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Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Sont désignées comme agences des postes à gérer par un commis principal les agences de

Colmar-Berg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Hosingen, Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxem-

bourg 3, Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxem-

bourg, 5, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre, Strassen et Tétange.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Le règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d´un examen

de passage pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 portant prorogation du régime de primes pour la mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

La date du 28 février 1975 figurant à l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 septembre

1974 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime pour une mise sur

le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie est remplacée par la date du 30 avril 1975.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le premier alinéa de l´article 21 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 por-

tant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

« L´usage de pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques sus-

ceptibles de faire saillie ou l´usage de tout autre dispositif antipatinant n´est autorisé que du 15

novembre au 31 mars de chaque année sur les véhicules dont le poids total maximum autorisé ne

dépasse pas 3.500 kg, ainsi que sur les autobus et autocars. »

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1975.

Luxembourg, le 4 mars 1975.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Règlement

ministériel du 5 mars 1975 portant désignation des agences des postes à gérer

par des commis principaux, des commis ou commis adjoints.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télé-

communications;

Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Le règlement ministériel du 12 juillet 1966 portant désignation des agences des postes à

gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints ainsi que le règlement ministériel

du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Pour l´année scolaire 1974/75, la promotion des élèves de la classe de cinquième se fera selon

les dispositions du règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans

les lycées.

Les décisions de promotion se fondent sur les résultats des trois trimestres de l´année scolaire. Les

résultats du premier trimestre interviennent pour 1/6, ceux du deuxième trimestre pour 2/6 et ceux

du troisième trimestre pour 3/6 dans le calcul des notes finales.

Toutefois, les décisions se fondent sur les résultats du deuxième et du troisième trimestre dans chaque

branche où ce mode de calcul est plus favorable à l´élève, les résultats du deuxième trimestre intervenant

pour un tiers, ceux du troisième trimestre pour deux tiers dans le calcul des notes finales.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 portant prorogation du régime de primes pour la mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 précité est complété

par les deux lignes suivantes

mars 1975: 3.971, F par tête

avril 1975: 3.971, F par tête.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des

Finances, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur

et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975.

Le Ministre des Transports,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 1 à l´édition du tarif commun international « Voitures-Lits » (Trans-Euro-Nuit).

 1.12.1974.

Rectificatif N° 1 au tarif international commun pour les trains « Trans-Europ-Express ».  1.1.1975.

6e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises.  1.1.1975.

Rectificatif N° 10 au fascicule II du tarif marchandises intérieur.  1.1.1975.

16e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.1.1975.

10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais.  1.1.1975.

Nouvelle édition du tarif international N° 9428 pour le transport de fruits et de légumes France-

Luxembourg.

1.1.1975.

Annexe spéciale au TCV contenant les dispositions relatives aux « Cartes lnter.Rails».

1.1.1975.

Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxemburg -Grande-Bretagne ). 

1.1.1975.

2e supplément au tarif européen N° 9145 pour le transport de transcontainers (transcontainer-

tarif).  1.1.1975.

4e supplément au tarif commun international pour le transport de colis express (TCEx).  1.1.1975.

Nouvelle édition du tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.) chapitre Bel-

gique-Luxembourg.  1.1.1975.

7e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories à engrais. 

1.1.1975.

Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.1.1975.

2e supplément au tarif international N° 9672 pour le transport de pièces de construction (suppression

du tarif).  1.1.1975.

15e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 5430 pour le transport de produits

sidérurgiques.  1.1.1975.

1er supplément au tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer Belgique-Luxem-

bourg.  1.1.1975.

3 e supplément au tarif international N° 9563 pour le transport de chaux Belgique-Luxembourg. 

1.1.1975.

8e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles. 

1.1.1975.

Nouvelle édition du tarif international N° 7107 pour le transport de houille Belgique-Luxembourg.

 1.1.1975.

5e supplément au tarif international N° 9580 pour le transport de sables Belgique-Luxembourg. 

1.1.1975.

Rectificatif N° 3 au tarif international CECA N° 9001  fascicules 4 et 5 (tableaux de distances). 

1.1.1975

Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 9001  (fascicules 1-3).  1.1.1975.

2e supplément au tarif international allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits

sidérurgiques.  1.1.1975

1er supplément au tarif international N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne -Luxembourg. 

15.1.1975.

1er supplément au tarif international N° 9140 pour le transport de marchandises Allemagne-Luxem-

bourg.  15.1.1975.

6e supplément au tarif international N° 9010 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas-

Luxembourg.

15.1.1975.

Suppression du tarif international N° 9676 pour le transport de céréales Luxembourg-Belgique. 

15.1.1975.

Accord

relatif à l´Organisation

internationale de télécommunications par satellites

« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.  Ratification

de l´Islande, Adhésion de la Bolivie et du Sultanat d´Oman.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation

internationale de télécommunications par

satellites « INTELSAT»

et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.  Signature

et

entrée en vigueur pour « Empresa Nacional de Telecomunicaciones » (ENTEL) de la

Bolivie et le Sultanat d´Oman.

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092.)

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 7 février 1975 l´Islande

a ratifié l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

« INTELSAT ». La Bolivie et le Sultanat d´Oman y ont adhéré respectivement les 19 décembre 1974

et 3 janvier 1975.

L´Accord est entré en vigueur pour l´Islande le 7 février 1975 pour la Bolivie le 19 décembre 1974

et pour le Sultanat d´Oman le 3 janvier 1975.

Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour « Empresa Nacional

de Telecomunicaciones (ENTEL) de la Bolivie et par le Sultanat d´Oman respectivement les 19 décembre

1974 et 3 janvier 1975.

L´Accord d´exploitation est entrée en vigueur pour « Empresa Nacional de Telecomunicaciones »

le 19 décembre 1974 et a pris effet pour le Sultanat d´Oman le 3 janvier 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mars 1975.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe

de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire,

notamment les articles 45, 52, 53 et 60;

Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de

classe dans les lycées, notamment l´article 2;

Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans les lycées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Le tableau des indices de promotion repris à l´annexe I du règlement précité est complété

comme suit

Français, allemand, anglais, latin, mathématiques

Note finale inférieure à 27 points

indice 4

Note finale entre 27 et 29 points (limites comprises): indice 3

Histoire, biologie, géographie

indice 2

Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 portant prorogation du régime de primes pour la mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 est complété par le nouvel

alinéa suivant

« Le montant de la prime peut être diminué par règlement à prendre conjointement par Notre

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances, en fonction de l´évolution

des prix des gros bovins sur le marché luxembourgeois. »

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Les conseils de classe, après avoir pris connaissance de l´avis motivé d´un responsable du

service de psychologie et d´orientation scolaires, émettent pour chaque élève un avis d´orientation.

Cet avis mentionnera la ou les sections et options de l´enseignement secondaire pour lesquelles l´élève

semble le plus doué ou, le cas échéant, les ordres d´enseignement vers lesquels le conseil de classe

recommande aux parents de diriger l´élève.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 portant prorogation du régime de primes pour la mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui en sera publié au Mé-

morial et prendra effet à partir du 1er mars 1975.

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1975

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

J. Hamilius

Le Ministre des Finances,

R. Vouel

Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 26 mars 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre

1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968,

28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet

1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre

1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974 et

4 décembre 1974;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre

Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice, de Notre

Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Un certificat spécial, signé par le régent de classe et enregistré par le directeur, est délivré

aux élèves ayant suivi avec succès l´enseignement de la division inférieure de l´enseignement secondaire.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

L´élève qui voudrait fréquenter une classe de quatrième d´un lycée, sans avoir fréquenté la

cinquième d´un établissement d´enseignement secondaire, doit subir un examen d´admission qui por-

tera en principe sur toutes les branches de promotion de la classe de cinquième et qui sera organisé

selon les errements en vigueur pour l´admission dans les autres classes.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

L´élève qui a suivi la classe de cinquième d´un établissement d´enseignement privé dispensant

un enseignement secondaire suivant les structures et les programmes de l´enseignement public luxem-

bourgeois, peut être admis en classe de quatrième sur demande à présenter à la fin de l´année de cin-

quième et sur examen de son dossier, avec un test d´admission éventuel.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Jean

Guy Linster

Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 portant prorogation du régime de primes pour la

mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de

Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de

boucherie, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 14 octobre 1974;

Vu le règlement (CEE) n° 462/75 du Conseil du 27 février 1975 prorogeant le régime de prime pour la

mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie ainsi que le régime de prime de main-

tien du cheptel bovin;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

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