Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
25 novembre 2011
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail
et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 18;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux agents de l’Etat, tels qu’ils sont définis à l’article 1er
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’annexe 10 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités
de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications,
est remplacée comme suit
ANNEXE 10
Radioamateur
Redevance unique
Calendrier de paiement
Etablissement d’une autorisation
100 euro par autorisation
Avant l’établissement de
pour une station de radioamateur
l’autorisation
pour une durée de cinq ans
Modification d’autorisation pour une
25 euro par modification
Avant l’établissement de
station de radioamateur
d’une autorisation existante
l’autorisation
Certificat d’opérateur pour
Maximum de 120 euro par
Avant l’établissement du
radioamateur pour une durée de dix
certificat d’opérateur
certificat
ans
La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le médecin, et notifié par
le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend effet le premier jour du mois qui suit cette
notification.
La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas être assumée par
l’intermédiaire d’un autre médecin, sans préjudice des dispositions de l’article 4.
Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX
KOSOVO) jusqu’au 14 juin 2012.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage est complété
par la référence à une nouvelle annexe IV formulée comme suit: «Annexe IV: Certificat de destruction».
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
En cas de congé pour travail à mi-temps, la durée normale de travail est fixée à quatre heures par jour et à vingt
heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du
service.
En cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent, la durée normale de travail est fixée à six
heures par jour et à trente heures par semaine, en cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle
est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-
cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef
d’administration dans l’intérêt du service.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications
Château de Berg, le 12 novembre 2011.
et des Médias,
Henri
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation,
de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre
d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée.
Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun accord entre le patient
et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.
A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des
parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine de la révocation en informe par écrit l’autre
partie et met en copie la Caisse nationale de santé.
En cas de cessation d’exercice du médecin ou de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé
en informe l’autre partie dans les meilleurs délais.
Au titre du présent règlement grand-ducal, les participants luxembourgeois sont déterminés par les autorités
luxembourgeoises compétentes suivant les critères, spécificités et exigences de la mission menée par l’Union
européenne et peuvent ainsi relever de la magistrature, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et
accises, des autorités luxembourgeoises compétentes pour les établissements pénitentiaires et les services de secours,
ainsi que des autorités compétentes pour détacher du personnel en vue de la gestion administrative et financière de la
mission.
L’annexe II du règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est remplacée par l’annexe I du présent
règlement.
Les administrations de l’Etat appliquent un horaire de travail mobile dont les modalités sont fixées ci-après.
Ce type d’organisation de travail réserve la faculté à l’agent de fixer lui-même son arrivée le matin, son départ en fin
de journée et l’interruption du travail à midi à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents
ne s’y opposent.
Sous réserve d’une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens
de l’alinéa qui précède celui de l’agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de
son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires.
L’agent qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir
temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de
l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, l’agent entendu
en ses explications.
En cas de changement de médecin référent, le nouveau médecin référent a droit au transfert par son
prédécesseur de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les participants luxembourgeois de la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont désignés par le
ministre du ressort dont ils relèvent.
Le règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est complété par une nouvelle annexe IV qui figure à
l’annexe II du présent règlement.
1. La durée de travail journalière ne peut être ni supérieure à dix heures ni inférieure à six heures.
2. L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 7.00 heures à 19.30 heures.
Elle est divisée en phases successives dénommées plages.
En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celui-
ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par un
autre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue
pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé.
Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut
révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.
En cas de décès du médecin référent, le médecin remplaçant désigné dans la déclaration initiale peut reprendre
le mandat du médecin référent décédé. Une nouvelle déclaration telle que prévue à l’article 1er doit alors être signée
dans un délai de six mois à partir de l’information du décès faite par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 2,
alinéa 4.
Dans les autres situations de cessation d’activité du médecin référent, l’obligation de révocation à communiquer à la
Caisse nationale de santé revient au médecin référent.
La mission des participants luxembourgeois sera déterminée par le chef de la mission EULEX KOSOVO.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2011.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2011/37/UE.
ANNEXE I
«Annexe II
Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2
Matériaux et composants
Portée et date d’expiration de
l’exemption
Étiquetés ou
rendus
identifiables
par d’autres
moyens
appropriés
Plomb comme élément d’alliage
1.
a) Acier destiné à l’usinage et composants en
acier galvanisé à chaud par lots contenant
jusqu’à 0,35% de plomb en poids
1.
b) Tôles d’acier galvanisées en continu
contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et pièces de rechange pour
ces véhicules
2.
a) Aluminium destiné à l’usinage contenant
jusqu'à 2% de plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 1er
juillet 2005
2.
b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de plomb
en poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 1er
juillet 2008
2.
c) Aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb
en poids
(2)
Matériaux et composants
Portée et date d’expiration de
l’exemption
Étiquetés ou
rendus
identifiables
par d’autres
moyens
appropriés
3.
Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb
en poids
(2)
4.
a) Coussinets et bagues
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 1er
juillet 2008
4.
b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs,
les transmissions et les compresseurs de
climatisation
1er juillet 2011 et pièces de rechange
pour les véhicules mis sur le marché
avant le 1er juillet 2011
Plomb et composés de plomb dans des composants
5.
Piles
(2)
X
6.
Amortisseurs
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et pièces de rechange pour
ces véhicules
X
7.
a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour
élastomères utilisés dans les tuyaux de frein,
les tuyaux pour carburant, les tuyaux de
ventilation d'air, les pièces en élastomère/
métal dans les châssis et les bâtis de moteur
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 1er
juillet 2005
7.
b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour
élastomères utilisés dans les tuyaux de frein,
les tuyaux pour carburant, les tuyaux de
ventilation d'air, les pièces en élastomère/
métal dans les châssis et les bâtis de moteur
contenant jusqu'à 0,5% de plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2006
7.
c) Liants pour élastomères utilisés dans les
applications de transmission, contenant
jusqu’à 0,5% de plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2009
8.
a) Plomb dans les soudures servant à unir des
composants électriques et électroniques à des
cartes de circuits imprimés et plomb dans les
finitions des extrémités de composants
(autres que des condensateurs électrolytiques
à l’aluminium), des fiches de composants et
des cartes de circuits imprimés
Véhicules
réceptionnés
avant
le
1er janvier 2016 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(1)
8.
b) Plomb dans les soudures utilisées dans les
applications électriques autres que les
soudures des cartes de circuits imprimés ou
sur verre
Véhicules
réceptionnés
avant
le
1er janvier 2011 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(1)
8.
c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des
condensateurs électrolytiques à l’aluminium
Véhicules
réceptionnés
avant
le
1er janvier 2013 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(1)
8.
d) Plomb dans les soudures sur verre dans des
capteurs de flux de masse d’air
Véhicules
réceptionnés
avant
le
1er janvier 2015 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(1)
8.
e) Plomb dans les soudures à haute température
de fusion (alliages de plomb contenant au
moins 85% en poids de plomb)
(3)
X(1)
8.
f) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs
à broches conformes
(3)
X(1)
Matériaux et composants
Portée et date d’expiration de
l’exemption
Étiquetés ou
rendus
identifiables
par d’autres
moyens
appropriés
8.
g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une
connexion électrique durable entre la puce
et le substrat du semi-conducteur dans les
boîtiers de circuits intégrés à puce retournée
(3)
X(1)
8.
h) Plomb dans les soudures servant à unir des
dissipateurs de chaleur au radiateur dans les
assemblages
de
semi-conducteur
de
puissance avec un circuit intégré d’au moins
1 cm2 d’aire de projection et une densité de
courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la
superficie du circuit intégré
(3)
X(1)
8.
i) Plomb
dans
les
soudures
dans
les
applications électriques sur verre, à
l’exception des soudures sur verre feuilleté
Véhicules
réceptionnés
avant
le
1er janvier 2013 et pièces de rechange
pour ces véhicules (4)
X(1)
8.
j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté
(3)
X(1)
9.
Sièges de soupape
Comme pièces de rechange pour les
types de moteurs mis au point avant le
1er juillet 2003
10. a) Composants électriques et électroniques
contenant du plomb, insérés dans du verre
ou des matériaux céramiques, dans une
matrice en verre ou en céramique, dans des
matériaux vitrocéramiques ou dans une
matrice vitrocéramique.
Cette exemption ne couvre pas l'utilisation
de plomb dans
le verre des ampoules et la glaçure des
bougies,
les matériaux céramiques diélectriques
des composants énumérés aux points
10 b), 10 c) et 10 d).
X(5)
(pour
composants
autres que
piézoélectriques
dans les
moteurs)
10. b) Plomb dans les matériaux céramiques
diélectriques de type PZT de condensateurs
faisant partie de circuits intégrés ou de semi-
conducteurs discrets
10. c) Le plomb dans les matériaux céramiques
diélectriques de condensateurs ayant une
tension nominale inférieure à 125 V CA ou
250 V CC
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et pièces de rechange pour
ces véhicules
10. d) Plomb dans les matériaux céramiques
diélectriques de condensateurs compensant
les variations des capteurs liées à la
température dans les systèmes de sonars à
ultrasons
(3)
11. Initiateurs pyrotechniques
Véhicules réceptionnés avant le 1er
juillet 2006 et pièces de rechange pour
ces véhicules
12. Matériaux thermoélectriques contenant du
plomb utilisés dans les applications électriques
des composants automobiles permettant de
réduire les émissions de CO2 par récupération
de la chaleur d’échappement
Véhicules réceptionnés avant le 1er jan-
vier 2019 et pièces de rechange pour
ces véhicules
X
(1)
Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par
véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas
installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2)
Cette exemption sera réexaminée en 2015.
(3)
Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(4)
Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.
(5)
Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par
véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas
installés par le constructeur dans la chaîne de production.
Remarques
Une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01% en poids
de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans
limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement.
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement (*).
(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux
garnitures de frein.»
Matériaux et composants
Portée et date d’expiration de
l’exemption
Étiquetés ou
rendus
identifiables
par d’autres
moyens
appropriés
Chrome hexavalent
13. a) Revêtements anticorrosion
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 1er
juillet 2007
13. b) Revêtements anti-corrosion des ensembles
boulons-écrous dans les châssis
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 1er
juillet 2008
14. Comme anticorrosif pour les systèmes de
refroidissement en acier au carbone dans les
réfrigérateurs à absorption des autocaravanes,
(jusqu’à 0,75% en poids dans la solution de
refroidissement), sauf s’il est possible d’utiliser
d’autres technologies de refroidissement (c’est-
à-dire disponibles sur le marché en vue d’une
utilisation dans les autocaravanes) n’ayant pas
d’incidences négatives sur l’environnement, la
santé et/ou la sécurité du consommateur
Mercure
15. a) Lampes à décharge dans les phares
Véhicules réceptionnés avant le 1er
juillet 2012 et pièces de rechange pour
ces véhicules
X
15. b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans
d’affichage
Véhicules réceptionnés avant le 1er
juillet 2012 et pièces de rechange pour
ces véhicules
X
Cadmium
16. Batteries pour véhicules électriques
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 31
décembre 2008
ANNEXE II
«Annexe IV: Certificat de destruction»
Certificat de destruction
Certificat de destruction conformément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules
hors usage
Numéro: /
1. Entreprise délivrant le certificat de destruction1
Nom
Numéro
Rue
Code postal
Commune
Pays
Numéro Téléphone
Numéro Télécopieur
Adresse électronique
Numéro autorisation loi
commodo/incommodo
Numéro autorisation loi déchets
2. Données du véhicule
Marque
Modèle
Catégorie
Nr. d'immatriculation
Nr. Châssis
Code pays
3. Données du dernier détenteur/propriétaire2
Nom, Prénom
Numéro
Rue
Code postal
Localité
Nationalité
Localité et date de délivrance
Cachet et signature responsable de l'entreprise
Signature détenteur/propriétaire
1 Par la présente, le responsable de l'entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l'identification figure ci-dessus est traité et détruit selon la législation environnementale
en vigueur.
2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux
véhicules hors usage (Mémorial A-N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux
véhicules hors usage (Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43).
Case réservée à la SNCT
Certificat de destruction
Certificat de destruction conformément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage
Numéro: /
1. Entreprise délivrant le certificat de destruction1
Nom
Numéro
Rue
Code postal
Commune
Pays
Numéro Téléphone
Numéro Télécopieur
Adresse électronique
Numéro autorisation loi
commodo/incommodo
Numéro autorisation loi déchets
2. Données du véhicule
Marque
Modèle
Catégorie
Nr. d'immatriculation
Nr. Ch ssis
Code pays
3. Données du dernier détenteur/propriétaire2
Nom, Prénom
Numéro
Rue
Code postal
Localité
Nationalité
Localité et date de délivrance
Cachet et signature responsable de l'entreprise
Signature détenteur/propriétaire
1 Par la présente, le responsable de l'entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l'identification figure ci-dessus est traité et détruit selon la
législation environnementale en vigueur.
2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l'article 6 du règlement grand-ducal du
mars
relatif
aux
véhicules
hors
usage
(Mémorial
du
mars
2003)
et
les
dispositions
pertinentes
de
la
directive
modifiée
2000/53/CE
du
Parlement
européen
et
du
Case réservée à la SNCT
â
Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors usage (Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La durée de travail journalière est constituée par la plage fixe, la plage mobile et la coupure.
1. La plage fixe est la période de la journée pendant laquelle l’agent doit être présent sur le lieu de travail à moins
d’une dispense dûment accordée par le chef d’administration ou son délégué.
La plage fixe s’étend le matin de 9.00 heures à 11.30 heures et l’après-midi de 14.30 heures à 16.00 heures.
2. La plage mobile est la période de la journée à l’intérieur de laquelle l’agent peut fixer librement son arrivée le
matin, son départ en fin de journée et l’interruption du travail à midi.
Les périodes de la plage mobile se situent entre 7.00 heures et 9.00 heures, 11.30 heures et 14.30 heures et entre
16.00 heures et 19.30 heures.
3. Par coupure, il y a lieu d’entendre une interruption dans la durée du travail et qui est obligatoire pour tout le
personnel. Il y a deux types de coupures
a) la coupure de midi qui est une interruption d’une heure au moins s’intercalant dans la plage mobile de
11.30 heures à 14.30 heures, sans distinction du degré de la tâche de l’agent;
b) la coupure de repos journalière qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs
et qui est fixée au moins à douze heures consécutives.
Par dérogation au point a), le chef d’administration peut, par voie de règlement interne, prévoir que les agents
travaillant à tâche partielle à raison de six heures par jour peuvent, dans l’intérêt du service, travailler sans devoir
observer la coupure de midi.
Dans des cas exceptionnels liés aux contraintes de service, le chef d’administration peut, par voie de règlement
interne, fixer la coupure de midi pour certains agents à une demi-heure.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 15 novembre 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
«Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 10 juin 2011 et après consultation le 6 juin 2011 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la
Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour la durée de sa mission, les participants luxembourgeois continuent à relever de l’autorité du ministre
du ressort respectif. Les ministres compétents transfèrent le contrôle opérationnel des participants au chef de mission
désigné par l’Union européenne.
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans
ses relations avec le public.
Le chef d’administration peut, par voie de règlement interne, fixer les heures d’ouverture de l’administration en
tenant compte des spécificités du métier de l’administration, de sa situation géographique, des attentes du public ainsi
que de son contexte général d’accessibilité. Les heures d’ouverture des différentes administrations sont communiquées
au public par la voie appropriée. Les heures d’ouverture peuvent le cas échéant être fixées de manière différente en
fonction des besoins ou contraintes des différents services d’une administration.
A défaut de règlement interne, les heures d’ouverture de l’administration sont fixées de 8.30 à 11.30 heures et de
14.00 à 17.00 heures. Le chef d’administration ou son délégué désigne les postes qui doivent obligatoirement être
occupés pendant les heures d’ouverture.
Les participants luxembourgeois veillent à assurer leur tâche avec impartialité.
1. Le temps de travail des agents est enregistré chaque jour.
2. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués
par un système de gestion d’horaire informatique.
3. Chaque mois, le décompte des heures de présence est établi. Il est communiqué à l’agent.
Les participants luxembourgeois ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une
fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.
1. La durée mensuelle de travail peut être dépassée par un solde positif de quarante heures au maximum.
Elle ne peut accuser un solde négatif de plus de six heures.
2. Le solde négatif est à récupérer au cours du mois suivant, le solde positif étant compensé selon les modalités de
l’horaire mobile telles que prévues ci-avant.
Toutefois, un solde positif de quatre heures par mois peut être converti mensuellement en une demi-journée de
congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui suit. Un solde positif de huit heures par mois peut
être converti mensuellement en une journée de congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui
suit.
Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de
nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.
1. Outre les heures de travail effectivement prestées, sont bonifiées comme heures normales de service en
vue de l’établissement du décompte mensuel
tous les congés tels qu’ils sont définis au règlement grand-ducal fixant le régime des congés des fonctionnaires et
employés de l’Etat;
les voyages et déplacements de service;
les retards dus à des cas de force majeure;
les dispenses de service.
2. Sont notamment considérées comme dispenses de service au sens des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus
l’accomplissement des devoirs civiques et politiques;
les convocations auprès d’instances officielles;
les absences résultant de la formation professionnelle;
les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de
santé;
la participation autorisée à l’enterrement d’un collègue de travail proche.
3. Les bonifications d’heures d’absence dont question ci-dessus ne peuvent en aucun cas dépasser le maximum de
huit heures par jour. En cas de voyage de service à l’étranger, cette bonification ne peut pas dépasser dix heures par
jour.
Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi
modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail prestées par un agent au-delà de la
huitième heure par jour, à la demande expresse de son supérieur hiérarchique et dans les conditions définies à l’article
19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les participants luxembourgeois peuvent, sur décision du ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial
de fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Tout règlement interne est soumis à l’approbation du ministre du ressort, donnée sur avis conforme du
ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Avant de soumettre le règlement interne au ministre du ressort, le chef d’administration demande l’avis de la
représentation du personnel, si elle existe.
Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6294; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors
d’usage;
Vu la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE
précitée;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de
la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de besoin du service et par dérogation à l’article 2, l’article 3, alinéa 1, l’article 4, paragraphe 2 et
l’article 5, le ministre du ressort peut, par voie de règlement ministériel pris sur avis conforme du ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions et sur avis de la représentation du personnel, si elle existe, déterminer les
conditions et modalités d’application du travail organisé par équipes successives.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des
modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat est abrogé.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 12 novembre 2011.
Jean-Claude Juncker
Henri
Jean Asselborn
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Jeannot Krecké
Mars Di Bartolomeo
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Marco Schank
Françoise Hetto-Gaasch
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour
l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;
Vu l’art. 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons