Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
20 mai 2010
Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010
relatif au régime général d’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée Instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi
générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au
régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive
92/12/CEE en la matière;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 octobre 1997
concernant les accises;
Vu le règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux
garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise;
Vu l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par
1° loi: la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise;
2° accise: le droit d’accise, le droit d’accise spécial, la redevance de contrôle sur le gasoil de chauffage et la cotisation
sur l’énergie;
3° document administratif électronique: le document défini dans le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission
du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures
informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et validé
conformément aux procédures fixées à l’article 26, §§ 2 et 3 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime
général d’accise;
4° directeur: le directeur régional des douanes et accises;
5° bureau unique: le bureau visé par l’arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des
douanes et des accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et
accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales;
6° document d’accompagnement simplifié: le document prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission
du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de
produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’Etat membre de départ;
7° agents: les agents de l’administration des douanes et accises.
§ 2. Au sens de la loi, on entend par
1° «fonctionnaire délégué par le Roi» visé aux articles 5, 8°, 10° et 11° et 18: le directeur régional des douanes et
accises ou l’administrateur douanes et accises, selon que le requérant exerce ses activités dans le ressort de l’une
ou plusieurs directions régionales;
2° «fonctionnaire délégué par le Roi» visé à l’article 9, § 1er, g), 1° et 3°: le fonctionnaire chargé de la gestion de la
succursale dont dépend le redevable concerné;
3° «fonctionnaire désigné par le Roi» visé à l’article 8, § 4 et à l’article 30, § 1er, b): le fonctionnaire chargé de la
gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné;
4° «le service désigné par le Roi»: l’administration des douanes et accises;
5° «fonctionnaire désigné par le Roi» visé à l’article 5, 14°: l’administrateur douanes et accises;
6° «administrateur»: l’administrateur douanes et accises;
7° à titre occasionnel: un maximum de six mouvements de produits soumis à accise effectués par an en régime de
suspension de droits.
§ 3. Au sens de la loi et du présent arrêté, on entend par «succursale»: la succursale visée par l’arrêté ministériel du
26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des
compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales.
CHAPITRE II. – Exigibilité, remboursement et exonération de l’accise
L’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le présent arrêté, on entend par
loi: la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise;
arrêté royal: l’arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise;
directeur: le directeur régional des douanes et accises;
semaine: du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures;
administration: l’administration des douanes et accises;
succursale: la succursale visée par l’arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du
bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et
accises et de ses succursales;
bureau unique: le bureau visé par l’arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des
douanes et des accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et
accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales.
CHAPITRE II. – Demande d’autorisation
A l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, le terme «le droit d’accise spécial» est remplacé par «le droit d’accise
autonome».
Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, un manquant est renseigné en case 7
a) et b) du rapport de réception prévu au tableau 6 de l’annexe lre du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission
du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures
informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, le mouvement est
considéré comme régulier et aucun droit d’accise n’est à recouvrer dans le chef de l’expéditeur, à condition qu’il
n’existe aucun soupçon d’irrégularité et pour autant que le manquant acté n’excède pas
pour l’essence: 0,4%;
pour le pétrole lampant ou le gasoil: 0,3%;
pour le fioul lourd: 0,2%;
pour les gaz de pétrole liquéfiés: 2% et
pour les autres produits soumis à accise, à l’exception des tabacs manufacturés: 0,5%.
Lorsque le manquant se rapporte à des tabacs manufacturés ou est supérieur, pour les autres produits soumis à
accise, au pourcentage prescrit pour chacun d’eux, le fonctionnaire désigné par l’administrateur douanes et accises
procède au recouvrement des droits d’accise en jeu et adresse, à cette fin, à l’expéditeur, un courrier comportant
les éléments suivants
le code de référence administratif unique du document administratif électronique en cause;
la quantité manquante constatée;
le numéro d’accise de l’entrepositaire agréé expéditeur ou de l’expéditeur enregistré;
le montant ainsi que le calcul du droit d’accise dû;
les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l’accise doit être payée;
la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.
Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l’article 17 (3) du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du
16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises.
Les dispositions de l’article 1er concernant la «succursale» et le «bureau unique» ne concernent que la
Belgique.
Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 16 et 17 ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Quiconque désire être reconnu en qualité d’entreposltaire agréé au sens de l’article 5, § 1er, 8° de la loi
est tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit,
une demande d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 1re, auprès
du directeur du ressort de l’entrepôt fiscal;
de l’administrateur douanes et accises, aux conditions qu’il fixe, lorsque l’entrepôt fiscal comporte des lieux de
stockage relevant de plusieurs directions régionales.
Ce modèle est également utilisé pour l’introduction de la demande d’autorisation relative aux livraisons directes
visées à l’article 16 de l’arrêté royal.
§ 2. Quiconque désire être reconnu en qualité d’expéditeur enregistré au sens de l’article 5, § 1er, 11° de la loi est
tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une
demande d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 2, auprès du directeur du ressort de la
succursale auprès de laquelle a lieu la mise en libre pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92
du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
§ 3. Quiconque désire être reconnu en qualité de destinataire enregistré au sens de l’article 5, § 1er, 10° de la loi est
tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une
demande d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 3, auprès du directeur dans le ressort
du lieu de réception des produits.
Ce modèle est également utilisé pour l’introduction de la demande d’autorisation relative aux livraisons directes
visées à l’article 16 de l’arrêté royal.
§ 4. La déclaration (demande d’autorisation) requise à l’article 21, § 3, 1° de la loi, est établie conformément aux
modèle et indications figurant à l’annexe 3.
§ 5. Les données à mentionner dans le courrier visé à l’article 25, § 2 de l’arrêté royal sont spécifiées à l’annexe 4.
Les termes «directeur régional des douanes et accises», «administrateur douanes et accises», «fonctionnaire
chargé de la gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné», «fonctionnaire chargé de la gestion de la
succursale dont dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré» et «fonctionnaire en charge de la succursale
concernée» sont remplacés par «directeur des douanes et accises».
A l’article 13, paragraphe 2 et paragraphe 4, le terme «bureau unique» est remplacé par «administration des douanes
et accises».
Aux articles 10, paragraphe 1er, et 23, paragraphe 1er, le terme «succursale» est remplacé par «administration des
douanes et accises».
Le Ministre des Finances fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution de
l’article 9, § 1er de la loi. Dans le cas visé à l’article 9, § 1er, b) de la loi, il peut prévoir une simplification de la procédure
de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d’entrepositaire agréé.
Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le
Ministre des Finances.
CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits
A l’article 1er, le terme «directeur régional des douanes et accises» est remplacé par «directeur des douanes
et accises».
Aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18 et 19, le terme «administrateur douanes et accises» est remplacé par «directeur des
douanes et accises».
Aux articles 2 paragraphe 2, 7 paragraphe 1er, 9, 14 paragraphe 2, 15 et 18, la référence aux succursales s’entend
comme référence à l’administration des douanes et accises.
Luxembourg, le 14 mai 2010.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l’article 20;
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, les articles 9, 21, 22, 26, 33, 34, 36, 37, 41 et 43;
Vu l’arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise, les articles 3, 17 à 19, 22, 24 à 27;
Vu l’arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de
l’électricité, l’article 2;
Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 janvier 2010;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2010;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 4 février 2010;
Vu l’avis 47.819/1 du Conseil d’Etat, donné le 25 février 2010 en application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois
sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
CHAPITRE Ier. – Dispositions générales
Tout exploitant d’un pipeline utilisé pour la circulation en régime de suspension de droit de produits
énergétiques ou son mandataire gestionnaire doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé et introduire,
auprès de l’administrateur douanes et accises, une demande écrite conforme aux modèle et Indications figurant à
l’annexe 1re et accompagnée du plan requis en vertu de l’article 19, § 1er, de la loi, décrivant le parcours du pipeline
dans le pays et localisant tous les points d’introduction des produits énergétiques ainsi que tous ceux de leur
enlèvement.
CHAPITRE III. – Délivrance de l’autorisation
La référence à la «cotisation sur l’énergie» ne concerne que la Belgique.
L’article 1er, paragraphe 1er, point 5°, paragraphe 2, points 2° et 3° et paragraphe 3, ainsi que les articles 6 et 20 ne
concernent pas la Belgique.
Luxembourg, le 12 mai 2010.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE
du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de
produits soumis à accise;
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l’article 20;
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, les articles 5, 6, 8, 9, 14, 18 à 22, 26 à 28, 30, 31,
33, 34, 36, 37, 38, 41, 43 et 44;
Vu l’arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises;
Vu l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en
matière d’accise;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 janvier 2010;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2010;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 4 février 2010;
Vu l’avis 47.818/1 du Conseil d’Etat, donné le 25 février 2010 en application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois
sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
CHAPITRE Ier. – Dispositions générales
Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43
de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la
directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent également aux mouvements de
produits soumis à accise visés à l’article 20, 11° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
§ 1er. Les autorisations en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, d’expéditeur enregistré ou de
destinataire enregistré sont délivrées respectivement sur un formulaire conforme au modèle figurant aux annexes 5 à
8.
§ 2. L’autorisation légitimant le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2, de la loi est délivrée sur un formulaire
conforme au modèle figurant à l’annexe 9.
CHAPITRE IV. – Circulation
Section 1ère. – Formalités relatives à la validation, à la transmission et à l’apurement du document administratif
électronique
§ 1er. L’entrepositaire agréé inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise qu’il
produit, transforme, reçoit ou expédie.
Cette inscription s’effectue sous la référence des documents administratifs électroniques et commerciaux levés au
moment de la production, de la transformation, de la détention, de la réception ou de l’expédition.
Elle permet d’identifier en quantité et en nature les produits soumis à accise concernés.
§ 2. Lors d’un enlèvement pour la mise à la consommation, l’inscription dans la comptabilité entraîne les effets d’une
mise à la consommation.
Lors de l’enlèvement de tabacs manufacturés, revêtus de signes fiscaux belges, cette inscription a également valeur
de mise à la consommation.
§ 3. L’expéditeur enregistré inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise mis en libre
pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code
des douanes communautaire, qu’il expédie en régime de suspension de droits.
L’administrateur douanes et accises est habilité à
fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre
le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;
prescrire, pour chaque situation d’indisponibilités du système informatisé, les procédures à respecter;
prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l’article 30, § 5, de la loi;
définir la notion de «brève échéance» au sens de l’article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.
§ 1er. Les produits soumis à accise mis à la consommation en exonération des droits d’accise sur la base de
l’article 20, 7° à 10° et 12° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l’entrepôt
fiscal sous le couvert du document 136F conforme au modèle figurant à l’annexe XI de l’arrêté ministériel du 22 juillet
1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise.
Ce document est complété conformément à la notice figurant en annexe XII de cet arrêté. Lorsque des produits
énergétiques destinés à être utilisés comme carburant pour les véhicules circulant sur la voie publique sont déclarés à
la mise à la consommation en exonération des droits d’accise sur la base de Particle 20, 7° à 9°, de la loi susmentionnée,
il est établi, au vu du document 136F, des cartes électroniques permettant le remplissage du réservoir des véhicules
aux stations-service visées à l’article 39 de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits
énergétiques et de l’électricité. L’exonération des droits d’accise s’opère par le biais d’un remboursement fondé sur les
articles 9 à 11 de la loi.
L’administrateur douanes et accises définit les conditions d’octroi et d’utilisation des cartes électroniques ainsi que
les modalités d’obtention du remboursement.
§ 2. Les produits soumis à accise déclarés à la mise à la consommation en exonération des droits d’accise sur la base
de l’article 20, 11° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l’entrepôt fiscal sous
le couvert du 2e exemplaire du certificat défini par le règlement (CE) n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996
relatif au certificat d’exonération des droits d’accise. L’administrateur douanes et accises peut imposer l’usage
d’exemplaires supplémentaires du certificat précité.
En cas de mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de droits à destination des
personnes, forces armées et organismes visés à l’article 13 de la loi, le service désigné par l’administrateur douanes et
accises se conforme à la procédure suivante
1° dès la réception via le système informatisé du document administratif électronique concerné par le certificat
d’exonération qu’il a délivré, il communique ledit document administratif par voie électronique à la personne, à
la force armée ou à l’organisme concerné. Cette communication est accompagnée d’un document reprenant
l’ensemble des valeurs obligatoires reprises au tableau 6 de l’annexe Ire du règlement (CE) n° 684/2009 de la
Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les
procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, à
l’exception des valeurs relatives aux champs 6, a) et b) et 7, b) et c);
2° dès réception des produits soumis à accise, la personne, la force armée ou l’organisme concerné complète dans
le document lui transmis, les champs visés ci-avant et le transmet immédiatement ainsi complété au service
désigné par l’administrateur douanes et accises.
Section 2. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation
Les produits soumis à accise placés en entrepôt fiscal peuvent, selon les modalités fixées par l’administrateur
douanes et accises, être détruits sous la surveillance des agents.
Les quantités détruites sont portées en déduction dans la comptabilité tenue par l’entrepositaire agréé.
§ 1er. Quiconque souhaite livrer des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays vers un autre
lieu situé en Belgique via le territoire d’un autre Etat membre introduit, auprès du fonctionnaire en charge de la
succursale de son ressort, une demande d’autorisation indiquant
la nature et la quantité des produits;
l’itinéraire et le(s) moyen(s) de transport utïlisé(s);
la date de la livraison ou en cas de livraisons multiples, leur fréquence;
le lieu où la comptabilité est tenue à la disposition de l’administration.
L’autorisation est délivrée sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe 10.
§ 2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans la situation visée au
paragraphe 1er, l’administrateur douanes et accises peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une
simplification des formalités administratives.
Section 3. – Circulation en régime de suspension de droits
Lors de l’expédition en régime de suspension de droits de produits soumis à accise, l’entrepositaire agréé ou
l’expéditeur enregistré porte en déduction dans sa comptabilité des stocks et des mouvements, la quantité de produit
renseignée en cases 17, d) du document administratif électronique.
§ 1er. L’administrateur douanes et accises est autorisé à consentir une simplification des formalités
administratives lors de la circulation des produits soumis à accise en régime de suspension de droits s’effectuant
entièrement sur le territoire belge.
Il peut admettre, aux conditions qu’il détermine, que plusieurs fabriques ou magasins forment un seul entrepôt fiscal.
§ 2. Lorsque des produits soumis à accise font l’objet de mouvements fréquents et réguliers sous un régime de
suspension de droits sur les territoires de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, l’administrateur douanes
et accises peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une simplification des formalités administratives.
Sans préjudice de l’article 14, lors de la réception en régime de suspension de droits de produits soumis à
accise, l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré prend immédiatement en charge dans sa comptabilité des
stocks et des mouvements, la quantité de produit réellement reçue. L’administrateur douanes et accises peut imposer
au destinataire des formalités supplémentaires en vue de permettre aux agents de procéder éventuellement à un
contrôle lors de l’arrivée de ces produits.
Le destinataire visé à l’article 41, § 3 de la loi communique, au fonctionnaire chargé de la gestion de la
succursale dont il dépend, la quantité de vin qu’il a réceptionné; cette communication doit avoir lieu au plus tard le jeudi
de la semaine qui suit celle de la réception du vin.
CHAPITRE V. – Garantie
§ 1er. Lors de la sortie d’un régime de suspension de droits, sans préjudice des dispositions de l’article 5,
§ 2, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale
par l’entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l’enlèvement pour la consommation
de l’entrepôt fiscal des produits soumis à accise;
par le destinataire enregistré au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis
à accise.
§ 2 Lorsque le taux du droit d’accise est modifié en cours de semaine, deux déclarations de mise à la consommation
sont â déposer.
§ 3. Pour autant que le délai de paiement éventuellement accordé n’en soit pas affecté, l’administrateur douanes et
accises peut, aux conditions qu’il détermine, admettre que la déclaration de mise à la consommation soit déposée
mensuellement.
Le distributeur de gaz naturel et/ou d’électricité visé à l’article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre
2004 dépose sa garantie auprès du bureau unique.
CHAPITRE VI. – Paiement de l’accise
Section 1ère. – Dispositions générales
§ 1er. Le montant de la garantie à constituer par l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré en vue de
couvrir, en matière d’accise, les risques inhérents à la circulation des produits d’accise expédiés en régime de suspension
de droits, s’élève à 100% de l’accise exigible sur l’ensemble des produits d’accise expédiés en moyenne au cours de
deux semaines d’activité normale.
§ 2. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue
d’exercer en tant qu’entrepositaire agréé ou expéditeur enregistré, une infraction ou une irrégularité autre que celles
visées à l’article 22, § 3, de la loi, chaque expédition de produit d’accise doit être garantie à 100%.
§ 3. En cas de croissance durable des expéditions en régime de suspension de droits, la garantie procurée
conformément aux prescriptions du paragraphe 1er, peut, sur demande adressée au fonctionnaire chargé de la gestion
de la succursale dont dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré, être limitée à 30% de l’accise exigible
sur l’ensemble des produits soumis à accise expédiés en moyenne au cours d’une semaine d’activité normale, pour
autant que l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré possède une situation financière jugée saine par
l’administrateur douanes et accises suite à l’audit comptable qu’il fait effectuer, et n’est pas concerné par une des
situations visées à l’article 22, § 3 de la loi.
§ 4. Le destinataire enregistré est tenu de déposer une garantie égale à 100% de l’accise exigible sur l’ensemble des
produits soumis à accise réceptionnés en moyenne sous un régime de suspension de droits en provenance d’autres
Etats membres au cours de deux semaines d’activité normale sans que son montant ne puisse être inférieur à 500 euros.
§ 5. En cas de croissance durable du nombre de réceptions en régime de suspension de droits, le montant de la
garantie constituée conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 peut, sur demande du destinataire
enregistré, être limitée à 30% de l’accise exigible sur l’ensemble des produits soumis à accise réceptionnés sous un
régime de suspension de droits en provenance d’autres Etats membres au cours d’une semaine d’activité normale, sans
toutefois être inférieur à 500 euros, pour autant qu’il possède une situation financière jugée saine par l’administrateur
douanes et accises suite à l’audit comptable qu’il fait effectuer, et n’est pas concerné par une des situations visées à
l’article 22, § 3 de la loi.
§ 1er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, la perception de l’accise, même lorsque
son taux est nul, s’effectue au vu d’une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du
formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l’annexe 31 et de l’annexe 33 du règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92
du Conseil du 12 octobre 1992 établissant te code des douanes communautaire.
Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice figurant à l’annexe 11.
La déclaration de mise à la consommation dont question à l’alinéa 1er peut être effectuée au moyen d’une imprimante
laser sur papier vierge à condition que cette déclaration satisfasse à toutes les conditions de forme du modèle de
l’annexe 31 et de l’annexe 33 du règlement susmentionné, ainsi qu’au verso du formulaire, à l’exception de
1° la couleur de l’encre d’impression;
2° l’usage de lettres imprimées en italique;
3° l’impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise à la consommation.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, la déclaration de mise à la consommation peut s’effectuer au
moyen d’une déclaration électronique de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes
et accises, prévue par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.
Les déclarations électroniques de mise à la consommation doivent être complétées conformément aux dispositions
prévues au paragraphe 1er.
§ 3. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est également requis lors de la mise à la consommation
en exonération de l’accise. Celui-ci s’effectue d’une des manières décrites aux paragraphes 1er et 2.
Dans ce cas, la case 44 de cette déclaration renseigne la disposition légale sur laquelle se fonde l’exonération.
§ 4. L’administrateur douanes et accises peut imposer que la déclaration visée aux paragraphes 1er et 2 soit
accompagnée d’un relevé mentionnant par utilisateur de produits d’accise, distinct du déclarant, les quantités qui ont
été livrées. Ce relevé peut être établi par un procédé informatique; il fixe la forme de ce relevé et le type de procédé.
Sur la base d’un accord conclu avec chacun des Etats membres concernés, l’entrepositaire agréé qui exploite
le Réseau Centre Europe des Pipelines de l’OTAN (CEPS) est dispensé de fournir la garantie visée à l’article 19, § 2, 2°
de la loi.
Dans les cas visés à l’article 37, § 4 de la loi et sur la base d’un arrangement administratif conclu avec l’autorité
compétente de l’Etat membre où est établi le vendeur, l’administrateur douanes et accises peut autoriser une
simplification des formalités administratives, dérogeant au principe évoqué à l’article 21, § 1er, deuxième tiret de l’arrêté
royal.
Section 2. – Dispositions communes aux produits énergétiques et à l’électricité
§ 1er. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation
en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article
22, § 3 de la loi, le directeur peut porter ou fixer le montant de la garantie prévue à l’article 19, § 2, 1° de la loi, à 50
p.c. du montant de l’accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.
§ 2. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d’un an à compter
du jour de l’acceptation de la garantie par le bureau unique.
§ 3. Si aucune irrégularité ou infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er n’est constatée, au cours
de la période probatoire, le directeur peut ramener le montant de la garantie au montant fixé â l’article 19, § 2, 1° de
la loi.
§ 4. Si une irrégularité ou une infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er est constatée au cours
de la période probatoire, le directeur peut augmenter la garantie jusqu’à 100 p.c. du montant de l’accise afférente aux
produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.
Dans cette éventualité, le directeur ne peut ramener le montant de la garantie au montant fixé par l’article 19, § 2,
1° de la loi, qu’au terme d’une période probatoire de deux ans à compter de la date d’acceptation de la garantie par le
Bureau unique telle que fixée à l’alinéa précédent et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’infraction ou d’irrégularité
de même nature que celles visées au paragraphe 1er.
§ 5. Tout supplément de garantie doit être déposé par l’entrepositaire agréé, dans les dix jours de la notification de
la décision par le directeur.
Lorsqu’un produit énergétique ou de l’électricité de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004
est mis à la consommation, les factures établies lors de la fourniture initiale et lors des fournitures ultérieures doivent
mentionner le taux d’accise appliqué.
Une telle mention n’est toutefois pas exigée sur les factures établies par les commerçants qui ne disposent pas de la
qualité d’entrepositaire agréé et qui fournissent des produits énergétiques à des clients qui possèdent une autorisation
«produits énergétiques et électricité» délivrée sur la base de l’article 4, § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant
les mesures d’application de certains taux réduits d’accise et de l’article 13, § 2 de l’arrêté ministériel du 27 octobre
2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Section 3. – Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le
lignite
§ 1er. La limite du montant de la garantie visée aux articles 19, § 2, 1° et 2° et 20, § 3, 1° de la loi ne peut
être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 22, § 3
de la loi.
§ 2. Dans la situation où le montant des garanties est limité au montant légalement prévu, ledit montant est ventilé
proportionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l’article 19, § 2, 1° de la loi et la
garantie exigée au titre de l’article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le fonctionnaire
en charge de la succursale concernée.
§ 1er. Outre la mention prévue à l’article 13, les factures établies par un entrepositaire agréé mentionnent la
date de la mise à la consommation du produit énergétique.
§ 2. Les factures destinées à un utilisateur final comportent également la mention suivante: «Toute utilisation soumise
à un supplément d’accise vous oblige à un paiement spontané à la succursale de l’administration des douanes et accises
dont vous dépendez.»
Le montant de la garantie pour le paiement des droits d’accise visée à l’article 37, § 3, a) de la loi, ne peut
être inférieur à 500 euros.
§ 1er. Lors de l’usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et
commerciales au sens de l’article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la perception du supplément
d’accise, que représente la différence entre l’accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l’utilisation comme
combustible, peut s’effectuer au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe 12.
Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à
laquelle il a été acquis.
Cette déclaration établie par l’utilisateur de ces produits énergétiques est déposée auprès de la succursale dont il
dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur utilisation.
§ 2. Le commerçant en produits énergétiques au sens du chapitre IV de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005
concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité peut prendre en charge le paiement du supplément
d’accise visé au paragraphe 1er. Il peut également prendre en charge le paiement du supplément d’accise résultant de la
livraison, conformément à l’article 40, § 2 de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits
énergétiques et de l’électricité, de gasoil comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales à une
station-service.
La perception de ces suppléments s’effectue au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe 12.
Cette déclaration établie par le commerçant en produits énergétiques est déposée auprès de la succursale dont il
dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur livraison.
Section 4. – Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l’électricité
Les livraisons directes de produits soumis à accise en régime de suspension de droits sont subordonnées à
1° l’introduction d’une demande à l’autorité de délivrance de l’autorisation «entrepositaire agréé» ou «destinataire
enregistré», sur un formulaire conforme à celui arrêté par le Ministre des Finances;
2° la souscription d’un engagement en vertu duquel l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré accepte que
a) les livraisons effectuées directement aux lieux de livraison directe sont considérées comme effectuées à
destination de l’entrepôt fiscal ou du lieu de réception prévu dans l’autorisation «destinataire enregistré»;
b) les marchandises livrées directement à destination sont considérées comme mises à la consommation au
moment de leur réception;
3° l’obligation dans le chef de la personne qu’il a désignée au lieu de livraison directe, de transmettre, dès réception
des produits soumis à accise au lieu de livraison autorisé, à l’entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré,
les données énumérées aux chiffres 2 et 6, a) et b) - codes 1 ou 2 du tableau 6 visé à l’annexe lre du règlement
(CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil
en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de
produits soumis à accise;
4° la tenue par la personne qu’il a désignée au lieu de livraison directe, d’un registre mentionnant, pour toute
livraison de produits soumis à accise, le code de référence administratif unique du document administratif
électronique, la date de réception des produits soumis à accise, les constatations effectuées et la date de
transmission des données visées au 3° à l’entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré;
5° la rédaction, dès réception des données transmises conformément au 3°, par l’entrepositaire agréé ou le
destinataire enregistré d’un rapport de réception conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi ainsi que
l’inscription immédiate dans sa comptabilité matières en entrée et sortie (mises à la consommation) des quantités
de produits soumis à accise réceptionnés au lieu de livraison directe.
§ 1er. En vue de l’acquittement de l’accise sur le gaz naturel et sur l’électricité, le distributeur visé à l’article
424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004 est tenu de déposer, auprès du fonctionnaire en charge de la
succursale dont relève son siège social, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, une déclaration relative aux
factures de consommation et aux factures intermédiaires qu’il a comptabilisées au cours du mois précédent.
La déclaration prescrite à l’article 11 est utilisée à cette fin.
Au sens du présent article, on entend par
factures de consommation: les factures émises après un relevé de la consommation réelle de gaz naturel et/ou
d’électricité;
factures intermédiaires: les factures forfaitaires intermédiaires ou les versements intermédiaires émis
mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement par les distributeurs pour les clients en relevé annuel.
§ 2. Dans la déclaration mensuelle visée au paragraphe 1er, le distributeur doit établir une distinction entre les
indications relatives aux factures de consommation et celles relatives aux factures intermédiaires.
§ 3. En ce qui concerne les factures intermédiaires, le distributeur est autorisé à acquitter, au rythme de celles-ci,
sous forme d’avances au profit du Trésor, le montant de l’accise associé à ces factures. Le montant de ces avances est
déduit du montant définitif de l’accise reprise ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes.
§ 4. Le distributeur est tenu d’acquitter au comptant l’accise dont la déclaration visée au paragraphe 1er constate
l’exigibilité.
Section 5. – Dispositions particulières relatives à la houille, au coke et au lignite
Le Ministre des Finances fixe les modalités d’acquittement de l’accise par le destinataire enregistré visé à
l’article 21, §§ 2 et 3 de la loi.
§ 1er. Lors de la fourniture de houille, coke et lignite au détaillant, la déclaration de mise à la consommation
prescrite à l’article 11 est déposée auprès de la succursale dont elle dépend, par la société visée à l’article 425 de la loi-
programme du 27 décembre 2004 ou celle qui s’y substitue, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de
rétablissement de la facture. La société visée à l’alinéa précédent ou celle qui s’y substitue est tenue d’acquitter au
comptant l’accise dont la déclaration constate l’exigibilité.
§ 2. Lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise, la déclaration visée au paragraphe 1er est déposée
au plus tard le quinze du mois suivant celui de l’établissement de la facture.
CHAPITRE VII. – Remboursement ou remise de l’accise
§ 1er. Le Ministre des Finances définit la forme et le contenu des demandes d’autorisation à introduire en
vertu des articles 19, 20 et 21 de la loi ainsi que les modalités à respecter lors de leur introduction.
§ 2. Le Ministre des Finances définit le modèle et le contenu des autorisations délivrées.
CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise
§ 1er. Le remboursement de l’accise visé à l’article 9, § 1er de la loi et relatif à des produits mis à la
consommation dans le pays est subordonné à l’introduction par l’intéressé d’une demande faite par écrit, à adresser au
fonctionnaire en charge de la succursale où elle a été acquittée ou prise en compte.
Cette demande contient les informations ci-après
1°
les nom et adresse de ropérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro de son autorisation «entrepositaire agréé»;
2° les références de la déclaration de mise à la consommation;
3° la désignation, la quantité et la nature des produits;
4° le montant du remboursement demandé.
Lorsque l’intéressé n’a pas acquitté personnellement l’accise, la demande est appuyée d’une procuration l’habilitant
à recevoir le remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a effectivement acquitté l’accise.
§ 2. La demande de remboursement visée à l’article 9, § 1er, g) de la loi est introduite au moins 5 jours ouvrables
avant la date prévue pour l’exportation.
§ 3. Dans les cas visés à l’article 9, § 1er, a) et b) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.
Ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation sauf si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer
sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.
§ 4. Dans les cas visés à l’article 9, § 1er, c) à f) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant
l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.
Toutefois, l’administrateur douanes et accises peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels
dûment justifiés.
Le Ministre des Finances est chargé de
1° fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre
le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;
2° définir la procédure relative à la transmission du document administratif électronique lorsque les produits soumis
à accise sont expédiés au départ d’un autre Etat membre à destination d’une des personnes visées à l’article 13
de la loi, ainsi que les modalités de présentation de l’accusé de réception par les destinataires visés à l’article 20,
§ 1er, a), iv), de la loi;
3° fixer les situations et les conditions permettant de conclure à l’Indisponibilité du système informatisé;
4° prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l’article 30, § 5, de la loi;
5° définir la notion de «brève échéance» au sens de l’article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.
L’administrateur douanes et accises fixe les modalités d’examen et de traitement des remboursements du
Chapitre II – Section 2 de la loi.
CHAPITRE VIII. – Dispositions finales
Outre les champs de données obligatoires énoncés à l’annexe Ire du règlement (CE) n° 684/2009 de la
Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les
procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, sont à
compléter, lors de l’établissement du document administratif électronique, les champs de données suivants
1°
les champs de données 9, c (date de la facture), 9, f (heure d’expédition), 14, a (numéro de T.V.A. de l’opérateur
organisateur du transport), 15, a (numéro de T.V.A. de l’opérateur premier transporteur) et 17, p (description
commerciale) repris au tableau 1 de l’annexe lre au règlement et
2° les champs de données 2, f (date de la facture lorsque le numéro de celle-ci est modifié du fait du changement
de destination), 7, a (numéro de T.V.A. de l’opérateur nouvel organisateur du transport) et 8, a (numéro de
T.V.A. de l’opérateur nouveau transporteur lorsque le transporteur change du fait du changement de destination)
repris au tableau 3 de l’annexe Ier au règlement.
L’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise est abrogé. Il continue toutefois è s’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010, aux
mouvements de produits soumis à accise effectués conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi.
Le bénéfice de l’autorisation prévue à l’article 27 de la loi est subordonné à l’introduction préalable d’une
demande à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale dont dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur
enregistré.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Bruxelles, le 18 mars 2010.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe 11
DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D’ACCISE (NOTICE)
1. Généralités
Les exemplaires 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au modèle de l’annexe 31 et de
l’annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions
d’application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaire sont utilisés lors de la déclaration de mise à la consommation de produits soumis à accise.
2. Cases à remplir
Case 1
Déclaration: cette case comporte trois subdivisions.
Première subdivision: mentionner le sigle AC pour indiquer qu’il s’agit d’une déclaration de
mise à la consommation en matière d’accise.
Deuxième subdivision: mentionner le code 4 désignant la mise à la consommation.
Troisième subdivision: ne doit pas être complétée.
Case 3
Formulaires: indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées
(formulaire AC code 4 et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un
formulaire AC-code 4 et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le
formulaire AC-code 4: 1/3, sur le premier formulaire complémentaire: 2/3 et sur le deuxième
formulaire complémentaire: 3/3).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c’est-à-dire lorsqu’une seule case 31
«désignation des marchandises» doit être remplie, ne rien indiquer dans cette case 3, mais
indiquer seulement le chiffre 1 dans la case 5.
Case 4
Listes de chargement: mentionner en chiffres le nombre de listes descriptives de nature
commerciale éventuellement jointes.
Case 5
Indiquer en chiffre, le nombre total des articles déclarés par l’intéressé dans l’ensemble des
formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes commerciales)
utilisés. Le nombre d’articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.
Voir également les indications relatives aux cases 3 et 32.
Case 6
Total des colis: indiquer en chiffres le nombre total des colis composant l’envoi en cause.
Case 7
Numéro de référence: indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence
attribuée par l’intéressé sur le plan commercial à l’envoi en cause.
Case 14
Déclarant/Représentant: indiquer les nom et prénoms ou la dénomination sociale, la forme
juridique et l’adresse de l’intéressé. S’il s’agit d’un entrepôt fiscal ou d’un destinataire
enregistré, indiquer le numéro d’accise.
Nr.: indiquer le numéro d’entreprise BCE.
Case 22
Monnaie de facturation et montant total facturé: indiquer successivement la monnaie dans
laquelle le contrat est libellé et le montant facturé pour l’ensemble des produits déclarés.
Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case
22 doit être exprimé en euro. L’indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code
ISO Alpha-3 des monnaies (ISO 4217).
Case 23
Taux de change: si la monnaie de facturation n’est pas l’euro, cette case contient le taux de
conversion en vigueur de l’euro dans la monnaie de la facture.
Cette case n’est utilisée que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert
également à la perception de la T.VA.
Case 31
Colis et désignation des produits: marques et numéros - n° (*) conteneur(s) -nombre et
nature: indiquer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de
produits non emballés, le nombre de ces produits faisant l’objet de la déclaration ou la
mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification.
En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ceux-ci doivent, en outre,
être indiquées dans cette case.
Annexe 11 (suite 1)
La désignation des marchandises s’entend de leur appellation usuelle et commerciale,
exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur
classification immédiate et certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur
une feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings informatiques et dont un
exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration.
Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données
nécessaires au calcul de l’accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les
quantités par livraison, etc.
La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à l’appendice 4 de l’annexe
XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique), prévue par l’arrêté
ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.
Case 32
Numéro de l’article: indiquer dans cette case le numéro d’ordre de l’article en cause par
rapport au nombre total des articles repris en case S déclarés dans les formulaires et les
formulaires complémentaires utilisés.
Case 33
Code des marchandises (première subdivision): le code NC d’application en matière d’accises,
tel qu’éventuellement adapté par le tarif des droits d’entrée.
Le code NC à indiquer est celui repris à l’appendice 7 de l’annexe XXVII de la notice du
document unique – régime H – mise en libre pratique, prévue par l’arrêté ministériel du
22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.
Code des marchandises (cinquième subdivision): code additionnel national. Ce code se
compose d’une lettre suivie de trois chiffres. Les codes sont repris à l’appendice 7 de l’annexe
XXVII de la notice du document unique – régime H – mise en libre pratique, prévue par
l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises.
Case 37
Régime: cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter.
Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans
la deuxième subdivision de la case 1. Il s’agit d’un code à quatre chiffres. Ce code commencera
toujours par 45 suivi de
-– 80 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un emtepositaire agréé
relative à une sortie de l’entrepôt fiscal;
81 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un destinataire
enregistré;
82 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un destinataire
enregistré à tire temporaire;
83 pour une déclaration de mise à la consommation de produits ayant déjà été mis à la
consommation dans un autre Etat membre et qui doivent être mis à la consommation
dans le pays;
84 dans les autres cas.
Case 38
Masse nette (kg): indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des produits décrits à la case 31
correspondante lorsque l’accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de
kilos masse nette (café, fuel lourd, gaz de pétrole liquéfiés, houille, coke et lignite, sacs ou
sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans
les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, plaques,
feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière
plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium,
même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d’une
épaisseur n’excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages
ménagers).
Case 40
Déclaration sommaire/document précédent: mentionner le numéro et date du document
d’accompagnement sous le couvert duquel les produits ont été expédiés en régime suspensif
vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire enregistré à titre temporaire.
Il convient d’utiliser les codes suivants
– A01 pour un DAA ou e-ad; .
– A02 pou run DAS;
– A03 pour un document commercial.
Annexe 11 (suite 2)
Case 41
Unités supplémentaires: le cas échéant, indiquer pour l’article concerné, la quantité exprimée
dans l’unité en vigueur.
Pour l’alcool et les boissons alcoolisées, autres que la bière, le vin et le vin mousseux et
les produits intermédiaires: le nombre de litres à 20°C jusqu’à la seconde décimale;
Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits intermédiaires: le nombre de litres;
Pour les produits énergétiques et l’électricité: le nombre de litres à 15°C; ou le cas
échéant, le nombre de kilos ou le nombre de MWh;
Pour le café: le poids net en kilos;
Pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre de litres;
Pour les cigares (*) et les cigarettes (*): le nombre d’emballages et le nombre de pièces
par emballage;
Pour le tabac à fumer (*): le nombre de kilos ou le nombre d’emballages et le nombre de
kilos par emballage;
Pour les récipients individuels (cotisation d’emballage): la quantité de boissons mise à la
consommation, exprimée en hectolitres;
Pour les appareils photos jetables (écotaxes): le nombre d’appareils;
Pour les piles (écotaxes): le nombre de piles;
Pour les récipients contenant des solvants (écotaxes): le nombre d’unité de volume
d’emballage (5 litres);
Pour les récipients contenant des colles (écotaxes): le nombre d’unité de volume
d’emballage (10 litres);
Pour les récipients contenant des encres (écotaxes): le nombre d’unité de volume
d’emballage (2,5 litres);
Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des
marchandises acquises dans les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table
jetables, en matière plastique, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes
plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages
ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier,
carton, matières plastiques ou supports similaires, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm
support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers (cotisation
environnementale): le nombre de kilos.
Case 44
Mentions spéciales
à la sortie d’un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration;
les mentions nécessaires à l’apurement des commandes de bandelettes dans l’application
de consignation «Bandelettes» et insertion de la période de référence de la déclaration
(*);
pour une déclaration de mise à la consommation pour de la houille, du coke ou du lignite,
il convient de joindre toutes les factures ou une liste de celles-ci; dans ce cas, les codes
suivants doivent être mentionnés
3501 si les factures sont jointes;
3502 si une liste est jointe;
s’il s’agit d’emballages réutilisables, il convient de mentionner le numéro de référence
(numéro D.A.) de l’autorisation «Reconnaissance de la qualité de récipient individuel
réutilisable», attribuée par le directeur général;
pour une déclaration de mise à la consommation relative aux écotaxes, il convient de
joindre à la déclaration les copies des factures de livraison ou une liste reprenant toutes
les données indispensables mentionnées sur ces factures; dans ce cas, les codes suivants
doivent être mentionnés
3503 si les factures sont jointes;
3504 si une liste est jointe;
pour une déclaration de mise à la consommation relative à la cotisation
environnementale, il convient de joindre à la déclaration les copies des factures de
livraison; dans ce cas, le code suivant doit être mentionné: 3505;
(*) uniquement d’application au Grand-Duché de Luxembourg
Annexe 11 (suite 3)
pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de l’accise en matière
d’alcool et de produits en contenant, et de café, il convient d’indiquer la disposition légale
concernée;
pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation délivrée par application
de l’article 4, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d’application de
certains taux réduits d’accise et de l’article 13, § 3 de l’arrêté ministériel du 27 octobre
2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, il convient de
mentionner le code 3500;
en cas d’application d’un taux réduit ou d’une exonération d’accise à une personne
titulaire d’une autorisation produits énergétiques et électricité, le code 3076, le numéro
de l’autorisation produits énergétiques et électricité, le code produit et le numéro de
l’établissement doivent être repris. Si les produits sont destinés à tous les lieux
d’établissement de l’entreprise, seuls le code 3076, le numéro de l’autorisation et le code
produit doivent être mentionnés.
La subdivision «Code M.S.» (mentions spéciales) ne doit pas être remplie.
Code 47
Calcul des impositions: indiquer le type d’imposition, la base d’imposition, le taux applicable,
le montant dû de l’imposition considérée, le total des impositions et le mode de paiement
choisi.
a) Le type d’imposition
Pour les codes applicables au type d’imposition (première colonne), il est renvoyé à
l’appendice 7 de l’annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre
pratique) prévue par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en
matière de douane et accises.
b) Base d’imposition
pour l’alcool et les produits en contenant: le nombre d’hectolitres d’alcool pur, au
décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées.
Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la
température de 20° C, est exprimé en pourcent et en dixième de pourcent (titre
alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent sont négligées. Le volume
des produits imposables est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de
décilitre étant négligées.
pour les bières: le nombre d’hectolitres/degrés Plato, les fractions
d’hectolitres/degrés Plato étant négligées;
pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires: le nombre de litres,
les fractions de litre étant négligées;
pour les produits énergétiques et électricité: le nombre de litres, les fractions de litre
étant négligées; le cas échéant, le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo
étant négligées ou le nombre de MWh;
pour le café: le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées;
pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre d’hectolitres,
les fractions de litre étant négligées;
pour les récipients individuels (cotisation d’emballage): la quantité de boissons mise
à la consommation, exprimée en hectolitres;
pour les appareils photos jetables (écotaxes): le nombre d’appareils;
pour les piles (écotaxes): le nombre de piles;
pour les récipients contenant des solvants (écotaxes): le nombre d’unité de volume
d’emballage (5 litres);
Pour les récipients contenant des colles (écotaxes): le nombre d’unité de volume
d’emballage (10 litres);
Pour les récipients contenant des encres (écotaxes): le nombre d’unité de volume
d’emballage (2,5 litres);
Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des
marchandises acquises dans les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table
jetables, en matière plastique, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres
formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour
usages ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées
sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d’une épaisseur
n’excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages
ménagers (cotisation environnementale): le nombre de kilos.
Annexe 11 (suite 3)
c) taux applicable;
d) montant dû du droit d’accise, du droit d’accise spécial, de la redevance de contrôle, de
la cotisation sur l’énergie, de la cotisation d’emballage, des écotaxes ou de la cotisation
environnementale;
e) mode de paiement
A: Paiement comptant; E: Report de paiement
Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro.
Case 48
Report de paiement: indiquer le numéro de compte de crédit.
Case 54
Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant: l’original de la signature manuscrite
de la personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l’exemplaire appelé à
rester au bureau, à moins qu’une signature électronique soit apposée.
Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa signature de ses nom et
prénoms et de l’indication de sa qualité.
3. Formulaires complémentaires
1. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu’en cas de déclaration comprenant plusieurs articles
(voir case 5). Ils doivent être représentés conjointement avec un formulaire «AC-code 4».
2. La partie «récapitulation» de la case 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l’objet des
formulaires «AC-code 4» et formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être complétée que sur le
dernier des formulaires complémentaires joint à un formulaire «AC-code 4» afin d’y faire apparaître d’une part,
le total par type d’impôt et d’autre part, le total général (TG) des impositions dues.
En cas d’utilisation des formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas
utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 18 mars 2010
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
§ 1er. Le Ministre des Finances peut autoriser une simplification des procédures administratives pour les
produits soumis à accise circulant en régime de suspension de droit exclusivement sur le territoire du pays.
§ 2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement, en régime de suspension de
droits, sur le territoire de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, le Ministre des Finances peut autoriser,
moyennant des arrangements administratifs, la mise en place de procédures simplifiées.
§ 3. Plusieurs fabriques ou magasins peuvent, aux conditions définies par le Ministre des Finances, constituer un seul
entrepôt fiscal.
CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation
§ 1er. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre
Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale compétente
par la personne visée à l’article 36, § 1er de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception
des produits par le destinataire;
par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2 de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant
celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire.
Dans les autres cas où il existe une détention à des fins commerciales de ces produits dans le pays, cette déclaration
est déposée par le détenteur des produits, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur introduction dans le
pays.
§ 2. Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l’article 38, § 1er de la loi, des produits soumis à accise
expédiés en vrac en quantités inférieures à celles renseignées en case 10 du document d’accompagnement simplifié, le
mouvement est considéré comme régulier et aucun droit d’accise n’est à recouvrer dans le chef de l’expéditeur, à
condition qu’il n’existe aucun soupçon d’irrégularité et pour autant que le manquant acté n’excède pas
pour l’essence: 0,4%;
pour le pétrole lampant et le gasoil: 0,3%;
pour le fioul lourd: 0,2%;
pour les gaz de pétrole liquéfiés: 2% et
pour les autres produits d’accise à l’exception des tabacs manufacturés: 0,5%.
Lorsque le manquant se rapporte à des tabacs manufacturés ou est supérieur, pour les autres produits soumis à
accise, au pourcentage prescrit pour chacun d’eux, le fonctionnaire désigné par l’administrateur douanes et accises
procède au recouvrement des droits d’accise en jeu et adresse, à cette fin, à l’expéditeur, un courrier comportant les
éléments suivants
les références du document d’accompagnement simplifié en cause;
la quantité manquante constatée;
les coordonnées du fournisseur;
le montant ainsi que le calcul du droit d’accise dû;
les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l’accise doit être payée;
la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.
Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l’article 17 (3) du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du
16 novembre 2004 relatif â la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises.
§ 1er. Le Ministre des Finances détermine la forme et le contenu de la déclaration visée à l’article 36, § 6,
1° de la loi.
§ 2. Dans fa situation visée à l’article 36, § 5 de la loi, il peut mettre en place, moyennant des arrangements
administratifs, une procédure simplifiée en cas de circulation régulière et fréquente de produits soumis à accise.
§ 1er. Le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2, de la loi doit être établi dans le pays et être agréé par le
directeur régional des douanes et accises du ressort.
§ 2. L’agrément est subordonné à l’introduction par le mandant d’une demande faite par écrit, comportant les
renseignements exigés par le Ministre des Finances et à l’appui de laquelle est jointe une attestation dans laquelle le
mandataire accepte sa désignation.
§ 3. Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions
visées à l’article 37, § 1er de la loi, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs,
une procédure simplifiée dérogeant à la procédure décrite à l’article 37, § 3 de la loi.
CHAPITRE VI. – Divers
§ 1er. Le Ministre des Finances fixe les modalités d’information des livraisons de vin reçues dans le cadre de
la procédure fixée à l’article 41, § 1er de la loi.
§ 2. Le Ministre des Finances définit la procédure pour le paiement de l’accise sur le gaz naturel, l’électricité, la
houille, le coke et le lignite, ainsi que pour le paiement de l’accise complémentaire exigible à la suite de l’utilisation d’un
produit énergétique dans une situation entraînant la perception d’une accise supérieure à celle initialement acquittée. Il
peut prescrire l’apposition de mentions sur tout document commercial en vue d’assurer l’exacte perception de l’accise.
§ 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités d’octroi et d’application des franchises visées à l’article 20, 7°
à 12° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
La déclaration de mise à la consommation en vue de l’acquittement de l’accise est établie sur une formule
conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances qui peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi
que les documents devant y être joints.
CHAPITRE VII. – Dispositions finales
L’arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises et l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties
imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise, sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Règlement ministériel du 14 mai 2010 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accise communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi
générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au
régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive
92/12/CEE en la matière;
Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au
régime général d’accise;
Vu l’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête