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Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

20 mai 2010

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010

relatif au régime général d’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée Instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi

générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au

régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive

92/12/CEE en la matière;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 octobre 1997

concernant les accises;

Vu le règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux

garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise;

Vu l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

L’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° loi: la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise;

2° accise: le droit d’accise, le droit d’accise spécial, la redevance de contrôle sur le gasoil de chauffage et la cotisation

sur l’énergie;

3° document administratif électronique: le document défini dans le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission

du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures

informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et validé

conformément aux procédures fixées à l’article 26, §§ 2 et 3 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime

général d’accise;

4° directeur: le directeur régional des douanes et accises;

5° bureau unique: le bureau visé par l’arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des

douanes et des accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et

accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales;

6° document d’accompagnement simplifié: le document prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission

du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de

produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’Etat membre de départ;

7° agents: les agents de l’administration des douanes et accises.

§ 2. Au sens de la loi, on entend par

1° «fonctionnaire délégué par le Roi» visé aux articles 5, 8°, 10° et 11° et 18: le directeur régional des douanes et

accises ou l’administrateur douanes et accises, selon que le requérant exerce ses activités dans le ressort de l’une

ou plusieurs directions régionales;

2° «fonctionnaire délégué par le Roi» visé à l’article 9, § 1er, g), 1° et 3°: le fonctionnaire chargé de la gestion de la

succursale dont dépend le redevable concerné;

3° «fonctionnaire désigné par le Roi» visé à l’article 8, § 4 et à l’article 30, § 1er, b): le fonctionnaire chargé de la

gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné;

4° «le service désigné par le Roi»: l’administration des douanes et accises;

5° «fonctionnaire désigné par le Roi» visé à l’article 5, 14°: l’administrateur douanes et accises;

6° «administrateur»: l’administrateur douanes et accises;

7° à titre occasionnel: un maximum de six mouvements de produits soumis à accise effectués par an en régime de

suspension de droits.

§ 3. Au sens de la loi et du présent arrêté, on entend par «succursale»: la succursale visée par l’arrêté ministériel du

26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des

compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales.

CHAPITRE II. – Exigibilité, remboursement et exonération de l’accise

Règlement ministériel du 14 mai 2010 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

L’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

Dans le présent arrêté, on entend par

loi: la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise;

arrêté royal: l’arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise;

directeur: le directeur régional des douanes et accises;

semaine: du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures;

administration: l’administration des douanes et accises;

succursale: la succursale visée par l’arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du

bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et

accises et de ses succursales;

bureau unique: le bureau visé par l’arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des

douanes et des accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et

accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales.

CHAPITRE II. – Demande d’autorisation

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

A l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, le terme «le droit d’accise spécial» est remplacé par «le droit d’accise

autonome».

CHAPITRE II. – Exigibilité, remboursement et exonération de l’accise

Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, un manquant est renseigné en case 7

a) et b) du rapport de réception prévu au tableau 6 de l’annexe lre du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission

du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures

informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, le mouvement est

considéré comme régulier et aucun droit d’accise n’est à recouvrer dans le chef de l’expéditeur, à condition qu’il

n’existe aucun soupçon d’irrégularité et pour autant que le manquant acté n’excède pas

pour l’essence: 0,4%;

pour le pétrole lampant ou le gasoil: 0,3%;

pour le fioul lourd: 0,2%;

pour les gaz de pétrole liquéfiés: 2% et

pour les autres produits soumis à accise, à l’exception des tabacs manufacturés: 0,5%.

Lorsque le manquant se rapporte à des tabacs manufacturés ou est supérieur, pour les autres produits soumis à

accise, au pourcentage prescrit pour chacun d’eux, le fonctionnaire désigné par l’administrateur douanes et accises

procède au recouvrement des droits d’accise en jeu et adresse, à cette fin, à l’expéditeur, un courrier comportant

les éléments suivants

le code de référence administratif unique du document administratif électronique en cause;

la quantité manquante constatée;

le numéro d’accise de l’entrepositaire agréé expéditeur ou de l’expéditeur enregistré;

le montant ainsi que le calcul du droit d’accise dû;

les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l’accise doit être payée;

la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l’article 17 (3) du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du

16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises.

Règlement ministériel du 14 mai 2010 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

Les dispositions de l’article 1er concernant la «succursale» et le «bureau unique» ne concernent que la

Belgique.

Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 16 et 17 ne concernent que la Belgique.

CHAPITRE II. – Demande d’autorisation

§ 1er. Quiconque désire être reconnu en qualité d’entreposltaire agréé au sens de l’article 5, § 1er, 8° de la loi

est tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit,

une demande d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 1re, auprès

du directeur du ressort de l’entrepôt fiscal;

de l’administrateur douanes et accises, aux conditions qu’il fixe, lorsque l’entrepôt fiscal comporte des lieux de

stockage relevant de plusieurs directions régionales.

Ce modèle est également utilisé pour l’introduction de la demande d’autorisation relative aux livraisons directes

visées à l’article 16 de l’arrêté royal.

§ 2. Quiconque désire être reconnu en qualité d’expéditeur enregistré au sens de l’article 5, § 1er, 11° de la loi est

tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une

demande d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 2, auprès du directeur du ressort de la

succursale auprès de laquelle a lieu la mise en libre pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92

du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

§ 3. Quiconque désire être reconnu en qualité de destinataire enregistré au sens de l’article 5, § 1er, 10° de la loi est

tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une

demande d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 3, auprès du directeur dans le ressort

du lieu de réception des produits.

Ce modèle est également utilisé pour l’introduction de la demande d’autorisation relative aux livraisons directes

visées à l’article 16 de l’arrêté royal.

§ 4. La déclaration (demande d’autorisation) requise à l’article 21, § 3, 1° de la loi, est établie conformément aux

modèle et indications figurant à l’annexe 3.

§ 5. Les données à mentionner dans le courrier visé à l’article 25, § 2 de l’arrêté royal sont spécifiées à l’annexe 4.

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

Les termes «directeur régional des douanes et accises», «administrateur douanes et accises», «fonctionnaire

chargé de la gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné», «fonctionnaire chargé de la gestion de la

succursale dont dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré» et «fonctionnaire en charge de la succursale

concernée» sont remplacés par «directeur des douanes et accises».

A l’article 13, paragraphe 2 et paragraphe 4, le terme «bureau unique» est remplacé par «administration des douanes

et accises».

Aux articles 10, paragraphe 1er, et 23, paragraphe 1er, le terme «succursale» est remplacé par «administration des

douanes et accises».

CHAPITRE II. – Exigibilité, remboursement et exonération de l’accise a) et b) du rapport de réception prévu au tableau 6 de l’annexe lre du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatis

Le Ministre des Finances fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution de

l’article 9, § 1er de la loi. Dans le cas visé à l’article 9, § 1er, b) de la loi, il peut prévoir une simplification de la procédure

de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d’entrepositaire agréé.

Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le

Ministre des Finances.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits

Règlement ministériel du 14 mai 2010 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

A l’article 1er, le terme «directeur régional des douanes et accises» est remplacé par «directeur des douanes

et accises».

Aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18 et 19, le terme «administrateur douanes et accises» est remplacé par «directeur des

douanes et accises».

Aux articles 2 paragraphe 2, 7 paragraphe 1er, 9, 14 paragraphe 2, 15 et 18, la référence aux succursales s’entend

comme référence à l’administration des douanes et accises.

Luxembourg, le 14 mai 2010.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l’article 20;

Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, les articles 9, 21, 22, 26, 33, 34, 36, 37, 41 et 43;

Vu l’arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise, les articles 3, 17 à 19, 22, 24 à 27;

Vu l’arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de

l’électricité, l’article 2;

Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 janvier 2010;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 4 février 2010;

Vu l’avis 47.819/1 du Conseil d’Etat, donné le 25 février 2010 en application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois

sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

CHAPITRE II. – Demande d’autorisation est tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une demande d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 1re, auprès

Tout exploitant d’un pipeline utilisé pour la circulation en régime de suspension de droit de produits

énergétiques ou son mandataire gestionnaire doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé et introduire,

auprès de l’administrateur douanes et accises, une demande écrite conforme aux modèle et Indications figurant à

l’annexe 1re et accompagnée du plan requis en vertu de l’article 19, § 1er, de la loi, décrivant le parcours du pipeline

dans le pays et localisant tous les points d’introduction des produits énergétiques ainsi que tous ceux de leur

enlèvement.

CHAPITRE III. – Délivrance de l’autorisation

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

La référence à la «cotisation sur l’énergie» ne concerne que la Belgique.

L’article 1er, paragraphe 1er, point 5°, paragraphe 2, points 2° et 3° et paragraphe 3, ainsi que les articles 6 et 20 ne

concernent pas la Belgique.

Luxembourg, le 12 mai 2010.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE

du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de

produits soumis à accise;

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l’article 20;

Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, les articles 5, 6, 8, 9, 14, 18 à 22, 26 à 28, 30, 31,

33, 34, 36, 37, 38, 41, 43 et 44;

Vu l’arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises;

Vu l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en

matière d’accise;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 janvier 2010;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 4 février 2010;

Vu l’avis 47.818/1 du Conseil d’Etat, donné le 25 février 2010 en application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois

sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits

Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43

de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la

directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent également aux mouvements de

produits soumis à accise visés à l’article 20, 11° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

CHAPITRE III. – Délivrance de l’autorisation

§ 1er. Les autorisations en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, d’expéditeur enregistré ou de

destinataire enregistré sont délivrées respectivement sur un formulaire conforme au modèle figurant aux annexes 5 à

8.

§ 2. L’autorisation légitimant le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2, de la loi est délivrée sur un formulaire

conforme au modèle figurant à l’annexe 9.

CHAPITRE IV. – Circulation

Section 1ère. – Formalités relatives à la validation, à la transmission et à l’apurement du document administratif

électronique

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

§ 1er. L’entrepositaire agréé inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise qu’il

produit, transforme, reçoit ou expédie.

Cette inscription s’effectue sous la référence des documents administratifs électroniques et commerciaux levés au

moment de la production, de la transformation, de la détention, de la réception ou de l’expédition.

Elle permet d’identifier en quantité et en nature les produits soumis à accise concernés.

§ 2. Lors d’un enlèvement pour la mise à la consommation, l’inscription dans la comptabilité entraîne les effets d’une

mise à la consommation.

Lors de l’enlèvement de tabacs manufacturés, revêtus de signes fiscaux belges, cette inscription a également valeur

de mise à la consommation.

§ 3. L’expéditeur enregistré inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise mis en libre

pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code

des douanes communautaire, qu’il expédie en régime de suspension de droits.

Section 1ère. – Formalités relatives à la validation, à la transmission et à l’apurement du document administratif électronique

L’administrateur douanes et accises est habilité à

fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre

le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

prescrire, pour chaque situation d’indisponibilités du système informatisé, les procédures à respecter;

prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l’article 30, § 5, de la loi;

définir la notion de «brève échéance» au sens de l’article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

§ 1er. Les produits soumis à accise mis à la consommation en exonération des droits d’accise sur la base de

l’article 20, 7° à 10° et 12° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l’entrepôt

fiscal sous le couvert du document 136F conforme au modèle figurant à l’annexe XI de l’arrêté ministériel du 22 juillet

1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise.

Ce document est complété conformément à la notice figurant en annexe XII de cet arrêté. Lorsque des produits

énergétiques destinés à être utilisés comme carburant pour les véhicules circulant sur la voie publique sont déclarés à

la mise à la consommation en exonération des droits d’accise sur la base de Particle 20, 7° à 9°, de la loi susmentionnée,

il est établi, au vu du document 136F, des cartes électroniques permettant le remplissage du réservoir des véhicules

aux stations-service visées à l’article 39 de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits

énergétiques et de l’électricité. L’exonération des droits d’accise s’opère par le biais d’un remboursement fondé sur les

articles 9 à 11 de la loi.

L’administrateur douanes et accises définit les conditions d’octroi et d’utilisation des cartes électroniques ainsi que

les modalités d’obtention du remboursement.

§ 2. Les produits soumis à accise déclarés à la mise à la consommation en exonération des droits d’accise sur la base

de l’article 20, 11° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l’entrepôt fiscal sous

le couvert du 2e exemplaire du certificat défini par le règlement (CE) n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996

relatif au certificat d’exonération des droits d’accise. L’administrateur douanes et accises peut imposer l’usage

d’exemplaires supplémentaires du certificat précité.

Section 1ère. – Formalités relatives à la validation, à la transmission et à l’apurement du document administratif électronique fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le système informatisé et les personnes visées aux articl

En cas de mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de droits à destination des

personnes, forces armées et organismes visés à l’article 13 de la loi, le service désigné par l’administrateur douanes et

accises se conforme à la procédure suivante

1° dès la réception via le système informatisé du document administratif électronique concerné par le certificat

d’exonération qu’il a délivré, il communique ledit document administratif par voie électronique à la personne, à

la force armée ou à l’organisme concerné. Cette communication est accompagnée d’un document reprenant

l’ensemble des valeurs obligatoires reprises au tableau 6 de l’annexe Ire du règlement (CE) n° 684/2009 de la

Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les

procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, à

l’exception des valeurs relatives aux champs 6, a) et b) et 7, b) et c);

2° dès réception des produits soumis à accise, la personne, la force armée ou l’organisme concerné complète dans

le document lui transmis, les champs visés ci-avant et le transmet immédiatement ainsi complété au service

désigné par l’administrateur douanes et accises.

Section 2. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

Les produits soumis à accise placés en entrepôt fiscal peuvent, selon les modalités fixées par l’administrateur

douanes et accises, être détruits sous la surveillance des agents.

Les quantités détruites sont portées en déduction dans la comptabilité tenue par l’entrepositaire agréé.

Section 2. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

§ 1er. Quiconque souhaite livrer des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays vers un autre

lieu situé en Belgique via le territoire d’un autre Etat membre introduit, auprès du fonctionnaire en charge de la

succursale de son ressort, une demande d’autorisation indiquant

la nature et la quantité des produits;

l’itinéraire et le(s) moyen(s) de transport utïlisé(s);

la date de la livraison ou en cas de livraisons multiples, leur fréquence;

le lieu où la comptabilité est tenue à la disposition de l’administration.

L’autorisation est délivrée sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe 10.

§ 2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans la situation visée au

paragraphe 1er, l’administrateur douanes et accises peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une

simplification des formalités administratives.

Section 3. – Circulation en régime de suspension de droits

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

Lors de l’expédition en régime de suspension de droits de produits soumis à accise, l’entrepositaire agréé ou

l’expéditeur enregistré porte en déduction dans sa comptabilité des stocks et des mouvements, la quantité de produit

renseignée en cases 17, d) du document administratif électronique.

Section 3. – Circulation en régime de suspension de droits

§ 1er. L’administrateur douanes et accises est autorisé à consentir une simplification des formalités

administratives lors de la circulation des produits soumis à accise en régime de suspension de droits s’effectuant

entièrement sur le territoire belge.

Il peut admettre, aux conditions qu’il détermine, que plusieurs fabriques ou magasins forment un seul entrepôt fiscal.

§ 2. Lorsque des produits soumis à accise font l’objet de mouvements fréquents et réguliers sous un régime de

suspension de droits sur les territoires de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, l’administrateur douanes

et accises peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une simplification des formalités administratives.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

Sans préjudice de l’article 14, lors de la réception en régime de suspension de droits de produits soumis à

accise, l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré prend immédiatement en charge dans sa comptabilité des

stocks et des mouvements, la quantité de produit réellement reçue. L’administrateur douanes et accises peut imposer

au destinataire des formalités supplémentaires en vue de permettre aux agents de procéder éventuellement à un

contrôle lors de l’arrivée de ces produits.

Section 3. – Circulation en régime de suspension de droits administratives lors de la circulation des produits soumis à accise en régime de suspension de droits s’effectuant entièrement sur le territoire belge.

Le destinataire visé à l’article 41, § 3 de la loi communique, au fonctionnaire chargé de la gestion de la

succursale dont il dépend, la quantité de vin qu’il a réceptionné; cette communication doit avoir lieu au plus tard le jeudi

de la semaine qui suit celle de la réception du vin.

CHAPITRE V. – Garantie

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

§ 1er. Lors de la sortie d’un régime de suspension de droits, sans préjudice des dispositions de l’article 5,

§ 2, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale

par l’entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l’enlèvement pour la consommation

de l’entrepôt fiscal des produits soumis à accise;

par le destinataire enregistré au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis

à accise.

§ 2 Lorsque le taux du droit d’accise est modifié en cours de semaine, deux déclarations de mise à la consommation

sont â déposer.

§ 3. Pour autant que le délai de paiement éventuellement accordé n’en soit pas affecté, l’administrateur douanes et

accises peut, aux conditions qu’il détermine, admettre que la déclaration de mise à la consommation soit déposée

mensuellement.

CHAPITRE V. – Garantie

Le distributeur de gaz naturel et/ou d’électricité visé à l’article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre

2004 dépose sa garantie auprès du bureau unique.

CHAPITRE VI. – Paiement de l’accise

Section 1ère. – Dispositions générales

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

§ 1er. Le montant de la garantie à constituer par l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré en vue de

couvrir, en matière d’accise, les risques inhérents à la circulation des produits d’accise expédiés en régime de suspension

de droits, s’élève à 100% de l’accise exigible sur l’ensemble des produits d’accise expédiés en moyenne au cours de

deux semaines d’activité normale.

§ 2. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue

d’exercer en tant qu’entrepositaire agréé ou expéditeur enregistré, une infraction ou une irrégularité autre que celles

visées à l’article 22, § 3, de la loi, chaque expédition de produit d’accise doit être garantie à 100%.

§ 3. En cas de croissance durable des expéditions en régime de suspension de droits, la garantie procurée

conformément aux prescriptions du paragraphe 1er, peut, sur demande adressée au fonctionnaire chargé de la gestion

de la succursale dont dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré, être limitée à 30% de l’accise exigible

sur l’ensemble des produits soumis à accise expédiés en moyenne au cours d’une semaine d’activité normale, pour

autant que l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré possède une situation financière jugée saine par

l’administrateur douanes et accises suite à l’audit comptable qu’il fait effectuer, et n’est pas concerné par une des

situations visées à l’article 22, § 3 de la loi.

§ 4. Le destinataire enregistré est tenu de déposer une garantie égale à 100% de l’accise exigible sur l’ensemble des

produits soumis à accise réceptionnés en moyenne sous un régime de suspension de droits en provenance d’autres

Etats membres au cours de deux semaines d’activité normale sans que son montant ne puisse être inférieur à 500 euros.

§ 5. En cas de croissance durable du nombre de réceptions en régime de suspension de droits, le montant de la

garantie constituée conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 peut, sur demande du destinataire

enregistré, être limitée à 30% de l’accise exigible sur l’ensemble des produits soumis à accise réceptionnés sous un

régime de suspension de droits en provenance d’autres Etats membres au cours d’une semaine d’activité normale, sans

toutefois être inférieur à 500 euros, pour autant qu’il possède une situation financière jugée saine par l’administrateur

douanes et accises suite à l’audit comptable qu’il fait effectuer, et n’est pas concerné par une des situations visées à

l’article 22, § 3 de la loi.

Section 1ère. – Dispositions générales

§ 1er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, la perception de l’accise, même lorsque

son taux est nul, s’effectue au vu d’une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du

formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l’annexe 31 et de l’annexe 33 du règlement (CEE)

n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92

du Conseil du 12 octobre 1992 établissant te code des douanes communautaire.

Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice figurant à l’annexe 11.

La déclaration de mise à la consommation dont question à l’alinéa 1er peut être effectuée au moyen d’une imprimante

laser sur papier vierge à condition que cette déclaration satisfasse à toutes les conditions de forme du modèle de

l’annexe 31 et de l’annexe 33 du règlement susmentionné, ainsi qu’au verso du formulaire, à l’exception de

1° la couleur de l’encre d’impression;

2° l’usage de lettres imprimées en italique;

3° l’impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise à la consommation.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, la déclaration de mise à la consommation peut s’effectuer au

moyen d’une déclaration électronique de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes

et accises, prévue par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.

Les déclarations électroniques de mise à la consommation doivent être complétées conformément aux dispositions

prévues au paragraphe 1er.

§ 3. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est également requis lors de la mise à la consommation

en exonération de l’accise. Celui-ci s’effectue d’une des manières décrites aux paragraphes 1er et 2.

Dans ce cas, la case 44 de cette déclaration renseigne la disposition légale sur laquelle se fonde l’exonération.

§ 4. L’administrateur douanes et accises peut imposer que la déclaration visée aux paragraphes 1er et 2 soit

accompagnée d’un relevé mentionnant par utilisateur de produits d’accise, distinct du déclarant, les quantités qui ont

été livrées. Ce relevé peut être établi par un procédé informatique; il fixe la forme de ce relevé et le type de procédé.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

Sur la base d’un accord conclu avec chacun des Etats membres concernés, l’entrepositaire agréé qui exploite

le Réseau Centre Europe des Pipelines de l’OTAN (CEPS) est dispensé de fournir la garantie visée à l’article 19, § 2, 2°

de la loi.

Section 1ère. – Dispositions générales son taux est nul, s’effectue au vu d’une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l’annexe 31 et de l’annexe 33 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du

Dans les cas visés à l’article 37, § 4 de la loi et sur la base d’un arrangement administratif conclu avec l’autorité

compétente de l’Etat membre où est établi le vendeur, l’administrateur douanes et accises peut autoriser une

simplification des formalités administratives, dérogeant au principe évoqué à l’article 21, § 1er, deuxième tiret de l’arrêté

royal.

Section 2. – Dispositions communes aux produits énergétiques et à l’électricité

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

§ 1er. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation

en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article

22, § 3 de la loi, le directeur peut porter ou fixer le montant de la garantie prévue à l’article 19, § 2, 1° de la loi, à 50

p.c. du montant de l’accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.

§ 2. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d’un an à compter

du jour de l’acceptation de la garantie par le bureau unique.

§ 3. Si aucune irrégularité ou infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er n’est constatée, au cours

de la période probatoire, le directeur peut ramener le montant de la garantie au montant fixé â l’article 19, § 2, 1° de

la loi.

§ 4. Si une irrégularité ou une infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er est constatée au cours

de la période probatoire, le directeur peut augmenter la garantie jusqu’à 100 p.c. du montant de l’accise afférente aux

produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.

Dans cette éventualité, le directeur ne peut ramener le montant de la garantie au montant fixé par l’article 19, § 2,

1° de la loi, qu’au terme d’une période probatoire de deux ans à compter de la date d’acceptation de la garantie par le

Bureau unique telle que fixée à l’alinéa précédent et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’infraction ou d’irrégularité

de même nature que celles visées au paragraphe 1er.

§ 5. Tout supplément de garantie doit être déposé par l’entrepositaire agréé, dans les dix jours de la notification de

la décision par le directeur.

Section 2. – Dispositions communes aux produits énergétiques et à l’électricité

Lorsqu’un produit énergétique ou de l’électricité de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004

est mis à la consommation, les factures établies lors de la fourniture initiale et lors des fournitures ultérieures doivent

mentionner le taux d’accise appliqué.

Une telle mention n’est toutefois pas exigée sur les factures établies par les commerçants qui ne disposent pas de la

qualité d’entrepositaire agréé et qui fournissent des produits énergétiques à des clients qui possèdent une autorisation

«produits énergétiques et électricité» délivrée sur la base de l’article 4, § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant

les mesures d’application de certains taux réduits d’accise et de l’article 13, § 2 de l’arrêté ministériel du 27 octobre

2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Section 3. – Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le

lignite

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

§ 1er. La limite du montant de la garantie visée aux articles 19, § 2, 1° et 2° et 20, § 3, 1° de la loi ne peut

être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 22, § 3

de la loi.

§ 2. Dans la situation où le montant des garanties est limité au montant légalement prévu, ledit montant est ventilé

proportionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l’article 19, § 2, 1° de la loi et la

garantie exigée au titre de l’article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le fonctionnaire

en charge de la succursale concernée.

Section 3. – Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite

§ 1er. Outre la mention prévue à l’article 13, les factures établies par un entrepositaire agréé mentionnent la

date de la mise à la consommation du produit énergétique.

§ 2. Les factures destinées à un utilisateur final comportent également la mention suivante: «Toute utilisation soumise

à un supplément d’accise vous oblige à un paiement spontané à la succursale de l’administration des douanes et accises

dont vous dépendez.»

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

Le montant de la garantie pour le paiement des droits d’accise visée à l’article 37, § 3, a) de la loi, ne peut

être inférieur à 500 euros.

Section 3. – Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite date de la mise à la consommation du produit énergétique.

§ 1er. Lors de l’usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et

commerciales au sens de l’article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la perception du supplément

d’accise, que représente la différence entre l’accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l’utilisation comme

combustible, peut s’effectuer au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe 12.

Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à

laquelle il a été acquis.

Cette déclaration établie par l’utilisateur de ces produits énergétiques est déposée auprès de la succursale dont il

dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur utilisation.

§ 2. Le commerçant en produits énergétiques au sens du chapitre IV de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005

concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité peut prendre en charge le paiement du supplément

d’accise visé au paragraphe 1er. Il peut également prendre en charge le paiement du supplément d’accise résultant de la

livraison, conformément à l’article 40, § 2 de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits

énergétiques et de l’électricité, de gasoil comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales à une

station-service.

La perception de ces suppléments s’effectue au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe 12.

Cette déclaration établie par le commerçant en produits énergétiques est déposée auprès de la succursale dont il

dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur livraison.

Section 4. – Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l’électricité

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

Les livraisons directes de produits soumis à accise en régime de suspension de droits sont subordonnées à

1° l’introduction d’une demande à l’autorité de délivrance de l’autorisation «entrepositaire agréé» ou «destinataire

enregistré», sur un formulaire conforme à celui arrêté par le Ministre des Finances;

2° la souscription d’un engagement en vertu duquel l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré accepte que

a) les livraisons effectuées directement aux lieux de livraison directe sont considérées comme effectuées à

destination de l’entrepôt fiscal ou du lieu de réception prévu dans l’autorisation «destinataire enregistré»;

b) les marchandises livrées directement à destination sont considérées comme mises à la consommation au

moment de leur réception;

3° l’obligation dans le chef de la personne qu’il a désignée au lieu de livraison directe, de transmettre, dès réception

des produits soumis à accise au lieu de livraison autorisé, à l’entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré,

les données énumérées aux chiffres 2 et 6, a) et b) - codes 1 ou 2 du tableau 6 visé à l’annexe lre du règlement

(CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil

en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de

produits soumis à accise;

4° la tenue par la personne qu’il a désignée au lieu de livraison directe, d’un registre mentionnant, pour toute

livraison de produits soumis à accise, le code de référence administratif unique du document administratif

électronique, la date de réception des produits soumis à accise, les constatations effectuées et la date de

transmission des données visées au 3° à l’entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré;

5° la rédaction, dès réception des données transmises conformément au 3°, par l’entrepositaire agréé ou le

destinataire enregistré d’un rapport de réception conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi ainsi que

l’inscription immédiate dans sa comptabilité matières en entrée et sortie (mises à la consommation) des quantités

de produits soumis à accise réceptionnés au lieu de livraison directe.

Section 4. – Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l’électricité

§ 1er. En vue de l’acquittement de l’accise sur le gaz naturel et sur l’électricité, le distributeur visé à l’article

424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004 est tenu de déposer, auprès du fonctionnaire en charge de la

succursale dont relève son siège social, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, une déclaration relative aux

factures de consommation et aux factures intermédiaires qu’il a comptabilisées au cours du mois précédent.

La déclaration prescrite à l’article 11 est utilisée à cette fin.

Au sens du présent article, on entend par

factures de consommation: les factures émises après un relevé de la consommation réelle de gaz naturel et/ou

d’électricité;

factures intermédiaires: les factures forfaitaires intermédiaires ou les versements intermédiaires émis

mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement par les distributeurs pour les clients en relevé annuel.

§ 2. Dans la déclaration mensuelle visée au paragraphe 1er, le distributeur doit établir une distinction entre les

indications relatives aux factures de consommation et celles relatives aux factures intermédiaires.

§ 3. En ce qui concerne les factures intermédiaires, le distributeur est autorisé à acquitter, au rythme de celles-ci,

sous forme d’avances au profit du Trésor, le montant de l’accise associé à ces factures. Le montant de ces avances est

déduit du montant définitif de l’accise reprise ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes.

§ 4. Le distributeur est tenu d’acquitter au comptant l’accise dont la déclaration visée au paragraphe 1er constate

l’exigibilité.

Section 5. – Dispositions particulières relatives à la houille, au coke et au lignite

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

Le Ministre des Finances fixe les modalités d’acquittement de l’accise par le destinataire enregistré visé à

l’article 21, §§ 2 et 3 de la loi.

Section 5. – Dispositions particulières relatives à la houille, au coke et au lignite

§ 1er. Lors de la fourniture de houille, coke et lignite au détaillant, la déclaration de mise à la consommation

prescrite à l’article 11 est déposée auprès de la succursale dont elle dépend, par la société visée à l’article 425 de la loi-

programme du 27 décembre 2004 ou celle qui s’y substitue, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de

rétablissement de la facture. La société visée à l’alinéa précédent ou celle qui s’y substitue est tenue d’acquitter au

comptant l’accise dont la déclaration constate l’exigibilité.

§ 2. Lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise, la déclaration visée au paragraphe 1er est déposée

au plus tard le quinze du mois suivant celui de l’établissement de la facture.

CHAPITRE VII. – Remboursement ou remise de l’accise

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent égalemen

§ 1er. Le Ministre des Finances définit la forme et le contenu des demandes d’autorisation à introduire en

vertu des articles 19, 20 et 21 de la loi ainsi que les modalités à respecter lors de leur introduction.

§ 2. Le Ministre des Finances définit le modèle et le contenu des autorisations délivrées.

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

CHAPITRE VII. – Remboursement ou remise de l’accise

§ 1er. Le remboursement de l’accise visé à l’article 9, § 1er de la loi et relatif à des produits mis à la

consommation dans le pays est subordonné à l’introduction par l’intéressé d’une demande faite par écrit, à adresser au

fonctionnaire en charge de la succursale où elle a été acquittée ou prise en compte.

Cette demande contient les informations ci-après

1°

les nom et adresse de ropérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro de son autorisation «entrepositaire agréé»;

2° les références de la déclaration de mise à la consommation;

3° la désignation, la quantité et la nature des produits;

4° le montant du remboursement demandé.

Lorsque l’intéressé n’a pas acquitté personnellement l’accise, la demande est appuyée d’une procuration l’habilitant

à recevoir le remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a effectivement acquitté l’accise.

§ 2. La demande de remboursement visée à l’article 9, § 1er, g) de la loi est introduite au moins 5 jours ouvrables

avant la date prévue pour l’exportation.

§ 3. Dans les cas visés à l’article 9, § 1er, a) et b) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant

l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.

Ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation sauf si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer

sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

§ 4. Dans les cas visés à l’article 9, § 1er, c) à f) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant

l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.

Toutefois, l’administrateur douanes et accises peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels

dûment justifiés.

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

Le Ministre des Finances est chargé de

1° fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre

le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

2° définir la procédure relative à la transmission du document administratif électronique lorsque les produits soumis

à accise sont expédiés au départ d’un autre Etat membre à destination d’une des personnes visées à l’article 13

de la loi, ainsi que les modalités de présentation de l’accusé de réception par les destinataires visés à l’article 20,

§ 1er, a), iv), de la loi;

3° fixer les situations et les conditions permettant de conclure à l’Indisponibilité du système informatisé;

4° prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l’article 30, § 5, de la loi;

5° définir la notion de «brève échéance» au sens de l’article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.

CHAPITRE VII. – Remboursement ou remise de l’accise consommation dans le pays est subordonné à l’introduction par l’intéressé d’une demande faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale où elle a été acquittée ou prise en compte.

L’administrateur douanes et accises fixe les modalités d’examen et de traitement des remboursements du

Chapitre II – Section 2 de la loi.

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise 1° fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

Outre les champs de données obligatoires énoncés à l’annexe Ire du règlement (CE) n° 684/2009 de la

Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les

procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, sont à

compléter, lors de l’établissement du document administratif électronique, les champs de données suivants

1°

les champs de données 9, c (date de la facture), 9, f (heure d’expédition), 14, a (numéro de T.V.A. de l’opérateur

organisateur du transport), 15, a (numéro de T.V.A. de l’opérateur premier transporteur) et 17, p (description

commerciale) repris au tableau 1 de l’annexe lre au règlement et

2° les champs de données 2, f (date de la facture lorsque le numéro de celle-ci est modifié du fait du changement

de destination), 7, a (numéro de T.V.A. de l’opérateur nouvel organisateur du transport) et 8, a (numéro de

T.V.A. de l’opérateur nouveau transporteur lorsque le transporteur change du fait du changement de destination)

repris au tableau 3 de l’annexe Ier au règlement.

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales

L’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles

des produits soumis à accise est abrogé. Il continue toutefois è s’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010, aux

mouvements de produits soumis à accise effectués conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi.

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise 1° fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

Le bénéfice de l’autorisation prévue à l’article 27 de la loi est subordonné à l’introduction préalable d’une

demande à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale dont dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur

enregistré.

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales des produits soumis à accise est abrogé. Il continue toutefois è s’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010, aux mouvements de produits soumis à accise effectués conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Bruxelles, le 18 mars 2010.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe 11

DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D’ACCISE (NOTICE)

1. Généralités

Les exemplaires 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au modèle de l’annexe 31 et de

l’annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions

d’application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes

communautaire sont utilisés lors de la déclaration de mise à la consommation de produits soumis à accise.

2. Cases à remplir

Case 1

Déclaration: cette case comporte trois subdivisions.

Première subdivision: mentionner le sigle AC pour indiquer qu’il s’agit d’une déclaration de

mise à la consommation en matière d’accise.

Deuxième subdivision: mentionner le code 4 désignant la mise à la consommation.

Troisième subdivision: ne doit pas être complétée.

Case 3

Formulaires: indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées

(formulaire AC code 4 et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un

formulaire AC-code 4 et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le

formulaire AC-code 4: 1/3, sur le premier formulaire complémentaire: 2/3 et sur le deuxième

formulaire complémentaire: 3/3).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c’est-à-dire lorsqu’une seule case 31

«désignation des marchandises» doit être remplie, ne rien indiquer dans cette case 3, mais

indiquer seulement le chiffre 1 dans la case 5.

Case 4

Listes de chargement: mentionner en chiffres le nombre de listes descriptives de nature

commerciale éventuellement jointes.

Case 5

Indiquer en chiffre, le nombre total des articles déclarés par l’intéressé dans l’ensemble des

formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes commerciales)

utilisés. Le nombre d’articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.

Voir également les indications relatives aux cases 3 et 32.

Case 6

Total des colis: indiquer en chiffres le nombre total des colis composant l’envoi en cause.

Case 7

Numéro de référence: indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence

attribuée par l’intéressé sur le plan commercial à l’envoi en cause.

Case 14

Déclarant/Représentant: indiquer les nom et prénoms ou la dénomination sociale, la forme

juridique et l’adresse de l’intéressé. S’il s’agit d’un entrepôt fiscal ou d’un destinataire

enregistré, indiquer le numéro d’accise.

Nr.: indiquer le numéro d’entreprise BCE.

Case 22

Monnaie de facturation et montant total facturé: indiquer successivement la monnaie dans

laquelle le contrat est libellé et le montant facturé pour l’ensemble des produits déclarés.

Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case

22 doit être exprimé en euro. L’indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code

ISO Alpha-3 des monnaies (ISO 4217).

Case 23

Taux de change: si la monnaie de facturation n’est pas l’euro, cette case contient le taux de

conversion en vigueur de l’euro dans la monnaie de la facture.

Cette case n’est utilisée que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert

également à la perception de la T.VA.

Case 31

Colis et désignation des produits: marques et numéros - n° (*) conteneur(s) -nombre et

nature: indiquer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de

produits non emballés, le nombre de ces produits faisant l’objet de la déclaration ou la

mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification.

En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ceux-ci doivent, en outre,

être indiquées dans cette case.

Annexe 11 (suite 1)

La désignation des marchandises s’entend de leur appellation usuelle et commerciale,

exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur

classification immédiate et certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur

une feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings informatiques et dont un

exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration.

Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données

nécessaires au calcul de l’accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les

quantités par livraison, etc.

La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à l’appendice 4 de l’annexe

XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique), prévue par l’arrêté

ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.

Case 32

Numéro de l’article: indiquer dans cette case le numéro d’ordre de l’article en cause par

rapport au nombre total des articles repris en case S déclarés dans les formulaires et les

formulaires complémentaires utilisés.

Case 33

Code des marchandises (première subdivision): le code NC d’application en matière d’accises,

tel qu’éventuellement adapté par le tarif des droits d’entrée.

Le code NC à indiquer est celui repris à l’appendice 7 de l’annexe XXVII de la notice du

document unique – régime H – mise en libre pratique, prévue par l’arrêté ministériel du

22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.

Code des marchandises (cinquième subdivision): code additionnel national. Ce code se

compose d’une lettre suivie de trois chiffres. Les codes sont repris à l’appendice 7 de l’annexe

XXVII de la notice du document unique – régime H – mise en libre pratique, prévue par

l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.

Case 37

Régime: cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter.

Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans

la deuxième subdivision de la case 1. Il s’agit d’un code à quatre chiffres. Ce code commencera

toujours par 45 suivi de

-– 80 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un emtepositaire agréé

relative à une sortie de l’entrepôt fiscal;

81 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un destinataire

enregistré;

82 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un destinataire

enregistré à tire temporaire;

83 pour une déclaration de mise à la consommation de produits ayant déjà été mis à la

consommation dans un autre Etat membre et qui doivent être mis à la consommation

dans le pays;

84 dans les autres cas.

Case 38

Masse nette (kg): indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des produits décrits à la case 31

correspondante lorsque l’accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de

kilos masse nette (café, fuel lourd, gaz de pétrole liquéfiés, houille, coke et lignite, sacs ou

sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans

les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, plaques,

feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière

plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium,

même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d’une

épaisseur n’excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages

ménagers).

Case 40

Déclaration sommaire/document précédent: mentionner le numéro et date du document

d’accompagnement sous le couvert duquel les produits ont été expédiés en régime suspensif

vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire enregistré à titre temporaire.

Il convient d’utiliser les codes suivants

– A01 pour un DAA ou e-ad; .

– A02 pou run DAS;

– A03 pour un document commercial.

Annexe 11 (suite 2)

Case 41

Unités supplémentaires: le cas échéant, indiquer pour l’article concerné, la quantité exprimée

dans l’unité en vigueur.

Pour l’alcool et les boissons alcoolisées, autres que la bière, le vin et le vin mousseux et

les produits intermédiaires: le nombre de litres à 20°C jusqu’à la seconde décimale;

Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits intermédiaires: le nombre de litres;

Pour les produits énergétiques et l’électricité: le nombre de litres à 15°C; ou le cas

échéant, le nombre de kilos ou le nombre de MWh;

Pour le café: le poids net en kilos;

Pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre de litres;

Pour les cigares (*) et les cigarettes (*): le nombre d’emballages et le nombre de pièces

par emballage;

Pour le tabac à fumer (*): le nombre de kilos ou le nombre d’emballages et le nombre de

kilos par emballage;

Pour les récipients individuels (cotisation d’emballage): la quantité de boissons mise à la

consommation, exprimée en hectolitres;

Pour les appareils photos jetables (écotaxes): le nombre d’appareils;

Pour les piles (écotaxes): le nombre de piles;

Pour les récipients contenant des solvants (écotaxes): le nombre d’unité de volume

d’emballage (5 litres);

Pour les récipients contenant des colles (écotaxes): le nombre d’unité de volume

d’emballage (10 litres);

Pour les récipients contenant des encres (écotaxes): le nombre d’unité de volume

d’emballage (2,5 litres);

Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des

marchandises acquises dans les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table

jetables, en matière plastique, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes

plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages

ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier,

carton, matières plastiques ou supports similaires, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm

support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers (cotisation

environnementale): le nombre de kilos.

Case 44

Mentions spéciales

à la sortie d’un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration;

les mentions nécessaires à l’apurement des commandes de bandelettes dans l’application

de consignation «Bandelettes» et insertion de la période de référence de la déclaration

(*);

pour une déclaration de mise à la consommation pour de la houille, du coke ou du lignite,

il convient de joindre toutes les factures ou une liste de celles-ci; dans ce cas, les codes

suivants doivent être mentionnés

3501 si les factures sont jointes;

3502 si une liste est jointe;

s’il s’agit d’emballages réutilisables, il convient de mentionner le numéro de référence

(numéro D.A.) de l’autorisation «Reconnaissance de la qualité de récipient individuel

réutilisable», attribuée par le directeur général;

pour une déclaration de mise à la consommation relative aux écotaxes, il convient de

joindre à la déclaration les copies des factures de livraison ou une liste reprenant toutes

les données indispensables mentionnées sur ces factures; dans ce cas, les codes suivants

doivent être mentionnés

3503 si les factures sont jointes;

3504 si une liste est jointe;

pour une déclaration de mise à la consommation relative à la cotisation

environnementale, il convient de joindre à la déclaration les copies des factures de

livraison; dans ce cas, le code suivant doit être mentionné: 3505;

(*) uniquement d’application au Grand-Duché de Luxembourg

Annexe 11 (suite 3)

pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de l’accise en matière

d’alcool et de produits en contenant, et de café, il convient d’indiquer la disposition légale

concernée;

pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation délivrée par application

de l’article 4, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d’application de

certains taux réduits d’accise et de l’article 13, § 3 de l’arrêté ministériel du 27 octobre

2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, il convient de

mentionner le code 3500;

en cas d’application d’un taux réduit ou d’une exonération d’accise à une personne

titulaire d’une autorisation produits énergétiques et électricité, le code 3076, le numéro

de l’autorisation produits énergétiques et électricité, le code produit et le numéro de

l’établissement doivent être repris. Si les produits sont destinés à tous les lieux

d’établissement de l’entreprise, seuls le code 3076, le numéro de l’autorisation et le code

produit doivent être mentionnés.

La subdivision «Code M.S.» (mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

Code 47

Calcul des impositions: indiquer le type d’imposition, la base d’imposition, le taux applicable,

le montant dû de l’imposition considérée, le total des impositions et le mode de paiement

choisi.

a) Le type d’imposition

Pour les codes applicables au type d’imposition (première colonne), il est renvoyé à

l’appendice 7 de l’annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre

pratique) prévue par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en

matière de douane et accises.

b) Base d’imposition

pour l’alcool et les produits en contenant: le nombre d’hectolitres d’alcool pur, au

décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées.

Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la

température de 20° C, est exprimé en pourcent et en dixième de pourcent (titre

alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent sont négligées. Le volume

des produits imposables est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de

décilitre étant négligées.

pour les bières: le nombre d’hectolitres/degrés Plato, les fractions

d’hectolitres/degrés Plato étant négligées;

pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires: le nombre de litres,

les fractions de litre étant négligées;

pour les produits énergétiques et électricité: le nombre de litres, les fractions de litre

étant négligées; le cas échéant, le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo

étant négligées ou le nombre de MWh;

pour le café: le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées;

pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre d’hectolitres,

les fractions de litre étant négligées;

pour les récipients individuels (cotisation d’emballage): la quantité de boissons mise

à la consommation, exprimée en hectolitres;

pour les appareils photos jetables (écotaxes): le nombre d’appareils;

pour les piles (écotaxes): le nombre de piles;

pour les récipients contenant des solvants (écotaxes): le nombre d’unité de volume

d’emballage (5 litres);

Pour les récipients contenant des colles (écotaxes): le nombre d’unité de volume

d’emballage (10 litres);

Pour les récipients contenant des encres (écotaxes): le nombre d’unité de volume

d’emballage (2,5 litres);

Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des

marchandises acquises dans les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table

jetables, en matière plastique, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres

formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour

usages ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées

sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d’une épaisseur

n’excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages

ménagers (cotisation environnementale): le nombre de kilos.

Annexe 11 (suite 3)

c) taux applicable;

d) montant dû du droit d’accise, du droit d’accise spécial, de la redevance de contrôle, de

la cotisation sur l’énergie, de la cotisation d’emballage, des écotaxes ou de la cotisation

environnementale;

e) mode de paiement

A: Paiement comptant; E: Report de paiement

Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro.

Case 48

Report de paiement: indiquer le numéro de compte de crédit.

Case 54

Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant: l’original de la signature manuscrite

de la personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l’exemplaire appelé à

rester au bureau, à moins qu’une signature électronique soit apposée.

Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa signature de ses nom et

prénoms et de l’indication de sa qualité.

3. Formulaires complémentaires

1. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu’en cas de déclaration comprenant plusieurs articles

(voir case 5). Ils doivent être représentés conjointement avec un formulaire «AC-code 4».

2. La partie «récapitulation» de la case 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l’objet des

formulaires «AC-code 4» et formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être complétée que sur le

dernier des formulaires complémentaires joint à un formulaire «AC-code 4» afin d’y faire apparaître d’une part,

le total par type d’impôt et d’autre part, le total général (TG) des impositions dues.

En cas d’utilisation des formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas

utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 18 mars 2010

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise 1° fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

§ 1er. Le Ministre des Finances peut autoriser une simplification des procédures administratives pour les

produits soumis à accise circulant en régime de suspension de droit exclusivement sur le territoire du pays.

§ 2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement, en régime de suspension de

droits, sur le territoire de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, le Ministre des Finances peut autoriser,

moyennant des arrangements administratifs, la mise en place de procédures simplifiées.

§ 3. Plusieurs fabriques ou magasins peuvent, aux conditions définies par le Ministre des Finances, constituer un seul

entrepôt fiscal.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

§ 1er. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre

Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale compétente

par la personne visée à l’article 36, § 1er de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception

des produits par le destinataire;

par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2 de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant

celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire.

Dans les autres cas où il existe une détention à des fins commerciales de ces produits dans le pays, cette déclaration

est déposée par le détenteur des produits, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur introduction dans le

pays.

§ 2. Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l’article 38, § 1er de la loi, des produits soumis à accise

expédiés en vrac en quantités inférieures à celles renseignées en case 10 du document d’accompagnement simplifié, le

mouvement est considéré comme régulier et aucun droit d’accise n’est à recouvrer dans le chef de l’expéditeur, à

condition qu’il n’existe aucun soupçon d’irrégularité et pour autant que le manquant acté n’excède pas

pour l’essence: 0,4%;

pour le pétrole lampant et le gasoil: 0,3%;

pour le fioul lourd: 0,2%;

pour les gaz de pétrole liquéfiés: 2% et

pour les autres produits d’accise à l’exception des tabacs manufacturés: 0,5%.

Lorsque le manquant se rapporte à des tabacs manufacturés ou est supérieur, pour les autres produits soumis à

accise, au pourcentage prescrit pour chacun d’eux, le fonctionnaire désigné par l’administrateur douanes et accises

procède au recouvrement des droits d’accise en jeu et adresse, à cette fin, à l’expéditeur, un courrier comportant les

éléments suivants

les références du document d’accompagnement simplifié en cause;

la quantité manquante constatée;

les coordonnées du fournisseur;

le montant ainsi que le calcul du droit d’accise dû;

les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l’accise doit être payée;

la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l’article 17 (3) du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du

16 novembre 2004 relatif â la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale compétente

§ 1er. Le Ministre des Finances détermine la forme et le contenu de la déclaration visée à l’article 36, § 6,

1° de la loi.

§ 2. Dans fa situation visée à l’article 36, § 5 de la loi, il peut mettre en place, moyennant des arrangements

administratifs, une procédure simplifiée en cas de circulation régulière et fréquente de produits soumis à accise.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale compétente

§ 1er. Le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2, de la loi doit être établi dans le pays et être agréé par le

directeur régional des douanes et accises du ressort.

§ 2. L’agrément est subordonné à l’introduction par le mandant d’une demande faite par écrit, comportant les

renseignements exigés par le Ministre des Finances et à l’appui de laquelle est jointe une attestation dans laquelle le

mandataire accepte sa désignation.

§ 3. Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions

visées à l’article 37, § 1er de la loi, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs,

une procédure simplifiée dérogeant à la procédure décrite à l’article 37, § 3 de la loi.

CHAPITRE VI. – Divers

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale compétente

§ 1er. Le Ministre des Finances fixe les modalités d’information des livraisons de vin reçues dans le cadre de

la procédure fixée à l’article 41, § 1er de la loi.

§ 2. Le Ministre des Finances définit la procédure pour le paiement de l’accise sur le gaz naturel, l’électricité, la

houille, le coke et le lignite, ainsi que pour le paiement de l’accise complémentaire exigible à la suite de l’utilisation d’un

produit énergétique dans une situation entraînant la perception d’une accise supérieure à celle initialement acquittée. Il

peut prescrire l’apposition de mentions sur tout document commercial en vue d’assurer l’exacte perception de l’accise.

§ 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités d’octroi et d’application des franchises visées à l’article 20, 7°

à 12° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale compétente

La déclaration de mise à la consommation en vue de l’acquittement de l’accise est établie sur une formule

conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances qui peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi

que les documents devant y être joints.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales

CHAPITRE VII. – Dispositions finales

L’arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises et l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties

imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise, sont abrogés.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise, sont abrogés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise, sont abrogés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Règlement ministériel du 14 mai 2010 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accise communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi

générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au

régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive

92/12/CEE en la matière;

Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au

régime général d’accise;

Vu l’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

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