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Avis. — Consulats. — L'exequatur a été délivré à M. Francesco Meriano en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché. — 25 février 1930.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été délivré à M. Francesco Meriano en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché. — 25 février 1930.

Mémorial

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 1er mars 1930.

N° 10.

Samstag, 1. März 1930.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été délivré à M. Francesco Meriano en sa qualité de Consul général

d'Italie dans le Grand-Duché. — 25 février 1930.

Loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de

fixation du tarif des salaires des conservateurs

des hypothèques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14

février 1930, et celle du Conseil d'Etat du 18 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant majoration des frais de bureau des greffiers des justices de paix.

Jusqu'à disposition ultérieure, il est

accordé aux greffiers des justices de paix, à charge

de subvenir aux frais de greffe et de la conservation

des archives et de faire aux juges de paix les four-

nitures de bureau nécessaires, annuellement et à

partir du 1er janvier 1930, les sommes suivantes,

à savoir

à ceux de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. 3.500 fr. ;

à celui de Diekirch 800 fr. ;

à celui de Vianden 300 fr.. et

à ceux des autres cantons 600 fr.

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, modificatif de l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 12 dé- cembre 1919 portant réglementation des éta- blissements cinématographiques.

Bis zu anderweitiger Verfügung werden

den Friedensgerichtssckretären vom 1. Januar 1930 an

jährlich die nachstehenden Summen bewilligt, mittels

derer sie für Kanzleikosten, Kosten der Archivverwahrung

und Bureautosten der Friedensrichter auszurommen

haben und zwar

den

Friedensgerichtssekretären

von

und Esch a. d. Alz. 3.500 Fr.;

dem Friedensgerichtssekretär von Diekirch, Fr. 800;

dem Friedensgerichtsseketär von Vianden, Fr. 300,

und denjenigen der übrigen Kantone, Fr. 600.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Der Artikel 51 des Großh. Beschlusses vom

12. Dezember 1919, betreffend die Reglementierung

der Kinematographentheater, ist abgerufen und ersetzt

wie folgt

„Für kinematographische Vorstellungen, die nur

zeitweilig oder vorübergehend in einem hierzu nicht

besonders ermächtigten Lokale gegeben werden, sind

die vorhergehenden Vorschriften durch die nachfol-

genden ersetzt

1. Der Projektionsapparat ist in einem ganz aus

feuerfestem Material gebauten Raume aufzustellen,

es sei denn, daß die innern Wände dieses Raumes voll-

ständig mit fugendichten Eisenblechplatten bekleidet

sind.

2. Im untern Teile des Raumes sind Luftlöcher anzu-

bringen und über dem Apparat ist in der Decke eine

Oeffnung auszusparen. Die untern Luftlöcher müssen

eine Gesamtöffnung von mindestens 10 dm2 Fläche

haben; dieselben sind mit Drahtgeflecht zu versehen.

Die in der Decke angebrachte Oeffnung muß einen

Querschnitt von mindestens 1 m2 haben, und mit einem

dicht anschließenden Drahtgeflecht bedeckt sein.

Die Drahtgeflechte müssen aus Kupfer oder galva-

nisiertem Eisen bestehen und mindestens 144 Maschen

pro qcm zählen.

3. Keine Dimension der Vorführungsraumes darf

weniger als zwei Meter messen.

Nichtsdestoweniger kann in Ausnahmefällen der

General-Direktor der Justiz kinematographische Vor-

stellungen, die nur provisorisch und vorübergehend

gegeben werden, unter anderen Bedingungen als

denjenigen dieses Beschlusses ermächtigen.

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant fixation des heures d'ouverture des bureaux de recettes de l'administration de l'Enregistre- ment et des Domaines.

Les bureaux de l'enregistrement et

des domaines à Diekirch, à Esch-s.-Alz. et à. Luxem-

bourg (bureau des actes civils et bureau des, actes

judiciaires) sont ouverts au public tous les fours

non fériés de 8 à 12 heures du matin et de 2 à 5

heures de l'après-midi.

Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant approbation du programme des travaux d'adap- tation de la voirie à la circulation moderne en 1930.

Die Büros der Enregistrements- und

Domänenverwaltung in Diekirch, Esch a. d. Alz.

und Luxemburg (Büros der Zivilakten und der

Gerichtsakten) sind dem Publikum Zugänglich alle

Tage, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von

8 bis 12 Uhr vormittags und von 2 bis 5 Uhr nach-

mittags.

Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant approbation du programme des travaux d'adap- tation de la voirie à la circulation moderne en 1930.

Le programme des travaux à exécuter

par l'administration des travaux publics, pendant

l'exercice 1930, dans l'intérêt de l'adaptation de

la voirie de l'Etat à la circulation moderne est

approuvé.

Ce programme forme annexe au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant approbation du programme des travaux d'adap- tation de la voirie à la circulation moderne en 1930.

Das Programm der wahrend des Rechnungs-

jahres 1930 durch die Bauverwaltung im Interesse

der Anpassung der Staatsstraßen- und Wege an den

modernen Verkehr auszuführenden Arbeiten ist geneh-

migt.

Dieses Programm ist gegenwartigem Beschlusse

als Anlage beigefügt.

Arrêté du 27 février 1930, concernant le tir du poisson dans les cours d'eau indigènes.

L'arrêté prérappelé du 23 juin 1922

est abrogé.

Avis. — Entrée et embauchage dans le Grand-Duché de salariés étrangers.

Vorerwähnter Beschluß vom 23. Juni 1922

ist außer Kraft gesetzt.

Art.

2.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlage

werden.

Luxemburg, den 27. Februar 1930.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern.

Norb. Dumont.

Bekanntmachung.

Einreise und Arbeitseinstellung

ausländischer Arbeiter im

Großherzogtum.

Bei der Handhabung der in den Art. 6, 12, 18,

21, 22 und 24 des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929 vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen

werden die zustandigen Uberwachungsstellen von

den einreisenden deutschen Arbeitnehmern außer

dem Leumundzeugnis keinen

Strafregisterauszug

mehr verlangen, da Strafregisterauszüge von der

deutschen Behörde an Private nicht ausgehändigt

werden.

Das Leumundszeugnis

allein wird in

diesem Falle genügen, indem es über die Führung

und das strafrechtliche Vorleben des Einreisenden

die nötigen Aufschlüsse enthalt.

26. Februar 1930.

Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 20 mars au 5 avril

1930, dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Arthur

Calteux, MaxGœrgen, Jean Maroldt, Marcel Meris, Charles Michels, Paul Maller, Maurice Paquet, Meile Netty

Probst, MM. Gustave Stoltz, Roger Wolter et Roger Wurth, avocats stagiaires à Luxembourg.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 20 mars 1930, de 9 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Calteux, au samedi 22 mars ; pour M. Gœrgen au

lundi 24 mars ; pour M. Maroldt au mardi 25 mars ; pour M. Meris au mercredi 26 mars ; pour M. Michels

au jeudi 27 mars ; pour M. Muller au samedi 29 mars ; pour M. Paquet au lundi 31 mars ; pour Melle Probst

au mardi 1er avril ; pour M. Stoltz au mercredi 2 avril ; pour M. Wolter au jeudi 3 avril et pour M. Wurth

au samedi 5 avril, chaque fois à 3 heures de l'après-midi.

26 février 1930.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Reckingerhof » à Reckingerhot

(Welfrange), a déposé un double de l'aile d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Dalheim. — 19 février 1930,

Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens français ci-après désignés sont admis à exercer pendant l'année

1930 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France, en vertu de la Convention médicale

franco-luxembourgeoise du 30 septembre 1879.

Dr Prudot d'Avigny Laurent Germain

Marie Lazare.

Dr Lafont Jean-Pierre Joseph.

Dr Dagorgne René Auguste

Charles

Marie.

Dr Reny Amédée.

Dr Seilinger Isser.

Dr Kiriakopoulos Panayoti.

Hussigny : Dr Bourggraff Ferdinand Paul.

Mont-St.-Martin : Dr Fourche Robert.

Saulnes : Dr Borey Paul Marie Joseph.

Villerupt : Dr Hermann Théodore Conrad.

Dr Saur Pierre François Gérard.

Dr Weismann Moïse.

Dr Etienne Paul.

Meile Dal Santo Luigia.

La présente liste sera publiée au Mémorial, en conformité de l'art. 8, par. 2, de la loi du 10 juillet

1901, sur l'exercice de l'art de guérir.

Luxembourg, le 24 février 1930.

b) Vétérinaires

Audun-le-Roman : Musquar Gaston Henri.

Longuyon : Peccavy Pascal Eugène.

Longuy : Robert Georges Ferdinand.

Rodicq Léon Maurice.

Villerupt : Gerome Gabriel.

c) Sages-femmes

Audun-te-Roman : Mme Watrin, née Billet Marie.

Crusnes : M m e Leclerc, née Michel Marthe.

Longuvon : M m e Bodart, née Delmas Marthe.

M

m e Piquet, née Raizer.

M

m e Marion, née Dechelotte Rose Andrée.

Melle Bodart Jeanne.

Melle Brangé Madeleine.

M

m e Wohleber, née Bleger,

Hussigny : M m e Gauthier, née

Bauchot Marie

Hélène Françoise.

M

m e Dussart, née Langtet Marcelle.

M

m e Kaizer, née Poirot Marguerite

Jeanne.

Pierrepont ; Meile Hablot Marie Louise.

Longwy : M m e Reny, née Hennequin Marie Eli-

sabeth.

Mme Arnould, née Picart Marie Jeanne.

M

m e Kirchner, née Bouche Louise Eugénie.

M

m e Robert, née Baudisson Jeanne Rose.

M

m e Dusard, née Gauthier Marie Thérèse.

Melle Frédéric Gabrielle.

Fillières : Melle Martin Marie Lydie.

Haucourt : M m e Destainville, née Chardet.

Herserange : M m e Vve Bardin, née Thiry Eugénie

Blanche.

Mont-St-Martin : M m e Vve Janvier, née Moniot

Marie Eléonore Josephine.

M

m e Thirifay, née Janvier Jeanne

Emilienne.

Melle Roche Mathilde.

Saulnes : M m e Belle, née Chailly Eulalie Clémentine.

Villerupt : Mme Gangloff, née Ehleringer Anne.

Melle Lévêque.

Mme Obringer, née Beckerich.

Mme Jung, née Robert Madeleine

Louise.

a) Médecins

Wolmerange-les- Mines : Dr Hennico François.

Audun-le-Tiche : Dr Schmitt Julien.

Dr Blaise Henri.

Ottange : Dr Epitalbra Albert.

Audun-le-Roman : Dr Soulière Marie Louis.

Crusnes : Dr Meyniel Pierre.

Longuyon : Dr Gousset François Paul Antoine.

Dr La Haye Paul Edmond Maurice.

Dr Leduc Pierre Joseph.

Pierrepont : Dr Pointud Jean Paul Marie.

Longwy : Dr Crehange Pierre André.

Dr Coliez André Paul Emile.

Dr Gentin Charles Alexis.

Dr Coliez Maurice Désiré.

Dr Jeandidier Henri Marie Félix.

Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens belges ci-après désignés sont admis à exercer pendant l'année

1930 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de la Conventionn

du 31 mai — 3 juin 1879

Athus : D r Koerperich V. (père).

Dr Koerperich V. M. (fils).

D r Muschang L.

Beho : D r Majérus M.

Athus : Simon E.

Athus : Gralinger H., ép. Jenneret.

Alexandre J., ép. Latour.

Denis H.

Stoffel N.

Beho : Istace J., ép. Betteres.

24 février 1930.

Limerle (Gouvy) : Dr Noël C.

Longvilly (Bourcy) : Dr Louis J. Ch.

Martelange : Dr Weber R.

Messancy : Dr Devresse François.

b) Vétérinaires

Limerle (Gouvy) : Noël J.

c) Sages-femmes

Limerlé (Gouvy) : Istace L.

Messancy : Adam M., vve Welschen.

Dillembour: M. A.

Selange : Classen S.

Avis.— Justice. — Par arrêté g.-d. du 22 février 1930, M, Vctor Stoll, candidat-greffier à Luxem-

bourg, a été nommé greffier à la justice de paix du canton de Gevenmacher. — 24 février 1930.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 18 février 1930, M. Jean

Schmit, employé de chemin de fer en retraite, à Itzg, à été nommé aux fonctions d'échevin de la

commune de Hesperange. — 27 février 1930.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 26 février 1930, M. Jean Weiter,

commis des postes du bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'ad-

ministration des postes et des télégraphes. — 27 février 193".

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 février 1930, démission honorable de ses

fonctions a été accordée, pour cause de limite d'âge, à partir du 27 février 1930, au percepteur des postes

J.-P. Staud du bureau de Luxembourg-gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Staud susdit.

— Par arrêté grand-ducal du 22 février 1930, M. Joseph Fournelle, percepteur des postes à Rodange, a été

nommé percepteur des postes à Luxembourg-gare.

— Par arrêté grand-ducal du 22 février 1930, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour

cause de limite d'âge, à partir du 26 février 1930, au sous-chef de bureau des postes Michel Junck de la

perception à Luxembourg-ville, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. — 24 février 1936.

— Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télé-

grammes, est établie dans la localité de Rippig.

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé d'Echternach. — 24 février 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

a) Médecins

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant majoration des frais de bureau des greffiers des justices de paix.

Notre Directeur général de la justice et de

l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 22 février 1930.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur.

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, modificatif

de l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 12 dé-

cembre 1919 portant réglementation des éta-

blissements cinématographiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 17 juin 1872,

concernant le régime de certains établissements

industriels réputés dangereux, insalubres ou incom-

modes ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant

revision de la liste des établissements industriels

réputés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu Notre arrêté du 12 décembre 1919, portant

réglementation des établissements cinématogra-

phiques ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, modificatif de l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 12 dé- cembre 1919 portant réglementation des éta- blissements cinématographiques.

Unser General-Direktor der Justiz, und des,

Innern, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 22. Februar 1930.

Charlotte

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Großh. Beschluß vom 22. Februar 1930, wodurch

Artikel 51 des Großh. Beschlusses vom 12. De-

zember 1919, betreffend die Reglementierung der

Kinematographentheater, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom 17.

Juni 1872, über das Regim gewisser als gefährlich,

gesundheitsschädlich und unbeguem geltenden gewerb-

lichen Anstalten;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. August

1918 betreffend die Neuordnung der Liste der als

gefährlich, gesundheitschädlich und unbequem gelten-

den gewerblichen Anstalten;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 12. Dezember

1919, betreffend die Reglementierung der Kinemato-

graphentheater;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art, 1er. L'art. 51 de l'arrêté grand-ducal du

12 décembre 1919, portant réglementation des

établissements cinématographiques est abrogé et

remplacé comme suit

« Quant il s'agit de représentations cinémato-

graphiques à titre temporaire ou passager données

dans un local non autorisé spécialement à ces fins,

les prescriptions qui précèdent seront remplacées

par les suivantes

1° L'appareil cinématographique sera installé

dans une cabine entièrement construite en matériaux

incombustibles, à moins que des plaques de tôle

jointives n'en recouvrent complètement l'intérieur.

2° Des bouches d'air seront ménagées à la partie

inférieure de la cabine et une ouverture sera percée

dans le plafond au-dessus de l'appareil cinémato-

graphique. Les bouches pratiquées à la partie infé-

rieure formeront en totalité une surface ouverte de

10 décimètres carrés au moins ; elles seront munies

de toiles métalliques.

L'ouverture percée dans le plafond aura une

surface de 1 mètre carré au moins ; elle sera recou-

verte d'une toile métallique joignant parfaitement

les faces adjacentes de la cabine.

Les toiles métalliques seront en cuivre ou en fer

galvanisé; elles auront au moins 144 mailles par

centimètre carré.

3° Aucune des dimensions de la cabine ne pourra

être inférieure à deux mètres.

Néanmoins, dans des cas exceptionnels, le Direc-

teur général de la justice pourra autoriser des

représentations cinématographiques, à titre provi-

soire et passager sous des conditions autres que

celles édictées par le présent arrêté.»

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, modificatif de l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 12 dé- cembre 1919 portant réglementation des éta- blissements cinématographiques.

Notre Directeur général de la justice et de

l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février 1930.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Unser General-Direktor der Justiz und des

Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der

im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt.

Luxemburg, den 22. Februar 1980.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant

fixation des heures d'ouverture des bureaux

de recettes de l'administration de l'Enregistre-

ment et des Domaines.

Nous CHARLOTTE, par Ja grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc, etc. etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1927 concernant la fixation

des heures d'ouverture des bureaux de recettes

de l'administration de l'enregistrement et des

domaines ;

Considérant que l'évacuation satisfaisante des

affaires exige la rédaction du temps d'admissibilité

du public aux bureaux ci-après dénommés ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération au Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant fixation des heures d'ouverture des bureaux de recettes de l'administration de l'Enregistre- ment et des Domaines.

Notre Directeur générai des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 22 février 1930

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant

approbation du programme des travaux d'adap-

tation de la voirie à la circulation moderne en

1930.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 12 août 1927 concernant l'adapta-

tion de la voirie de l'Etat à la circulation moderne ;

Großherzoglicher Beschluß vom 22. Februar 1930,

betreffend die Offnungs stunden der Ämter

der Enregistrements- und Domänenverwaltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Hinsicht des Gesetzes von, 28. März 1927

betreffend die Festsetzung der Offnungsstunden der

Einnahmeämter der Enregistrements- und Domänen-

verwaltung;

In Anbetracht, daß die befriedigende Erledigung

der Geschäfte erfordert, die Zeit des Zugangs des

Publikums zu gewissen Büros der Enregistrements-

verwaltung zu regeln;

Auf den Bericht Auseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant approbation du programme des travaux d'adap- tation de la voirie à la circulation moderne en 1930.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausfübrung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 22. Februar 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großherzoglicher Beschluß vom 26. Februar 1930,

wodurch das Programm der Arbeiten für 1930

zur Anpassung der Staatsstraßen- und Wege an

den modernen Verkehr genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1927,

betreffend die Anpassung der Staatsstraßen- und Wege

an den modernen Verkehr;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant approbation du programme des travaux d'adap- tation de la voirie à la circulation moderne en 1930.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 26 février 1930.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics,

Alb. Clemang.

(Annexe).

Nach Anhorung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

offentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung

im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant approbation du programme des travaux d'adap- tation de la voirie à la circulation moderne en 1930.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 26. Februar 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Alb. Clemang.

Programme des travaux à exécuter pendant l'exercice 1930.

A. — Arrondissement de Luxembourg.

Voirie de la ville de Luxembourg et du plateau Bourbon.

Route n° 1, de Luxembourg à Trèves.

n° 2,

Remich.

n° 5,

Longwy.

n° 12,

Wemperhardt.

n° 7,

Diekirch.

n° 13, des trois Cantons.

d'Ehlerange à Bascharage.

n° 8, de Mersch à Arlon.

n° 3, de Luxembourg à Thionville.

Chemin de halage le long de la Moselle.

Chemin repris d'Obercorn par Differdange à Niedercorn.

Chemin repris de Niedercorn à la route de Longwy et de Niedercorn à Sanem.

Chemin repris de Bettembourg par Dudelange vers Volmerange.

B. — Arrondissement de Diekirch

Route n° 7, de Luxembourg à Diekirch.

n° 9, de Mersch à Larochette.

n° 11, de Luxembourg à Echternach.

n° 12, de Luxembourg à Wemperhardt.

n° 14, de Diekirch à Grevenmacher.

n° 15, d'Ettelbruck à Bastogne.

n° 16, de Diekirch à Stavelot.

n° 17, de Diekirch à Vianden.

n° 19, de Diekirch à Wasserbillig.

n° 21, de Feulen à Grosbous.

n° 22, le long de l'Attert.

n° 26, de Berschbach à Colmar.

n° 27, dite embranchement d'Erpeldange.

Chemin repris de Vichten à Grevels.

Chemin repris de Mersch à Beringen.

Chemin repris de Colmar à Carlshof.

Rue du Palais à Diekirch.

Rue de la Croix à Diekirch.

Rue du Pont à Diekirch.

C. — Pour les deux arrondissements.

Fournitures et travaux imprévus dont l'urgence sera reconnue par le Directeur général des travaux publics.

Arrêté du 27 février 1930, concernant le tir du poisson

dans les cours d'eau indigènes.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Revu l'arrêté de son département en date du

23 juin 1922, aux termes duquel le tir du poisson

à l'aide du fusil a été interdit dans les cours d'eau

indigènes à partir du 5 juillet 1922 ;

Attendu que le fusil est énuméré parmi les engins

de pêche légalement permis ; que si l'interdiction

temporaire peut en être décrétée en raison de cir-

constances exceptionnelles, cette interdiction doit

être rapportée dès que les circonstances exception-

nelles viennent à cesser ;

Attendu que, celles-ci étant venues à cesser entre-

temps, il échet de rapporter la mesure décrétée

en 1922 ;

Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 décem-

bre 1881 ;

Arrête

Beschluß vom 27. Februar 1930, betreffend den

Abschuß der Fische in den inländischen Wasser-

läufen.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Nach Einsicht des Beschlusses feines Departements

vorn 23. Juni 1922, laut dem der Abschuß der

Fische in den inländischen Wasserläufen vom 5.

Juli 1922 ab untersagt worden ist ,

In Anbetracht, daß der Gebrauch der Flinte als

gesetzlich zulässiges Fischereiwerkzeug im Falle außer-

gewöhnlicher Umstände zeitweilig untersagt werden

kann, dieses Verbot indes aufgehoben werden muh,

sobald die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr

vorhanden sind ;

In

Anbetracht, daß letztere inzwischen tatsächlich

zu bestehen aufgehört haben und es mithin angezeigt

ist, die im Jahre 1922 getroffene Maßnahme zu

widerrufen;

Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei vom

6. April 1872 und vom 7. Dezember 1881

;

Beschließt

Arrêté du 27 février 1930, concernant le tir du poisson dans les cours d'eau indigènes.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 27 février 1930.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Avis. — Entrée et embauchage dans le Grand-Duché

de salariés étrangers.

Pour l'application des mesures prescrites par

les art. 6, 12, 18 21, 22 et 24 de l'arrêté grand-ducal

du 30 novembre 1929, les agents chargés à un titre

quelconque du contrôle de l'entrée et de l'embau-

chage des salariés étrangers n'exigeront plus des

ressortissants allemands la production d'un extrait

du casier judiciaire, en Allemagne des extraits

du casier judiciaire n'étant pas délivrés à des

particuliers. Le certificat de moralité seul suffira

dans ce cas pour fournir toutes les indications

requises sur le passé moral et pénal de l'immigrant.

— 26 février 1930.

Loi du 22 février 1930 autorisant l'aliénation d'un terrain domanial à Grevenmacher.

Le Gouvernement est autorisé

à aliéner aux clauses et conditions à déterminer

par lui, l'immeuble domanial situé à Grevenmacher,

lieu dit «Auf der Olk», d'une contenance de 14

ares 95 centiares, inscrit au cadastre sous les nos

17583, 1762 et 1767, section A.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et obsservée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 février 1930.

Charlotte.

Le Directeur général, des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant

majoration des frais de bureau des greffiers

des justices de paix.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc. etc., etc.;

Vu l'art. 26 de la loi du 29 juillet 1913, sur la

revision des traitements des fonctionnaires et

employés de l'Etat;

Vu nos arrêtés des 22 mars 1918 et 11 décembre

1919, portant majoration des frais de bureau des

greffiers des justices de paix ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Gesetz vom 22. Februar 1930, betreffend die Ermäch-

tigung zum Verkauf einer Domanialparzelle

in Grevenmacher.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates,

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer von 14 Februar 1930, und derjenigen des

Staatsrates vom selben Tag, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermachtigt,

die

Domanialparzelle

gelegen

zu

Grevenmacher

„auf der Olk" von einem Flacheninhalt von 14 Ar 95 ca,

eingeschrieben im Kataster unter den Nummern 17583,

1762 und 1767, Sektion A, zu den durch sie festzusetzen-

den Klauseln und Bedingungen zu veräußern.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg den 22. Februar 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 22. Februar 1930, betreffend

Erhöhung

der

Bureaukosten

der

Friedens

gerichtssekretäre.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groszherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 26 des Gesetzes vom 29. Juli

1913, wodurch die Gehalter der Staatsbeamten und

-Angestellten neugeordnet werden;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 22. Marz 1918

und 11. Dezember 1919, betreffend die Erhöhung

des Büreaukosten der Friedensgerichtssekretäre;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques.

Le tarif des salaires des conserva-

teurs des hypothèques sera établi ou modifié par

arrêté grand-ducal.

Toutes les dispositions actuellement en vigueur

et relatives aux matières qui seront réglées par arrêté

grand-ducal à prendre en exécution de l'alinéa

qui précède, seront abrogées à partir du jour de

l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 février 1930.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Charlotte.

Gesetz vom 22. Februar

1930, betreffend den

Gebührentarif der Hypothekenbewahrer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u, u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 14. Februar 1930 und derjenigen des

Staatsrates vom 18. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Gebühren der Hypotheken-

bewahrer können durch Großh. Beschluß festgesetzt

und abgeändert werden.

Alle jetzt bestehenden Bestimmungen über die,

gemäß vorhergehendem Absatz durch Großh. Beschluß

zu regelnde Materie, sind am Tage der Inkraft-

setzung dieses Beschlusses abgeschafft.

Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 22. Februar 1930.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Charlotte.

Grand-Duché de Luxembourg.

Loi du 22 février 1930 autorisant l'aliénation d'un

terrain domanial à Grevenmacher.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

14 février 1930, et celle du Conseil d'Etat du 18

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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