Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
31 décembre 1998
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements
quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur
le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secon-
daire;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du
soir;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1991 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires tech-
niques du soir, division de la formation de technicien, art. 15;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires tech-
niques du soir, art. 17;
Vu le texte coordonné du 27 janvier 1981 du règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1977 portant
organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle, tel qu'il a été modifié le
25 juillet 1980, art.12;
Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans le cycle
inférieur de l'enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d'admission aux classes des différents régimes
du cycle moyen;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1991, modifié par le règlement grand-ducal du 17 mai 1995 déterminant
les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur
de l'enseignement secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique
de l'enseignement secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime de la for-
mation de technicien de l'enseignement secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établissements d'en-
seignement secondaire et secondaire technique;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu les avis des Chambres professionnelles concernées;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions prévues par les règlements cités ci-dessus dans le préambule et sans pré-
judice des attributions du directeur, prévues par le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur
et la discipline dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, notamment son article 17,
le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut prendre des mesures spéciales portant sur
les programmes et l'organisation des études en faveur d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan spor-
tif et musical dans un cadre de haut niveau international et faisant valoir de bons résultats au niveau de compétitions
ou de concours internationaux.
La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse natio-
nale des prestations familiales est modifiée comme suit
1. Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« L’allocation est fixée à
- neuf cent soixante-dix-neuf francs par mois pour un enfant;
- mille cent quatre-vingt quatorze francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants;
- mille quatre cent quatre-vingt six francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants.
Le montant alloué pour chaque enfant d’un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division du pro-
duit obtenu par l’addition du montant des allocations dues pour un groupe de trois enfants et d’un montant de deux
mille soixante-neuf francs pour chaque enfant à partir du quatrième par le nombre d’enfants présents dans le groupe.
Le montant ainsi calculé est fixé au centième près.»
2. La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 4 est remplacée comme suit
«Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance
ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du
même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de neuf cent soixante-dix-neuf francs par mois. »
A l’article 3, dernière phrase, « 400.000 francs » est remplacé par « 1.000.000 francs ».
A l’alinéa 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’ar-
ticle 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, tel qu’il a été modifié par le règlement
grand-ducal du 28 décembre 1990, le montant de 40.000 francs est porté à 60.000 francs.
En cas d’accouchement en milieu hospitalier, le forfait prévu à l’article 26 du code des assurances sociales
comprend
a)
l’assistance médicale à l’accouchement comprenant le traitement post-partum;
b) les soins d’une sage-femme et les frais intervenus lors de l’accouchement, tels que l’indemnisation pour salle d’ac-
couchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés par le coût moyen pon-
déré global de l’unité d'oeuvre «salle d’accouchement comprenant les frais fixes et les frais variables opposables
à l’assurance maladie-maternité;
c) les frais de séjour de la mère et de l’enfant à l’hôpital, qui sont déterminés par journée par le coût moyen pon-
déré global de l’unité d’oeuvre «hospitalisation - soins normaux» comprenant les frais fixes et les frais variables
opposables à l’assurance maladie-maternité, jusqu’à un maximum de douze journées;
d) les frais de soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, pour autant que le séjour de la mère à
l’hôpital après l’accouchement ait été inférieur à cinq journées;
e) les frais des produits diététiques ou le matériel accessoire pour l’allaitement maternel.
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de
la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger est modifié comme suit
1. A l'article ler, le deuxième alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Sans préjudice des dispositions prévues à l'égard des agences de voyages par l'article 56bis, paragraphe 5 de la loi
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le remboursement de la taxe en amont prévu à l'alinéa ler
est subordonné à la condition qu'au cours de la période visée à l'article 4 l'assujetti en question n'ait effectué à l'inté-
rieur du pays aucune livraison de biens ou prestation de services, à l'exception
a) de prestations de transport et de prestations de services accessoires à des prestations de transport, exonérées
en vertu de l'article 43, paragraphe ler sous n), o) et q) de ladite loi
b) de prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur des services en vertu de l'article 26,
paragraphe 1er sous b) et c) de ladite loi;
c) de livraisons de biens pour lesquelles la taxe est due par le destinataire des biens en vertu de l'article 26 para-
graphe 1er sous a), deuxième alinéa.»
