Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation
de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant l’exécution des travaux de construction du giratoire Kirchberg à l’intersection du Contournement
Sud-Est de laVille de Luxembourg et de l’autoroute du Kirchberg, la chaussée de l’autoroute du Kirchberg sera déviée à
la hauteur de la F.I.L., point kilométrique 3,900 sur une chaussée de déviation comportant 4 bandes de circulation, sur
une longueur de 1.800 mètres, jusqu’à l’intersection à nouveau avec l’autoroute du Kirchberg au point kilométrique
5,700.
A l’approche et sur le tronçcon même de la déviation dans les deux sens de circulation la vitesse est limitée à respecti-
vement 80 et 60 km/heure.
Il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses, dont le poids total
maximum autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant l’inscription «80» respectivement «60» et C,13ba-
Pendant l’exécution des travaux d’aménagement d’un giratoire sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et
Ehlerange la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure à l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci.
Selon la disponibilité du chantier la circulation sera réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.
Ces prescriptions seront indiquées par les signaux A,15, C,14 portant le chiffre «50» et A,16a.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxem-
bourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. (1) Lors de l’installation d’un jeune exploitant sur une exploitation laitière, il peut être attribué à l’exploita-
tion en cause une quantité de référence individuelle supplémentaire. L’attribution d’une telle quantité de référence est
limitée à une seule allocation par exploitation.
Cette quantité de référence individuelle supplémentaire est fixée à 23.800 kg par exploitation dans tous les cas où
l’exploitation concernée ne dispose que d’une quantité de référence individuelle égale ou inférieure à 250.000 kg.
Au cas où l’exploitation en cause dispose d’une quantité de référence individuelle comprise entre 250.000 et 300.000
kg, la quantité de référence supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à la différence entre la quantité de référence
totale individuelle déjà allouée et 300.000 kg, cette différence étant affectée du coefficient 0,476, sans pouvoir être infé-
rieure à 10.000 kg.
Au cas où l’exploitation en cause dispose d’une quantité de référence individuelle supérieure à 300.000 kg, la quantité
de référence individuelle supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à 10.000 kg.
Au sens du présent article on entend par quantité de référence individuelle la quantité de référence dont dispose
l’exploitation à l’exclusion des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert.
(2) Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les associations de producteurs peuvent également bénéficier de l’allo-
cation d’une quantité de référence individuelle supplémentaire en cas d’installation d’un jeune exploitant membre de
l’association. Dans ce cas, la quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer est établie en fonction de la
quantité de référence individuelle apportée à l’association par l’exploitation familiale en cause.
(3) Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du
présent article sont ceux prévus par l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l’agriculture et par les règlements pris en son exécution.»
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’adminis-
tration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit
«Pour l’exercice 1995, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de
2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 79.400 millions
de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension
des artisans, des commerçcants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.»
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
Dans les aéroports communautaires à caractère international dénommés ci-après aérodromes douaniers où
des personnes peuvent débarquer en même temps d’aéronefs ayant effectué un vol intra-communautaire et d’aéronefs
ayant effectué un vol en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne, des zones séparées de débarquement doivent
être aménagées de façcon telle qu’aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant le contrôle, par la douane, des
bagages à main des personnes ayant effectué un vol à bord d’un aéronef en provenance de pays tiers.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 mars 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984
fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de
pension des employés privés et de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels; la caisse de pension
agricole demandée en son avis;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre
d’agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 mars 1995.
Jean
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code
des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 220 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre
d’agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 19 mai 1994 fixant les coefficients d’ajustement
prévus à l’article 220 du code des assurances sociales.
Dans les aérodromes douaniers où des personnes en trafic intra-communautaire peuvent débarquer en même
temps que des personnes en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne soit à bord d’aéronefs ayant effectué un
vol intra-communautaire, soit à bord d’aéronefs ayant effectué un vol en provenance d’un pays tiers à l’Union euro-
péenne, la douane prend les mesures nécessaires afin d’empêcher tout transfert de biens avant le contrôle douanier des
bagages de soute.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 22 février 1995.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110
entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 10 mars 1995.
Jean
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Arrêté grand-ducal du 10 mars 1995 relatif aux installations des aérodromes douaniers en ce qui concerne le
trafic des voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu l’article 38 de la convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise;
Vu le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités
applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intra-communautaire ainsi
qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intra-communautaire;
Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à
196;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment les articles 8 et 11;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre desTransports et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Dans les aérodromes douaniers où des personnes peuvent embarquer en même temps dans des aéronefs
effectuant un vol intra-communautaire et dans des aéronefs effectuant un vol à destination d’un pays tiers à l’Union
européenne des zones séparées d’embarquement doivent être aménagées de façcon telle qu’aucun transfert de biens ne
puisse être effectué après contrôle, par la douane, des bagages à main des personnes à destination de pays tiers.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 22 février 1995.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant
l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 189 duTraité instituant la Communauté européenne;
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélè-
vement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans les aérodromes douaniers où des personnes en trafic intra-communautaire peuvent embarquer en
même temps que des personnes à destination d’un pays tiers à l’Union européenne soit à bord d’aéronefs effectuant un
vol intra-communautaire soit à bord d’aéronefs effectuant un vol à destination d’un pays tiers à l’Union européenne, la
douane prend les mesures nécessaires afin d’empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute.
Aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, les autorités des aérodromes douaniers
sont chargées de la séparation des zones prévues aux articles 1 et 3. Elles sont également tenues d’exécuter les mesures
nécessaires pour l’application des articles 2 et 4.
Notre Ministre des Finances et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 mars 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957,tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le
13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait àWashington, le 19 juin 1970.
— Adhésion de la République d’Islande.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) qu’en date du 23 décembre 1994 la République d’Islande a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars 1995 et
l’Arrangement de Nice en date du 9 avril 1995.
Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay
Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce
signés à Marrakech, le 15 avril 1994. — Entrée en vigueur; liste des Etats liés.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 décembre
1994 (Mémorial 1994,A, p. 2194) ayant été remplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995.
Ils lient actuellement les Etats suivants
Gouvernements
Date d’acceptation
AfriqueduSud
2 décembre 1994
Allemagne
30 décembre 1994
Antigua-et-Barbuda
15 avril 1994
Argentine
29 décembre 1994
Australie
21 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante
«L’Australie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents
qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services.
Elle assumera, pour ce qui est de ses résidents permanents, conformément à ses lois et
réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’elle a à l’égard de ses ressor-
tissants».
Autriche
6 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Etant
donné que l’Autriche va prochainement adhérer à l’Union européenne, les concessions
relevant de l’Accord sur l’OMC entreront en vigueur pour elle en même temps que
celles de la Communauté européenne».
Bahreïn
27 juillet 1994
Bangladesh
15 avril 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement du Bangladesh la communica-
tion suivante: «Le Bangladesh désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord
sur l’évaluation en douane relatives au traitement spécial et différencié en faveur des
pays en développement
1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et
2) Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois
ans après que le Bangladesh aura mis en application toutes les autres dispositions de
l’Accord.
Le Gouvernement du Bangladesh désire également formuler les réserves suivantes
3) Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Bangladesh souhaite faire une réserve
pour pouvoir, faute de base fiable et satisfaisante pour évaluer les marchandises dans
le pays, conserver le système existant d’évaluation en douane des marchandises
(système des valeurs minimales officiellement établies) jusqu’à ce qu’il applique plei-
nement l’Accord;
4) Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement du Bangladesh se réserve
le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne
s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de
l’ordre d’application des articles 5 et 6; et
5) Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement du Bangladesh se réserve
le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord
seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le
demande ou non.
Le Gouvernement du Bangladesh souhaite différer pour une période de deux ans l’appli-
cation de certaines prescriptions liées aux procédures de licences automatiques, au titre
de la note 5 relative au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de
licences d’importation».
licences d’importation».
Barbade
15 avril 1994
Belgique
30 décembre 1994
Belize
15 avril 1994
Botswana
30 décembre 1994
Brésil
21 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement brésilien la communica-
tion suivante: «Le Brésil se propose de différer l’application des alinéas a) ii) et a) iii) du
paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation
pour une période de deux ans au plus à compter de la date d’entrée en vigueur dudit
accord, ainsi qu’il est prévu dans la note 5 de cet instrument».
BrunéiDarussalam
16 novembre 1994
Canada
30 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le
Canada accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à
ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Le
Canada assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois
et réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’il assumera à l’égard de ses
ressortissants».
Chili
28 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le
Chili désire se prévaloir des dispositions de l’article 20.1, 20.2 et 20.3 de l’Accord sur la
mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994, afin de pouvoir disposer des délais maximaux prévus par cet article
pour la pleine application des obligations découlant de l’Accord pour les pays en déve-
loppement.
De même, le Gouvernement chilien désire se prévaloir le cas échéant des dispositions
du paragraphe 2 de l’annexe III.
Le Gouvernement chilien se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4
de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la
demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6 (paragraphe 3 de
l’annexe III).
Le Gouvernement chilien se réserve le droit de décider que les dispositions du para-
graphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y
relative, que l’importateur le demande ou non (paragraphe 4 de l’annexe III)».
Communautéeuropéenne
30 décembre 1994
Corée
30 décembre 1994
CostaRica
26 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernment costa-ricien la communi-
cation suivante: «Le Gouvernement de la République du Costa Rica, se prévalant des
droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20 — «Traitement spécial et différencié» —
de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application
des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans.
En outre, le Gouvernment de la République du Costa Rica, se prévalant des droits qu’il
tient du paragraphe 2 de l’article 20, notifie formellement sa décision de différer l’appli-
cation du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période
detroisansaprèsqu’ilauramisenapplicationtouteslesautresdispositionsdel’Accord.
Le Gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le droit de décider que la
disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités
douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et
6.
Le Gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le droit de décider que les
dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément
à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.
Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2 — «Licences d’importation
automatiques» — le Gouvernement de la République du Costa Rica notifie formelle-
ment sa décision de différer l’application des alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe pour
une période de deux ans».
Côted’Ivoire
29 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le
Gouvernment ivoirien accepte l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT
de 1994 (Code de l’évaluation en douane) et désire se prévaloir des dispositions
spéciales ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en
développement
Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer pendant une
période de cinq ans l’application des dispositions de l’Accord; et
Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de
l’article premier, paragraphe 2 b) iii), et de l’article 6 pendant une période de trois
ans à compter du jour où la Côte d’Ivoire aura mis en application toutes les autres
dispositions de l’Accord.
Le Gouvernement ivoirien souhaite également formuler les réserves ci-après
Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au maintien de valeurs minimales
officiellement établies;
S’agissant du paragraphe 3, annexe III, le Gouvernement ivoirien se réserve le droit
de décider que la disposition de l’article 4 de cet accord en la matière ne s’appli-
quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre
d’application des articles 5 et 6; et
S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement ivoirien se réserve le droit
de décider que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’Accord seront appli-
quées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou
non».
Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement ivoirien la communication suivante: «Le
Gouvernement ivoirien désire se prévaloir des dispositions spéciales ci-après relatives
au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: la note 5 de
bas de page qui accompagne l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord sur les procédures de
licences d’importation et qui permet à un pays en développement Membre qui était
Partie à l’Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation de 1979 de
différer l’application des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) pour une période qui
n’excédera pas deux ans».
Danemark
30 décembre 1994
Dominique
22 décembre 1994
Espagne
30 décembre 1994
Etats-Unis
30 décembre 1994
Finlande
30 décembre 1994
France
30 décembre 1994
Gabon
15 avril 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement gabonais la communication
suivante: «Le Gouvernement gabonais désire se prévaloir des dispositions spéciales ci-
après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développe-
ment
Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII du GATT de 1994
(Code de l’évaluation en douane)
Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer pendant une
période de cinq ans l’application des dispositions de l’Accord; et
Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de
l’article premier,paragraphe 2 b) iii), et de l’article 6 pendant une période de trois
ans à compter du jour où le Gabon aura mis en application toutes les autres disposi-
tions de l’Accord.
Le Gouvernement gabonais souhaite également formuler les réserves ci-après
Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au maintien de valeurs minimales
officiellement établies;
S’agissant du paragraphe 3, annexe III, le Gouvernement gabonais se réserve le droit
de décider que la disposition de l’article 4 de cet accord en la matière ne s’appli-
quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre
d’application des articles 5 et 6; et
S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement gabonais se réserve le droit
de décider que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’Accord seront appli-
quées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou
non.
non.
Accord sur les procédures de licences d’importation
La note 5 de bas de page qui accompagne l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord sur les
procédures de licences d’importation et qui permet à un pays en développement
Membre qui était Partie à l’Accord relatif aux procédures en matière de licences
d’importation de 1979 de différer l’application des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii)
pour une période qui n’excédera pas deux ans».
Ghana
23 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le
Ghana désire différer l’application des dispositions de l’Accord du Cycle d’Uruguay sur
la mise en oeuvre de l’articleVII du GATT de 1994 (Evaluation en douane) pendant une
période de cinq ans à compter du 1er janvier 1995».
Grèce
30 décembre 1994
Guyana
15 avril 1994
Honduras
16 décembre 1994
HongKong
3 octobre 1994
Hongrie
28 décembre 1994
Inde
30 décembre 1994
Indonésie
2 décembre 1994
Irlande
30 décembre 1994
Islande
30 décembre 1994
Italie
30 décembre 1994
Japon
27 décembre 1994
Kenya
23 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement kényen la communica-
tion suivante: «Se référant aux dispositions concernant le traitement spécial et diffé-
rencié en faveur des pays en développement Membres, le Kenya désire notifier ce qui
suit
1) Pour des raisons fiscales, le Kenya continue d’utiliser la procédure fondée sur la
Définition de la valeur en douane de Bruxelles lorsqu’il évalue les importations à des
fins d’imposition. Il souhaite continuer d’utiliser cette méthode d’évaluation tout en
cherchant des moyens d’adopter sans difficulté l’Accord de l’OMC sur l’évaluation
en douane. En conséquence, le Kenya désire demander à différer l’application de cet
accord ainsi qu’il a été prévu dans le cadre du Cycle d’Uruguay.
2) De même, bien que le Kenya ait presque entièrement libéralisé son régime d’impor-
tation et, partant, ait supprimé les licences d’importation pour la plupart des
produits, un certain nombre de produits y sont encore assujettis pour des raisons
sanitaires et environnementales. Le Gouvernement désire donc demander à différer
l’application de l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation en
ce qui concerne ces produits».
Koweït
15 avril 1994
30 décembre 1994
Macao
23 décembre 1994
Malaisie
6 septembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement malaisien la communica-
tion suivante: «Conformément à l’article 20 de l’Accord sur la mise en oeuvre de
l’articleVII du GATT de 1994, le Gouvernement malaisien désire se prévaloir des dispo-
sitions ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en déve-
loppement
Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier
1995; et
Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période qui
n’excédera pas trois ans après que la Malaisie aura mis en application toutes les
autres dispositions de l’Accord.
Par ailleurs, le Gouvernement malaisien désire également formuler les réserves
suivantes
i)
au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, la Malaisie souhaite faire une réserve pour
pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;
ii) au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, la Malaisie se réserve le droit de décider que
la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les auto-
rités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des arti-
cles 5 et 6; et
iii) au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, la Malaisie se réserve le droit de décider que
les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées confor-
mément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.
A cet égard, la Malaisie demande au Secrétariat de l’OMC, conformément au para-
graphe 3 de l’article 20 de l’Accord, de lui fournir l’assistance technique nécessaire pour
qu’elle puisse mettre en oeuvre l’Accord plus facilement.
Le Gouvernement malaisien désire notifier que les prescriptions des alinéas a) ii) et a)
iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importa-
tion lui causent des difficultés spécifiques. La Malaisie différera l’application de ces
alinéas pour une période qui n’excédera pas deux ans».
Malte
22 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante
«Malte désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en oeuvre de
l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord
de l’OMC sur l’évaluation en douane) relatives au traitement spécial et différencié en
faveur des pays en développement
Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et
Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois
ans après que Malte aura mis en application toutes les autres dispositions de
l’Accord.
Le Gouvernement maltais désire formuler les réserves suivantes
Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, Malte souhaite faire une réserve pour pouvoir
conserver les valeurs minimales officiellement établies.
Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, Malte se réserve le droit de décider que la
disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités
douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et
6.
Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, Malte se réserve le droit de décider que les
dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément
à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non».
Maroc
15 avril 1994
Maurice
15 avril 1994
Mexique
31 août 1994
Myanmar
29 novembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le
Gouvernement de l’Union du Myanmar désire se prévaloir des dispositions ci-après de
l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994 relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays
en développement
Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et
Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois
ans après que le Myanmar aura mis en application toutes les autres dispositions de
l’Accord.
Le Gouvernement de l’Union du Myanmar désire également formuler les réserves
suivantes
Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar
souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officielle-
ment établies;
Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar se
réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière
ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de
l’ordre d’application des articles 5 et 6; et
Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar se
réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de
l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’impor-
tateur le demande ou non».
Namibie
15 avril 1994
Nigéria
6 décembre 1994
Norvège
7 décembre 1994
Nouvelle-Zélande
7 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «La
Nouvelle-Zélande accorde substantiellement le même traitement à ses résidents
permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce
des services. Dans ce contexte, elle assumera, pour ce qui est de ces résidents perma-
nents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles
qu’elle a à l’égard de ses ressortissants».
Ouganda
15 avril 1994
Pakistan
30 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le
Gouvernement pakistanais désire se prévaloir des dispositions ci-après relatives au trai-
tement spécial et différencié en faveur des pays en développement dans le contexte de
l’Accord sur l’évaluation en douane
Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et
Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois
ans après que le Pakistan aura mis en application toutes les autres dispositions de
l’Accord.
Le Gouvernement pakistanais désire également formuler les réserves suivantes
Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais souhaite faire
une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;
Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais se réserve le
droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appli-
quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre
d’application des articles 5 et 6; et
Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais se réserve le
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord
seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le
demande ou non».
Paraguay
30 novembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement paraguayen la communi-
cation suivante: «Le Gouvernement paraguayen désire se prévaloir de la possibilité de
faire des réserves qui est offerte aux pays en développement dans le contexte de
l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994
1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et
2) Paragraphe 2 de l’annexe III, au titre duquel il est possible de conserver les valeurs
minimales officiellement établies pour l’évaluation de certaines marchandises».
Pays-Bas
30 décembre 1994 — Pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises.
Pérou
21 décembre 1994
Philippines
19 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Dès
que l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour les Philippines, l’Accord sur la mise en
oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 sera appliqué avec les réserves suivantes
Au titre du paragraphe 1 de l’article 20, les Philippines, en tant que pays en dévelop-
pement Membre, différeront l’application des dispositions de l’Accord pendant une
période de cinq ans;
Au titre du paragraphe 2 de l’article 20, les Philippines différeront l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois
ans après qu’elles auront mis en application toutes les autres dispositions de
l’Accord;
Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement philippin souhaite faire
une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;
Le Gouvernement philippin se réserve le droit de décider que la disposition de
l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières
accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6;
Le Gouvernement philippin se réserve le droit de décider que les dispositions du
paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de
la note y relative, que l’importateur le demande ou non».
Portugal
30 décembre 1994
Républiqueslovaque
23 décembre 1994
Républiquetchèque
23 décembre 1994
Roumanie
23 décembre 1994
Royaume-Uni
30 décembre 1994
Sainte-Lucie
30 décembre 1994
Saint-Vincent-et-Grenadines
28 décembre 1994
Sénégal
29 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernment sénégalais la communica-
tion suivante: «Le Gouvernement du Sénégal a décidé, conformément à l’article 20 de
l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994, de solliciter le bénéfice du traitement spécial et différencié
accordé aux pays en développement en vue, d’une part, de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq (5) ans et, d’autre part, de différer
toutes les dispositions concernant l’application de l’article 6 (valeur calculée) pendant
trois ans».
Singapour
17 octobre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de Singapour la communi-
cation suivante: «Le Gouvernement de la République de Singapour désire différer
l’application de l’Accord et réserver les droits qui résultent pour lui des dispositions
concernant le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement
Membres au titre de l’Accord sur l’OMC, conformément aux dispositions des para-
graphes 1 et 2 de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord de
l’OMC sur l’évaluation en douane».
SriLanka
6 juillet 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de Sri Lanka la communication
suivante: «Sri Lanka se prévaudra des dispositions ci-après de l’Accord de l’OMC sur
l’évaluation en douane
1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de
toutes les dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans à compter du
jour où l’Accord sur l’OMC sera entré en vigueur;
2) Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois
ans après que Sri Lanka aura mis en application toutes les autres dispositions de
l’Accord;
3) Paragraphe 2 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve;
4) Paragraphe 3 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve;
5) Paragraphe 4 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve.
Sri Lanka souhaite différer pour une période de deux ans l’application de certaines pres-
criptions liées aux procédures de licences automatiques, au titre de la note 5 relative au
paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation».
Suède
22 décembre 1994
Suriname
15 avril 1994
Swaziland
28 décembre 1994
Tanzanie
6 septembre 1994
Thaïlande
28 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «La
Thaïlande désire différer l’application de l’Accord et réserver ses droits au titre des
dispositions relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en dévelop-
pement pour ce qui est de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, d’une part, et
de l’Accord sur l’OMC sur les procédures de licences d’importation, d’autre part.
La Thaïlande désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en
oeuvre de l’article VII de l’Accord sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
(Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane) relatives au traitement spécial et diffé-
rencié en faveur des pays en développement
Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des
dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et
Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du
paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois
ans après que la Thaïlande aura mis en application toutes les autres dispositions de
l’Accord.
Le Gouvernement thaïlandais désire également formuler les réserves suivantes
Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais souhaite faire
une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;
Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais se réserve le
droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appli-
quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre
d’application des articles 5 et 6; et
Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais se réserve le
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord
seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le
demande ou non».
Uruguay
29 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante
«L’Uruguay se réserve de se prévaloir de tous les droits, facultés et possibilités en
matière de réserves, de sauvegardes et autres dispositions des Accords multilatéraux,
afin de défendre dûment ses intérêts nationaux, compte tenu de son statut de pays en
développement.
L’Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler des réserves, établies
dans le cadre du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement
prévu par l’Accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
A cet effet, le Gouvernement uruguayen
Différera l’application des dispositions de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article
VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé l’«Accord») conformément aux disposi-
tions du paragraphe 1 de l’article 20 dudit accord.
Différera l’application des dispositions du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et
de l’article 6 de l’Accord conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de cet
instrument.
Se réserve le droit de conserver le système des valeurs minimales officiellement
établies pour déterminer la valeur des marchandises conformément au paragraphe 2
de l’annexe III de l’Accord.
Se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la
matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande
d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6.
Se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de
l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’impor-
tateur le demande ou non.
L’Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler des réserves, établies
dans le cadre du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement
prévu par l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation.A cet effet,
le Gouvernement uruguayen différera, pour une période de deux ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, l’application des dispositions des
alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de
licences d’importation, conformément à la note 5 dudit accord».
Venezuela
30 décembre 1994
Zambie
15 avril 1994.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg