Règlement ministériel du 11 mars 1966 portant fixation du tarif des cartes topographiques et des reproductions de cartes topographiques du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement ministériel du 11 mars 1966 portant fixation du tarif des cartes topographiques et des
reproductions de cartes topographiques du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par
l´Administration du Cadastre et de la Topographie
Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention
du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager
familial
Loi du 19 mars 1966 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de six cents millions de francs
Loi du 19 mars 1966 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes
de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Luxembourg, le 7
décembre 1962
Loi du 21 mars 1966 modifiant la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat
Loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social
Règlement grand-ducal du 21 mars 1966 fixant le prix de vente maximum aux consommateurs
pour les briquettes de lignite
Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires
Règlement ministériel du 11 mars 1966 portant fixation du tarif des cartes topographiques
et des reproductions de cartes topographiques du Grand-Duché de Luxembourg délivrées
par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre;
Arrête
Le tarif de délivrance des cartes topographiques du Grand-Duché de Luxembourg par
l´Administration du Cadastre et de la Topographie aux administrations et aux revendeurs est fixé
a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20 000, éditée en 1964, à 30 francs par feuille;
b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25 000, éditée en 1952, à 25 francs par feuille;
c) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50 000, éditée en 1957, à 25 francs par feuille;
d) pour la carte topographique de la Ville de Luxembourg, éditée en 1952, à 50 francs pour un exem-
plaire de 2 feuilles.
Pour pouvoir être autorisées à suivre l´enseignement préparatoire aux examens pour
l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement
ménager familial, les candidates doivent subir avec succès un examen qui est le même pour les deux
ordres d´études et dont les résultats déterminent le classement des candidates.
Le Ministre fixe annuellement selon les besoins le nombre des candidates qui, dans l´ordre de ce classe-
ment, seront admises à suivre l´enseignement préparatoire susmentionné.
Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global de six cents millions de francs.
Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale
d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production
de certificats de capacité matrimoniale, signé à Luxembourg, le 7 décembre 1962.
Les trois derniers alinéas de l´article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation
du Conseil d´Etat sont remplacés par les trois alinéas suivants
Il y aura au Conseil, pour le service administratif du secrétariat, un inspecteur qui pourra être
promu à la fonction d´inspecteur principal et, selon les besoins, un chef de bureau ou chef de
bureau adjoint ou rédacteur principal, un ou plusieurs rédacteurs, commis principaux, commis,
commis adjoints ou expéditionnaires. Le cadre du Conseil comprendra en outre un concierge
ou un concierge surveillant. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d´admission
à ces différentes fonctions ainsi que les conditions d´avancement.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé,
sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l´article 36, section I de la loi du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le cadre prévu à l´alinéa 6 ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, pour l´exécution de
travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée
de ces travaux.
Il est institué un conseil économique et social dénommé ci-après « le conseil ».
A partir du 1er avril 1966 le prix de vente aux consommateurs pour les briquettes de lignite
est fixé à 790, francs par tonne. Ce prix est un prix maximum; il s´entend pour livraison en vrac,
franco domicile, toutes taxes comprises.
Les prix de vente maxima pour les revendeurs sont fixés
a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20 000, éditée en 1964, à 40 francs par feuille;
b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25 000, éditée en 1952, à 32 francs par feuille;
c) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50 000, éditée en 1957, à 32 francs par feuille;
d) pour la carte topographique de la Ville de Luxembourg, éditée en 1952, à 60 francs par exemplaire
de 2 feuilles.
Pour pouvoir se présenter à l´examen, les candidates doivent
1. Présenter un extrait de leur acte de naissance.
2. Produire un certificat médical délivré par un médecin à désigner par le Ministre de l´Education
Nationale et attestant qu´elles ne présentent aucune déficience qui les rend inaptes aux fonctions
auxquelles elles se destinent.
3. Justifier qu´elles ont suivi avec succès la quatrième année d´études de l´enseignement secondaire,
moyen, primaire supérieur, ou d´un enseignement reconnu équivalent.
Pour justifier de ces études, elles doivent joindre à leur demande un certificat délivré par la direction
de l´établissement.
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d´émission,
les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,
l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions
de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie,
des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1966
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1160, sess. ord. 1965-66.
Loi du 19 mars 1966 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République
Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation,
l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale,
signé à Luxembourg, le 7 décembre 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 4 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La date d´entrée en vigueur de l´Accord sera communiquée par avis publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1966
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1104, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966.
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne concernant la
renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats
de capacité matrimoniale.
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
La République fédérale d´Allemagne
désireux de faciliter leurs relations dans le domaine de l´état civil, sont convenus de ce qui suit
Chapitre Ier. Renonciation à la légalisation
Article 1er
Les documents que l´officier de l´état civil d´un Etat a reçus, délivrés ou certifiés, et qu´il a munis
de son sceau, peuvent être utilisés dans l´autre Etat sans qu´ils aient besoin d´une légalisation.
Chapitre II. Echange d´actes de l´état civil
Article 2
(1) Lorsque la naissance d´un ressortissant de l´un des Etats est documentée sur le territoire de l´autre
Etat, l´officier de l´état civil envoie un acte de naissance au consul compétent du pays d´origine de l´enfant.
(2) Lorsque des mentions marginales sont inscrites à l´acte de naissance
l´officier de l´état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l´inscription au registre des
naissances, munie de la mention marginale;
l´officier de l´état civil luxembourgeois envoie un acte de naissance muni de la mention marginale.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) l´officier de l´état civil lors de l´envoi des documents,
communique, si possible, les renseignements suivants
l´officier de l´état civil allemand
les lieu et jour du mariage des père et mère de l´enfant, et lorsqu´il s´agit de la naissance d´un enfant
naturel: les lieu et jour de la naissance de la mère;
l´officier de l´état civil luxembourgeois
le lieu où est tenu le livre de famille, ainsi que les lieu et date du mariage des père et mère de l´enfant;
lorsqu´il s´agit de la naissance d´un enfant naturel: les lieu et date de naissance de la mère.
Article 3
(1) Lorsque le mariage d´un ressortissant de l´un des Etats est documenté sur le territoire de l´autre
Etat, l´officier de l´état civil envoie au consul compétent du pays d´origine un acte de mariage.
(2) Lorsqu´un acte de mariage est rectifié, l´officier de l´état civil envoie un acte de mariage rectifié.
(3) Lors de l´envoi des documents l´officier de l´état civil luxembourgeois, dans les cas prévus aux
alinéas (1) et (2), indique si possible le lieu où est tenu le livre de famille des père et mère des époux
allemands.
Article 4
(1) Lorsque, sur le territoire de l´un des Etats, un divorce est inscrit dans un registre de l´état civil
et que le mariage a été conclu sur le territoire de l´autre Etat, ou qu´un des époux est ressortissant de
l´autre Etat,
l´officier de l´état civil allemand envoie au consul compétent de l´autre Etat un extrait du livre de
famille dans lequel le divorce aura été inscrit;
l´officier de l´état civil luxembourgeois envoie au consul compétent un acte de divorce.
(2) Lorsque, sur le territoire de l´un des Etats, un mariage a été déclaré nul et que le mariage a été
conclu sur le territoire de l´autre Etat, ou qu´un des époux est ressortissant de l´autre Etat, l´officier
de l´état civil envoie un acte de mariage avec mention marginale. L´annulation du mariage et la constata-
tion de la non-existence du mariage prévues en droit allemand valent également comme déclaration de
nullité au sens de la disposition qui précède.
(3) Lorsque le mariage a été conclu dans la République fédérale d´Allemagne, l´officier de l´état civil
luxembourgeois, dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2), lors de l´envoi des documents, indique si
possible le lieu où est tenu le livre de famille.
Article 5
(1) Lorsque le décès d´un ressortissant de l´un des Etats est documenté sur le territoire de l´autre
Etat, l´officier de l´état civil envoie un acte de décès au consul compétent du pays d´origine de la personne
décédée.
(2) Lorsque des mentions marginales sont inscrites à l´acte de décès
l´officier de l´état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l´inscription au registre des
décès, munie de la mention marginale;
l´officier de l´état civil luxembourgeois envoie un acte de décès muni de la mention marginale.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) l´officier de l´état civil, lors de l´envoi des documents,
communique si possible les renseignements suivants
l´officier de l´état civil allemand: les lieu et date du mariage de la personne décédée;
l´officier de l´état civil luxembourgeois: les lieu et date de la naissance et du mariage de la personne
décédée, ainsi que le lieu où est tenu le livre de famille de cette dernière.
Article 6
(1) Lorsque sur le territoire d´un des Etats est documenté un mariage et que par ce mariage un enfant
a été légitimé, il y a lieu d´informer le consul compétent de l´autre Etat, si l´enfant est né dans cet Etat,
ou si le mari de la mère ou l´enfant étaient, au moment de la célébration du mariage, des ressortissants
de cet Etat.
(2) L´officier de l´état civil allemand envoie
l´acte de mariage des père et mère,
la décision du tribunal des tutelles constatant la légitimation de l´enfant,
l´acte de naissance de l´enfant, si cette naissance a été documentée par un officier de l´état civil alle-
mand.
L´officier de l´état civil luxembourgeois envoie
l´acte de mariage des père et mère,
l´acte de naissance de l´enfant, si cette naissance a été documentée par un officier de l´état civil luxem-
bourgeois,
une copie certifiée des actes de reconnaissance ou de la décision judiciaire relative à l´origine de l´enfant.
(3) Sont également communiquées les décisions relatives à la validité d´une légitimation qui, aux
termes de l´alinéa (1), est à communiquer.
Article 7
L´échange des actes de l´état civil ne préjuge pas de la question de la nationalité d´une personne.
Article 8
L´officier de l´état civil envoie les documents prévisés par envoi collectif à l´expiration de chaque mois.
Chapitre III. Délivrance de certificats de capacité matrimoniale
Article 9
Lorsqu´un ressortissant de l´un des Etats entend contracter mariage sur le territoire de l´autre Etat,
l´officier de l´état civil de l´Etat dans lequel le mariage doit être contracté, transmet à l´officier de l´état
civil du pays d´origine la demande du fiancé tendant à la délivrance d´un certificat de capacité matri-
moniale. Il joint à cette demande, pour les deux fiancés, les documents énumérés à l´annexe 1 du présent
accord.
Article 10
(1) L´officier de l´état civil de l´Etat d´origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l´officier
de l´état civil de l´Etat sur le territoire duquel le mariage doit être contracté. Les documents produits
sont renvoyés en même temps.
(2) Lorsqu´il existe des empêchements à la délivrance du certificat, ceux-ci sont à communiquer.
Article 11
La requête en délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale est établie sur une formule dont le
modèle est joint au présent accord comme annexe 2.
Article 12
Le certificat de capacité matrimoniale est délivré sans frais.
Article 13
(1) Les parties contractantes se communiquent réciproquement les prescriptions qui régissent la
compétence territoriale de l´officier de l´état civil pour la délivrance du certificat de capacité matri-
moniale.
(2) Les prescriptions actuellement en vigueur sont indiquées à l´annexe 3 du présent accord.
Chapitre IV. Dispositions finales
Article 14
Le présent accord est également valable pour le « Land Berlin », à moins que le Gouvernement de
la République fédérale d´Allemagne ne notifie une déclaration contraire au Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg endéans les trois mois de l´entrée en vigueur de l´accord.
Article 15
(1) Le présent accord est sujet à ratification;
les instruments de ratification sont à échanger le plus rapidement possible à Bonn.
(2) Le présent accord entrera en vigueur trois mois après l´échange des instruments de ratification.
(3) Après l´expiration d´une période de cinq ans après son entrée en vigueur le présent accord peut
être à tout moment dénoncé par écrit; il est résilié six mois après sa dénonciation.
Fait à Luxembourg, le sept décembre mil neuf cent soixante-deux en double exemplaire en langues
française et allemande, les deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
ANNEXE 1
Documents à joindre par les deux fiancés à la requête en délivrance d´un certificat de capacité
matrimoniale
pour les Luxembourgeois
pour les Allemands
I.
par des fiancés célibataires et âgés de plus de
par des fiancés célibataires ayant l´exercice
21 ans
complet des droits civils
1. la preuve du domicile ou de la dernière
1. la preuve du domicile ou de la dernière
résidence habituelle au Grand-Duché;
résidence habituelle en Allemagne (d´après l´état
du territoire au 31 décembre 1937);
2. certificat de célibat du bureau de la popu-
2. certificat de célibat du bureau de la popu-
lation; durée de validité: 6 mois;
lation; durée de validité: 6 mois;
3. acte de naissance ou acte de notoriété;
3. acte de naissance ou copie certifiée conforme
ou extrait du livre de famille;
4. attestation de l´officier de l´état civil alle-
4. attestation de l´officier de l´état civil luxem-
mand dont il résulte qu´une pièce justificative de
bourgeois dont il résulte qu´une pièce justifica-
la nationalité lui a été soumise;
tive de la nationalité (certificat de nationalité,
acte de naturalisation) ou un passeport lui a été
soumis;
5. le consentement des père et mère certifié
conforme par une autorité publique.
Ce consentement n´est pas requis du parent qui
se trouve hors d´état de manifester sa volonté.
Lorsque le consentement est refusé il y a lieu
à production d´un acte respectueux. Dans ce cas
il y a lieu de joindre une attestation de l´officier
de l´état civil ou d´un notaire dont il résulte que
l´acte respectueux a été notifié aux père et mère
du fiancé.
En cas de dissentiment le consentement du
père suffit.
Le dissentiment doit être constaté.
Si le père ou la mère est mort le consentement
de l´autre suffit; le décès de l´un d´eux doit être
prouvé par la production d´un acte de décès.
Si le père et la mère sont morts, un consente-
ment n´est plus requis; le décès des parents doit
être prouvé par la production d´actes de décès.
II.
par des fiancés âgés de moins de 21 ans
(en complément à I, al. 1 à 4)
1. fiancé âgé de moins de 18 ans, fiancée âgée
de moins de 15 ans: dispense de la condition
d´âge par le Grand-Duc;
2. le consentement des père et mère certifié
conforme par une autorité publique; en cas de
dissentiment, le consentement du père suffit.
Les dissentiments doivent être constatés.
Si le père ou la mère est mort, si l´un des deux
est dans l´impossibilité de manifester sa volonté
ou s´il est absent, le consentement de l´autre
suffit.
Si le père et la mère sont morts les aïeuls et
les aïeules les remplacent.
S´il y a dissentiment entre les aïeux de la même
ligne, il suffit du consentement de l´aïeul.
Des dissentiments entre les deux lignes valent
consentement. Les dissentiments doivent être
constatés.
S´il n´y a ni père ni mère, ni aïeul ni aïeule,
ou s´ils se trouvent dans l´impossibilité de mani-
fester leur volonté, le consentement du conseil
de famille est requis.
par des fiancés mineurs ou sous tutelle
(en complément à I)
1. fiancé âgé de moins de 21 ans, fiancée âgée
de moins de 16 ans: décision du tribunal de
tutelle allemand dispensant de la condition de
capacité matrimoniale;
2. fiancée âgée de moins de 21 ans: consente-
ment du représentant légal et des personnes ayant
le droit de garde (père et mère, tuteur);
3. fiancé sous tutelle: le consentement du re-
présentant légal.
III.
par des fiancés qui avaient été mariés
(en complément à I)
1. certificat du bureau de la population relatif
a l´état civil, au lieu de I, al. 2; durée de validité
6 mois;
2. preuve de la dissolution ou de la déclaration
de nullité des mariages antérieurs (acte de décès,
décisions judiciaires munies du certificat de chose
jugée, relatives à la déclaration de décès ou à la
constatation du décès de l´autre époux, au divorce,
à l´annulation ou à la déclaration de nullité des
mariages antérieurs, actes de mariage des ma-
riages antérieurs).
par des fiancés qui avaient été mariés
(en complément à I)
1. certificat du bureau de la population relatif
à l´état civil, au lieu de I, al. 2; durée de validité
6 mois;
2. preuve de la dissolution ou de la déclaration
de nullité des mariages antérieurs (acte de décès,
décisions judiciaires munies du certificat de chose
jugée, relatives à la déclaration de décès ou à la
constatation du décès de l´autre époux, au di-
vorce, à l´annulation ou à la déclaration de nullité
des mariages antérieurs, actes de mariage des
mariages antérieurs).
3. En cas de parenté par alliance en ligne colla-
térale jusqu´au deuxième degré: dispense de
l´empêchement de l´alliance par le Grand-Duc.
Lorsque le mariage antérieur de l´époux non-
allemand a été dissous par le divorce, une attes-
tation du tribunal ou de l´officier de l´état civil
suffit. Il doit ressortir de cette attestation que le
mariage antérieur n´a pas été dissous pour cause
d´adultère ou que le nom du fiancé actuel ne figure
pas au jugement de divorce. Lorsque le mariage
antérieur du fiancé allemand a été dissous par le
divorce, il ne peut être renoncé à l´expédition
intégrale du jugement.
3. En cas de remariage de la femme avant
l´expiration du délai de dix mois depuis la disso-
lution ou la déclaration de nullité du mariage
antérieur: dispense de l´empêchement du délai
d´attente par l´officier de l´état civil.
4. En cas de divorce du mariage précédent pour
cause d´adultère avec l´autre fiancé: dispense de
l´empêchement résultant de l´adultère.
5. Lorsque les fiancés sont alliés en ligne directe
dispense de l´empêchement de l´alliance.
6. Pour le futur époux qui a un enfant légitime
mineur ou placé sous sa tutelle ou qui vit en
communauté de biens prolongée avec un descen-
dant mineur ou placé sous tutelle: un certificat
du tribunal des tutelles relatif aux comptes de
tutelle.
Lorsque les fiancés ne sont pas en mesure de
produire des documents, il y a lieu à production
de pièces équivalentes.
ANNEXE 2
Requête en délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale
Les fiancés désignés ci-après ont l´intention de contracter mariage.
A cet effet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demande la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale.
Les fiancés donnent à ce sujet les indications suivantes
Pour le fiancé
Pour la fiancée
1. Nom
2. Prénoms
3. Profession
4. Nationalité
5. Date et lieu de naissance
6. a) Domicile
)
b) Dernière résidence habituelle en Allemagne (d´après l´état du territoire au 31 décembre 1937)
(localité, rue, N°)
c) Dernière résidence habituelle dans le Grand-Duché de Luxembourg
7. Etat civil (célibataire, veuf (veuve), divorcé(e)
8. Mariages antérieurs et causes de leur dissolution
9. Nom et prénoms du père et, s´il est encore en vie, sa profession et son domicile
10. Nom et prénoms de la mère et, si elle est encore en vie, sa profession et son domicile
11. Enfants légitimes mineurs
Nous ne sommes ni parents ni alliés *)
Nous sommes parents ou alliés comme suit: *)
Nous ne sommes, l´un à l´égard de l´autre, ni adoptant ni adopté.
Nous sommes Nous ne sommes pas sous tutelle. *)
Nous entendons nous marier au Grand-Duché de Luxembourg/
dans la République fédérale d´Allemagne. *)
Nous remettons les documents suivants: **)
pour le fiancé
pour la fiancée
le
19 . .
*) à biffer ce qui ne convient pas.
signatures
**) les documents sont à restituer avec le certi-
les signatures qui précèdent sont certifiées
ficat de capacité matrimoniale.
conformes.
L´officier de l´état civil,
(localité, rue, N°
ANNEXE 3
Prescriptions relatives à la compétence territoriale de l´officier de l´état civil pour la délivrance du
certificat de capacité matrimoniale.
Grand-Duché de Luxembourg
Est compétent pour la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, dont a besoin un ressor-
tissant luxembourgeois pour contracter mariage dans la République fédérale d´Allemagne, l´officier de
l´état civil dans la commune duquel le fiancé a son domicile ou à défaut de domicile sa résidence. Lorsque
le fiancé n´a au Grand-Duché ni domicile ni résidence, le lieu de la dernière résidence habituelle est
déterminant; lorsqu´il n´a jamais résidé au Grand-Duché de Luxembourg ou qu´il n´y ait résidé qu´à
titre passager, l´officier de l´état civil de la ville de Luxembourg est compétent.
Lorsque les deux fiancés sont de nationalité luxembourgeoise, il suffit qu´un seul officier de l´état
civil luxembourgeois délivre le certificat de capacité matrimoniale, même si les deux fiancés n´ont pas
eu leur domicile ou leur résidence dans la même commune.
République fédérale d´Allemagne
Est compétent pour la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, dont a besoin un ressor-
tissant allemand pour contracter mariage à l´étranger, l´officier de l´état civil dans la circonscription
duquel le fiancé a son domicile, ou à défaut de domicile, sa résidence. Lorsque le fiancé n´a en Allemagne
(d´après l´état du territoire au 31 décembre 1937) ni domicile ni résidence, le lieu de sa dernière rési-
dence habituelle est déterminant; lorsqu´il n´a jamais résidé en Allemagne (d´après l´état du territoire
au 31 décembre 1937), ou qu´il n´y ait résidé qu´à titre passager, l´officier de l´état civil du « Standesamt
I » à Berlin-Ouest est compétent.
Lorsque les deux fiancés sont de nationalité allemande il suffit qu´un seul officier de l´état civil allemand
délivre le certificat de capacité matrimoniale, même si les deux fiancés n´ont pas eu leur domicile ou leur
résidence dans la même circonscription d´état civil.
Loi du 21 mars 1966 modifiant la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat-
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1966
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le « Titre VII. Dispositions transitoires et abrogatoires » de la loi précitée du 8 février 1961
est complété par les dispositions suivantes formant l´article 37
Le conseil est un organe consultatif chargé d´étudier soit de sa propre initiative, soit à la
demande du Gouvernement, les problèmes économiques, financiers et sociaux intéressant plusieurs
secteurs économiques ou l´ensemble de l´économie nationale. Il peut faire au Gouvernement toutes
propositions motivées en conclusion de ses études.
Sauf en cas d´urgence le Gouvernement demande l´avis du conseil sur les mesures de portée générale
qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans les domaines intéressant plu-
sieurs groupes professionnels ou l´ensemble de l´économie nationale.
Le Gouvernement saisit au cours du premier trimestre de chaque année le conseil d´un rapport sur
l´évolution économique, financière et sociale du pays et d´un exposé sur la politique que le Gouverne-
ment entend poursuivre dans ces domaines.
Ces rapports feront l´objet d´un avis du conseil. Cet avis contiendra les données statistiques et docu-
mentaires en possession du Service Central de la Statistique et des Etudes économiques, de l´Inspection
du Travail et des Mines, de l´Office National du Travail, de l´Inspection des Institutions sociales et des
organismes qu´elle contrôle, des commissions instituées par les lois-cadres ainsi que des autres admi-
nistrations techniques de l´Etat.
L´avis du conseil pourra être demandé par le Gouvernement sur toutes affaires d´intérêt général
et toutes questions de principe au sujet desquelles les chambres professionnelles ont présenté des avis
fondamentalement divergents. En ce cas le conseil doit émettre un avis unique et coordonné.
Le conseil émettra ses avis dans les délais qui seront déterminés par le Gouvernement.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de
l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Le tarif de délivrance pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de
1 : 10 000, éditée en 1964, est fixé à 50 francs par feuille.
L´examen comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques.
I. Epreuves écrites
1) Epreuves écrites en langue allemande
a) rédaction
2 heures;
60 points
b) dictée suivie d´un questionnaire se rappor-
tant au contenu et à la forme du texte (don-
nées élémentaires de la syntaxe, catégorie de
mots)
1 heure;
60 points
2) Epreuves écrites en langue française
a) rédaction
2 heures;
60 points
b) thème
1 heure;
60 points
II. Epreuves pratiques
a) Récitation d´une poésie allemande et d´une
poésie française
60 points
b) Exécution d´une chanson
60 points
c) Exécution d´un dessin
1 heure;
60 points
La liste des poésies à réciter par coeur et des chansons sera fixée par instruction ministérielle.
Pour l´appréciation des résultats, chacune des sept épreuves compte séparément. La récitation des
poésies allemande et française compte pour une épreuve.
La candidate qui obtient une note insuffisante dans une des sept épreuves, est ajournée.
La candidate qui obtient deux notes insuffisantes, est rejetée. Est également rejetée la candidate
qui ne totalise pas la moitié des points.
Les rapports du conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat
et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement.
Les membres du Gouvernement ont leur entrée au conseil; ils peuvent s´y faire représenter par des
fonctionnaires de leur ministère. Le Gouvernement pourra être invité à déléguer des fonctionnaires
aux réunions du conseil et de ses commissions pour fournir des renseignements d´ordre technique.
Le règlement grand-ducal du 26 mars 1965 fixant le prix de vente maximum aux consomma-
teurs pour les briquettes de lignite est abrogé.
Les demandes de délivrance pour les cartes topographiques et les reproductions de cartes
topographiques doivent être adressées par écrit au directeur de l´Administration du Cadastre et de la
Topographie.
L´examen a lieu au mois de juillet. Les dates pour les épreuves d´ajournement sont fixées
par la commission d´examen. Les candidates rejetées ne peuvent se présenter de nouveau qu´à la session
de l´année suivante.
Les épreuves se font devant une commission de cinq membres, dont un commissaire de Gouverne-
ment, à nommer annuellement par le Ministre de l´Education Nationale.
La commission, en sa réunion préliminaire, fixe les dates et l´horaire des épreuves ainsi que le mode
de correction.
Le conseil se compose de vingt-neuf membres effectifs et d´autant de suppléants à savoir
1) deux représentants de l´industrie lourde;
deux représentants de la petite et moyenne industrie;
deux représentants du secteur commercial;
deux représentants du secteur artisanal;
deux représentants de l´agriculture;
un représentant de la viticulture;
six représentants ouvriers;
deux représentants des employés du secteur privé;
deux fonctionnaires ou employés du secteur public;
un agent du secteur des « transports ».
Les représentants prédésignés sont nommés par le Conseil de Gouvernement sur propositions des
organisations professionnelles les plus représentatives.
2) Sept membres jouissant d´une compétence particulière en matière économique et sociale, d´une
complète indépendance à l´égard des organisations professionnelles déjà représentées au Conseil,
dont au moins un membre à choisir au sein des professions libérales. Quatre de ces membres
sont cooptés par les membres du conseil désignés dans l´alinéa qui précède; trois sont nommés
par le Conseil de Gouvernement.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1966
Le Ministre de l´Economie Nationale
Jean
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18.2.1966.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
12.11.1965
600%
Bettembourg
23.11.1965
600%
Differdange
12.11.1965
600%
Dudelange
23.11.1965
600%
Esch-sur-Alzette
25.10.1965
600%
Esch-sur-Sûre
13.10.1965
500%
Hesperange
12.11.1965
600%
Junglinster
18.10.1965
625%
Kayl
26.10.1965
600%
Lintgen
17.12.1965
500%
13.12.1965
600%
Mertert
30.11.1965
600%
Pétange
12.11.1965
600%
Rumelange
30.12.1965
600%
Sanem
3.12.1965
600%
Schifflange
19.11.1965
600%
Steinfort
16.10.1965
300%
28 février 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mars 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob-
tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-
ment ménager familial.
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Vu l´article 2 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement
primaire;
Vu l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maî-
tresse de jardin d´enfants;
Vu le règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet
de maîtresse d´enseignement ménager familial;
Arrête
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur pour les admissions
de l´année scolaire 1966/67.
Luxembourg,
le 16 mars 1966.
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Loi du 19 mars 1966 autorisant
le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de six cents millions de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1966
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les membres et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
Le membre effectif empêché d´assister à une réunion, peut se faire remplacer par son suppléant.
Les membres ou leurs suppléants touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil.
Les frais de voyage leur sont remboursés.
Le règlement d´ordre intérieur règlera les modalités de remplacement des membres empêchés
d´exercer leur mandat et de ceux qui, par un changement dans leur état ou par leur désintéressement
manifeste ne pourront plus l´exercer utilement.
Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouver-
nement, membre de la Chambre des Députés et membre du Conseil d´Etat.
Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du
conseil pour la durée de deux ans, sauf renouvellement.
Le conseil désigne son secrétaire général dont la rémunération sera fixée par le Gouverne-
ment en Conseil sur avis du conseil économique et social et prise en charge par le budget de l´Etat.
Suivant les besoins du service, il peut être adjoint au secrétaire du personnel auxiliaire.
Le secrétaire général et ses auxiliaires ont la qualité d´employés et leur contrat d´emploi sera régi
par le statut légal réservé aux employés privés.
Le bureau du conseil comprend le président, les deux vice-présidents et le secrétaire général,
ce dernier n´ayant cependant pas voix délibérative.
Le conseil peut instituer les commissions nécessaires à l´exécution de sa mission et recourir aux mêmes
fins à la consultation d´experts.
Le secrétariat assure l´administration et la gestion courante conformément aux directives du conseil
et réunit la documentation requise.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil seront déterminées par
celui-ci dans un règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Gouvernement en Con-
seil.
Les frais de fonctionnement du conseil comprenant les rémunérations du personnel, les indemnités
et les frais de voyage à allouer aux membres et à leurs suppléants, feront l´objet d´un crédit spécial
à inscrire au budget de l´Etat.
Les membres effectifs et suppléants ainsi que le secrétaire général et le personnel auxiliaire
doivent être de nationalité luxembourgeoise.
L´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 portant création d´une conférence nationale
du travail, d´une commission paritaire du marché de travail et d´une commission paritaire de conciliation,
de même que l´arrêté grand-ducal du 4 août 1945 portant création d´un conseil de l´économie nationale,
tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 1er octobre 1951, sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1966
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Doc. parl. N° 1083, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966.
Règlement grand-ducal du 21 mars 1966 fixant le prix de vente maximum aux consommateurs
pour les briquettes de lignite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´employé actuellement au service du Conseil d´Etat pourra obtenir une nomination
aux fonctions d´expéditionnaire, de commis adjoint, de commis et de commis principal.
Pour la nomination aux fonctions d´expéditionnaire et de commis adjoint il est dispensé des
conditions légales et réglementaires d´admission et de nomination. Pour l´avancement aux fonc-
tions de commis et de commis principal, il devra se soumettre à un examen de promotion dont
les modalités seront fixées par un règlement grand-ducal. Ce règlement pourra prévoir un
examen à programme réduit.
La bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fera sur la base
des dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat. Les restrictions prévues au paragraphe 6 du même article ne s´appliqueront
pas.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1966
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Doc. parl. N° 1161, Sess. ord. 1965-66.
Loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1966 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons