August Zinnen, Bäcker zu Fels,

die Naturalisation verliehen wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des

Hrn. Joseph August Zinnen, Bäcker zu Fels,

daselbst geboren am 11. October 1841;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeor-

netenkammer vom 17. December 1874 und des

Staatsrathes vom 22. Januar d.I., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali- sation à M. Toussaint Warnier, cultivateur à Sanem.

Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr

von 50 Franken.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 30. Januar 1875.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

procès-verbal dressé le même jour par le bourg-

mestre de la commune de Sanem, et dont l'expé-

dition a été déposée à la direction générale de la

justice.

Luxembourg, le 3 mars 1875.

Le Directeur général de la justice,

Alph. FUNCK.

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali-

sation à M. Joseph-Auguste Zinnen, boulanger

à Larochette.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la demande en naturalisation de M. Joseph-

Auguste Zinnen, boulanger à Larochette, né au

même lieu le 11 octobre 1841;

Vu l'art. 10 de la Constitution;

Notre Conseil d'Étal entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 décembre 1874, et celle du Conseil d'État du

22 janvier suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturali- sation à M. Joseph-Auguste Zinnen, boulanger à Larochette.

Cette naturalisation est conférée moyennant un

droit d'enregistrement de 50 francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 janvier 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

worden, wie solches aus einem Protokolle hervor-

geht, welches am nämlichen Tage vom Bürger-

meister der Gemeinde Sassenheim aufgenommen

worden, und von welchem eine Ausfertigung bei

der General-Direction der Justiz eingegangen ist.

Luxemburg den 3. März 1875.

Der General-Director der Justiz,

Alph. Funck.

Der General-Director

der Justiz,

Alph. Funck.

Le Directeur général

de la justice,

AIph. FUNCK.

Datum der Unnahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Joseph

August

Zinnen

verliehene

Naturalisation

ist

von ihm am 20. Februar d.I. angenommen

worden, wie solches aus einem Protokoll hervor-

geht, welches am nämlichen Tage vom Bürger-

meister der Gemeinde Fels aufgenommen worden,

und von welchem eine Ausfertigung bei der Ge-

neral-Direction der Justiz eingegangen ist.

Luxemburg den 3. März 1875.

Der General-Director der Justiz,

Alph. Funck.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 20 février dernier par

M. Joseph-Auguste Zinnen,

ainsi qu'il résulte

d'un procès-verbal dressé le même jour par le

bourgmestre de la commune de Larochette et

dont l'expédition a été déposée à la direction gé-

nérale de la justice.

Luxembourg, le 3 mars 1875.

Le Directeur général de la justice,

Alph. FUNCK.

Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes en exploitation (100 kilomètres).

RECETTES.

Du 1er au 28 février

1875...

31 janvier

Du 1er janvier au 28

février...

Voyageurs.

8,008 65

7,526 67

15,535 32

Marchandises.

99,462 88

87,183 54

186,646 42

Recettes diverses.

2,650 00

2,416 43

5,066 43

RECETTES

totales.

110,121 90

97,126 64

207,248 54

Produit kilométrique

correspondant...

12,818 80.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

Der § 2 2) des Art. 3 besagten Beschlusses vom

23. Juni 1873 ist abgeschafft und durch

nach-

stehende Bestimmungen ersetzt

Sperrgut unterliegt einer Ergänzungs-Taxe von

50 Pct. Als Sperrgut gelten

1° Packete, welche in irgend einer Dimension

1½ Meter überschreiten;

2° Packete, welche in einer Dimension 1 Meter,

in einer anderen ½ Meter überschreiten und da-

bei weniger als 10 Kilogramm wiegen;

3° Packete, die wegen ihrer Gestalt und Be-

schaffenheit bei der Verladung besondere Schwierig-

keiten darbieten; die rücksichtlich ihres Gewichtes

einen unverhältnismäßig großen Raum in An-

spruch nehmen, oder eine besonders sorgfältige

Behandlung beim Transport erfordem; Z. B.

Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen, leere oder

lebende Thiere enthaltende Käfige, leere Cigaren-

Kisten in dicken Packeten, Hutschachteln und Can-

tons, Möbel und Korbgeflechte, Spinnräder,

Velocipeden u. dgl.

1) Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Juni 1873, Art. 2,

§ 4 : — Das Minimum des Portos ist jedoch auf 30 Cent.

für jede Sendung festgesetzt. Gehören mehrere Packete zu

einem und demselben Frachtbrief, so wird das Porto für

jede Sendung gesondert berechnet.

2) Derselbe Beschluß, Art. 3, § 2: —Die Dimensionen

dürfen weder in Höhe, Breite noch Länge über 1 M. 25

hinausgehen.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

Le § 2 2) de l'art. 3 du même arrêté est abrogé

et remplacé par les dispositions qui suivent

Les colis encombrants sont soumis à une taxe

supplémentaire de 50 pCt. Sont considérés comme

colis encombrants

1° ceux qui dans l'une de leurs dimensions

excèdent 1m50;

2° ceux qui, excédant dans l'une de leurs dimen-

sions 1 mètre et dans une autre 50 centimètres,

ont un poids inférieur à 10 kilogrammes ;

3° ceux qui, à raison de leur forme et de leur

nature, présentent des difficultés spéciales de char-

gement, et réclament un espace disproportionné à

leur poids, ou qui exigent en général des soins

particuliers pour leur transport; tels sont: les

paniers contenant des plantes ou des arbustes;

les cages vides ou renfermant des animaux vi-

vants ; les caisses à cigares vides en paquets vo-

lumineux ; les boîtes à chapeau et cartons; les

objets d'ameublement et de vannerie, rouets à

filer, vélocipèdes, etc.

