Règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins des samedis, dimanches et jours fériés.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins
des samedis, dimanches et jours fériés.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1946 portant fixation des attributions du Médecin-directeur de la
Santé Publique;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960 concernant les organes de la protection civile;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1974 portant attribution des départements ministériels aux mem-
bres du Gouvernement;
Arrêtent
Dans les secteurs à déterminer et à délimiter par le Ministre de la Santé Publique sur la
proposition de l´Association des Médecins et Médecins-Dentistes, dénommée ci-après « l´Association »,
le service de remplacement des médecins des samedis et dimanches et jours fériés sera assuré à l´aide
d´une voiture de service reliée au réseau radiophonique de la protection civile. Ce service sera dénommé
ci-après « service de remplacement ».
Il sera procédé le 15 mai 1976 à un recensement des superficies totales des exploitations
agricoles dans toutes les communes du pays.
Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et
installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère
à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel.
L´Association établit les plans du service de remplacement et les communique à la direction
de la santé publique et à la direction de la protection civile.
Les médecins désignés par l´Association pour remplir le service de remplacement ne peuvent pas
assurer simultanément le service de garde dans les hôpitaux.
Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration
1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou or-
ganismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de
culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies)
d´une superficie totale de 1 ha ou plus;
2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare,
cultivant des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;
3) tous les exploitants de vignobles sans exception;
4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le
cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépen-
dances, dans des abattoirs ou ailleurs.
Est autorisé l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Ingeldorf,
inscrit au cadastre de la commune d´Erpeldange, section A d´Ingeldorf comme suit
N° 595/710 « in Diefert » pré 70 a 40 ca
N° 596/645 « in Diefert » pré 26 a 40 ca
N° 598/711 « in Diefert » pré 56 a 50 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 février 1976
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1975, sess. ord. 1975/1976
Loi du 23 février 1976 autorisant
la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du
domaine curial de Holler.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les appels téléphoniques des personnes sollicitant des soins médicaux seront recueillis et
enregistrés par le central téléphonique de secours d´urgence et transmis par radiophonie aux voitures
de service respectives.
Les chauffeurs des voitures de service mises à la disposition des médecins notent les appels et con-
duisent le médecin de garde auprès des malades.
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui
lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La
déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.
Est autorisée la vente de gré à gré d´une parcelle de pré, dépendant du domaine
curial de Holler, inscrite au cadastre de la commune de Weiswampach, section D de Breidfeld, lieu-dit
« im Kandel » sous le numéro 74/62 d´une contenance de 30,50 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 février 1976
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. 1976, sess. ord. 1975/1976
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Succession de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, p. 12).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 4 décembre 1975 la notification de succession du Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle -Guinée
à la Convention désignée ci-dessus, a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines
règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le
transporteur
contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Adhésion du
Royaume du Maroc.
(Mémorial 1967, A, p. 588 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 1183
Mémorial 1970, A, p. 1217
Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931
Mémorial 1972, A, p. 1388
Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379
Mémorial 1974, A, p. 127
Mémorial 1976, A, p. 16).
Il résulte d´une information de la Représentation Permanente du Mexique auprès de l´Organisation
des Nations Unies qu´en date du 5 novembre 1975 le Royaume du Maroc a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Maroc
le 2 février 1976.
Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises
et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. Adhésion de la République
d´Afrique
du Sud.
(Mémorial 1966, A, p. 912 et ss.
Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220, 401
Mémorial 1976, A, p. 13 et 14).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date
du 18 décembre 1975 la République d´Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Ré-
publique d´Afrique du Sud le 18 mars 1976.
La République d´Afrique du Sud s´engage à accepter les carnets ATA conformément aux dispositions
de l´article 23 de la Convention, sous les conditions et dans les cas ci-après
a) Les carnets ATA seront acceptés par la République d´Afrique du Sud à partir du 1er avril 1976.
b) L´organisme qui se porte garant des carnets ATA en République d´Afrique du Sud n´étant disposé
à couvrir que certaines marchandises, les carnets ATA ne seront acceptés, conformément à
l´article 23 de la Convention, que pour l´admission temporaire
1°) des marchandises couvertes par la « Convention douanière relative à l´importation temporaire
de matériel professionnel » (Bruxelles, le 8 juin 1961);
2°) des marchandises couvertes par la «Convention douanière relative aux facilités accordées pour
l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une
foire, un congrès ou à une manifestation simllaire » (Bruxelles, le 8 juin 1961);
3°) des échantillons commerciaux qui appartiennent à une personne établie à l´étranger et qui sont
importés pour être présentés ou faire l´objet d´une démonstration en République d´Afrique
du Sud, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront expédiées de l´étran-
ger.
La République d´Afrique du Sud a déjà adhéré aux conventions douanières visées aux alinéas b) 1°)
et 2°).
c) L´organisme agréé à titre de garant et d´émetteur des carnets ATA en République d´Afrique du
Sud est l´Association des chambres de commerce d´Afrique du Sud, dont l´adresse est la suivante
The Association of Chambers of Commerce of South Africa,
P.O. Box 694,
Johannesburg 2000
Afrique du Sud.
d) Les carnets ATA seront acceptés sur l´ensemble du territoire douanier, c´est-à-dire la République
d´Afrique du Sud, la République de Botswana, le Royaume de Lesotho et le Royaume de Swazi-
land.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bigonville.
Prix de consommation d´eau.
En séance du 11 décembre 1975 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
1976.
Diekirch. Règlement-taxes sur l´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge.
En séance du 12 novembre 1975 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
1976.
Esch-sur-Alzette. Droits d´utilisation et de location du hall sportif.
En séance du 22 décembre 1975 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibéra-
tion aux termes de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er janvier 1976, les droits d´utilisation et de
location du hall sportif.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
1976.
Heiderscheid.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 21 novembre 1975 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier
1976.
Junglinster. Règlement-taxe sur l´équipement de la rue Hiehl à Junglinster.
En séance du 7 novembre 1975 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´équipement de la rue Hiehl à Junglinster.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier
1976.
Rœser. Droits d´utilisation de la piscine scolaire.
En séance du 29 décembre 1975 le Conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, les droits d´utilisation de la piscine
scolaire.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 février
1976.
Septfontaines. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 9 juin 1975 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1975, la taxe à percevoir pour l´enlève-
ment des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier
1976.
Steinsel. Règlement-taxes sur l´utilisation de l´antenne collective.
En séance du 12 novembre 1975 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´utilisation de l´antenne collective.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier
1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les chauffeurs des voitures de service sont des agents volontaires de la protection civile,
détenteurs du brevet de secouristes ou du brevet d´ambulancier et initiés au maniement des postes
radiophoniques et aux normes de diffusion en usage au service de la protection civile.
Un rang de préférence est réservé aux ambulanciers en activité de service.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera
et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant
d´agents recenseurs.
Les chauffeurs souscrivent un engagement d´un an par lequel ils s´obligent à se conformer aux
règlements et notes de service.
Ils sont placés sous l´autorité d´un chef de service, à nommer par le Ministre de l´Intérieur.
Le chef de service est choisi parmi les chefs des unités d´intervention de la protection civile.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15
mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront
sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les
déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.
Sous l´autorité du directeur de la protection civile, le chef de service organise et surveille le
service des chauffeurs.
Il établit mensuellement un rapport sur le fonctionnement du service de remplacement à l´intention
du directeur de la protection civile et du directeur de la santé publique.
Ce rapport fait mention des difficultés rencontrées pendant l´accomplissement du service. Toutefois,
les incidents majeurs sont signalés immédiatement au directeur de la protection civile et au directeur
de la santé publique.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,
le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours
à l´état du 15 mai.
L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
Un fonctionnaire relevant de la direction de la santé publique remplira le rôle d´agent de
liaison entre la direction de la santé publique et le chef de service.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront
transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 8 juin 1976 au plus tard.
Le chef de service, les chauffeurs ainsi que le fonctionnaire dont il est question à l´article 7
du présent règlement ont droit à des indemnités à fixer par le Ministre de la Santé Publique sur la
proposition du directeur de la santé publique.
Pour leurs déplacements, ils ont droit aux frais de route et de séjour prévus par la réglementation en
vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 15, francs par dé-
claration dûment remplie avec un minimum de 75, francs par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 4,50 francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statis-
tique et des études économiques remboursera les avances faites sur la présentation d´une liste de paie-
ments effectués dûment signés par les ayants droit.
Le présent règlement ne préjudicie pas aux attributions des médecins-inspecteurs de la
santé publique telles qu´elles sont définies par la loi du 31 décembre 1952.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans un délai
fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
Le règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de
garde est abrogé.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu
connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 février 1976
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement ministériel du 19 février 1976 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1976.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1976.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Loi du 23 février 1976 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles
domaniales situées à Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales
situées à Ettelbruck, inscrites au cadastre de la commune d´Ettelbruck, section C d´Ettelbruck comme
suit
partie du N° 1431 « im obersten Teich » labour 17 a 55 ca
partie du N° 1378/5333 « im obersten Teich » pré 65 a 75 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 février 1976
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1974, sess. ord. 1975/1976
Loi du 23 février 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial
à Ingeldorf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons