Statuts réglementaires de la caisse de maladie agricole.
Texte législatif (1 Articles)
(x)
eingetragen im Stallbuch unter Nr
seit dem
in seinem Betrieb gehalten worden ist.
Falls es sich um ein weibliches Tier handelt, wird ausdrücklich erklärt, dass das betreffende Tier
noch nicht gekalbt hat.
, den
Der Erzeuger,
(Unterschrift)
(x) Falls das Tier die Ohrmarke verloren hat, ist die Nummer dennoch einzutragen mit dem Vermerk
« verloren ».
ANNEXE II
au règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg
du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur
des producteurs de bovins.
LISTE
des abattoirs publics et privés visés à l´article 12, 2° alinéa du règlement grand-ducal cité sous référence.
1) Abattoirs publics
Echternach
Esch-sur-Alzette
Ettelbruck
2) Abattoirs privés
Provia Mersch
Statuts réglementaires de la caisse de maladie agricole.
MODIFICATION
Par décision du 16 avril 1975 de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la
Viticulture, les modifications suivantes, adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole,
ont été entérinées.
Texte des modifications
Modification statutaire du 25 septembre 1974
L´article 3 aura un n° 4 nouveau de la teneur suivante
« 4. Pour autant que, et dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires régleront
de façon uniforme le remboursement des prestations à effectuer par l´assurance-maladie des
ouvriers et des fonctionnaires & employés et par l´assurance-maladie des professions indépen-
pendantes, la Caisse de maladie agricole pourra accorder ses prestations sur base de ces mêmes
dispositions communes, ceci soit à raison du pourcentage inscrit dans les dispositions communes,
soit à raison d´un pourcentage moindre à arrêter pour les besoins de la Caisse de maladie agri-
cole ».
La modification ci-dessus entre en vigueur avec effet au 1er avril 1975.
Modification statutaire du 1er mars 1975
L´article 26, point 7a et b aura la teneur suivante
« 7. a) Les cotisations à payer pour les différents groupes d´assurés sont les suivantes (indice 100)
groupe 1
100, frs.
groupe 2: (100 + 20=) 120, frs.
groupe 3: (100 + 40=) 140, frs.
groupe 4: (100 + 60=) 160, frs.
groupe 5: (100 + 80=) 180, frs.
groupe 6: (100 + 100=) 200, frs.
b) Les montants ci-dessus, correspondant à l´indice cent du coût de la vie, sont majorés de quarante-
cinq pourcents avec effet à partir du premier avril mil neuf cent soixante-quinze. »
Décision de la commission de la caisse de maladie agricole du 1er mars 1975
En application de l´article 8, n° 4 des statuts, les prestations en nature en cas de maladie et de materni-
té ainsi que les prestations à fournir à titre d´indemnité funéraire sont allouées conformément aux
dispositions de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre 1er du code des assurances sociales
et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
ainsi que du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution
des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de ma-
ternité.
Toutes dispositions contraires contenues dans les statuts de la caisse de maladie agricole sont abro-
gées.
Cette décision aura effet au 1er avril 1975.
Luxembourg, le 16 avril 1975.
Règlements communaux.
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conse ils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 16
avril 1975
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Mersch
27.11.1974
600%
Diekirch
27.12.1974
600%
Kayl
17.01.1975
600%
Lintgen
23.12.1974
500%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg