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Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.

31 décembre 1998

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements

quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur

le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secon-

daire;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du

soir;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1991 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires tech-

niques du soir, division de la formation de technicien, art. 15;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires tech-

niques du soir, art. 17;

Vu le texte coordonné du 27 janvier 1981 du règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1977 portant

organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle, tel qu'il a été modifié le

25 juillet 1980, art.12;

Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans le cycle

inférieur de l'enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d'admission aux classes des différents régimes

du cycle moyen;

Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1991, modifié par le règlement grand-ducal du 17 mai 1995 déterminant

les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur

de l'enseignement secondaire technique;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique

de l'enseignement secondaire technique;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime de la for-

mation de technicien de l'enseignement secondaire technique;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établissements d'en-

seignement secondaire et secondaire technique;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu les avis des Chambres professionnelles concernées;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.

Par dérogation aux dispositions prévues par les règlements cités ci-dessus dans le préambule et sans pré-

judice des attributions du directeur, prévues par le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur

et la discipline dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, notamment son article 17,

le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut prendre des mesures spéciales portant sur

les programmes et l'organisation des études en faveur d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan spor-

tif et musical dans un cadre de haut niveau international et faisant valoir de bons résultats au niveau de compétitions

ou de concours internationaux.

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse natio-

nale des prestations familiales est modifiée comme suit

1. Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« L’allocation est fixée à

- neuf cent soixante-dix-neuf francs par mois pour un enfant;

- mille cent quatre-vingt quatorze francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants;

- mille quatre cent quatre-vingt six francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants.

Le montant alloué pour chaque enfant d’un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division du pro-

duit obtenu par l’addition du montant des allocations dues pour un groupe de trois enfants et d’un montant de deux

mille soixante-neuf francs pour chaque enfant à partir du quatrième par le nombre d’enfants présents dans le groupe.

Le montant ainsi calculé est fixé au centième près.»

2. La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 4 est remplacée comme suit

«Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance

ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du

même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de neuf cent soixante-dix-neuf francs par mois. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, n° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 3, dernière phrase, « 400.000 francs » est remplacé par « 1.000.000 francs ».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

A l’alinéa 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’ar-

ticle 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, tel qu’il a été modifié par le règlement

grand-ducal du 28 décembre 1990, le montant de 40.000 francs est porté à 60.000 francs.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

En cas d’accouchement en milieu hospitalier, le forfait prévu à l’article 26 du code des assurances sociales

comprend

a)

l’assistance médicale à l’accouchement comprenant le traitement post-partum;

b) les soins d’une sage-femme et les frais intervenus lors de l’accouchement, tels que l’indemnisation pour salle d’ac-

couchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés par le coût moyen pon-

déré global de l’unité d'oeuvre «salle d’accouchement comprenant les frais fixes et les frais variables opposables

à l’assurance maladie-maternité;

c) les frais de séjour de la mère et de l’enfant à l’hôpital, qui sont déterminés par journée par le coût moyen pon-

déré global de l’unité d’oeuvre «hospitalisation - soins normaux» comprenant les frais fixes et les frais variables

opposables à l’assurance maladie-maternité, jusqu’à un maximum de douze journées;

d) les frais de soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, pour autant que le séjour de la mère à

l’hôpital après l’accouchement ait été inférieur à cinq journées;

e) les frais des produits diététiques ou le matériel accessoire pour l’allaitement maternel.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déter- minant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assu- jettis établis à l’étranger, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de

la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger est modifié comme suit

1. A l'article ler, le deuxième alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«Sans préjudice des dispositions prévues à l'égard des agences de voyages par l'article 56bis, paragraphe 5 de la loi

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le remboursement de la taxe en amont prévu à l'alinéa ler

est subordonné à la condition qu'au cours de la période visée à l'article 4 l'assujetti en question n'ait effectué à l'inté-

rieur du pays aucune livraison de biens ou prestation de services, à l'exception

a) de prestations de transport et de prestations de services accessoires à des prestations de transport, exonérées

en vertu de l'article 43, paragraphe ler sous n), o) et q) de ladite loi

b) de prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur des services en vertu de l'article 26,

paragraphe 1er sous b) et c) de ladite loi;

c) de livraisons de biens pour lesquelles la taxe est due par le destinataire des biens en vertu de l'article 26 para-

graphe 1er sous a), deuxième alinéa.»

2. A l'article 2, le texte figurant sous b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«b) pour les besoins de ses opérations visées à l'article 1er, deuxième alinéa, sous a), b) et c), effectuées à l'intérieur

du pays et qui, conformément au chapitre VII de la même loi, ouvrent droit à la déduction de la taxe en amont.»

3. A l'article 3, le texte figurant sous d) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«d) une déclaration écrite attestant qu'au cours de la période visée à l'article 4 l'assujetti n'a effectué à l'intérieur du

pays soit aucune livraison de biens ou prestation de services soit aucune opération autre que celles visées à l'ar-

ticle ler, deuxième alinéa, sous a), b) et c).»

4. A l'article 5, les termes «unités de compte européennes» sont remplacés par le terme «euros».

5. L'article 10bis est modifié comme suit

a) Le paragraphe 4 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«4. Par dérogation à l'article 5, deuxième et troisième alinéas, le montant du remboursement demandé par l'as-

sujetti visé au paragraphe ler du présent article ne doit pas être inférieur à un montant en monnaie natio-

nale correspondant à deux cent cinquante euros par année civile.»

b) Le paragraphe 7 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

a) A l'article ler du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la

valeur ajoutée, le premier alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«Par dérogation aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,

les assujettis, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé au cours de l'année civile précédente n'a pas dépassé

douze millions de francs et qui effectuent uniquement des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les condi-

tions de l'article 43, paragraphe 1 sous d) et e) et des prestations de services, sont soumis au régime d'imposition

d'après les recettes et la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible au moment

de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle.»

b) Aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er et à l'article 5, la référence à l'article 24 est remplacée par la référence à l'ar-

ticle 23.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

A l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et moda-

lités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le texte figurant sous b) est

modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«b) le régime d'imposition normal des moyens de transport neufs découlant des articles 4, paragraphe 4 et 43 para-

graphe 1 sous d) et e) de la même loi;»

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie

déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti.

- Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 3, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modi-

fiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’ac-

tion sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, sont

fixés à

six mille quatre-vingt-six francs pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté

domestique;

trois mille quarante-trois francs pour la seconde personne et mille sept cent quarante et un francs pour chaque

personne à partir de la troisième;

cinq cent cinquante-quatre francs pour chaque enfant visé au paragraphe (3).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

- Les actes et services des infirmiers ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité

sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et

qui en fait partie intégrante.

Les infirmiers exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur pro-

fession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par l'infirmier et concer-

nant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.

Ne peuvent être mis en compte pour les personnes dépendantes séjournant dans un établissement d’aides et de

soins et qui disposent d’une décision individuelle conformément à l’article 351 du code des assurances sociales, que les

forfaits journaliers prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe.

L'équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exi-

gences posées par les données acquises par la science.

Les actes en rapport avec des injections ou perfusions ne peuvent être pris en charge que lorsque les médicaments

administrés sont à charge de l'assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’injections pour vaccination.

Ne sont pas mis en compte les actes effectués

dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,

dans les établissements de cures thérapeutiques,

dans les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,

dans les cabinets médicaux.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

- Les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs ne peuvent être pris en charge par

une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau

annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les masseurs-kinésithérapeutes et les masseurs exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements

fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de cer-

taines professions de santé. Les positions ZK21 à ZK24 et la position ZK55 sont accessibles aux masseurs dûment

autorisés aux termes de l’article 5 du règlement grand-ducal du 21. 01.1998 sur l’exercice de la profession de masseur.

Ont accès aux mêmes positions, après autorisation du ministre de la santé, les masseurs autorisés à exercer au

Luxembourg également la profession d’infirmier.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et

concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.

L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exi-

gences posées par les données acquises par la science.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Règlement ministériel du 22 décembre 1998 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1999.

Les taux de cotisation ci-après fixés pour l’exercice 1999 par l’assemblée générale de l’association d’assu-

rance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.

Pour les élèves fréquentant des classes autres que terminales, les aménagements pourront porter sur

1. la participation de l'élève aux cours, aux stages ou à la formation en entreprise;

2. le nombre annuel de devoirs en classe prévu par «horaires et programmes»;

3. la possibilité d'étendre une année scolaire sur deux ans avec l'obligation de composer dans une partie des

branches prévues au programme après la première année et dans la partie restante des branches après la

deuxième année, la décision de promotion étant prise sur la base des résultats des deux années;

4. la dispense de certaines branches sous condition que leur coefficient ne dépasse pas deux.

Loi du 23 décembre 1998 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Agriculture,

Son Lieutenant-Représentant

de la Viticulture,

Henri

et du Développement Rural,

Grand-Duc héritier

Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Pour le Ministre de l’Economie,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 4484; sess. ord. 1998-1999.

Loi du 23 décembre 1998 modifiant

1. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales

2. la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant

a)

création du droit à un revenu minimum garanti

b) création d’un service national d’action sociale

c)

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un

service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national

de solidarité est modifiée comme suit

L’alinéa (3) de l’article 3 est remplacé comme suit

« Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales et vivant dans la communauté domestique, le montant

sous (1) est majoré de cinq cent quarante-sept francs, à moins que l’enfant majeur n’ait individuellement droit au revenu

minimum garanti ou que l’enfant mineur ne touche un revenu professionnel. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, n° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 4, première phrase, « 2.000.000 francs » est remplacé par « 2.500.000 francs ».

Par ailleurs il est inséré à la suite de la première phrase de l’article 4 une nouvelle deuxième phrase libellée comme

suit

« Ce montant peut être porté à 5.000.000 francs sous réserve que la majoration, correspondant au différentiel par

rapport à 2.500.000 francs, fasse l’objet d’une garantie de couverture.

L’actuelle deuxième phrase de l’article 4 devient la troisième phrase.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1999.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Le forfait prévu à l’article 1er sous a) est assorti d’un coefficient quatre-vingt-dix (90) pour un accouchement

simple. En cas d’assistance à un accouchement gémellaire ou à un accouchement multiple (triple et plus) les coefficients

sont fixés à respectivement cent quatorze (114) et cent trente-huit (138) points. Le montant du forfait s’obtient en

multipliant ces coefficients par la valeur de la lettre-clé correspondante à la nomenclature des médecins.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déter- minant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assu- jettis établis à l’étranger, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Les dispositions figurant à l'article ler paragraphe 5 du présent règlement grand-ducal sont applicables à la

taxe sur la valeur ajoutée grevant des livraisons de biens et des prestations de services facturées à l'assujetti visé à l'ar-

ticle 1er après le 31 décembre 1998 ou grevant des importations de biens effectuées par cet assujetti après la même

date.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980

ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en

matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notam-

ment son article 57 paragraphe 1;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;

L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre

comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2

et 10 (7);

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Justice,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 portant nouvelle fixation des montants du revenu

minimum garanti.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 3, paragraphe (6) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum

garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la créa-

tion d’un fonds national de solidarité;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et

employés publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d’agriculture demandée en

son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Famille et de Notre ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti.

- Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Famille et Notre ministre du Budget sont char-

gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en

vigueur le 1er janvier 1999.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4490; sess. ord. 1998-1999.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

La nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante

''Prise en charge de l'acte

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la

sécurité sociale.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM

(autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de

l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la conven-

tion prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts

de l'union des caisses de maladie.

Tarif d'un acte

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la

sécurité sociale.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale

requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autori-

sation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est

réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en

ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.

Tarif d'un acte

Règlement ministériel du 22 décembre 1998 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1999.

Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l’exercice 1999.

Luxembourg, le 22 décembre 1998.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 1999

Cl. 1

Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs,

1,41%

notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation.

Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Etablissements s’occupant du soin

des malades. Activités d’éducation, d’enseignement et de formation.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Cl. 2

Assurances, banques, bureaux d’études et établissements à activités analogues

0,61%

Cl. 3

Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d’objets et caoutchouc et en

1,36%

matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton

Cl. 4

Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d’objets

2,44%

en métal. Fabriques de machines et d’équipements y compris les équipements électriques et

électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d’objets en bois

et en matières synthétiques.

Cl. 5

Sidérurgie

2,44%

Cl. 6

Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier,

4,64%

bois, . . .), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières

y compris le traitement des produits extraits.

Cl. 7

Travaux de toiture et travaux sur toit.

6,00%

Cl. 8

Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et vitreries,

3,32%

revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments.

Cl. 9

Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation

2,55%

Cl. 10 Installations d’électricité et ateliers électriques. Installations d’antennes. Paratonnerres, téléphones etc.

2,69%

Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants.

0,75%

Cl. 12 Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial

0,91%

de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage.

Cl. 13 Communes, toutes activités, à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime

1,76%

spécial de pension de retraite.

Cl. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de

1,99%

marchandises y compris l’entreposage.

C. 15 Aviation.

1,11%

Cl. 16 Production et distribution d’énergie.

1,27%

Cl. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissement de tir.

0,61%

Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires

1,60%

dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles

orthopédiques, etc. . . .

Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson;

1,53%

fabrication de verre

Cl. 20 Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques, etc.).

3,74%

Cl. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.

2,54%

Cl. 22 Travail intérimaire

4,07%

Loi du 23 décembre 1998 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du

salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L'article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante

«Art. 14. Sous réserve, s'il y a lieu, des adaptations prévues à l'article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire

social minimum d'un travailleur non-qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'à la pro-

chaine adaptation à intervenir en application de l'article 2, à huit mille cinq cent quarante-quatre francs (8.544.- francs)

au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l'alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux

mensuel par cent soixante-treize (173).»

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.

Pour les élèves fréquentant des classes terminales, les aménagements pourront porter sur

1. la participation de l'élève aux cours;

2. la possibilité d'étendre l'année scolaire sur deux ans par application des dispositions prévues à l'article 17 du

règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du

soir, à l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études

secondaires techniques du soir et à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1991 ayant pour

objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déter- minant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assu- jettis établis à l’étranger, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre le vigueur le 1er janvier 1999.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979

ayant trait à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notam-

ment son article 25;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;

L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour

chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à

l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.

Cumul des actes

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour

chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à

l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.

Cumul des actes

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Pour la Ministre de la Famille,

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.

Le Ministre des Finances,

Pour le Grand-Duc

Jean-Claude Juncker

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Budget,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4475; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 24

décembre 1988 portant exécution de l’article 46, n° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46, numéro 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, no 8 de la loi du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, n° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1999.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature

lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du

Gouvernement au Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 1998 à vingt cinq mille six cent

soixante-douze francs par cas d’accouchement et à neuf mille deux cent cinquante-cinq francs par journée d’hospitali-

sation.

règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du soir, à l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir et à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié

Pour pouvoir bénéficier des mesures énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les parents ou, le cas échéant,

l'élève lui-même, s'il est majeur, doivent introduire une demande auprès de la direction de l'établissement concerné.

La demande doit obligatoirement être appuyée par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.) ou

par le directeur d’un Conservatoire de musique en concertation avec le Commissaire à l’enseignement musical.

La demande sera avisée par le directeur de l'établissement scolaire après consultation du conseil de classe de la

classe fréquentée par l'élève au moment de l'introduction de la demande.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.

Les actes cumulables sont mis en compte à plein tarif.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Frais de location d'appareil et d'installation

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.

Les cumuls autorisés par les libellés ne peuvent porter qu’au maximum sur deux positions. Celles-ci peuvent être

cumulées à plein tarif.

Frais de location d'appareil et d'installation

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, n° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars

1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le

revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Les soins post-partum à domicile prévus à l’article 1er sous d) sont accordés consécutivement à l’accou-

chement pendant un maximum de respectivement dix, neuf, huit et sept jours. Ces forfaits correspondent aux coeffi-

cients de cinquante-quatre (54), quarante-trois virgule vingt ( 43,20), trente-deux virgule quarante (32,40) et vingt et

un virgule soixante ( 21,60) points, pour un séjour de la mère à l’hôpital n’excédant pas respectivement un, deux, trois

et quatre jours. Les montants de ces forfaits s’obtiennent en multipliant les coefficients respectifs par la valeur de la

lettre-clé correspondante à la nomenclature des sages-femmes.

règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du soir, à l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir et à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié

Les mesures spéciales, à l'exception de celles prévues à l'article 2, paragraphe 3 et l'article 3, paragraphe 2,

ne peuvent s'étendre que sur la durée d'une année scolaire. Après cette période, la demande doit être réintroduite

selon les dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil et de l'installation ainsi que le coût de la stérilisation des

instruments réutilisables.

Les articles courants de pansement, le matériel pour injection et perfusion, le matériel pour sondage, le matériel de

fixation et les solutions pour le nettoyage et la désinfection couvrant les besoins découlant des soins prescrits peuvent

être délivrés sans ordonnance médicale, conformément aux listes prévues par la convention conclue sur base de l'ar-

ticle 61 du code des assurances sociales.

Les médicaments et autres articles non prévus sur les listes prévisées sont délivrés sur prescription médicale indi-

viduelle.

Frais de déplacement

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.

Frais de déplacement

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Le montant prévu à l’article 1er sous e) est fixé à huit cent francs au nombre cent de l’indice du coût de la

vie. En cas d’accouchement multiple ce forfait est multiplié par le nombre des enfants.

Ce même forfait est adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires dans la mesure et suivant les modalités

applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du soir, à l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir et à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du pré-

sent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education nationale

Château de Fischbach, le 10 décembre 1998.

et de la Formation professionnelle

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déter-

minant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assu-

jettis établis à l’étranger, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notam-

ment son article 55 paragraphe 2;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;

L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.

Les frais de voyage ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le pres-

tataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de

voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.

Les frais de voyage sont pris en charge d'après une feuille de route établie suivant les modalités prévues par la

convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l’accomplis-

sement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de

déplacement occasionnés par les traitements

dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 389 du code des assurances sociales,

dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,

dans les établissements de cures thérapeutiques,

dans les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,

dans les cabinets médicaux.

Si, lors du même déplacement, l'infirmier traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du

même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première trai-

tée.

Majoration des actes

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.

Les frais de voyage ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le pres-

tataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de

voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.

Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplis-

sement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de

déplacement occasionnés par les traitements

en milieu hospitalier,

dans les maisons de soins,

dans les centres pour personnes handicapées,

dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelles.

Si, lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute, respectivement le masseur, traite plusieurs personnes

de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en

compte que pour la personne la première traitée.

Majoration des actes

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Le présent règlement abroge le règlement du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations

en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales , tel qu’il a été

modifié par la suite.

convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

- Le tarif des actes de la première partie de l'annexe dont l'accomplissement est prescrit, pour des raisons

médicales, le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de

25 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "T" si l'acte est presté le samedi après 12.00

heures, par "D" si l'acte est presté un dimanche, par "F" si l'acte est presté un jour férié légal et par "G" si l'acte est

presté entre 20.00 et 22.00 heures.

Le tarif des actes de la première partie de l'annexe accomplis sur prescription entre 22.00 et 7.00 heures est majoré

de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "N".

Les dispositions qui précèdent ne sont pas appliquées aux actes inscrits à la section 8 de la première partie de l’an-

nexe.

ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS

PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Section 1 – Prélèvements et analyses

Code

Coeff.

1)

Prélèvement pour analyse microbiologique

N01

1.00

2)

Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre

N02

1.80

(non cumulable à N16)

3)

Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats

N03

1.00

4)

Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins

N04

1.00

5)

Recherche de sang occulte sur les selles

N05

1.00

Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang

1)

Injection et/ou perfusion par dispositif implanté

N10

2.50

2)

Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (non cumulable à N13)

N11

3.05

3)

Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire

N12

1.80

4)

Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou

N13

5.00

perfusion sous-cutanée

5)

Perfusion intraveineuse, enlèvement

N14

0.50

6)

Prise de sang veineux pour analyse

N15

1.80

7)

Prise de sang capillaire pour analyse

N16

1.00

8)

Changement d'une perfusion ou surveillance d'une perfusion de longue durée,

N17

1.00

en dehors de l'établissement d'aides et de soins, acte isolé

Section 3 – Pansements

1)

Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris

N20

3.00

2)

Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation,

N21

3.20

d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement

alcoolisé ou analogue en cas de syndrome inflammatoire

3)

Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux préalable N22

3.65

4)

Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie

N23

3.65

5)

Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du

N24

5.50

tronc, pansement avec drain

6)

Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou profonde

N25

5.50

7)

Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aigüe d'un membre

N26

2.00

8)

Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou nouvellement

N27

2.00

adaptée

9)

Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place

N28

4.00

10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue

N29

6.00

REMARQUE

Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire

1)

Cathétérisme vésical

N31

3.65

2)

Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou instillation vésicale

N32

4.60

3)

Mise en place ou changement d'une sonde vésicale à demeure avec ou sans lavage

N33

4.60

de la vessie

4)

Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure

N34

2.00

5)

Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par

N35

2.00

période de 2 ans

REMARQUE

Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif

1)

Mise en place ou changement d'une sonde gastrique

N41

2.75

2)

Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement

N51

3.20

médicamenteux non laxatif

3)

Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon

N52

3.00

4)

Evacuation manuelle pour fécalome

N53

2.00

REMARQUE

Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 6 - Lavage vaginal

1)

Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou

N61

2.25

post-radique

Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires

1)

Traitement par ultrasols, par séance (location d'appareil comprise)

N71

3.65

2)

Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique

N72

2.00

3)

Expectoration dirigée

N73

2.00

Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les

établissements d'aides et de soins

1)

Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins

N81

4.00

2)

Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements d'aides et de soins

N82

2.00

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1)

Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou

ND1

1.70

Dudelange), ACM

2)

Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou

ND2

2.50

Dudelange, ACM

3)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h,

ND4

2.10

le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange), ACM

4)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12h,

ND5

3.10

le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange, ACM

5)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h (sauf villes de

ND6

2.55

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

6)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h, dans les villes de

ND7

3.75

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

7)

Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte des distances

ND9

0.50

REMARQUE

L'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale pour les positions de la deuxième partie de l'annexe

n'est pas requise pour les personnes bénéficiant des prestations de l'assurance dépendance.''

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

- Le tarif des actes de la première partie de l'annexe dont l'accomplissement est prescrit, pour des raisons

médicales, le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de

25%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "T" si l'acte est presté le samedi après 12.00

heures, par "D" si l'acte est presté un dimanche, par "F" si l'acte est presté un jour férié légal et par "G" si l'acte est

presté entre 20.00 et 22.00 heures.

Le tarif des actes de la première partie de l'annexe accomplis sur prescription entre 22.00 et 7.00 heures est majoré

de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "N".

Ces majorations nécessitent l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.

NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET

MASSEURS

"PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Chapitre 1 - Massage

Code

Coeff.

1)

Massage manuel

ZM1

5.00

2)

Massage sous l'eau et sous pression

ZM2

6.50

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.

Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie

1)

Fango

ZM3

3.00

2)

Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau)

ZM4

3.00

3)

Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif

ZM5

4.00

4)

Ultrasonothérapie

ZM6

4.00

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.

Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris

1)

Drainage lymphatique manuel avec éventuel traitement par appareils, pour lymphoedème

ZM11

8.50

congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique – APCM

Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents actes de

gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle)

1)

Réentraînement à la marche pour affection générale, p. ex. alitement prolongé; acte isolé

ZK21

5.00

2)

Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise)

ZK22

7.00

3)

Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles paravertébraux

ZK23

7.00

et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique

4)

Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc

ZK24

8.50

5)

Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en

ZK25

12.00

baignoire spéciale de rééducation

6)

Traction (élongation) vertébrale, acte isolé

ZK26

4.00

7)

Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans, acte isolé

ZK27

7.00

8)

Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave, avant l'âge de 18 ans,

ZK28

11.00

acte isolé

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22

à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.

Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique

rééducation pour myopathie, tout acte compris

1)

Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf

ZK41

8.50

2)

Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple

ZK42

9.50

3)

Rééducation pour dystrophie musculaire localisée

ZK43

9.50

4)

Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée

ZK44

12.00

Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central

tout acte compris

1)

Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans

ZK51

12.00

2)

Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans

ZK52

11.00

3)

Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible

ZK53

9.00

4)

Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible

ZK54

11.00

sans aide

5)

Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie

ZK55

10.00

6)

Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie)

ZK56

9.00

7)

Rééducation pour syndrome parkinsonien

ZK57

7.00

8)

Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande

ZK58

7.00

le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la

sécurité sociale

9)

Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique

ZK59

10.00

Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris

1)

Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation

ZK61

5.00

2)

Clapping d'un enfant de moins de deux ans

ZK62

7.00

3)

Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation

ZK63

7.00

4)

Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec

ZK64

8.50

aspiration ou inhalation

Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris

1)

Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-

ZK71

7.00

vasculaire aiguë, sous surveillance médicale

2)

Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe

ZK72

2.00

de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale; par participant

Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris

1)

Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec

ZK81

8.50

éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique

est requis

2)

Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée

ZK82

4.50

à une séance par jour, maximum dix séances

3)

Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après

ZK83

8.50

prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise

DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT

1)

Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou

ZD1

1.10

Dudelange)

2)

Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou

ZD2

1.62

Dudelange,

3)

Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances

ZD9

0.32''

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois sui-

vant celui de la publication.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins 1) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins

- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

La nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assu-

rance maladie a la teneur suivante

''Prise en charge de l'acte

Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris 1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec ZK81

- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Règlement ministériel du 22 décembre 1998 approuvant les taux de cotisation applicables en matière

d’assurance accident industrielle pour l’exercice 1999.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en

date du 17 décembre 1998;

Arrête

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