1) Arrêté r. g.-d. du 23 juin i873, art. 2, § 4: —Tou-

tefois le minimum du port est fixé à 30 cent. par envoi.

Lorsque plusieurs colis appartiennent à la même lettre de

voiture, le port en est calculé pour chaque envoi sépa-

rément.

2) Même arrêté, art. 3, § 2: — Les dimensions, tant

en hauteur qu'en largeur ou longueur, ne peuvent excé-

der 1 m. 25.

Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1873,

wodurch die

abgeänderten Statuten der

anonymen Gesellschaft Société sucrière du Lu-

xembourg genehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

eines am 29. November 1874 durch den Notar

Beschemont aus Mersch aufgenommenen Actes,

welcher neue Abänderungen der Statuten der

Gesellschaft Société sucrière du Luxembourg

enthält;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 28. Ja-

nuar 1869, wodurch die Errichtung dieser Gesell-

schaft gestattet, und desjenigen vom 6. November

1874, wodurch Abänderungen an den Statuten

derselben genehmigt worden sind;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handels-

gesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Einsicht der

Conseilsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

Les dispositions qui précèdent entreront en

vigueur à partir de leur publication au Mémorial.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxem- bourg ».

Diese Bestimmungen werden mit ihrer Bekannt-

machung durchs „Memorial" in Kraft treten.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport des petits colis par la poste.

Notre Directeur général des travaux publics

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 1 e r mars 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

dans le Grand-Duché,

des travaux publics,

HENRI,

V. DE ROEBÉ.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875,

approuvant les statuts modifiés de la société

anonyme dite «Société sucrière du Luxem-

bourg ».

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le

29 novembre 1874 par le notaire Beschemont de

Mersch, renfermant de nouvelles modifications

apportées aux statuts de la société anonyme dite

« Société sucrière du Luxembourg » ;

Vu Notre arrêté du 28 janvier 1869, par lequel

l'établissement de cette société a été autorisé, et

celui du 6 novembre 1874 par lequel des modifi-

cations à ses statuts ont été approuvées ;

Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxem- bourg ».

Unser General-Director der öffentlichen Bauten

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Haag den 1. März 1875.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum,

der öffentlichen Bauten,

Heinrich,

V. v. Röbe.

Prinz der Niederlande.

ACTE DE STATUTS.

L'an 1874, le 29 novembre, par devant Me J.-P.-N. Deschemont, notaire, résidant à Mersch,

arrondissement et Grand-Duché de Luxembourg, témoins présents,

Fut présent M. Joseph Servais, propriétaire et bourgmestre, demeurant à Mersch, agissant en

sa qualité d'administrateur de la Société anonyme sucrière du Luxembourg, se disant délégué

à l'effet des présentes par les actionnaires de la dite Société dans leur assemblée générale du 9 no-

vembre dernier, lequel comparant a déclaré faire les changements ci-après aux statuts de la pré-

dite Société, arrêtés par acte passé devant le notaire soussigné le 26 décembre 1868, à savoir

1° Chap. IV, art. 30. — Le § 3 est modifié en ce sens que le mot «dix» est remplacé par le

mot «deux». Le paragraphe en question est donc changé comme suit

Deux jours au moins avant la réunion, les détenteurs d'actions au porteur feront connaître

par écrit à l'administration les numéros de leurs actions.

Même Chap, IV, à l'art. 36, le mot «vingt» est à supprimer et à remplacer par le mot «dix».

Cet article est donc rédigé de la manière suivante

L'assemblée générale „ soit ordinaire, soit extraordinaire, est convoquée à deux reprises et

pour la première fois dix jours au moins d'avance dans les journaux mentionnés à l'art. 13,

avec énonciation de l'ordre du jour. — Les actionnaires devront en outre être convoqués par

lettres, tant que les titres seront nominatifs.

Dont acte, fait et rédigé en français, langue choisie de M. le comparant, connu de même que

les témoins d'après leurs noms, états et demeure, à Mersch, en l'étude, date que dessus.

En présence des sieurs Nicolas Schnitzius, greffier de la justice de paix, demeurant à Mersch,

et Pierre Urbes, fils, jardinier, demeurant à Reckange.

Et après lecture faite et interprétation donnée en allemand, à M. le comparant et en sa pré-

sence aux témoins, ont ceux-ci signé avec M. Servais et le notaire.

A la minute sont signés: J. Servais, Schnitzius, Pierre Urbes et Beschemont, notaire.

Enregistré à Mersch, etc.

Pour expédition conforme

BESCHEMONT.

schaft Société sucrière du Luxembourg bean-

tragten Abänderungen, sind nach dem Wortlaute

des obenerwähnten Actes vom 29. November

1874 genehmigt.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →