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Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

25 novembre 2011

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail

et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 18;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux agents de l’Etat, tels qu’ils sont définis à l’article 1er

de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications.

L’annexe 10 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités

de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications,

est remplacée comme suit

ANNEXE 10

Radioamateur

Redevance unique

Calendrier de paiement

Etablissement d’une autorisation

100 euro par autorisation

Avant l’établissement de

pour une station de radioamateur

l’autorisation

pour une durée de cinq ans

Modification d’autorisation pour une

25 euro par modification

Avant l’établissement de

station de radioamateur

d’une autorisation existante

l’autorisation

Certificat d’opérateur pour

Maximum de 120 euro par

Avant l’établissement du

radioamateur pour une durée de dix

certificat d’opérateur

certificat

ans

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.

La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le médecin, et notifié par

le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend effet le premier jour du mois qui suit cette

notification.

La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas être assumée par

l’intermédiaire d’un autre médecin, sans préjudice des dispositions de l’article 4.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX

KOSOVO) jusqu’au 14 juin 2012.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage est complété

par la référence à une nouvelle annexe IV formulée comme suit: «Annexe IV: Certificat de destruction».

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.

La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.

En cas de congé pour travail à mi-temps, la durée normale de travail est fixée à quatre heures par jour et à vingt

heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du

service.

En cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent, la durée normale de travail est fixée à six

heures par jour et à trente heures par semaine, en cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle

est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-

cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef

d’administration dans l’intérêt du service.

Modification d’autorisation pour une 25 euro par modification Avant l’établissement de station de radioamateur

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications

Château de Berg, le 12 novembre 2011.

et des Médias,

Henri

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation,

de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre

d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.

La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée.

Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun accord entre le patient

et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des

parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine de la révocation en informe par écrit l’autre

partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

En cas de cessation d’exercice du médecin ou de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé

en informe l’autre partie dans les meilleurs délais.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Au titre du présent règlement grand-ducal, les participants luxembourgeois sont déterminés par les autorités

luxembourgeoises compétentes suivant les critères, spécificités et exigences de la mission menée par l’Union

européenne et peuvent ainsi relever de la magistrature, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et

accises, des autorités luxembourgeoises compétentes pour les établissements pénitentiaires et les services de secours,

ainsi que des autorités compétentes pour détacher du personnel en vue de la gestion administrative et financière de la

mission.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

L’annexe II du règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est remplacée par l’annexe I du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Les administrations de l’Etat appliquent un horaire de travail mobile dont les modalités sont fixées ci-après.

Ce type d’organisation de travail réserve la faculté à l’agent de fixer lui-même son arrivée le matin, son départ en fin

de journée et l’interruption du travail à midi à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents

ne s’y opposent.

Sous réserve d’une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens

de l’alinéa qui précède celui de l’agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de

son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires.

L’agent qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir

temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de

l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, l’agent entendu

en ses explications.

partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

En cas de changement de médecin référent, le nouveau médecin référent a droit au transfert par son

prédécesseur de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les participants luxembourgeois de la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont désignés par le

ministre du ressort dont ils relèvent.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Le règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est complété par une nouvelle annexe IV qui figure à

l’annexe II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

1. La durée de travail journalière ne peut être ni supérieure à dix heures ni inférieure à six heures.

2. L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 7.00 heures à 19.30 heures.

Elle est divisée en phases successives dénommées plages.

partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celui-

ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par un

autre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue

pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé.

Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut

révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.

En cas de décès du médecin référent, le médecin remplaçant désigné dans la déclaration initiale peut reprendre

le mandat du médecin référent décédé. Une nouvelle déclaration telle que prévue à l’article 1er doit alors être signée

dans un délai de six mois à partir de l’information du décès faite par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 2,

alinéa 4.

Dans les autres situations de cessation d’activité du médecin référent, l’obligation de révocation à communiquer à la

Caisse nationale de santé revient au médecin référent.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

La mission des participants luxembourgeois sera déterminée par le chef de la mission EULEX KOSOVO.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2011/37/UE.

ANNEXE I

«Annexe II

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Étiquetés ou

rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

Plomb comme élément d’alliage

1.

a) Acier destiné à l’usinage et composants en

acier galvanisé à chaud par lots contenant

jusqu’à 0,35% de plomb en poids

1.

b) Tôles d’acier galvanisées en continu

contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et pièces de rechange pour

ces véhicules

2.

a) Aluminium destiné à l’usinage contenant

jusqu'à 2% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 1er

juillet 2005

2.

b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de plomb

en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 1er

juillet 2008

2.

c) Aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb

en poids

(2)

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Étiquetés ou

rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

3.

Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb

en poids

(2)

4.

a) Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 1er

juillet 2008

4.

b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs,

les transmissions et les compresseurs de

climatisation

1er juillet 2011 et pièces de rechange

pour les véhicules mis sur le marché

avant le 1er juillet 2011

Plomb et composés de plomb dans des composants

5.

Piles

(2)

X

6.

Amortisseurs

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et pièces de rechange pour

ces véhicules

X

7.

a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour

élastomères utilisés dans les tuyaux de frein,

les tuyaux pour carburant, les tuyaux de

ventilation d'air, les pièces en élastomère/

métal dans les châssis et les bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 1er

juillet 2005

7.

b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour

élastomères utilisés dans les tuyaux de frein,

les tuyaux pour carburant, les tuyaux de

ventilation d'air, les pièces en élastomère/

métal dans les châssis et les bâtis de moteur

contenant jusqu'à 0,5% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2006

7.

c) Liants pour élastomères utilisés dans les

applications de transmission, contenant

jusqu’à 0,5% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2009

8.

a) Plomb dans les soudures servant à unir des

composants électriques et électroniques à des

cartes de circuits imprimés et plomb dans les

finitions des extrémités de composants

(autres que des condensateurs électrolytiques

à l’aluminium), des fiches de composants et

des cartes de circuits imprimés

Véhicules

réceptionnés

avant

le

1er janvier 2016 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(1)

8.

b) Plomb dans les soudures utilisées dans les

applications électriques autres que les

soudures des cartes de circuits imprimés ou

sur verre

Véhicules

réceptionnés

avant

le

1er janvier 2011 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(1)

8.

c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des

condensateurs électrolytiques à l’aluminium

Véhicules

réceptionnés

avant

le

1er janvier 2013 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(1)

8.

d) Plomb dans les soudures sur verre dans des

capteurs de flux de masse d’air

Véhicules

réceptionnés

avant

le

1er janvier 2015 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(1)

8.

e) Plomb dans les soudures à haute température

de fusion (alliages de plomb contenant au

moins 85% en poids de plomb)

(3)

X(1)

8.

f) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs

à broches conformes

(3)

X(1)

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Étiquetés ou

rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

8.

g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une

connexion électrique durable entre la puce

et le substrat du semi-conducteur dans les

boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

(3)

X(1)

8.

h) Plomb dans les soudures servant à unir des

dissipateurs de chaleur au radiateur dans les

assemblages

de

semi-conducteur

de

puissance avec un circuit intégré d’au moins

1 cm2 d’aire de projection et une densité de

courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la

superficie du circuit intégré

(3)

X(1)

8.

i) Plomb

dans

les

soudures

dans

les

applications électriques sur verre, à

l’exception des soudures sur verre feuilleté

Véhicules

réceptionnés

avant

le

1er janvier 2013 et pièces de rechange

pour ces véhicules (4)

X(1)

8.

j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté

(3)

X(1)

9.

Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les

types de moteurs mis au point avant le

1er juillet 2003

10. a) Composants électriques et électroniques

contenant du plomb, insérés dans du verre

ou des matériaux céramiques, dans une

matrice en verre ou en céramique, dans des

matériaux vitrocéramiques ou dans une

matrice vitrocéramique.

Cette exemption ne couvre pas l'utilisation

de plomb dans

le verre des ampoules et la glaçure des

bougies,

les matériaux céramiques diélectriques

des composants énumérés aux points

10 b), 10 c) et 10 d).

X(5)

(pour

composants

autres que

piézoélectriques

dans les

moteurs)

10. b) Plomb dans les matériaux céramiques

diélectriques de type PZT de condensateurs

faisant partie de circuits intégrés ou de semi-

conducteurs discrets

10. c) Le plomb dans les matériaux céramiques

diélectriques de condensateurs ayant une

tension nominale inférieure à 125 V CA ou

250 V CC

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et pièces de rechange pour

ces véhicules

10. d) Plomb dans les matériaux céramiques

diélectriques de condensateurs compensant

les variations des capteurs liées à la

température dans les systèmes de sonars à

ultrasons

(3)

11. Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er

juillet 2006 et pièces de rechange pour

ces véhicules

12. Matériaux thermoélectriques contenant du

plomb utilisés dans les applications électriques

des composants automobiles permettant de

réduire les émissions de CO2 par récupération

de la chaleur d’échappement

Véhicules réceptionnés avant le 1er jan-

vier 2019 et pièces de rechange pour

ces véhicules

X

(1)

Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par

véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas

installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(2)

Cette exemption sera réexaminée en 2015.

(3)

Cette exemption sera réexaminée en 2014.

(4)

Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.

(5)

Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par

véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas

installés par le constructeur dans la chaîne de production.

Remarques

Une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01% en poids

de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans

limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement.

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement (*).

(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux

garnitures de frein.»

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Étiquetés ou

rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

Chrome hexavalent

13. a) Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 1er

juillet 2007

13. b) Revêtements anti-corrosion des ensembles

boulons-écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 1er

juillet 2008

14. Comme anticorrosif pour les systèmes de

refroidissement en acier au carbone dans les

réfrigérateurs à absorption des autocaravanes,

(jusqu’à 0,75% en poids dans la solution de

refroidissement), sauf s’il est possible d’utiliser

d’autres technologies de refroidissement (c’est-

à-dire disponibles sur le marché en vue d’une

utilisation dans les autocaravanes) n’ayant pas

d’incidences négatives sur l’environnement, la

santé et/ou la sécurité du consommateur

Mercure

15. a) Lampes à décharge dans les phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er

juillet 2012 et pièces de rechange pour

ces véhicules

X

15. b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans

d’affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er

juillet 2012 et pièces de rechange pour

ces véhicules

X

Cadmium

16. Batteries pour véhicules électriques

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 31

décembre 2008

ANNEXE II

«Annexe IV: Certificat de destruction»

Certificat de destruction

Certificat de destruction conformément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules

hors usage

Numéro: /

1. Entreprise délivrant le certificat de destruction1

Nom

Numéro

Rue

Code postal

Commune

Pays

Numéro Téléphone

Numéro Télécopieur

Adresse électronique

Numéro autorisation loi

commodo/incommodo

Numéro autorisation loi déchets

2. Données du véhicule

Marque

Modèle

Catégorie

Nr. d'immatriculation

Nr. Châssis

Code pays

3. Données du dernier détenteur/propriétaire2

Nom, Prénom

Numéro

Rue

Code postal

Localité

Nationalité

Localité et date de délivrance

Cachet et signature responsable de l'entreprise

Signature détenteur/propriétaire

1 Par la présente, le responsable de l'entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l'identification figure ci-dessus est traité et détruit selon la législation environnementale

en vigueur.

2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux

véhicules hors usage (Mémorial A-N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux

véhicules hors usage (Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43).

Case réservée à la SNCT

Certificat de destruction

Certificat de destruction conformément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage

Numéro: /

1. Entreprise délivrant le certificat de destruction1

Nom

Numéro

Rue

Code postal

Commune

Pays

Numéro Téléphone

Numéro Télécopieur

Adresse électronique

Numéro autorisation loi

commodo/incommodo

Numéro autorisation loi déchets

2. Données du véhicule

Marque

Modèle

Catégorie

Nr. d'immatriculation

Nr. Ch ssis

Code pays

3. Données du dernier détenteur/propriétaire2

Nom, Prénom

Numéro

Rue

Code postal

Localité

Nationalité

Localité et date de délivrance

Cachet et signature responsable de l'entreprise

Signature détenteur/propriétaire

1 Par la présente, le responsable de l'entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l'identification figure ci-dessus est traité et détruit selon la

législation environnementale en vigueur.

2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l'article 6 du règlement grand-ducal du

mars

relatif

aux

véhicules

hors

usage

(Mémorial

du

mars

2003)

et

les

dispositions

pertinentes

de

la

directive

modifiée

2000/53/CE

du

Parlement

européen

et

du

Case réservée à la SNCT

â

Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors usage (Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

La durée de travail journalière est constituée par la plage fixe, la plage mobile et la coupure.

1. La plage fixe est la période de la journée pendant laquelle l’agent doit être présent sur le lieu de travail à moins

d’une dispense dûment accordée par le chef d’administration ou son délégué.

La plage fixe s’étend le matin de 9.00 heures à 11.30 heures et l’après-midi de 14.30 heures à 16.00 heures.

2. La plage mobile est la période de la journée à l’intérieur de laquelle l’agent peut fixer librement son arrivée le

matin, son départ en fin de journée et l’interruption du travail à midi.

Les périodes de la plage mobile se situent entre 7.00 heures et 9.00 heures, 11.30 heures et 14.30 heures et entre

16.00 heures et 19.30 heures.

3. Par coupure, il y a lieu d’entendre une interruption dans la durée du travail et qui est obligatoire pour tout le

personnel. Il y a deux types de coupures

a) la coupure de midi qui est une interruption d’une heure au moins s’intercalant dans la plage mobile de

11.30 heures à 14.30 heures, sans distinction du degré de la tâche de l’agent;

b) la coupure de repos journalière qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs

et qui est fixée au moins à douze heures consécutives.

Par dérogation au point a), le chef d’administration peut, par voie de règlement interne, prévoir que les agents

travaillant à tâche partielle à raison de six heures par jour peuvent, dans l’intérêt du service, travailler sans devoir

observer la coupure de midi.

Dans des cas exceptionnels liés aux contraintes de service, le chef d’administration peut, par voie de règlement

interne, fixer la coupure de midi pour certains agents à une demi-heure.

Caisse nationale de santé revient au médecin référent.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 15 novembre 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

«Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 10 juin 2011 et après consultation le 6 juin 2011 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des

Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la

Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Pour la durée de sa mission, les participants luxembourgeois continuent à relever de l’autorité du ministre

du ressort respectif. Les ministres compétents transfèrent le contrôle opérationnel des participants au chef de mission

désigné par l’Union européenne.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans

ses relations avec le public.

Le chef d’administration peut, par voie de règlement interne, fixer les heures d’ouverture de l’administration en

tenant compte des spécificités du métier de l’administration, de sa situation géographique, des attentes du public ainsi

que de son contexte général d’accessibilité. Les heures d’ouverture des différentes administrations sont communiquées

au public par la voie appropriée. Les heures d’ouverture peuvent le cas échéant être fixées de manière différente en

fonction des besoins ou contraintes des différents services d’une administration.

A défaut de règlement interne, les heures d’ouverture de l’administration sont fixées de 8.30 à 11.30 heures et de

14.00 à 17.00 heures. Le chef d’administration ou son délégué désigne les postes qui doivent obligatoirement être

occupés pendant les heures d’ouverture.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les participants luxembourgeois veillent à assurer leur tâche avec impartialité.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

1. Le temps de travail des agents est enregistré chaque jour.

2. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués

par un système de gestion d’horaire informatique.

3. Chaque mois, le décompte des heures de présence est établi. Il est communiqué à l’agent.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les participants luxembourgeois ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une

fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

1. La durée mensuelle de travail peut être dépassée par un solde positif de quarante heures au maximum.

Elle ne peut accuser un solde négatif de plus de six heures.

2. Le solde négatif est à récupérer au cours du mois suivant, le solde positif étant compensé selon les modalités de

l’horaire mobile telles que prévues ci-avant.

Toutefois, un solde positif de quatre heures par mois peut être converti mensuellement en une demi-journée de

congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui suit. Un solde positif de huit heures par mois peut

être converti mensuellement en une journée de congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui

suit.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de

nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

1. Outre les heures de travail effectivement prestées, sont bonifiées comme heures normales de service en

vue de l’établissement du décompte mensuel

tous les congés tels qu’ils sont définis au règlement grand-ducal fixant le régime des congés des fonctionnaires et

employés de l’Etat;

les voyages et déplacements de service;

les retards dus à des cas de force majeure;

les dispenses de service.

2. Sont notamment considérées comme dispenses de service au sens des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus

l’accomplissement des devoirs civiques et politiques;

les convocations auprès d’instances officielles;

les absences résultant de la formation professionnelle;

les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de

santé;

la participation autorisée à l’enterrement d’un collègue de travail proche.

3. Les bonifications d’heures d’absence dont question ci-dessus ne peuvent en aucun cas dépasser le maximum de

huit heures par jour. En cas de voyage de service à l’étranger, cette bonification ne peut pas dépasser dix heures par

jour.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi

modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail prestées par un agent au-delà de la

huitième heure par jour, à la demande expresse de son supérieur hiérarchique et dans les conditions définies à l’article

19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les participants luxembourgeois peuvent, sur décision du ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial

de fin de mission d’un maximum de 5 jours.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Tout règlement interne est soumis à l’approbation du ministre du ressort, donnée sur avis conforme du

ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Avant de soumettre le règlement interne au ministre du ressort, le chef d’administration demande l’avis de la

représentation du personnel, si elle existe.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Le Ministre de l’Intérieur et

à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 6294; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors

d’usage;

Vu la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE

précitée;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de

la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

En cas de besoin du service et par dérogation à l’article 2, l’article 3, alinéa 1, l’article 4, paragraphe 2 et

l’article 5, le ministre du ressort peut, par voie de règlement ministériel pris sur avis conforme du ministre ayant la

Fonction publique dans ses attributions et sur avis de la représentation du personnel, si elle existe, déterminer les

conditions et modalités d’application du travail organisé par équipes successives.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des

modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 12 novembre 2011.

Jean-Claude Juncker

Henri

Jean Asselborn

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Marco Schank

Françoise Hetto-Gaasch

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour

l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu l’art. 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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