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Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

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Loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à

Washington,

le 19 juin 1970

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

Loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens,

signée à Munich, le 5 octobre 1973

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

Loi du 25 mai 1977 portant approbation de la Convention sur l´unification

de certains élé-

ments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Est approuvé le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin

1970, ci-après dénommé: « Traité de coopération ».

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Est approuvée la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le

5 octobre 1973.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Les dispositions du Traité de coopération et, à titre complémentaire, de la présente loi sont

applicables aux demandes internationales de brevet telles que définies aux termes du Traité de coopé-

ration et pour lesquelles le Service de la propriété industrielle agit en tant qu´office récepteur ou office

désigné.

La législation nationale sur les brevets d´invention est applicable pour autant que le Traité de coopé-

ration et la présente loi n´en disposent autrement.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée et le brevet

européen délivré produisent au Grand-Duché de Luxembourg, dans les cas où une protection y est

demandée, les effets respectivement attribués à une demande de brevet national reçue par le Service

luxembourgeois de la propriété industrielle et à un brevet délivré par ce Service.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Le Service de la propriété industrielle agit en tant qu´office récepteur au sens de l´article 10

du Traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants luxembourgeois

ou de personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège social au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Les demandes internationales sont à déposer auprès du Service de la propriété industrielle en langue

allemande ou française.

Outre les taxes prévues par le Traité de coopération la demande internationale donne lieu au paie-

ment d´un taxe de transmission à acquitter entre les mains de l´administration compétente luxem-

bourgeoise. Le montant de cette taxe, la date à laquelle elle est due ainsi que les modalités de paiement

sont fixés par règlement grand-ducal.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

La demande de brevet européen par laquelle une protection est demandée au Grand-Duché

de Luxembourg n´assure pas la protection prévue à l´article 64 de la Convention sur le brevet européen.

Toutefois, la demande de brevet européen publiée permet à son titulaire d´exiger une indemnité

raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité au Grand-Duché de

Luxembourg l´invention qui fait l´objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui,

selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu sa responsabilité s´il s´agissait d´une contrefaçon d´un

brevet national. L´indemnité est due pour le dommage causé par la personne exploitant l´invention depuis

le moment où cette personne a eu connaissance du contenu de la demande de brevet mais au plus tard

à partir du jour de la publication de la demande par l´Office européen des brevets.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Les demandes internationales qui tombent sous l´application de la loi du 8 juillet 1967 con-

cernant la divulgation et la mise en

uvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense

du territoire ou la sûreté de l´Etat ne sont pas transmises au Bureau international de l´Organisation

mondiale de la propriété industrielle, ni à l´Administration chargée de la recherche internationale.

La décision prise en vertu de l´article 6 de la loi précitée du 8 juillet 1967 et relative à l´interdiction

de la transmission et de la divulgation d´une demande internationale est notifiée sans délai au déposant.

A partir de la date de la notification le déposant disposera d´un délai de deux mois pour demander la

transformation de sa demande internationale en une demande nationale et pour acquitter les taxes

œ

qu´il aurait dû payer s´il avait effectué dès le début un dépôt national. La taxe de transmission déjà

acquittée en relation avec la demande internationale sera portée en déduction. Si cette dernière taxe

excède le montant des taxes nationales, le solde est restitué au déposant.

La demande internationale transformée en demande nationale produit ses effets à compter de la date

du dépôt international.

Si le déposant ne demande pas la transformation en demande nationale dans le délai prescrit, le dépôt

est considéré comme abandonné et les documents annexés resteront définitivement secrets. Dans un

tel cas la taxe de transmission n´est pas remboursée.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Si la demande de brevet a été publiée dans une langue autre que le français ou l´allemand,

l´indemnité prévue à l´article précédent ne peut être réclamée que pour la période postérieure au

jour où une traduction dans l´une des deux langues précitées aura été remise soit au service de la pro-

priété industrielle et rendue accessible au public, soit à la personne exploitant l´invention.

Le titulaire de la demande de brevet européen est autorisé à en reviser la traduction. La traduction

revisée ne produit ses effets que lorsqu´elle a été rendue accessible au public ou remise à la personne

exploitant l´invention.

Les modalités de la remise des traductions au service de la propriété industrielle et les taxes à verser

ainsi que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement

déterminera les modalités de la mise à la disposition du public.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Un règlement grand-ducal, pris sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la

propriété industrielle, détermine l´administration chargée de la recherche internationale compétente

à l´égard des demandes internationales déposées auprès du Service de la propriété industrielle.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

En ce qui concerne l´étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen

le texte rédigé dans la langue de la procédure fait foi, l´article 6 demeurant réservé.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Le service de la propriété industrielle agit en tant qu´office désigné tel que défini à l´article 2

du Traité de coopération pour les demandes internationales par lesquelles la protection de l´invention

est requise au Grand-Duché de Luxembourg, à condition toutefois que ces demandes n´aient pas l´effet

d´une demande de brevet européen.

Si la protection d´une invention au Grand-Duché de Luxembourg est demandée par la voie d´une

demande internationale, le déposant, avant l´expiration de vingt mois à compter de la date de priorité,

est tenu de verser toutes les taxes dues à ce moment comme s´il s´agissait du dépôt d´une demande

nationale ainsi que de produire une traduction en langue allemande ou française de la demande inter-

nationale dans les cas où cette demande n´a pas été déposée dans une de ces deux langues.

Dans le même délai le déposant doit se conformer à la loi nationale en ce qui concerne la désignation

de l´inventeur.

Si le Service de la propriété industrielle agit en tant qu´office récepteur, le paiement de la taxe de

transmission vaut paiement de la taxe nationale de dépôt.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet le texte de la demande de brevet

européen dans la traduction prévue à l´article 4 lorsque la demande de brevet européen confère une

protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue de la procédure.

Celui qui, au Grand-Duché, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des pré-

paratifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la de-

mande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la production revisée a pris

effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

La demande internationale pour laquelle le Service luxembourgeois de la propriété indus-

trielle agit en tant qu´office désigné produit, si une date de dépôt lui a été accordée, les mêmes effets

au Grand-Duché de Luxembourg qu´une demande de brevet luxembourgeoise régulièrement déposée.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Sans préjudice de la faculté de déposer des demandes de brevet européen auprès de l´Office

européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye, la demande de brevet européen

peut être déposée auprès du service de la propriété industrielle à Luxembourg.

En cas de dépôt de la demande auprès du Service luxembourgeois, le déposant doit non seulement

satisfaire aux conditions fixées par la Convention sur le brevet européen, mais verser en outre une

taxe nationale dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Le droit de priorité prévu à l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la

propriété industrielle peut être revendiqué pour une demande internationale même si la première

demande a été déposée au Grand-Duché de Luxembourg ou seulement pour ce pays.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Une demande de brevet européen ayant pour objet une invention de nature à intéresser

la défense du territoire doit obligatoirement être déposée auprès du Service luxembourgeois de la

propriété industrielle.

Aux demandes visées à l´alinéa précédent sont appliquées les dispositions de la loi du 8 juillet 1967

concernant la divulgation et la mise en

uvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la

défense du territoire ou la sûreté de l´Etat. Si par décision ministérielle une demande est reconnue

tomber sous l´application de la prédite loi, cette décision sera portée immédiatement à la connaissance

du déposant qui, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ministérielle, peut de-

mander la transformation de sa demande de brevet européen en demande de brevet national. Le re-

quérant disposera d´un délai supplémentaire de trois mois pour acquitter les taxes dues en cas de dépôt

national et, le cas échéant, pour présenter une traduction en allemand ou en français de la description

et des revendications.

La demande de brevet européen transformée en demande de brevet national produit ses effets à

compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen.

Au cas où il est décidé que la demande de brevet européen ne porte pas sur une invention intéressant

la défense, le service de la propriété industrielle la transmet sans tarder à l´Office européen des brevets

et en informe le déposant.

œ

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Dans le cas où le Bureau international transmet au Service luxembourgeois de la propriété

industrielle, agissant en tant qu´office désigné, une demande internationale à laquelle l´office récepteur

compétent refuse l´octroi d´une date de dépôt international ou que ledit office a traité comme retirée,

le Service luxembourgeois, à la requête du déposant, examine le bien-fondé des décisions de l´office

récepteur concernant les conditions de forme. En vue de cet examen le déposant doit payer les taxes

nationales dues en cas d´un dépôt luxembourgeois et produire une traduction en langue allemande ou

française si la demande internationale n´a pas été introduite dans une de ces deux langues. Si le Service

luxembourgeois arrive à la conclusion que la décision de l´office récepteur n´était pas justifiée au sens

du Traité de coopération ou de son règlement d´exécution, il traite la demande internationale pour ce qui

concerne ses effets au Grand-Duché, comme si ladite décision n´était pas intervenue. Au cas contraire.

il décide de clôturer la procédure. Les décisions du Service sont portées à la connaissance du déposant.

Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables dans le cas où l´office récepteur

a considéré la désignation du Grand-Duché de Luxembourg comme retirée ou que le Bureau Internatio-

nal a considéré la demande internationale comme retirée.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Si le brevet européen a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l´article 60

paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article,

peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de

titulaire.

Lorsqu´une personne n´a droit qu´à une partie du brevet européen, elle peut revendiquer, confor-

mément aux dispositions de l´alinéa 1er, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.

Les droits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être exercés en justice que dans un délai de deux ans

à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée

dans le bulletin européen des brevets. Cette forclusion ne s´applique pas si le titulaire du brevet savait,

au moment de la délivrance ou de l´acquisition du brevet, qu´il n´avait pas droit au brevet.

Sous peine d´irrecevabilité, pareille demande en justice doit faire l´objet d´une inscription au registre

des brevets luxembourgeois. Est également inscrite, tant la décision constatant l´abandon de la de-

mande que, sous peine d´inopposabilité, la décision passée en force de chose jugée rendue sur cette

demande.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

La demande internationale publiée selon l´article 21 du Traité de coopération et pour laquelle

le Service luxembourgeois de la propriété industrielle est d´office désigné permet à son titulaire d´exiger

une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, à charge de toute personne ayant exploité au

Grand-Duché de Luxembourg l´invention qui fait l´objet de la demande internationale, dans des con-

ditions qui, selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu sa responsabilité s´il s´agissait d´une contre-

façon d´un brevet national. L´indemnité est due pour le dommage qui a été causé par la personne ex-

ploitant l´invention à partir du moment où cette personne a eu connaissance du contenu de la demande

internationale, mais en tout cas à partir du jour de la publication de la demande par le Bureau inter-

national.

Si la demande internationale a été publiée dans une langue autre que l´allemand ou le français, l´in-

demnité prévue à l´alinéa précédent ne peut cependant être réclamée qu´à partir du jour où une tra-

duction dans l´une des deux langues précitées aura été remise au Service de la propriété industrielle

et rendue accessible au public, ou bien celui ou le titulaire aura remis une telle traduction à la personne

exploitant l´invention.

Les modalités de la remise des traductions au Service de la propriété industrielle et les taxes à verser

ainsi que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement

déterminera les modalités de la mise à la disposition du public.

En ce qui concerne l´étendue de la protection conférée par la demande internationale le texte rédigé

dans la langue de publication fait foi jusqu´à preuve du contraire, l´alinéa qui suit demeurant réservé.

Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire de la demande internationale le texte de cette de-

mande dans la traduction produite lorsque la demande internationale confère une protection qui est

moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue dans laquelle la demande a été publiée.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Le brevet européen donne lieu chaque année et par avance au paiement d´annuités à l´Ad-

ministration de l´Enregistrement et des Domaines. Le premier paiement a lieu pour l´année comptée

à partir du dépôt de la demande, qui suit celle de la publication de la délivrance du brevet au bulletin

européen des brevets.

Les montants des annuités et, le cas échéant, des surtaxes à payer ainsi que les modalités de leur

paiement sont les mêmes que ceux fixés par la législation luxembourgeoise en matière de brevets.

L´annuité à payer pour la première fois est celle due pour une demande ou un brevet luxembourgeois

ayant la même date de dépôt que la demande européenne.

Lorsque le paiement d´une taxe annuelle n´a pas été effectué à l´échéance, cette taxe peut encore

être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l´échéance, sous réserve du paiement

simultané d´une surtaxe.

Si une taxe annuelle due au titre du brevet européen vient à échéance dans les deux mois à compter

de la date à laquelle la mention de la délivrance de ce brevet a été publiée, ladite taxe annuelle est

réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans le délai mentionné. Il n´est

perçu aucune surtaxe.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation

Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets ont été délivrés au même inven-

teur ou à son ayant cause avec la même date de priorité, le brevet issu du premier dépôt national au

Grand-Duché de Luxembourg cesse de produire ses effets à la date à laquelle a été délivré le brevet

issu de la demande internationale revendiquant la priorité de ce premier dépôt.

Aux mêmes conditions, le brevet issu d´une demande de brevet luxembourgeois pour laquelle la

priorité d´une demande internationale a été revendiquée cesse de produire ses effets à la date à laquelle

le brevet issu de la demande internationale a été délivré.

Le brevet qui s´est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste est atteint par une déchéance

ou lorsque sa nullité est prononcée.

Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet

issu de la demande luxembourgeoise cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie

à partir de la date visée à l´alinéa 1er ou 2. La procédure de l´action en constatation est la même que celle

de la loi luxembourgeoise en matière d´annulation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 2059, sess. ord. 1976-1977

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

fait à Washington le 19 juin 1970.

Les Etats contractants,

Désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie,

Désireux de perfectionner la protection légale des inventions,

Désireux de simplifier et de rendre plus économique l´obtention de la protection des inventions

lorsqu´elle est désirée dans plusieurs pays,

Désireux de faciliter et de hâter l´accès de tous aux informations techniques contenues dans les

documents qui décrivent les inventions nouvelles,

Désireux de stimuler et d´accélérer le progrès économique des pays en voie de développement

en adoptant des mesures de nature à accroître l´efficacité de leurs systèmes légaux de protection des

inventions, qu´ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d´avoir facilement accès aux

informations relatives à l´obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en

leur facilitant l´accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,

Convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts,

Ont conclu le présent traité

Dispositions introductives

Article premier

Etablissement d´une union

1) Les Etats parties au présent traité (ci-après dénommés « Etats contractants ») sont constitués

à l´état d´union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l´examen des

demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux.

Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.

2) Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits

prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des natio-

naux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.

Article 2

Définitions

Au sens du présent traité et du règlement d´exécution, et sauf lorsqu´un sens différent est expres-

sément indiqué

i) on entend par « demande » une demande de protection d´une invention; toute référence à une

« demande » s´entend comme une référence aux demandes de brevets d´invention, de certificats

d´auteur d´invention, de certificats d´utilité, de modèles d´utilité, de brevets ou certificats d´addition,

de certificats d´auteur d´invention additionnels et de certificats d´utilité additionnels;

ii) toute référence à un « brevet » s´entend comme une référence aux brevets d´invention, aux cer-

tificats d´auteur d´invention, aux certificats d´utilité, aux modèles d´utilité, aux brevets ou certificats

d´addition, aux certificats d´auteur d´invention additionnels et aux certificats d´utilité additionnels;

iii) on entend par « brevet national » un brevet délivré par une administration nationale;

iv) on entend par « brevet régional » un brevet délivré par une administration nationale ou inter-

gouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d´un Etat;

v) on entend par « demande régionale » une demande de brevet régional;

vi) toute référence à une « demande nationale » s´entend comme une référence aux demandes de

brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au pré-

sent traité;

vii) on entend par « demande internationale » une demande déposée conformément au présent

traité;

viii) toute référence à une « demande » s´entend comme une référence aux demandes internationa-

tionales et nationales;

ix) toute référence à un « brevet » s´entend comme une référence aux brevets nationaux et régio-

naux;

x) toute référence à la « législation nationale » s´entend comme une référence à la législation natio-

nale d´un Etat contractant ou, lorsqu´il s´agit d´une demande régionale ou d´un brevet régional, au

traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux;

xi) on entend par « date de priorité », aux fins du calcul des délais

a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l´article 8, la

date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;

b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l´article 8,

la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;

c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l´article 8,

la date du dépôt international de cette demande;

xii) on entend par « office national » l´administration gouvernementale d´un Etat contractant char-

gée de délivrer des brevets; toute référence à un « office national » s´entend également comme une

référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs Etats de délivrer des

brevets régionaux, à condition que l´un de ces Etats au moins soit un Etat contractant et que ces Etats

aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent

traité et le règlement d´exécution attribuent aux offices nationaux;

xiii) on entend par « office désigné » l´office national de l´Etat désigné par le déposant conformé-

ment au chapitre I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet Etat;

xiv) on entend par « office élu » l´office national de l´Etat élu par le déposant conformément au

chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet Etat;

xv) on entend par « office récepteur »

l´office national ou l´organisation intergouvernementale

où la demande internationale a été déposée;

xvi) on entend par « Union » l´Union internationale de coopération en matière de brevets;

xvii) on entend par « Assemblée » l´Assemblée de l´Union;

xviii) on entend par « Organisation » l´Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

xix)

on entend par « Bureau international » le Bureau international de l´Organisation et, tant

qu´ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle

(BIRPI);

xx) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l´Organisation et, tant que les

BIRPI existeront, le Directeur des BIRPI.

Chapitre Ier.  Demande internationale et recherche internationale

Article 3

Demande internationale

1) Les demandes de protection des inventions dans tout Etat contractant peuvent être déposées

en tant que demandes internationales au sens du présent traité.

2) Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement

d´exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins

(lorsqu´ils sont requis) et un abrégé.

3) L´abrégé sert exclusivement à des fins d´information technique; il ne peut être pris en considé-

ration pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l´étendue de la protection demandée.

4) La demande internationale

i) doit être rédigée dans une des langues prescrites;

ii) doit remplir les conditions matérielles prescrites;

iii) doit satisfaire à l´exigence prescrite d´unité de l´invention;

iv) est soumise au paiement des taxes prescrites.

Article 4

Requête

1) La requête doit comporter

i) une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent

traité;

ii) la désignation du ou des Etats contractants où la protection de l´invention est demandée sur la

base de la demande internationale (« Etats désignés »); si le déposant peut et désire, pour tout Etat

désigné, obtenir un brevet régional au lieu d´un brevet national, la requête doit l´indiquer; si le dépo-

sant ne peut, en vertu d´un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des Etats

parties audit traité, la désignation de l´un de ces Etats et l´indication du désir d´obtenir un brevet

régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces Etats; si, selon la législation nationale

de l´Etat désigné, la désignation de cet Etat a les effets d´une demande régionale, cette désignation

doit être assimilée à l´indication du désir d´obtenir un brevet régional;

iii) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant);

iv) le titre de l´invention;

v) le nom de l´inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la légis-

lation d´au moins l´un des Etats désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d´une

demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit

dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces

indications mais permet qu´elles ne soient données qu´après le dépôt de la demande nationale.

2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.

3) Si le déposant ne demande pas d´autres titres de protection visés à l´article 43, la désignation

signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d´un brevet par ou pour l´Etat désigné.

Aux fins du présent alinéa, l´article 2 ii) ne s´applique pas.

4) L´absence, dans la requête, du nom de l´inventeur et des autres renseignements concernant

l´inventeur n´entraîne aucune conséquence dans les Etats désignés dont la législation nationale exige

ces indications mais permet qu´elles ne soient données qu´après le dépôt de la demande nationale.

L´absence de ces indications dans une notice distincte n´entraîne aucune conséquence dans les Etats

désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.

Article 5

Description

La description doit exposer l´invention d´une manière suffisamment claire et complète pour qu´un

homme du métier puisse l´exécuter.

Article 6

Revendications

La ou les revendications doivent définir l´objet de la protection demandée. Les revendications doi-

vent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

Article 7

Dessins

1) Sous réserve de l´alinéa 2) ii), des dessins doivent être fournis lorsqu´ils sont nécessaires à l´intel-

ligence de l´invention.

2) Si l´invention est d´une nature telle qu´elle peut être illustrée par des dessins, même s´ils ne sont

pas nécessaires à son intelligence

i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt;

ii) tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.

Article 8

Revendication de priorité

1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règle-

ment d´exécution, revendiquant la priorité d´une ou de plusieurs demandes antérieures déposées

dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité

présentée conformément à l´alinéa 1) sont ceux que prévoit l´article 4 de l´Acte de Stockholm de la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) La demande internationale qui revendique la priorité d´une ou plusieurs demandes antérieures

déposées dans ou pour un Etat contractant peut désigner cet Etat. Si la demande internationale reven-

dique la priorité d´une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un Etat désigné

ou la priorité d´une demande internationale qui avait désigné un seul Etat, les conditions et les effets

produits par la revendication de priorité dans cet Etat sont ceux que prévoit la législation nationale

de ce dernier.

Article 9

Déposant

1) Toute personne domiciliée dans un Etat contractant et tout national d´un tel Etat peuvent dépo-

ser une demande internationale.

2) L´Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n´est pas partie au présent

traité, ainsi qu´aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.

3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l´application de ces notions losqu´il y a plu-

sieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les Etats désignés, sont

définies dans le règlement d´exécution.

Article 10

Office récepteur

La demande internationale doit être déposée auprès de l´office récepteur prescrit, qui la contrôle

et la traite conformément au présent traité et au règlement d´exécution.

Article 11

Date du dépôt et effets de la demande internationale

1) L´office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la

demande internationale pour autant qu´il constate, lors de cette réception, que

i) le déposant n´est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité,

du droit de déposer une demande internationale auprès de l´office récepteur;

ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite;

iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants

a) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale;

b) la désignation d´un Etat contractant au moins;

c) le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite;

d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description;

e) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.

2) a) Si l´office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa récep-

tion, les conditions énumérées à l´alinéa 1), il invite le déposant, conformément au règlement d´exécu-

tion, à faire la correction nécessaire.

b) Si le déposant donne suite à cette invitation, conformément au règlement d´exécution, l´office

récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction

exigée.

3) Sous réserve de l´article 64 4), toute demande internationale remplissant les conditions énumé-

rées aux points i) à iii) de l´alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès

la date du dépôt international, les effets d´un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné; cette

date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque Etat désigné.

4) Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l´alinéa 1)

est considérée comme ayant la valeur d´un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris

pour la protection de la propriété industrielle.

Article 12

Transmission de la demande internationale au Bureau international et à l´administration chargée de la

recherche internationale

1) Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l´office récepteur (« copie pour

l´office récepteur »), un exemplaire (« exemplaire original ») est transmis au Bureau international

et un autre exemplaire (« copie de recherche ») est transmis à l´administration compétente chargée

de la recherche internationale visée à l´article 16, conformément au règlement d´exécution.

2) L´exemplaire original est considéré comme l´exemplaire authentique de la demande interna-

tionale.

3) La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit

pas l´exemplaire original dans le délai prescrit.

Article 13

Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale

1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internatio-

nale avant la communication prévue à l´article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès

que possible après l´expiration d´un délai d´une année à compter de la date de priorité.

2) a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande

internationale.

b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office

désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette

copie audit office.

c) Tout office national peut notifier au Bureau international qu´il ne désire pas recevoir les copies

visées au sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s´applique pas pour cet office.

Article 14

Irrégularités dans la demande internationale

1) a) L´office récepteur vérifie si la demande internationale

i) est signée conformément au règlement d´exécution;

ii) comporte les indications prescrites au sujet du déposant;

iii) comporte un titre;

iv) comporte un abrégé;

v) remplit, dans la mesure prévue par le règlement d´exécution, les conditions matérielles prescrites.

b) Si l´office récepteur constate que l´une de ces prescriptions n´est pas observée, il invite le dépo-

sant à corriger la demande internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette demande est consi-

dérée comme retirée et l´office récepteur le déclare.

2) Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la

demande, l´office récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit;

la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l´office récepteur.

Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante.

3) a) Si l´office récepteur constate que les taxes prescrites par l´article 3 4) iv) n´ont pas été payées

dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l´article 4 2) n´a été payée pour aucun des Etats

désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l´office récepteur le déclare.

b) Si l´office récepteur constate que la taxe prescrite par l´article 4 2) a été payée dans le délai pres-

crit pour un ou plusieurs Etats désignés (mais non pour tous ces Etats), la désignation de ceux desdits

Etats pour lesquels la taxe n´a pas été payée dans le délai prescrit est considérée comme retirée et

l´office récepteur le déclare.

4) Si, après qu´il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l´office

récepteur constate, dans le délai prescrit, que l´une quelconque des conditions énumérées aux points i)

à iii) de l´article 11 1) n´était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée

et l´office récepteur le déclare.

Article 15

Recherche internationale

1) Chaque demande internationale fait l´objet d´une recherche internationale.

2) La recherche internationale a pour objet de découvrir l´état de la technique pertinent.

3) La recherche internationale s´effectue sur la base des revendications, compte tenu de la descrip-

tion et des dessins (le cas échéant).

4) L´administration chargée de la recherche internationale visée à l´article 16 s´efforce de découvrir

l´état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout

cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d´exécution.

5) a) Le titulaire d´une demande nationale déposée auprès de l´office national d´un Etat contractant

ou de l´office agissant pour un tel Etat peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, et aux

conditions prévues par cette législation, demander qu´une recherche semblable à une recherche inter-

nationale (« recherche de type international ») soit effectuée sur cette demande.

b) L´office national d´un Etat contractant ou l´office agissant pour un tel Etat peut, si la législation

nationale de cet Etat le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande

nationale déposée auprès de lui.

c) La recherche de type international est effectuée par l´administration chargée de la recherche

internationale, visée à l´article 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale

si la demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l´office visé aux sous-

alinéas a) et b). Si la demande nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l´administration

chargée de la recherche internationale estime n´être pas à même de traiter la demande, la recherche

de type international est effectuée sur la base d´une traduction préparée par le déposant dans une

des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s´est engagée à

accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu´elle est

exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour les demandes internationales.

Article 16

Administration chargée de la recherche internationale

1) La recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la recherche inter-

nationale; celle-ci peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle

que l´Institut international des brevets, dont les attributions comportent l´établissement de rapports

de recherche documentaire sur l´état de la technique relatif à des inventions objet de demandes de

brevets.

2) Si, en attendant l´institution d´une seule administration chargée de la recherche internationale,

il existe plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque office récepteur

spécifie, conformément aux dispositions de l´accord applicable mentionné à l´alinéa 3) b), celle ou

celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes

internationales déposées auprès de cet office.

3) a) Les administrations chargées de la recherche internationale sont nommées par l´Assemblée.

Tout office national et toute organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées

au sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d´administration chargée de la recherche inter-

nationale.

b) La nomination dépend du consentement de l´office national ou de l´organisation intergouverne-

mentale en cause et de la conclusion d´un accord, qui doit être approuvé par l´Assemblée, entre cet

office ou cette organisation et le Bureau international. Cet accord spécifie les droits et obligations des

parties et contient en particulier l´engagement formel dudit office ou de ladite organisation d´appliquer

et d´observer toutes les règles communes de la recherche internationale.

c) Le règlement d´exécution prescrit les exigences minimales, particulièrement en ce qui concerne

le personnel et la documentation, auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu´il

puisse être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant qu´il demeure nommé.

d) La nomination est faite pour une période déterminée, qui est susceptible de prolongation.

e) Avant de prendre une décision quant à la nomination d´un office national ou d´une organisation

intergouvernementale ou quant à la prolongation d´une telle nomination, de même qu´avant de laisser

une telle nomination prendre fin, l´Assemblée entend l´office ou l´organisation en cause et prend l´avis

du Comité de coopération technique visé à l´article 56, une fois ce Comité établi.

Article 17

Procédure au sein de l´administration chargée de la recherche internationale

1) La procédure au sein de l´administration chargée de la recherche internationale est déterminée

par le présent traité, le règlement d´exécution et l´accord que le Bureau international conclut, con-

formément au présent traité et au règlement d´exécution, avec cette administration.

2) a) Si l´administration chargée de la recherche internationale estime

i) que la demande internationale concerne un objet à l´égard duquel elle n´est pas tenue, selon

le règlement d´exécution, de procéder à la recherche, et décide en l´espèce de ne pas procéder à la

recherche, ou

ii) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites,

dans une mesure telle qu´une recherche significative ne peut pas être effectuée,

elle le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu´un rapport de recherche inter-

nationale ne sera pas établi.

b) Si l´une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n´existe qu´en relation avec certaines reven-

dications, le rapport de recherche internationale l´indique pour ces revendications et il est établi,

pour les autres revendications, conformément à l´article 18.

3) a) Si l´administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internatio-

nale ne satisfait pas à l´exigence d´unité de l´invention telle qu´elle est définie dans le règlement d´exé-

cution, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L´administration chargée de la recherche

internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internatio-

nale qui ont trait à l´invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (« invention prin-

cipale ») et, si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties

de la demande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

b) La législation nationale de tout Etat désigné peut prévoir que, lorsque l´office national de cet

Etat estime justifiée l´invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l´administration chargée de la recher-

che internationale et lorsque le déposant n´a pas payé toutes les taxes additionnelles, les parties de la

demande internationale qui n´ont par conséquent pas fait l´objet d´une recherche sont considérées

comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet Etat, à moins qu´une taxe particulière ne soit

payée par le déposant à l´office national dudit Etat.

Article 18

Rapport de recherche internationale

1) Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2) Le rapport de recherche internationale est, dès qu´il a été établi, transmis par l´administration

chargée de la recherche internationale au déposant et au Bureau international.

3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l´article 17 2) a) est traduit con-

formément au règlement d´exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau international

ou sous sa responsabilité.

Article 19

Modification des revendications auprès du Bureau international

1) Le déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit de modifier une

fois les revendications de la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai prescrit,

auprès du Bureau international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au règlement

d´exécution, expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la

description et sur les dessins.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l´exposé de l´invention figurant dans la demande

internationale telle qu´elle a été déposée.

3) L´inobservation des dispositions de l´alinéa 2) n´a pas de conséquence dans les Etats désignés

dont la législation nationale permet que les modifications aillent au-delà de l´exposé de l´invention.

Article 20

Communication aux offices désignés

1) a) La demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y compris toute indi-

cation visée à l´article 17.2) b) ou la déclaration mentionnée à l´article 17.2) a), est communiquée,

conformément au règlement d´exécution, à tout office désigné qui n´a pas renoncé, totalement ou par-

tiellement, à cette communication.

b) La communication comprend la traduction (telle qu´elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite

déclaration.

2) Si les revendications ont été modifiées selon l´article 19.1), la communication doit soit com-

porter le texte intégral des revendications telles qu´elles ont été déposées et telles qu´elles ont été

modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu´elles ont été déposées et pré-

ciser les modifications apportées; elle doit en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée

à l´article 19.1).

3) Sur requête de l´office désigné ou du déposant, l´administration chargée de la recherche inter-

nationale leur adresse, conformément au règlement d´exécution, copie des documents cités dans le

rapport de recherche internationale.

Article 21

Publication internationale

1) Le Bureau international procède à la publication de demandes internationales.

2) a) Sous réserve des exceptions prévues au sous-alinéa b) et à l´article 64.3), la publication inter-

nationale de la demande internationale a lieu à bref délai après l´expiration d´un délai de dix-huit

mois à compter de la date de priorité de cette demande.

b) Le déposant peut demander au Bureau international de publier sa demande internationale en tout

temps avant l´expiration du délai mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international procède en

conséquence, conformément au règlement d´exécution.

3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l´article 17.2) a) est publié con-

formément au règlement d´exécution.

4) La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que d´autres détails, sont fixés par le

règlement d´exécution.

5) Il n´est procédé à aucune publication internationale si la demande internationale est retirée

ou considérée comme retirée avant l´achèvement de la préparation technique de la publication.

6) Si le Bureau international estime que la demande internationale contient des expressions ou des

dessins contraires aux bonnes m

urs ou à l´ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du

règlement d´exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et le nombre des

mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies spéciales des passages ainsi omis.

Article 22

Copies, traductions et taxes pour les offices désignés

1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la com-

munication visée à l´article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu´elle est prescrite) de cette

demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l´expiration d´un délai de vingt

mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l´inventeur et les autres renseignements,

prescrits par la législation de l´Etat désigné, relatifs à l´inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d´une

demande nationale, le déposant doit, s´ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à

l´office national de cet Etat ou à l´office agissant pour ce dernier au plus tard à l´expiration d´un délai

de vingt mois à compter de la date de priorité.

2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa 1), lorsque l´administration chargée de la recherche inter-

nationale déclare, conformément à l´article 17.2) a), qu´un rapport de recherche internationale ne

sara pas établi, le délai pour l´accomplissement des actes mentionnés à l´alinéa 1) du présent article

est de deux mois à compter de la date de la notification de ladite déclaration au déposant.

3) La législation de tout Etat contractant peut, pour l´accomplissement des actes visés aux alinéas 1)

et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.

Article 23

Suspension de la procédure nationale

1) Aucun office désigné ne traite ni n´examine la demande internationale avant l´expiration du délai

applicable selon l´article 22.

2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa 1), tout office désigné peut, sur requête expresse du

déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale.

œ

Article 24

Perte possible des effets dans des Etats désignés

1) Sous réserve de l´article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande inter-

nationale prévus à l´article 11.3) cessent dans tout Etat désigné et cette cessation a les mêmes consé-

quences que le retrait d´une demande nationale dans cet Etat

i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet Etat;

ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1) b),

14.3) a) ou 14.4), ou si la désignation de cet Etat est considérée comme retirée selon l´article 14.3) b);

iii) si le déposant n´accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l´article 22.

2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus

à l´article 11.3) même lorsqu´il n´est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l´article

25.2).

Article 25

Revision par des offices désignés

1) a) Lorsque l´office récepteur refuse d´accorder une date de dépôt international ou déclare que

la demande internationale est considérée comme retirée, ou lorsque le Bureau international fait une

constatation selon l´article 12.3), ce Bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à tout office

désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans le dossier.

b) Lorsque l´office récepteur déclare que la désignation d´un Etat est considérée comme retirée,

le Bureau international, sur requête du requérant, adresse à bref délai à l´office national de cet Etat

copie de tout document contenu dans le dossier.

c) Les requêtes fondées sur les sous-alinéas a) ou b) doivent être présentées dans le délai prescrit.

2) a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas

échéant) a été payée et si la traduction appropriée (telle qu´elle est prescrite) a été remise dans le délai

prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l´alinéa 1) étaient justifiés

au sens du présent traité et du règlement d´exécution; s´il constate que le refus ou la déclaration est

le résultat d´une erreur ou d´une omission de l´office récepteur, ou que la constatation est le résultat

d´une erreur ou d´une omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour

ce qui concerne ses effets dans l´Etat de l´office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne

s´était pas produite.

b) Lorsque l´exemplaire original parvient au Bureau international après l´expiration du délai pres-

crit à l´article 12.3) en raison d´une erreur ou d´une omission du déposant, le sous-alinéa a) ne s´appli-

que que dans les circonstances mentionnées à l´article 48.2).

Article 26

Occasion de corriger auprès des offices désignés

Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière

ne remplit pas les conditions du présent traité et du règlement d´exécution sans donner d´abord au

déposant l´occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la

législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes

nationales.

Article 27

Exigences nationales

1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à

sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité

et dans le règlement d´exécution ou à des exigences supplémentaires.

2) Les dispositions de l´alinéa 1) ne sauraient affecter l´application de l´article 7.2) ni empêcher

aucune législation nationale d´exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commen-

cé au sein de l´office désigné

i) lorsque le déposant est une personne morale, l´indication du nom d´un dirigeant de cette der-

nière autorisé à la représenter;

ii) la remise de documents qui n´appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent

la preuve d´allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de

la demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande, telle qu´elle avait été

déposée, était signée de son représentant ou de son mandataire.

3) Lorsque le déposant, aux fins de tout Etat désigné, n´a pas qualité selon la législation nationale

de cet Etat pour procéder au dépôt d´une demande nationale pour la raison qu´il n´est pas l´inventeur,

la demande internationale peut être rejetée par l´office désigné.

4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes

nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que pré-

voient le présent traité et le règlement d´exécution pour les demandes internationales, l´office national,

les tribunaux et tous autres organes compétents de l´Etat désigné ou agissant pour ce dernier peuvent

appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf

si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent traité et par le règlement d´exécution

soient appliquées à sa demande internationale.

5) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d´exécution ne peut être compris comme pouvant

limiter la liberté d´aucun Etat contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité

qu´il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d´exécution concer-

nant la définition de l´état de la technique doit s´entendre exclusivement aux fins de la procédure

internationale; par conséquent, tout Etat contractant est libre d´appliquer, lorsqu´il détermine la

brevetabilité d´une invention faisant l´objet d´une demande internationale, les critères de sa législation

nationale relatifs à l´état de la technique et d´autres conditions de brevetabilité qui ne constituent

pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.

6) La législation nationale peut exiger du déposant qu´il fournisse des preuves quant à toute condi-

tion de droit matériel de brevetabilité qu´elle prescrit.

7) Tout office récepteur, de même que tout office désigné qui a commencé à traiter la demande

internationale, peut appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation

obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à l´indication obligatoire

d´une adresse de service dans l´Etat désigné aux fins de la réception de notifications.

8) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d´exécution ne peut être compris comme pou-

vant limiter la liberté d´aucun Etat contractant d´appliquer les mesures qu´il considère nécessaires

en matière de défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts économiques, le droit de ses

nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire de déposer des demandes inter-

nationales.

Article 28

Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés

1) Le déposant doit avoir l´occasion de modifier les revendications, la description et les dessins,

dans le délai prescrit, auprès de chaque office désigné. Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet

ni refuser d´en délivrer avant l´expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l´exposé de l´invention qui figure dans la demande

internationale telle qu´elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l´Etat désigné le permet

expressément.

3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l´Etat désigné pour tout

ce qui n´est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d´exécution.

4) Lorsque l´office désigné exige une traduction de la demande internationale, les modifications

doivent être établies dans la langue de la traduction.

Article 29

Effets de la publication internationale

1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un Etat désigné, la publication

internationale d´une demande internationale a, dans cet Etat, sous réserve des dispositions des alinéas

2) à 4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet Etat à la publi-

cation nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.

2) Si la langue de la publication internationale diffère de celle des publications requises par la légis-

lation nationale de l´Etat désigné, ladite législation nationale peut prévoir que les effets prévus à l´alinéa

1) ne se produisent qu´à partir de la date où

i) une traduction dans cette dernière langue est publiée conformément à la législation nationale; ou

ii) une traduction dans cette dernière langue est mise à la disposition du public pour inspection,

conformément à la législation nationale; ou

iii) une traduction dans cette dernière langue est transmise par le déposant à l´utilisateur non auto-

risé, effectif ou éventuel, de l´invention faisant l´objet de la demande internationale; ou

iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou les deux actes visés aux points ii) et iii), ont été accom-

plis.

3) La législation nationale de tout Etat désigné peut prévoir que, lorsque la publication internatio-

nale a été effectuée, sur requête du déposant, avant l´expiration d´un délai de dix-huit mois à compter

de la date de priorité, les effets prévus à l´alinéa 1) ne se produisent qu´à partir de l´expiration d´un

délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

4) La législation nationale de tout Etat désigné peut prévoir que les effets prévus à l´alinéa 1) ne se

produisent qu´à partir de la date de réception, par son office national ou par l´office agissant pour cet

Etat, d´un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l´article 21, de la demande inter-

nationale. Cet office publie, dès que possible, la date de réception dans sa gazette.

Article 30

Caractère confidentiel de la demande internationale

1) a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la

recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d´avoir accès

à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant.

b) Le sous-alinéa a) ne s´applique pas aux transmissions à l´administration compétente chargée

de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l´article 13 ni aux communications prévues

à l´article 20.

2) a) Aucun office national ne peut permettre à des tiers d´avoir accès à la demande internationale,

sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première

i) date de la publication internationale de la demande internationale;

ii) date de réception de la communication de la demande internationale selon l´article 20;

iii) date de réception d´une copie de la demande internationale selon l´article 22.

b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d´informer des tiers qu´il a été désigné,

ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications

suivantes: identification de l´office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro

de la demande internationale et titre de l´invention.

c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires

d´avoir accès à la demande internationale.

3) L´alinéa 2) a) s´applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l´article

12.1).

4) Au sens du présent article, l´expression « avoir accès » comprend tout moyen par lequel des tiers

peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication

générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduc-

tion avant la publication internationale ou avant l´expiration d´un délai de vingt mois à compter de la

date de priorité si la publication internationale n´a pas eu lieu à l´expiration de ce délai.

Chapitre II.  Examen préliminaire international

Article 31

Demande d´examen préliminaire international

1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l´objet d´un examen préliminaire inter-

national conformément aux dispositions ci-après et au règlement d´exécution.

2) a) Tout déposant qui, au sens du règlement d´exécution, est domicilié dans un Etat contractant

lié par le chapitre Il ou est le national d´un tel Etat et dont la demande internationale a été déposée

auprès de l´office récepteur de cet Etat ou agissant pour le compte de cet Etat, peut présenter une

demande d´examen préliminaire international.

b) L´Assemblée peut décider de permettre aux personnes autorisées à déposer des demandes inter-

nationales de présenter des demandes d´examen préliminaire international même si elles sont domi-

ciliées dans un Etat non contractant ou non lié par le chapitre Il ou ont la nationalité d´un tel Etat.

3) La demande d´examen préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande

internationale. Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la forme

prescrites.

4) a) La demande d´examen préliminaire international doit indiquer celui ou ceux des Etats contrac-

tants où le déposant à l´intention d´utiliser les résultats de l´examen préliminaire international (« Etats

élus »). Des Etats contractants additionnels peuvent être élus ultérieurement. Les élections ne peuvent

porter que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l´article 4.

b) Les déposants visés à l´alinéa 2) a) peuvent élire tout Etat contractant lié par le chapitre II. Les

déposants visés à l´alinéa 2) b) ne peuvent élire que les Etats contractants liés par le chapitre II qui se

sont déclarés disposés à être élus par de tels déposants.

5) La demande d´examen préliminaire international donne lieu au paiement des taxes prescrites

dans le délai prescrit.

6) a) La demande d´examen préliminaire international doit être présentée à l´administration com-

pétente chargée de l´examen préliminaire international mentionnée à l´article 32.

b) Toute élection ultérieure doit être soumise au Bureau international.

7) Chaque office élu reçoit notification de son élection.

Article 32

Administration chargée de l´examen préliminaire international

1) L´examen préliminaire international est effectué par l´administration chargée de l´examen pré-

liminaire international.

2) Pour les demandes d´examen préliminaire international visées à l´article 31.2) a) et à l´article

31.2) b), l´office récepteur ou l´Assemblée, respectivement, précise, conformément aux dispositions

de l´accord applicable conclu entre l´administration ou les administrations intéressées chargées de l´exa-

men préliminaire international et le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui

seront compétentes pour procéder à l´examen préliminaire.

3) Les dispositions de l´article 16.3) s´appliquent, mutatis mutandis, aux administrations chargées

de l´examen préliminaire international.

Article 33

Examen préliminaire international

1) L´examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans

engagement sur les questions de savoir si l´invention dont la protection est demandée semble être

nouvelle, impliquer une activité inventive (n´être pas évidente) et être susceptible d´application indus-

trielle.

2) Aux fins de l´examen préliminaire international, l´invention dont la protection est demandée

est considérée comme nouvelle s´il n´est pas trouvé d´antériorité dans l´état de la technique tel qu´il

est défini dans le règlement d´exécution.

3) Aux fins de l´examen préliminaire international, l´invention dont la protection est demandée

est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l´état de la technique

tel qu´il est défini dans le règlement d´exécution, elle n´est pas, à la date pertinente prescrite, évidente

pour un homme du métier.

4) Aux fins de l´examen préliminaire international, l´invention dont la protection est demandée

est considérée comme susceptible d´application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut

être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d´industrie. Le terme « industrie »

doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle.

5) Les critères qui précèdent ne servent qu´aux fins de l´examen préliminaire international. Tout

Etat contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet

Etat, l´invention est brevetable ou non.

6) L´examen préliminaire international doit prendre en considération tous les documents cités

dans le rapport de recherche internationale. Il peut prendre en considération tous documents addi-

tionnels considérés comme pertinents dans le cas d´espèce.

Article 34

Procédure au sein de l´administration chargée de l´examen préliminaire international

1) La procédure au sein de l´administration chargée de l´examen préliminaire international est déter-

minée par le présent traité, le règlement d´exécution et l´accord que le Bureau international conclut,

conformément au présent traité et au règlement d´exécution, avec cette administration.

2) a) Le déposant a le droit de communiquer, verbalement et par écrit, avec l´administration chargée

de l´examen préliminaire international.

b) Le déposant a le droit de modifier les revendications, la description et les dessins, de la manière

prescrite et dans le délai prescrit, avant l´établissement du rapport d´examen préliminaire interna-

tional. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l´exposé de l´invention figurant dans la demande

internationale telle qu´elle a été déposée.

c) Le déposant reçoit de l´administration chargée de l´examen préliminaire international au moins

un avis écrit, sauf si ladite administration estime que toutes les conditions suivantes sont remplies

i) l´invention répond aux critères figurant à l´article 33.1);

ii) la demande internationale remplit les conditions du présent traité et du règlement d´exécution

dans la mesure où elles sont contrôlées par ladite administration;

iii) il n´est pas envisagé de présenter des observations au sens de l´article 35.2), dernière phrase.

d) Le déposant peut répondre à l´avis écrit.

3) a) Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international estime que la demande

internationale ne satisfait pas à l´exigence d´unité de l´invention telle qu´elle est définie dans le règle-

ment d´exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications

de manière à satisfaire à cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles.

b) La législation nationale de tout Etat élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter

les revendications au sens du sous-alinéa a), les parties de la demande internationale qui, en conséquence

de la limitation, ne font pas l´objet d´un examen préliminaire international sont, pour ce qui concerne

les effets dans cet Etat, considérées comme retirées, à moins qu´une taxe particulière ne soit payée

par le déposant à l´office national dudit Etat.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation mentionnée au sous-alinéa a) dans le délai pres-

crit, l´administration chargée de l´examen préliminaire international établit un rapport d´examen

préliminaire international sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ce qui semble

constituer l´invention principale et donne sur ce point des indications dans le rapport. La législation

nationale de tout Etat élu peut prévoir que, lorsque l´office national de cet Etat estime justifiée l´in-

vitation de l´administration chargée de l´examen préliminaire international, les parties de la demande

internationale qui n´ont pas trait à l´invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans

cet Etat, considérées comme retirées, à moins qu´une taxe particulière ne soit payée par le déposant

à cet office.

4) a) Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international estime

i) que la demande internationale concerne un objet à l´égard duquel elle n´est pas tenue, selon le

règlement d´exécution, d´effectuer un examen préliminaire international et décide en l´espèce de ne

pas effectuer un tel examen, ou

ii) que la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications

ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu´une opinion valable ne peut être

formée au sujet de la nouveauté, de l´activité inventive (non-évidence) ou de l´application industrielle

de l´invention dont la protection est demandée,

elle n´aborde pas les questions mentionnées à l´article 33.1) et fait connaître au déposant cette opi-

nion et ses motifs.

b) Si l´une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n´existe qu´à l´égard de certaines revendica-

tions ou en relation avec certaines revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a) ne s´appliquent

qu´à l´égard de ces revendications.

Article 35

Rapport d´examen préliminaire international

1) Le rapport d´examen préliminaire international est établi dans le délai prescrit et dans la forme

prescrite.

2) Le rapport d´examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la ques-

tion de savoir si l´invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non

au regard d´une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve de l´alinéa 3), en relation

avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d´acti-

vité inventive (non-évidence) et d´application industrielle, tels que ces critères sont définis, aux fins

de l´examen préliminaire international, à l´article 33.1) à 4). Cette déclaration doit être accompagnée

de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui

peuvent s´imposer en l´espèce. A cette déclaration doivent également être jointes les autres obser-

vations prévues par le règlement d´exécution.

3) a) Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international estime, lors de l´établissement

du rapport d´examen préliminaire international, que l´une quelconque des situations mentionnées

à l´article 34.4) a) existe, le rapport en fait état et indique les motifs. Il ne doit contenir aucune décla-

ration au sens de l´alinéa 2).

b) Si l´une des situations mentionnées à l´article 34.4) b) existe, le rapport d´examen préliminaire

international contient, pour les revendications en question, l´indication prévue au sous-aliné a) et,

pour les autres revendications, la déclaration indiquée à l´alinéa 2).

Article 36

Transmission, traduction et communication du rapport d´examen préliminaire international

1) Le rapport d´examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites, transmis au dépo-

sant et au Bureau international.

2) a) Le rapport d´examen préliminaire international et ses annexes sont traduits dans les langues

prescrites.

b) Toute traduction dudit rapport est préparée par le Bureau international ou sous sa responsabilité;

toute traduction de ses annexes est préparée par le déposant.

3) a) Le rapport d´examen préliminaire international, avec sa traduction (telle qu´elle est prescrite)

et ses annexes (dans la langue d´origine), est communiqué par le Bureau international à chaque office

élu.

b) La traduction prescrite des annexes est transmise, dans le délai prescrit, par le déposant aux offices

élus.

4) L´article 20.3) s´applique, mutatis mutandis, aux copies de tout document qui est cité dans le

rapport d´examen préliminaire international et qui n´a pas été cité dans le rapport de recherche inter-

nationale.

Article 37

Retrait de la demande d´examen préliminaire international ou d´élections

1) Le déposant peut retirer tout ou partie des élections.

2) Si l´élection de tous les Etats élus est retirée, la demande d´examen préliminaire international

est considérée comme retirée.

3) a) Tout retrait doit être notifié au Bureau international.

b) Le Bureau international le notifie aux offices élus intéressés et à l´administration intéressée char-

gée de l´examen préliminaire international.

4) a) Sous réserve du sous-alinéa b), le retrait de la demande d´examen préliminaire international

ou de l´élection d´un Etat contractant est, si la législation nationale de cet Etat n´en dispose pas autre-

ment, considéré comme un retrait de la demande internationale pour ce qui concerne cet Etat.

b) Le retrait de la demande d´examen préliminaire international ou de l´élection n´est pas considéré

comme un retrait de la demande internationale s´il est effectué avant l´expiration du délai applicable

selon l´article 22; toutefois, tout Etat contractant peut prévoir dans sa législation nationale, qu´il n´en

ira ainsi que si son office national reçoit, dans ce délai, copie de la demande internationale, une tra-

duction (telle qu´elle est prescrite) de ladite demande et la taxe nationale.

Article 38

Caractère confidentiel de l´examen préliminaire international

1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l´administration chargée

de l´examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne

ou administration  à l´exception des offices élus, après l´établissement du rapport d´examen pré-

liminaire international  d´avoir accès, au sens et aux conditions de l´article 30.4), au dossier de l´exa-

men préliminaire international.

2) Sous réserve de l´alinéa 1) et des articles 36.1) et 3) et 37.3) b), le Bureau international et l´ad-

ministration chargée de l´examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf requête ou auto-

risation du déposant, aucune information relative à la délivrance ou au refus de délivrance d´un rapport

d´examen préliminaire international, ou encore au retrait ou au maintien de la demande d´examen

préliminaire international ou d´une élection quelconque.

Article 39

Copies, traductions et taxes pour les offices élus

1) a) Si l´élection d´un Etat contractant a été effectuée avant l´expiration du dix-neuvième mois

à compter de la date de priorité, l´article 22 ne s´applique pas à cet Etat; le déposant remet à chaque

office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l´article 20 a déjà

eu lieu) et une traduction (telle qu´elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant)

la taxe nationale au plus tard à l´expiration d´un délai de vingt-cinq mois à compter de la date de priorité.

b) Toute législation nationale peut, pour l´accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a),

fixer des délais expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.

2) Les effets prévus à l´article 11.3) cessent dans l´Etat élu avec les mêmes conséquences que celles

qui découlent du retrait d´une demande nationale dans cet Etat si le déposant n´exécute pas les actes

mentionnés à l´alinéa 1) a) dans le délai applicable selon l´alinéa 1) a) ou b).

3) Tout office élu peut maintenir les effets prévus à l´article 11.3) même lorsque le déposant ne rem-

plit pas les conditions prévues à l´alinéa 1) a) ou b).

Article 40

Suspension de l´examen national et des autres procédures

1) Si l´élection d´un Etat contractant est effectuée avant l´expiration du dix-neuvième mois à compter

de la date de priorité, l´article 23 ne s´applique pas à cet Etat et son office national, ou tout office agis-

sant pour cet Etat, n´effectue pas l´examen et n´engage aucune autre procédure relative à la demande

internationale, sous réserve de l´alinéa 2), avant l´expiration du délai applicable selon l´article 39.

2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa 1), tout office élu peut, sur requête expresse du déposant,

en tout temps procéder à l´examen et engager toute autre procédure relative à la demande internatio-

nale.

Article 41

Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus

1) Le déposant doit avoir l´occasion de modifier les revendications, la description et les dessins,

dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser

d´en délivrer avant l´expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l´exposé de l´invention qui figure dans la demande

internationale telle qu´elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l´Etat élu le permet expres-

sément.

3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l´Etat élu pour tout ce qui

n´est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d´exécution.

4) Lorsque l´office élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent

être établies dans la langue de la traduction.

Article 42

Résultat de l´examen national des offices élus

Les offices élus recevant le rapport d´examen préliminaire international ne peuvent exiger du dépo-

sant qu´il leur remette des copies de documents liés à l´examen relatif à la même demande internatio-

nale dans tout autre office élu, ou qu´il leur remette des informations relatives au contenu de tels

documents.

Chapitre III.  Dispositions communes

Article 43

Recherche de certains titres de protection

Le déposant peut indiquer, conformément au règlement d´exécution, que sa demande internationale

tend à la délivrance d´un certificat d´auteur d´invention, d´un certificat d´utilité ou d´un modèle d´utilité

et non à celle d´un brevet, ou à la délivrance d´un brevet ou certificat d´addition, d´un certificat d´au-

teur d´invention additionnel ou d´un certificat d´utilité additionnel, dans tout Etat désigné ou élu

dont la législation prévoit la délivrance de certificats d´auteur d´invention, de certificats d´utilité,

de modèles d´utilité, de brevets ou certificats d´addition, de certificats d´auteur d´invention addition-

nels ou de certificats d´utilité additionnels; les effets découlant de cette indication sont déterminés

par le choix effectué par le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y relative, l´article

2. ii) ne s´applique pas.

Article 44

Recherche de deux titres de protection

Pour tout Etat désigné ou élu dont la législation permet qu´une demande tendant à la délivrance

d´un brevet ou de l´un des autres titres de protection mentionnés à l´article 43 puisse également viser

un autre de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément au règlement d´exé-

cution, les deux titres de protection dont il demande la délivrance; les effets qui en découlent sont

déterminés par les indications du déposant. Aux fins du présent article, l´article 2. ii) ne s´applique

pas.

Article 45

Traité de brevet régional

1) Tout traité prévoyant la délivrance d´un brevet régional (« traité de brevet régional ») et donnant

à toute personne, autorisée par l´article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer

des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales

contenant la désignation ou l´élection d´un Etat partie à la fois au traité de brevet régional et au présent

traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux.

2) La législation nationale d´un tel Etat désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élec-

tion dudit Etat dans la demande internationale sera considérée comme l´indication que le déposant

désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional.

Article 46

Traduction incorrecte de la demande internationale

Si, en raison d´une traduction incorrecte de la demande internationale, l´étendue d´un brevet déli-

vré à la suite de cette demande dépasse l´étendue de la demande internationale dans sa langue d´origine,

les autorités compétentes de l´Etat contractant considéré peuvent limiter en conséquence et d´une

manière rétroactive l´étendue du brevet et déclarer qu´il est nul et non avenu dans la mesure où son

étendue dépasse celle de la demande internationale dans sa langue d´origine.

Article 47

Délais

1) Le calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le règlement d´exécution.

2) a) Tous les délais fixés dans les chapitres I et II du présent traité peuvent, en dehors de toute

revision selon l´article 60, être modifiés par décision des Etats contractants.

b) La décision est prise par l´Assemblée ou par vote par correspondance et doit être unanime.

c) Les détails de la procédure sont fixés par le règlement d´exécution.

Article 48

Retards dans l´observation de certains délais

1) Lorsqu´un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d´exécution, n´est pas observé

pour cause d´interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai

est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d´exécution et sous réserve que soient

remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement.

2) a) Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa

législation nationale tout retard dans l´observation d´un délai.

b) Tout Etat contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs autres que ceux

qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l´observation d´un délai.

Article 49

Droit d´exercer auprès d´administrations internationales

Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d´exercer auprès de l´office national

auprès duquel la demande internationale a été déposée, a le droit d´exercer, en ce qui concerne cette

demande, auprès du Bureau international, de l´administration compétente chargée de la recherche

internationale et de l´administration compétente chargée de l´examen préliminaire international.

Chapitre IV.  Services techniques

Article 50

Services d´information sur les brevets

1) Le Bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent article « services

d´information »), en donnant des informations techniques ainsi que d´autres informations pertinentes

dont il dispose, sur la base de documents publiés, principalement de brevets et de demandes publiées.

2) Le Bureau international peut fournir ces services d´information soit directement, soit par l´inter-

médiaire d´une ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou d´autres

institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il aura pu conclure des accords.

3) Les services d´information fonctionnent de manière à faciliter tout particulièrement l´acquisition,

par les Etats contractants qui sont des pays en voie de développement, des connaissances techniques

et de la technologie, y compris le « know-how » publié disponible.

4) Les services d´information peuvent être obtenus par les gouvernements des Etats contractants,

par leurs nationaux et par les personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L´Assemblée peut

décider d´étendre ces services à d´autres intéressés.

5) a) Tout service fourni aux gouvernements des Etats contractants doit l´être à son prix de revient;

toutefois, pour les gouvernements des Etats contractants qui sont des pays en voie de développement,

le service est fourni au-dessous de ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices réalisés

sur la prestation de services à des destinataires autres que les gouvernements d´Etats contractants

ou par les moyens mentionnés à l´article 51.4).

b) Le prix de revient visé au sous-alinéa a) doit être entendu comme consistant dans les frais qui

s´ajoutent à ceux que l´office national ou l´administration chargée de la recherche internationale doivent

engager de toute façon pour s´acquitter de leurs tâches.

6) Les détails relatifs à l´application du présent article sont réglementés par décisions de l´Assemblée

et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu´elle pourra instituer à cette

fin.

7) Si elle l´estime nécessaire, l´Assemblée recommande d´autres modes de financement pour com-

pléter ceux qui sont prévus à l´alinéa 5).

Article 51

Assistance technique

1) L´Assemblée établit un Comité d´assistance technique (dénommé dans le présent article « le

Comité »).

2) a) Les membres du Comité sont élus parmi les Etats contractants de façon à assurer une représen-

tation appropriée des pays en voie de développement.

b) Le Directeur général invite, de sa propre initiative ou sur la requête du Comité, des représen-

tants des organisations intergouvernementales s´occupant d´assistance technique aux pays en voie

de développement à prendre part aux travaux du Comité.

3) a) Le Comité a pour tâche l´organisation et la supervision de l´assistance technique accordée

aux Etats contractants qui sont des pays en voie de développement, afin de développer leurs systèmes

de brevets, soit au niveau national, soit au niveau régional.

b) L´assistance technique comprend notamment la formation de spécialistes, la mise à disposition

d´experts et la fourniture d´équipements à des fins de démonstration et de fonctionnement.

4) En vue du financement de projets entrant dans le cadre du présent article, le Bureau internatio-

nal s´efforce de conclure des accords, d´une part avec des organisations internationales de financement

et des organisations intergouvernementales, en particulier avec l´Organisation des Nations Unies,

les agences des Nations Unies ainsi qu´avec les institutions spécialisées des Nations Unies ayant com-

pétence en matière d´assistance technique, de même que, d´autre part, avec les gouvernements des

Etats bénéficiaires de l´assistance technique.

5) Les détails relatifs à l´application du présent article sont réglementés par décisions de l´Assemblée

et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu´elle pourra instituer à cette

fin.

Article 52

Rapports avec les autres dispositions du traité

Aucune disposition du présent chapitre n´affecte les dispositions financières figurant dans les autres

chapitres du présent traité. Ces dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise

en

uvre.

Chapitre V.  Dispositions administratives

Article 53

Assemblée

1) a) L´Assemblée est composée des Etats contractants, sous réserve de l´article 57.8).

b) Le gouvernement de chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté

de suppléants, de conseillers et d´experts.

œ

2) a) L´Assemblée

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l´Union et l´appli-

cation du présent traité;

ii) s´acquitte des tâches qui lui sont expressément assignées dans d´autres dispositions du présent

traité;

iii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revi-

sion;

iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l´Union et lui

donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l´Union;

v) examine et approuve les rapports et les activités du Comité exécutif établi conformément à l´alinéa

9) et lui donne des directives;

vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de l´Union et approuve ses comptes de clôture;

vii) adopte le règlement financier de l´Union;

viii) crée les comités et groupes de travail qu´elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l´Union;

ix) décide quels sont les Etats non contractants et, sous réserve de l´alinéa 8), quelles sont les orga-

nisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis

à ses réunions en qualité d´observateurs;

x) entreprend toute autre action appropriée en vue d´atteindre les objectifs de l´Union et s´aquitte

de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d´autres unions administrées par l´Organisation,

l´Assemblée statue après avoir pris connaissance de l´avis du Comité de coordination de l´Organisation.

3) Un délégué ne peut représenter qu´un seul Etat et ne peut voter qu´au nom de celui-ci.

4) Chaque Etat contractant dispose d´une voix.

5) a) La moitié des Etats contractants constitue le quorum.

b) Si ce quorum n´est pas atteint, l´Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions,

à l´exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et

la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le règlement

d´exécution.

6) a) Sous réserve des articles 47.2) b), 58.2) b), 58.3) et 61.2) b), les décisions de l´Assemblée

sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

b) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.

7) S´il s´agit de questions intéressant exclusivement les Etats liés par le chapitre II, toute référence

aux Etats contractants figurant aux alinéas 4), 5) et 6) est considérée comme s´appliquant seulement

aux Etats liés par le chapitre II.

8) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu´administration chargée de la

recherche internationale ou en tant qu´administration chargée de l´examen préliminaire international

est admise en qualité d´observateur aux réunions de l´Assemblée.

9) Lorsque le nombre des Etats contractants dépassera quarante, l´Assemblée établira un Comité

exécutif. Toute référence faite au Comité exécutif dans le présent traité ou dans le règlement d´exécu-

tion vise l´époque où ce comité aura été établi.

10) Jusqu´à l´établissement du Comité exécutif, l´Assemblée se prononce, dans les limites du pro-

gramme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur géné-

ral.

11) a) Jusqu´à l´établissement du Comité exécutif, l´Assemblée se réunit une fois tous les ans en

session ordinaire, sur convocation du Directeur général, et, sauf cas exceptionnels, pendant la même

période et au même lieu que le Comité de coordination de l´Organisation.

b) Après l´établissement du Comité exécutif, l´Assemblée se réunira une fois tous les trois ans en

session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même

période et au même lieu que l´Assemblée générale de l´Organisation.

c) L´Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur géné-

ral, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d´un quart des Etats contractants.

12) L´Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 54

Comité exécutif

1) Lorsque l´Assemblée aura établi un Comité exécutif, il sera soumis aux dispositions suivantes.

2) a) Sous réserve de l´article 57.8), le Comité exécutif est composé des Etats élus par l´Assemblée

parmi les Etats membres de celle-ci.

b) Le gouvernement de chaque Etat membre du Comité exécutif est représenté par un délégué,

qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d´experts.

3) Le nombre des Etats membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des Etats

membres de l´Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division

par quatre n´est pas pris en considération.

4) Lors de l´élection des membres du Comité exécutif, l´Assemblée tient compte d´une répartition

géographique équitable.

5) a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de

l´Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu´au terme de la session ordinaire suivante de

l´Assemblée.

b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d´entre

eux.

c) L´Assemblée réglemente les modalités de l´élection et de la réélection éventuelle des membres

du Comité exécutif.

6) a) Le Comité exécutif

i) prépare le projet d´ordre du jour de l´Assemblée;

ii) soumet à l´Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal

de l´Union préparés par le Directeur général;

iii) se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets

annuels préparés par le Directeur général;

iv) soumet à l´Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur

général et les rapports annuels de vérification des comptes;

v) prend toutes mesures utiles en vue de l´exécution du programme de l´Union par le Directeur

général, conformément aux décisions de l´Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant

entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;

vi) s´acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre du présent traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d´autres unions administrées par l´Organisation,

le Comité exécutif statue après avoir pris connaissance de l´avis du Comité de coordination de l´Orga-

nisation.

7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Direc-

teur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordi-

nation de l´Organisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur

général soit à l´initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d´un quart de ses membres.

8) a) Chaque Etat membre du Comité exécutif dispose d´une voix.

b) La moitié des Etats membres du Comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

d) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.

e) Un délégué ne peut représenter qu´un seul Etat et ne peut voter qu´au nom de celui-ci.

9) Les Etats contractants qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions

en qualité d´observateurs, de même que toute organisation intergouvernementale nommée en tant

qu´administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu´administration chargée de

l´examen préliminaire international.

10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 55

Bureau international

1) Les tâches administratives incombant à l´Union sont assurées par le Bureau international.

2) Le Bureau international assure le secrétariat des divers organes de l´Union.

3) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l´Union et la représente.

4) Le Bureau international publie une gazette et les autres publications indiquées par le règlement

d´exécution ou l´Assemblée.

5) Le règlement d´exécution précise les services que les offices nationaux doivent rendre en vue

d´assister le Bureau international, les administrations chargées de la recherche internationale et les

administrations chargées de l´examen préliminaire international à accomplir les tâches prévues par le

présent traité.

6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit

de vote, à toutes les réunions de l´Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité ou groupe

de travail établi en application du présent traité ou du règlement d´exécution. Le Directeur général,

ou un membre du personnel désigné par lui, est d´office secrétaire de ces organes.

7) a) Le Bureau international prépare les conférences de revision selon les directives de l´Assemblée

et en coopération avec le Comité exécutif.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internatio-

nales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux

délibérations dans les conférences de revision.

8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 56

Comité de coopération technique

1) L´Assemblée établit un Comité de coopération technique (dénommé dans le présent article

« le Comité »).

2) a) L´Assemblée détermine la composition du Comité et en nomme les membres, compte tenu

d´une représentation équitable des pays en voie de développement.

b) Les administrations chargées de la recherche internationale ou de l´examen préliminaire inter-

national sont ex officio membres du Comité. Lorsqu´une telle administration est l´office national d´un

Etat contractant, celui-ci ne peut avoir d´autre représentation au Comité.

c) Si le nombre des Etats contractants le permet, le nombre total des membres du Comité est supé-

rieur au double du nombre des membres ex officio.

d) Le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête du Comité, invite des représentants

des organisations intéressées à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d´avis et de recommandations

i) à améliorer constamment les services prévus par le présent traité;

ii) à obtenir, tant qu´il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale et

plusieurs administrations chargées de l´examen préliminaire international, que leur documentation

et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient unifor-

mément de la plus haute qualité possible;

iii) sur l´invitation de l´Assemblée ou du Comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques

spécialement posés par l´institution d´une seule administration chargée de la recherche internationale.

4) Tout Etat contractant et toute organisation internationale intéressée peuvent saisir le Comité,

par écrit, de questions de sa compétence.

5) Le Comité peut adresser ses avis et ses recommandations au Directeur général ou, par l´inter-

médiaire de ce dernier, à l´Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de

la recherche internationale ou de l´examen préliminaire international ou à certaines d´entre elles et

à tous les offices récepteurs ou à certains d´entre eux.

6) a) Le Directeur général remet dans tous les cas au Comité exécutif le texte de tous les avis et

recommandations du Comité. Il peut y joindre ses commentaires.

b) Le Comité exécutif peut exprimer ses opinions quant à tout avis ou recommandation ou à toute

autre activité du Comité et peut inviter ce dernier à étudier des questions relevant de sa compétence

et à faire rapport à leur sujet. Le Comité exécutif peut soumettre à l´Assemblée, avec des commentaires

appropriés, les avis, recommandations et rapports du Comité.

7) Jusqu´à l´établissement du Comité exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l´alinéa 6)

sont considérées comme se rapportant à l´Assemblée.

8) L´Assemblée arrête les détails relatifs à la procédure du Comité.

Article 57

Finances

1) a) L´Union a un budget.

b) Le budget de l´Union comprend les recettes et les dépenses propres à l´Union ainsi que sa contri-

bution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l´Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées

exclusivement à l´Union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l´Organi-

sation. La part de l´Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l´intérêt que ces dépenses

présentent pour elle.

2) Le budget de l´Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets

des autres unions administrées par l´Organisation.

3) Sous réserve de l´alinéa 5), le budget de l´Union est financé par les ressources suivantes

i) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l´Union;

ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l´Union et les droits

afférents à ces publications;

iii) les dons, legs et subventions;

iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) Le montant des taxes et sommes dues au Bureau international ainsi que le prix de vente de ses

publications sont fixés de manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au Bureau

international par l´administration du présent traité.

5) a) Si un exercice budgétaire se clôt avec un déficit, les Etats membres, sous réserve des sous-

alinéas b) et c), versent des contributions afin de couvrir ce déficit.

b) L´Assemblée arrête la contribution de chaque Etat contractant, en tenant dûment compte du

nombre des demandes internationales qui sont parvenues de chacun d´eux au cours de l´année con-

sidérée.

c) Si le déficit peut être couvert provisoirement en tout ou en partie par d´autres moyens, l´Assem-

blée peut, dans cette mesure, décider de le reporter et de ne pas demander de contributions aux Etats

contractants.

d) Si la situation financière de l´Union le permet, l´Assemblée peut décider que toutes contributions

versées conformément au sous-alinéa a) seront remboursées aux Etats contractants qui les ont verseés.

e) Si un Etat contractant n´a pas versé sa contribution selon le sous-alinéa b) dans un délai de deux

années à compter de la date à laquelle elle était exigible selon la décision de l´Assemblée, il ne peut

exercer son droit de vote dans aucun des organes de l´Union. Cependant, tout organe de l´Union

peut autoriser un tel Etat à conserver l´exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi long-

temps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

6) Dans le cas où le budget n´est pas adopté avant le début d´un nouvel exercice, le budget de l´année

précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

7) a) L´Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par

chaque Etat contractant. Si le fonds devient insuffisant, l´Assemblée prend les mesures nécessaires

à son augmentation. Si une partie de ce fonds n´est plus nécessaire, elle est remboursée aux Etats

contractants.

b) Le montant du versement initial de chaque Etat contractant au fonds précité ou de sa participation

à l´augmentation de celui-ci est fixé par l´Assemblée sur la base de principes semblables à ceux qui

sont prévus à l´alinéa 5) b).

c) Les modalités de versement sont arrêtées par l´Assemblée sur proposition du Directeur général

et après avis du Comité de coordination de l´Organisation.

d) Tout remboursement est proportionnel aux montants versés par chaque Etat contractant, compte

tenu des dates de ces versements.

8) a) L´accord de siège conclu avec l´Etat sur le territoire duquel l´Organisation a son siège prévoit

que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances

et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l´objet, dans chaque cas, d´accords séparés

entre l´Etat en cause et l´Organisation. Aussi longtemps qu´il est tenu d´accorder des avances, cet

Etat dispose ex officio d´un siège à l´Assemblée et au Comité exécutif.

b) L´Etat visé au sous-alinéa a) et l´Organisation ont chacun le droit de dénoncer l´engagement

d´accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après

la fin de l´année au cours de laquelle elle a été notifiée.

9) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,

par un ou plusieurs Etats contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont, avec leur consen-

tement, désignés par l´Assemblée.

Article 58

Règlement d´exécution

1) Le règlement d´exécution annexé au présent traité contient des règles relatives

i) aux questions au sujet desquelles le présent traité renvoie expressément au règlement d´exécu-

tion ou prévoit expressément qu´elles sont ou seront l´objet de prescriptions;

ii) à toutes conditions, questions ou procédures d´ordre administratif;

iii) à tous détails utiles en vue de l´exécution des dispositions du présent traité.

2) a) L´Assemblée peut modifier le règlement d´exécution.

b) Sous réserve de l´alinéa 3), les modifications exigent la majorité des trois quarts des votes expri-

més.

3) a) Le règlement d´exécution précise les règles qui ne peuvent être modifiées que

i) par décision unanime, ou

ii) à la condition qu´un désaccord ne soit manifesté ni par un des Etats contractants dont l´office

national fonctionne en tant qu´administration chargée de la recherche internationale ou de l´examen

préliminaire international, ni, lorsqu´une telle administration est une organisation intergouvernemen-

tale, par l´Etat contractant membre de cette organisation mandaté à cet effet par les autres Etats mem-

bres réunis au sein de l´organisme compétent de cette organisation.

b) Pour que l´une quelconque de ces règles puisse, à l´avenir, être soustraite aux exigences indiquées,

il faut que les conditions mentionnées au sous-alinéa a) i) ou a) ii), selon le cas, soient remplies.

c) Pour qu´une règle quelconque puisse être, à l´avenir, incluse dans l´une ou l´autre des catégories

mentionnées au sous-alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.

4) Le règlement d´exécution prévoit que le Directeur général établit des instructions administra-

tives sous le contrôle de l´Assemblée.

5) En cas de divergence entre le texte du traité et celui du règlement d´exécution, le premier fait

foi.

Chapitre VI.  Différends

Article 59

Différends

Sous réserve de l´article 64.5), tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant

l´interprétation ou l´application du présent traité et du règlement d´exécution qui ne sera pas réglé

par voie de négociation peut être porté par l´un quelconque des Etats en cause devant la Cour inter-

nationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les Etats en cause

ne conviennent d´un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par l´Etat con-

tractant requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres Etats con-

tractants.

Chapitre VII.  Revision et modifications

Article 60

Revision du traité

1) Le présent traité peut être soumis à des revisions périodiques, par le moyen de conférences

spéciales des Etats contractants.

2) La convocation d´une conférence de revision est décidée par l´Assemblée.

3) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu´administration chargée de la re-

cherche internationale ou en tant qu´administration chargée de l´examen préliminaire international

est admise en qualité d´observateur à toute conférence de revision.

4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à 8), 56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence

de revision, soit d´après les dispositions de l´article 61.

Article 61

Modification de certaines dispositions du traité

1) a) Des propositions de modification des articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à 8), 56 et 57 peuvent

être présentées par tout Etat membre de l´Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur

général.

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Etats contractants six mois

au moins avant d´être soumises à l´examen de l´Assemblée.

2) a) Toute modification des articles visés à l´alinéa 1) est adoptée par l´Assemblée.

b) L´adoption requiert les trois quarts des votes exprimés.

3) a) Toute modification des articles visés à l´alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception

par le Directeur général des notifications écrites d´acceptation, effectuée en conformité avec leurs

règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats qui étaient membres de l´As-

semblée au moment où la modification a été adoptée.

b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les Etats qui sont membres de l´Assemblée

au moment où la modification entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui augmente

les obligations financières des Etats contractants ne lie que ceux d´entre eux qui ont notifié leur accep-

tation de ladite modification.

c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les Etats qui deviennent

membres de l´Assemblée après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément

au sous-alinéa a).

Chapitre VIII.  Clauses finales

Article 62

Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au traité

1) Tout Etat membre de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle

peut devenir partie au présent traité par

i) sa signature suivie du dépôt d´un instrument de ratification, ou

ii) le dépôt d´un instrument d´adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Les dispositions de l´article 24 de l´Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protec-

tion de la propriété industrielle s´appliquent au présent traité.

4) L´alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l´accep-

tation tacite par l´un quelconque des Etats contractants de la situation de fait de tout territoire au-

quel le présent traité est rendu applicable par un autre Etat contractant en vertu dudit alinéa.

Article 63

Entrée en vigueur du traité

1) a) Sous réserve des dispositions de l´alinéa 3), le présent traité entre en vigueur trois mois après

que huit Etats ont déposé leurs instruments de ratification ou d´adhésion, à condition que quatre

au moins de ces Etats remplissent l´une des conditions suivantes

i) le nombre des demandes déposées dans l´Etat en cause est supérieur à quarante mille selon les

statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international;

ii) les nationaux de l´Etat en cause ou les personnes qui y sont domiciliées ont, selon les statistiques

annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international, déposé dans un pays étranger au moins

mille demandes;

iii) l´office national de l´Etat en cause a reçu de nationaux de pays étrangers ou de personnes domi-

ciliées dans de tels pays, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau inter-

national, au moins dix mille demandes.

b) Aux fins du présent alinéa, l´expression « demandes » n´englobe pas les demandes de modèles

d´utilité.

2) Sous réserve de l´alinéa 3), tout Etat qui ne devient pas partie au présent traité au moment de

l´entrée en vigueur selon l´alinéa 1) est lié par le présent traité trois mois après la date à laquelle il

a déposé son instrument de ratification ou d´adhésion.

3) Les dispositions du chapitre II et les règles correspondantes du règlement d´exécution annexé

au présent traité ne sont toutefois applicables qu´à la date à laquelle trois Etats remplissant l´une au

moins des conditions énumérées à l´alinéa 1) sont devenus parties au présent traité sans déclarer,

selon l´article 64.1), qu´ils n´entendent pas être liés par les dispositions du chapitre II. Cette date ne

peut toutefois être antérieure à celle de l´entrée en vigueur initiale selon l´alinéa 1).

Article 64

Réserves

1) a) Tout Etat peut déclarer qu´il n´est pas lié par les dispositions du chapitre II.

b) Les Etats faisant une déclaration selon le sous-alinéa a) ne sont pas liés par les dispositions du

chapitre II et par les dispositions correspondantes du règlement d´exécution.

2) a) Tout Etat qui n´a pas fait une déclaration selon l´alinéa 1) a) peut déclarer que

i) il n´est pas lié par les dispositions de l´article 39.1) concernant la remise d´une copie de la demande

internationale et d´une traduction (telle qu´elle est exigée) de cette dernière;

ii) l´obligation de suspendre le traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publi-

cation, par son office national ou par l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou

d´une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet Etat n´est pas dispensé des obli-

gations prévues aux articles 30 et 38.

b) Les Etats procédant à une telle déclaration ne sont liés qu´en conséquence.

3) a) Tout Etat peut déclarer que, pour ce qui le concerne, la publication internationale de demandes

internationales n´est pas exigée.

b) Lorsque, à l´expiration d´un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, la demande

internationale ne comporte que la désignation d´Etats ayant fait des déclarations selon le sous-alinéa

a), la demande internationale n´est pas publiée conformément à l´article 21.2).

c) En cas d´application des dispositions du sous-alinéa b), la demande internationale est cependant

publiée par le Bureau international

i) sur requête du déposant: conformément au règlement d´exécution;

ii) lorsqu´une demande nationale ou un brevet basés sur la demande internationale sont publiés

par l´office national de tout Etat désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou pour le

compte d´un tel office: à bref délai après cette publication mais au plus tôt dix-huit mois après la date

de priorité.

4) a) Tout Etat dont la législation nationale reconnaît à ses brevets un effet sur l´état de la technique

à compter d´une date antérieure à celle de la publication mais n´assimile pas, aux fins de l´état de la

technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris pour la protection de la pro-

priété industrielle à la date du dépôt effectif dans cet Etat peut déclarer que le dépôt hors de son ter-

ritoire d´une demande internationale le désignant n´est pas assimilé à un dépôt effectif sur son terri-

toire aux fins de l´état de la technique.

b) Tout Etat faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) ne sera pas, dans cette mesure,

lié par l´article 11.3).

c) Tout Etat faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) doit, en même temps, déclarer par

écrit la date à partir de laquelle et les conditions auxquelles l´effet sur l´état de la technique de toute

demande internationale le désignant se produit sur son territoire. Cette déclaration peut être modi-

fiée en tout temps par notification adressée au Directeur général.

5) Tout Etat peut déclarer qu´il ne se considère pas lié par l´article 59. En ce qui concerne tout dif-

férend entre un Etat contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre Etat contractant, les

dispositions de l´article 59 ne sont pas applicables.

6) a) Toute déclaration faite selon le présent article doit l´être par écrit. Elle peut l´être lors de la

signature du présent traité, lors du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion, ou, sauf dans

le cas visé à l´alinéa 5), ultérieurement en tout temps par notification adressée au Directeur général.

Dans le cas de ladite notification, la déclaration produit effet six mois après la date de réception de la

notification par le Directeur général et n´affecte pas les demandes internationales déposées avant

l´expiration de cette période de six mois.

b) Toute déclaration faite selon le présent article peut être retirée en tout temps par notification

adressée au Directeur général. Un tel retrait devient effectif trois mois après la date de réception

de la notification par le Directeur général et, lorsqu´il s´agit du retrait d´une déclaration selon l´alinéa

3), n´affecte pas les demandes internationales déposées avant l´expiration de cette période de trois

mois.

7) Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux alinéas 1) à 5) n´est admise au présent

traité.

Article 65

Application progressive

1) Si l´accord conclu avec une administration chargée de la recherche internationale ou de l´examen

préliminaire international prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des deman-

des internationales que cette administration s´engage à traiter, l´Assemblée prend les mesures néces-

saires à l´application progressive du présent traité et du règlement d´exécution à des catégories déter-

minées de demandes internationales. Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche

de type international selon l´article 15.5).

2) L´Assemblée fixe les dates à partir desquelles, sous réserve de l´alinéa 1), les demandes interna-

tionales peuvent être déposées et les demandes d´examen préliminaire international peuvent être

présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l´entrée

en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l´article 63.1) ou l´application du

chapitre II conformément à l´article 63.3).

Article 66

Dénonciation

1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur

général.

2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Direc-

teur général. Cette dénonciation n´altère pas les effets de la demande internationale dans l´Etat qui

procède à la dénonciation si c´est avant l´expiration de cette période de six mois que la demande a été

déposée et que, si l´Etat en cause a été élu, l´élection a été effectuée.

Article 67

Signature et langues

1) a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise,

les deux textes faisant également foi.

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements

intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres

langues que l´Assemblée peut indiquer.

2) Le présent traité reste ouvert à la signature, à Washington, jusqu´au 31 décembre 1970.

Article 68

Fonctions du dépositaire

1) L´exemplaire original du présent traité, lorsqu´il n´est plus ouvert à la signature, est déposé au-

près du Directeur général.

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité et du règlement d´exécu-

tion qui y est annexé aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la

protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l´Organisation

des Nations Unies.

4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent traité

et du règlement d´exécution aux gouvernements de tous les Etats contractants et, sur demande, au

gouvernement de tout autre Etat.

Article 69

Notifications

Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris

pour la protection de la propriété industrielle

i) les signatures apposées selon l´article 62;

ii) le dépôt d´instruments de ratification ou d´adhésion selon l´article 62;

iii) la date d´entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est appli-

cable selon l´article 63.3);

iv) les déclarations faites en vertu de l´article 64.1) à 5);

v) les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l´article 64.6) b);

vi) les dénonciations reçues en application de l´article 66;

vii) les déclarations faites en vertu de l´article 31.4)

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité.

FAIT à Washington le dix-neuf juin mil neuf cent soixante-dix.

Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets.

Partie A.  Règles introductives

Règle 1

Expressions abrégées

1.1 Sens des expressions abrégées

a) Au sens du présent règlement d´exécution, il faut entendre par « traité » le Traité de coopéra-

tion en matière de brevets.

b) Au sens du présent règlement d´exécution, les mots « chapitre » et « article » se réfèrent au

chapitre ou à l´article indiqué du traité.

Règle 2

Interprétation de certains mots

2.1 « Déposant »

Le terme « déposant » doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre

représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposi-

tion, ou du contexte dans lequel ce mot est utilisé, comme c´est le cas, en particulier, lorsque la disposi-

tion se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.

2.2 « Mandataire »

Le terme « mandataire » doit être compris comme signifiant toute personne autorisée à exercer,

auprès des administrations internationales, de la manière définie à l´article 49; sauf si le contraire

découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce mot est

utilisé, il doit être compris comme signifiant également le représentant commun mentionné à la règle

4.8.

2.3 « Signature »

Si la législation nationale appliquée par l´office récepteur ou par l´administration compétente chargée

de la recherche internationale ou de l´examen préliminaire international requiert l´utilisation d´un

sceau au lieu d´une signature, le terme « signature » signifie « sceau » pour cet office ou cette adminis-

tration.

Partie B.  Règles relatives au chapitre I du traité

Règle 3

Requête (forme)

3.1 Formulaire imprimé

La requête doit être établie sur un formulaire imprimé.

3.2 Possibilité d´obtenir des formulaires

Des exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants par l´office récep-

teur ou, si ce dernier le désire, par le Bureau international.

3.3 Bordereau

a) Le formulaire imprimé contient un bordereau qui, une fois rempli, indiquera

i) le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque

élément de cette demande (requête, description, revendications, dessins, abrégé);

ii) si à la demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir (c´est-à-dire un

document désignant un mandataire ou un représentant commun), un document de priorité, un reçu

pour les taxes payées ou un chéque destiné au paiement des taxes, un rapport de recherche interna-

tionale ou un rapport de recherche de type international, un document ayant pour objet de prouver

que le déposant est l´ayant cause de l´inventeur, ainsi que tout autre document (à préciser dans le

bordereau);

iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec l´abrégé lors

de la publication de ce dernier sur la page de couverture de la brochure et dans la gazette; dans des

cas exceptionnels, le déposant peut proposer plus d´une figure.

b) Le bordereau doit être rempli par le déposant, faute de quoi l´office récepteur le remplira lui-

même et y portera les mentions nécessaires; toutefois, l´office récepteur n´inscrira pas le numéro

mentionné à l´alinéa a) iii).

3.4 Détails

Sous réserve de la règle 3.3, des détails relatifs au formulaire imprimé sont prescrits dans les instruc-

tions administratives.

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) La requête doit comporter

i) une pétition;

ii) le titre de l´invention;

iii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;

iv) la désignation d´Etats;

v) des indications relatives à l´inventeur, lorsque la législation nationale d´un Etat désigné au moins

exige la communication du nom de l´inventeur lors du dépôt d´une demande nationale.

b) La requête doit comporter, le cas échéant

i) une revendication de priorité;

ii) une référence à une recherche internationale antérieure ou à une recherche antérieure de type

international;

iii) le choix de certains titres de protection;

iv) l´indication que le déposant désire obtenir un brevet régional et le nom des Etats désignés pour

lesquels il désire obtenir un tel brevet;

v) une référence à une demande principale ou à un brevet principal.

c) La requête peut comporter des indications relatives à l´inventeur lorsque la législation nationale

d´aucun Etat désigné n´exige la communication du nom de l´inventeur lors du dépôt d´une demande

nationale.

d) La requête doit être signée.

4.2 Pétition

La pétition doit tendre à l´effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit: « Le soussigné

requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération

en matière de brevets ».

4.3 Titre de l´invention

Le titre de l´invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu´il est établi ou tra-

duit en anglais) et précis.

4.4 Noms et adresses

a) Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les patronymes

précédant les prénoms.

b) Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes.

c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale

rapide à l´adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives per-

tinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s´il y en a un. Lorsque la législation nationale

de l´Etat désigné n´exige pas l´indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro

n´a pas d´effet dans cet Etat. Il est recommandé de mentionner l´adresse télégraphique et de télétype

et le numéro de téléphone éventuels.

d) Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire.

4.5 Déposant

a) La requête doit indiquer le nom, l´adresse, la nationalité et le domicile du déposant ou s´il y a

plusieurs déposants, de chacun d´eux.

b) La nationalité du déposant doit être indiquée par le nom de l´Etat dont il est le national.

c) Le domicile du déposant doit être indiqué par le nom de l´Etat où il a son domicile.

4.6 Inventeur

a) La requête doit, en cas d´application de la règle 4.1 a) v), indiquer le nom et l´adresse de l´inventeur

ou, s´il y a plusieurs inventeurs, de chacun d´eux.

b) Si le déposant est l´inventeur, la requête doit, au lieu de l´indication mentionnée à l´alinéa a),

contenir une déclaration à cet effet ou répéter le nom du déposant dans l´espace réservé à l´indication

de l´inventeur.

c) Lorsque les exigences, en la matière, des législations nationales des Etats désignés diffèrent,

la requête peut, pour des Etats désignés différents, indiquer différentes personnes en tant qu´inven-

teurs. Dans un tel cas, la requête doit contenir une déclaration distincte pour chaque Etat désigné

ou pour chaque groupe d´Etats désignés où une ou plusieurs personnes données, ou la ou les mêmes

personnes, doivent être considérées comme l´inventeur ou les inventeurs.

4.7 Mandataire

S´il y a constitution de mandataires, la requête doit le déclarer et indiquer leurs noms et adresses.

4.8 Représentation de plusieurs déposants n´ayant pas de mandataire commun

a) S´il y a plusieurs déposants et si la requête n´indique pas de mandataire représentant tous les

déposants (« mandataire commun »), elle doit désigner comme représentant commun l´un des dépo-

sants autorisés à déposer une demande internationale conformément à l´article 9.

b) S´il y a plusieurs déposants et si la requête n´indique pas de mandataire commun ni de représen-

tant commun conformément à l´alinéa a), le déposant nommé en premier lieu dans la requête qui est

autorisé à déposer une demande internationale conformément à l´article 9 est considéré comme repré-

sentant commun.

4.9 Désignation d´Etats

Les Etats contractants doivent être désignés, dans la requête, par leurs noms.

4.10 Revendication de priorité

a) La déclaration visée à l´article 8.1) doit figurer dans la requête; elle consiste en une déclaration

de revendication de la priorité d´une demande antérieure et elle doit indiquer

i) lorsque la demande antérieure n´est pas une demande régionale ou internationale, le nom du pays

où elle a été déposée; lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale,

le nom du ou des pays pour lesquels elle a été déposée;

ii) la date du dépôt;

iii) le numéro du dépôt;

iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, l´office national

ou l´organisation intergouvernementale où elle a été déposée.

b) Si la requête n´indique pas à la fois

i) le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n´est pas une de-

mande régionale ou internationale, ou le nom d´au moins un pays pour lequel elle a été déposée lors-

qu´elle est une demande régionale ou internationale, et

ii) la date du dépôt,

la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n´ayant

pas été présentée.

c) Si le numéro de la demande antérieure n´est pas indiqué dans la requête mais est communiqué

par le déposant au Bureau international avant l´expiration du seizième mois à compter de la date de

priorité, ce numéro est considéré par tous les Etats désignés comme ayant été communiqué à temps.

S´il est communiqué après l´expiration de ce délai, le Bureau international informe le déposant et les

offices désignés de la date à laquelle il a été communiqué. Le Bureau international indique cette date

dans la publication internationale de la demande internationale ou, si ce numéro ne lui a pas été com-

muniqué à la date de cette publication, indique ce fait dans la publication internationale.

d) Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu´elle est indiquée dans la requête, est anté-

rieure de plus d´une année à la date du dépôt international, l´office récepteur ou, à défaut, le Bureau

international invite le déposant soit à annuler la déclaration présentée selon l´article 8.1), soit ,si la

date de la demande antérieure a été indiquée d´une façon erronée, à corriger la date ainsi indiquée.

Si le déposant n´agit pas en conséquence dans un délai d´un mois à compter de cette invitation, la décla-

ration visée à l´article 8.1) est annulée d´office. L´office récepteur effectuant la correction ou l´annu-

lation la notifie au déposant; si des exemplaires ou des copies de la demande internationale ont déjà

été adressés au Bureau international et à l´administration chargée de la recherche internationale,

cette notification est également faite audit Bureau et à ladite administration. Si la correction ou l´annu-

lation est effectuée par le Bureau international, ce dernier notifie ce fait au déposant et à l´adminis-

tration chargée de la recherche internationale.

e) Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquées, les alinéas a) à d)

s´appliquent à chacune d´elles.

4.11 Référence à une recherche internationale antérieure ou à une recherche antérieure de type international

Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été demandée sur la base

d´une demande, conformément à l´article 15.5), la requête peut indiquer ce fait et identifier la demande

(ou sa traduction, selon le cas) en indiquant son pays, sa date et son numéro, et identifier la demande

de recherche en indiquant sa date et, s´il est disponible, son numéro.

4.12 Choix de certains titres de protection

a) Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, non comme

une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance de l´un des titres de pro-

tection mentionnés à l´article 43, il doit le déclarer dans la requête. Aux fins du présent alinéa, l´article

2. ii) ne s´applique pas.

b) Dans le cas prévu à l´article 44, le déposant doit indiquer les deux titres de protection demandés

et doit spécifier, s´il y a lieu, le titre de protection demandé à titre principal et celui demandé à titre

subsidiaire.

4.13 Identification de la demande principale ou du brevet principal

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une

demande de brevet ou certificat d´addition, de certificat d´auteur d´invention additionnel ou de cer-

tificat d´utilité additionnel, il doit identifier la demande principale, le brevet principal, le certificat

d´auteur d´invention principal ou le certificat d´utilité principal auquel se référera, s´il est accordé,

le brevet ou certificat d´addition, le certificat d´auteur d´invention additionnel ou le certificat d´utilité

additionnel. Aux fins du présent alinéa, l´article 2. ii) ne s´applique pas.

4.14 « Continuation » ou « Continuation in part »

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une de-

mande de « continuation » ou de « continuation in part » d´une demande antérieure, il doit le déclarer

dans la requête et identifier la demande principale en cause.

4.15 Signature

La requête doit être signée par le déposant.

4.16 Translittération et traduction de certains mots

a) Lorsqu´un nom ou une adresse ne sont pas écrits en caractères latins, ils doivent également être

reproduits en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Il appartient

au déposant de décider quels mots seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.

b) Lorsque le nom d´un pays n´est pas écrit en caratères latins, il doit être également indiqué en

anglais.

4.17 Exlusion d´indications additionnelles

a) La requête ne doit contenir aucune indication autre que celles qui sont mentionnées aux règles

4.1 à 4.16.

b) Si la requête contient des indications autres que celles qui sont mentionnées aux règles 4.1 à

4.16, l´office récepteur biffe d´office les indications additionnelles.

Règle 5

Description

5.1 Manière de rédiger la description

a) La description doit commencer par indiquer le titre de l´invention tel qu´il figure dans la requête

et doit

i) préciser le domaine technique auquel se rapporte l´invention;

ii) indiquer la technique antérieure qui, dans la mesure où le déposant la connaît, peut être con-

sidérée comme utile pour l´intelligence, la recherche et l´examen de l´invention, et doit, de préférence,

citer les documents reflétant ladite technique;

iii) exposer l´invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhen-

sion du problème technique (même s´il n´est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution,

et exposer les effets avantageux, s´il y en a, de l´invention en se référant à la technique antérieure;

iv) décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s´il y en a;

v) indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l´invention dont la

protection est demandée; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adé-

quat, et des références aux dessins, s´il y en a; lorsque la législation nationale de l´Etat désigné n´exige

pas de description de la meilleure manière de réaliser l´invention, mais se contente de la description

d´une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant

ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n´a pas d´effet dans cet Etat;

vi) indiquer, d´une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l´évidence de la description

ou de la nature de l´invention, la manière dont l´objet de l´invention est susceptible d´exploitation

dans l´industrie et la manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s´il peut être seulement utilisé,

la manière dont il peut être utilisé; le terme « industrie » doit être entendu dans son sens le plus

large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) Il y a lieu de suivre la manière et l´ordre indiqués à l´alinéa a) sauf lorsqu´en raison de la nature

de l´invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence

et une présentation plus économique.

c) Sous réserve de l´alinéa b), chaque élément énuméré à l´alinéa a) doit de préférence être précédé

d´un titre approprié, conformément aux recommandations figurant dans les instructions administra-

tives.

Règle 6

Revendications

6.1 Nombre et numérotation des revendications

a) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l´invention

dont la protection est demandée.

b) S´il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres

arabes.

c) Le système de numérotation, en cas de modification des revendications, est fixé dans les instruc-

tions administratives.

6.2 Références à d´autres parties de la demande internationale

a) Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, se fonder, pour

ce qui concerne les caractéristiques techniques de l´invention, sur des références à la description

ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que « comme

décrit dans la partie . . . de la description » ou « comme illustré dans la figure. . . des dessins ».

b) Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mention-

nées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces

caractéristiques. Lorsqu´ils sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés

entre parenthèses. Si l´inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compré-

hension plus rapide d´une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent

être retirés par un office désigné, aux fins de publication par cet office.

6 3 Manière de rédiger les revendications

a) La définition de l´objet pour lequel la protection est demandée doit être faite en termes de carac-

téristiques techniques de l´invention.

b) Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir

i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l´invention qui sont nécessaires à la

définition de l´objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l´état de la technique;

ii) une partie caractérisante  précédée des mots « caractérisé en », « caractérisé par », « où

l´amélioration comprend », ou tous autres mots tendant au même effet  exposant d´une manière

concise les caractéristiques techniques que, conjointement avec les caractéristiques techniques men-

tionnées au point i), l´on désire protéger.

c) Lorsque la législation nationale de l´Etat désigné n´exige pas que les revendications soient rédi-

gées de la manière prévue à l´alinéa b), le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière

n´a pas d´effet dans cet Etat si les revendications ont été rédigées d´une manière conforme à la légis-

lation nationale de cet Etat.

6.4 Revendications dépendantes

a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d´une ou de plusieurs autres reven-

dications (revendications de forme dépendante, ci-après appelées « revendications dépendantes »)

doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications,

et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante

qui se réfère à plus d´une autre revendication (« revendication dépendante multiple ») ne doit se

référer à ces autres revendications que dans le cadre d´une alternative. Les revendications dépendantes

multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple.

b) Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations

contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante

multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est

prise en considération.

c) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes

les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées

autant que possible et de la manière la plus pratique possible.

6.5 Modèles d´utilité

Au lieu et place des règles 6.1 à 6.4, tout Etat désigné dans lequel un modèle d´utilité est demandé

sur la base d´une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande inter-

nationale a commencé dans cet Etat, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans

ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions

de la législation nationale, d´un délai de deux mois au moins à compter de l´expiration du délai appli-

cable selon l´article 22.

Règle 7

Dessins

7.1 Schémas d´étapes de processus et diagrammes

Les schémas d´étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

7.2 Délai

Le délai mentionné à l´article 7.2) ii) doit être raisonnable, compte tenu du cas d´espèce, et ne doit

en tout cas pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l´invitation écrite à procéder au

dépôt de dessins ou de dessins additionnels conformément à ladite disposition.

Règle 8

Abrégé

8.1 Contenu et forme de l´abrégé

a) L´abrégé doit comprendre

i) un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins; le résumé

doit indiquer le domaine technique auquel appartient l´invention et doit être rédigé de manière à

permettre une claire compréhension du problème technique, de l´essence de la solution de ce pro-

blème par le moyen de l´invention et de l´usage principal ou des usages principaux de l´invention;

ii) le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande inter-

nationale, caractérise le mieux l´invention.

b) L´abrégé doit être aussi concis que l´exposé le permet (de préférence de cinquante à cent cin-

quante mots lorsqu´il est établi ou traduit en anglais).

c) L´abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l´in-

tion dont la protection est demandée ni à ses applications supputées.

d) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l´abrégé et illustrées

par un dessin figurant dans la demande internationale doit être suivie d´un signe de référence figurant

entre parenthèses.

8 2 Absence d´indication de la figure à publier avec l´abrégé

Si le déposant ne fournit pas l´indication mentionnée à la règle 3.3 a) iii) ou si l´administration char-

gée de la recherche internationale considère qu´une ou des figures autres que celles qui sont propo-

sées par le déposant pourraient, parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l´in-

vention, elle indique la ou les figures en question. Les publications effectuées par le Bureau internatio-

nal utiliseront la ou les figures ainsi indiquées par l´administration chargée de la recherche internatio-

nale. Sinon, la ou les figures proposées par le déposant seront utilisées pour ces publications.

8 3 Principes de rédaction

L´abrégé doit être rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d´instrument de sélection aux

fins de la recherche dans le domaine technique particulier, spécialement en aidant le scientifique,

l´ingénieur ou le chercheur quant à la question de savoir s´il y a lieu de consulter la demande inter-

nationale elle-même.

Règle 9

Expressions, etc., à ne pas utiliser

9.1 Définition

La demande internationale ne doit pas contenir

i) d´expressions ou de dessins contraires aux bonnes m

urs;

ii) d´expressions ou de dessins contraires à l´ordre public;

iii) de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d´un tiers ou quant aux mérites

ou à la validité de demandes ou de brevets d´un tiers (de simples comparaisons avec l´état de la tech-

nique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi);

iv) de déclarations ou d´autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l´espèce.

9.2 Observation quant aux irrégularités

L´office récepteur et l´administration chargée de la recherche internationale peuvent faire observer

que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9.1 et proposer au déposant

de la corriger volontairement en conséquence. Si l´observation a été faite par l´office récepteur, ce

dernier en informe l´administration compétente chargée de la recherche internationale et le Bureau

international. Si l´observation a été faite par l´administration chargée de la recherche internationale,

cette dernière en informe l´office récepteur et le Bureau international.

9.3 Référence à l´article 21.6)

Les « déclarations dénigrantes » mentionnées à l´article 21.6) ont le sens précisé à la règle 9.1 iii).

Règle 10

Terminologie et signes

10.1 Terminologie et signes

a) Les unités de poids et de mesures doivent être exprimées selon le système métrique ou exprimées

également selon ce système si elles sont d´abord exprimées selon un autre système.

œ

b) Les températures doivent être exprimées en degrés centigrades ou exprimées également en degrés

centigrades si elles sont d´abord exprimées selon un autre système.

c) La densité doit être exprimée en unités métriques.

d) Pour les indications de chaleur, d´énergie, de lumière, de son et de magnétisme, ainsi que pour

les formules mathématiques et les unités électriques, les prescriptions de la pratique internationale

doivent être observées; pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles, poids atomiques

et formules moléculaires généralement en usage.

e) En règle générale, il convient de n´utiliser que des termes, signes et symboles techniques géné-

ralement acceptés dans la branche.

f) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais ou en japonais, les décimales

doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans

une langue autre que l´anglais ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.

10.2 Constance

La terminologie et les signes de la demande internationale doivent être constants.

Règle 11

Conditions matérielles de la demande internationale

11.1 Nombre d´exemplaires

a) Sous réserve de l´alinéa b), la demande internationale et chacun des documents mentionnés

dans le bordereau (règle 3.3 a) ii)) doivent être déposés en un seul exemplaire.

b) Tout office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des documents men-

tionnés dans le bordereau (règle 3.3 a) ii)), à l´exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque

destiné au paiement des taxes, soient déposés en deux ou trois exemplaires. Dans ce cas, l´office récep-

teur a la responsabilité de vérifier que chaque copie est identique à l´exemplaire original.

11.2 Possibilité de reproduction

a) Tous les éléments de la demande internationale (à savoir: la requête, la description, les revendi-

cations, les dessins et l´abrégé) doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits direc-

tement par le moyen de la photographie, de procédés électrostatiques, de l´offset et du microfilm,

en un nombre indéterminé d´exemplaires.

b) Aucune feuille ne doit être froissée ni déchirée; aucune feuille ne doit être pliée.

c) Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé.

d) Sous réserve de la règle 11.13 j), chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical (c´est-à-

dire que ses petits côtés doivent être en haut et en bas).

11.3 Matière à utiliser

Tous les éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier flexible, fort, blanc,

lisse, non brillant et durable.

11.4 Feuilles séparées, etc.

a) Chaque élément (requête, description, revendications, dessins, abrégé) de la demande interna-

tionale doit commencer sur une nouvelle feuille.

b) Toutes les feuilles de la demande internationale doivent être réunies de manière à pouvoir être

facilement tournées lors de leur consultation et de manière à pouvoir facilement être séparées et réunies

de nouveau lorsqu´il y a lieu de les séparer à des fins de reproduction.

11.5 Format des feuilles

Les feuilles doivent être de format A4 (29,7 cm. x 21 cm.). Cependant, tout office récepteur peut

accepter des demandes internationales présentées sur des feuilles d´un autre format, à condition que

l´exemplaire original, tel qu´il est transmis au Bureau international, ainsi que, si l´administration com-

pétente chargée de la recherche internationale le désire, la copie de recherche, soient de format A4.

11.6 Marges

a) Les marges minimales des feuilles contenant la requête, la description, les revendications et l´abrégé

doivent être les suivantes

 marge du haut de la première feuille, sauf celle de la requête: 8 cm.

 marge du haut des autres feuilles: 2 cm.

 marge de gauche: 2,5 cm.

 marge de droite: 2 cm.

 marge du bas: 2 cm.

b) Le maximum recommandé, pour les marges visées à l´alinéa a), est le suivant

 marge du haut de la première feuille, sauf celle de la requête: 9 cm.

 marge du haut des autres feuilles: 4 cm.

 marge de gauche: 4 cm.

 marge de droite: 3 cm.

 marge du bas: 3 cm.

c) Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder 26,2 cm. × 17,0 cm.

Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges

minimales doivent être les suivantes

 marge du haut: 2,5 cm.

 marge de gauche: 2,5 cm.

 marge de droite: 1,5 cm.

 marge du bas: 1,0 cm.

d) Les marges visées aux alinéas a) à c) sont prévues pour des feuilles de format A4; il en résulte

que, même si l´office récepteur accepte d´autres formats, l´exemplaire original de format A4 et, lors-

qu´elle est exigée, la copie de recherche de format A4 doivent avoir les marges ci-dessus.

e) Les marges de la demande internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.

11.7 Numérotation des feuilles

a) Toutes les feuilles contenues dans la demande internationale doivent être numérotées consé-

cutivement, en chiffres arabes.

b) Les numéros doivent être inscrits au haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.

11.8 Numérotation des lignes

a) Il est vivement recommandé de numéroter chaque feuille de la description et chaque feuille

de revendications de cinq en cinq lignes.

b) Les numéros devraient apparaître sur le côté gauche, à droite de la marge.

11.9 Modes d´écriture des textes

a) La requête, la description, les revendications et l´abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés.

b) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains

caractères en graphie japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.

c) Pour les documents dactylographiés, l´interligne doit être de 1½.

d) Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm. de

haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions

figurant à la règle 11.2.

e) Pour ce qui concerne l´interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas

c) et d) ne s´appliquent pas aux textes établis en langue japonaise.

11.10 Dessins, formules et tableaux dans les textes

a) La requête, la description, les revendications et l´abrégé ne doivent pas contenir de dessins.

b) La description, les revendications et l´abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathé-

matiques.

c) La description et l´abrégé peuvent contenir des tableaux; les revendications ne peuvent contenir

de tableaux que si leur objet en rend l´utilisation souhaitable.

11.11 Textes dans les dessins

a) Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l´exception d´un mot ou de mots isolés  lorsque

cela est absolument nécessaire  tels que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant

AB » et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d´installations schématiques et les

diagrammes schématisant les étapes d´un processus, de quelques mots-clés indispensables à leur intel-

ligence.

b) Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s´il est traduit, sa traduction puisse être

collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.

11.12 Corrections, etc.

Aucune feuille ne doit être gommée plus qu´il n´est raisonnable ni contenir de corrections, de sur-

charges ni d´interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées, dans des cas excep-

tionnels, si l´authenticité du contenu n´est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions néces-

saires à une bonne reproduction.

11.13 Conditions spéciales pour les dessins

a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs ou bleus, suffisamment denses

et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

b) Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas empêcher de

lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.

c) L´échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu´une repro-

duction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d´en distinguer

sans peine tous les détails.

d) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l´échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée

graphiquement.

e) Tous les chiffres, lettres et lignes de références figurant dans les dessins doivent être simples et

clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles,

ni guillemets.

f) Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l´aide d´instruments de dessin

technique.

g) Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la

figure, sauf lorsque l´utilisation d´une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.

h) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L´alphabet latin doit être

utilisé pour les dessins; lorsque cela est usuel, l´alphabet grec peut être également utilisé.

i) Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant

sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle

sorte que l´on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d´aucune desdites figures.

j) Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verti-

calement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue.

k) Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées

consécutivement, en chiffres arabes.

l) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les

dessins, et vice versa.

m) Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande

internationale.

n) Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement recommandé

de joindre à la demande internationale une feuille distincte qui énumère tous les signes de référence

et tous les éléments qui les portent.

11.14 Documents ultérieurs

Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s´appliquent également à tous documents  par exemple :pages corri-

gées, revendications modifiées  présentés après le dépôt de la demande internationale.

11.15 Traductions

Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction d´une demande internationale déposée auprès

de lui remplisse des conditions autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale

telle que déposée.

Règle 12

Langue de la demande internationale

12.1 Demande internationale

Toute demande internationale doit être déposée dans la langue ou dans l´une des langues mention-

nées dans l´accord conclu entre le Bureau international et l´administration chargée de la recherche

internationale qui est compétente à l´égard de cette demande, étant entendu que si cet accord men-

tionne plusieurs langues, l´office récepteur peut prescrire celle des langues ainsi mentionnées dans

laquelle ou celles de ces langues dans l´une desquelles la demande internationale doit être déposée.

12.2 Changements apportés à la demande internationale

Tous les changements apportés à la demande internationale, tels que modifications et corrections,

doivent être établis dans la langue de cette demande (cf. règle 66.5).

Règle 13

Unité de l´invention

13.1 Exigence

La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d´inventions

liées entre elles de telle sorte qu´elles ne forment qu´un seul concept inventif général (« exigence

d´unité de l´invention »).

13.2 Revendications de catégories différentes

La règle 13.1 doit être comprise comme permettant en particulier l´une ou l´autre des deux possi-

bilités suivantes

i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l´inclusion dans la même demande

internationale d´une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabri-

cation dudit produit et l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépen-

dante pour une utilisation dudit produit; ou

ii) outre une revendication indépendante pour un procédé donné, l´inclusion dans la même demande

internationale d´une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu

pour la mise en

uvre dudit procédé.

13.3 Revendication d´une seule et même catégorie

Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d´inclure dans la même demande internationale deux

revendications indépendantes de la même catégorie ou plus (à savoir: produit, procédé, appareil ou

utilisation) qui ne peuvent pas facilement être couvertes par une seule revendication générique.

13.4 Revendications dépendantes

Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d´inclure dans la même demande internationale un nombre

raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l´invention objet

d´une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d´une ou de plusieurs revendi-

cations dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.

13.5 Modèles d´utilité

Au lieu et place des règles 13.1 à 13.4, tout Etat désigné dans lequel un modèle d´utilité est demandé

sur la base d´une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande inter-

nationale a commencé dans cet Etat, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce

œ

cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions

de la législation nationale, d´un délai de deux mois au moins à compter de l´expiration du délai appli-

cable selon l´article 22.

Règle 14

Taxe de transmission

14.1 Taxe de transmission

a) Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d´une taxe pour la récep-

tion de la demande internationale, la transmission de copies au Bureau international et à l´administra-

tion compétente chargée de la recherche internationale, et l´accomplissement de toutes les autres

tâches dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa qualité d´office récep-

teur (« taxe de transmission »).

b) Le montant de la taxe de transmission, s´il y en a une, et la date à laquelle elle est due sont fixés

par l´office récepteur.

Règle 15

Taxe internationale

15.1 Taxe de base et taxes de désignation

Toute demande internationale est soumise au paiement d´une taxe au profit du Bureau international

(« taxe internationale ») comprenant

i) une « taxe de base » et

ii) autant de « taxes de désignation » que la demande internationale comporte d´Etats désignés;

toutefois, lorsqu´un brevet régional est demandé pour certains Etats désignés, une seule taxe de désig-

nation est due pour l´ensemble de ces Etats.

15.2 Montants

a) Le montant de la taxe de base est de

i) si la demande internationale ne comporte pas plus de trente feuilles: 45 dollars des Etats-Unis

ou 194 francs suisses;

ii) si la demande internationale comporte plus de trente feuilles: 45 dollars des Etats-Unis ou 194

francs suisses plus un dollar des Etats-Unis ou 4,30 francs suisses par feuille à compter de la trente et

unième.

b) Le montant de la taxe de désignation est de

i) pour chaque Etat désigné ou chaque groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional

est demandé, qui ne demande pas la transmission d´une copie selon l´article 13: 12 dollars des Etats-

Unis ou 52 francs suisses;

ii) pour chaque Etat désigné ou chaque groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régio-

nal est demandé, qui demande la transmission d´une copie selon l´article 13: 14 dollars des Etats-Unis

ou 60 francs suisses.

15.3 Mode de paiement

a) La taxe internationale est perçue par l´office récepteur.

b) La taxe internationale doit être payée dans la monnaie prescrite par l´office récepteur, étant

entendu que, lors de son transfert par cet office au Bureau international, elle doit être librement

convertible en monnaie suisse.

15.4 Date du paiement

a) La taxe de base est due à la date de réception de la demande internationale. Toutefois, tout office

récepteur peut, à sa discrétion, notifier au déposant qu´il n´a pas reçu cette taxe ou que le montant

reçu est insuffisant, et l´autoriser à la payer plus tard, sans perte de la date du dépôt international,

à condition que

i) l´autorisation ne soit pas donnée d´effectuer un paiement après l´expiration d´un mois à compter

de la date de réception de la demande internationale;

ii) l´autorisation ne soit pas assujettie à une surtaxe.

b) La taxe de désignation peut être payée à la date de réception de la demande internationale ou à

toute autre date ultérieure, mais elle doit être payée au plus tard avant l´expiration d´une année à

compter de la date de priorité.

15.5 Paiement partiel

a) Si le déposant précise ceux des Etats pour lesquels il désire que toute somme versée par lui soit

considérée comme taxe de désignation, cette somme est ventilée en conséquence, dans l´ordre indiqué

par le déposant, entre ceux des Etats dont la taxe de désignation est couverte par le montant versé.

b) Si le déposant ne fournit pas une telle précision et si la somme reçue par l´office récepteur est

supérieure à la taxe de base et à une taxe de désignation, mais inférieure au montant qui serait dû

suivant le nombre des Etats désignés, le montant excédant le total de la taxe de base et d´une taxe

de désignation est considéré comme taxe de désignation pour les Etats suivant l´Etat nommé en premier

lieu dans la requête et dans l´ordre de désignation de ces Etats dans la requête, jusques et y compris

celui des Etats désignés pour lequel le montant intégral de la taxe de désignation est encore couvert

par la somme versée.

c) Tous les Etats d´un groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé

sont considérés comme couverts par la taxe de désignation afférente à celui de ces Etats qui est men-

tionné en premier lieu, si cet Etat est précisé au sens de l´alinéa a) ou si le montant de la taxe est cou-

vert pour cet Etat au sens de l´alinéa b).

15.6 Remboursement

a) La taxe internationale est remboursée au déposant si la constatation mentionnée à l´article 11.1)

est négative.

b) La taxe internationale n´est remboursée en aucun autre cas.

Règle 16

Taxe de recherche

16.1 Droit de demander une taxe

a) Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant le paiement,

à son profit, d´une taxe pour l´exécution de la recherche internationale et pour l´accomplissement

de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de la recherche internationale par

le traité et par le présent règlement d´exécution (« taxe de recherche »).

b) La taxe de recherche est perçue par l´office récepteur. Elle doit être payée dans la monnaie pres-

crite par cet office; toutefois, si cette monnaie n´est pas celle de l´Etat où l´administration chargée

de la recherche internationale a son siège, la taxe de recherche doit, lors de son transfert par l´office

récepteur à cette administration, être librement convertible en la monnaie de cet Etat. La règle 15.4) a)

s´applique pour le délai de paiement de la taxe de recherche.

16.2 Remboursement

La taxe de recherche est remboursée au déposant si la constatation mentionnée à l´article 11.1)

est négative.

16.3 Remboursement partiel

Lorsque la demande internationale revendique la priorité d´une demande internationale antérieure

pour laquelle une recherche internationale a été effectuée par la même administration chargée de la

recherche internationale, et lorsque le rapport de recherche internationale relatif à la demande inter-

nationale postérieure peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche internatio-

nale antérieure, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation

avec la demande internationale postérieure, dans la mesure et aux conditions établies dans l´accord

mentionné à l´article 16.3) b).

Règle 17

Document de priorité

17.1 Obligation de présenter une copie d´une demande nationale antérieure

a) Si la demande internationale revendique selon l´article 8 la priorité d´une demande nationale

antérieure, une copie de cette demande nationale, certifiée conforme par l´administration auprès

de laquelle elle a été déposée (« document de priorité »), doit, si elle n´a pas déjà été déposée auprès

de l´office récepteur avec la demande internationale, être présentée par le déposant au Bureau inter-

national au plus tard à l´expiration d´un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans

le cas mentionné à l´article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu´il soit procédé au traite-

ment ou à l´examen de la demande.

b) Si le déposant ne se conforme pas à la prescription de l´alinéa a), tout Etat désigné peut ne pas

tenir compte de la revendication de priorité.

c) Le Bureau international inscrit la date de réception du document de priorité et la notifie au

déposant et aux offices désignés.

17.2 Obtention de copies

a) Le Bureau international, sur demande expresse de l´office désigné, adresse, dès que possible après

l´expiration du délai fixé dans la règle 17.1 a), une copie du document de priorité à cet office. Aucun

office désigné ne doit demander de copie au déposant, sauf lorsqu´il demande la remise d´une copie

du document de priorité avec une traduction certifiée conforme de ce document. Le déposant n´a

pas l´obligation de remettre une traduction certifiée conforme à l´office désigné avant l´expiration

du délai applicable selon l´article 22.

b) Le Bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité

avant la publication internationale de la demande internationale.

c) Les alinéas a) et b) s´appliquent également à toute demande internationale antérieure dont la

priorité est revendiquée dans la demande internationale postérieure.

Règle 18

Déposant

18.1 Domicile

a) Sous réserve de l´alinéa b), la détermination du domicile du déposant dépend de la législation

nationale de l´Etat contractant où il prétend être domicilié et est tranchée par l´office récepteur.

b) De toute façon, la possession d´un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux

dans un Etat contractant est considérée comme constituant domicile dans cet Etat.

18.2 Nationalité

a) Sous réserve de l´alinéa b), la détermination de la nationalité du déposant dépend de la législation

nationale de l´Etat contractant dont il prétend être le national et est tranchée par l´office récepteur.

b) De toute façon, une personne morale constituée conformément à la législation d´un Etat con-

tractant est considérée comme ayant la nationalité de cet Etat.

18.3 Plusieurs déposants: les mêmes pour tous les Etats désignés

S´il y a plusieurs déposants et s´ils sont tous déposants pour tous les Etats désignés, le droit de dépo-

ser une demande internationale existe si l´un au moins d´entre eux est habilité à déposer une demande

internationale conformément à l´article 9.

18.4 Plusieurs déposants: différents pour différents Etats désignés

a) La demande internationale peut indiquer différents déposants pour différents Etats désignés

si, pour chaque Etat désigné, l´un au moins des déposants indiqués pour cet Etat est habilité à déposer

une demande internationale conformément à l´article 9.

b) Si la condition figurant à l´alinéa a) n´est pas remplie à l´égard d´un Etat désigné, la désignation

de cet Etat est considérée comme n´ayant pas été faite.

c) Le Bureau international publie de temps à autre des informations relatives aux diverses législa-

tions nationales, précisant qui, aux termes de ces législations, a qualité (inventeur, ayant cause de l´in-

venteur, titulaire de l´invention, etc.) pour déposer une demande nationale; il joint à ces informations

l´avertissement que les effets de la demande internationale dans un Etat désigné peuvent dépendre

de la question de savoir si la personne indiquée dans la demande internationale en tant que déposant

aux fins de cet Etat est habilitée, selon la législation nationale de cet Etat, à déposer une demande

nationale.

18.5 Changement quant à la personne ou au nom du déposant

Tout changement quant à la personne ou au nom du déposant est, sur requête du déposant ou de

l´office récepteur, enregistré par le Bureau international, qui le notifie à l´administration intéressée

chargée de la recherche internationale et aux offices désignés.

Règle 19

Office récepteur compétent

19.1 Où déposer

a) Sous réserve de l´alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant, soit

auprès de l´office national de l´Etat contractant où il est domicilié ou de l´office agissant pour ce dernier,

soit auprès de l´office national de l´Etat contractant dont il est le national ou de l´office agissant pour

cet Etat.

b) Tout Etat contractant peut convenir avec un autre Etat contractant ou avec toute organisation

intergouvernementale que l´office national de ce dernier Etat ou cette organisation intergouverne-

mentale peut, à toutes les fins ou à certaines d´entre elles, agir, à la place de l´office national du premier

Etat, en tant qu´office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier Etat ou en

sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l´office national du premier Etat est considéré comme

étant l´office récepteur compétent pour l´application de l´article 15.5).

c) En relation avec toute décision selon l´article 9.2), l´Assemblée désigne l´office national ou l´orga-

nisation intergouvernementale qui agira en tant qu´office récepteur pour les demandes déposées

par des personnes domiciliées dans les Etats déterminés par l´Assemblée ou par des nationaux de

ces Etats. Cette désignation exige l´accord préalable de cet office national ou de cette organisation

intergouvernementale.

19.2 Plusieurs déposants

a) S´il y a plusieurs déposants qui n´ont pas de mandataire commun, leur représentant commun

au sens de la règle 4.8 est, aux fins de l´application de la règle 19.1, considéré comme le déposant.

b) S´il y a plusieurs déposants qui ont un mandataire commun, le déposant nommé en premier lieu

dans la requête qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l´article 9

est, aux fins de l´application de la règle 19.1, considéré comme le déposant.

19.3 Publication du fait de la délégation des tâches de l´office récepteur

a) Tout accord visé à la règle 19.1 b) est notifié à bref délai au Bureau international par l´Etat con-

tractant qui délègue les tâches d´office récepteur à l´office national d´un autre Etat contractant ou à

l´office agissant pour ce dernier, ou encore à une organisation intergouvernementale.

b) Le Bureau international publie à bref délai la notification dans la gazette.

Règle 20

Réception de la demande internationale

20.1 Date et numéro

a) A la réception des documents constituant prétendument une demande internationale, l´office

récepteur appose, d´une manière indélébile, dans l´espace prévu à cet effet dans le formulaire de requête

de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque

feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, l´un des numéros assignés par le Bureau

international à cet office.

b) La place où, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés, ainsi que d´autres

détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.

20.2 Réception à des jours différents

a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à une même prétendue demande internationale

ne sont pas reçues le même jour par l´office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête

(en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de récep-

tion des documents complétant la demande internationale, à condition que

i) lorsqu´aucune invitation à corriger selon l´article 11.2) a) n´a été envoyée au déposant, lesdits

documents soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues

pour la première fois;

ii) lorsqu´une invitation à corriger selon l´article 11.2) a) a été envoyée au déposant, lesdits documents

soient reçus dans le délai applicable selon la règle 20.6;

iii) dans le cas de l´article 14.2), les dessins manquants soient reçus dans les trente jours à compter

de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés;

iv) le fait qu´une feuille contenant l´abrégé ou une partie de l´abrégé manque, ou qu´elle est reçue

en retard, n´exige pas la correction de la date indiquée sur la requête.

b) L´office récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où des feuilles

ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de ladite feuille.

20.3 Demande internationale corrigée

Dans le cas visé à l´article 11.2) b), l´office récepteur corrige la date apposée sur la requête (en lais-

sant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception de

la dernière correction exigée.

20.4 Constatation au sens de l´article 11.1)

a) A bref délai après réception des documents constituant prétendument une demande internatio-

nale, l´office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions de l´article 11.1).

b) Aux fins de l´article 11.1) iii) c), il suffit d´indiquer le nom du déposant de manière à permettre

d´en établir l´identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou,

dans le cas d´une personne morale, si l´indication du nom est abrégée ou incomplète.

20.5 Constatation positive

a) Si la constatation au sens de l´article 11.1) est positive, l´office récepteur appose, dans l´espace

prévu à cet effet dans le formulaire de requête, son timbre et les mots « Demande internationale

PCT » ou « PCT International Application ». Si la langue officielle de l´office récepteur n´est ni le

français ni l´anglais, les mots « Demande internationale » ou « International Application » peuvent

être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.

b) L´exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l´exemplaire original de la

demande internationale.

c) L´office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la

date du dépôt international.

20.6 Invitation à corriger

a) L´invitation à corriger selon l´article 11.2) doit préciser quelle condition figurant à l´article 11.1)

n´a pas, de l´avis de l´office récepteur, été remplie.

b) L´office récepteur adresse à bref délai l´invitation au déposant et fixe un délai, raisonnable en l´es-

pèce, pour le dépôt de la correction. Ce délai ne doit pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à un

mois, à compter de la date de l´invitation. Si ce délai expire après l´expiration d´une année à compter

de la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l´office récepteur peut porter

cette circonstance à l´attention du déposant.

20.7 Constatation négative

Si l´office récepteur ne reçoit pas, dans le délai prescrit, de réponse à son invitation à corriger, ou

si la correction présentée par le déposant ne remplit toujours pas les conditions figurant à l´article

11.1)

i) il notifie à bref délai au déposant que sa demande n´est pas et ne sera pas traitée comme une de-

mande internationale et indique les motifs de cette décision;

ii) il notifie au Bureau international que le numéro qu´il a apposé sur les documents ne sera pas

utilisé en tant que numéro de demande internationale;

iii) il conserve les documents constituant la prétendue demande internationale et toute corres-

pondance y relative conformément à la règle 93.1;

iv) il adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d´une requête du

déposant selon l´article 25.1), ce Bureau a besoin d´une telle copie et en demande expressément une.

20.8 Erreur de l´office récepteur

Si, ultérieurement, l´office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant,

qu´il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à

l´article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue

à la règle 20.5.

20.9 Copie certifiée conforme pour le déposant

Contre paiement d´une taxe, l´office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies cer-

tifiées conformes de la demande internationale, telle qu´elle a été déposée, ainsi que de toutes cor-

rections y relatives.

Règle 21

Préparation de copies

21.1 Responsabilité de l´office récepteur

a) Lorsqu´il est exigé que la demande internationale soit déposée en un seul exemplaire, l´office

récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie et de la copie de recherche requises

selon l´article 12.1).

b) Lorsqu´il est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exemplaires, l´office

récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie.

c) Si la demande internationale est déposée en un nombre d´exemplaires inférieur à celui prévu

à la règle 11.1 b), l´office récepteur a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis

de copies; il a le droit de fixer une taxe pour l´exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe

du déposant.

Règle 22

Transmission de l´exemplaire original

22.1 Procédure

a) Si la constatation prévue à l´article 11.1) est positive et si les prescriptions relatives à la défense

nationale n´empêchent pas la demande internationale d´être traitée comme telle, l´office récepteur

transmet l´exemplaire original au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref

délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de

vue de la défense nationale, dès que l´autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l´office récep-

teur doit transmettre l´exemplaire original suffisamment à temps pour qu´il parvienne au Bureau

international à l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se

fait par voie postale, l´office récepteur doit procéder à l´expédition de l´exemplaire original cinq jours

au plus tard avant l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.

b) Si le déposant n´est pas en possession, à l´expiration de treize mois et dix jours à compter de la

date de priorité, de la notification de réception adressée par le Bureau international selon la règle

24.2 a), il a le droit de demander à l´office récepteur qu´il lui remette l´exemplaire original ou une

copie certifiée conforme de l´exemplaire en question établie sur la base de la copie pour l´office récep-

teur si celui-ci prétend avoir déjà transmis l´exemplaire original au Bureau international.

c) Le déposant peut transmettre au Bureau international la copie qu´il a reçue conformément à

l´alinéa b). Si l´exemplaire original transmis par l´office récepteur n´a pas été reçu par le Bureau inter-

national avant la réception, par ce Bureau, de la copie transmise par le déposant, cette dernière est

considérée comme constituant l´exemplaire original.

22.2 Procédure alternative

a) Nonobstant les dispositions de la règle 22.1, tout office récepteur peut prévoir que l´exemplaire

original de toute demande internationale déposée auprès de lui est transmis, au choix du déposant,

par l´office récepteur ou par le déposant. L´office récepteur informe le Bureau international de l´exis-

tence d´une telle disposition.

b) Le déposant exerce son choix par le moyen d´une notice écrite qu´il dépose avec la demande

internationale. S´il n´exerce pas ce choix, il est considéré comme ayant choisi la transmission par l´of-

fice récepteur.

c) Lorsque le déposant choisit la transmission par l´office récepteur, la procédure est la même que

celle qui est prévue à la règle 22.1.

d) Lorsque le déposant choisit de procéder lui-même à la transmission, il indique dans la notice

mentionnée à l´alinéa b) s´il désire retirer l´exemplaire original auprès de l´office récepteur ou s´il

désire que ce dernier lui envoie ledit exemplaire original par voie postale. Si le déposant choisit de

retirer l´exemplaire original, l´office récepteur tient cet exemplaire à sa disposition dès que l´autori-

sation mentionnée à la règle 22.1 a) a été obtenue et, dans tous les cas, y compris le cas où un contrôle

en vue de cette autorisation doit être effectué, dix jours au plus tard avant l´expiration du treizième

mois à compter de la date de priorité. Si le délai de réception de l´exemplaire original par le Bureau

international expire sans que le déposant ait retiré cet exemplaire, l´office récepteur le notifie au Bureau

international. Si le déposant désire que l´office récepteur lui envoie l´exemplaire original par voie

postale ou s´il n´exprime pas le désir de retirer ledit exemplaire original, l´office récepteur lui envoie

cet exemplaire par voie postale dès que l´autorisation mentionnée à la règle 22.1 a) a été obtenue

et, dans tous les cas, y compris le cas où un contrôle en vue de cette autorisation doit être effectué,

quinze jours au plus tard avant l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.

e) Lorsque l´office récepteur ne tient pas l´exemplaire original à la disposition du déposant à la date

indiquée à l´alinéa d) ou lorsque le déposant, ayant demandé que l´exemplaire original lui soit adressé

par voie postale, ne l´a pas reçu dix jours au moins avant l´expiration du treizième mois à compter

de la date de priorité, le déposant peut transmettre une copie de sa demande internationale au Bureau

international. Cette copie (« exemplaire original provisoire ») est remplacée par l´exemplaire original

ou, si ce dernier est perdu, par une copie de l´exemplaire original établie sur la base de la copie pour

l´office récepteur et certifiée conforme par cet office, dès que cela est possible et, en tout cas, avant

l´expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité.

22.3 Délai prévu à l´article 12.3)

a) Le délai prévu à l´article 12.3) est

i) en cas d´application de la procédure prévue aux règles 22.1 ou 22.2 c), de quatorze mois à compter

de la date de priorité;

ii) en cas d´application de la procédure prévue à la règle 22.2 d), de treize mois à compter de la date

de priorité, étant toutefois entendu que, en cas de dépôt d´un exemplaire original provisoire selon la

règle 22.2 e), ce délai est de treize mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l´exemplaire

original provisoire et de quatorze mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l´exemplaire

original.

b) L´article 48.1) et la règle 82 ne s´appliquent pas à la transmission de l´exemplaire original. Les

dispositions de l´article 48.2) demeurent applicables.

22.4 Statistiques relatives à l´inobservation des règles 22.1 et 22.2

Le nombre des cas dans lesquels, à la connaissance du Bureau international, un office récepteur

ne s´est pas conformé aux exigences des règles 22.1 et 22.2 est indiqué, une fois par an, dans la gazette.

22.5 Documents déposés avec la demande internationale

Aux fins de la présente règle, l´expression « exemplaire original » s´applique également à tout

document déposé avec la demande internationale et visé à la règle 3.3 a) ii). Si l´un des documents

visés à la règle 3.3 a) ii) qui, selon le bordereau, devrait accompagner la demande internationale n´est

pas déposé au plus tard au moment où l´exemplaire original est transmis au Bureau international par

l´office récepteur, ce dernier le note sur le bordereau, qui est considéré ne pas faire mention dudit

document.

Règle 23

Transmission de la copie de recherche

23.1 Procédure

a) La copie de recherche est transmise par l´office récepteur à l´administration chargée de la recherche

internationale au plus tard le jour où l´exemplaire original est transmis au Bureau international ou,

conformément à la règle 22.2 d), au déposant.

b) Si le Bureau international n´a pas reçu de l´administration chargée de la recherche internationale,

dans les dix jours suivant la réception de l´exemplaire original, l´information que cette administration

est en possession de la copie de recherche, il transmet à bref délai une copie de la demande internatio-

nale à cette administration. Si cette administration ne s´est pas trompée en affirmant qu´elle n´était

pas en possession de la copie de recherche à l´expiration du treizième mois à compter de la date de

priorité, le coût de l´établissement d´une copie pour cette administration est remboursé par l´office

récepteur au Bureau international.

c) Le nombre des cas dans lesquels, à la connaissance du Bureau international, un office récepteur

ne s´est pas conformé à l´exigence de la règle 23.1 a) est indiqué, une fois par an, dans la gazette.

Règle 24

Réception de l´exemplaire original par le Bureau international

24.1 Inscription de la date de réception de l´exemplaire original

A la réception de l´exemplaire original, le Bureau international appose la date de réception sur la

requête et son timbre sur chaque feuille de la demande internationale.

24.2 Notification de la réception de l´exemplaire original

a) Sous réserve de l´alinéa b), le Bureau international notifie à bref délai au déposant, à l´office récep-

teur, à l´administration chargée de la recherche internationale et à tous les offices désignés, la récep-

tion de l´exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit identifier la demande

internationale par son numéro, par la date du dépôt international, par le nom du déposant et par le

nom de l´office récepteur et doit indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la prio-

rité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir la liste des offices

désignés auxquels a été adressée la notification visée au présent alinéa et doit indiquer, pour chaque

office désigné, tout délai applicable selon l´article 22.3).

b) Si le Bureau international reçoit l´exemplaire original après l´expiration du délai fixé à la règle

22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l´office récepteur et à l´administration chargée de la recherche

internationale.

Règle 25

Réception de la copie de recherche par l´administration chargée de la recherche internationale

25.1 Notification de la réception de la copie de recherche

L´administration chargée de la recherche internationale notifie à bref délai au Bureau international,

au déposant et  sauf si cette administration est l´office récepteur  à l´office récepteur la réception

de la copie de recherche et la date de cette réception.

Règle 26

Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale

26.1 Délai pour le contrôle

a) L´office récepteur adresse l´invitation à corriger, prévue à l´article 14.1 b), dès que possible

et de préférence dans un délai d´un mois à compter de la réception de la demande internationale.

b) Si l´office récepteur adresse une invitation à corriger l´irrégularité visée à l´article 14.1 a) iii)

ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le notifie à l´administration chargée de la recherche

internationale.

26.2 Délai pour la correction

Le délai prévu à l´article 14.1 b) doit être raisonnable, compte tenu des circonstances du cas d´es-

pèce, et est fixé, dans chaque cas, par l´office récepteur. Il est d´un mois au moins et, normalement,

de deux mois au plus à compter de la date de l´invitation à corriger.

26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l´article 14.1 a) v)

Les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 sont contrôlées dans la mesure où elles doivent

être remplies aux fins d´une publication internationale raisonnablement uniforme.

26.4 Procédure

a) Toute correction soumise à l´office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office

si elle est de nature à pouvoir être reportée sur l´exemplaire original sans porter atteinte à la clarté

et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée.

Si tel n´est pas le cas, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correc-

tion; la lettre d´accompagnement devra attirer l´attention sur les différences entre la feuille remplacée

et la feuille de remplacement.

b) L´office récepteur appose sur chaque feuille de remplacement son timbre, le numéro de la demande

internationale et la date de réception de ladite feuille. Il garde dans ses dossiers une copie de la lettre

contenant la correction ou, lorsque cette dernière figure sur une feuille de remplacement, la feuille

remplacée, une copie de la feuille de remplacement et la lettre d´accompagnement.

c) L´office récepteur transmet à bref délai-la lettre de correction et toute feuille de remplacement au

Bureau international. Le Bureau international reporte dans l´exemplaire original les corrections de-

mandées par lettre, avec l´indication de la date de réception de cette dernière par l´office récepteur,

et y insère toute feuille de remplacement. La lettre de correction et toute feuille remplacée sont con-

servées dans les dossiers du Bureau international.

d) L´office récepteur transmet à bref délai à l´administration chargée de la recherche internationale

une copie de la lettre de correction et de chaque feuille de remplacement.

26.5 Correction de certains éléments

a) L´office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai prescrit. Si la correc-

tion a été présentée dans le délai prescrit, il décide si la demande internationale ainsi corrigée doit

ou non être considérée comme retirée.

b) L´office récepteur appose sur les documents contenant la correction la date de leur réception.

26.6 Dessins manquants

a) Si, conformément à l´article 14.2), la demande internationale se réfère à des dessins qui ne sont

pas effectivement compris dans la demande, l´office récepteur indique ce fait dans ladite demande.

b) La date de réception, par le déposant, de la notification prévue à l´article 14.2) n´a pas d´effet

sur le délai fixé à la règle 20.2 a) iii).

Règle 27

Défaut de paiement de taxes

27.1 Taxes

a) Aux fins de l´article 14.3 a), on entend par « taxes prescrites par l´article 3.4 iv) » la taxe de

transmission (règle 14), la partie de la taxe internationale constituant la taxe de base (règle 15.1 i))

et la taxe de recherche (règle 16).

b) Aux fins de l´article 14.3 a) et b), on entend par « taxe prescrite par l´article 4.2) » la partie de

la taxe internationale constituant la taxe de désignation (règle 15.1 ii)).

Règle 28

Irrégularités relevées par le Bureau international

ou par l´administration chargée de la recherche internationale

28.1 Note relative à certaines irrégularités

a) Si le Bureau international ou l´administration chargée de la recherche internationale est d´avis

que la demande internationale ne répond pas à l´une des prescriptions de l´article 14.1 a) i), ii) ou v),

ce Bureau ou cette administration, selon le cas, en informe l´office récepteur.

b) L´office récepteur, sauf s´il ne partage pas cet avis, procède de la manière prévue à l´article 14.1

b) et à la règle 26.

Règle 29

Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées au sens de l´article 14.1), 3) ou 4)

29.1 Constatations de l´office récepteur

a) Si l´office récepteur déclare, selon l´article 14.1) b) et la règle 26.5 (défaut de correction de cer-

taines irrégularités), ou conformément à l´article 14.3) a) (défaut de paiement des taxes prescrites

par la règle 27.1 a)), ou encore conformément à l´article 14.4) (constatation ultérieure que les condi-

tions énumérées aux points i) à iii) de l´article 11.1) ne sont pas remplies), que la demande internatio-

nale est considérée comme retirée

i) il transmet au Bureau international l´exemplaire original (si cela n´a pas déjà été fait) et toute

correction présentée par le déposant;

ii) il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la

notifie aux offices désignés intéressés;

iii) il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle

copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l´administration chargée de la recherche inter-

nationale;

iv) le Bureau international n´a pas l´obligation de notifier au déposant la réception de l´exemplaire

original.

b) Si l´office récepteur déclare, selon l´article 14.3) b) (défaut de paiement de la taxe de désignation

prescrite par la règle 27.1 b)), que la désignation d´un Etat donné est considérée comme retirée, l´office

récepteur le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international. Ce dernier le notifie à son

tour à l´office national intéressé.

29.2 Constatation de l´office récepteur

Lorsque les effets de la demande internationale cessent dans un Etat désigné en raison de l´article

24.1) iii) ou y subsistent en raison de l´article 24.2), l´office désigné compétent le notifie à bref délai

au Bureau international.

29.3 Indication de certains faits à l´office récepteur

Lorsque le Bureau international ou l´administration chargée de la recherche internationale estime

que l´office récepteur devrait faire une constatation au sens de l´article 14.4), il indique à ce dernier

les faits pertinents.

29.4 Notification de l´intention de faire une déclaration selon l´article 14.4)

Avant de faire une déclaration selon l´article 14.4), l´office récepteur notifie au déposant son inten-

tion et ses motifs. Le déposant peut, s´il n´est pas d´accord avec la constatation provisoire de l´office

récepteur, présenter ses observations dans un délai d´un mois à compter de la notification.

Règle 30

Délai selon l´article 14.4)

30.1 Délai

Le délai mentionné à l´article 14.4) est de six mois à compter de la date du dépôt international.

Règle 31

Copies visées à l´article 13

31.1 Demande de copies

a) Les demandes de copies selon l´article 13.1) peuvent viser toutes les demandes internationales,

certains types de demandes internationales, ou des demandes internationales déterminées, qui désig-

nent l´office national qui présente cette demande de copies. De telles demandes de copies doivent

être renouvelées pour chaque année par notification adressée avant le 30 novembre de l´année précé-

dente au Bureau international par ledit office.

b) Les demandes de remise de copies selon l´article 13.2) b) sont sujettes au paiement d´une taxe

couvrant les frais de préparation et d´expédition des copies.

31.2 Préparation de copies

Le Bureau international est responsable de la préparation des copies visées à l´article 13.

Règle 32

Retrait de la demande internationale ou de désignations

32.1 Retraits

a) Le déposant peut retirer la demande internationale avant l´expiration d´un délai de vingt mois

à compter de la date de priorité, sauf pour tout Etat désigné où le traitement ou l´examen national

a déjà commencé. Il peut retirer la désignation de tout Etat désigné avant la date à laquelle le traitement

ou l´examen peut commencer dans cet Etat.

b) Le retrait de la désignation de tous les Etats désignés est traité comme un retrait de la demande

internationale.

c) Le retrait doit être effectué par le moyen d´une notice signée, adressée par le déposant au Bureau

international ou à l´office récepteur si l´exemplaire original n´a pas encore été adressé audit Bureau.

Dans le cas de la règle 4.8 b), la notice de retrait doit être signée par tous les déposants.

d) Lorsque l´exemplaire original a déjà été adressé au Bureau international, le retrait et la date de

réception de ce retrait sont enregistrés par le Bureau international, qui les notifie à bref délai à l´office

récepteur, au déposant et aux offices désignés affectés par le retrait; si la demande internationale

est retirée et si le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l´article 17.2) a)

n´a pas encore été établi, la notification est également faite à l´administration chargée de la recherche

internationale.

Règle 33

Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

33.1 Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

a) Aux fins de l´article 15.2), l´état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu

accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres

illustrations) et qui est susceptible d´aider à déterminer si l´invention dont la protection est demandée

est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c´est-à-dire si elle est évidente

ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt internatio-

nal.

b) Lorsqu´une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition,

ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite a été rendu accessible au public,

et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt inter-

national, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle

il a eu lieu, si la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu à une date postérieure

à celle du dépôt international.

c) Toute demande publiée ainsi que tout brevet dont la date de publication est postérieure, mais

dont la date de dépôt  ou, le cas échéant, la date de la priorité revendiquée  est antérieure à la date

du dépôt international de la demande internationale faisant l´objet de la recherche, et qui feraient

partie de l´état de la technique pertinent aux fins de l´article 15.2) s´ils avaient été publiés avant la

date du dépôt international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale.

33.2 Domaines que la recherche internationale doit couvrir

a) La recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peuvent contenir

des éléments pertinents vis-à-vis de l´objet de l´invention et doit être effectuée dans toutes les classes

de la documentation qui peuvent contenir de tels éléments.

b) Par conséquent, la recherche ne doit pas porter seulement sur le domaine de la technique dans

lequel l´invention peut être classée mais également sur des domaines analogues, sans tenir compte

de leur classement.

c) La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, être considérés

comme analogues, doit être étudiée à la lumière de ce qui semble constituer la fonction ou l´utilisation

nécessaires essentielles de l´invention, et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques

expressément indiquées dans la demande internationale.

d) La recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l´on considère généralement

comme équivalant aux éléments de l´invention dont la protection est demandée pour toutes ou certaines

de ses caractéristiques, même si, dans ses détails, l´invention telle que décrite dans la demande inter-

nationale est différente.

33.3 Orientation de la recherche internationale

a) La recherche internationale s´effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte

de la description et des dessins (s´il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif

qu´impliquent les revendications.

b) Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir

la totalité des éléments qu´impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s´attendre

qu´ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.

Règle 34

Documentation minimale

34.1 Définition

a) Les définitions figurant à l´article 2. i) et ii) ne s´appliquent pas aux fins de la présente règle.

b) La documentation mentionnée à l´article 15.4) (« documentation minimale ») consiste en

i) les « documents nationaux de brevets » définis à l´alinéa c);

ii) les demandes internationales (PCT) publiées, les demandes régionales publiées de brevets et de

certificats d´auteur d´invention ainsi que les brevets et certificats d´auteur d´invention régionaux

publiés;

iii) tous autres éléments, constituant la litérature autre que celle des brevets, convenus entre les

administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le Bureau inter-

national après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.

c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme « documents nationaux de brevets »

i) les brevets délivrés à partir de 1920 par l´ancien Reichspatentamt allemand, les Etats-Unis d´Amé-

rique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et française seulement)

et l´Union soviétique;

ii) les brevets délivrés par la République fédérale d´Allemagne;

iii) les demandes de brevets, s´il y en a, publiées à partir de 1920 dans les pays mentionnés aux points

i) et ii);

iv) les certificats d´auteur d´invention délivrés par l´Union soviétique;

v) les certificats d´utilité délivrés par la France ainsi que les demandes publiées de tels certificats;

vi) les brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s´ils sont rédigés en allemand, en anglais

ou en français et s´ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les demandes de tels

brevets publiées après 1920, à condition que l´office national du pays en cause trie ces brevets et ces

demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internatio-

nale.

d) Lorsqu´une demande est publiée à nouveau (par exemple, publication d´une Offenlegungschrift

en tant qu´Auslegeschrift) une ou plusieurs fois, aucune administration chargée de la recherche inter-

nationale n´a l´obligation d´en conserver toutes les versions dans sa documentation; par conséquent,

chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à n´en conserver qu´une

version. Par ailleurs, lorsqu´une demande est acceptée et aboutit à la délivrance d´un brevet ou d´un

certificat d´utilité (France), aucune administration chargée de la recherche internationale n´a l´obli-

gation de conserver dans sa documentation à la fois la demande et le brevet ou le certificat d´utilité

(France); par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée

à garder dans ses dossiers soit la demande, soit le brevet ou le certificat d´utilité (France).

e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l´une

des langues officielles n´est pas le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa docu-

mentation les éléments de la documentation de brevets du Japon et de l´Union soviétique, respec-

tivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais

deviennent généralement disponibles après la date d´entrée en vigueur du présent règlement d´exécu-

tion, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois

suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d´interruption

de services d´abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement

disponibles, l´Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels ser-

vices dans ces domaines techniques.

f) Aux fins de la présente règle, les demandes qui ont seulement été mises à la disposition du public

pour inspection ne sont pas considérées comme des demandes publiées.

Règle 35

Administration compétente chargée de la recherche internationale

35.1 Lorsqu´une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente

Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l´accord

applicable mentionné à l´article 16.3) b), quelle est l´administration chargée de la recherche interna-

tionale qui est compétente pour procéder à la recherche à l´égard des demandes internationales dépo-

sées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai.

35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes

a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l´accord applicable mentionné à l´article

16.3) b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale

i) en déclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande internationale déposée

auprès de lui et en laissant le choix entre ces administrations au déposant, ou

ii) en déclarant une ou plusieurs de ces administrations compétentes pour certains types de demandes

internationales déposées auprès de lui et en déclarant une ou plusieurs autres administrations com-

pétentes pour d´autres types de demandes internationales déposées auprès de lui, étant entendu

que, pour les types de demandes internationales pour lesquelles plusieurs administrations chargées

de la recherche internationale sont déclarées compétentes, le choix appartiendra au déposant.

b) Tout office récepteur faisant usage de la faculté indiquée à l´alinéa a) en informe à bref délai le

Bureau international et ce dernier publie cette information à bref délai.

Règle 36

Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

36.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l´article 16.3) c) sont les suivantes

i) l´office national ou l´organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein

temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches;

ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale

de la règle 34 disposée d´une manière adéquate aux fins de la recherche;

iii) cet office ou cette organisation doit disposer d´un personnel capable de procéder à la recherche

dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances

linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation

minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Règle 37

Titre manquant ou défectueux

37.1 Titre manquant

Lorsque la demande internationale ne contient pas de titre et que l´office récepteur a notifié à l´ad-

ministration chargée de la recherche internationale que le déposant a été invité à réparer cette omis-

sion, cette administration procède à la recherche internationale, à moins qu´elle ne reçoive notification

que ladite demande internationale doit être considérée comme retirée.

37.2 Etablissement du titre

Lorsque la demande internationale ne contient pas de titre et que l´administration chargée de la

recherche internationale n´a pas reçu de l´office récepteur une notification l´avisant que le déposant

a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n´est pas conforme aux

dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre.

Règle 38

Abrégé manquant ou défectueux

38.1 Abrégé manquant

Lorsque la demande internationale ne contient pas d´abrégé et que l´office récepteur a notifié à l´ad-

ministration chargée de la recherche internationale qu´il a invité le déposant à réparer cette omission,

cette administration procède à la recherche internationale, à moins qu´elle ne reçoive notification

que la demande internationale doit être considérée comme retirée.

38.2 Etablissement de l´abrégé

a) Lorsque la demande internationale ne contient pas d´abrégé et que l´administration chargée

de la recherche internationale n´a pas reçu de l´office récepteur une notification l´avisant que le dépo-

sant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l´abrégé n´est pas conforme

aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé (dans la langue de publication de la

demande internationale). Dans ce dernier cas, elle invite le déposant à présenter ses commentaires

au sujet de l´abrégé qu´elle a établi dans un délai d´un mois à compter de la date de cette invitation.

b) Le contenu définitif de l´abrégé est déterminé par l´administration chargée de la recherche inter-

nationale.

Règle 39

Objet selon l´article 17.2) a) i)

39.1 Définition

Aucune administration chargée de la recherche internationale n´a l´obligation de procéder à la

recherche à l´égard d´une demande internationale dont l´objet, et dans la mesure où l´objet, est l´un

des suivants

i) théories scientifiques et mathématiques;

ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d´obtention de végétaux

ou d´animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;

iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intel-

lectuelles ou de jouer;

iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que

méthodes de diagnostic;

v) simples présentations d´informations;

vi) programmes d´ordinateurs dans la mesure où l´administration chargée de la recherche inter-

nationale n´est pas outillée pour procéder à la recherche de l´état de la technique au sujet de tels pro-

grammes.

Règle 40

Absence d´unité de l´invention (recherche internationale)

40.1 Invitation à payer

L´invitation à payer prévue à l´article 17.3) a) indique le montant des taxes additionnelles à payer

et précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas

à l´exigence applicable d´unité de l´invention.

40.2 Taxes additionnelles

a) Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l´article 17.3) a), est fixé par

l´administration compétente chargée de la recherche internationale.

b) Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l´article 17.3) a), doivent être payées direc-

tement à l´administration chargée de la recherche internationale.

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c´est-à-dire en y joignant une

déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d´unité

de l´invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois

membres  ou toute autre instance spéciale  de l´administration chargée de la recherche inter-

nationale, ou toute autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il estime

que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au

déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices

désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa

réserve avec celle de la demande internationale exigée à l´article 22.

d) Le comité de trois membres, l´instance spéciale ou l´autorité supérieure mentionné à l´alinéa c)

ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l´objet de la réserve.

40.3 Délai

Le délai prévu à l´article 17.3) a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas

d´espèce, par l´administration chargée de la recherche internationale; il ne peut être inférieur à quinze

ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l´adminis-

tration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date

de l´invitation.

Règle 41

Recherche de type international

41.1 Obligation d´utiliser les résultats; remboursement de la taxe

Si, dans la requête, il a été fait référence, dans la forme prévue à la règle 4.11, à une recherche de

type international effectuée dans les conditions figurant à l´article 15.5), l´administration chargée

de la recherche internationale utilise, dans la mesure du possible, les résultats de cette recherche

pour l´établissement du rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale. Cette

administration rembourse la taxe de recherche, dans la mesure et aux conditions prévues dans l´accord

visé à l´article 16.3) b), si le rapport de recherche internationale peut se baser, en tout ou en partie,

sur les résultats de la recherche de type international.

Règle 42

Délai pour la recherche internationale

42.1 Délai pour la recherche internationale

Tous les accords conclus avec les administrations chargées de la recherche internationale doivent

prévoir le même délai pour l´établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration

mentionnée à l´article 17.2) a). Ce délai ne doit pas excéder celle des deux périodes suivantes qui

expirera en dernier lieu: trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l´adminis-

tration chargée de la recherche internationale, ou neuf mois à compter de la date de priorité. Pendant

une période transitoire de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du traité, les délais qui figurent

dans les accords conclus avec les administrations chargées de la recherche internationale peuvent

être négociés individuellement, mais ne peuvent toutefois pas excéder de plus de deux mois ceux qui

sont visés à la phrase qui précède et ne peuvent en tout cas pas aller au-delà du dix-huitième mois

suivant la date de priorité.

Règle 43

Rapport de recherche internationale

43.1 Identifications

Le rapport de recherche internationale identifie d´une part l´administration chargée de la recherche

internationale qui l´a établi en indiquant le nom de cette administration, et d´autre part la demande

internationale par le numéro de cette demande, le nom du déposant, le nom de l´office récepteur

et la date du dépôt international.

43.2 Dates

Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche inter-

nationale a été effectivement achevée. Il doit également indiquer la date du dépôt de toute demande

antérieure dont la priorité est revendiquée.

43.3 Classification

a) Le rapport de recherche internationale indique la classe dans laquelle entre l´invention, au mini-

mum selon la Classification internationale des brevets.

b) Ce classement est effectué par l´administration chargée de la recherche internationale.

43.4 Langue

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite selon l´article 17.2) a) sont

établis dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent.

43.5 Citations

a) Le rapport de recherche internationale cite les documents considérés comme pertinents.

b) La méthode d´identification de chaque document cité est fixée dans les instructions administra-

tives.

c) Les citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement.

d) Si des citations ne sont pas pertinentes à l´égard de toutes les revendications, elles sont indiquées

en relation avec celle ou celles des revendications qu´elles concernent.

e) Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents,

ces passages sont identifiés  par exemple en indiquant la page, la colonne ou les lignes où figure le

passage considéré.

43.6 Domaines sur lesquels la recherche a porté

a) Le rapport de recherche internationale contient l´identification par symboles de classification

des domaines sur lesquels la recherche a porté. Si cette identification est effectuée sur la base d´une

classification autre que la Classification internationale des brevets, l´administration chargée de la recher-

che internationale publie la classification utilisée.

b) Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d´auteur d´invention, des

certificats d´utilité, des modèles d´utilité, des brevets ou certificats d´addition, des certificats d´auteur

d´invention additionnels, des certificats d´utilité additionnels ou des demandes publiées pour l´un

des titres de protection qui précédent, relatifs à des Etats, des époques ou des langues qui ne sont pas

compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche

internationale identifie, lorsque cela est possible, les types de documents, les Etats, les époques et les

langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l´article 2. ii) ne s´applique pas.

43.7 Remarques concernant l´unité de l´invention

Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de re-

cherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur

l´invention principale seulement (article 17.3) a)), le rapport de recherche internationale précise

les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.

43.8 Signature

Le rapport de recherche internationale est signé par un fonctionnaire autorisé de l´administration

chargée de la recherche internationale.

43.9 Limitation du contenu

Le rapport de recherche internationale ne contient pas d´autres éléments que ceux qui sont énu-

mérés aux règles 33.1 b) et c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 et 44 2 a) et b), ou l´indication mentionnée à

l´article 17.2) b). En particulier, il ne contient aucune manifestation d´opinion, ni raisonnement, argu-

ment ou explication.

43.10 Forme

Les conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont fixées dans les

instructions administratives.

Règle 44

Transmission du rapport de recherche internationale, etc.

44. 1 Copies du rapport ou de la déclaration

L´administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau inter-

national et au déposant une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée

à l´article 17.2) a).

44.2 Titre ou abrégé

a) Sous réserve des alinéas b) et c), ou bien le rapport de recherche internationale indique que

l´administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l´abrégé soumis par le

déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l´abrégé que cette dernière a établis selon les règles

37 et 38.

b) Si, lorsque la recherche internationale est achevée, le délai accordé au déposant pour commenter

toute suggestion, relative à l´abrégé, de l´administration chargée de la recherche internationale n´est

pas expiré, le rapport de recherche internationale indique qu´il est incomplet pour ce qui concerne

l´abrégé.

c) Dès l´expiration du délai visé à l´alinéa b), l´administration chargée de la recherche internationale

notifie au Bureau international et au déposant l´abrégé approuvé ou établi par elle.

44.3 Copies de documents cités

a) La requête visée à l´article 20.3) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter

de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport de recherche

internationale a trait.

b) L´administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant ou de l´office

désigné qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l´expédition des copies.

Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l´article 16.3) b), conclus entre les adminis-

trations chargées de la recherche internationale et le Bureau international.

c) Toute administration chargée de la recherche internationale qui ne désire pas adresser les copies

directement à un office désigné envoie une copie au Bureau international, qui procédera conformément

aux alinéas a) et b).

d) Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux alinéas

a) à c) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 45

Traduction du rapport de recherche internationale

45.1 Langues

Les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l´article 17.2) a) qui ne sont

pas établis en anglais sont traduits en cette langue.

Règle 46

Modification des revendications auprès du Bureau international

46.1 Délai

Le délai mentionné à l´article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport

de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l´administration chargée de

la recherche internationale; lorsque cette transmission est effectuée avant l´expiration du quatorzième

mois à compter de la date de priorité, ce délai est de trois mois à compter de la date de transmission.

46.2 Date des modifications

La date de réception de toute modification est enregistrée par le Bureau international et indiquée

par ce dernier dans toute publication ou copie qu´il établit.

46.3 Langue des modifications

Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication par le

Bureau international, toute modification selon l´article 19 doit être effectuée dans la langue du dépôt

et dans la langue de la publication.

46.4 Déclaration

a) La déclaration mentionnée à l´article 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la

demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents mots si elle est établie ou traduite en anglais.

b) La déclaration ne doit contenir aucun commentaire relatif au rapport de recherche internationale

ou à la pertinence des citations que ce dernier contient. La déclaration ne peut se référer à une citation

contenue dans le rapport de recherche internationale qu´afin d´indiquer qu´une modification déter-

minée des revendications a pour objet d´écarter le document cité.

46.5 Forme des modifications

a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de revendications

qui, en raison de modifications effectuées conformément à l´article 19, diffère de la feuille primitive-

ment déposée. La lettre d´accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l´attention sur

les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la mesure

où une modification entraîne la suppression d´une feuille entière, la modification doit être communi-

quée par lettre.

b) Le Bureau international appose sur chaque feuille de remplacement son timbre, le numéro de

la demande internationale et la date de réception de ladite feuille. Il garde dans ses dossiers chaque

feuille remplacée, la lettre d´accompagnement de la feuille ou des feuilles de remplacement et toute

lettre visée à la dernière phrase de l´alinéa a).

c) Le Bureau international insère dans l´exemplaire original chaque feuille de remplacement et,

dans le cas visé à la dernière phrase de l´alinéa a), indique les suppressions dans l´exemplaire original.

Règle 47

Communication aux offices désignés

47.1 Procédure

a) La communication prévue à l´article 20 est effectuée par le Bureau international.

b) Cette communication est effectuée à bref délai après que le Bureau international a reçu du dépo-

sant des modifications ou la déclaration qu´il ne désire pas présenter de modifications au Bureau inter-

national, et au plus tard à l´expiration du délai prévu à la règle 46.1. Lorsque, conformément à l´article

17.2) a), l´administration chargée de la recherche internationale a déclaré qu´un rapport de recherche

internationale ne sera pas établi, la communication prévue à l´article 20 est effectuée, sauf retrait de

la demande internationale, dans un délai d´un mois à compter de la réception par le Bureau internatio-

nal de la notification relative à cette déclaration; cette communication doit comporter la date de la

notification adressée au déposant conformément à l´article 17 2) a).

c) Le Bureau international adresse au déposant une notice indiquant les offices désignés auxquels

la communication a été effectuée et la date de cette communication. Cette notice est envoyée le même

jour que la communication.

d) Chaque office désigné reçoit, sur sa demande, les rapports de recherche internationale et les

déclarations visées à l´article 17.2) a) également dans leur traduction selon la règle 45.1.

e) Si un office désigné a renoncé à l´exigence de l´article 20, les copies de documents qui devraient

normalement lui être adressées sont, sur requête dudit office ou du déposant, adressées à ce dernier

en même temps que la notice visée à l´alinéa c).

47.2 Copies

a) Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau international.

b) Ces copies sont de format A 4.

47.3 Langues

La demande internationale communiquée selon l´article 20 doit l´être dans sa langue de publication;

si cette langue n´est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, cette dernière sera, sur requête

de l´office désigné, communiquée dans l´une ou l´autre de ces langues, ou dans les deux.

Règle 48

Publication internationale

48.1 Forme

a) La demande internationale est publiée sous forme de brochure.

b) Les détails relatifs à la forme de la brochure et à son mode de reproduction sont fixés dans les

instructions administratives.

48. 2 Contenu

a) La brochure contient

i) une page normalisée de couverture;

ii) la description;

iii) les revendications;

iv) les dessins, s´il y en a;

v) sous réserve de l´alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée

à l´article 17 2) a);

vi) toute déclaration déposée selon l´article 19.1), sauf si le Bureau international considère que la

déclaration n´est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.

b) Sous réserve de l´alinéa c), la page de couverture comprend

i) des indications reprises de la requête et toutes autres indications déterminées par les instructions

administratives;

ii) une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins;

iii) l´abrégé; si l´abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître

en premier.

c) Lorsqu´une déclaration selon l´article 17.2) a) a été faite, la page de couverture le spécifie et ne

comporte ni dessin ni abrégé.

d) La ou les figures mentionnées à l´alinéa b) ii) sont choisies de la manière prévue à la règle 8.2.

La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de couverture peut être une reproduction

en format réduit.

e) Si l´abrégé mentionné à l´alinéa b) iii) ne peut tenir sur la page de couverture, il doit être inséré

au verso de cette page. Il en va de même pour la traduction de l´abrégé, lorsqu´il y a lieu d´en publier

une conformément à la règle 48 3 c).

f) Si les revendications ont été modifiées conformément à l´article 19, la publication contient soit

le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées soit le texte intégral

des revendications, telles que déposées, avec l´indication des modifications. Toute déclaration visée

à l´article 19 1) est également incluse, à moins que le Bureau international n´estime que la déclaration

n´est pas conforme aux dispositions de la règle 46 4. La date de réception par le Bureau international

des revendications modifiées doit être indiquée.

g) Si, à la date prévue pour la publication, le rapport de recherche internationale n´est pas encore

disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2) b)

et 64.3) c) i), la brochure contient, à la place du rapport de recherche internationale, l´indication que

ce rapport n´est pas encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de recherche

internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de recherche internationale (lorsqu´il sera

disponible) sera publié séparément.

h) Si, à la date prévue pour la publication, le délai de modification des revendications prévu à l´article

19 n´est pas expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modi-

fiées selon l´article 19, il y aurait, à bref délai après ces modifications, soit une nouvelle publication

de la brochure (avec les revendications telles que modifiées), soit la publication d´une déclaration

indiquant toutes les modifications. Dans ce dernier cas, il y aura une nouvelle publication d´au moins

la page de couverture et des revendications et, en cas de dépôt d´une déclaration selon l´article 19.1),

publication de cette déclaration, à moins que le Bureau international n´estime que la déclaration n´est

pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.

i) Les instructions administratives déterminent les cas où les diverses variantes mentionnées aux

alinéas g) et h) seront appliquées. Cette détermination dépend du volume et de la complexité des

modifications et du volume de la demande internationale ainsi que des frais y relatifs.

48.3 Langues

a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en français, en japonais ou en

russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

b) Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l´allemand, l´anglais, le fran-

çais, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la

responsabilité de l´administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suf-

fisamment à temps pour que la communication prévue à l´article 20 ou, si la publication internationale

doit être effectuée à une date antérieure à ladite communication, pour que la publication internatio-

nale puisse être effectuée à la date prévue. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1 a), l´adminis-

tration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction.

L´administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de com-

menter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l´espèce, pour

ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communi-

cation de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la tra-

duction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu´il en reste au

Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau

international publie l´essentiel du commentaire avec la traduction de l´administration chargée de la

recherche internationale ou après la publication de cette traduction.

c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l´anglais, le rapport de recherche

internationale, ou la déclaration visée à l´article 17. 2) a), et l´abrégé sont publiés dans cette autre langue

et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.

48.4 Publication anticipée à la demande du déposant

a) Lorsque le déposant demande la publication selon les articles 21.2) b) et 64.3) c) i) et lorsque

le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l´article 17.2) a) n´est pas encore dis-

ponible pour la publication avec la demande internationale, le Bureau international perçoit une taxe

spéciale de publication, dont le montant est fixé dans les instructions administratives.

b) La publication selon les articles 21.2) b) et 64.3) c) i) est effectuée par le Bureau international

à bref délai après que le déposant a demandé cette publication et, lorsqu´une taxe spéciale est due

selon l´alinéa a), après réception de cette taxe.

48.5 Notification de la publication nationale

Lorsque la publication de la demande internationale par le Bureau international est réglementée

par l´article 64.3) c) ii), l´office national, à bref délai après avoir effectué la publication nationale men-

tionnée dans cette disposition, le notifie au Bureau international.

48.6 Publication de certains faits

a) Si une notification selon la règle 29.1 a) ii) parvient au Bureau international à une date où ce

dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le Bureau

international publie à bref délai dans la gazette une notice reproduisant l´essentiel de la notification.

b) L´essentiel d´une notification selon les règles 29.2 ou 51.4 est publié dans la gazette; si la notifi-

cation parvient au Bureau international avant l´achèvement des préparatifs de publication de la bro-

chure, l´essentiel de la notification est également publié dans la brochure.

c) Si la demande internationale est retirée après sa publication internationale, ce fait est publié

dans la gazette.

Règle 49

Langues des traductions et montants des taxes selon l´article 22.1) et 2)

49.1 Notification

a) Tout Etat contractant exigeant la remise d´une traduction ou le paiement d´une taxe nationale,

ou les deux, selon l´article 22, doit notifier au Bureau international

i) les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette dernière;

ii) le montant de la taxe nationale.

b) Toute notification reçue par le Bureau international selon l´alinéa a) est publiée à bref délai par

ce Bureau dans la gazette.

c) Si les exigences visées à l´alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être

notifiées par l´Etat contractant au Bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la

gazette. Si cette modification a pour effet qu´une traduction est exigée dans une langue qui n´était

pas prévue auparavant, ce changement n´a d´effet qu´à l´égard des demandes internationales déposées

plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d´application

de tout changement est déterminée par l´Etat contractant.

49.2 Langues

La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l´office

désigné. S´il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande inter-

national est rédigée dans l´une de ces langues. S´il y a plusieurs langues officielles et si une traduction

doit être fournie, le déposant peut choisir l´une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions

du présent alinéa qui précèdent, s´il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale

prescrit l´utilisation de l´une de ces langues par les étrangers, une traduction dans cette langue peut

être exigée.

49.3 Déclaration selon l´article 19

Aux fins de l´article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l´article 19.1) est con-

sidérée comme faisant partie de la demande internationale.

Règle 50

Faculté selon l´article 22.3)

50.1 Exercice de la faculté

a) Tout Etat contractant accordant des délais expirant après ceux qui sont prévus à l´article 22.1)

ou 2) doit notifier au Bureau international les délais ainsi fixés.

b) Toute notification reçue par le Bureau international selon l´alinéa a) est publiée à bref délai dans

la gazette.

c) Les notifications relatives à la réduction d´un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes

internationales qui sont déposées plus de trois mois après la date de publication de la notification.

d) Les notifications relatives à la prolongation d´un délai précédemment fixé ont effet dès leur publi-

cation dans la gazette pour les demandes internationales pendantes à la date de cette publication ou

déposées après cette date ou, si l´Etat contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure,

à cette date ultérieure.

Règle 51

Revision par des offices désignés

51.1 Délai pour présenter la requête d´envoi de copies

Le délai visé à l´article 25.1) c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée

au déposant conformément aux règles 20.7 i), 24.2 b), 29.1 a) ii) ou 29.1 b).

51.2 Copie de la notification

Lorsque le déposant, après réception d´une notification de constatation négative selon l´article

11.1), demande au Bureau international, conformément à l´article 25.1), d´adresser des copies du dos-

sier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette

dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.7 i).

51.3 Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traduction

Le délai visé à l´article 25.2) a) expire en même temps que le délai fixé à la règle 51.1.

51.4 Notification au Bureau international

Lorsque, conformément à l´article 25 2), l´office désigné compétent décide que le refus, la déclara-

tion ou la constatation visé à l´article 25.1) n´était pas justifié, il notifie à bref délai au Bureau inter-

national qu´il traitera la demande internationale comme s´il n´y avait pas eu l´erreur ou l´omission

visée à l´article 25.2).

Règle 52

Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés

52.1 Délai

a) Dans tout Etat désigné où le traitement ou l´examen de la demande internationale commence

sans requête spéciale, le déposant doit, s´il désire exercer le droit accordé par l´article 28, le faire

dans un délai d´un mois à compter de l´accomplissement des actes visés à l´article 22; toutefois, si la

communication visée à la règle 47.1 n´a pas été effectuée à l´expiration du délai applicable selon l´ar-

ticle 22, il doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux

cas, le déposant peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de cet Etat le

permet.

b) Dans tout Etat désigné dont la législation nationale prévoit que l´examen ne commence que sur

requête spéciale, le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé

par l´article 28 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modi-

fications en cas d´examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai

n´expire pas avant l´expiration du délai applicable selon l´alinéa a) ou que ce moment n´arrive pas avant

l´expiration du même délai.

Partie C.  Règles relatives au chapitre II du traité

Règle 53

Demande d´examen préliminaire international

53.1 Forme

a) La demande d´examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé.

b) Des exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants par les offices

récepteurs.

c) Les détails relatifs au formulaire imprimé sont prescrits dans les instructions administratives.

d) La demande d´examen préliminaire international doit être présentée en deux exemplaires iden-

tiques.

53.2 Contenu

a) La demande d´examen préliminaire international doit comporter

i) une pétition;

ii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;

iii) des indications concernant la demande internationale à laquelle elle a trait;

iv) l´élection d´Etats.

b) La demande d´examen préliminaire international doit être signée.

53.3 Pétition

La pétition doit tendre à l´effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit: « Demande d´exa-

men préliminaire international selon l´article 31 du Traité de coopération en matière de brevets  Le

soussigné requiert que la demande internationale spécifiée ci-après fasse l´objet d´un examen préli-

minaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets ».

53.4 Déposant

Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s´appliquent et

la règle 4.5 s´applique mutatis mutandis.

53. 5 Mandataire

S´il y a constitution de mandataire, les règles 4.4, 4.7 et 4.16 s´appliquent et la règle 4.8 s´applique

mutatis mutandis.

53.6 Identification de la demande internationale

La demande internationale doit être identifiée par le nom de l´office récepteur auprès duquel elle

a été déposée, par le nom et l´adresse du déposant, par le titre de l´invention et, lorsque le déposant

les connaît, par la date du dépôt international et par le numéro de la demande internationale.

53.7 Election d´Etats

Dans la demande d´examen préliminaire international, au moins un Etat contractant lié par le cha-

pitre Il du traité doit, parmi les Etats désignés, être mentionné en tant qu´Etat élu.

53.8 Signature

La demande d´examen préliminaire international doit être signée par le déposant.

Règle 54

Déposant autorisé à présenter une demande d´examen préliminaire international

54.1 Domicile et nationalité

Le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l´article 31.2), déterminés conformément

aux règles 18.1 et 18.2.

54.2 Plusieurs déposants: les mêmes pour tous les Etats élus

S´il y a plusieurs déposants et s´ils sont tous déposants pour tous les Etats élus, le droit de présenter

une demande d´examen préliminaire international selon l´article 31.2) existe si l´un au moins d´entre

eux est

i) domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre Il ou est le national d´un tel Etat, et si la de-

mande internationale a été déposée conformément à l´article 31.2) a); ou

ii) une personne autorisée à déposer une demande d´examen préliminaire international selon l´ar-

ticle 31.2) b), et si la demande internationale a été déposée conformément à la décision de l´Assemblée.

54.3 Plusieurs déposants: différents pour différents Etats élus

a) Différents déposants peuvent être indiqués pour différents Etats élus si, pour chaque Etat élu,

l´un au moins des déposants indiqués pour cet Etat est

i) domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II, ou est le national d´un tel Etat, et si la

demande internationale a été déposée conformément à l´article 31.2) a); ou

ii) une personne autorisée à déposer une demande d´examen préliminaire international selon l´ar-

ticle 31.2) b), et si la demande internationale a été déposée conformément à la décision de l´Assemblée.

b) Si la condition figurant à l´alinéa a) n´est pas remplie à l´égard d´un Etat élu, l´élection de cet

Etat est considérée comme n´ayant pas été faite.

54.4 Changement quant à la personne ou au nom du déposant

Tout changement quant à la personne ou au nom du déposant est, sur requête du déposant ou de

l´office récepteur, enregistré par le Bureau international, qui le notifie à l´administration intéressée

chargée de l´examen préliminaire international et aux offices élus.

Règle 55

Langues (examen préliminaire international)

55.1 Demande d´examen préliminaire international

La demande d´examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande

internationale ou, lorsqu´une traduction est exigée dans une autre langue selon la règle 55.2, dans

cette langue.

55.2 Demande internationale

a) Si l´administration compétente chargée de l´examen préliminaire international ne fait pas partie

de l´office national ou de l´organisation intergouvernementale auquel appartient l´administration

compétente chargée de la recherche internationale, et si la demande internationale est déposée dans

une langue autre que la langue ou l´une des langues mentionnées dans l´accord conclu entre le Bureau

international et l´administration chargée de l´examen préliminaire international qui est compétente

pour procéder à l´examen préliminaire international, cette dernière peut exiger que le déposant

lui soumette une traduction de la demande internationale.

b) La traduction doit être fournie au plus tard à la plus tardive des deux dates suivantes

i) date d´expiration du délai selon la règle 46.1;

ii) date de présentation de la demande d´examen préliminaire international.

c) La traduction doit contenir une déclaration du déposant certifiant qu´à sa connaissance, elle est

complète et fidèle. Cette déclaration doit être signée par le déposant.

d) S´il n´est pas donné suite aux dispositions des alinéas b) et c), l´administration chargée de l´examen

préliminaire international invite le déposant à y donner suite dans un délai d´un mois à compter de la

date de l´invitation. Si le déposant n´y donne pas suite, la demande d´examen préliminaire internatio-

nal est considérée comme n´ayant pas été présentée; l´administration chargée de l´examen prélimi-

naire international notifie ce fait au déposant et au Bureau international.

Règle 56

Elections ultérieures

56.1 Elections présentées après la demande d´examen préliminaire international

L´élection d´Etats non mentionnés dans la demande d´examen préliminaire international doit être

effectuée par le déposant au moyen d´une notice signée identifiant la demande internationale et la

demande d´examen préliminaire international.

56.2 Identification de la demande internationale

La demande internationale doit être identifiée de la manière prévue à la règle 53.6.

56.3 Identification de la demande d´examen préliminaire international

La demande d´examen préliminaire international doit être identifiée par la date à laquelle elle a

été présentée et par le nom de l´administration chargée de l´examen préliminaire international à

laquelle elle a été présentée.

56.4 Forme des élections ultérieures

L´élection ultérieure doit, de préférence, figurer sur un formulaire imprimé remis gratuitement

aux déposants. Si elle ne figure pas sur un tel formulaire, elle doit de préférence être rédigée comme

suit: « En relation avec la demande internationale déposée auprès de . . . le . . . sous N° . . . par . . .

(déposant) (et en relation avec la demande d´examen préliminaire international présentée le . . . à . . .),

le soussigné élit l´Etat (les Etats) addtitionnel(s) suivant(s) au sens de l´article 31 du Traité de coopé-

ration en matière de brevets: . . . ».

56.5 Langue de l´élection ultérieure

L´élection ultérieure doit se faire dans la langue de la demande d´examen préliminaire international.

Règle 57

Taxe de traitement

57.1 Obligation de payer

Toute demande d´examen préliminaire international est soumise au paiement d´une taxe au profit

du Bureau international (« taxe de traitement »).

57.2 Montant

a) Le montant de la taxe de traitement est de 14 dollars des Etats-Unis ou 60 francs suisses, augmen-

tés d´autant de fois ce montant qu´il y a de langues dans lesquelles le rapport d´examen préliminaire

international doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international.

b) Lorsque, en raison d´une élection ultérieure ou d´élections ultérieures, le rapport d´examen

préliminaire international doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international

en une ou plusieurs langues additionnelles, un supplément à la taxe de traitement, d´un montant de

14 dollars des Etats-Unis ou 60 francs suisses par langue additionnelle, doit être payé.

57.3 Mode et date de paiement

a) Sous réserve de l´alinéa b), la taxe de traitement est perçue par l´administration chargée de l´exa-

men préliminaire international à laquelle la demande d´examen préliminaire international est présen-

tée et est due à la date de présentation de cette demande.

b) Tout supplément à la taxe de traitement selon la règle 57.2 b) est perçu par le Bureau interna-

tional et est dû à la date de présentation de l´élection ultérieure.

c) La taxe de traitement doit être payée dans la monnaie prescrite par l´administration chargée de

l´examen préliminaire international à laquelle la demande d´examen préliminaire international est

présentée, étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international,

elle doit être librement convertible en monnaie suisse.

d) Tout supplément à la taxe de traitement doit être payé en monnaie suisse.

57.4 Défaut de paiement (taxe de traitement)

a) Lorsque la taxe de traitement n´est pas payée conformément aux règles 57.2 a) et 57.3 a) et c),

l´administration chargée de l´examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe dans

un délai d´un mois à compter de la date de cette invitation.

b) Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai prescrit, la demande d´examen prélimi-

naire international est considérée avoir été reçue à la date de réception de la taxe par l´administration

chargée de l´examen préliminaire international, sauf si une date ultérieure est applicable selon la règle

60.1 b).

c) Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation dans le délai prescrit, la demande d´examen pré-

liminaire international est considérée comme n´ayant pas été présentée.

57.5 Défaut de paiement (supplément à la taxe de traitement)

a) Lorsque le supplément à la taxe de traitement n´est pas payé conformément aux règles 57.2 b)

et 57.3 b) et d), le Bureau international invite le déposant à payer le supplément dans un délai d´un

mois à compter de la date de cette invitation.

b) Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai prescrit, l´élection ultérieure est consi-

dérée avoir été reçue à la date de réception du supplément par le Bureau international, sauf si une

date ultérieure est applicable selon la règle 60.2 b).

c) Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation dans le délai prescrit, l´élection ultérieure est

considérée comme n´ayant pas été faite.

57.6 Remboursement

La taxe de traitement et tout supplément à cette taxe ne sont remboursés en aucun cas.

Règle 58

Taxe d´examen préliminaire

58.1 Droit de demander une taxe

a) Chaque administration chargée de l´examen préliminaire international peut exiger du déposant

le paiement, à son profit, d´une taxe (« taxe d´examen préliminaire ») pour l´exécution de l´examen

préliminaire international et pour l´accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux adminis-

trations chargées de l´examen préliminaire international par le traité et par le présent règlement

d´exécution.

b) Le montant de la taxe d´examen préliminaire et la date à laquelle elle est due sont fixés, s´il y a

lieu, par l´administration chargée de l´examen préliminaire international; cette date ne sera pas anté-

rieure à celle à laquelle la taxe de traitement est due.

c) La taxe d´examen préliminaire doit être payée directement à l´administration chargée de l´examen

préliminaire international. Lorsque cette administration est un office national, la taxe doit être payée

dans la monnaie prescrite par cet office; lorsque cette administration est une organisation intergou-

vernementale, elle doit être payée dans la monnaie de l´Etat où ladite organisation a son siège ou dans

toute autre monnaie librement convertible en la monnaie de cet Etat.

Règle 59

Administration compétente chargée de l´examen préliminaire international

59.1 Demandes d´examen préliminaire international visées à l´article 31.2) a)

En ce qui concerne les demandes d´examen préliminaire international visées à l´article 31.2) a),

chaque Etat contractant lié par les dispositions du chapitre Il fait connaître au Bureau international,

conformément aux dispositions de l´accord applicable mentionné à l´article 32.2) et 3), la ou les admi-

nistrations chargées de l´examen préliminaire international compétentes pour procéder à l´examen

préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de son office national ou,

dans le cas visé à la règle 19.1 b), auprès de l´office national d´un autre Etat ou de l´organisation inter-

gouvernementale agissant pour son propre office national; le Bureau international publie cette infor-

mation à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l´examen préliminaire international sont

compétentes, la règle 35.2 s´applique mutatis mutandis.

59.2 Demandes d´examen préliminaire international visées à l´article 31.2) b)

En ce qui concerne les demandes d´examen préliminaire international visées à l´article 31.2) b),

l´Assemblée, en spécifiant l´administration chargée de l´examen préliminaire international compé-

tente pour les demandes internationales déposées auprès d´un office national qui est lui-même une admi-

nistration chargée de l´examen préliminaire international, doit donner la préférence à cette adminis-

tration; si l´office national n´est pas une administration chargée de l´examen préliminaire international,

l´Assemblée donne la préférence à l´administration recommandée par cet office.

Règle 60

Irrégularités dans la demande d´examen préliminaire international ou dans les élections

60 1 Irrégularités dans la demande d´examen préliminaire international

a) Si la demande d´examen préliminaire international ne remplit par les conditions spécifiées aux

règles 53 et 55, l´administration chargée de l´examen préliminaire international invite le déposant

à corriger les irrégularités dans un délai d´un mois à compter de la date de cette invitation.

b) Si le déposant donne suite à l´invitation dans le délai prescrit, la demande d´examen préliminaire

international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l´ad-

ministration chargée de l´examen préliminaire international ou, lorsque la taxe de traitement est

reçue conformément à la règle 57.4 b) à une date ultérieure, à cette date.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation dans le délai prescrit, la demande d´examen pré-

liminaire international est considérée comme n´ayant pas été présentée.

d) Si l´irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l´attention de l´admi-

nistration chargée de l´examen préliminaire international sur cette irrégularité; cette administration

procède alors de la manière prévue aux alinéas a) à c).

60.2 Irrégularités dans des élections ultérieures

a) Si l´élection ultérieure ne remplit pas les conditions spécifiées à la règle 56, le Bureau internatio-

nal invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai d´un mois à compter de la date de cette

invitation.

b) Si le déposant donne suite à l´invitation dans le délai prescrit, l´élection ultérieure est considérée

comme ayant été reçue à la date de réception par le Bureau international de la correction ou, lorsque

le supplément à la taxe de traitement est reçu conformément à la règle 57.5 b) à une date ultérieure,

à cette date.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation dans le délai prescrit, l´élection ultérieure est

considérée comme n´ayant pas été présentée.

60.3 Tentatives d´élections

Si le déposant a élu un Etat qui n´est pas un Etat désigné ou un Etat qui n´est pas lié par le chapitre II,

l´élection est considérée comme n´ayant pas été faite, et le Bureau international le notifie au déposant.

Règle 61

Notification de la demande d´examen préliminaire international et des élections

61.1 Notifications au Bureau international, au déposant et à l´administration

chargée de l´examen

préliminaire international

a) L´administration chargée de l´examen préliminaire international indique, sur les deux exemplaires

de la demande d´examen préliminaire international, la date de réception ou, si la règle 60.1 b) est

applicable, la date mentionnée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai l´exemplaire original

au Bureau international. Elle conserve l´autre exemplaire dans ses dossiers.

b) L´administration chargée de l´examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai,

le déposant de la date de réception de la demande d´examen préliminaire international. Lorsque cette

demande est considérée, conformément aux règles 57.4 c) ou 60.1 c), n´avoir pas été présentée, cette

administration le notifie au déposant.

c) Le Bureau international notifie à bref délai à l´administration chargée de l´examen préliminaire

international et au déposant la réception de toute élection ultérieure et sa date. Cette date doit être

la date effective de réception par le Bureau international ou, si la règle 60 2 b) est applicable, la date

mentionnée dans cette disposition. Lorsque l´élection ultérieure est considérée, conformément aux

règles 57.5 c) ou 60.2 c), n´avoir pas été présentée, le Bureau international le notifie au déposant.

61.2 Notifications aux offices élus

a) La notification prévue à l´article 31.7) est effectuée par le Bureau international.

b) Cette notification doit indiquer le numéro et la date du dépôt de la demande internationale,

le nom du déposant, le nom de l´office récepteur, la date du dépôt de la demande dont la priorité

est revendiquée (lorsqu´il y a revendication de priorité), la date de réception de la demande d´examen

préliminaire international par l´administration chargée de l´examen préliminaire international, et

 en cas d´élection ultérieure  la date de réception de l´élection ultérieure par le Bureau interna-

tional.

c) La notification doit être adressée à l´office élu à bref délai après l´expiration du dix-huitième

mois à compter de la date de priorité ou, si le rapport d´examen préliminaire international est commu-

niqué plus tôt, lors de la communication de ce rapport. Les élections effectuées après une telle notifi-

cation sont notifiées à bref délai après leur présentation.

61.3 Information du déposant

Le Bureau international informe le déposant par écrit qu´il a effectué la notification visée à la règle

61.2. Il lui indique en même temps tout délai fixé par chaque Etat élu conformément à l´article 39.1) b).

Règle 62

Copie pour l"administration chargée de l´examen préliminaire international

62.1 Demande internationale

a) Si l´administration compétente chargée de l´examen préliminaire international fait partie de

l´office national ou de l´organisation intergouvernementale auquel appartient l´administration com-

pétente chargée de la recherche internationale, le même dossier sert aux fins de la recherche inter-

nationale et de l´examen préliminaire international.

b) Si l´administration compétente chargée de la recherche internationale ne fait pas partie de l´office

national ou de l´organisation intergouvernementale auquel appartient l´administration compétente

chargée de l´examen préliminaire international, le Bureau international, à bref délai après réception

du rapport de recherche internationale ou, si la demande d´examen préliminaire international a été

reçue après ce rapport, à bref délai après réception de la demande d´examen préliminaire international,

adresse une copie de la demande internationale et du rapport de recherche internationale à l´adminis-

tration chargée de l´examen préliminaire international. Lorsqu´une déclaration selon l´article 17.2) a)

est établie au lieu du rapport de recherche internationale, les références au rapport de recherche

internationale figurant dans la phrase qui précède doivent être considérées comme des références

à une telle déclaration.

62 2 Modifications

a) Toute modification déposée selon l´article 19 est transmise à bref délai par le Bureau internatio-

nal à l´administration chargée de l´examen préliminaire international. Si, au moment du dépôt de telles

modifications, une demande d´examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant

doit, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également une copie

de ces modifications auprès de l´administration chargée de l´examen préliminaire international.

b) Si le délai prévu pour le dépôt des modifications selon l´article 19 (voir règle 46.1) est expiré

et si le déposant n´a pas déposé de modifications en vertu de cet article, ou s´il a déclaré qu´il ne désirait

pas déposer de modifications en vertu de ce même article, le Bureau international le notifie à l´adminis-

tration chargée de l´examen préliminaire international.

Règle 63

Exigences minimales pour les administrations chargées de l´examen préliminaire international

63.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l´article 32.3) sont les suivantes

i) l´office national ou l´organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein

temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux examens;

ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale

de la règle 34 disposée d´une manière adéquate aux fins de l´examen;

iii) cet office ou cette organisation doit disposer d´un personnel capable de procéder à l´examen

dans les domaines techniques sur lesquels l´examen doit porter et possédant les connaissances lin-

guistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation mini-

male de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Règle 64

Etat de la technique aux fins de l´examen préliminaire international

64.1 Etat de la technique

a) Aux fins de l´article 33.2) et 3), est considéré comme faisant partie de l´état de la technique tout

ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris

des dessins et autres illustrations), pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu

avant la date pertinente.

b) Aux fins de l´alinéa a), la date pertinente est

i) sous réserve du sous-alinéa ii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant

l´objet de l´examen préliminaire international;

ii) lorsque la demande internationale faisant l´objet de l´examen préliminaire international reven-

dique valablement la priorité d´une demande antérieure, la date du dépôt de cette demande antérieure.

64.2 Divulgations non écrites

Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d´une divulgation orale, d´une

utilisation ou d´une exposition, ou par d´autres moyens non écrits (« divulgation non écrite ») avant

la date pertinente telle que définie à la règle 64.1 b), et où la date de cette divulgation non écrite est

indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public après la date pertinente,

la divulgation non écrite n´est pas considérée comme faisant partie de l´état de la technique aux fins

de l´article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d´examen préliminaire international doit mentionner

une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.

64.3 Certains documents publiés

Lorsqu´une demande ou un brevet, qui ferait partie de l´état de la technique aux fins de l´article

33.2) et 3) s´il avait été publié avant la date pertinente mentionnée à la règle 64.1, a été publié ,en

tant que tel, après la date pertinente mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la prio-

rité d´une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet

publié n´est pas considéré comme faisant partie de l´état de la technique aux fins de l´article 33.2)

et 3). Toutefois, le rapport d´examen préliminaire international doit mentionner une telle demande

ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.

Règle 65

Activité inventive ou non-évidence

65.1 Relation avec l´état de la technique

Aux fins de l´article 33.3), l´examen préliminaire international doit prendre en considération la rela-

tion existant entre une revendication déterminée et l´état de la technique dans son ensemble. Il doit

prendre en considération non seulement la relation existant entre la revendication et les documents

individuels ou les parties de ces documents considérées individuellement, mais également la relation

existant entre la revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, lors-

que de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.

65.2 Date pertinente

Aux fins de l´article 33.3), la date pertinente pour l´appréciation de l´activité inventive (non-évidence)

est la date prescrite à la règle 64.1.

Règle 66

Procédure au sein de l´administration chargée de l´examen préliminaire international

66.1 Base de l´examen préliminaire international

Le déposant peut effectuer des modifications conformément à l´article 34.2) b) avant le commence-

ment de l´examen préliminaire international; cet examen porte initialement sur les revendications,

la description et les dessins tels qu´ils sont contenus dans la demande internationale au moment où

il commence.

66.2 Première opinion écrite de l´administration chargée de l´examen préliminaire international

a) Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international

i) considère que la demande internationale tombe sous le coup de l´article 34.4),

ii) considère que le rapport d´examen préliminaire international devrait être négatif à l´égard de

l´une quelconque des revendications pour le motif que l´invention qui en fait l´objet ne semble pas

être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou

ne semble pas être susceptible d´application industrielle,

iii) constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon

le traité ou le présent règlement d´exécution,

iv) considère qu´une modification va au-delà de l´exposé de l´invention figurant dans la demande

internationale telle qu´elle a été déposée, ou

v) désire joindre au rapport d´examen préliminaire international des observations relatives à la

clarté des revendications, de la description ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendications

se basent entièrement sur la description, ladite administration le notifie par écrit au déposant.

b) Dans la notification, l´administration chargée de l´examen préliminaire international expose

en détail les motifs de son opinion.

c) La notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite accompagnée, le cas échéant,

de modifications ou de corrections.

d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des

circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne

doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d´au moins deux mois

à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps

que la notification. Il ne doit en aucun cas être supérieur à trois mois à compter de ladite date.

66.3 Réponse formelle à l´administration chargée de l´examen préliminaire international

a) Le déposant peut répondre à l´invitation, mentionnée à la règle 66.2 c), de l´administration char-

gée de l´examen préliminaire international par le moyen de modifications ou de corrections ou  s´il

n´est pas d´accord avec l´opinion de cette administration  en présentant des arguments, selon le cas,

ou par ces deux moyens.

b) Toute réponse doit être présentée directement à l´administration chargée de l´examen préli-

minaire international.

66.4 Possibilité additionnelle de modifier ou de corriger

a) L´administration chargée de l´examen préliminaire international peut émettre un ou plusieurs

avis écrits additionnels; les règles 66.2 et 66 3 s´appliquent.

b) Sur requête du déposant, l´administration chargée de l´examen préliminaire international peut

lui donner une ou plusieurs possibilités additionnelles de présenter des modifications ou des correc-

tions.

66.5 Modifications

Tout changement  autre qu´une rectification d´erreurs évidentes de transcription  apporté

aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications,

de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification.

66.6 Communications officieuses avec le déposant

L´administration chargée de l´examen préliminaire international peut, en tout temps, communi-

quer officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d´entrevues. Elle décide

à sa discrétion si elle désire accorder plus d´une entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle

désire répondre à une communication écrite officieuse du déposant.

66.7 Document de priorité

a) Si une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est

nécessaire à l´administration chargée de l´examen préliminaire international, le Bureau international

la lui communique à bref délai, sur requête; lorsque la requête est présentée avant que le Bureau

international n´ait reçu le document de priorité selon la règle 17.1 a), le déposant doit remettre ladite

copie au Bureau international et, directement, à l´administration chargée de l´examen préliminaire

international.

b) Si la demande dont la priorité est revendiquée est rédigée dans une langue autre que la ou les

langues de l´administration chargée de l´examen préliminaire international, le déposant communique

à cette administration, s´il y est invité, une traduction dans ladite langue ou dans l´une desdites langues.

c) La copie que le déposant doit remettre selon l´alinéa a) et la traduction visée à l´alinéa b) doivent

être communiquées au plus tard à l´expiration d´un délai de deux mois à compter de la date de la requête

ou de l´invitation. Si elles ne sont pas communiquées dans ce délai, le rapport d´examen préliminaire

international est établi comme si la priorité n´avait pas été revendiquée.

66.8 Forme des corrections et des modifications

a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande

internationale qui, en raison d´une modification ou d´une correction, diffère de la feuille primitivement

déposée. La lettre d´accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l´attention sur les

différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la mesure où

une modification entraîne la suppression d´une feuille entière, la modification doit être communiquée

par lettre.

b) L´administration chargée de l´examen préliminaire international appose sur chaque feuille de

remplacement son timbre, le numéro de la demande internationale et la date de réception de ladite

feuille. Elle garde dans ses dossiers chaque feuille remplacée, la lettre d´accompagnement de la feuille

ou des feuilles de remplacement et toute lettre visée à la dernière phrase de l´alinéa a).

Règle 67

Objet selon l´article 34.4) a) i)

67.1 Définition

Aucune administration chargée de l´examen préliminaire international n´a l´obligation de procéder

à l´examen préliminaire international à l´égard d´une demande internationale dont l´objet, et dans la

mesure où l´objet, est l´un des suivants

i) théories scientifiques et mathématiques;

ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d´obtention de végétaux

ou d´animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;

iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intel-

lectuelles ou de jouer;

iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que

méthodes de diagnostic;

v) simples présentations d´informations;

vi) programmes d´ordinateurs dans la mesure où l´administration chargée de l´examen préliminaire

international n´est pas outillée pour procéder à un examen préliminaire international au sujet de tels

programmes.

Règle 68

Absence d´unité de l´invention (examen préliminaire international)

68.1 Pas d´invitation à limiter ou à payer

Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international estime qu´il n´est pas satisfait

à l´exigence d´unité de l´invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications

ou à payer des taxes additionnelles, elle établit le rapport d´examen préliminaire international, sous

réserve de l´article 34.4) b), pour la demande internationale entière, mais elle indique dans ce rapport

que, selon son opinion, il n´est pas satisfait à l´exigence d´unité de l´invention et elle spécifie les motifs

pour lesquels elle considère que cette exigence n´est pas satisfaite.

68.2 Invitation à limiter ou à payer

Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international estime qu´il n´est pas satisfait

à l´exigence d´unité de l´invention et décide d´inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter

les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle indique au moins une possibilité de limi-

tation qui, à son avis, satisfait à cette exigence; elle précise le montant des taxes additionnelles et

spécifie les motifs pour lesquels elle considère que l´exigence d´unité de l´invention n´est pas satis-

faite. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances du cas d´espèce, pour donner

suite à l´invitation; ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la

date de l´invitation.

68.3 Taxes additionnelles

a) Le montant des taxes additionnelles pour l´examen préliminaire international, prévues à l´article

34.3) a), est fixé par l´administration compétente chargée de l´examen préliminaire international.

b) Les taxes additionnelles pour l´examen préliminaire international, prévues à l´article 34.3) a),

doivent être payées directement à l´administration chargée de l´examen préliminaire international.

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c´est-à-dire en y joignant une

déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d´unité

de l´invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois

membres  ou toute autre instance spéciale  de l´administration chargée de l´examen préliminaire

international, ou toute autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il

estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles

au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au

rapport d´examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.

d) Le Comité de trois membres, l´instance spéciale ou l´autorité supérieure mentionné à l´alinéa c)

ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision faisant l´objet de la réserve.

68.4 Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications

Si le déposant limite les revendications d´une manière qui ne suffit pas pour satisfaire à l´exigence

d´unité de l´invention, l´administration chargée de l´examen préliminaire international procède con-

formément à l´article 34.3) c).

68.5 Invention principale

En cas de doute sur la question de savoir quelle est l´invention principale aux fins de l´article 34.3) c),

l´invention mentionnée en premier lieu dans les revendications est considérée comme l´invention

principale.

Règle 69

Délai pour l´examen préliminaire international

69.1 Délai pour l´examen préliminaire international

a) Tous les accords conclus avec des administrations chargées de l´examen préliminaire international

doivent prévoir le même délai pour l´établissement du rapport d´examen préliminaire international.

Ce délai ne doit pas excéder

i) six mois à partir du début de l´examen préliminaire international;

ii) huit mois à partir du début de l´examen préliminaire international lorsque l´administration chargée

de l´examen préliminaire international a adressé une invitation à limiter les revendications ou à payer

des taxes additionnelles (article 34.3)).

b) L´examen préliminaire international débute dès réception par l´administration chargée de l´exa-

men préliminaire international

i) des revendications telles que modifiées selon l´article 19, transmises en application de la règle

62.2 a); ou

ii) d´une notification du Bureau international en application de la règle 62.2 b) indiquant qu´aucune

modification selon l´article 19 n´a été déposée dans le délai prescrit ou que le déposant a déclaré qu´il

ne désirait pas déposer de telles modifications; ou

iii) d´une notification, quand le rapport de recherche internationale est en la possession de l´adminis-

tration chargée de l´examen préliminaire internationale, du déposant exprimant le v

u que l´examen

préliminaire international débute et porte sur les revendications telles que spécifiées dans cette noti-

fication; ou

iv) d´une notification de la déclaration de l´administration chargée de la recherche internationale

qu´un rapport de recherche internationale ne sera pas établi (article 17.2) a)).

c) Si l´administration compétente chargée de l´examen préliminaire international fait partie de l´of-

fice national ou de l´organisation intergouvernementale auquel appartient l´administration compé-

tente chargée de la recherche internationale, cette administration peut entreprendre l´examen pré-

liminaire international en même temps que la recherche internationale. Dans ce cas, le rapport d´examen

préliminaire international doit être établi, nonobstant l´alinéa a), au plus tard six mois après l´expira-

tion du délai accordé, selon l´article 19, pour la modification des revendications.

Règle 70

Rapport d´examen préliminaire international

70.1 Définition

Au sens de la présente règle, il faut entendre par « rapport » le rapport d´examen préliminaire

international.

70.2 Base du rapport

a) Si les revendications ont été modifiées, le rapport est établi sur la base des revendications telles

que modifiées.

b) Si, conformément à la règle 66.7 c), le rapport est établi comme si la priorité n´avait pas été

revendiquée, le rapport doit le préciser.

c) Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international considère qu´une modification

va au-delà de l´exposé de l´invention figurant dans la demande internationale telle qu´elle a été déposée,

le rapport est établi comme si cette modification n´avait pas été faite, et le rapport l´indique. Il indique

également les raisons pour lesquelles ladite administration considère que la modification va au-delà

dudit exposé.

70.3 Identifications

Le rapport identifie d´une part l´administration chargée de l´examen préliminaire international

qui l´a établi, en indiquant le nom de cette administration, et d´autre part la demande internationale

œ

par le numéro de cette demande, le nom du déposant, le nom de l´office récepteur et la date du dépôt

international.

70.4 Dates

Le rapport indique

i) la date à laquelle la demande d´examen préliminaire international a été présentée;

ii) la date du rapport; cette date est celle de l´achèvement du rapport.

70.5 Classification

a) Le rapport répète le classement indiqué selon la règle 43.3 si l´administration chargée de l´examen

préliminaire international maintient ce classement.

b) Sinon, l´administration chargée de l´examen préliminaire international indique le classement

qu´elle considère comme correct, au minimum selon la Classification internationale des brevets.

70.6 Déclaration selon l´article 35.2)

a) La déclaration mentionnée à l´article 35.2) consiste en « OUI » ou « NON », ou l´équivalent

de ces mots dans la langue du rapport, ou un signe approprié spécifié dans les instructions adminis-

tratives, et est, le cas échéant, accompagnée des citations, explications et observations mentionnées

à la dernière phrase de l´article 35.2).

b) S´il n´est pas satisfait à l´un quelconque des trois critères mentionnés à l´article 35.2) (à savoir

la nouveauté, l´activité inventive (non-évidence) et l´application industrielle), la déclaration est néga-

tive. Si, dans un tel cas, il est satisfait à l´un ou à deux de ces critères pris séparément, le rapport précise

celui ou ceux auxquels il est ainsi satisfait.

70.7 Citations selon l´article 35.2)

a) Le rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites

selon l´article 35.2).

b) Les dispositions de la règle 43.5 b) et e) s´appliquent également au rapport.

70.8 Explications selon l´article 35.2)

Les instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les cas où les explications

mentionnées à l´article 35.2) devraient ou ne devraient pas être données, ainsi que pour la forme

de ces explications. Ces principes directeurs doivent se baser sur les principes suivants

i) des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est négative à l´égard d´une

revendication quelconque;

ii) des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est positive, sauf si les raisons

qui ont conduit à citer un document quelconque sont faciles à imaginer sur la base de la consultation

du document cité;

iii) en règle générale, des explications doivent être données dans le cas prévu à la dernière phrase

de la règle 70.6 b).

70.9 Divulgations non écrites

Toute dévulgation non écrite visée dans le rapport en raison de la règle 64.2 est mentionnée par

l´indication de son genre, par la date à laquelle la divulgation écrite qui se réfère à la divulgation non

écrite a été rendue accessible au public et par la date à laquelle cette dernière a été faite publiquement.

70.10 Certains documents publiés

Toute demande publiée et tout brevet visés dans le rapport en raison de la règle 64.3 sont mention-

nés en tant que tels; le rapport indique leur date de publication, leur date de dépôt et leur date de

priorité revendiquée (le cas échéant). A l´égard de la date de priorité d´un tel document, le rapport

peut indiquer que l´administration chargée de l´examen préliminaire international estime que cette

date n´a pas été valablement revendiquée.

70.11 Mention de modifications ou de correction de certaines irrégularités

Il est indiqué dans le rapport si des modifications ou des corrections ont été faites auprès de l´admi-

nistration chargée de l´examen préliminaire international.

70.12 Mention de certaines irrégularités

Si l´administration chargée de l´examen préliminaire international estime qu´au moment où elle

prépare le rapport

i) la demande internationale tombe sous le coup de la règle 66.2 a) iii), elle l´indique dans le rapport

en motivant son opinion;

ii) la demande internationale appelle l´une des observations mentionnées à la règle 66.2 a) v), elle

peut l´indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion.

70.13 Remarques concernant l´unité de l´invention

Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l´examen préliminaire inter-

national, ou si la demande internationale ou l´examen préliminaire international a été limité selon

l´article 34.3). En outre, lorsque l´examen préliminaire international a été effectué sur la base de reven-

dications limitées (article 34.3) a)) ou de l´invention principale seulement (article 34.3) c)), le rapport

précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l´examen préliminaire international

a porté.

70.14 Signature

Le rapport est signé par un fonctionnaire autorisé de l´administration chargée de l´examen préli-

minaire international.

70.15 Forme

Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions administratives.

70.16 Modifications et corrections annexées

Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés ou si une partie de la demande

internationale a été corrigée auprès de l´administration chargée de l´examen préliminaire international,

chaque feuille de remplacement sur laquelle ont été apposées les indications mentionnées à la règle

66.8 b) est annexée au rapport. Les feuilles de remplacement auxquelles d´autres feuilles de remplace-

ment ont été substituées ultérieurement ne sont pas annexées. Si la modification est présentée sous

forme de lettre, une copie de cette lettre est également annexée au rapport.

70.17 Langue du rapport et des annexes

a) Le rapport est établi dans la langue de publication de la demande internationale qu´il concerne.

b) Toute annexe doit être établie dans la langue de la demande internationale qu´elle concerne,

telle que cette demande a été déposée, ou dans la langue de publication de cette demande s´il s´agit

d´une autre langue.

Règle 71

Transmission du rapport d´examen préliminaire international

71.1 Destinataire

L´administration chargée de l´examen préliminaire international transmet, le même jour, au Bureau

international et au déposant une copie du rapport d´examen préliminaire international et, le cas échéant,

de ses annexes.

71.2 Copies de documents cités

a) La requête visée à l´article 36.4) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter

de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport international

a trait.

b) L´administration chargée de l´examen préliminaire international peut exiger du déposant ou de

l´office élu qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l´expédition des

copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l´article 32.2), conclus entre les admi-

nistrations chargées de l´examen préliminaire international et le Bureau international.

c) Toute administration chargée de l´examen préliminaire international qui ne désire pas adresser

les copies directement à un office élu envoie une copie au Bureau international, qui procédera confor-

mément aux alinéas a) et b).

d) Toute administration chargée de l´examen préliminaire international peut confier la tâche visée

aux alinéas a) à c) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 72

Traduction du rapport d´examen préliminaire international

72.1 Langues

a) Tout Etat élu peut exiger que le rapport d´examen préliminaire international établi dans une

langue autre que la langue officielle ou l´une des langues officielles de son office national, soit traduit

en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en japonais ou en russe.

b) Une telle exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la

gazette.

72.2 Copies de traductions pour le déposant

Le Bureau international transmet au déposant une copie de chaque traduction du rapport d´examen

préliminaire international en même temps qu´il communique cette traduction à l´office ou aux offices

élus intéressés.

72.3 Observations relatives à la traduction

Le déposant peut faire des observations écrites au sujet des erreurs de traduction qui sont contenues

à son avis dans la traduction du rapport d´examen préliminaire international; il doit adresser une copie

de ces observations à chacun des offices élus intéressés et au Bureau international.

Règle 73

Communication du rapport d´examen préliminaire international

73.1 Préparation de copies

Le Bureau international prépare les copies des documents qui doivent être communiqués selon

l´article 36.3) a).

73.2 Délai de communication

La communication prévue à l´article 36.3) a) doit être effectuée aussi rapidement que possible.

Règle 74

Traduction et transmission des annexes au rapport d´examen préliminaire international

74.1 Délai

Toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 et toute modification visée à la dernière phrase

de ladite règle, déposées avant la remise de la traduction de la demande internationale exigée selon

l´article 39 ou selon l´article 22 lorsque cette remise est réglementée par l´article 64.2) a) i), doivent

être traduites et transmises en même temps que la remise mentionnée à l´article 39 ou, le cas échéant,

à l´article 22; si elles sont déposées moins d´un mois avant cette remise ou si elles le sont après cette

dernière, elles doivent être traduites et transmises un mois après leur dépôt.

Règle 75

Retrait de la demande d´examen préliminaire international ou d´élections

75.1 Retraits

a) Le retrait de la demande d´examen préliminaire international ou de toutes les élections peut

être effectué avant l´expiration d´un délai de vingt-cinq mois à compter de la date de priorité, sauf

pour tout Etat élu où le traitement national ou l´examen national a déjà commencé. Le retrait de l´élec-

tion d´un Etat élu peut se faire avant la date où le traitement et l´examen peuvent commencer dans

cet Etat.

b) Le retrait doit être effectué par le moyen d´une notice signée, adressée par le déposant au Bureau

international. Dans le cas de la règle 4.8 b), la notice de retrait doit être signée de tous les déposants.

75.2 Notification aux offices élus

a) Le retrait de la demande d´examen préliminaire international ou de toutes les élections est notifié

à bref délai par le Bureau international aux offices nationaux de tous les Etats qui, jusqu´au moment

du retrait, étaient des Etats élus et avaient été avisés de leur élection.

b) Le retrait d´une élection et sa date de réception sont notifiés à bref délai par le Bureau inter-

national à l´office élu intéressé, sauf s´il n´a pas encore été avisé de son élection.

75.3 Notification à l´administration chargée de l´examen préliminaire international

Le retrait de la demande d´examen préliminaire international ou de toutes les élections est notifié

à bref délai par le Bureau international à l´administration chargée de l´examen préliminaire internatio-

nal si cette dernière, au moment du retrait, était informée de la demande d´examen préliminaire

international.

75.4 Faculté selon l´article 37.4) b)

a) Tout Etat contractant désirant invoquer le bénéfice de la faculté prévue à l´article 37.4) b) doit

le notifier par écrit au Bureau international.

b) La notification visée à l´alinéa a) est publiée à bref délai par le Bureau international dans la gazette

et a effet à l´égard des demandes internationales déposées plus d´un mois après la date de cette publi-

cation.

Règle 76

Langues des traductions et montants des taxes selon l´article 39.1); traduction du document de priorité

76.1 Notification

a) Tout Etat contractant exigeant la remise d´une traduction ou le paiement d´une taxe nationale,

ou les deux, selon l´article 39.1), doit notifier au Bureau international

i) les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette dernière;

ii) le montant de la taxe nationale.

b) Toute notification reçue par le Bureau international selon l´alinéa a) est publiée par ce Bureau

dans la gazette.

c) Si les exigences visées à l´alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être

notifiées par l´Etat contractant au Bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la

gazette. Si cette modification a pour effet qu´une traduction est exigée dans une langue qui n´était

pas prévue auparavant, ce changement n´a effet qu´à l´égard des demandes d´examen préliminaire

international présentées plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon,

la date d´application de tout changement est déterminée par l´Etat contractant.

76.2 Langues

La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l´office

élu. S´il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande inter-

nationale est rédigée dans l´une de ces langues. S´il y a plusieurs langues officielles et si une traduction

doit être fournie, le déposant peut choisir l´une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions

qui précèdent du présent alinéa, s´il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale

prescrit l´utilisation de l´une de ces langues par les étrangers, une traduction dans cette langue peut

être exigée.

76.3 Déclarations selon l´article 19

Aux fins de l´article 39 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l´article 19.1) est consi-

dérée comme faisant partie de la demande internationale.

76.4 Délai pour la traduction du document de priorité

Le déposant n´a pas l´obligation de remettre à un office élu une traduction certifiée conforme du

document de priorité avant l´expiration du délai applicable selon l´article 39.

Règle 77

Faculté selon l´article 39.1) b)

77.1 Exercice de la faculté

a) Tout Etat contractant accordant un délai expirant après celui qui est prévu à l´article 39.1) a)

doit notifier au Bureau international le délai ainsi fixé.

b) Toute notification reçue par le Bureau international selon l´alinéa a) est publiée à bref délai dans

la gazette.

c) Les notifications relatives à la réduction d´un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes

d´examen préliminaire international qui sont présentées plus de trois mois après la date de publication

de la notification.

d) Les notifications relatives à la prolongation d´un délai précédemment fixé ont effet dès leur publi-

cation dans la gazette pour les demandes d´examen préliminaire international pendantes à la date de

cette publication ou présentées après cette date ou, si l´Etat contractant procédant à la notification

fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.

Règle 78

Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus

78.1 Délai lorsque l´élection a lieu avant l´expiration d´une période de dix-neuf mois à compter de la date

de priorité

a) Lorsque l´élection d´un Etat contractant a lieu avant l´expiration d´une période de dix-neuf mois

à compter de la date de priorité, le déposant qui désire exercer le droit accordé par l´article 41 doit

le faire après la transmission du rapport d´examen préliminaire international selon l´article 36.1) et

avant l´expiration du délai applicable selon l´article 39; si ladite transmission n´a pas été effectuée à

l´expiration du délai applicable selon l´article 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard à la date

de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation

nationale de l´Etat en cause le permet.

b) Dans tout Etat élu dont la législation nationale prévoit que l´examen ne commence que sur requête

spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le dépo-

sant peut exercer le droit accordé par l´article 41 est, lorsque l´élection d´un Etat contractant est

effectuée avant l´expiration d´une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le même

que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d´examen,

sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n´expire pas avant l´expiration

du délai applicable selon l´article 39 ou que ce moment n´arrive pas avant l´expiration du même délai.

78.2 Délai lorsque l´élection a lieu après l´expiration d´une période de dix-neuf mois à compter de la date

de priorité

Lorsque l´élection d´un Etat contractant a lieu après l´expiration d´une période de dix-neuf mois à

compter de la date de priorité et lorsque le déposant désire effectuer des modifications selon l´article

41, le délai pour ces modifications est celui qui est applicable selon l´article 28.

78.3 Modèles d´utilité

Les dispositions des règles 6.5 et 13.5 s´appliquent, mutatis mutandis, également au sein des offices

élus. Si l´élection a été faite avant l´expiration d´une période de dix-neuf mois à compter de la date de

priorité, la référence au délai applicable selon l´article 22 est remplacée par une référence au délai

applicable selon l´article 39.

Partie D.  Règles relatives au chapitre III du traité

Règle 79

Calendrier

79.1 Expression des dates

Les déposants, les offices nationaux, les offices récepteurs, les administrations chargées de la recherche

internationale et de l´examen préliminaire international et le Bureau international doivent exprimer,

aux fins du traité et du présent règlement d´exécution, toute date selon l´ère chrétienne et le calen-

drier grégorien; s´ils utilisent d´autres ères ou d´autres calendriers, ils expriment toute date également

selon l´ère chrétienne et le calendrier grégorien.

Règle 80

Calcul des délais

80.1 Délais exprimés en années

Lorsqu´un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l´événement

considéré a eu lieu et expire, dans l´année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le

même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu;

toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n´a pas de jour ayant le même quantième,

le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

80.2 Délais exprimés en mois

Lorsqu´un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l´événement

considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même

quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en consi-

dération n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

80.3 Délais exprimés en jours

Lorsqu´un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l´événe-

ment considéré a eu lieu et expire le jour où l´on atteint le dernier jour du compte.

80.4 Dates locales

a) La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d´un délai est la

date qui était utilisée dans la localité au moment où l´événement considéré a eu lieu.

b) La date d´expiration d´un délai est la date qui est utilisée dans la localité où le document exigé

doit être déposé ou la taxe exigée doit être payée.

80.5 Expiration un jour chômé

Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national

ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n´est

pas ouvert au public pour traiter d´affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n´est

pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier

jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n´existe plus.

80.6 Date de documents

Lorsqu´un délai court à compter de la date d´un document ou d´une lettre d´un office national ou

d´une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée peut prouver que ledit document

ou ladite lettre a été posté postérieurement à cette date, auquel cas c´est la date à laquelle cette pièce

a été effectivement postée qui est prise en considération aux fins du calcul du délai, en tant que date

constituant le point de départ de ce délai.

80.7 Fin d´un jour ouvrable

a) Tout délai expirant un jour déterminé expire à l´heure où l´office national ou l´organisation

intergouvernementale auprès de qui le document doit être déposé ou à qui la taxe doit être payée

ferme ses guichets ce jour-là.

b) Tout office ou toute organisation peut déroger aux dispositions de l´alinéa a) en prolongeant

le délai jusqu´à minuit le jour considéré.

c) Le Bureau international est ouvert au public jusqu´à 18 heures.

Règle 81

Modification des délais fixés par le traité

81.1 Propositions

a) Tout Etat contractant ou le Directeur général peuvent proposer des modifications des délais

selon l´article 47.2).

b) Les propositions émanant d´un Etat contractant doivent être présentées au Directeur général.

81.2 Décision par l´Assemblée

a) Lorsque la proposition est présentée à l´Assemblée, son texte est adressé par le Directeur général

à tous les Etats contractants deux mois au moins avant la session de l´Assemblée dont l´ordre du jour

comprend cette proposition.

b) Lorsque la proposition est discutée dans l´Assemblée, elle peut être amendée ou des amende-

ments qui en découlent peuvent être proposés.

c) La proposition est considérée comme adoptée si aucun des Etats contractants présents lors du

vote ne vote contre elle.

81.3 Vote par correspondance

a) Lorsque la procédure du vote par correspondance est choisie, la proposition fait l´objet d´une

communication écrite adressée par le Directeur général aux Etats contractants, invitant ces derniers

à exprimer leur vote par écrit.

b) L´invitation fixe le délai dans lequel les réponses contenant les votes exprimés par écrit doivent

parvenir au Bureau international. Ce délai est de trois mois au moins à compter de la date de l´invita-

tion.

c) Les réponses doivent être affirmatives ou négatives. Les propositions de modification et les sim-

ples observations ne sont pas considérées comme des votes.

d) La proposition est considérée comme adoptée si aucun Etat contractant ne s´oppose à la modifi-

cation et si la moitié au moins desdits Etats expriment soit leur approbation, soit leur indifférence,

soit leur abstention.

Règle 82

Irrégularités dans le service postal

82.1 Retards ou perte du courrier

a) Sous réserve des dispositions de la règle 22.3, toute partie intéressée peut faire la preuve qu´elle

a posté le document ou la lettre cinq jours avant l´expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie

terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant sa remise à la poste,

ou lorsqu´il n´y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve ne peut être faite que si l´expé-

dition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, on ne peut faire ladite preuve que si l´expédition

a eu lieu sous pli recommandé.

b) Si la preuve est faite à la satisfaction de l´office national ou de l´organisation intergouvernementale

destinataire que l´expédition a eu lieu comme il est indiqué ci-dessus, le retard à l´arrivée est excusé

ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé,

à condition que la partie intéressée fasse la preuve, à la satisfaction dudit office ou de ladite organisa-

tion, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la

lettre perdue.

c) Dans les cas visés à l´alinéa b), la preuve relative à l´expédition postale dans le délai prescrit et,

en cas de perte du document ou de la lettre, la preuve relative au document ou à la lettre à remettre

en remplacement, doivent être présentées dans un délai d´un mois à compter de la date à laquelle

la partie intéressée a constaté  ou aurait dû constater si elle avait été diligente  le retard ou la

perte, et en aucun cas plus de six mois après l´expiration du délai applicable en l´espèce.

82.2 Interruption du service postal

a) Sous réserve des dispositions de la règle 22.3, toute partie intéressée peut faire la preuve que,

lors de l´un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d´expiration du délai, le service postal

a été interrompu en raison de guerre, de révolutions ,de désordre civil, de grève, de calamité naturelle

ou d´autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa

résidence.

b) Si la preuve est faite à la satisfaction de l´office national ou de l´organisation intergouvernementale

destinatiare que de telles circonstances ont existé, le retard à l´arrivée est excusé, à condition que la

partie intéressée prouve à la satisfaction dudit office ou de ladite organisation qu´elle a procédé à l´ex-

pédition postale dans les cinq jours suivant la reprise du service postal. Les dispositions de la règle

82.1 c) s´appliquent mutatis mutandis.

Règle 83

Droit d´exercer auprès d´administrations internationales

83.1 Preuve du droit

Le Bureau international, l´administration compétente chargée de la recherche internationale et

l´administration compétente chargée de l´examen préliminaire international peuvent exiger la preuve

du droit d´exercer visé à l´article 49.

83.2 Information

a) L´office national ou l´organisation intergouvernementale auprès duquel ou de laquelle il est

prétendu que la personne intéressée a le droit d´exercer doit, sur requête, faire savoir au Bureau

international, à l´administration compétente chargée de la recherche internationale ou à l´adminis-

tration compétente chargée de l´examen préliminaire international, si cette personne a le droit d´exer-

cer auprès d´elle.

b) Une telle information lie le Bureau international, l´administration chargée de la recherche inter-

nationale ou l´administration chargée de l´examen préliminaire international, selon le cas.

Partie E.  Règles relatives au chapitre V du traité

Règle 84

Dépenses des délégations

84.1 Dépenses supportées par les gouvernements

Les dépenses de chaque délégation participant à tout organe institué par le traité ou en vertu de

celui-ci sont supportées par le gouvernement qui l´a désignée.

Règle 85

Quorum non atteint à l´Assemblée

85.1 Vote par correspondance

Dans le cas prévu à l´article 53.5) b), le Bureau international communique les décisions de l´Assem-

blée (autres que celles qui concernent la procédure de l´Assemblée) aux Etats contractants qui n´étaient

pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date

de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l´expiration de ce délai, le nombre des

Etats contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d´Etats contrac-

tants qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent

exécutoires, pourvu qu´en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

Règle 86

Gazette

86.1 Contenu

La gazette mentionnée à l´article 55.4) contient

i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions adminis-

tratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48, le dessin

(s´il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l´abrégé;

ii) le tableau des taxes payables aux offices récepteurs, au Bureau international, aux administrations

chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l´examen préliminaire

international;

iii) les notifications dont la publication est exigée par le traité ou le présent règlement d´exécution;

iv) toutes informations fournies au Bureau international par les offices désignés ou élus, relatives

à la question de savoir si les actes mentionnés aux articles 22 ou 39 ont été accomplis à l´égard des

demandes internationales désignant ou élisant l´office intéressé;

v) toutes autres informations utiles prévues par les instructions administratives, pour autant que

l´accès à de telles informations ne soit pas interdit selon le traité ou le présent règlement d´exécution.

86.2 Langues

a) La gazette est publiée en éditions française et anglaise. Des éditions en sont également publiées

en toute autre langue, si le coût de la publication est assuré par les ventes ou des subventions.

b) L´Assemblée peut ordonner la publication de la gazette en des langues autres que celles qui sont

mentionnées à l´alinéa a).

86.3 Périodicité

La gazette est publiée une fois par semaine.

86.4 Vente

Les prix de l´abonnement et des autres ventes de la gazette sont fixés dans les instructions adminis-

tratives.

86.5 Titre

Le titre de la gazette est « Gazette des demandes internationales de brevets » et « Gazette of Inter-

national Patent Applications », respectivement.

86.6 Autres détails

D´autres détails relatifs à la gazette peuvent être spécifiés dans les instructions administratives.

Règle 87

Exemplaires de publications

87.1 Administrations chargées de la recherche internationale et de l´examen préliminaire international

Toute administration chargée de la recherche internationale ou de l´examen préliminaire internatio-

nal a le droit de recevoir gratuitement deux exemplaires de chaque demande internationale publiée,

de la gazette et de toute autre publication d´intérêt général publiée par le Bureau international en

relation avec le traité ou le présent règlement d´exécution.

87.2 Offices nationaux

a) Tout office national a le droit de recevoir gratuitement un exemplaire de chaque demande inter-

nationale publiée, de la gazette et de toute autre publication d´intérêt général publiée par le Bureau

international en relation avec le traité ou le présent règlement d´exécution.

b) Les publications mentionnées à l´alinéa a) sont adressées sur requête spéciale présentée, pour

chaque année, avant le 30 novembre de l´année précédente. Si une publication est disponible en plu-

sieurs langues, ladite requête précise la langue dans laquelle la publication est demandée.

Règle 88

Modification du règlement d´exécution

88.1 Exigence de l´unanimité

La modification des dispositions ci-après du présent règlement d´exécution exige qu´aucun Etat

ayant le droit de vote au sein de l´Assemblée ne vote contre la modification proposée

i) règle 14.1 (taxe de transmission);

ii) règle 22.2 (transmission de l´exemplaire original; procédure alternative);

iii) règle 22.3 (délai prévu à l´article 12.3);

iv) règle 33 (état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale);

v) règle 64 (état de la technique aux fins de l´examen préliminaire international);

vi) règle 81 (modification des délais fixés par le traité);

vii) le présent alinéa (règle 88.1).

88.2 Exigence de l´unanimité durant une période transitoire

Durant les cinq premières années suivant l´entrée en vigueur du traité, la modification des dispo-

sitions suivantes du présent règlement d´exécution exige qu´aucun Etat ayant le droit de note au sein

de l´Assemblée ne vote contre la modification proposée

i) règle 5 (description);

ii) règle 6 (revendications);

iii) le présent alinéa (règle 88.2).

88.3 Exigence d´absence d´opposition de certains Etats

La modification des dispositions suivantes du présent règlement d´exécution exige qu´aucun Etat

visé à l´article 58.3) a) ii) et ayant le droit de vote au sein de l´Assemblée ne vote contre la modification

proposée

i) règle 34 (documentation minimum);

ii) règle 39 (objet selon l´article 17.2) a) i));

iii) règle 67 (objet selon l´article 34.4) a) i));

iv) le présent alinéa (règle 88.3).

88.4 Procédure

Toute proposition de modification d´une des dispositions mentionnées aux règles 88.1, 88.2 ou

88.3 doit, s´il appartient à l´Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les Etats

contractants deux mois au moins avant l´ouverture de la session de l´Assemblée qui doit prendre une

décision au sujet de ladite proposition.

Règle 89

Instructions administratives

89.1 Objet

a) Les instructions administratives contiennent des dispositions concernant

i) les questions à l´égard desquelles le présent règlement d´exécution renvoie expressément aux-

dites instructions;

ii) tous détails relatifs à l´application du présent règlement d´exécution.

b) Les instructions administratives ne peuvent être en contradiction avec le traité, le présent règle-

ment d´exécution ou tout accord conclu par le Bureau international avec une administration chargée

de la recherche internationale ou une administration chargée de l´examen préliminaire international.

89.2 Source

a) Les instructions administratives sont rédigées et promulguées par le Directeur général, après

consultation des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et

des administrations chargées de l´examen préliminaire international.

b) Elles peuvent être modifiées par le Directeur général après consultation des offices ou adminis-

trations directement intéressés.

c) L´Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier les instructions administratives et le

Directeur général agit en conséquence.

89.3 Publication et entrée en vigueur

a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans

la gazette.

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les

dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu´aucune disposition

ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

Partie F.  Règles relatives à plusieurs chapitres du traité

Règle 90

Représentation

90.1 Définitions

Aux fins des règles 90.2 et 90.3

i) on entend par « mandataire » l´une quelconque des personnes mentionnées à l´article 49;

ii) on entend par « représentant commun » le déposant visé à la règle 4.8.

90.2 Effets

a) Tout acte effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d´un acte effectué par les dépo-

sants ayant nommé le mandataire ou à leur intention.

b) Tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets

d´un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.

c) Si plusieurs mandataires sont nommés par le même déposant ou par les mêmes déposants, tout

acte effectué par l´un quelconque de ces divers mandataires ou à son intention a les effets d´un acte

effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.

d) Les alinéas a), b) et c) ont effet pour le traitement de la demande internationale par l´office récep-

teur, le Bureau international, l´administration chargée de la recherche internationale et l´adminis-

tration chargée de l´examen préliminaire international.

90.3 Nomination

a) La nomination d´un mandataire ou d´un représentant commun au sens de la règle 4.8 a), si ledit

mandataire ou représentant commun n´est pas nommé dans la requête signée par tous les déposants,

doit être effectuée dans un pouvoir (c´est-à-dire un document désignant un mandataire ou un repré-

sentant commun) distinct et signé.

b) Le pouvoir peut être déposé auprès de l´office récepteur ou du Bureau international. Celui des

deux auprès duquel le pouvoir est déposé le notifie à bref délai à l´autre ainsi qu´à l´administration inté-

ressée chargée de la recherche internationale et à l´administration intéressée chargée de l´examen

préliminaire international.

c) Si le pouvoir distinct n´est pas signé comme prévu à l´alinéa a), ou si le pouvoir distinct exigé

manque, ou encore si l´indication du nom ou de l´adresse de la personne nommée n´est pas conforme

à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l´irrégularité est corrigée.

90.4 Révocation

a) Toute nomination peut être révoquée par les personnes qui ont procédé à la nomination ou par

leurs ayants cause.

b) La règle 90.3 s´applique, mutatis mutandis, au document contenant la révocation.

Règle 91

Erreurs évidentes de transcription

91.1 Rectification

a) Sous réserve des alinéas b) à g), les erreurs évidentes de transcription, dans la demande inter-

nationale ou dans d´autres documents présentés par le déposant, peuvent être rectifiées.

b) Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents,

était écrit quelque chose d´autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme

des erreurs évidentes de transcription. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens que

n´importe qui devrait constater immédiatement que rien d´autre que le texte proposé en tant que

rectification n´aurait pu être voulu.

c) Des omissions d´éléments entiers ou de feuilles entières de la demande internationale, même

si elles résultent clairement d´une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l´assemblage

des feuilles, ne sont pas rectifiables.

d) Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L´administration ayant découvert

ce qui semble constituer une erreur évidente de transcription peut inviter le déposant à présenter

une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas e) à g).

e) Toute rectification exige l´autorisation expresse

i) de l´office récepteur si l´erreur se trouve dans la requête;

ii) de l´administration chargée de la recherche internationale si l´erreur figure dans une partie de

la demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette adminis-

tration;

iii) de l´administration chargée de l´examen préliminaire international si l´erreur figure dans une

partie de la demande autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration;

iv) du Bureau international si l´erreur figure dans un document quelconque, autre que la demande

internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au Bureau international.

f) La date de l´autorisation est inscrite dans le dossier de la demande internationale.

g) L´autorisation de rectifier, prévue à l´alinéa e), peut être donnée jusqu´aux termes suivants

i) si l´autorisation est donnée par l´office récepteur et le Bureau international, jusqu´à la communi-

cation de la demande internationale conformément à l´article 20;

ii) si l´autorisation est donnée par l´administration chargée de la recherche internationale, jusqu´à

l´établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l´article 17.2) a);

iii) si l´autorisation est donnée par l´administration chargée de l´examen préliminaire international,

jusqu´à l´établissement du rapport d´examen préliminaire international.

h) Toute administration autre que le Bureau international qui autorise une rectification doit la com-

muniquer à bref délai au Bureau international.

Règle 92

Correspondance

92.1 Lettre d´accompagnement et signature

a) Tout document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le déposant au cours

de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent règlement d´exécution, doit  s´il

ne constitue pas une lettre  être accompagné d´une lettre indentifiant la demande internationale

qu´il concerne. La lettre doit être signée du déposant.

b) Si les conditions figurant à l´alinéa a) ne sont pas remplies, le document est considéré comme

n´ayant pas été soumis.

92.2 Langues

a) Sous réserve des alinéas b) et c), toute lettre ou tout document soumis par le déposant à l´admi-

nistration chargée de la recherche internationale ou à l´administration chargée de l´examen prélimi-

naire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu´il concerne.

b) Toute lettre du déposant à l´administration chargée de la recherche internationale ou à l´adminis-

tration chargée de l´examen préliminaire international peut être rédigée dans une langue autre que

celle de la demande internationale si ladite administration autorise l´usage de cette langue.

c) Lorsqu´une traduction est exigée selon la règle 55.2, l´administration chargée de l´examen pré-

liminaire international peut exiger que toute lettre adressée à elle par le déposant soit rédigée dans

la langue de cette traduction.

d) Toute lettre du déposant au Bureau international doit être rédigée en français ou en anglais.

e) Toute lettre ou notification du Bureau international au déposant ou à tout office national doit

être rédigée en français ou en anglais.

92.3 Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales

Tout document ou lettre émanant d´un office national ou d´une organisation intergouvernementale

ou transmis par eux et constituant un événement à partir duquel court un délai en vertu du traité

ou du présent règlement d´exécution doit être expédié par courrier aérien recommandé; le courrier

par voie terrestre ou maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsque le premier

arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l´expédition, soit lorsqu´il n´y a pas de

courrier aérien.

Règle 93

Dossiers et registres

93.1 Office récepteur

Chaque office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs à chaque demande internationale

ou prétendue demande internationale, y compris la copie pour l´office récepteur, pendant dix années

au moins à compter de la date du dépôt international ou, lorsqu´une date de dépôt international n´est

pas accordée, à compter de la date de réception.

93.2 Bureau international

a) Le Bureau international conserve le dossier, comprenant l´exemplaire original, de toute demande

internationale pendant trente années au moins à compter de la date de réception de l´exemplaire

original.

b) Les dossiers et registres de base du Bureau international sont conservés indéfiniment.

93.3 Administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l´examen

préliminaire international

Chaque administration chargée de la recherche internationale et chaque administration chargée

de l´examen préliminaire international conserve le dossier de chaque demande internationale pendant

dix années au moins à compter de la date du dépôt international.

93.4 Reproductions

Aux fins de la présente règle, les dossiers, copies et registres comprennent également les reproduc-

tions photographiques des dossiers, copies et registres, quelle que soit la forme de ces reproductions

(microfilms ou autres).

Règle 94

Délivrance de copies par le Bureau international et par l´administration chargée de l´examen préliminaire

international

94.1 Obligation de délivrance

A la requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international

et l´administration chargée de l´examen préliminaire international délivrent, contre remboursement

du coût du service, des copies de tout document contenu dans le dossier de la demande internationale

ou de la prétendue demande internationale du déposant.

Règle 95

Obtention de copies de traductions

95.1 Obtention de copies de traductions

a) Sur requête du Bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une copie de la tra-

duction de la demande internationale communiquée audit office par le déposant.

b) Le Bureau international peut, sur requête et contre remboursement du coût, délivrer à toute

personne des copies des traductions reçues conformément à l´alinéa a).

Loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich,

le 5 octobre 1973;

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet luxembour-

geois dans les cas prévus par l´article 135, paragraphe 1, lettre a de la Convention sur le brevet européen.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps

utile au Service luxembourgeois de la propriété industrielle, la demande de brevet est réputée déposée

à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Les pièces accompagnant la demande de brevet européen qui ont été présentées à l´Office européen

des brevets sont réputées avoir été présentées à la même date au Service luxembourgeois de la pro-

priété industrielle.

Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent conservés.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Le Service de la propriété industrielle accuse réception de la requête en transformation,

l´inscrit au registre et impartit au titulaire de la demande transformée un délai de trois mois afin d´ac-

quitter les taxes et annuités échues à la date de la réception, de présenter une traduction en langue

allemande ou française si la demande européenne a été rédigée en anglais et de désigner, le cas échéant,

un mandataire. Les annuités échues sont celles qui seraient dues en cas de dépôt d´une demande luxem-

bourgeoise.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

En ce qui concerne la demande de brevet issue de la transformation, les dispositions en

vigueur pour les demandes de brevet luxembourgeois sont applicables, sous réserve de l´article 137,

paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Dans la mesure où un brevet luxembourgeois ayant pour objet une invention identique à

une autre pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause

avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu´il couvre la même invention que le

brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle

a) le délai prévu pour la formation de l´opposition au brevet européen est expiré sans qu´une oppo-

sition ait été formée,

b) la procédure d´opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen,

c) il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux lettres a) ou b), suivant le cas.

Le brevet qui s´est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet européen tombe ultérieurement en

déchéance ou que sa nullité est prononcée.

Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet

luxembourgeois cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie à partir de la date

visée à l´alinéa 1er. La procédure de l´action en constatation est la même que celle de la loi luxembour-

geoise en matière d´annulation.

La protection cumulée d´un brevet européen ou d´une demande de brevet européen et d´un brevet

national ou d´une demande de brevet national est assurée jusqu´à la date visée à l´alinéa 1er.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d´une demande de brevet luxem-

bourgeois et un brevet issu d´une demande de brevet européen transformée en une demande de brevet

luxembourgeois ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt

ou de priorité, le brevet cité en premier lieu s´éteint à la date à laquelle a été délivré le brevet issu de

la demande de brevet européen transformée.

Le brevet qui s´est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste tombe ultérieurement en

déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée.

La procédure des actions en constatation est la même que celle prévue à l´article précédent.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Le Ministre ayant dans ses attributions la propriété industrielle est chargé de recevoir les

commissions rogatoires émanant de l´Office européen des brevets et de les transmettre à l´autorité

compétente aux fins d´exécution, conformément à l´article 131 et à la règle 99, paragraphe 1 de la Con-

vention sur le brevet européen.

La même procédure s´applique aux commissions rogatoires données par les juridictions luxembour-

geoises et adressées à l´Office européen des brevets.

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

Toute action pendante devant un tribunal luxembourgeois concernant l´étendue de la pro-

tection d´un brevet européen sera suspendue aussi longtemps qu´une opposition à ce brevet peut être

formée devant l´Office européen des brevets ou que cet office n´a pas pris de décision définitive au sujet

de pareille opposition.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. parl. no. 2032; sess. ord. 1976-1977

CONVENTION

SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS.

Préambule

Les Etats contractants,

Désireux de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection

des inventions,

Désireux qu´une telle protection puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de

délivrance de brevets et par l´établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi

délivrés,

Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets

et constitue un arrangement particulier au sens de l´article 19 de la Convention pour la protection de

la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 et

un traité de brevet régional au sens de l´article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière

de brevets du 19 juin 1970,

sont convenus des dispositions suivantes

PREMIERE PARTIE.  DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Article premier

Droit européen de délivrance de brevets

Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de

délivrance de brevets d´invention.

Article 2

Brevet européen

(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.

(2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes

effets et est soumis au même régime qu´un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la

présente convention n´en dispose pas autrement.

Article 3

Portée territoriale

La délivrance d´un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour

plusieurs ou pour l´un d´entre eux seulement.

Article 4

Organisation européenne des brevets

(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après

dénommée l´Organisation. Elle est dotée de l´autonomie administrative et financière.

(2) Les organes de l´Organisation sont

a) l´Office européen des brevets;

b) le Conseil d´administration.

(3) L´Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par

l´Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d´administration.

Chapitre II.  L´Organisation européenne des brevets

Article 5

Statut juridique

(1) L´Organisation a la personnalité juridique.

(2) Dans chacun des Etats contractants, l´Organisation possède la capacité juridique la plus large

reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner

des biens immobilièrs et mobiliers et ester en justice.

(3) Le Président de l´Office européen des brevets représente l´Organisation.

Article 6

Siège

(1) L´Organisation a son siège à Munich.

(2) L´Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.

Article 7

Agences de l´Office européen des brevets

Par décision du Conseil d´administration, des agences de l´Office européen des brevets peuvent

être créées, en tant que de besoin, dans un but d´information ou de liaison, dans les Etats contractants

ou auprès d´organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle,

sous réserve du consentement de l´Etat contractant ou de l´organisation intéressée.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions

dans lesquelles l´Organisation, les membres du Conseil d´administration, les agents de l´Office euro-

péen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux acti-

vités de l´Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités

nécessaires à l´accomplissement de leur mission.

Article 9

Responsabilité

(1) La responsabilité contractuelle de l´Organisation est régie par la loi applicable au contrat en

cause.

(2) La responsabilité non contractuelle de l´Organisation en ce qui concerne les dommages causés

par elle et par les agents de l´Office européen des brevets dans l´exercice de leurs fonctions est régle-

mentée conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d´Allemagne. Si

les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents rele-

vant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l´Etat contractant dans lequel

le département ou l´agence est situé.

(3) La responsabilité personnelle des agents de l´Office européen des brevets envers l´Organisation

est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

(4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont

a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République

fédérale d´Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d´un autre Etat dans le contrat conclu

entre les parties;

b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes

de la République fédérale d´Allemagne, soit les juridictions compétentes de l´Etat dans lequel le dépar-

tement ou l´agence est situé.

Chapitre III.  L´Office européen des brevets

Article 10

Direction

(1) La direction de l´Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable

de l´activité de l´Office devant le Conseil d´administration.

(2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après

a) il prend toutes mesures utiles, notamment l´adoption d´instructions administratives internes

et la publication d´indications pour le public, en vue d´assurer le fonctionnement de l´Office européen

des brevets;

b) il détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune disposition à cet

égard, les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l´Office européen des

brevets à Munich ou de son département à La Haye;

c) il peut soumettre au Conseil d´administration tout projet de modification de la présente con-

vention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence

du Conseil d´administration;

d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel;

e) il soumet annuellement au Conseil d´administration un rapport d´activité;

f) il exerce l´autorité hiérarchique sur le personnel;

g) sous réserve des dispositions de l´article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement;

h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l´article 11 et peut pro-

poser au Conseil d´administration des sanctions disciplinaires à l´encontre des agents visés à l´article 11,

paragraphes 2 et 3;

i) il peut déléguer ses pouvoirs.

(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d´absence ou d´empêchement du

Président, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le Conseil d´ad-

ministration.

Article 11

Nomination du personnel supérieur

(1) Le Président de l´Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d´adminis-

tration.

(2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d´administration, le Président entendu.

(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs

présidents, sont nommés par décision du Conseil d´administration, prise sur proposition du Président

de l´Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d´ad-

ministration, le Président de l´Office européen des brevets entendu.

(4) Le Conseil d´administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes

1 à 3 du présent article.

Article 12

Devoirs de la fonction

Les agents de l´Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions,

de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret profes-

sionnel.

Article 13

Litiges entre l´Organisation et les agents de l´Office européen des brevets

(1) Un agent ou un ancien agent de l´Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent

recourir au Tribunal administratif de l´Organisation internationale du travail pour les litiges qui les

opposent à l´Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans

les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions

ou résultant du régime applicable aux autres agents.

(2) Un recours n´est recevable que si l´intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont

ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou par le régime applicable

aux autres agents, selon le cas.

Article 14

Langues de l´Office européen des brevets

(1) Les langues officielles de l´Office européen des brevets sont l´allemand, l´anglais et le français.

Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.

(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire

d´un Etat contractant ayant une langue autre que l´allemand, l´anglais ou le français comme langue

officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l´étranger peuvent déposer des demandes

de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des

langues officielles de l´Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règle-

ment d´exécution; pendant toute la durée de la procédure devant l´Office européen des brevets, cette

traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande.

(3) La langue officielle de l´Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen

a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2,

doit être utilisée, sauf s´il en est disposé autrement par le règlement d´exécution, dans toutes les pro-

cédures devant l´Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite

de cette demande.

(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de

l´Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois,

elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par

le règlement d´exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue

officielle de l´Office européen des brevets.

(5) Si une pièce qui n´est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n´est pas

produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en appli-

cation de la présente convention n´est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n´avoir pas

été reçue.

(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent

une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l´Office européen des

brevets.

(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l´Office européen des brevets

a) le Bulletin européen des brevets;

b) le Journal officiel de l´Office européen des brevets.

(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles

de l´Office européen des brevets. En cas de doute, l´inscription dans la langue de la procédure fait foi.

Article 15

Instances chargées des procédures

Pour l´application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l´Office

européen des brevets

a) une section de dépôt;

b) des divisions de la recherche;

c) des divisions d´examen;

d) des divisions d´opposition;

e) une division juridique;

f) des chambres de recours;

g) une Grande Chambre de recours.

Article 16

Section de dépôt

La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner

la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu´à la présentation

de la requête en examen ou jusqu´à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l´article 96,

paragraphe 1, qu´il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet

européen et le rapport de recherche européenne.

Article 17

Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont compétentes pour

établir les rapports de recherche européenne.

Article 18

Divisions d´examen

(1) Les divisions d´examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen

à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.

(2) Une division d´examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l´instruction

de la demande est, en règle générale, confiée à l´un des examinateurs de la division. La procédure

orale est de la compétence de la division d´examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision

l´exige, la division d´examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix,

la voix du président de la division d´examen est prépondérante.

Article 19

Divisions d´opposition

(1) Les divisions d´opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets euro-

péens.

(2) Une division d´opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins

ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l´objet de l´opposition.

Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer

la présidence. La division d´opposition peut confier à l´un de ses membres l´instruction de l´opposition.

La procédure orale est de la compétence de la division d´opposition elle-même. Si elle estime que la

nature de la décision l´exige, la division d´opposition est complétée par un examinateur juriste qui

ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix

du président de la division d´opposition est prépondérante.

Article 20

Division juridique

(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d´une part, aux mentions

à porter sur le Registre européen des brevets, d´autre part, à l´inscription sur la liste des mandataires

agréés et à leur radiation de celle-ci.

(2) Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste.

Article 21

Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions

de la section de dépôt, des divisions d´examen, des divisions d´opposition et de la division juridique.

(2) Dans le cas d´un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juri-

dique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

(3) Dans le cas d´un recours formé contre une décision d´une division d´examen, la chambre de

recours se compose de

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d´une

demande de brevet européen ou à la délivrance d´un brevet européen et qu´elle a été prise par une

division d´examen composée de moins de quatre membres;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une divi-

sion d´examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du

recours l´exige;

c) trois membres juristes dans les autres cas.

(4) Dans le cas d´un recours formé contre une décision d´une division d´opposition, la chambre de

recours se compose de

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division

d´opposition composée de trois membres;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division

d´opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours

l´exige.

Article 22

Grande Chambre de recours

(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour

a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;

b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l´Office euro-

péen des brevets dans les conditions prévues à l´article 112.

(2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres

juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l´un des membres juristes.

Article 23

Indépendance des membres des chambres

(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour

une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour

motifs graves et si le Conseil d´administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours,

prend une décision à cet effet.

(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d´exa-

men, des divisions d´opposition ou de la division juridique.

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent

se conformer qu´aux seules dispositions de la présente convention.

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours

sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d´exécution. Ils sont soumis à l´approbation

du Conseil d´administration.

Article 24

Récusation

(1) Les membres d´une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent par-

ticiper au règlement d´une affaire s´ils y possèdent un intérêt personnel, s´ils y sont antérieurement

intervenus en qualité de représentants de l´une des parties ou s´ils ont pris part à la décision qui fait

l´objet du recours.

(2) Si, pour l´une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre

d´une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au

règlement d´une affaire, il en avertit la chambre.

(3) Les membres d´une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être

récusés par toute partie pour l´une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s´ils peuvent être

soupçonnés de partialité. La récusation n´est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes

de procédure, bien qu´elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut

être fondée sur la nationalité des membres.

(4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux para-

graphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre

récusé est remplacé, au sein de la chambre, par son suppléant.

Article 25

Avis technique

A la requête du tribunal national compétent saisi de l´action en contrefaçon ou en nullité, l´Office

européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d´une redevance appropriée, un avis tech-

nique sur le brevet européen en cause. Les divisions d´examen sont compétentes pour la délivrance

de ces avis.

Chapitre IV.  Le Conseil d´administration

Article 26

Composition

(1) Le Conseil d´administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs

suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d´administration

et un suppléant.

(2) Les membres du Conseil d´administration peuvent se faire assister de conseillers ou d´experts,

dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 27

Présidence

(1) Le Conseil d´administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants

un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d´empêche-

ment.

(2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouve-

lable.

Article 28

Bureau

(1) Le Conseil d´administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors

que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum.

(2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d´administration sont de droit membres du Bureau;

les trois autres membres sont élus par le Conseil d´administration.

(3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d´administration est de trois ans. Ce mandat

n´est pas renouvelable.

(4) Le Bureau assume l´exécution des tâches que le Conseil d´administration lui confie dans le cadre

du règlement intérieur.

Article 29

Sessions

(1) Le Conseil d´administration se réunit sur convocation de son Président.

(2) Le Président de l´Office européen des brevets prend part aux délibérations.

(3) Le Conseil d´administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit

à l´initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants.

(4) Le Conseil d´administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son

règlement intérieur.

(5) Toute question dont l´inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions

prévues par le règlement intérieur est inscrite à l´ordre du jour provisoire.

Article 30

Participation d´observateurs

(1) L´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil

d´administration, conformément aux dispositions d´un accord à conclure entre l´Organisation euro-

péenne des brevets et l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(2) D´autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en

uvre de pro-

cédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l´Organisation a conclu un accord,

sont représentées aux sessions du Conseil d´administration, conformément aux dispositions figurant

éventuellement à cet effet dans ledit accord.

(3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant

une activité intéressant l´Organisation peut être invitée par le Conseil d´administration à se faire

représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d´intérêt commun.

Article 31

Langues du Conseil d´administration

(1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d´administration sont l´allemand, l´anglais

et le français.

(2) Les documents soumis au Conseil d´administration et les procès-verbaux de ses délibérations

sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Article 32

Personnel, locaux et matériel

L´Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d´administration et des comités que

celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l´accomplissement

de leur mission.

œ

Article 33

Compétence du Conseil d´administration dans certains cas

(1) Le Conseil d´administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente conven-

tion énumérées ci-après

a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d´un délai, cette dis-

position n´étant applicable au délai visé à l´article 94 que s´il est satisfait aux conditions prévues à l´ar-

ticle 95;

b) les dispositions du règlement d´exécution.

(2) Le Conseil d´administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention,

pour arrêter et modifier

a) le règlement financier;

b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l´Office européen des

brevets, le barême de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d´octroi des avantages

accessoires;

c) le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux

relèvement des traitements;

d) le règlement relatif aux taxes;

e) son règlement intérieur.

(3) Nonobstant les dispositions de l´article 18, paragraphe 2, le Conseil d´administration a com-

pétence pour décider, si l´expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions

d´examen se composent d´un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

(4) Le Conseil d´administration a compétence pour autoriser le Président de l´Office européen

des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l´Organisation euro-

péenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu´avec

des centres de documentation créés en vertu d´accords conclus avec ces organisations.

Article 34

Droit de vote

(1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d´administration.

(2) Chaque Etat contractant dispose d´une voix, sous réserve de l´application des dispositions de

l´article 36.

Article 35

Votes

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d´administration prend ses décisions

à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.

(2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions

que le Conseil d´administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1,

33, 39 paragraphe 1, 40 paragraphes 2 et 4, 46, 87, 95, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe 2, 155

paragraphe 2, 156, 157 paragraphes 2 à 4, 160 paragraphe 1 deuxième phrase, 162, 163, 166, 167 et 172.

(3) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.

Article 36

Pondération des voix

(1) Pour l´adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière

des Etats contractants s´en trouve accrue, pour l´adoption du budget de l´Organisation et des budgets

modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel

chaque Etat contractant dispose d´une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu´il soit procédé

immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions

du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.

(2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme

suit

a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé

de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l´article 40, paragraphes 3 et 4,

est multiplié par le nombre d´Etats contractants et divisé par cinq;

b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur;

c) à ce nombre de voix s´ajoutent cinq voix supplémentaires;

d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.

Chapitre V.  Dispositions financières

Article 37

Couverture des dépenses

Les dépenses de l´Organisation sont couvertes

a) par les ressources propres de l´Organisation;

b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets

européens perçues dans ces Etats;

c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants; et

d) le cas échéant, par les recettes prévues à l´article 146.

Article 38

Ressources propres de l´Organisation

Les ressources propres de l´Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans

la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.

Article 39

Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens

(1) Chaque Etat contractant verse à l´Organisation au titre de chaque taxe perçue pour le maintien

en vigueur d´un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pour-

centage de cette taxe, à fixer par le Conseil d´administration, qui ne peut excéder 75% et est uni-

forme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au

minimum uniforme fixé par le Conseil d´administration, l´Etat contractant verse ce minimum à l´Orga-

nisation.

(2) Chaque Etat contractant communique à l´Organisation tous les éléments jugés nécessaires par

le Conseil d´administration pour déterminer le montant de ces versements.

(3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d´administration.

(4) Si un versement n´est pas intégralement effectué à la date fixée, l´Etat contractant est rede-

vable, à compter de cette date, d´un intérêt sur le montant impayé.

Article 40

Niveau des taxes et des versements  Contributions financières exceptionnelles

(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent

être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d´assurer l´équilibre du

budget de l´Organisation.

(2) Toutefois, lorsque l´Organisation se trouve dans l´impossibilité de réaliser l´équilibre du budget

dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l´Organisation des con-

tributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d´administration pour

l´exercice budgétaire considéré.

(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun ees Etats contrac-

tants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l´avant-dernière année

précédant celle de l´entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après

a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l´Etat con-

tractant concerné;

b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes

physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres

Etats contractants placé en seconde position, dans l´ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites

personnes dans les autres Etats contractants.

Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet

déposées est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement

au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.

(4) Lorsque le montant de la contribution d´un Etat contractant ne peut être déterminé dans les

conditions visées au paragraphe 3, le Conseil d´administration fixe ce montant en accord avec l´Etat

intéressé.

(5) Les dispositions de l´article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux contributions financières

exceptionnelles.

(6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux

est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où

il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti

entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 4

du présent article.

(7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d´un exercice déterminé sont

intégralement remboursées avant qu´il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute

contribution exceptionnelle versée au cours d´un exercice ultérieur.

Article 41

Avances

(1) Sur demande du Président de l´Office européen des brevets, les Etats contractants consentent

à l´Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite

du montant fixé par le Conseil d´administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes

dues par les Etats contractants pour l´exercice considéré.

(2) Les dispositions de l´article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances.

Article 42

Budget

(1) Toutes les recettes et dépenses de l´Organisation doivent faire l´objet de prévisions pour chaque

exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou

additionnels peuvent être établis.

(2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(3) Le budget est établi dans l´unité de compte fixée par le règlement financier.

Article 43

Autorisations de dépenses

(1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l´exercice budgétaire, sauf

dispositions contraires du règlement financier.

(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont

pas utilisés à la fin de l´exercice budgétaire, à l´exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel,

peuvent faire l´objet d´un report qui sera limité au seul exercice suivant.

(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur desti-

nation et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.

Article 44

Crédits pour dépenses imprévisibles

(1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l´Organisation.

(2) L´utilisation de ces crédits par l´Organisation est subordonnée à l´autorisation préalable du

Conseil d´administration.

Article 45

Exercice budgétaire

L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre.

Article 46

Préparation et adoption du budget

(1) Le Président de l´Office européen des brevets saisit le Conseil d´administration du projet de

budget, au plus tard à la date fixée par le règlement financier.

(2) Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionnel, sont arrêtés par le Conseil d´admi-

nistration.

Article 47

Budget provisoire

(1) Si, au début d´un exercice budgétaire, le budget n´a pas encore été arrêté par le Conseil d´admi-

nistration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division,

d´après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au

budget de l´exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition

du Président de l´Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus

dans le projet du budget.

(2) Le Conseil d´administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe

premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.

(3) A titre provisionnel, les versements visés à l´article 37, lettre b) continueront à être effectués

dans les conditions fixées par l´article 39 pour l´exercice précédant celui auquel se rapporte le projet

de budget.

(4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de

répartition mentionnée à l´article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières spéciales

nécessaires en vue d´assurer l´application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L´article 39, para-

graphe 4 est applicable à ces contributions.

Article 48

Exécution du budget

(1) Le Président de l´Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modifi-

catifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

(2) A l´intérieur du budget, le Président de l´Office européen des brevets peut procéder, dans les

limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre

à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 49

Vérification des comptes

(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l´Organisation

sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d´indépendance, nommés

par le Conseil d´administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.

(2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité

et la régularité des recettes et dépenses et de s´assurer de la bonne gestion financière. Les commis-

saires établissent un rapport après la clôture de chaque exercice.

(3) Le Président de l´Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d´administration

les comptes de l´exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l´actif et du

passif de l´Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.

(4) Le Conseil d´administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux

comptes et donne décharge au Président de l´Office européen des brevets pour l´exécution du budget.

Article 50

Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment

a) les modalités relatives à l´établissement et à l´exécution du budget ainsi qu´à la reddition et à la

vérification des comptes;

b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l´article 37,

ainsi que les avances prévues à l´article 41, doivent être mis à la disposition de l´Organisation par les

Etats contractants;

c) les règles et l´organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;

d) les taux d´intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;

e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l´article 146;

f) la composition et les tâches d´une commission du budget et des finances qui devrait être insti-

tuée par le Conseil d´administration.

Article 51

Règlement relatif aux taxes

Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

DEUXIEME PARTIE.  DROIT DES BREVETS

Chapitre Ier.  Brevetabilité

Article 52

Inventions brevetables

(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inven-

tive et susceptibles d´application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les créations esthétiques;

c) les plans, principes et méthodes dans l´exercice d´activités intellectuelles, en matière de jeu

ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d´ordinateurs;

d) les présentations d´informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n´excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites

dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne con-

cerne que l´un de ces éléments, considéré en tant que tel.

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d´application industrielle au sens

du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal

et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s´applique

pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en

uvre d´une de ces

méthodes.

Article 53

Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour

a) les inventions dont la publication ou la mise en

uvre serait contraire à l´ordre public ou aux

bonnes m

urs, la mise en

uvre d´une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul

fait qu´elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l´un ou plusieurs d´entre eux, par une

disposition légale ou réglementaire;

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques

d´obtention de végétaux ou d´animaux, cette disposition ne s´appliquant pas aux procédés micro-

biologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Article 54

Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n´est pas comprise dans l´état de la tech-

nique.

(2) L´état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date

de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout

autre moyen.

(3) Est également considéré comme compris dans l´état de la technique le contenu de demandes

de brevet européen telles qu´elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle men-

tionnée au paragraphe 2 et qui n´ont été publiées, en vertu de l´article 93, qu´à cette date ou qu´à

une date postérieure.

(4) Le paragraphe 3 n´est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la de-

mande ultérieure l´était également dans la demande antérieure publiée.

(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n´excluent pas la brevetabilité, pour la mise en

uvre

d´une des méthodes visées à l´article 52, paragraphe 4, d´une substance ou composition exposée dans

l´état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe

ne soit pas contenue dans l´état de la technique.

Article 55

Divulgations non opposables

(1) Pour l´application de l´article 54, une divulgation de l´invention n´est pas prise en considération

si elle n´est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen

et si elle résulte directement ou indirectement

a) d´un abus évident à l´égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou

b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l´invention dans des expositions

officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions interna-

tionales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et revisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

(2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n´est applicable que si le demandeur

déclare, lors du dépôt de la demande, que l´invention a été réellement exposée et produit une attes-

tation à l´appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d´exécu-

tion.

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Article 56

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier,

elle ne découle pas d´une manière évidente de l´état de la technique. Si l´état de la technique comprend

des documents visés à l´article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l´appré-

ciation de l´activité inventive.

Article 57

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d´application industrielle si son objet peut être

fabriqué ou utilisé dans tout genre d´industrie, y compris l´agriculture.

Chapitre II.  Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen 

Désignation de l´inventeur

Article 58

Habilitation à déposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu

du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 59

Pluralité de demandeurs

Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit

par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Article 60

Droit au brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l´inventeur ou à son ayant cause. Si l´inventeur est un

employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l´Etat sur le territoire duquel l´employé

exerce son activité principale; si l´Etat sur le territoire duquel s´exerce l´activité principale ne peut

être déterminé, le droit applicable est celui de l´Etat sur le territoire duquel se trouve l´établissement

de l´employeur auquel l´employé est attaché.

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l´invention indépendamment l´une de l´autre, le droit au

brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus

ancienne; toutefois, cette disposition n´est applicable que si la première demande a été publiée en vertu

de l´article 93 et elle n´a d´effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande

telle qu´elle a été publiée.

(3) Dans la procédure devant l´Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à

exercer le droit au brevet européen.

Article 61

Demande de brevet européen par une personne non habilitée

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l´obtention du brevet euro-

péen à une personne visée à l´article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le

brevet européen n´ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après

que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés

dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être

reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente convention

a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette

demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

c) demander le rejet de la demande.

(2) Les dispositions de l´article 76, paragraphe 1, sont applicables à toute nouvelle demande déposée

en vertu des dispositions du paragraphe 1.

(3) Les procédures destinées à assurer l´application du paragraphe 1, les dispositions particulières

applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1, ainsi

que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre

de cette demande sont fixés par le règlement d´exécution.

Article 62

Droit de l´inventeur à être désigné

L´inventeur a le droit, à l´égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen,

d´être désigné en tant que tel auprès de l´Office européen des brevets.

Chapitre III.  Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen

Article 63

Durée du brevet européen

(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.

(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d´un Etat contractant de prolonger la durée d´un

brevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d´un

état de guerre ou d´un état de crise comparable affectant ledit Etat.

Article 64

Droits conférés par le brevet européen

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la

publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été

délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.

(2) Si l´objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s´étendent

aux produits obtenus directement par ce procédé.

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la légis-

lation nationale.

Article 65

Traduction du fascicule du brevet européen

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l´Office européen des brevets

envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet euro-

péen sous sa forme modifiée n´est pas rédigé dans une des langues officielles de l´Etat considéré, que le

demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une

traduction de ce texte dans l´une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l´Etat

en question a imposé l´utilisation d´une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La

traduction doit être produite dans un délai de trois mois commençant à courir du point de départ,

soit du délai visé à l´article 97, paragraphe 2, lettre b), soit, le cas échéant, du délai visé à l´article 102,

paragraphe 3, lettre b), à moins que l´Etat considéré n´accorde un délai plus long.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire

que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des

frais de publication de la traduction.

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1

et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l´origine, réputé sans effet dans cet Etat.

Article 66

Valeur de dépôt national du dépôt européen

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats contrac-

tants désignés, la valeur d´un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité

invoqué à l´appui de la demande de brevet européen.

Article 67

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

(1) A compter de sa publication en vertu de l´article 93, la demande de brevet européen assure

provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle

que publiée, la protection prévue à l´article 64.

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n´assure pas la pro-

tection prévue à l´article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet

européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l´Etat considéré attache à la publication

obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat con-

tractant doit, pour le moins, prévoir qu´à partir de la publication de la demande de brevet européen,

le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne

ayant exploité, dans cet Etat contractant, l´invention qui fait l´objet de la demande de brevet européen,

dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s´il s´agissait d´une

contrefaçon d´un brevet national.

(3) Chaque Etat contractant qui n´a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut

prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n´est assurée qu´à partir de la date

à laquelle une traduction des revendications, soit dans l´une des langues officielles de cet Etat, au choix

du demandeur, soit, dans la mesure où l´Etat en question a imposé l´utilisation d´une langue officielle

déterminée, dans cette dernière langue

a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l´invention qui fait l´objet de la demande

de brevet européen.

(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls

et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée ,ou est réputée retirée, ou a été

rejetée en vertu d´une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la de-

mande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée

retirée.

Article 68

Effets de la révocation du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés

n´avoir pas eu dès l´origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 64 et 66, selon

que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d´une procédure d´opposition.

Article 69

Etendue de la protection

(1) L´étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen

est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à

interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu´à la délivrance du brevet européen, l´étendue de la protection con-

férée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier

lieu contenues dans la publication prévue à l´article 93. Toutefois, le brevet européen tel que délivré

ou modifié au cours de la procédure d´opposition détermine rétroactivement cette protection pour

autant que celle-ci n´est pas étendue.

Article 70

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la

procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l´Office européen des brevets

et dans tous les Etats contractants.

(2) Toutefois, dans le cas visé à l´article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en

considération pour déterminer, dans les procédures devant l´Office européen des brevets, si l´objet

de la demande de brevet européen ou du brevet européen n´a pas été étendu au-delà du contenu

de la demande telle qu´elle a été déposée.

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu´une traduction dans une langue officielle de cet Etat,

ainsi qu´en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui

fait foi, hormis les cas d´actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen

dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite

demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction

révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction revisée n´a pas d´effet juridique aussi longtemps

que les conditions fixées par l´Etat contractant en application de l´article 65, paragraphe 2 et de l´article

67, paragraphe 3, n´ont pas été remplies;

b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention

ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contre-

façon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction

révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins

de celle-ci.

Chapitre IV.  De la demande de brevet européen comme objet de propriété

Article 71

Transfert et constitution de droits

La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits

pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.

Article 72

Cession

La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des

parties au contrat.

Article 73

Licence contractuelle

Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l´objet de licences pour tout

ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

Article 74

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme

objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la

législation applicable dans ledit Etat aux demandes de brevet national.

TROISIEME PARTIE.  LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Chapitre Ier.  Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit

satisfaire

Article 75

Dépôt de la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen peut être déposée

a) soit auprès de l´Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye;

b) soit, si la législation d´un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété

industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes

effets que si elle avait été déposée à la même date à l´Office européen des brevets.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l´application des dispositions légis-

latives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant

a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l´étranger

sans autorisation préalable des autorités compétentes de l´Etat en cause, ou

b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d´une autorité

nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d´une autre autorité.

(3) Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d´une demande divisionnaire de

brevet européen auprès d´une autorité visée au paragraphe 1, lettre b).

Article 76

Demandes divisionnaires européennes

(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l´Of-

fice européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye. Elle ne peut être déposée que

pour des éléments qui ne s´étendent pas au delà du contenu de la demande initiale telle qu´elle a été

déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée

comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

(2) Une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d´autres Etats contractants

que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

(3) La procédure destinée à assurer l´application du paragraphe 1, les conditions particulières aux-

quelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt,

de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d´exécution.

Article 77

Transmission des demandes de brevet européen

(1) Le service central de la propriété industrielle de l´Etat contractant est tenu de transmettre à

l´Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l´application de la législation

nationale relative à la mise au secret des inventions dans l´intérêt de l´Etat, les demandes de brevet

européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat.

(2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet euro-

péen dont l´objet n´est manifestement pas susceptible d´être mis au secret en vertu de la législation

visée au paragraphe 1, soient transmises à l´Office européen des brevets dans un délai de six semaines

après leur dépôt.

(3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d´examiner si les inventions exi-

gent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu´elles parviennent à l´Office

européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu´une priorité a été

revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité.

(4) Une demande de brevet européen dont l´objet a été mis au secret n´est pas transmise à l´Office

européen des brevets.

(5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l´Office européen des brevets dans

un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la

date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont res-

tituées.

Article 78

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen doit contenir

a) une requête en délivrance d´un brevet européen;

b) une description de l´invention;

c) une ou plusieurs revendications;

d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

e) un abrégé.

(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de

recherche; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande.

(3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d´exé-

cution.

Article 79

Désignation des Etats contractants

(1) L´Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que

l´invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

(2) La désignation d´un Etat contractant donne lieu au paiement d´une taxe de désignation. La taxe

de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet

européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas,

le paiement peut encore être effectué jusqu´à l´expiration du délai prévu à l´article 78, paragraphe 2,

si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité.

(3) La désignation d´un Etat contractant peut être retirée jusqu´à la délivrance du brevet européen.

Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande

de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.

Article 80

Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit

des documents qui contiennent

a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé;

b) la désignation d´au moins un Etat contractant;

c) les indications qui permettent d´identifier le demandeur;

d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l´article 14,

paragraphes 1 et 2, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres

exigences de la présente convention.

Article 81

Désignation de l´inventeur

La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l´inventeur. Si le demandeur

n´est pas l´inventeur ou l´unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant

l´origine de l´acquisition du droit au brevet.

Article 82

Unité d´invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu´une invention ou une pluralité d´inventions

liées entre elles de telle sorte qu´elles ne forment qu´un seul concept inventif général.

Article 83

Exposé de l´invention

L´invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire

et complète pour qu´un homme du métier puisse l´exécuter.

Article 84

Revendications

Les revendications définissent l´objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et con-

cises et se fonder sur la description.

Article 85

Abrégé

L´abrégé sert exclusivement à des fins d´information technique; il ne peut être pris en considéra-

tion pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l´étendue de la protection demandée et pour

l´application de l´article 54, paragraphe 3.

Article 86

Taxes annuelles pour la demande de brevet européen

(1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d´exécution, être

payées à l´Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues

pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des

années suivantes.

(2) Lorsque le paiement d´une taxe annuelle n´a pas été effectué à l´échéance, cette taxe peut encore

être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l´échéance, sous réserve du paie-

ment simultané d´une surtaxe.

(3) Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n´a pas été acquittée dans les délais, la demande

de brevet européen est réputée retirée. Seul, l´Office européen des brevets est habilité à prendre

cette décision.

(4) Aucune taxe annuelle n´est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au

titre de l´année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

Chapitre II.  Priorité

Article 87

Droit de priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l´un des Etats partie à la Convention de Paris

pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d´invention, de modèle d´utilité,

de certificat d´utilité ou de certificat d´inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt

d´une demande de brevet européen pour la même invention, d´un droit de priorité pendant un délai

de douze mois après le dépôt de la première demande.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d´un dépôt

national régulier en vertu de la législation nationale de l´Etat dans lequel il a été effectué ou d´accords

bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.

(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle

la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai

de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu´une première demande antérieure, déposée

dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la de-

mande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l´inspection publi-

que et sans laisser subsister de droits, et qu´elle n´ait pas encore servi de base pour la revendication

du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication

du droit de priorité.

(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n´est pas partie à la Convention de Paris pour

la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s´appliquent que

dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d´administration, cet Etat accorde,

en vertu d´accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d´un premier dépôt effectué auprès de

l´Office européen des brevets, ainsi que sur la base d´un premier dépôt effectué dans ou pour tout

Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux

prévus par la Convention de Paris.

Article 88

Revendication de priorité

(1) Le demandeur d´un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d´un dépôt antérieur

est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée

de sa traduction dans une des langues officielles de l´Office européen des brevets si la langue de la

demande antérieure n´est pas une des langues officielles de l´Office. La procédure pour l´application

de ces dispositions est prescrite par le règlement d´exécution.

(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen

même si elles proviennent d´Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être

revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais

qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus

ancienne.

(3) Lorsqu´une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen,

le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus

dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

(4) Si certains éléments de l´invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas

parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse

être accordée, que l´ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d´une façon précise lesdits

éléments.

Article 89

Effet du droit de priorité

Par l´effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande

de brevet européen pour l´application de l´article 54, paragraphes 2 et 3, et de l´article 60, paragraphe 2.

QUATRIEME PARTIE.  PROCEDURE JUSQU´A LA DELIVRANCE

Article 90

Examen lors du dépôt

(1) La section de dépôt examine

a) si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu´il lui soit accordé une date de

dépôt;

b) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais et

c) si, dans le cas prévu à l´article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet européen

dans la langue de la procédure a été produite dans les délais.

(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier,

dans les conditions prévues par le règlement d´exécution, aux irrégularités constatées. S´il n´est pas

remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n´est pas traitée en tant que demande de brevet

européen.

(3) Si les taxes de dépôt et de recherche n´ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas

visé à l´article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n´a pas

été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 91

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

(1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n´est

pas réputée retirée en vertu de l´article 90, paragraphe 3, la section de dépôt examine

a) s´il est satisfait aux exigences de l´article 133, paragraphe 2;

b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d´exécution pour l´appli-

cation de la présente disposition;

c) si l´abrégé a été déposé;

d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux

dispositions impératives du règlement d´exécution et, le cas échéant, s´il est satisfait aux exigences

de la présente convention concernant la revendication de priorité;

e) si les taxes de désignation ont été acquittées;

f) si la désignation de l´inventeur a été faite conformément à l´article 81;

g) si les dessins auxquels fait référence l´article 78, paragraphe 1, lettre d) ont été déposés à la date

de dépôt de la demande.

(2) Lorsque la section de dépôt constate l´existence d´irrégularités auxquelles il peut être remédie,

elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d´exécution, la faculté de

remédier à ces irrégularités.

(3) Lorsqu´il n´est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d´exécution, aux

irrégularités constatées lors de l´examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres a) à d), la demande

de brevet européen est rejetée; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1,

lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la de-

mande.

(4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné

n´a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée.

(5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n´a pas été remédié au défaut de désignation

de l´inventeur conformément aux dispositions du règlement d´exécution et sous réserve des excep-

tions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande

de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande

de brevet est réputée retirée.

(6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre g), les dessins n´ont pas été déposés à la date de dépôt

de la demande et si des mesures n´ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement

d´exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les

dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées,

au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d´exécution.

Article 92

Etablissement du rapport de recherche européenne

(1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n´est

pas réputée retirée en vertu de l´article 90, paragraphe 3, la division de la recherche établit le rapport

de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d´exécution, sur la base des reven-

dications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

(2) Dès qu´il est établi, le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur; il est accom-

pagné de copies de tous les documents cités.

Article 93

Publication de la demande de brevet européen

(1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l´expiration d´un délai

de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la

date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du de-

mandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément

lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l´expiration dudit

délai.

(2) Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins,

tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne

et l´abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs

techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et l´abrégé n´ont

pas été publiés à la même date que la demande, ils font l´objet d´une publication séparée.

Article 94

Requête en examen

(1) Sur requête écrite, l´Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen

et l´invention qui en fait l´objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu´à l´expiration d´un délai

de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication

du rapport de recherche européenne. La requête n´est considérée comme formulée qu´après le paie-

ment de la taxe d´examen et ne peut être retirée.

(3) Lorsque la requête n´est pas formulée avant l´expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande

de brevet européen est réputée retirée.

Article 95

Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

(1) Le Conseil d´administration peut proroger le délai de présentation de la requête en examen

s´il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile.

(2) Si le Conseil d´administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront habilités à

présenter la requête en examen. En pareil cas, il arrête dans le règlement d´exécution les dispositions

appropriées.

(3) Toute décision du Conseil d´administration relative à la prorogation du délai n´affecte que les

demandes de brevet européen déposées après la publication de cette décision au Journal officiel de

l´Office européen des brevets.

(4) Si le Conseil d´administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures afin de rétablir

aussi rapidement que possible le délai initial.

Article 96

Examen de la demande de brevet européen

(1) Si le demandeur d´un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport

de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l´Office

européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s´il maintient sa demande.

(2) S´il résulte de l´examen que la demande de brevet européen et l´invention qui en fait l´objet

ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d´examen invite le

demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d´exécution et aussi souvent qu´il est néces-

saire, à présenter ses observations dans le délai qu´elle lui impartit.

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été

adressées en vertu des paragraphes 1 ou 2, la demande est réputée retirée.

Article 97

Rejet de la demande ou délivrance du brevet

(1) La division d´examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande

ou l´invention qui en fait l´objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention,

à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention.

(2) Lorsque la division d´examen estime que la demande de brevet européen et l´invention qui en

fait l´objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet

européen pour les Etats désignés si,

a) dans les conditions prévues par le règlement d´exécution, il est établi que le demandeur est d´ac-

cord sur le texte dans lequel la division d´examen envisage de délivrer le brevet européen;

b) les taxes de délivrance du brevet et d´impression du fascicule du brevet ont été acquittées dans

le délai prescrit par le règlement d´exécution;

c) les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été acquittées.

(3) Si les taxes de délivrance du brevet et d´impression du fascicule du brevet n´ont pas été acquit-

tées dans les délais, la demande est réputée retirée.

(4) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu´au jour de la publica-

tion au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée

au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2, lettre b).

(5) Le règlement d´exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction des reven-

dications figurant dans le texte dans lequel la division d´examen envisage de délivrer le brevet euro-

péen, dans les deux langues officielles de l´Office européen des brevets autres que celle de la procédure.

Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 ne peut être inférieur à cinq mois. Si la traduction n´est

pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

Article 98

Publication du fascicule du brevet européen

L´Office européen des brevets publie simultanément la mention de la délivrance du brevet euro-

péen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant,

les dessins.

CINQUIEME PARTIE.  PROCEDURE D´OPPOSITION

Article 99

Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance

du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l´Of-

fice européen des brevets. L´opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n´est réputée for-

mée qu´après paiement de la taxe d´opposition.

(2) L´opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels

il produit ses effets.

(3) L´opposition peut être formée même s´il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats

désignés ou si celui-ci s´est éteint pour tous ces Etats.

(4) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d´oppo-

sition.

(5) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre

des brevets, en vertu d´un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire pré-

cédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de

l´article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas

considérés comme copropriétaires, à moins qu´ils ne demandent tous deux à l´être.

Article 100

Motifs d´opposition

L´opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels

a) l´objet du brevet européen n´est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;

b) le brevet européen n´expose pas l´invention de façon suffisamment claire et complète pour qu´un

homme du métier puisse l´exécuter;

c) l´objet du brevet européen s´étend au-delà du contenu de la demande telle qu´elle a été déposée

ou, si le brevet a été délivré sur la base d´une demande divisionnaire ou d´une nouvelle demande dépo-

sée en vertu de l´article 61, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu´elle a été déposée.

Article 101

Examen de l´opposition

(1) Si l´opposition est recevable, la division d´opposition examine si les motifs d´opposition visés

à l´article 100 s´opposent au maintien du brevet européen.

(2) Au cours de l´examen de l´opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du

règlement d´exécution, la division d´opposition invite les parties, aussi souvent qu´il est nécessaire,

à présenter, dans un délai qu´elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu´elle leur a

adressées ou sur les communications qui émanent d´autres parties.

Article 102

Révocation ou maintien du brevet européen

(1) Si la division d´opposition estime que les motifs d´opposition visés à l´article 100 s´opposent

au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

(2) Si la division d´opposition estime que les motifs d´opposition visés à l´article 100 ne s´opposent

pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l´opposition.

(3) Si la division d´opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire

du brevet européen au cours de la procédure d´opposition, le brevet et l´invention qui en fait l´objet

satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu´il a été

modifié pour autant que

a) conformément aux dispositions du règlement d´exécution, il est établi que le titulaire du brevet

est d´accord sur le texte dans lequel la division d´opposition envisage de maintenir le brevet et que

b) la taxe d´impression d´un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par

le règlement d´exécution.

(4) Si la taxe d´impression d´un nouveau fascicule du brevet européen n´est pas acquittée dans les

délais, le brevet est révoqué.

(5) Le règlement d´exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une tra-

duction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l´Office européen des brevets

autres que celle de la procédure. Si la traduction n´est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

Article 103

Publication d´un nouveau fascicule du brevet européen

Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l´article 102, paragraphe 3, l´Office européen

des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l´opposition et un nouveau

fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et,

le cas échéant, les dessins.

Article 104

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d´opposition supporte les frais qu´elle a exposés, sauf décision

de la division d´opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d´exécution,

prescrivant, dans la mesure où l´équité l´exige, une répartition différente des frais occasionnés par

une procédure orale ou une mesure d´instruction.

(2) Sur requête, le greffe de la division d´opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu

d´une décision de répartition. Le montant des frais tels qu´ils ont été fixés par le greffe, sur une requête

présentée dans le délai prescrit par le règlement d´exécution, peut être réformé par une décision

de la division d´opposition.

(3) Toute décision finale de l´Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins

de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée

rendue par une juridiction civile de l´Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être pour-

suivie. Le contrôle d´une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Article 105

Intervention du contrefacteur présumé

(1) Lorsqu´une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu´une

action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l´expiration

du délai d´opposition, intervenir dans la procédure d´opposition à condition qu´il produise une décla-

ration d´intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l´action en contre-

façon a été introduite. Cette disposition s´applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu´après avoir

été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit

à l´encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu´il n´est pas contre-

facteur.

(2) La déclaration d´intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu´après

paiement de la taxe d´opposition. Après l´accomplissement de cette formalité, l´intervention est assi-

milée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d´exécution.

SIXIEME PARTIE.  PROCEDURE DE RECOURS

Article 106

Décisions susceptibles de recours

(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d´examen, des divisions d´opposition et de la

division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

(2) Un recours peut être formé contre la décision de la division d´opposition même s´il a été renoncé

au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s´est éteint pour tous ces Etats.

(3) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l´égard d´une des parties ne peut faire l´objet

d´un recours qu´avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

(4) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d´opposition.

(5) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d´opposition ne peut faire l´objet d´un

recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement relatif aux taxes.

Article 107

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour

autant qu´elle n´ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit

parties à la procédure de recours.

Article 108

Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l´Office européen des brevets dans un délai de deux

mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n´est considéré comme formé

qu´après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé

par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

Article 109

Révision préjudicielle

(1) Si l´instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle

doit y faire droit. Cette disposition ne s´applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit

le recours à une autre partie.

(2) S´il n´est pas fait droit au recours dans un délai d´un mois après réception du mémoire exposant

les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 110

Examen du recours

(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s´il peut y être fait droit.

(2) Au cours de l´examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règle-

ment d´exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu´il est nécessaire, à pré-

senter, dans un délai qu´elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu´elle leur a adressées

ou sur les communications qui émanent d´autres parties.

(3) Si dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande

de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision faisant l´objet du recours n´ait été

prise par la division juridique.

Article 111

Décision sur le recours

(1) A la suite de l´examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut,

soit exercer les compétences de l´instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l´affaire à ladite

instance pour suite à donner.

(2) Si la chambre de recours renvoie l´affaire pour suite à donner à l´instance qui a pris la décision

attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours

pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été prise par la section

de dépôt, la division d´examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la

chambre de recours.

Article 112

Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

(1) Afin d´assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d´importance fon-

damentale se pose

a) la chambre de recours, soit d´office, soit à la requête de l´une des parties, saisit en cours d´ins-

tance la Grande Chambre de recours lorsqu´une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre

de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale;

b) le Président de l´Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande

Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette

question.

(2) Dans les cas visés au paragrahe 1, lettre a), les parties à la procédure de recours sont parties à

la procédure devant la Grande Chambre de recours.

(3) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1,

lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.

SEPTIEME PARTIE.  DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier.  Dispositions générales de procédure

Article 113

Fondement des décisions

(1) Les décisions de l´Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au

sujet desquels les parties ont pu prendre position.

(2) L´Office européen des brevets n´examine et ne prend de décision sur la demande de brevet

européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le

titulaire du brevet.

Article 114

Examen d´office

(1) Au cours de la procédure, l´Office européen des brevets procède à l´examen d´office des faits; cet

examen n´est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.

(2) L´Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n´ont pas invo-

qués ou des preuves qu´elles n´ont pas produites en temps utile.

Article 115

Observations des tiers

(1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des obser-

vations sur la brevetabilité de l´invention faisant l´objet de la demande. Les observations doivent être

faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n´acquièrent pas la qualité de parties à la procédure

devant l´Office européen des brevets.

(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet

qui peut prendre position.

Article 116

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d´office lorsque l´Office européen des brevets le juge

utile, soit sur requête d´une partie à la procédure. Toutefois, l´Office européen des brevets peut rejeter

une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant

que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

(2) Toutefois, il n´est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section

de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu´elle envisage de rejeter la demande de brevet

européen.

(3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d´examen et la division juridique

n´est pas publique.

(4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres

de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen

ainsi que devant les divisions d´opposition, sauf décision contraire de l´instance saisie, au cas où la

publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves

et injustifiés.

Article 117

Instruction

(1) Dans toute procédure devant une division d´examen, une division d´opposition, la division

juridique ou une chambre de recours, les mesures d´instruction suivantes peuvent notamment être

prises

a) l´audition des parties;

b) la demande de renseignements;

c) la production de documents;

d) l´audition de témoins;

e) l´expertise;

f) la descente sur les lieux;

g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2) La division d´examen, la division d´opposition et la chambre de recours peuvent charger un

de leurs membres de procéder aux mesures d´instruction.

(3) Si l´Office européen des brevets estime nécessaire qu´une partie, un témoin ou un expert dépose

oralement,

a) il cite devant lui la personne concernée ou

b) il demande, conformément aux dispositions de l´article 131, paragraphe 2, aux autorités judi-

ciaires compétentes de l´Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa dépo-

sition.

(4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l´Office européen des brevets peut lui demander

l´autorisation d´être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l´Etat sur le territoire du-

quel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si aucune suite n´a été donnée à la citation à l´expi-

ration du délai imparti par l´Office européen des brevets dans cette citation, ce dernier peut, confor-

mément aux dispositions de l´article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compé-

tentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

(5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l´Office européen des brevets, ce dernier

peut, s´il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre

forme également contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l´Etat sur le terri-

toire duquel réside la personne concernée, de l´entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

(6) Lorsque l´Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueil-

lir une déposition, Il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une

autre forme également contraignante et d´autoriser un des membres de l´instance intéressée à assis-

ter à l´audition de la partie, du témoin ou de l´expert et à l´interroger, soit par l´entremise de ladite

autorité, soit directement.

Article 118

Unicité de la demande ou du brevet européen

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d´un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents

Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires

aux fins de la procédure devant l´Office européen des brevets. L´unicité de la demande ou du brevet

au cours de cette procédure n´en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet

doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n´en dispose

autrement.

Article 119

Signification

L´Office européen des brevets signifie d´office toutes les décisions et citations ainsi que les notifi-

cations qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d´autres dispositions de la pré-

sente convention ou prescrite par le Président de l´Office européen des brevets. Les significations

peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l´exigent, par l´intermédiaire des ser-

vices centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 120

Délais

Le règlement d´exécution détermine

a) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés,

soit parce que les bureaux de l´Office européen des brevets ou des administrations visées à l´article 75,

paragraphe 1, lettre b), ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d´un défaut

de distribution du courrier dans les localités où l´Office ou ces administrations ont leur siège ou en

raison d´une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette

interruption;

b) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l´Office européen des brevets

Article 121

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

(1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute

de l´observation d´un délai imparti par l´Office européen des brevets, l´effet juridique prévu ne se

produit pas ou, s´il s´est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procé-

dure relative à la demande.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle

la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle

la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L´acte non accompli doit l´être dans

ces délais. La requête n´est réputée présentée qu´après paiement de la taxe de poursuite de la pro-

cédure.

(3) L´instance qui est compétente pour statuer sur l´acte non accompli décide sur la requête.

Article 122

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulaire d´un brevet européen qui, bien qu´ayant fait preuve de toute la

vigilance nécessitée par les circonstances, n´a pas été en mesure d´observer un délai à l´égard de l´Office

européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l´empêchement a pour conséquence

directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet euro-

péen ou d´une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation

du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d´un moyen de recours.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de

l´empêchement. L´acte non accompli doit l´être dans ce délai. La requête n´est recevable que dans

un délai d´un an à compter de l´expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d´une

taxe annuelle, le délai prévu à l´article 86, paragraphe 2, est déduit de la période d´une année.

(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle

n´est réputée présentée qu´à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée.

(4) L´instance qui est compétente pour statuer sur l´acte non accompli décide sur la requête.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2

ainsi qu´aux articles 61, paragraphe 3, 76, paragraphe 3, 78, paragraphe 2, 79, paragraphe 2, 87, para-

graphe 1 et 94, paragraphe 2.

(6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la

perte d´un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit,

commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l´invention qui fait

l´objet d´une demande de brevet européen publiée ou d´un brevet européen, peut, à titre gratuit,

poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

(7) Le présent article n´affecte pas le droit pour un Etat contractant d´accorder la restitutio in inte-

grum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des

autorités de cet Etat.

Article 123

Modifications

(1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours

de la procédure devant l´Office européen des brevets, peut être modifiée sont prévues par le règlement

d´exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins

une fois la description, les revendications et les dessins.

(2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière

que son objet s´étende au-delà du contenu de la demande telle qu´elle a été déposée.

(3) Au cours de la procédure d´opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être

modifiées de façon à étendre la protection.

Article 124

Indications relatives aux demandes de brevet national

(1) La division d´examen ou la chambre de recours peut inviter le demandeur à indiquer dans un

délai qu´elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout

ou partie de l´invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites de-

mandes.

(2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande

de brevet européen est réputée retirée.

Article 125

Référence aux principes généraux

En l´absence d´une disposition de procédure dans la présente convention, l´Office européen des

brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats con-

tractants.

Article 126

Fin des obligations financières

(1) Le droit de l´Organisation d´exiger le paiement de taxes au profit de l´Office européen des bre-

vets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l´année civile au cours de laquelle la taxe est deve-

nue exigible.

(2) Les droits à l´encontre de l´Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-

perçu par l´Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à

compter de la fin de l´année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

(3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une

invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire

valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au

plus tard au terme d´une période de six ans calculée à compter de la fin de l´année civile au cours de

laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu´une action en justice n´ait été engagée pour

faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d´une période d´une année cal-

culée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Chapitre II.  Information du public et des instances officielles

Article 127

Registre européen des brevets

L´Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont

portées les indications dont l´enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscrip-

tion n´est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert

à l´inspection publique.

Article 128

Inspection publique

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n´ont pas encore été publiées ne

peuvent être ouverts à l´inspection publique qu´avec l´accord du demandeur.

(2) Quiconque prouve que le demandeur d´un brevet européen s´est prévalu de sa demande à son

encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l´accord du deman-

deur.

(3) Lorsqu´une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en

vertu des dispositions de l´article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dos-

sier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l´accord du demandeur.

(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d´une telle demande et du

brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l´inspection publique, sous réserve

des restrictions prévues par le règlement d´exécution.

(5) L´Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet euro-

péen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes

a) le numéro de la demande de brevet européen;

b) la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si la priorité d´une demande antérieure

a été revendiquée, la date, l´Etat et le numéro de la demande antérieure;

c) le nom du demandeur;

d) le titre de l´invention;

e) la mention des Etats contractants désignés.

Article 129

Publications périodiques

L´Office européen des brevets publie périodiquement

a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des

brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente con-

vention;

b) un Journal officiel de l´Office européen des brevets contenant les communications et les infor-

mations d´ordre général émanant du Président de l´Office européen des brevets ainsi que toutes autres

informations relatives à la présente convention et à son application.

Article 130

Echange d´informations

(1) L´Office européen des brevets et, sous réserve de l´application des dispositions législatives ou

réglementaires visées à l´article 75, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle

des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de de-

mandes de brevets européens et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives aux-

dites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l´échange d´informations, en vertu d´accords

de travail, entre l´Office européen des brevets, d´une part, et, d´autre part

a) les services centraux de la propriété industrielle d´Etats qui ne sont pas parties à la présente

convention;

b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;

c) toute autre organisation.

(3) Les communications d´informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2,

lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l´article 128. Le Conseil d´administra-

tion peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont

pas soumises aux restrictions prévues à l´article 128, à condition que l´organisation intéressée s´engage

à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu´à la date de publication

de la demande de brevet européen.

Article 131

Coopération administrative et judiciaire

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l´Office

européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s´as-

sistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque

l´Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou

aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n´est pas soumise aux restrictions

prévues à l´article 128.

(2) Sur commissions rogatoires émanant de l´Office européen des brevets, les juridictions ou autres

autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office et dans les limites de leur

compétence, aux mesures d´instruction ou autres actes juridictionnels.

Article 132

Echange de publications

(1) L´Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats

contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs

exemplaires de leurs publications respectives.

(2) L´Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l´échange ou l´envoi de

publications.

Chapitre III.  Représentation

Article 133

Principes généraux relatifs à la représentation

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n´est tenu de se faire représenter par un

mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

(2) Les personnes physiques et morales qui n´ont ni domicile ni siège sur le territoire de l´un des

Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans

toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d´une demande de brevet

européen; d´autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d´exécution.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l´un

des Etats contractants peuvent agir par l´entremise d´un employé dans toute procédure instituée

par la présente convention; cet employé, qui doit disposer d´un pouvoir conformément aux dispositions

du règlement d´exécution, n´est pas tenu d´être un mandataire agréé. Le règlement d´exécution peut

prévoir si et dans quelles conditions l´employé d´une personne morale visée au présent paragraphe

peut également agir pour d´autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l´un des

Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en

commun peuvent être fixées par le règlement d´exécution.

Article 134

Mandataires agréés

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la pré-

sente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à

cet effet par l´Office européen des brevets.

(2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui

a) possède la nationalité de l´un des Etats contractants;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l´un des Etats contrac-

tants;

c) a satisfait aux épreuves de l´examen européen de qualification.

(3) L´inscription est faite sur requête accompagnée d´attestations indiquant que les conditions

visées au paragraphe 2 sont remplies.

(4) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans

toute procédure instituée par la présente convention.

(5) Aux fins d´agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au para-

graphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se dé-

roulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centra-

lisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilita-

tion que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l´ordre public et à la

securité publique. Le Président de l´Office européen des brevets doit être consulté avant qu´une telle

mesure soit prise.

(6) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l´Office européen des brevets

peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre a).

(7) La représentation au même titre qu´un mandataire agréé dans les procédures instituées par la

présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l´un des

Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit

Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d´invention. Les dispositions du paragraphe 5

sont applicables.

(8) Le Conseil d´administration peut prendre des dispositions relatives

a) à la qualification et à la formation exigées pour l´admission à l´examen européen de qualification

et à l´organisation des épreuves de cet examen;

b) à la création ou à l´agrément d´un institut constiué des personnes habilitées à agir en qualité

de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en appli-

cation des dispositions de l´article 163, paragraphe 7, et

c) au pouvoir disciplinaire de l´institut ou de l´Office européen des brevets sur ces personnes.

HUITIEME PARTIE.  INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Chapitre Ier.  Transformation en demande de brevet national

Article 135

Demande d´engagement de la procédure nationale

(1) Le service central de la propriété industrielle d´un Etat contractant désigné ne peut engager

la procédure de délivrance d´un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d´un

brevet européen et dans les cas suivants

a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l´article 77, paragraphe 5 ou

de l´article 162, paragraphe 4;

b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention,

la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet euro-

péen révoqué.

(2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande

de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification

de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant

l´objet de l´article 66 cesse de produire ses effets si la requête n´est pas présentée dans ce délai.

Article 136

Présentation et transmission de la requête

(1) La requête en transformation doit être présentée à l´Office européen des brevets; les Etats

contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d´un brevet

national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n´est réputée présentée qu´après le paiement

de la taxe de transformation. L´Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux

de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la de-

mande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

(2) Toutefois, s´il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée

conformément à l´article 77, paragraphe 5, la requête doit être introduite auprès du service central

national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve

des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet direc-

tement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux

des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête. La disposition faisant l´objet de

l´article 66 cesse de produire ses effets si cette transmission n´est pas effectuée dans un délai de vingt

mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de

priorité.

Article 137

Conditions de forme de la transformation

(1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l´article 136

ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui

sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger

que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur

a) acquitte la taxe nationale de dépôt;

b) produise, dans l´une des langues officielles de l´Etat en cause, une traduction du texte original

de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours

de la procédure devant l´Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la

procédure nationale.

Chapitre II.  Nullité et droits antérieurs

Article 138

Causes de nullité

(1) Sous réserve des dispositions de l´article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu

de la législation d´un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que

a) si l´objet du brevet européen n´est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;

b) si le brevet européen n´expose pas l´invention de façon suffisamment claire et complète pour

qu´un homme du métier puisse l´exécuter;

c) si l´objet du brevet européen s´étend au-delà du contenu de la demande telle qu´elle a été déposée

ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d´une demande divisionnaire ou d´une nouvelle demande

déposée conformément aux dispositions de l´article 61, si l´objet du brevet s´étend au-delà du contenu

de la demande initiale telle qu´elle a été déposée;

d) si la protection conférée par le brevet européen a été étendue;

e) si le titulaire du brevet européen n´avait pas le droit de l´obtenir aux termes de l´article 60, para-

graphe 1.

(2) Si les motifs de nullité n´affectent le brevet européen qu´en partie, la nullité est prononcée

sous la forme d´une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l´admet, la limi-

tation peut être effectuée sous la forme d´une modification des revendications, de la description ou

des dessins.

Article 139

Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

(1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen

est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à

un brevet national, de la même manière que s´il s´agissait d´une demande de brevet national ou d´un

brevet national.

(2) Une demande de brevet national ou un brevet national d´un Etat contractant est traité du point

de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de

la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.

(3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumu-

lées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet

européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si

une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

Chapitre III.  Autres incidences sur le droit national

Article 140

Modèles d´utilité et certificats d´utilité nationaux

Les articles 66, 124, 135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d´utilité ou aux certificats d´utilité

ainsi qu´aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels

titres de protection.

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen

(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années

suivant celle qui est visée à l´article 86, paragraphe 4.

(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois

à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annu-

elles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d´être payées dans le délai mentionné.

Il n´est perçu aucune surtaxe prévue au titre d´une réglementation nationale.

NEUVIEME PARTIE.  ACCORDS PARTICULIERS

Article 142

Brevet unitaire

(1) Tout groupe d´Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets euro-

péens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l´ensemble de leurs territoires, peut

prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats.

(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu´un groupe d´Etats contractants

a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.

Article 143

Instances spéciales de l´Office européen des brevets

(1) Le groupe d´Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l´Office européen

des brevets.

(2) II peut, pour l´exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l´Office européen des brevets

des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l´Office européen

des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l´article 10, paragraphes

2 et 3, sont applicables.

Article 144

Représentation devant les instances spéciales

Le groupe d´Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation

des parties devant les instances visées à l´article 143, paragraphe 2.

Article 145

Comité restreint du Conseil d´administration

(1) Le groupe d´Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d´administration

afin de contrôler l´activité des instances spéciales créées en vertu de l´article 143, paragraphe 2; l´Office

européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens maté-

riels nécessaires à l´accomplissement de sa mission. Le Président de l´Office européen des brevets

est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d´adminis-

tration.

(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le

groupe d´Etats contractants.

Article 146

Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Pour autant qu´un groupe d´Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l´Office euro-

péen des brevets au sens de l´article 143, il prend à sa charge les frais qu´entraîne pour l´Organisation

l´exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l´Office européen

des brevets pour l´exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d´Etats contractants prend

à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les

articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.

Article 147

Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire

Si le groupe d´Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage

visé à l´article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l´article 39, para-

graphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L´article 39, paragraphes

3 et 4, est applicable.

Article 148

De la demande de brevet européen comme objet de propriété

(1) L´article 74 est applicable lorsque le groupe d´Etats contractants n´a pas prévu d´autres dispo-

sitions.

(2) Le groupe d´Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant

que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l´objet d´un nantissement ou

d´une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de

l´accord particulier.

Article 149

Désignation conjointe

(1) Le groupe d´Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut

se faire que conjointement et que la désignation d´un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désig-

nation de l´ensemble de ceux-ci.

(2) Lorsque l´Office européen des brevets est l´Office désigné au sens de l´article 153, paragraphe 1,

le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande inter-

nationale qu´il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu´il a désignés ou pour

l´un d´entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur

a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation

de cet Etat prévoit qu´une désignation dudit Etat a les effets d´une demande de brevet européen.

DIXIEME PARTIE.  DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION

EN MATIERE DE BREVETS

Article 150

Application du Traité de Coopération en matière de brevets

(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de

Coopération, s´applique conformément aux dispositions de la présente partie.

(2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire

l´objet de procédures devant l´Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions

dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables.

Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une

demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application

de l´article 94, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai pres-

crit, selon le cas, par l´article 22 ou par l´article 39 du Traité de Coopération.

(3) Lorsque l´Office européen des brevets agit en qualité d´Office désigné ou d´Office élu pour une

demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.

(4) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette

référence s´étend également au règlement d´exécution de ce dernier.

Article 151

L´Office européen des brevets, Office récepteur

(1) L´Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l´article 2(xv) du Traité

de Coopération, lorsque le demandeur a la nationalité d´un Etat partie à la présente convention à

l´égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur; la présente disposition est également

applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) L´Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur lorsque le demandeur a la natio-

nalité d´un Etat qui, n´étant pas partie à la présente convention, est cependant partie au Traité de

Coopération et a conclu avec l´Organisation un accord aux termes duquel, conformément aux dis-

positions dudit traité, l´Office européen des brevets agit en qualité d´Office récepteur aux lieu et place

de l´office national; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domi-

cile ou son siège dans cet Etat.

(3) Sous réserve de l´accord préalable du Conseil d´administration, l´Office européen des brevets

agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d´Office récepteur conformément à un accord conclu

entre l´Organisation et le Bureau International de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Article 152

Dépôt et transmission de la demande internationale

(1) Si le demandeur choisit l´Office européen des brevets en qualité d´Office récepteur de sa demande

internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès de l´Office européen des brevets.

Toutefois, les dispositions de l´article 75, paragraphe 2, sont applicables.

(2) Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l´Office européen des brevets

par l´intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants

prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l´Office

européen des brevets en temps utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux

obligations qui lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes

internationales.

(3) Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui

doit être versée au moment du dépôt.

Article 153

L´Office européen des brevets, Office désigné

(1) Au sens de l´article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l´Office européen des brevets est Office

désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération

est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l´Office

récepteur, dans cette demande, qu´il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente

disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale,

un Etat contractant dont la législation prévoit qu´une désignation de cet Etat a les effets d´une demande

de brevet européen.

(2) Lorsque l´Office européen des brevets agit en qualité d´Office désigné, les divisions d´examen

sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l´article 25, paragraphe 2, lettre a), du Traité

de Coopération.

Article 154

L´Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

(1) L´Office européen des brevets agit en qualité d´administration chargée de la recherche inter-

nationale, au sens du Chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité

d´un Etat contractant à l´égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve

de la conclusion d´un accord entre l´Organisation et le Bureau International de l´Organisation Mondiale

de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile

ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l´accord préalable du Conseil d´administration, l´Office européen des brevets

agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d´administration chargée de la recherche internatio-

nale, conformément à un accord conclu entre l´Organisation et le Bureau International de l´Organisa-

tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant

à l´encontre de la fixation d´une taxe additionnelle par l´Office européen des brevets, en vertu de

l´article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération.

Article 155

L´Office européen des brevets, administration chargée de l´examen préliminaire international

(1) L´Office européen des brevets agit en qualité d´administration chargée de l´examen préliminaire

international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants

d´un Etat contractant à l´égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion

d´un accord entre l´Organisation et le Bureau International de l´Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile

ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l´accord préalable du Conseil d´administration, l´Office européen des brevets

agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d´administration chargée de l´examen préliminaire

international conformément à un accord conclu entre l´Organisation et le Bureau International de

l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant

à l´encontre de la fixation d´une taxe additionnelle par l´Office européen des brevets, en vertu de l´ar-

ticle 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.

Article 156

L´Office européen des brevets, Office élu

L´Office européen des brevets agit en qualité d´Office élu au sens de l´article 2 (xiv) du Traité de

Coopération, si le demandeur a élu l´un des Etats désignés visés à l´article 153, paragraphe 1, ou à

l´article 149, paragraphe 2, et à l´égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve

de l´accord préalable du Conseil d´administration, la présente disposition est applicable lorsque le

demandeur a la nationalité d´un Etat non contractant ou à l´égard duquel le chapitre II n´est pas entré

en vigueur ou lorsqu´il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des

personnes auxquelles l´Assemblée de l´Union de coopération internationale en matière de brevets

a permis, par une décision prise conformément à l´article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité ,de

présenter une demande d´examen préliminaire international.

Article 157

Rapport de recherche internationale

(1) Sans péjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale

prévu à l´article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l´article 17, para-

graphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l´article 21 du même traité remplacent

le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

(2) Sous réserve des décisions du Conseil d´administration visées au paragraphe 3

a) il est procédé à l´établissement d´un rapport complémentaire de recherche européenne relatif

à toute demande internationale;

b) le demandeur est tenu d´acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationale

prévue par l´article 22, paragraphe 1 ou par l´article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent

être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n´est pas acquittée dans les délais, la demande

est réputée retirée.

(3) Le Conseil d´administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans

laquelle

a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche;

b) le montant de la taxe de recherche est réduit.

(4) A tout moment, le Conseil d´administration peut rapporter les décisions prises en vertu du

paragraphe 3.

Article 158

Publication de la demande internationale et communication à l´Office européen des brevets

(1) La publication, en vertu de l´article 21 du Traité de Coopération, d´une demande internationale

pour laquelle l´Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe

3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des

brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n´est pas considéré comme compris dans l´état de la

technique au sens de l´article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas

remplies.

(2) La demande internationale doit être remise à l´Office européen des brevets dans l´une de ses

langues officielles. Le déposant doit payer à l´Office européen des brevets la taxe nationale prévue

par l´article 22, paragraphe 1 ou par l´article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération.

(3) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l´une des langues officielles

de l´Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions

prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l´article 67, paragraphe 3, la protection

provisoire visée à l´article 67, paragraphes 1 et 2, n´est assurée qu´à partir de la date de cette publica-

tion.

ONZIEME PARTIE.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 159

Conseil d´administration pendant une période transitoire

(1) Les Etats visés à l´article 169, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d´adminis-

tration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, le Conseil siège

au plus tard deux mois après l´entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l´effet de

nommer le Président de l´Office européen des brevets.

(2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d´administration nommé après l´entrée

en vigueur de la présente convention est de quatre ans.

(3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d´administration

institué après l´entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.

Article 160

Nominations d´agents durant une période transitoire

(1) Jusqu´à l´adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de

l´Office européen des brevets, le Conseil d´administration et le Président de l´Office européen des

brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet

effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d´administration peut établir des principes généraux

concernant le recrutement.

(2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d´administration peut, le Prési-

dent de l´Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Cham-

bre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridic-

tions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer

leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour

une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu´elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans

leurs fonctions.

Article 161

Premier exercice budgétaire

(1) Le premier exercice budgétaire de l´Organisation s´étend de la date d´entrée en vigueur de la

présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre,

il s´étend jusqu´au 31 décembre de l´année suivante.

(2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l´entrée en vigueur de

la présente convention. Dans l´attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues

à l´article 40 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d´administration

et dans les limites du montant qu´il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions

au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition

visée à l´article 40. Les dispositions de l´article 39, paragraphes 3 et 4, s´appliquent aux avances.

Article 162

Extension progressive du champ d´activité de l´Office européen des brevets

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l´Office européen des brevets

à compter de la date fixée par le Conseil d´administration sur proposition du Président de l´Office.

(2) Le Conseil d´administration peut, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

décider qu´à partir de la date visée au paragraphe 1, l´instruction des demandes de brevet européen

pourra être limitée. Cette limitation peut n´affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois,

les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l´objet d´un examen afin de

déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée.

(3) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d´administration ne peut ulté-

rieurement limiter davantage l´instruction des demandes de brevet européen.

(4) Si l´instruction d´une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limi-

tations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l´Office européen des brevets le notifie

au demandeur et lui indique qu´il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de

cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 163

Mandataires agréés pendant une période transitoire

(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d´administration, et par

dérogation à l´article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute

personne physique qui

a) possède la nationalité de l´un des Etats contractants;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l´un des Etats contractants;

c) est habilitée à représenter en matière de brevets d´invention des personnes physiques ou morales

devant le service central de la propriété industrielle de l´Etat contractant sur le territoire duquel

cette personne exerce ou est employée.

(2) L´inscription est faite sur requête accompagnée d´une attestation fournie par le service central

de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l´habilitation visée au paragraphe 1 lettre c) n´est pas subor-

donnée à l´exigence d´une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur ins-

cription sur la liste qui agissent en matière de brevets d´invention devant le service central de la pro-

priété industrielle dudit Etat, doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toute-

fois, sont dispensées de la condition d´exercice de la profession, les personnes dont la qualification

professionnelle à assurer, en matière de brevets d´invention, la représentation des personnes phy-

siques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d´un des Etats contractants,

est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L´attestation four-

nie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l´une

des conditions prévues au présent paragraphe.

(4) Le Président de l´Office européen des brevets peut accorder une dérogation

a) à l´exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu´il

a acquis la qualification requise d´une autre manière;

b) dans des cas tenant à une situation particulière, à l´exigence visée au paragraphe 1, lettre a).

(5) Le Président de l´Office européen des brevets est tenu d´accorder une dérogation à l´exigence

visée au paragraphe 1, lettre a), lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le requérant remplissait les con-

ditions visées au paragraphe 1, lettres b) et c).

(6) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire

d´un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d´un an avant la date d´expiration de la période

transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions

prévues aux paragraphes 1 à 5, durant une période d´un an à compter de la date d´effet de l´adhésion

dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.

(7) Après l´expiration de la période transitoire, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises

en application de l´article 134, paragraphe 8, lettre c), toute personne qui a été inscrite sur la liste des

mandataires agréés pendant ladite période y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite à nouveau,

sous réserve de remplir la condition visée au paragraphe 1, lettre b).

DOUZIEME PARTIE.  DISPOSITIONS FINALES

Article 164

Règlement d´exécution et protocoles

(1) Le règlement d´exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et

immunités, le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l´article 69 font partie

intégrante de la présente convention.

(2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d´exé-

cution, le premier de ces textes fait foi.

Article 165

Signature  Ratification

(1) La présente convention est ouverte jusqu´au 5 avril 1974 à la signature des Etats qui ont participé

à la Conférence intergouvernementale pour l´institution d´un système européen de délivrance de

brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d´y participer

a été offerte.

(2) La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés

auprès du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne.

Article 166

Adhésion

(1) La présente convention est ouverte à l´adhésion

a) des Etats visés à l´article 165, paragraphe 1;

b) de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d´administration.

(2) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l´être en application de

l´article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.

(3) Les instruments d´adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale

d´Allemagne.

Article 167

Réserves

(1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification

ou d´adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.

(2) Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir

a) que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques,

pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés confor-

mément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; cette réserve n´affecte pas la protec-

tion conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d´utilisa-

tion d´un produit chimique, soit un procédé de fabrication d´un produit pharmaceutique ou alimen-

taire;

b) que les brevets européens, dans la mesure où ils concernent les procédés agricoles ou horticoles

autres que ceux auxquels s´applique l´article 53, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés

conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux;

c) que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions

en vigueur pour les brevets nationaux;

d) qu´il n´est pas lié par le protocole sur la reconnaissance.

(3) Toute réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période de dix ans

au maximum à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu´un Etat

contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le Conseil d´administration peut,

en ce qui concerne ledit Etat, étendre cette période de cinq ans au plus, pour tout ou partie des réser-

ves faites, à condition que cet Etat présente, au plus tard un an avant l´expiration de la période de

dix ans, une demande motivée permettant au Conseil d´administration de décider que cet Etat n´est

pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l´expiration de la période de dix ans.

(4) Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent.

Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République

fédérale d´Allemagne; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement

de ladite notification.

(5) Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres a), b) ou c), s´étend aux brevets européens

délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle

la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.

(6) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, toute réserve cesse de produire ses effets

à l´expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue,

au terme de la période d´extension.

Article 168

Champ d´application territorial

(1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d´adhésion, ou à

tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale

d´Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume

la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également

effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.

(2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l´instrument de ratification ou d´adhésion,

elle prend effet à la même date que la ratification ou l´adhésion; si la déclaration est faite dans une

notification postérieure au dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion, cette notification

prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d´Alle-

magne.

(3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d´être applicable

à certains ou à l´ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1.

Cette déclaration prend effet à l´expiration d´un délai d´une année à compter du jour où le gouver-

nement de la République fédérale d´Allemagne en a reçu notification.

Article 169

Entrée en vigueur

(1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments

de ratification ou d´adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de

brevet déposées en 1970 s´est élevé à 180.000 au moins pour l´ensemble desdits Etats.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l´entrée en vigueur de la présente convention

prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification ou d´ad-

hésion.

Article 170

Cotisation initiale

(1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à

l´Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.

(2) La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l´application,

au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires

antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l´article 40,

paragraphes 3 et 4, telle qu´elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l´adhésion dudit

Etat prend effet.

(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n´ont pas été exigées pour l´exer-

cice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition à la-

quelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l´Etat en cause pour le der-

nier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Article 171

Durée de la convention

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

Article 172

Révision

(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.

(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d´administration. Elle ne délibère vala-

blement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentée. Pour

être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties

représentés à la conférence et votants. L´abstention n´est pas considérée comme un vote.

(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification

ou d´adhésion d´un nombre d´Etats déterminé par la conférence et à la date qu´elle a fixée.

(4) Les Etats qui, à la date d´entrée en vigueur de la convention révisée, ne l´ont pas ratifiée ou n´y

ont pas adhéré, cessent d´être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Article 173

Différends entre Etats contractants

(1) Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l´interprétation ou l´application de la

présente convention et n´a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l´un des Etats

intéressés, soumis au Conseil d´administration qui s´emploie à provoquer un accord entre lesdits

Etats.

(2) Si un tel accord n´est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil

d´administration a été saisi du différend, l´un quelconque des Etats en cause peut porter le différend

devant la Cour internationale de Justice en vue d´une décision liant les parties en cause.

Article 174

Dénonciation

Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est

notifiée au gouvernement de la République fédérale d´Allemagne. Elle prend effet à l´expiration du

délai d´une année à compter de la date de réception de cette notification.

Article 175

Réserve des droits acquis

(1) Lorsqu´un Etat cesse d´être partie à la convention en vertu de l´article 172, paragraphe 4, ou

de l´article 174 il n´est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente

convention.

(2) Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d´être

partie à la convention, continuent à être instruites par l´Office européen des brevets, en ce qui con-

cerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu´elle est en vigueur après cette date, lui était appli-

cable.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l´égard desquels,

à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d´opposition n´est

pas expiré.

(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d´un Etat qui a cessé d´être partie à la présente

convention d´appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle

il était partie.

Article 176

Droits et obligations en matière financière d´un Etat contractant ayant cessé d´être partie à la convention

(1) Tout Etat qui a cessé d´être partie à la présente convention, en application de l´article 172, para-

graphe 4 ou de l´article 174 n´est remboursé par l´Organisation des contributions financières excep-

tionnelles qu´il a versées au titre de l´article 40, paragraphe 2, qu´à la date et dans les conditions où

l´Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par

d´autres Etats au cours du même exercice budgétaire.

(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en

vigueur des brevets européens dans l´Etat visé au paragraphe 1, telles qu´elles sont définies à l´article

39, sont dues par cet Etat, alors même qu´il a cessé d´être partie à la présente convention; le montant

de ces sommes est celui qui devait être versé par l´Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d´être

partie à la présente convention.

Article 177

Langues de la convention

(1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française,

qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, les trois textes

faisant également foi.

(2) Les textes de la présente convention, établis dans des langues officielles des Etats contractants

autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d´administration, sont considérés

comme textes officiels. En cas de contestation sur l´interprétation des divers textes, les textes visés

au paragraphe 1 font foi.

Article 178

Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne établit des copies certifiées conformes

de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne notifie aux gouvernements des Etats

visés au paragraphe 1

a) les signatures;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion;

c) toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de l´article 167;

d) toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l´article 168;

e) la date d´entrée en vigueur de la présente convention;

f) toute dénonciation reçue en application des dispositions de l´article 174 et la date à laquelle la

dénonciation prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne fait enregistrer la présente convention

auprès du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs,

reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention.

Fait à Munich, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize.

REGLEMENT D´EXECUTION

DE LA CONVENTION

SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS

PREMIERE PARTIE. 

DISPOSITIONS D´APPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre

Ier.  Langues de l´Office européen des brevets

Règle 1

Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite

(1) Les personnes faisant opposition et les tiers intervenant dans une procédure d´opposition peu-

vent produire les documents dans l´une des langues officielles de l´Office européen des brevets. Si

la personne faisant opposition ou le tiers intervenant dans une procédure d´opposition est l´une des

personnes visées à l´article 14, paragraphe 2, elle peut produire la traduction d´un document devant

être présenté dans un délai déterminé dans l´une des langues officielles de l´Office européen des brevets.

(2) Les documents utilisés comme moyens de preuve devant l´Office européen des brevets, notam-

ment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l´Office européen des brevets

peut exiger que, dans un délai qu´il impartit et qui ne doit pas être inférieur à un mois, une traduction

soit produite dans l´une de ses langues officielles.

Règle 2

Dérogations aux dispositions relatives à l´utilisation de la langue de la procédure

au cours de la procédure orale

(1) Toute partie à une procédure orale devant l´Office européen des brevets peut, aux lieu et place

de la langue de la procédure, utiliser l´une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit

d´en aviser ledit Office deux semaines au moins avant la date fixée pour l´audience, soit d´assurer l´in-

terprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut également utiliser l´une des langues

officielles de l´un des Etats contractants à condition d´assurer l´interprétation dans la langue de la pro-

cédure. L´Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent

paragraphe.

(2) Au cours de la procédure orale, les agents de l´Office européen des brevets peuvent utiliser

l´une des autres langues officielles de cet Office aux lieu et place de la langue de la procédure.

(3) Au cours de la procédure d´instruction, toute partie à l´audition de laquelle il doit être procédé,

les témoins ou experts appelés à participer à la procédure, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante

de l´une des langues officielles de l´Office européen des brevets ou de l´un des Etats contractants,

peuvent utiliser une autre langue. Si l´instruction est décidée sur requête d´une partie à la procédure,

les parties, témoins ou experts appelés à participer à cette Instruction, qui s´expriment dans des langues

autres que les langues officielles de l´Office européen des brevets, ne peuvent être entendus que si

la partie ayant formulé la requête assure l´interprétation dans la langue de la procédure; l´Office euro-

péen des brevets peut toutefois autoriser l´interprétation dans l´une de ses autres langues officielles.

(4) Sous réserve de l´accord des parties et de l´Office européen des brevets, toute langue peut être

utilisée dans la procédure orale.

(5) L´Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l´interprétation dans la

langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans l´une de ses autres langues officielles, à moins que

cette interprétation ne doive être assurée par l´une des parties à la procédure.

(6) Les interventions des agents de l´Office européen des brevets, des parties à la procédure, des

témoins et experts, faites au cours d´une procédure orale dans l´une des langues officielles de cet Office,

sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue

sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte

de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen

sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.

Règle 3

Changement de la langue de la procédure

(1) A la requête du demandeur ou du titulaire d´un brevet et après consultation des autres parties

à la procédure, l´Office européen des brevets peut autoriser la substitution à la langue de la procédure

de l´une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure.

(2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être dépo-

sées dans la langue initiale de la procédure.

Règle 4

Langue des demandes divisionnaires européennes

Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l´article 14, paragraphe 2, sa traduc-

tion, doit être déposée dans la langue initiale de la procédure de la demande antérieure de brevet

européen.

Règle 5

Certification de traductions

Si la traduction d´un document doit être produite, l´Office européen des brevets peut exiger, dans

un délai qu´il impartit, la production d´une attestation, certifiant que la traduction est une traduction

correcte du texte original. Si l´attestation n´est pas produite dans les délais, le document est réputé

n´avoir pas été reçu, sauf dispositions contraires de la convention.

Règle 6

Délais et réduction des taxes

(1) La traduction visée à l´article 14, paragraphe 2, doit être produite dans un délai de trois mois

à compter du dépôt de la demande de brevet européen, et, en tout état de cause, avant l´expiration

d´un délai de treize mois à compter de la date de priorité.

(2) La traduction visée à l´article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d´un mois à

compter du dépôt de la pièce; si cette dernière est un acte d´opposition ou un recours, le délai est

prorogé, s´il y a lieu, jusqu´au terme du délai d´opposition ou de recours.

(3) Une réduction du montant des taxes de dépôt, d´examen, d´opposition ou de recours est accor-

dée, selon le cas, au demandeur, au titulaire ou à l´opposant qui use des facultés ouvertes par les dis-

positions de l´article 14, paragraphes 2 et 4. Cette réduction est fixée, à un pourcentage du montant

desdites taxes, dans le règlement relatif aux taxes.

Règle 7

Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen

Sauf preuve contraire, l´Office européen des brevets peut, pour déterminer si l´objet de la demande

de brevet européen ou du brevet européen ne s´étend pas au-delà du contenu de la demande telle

qu´elle a été déposée, présumer que la traduction visée à l´article 14, paragraphe 2 est une traduction

exacte du texte original de la demande.

Chapitre II.  Organisation de l´Office européen des brevets

Règle 8

Classification des brevets

(1) L´Office européen des brevets utilise

a) jusqu´à l´entrée en vigueur de l´Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, concernant la classi-

fication internationale des brevets, la classification prévue à l´article premier de la Convention euro-

péenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d´invention,

b) après l´entrée en vigueur dudit Arrangement, la classification prévue à l´article premier de celui-ci.

(2) La classification visée au paragraphe 1 est ci-après dénommée classification internationale.

Règle 9

Répartition d´attributions entre les instances du premier degré

(1) Le Président de l´Office européen des brevets fixe le nombre des divisions de la recherche,

des divisions d´examen et des divisions d´opposition. Il répartit les attributions entre ces instances

par référence à la classification internationale et décide, le cas échéant, du classement d´une demande

de brevet européen ou d´un brevet européen selon cette classification.

(2) Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le Président de l´Office euro-

péen des brevets peut confier d´autres attributions à la section de dépôt, aux divisions de la recherche,

aux divisions d´examen, aux divisions d´opposition et à la division juridique.

(3) Le Président de l´Office européen des brevets peut confier certaines tâches incombant normale-

ment aux divisions d´examen ou aux divisions d´opposition et ne présentant aucune difficulté tech-

nique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan

technique ou juridique.

(4) Le Président de l´Office européen des brevets peut attribuer une compétence exclusive à l´un

des greffes des divisions d´opposition pour la fixation du montant des frais de procédure prévue à

l´article 104, paragraphe 2.

Règle 10

Répartition d´attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres

(1) Avant le début de chaque année d´activité, il est procédé à la répartition des attributions entre

les chambres de recours ainsi qu´à la désignation des membres titulaires et suppléants de chacune de

ces chambres et de la Grande Chambre de recours. Tout membre d´une chambre de recours peut

être désigné pour plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que

de besoin, au cours de l´année d´activité considérée.

(2) Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises par une instance composée du Président de l´Of-

fice européen des brevets, président, du Vice-Président chargé des instances de recours, des présidents

des chambres de recours et de trois autres membres des chambres de recours élus par l´ensemble

des membres de ces chambres pour l´année d´activité considérée. Cette instance ne peut valablement

délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Pré-

sident ou un Vice-Président de l´Office européen des brevets et deux présidents de chambres de re-

cours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du président

est prépondérante.

(3) L´instance prévue au paragraphe 2 décide sur les conflits d´attribution entre plusieurs chambres

de recours.

(4) Le Conseil d´administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu

de l´article 134, paragraphe 8, lettre c).

Règle 11

Règlement de procédure des instances du deuxième degré

L´instance prévue à la règle 10, paragraphe 2, arrête le règlement de procédure des chambres de

recours. La Grande Chambre de recours arrête elle-même son règlement de procédure.

Règle 12

Structure administrative de l´Office européen des brevets

(1) Les divisions d´examen et les divisions d´opposition sont groupées sur le plan administratif

en directions dont le nombre est fixé par le Président de l´Office européen des brevets.

(2) Les directions, la division juridique, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours,

ainsi que les services administratifs de l´Office européen des brevets, sont groupés sur le plan adminis-

tratif en directions générales. La section de dépôt et les divisions de la recherche sont groupées sur

le plan administratif en une direction générale.

(3) Chaque direction générale est dirigée par un Vice-Président. La nomination d´un Vice-Président

à la tête d´une direction générale est décidée par le Conseil d´administration, le Président de l´Office

européen des brevets entendu.

DEUXIEME PARTIE. 

DISPOSITIONS D´APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre Ier. 

Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire

du brevet n´est pas une personne

habilitée

Règle 13

Suspension de la procédure

(1) Si un tiers apporte à l´Office européen des brevets la preuve qu´il a introduit une procédure

contre le demandeur à l´effet d´établir que le droit à l´obtention du brevet européen lui appartient

l´Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette

procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l´Office européen des brevets; il est irrévo-

cable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande

de brevet européen.

(2) Si la preuve est apportée à l´Office européen des brevets qu´une décision passée en force de

chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit à l´obtention du brevet euro-

péen, l´Office européen des brevets notifie au demandeur ou, selon le cas, aux autres parties intéres-

sées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée par la notification, à moins

que, conformément à l´article 61, paragraphe 1, lettre b), une nouvelle demande de brevet européen

n´ait été déposée pour l´ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision est prononcée en

faveur du tiers, la procédure ne peut être reprise qu´après l´expiration d´un délai de trois mois après

que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n´ait demandé la poursuite

de la procédure de délivrance.

(3) L´Office européen des brevets peut, simultanément ou à une date ultérieure, prendre la décision

de suspendre la procédure et fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure en instance

devant lui, sans tenir compte de l´état de la procédure engagée contre le demandeur visée au paragraphe

1. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu´au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties

intéressées. Si, avant cette date, la preuve n´est pas apportée qu´une décision passée en force de chose

jugée est intervenue, l´Office européen des brevets peut reprendre la procédure.

(4) Si, lors d´une procédure d´opposition ou au cours du délai d´opposition, un tiers apporte à l´Of-

fice européen des brevets la preuve qu´il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet euro-

péen à l´effet d´établir que le droit au brevet européen lui appartient, l´Office suspend la procédure

d´opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement doit

être déclaré par écrit à l´Office européen des brevets; il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne

doit être décidée que lorsque la division d´opposition considère l´opposition recevable. Les paragraphes

2 et 3 sont applicables.

(5) La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent à l´exception de ceux qui

s´appliquent au paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir

à la date de la reprise de la procédure; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure

ne peut être inférieur à deux mois.

Règle 14

Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen

A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l´Office européen des brevets qu´il a introduit

une procédure portant sur le droit à l´obtention du brevet, et jusqu´au jour où l´Office européen

des brevets reprend la procédure de délivrance, ni la demande de brevet européen ni la désignation

de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

Règle 15

Dépôt d´une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée

(1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l´obtention du brevet européen en vertu d´une

décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, en appli-

cation de l´article 61, paragraphe 1, lettre b), la demande de brevet européen initiale est réputée retirée

à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour

lesquels la décision a été rendue ou reconnue.

(2) Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation doivent être acquittées pour la nouvelle

demande de brevet européen dans le délai d´un mois à compter de son dépôt. Le paiement des taxes

de désignation peut toutefois être effectué jusqu´à l´expiration du délai prescrit à l´article 79, para-

graphe 2, pour la demande de brevet européen initiale, si ce dernier délai expire après celui dont il

est fait mention dans la première phrase du présent paragraphe.

(3) Les délais pour la transmission des demandes de brevet européen prescrits à l´article 77, para-

graphes 3 et 5, sont de quatre mois à compter de la date de dépôt effective de la nouvelle demande.

Règle 16

Transfert partiel du droit au brevet auropéen en vertu d´un jugement

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l´obtention du brevet euro-

péen à un tiers pour une partie seulement de l´objet de la demande de brevet européen, l´article 61

ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.

(2) S´il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désig

nés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu, des revendications, une description et des

dessins différents de ceux que la demande comporte pour d´autres Etats contractants désignés.

(3) Si un tiers a été substitué, en vertu de l´article 99, paragraphe 5 au titulaire précédent pour un

ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d´opposition

peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents

de ceux que le brevet comporte pour d´autres Etats contractants désignés.

Chapitre II.  Mention de l´inventeur

Règle 17

Désignation de l´inventeur

(1) La désignation de l´inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen.

Toutefois, si le demandeur n´est pas l´inventeur ou l´unique inventeur, cette désignation doit être

effectuée dans un document produit séparément; elle doit comporter les nom, prénoms et adresse

complète de l´inventeur, la déclaration mentionnée à l´article 81 et la signature du demandeur ou

celle de son mandataire.

(2) L´Office européen des brevets ne contrôle pas l´exactitude de la désignation de l´inventeur.

(3) Si le demandeur n´est pas l´inventeur ou l´unique inventeur, l´Office européen des brevets adresse

à l´inventeur une copie de la désignation de l´inventeur accompagnée des indications prévues à l´article

128, paragraphe 5.

(4) Le demandeur ou l´inventeur ne peuvent se prévaloir ni de l´omission de la notification visée au

paragraphe 3 ni des erreurs dont elle pourrait être entachée.

Règle 18

Publication de la désignation de l´inventeur

(1) La personne désignée comme inventeur est mentionnée en cette qualité dans les publications

de la demande de brevet européen et dans les fascicules du brevet européen. S´il ne peut être ainsi

procédé, la personne désignée comme inventeur doit, si le demandeur ou le titulaire du brevet le re-

quiert, être mentionnée en tant que telle dans les exemplaires des publications de la demande de brevet

européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.

(2) Lorsqu´un tiers produit à l´Office européen des brevets une décision passée en force de chose

jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de le désigner comme inven-

teur, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables. Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 1,

deuxième phrase, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publi-

cations de la demande de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.

(3) Les mesures prévues au paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque l´inventeur désigné par le

demandeur ou le titulaire du brevet adresse à l´Office européen des brevets une renonciation écrite

à sa désignation en cette qualité.

Règle 19

Rectification de la désignation de l´inventeur

(1) Une désignation erronée de l´inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée

du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n´est pas présentée par le deman-

deur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l´un ou de l´autre. Les dispositions de

la règle 17 sont applicables.

(2) Si une désignation erronée de l´inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou

publiée au Bulletin européen des brevets, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention

de la désignation erronée de l´inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande

de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à l´annulation d´une désignation erronée de

l´inventeur.

Chapitre III. 

Inscription au Registre des transferts

licences et autres droits

Règle 20

Inscription des transferts

(1) Tout transfert de la demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets

à la requête de toute partie intéressée sur présentation, soit de l´original ou d´une copie certifiée

conforme de l´acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert, soit d´extraits de

cet acte ou de ces documents, pour autant qu´ils permettent de constater le transfert. L´Office euro-

péen des brevets doit disposer d´un exemplaire de ces pièces.

(2) La requête n´est réputée présentée qu´après le paiement d´une taxe d´administration. Elle ne

peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 et, le cas échéant, à l´article 72 ne

sont pas remplies.

(3) Un transfert n´a d´effet à l´égard de l´Office européen des brevets qu´après réception des pièces

visées au paragraphe 1, et dans les limites qui résultent de celles-ci.

Règle 21

Inscription de licences et d´autres droits

(1) Les dispositions de la règle 20, paragraphes 1 et 2 sont applicables à l´inscription de la concession

ou du transfert d´une licence ainsi qu´à l´inscription de la constitution ou du transfert d´un droit réel

sur une demande de brevet européen et de l´exécution forcée sur une telle demande.

(2) Les inscriptions visées au paragraphe 1 sont radiées sur requête; elle n´est réputée déposée

qu´après paiement d´une taxe d´administration. La requête doit être accompagnée, soit des documents

établissant que le droit s´est éteint, soit d´une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent

à la radiation de l´inscription; elle ne peut être rejetée que si ces conditions ne sont pas remplies.

Règle 22

Indications spéciales pour l´Inscription d´une licence

(1) Une licence d´une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets

en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent.

(2) Une licence d´une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets

en tant que sous-licence, lorsqu´elle est concédée par le titulaire d´une licence inscrite audit registre.

Chapitre IV.  Attestations d´exposition

Règle 23

Attestation d´exposition

Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet euro-

péen, produire l´attestation visée à l´article 55, paragraphe 2, délivrée au cours de l´exposition par

l´autorité chargée d´assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et cons-

tatant que l´invention y a été réellement exposée. Cette attestation doit, en outre, mentionner la

date d´ouverture de l´exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l´invention si

ces deux dates ne coïncident pas. L´attestation doit être accompagnée des pièces permettant d´iden-

tifier l´invention, revêtues d´une mention d´authenticité par l´autorité susvisée.

TROISIEME PARTIE. 

DISPOSITIONS D´APPLICATION DE LA TROISIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre Ier.  Dépôt de la demande de brevet européen

Règle 24

Dispositions générales

(1) Le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.

(2) L´administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose la date

de leur réception sur les pièces de cette demande. Elle délivre sans délai au demandeur un récépissé

indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de

leur réception.

(3) Si l´administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée est celle visée

à l´article 75, paragraphe 1, lettre b), elle informe sans délai l´Office européen des brevets de la récep-

tion des pièces de la demande. Elle indique à l´Office européen des brevets la nature de ces pièces,

le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité.

(4) Lorsque l´Office européen des brevets a reçu une demande de brevet européen par l´intermé-

diaire du service central de la propriété industrielle d´un Etat contractant, il en informe le demandeur

en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande.

Règle 25

Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne

(1) Une demande divisionnaire européenne peut être déposée

a) à tout moment après la date de réception par l´Office européen des brevets de la demande ini-

tiale de brevet européen, sous réserve qu´après réception de la première notification de la division

d´examen, la demande divisionnaire soit déposée dans le délai imparti dans la notification ou, après

ce délai, que la division d´examen estime justifié le dépôt d´une demande divisionnaire;

b) dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale de brevet européen effectuée

à la requête de la division d´examen, lorsque cette demande ne satisfait pas aux exigences de l´article 82.

(2) La description et les dessins, soit de la demande initiale de brevet européen, soit de toute de-

mande divisionnaire de brevet européen, ne doivent, en principe, se référer qu´aux éléments pour

lesquels une protection est recherchée dans cette demande. Toutefois, s´il est nécessaire de décrire

dans une demande les éléments pour lesquels une protection est recherchée dans une autre demande,

référence doit être faite à cette autre demande.

(3) Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation doivent être acquittées pour toute demande

divisionnaire européenne dans le délai d´un mois à compter de son dépôt. Le paiement des taxes de

désignation peut toutefois être effectué jusqu´à l´expiration du délai prescrit à l´article 79, paragraphe 2,

pour la demande initiale de brevet européen, si ce dernier délai expire après celui dont il est fait men-

tion dans la première phrase du présent paragraphe.

Chapitre II.  Dispositions régissant les demandes

Règle 26

Requête en délivrance

(1) La requête en délivrance d´un brevet européen doit être présentée sur une formule établie

par l´Office européen des brevets. Des formules imprimées sont mises gratuitement à la disposition

des déposants par les administrations visées à l´article 75, paragraphe 1.

(2) La requête doit contenir

a) une pétition en vue de la délivrance d´un brevet européen;

b) le titre de l´invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation tech-

nique de l´invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Si la demande de brevet euro-

péen comporte des revendications de différentes catégories (produit, procédé, dispositif ou utilisation),

cela doit ressortir clairement du titre;

c) l´indication du nom, de l´adresse, de la nationalité, de l´Etat du domicile ou du siège du deman-

deur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant

les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la

législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indi-

quées selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale rapide à l´adresse indiquée. Elles

doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris,

le cas échéant, le numéro de la maison. L´adresse télégraphique et de télétype ainsi que le numéro

de téléphone doivent être indiqués en principe, le cas échéant;

d) l´indication, dans les conditions prévues sous c), du nom et de l´adresse professionnelle du manda-

taire du demandeur, s´il en a été constitué un;

e) le cas échéant, l´indication que la demande constitue une demande divisionnaire européenne

et le numéro de la demande initiale de brevet européen;

f) dans le cas prévu à l´article 61, paragraphe 1, lettre b), le numéro de la demande initiale de brevet

européen;

g) si la priorité d´une demande antérieure est revendiquée, une déclaration à cet effet qui mentionne

la date de cette demande et l´Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;

h) la désignation de l´Etat contractant ou des Etats contractants dans lesquels la protection de l´in-

vention est demandée;

i) la signature du demandeur ou celle de son mandataire;

j) la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste indique également le nombre des feuilles de la

description, des revendications, des dessins et de l´abrégé qui doivent être joints à la requête;

k) la désignation de l´inventeur, si celui-ci est le demandeur.

(3) En cas de pluralité de demandeurs, la requête doit contenir la désignation d´un demandeur

ou d´un mandataire comme représentant commun.

Règle 27

Contenu de la description

(1) La description doit

a) indiquer en premier lieu le titre de l´invention tel qu´il figure dans la requête en délivrance du

brevet européen;

b) préciser le domaine technique auquel se rapporte l´invention;

c) indiquer l´état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut

être considéré comme utile pour l´intelligence de l´invention, pour l´établissement du rapport de

recherche européenne et pour l´examen; les documents servant à refléter l´état de la technique an-

térieure doivent être cités de préférence;

d) exposer l´invention, telle qu´elle est caractérisée dans les revendications, en des termes per-

mettant la compréhension du problème technique, même s´il n´est pas expressément désigné comme

tel, et celle de la solution de ce problème; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés

par l´invention par rapport à l´état de la technique antérieure;

e) décrire brièvement les figures des dessins s´il en existe;

f) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l´invention dont la protection est demandée,

qui, en principe, doit comporter des exemples, s´il y a lieu, et des références aux dessins, s´il en existe;

g) expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l´évidence de la description ou de la nature de l´in-

vention, la manière dont celle-ci est susceptible d´application industrielle.

(2) La description doit être présentée de la manière et suivant l´ordre indiqués au paragraphe 1,

à moins qu´en raison de la nature de l´invention une manière ou un ordre différent ne permette une

meilleure intelligence et une présentation plus concise.

Règle 28

Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes

(1) Lorsqu´une invention concernant un procédé micro-biologique ou un produit obtenu par un tel

procédé, comporte l´utilisation d´un micro-organisme auquel le public n´a pas accès, la demande de

brevet européen et le brevet européen ne sont considérés comme exposant l´invention de façon suf-

fisamment claire et complète pour qu´un homme du métier puisse l´exécuter que si

a) une culture du micro-organisme a été déposée auprès d´un organisme détenant une collection

de cultures, au plus tard à la date du dépôt de la demande;

b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur

sur les caractéristiques du micro-organisme et

c) la demande comporte l´indication de l´organisme détenant la collection de cultures ainsi que

la date et le numéro de dépôt de la culture.

(2) Les indications visées au paragraphe 1, lettre c), peuvent être communiquées dans un délai

de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. Du fait de la communication de

ces indications, le demandeur est considéré comme s´engageant à consentir, sans réserve et de manière

irrévocable, à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions

de la présente règle.

(3) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture est accessible

à toute personne qui en fait la requête. Cette requête est adressée à l´organisme qui détient la collec-

tion de cultures et n´est réputée formée que si elle contient

a) le nom et l´adresse du requérant,

b) l´engagement du requérant à l´égard du demandeur ou du titulaire du brevet de ne pas commu-

niquer la culture à des tiers et,

c) dans le cas où la requête est formulée avant la date de la mention de la délivrance du brevet,

l´engagement à l´égard du demandeur de n´utiliser la culture qu´à des fins expérimentales.

(4) Une copie de la requête est communiquée au demandeur ou au titulaire du brevet.

(5) l´engagement visé au paragraphe 3, lettre b) cesse d´avoir effet si la demande de brevet euro-

péen est refusée, retirée ou réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date à laquelle

il s´éteint en dernier lieu dans les Etats désignés.

(6) L´engagement visé au paragraphe 3, lettre c) cesse d´avoir effet si la demande de brevet euro-

péen est refusée, retirée ou est réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date de la

mention de la délivrance du brevet.

(7) La disposition visée au paragraphe 3, lettre c) n´est pas applicable dans la mesure où le requérant

utilise la culture pour une exploitation résultant d´une licence obligatoire. L´expression « licence

obligatoire » est entendue comme couvrant les licences d´office et tout droit d´utilisation dans l´in-

térêt public d´une invention brevetée.

(8) Le Président de l´Office européen des brevets fait publier au Journal officiel de l´Office euro-

péen des brevets la liste des organismes détenant les collections de cultures qui sont habilités aux fins

de la présente règle et conclut avec eux des accords, notamment en ce qui concerne le dépôt, la con-

servation des cultures et leur mise à la disposition du public.

Règle 29

Forme et contenu des revendications

(1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l´invention,

l´objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d´espèce le justifie, les reven-

dications doivent contenir

a) un préambule mentionnant la désignation de l´objet de l´invention et les caractéristiques techniques

qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie

de l´état de la technique;

b) une partie caractérisante précédée des expressions « caractérisé en » ou « caractérisé par »

et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a),

sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

(2) Sous réserve des dispositions de l´article 82, une demande de brevet européen peut contenir

plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utili-

sation) si l´objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.

(3) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l´invention peut être suivie

d´une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette inven-

tion.

(4) Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d´une autre revendication (reven-

dication dépendante) doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre reven-

dication et préciser les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée,

Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se

réfère directement est elle-même une revendication dépendante. Toutes les revendications dépen-

dantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures

doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée.

(5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l´invention

dont la protection est recherchée. S´il existe plusieurs revendications, elles doivent être numérotées

de façon continue en chiffres arabes.

(6) Les revendications ne doivent pas, sauf en cas d´absolue nécessité, se fonder, pour ce qui con-

cerne les caractéristiques techniques de l´invention, sur des références à la description ou aux dessins;

en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que: « . . . comme décrit dans

la partie . . de la description » ou « comme illustré dans la figure . . des dessins ».

(7) Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques men-

tionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s´en

trouve facilitée, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les

signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

Règle 30

Revendications de catégories différentes

L´article 82 doit être entendu comme permettant notamment d´inclure dans une même demande

de brevet européen

a) outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour

un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante

pour une utilisation de ce produit, ou

b) outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication indépendante pour

un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en

uvre de ce procédé, ou

c) outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour

un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante

pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en

de ce procédé.

Règle 31

Revendications donnant lieu au paiement de taxes

(1) Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu´elle est déposée,

une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes

de revendication doivent être acquittées au plus tard à l´expiration d´un délai d´un mois à compter

du dépôt de la demande.

(2) Les dispositions du premier paragraphe sont applicables dans le cas où, à la date de la notification

de la division d´examen prévue à la règle 51, paragraphe 4, la demande de brevet européen, soit com-

porte un nombre de revendications donnant lieu au paiement de taxes supérieur au nombre de reven-

dications qu´elle comportait lors de son dépôt, soit comporte pour la première fois à ladite date un

nombre de revendications excédant dix. Les taxes de revendication exigibles à la date de cette notifi-

cation sont axquittées dans le délai prescrit par la disposition précitée.

(3) En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendi-

cation, le demandeur est réputé avoir abandonné cette revendication. Toute taxe de revendication

exigible et acquittée n´est pas remboursée.

Règle 32

Forme des dessins

(1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm × 17 cm. Il ne doit

pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée.

Les marges minimales sont les suivantes

marge du haut

2,5 cm

marge de gauche: 2,5 cm

marge de droite: 1,5 cm

marge du bas

1 cm

(2) Les dessins sont exécutés comme suit

a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs ou bleus, suffisamment denses

et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

œ

uvre

œ

b) Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes

de référence et des lignes directrices.

c) L´échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu´une repro-

duction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d´en distinguer

sans peine tous les détails. SI, par exception, l´échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée

graphiquement.

d) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples

et clairs. L´utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des

lettres, n´est pas autorisée.

e) Toutes les lignes des dessins doivent en principe être tracées à l´aide d´instruments de dessin

technique.

f) Les éléments d´une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu´une

différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

g) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L´alphabet latin et, si telle

est la pratique usuelle, l´alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

h) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur

plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d´ensemble, elles doivent être présentées

de sorte que la figure d´ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures

qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence

verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans

place perdue; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment

de la numérotation des feuilles.

i) Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s´ils figurent dans la des-

cription et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent

être identiques dans toute la demande.

j) Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l´exception de courtes indications indispensables

telles que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant AB » et, dans le cas de schémas

de circuits électriques, de diagrammes d´installation schématiques et de diagrammes schématisant

les étapes d´un processus, à l´exception de mots clés indispensables à leur intelligence. Ces mots doi-

vent être placés de manière telle que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que

soit cachée aucune ligne des dessins.

(3) Les schémas d´étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

Règle 33

Forme et contenu de l´abrégé

(1) L´abrégé doit mentionner le titre de l´invention.

(2) L´abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les reven-

dications et les dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l´invention

et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de

l´essence de la solution de ce problème par le moyen de l´invention et de l´usage principal ou des usages

principaux de l´invention. L´abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles

qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l´invention. Il ne doit pas contenir de

déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l´invention ou à ses applications supputées.

(3) L´abrégé ne peut, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.

(4) Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure

du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu´il propose de faire publier avec l´abrégé.

L´Office européen des brevets peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures

s´il estime qu´elle caractérise ou qu´elles caractérisent mieux l´invention. Chacune des caractéris-

tiques principales mentionnées dans l´abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d´un signe de

référence entre parenthèses.

(5) L´abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine

technique en cause, notamment en permettant d´apprécier s´il y a lieu de consulter la demande de

brevet elle-même.

Règle 34

Eléments prohibés

(1) La demande de brevet européen ne doit pas contenir

a) des éléments ou dessins contraires à l´ordre public ou aux bonnes m

urs;

b) des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la

validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l´état de la tech-

nique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes;

c) des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus.

(2) Lorsqu´une demande de brevet européen contient des éléments et dessins visés au paragraphe 1,

lettre a), l´Office européen des brevets les omet lors de la publication en indiquant la place et le nom-

bre des mots et des dessins omis.

(3) Lorsqu´une demande de brevet européen contient des déclarations visées au paragraphe 1,

lettre b), l´Office européen des brevets peut les omettre lors de la publication de la demande. Dans

ce cas, il indique la place et le nombre des mots omis, et fournit, sur demande, une copie des passages

ayant fait l´objet de l´omission.

Règle 35

Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande

(1) Les traductions visées à l´article 14, paragraphe 2, sont considérées comme des pièces de la

demande.

(2) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Cette

disposition n´est pas applicable à la requête en délivrance du brevet européen ni aux pièces déposées

conformément à l´article 14, paragraphe 2, première phrase.

(3) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre

leur reproduction directe par le moyen de la photographie, de procédés électriques, de l´offset et du

microfilm en un nombre illimité d´exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées

ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé.

(4) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc,

lisse, mat et durable, de format A 4 (29,7 cm × 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre

h), chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens

vertical).

(5) Le début de chaque pièce de la demande de brevet européen (requête, description, revendi-

cations, dessins, abrégé) doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies

de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.

(6) Sous réserve de la règle 32, paragraphe 1, les marges minimales doivent être les suivantes

marge du haut de la première feuille

à l´exeption de celle de la requête

8 cm

marge du haut des autres feuilles

2 cm

marge de gauche

2,5 cm

marge de droite

2 cm

marge du bas

2 cm

œ

Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant

marge du haut de la première feuille

à l´exception de la feuille de la requête: 9 cm

marge du haut des autres feuilles

4 cm

marge de gauche

4 cm

marge de droite

3 cm

marge du bas

3 cm

(7) Les marges des feuilles doivent être totalement vierges lors du dépôt de la demande de brevet

européen.

(8) Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement

en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais

non dans la marge du haut.

(9) Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être

numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge.

(10) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l´abrégé

doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules

chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes

dactylographiés, l´interligne doit être de 1½. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont

les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.

(11) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l´abrégé

ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l´abrégé peuvent comporter

des formules chimiques ou mathématiques. La description et l´abrégé peuvent comporter des tableaux.

Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l´objet desdites revendications en fait

apparaître l´intérêt.

(12) Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique; si un

autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également selon le système métrique. Les tem-

pératures doivent être exprimées en degrés centigrades; si un autre système est utilisé, elles doivent

être exprimées également en degrés centigrades. Les densités sont exprimées en unités métriques.

Doivent être utilisées, pour les autres indications physiques, les unités de la pratique internationale,

pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques,

les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale,

seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré

doivent être utilisés.

(13) La terminologie et les signes de la demande de brevet européen doivent être uniformes.

(14) Aucune feuille ne doit être gommée plus qu´il n´est raisonnable ni comporter de corrections,

de surcharges ni d´interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l´authen-

ticité du contenu n´est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne

reproduction.

Règle 36

Documents produits ultérieurement

(1) Les dispositions des règles 27, 29 et 32 à 35 s´appliquent aux documents remplaçant des pièces

de la demande de brevet européen.

(2) Tous documents autres que ceux visés au paragraphe 1, doivent, en principe, être dactylogra-

phiés ou imprimés. Une marge d´environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille.

(3) A l´exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet

européen doivent être signés. Si un document n´est pas signé, l´Office européen des brevets invite

l´intéressé, dans un délai qu´il lui impartit, à remédier à cette irrégularité. Si le document est signé

dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n´avoir

pas été reçu.

(4) Les documents qui doivent être communiqués à d´autres personnes, ou qui concernent plusieurs

demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens, doivent être produits en un nombre

suffisant d´exemplaires. Les exemplaires manquants sont établis aux frais de l´intéressé, si celui-ci ne

se conforme pas à cette obligation malgré l´injonction de l´Office européen des brevets.

(5) Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen peuvent, par dérogation

aux dispositions des paragraphes 2 à 4, être adressés par télégramme ou télex. Toutefois, un document

reproduisant le contenu du télégramme ou du télex et répondant aux prescriptions du présent règle-

ment doit être produit dans un délai de deux semaines à compter de la réception dudit télégramme

ou télex. Si ce document n´est pas produit dans les délais, le télégramme ou le télex est réputé non reçu.

Chapitre III.  Taxes annuelles

Règle 37

Paiement des taxes annuelles

(1) Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l´année à

venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet

européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d´une année avant son échéance.

La taxe annuelle est payée au taux en vigueur au jour de l´échéance.

(2) Lorsque, s´agissant d´une taxe annuelle qui vient à échéance dans un délai de trois mois après

l´entrée en vigueur d´une décision de relèvement des taxes, le montant exigible avant ce relèvement

a été payé à l´échéance, la taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée, sous réserve

que la différence soit payée dans un délai de six mois à compter de l´échéance. Il n´est perçu aucune

surtaxe.

(3) La taxe annuelle qui serait exigible en vertu des articles 86, paragraphe 1, et 76, paragraphe 2,

pour une demande divisionnaire de brevet européen, doit être acquittée dans les quatre mois du

dépôt de cette demande. Le paragraphe 2 et l´article 86, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

(4) La taxe annuelle pour une nouvelle demande de brevet européen déposée en application de

l´article 61, paragraphe 1, lettre b), n´est pas exigible au titre de l´année au cours de laquelle cette

demande a été déposée et de toute année antérieure.

Chapitre IV.  Priorité

Règle 38

Déclaration de priorité et documents de priorité

(1) La déclaration de priorité visée à l´article 88, paragraphe 1 indique la date du dépôt antérieur,

l´Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué et le numéro de ce dépôt.

(2) La date et l´Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués lors du dépôt de la demande de brevet

européen; le numéro de dépôt doit être indiqué avant l´expiration du seizième mois suivant la date

de priorité.

(3) La copie de la demande antérieure requise lorsqu´une priorité est revendiquée est produite

avant l´expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme

par l´administration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d´une attestation

de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure.

(4) Si une traduction de la demande antérieure dans l´une des langues officielles de l´Office européen

des brevets est requise, cette traduction doit être produite dans un délai de vingt mois à compter

de la date de priorité.

(5) Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande

de brevet européen publiée et sont portées sur le fascicule du brevet européen.

QUATRIEME PARTIE. 

DISPOSITIONS D´APPLICATION DE LA QUATRIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre

Ier.  Examen par la section de dépôt

Règle 39

Notifications faisant suite à l´examen lors du dépôt

Si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences de l´article 80, la section de dépôt

notifie au demandeur les irrégularités constatées et l´informe que s´il n´y remédie pas dans un délai

d´un mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur

remédie dans le délai aux irrégularités constatées, la section de dépôt lui notifie la date de dépôt.

Règle 40

Examen de certaines conditions de forme

Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de

l´article 91, paragraphe 1, lettre b), sont celles prévues à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35,

paragraphes 2 à 11 et 14, et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.

Règle 41

Correction d´irrégularités dans les pièces de la demande

(1) Si l´examen prévu à l´article 91, paragraphe 1, lettres a) à d) et g) fait apparaître des irrégularités

dans la demande de brevet européen, la section de dépôt le signale au demandeur et l´invite à remédier

à ces irrégularités dans le délai qu´elle lui impartit. La description, les revendications et les dessins

ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées

et conformément aux observations de la section de dépôt.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le demandeur qui revendique la prio-

rité à omis d´indiquer lors du dépôt de la demande de brevet européen la date ou le pays du premier

dépôt.

(3) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas davantage applicables si l´examen fait apparaître

que la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure

de plus d´un an à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Dans un tel cas, la section de

dépôt signale au demandeur qu´il n´existe pas de droit de priorité à moins que, dans un délai d´un mois

il n´indique une date rectifiée qui se situe au cours de l´année précédant la date de dépôt de la demande

de brevet européen.

Règle 42

Désignation ultérieure de l´inventeur

(1) S´il résulte de l´examen prescrit à l´article 91, paragraphe 1, lettre f) que la désignation de l´in-

venteur n´a pas été effectuée conformément à la règle 17, la section de dépôt notifie au demandeur

que s´il n´a pas été remédié à cette irrégularité dans les délais prévus à l´article 91, paragraphe 5, la

demande de brevet européen est réputée retirée.

(2) Dans le cas d´une demande divisionnaire européenne ou dans celui d´une nouvelle demande

de brevet européen au sens de l´article 61, paragraphe 1, lettre b), le délai pendant lequel l´inventeur

peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la notification

visée au paragraphe 1, qui doit mentionner la date d´expiration de ce délai.

Règle 43

Dessins omis ou déposés tardivement

(1) S´il résulte de l´examen prescrit à l´article 91, paragraphe 1, lettre g), que les dessins ont été

déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt

notifie au demandeur que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande de brevet

européen sont réputés supprimés à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d´un mois,

une requête aux fins d´obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été

déposés.

(2) S´il résulte de l´examen que les dessins n´ont pas été déposés, la section de dépôt invite le deman-

deur à les déposer dans un délai d´un mois et l´informe que la date de la demande sera celle à laquelle

les dessins auront été déposés ou que, si les dessins ne sont pas déposés dans le délai, les références

aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.

(3) Toute nouvelle date de dépôt de la demande est notifiée au demandeur.

Chapitre II.  Rapport de recherche européenne

Règle 44

Contenu du rapport de recherche européenne

(1) Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l´Office européen des

brevets à la date d´établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier

la nouveauté de l´invention, objet de la demande de brevet européen, et l´activité inventive.

(2) Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu´elle concerne. Si nécessaire

les parties pertinentes du document cité sont identifiées (par exemple en indiquant la page, la colonne

et les lignes ou les figures).

(3) Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés

avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt et à la date de dépôt et posté-

rieurement.

(4) Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant

eu lieu antérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, est cité dans le rapport

de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de

la divulgation non écrite.

(5) Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure.

(6) Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de la demande de brevet européen

selon la classification internationale.

Règle 45

Recherche incomplète

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n´est pas conforme aux

dispositions de la convention, au point qu´une recherche significative sur l´état de la technique ne peut

être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu´une telle recherche

est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne.

La déclaration et le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le

rapport de recherche européenne.

Règle 46

Rapport de recherche européenne en cas d´absence d´unité d´invention

(1) Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l´exi-

gence concernant l´unité d´invention, elle établit le rapport de recherche européenne pour les parties

de la demande de brevet européen qui se rapportent à l´invention ou à la pluralité d´inventions au sens

de l´article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Elle notifie au demandeur que des

rapports de recherche européenne ne peuvent être établis pour les autres inventions que si les taxes

exigibles sont acquittées dans un délai qu´elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines

ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit des rapports de recherche européenne

pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles

les taxes exigibles ont été acquittées.

(2) Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l´examen de la

demande de brevet européen par la division d´examen, le demandeur le requiert et si la division d´exa-

men constate que la communication visée audit paragraphe n´était pas justifiée.

Règle 47

Contenu définitif de l´abrégé

(1) La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne et arrête simultanément

le contenu définitif de l´abrégé.

(2) Le contenu définitif de l´abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne.

Chapitre

III.  Publication de la demande de brevet européen

Règle 48

Préparatifs techniques en vue de la publication

(1) Le Président de l´Office européen des brevets détermine quand les préparatifs techniques entre-

pris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés.

(2) La demande de brevet européen n´est pas publiée lorsque la demande a été rejetée définitivement

ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la

publication.

Règle 49

Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne

(1) Le Président de l´Office européen des brevets détermine la forme de la publication des demandes

de brevet européen ainsi que les indications qui doivent y figurer. Les mêmes dispositions sont apppli-

cables lorsque le rapport de recherche européenne et l´abrégé sont publiés séparément. Le Président

de l´Office européen des brevets peut déterminer des modalités particulières de publication de l´abrégé.

(2) Les Etats contractants désignés doivent figurer dans la demande de brevet européen publiée.

(3) Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de

brevet européen, les revendications ont été modifiées conformément à la règle 86, paragraphe 2,

les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication à côté des revendications ini-

tiales.

Règle 50

Renseignements concernant la publication

(1) L´Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin

européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et d´appeler,

dans cette notification, son attention sur les dispositions de l´article 94, paragraphes 2 et 3, dont le

texte est annexé.

(2) Le demandeur ne peut se prévaloir de l´omission de la notification visée au paragraphe 1. Si la

notification indique par erreur une date postérieure à celle de la mention de la publication, la date

postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen,

à moins que l´erreur ne soit évidente.

Chapitre IV.  Examen par la division d´examen

Règle 51

Procédure d´examen

(1) L´Office européen des brevets, dans la notification adressée au demandeur en vertu de l´article

96, paragraphe 1, l´invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche

européenne et à modifier, s´il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

(2) Dans toute notification adressée au demandeur en application de l´article 96, paragraphe 2, la

division d´examen l´invite, s´il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et, en tant que de besoin,

à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.

(3) Toute notification faite en vertu de l´article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer,

s´il y a lieu, l´ensemble des motifs qui s´opposent à la délivrance du brevet européen.

(4) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d´examen notifie au

demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l´invite à acquitter

dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d´impression et à produire une traduction des

revendications dans les deux langues officielles de l´Office européen des brevets autres que celle de

la procédure. Si, dans ledit délai, le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet

européen dans ce texte, la notification de la division d´examen est réputée n´avoir pas été faite et l´exa-

men est repris.

(5) La notification de la division d´examen à laquelle fait référence le paragraphe 4 doit indiquer

les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l´article

65, paragraphe 1.

(6) La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet

européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.

Règle 52

Délivrance du brevet européen à plusieurs demandeurs

Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires

de la demande de brevet dans différents Etats contractants, la division d´examen délivre le brevet

européen, pour chacun desdits Etats contractants, à celui des demandeurs qui figure ou à ceux des

demandeurs qui figurent au registre comme titulaires des droits pour cet Etat.

Chapitre V.  Fascicule du brevet européen

Règle 53

Forme du fascicule du brevet européen

Les dispositions de la règle 49, paragraphes 1 et 2, s´appliquent au fascicule du brevet européen.

Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l´objet

d´une opposition.

Règle 54

Certificat de brevet européen

(1) Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l´Office européen des brevets délivre au

titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. Le certificat de

brevet européen atteste que le brevet accordé pour l´invention décrite dans le fascicule a été délivré

pour les Etats contractants désignés dans celui-ci, à la personne pour laquelle le certificat a été délivré.

(2) Le titulaire du brevet européen peut demander la délivrance de duplicata du certificat de brevet

européen en acquittant une taxe d´administration.

CINQUIEME PARTIE. 

DISPOSITIONS D´APPLICATION DE LA CINQUIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 55

Contenu de l´acte d´opposition

L´acte d´opposition doit comporter

a) l´indication du nom, de l´adresse et de l´Etat du domicile ou du siège de l´opposant, dans les con-

ditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c);

b) le numéro du brevet européen contre lequel l´opposition est formée, ainsi que la désignation

de son titulaire et le titre de l´invention;

c) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l´oppo-

sition, les motifs sur lesquels l´opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l´appui

de ces motifs;

d) l´indication du nom et de l´adresse professionnelle du mandataire de l´opposant, s´il en a été

constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c).

Règle 56

Rejet de l´opposition pour irrecevabilité

(1) Si la division d´opposition constate que l´opposition n´est pas conforme aux dispositions de

l´article 99, paragraphe 1, de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 55, lettre c), ou ne désigne pas le

brevet en cause de manière suffisante, elle rejette ladite opposition comme irrecevable, à moins qu´il

n´ait été remédié à ces irrégularités avant l´expiration du délai d´opposition.

(2) Si la division d´opposition constate que l´opposition n´est pas conforme aux dispositions de la

règle 55 autres que celles prévues au paragraphe 1, elle le notifie à l´opposant et l´invite à remédier

aux irrégularités constatées, dans un délai qu´elle lui impartit. Si l´acte d´opposition n´est pas régu-

larisé dans les délais, la division d´opposition rejette l´opposition comme irrecevable.

(3) Toute décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec

une copie de l´acte d´opposition, au titulaire du brevet.

Règle 57

Mesures préparatoires à l´examen de l´opposition

(1) Si l´opposition est recevable, la division d´opposition notifie au titulaire du brevet l´opposition

formée et l´invite, dans un délai qu´elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s´il

y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.

(2) Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées en même temps que la

notification visée au paragraphe 1 par la division d´opposition aux différents opposants.

(3) Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu´il a soumises sont

notifiées aux autres parties intéressées par la division d´opposition qui invite les parties, si elle le juge

opportun, à répliquer dans un délai qu´elle leur impartit.

(4) En cas de demande d´intervention dans la procédure d´opposition, la division d´opposition peut

s´abstenir d´appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

Règle 58

Examen de l´opposition

(1) Toute notification faite en vertu de l´article 101, paragraphe 2, ainsi que toute réponse sont

notifiées à toutes les parties.

(2) Dans toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l´article 101,

paragraphe 2, celui-ci est invité, s´il y a lieu, à déposer, en tant que de besoin, une description, des

revendications et des dessins modifiés.

(3) En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de

l´article 101, paragraphe 2, est motivée. S´il y a lieu, la notification indique l´ensemble des motifs qui

s´opposent au maintien du brevet européen.

(4) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division

d´opposition notifie aux parties qu´elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à

présenter leurs observations dans le délai d´un mois si elles ne sont pas d´accord sur le texte dans lequel

elle a l´intention de maintenir le brevet.

(5) En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d´opposition, l´examen de l´opposition

peut être poursuivi; dans le cas contraire, la division d´opposition, à l´expiration du délai visé au para-

graphe 4, invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d´impres-

sion d´un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modi-

fiées dans les deux langues officielles autres que celle de la procédure.

(6) La notification de la division d´opposition à laquelle fait référence le paragraphe 5 doit indiquer

les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l´article

65, paragraphe 1.

(7) La décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée indique celui des textes

du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.

Règle 59

Demande de documents

Si, au cours de la procédure d´opposition, une partie fait mention de documents qui ne sont pas en

la possession de l´Office européen des brevets, celui-ci peut exiger que ces documents lui soient fournis

dans un délai qu´il impartit. Si les documents ne sont pas fournis dans les délais, l´Office européen

des brevets peut ne pas tenir compte des arguments à l´appui desquels ils sont invoqués.

Règle 60

Poursuite d´office de la procédure d´opposition

(1) Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s´est éteint

pour tous ces Etats, la procédure d´opposition peut être poursuivie sur requête de l´opposant; cette

requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l´opposant

par l´Office européen des brevets de la renonciation ou de l´extinction.

(2) Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d´opposition peut être poursuivie

d´office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux. Il en va de même en cas

de retrait de l´opposition.

Règle 61

Transfert du brevet européen

Les dispositions de la règle 20 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai

d´opposition ou pendant la procédure d´opposition.

Règle 62

Forme du nouveau fascicule du brevet européen dans la procédure d´opposition

Les dispositions de la règle 49, paragraphes 1 et 2, s´appliquent au nouveau fascicule du brevet euro-

péen.

Règle 63

Frais

(1) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l´opposition. La répartition

ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate

des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties.

(2) Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à la requête de fixation des

frais. Celle-ci n´est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est passée

en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

(3) La requête motivée en vue d´une décision de la division d´opposition sur la fixation des frais

par le greffe doit être présentée par écrit à l´Office européen des brevets, dans le délai d´un mois après

la signification de la fixation des frais. Elle n´est réputée présentée qu´après paiement de la taxe de

fixation des frais.

(4) La division d´opposition statue sur la requête visée au paragraphe 3 sans procédure orale.

SIXIEME PARTIE. 

DISPOSITIONS D´APPLICATION DE LA SIXIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 64

Contenu de l´acte de recours

L´acte de recours doit comporter

a) le nom et l´adresse du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c);

b) une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification

ou sa révocation est demandée.

Règle 65

Rejet du recours pour irrecevabilité

(1) Si le recours n´est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 et à celles de la règle 1,

paragraphe 1 et de la règle 64, lettre b), la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins

qu´il n´ait été remédié aux irrégularités avant l´expiration, selon le cas, de l´un ou l´autre des délais

fixés à l´article 108.

(2) Si la chambre de recours constate que le recours n´est pas conforme aux dispositions de la règle

64, lettre a), elle le notifie au requérant et l´invite à remédier aux irrégularités constatées dans un

délai qu´elle lui impartit. Si le recours n´est pas régularisé dans les délais, la chambre de recours le

rejette comme irrecevable.

Règle 66

Examen du recours

(1) A moins qu´il n´en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l´ins-

tance qui a rendu la décision faisant l´objet du recours, sont applicables à la procédure de recours.

(2) La décision est signée par le président de la chambre de recours et par l´agent du greffe de ladite

chambre habilité à cet effet. La décision contient

a) l´indication qu´elle a été rendue par la chambre de recours;

b) la date à laquelle elle a été rendue;

c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours qui y ont pris part;

d) la désignation des parties et de leurs représentants;

e) les conclusions des parties;

f) l´exposé sommaire des faits;

g) les motifs;

h) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux frais de procédure.

Règle 67

Remboursement de la taxe de recours

Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu´il

est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d´un

vice substantiel de procédure. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par

l´instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.

SEPTIEME PARTIE. 

DISPOSITIONS D´APPLICATION DE LA SEPTIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre Ier.  Décisions

et notifications de l´Office européen des brevets

Règle 68

Forme des décisions

(1) Les décisions prises dans le cadre d´une procédure orale devant l´Office européen des brevets

peuvent être prononcées à l´audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties.

(2) Les décisions de l´Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent

être motivées et être accompagnées d´un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire

l´objet d´un recours. L´avertissement appelle également l´attention des parties sur les dispositions

des articles 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l´omission de cet

avetissement.

Règle 69

Constatation de la perte d´un droit

(1) Si l´Office européen des brevets constate que la perte d´un droit, quel qu´il soit, découle de la

convention sans qu´une décision de rejet de la demande de brevet européen, qu´une décision de déli-

vrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou qu´une décision concernant une mesure

d´instruction ait été prise, il le notifie à la personne intéressée, conformément aux dispositions de

l´article 119.

(2) Si la personne intéressée estime que les conclusions de l´Office européen des brevets ne sont

pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1,

requérir une décision en l´espèce de l´Office européen des brevets. Une telle décision n´est prise que

dans le cas où l´Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du requérant; dans le cas

contraire, l´Office européen des brevets en avise le requérant.

Règle 70

Forme des notifications de l´Office européen des brevets

Toute notification de l´Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l´indica-

tion du nom de l´agent responsable. L´apposition d´un timbre ou du sceau officiel de l´Office européen

des brevets peut tenir lieu de la signature et de l´indication du nom de l´agent.

Chapitre II.  Procédure orale et instruction

Règle 71

Citation à une procédure orale

(1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l´article 116 fait mention de la

disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum d´un mois

à moins que les parties ne conviennent d´un délai plus bref.

(2) Si une partie régulièrement citée devant l´Office européen des brevets à une procédure orale

n´a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Règle 72

Instruction par l´Office européen des brevets

(1) Lorsque l´Office européen des brevets estime nécessaire d´entendre des parties, des témoins

ou des experts ou de procéder à la descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce

la mesure d´instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, les jour, heure et lieu où il sera procédé

à ladite mesure d´instruction. Si l´audition de témoins ou d´experts a été demandée par une partie, la

décision de l´Office européen des brevets fixe le délai dans lequel la partie requérante doit déclarer

à cet Office les noms et adresses des témoins et experts qu´elle désire faire entendre.

(2) La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum d´un mois,

à moins que les intéressés ne conviennent d´un délai plus bref. La citation doit contenir

a) un extrait de la décision mentionnée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et

lieu où il sera procédé à la mesure d´instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties,

témoins et experts seront entendus;

b) la désignation des parties à la procédure et l´indication des droits auxquels les témoins et experts

peuvent prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4;

c) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être

entendu par les autorités judiciaires compétentes de l´Etat sur le territoire duquel il réside et une

invitation à faire savoir à l´Office européen des brevets, dans le délai qui lui a été imparti par cet Office,

s´il est disposé à comparaître devant ledit Office.

(3) Avant que la partie, le témoin ou l´expert ne soit entendu, il est averti que l´Office européen

des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l´Etat sur le territoire duquel

il réside de l´entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraig-

nante.

(4) Les parties peuvent assister à l´instruction et poser toute question pertinente aux parties, témoins

et experts entendus.

Règle 73

Commission d´experts

(1) L´Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle sont soumis les rapports des

experts qu´il désigne.

(2) Le mandat de l´expert doit contenir

a) une description précise de sa mission;

b) le délai qui lui est imparti pour la présentation du rapport d´expertise;

c) la désignation des parties à la procédure;

d) l´indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, para-

graphes 2 à 4.

(3) Une copie du rapport écrit est remise aux parties.

(4) Les parties peuvent faire valoir des moyens de récusation à l´égard des experts. L´instance con-

cernée de l´Office européen des brevets statue sur la récusation.

Règle 74

Frais de l´instruction

(1) L´Office européen des brevets peut subordonner l´exécution de l´instruction au dépôt auprès

dudit Office par la partie qui a demandé cette instruction, d´une provision dont il fixe le montant

par référence à une estimation des frais.

(2) Les témoins et les experts qui ont été cités par l´Office européen des brevets et comparaissent

devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une

avance peut leur être accordée sur ces frais. La première phrase du présent paragraphe est applicable

aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l´Office européen des brevets sans qu´il les ait

cités et sont entendus comme tels.

(3) Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont en outre

droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner; les experts ont droit à des honoraires pour la

rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts

après l´accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

(4) Le Conseil d´administration détermine les modalités d´application des dispositions des paragra-

phes 2 et 3. Le paiement des sommes dues en vertu desdits paragraphes est effectué par l´Office euro-

péen des brevets.

Règle 75

Conservation de la preuve

(1) L´Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d´instruction,

en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision qu´il sera vraisemblablement

appelé à prendre au sujet d´une demande de brevet européen ou d´un brevet européen, lorsqu´il y a

lieu d´appréhender que l´instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible.

La date de la mesure d´instruction doit être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet en temps

utile pour lui permettre de participer à l´instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes.

(2) La requête doit contenir

a) l´indication du nom, de l´adresse et de l´Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les con-

ditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c);

b) des indications suffisantes pour permettre l´identification de la demande de brevet européen

ou du brevet européen en cause;

c) l´indication des faits qui nécessitent la mesure d´instruction;

d) l´indication de la mesure d´instruction;

e) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l´instruction pourra être ultérieure-

ment plus difficile ou même impossible.

(3) La requête n´est réputée présentée qu´après paiement de la taxe de conservation de la preuve.

(4) La décision sur la requête ainsi que toute mesure d´instruction sont prises par l´instance de

l´Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les

faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions de la convention relatives à l´instruction dans

les procédures devant l´Office européen des brevets sont applicables.

Règle 76

Procès-verbal des procédures orales et des instructions

(1) Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l´établissement d´un procès-verbal

contenant l´essentiel de la procédure orale ou de l´instruction, les déclarations pertinentes des parties

et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de la descente sur les

lieux.

(2) Le procès-verbal de la déposition d´un témoin, d´un expert ou d´une partie lui est lu ou lui est

soumis pour qu´il en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité

a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l´auteur de la déposition. Lorsque le procès-

verbal n´est pas approuvé, les objections formulées sont mentionnées.

(3) Le procès-verbal est signé par l´agent qui l´a établi et par l´agent qui a dirigé la procédure orale

ou l´instruction.

(4) Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

Chapitre III.  Significations

Règle 77

Dispositions générales sur les significations

(1) Les significations prévues dans les procédures devant l´Office européen des brevets portent

soit sur l´original de la pièce à signifier, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme par l´Office

européen des brevets. Toutefois, la certification n´est pas requise pour les copies de pièces produites

par les parties elles-mêmes.

(2) La signification directe est faite, soit

a) par la poste;

b) par remise dans les locaux de l´Office européen des brevets;

c) par publication.

(3) La signification par l´intermédiaire du service central de la propriété industrielle d´un Etat con-

tractant est faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures natio-

nales.

Règle 78

Signification par la poste

(1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour les-

quelles le Président de l´Office européen des brevets prescrit qu´il sera fait usage de ce mode de signi-

fication sont signifiées par lettre recommandée avec demande d´avis de réception. Les autres signifi-

cations par la poste, à l´exception de celles visées au paragraphe 2, sont faites par lettre recommandée.

(2) Les significations dont les destinataires n´ont ni domicile ni siège sur le territoire d´un Etat

contractant et n´ont pas désigné un mandataire conformément à l´article 133, paragraphe 2, sont faites

par remise à la poste de la pièce à signifier, sous forme de lettre ordinaire portant la dernière adresse

du destinataire connue de l´Office européen des brevets. La signification est réputée faite dès lors

que la remise à la poste a eu lieu, même si la lettre est renvoyée à l´expéditeur faute d´avoir pu être

délivrée à son destinataire.

(3) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d´avis de récep-

tion, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins

que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu´à une date ultérieure; en

cas de contestation, il incombe à l´Office européen des brevets d´établir que la lettre est parvenue à

destination ou d´établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(4) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d´avis de réception est réputée

faite même si la lettre a été refusée.

(5) Pour autant que la signification par la poste n´est pas entièrement réglée par les dispositions

de la présente règle, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l´Etat sur

le territoire duquel la signification est faite.

Règle 79

Signification par remise directe

La signification peut être effectuée dans les locaux de l´Office européen des brevets par remise

directe de la pièce à signifier au destinataire qui en accuse réception. La signification est réputée faite

même si le destinatiare refuse d´accepter la pièce à signifier ou d´en accuser réception.

Règle 80

Signification publique

(1) S´il n´est pas possible de connaître l´adresse du destinataire, la signification est faite sous forme

de publication.

(2) Le Président de l´Office européen des brevets détermine les modalités de la publication ainsi que

le point de départ du délai d´un mois à l´expiration duquel le document est réputé signifié.

Règle 81

Signification au mandataire ou au représentant

(1) Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites.

(2) Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit

faite à l´un d´entre eux.

(3) Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d´une pièce en un

seul exemplaire soit faite au représentant commun.

Règle 82

Vices de la signification

Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l´Office européen des brevets n´est pas en mesure

de prouver qu´elle a été régulièrement signifiée, ou si les dispositions relatives à la signification n´ont

pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l´Office européen des brevets prouve

qu´elle a été reçue.

Chapitre IV.  Délais

Règle 83

Calcul des délais

(1) Les délais sont fixés en années, mois, semaines ou jours entiers.

(2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l´événement par référence auquel son point de

départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l´expiration d´un délai antérieur. Sauf

dispositions contraires, lorsque l´acte est une signification, l´événement considéré est la réception

de la pièce signifiée.

(3) Lorsqu´un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l´année ultérieure à

prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le

mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération

n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

(4) Lorsqu´un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre

en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois,

si le mois ultérieur à prendre en considération n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai con-

sidéré expire le dernier jour de ce mois.

(5) Lorsqu´un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre

en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.

Règle 84

Durée des délais

Lorsque la convention ou le présent règlement d´exécution prévoit un délai qui doit être imparti

par l´Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre

mois; dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu´à six mois. Dans certains cas d´es-

pèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.

Règle 85

Prorogation des délais

(1) Si un délai expire soit un jour où l´Office européen des brevets n´est pas ouvert pour recevoir

le dépôt des pièces, soit un jour où le courrier normal n´est pas distribué dans la localité où cet Office

est situé, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu´au

premier jour suivant celui où l´Office européen des brevets est ouvert pour recevoir ce dépôt et où

le courrier normal est distribué.

(2) Si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du

courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou

entre un Etat contractant et l´Office européen des brevets, le délai est prorogé jusqu´au premier jour

suivant la fin de cette période d´interruption ou de perturbation pour les parties qui ont leur domicile

ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans

ledit Etat. Au cas où l´Etat concerné est l´Etat où l´Office européen des brevets a son siège, la présente

disposition est applicable à toutes les parties. La durée de cette période est indiquée par le Président

de l´Office européen des brevets.

(3) Les paragraphes 1 et 2 s´appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu´il s´agit d´actes à

accomplir auprès de l´administration visée à l´article 75, paragraphe 1, lettre b).

Chapitre V.  Modifications et corrections

Règle 86

Modification de la demande de brevet européen

(1) A moins qu´il n´en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les

revendications ou les dessins d´une demande de brevet européen avant d´avoir reçu le rapport de

recherche européenne.

(2) Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d´avoir reçu la première notifi-

cation de la division d´examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description,

les revendications et les dessins.

(3) Après avoir reçu la première notification de la division d´examen, le demandeur peut, de sa

propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins à la condition

que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications

ultérieures sont subordonnées à l´autorisation de la division d´examen.

Règle 87

Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents

Si l´Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contrac-

tants désignés, le contenu d´une demande de brevet européen antérieure est compris dans l´état de

la technique en vertu des dispositions de l´article 54, paragraphes 3 et 4, la demande de brevet euro-

péen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui différent, accompagnées, si l´Office

européen des brevets l´estime nécessaire, d´une description et de dessins qui différent également,

selon qu´il s´agit de l´Etat ou des Etats en cause ou d´autres Etats contractants désignés.

Règle 88

Correction d´erreurs dans les pièces soumises à l´Office européen des brevets

Les fautes d´expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à

l´Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en recti-

fication porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s´imposer à

l´évidence, en ce sens qu´il apparaît immédiatement qu´aucun texte autre que celui résultant de la

rectification n´a pu être envisagé par le demandeur.

Règle 89

Rectification d´erreurs dans les décisions

Dans les décisions de l´Office européen des brevets, seules les fautes d´expression, de transcription

et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées.

Chapitre VI.  Interruption de la procédure

Règle 90

Interruption de la procédure

(1) La procédure devant l´Office européen des brevets est interrompue

a) en cas de décès ou d´incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de

la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet euro-

péen, à représenter l´un ou l´autre. Toutefois, si ces événements n´affectent pas le pouvoir du manda-

taire désigné en application de l´article 134, la procédure n´est interrompue qu´à la demande du man-

dataire;

b) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l´impossibilité juridique de

poursuivre la procédure devant l´Office européen des brevets à raison d´une action engagée contre

ses biens;

c) en cas de décès ou d´incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du

brevet européen.

(2) Si l´Office européen des brevets a connaissance de l´identité de la personne habilitée à pour-

suivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, sous les lettres a) et b), il adresse

à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué

que la procédure sera reprise à l´expiration du délai qu´il a imparti.

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1, sous la lettre c), la procédure est reprise lorsque l´Office euro-

péen des brevets est avisé de la constitution d´un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque cet

Office a signifié aux tiers participants l´avis relatif à la constitution d´un nouveau mandataire du titu-

laire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l´interruption de la

procédure, l´Office européen des brevets n´a pas reçu d´avis relatif à la constitution d´un nouveau man-

dataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il

est indiqué que

a) dans le cas visé à l´article 133, paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée

ou le brevet européen est révoqué, si l´avis n´est pas produit dans les deux mois suivant la signification

de cette notification, ou que

b) dans les cas autres que celui visé à l´article 133, paragraphe 2, la procédure est reprise avec le

demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette noti-

fication.

(4) Les délais en cours à l´égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d´inter-

ruption de la procédure, à l´exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai

de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de

la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l´expiration du délai

prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu´à

l´expiration d´un délai de deux mois à compter dudit jour.

Chapitre VII.  Renonciation au recouvrement par contrainte

Règle 91

Renonciation au recouvrement par contrainte

Le Président de l´Office européen des brevets peut renoncer à procéder au recouvrement par con-

trainte de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

Chapitre VIII.  Information du public

Règle 92

Inscriptions au Registre européen des brevets

(1) Les mentions suivantes sont inscrites au Registre européen des brevets

a) le numéro de la demande de brevet européen;

b) la date de dépôt de la demande de brevet européen;

c) le titre de l´invention;

d) le symbole de la classification attribué à la demande de brevet européen;

e) la mention des Etats contractants désignés;

f) les nom, prénoms, adresse et domicile ou siège du demandeur ou du titulaire du brevet euro-

péen;

g) les nom, prénoms et adresse de l´inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet

européen, pour autant que l´inventeur n´ait pas renoncé à être désigné en tant que tel, ainsi que le

prévoit la règle 18, paragraphe 3;

h) les nom, prénoms et adresse professionnelle du mandataire du demandeur ou du titulaire du

brevet européen, visé à l´article 134;

i) les indications relatives à la priorité (date, Etat et numéro de dépôt de la demande antérieure);

j) dans le cas de division de la demande de brevet européen, les numéros des demandes divisionnaires

européennes;

k) lorsqu´il s´agit soit de demandes divisionnaires européennes, soit de nouvelles demandes de brevet

européen dans le cas visé à l´article 61, paragraphe 1, lettre b), les indications mentionnées sous les

lettres a), b) et i) du présent paragraphe pour ce qui est de la demande de brevet européen initiale;

I) la date de la publication de la demande de brevet européen et, le cas échéant, la date de la publi-

cation du rapport de recherche européenne;

m) la date de la présentation de la requête en examen;

n) la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée;

o) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen;

p) la date de la déchéance du brevet européen dans un Etat contractant pendant le délai d´opposition

et, le cas échéant, pendant la période ayant pour terme la date à laquelle la décision relative à l´oppo-

sition est passée en force de chose jugée;

q) la date du dépôt de l´acte d´opposition;

r) la date et le sens de la décision relative à l´opposition;

s) les dates de la suspension et de la reprise de la procédure dans les cas visés à la règle 13;

t) les dates de l´interruption et de la reprise de la procédure dans le cas visé à la règle 90;

u) la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu´une mention a été inscrite ainsi qu´il

est prévu sous les lettres n) ou r) du présent paragraphe;

v) la présentation d´une requête à l´Office européen des brevets, en application de l´article 135;

w) la constitution de droits sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen et le

transfert de ces droits pour autant que l´inscription de ces mentions est effectuée en application des

dispositions du présent règlement d´exécution.

(2) Le Président de l´Office européen des brevets peut prescrire que des mentions autres que celles

prévues au paragraphe 1 seront inscrites au Registre européen des brevets.

(3) Des extraits du Registre européen des brevets sont délivrés sur requête après paiement d´une

taxe d´administration.

Règle 93

Pièces du dossier exclues de l´inspection publique

En vertu des dispositions de l´article 128, paragraphe 4, les pièces du dossier exclues de l´inspection

publique sont

a) les pièces concernant l´exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de

la Grande Chambre de recours;

b) les projets de décisions et d´avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de

décisions et d´avis et ne sont pas communiquées aux parties;

c) les pièces concernant la désignation de l´inventeur s´il a renoncé à être désigné en tant que tel,

en vertu de la règle 18, paragraphe 3;

d) toute autre pièce exclue de l´inspection publique par le Président de l´Office européen des brevets

au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d´information du public en ce qui concerne

la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu.

Règle 94

Modalités de l´inspection publique

(1) L´inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens

porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces. Elle est subordonnée au paiement

d´une taxe d´administration.

(2) L´inspection publique a lieu dans les locaux de l´Office européen des brevets. Toutefois, sur

requête, l´inspection publique de copies des dossiers a lieu dans les locaux du service central de la

propriété industrielle de l´Etat contractant sur le territoire duquel le requérant a son domicile ou son

siège.

(3) Il est procédé, sur requête, à l´inspection publique, en délivrant des copies des pièces des dossiers.

Une taxe doit être acquittée pour l´obtention de ces copies.

(4) Sur requête, l´Office européen des brevets délivre des copies certifiées conformes de la demande

de brevet européen moyennant le paiement d´une taxe d´administration.

Règle 95

Communication d´informations contenues dans les dossiers

Sous réserve des restrictions prévues à l´article 128, paragraphes 1 à 4 et à la règle 93, l´Office euro-

péen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de

demandes de brevet européen ou de brevets européens moyennant le paiement d´une taxe d´adminis-

tration. Toutefois, l´Office européen des brevets peut exiger qu´il soit fait usage de la possibilité du

recours à l´inspection publique du dossier, s´il l´estime opportun en raison de la quantité des informa-

tions à fournir.

Règle 96

Autres publications de l´Office européen des brevets

(1) Le Président de l´Office européen des brevets peut prescrire la communication à des tiers ou

la publication des indications visées à l´article 128, paragraphe 5, ainsi que la forme sous laquelle cette

communication ou cette publication est faite.

(2) Le Président de l´Office européen des brevets peut prescrire la publication de revendications

nouvelles ou modifiées, qui ont été déposées après l´expiration du délai visé à la règle 49, paragraphe 3,

et la forme de cette publication, ainsi que la publication au Bulletin européen des brevets d´un avis

concernant certains points particuliers de telles revendications.

Chapitre IX.  Assistance judiciaire et administrative

Règle 97

Communications entre l´Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants

(1) L´Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats

contractants correspondent directement lorsque les communications qu´ils échangent découlent

de l´application des dispositions de la convention. L´Office européen des brevets et les juridictions

ou les autres administrations des Etats contractants peuvent correspondre par l´intermédiaire des

services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

(2) Les frais résultant de toute communication au titre du paragraphe 1 sont à la charge de l´adminis-

tration qui a fait la communication; ces communications ne donnent lieu à la perception d´aucune

taxe.

Règle 98

Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants

ou par leur intermédiaire

(1) La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux

tribunaux et administrations des Etats contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des

copies de ces pièces; la règle 94 n´est pas applicable.

(2) Les juridictions et ministères publics des Etats contractants peuvent, au cours de procédures

en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont trans-

mis par l´Office-européen des brevets. Ces communications sont faites dans les conditions prévues à

l´article 128; il n´est pas perçu de taxe d´administration.

(3) L´Office européen des brevets signale aux juridictions et ministères publics des Etats contrac-

tants, lorsqu´il leur transmet les dossiers ou copies de ces dossiers, les restrictions auxquelles est sou-

mise, en application de l´article 128, paragraphes 1 et 4, la communication à des tiers du dossier d´une

demande de brevet européen ou d´un brevet européen.

Règle 99

Procédure des commissions rogatoires

(1) Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les

commissions rogatoires émanant de l´Office européen des brevets et de les transmettre à l´autorité

compétente aux fins d´exécution.

(2) L´Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de l´autorité

compétente ou joint à ces commissions une traduction dans la langue de ladite autorité.

(3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6, l´autorité compétente applique les lois

de son pays en ce qui concerne la procédure à suivre pour l´exécution desdites commissions rogatoires.

Elle applique notamment les moyens de contrainte appropriés conformément aux lois de son pays.

(4) En cas d´incompétence de l´autorité requise, les commissions rogatoires sont transmises d´office

et sans retard à l´autorité centrale prévue au paragraphe 1. Celle-ci transmet les commissions roga-

toires, selon le cas, à une autre autorité compétente de cet Etat, ou à l´Office européen des brevets

si aucune autorité n´est compétente dans ledit Etat.

(5) L´Office européen des brevets est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l´instruction

ou à toute autre mesure judiciaire, et il en informe les parties, témoins et experts intéressés.

(6) A la demande de l´Office européen des brevets, l´autorité compétente autorise les membres

de l´organisme intéressé à assister à l´exécution et à interroger toute personne faisant une déposition

soit directement, soit par l´intermédiaire de ladite autorité.

(7) L´exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de

frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l´Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exé-

cutées a le droit d´exiger de l´Organisation le remboursement des indemnités payées aux experts

et aux interprètes et des frais résultant de l´application de la procédure prévue au paragraphe 6.

(8) Si la loi appliquée par l´autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves,

et si ladite autorité n´est pas en mesure d´exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut,

avec le consentement de l´Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet.

En demandant le consentement de l´Office européen des brevets, l´autorité compétente indique le

montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l´Office

européen des brevets implique pour l´Organisation l´obligation de rembourser ces frais; s´il n´a pas

donné son consentement, l´Organisation n´est pas redevable de ces frais.

Chapitre X.  Représentation

Règle 100

Désignation d´un représentant commun

(1) Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet

européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête

est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l´obligation

de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins

que le demandeur cité en premier lieu n´ait lui-même désigné un mandataire agréé. Ces dispositions

sont applicables à des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou une requête

en intervention ainsi qu´à des cotitulaires d´un brevet européen.

(2) Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes

et si ces personnes n´ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si son

application est impossible, l´Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce repré-

sentant commun dans un délai de deux mois. S´il n´est pas déféré à cette invitation, l´Office européen

des brevets désigne lui-même le représentant commun.

Règle 101

Pouvoir

(1) Les représentants devant l´Office européen des brevets déposent auprès de cet Office un pouvoir

signé qui doit être versé au dossier. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de

brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes

de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d´exemplaires.

(2) Toute personne peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour

toutes les affaires de brevet la concernant. Ce pouvoir peut n´être déposé qu´en un exemplaire.

(3) Le Président de l´Office européen des brevets peut prescrire, par un avis publié au Journal offi-

ciel de l´Office européen des brevets, la forme et le contenu

a) du pouvoir, dans la mesure où il est déposé pour représenter une des personnes visées à l´article

133, paragraphe 2, et

b) du pouvoir général.

(4) Lorsque l´Office européen des brevets est avisé de la constitution d´un mandataire, le pouvoir

de ce mandataire doit être déposé auprès de l´Office dans un délai de deux mois à compter de cet avis.

Si le pouvoir n´est pas déposé dans le délai, les actes accomplis par le mandataire, à l´exception du

dépôt d´une demande de brevet européen, sont réputés non avenus.

(5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables à la révocation du pouvoir.

(6) Tout représentant qui a cessé d´être mandaté continue à être considéré comme l´étant, aussi

longtemps que la cessation du mandat n´a pas été notifiée à l´Office européen des brevets.

(7) Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin, à l´égard de l´Office européen

des brevets, au décès du mandant.

(8) Si une personne désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire

du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.

Règle 102

Modification de la liste des mandataires agréés

(1) Sur sa requête, tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés.

(2) Après l´expiration de la période transitoire prévue à l´article 163, paragraphe 1, tout mandataire

agréé ne peut être radié d´office que

a) en cas de décès ou d´incapacité;

b) s´il ne possède plus la nationalité d´un Etat contractant, à moins que le Président de l´Office euro-

péen des brevets n´ait accordé une dérogation en vertu de l´article 134, paragraphe 6;

c) s´il n´a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l´un des Etats

contractants.

(3) Sur sa requête, toute personne radiée fait l´objet d´une nouvelle inscription sur la liste des man-

dataires agréés si les motifs qui ont conduit à sa radiation n´existent plus.

HUTIEME PARTIE.  DISPOSITIONS D´APPLICATION DES HUITIEME, DIXIEME ET ONZIEME

PARTIES DE LA CONVENTION

Règle 103

Information du public en cas de transformation

(1) Les pièces jointes à la requête en transformation, en application de l´article 136, sont mises à

la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes

conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale.

(2) Le fascicule du brevet national résultant de la transformation d´une demande de brevet européen

doit faire mention de cette demande.

Règle 104

Transmission de la demande internationale à l´Office européen des brevets

Si une demande internationale est déposée auprès de l´administration d´un Etat contractant en vue

de sa transmission à l´Office européen des brevets agissant en qualité d´Office récepteur, l´Etat con-

tractant doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l´Office européen des

brevets au plus tard deux semaines avant l´expiration du treizième mois suivant son dépôt ou, si une

priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

Règle 105

Limitations apportées à l´examen

(1) Les limitations apportées à l´examen des demandes de brevet européen en vertu de l´article

162, ainsi que la levée de ces limitations, sont mentionnées au Bulletin européen des brevets.

(2) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont traitées

sont fixés par référence à la classification internationale.

Règle 106

Modification de la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire

(1) Durant la période transitoire visée à l´article 163, paragraphe 1, le service central de la propriété

industrielle procède au retrait de l´attestation fournie en application du paragraphe 2 dudit article

a) dans les cas visés à la règle 102, paragraphe 2;

b) dans le cas où d´autres conditions requises pour la délivrance de l´attestation en vertu de la légis-

lation nationale de l´Etat contractant en cause ne sont plus remplies.

(2) Le service central de la propriété industrielle notifie le retrait de l´attestation à l´Office euro-

péen des brevets. Celui-ci procède alors à la radiation d´office, sauf en cas d´application des dispositions

de l´article 163, paragraphes 4, lettre b) et 5.

(3) La disposition de la règle 102, paragraphe 1, est applicable.

(4) Toute personne radiée fait l´objet, sur sa requête, d´une nouvelle inscription sur la liste des

mandataires agréés si elle produit une attestation du service central de la propriété industrielle indi-

quant que les motifs qui ont conduit au retrait de l´attestation visée au paragraphe 1 n´existent plus.

PROTOCOLE

sur la compétence judiciaire et la reconnaissance

de décisions portant sur le droit

à l´obtention du brevet européen

(Protocole sur la reconnaissance)

Section I.  Compétence

Article premier

(1) Pour les actions intentées contre le titulaire d´une demande de brevet européen visant à faire

valoir le droit à l´obtention du brevet européen pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés

dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des Etats contractants est déter-

minée conformément aux articles 2 à 6.

(2) Sont assimilées aux tribunaux, au sens du présent protocole, les autorités qui, selon la loi natio-

nale d´un Etat contractant, sont compétentes pour statuer sur les actions visées au paragraphe 1. Les

Etats contractants donnent connaissance à l´Office européen des brevets des autorités auxquelles est

conférée une telle compétence; l´Office européen des brevets en avise les autres Etats contractants.

(3) Au sens du présent protocole, on entend par Etats contractants ceux des Etats parties à la con-

vention qui n´ont pas exclu l´application de ce protocole en vertu de l´article 167 de la convention.

Article 2

Sous réserve des articles 4 et 5, le titulaire d´une demande de brevet européen ayant son domicile

ou son siège dans l´un des Etats contractants est attrait devant les juridictions dudit Etat contractant.

Article 3

Sous réserve des articles 4 et 5, lorsque le titulaire d´une demande de brevet européen n´a ni domi-

cile ni siège dans aucun des Etats contractants, et lorsque la personne qui fait valoir le droit à l´obten-

tion du brevet européen a son domicile ou son siège dans l´un des Etats contractants, les juridictions

de ce dernier Etat sont seules compétentes.

Article 4

Si l´objet de la demande de brevet européen est une invention d´un employé, sont seules compé-

tentes pour connaître des actions opposant l´employeur et l´employé, sous réserve de l´article 5, les

juridictions de l´Etat contractant selon le droit duquel est déterminé le droit au brevet européen

conformément à l´article 60, paragraphe 1, deuxième phrase de la convention.

Article 5

(1) Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties

à un différend relatif au droit à l´obtention du brevet européen ont désigné un tribunal ou les tribunaux

d´un Etat contractant particulier pour connaître de ce différend, le tribunal ou les tribunaux de cet

Etat sont seuls compétents.

(2) Toutefois, si les parties sont un employé et son employeur, le paragraphe 1 n´est applicable que

dans la mesure où le droit national qui régit le contrat de travail autorise une telle convention.

Article 6

Pour les cas où les articles 2 à 4 et l´article 5, paragraphe 1, ne s´appliquent pas, les juridictions de la

République fédérale d´Allemagne sont seules compétentes.

Article 7

Les juridictions des Etats contractants saisies de l´une des actions visées à l´article premier vérifient

d´office si elles sont compétentes conformément aux articles 2 à 6.

Article 8

(1) Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes

parties devant des juridictions d´Etats contractants différents, la juridiction saisie ultérieurement

doit, même d´office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.

(2) La juridiction qui devrait se dessaisir en vertu du paragraphe 1 surseoit à statuer jusqu´à ce que

la décision du tribunal premier saisi soit passée en force de chose jugée, si la compétence de ce dernier

tribunal est contestée.

Section II.  Reconnaissance

Article 9

(1) Sous réserve des dispositions de l´article 11, paragraphe 2, les décisions passées en force de

chose jugée rendues dans un Etat contractant, en ce qui concerne le droit à l´obtention du brevet

européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen sont reconnues

dans les autres Etats contractants, sans qu´il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

(2) II ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit

être reconnue ni à la révision au fond de cette décision.

Article 10

L´article 9, paragraphe 1, n´est pas applicable lorsque

a) le titulaire d´une demande de brevet européen qui a été attrait devant une juridiction et n´a

pas comparu établit que l´acte introductif d´instance ne lui a pas été signifié régulièrement et en temps

utile pour lui permettre de se défendre, ou

b) le titulaire d´une demande de brevet européen établit qu´une décision rendue dans un Etat con-

tractant au terme d´une procédure opposant les mêmes parties et introduite antérieurement à celle

qui a conduit à la décision dont la reconnaissance est demandée, est inconciliable avec cette dernière

décision.

Article 11

(1) Dans les rapports entre Etats contractants, les dispositions du présent protocole priment les

dispositions contraires d´autres conventions relatives à la compétence judiciaire ou à la reconnaissance

des décisions.

(2) Le présent protocole ne fait pas obstacle à l´application d´un autre accord entre un Etat contrac-

tant et un Etat qui n´est pas lié par ce protocole.

PROTOCOLE

sur les privilèges et immunités de l´organisation européenne des brevets

(Protocole sur les privilèges et immunités)

Article premier

(1) Les locaux de l´Organisation sont inviolables.

(2) Les autorités des Etats où l´Organisation a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu´avec

le consentement du Président de l´Office européen des brevets. Ce consentement est présumé acquis

en cas d´incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

(3) La remise dans les locaux de l´Organisation de tous actes de procédure nécessités par une ins-

tance en justice concernant l´Organisation ne constitue pas une infraction à l´inviolabilité.

Article 2

Les archives de l´Organisation ainsi que tout document lui appartenant ou détenu par elle sont

inviolables.

Article 3

(1) Dans le cadre de ses activités officielles, l´Organisation bénéficie de l´immunité de juridiction

et d´exécution sauf

a) dans la mesure où l´Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas

particulier;

b) en cas d´action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d´un accident causé par

un véhicule automoteur appartenant à l´Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d´infrac-

tion à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;

c) en cas d´exécution d´une sentence arbitrale rendue en application de l´article 23.

(2) Les propriétés et biens de l´Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient

de l´immunité à l´égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre.

(3) Les propriétés et biens de l´Organisation bénéficient également de l´immunité à l´égard de toute

forme de contrainte administrative ou de mesure préalable à un jugement, sauf dans la mesure où le

nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs

appartenant à l´Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent

donner lieu lesdits accidents.

(4) Au sens du présent protocole, les activités officielles de l´Organisation sont celles qui sont stric-

tement nécessaires à son fonctionnement administratif et technique telles qu´elles résultent de la con-

vention.

Article 4

(1) Dans le cadre de ses activités officielles, l´Organisation, ses biens et revenus sont exonérés des

impôts directs.

(2) Lorsque des achats importants sont faits par l´Organisation pour l´exercice de ses activités offi-

cielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises

par les Etats contractants, chaque fois qu´il est possible, en vue de la remise ou du remboursement

à l´Organisation du montant des droits et taxes de cette nature.

(3) Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne cons-

tituent que la simple rémunération de services d´utilité publique.

Article 5

Les produits importés ou exportés par l´Organisation pour l´exercice de ses activités officielles sont

exonérés des droits et taxes à l´importation ou à l´exportation, autres que les redevances ou impo-

sitions représentatives de services rendus, et exemptés de toutes prohibitions et restrictions à l´im-

portation ou à l´exportation.

Article 6

Aucune exonération n´est accordée en vertu des articles 4 et 5 en ce qui concerne les achats ou

importations de biens destinés aux besoins personnels des agents de l´Office européen des brevets.

Article 7

(1) Les biens appartenant à l´Organisation, acquis ou importés conformément à l´article 4 ou à l´ar-

ticle 5, ne peuvent être vendus ou cédés qu´aux conditions agréées par les Etats contractants qui ont

accordé les exemptions.

(2) Les transferts de biens ou les prestations de services, réalisés entre les différents bâtiments de

l´Organisation, ne sont soumis à aucune imposition ni restriction; le cas échéant, les Etats contrac-

tants prennent les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de

telles impositions ou en vue de la levée de telles restrictions.

Article 8

La transmission de publications et d´autres matériels d´information par l´Organisation ou à celle-ci,

n´est soumise à aucune restriction.

Article 9

Les Etats contractants accordent à l´Organisation les dispenses en matière de réglementation des

changes qui seraient nécessaires pour l´exercice de ses activités officielles.

Article 10

(1) Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l´Organisation béné-

ficie, dans chaque Etat contractant, du traitement le plus favorable accordé à tout autre organisation

internationale par cet Etat.

(2) Aucune censure ne peut être exercée à l´égard des communications officielles de l´Organisation,

quelle que soit la voie de communication utilisée.

Article 11

Les Etats contractants prennent les mesures utiles pour faciliter l´entrée, le séjour et le départ

des agents de l´Office européen des brevets.

Article 12

(1) Les représentants des Etats contractants, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent,

lors des réunions du Conseil d´administration ou de tout organe institué par ledit Conseil ainsi qu´au

cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immu-

nités suivants

a) immunité d´arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf

en cas de flagrant délit;

b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits

et leurs paroles, accomplis dans l´exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas

dans le cas d´une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise

par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur

lui appartenant ou qu´elle conduit;

c) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier

spécial ou par valises scellées;

e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l´entrée et de

toutes formalités d´enregistrement d´étrangers;

f) mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles

accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

(2) Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe premier, non à

leur avantage personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions

en rapport avec l´Organisation. Par conséquent, un Etat contractant a le devoir de lever l´immunité

dans tous les cas où, à son avis, l´immunité entraverait l´action de la justice et où elle peut être levée

sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

Article 13

(1) Sous réserve des dispositions de l´article 6, le Président de l´Office européen des brevets jouit

des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne

sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

(2) Toutefois, l´immunité de juridiction ne joue pas dans le cas d´infraction à la réglementation en

matière de circulation des véhicules automoteurs commise par le Président de l´Office européen des

brevets ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu´il conduit.

Article 14

Les agents de l´Office européen des brevets

a) jouissent, même lorsqu´ils ont cessé d´exercer leurs fonctions, de l´immunité de juridiction pour

les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l´exercice de leurs fonctions; cette immunité

ne joue cependant pas dans le cas d´infraction à la réglementation de la circulation des véhicules auto-

moteurs, commise par un agent de l´Office, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui

appartenant ou qu´il conduit;

b) sont excempts de toute obligation relative au service militaire;

c) jouissent de l´inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d) jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dis-

positions limitant l´immigration et réglant l´enregistrement des étrangers, que celles généralement

reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;

e) jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux

généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

f) jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur

foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;

g) jouissent du droit d´importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels,

à l´occasion de leur première installation dans l´Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonc-

tions dans ledit Etat, d´exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve

des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l´Etat sur le territoire duquel le droit est

exercé et à l´exception des biens acquis dans cet Etat qui font l´objet, dans celui-ci, d´une prohibition

d´exportation.

Article 15

Les experts exerçant des fonctions pour le compte de l´Organisation ou accomplissant des missions

pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur sont nécessaires

pour l´exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l´exercice de leurs fonc-

tions ou au cours de ces missions

a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions, y compris

leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d´infraction à la réglementation de la circulation des véhicules

automoteurs commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule automobile lui apparte-

nant ou qu´il conduit; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de

leurs fonctions auprès de l´Organisation;

b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c) facilités de change nécessaires au transfert de leurs rémunérations.

Article 16

(1) Dans les conditions et selon les modalités que le Conseil d´administration fixe dans un délai

d´un an à compter de l´entrée en vigueur de la convention, les personnes visées aux articles 13 et 14

seront soumises, au profit de l´Organisation, à un impôt sur les traitements et salaires qui leur sont

versés par l´Organisation. A compter de cette date, ces traitements et salaires sont exempts de l´impôt

national sur le revenu. Toutefois, les Etats contractants peuvent tenir compte de ces traitements et

salaires pour le calcul de l´impôt payable sur les revenus provenant d´autres sources.

(2) Les dispositions du paragraphe premier ne s´appliquent pas aux pensions et retraites payées

par l´Organisation aux anciens agents de l´Office européen des brevets.

Article 17

Le Conseil d´administration détermine les catégories d´agents auxquels s´appliquent les dispositions

de l´article 14, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l´article 16 et les catégories d´experts

auxquels s´appliquent les dispositions de l´article 15. Les noms, qualités et adresses des agents et ex-

perts compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Etats contractants.

Article 18

L´Organisation et les agents de l´Office européen des brevets sont exempts de toutes contributions

obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où l´Organisation établirait son

propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les Etats contractants,

conformément aux dispositions de l´article 25.

Article 19

(1) Les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas établis en vue d´accorder

aux agents de l´Office européen des brevets ou aux experts exerçant des fonctions au profit ou pour

le compte de l´Organisation des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d´assurer,

en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l´Organisation et la complète indépendance des

personnes auxquelles ils sont accordés.

(2) Le Président de l´Office européen des brevets a le devoir de lever l´immunité lorsqu´il estime

qu´elle empêche le jeu normal de la justice et qu´il est possible d´y renoncer sans porter atteinte aux

intérêts de l´Organisation. Le Conseil d´administration peut, pour les mêmes raisons, lever l´une des

immunités accordées au Président.

Article 20

(1) L´Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats contractants,

en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de

police et de ceux concernant la santé publique et l´inspection du travail, ou autres lois nationales de

nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent

protocole.

(2) La procédure de coopération mentionnée au paragraphe premier pourra être précisée dans les

accords complémentaires visés à l´article 25.

Article 21

Chaque Etat contractant conserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans l´intérêt

de sa sécurité.

Article 22

Aucun Etat contractant n´est tenu d´accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles

12, 13, 14, lettres b), e) et g), et 15 lettre c)

a) à ses propres nationaux;

b) aux personnes qui, lors de leur entrée en fonctions auprès de l´Organisation, ont leur résidence

permanente dans cet Etat et ne sont pas agents d´une autre organisation intergouvernementale dont

le personnel est incorporé à l´Organisation.

Article 23

(1) Chaque Etat contractant peut soumettre à un Tribunal d´arbitrage international tout différend

mettant en cause l´Organisation, ou les agents ou experts exerçant des fonctions au profit ou pour

le compte de l´Organisation, dans la mesure où celle-ci, ces agents ou experts ont revendiqué un privi-

lège ou une immunité en vertu du présent protocole, dans les cas où il n´a pas été renoncé à cette immu-

nité.

(2) Si un Etat contractant a l´intention de soumettre un différend à l´arbitrage, il le notifie au prési-

dent du Conseil d´administration qui informe immédiatement chaque Etat contractant de cette notifi-

cation.

(3) La procédure prévue au paragraphe premier n´est pas applicable aux différends entre l´Orga-

nisation et les agents ou experts au sujet du statut ou des conditions d´emploi ainsi que, pour les agents,

au sujet du règlement des pensions.

(4) La sentence du Tribunal d´arbitrage est définitive et sans recours; les parties s´y conformeront.

En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d´arbitrage de

l´interpréter à la demande de toute partie.

Article 24

(1) Le Tribunal d´arbitrage prévu à l´article 23 est composé de trois membres, un arbitre nommé

par l´Etat, ou les Etats, partie à l´arbitrage, un arbitre nommé par le Conseil d´administration et un

troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers.

(2) Ces arbitres sont choisis sur une liste comprenant six arbitres au plus désignés par chaque Etat

contractant et six arbitres désignés par le Conseil d´administration. Cette liste est établie dès que

possible après l´entrée en vigueur du présent protocole et, par la suite, complétée, le cas échéant,

en tant que de besoin.

(3) Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée à l´article 23, paragraphe 2, l´une

des parties s´abstient de procéder à la nomination prévue au paragraphe premier, le choix de l´arbitre

est effectué, sur la requête de l´autre partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice

parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en est de même, à la requête de la partie la plus diligente,

lorsque, dans un délai d´un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers

arbitres ne parviennent pas à s´entendre sur la nomination du troisième. Toutefois, dans ces deux

cas, si le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d´effectuer le choix ou s´il est

ressortant de l´un des Etats parties au différend, le Vice-Président de la Cour Internationale procède

aux nominations susvisées, à moins qu´il ne soit lui-même ressortant de l´un des Etats parties au diffé-

rend: dans cette dernière hypothèse il appartient au membre de la Cour Internationale, qui n´est pas

lui-même ressortissant de l´un des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président ou le

Vice-Président, de procéder aux nominations. Un ressortissant de l´Etat demandeur ne peut être choisi

pour occuper le siège de l´arbitre dont la nomination incombait au Conseil d´administration, ni une

personne inscrite sur la liste par désignation du Conseil d´administration choisie pour occuper le siège

de l´arbitre dont la nomination incombait à l´Etat demandeur. Les personnes appartenant à ces deux

catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.

(4) Le Tribunal d´arbitrage établit ses règles de procédure.

Article 25

L´Organisation peut, sur décision du Conseil d´administration conclure, avec un ou plusieurs Etats

contractants, des accords complémentaires en vue de l´exécution des dispositions du présent protocole,

en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d´autres arrangements en vue d´assurer le bon fonctionne-

ment de l´Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.

PROTOCOLE

sur la centralisation et l´introduction du système européen des brevets

(Protocole sur la centralisation)

Section I

(1) (a) A la date d´entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont

également membres de l´Institut International des Brevets créé par l´Accord de La Haye du 6 juin

1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l´Office européen des brevets

de tout l´actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l´Institut International des Brevets

s´effectue au plus tard à la date visée à l´article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités

de ce transfert seront fixées par un accord entre l´Institut International des Brevets et l´Organisation

européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent

toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée

à l´article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres

de l´Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s´engagent en outre

à mettre fin à leur participation à l´Accord de La Haye.

(b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les

termes de l´accord prévu à la lettre (a), tout l´actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l´Ins-

titut International des Brevets soient incorporés dans l´Office européen des brevets. Dès la mise en

application de cet accord, seront accomplies par le département de La Haye, d´une part, les tâches

assumées par l´Institut International des Brevets à la date de l´ouverture à la signature de la convention,

en particulier celles qu´il assume à l´égard de ses Etats membres, qu´ils deviennent ou non parties à

la convention, d´autre part, les tâches qu´il se sera engagé à assumer lors de l´entrée en vigueur de la

convention à l´égard d´Etats qui seront à cette date à la fois membres de l´Institut International des

Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d´administration de l´Organisation européenne

des brevets peut charger le département de La Haye d´autres tâches dans le domaine de la recherche.

(c) Les engagements visés ci-dessus, s´appliquent à l´agence créée en vertu de l´Accord de La Haye

et selon les conditions fixées dans l´accord conclu entre l´Institut International des Brevets et le gou-

vernement de l´Etat contractant intéressé. Ce gouvernement s´engage à conclure avec l´Organisation

européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l´Institut International

des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l´organisation, au fonctionnement et au finance-

ment de l´agence avec les dispositions du présent protocole.

(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour

leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l´Office européen des brevets, à

toute activité qu´ils seraient susceptibles d´exercer en qualité d´administration chargée de la recherche

au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l´article 162, paragraphe 1

de la convention.

(3) (a) Une agence de l´Office européen des brevets est créée à Berlin (Ouest), à compter de la date

visée à l´article 162, paragraphe 1, de la convention, afin d´effectuer des recherches relatives aux de-

mandes de brevet européen. Elle relève du département de La Haye.

(b) Le Conseil d´administration fixe le répartition des tâches de l´agence de Berlin, compte tenu de

considérations générales et des besoins de l´Office européen des brevets en matière de recherche.

(c) Au moins au début de la période suivant celle de l´extension progressive du champ d´activité

de l´Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d´occu-

per pleinement le personnel examinateur de l´annexe de Berlin de l´Office allemand des brevets en

fonctions à la date d´ouverture à la signature de la convention.

(d) La République fédérale d´Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour

l´Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l´agence de Berlin.

Section II

Sous réserve des dispositions des sections III et IV, les Etats parties à la convention renoncent, pour

ce qui concerne leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l´Office européen

des brevets, à toute activité en qualité d´administration chargée de l´examen préliminaire internatio-

nal au sens du Traité de Coopération. Cette obligation ne prendra effet que dans la mesure où l´Office

européen des brevets pourra entreprendre l´examen des demandes de brevet européen en vertu

de l´article 162, paragraphe 2, de la convention; cet effet intervient deux années après le jour où l´Of-

fice européen a commencé son activité d´examen sur les domaines de la technique en question, d´après

un plan de cinq ans, étendant progressivement la compétence de l´Office à tous les secteurs de la tech-

nique et qui ne peut être modifié que par décision du Conseil d´administration. Les modalités de mise

en application de ladite obligation sont déterminées par décision du Conseil d´administration.

Section III

(1) Le service central de la propriété industrielle de tout Etat partie à la convention, dont la langue

officielle n´est pas l´une des langues officielles de l´Office européen des brevets, est autorisé à exercer

une activité en qualité d´administration chargée de la recherche et en qualité d´administration chargée

de l´examen préliminaire au sens du Traité de Coopération. Cette autorisation est subordonnée à

l´engagement de l´Etat en cause de limiter cette activité aux demandes internationales déposées par

les nationaux dudit Etat ou par les personnes domiciliées sur son territoire ainsi que par les nationaux

ou les personnes domiciliées sur le territoire d´Etats parties à la convention et qui sont limitrophes

de cet Etat. Le Conseil d´administration peut décider d´autoriser le service central de la propriété

industrielle d´un Etat partie à la convention à étendre cette activité aux demandes internationales

qui sont déposées par des nationaux ou des personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire

d´un Etat non contractant ayant la même langue officielle que l´Etat partie en cause et qui sont rédi-

gées dans cette langue.

(2) En vue d´harmoniser les activités de recherche au titre du Traité de Coopération dans le cadre

du système européen de délivrance de brevets, il est établi une coopération entre l´Office européen

des brevets et tout service central de la propriété industrielle autorisé à exercer une telle activité

en vertu de la présente section. Cette coopération est fondée sur un accord spécial qui peut s´étendre,

par exemple, aux procédures et méthodes de recherche, aux qualifications requises en ce qui concerne

le recrutement et la formation des examinateurs, aux directives relatives aux échanges de recherche

et d´autres services entre les offices, ainsi qu´aux autres mesures nécessaires au contrôle et à la sur-

veillance.

Section IV

(1) (a) En vue de faciliter l´adaptation des offices nationaux des Etats parties à la convention au sys-

tème du brevet européen, le Conseil d´administration peut, s´il le juge souhaitable, et dans les condi-

tions définies ci-après, confier aux services centraux de la propriété industrielle de ces mêmes Etats,

où l´on est en mesure de conduire la procédure dans une des langues officielles de l´Office européen

des brevets, des tâches d´instruction des demandes de brevet européen rédigées dans cette même

langue qui, conformément à l´article 18, paragraphe 2, de la convention, sont confiées en règle géné-

rale à l´un des examinateurs de la division d´examen. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la

procédure de délivrance prévue dans la convention; la décision relative à ces demandes est prise par

la division d´examen dans sa composition prévue à l´article 18, paragraphe 2.

(b) Les travaux confiés en vertu de la lettre (a) ne porteront pas sur plus de quarante pour cent

du total des demandes de brevet européen déposées; les travaux confiés à un Etat ne devront pas

excéder un tiers du total des demandes de brevet européen déposées. Ces tâches seront confiées

pour une période de quinze ans à compter de l´ouverture de l´Office européen des brevets et seront

réduites progressivement (en principe de vingt pour cent par an) jusqu´à devenir nulles au cours des

cinq dernières années de ladite période.

(c) Compte tenu de la lettre (b), le Conseil d´administration décidera de la nature, de l´origine

et du nombre des demandes de brevet européen dont l´instruction pourra être confiée au service

central de la propriété industrielle de l´un des Etats parties susvisés.

(d) Les modalités d´application ci-dessus feront l´objet d´un accord spécial entre le service central

de la propriété industrielle de l´Etat partie en cause et l´Organisation européenne des brevets.

(e) Un office avec lequel un tel accord spécial a été conclu pourra exercer une activité en qualité

d´administration chargée de l´examen préliminaire international, au sens du Traité de Coopération,

jusqu´à expiration de la période de quinze ans.

(2) (a) Si le Conseil d´administration estime que cela est compatible avec le bon fonctionnement

de l´Office européen des brevets et en vue de pallier les difficultés pouvant résulter pour certains

Etats contractants de l´application de la section I, paragraphe 2, il peut confier des travaux de recherche

relatifs à des demandes de brevet européen aux services centraux de la propriété industrielle de ces

Etats dont la langue officielle est l´une des langues officielles de l´Office européen des brevets, à con-

dition que ces services possèdent la qualification requise pour être nommés administration de recherche

internationale dans les conditions prévues au Traité de Coopération.

(b) En procédant à ces travaux, effectués sous la responsabilité de l´Office européen des brevets,

les services centraux concernés doivent s´en tenir aux directives applicables en matière d´établisse-

ment du rapport de recherche européenne.

(c) Les dispositions de la présente section, paragraphe 1, lettre (b), deuxième phrase, s´appliquent

au présent paragraphe.

Section V

(1) L´agence visée à la section I, paragraphe 1, lettre (c), est autorisée à effectuer, pour les demandes

de brevet européen déposées par les nationaux de l´Etat où est située cette agence et par les personnes

domiciliées sur le territoire dudit Etat, des recherches dans la documentation dont elle dispose dans

la langue officielle de cet Etat. Cette autorisation ne doit toutefois pas entraîner, d´une part, un retard

dans le déroulement de la procédure européenne et, d´autre part, des frais supplémentaires pour

l´Organisation européenne des brevets.

(2) L´agence visée au paragraphe 1 est autorisée, si le demandeur d´un brevet européen le requiert

et en supporte les frais, à effectuer une recherche portant sur sa demande de brevet dans la documen-

tation visée au paragraphe 1. Cette autorisation prendra fin lorsque la recherche visée à l´article 92

de la convention aura été étendue afin d´y inclure cette documentation, conformément à la section VI,

étant entendu qu´il n´en résultera pas un retard dans le déroulement de la procédure de délivrance

des brevets européens.

(3) Le Conseil d´administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1

et 2, dans les conditions prévues auxdits paragraphes, aux services centraux de la propriété industrielle

des Etats contractants qui n´ont pas comme langue officielle l´une des langues officielles de l´Office

européen des brevets.

Section VI

La recherche prévue à l´article 92 de la convention est étendue, en principe, pour toutes les deman-

des de brevet européen, aux brevets et aux demandes de brevet publiées ainsi qu´à d´autres docu-

ments pertinents qui ne sont pas compris dans la documentation pour la recherche de l´Office euro-

péen des brevets à la date visée à l´article 162, paragraphe 1, de la convention. L´étendue, les conditions

et le plan de mise en application de telles extensions sont fixés par le Conseil d´administration sur la

base d´études qui doivent porter notamment sur les aspects techniques et financiers.

Section VII

Les dispositions du présent protocole prévalent sur celles de la convention qui s´y opposeraient.

Section VIII

Les décisions du Conseil d´administration prévues dans le présent protocole sont prises à la majorité

des trois-quarts (article 35, paragraphe 2, de la convention). Les dispositions concernant la pondéra-

tion des voix (article 36 de la convention) sont applicables.

PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L´ARTICLE 69 DE LA CONVENTION

L´article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l´étendue de la protection conférée

par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que

la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les

revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent

uniquement de ligne directrice et que la protection s´étend également à ce que, de l´avis d´un homme

du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L´ar-

ticle 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure

à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

Autres documents adoptés par la Conférence diplomatique de Munich

DECLARATION

concernant la section IV, paragraphe

1 du protocole sur la centralisation

II est de l´intention des Etats contractants que l´accord entre l´Organisation et le service central

de la propriété industrielle de tout Etat chargé de tâches visées à la section IV, paragraphe 1, du proto-

cole sur la centralisation fournisse des garanties suffisantes selon lesquelles ces tâches seront exécutées

conformément aux dispositions de fond et de procédure de la convention et que les conclusions aux-

quelles parviendront les examinateurs de ce service seront traitées de la même manière que celle-

auxquelles parviendront les examinateurs de l´Office européen des brevets.

Il est également de leur intention que la quantité des travaux confiés à tout service national soit

suffisamment importante pour atténuer dans une large mesure les difficultés en matière de personnel

résultant pour ce service de l´introduction du système européen de délivrance de brevets, étant bien

entendu que ce service prendra lui-même toutes les mesures raisonnables qui lui sont offertes pour

atténuer ces difficultés, y compris le transfert d´examinateurs à l´Office européen des brevets, et qu´il

pourrait être tenu compte du nombre de ressortissants de l´Etat en question à l´Office européen des

brevets.

DECISION

concernant certains travaux préparatoires à l´ouverture de l´office européen des brevets

La Conférence pour l´institution d´un système européen de délivrance de brevets, réunie le 5 octobre

1973 à Munich,

SOUCIEUSE de prendre toutes les mesures utiles pour que l´Office européen des brevets puisse,

dans l´intérêt du développement technique et économique de l´Europe, commencer ses activités dès

que possible,

ADOPTE la décision suivante

1. Dès la clôture de la Conférence diplomatique, il est institué un Comité intérimaire, composé

de représentants de tous les Etats ayant signé la convention sur le brevet européen; les articles 26,

27, 31, 34 et 35 paragraphes 1 et 3 de la convention sont applicables. Le Comité intérimaire peut arrêter

un règlement intérieur complétant ces dispositions. Le comité intérimaire est dissous dès la session

du Conseil d´administration prévue à l´article 159, paragraphe 1 de la convention.

2. Le Comité intérimaire a pour mission de prendre toutes mesures préparatoires afin de permettre

à l´Office européen des brevets de commencer ses activités aussitôt que possible. A cet effet, le Comité

intérimaire est habilité à prendre, avec le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne et

le gouvernement des Pays-Bas des dispositions provisoires qui requièrent l´approbation ultérieure

du Conseil d´administration. Le Comité intérimaire est, en outre, habilité notamment à préparer

les accords spéciaux prévus au protocole sur la centralisation, le plan de cinq ans prévu à sa section II

ainsi que l´étude visée à la section VI dudit protocole.

3. Le Comité intérimaire peut instituer un Comité exécutif chargé de diriger les travaux prépara-

toires à la mise en place de l´Office européen des brevets, de prendre des décisions dans le cadre du

règlement intérieur du Comité intérimaire et de préparer les sessions de ce Comité.

4. Les travaux préparatoires à l´ouverture de l´Office européen des brevets sont effectués par des

groupes de travail composés, en règle générale, de six délégations au plus des Etats représentés au

sein du Comité intérimaire. La délégation de la République fédérale d´Allemagne et la délégation des

Pays-Bas peuvent participer en qualité d´observateurs aux réunions des groupes de travail dont elles

ne sont pas membres. Les délégations des autres Etats représentés au sein du Comité intérimaire peu-

vent être invitées à participer en qualité d´observateurs aux réunions des groupes de travail dont elles

ne sont pas membres et au cours desquelles sont traitées des questions présentant un intérêt parti-

culier pour ces Etats.

5. Le Comité intérimaire peut inviter des organisations intergouvernementales et internationales

non gouvernementales à participer en qualité d´observateurs à ses sessions ainsi qu´aux réunions du

Comité exécutif et des groupes de travail.

6. Les Etats et les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales

représentés au sein du Comité intérimaire supportent les frais de mission de leurs délégués au Comité

intérimaire, au Comité exécutif et aux groupes de travail.

7. Le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne adresse les invitations à la première

session du Comité intérimaire. Il fournit les locaux et autres facilités nécessaires à la réalisation de

ceux des travaux intérimaires qui sont effectués à Munich et fait l´avance des frais ainsi occasionnés.

Le remboursement de ces frais est imputé sur le premier exercice budgétaire de l´Office européen

des brevets visé à l´article 161 de la convention.

DECISION

concernant la formation

du personnel de l´office européen des brevets

La Conférence pour l´institution d´un système européen de délivrance de brevets, réunie le 5 octobre

1973 à Munich,

CONSCIENTE de ce que le bon fonctionnement de l´Office européen des brevets dépend pour une

large part du dégré de préparation du personnel appelé à en constituer les services,

AYANT pris connaissance du rapport établi par le Groupe de travail « Formation du personnel

de l´Office européen des brevets », institué par la Conférence intergouvernementale pour l´institu-

tion d´un système européen de délivrance de brevets,

ADOPTE la décision suivante

1. Le Comité intérimaire entreprendra aussitôt que possible l´élaboration de directives concernant

l´examen de demandes de brevet européen.

2. Le Comité intérimaire établira un plan de recrutement du personnel de l´Office européen des

brevets et définira les conditions auxquelles devront satisfaire les candidats.

3. Le Comité intérimaire établira des plans pour la formation centralisée ainsi que pour la coordi-

nation des formations nationales et arrêtera un programme détaillé. Ce faisant, il suivra, en principe,

les lignes directrices définies dans le rapport soumis à la Conférence diplomatique par le Groupe de

travail « Formation du personnel de l´Office européen des brevets »; pour élaborer le programme

detaillé, il prendra comme base de discussion le document annexé audit rapport.

4. Le Comité intérimaire sera responsable de la coordination entre les formations nationales et

la formation centralisée. Il donnera des instructions aux organes chargés de la formation centralisée

et définira des directives pour les formations nationales.

5. Les Etats signataires tiendront, pour autant que cela soit opportun, le Comité intérimaire au

courant des mesures qu´ils prendront sur le plan national en matière de formation des futurs candi-

dats à des emplois à l´Office européen des brevets.

6. Les Etats signataires qui sont également membres de l´Institut International des Brevets s´enga-

gent à prendre les mesures nécessaires afin que la présente décision soit appliquée à l´activité de for-

mation du personnel dudit Institut.

RESOLUTION RELATIVE A L´ASSISTANCE TECHNIQUE

La Conférence pour l´institution d´un système européen de délivrance de brevets réunie à Munich

le 5 octobre 1973,

Considérant que

 le développement de la technique ne saurait se limiter désormais à un cadre national ou régional;

 les pays industrialisés sont les plus aptes, en raison de leur structure économique, à promouvoir

le progrès technique;

 tous les pays du monde ne sont pas aptes à promouvoir le progrès technique dans la même mesure;

 il convient de favoriser les efforts déployés par les pays en voie de développement pour réduire

le fossé qui les sépare, dans le domaine technique, des pays industrialisés;

 il est nécessaire de faire en sorte que tous les pays soient en mesure de tirer profit des résul-

tats du progrès technique,

INVITE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

à mettre en

uvre, en tenant compte des efforts faits par d´autres organisations intergouvernemen-

tales, toutes les ressources dont elle dispose pour apporter son aide dans le domaine du droit des

brevets aux pays en voie de développement, quelle que soit leur situation géographique, notamment

en ce qui concerne la documentation, la formation du personnel et tous les autres moyens susceptibles

de permettre à ces pays de se rapprocher de plus en plus des pays hautement industrialisés.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

œ

Loi du 25 mai 1977 portant approbation de la Convention sur l´unification de certains élé- ments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963.

 Est approuvée la Convention sur l´unification de certains éléments du droit des

brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 mai 1977

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. pari. n° 2033; sess. ord. 1976-1977.

CONVENTION

SUR L´UNIFICATION DE CERTAINS ELEMENTS DU DROIT DES

BREVETS D´INVENTION.

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Mem-

bres, afin notamment de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d´accords et

par l´adoption d´une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique,

juridique et administratif,

Considérant que l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention serait de nature

à aider l´industrie et les inventeurs, encouragerait le progrès technique et faciliterait la création d´un

brevet international;

Vu l´article 15 de la Convention pour la Protection de la Propriété Industrielle, signée à Paris, le

20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 no-

vembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Dans les Etats Contractants, des brevets seront accordés pour toute invention qui est susceptible

d´application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. Une invention qui ne répond

pas à ces conditions ne peut faire l´objet d´un brevet valable. Un brevet annulé au motif que l´invention

ne répond pas à ces condition est réputé nul dès l´origine.

Article 2

Les Etats Contractants ne sont pas tenus de prévoir l´octroi de brevets pour

(a) les inventions dont la publication ou la mise en

uvre serait contraire à l´ordre public ou aux

bonnes m

urs, la mise en

uvre d´une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul

fait qu´elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;

(b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques

d´obtention de végétaux ou d´animaux, cette disposition ne s´appliquant pas aux procédés microbio-

logiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Article 3

Une invention est considérée comme susceptible d´application industrielle si son objet peut être

produit ou utilisé dans tous genre d´industrie, y compris l´agriculture.

Article 4

1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n´est pas comprise dans l´état de la technique.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, l´état de la technique est cons-

titué par tout ce qui a été rendu accessible au public, par une description écrite ou orale, un usage

ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d´une demande étrangère

dont la priorité est valablement revendiquée.

3. Tout Etat Contractant peut considérer comme compris dans l´état de la technique le contenu

des demandes de brevets déposées ou des brevets délivrés dans ledit Etat et ayant fait l´objet d´une

publication officielle à la date ou après la date mentionnée au paragraphe 2 du présent article, dans la

mesure où ce contenu bénéficie d´une date de priorité antérieure.

4. Un brevet ne peut être refusé ou invalidé au seul motif que l´invention a été rendue publique

dans les six mois précédant le dépôt de la demande, si la divulgation résulte directement ou indirec-

tement

(a) d´un abus évident à l´égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit;

œ

œ

œ

(b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l´invention dans des expositions

officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention concernant les expositions inter-

nationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

Article 5

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d´une

manière évidente de l´état de la technique. Toutefois, pour déterminer si une invention implique

ou non une activité inventive, la législation de tout Etat Contractant peut, soit d´une manière générale,

soit pour des catégories particulières de brevets ou demandes de brevets, tels que les brevets d´addi-

tion, prévoir que tout ou partie des brevets ou demandes de brevets visés au paragraphe 3 de l´article 4

sont exclus de l´état de la technique.

Article 6

Tout Etat Contractant qui ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 3 de l´article 4 est néan-

moins tenu de prévoir qu´une invention ne peut être valablement brevetée dans la mesure où elle

fait l´objet, dans ledit Etat, d´un brevet qui, sans être compris dans l´état de la technique, bénéficie,

pour les éléments communs, d´une date de priorité antérieure.

Article 7

Tout groupe d´Etats Contractants ayant institué un système comportant un dépôt commun des

demandes de brevet peut être considéré comme un seul Etat aux fins de l´application de l´article 4,

paragraphe 3, et de l´article 6.

Article 8

1. La demande de brevet doit comprendre une description de l´invention avec, le cas échéant, les

dessins auxquels elle se réfère, ainsi qu´une ou plusieurs revendications définissant la protection deman-

dée.

2. La description doit exposer l´invention de façon suffisamment claire et complète pour qu´un

homme du métier puisse l´exécuter.

3. L´étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications.

Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Article 9

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.

Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près

le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du huitième instrument

de ratification ou d´acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieure-

ment, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.

Article 10

1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l´Europe pourra inviter tout Membre de l´Union internationale pour la Protection de la Propriété

Industrielle qui n´est pas Membre du Conseil de l´Europe à adhérer à la Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un

instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 11

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son ins-

trument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appli-

quera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´accep-

tation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Con-

vention, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire

désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est

habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui con-

cerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 13 de la pré-

sente Convention.

Article 12

1. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chacune des Parties Contractantes peut,

au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation

ou d´adhésion, se réserver, pour la période transitoire définie ci-après, la faculté

(a) de ne pas prévoir l´octroi de brevets pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant

que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s´applique l´article

2, lettre (b);

(b) d´octroyer valablement des brevets pour des inventions divulguées dans les six mois précédant

le dépôt de la demande, soit en dehors du cas prévu sous l´article 4, paragraphe 4 (b), par l´inventeur

lui-même, soit en dehors du cas prévu à l´article 4, paragraphe 4 (a), par un tiers ayant reçu des infor-

mations provenant de l´inventeur.

2. La période transitoire visée au paragraphe 1 est de dix ans dans le cas prévu à l´alinéa (a) et de

cinq dans le cas prévu à l´alinéa (b). Elle se compte à partir de l´entrée en vigueur de la présente Con-

vention à l´égard de la Partie Contractante considérée.

3. Toute Partie Contractante qui fait une réserve en vertu du présent article la retirera aussitôt

que les circonstances le permettront. Le retrait de la réserve sera fait par notification adressée au

Secrétaire Général du Conseil de l´Europe; cette notification prendra effet un mois après la date de

sa réception.

Article 13

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention

en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-

taire Général.

Article 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Etat

ayant adhéré à la présente Convention, ainsi qu´au Directeur du Bureau international pour la Protec-

tion de la Propriété industrielle

(a) toute signature;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;

(c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention;

(d) toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des paragraphes 2 et 3

de l´article 11 ;

(e) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 12;

(f) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 12;

(g) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 13 et la date

à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signa-

taires et adhérents ainsi qu´au Directeur de Bureau international pour la Protection de la Propriété

Industrielle.

Loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le

19 juin 1970,

b) adaptation de la législation

nationale en matière de brevets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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