2. A l'article 2, le texte figurant sous b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«b) pour les besoins de ses opérations visées à l'article 1er, deuxième alinéa, sous a), b) et c), effectuées à l'intérieur
du pays et qui, conformément au chapitre VII de la même loi, ouvrent droit à la déduction de la taxe en amont.»
3. A l'article 3, le texte figurant sous d) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«d) une déclaration écrite attestant qu'au cours de la période visée à l'article 4 l'assujetti n'a effectué à l'intérieur du
pays soit aucune livraison de biens ou prestation de services soit aucune opération autre que celles visées à l'ar-
ticle ler, deuxième alinéa, sous a), b) et c).»
4. A l'article 5, les termes «unités de compte européennes» sont remplacés par le terme «euros».
5. L'article 10bis est modifié comme suit
a) Le paragraphe 4 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«4. Par dérogation à l'article 5, deuxième et troisième alinéas, le montant du remboursement demandé par l'as-
sujetti visé au paragraphe ler du présent article ne doit pas être inférieur à un montant en monnaie natio-
nale correspondant à deux cent cinquante euros par année civile.»
b) Le paragraphe 7 est supprimé.
a) A l'article ler du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la
valeur ajoutée, le premier alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Par dérogation aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,
les assujettis, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé au cours de l'année civile précédente n'a pas dépassé
douze millions de francs et qui effectuent uniquement des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les condi-
tions de l'article 43, paragraphe 1 sous d) et e) et des prestations de services, sont soumis au régime d'imposition
d'après les recettes et la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible au moment
de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle.»
b) Aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er et à l'article 5, la référence à l'article 24 est remplacée par la référence à l'ar-
ticle 23.
A l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et moda-
lités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le texte figurant sous b) est
modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«b) le régime d'imposition normal des moyens de transport neufs découlant des articles 4, paragraphe 4 et 43 para-
graphe 1 sous d) et e) de la même loi;»
La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie
déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
- Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 3, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modi-
fiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’ac-
tion sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, sont
fixés à
six mille quatre-vingt-six francs pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté
domestique;
trois mille quarante-trois francs pour la seconde personne et mille sept cent quarante et un francs pour chaque
personne à partir de la troisième;
cinq cent cinquante-quatre francs pour chaque enfant visé au paragraphe (3).
- Les actes et services des infirmiers ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité
sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et
qui en fait partie intégrante.
Les infirmiers exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur pro-
fession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par l'infirmier et concer-
nant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.
Ne peuvent être mis en compte pour les personnes dépendantes séjournant dans un établissement d’aides et de
soins et qui disposent d’une décision individuelle conformément à l’article 351 du code des assurances sociales, que les
forfaits journaliers prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe.
L'équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exi-
gences posées par les données acquises par la science.
Les actes en rapport avec des injections ou perfusions ne peuvent être pris en charge que lorsque les médicaments
administrés sont à charge de l'assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’injections pour vaccination.
Ne sont pas mis en compte les actes effectués
dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,
dans les établissements de cures thérapeutiques,
dans les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,
dans les cabinets médicaux.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
- Les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs ne peuvent être pris en charge par
une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau
annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les masseurs-kinésithérapeutes et les masseurs exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements
fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de cer-
taines professions de santé. Les positions ZK21 à ZK24 et la position ZK55 sont accessibles aux masseurs dûment
autorisés aux termes de l’article 5 du règlement grand-ducal du 21. 01.1998 sur l’exercice de la profession de masseur.
Ont accès aux mêmes positions, après autorisation du ministre de la santé, les masseurs autorisés à exercer au
Luxembourg également la profession d’infirmier.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et
concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.
L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exi-
gences posées par les données acquises par la science.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Les taux de cotisation ci-après fixés pour l’exercice 1999 par l’assemblée générale de l’association d’assu-
rance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés.
Pour les élèves fréquentant des classes autres que terminales, les aménagements pourront porter sur
1. la participation de l'élève aux cours, aux stages ou à la formation en entreprise;
2. le nombre annuel de devoirs en classe prévu par «horaires et programmes»;
3. la possibilité d'étendre une année scolaire sur deux ans avec l'obligation de composer dans une partie des
branches prévues au programme après la première année et dans la partie restante des branches après la
deuxième année, la décision de promotion étant prise sur la base des résultats des deux années;
4. la dispense de certaines branches sous condition que leur coefficient ne dépasse pas deux.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Le Ministre de l’Agriculture,
Son Lieutenant-Représentant
de la Viticulture,
Henri
et du Développement Rural,
Grand-Duc héritier
Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Pour le Ministre de l’Economie,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 4484; sess. ord. 1998-1999.
Loi du 23 décembre 1998 modifiant
1. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales
2. la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
a)
création du droit à un revenu minimum garanti
b) création d’un service national d’action sociale
c)
modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un
service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national
de solidarité est modifiée comme suit
L’alinéa (3) de l’article 3 est remplacé comme suit
« Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales et vivant dans la communauté domestique, le montant
sous (1) est majoré de cinq cent quarante-sept francs, à moins que l’enfant majeur n’ait individuellement droit au revenu
minimum garanti ou que l’enfant mineur ne touche un revenu professionnel. »
A l’article 4, première phrase, « 2.000.000 francs » est remplacé par « 2.500.000 francs ».
Par ailleurs il est inséré à la suite de la première phrase de l’article 4 une nouvelle deuxième phrase libellée comme
suit
« Ce montant peut être porté à 5.000.000 francs sous réserve que la majoration, correspondant au différentiel par
rapport à 2.500.000 francs, fasse l’objet d’une garantie de couverture.
L’actuelle deuxième phrase de l’article 4 devient la troisième phrase.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1999.
Le forfait prévu à l’article 1er sous a) est assorti d’un coefficient quatre-vingt-dix (90) pour un accouchement
simple. En cas d’assistance à un accouchement gémellaire ou à un accouchement multiple (triple et plus) les coefficients
sont fixés à respectivement cent quatorze (114) et cent trente-huit (138) points. Le montant du forfait s’obtient en
multipliant ces coefficients par la valeur de la lettre-clé correspondante à la nomenclature des médecins.
Les dispositions figurant à l'article ler paragraphe 5 du présent règlement grand-ducal sont applicables à la
taxe sur la valeur ajoutée grevant des livraisons de biens et des prestations de services facturées à l'assujetti visé à l'ar-
ticle 1er après le 31 décembre 1998 ou grevant des importations de biens effectuées par cet assujetti après la même
date.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980
ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notam-
ment son article 57 paragraphe 1;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;
L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre
comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2
et 10 (7);
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.
Alex Bodry
Pour le Grand-Duc
Le Ministre de la Justice,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 portant nouvelle fixation des montants du revenu
minimum garanti.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 3, paragraphe (6) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum
garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la créa-
tion d’un fonds national de solidarité;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d’agriculture demandée en
son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Famille et de Notre ministre du
Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Famille et Notre ministre du Budget sont char-
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4490; sess. ord. 1998-1999.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante
''Prise en charge de l'acte
- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la
sécurité sociale.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM
(autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de
l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la conven-
tion prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts
de l'union des caisses de maladie.
Tarif d'un acte
- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la
sécurité sociale.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autori-
sation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est
réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en
ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.
Tarif d'un acte
Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l’exercice 1999.
Luxembourg, le 22 décembre 1998.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 1999
Cl. 1
Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs,
1,41%
notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation.
Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Etablissements s’occupant du soin
des malades. Activités d’éducation, d’enseignement et de formation.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Cl. 2
Assurances, banques, bureaux d’études et établissements à activités analogues
0,61%
Cl. 3
Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d’objets et caoutchouc et en
1,36%
matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton
Cl. 4
Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d’objets
2,44%
en métal. Fabriques de machines et d’équipements y compris les équipements électriques et
électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d’objets en bois
et en matières synthétiques.
Cl. 5
Sidérurgie
2,44%
Cl. 6
Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier,
4,64%
bois, . . .), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières
y compris le traitement des produits extraits.
Cl. 7
Travaux de toiture et travaux sur toit.
6,00%
Cl. 8
Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et vitreries,
3,32%
revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments.
Cl. 9
Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation
2,55%
Cl. 10 Installations d’électricité et ateliers électriques. Installations d’antennes. Paratonnerres, téléphones etc.
2,69%
Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants.
0,75%
Cl. 12 Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial
0,91%
de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage.
Cl. 13 Communes, toutes activités, à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime
1,76%
spécial de pension de retraite.
Cl. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de
1,99%
marchandises y compris l’entreposage.
C. 15 Aviation.
1,11%
Cl. 16 Production et distribution d’énergie.
1,27%
Cl. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissement de tir.
0,61%
Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires
1,60%
dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles
orthopédiques, etc. . . .
Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson;
1,53%
fabrication de verre
Cl. 20 Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques, etc.).
3,74%
Cl. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
2,54%
Cl. 22 Travail intérimaire
4,07%
Loi du 23 décembre 1998 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du
salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante
«Art. 14. Sous réserve, s'il y a lieu, des adaptations prévues à l'article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire
social minimum d'un travailleur non-qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'à la pro-
chaine adaptation à intervenir en application de l'article 2, à huit mille cinq cent quarante-quatre francs (8.544.- francs)
au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l'alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux
mensuel par cent soixante-treize (173).»
Pour les élèves fréquentant des classes terminales, les aménagements pourront porter sur
1. la participation de l'élève aux cours;
2. la possibilité d'étendre l'année scolaire sur deux ans par application des dispositions prévues à l'article 17 du
règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du
soir, à l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études
secondaires techniques du soir et à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1991 ayant pour
objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre le vigueur le 1er janvier 1999.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979
ayant trait à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notam-
ment son article 25;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;
L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour
chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à
l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Cumul des actes
- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour
chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à
l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Cumul des actes
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour la Ministre de la Famille,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Le Ministre des Finances,
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Budget,
Henri
Luc Frieden
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4475; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 24
décembre 1988 portant exécution de l’article 46, n° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46, numéro 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, no 8 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1999.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature
lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du
Gouvernement au Conseil;
Arrêtons
Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 1998 à vingt cinq mille six cent
soixante-douze francs par cas d’accouchement et à neuf mille deux cent cinquante-cinq francs par journée d’hospitali-
sation.
Pour pouvoir bénéficier des mesures énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les parents ou, le cas échéant,
l'élève lui-même, s'il est majeur, doivent introduire une demande auprès de la direction de l'établissement concerné.
La demande doit obligatoirement être appuyée par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.) ou
par le directeur d’un Conservatoire de musique en concertation avec le Commissaire à l’enseignement musical.
La demande sera avisée par le directeur de l'établissement scolaire après consultation du conseil de classe de la
classe fréquentée par l'élève au moment de l'introduction de la demande.
- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Les actes cumulables sont mis en compte à plein tarif.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Frais de location d'appareil et d'installation
- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Les cumuls autorisés par les libellés ne peuvent porter qu’au maximum sur deux positions. Celles-ci peuvent être
cumulées à plein tarif.
Frais de location d'appareil et d'installation
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars
1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les soins post-partum à domicile prévus à l’article 1er sous d) sont accordés consécutivement à l’accou-
chement pendant un maximum de respectivement dix, neuf, huit et sept jours. Ces forfaits correspondent aux coeffi-
cients de cinquante-quatre (54), quarante-trois virgule vingt ( 43,20), trente-deux virgule quarante (32,40) et vingt et
un virgule soixante ( 21,60) points, pour un séjour de la mère à l’hôpital n’excédant pas respectivement un, deux, trois
et quatre jours. Les montants de ces forfaits s’obtiennent en multipliant les coefficients respectifs par la valeur de la
lettre-clé correspondante à la nomenclature des sages-femmes.
Les mesures spéciales, à l'exception de celles prévues à l'article 2, paragraphe 3 et l'article 3, paragraphe 2,
ne peuvent s'étendre que sur la durée d'une année scolaire. Après cette période, la demande doit être réintroduite
selon les dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement.
- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil et de l'installation ainsi que le coût de la stérilisation des
instruments réutilisables.
Les articles courants de pansement, le matériel pour injection et perfusion, le matériel pour sondage, le matériel de
fixation et les solutions pour le nettoyage et la désinfection couvrant les besoins découlant des soins prescrits peuvent
être délivrés sans ordonnance médicale, conformément aux listes prévues par la convention conclue sur base de l'ar-
ticle 61 du code des assurances sociales.
Les médicaments et autres articles non prévus sur les listes prévisées sont délivrés sur prescription médicale indi-
viduelle.
Frais de déplacement
- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.
Frais de déplacement
Le montant prévu à l’article 1er sous e) est fixé à huit cent francs au nombre cent de l’indice du coût de la
vie. En cas d’accouchement multiple ce forfait est multiplié par le nombre des enfants.
Ce même forfait est adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires dans la mesure et suivant les modalités
applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du pré-
sent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education nationale
Château de Fischbach, le 10 décembre 1998.
et de la Formation professionnelle
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot-Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déter-
minant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assu-
jettis établis à l’étranger, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notam-
ment son article 55 paragraphe 2;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;
L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le pres-
tataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de
voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de voyage sont pris en charge d'après une feuille de route établie suivant les modalités prévues par la
convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l’accomplis-
sement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de
déplacement occasionnés par les traitements
dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 389 du code des assurances sociales,
dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,
dans les établissements de cures thérapeutiques,
dans les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,
dans les cabinets médicaux.
Si, lors du même déplacement, l'infirmier traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du
même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première trai-
tée.
Majoration des actes
- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le pres-
tataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de
voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplis-
sement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de
déplacement occasionnés par les traitements
en milieu hospitalier,
dans les maisons de soins,
dans les centres pour personnes handicapées,
dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelles.
Si, lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute, respectivement le masseur, traite plusieurs personnes
de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en
compte que pour la personne la première traitée.
Majoration des actes
Le présent règlement abroge le règlement du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations
en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales , tel qu’il a été
modifié par la suite.
- Le tarif des actes de la première partie de l'annexe dont l'accomplissement est prescrit, pour des raisons
médicales, le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de
25 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "T" si l'acte est presté le samedi après 12.00
heures, par "D" si l'acte est presté un dimanche, par "F" si l'acte est presté un jour férié légal et par "G" si l'acte est
presté entre 20.00 et 22.00 heures.
Le tarif des actes de la première partie de l'annexe accomplis sur prescription entre 22.00 et 7.00 heures est majoré
de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "N".
Les dispositions qui précèdent ne sont pas appliquées aux actes inscrits à la section 8 de la première partie de l’an-
nexe.
ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 – Prélèvements et analyses
Code
Coeff.
1)
Prélèvement pour analyse microbiologique
N01
1.00
2)
Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre
N02
1.80
(non cumulable à N16)
3)
Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats
N03
1.00
4)
Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins
N04
1.00
5)
Recherche de sang occulte sur les selles
N05
1.00
Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang
1)
Injection et/ou perfusion par dispositif implanté
N10
2.50
2)
Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (non cumulable à N13)
N11
3.05
3)
Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire
N12
1.80
4)
Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou
N13
5.00
perfusion sous-cutanée
5)
Perfusion intraveineuse, enlèvement
N14
0.50
6)
Prise de sang veineux pour analyse
N15
1.80
7)
Prise de sang capillaire pour analyse
N16
1.00
8)
Changement d'une perfusion ou surveillance d'une perfusion de longue durée,
N17
1.00
en dehors de l'établissement d'aides et de soins, acte isolé
Section 3 – Pansements
1)
Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris
N20
3.00
2)
Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation,
N21
3.20
d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement
alcoolisé ou analogue en cas de syndrome inflammatoire
3)
Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux préalable N22
3.65
4)
Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie
N23
3.65
5)
Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du
N24
5.50
tronc, pansement avec drain
6)
Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou profonde
N25
5.50
7)
Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aigüe d'un membre
N26
2.00
8)
Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou nouvellement
N27
2.00
adaptée
9)
Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place
N28
4.00
10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue
N29
6.00
REMARQUE
Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire
1)
Cathétérisme vésical
N31
3.65
2)
Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou instillation vésicale
N32
4.60
3)
Mise en place ou changement d'une sonde vésicale à demeure avec ou sans lavage
N33
4.60
de la vessie
4)
Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure
N34
2.00
5)
Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par
N35
2.00
période de 2 ans
REMARQUE
Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif
1)
Mise en place ou changement d'une sonde gastrique
N41
2.75
2)
Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement
N51
3.20
médicamenteux non laxatif
3)
Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon
N52
3.00
4)
Evacuation manuelle pour fécalome
N53
2.00
REMARQUE
Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 6 - Lavage vaginal
1)
Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou
N61
2.25
post-radique
Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires
1)
Traitement par ultrasols, par séance (location d'appareil comprise)
N71
3.65
2)
Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique
N72
2.00
3)
Expectoration dirigée
N73
2.00
Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les
établissements d'aides et de soins
1)
Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins
N81
4.00
2)
Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements d'aides et de soins
N82
2.00
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1)
Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou
ND1
1.70
Dudelange), ACM
2)
Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou
ND2
2.50
Dudelange, ACM
3)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h,
ND4
2.10
le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange), ACM
4)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12h,
ND5
3.10
le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange, ACM
5)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h (sauf villes de
ND6
2.55
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
6)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h, dans les villes de
ND7
3.75
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
7)
Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte des distances
ND9
0.50
REMARQUE
L'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale pour les positions de la deuxième partie de l'annexe
n'est pas requise pour les personnes bénéficiant des prestations de l'assurance dépendance.''
- Le tarif des actes de la première partie de l'annexe dont l'accomplissement est prescrit, pour des raisons
médicales, le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de
25%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "T" si l'acte est presté le samedi après 12.00
heures, par "D" si l'acte est presté un dimanche, par "F" si l'acte est presté un jour férié légal et par "G" si l'acte est
presté entre 20.00 et 22.00 heures.
Le tarif des actes de la première partie de l'annexe accomplis sur prescription entre 22.00 et 7.00 heures est majoré
de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "N".
Ces majorations nécessitent l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET
MASSEURS
"PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1 - Massage
Code
Coeff.
1)
Massage manuel
ZM1
5.00
2)
Massage sous l'eau et sous pression
ZM2
6.50
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie
1)
Fango
ZM3
3.00
2)
Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau)
ZM4
3.00
3)
Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif
ZM5
4.00
4)
Ultrasonothérapie
ZM6
4.00
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris
1)
Drainage lymphatique manuel avec éventuel traitement par appareils, pour lymphoedème
ZM11
8.50
congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique – APCM
Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents actes de
gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle)
1)
Réentraînement à la marche pour affection générale, p. ex. alitement prolongé; acte isolé
ZK21
5.00
2)
Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise)
ZK22
7.00
3)
Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles paravertébraux
ZK23
7.00
et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique
4)
Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc
ZK24
8.50
5)
Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en
ZK25
12.00
baignoire spéciale de rééducation
6)
Traction (élongation) vertébrale, acte isolé
ZK26
4.00
7)
Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans, acte isolé
ZK27
7.00
8)
Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave, avant l'âge de 18 ans,
ZK28
11.00
acte isolé
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22
à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.
Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique
rééducation pour myopathie, tout acte compris
1)
Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf
ZK41
8.50
2)
Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple
ZK42
9.50
3)
Rééducation pour dystrophie musculaire localisée
ZK43
9.50
4)
Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée
ZK44
12.00
Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central
tout acte compris
1)
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans
ZK51
12.00
2)
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans
ZK52
11.00
3)
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible
ZK53
9.00
4)
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible
ZK54
11.00
sans aide
5)
Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie
ZK55
10.00
6)
Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie)
ZK56
9.00
7)
Rééducation pour syndrome parkinsonien
ZK57
7.00
8)
Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande
ZK58
7.00
le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la
sécurité sociale
9)
Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique
ZK59
10.00
Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris
1)
Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation
ZK61
5.00
2)
Clapping d'un enfant de moins de deux ans
ZK62
7.00
3)
Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation
ZK63
7.00
4)
Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec
ZK64
8.50
aspiration ou inhalation
Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris
1)
Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-
ZK71
7.00
vasculaire aiguë, sous surveillance médicale
2)
Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe
ZK72
2.00
de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale; par participant
Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris
1)
Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec
ZK81
8.50
éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique
est requis
2)
Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée
ZK82
4.50
à une séance par jour, maximum dix séances
3)
Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après
ZK83
8.50
prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1)
Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou
ZD1
1.10
Dudelange)
2)
Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou
ZD2
1.62
Dudelange,
3)
Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
ZD9
0.32''
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois sui-
vant celui de la publication.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Mady Delvaux-Stehres
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assu-
rance maladie a la teneur suivante
''Prise en charge de l'acte
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Règlement ministériel du 22 décembre 1998 approuvant les taux de cotisation applicables en matière
d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en
date du 17 décembre 1998;
Arrête