Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964.
Texte législatif (5 Articles)
Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, décou-
lant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obliga-
toire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’art. 1er.
Tout dépassement des prix maxima fixés à l’art. 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’art. 8
de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 19 février 1993 fixant des prix maxima pour courses en taxis.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à
Strasbourg, le 30 novembre 1964. — Adhésion de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre 1994.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
1967. — Adhésion de la République populaire lao.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 octobre 1994 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera
en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 1995.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion du
Mexique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
qu’en date du 1er octobre 1994 le Mexique a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 1er janvier 1995.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars
1976. — Adhésion de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mars 1995.
Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, ouverte à la signature, à Strasbourg, le
10 mai 1979. — Adhésion de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mars 1995.
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des
stations radioélectriques du service amateur.
RECTIFICATIF
Le texte du règlement grand-ducal précité, publié au Mémorial A — No 92 du 27 octobre 1994, page 1744, est à
compléter par les annexes jointes.
ANNEXE 1
Conditions d’utilisation au Grand-Duché de Luxembourg des différentes bandes de fréquence
attribuées au service d’amateur.
Remarques
Les stations d’un service primaire ont un droit de priorité. par rapport aux stations d’un service secondaire, pour
l’utilisation des fréquences qui leur ont été assignées.
Les stations d’un service secondaire
a) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire auxquelles des fréquences ont
été assignées antérieurement ou sont susceptibles d’être assignées ultérieurement;
b) ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service
primaire;
c) mais ont droit à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service secondaire.
1.830-1.850kHz
utilisation exclusive par le service d’amateur. La bande de 1.810-1.830 kHz est attribuée au
service d’amateur à titre secondaire. Elle est attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
3.500-3.800kHz
utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service fixe et le
service mobile.
7.000-7.100kHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite.
10.100-10.150kHz
utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée au service fixe
à titre primaire.
14.000-14.350kHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui
concerne la sous-bande 14.000-14.250 kHz; utilisation exclusive par le service d’amateur en ce
qui concerne la sous-bande 14.250-14.350 kHz.
18.068-18.168kHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.
21.000-21.450kH7
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.
24.890-24.990kHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.
28.000-29.700kHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.
50,0-50,45MHz
utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sous réserve d’observation de certaines
conditions particulières. Cette bande est attribuée au service de radiodiffusion et au service
mobile terrestre à titre primaire.
144-146MHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.
430-440MHz
utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service de radiolo-
calisation. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 435-438 MHz
à titre secondaire.
1.240-1.300MHz
utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée aux services de
radiolocalisation, de radionavigation et de radionavigation par satellite à titre primaire. Le
service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 1.260-1.270 MHz à titre
secondaire dans le sensTerre vers espace.
2.300-2.450MHz
utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec les
services mobile et de radiolocalisation. Cette bande est attribuée au service fixe à titre
primaire. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 2.400-2.450
MHz à titre secondaire.
5.650-5.850MHz
utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec le
service de recherche spatiale en ce qui concerne la sous-bande 5.650-5.725 MHz (attribuée à
titre primaire au service de radiolocalisation). Le service d’amateur par satellite peut fonc-
tionner dans la sous-bande 5.650-5.670 MHz à titre secondaire dans le sens Terre vers espace.
Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui concerne la sous-bande 5.725-
5.850 MHz (attribuée à titre primaire aux services fixe par satellite et de radiolocalisation). Le
service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 5.830-5.850 MHz à titre
secondaire dans le sens espace versTerre.
10-10,5GHz
Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui concerne la sous-bande 10-
10,45 GHz (attribuée à titre primaire aux services fixe, mobile et de radiolocalisation). Le
service de météorologie par satellite peut fonctionner sur la base de l’égalité des droits avec le
service d’amateur dans la sous-bande 10-10,025 GHz. Utilisation à titre secondaire par le
service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande
10,45-10,5 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation).
24-24,25GHz
utilisation par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite à titre primaire en ce
qui concerne la sous-bande 24-24,05 GHz. Utilisation par le service d’amateur à titre secon-
daire sur la base de l’égalité des droits avec le service d’exploration de la Terre par satellite en
ce qui concerne la sous-bande 24,05-24,25 GHz (attribuée à titre primaire au service de radio-
localisation). Toutefois tous les services de radiocommunication fonctionnant dans la bande
24-24,25 GHz doivent accepter des brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait
d’applications industrielles, scientifiques et médicales dans cette bande.
47-47,2GHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite.
75,5-81GHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui
concerne la sous-bande 75,5-76 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et
par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 76-81 GHz (attribuée à
titre primaire au service de radiolocalisation). Dans la sous-bande 78-79 GHz, les radars
installés à bords des stations spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans le service
d’exploration de laTerre par satellite et le service de recherche spatiale.
142-149GHz
utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui
concerne la sous-bande 142-144 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et
le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 144-149 GHz (attribuée à
titre primaire au service de radiolocalisation). Les sous-bandes 144,68-144,98 GHz, 145,45-
145,75 GHz et 146,82-147,12 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à
titre primaire.
241-250GHz
utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en ce
qui concerne la sous-bande 241-248 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisa-
tion). Toutefois, la sous-bande 244-246 GHz est utilisable pour des applications industrielles,
scientifiques et médicales. Utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’ama-
teur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 248-250 GHz.
ANNEXE 2
Dispositions du Règlement des radiocommunications de l’U.I.T. relatives aux stations d’amateurs
Service d’amateur et service d’amateur par satellite
Section I. Service d’amateur
§1.
Les radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents sont interdites lorsque l’adminis-
tration de l’un des pays intéressés a notifié son opposition.
§2.
(1) Lorsqu’elles sont permises, les transmissions entre stations d’amateur de pays différents doivent se
faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais et à des
remarques d’un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient
pas le recours au service public de télécommunications.
(2) Il est absolument interdit d’utiliser les stations d’amateur pour transmettre des communications
internationales en provenance ou à destination de tierces personnes.
(3) Les dispositions qui précèdent peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre les
administrations des pays intéressés.
§3.
(1) Toute personne qui souhaite obtenir une licence pour manoeuvrer les appareils d’une station
d’amateur doit prouver qu’elle est apte à la transmission manuelle correcte et à la réception audi-
tive correcte de textes en signaux du code Morse. Cependant, les administration intéressées
peuvent ne pas exiger l’application de cette prescription lorsqu’il s’agit de stations utilisant exclusi-
vement des fréquences supérieures à 30 MHz.
(2) Les administrations prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes
opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite manoeuvrer les appareils d’une
station d’amateur.
§4.
La puissance maximale des stations d’amateur est fixée par les administrations intéressées, en tenant
compte des aptitudes techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles ces stations doivent
fonctionner.
§5.
(1) Toutes règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement s’appliquent aux
stations d’amateur. En particulier, la fréquence émise doit être aussi stable et aussi exempte de
rayonnementsnonessentielsquel’étatdelatechniquelepermetpourlesstationsdecettenature.
(2) Au cours de leurs émissions, les stations d’amateur doivent transmettre leur indicatif d’appel à de
courts intervals.
Section II. Service d’amateur par satellite
§6.
Les dispositions de la section I du présent article s’appliquent, s’il y a lieu, de la même manière au
service d’amateur par satellite.
§7.
Les stations spatiales du service d’amateur par satellite qui fonctionnent dans des bandes partagées
avec d’autres services sont équipées de dispositifs appropriés à la commande de leurs émissions, pour
le cas où des brouillages préjudiciables seraient signalés conformément à la procédure spécifiée à
l’article 22. Les administrations qui autorisent de telles stations spatiales en informent l’IFRB et font en
sorte que des stations terriennes de commande suffisantes soient installées avant le lancement, afin de
garantir que tout brouillage préjudiciable qui serait signalé puisse être éliminé par lesdites administra-
tion.
ANNEXE 3
Prescriptionstechniquesauxquellesdoiventsatisfairelesstationsd’amateursetlesstationsderadiobalises
a) Stations de la classe 1
1. La station ne peut être conçcue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la
classe 1.
2. La puissance des rayonnements non essentiels doit être atténuée d’au moins 50 dB sur une fréquence quelconque
en dessous de 30 MHz et ne peut dépasser 1 mW.
La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 mW sur une fréquence quelconque entre 30
MHz et 2 GHz et 10 mW au-dessus de 2 GHz.
b) Stations de la classe 2
1. La station ne peut être conçcue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la
classe 2.
2. La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 mW sur une fréquence quelconque en
dessous de 2 GHz et 10 mW au-dessus de 2 GHz.
Toute station d’amateur doit en outre respecter les dispositions légales ou réglementaires relatives à l’utilisation de
l’énergie électrique.
ANNEXE 4
Alphabet international d’épellation
à utiliser lorsqu’il est nécessaire d’épeler des indicatifs d’appel, des abréviations réglementaires ou des mots
Alfa
J
Juliett
S
Sierra
B
Bravo
K
Kilo
T
Tango
C
Charlie
L
Lima
U
Uniform
D
Delta
M
Mike
V
Victor
E
Echo
N
November
W
Whiskey
F
Foxtrot
O
Oscar
X
X-ray
G
Golf
P
Papa
Y
Yankee
H
Hotel
Q
Quebec
Z
Zulu
I
India
R
Romeo
ANNEXE 5
Signaux du code Morse
1. Lettres
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
2. Chiffres
3. Signaux divers
Point d’interrogation
Double trait (=)
Erreur
Signe d’addition (+)
Invitation à transmettre
Attente
Fin de travail
Signal de commencement
Barre de fraction (/)
Point
Virgule
Apostrophe
4. Espacement et longueur des signaux
Un trait égal à trois points.
L’espace entre les points et les traits d’un même signal Morse est égal à un point.
L’espace entre deux signaux Morse est égal à trois points.
L’espace entre deux mots ou nombres est égal à sept points.
RESOLUTION No 640
relative à l’utilisation internationale, en cas de catastrophe naturelle, des radiocommunications dans les bandes de
fréquences attribuées au service d’amateur
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
considérant
a) qu’en cas de catastrophe naturelle, les systèmes de communication normaux sont fréquemment surchargés,
endommagés ou totalement inutilisables;
b) qu’il est indispensable de rétablir rapidement les communications pour faciliter les opérations de secours organi-
sées à l’échelle mondiale;
c) que les bandes attribuées au service d’amateur ne sont pas soumises à des plans internationaux ou à de procédures
de notification et qu’elles se prêtent donc bien à une utilisation à court terme dans les cas d’urgence;
d) que les communications internationales en cas de catastrophe seraient facilitées par le recours provisoire à
certaines bandes de fréquences attribuées au service d’amateur;
e) que, dans de telles circonstances, les stations du service d’amateur, en raison de leur large dispersion et de leur
capacité démontrée dans des cas semblables, peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en communications;
f) qu’il existe des réseaux nationaux et régionaux d’amateur, pour les cas d’urgence, qui utilisent certaines fréquences
dans les bandes attribuées au service d’amateur;
g) qu’en cas de catastrophe naturelle, la communication directe entre les stations du service d’amateur et d’autres
stations pourrait se révéler utile, notamment pour effectuer des communications indispensables jusqu’au rétablis-
sement des communications normales;
reconnaissant
que les droits et les responsabilités en matière de communication en cas de catastrophe naturelle relèvent des admi-
nistrations concernées;
décide
1. que les bandes attribuées au service d’amateur, spécifiées au numéro 510, peuvent être utilisées par les administra-
tions pour répondre aux besoins de communications internationales en cas de catastrophe naturelle;
2. que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir qu’à des communications se rapportant à des opérations de secours
en cas de catastrophe naturelle;
3. que, pour les communicatons en cas de catastrophe, l’utilisation des bandes attribuées au service d’amateur par des
stations n’appartenant pas à ce service doit être limitée à la période d’urgence et aux zones géographiques particu-
lières, définies par l’autorité responsable du pays affecté;
4. que les communications établies en cas de catastrophe doivent être effectuées à l’intérieur de la zone sinistrée et
entre la zone sinistrée et le siège permanent de l’organisation assurant les opérations de secours;
5. que de telles communications ne doivent être effectuées qu’avec le consentement de l’administration du pays
frappé par la catastrophe;
6. que les communications de secours d’origine extérieur au pays sinistré ne doivent pas remplacer les réseaux d’ama-
teur nationaux ou internationaux déjà prévus pour les situations d’urgence;
7. qu’une étroite collaboration est souhaitable entre les stations du service d’amateur et les stations d’autres services
de radiocommunication qui pourraient estimer nécessaire d’utiliser les fréquences attribuées au service d’amateur
pour les communications en cas de catastrophe;
8. que de telles communications internationales de secours doivent, dans la mesure du possible, éviter de causer des
brouillages aux réseaux du service d’amateur;
invite les administrations
1. à satisfaire aux besoins pour les communications internationales en cas de catastrophe;
2. à prévoir, dans leur réglementation nationale, les moyens de satisfaire aux besoins pour les communications
d’urgence.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg