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Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation

de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.

Pendant l’exécution des travaux de construction du giratoire Kirchberg à l’intersection du Contournement

Sud-Est de laVille de Luxembourg et de l’autoroute du Kirchberg, la chaussée de l’autoroute du Kirchberg sera déviée à

la hauteur de la F.I.L., point kilométrique 3,900 sur une chaussée de déviation comportant 4 bandes de circulation, sur

une longueur de 1.800 mètres, jusqu’à l’intersection à nouveau avec l’autoroute du Kirchberg au point kilométrique

5,700.

A l’approche et sur le tronçcon même de la déviation dans les deux sens de circulation la vitesse est limitée à respecti-

vement 80 et 60 km/heure.

Il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses, dont le poids total

maximum autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant l’inscription «80» respectivement «60» et C,13ba-

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange.

Pendant l’exécution des travaux d’aménagement d’un giratoire sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et

Ehlerange la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure à l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci.

Selon la disponibilité du chantier la circulation sera réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

Ces prescriptions seront indiquées par les signaux A,15, C,14 portant le chiffre «50» et A,16a.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxem-

bourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. (1) Lors de l’installation d’un jeune exploitant sur une exploitation laitière, il peut être attribué à l’exploita-

tion en cause une quantité de référence individuelle supplémentaire. L’attribution d’une telle quantité de référence est

limitée à une seule allocation par exploitation.

Cette quantité de référence individuelle supplémentaire est fixée à 23.800 kg par exploitation dans tous les cas où

l’exploitation concernée ne dispose que d’une quantité de référence individuelle égale ou inférieure à 250.000 kg.

Au cas où l’exploitation en cause dispose d’une quantité de référence individuelle comprise entre 250.000 et 300.000

kg, la quantité de référence supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à la différence entre la quantité de référence

totale individuelle déjà allouée et 300.000 kg, cette différence étant affectée du coefficient 0,476, sans pouvoir être infé-

rieure à 10.000 kg.

Au cas où l’exploitation en cause dispose d’une quantité de référence individuelle supérieure à 300.000 kg, la quantité

de référence individuelle supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à 10.000 kg.

Au sens du présent article on entend par quantité de référence individuelle la quantité de référence dont dispose

l’exploitation à l’exclusion des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert.

(2) Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les associations de producteurs peuvent également bénéficier de l’allo-

cation d’une quantité de référence individuelle supplémentaire en cas d’installation d’un jeune exploitant membre de

l’association. Dans ce cas, la quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer est établie en fonction de la

quantité de référence individuelle apportée à l’association par l’exploitation familiale en cause.

(3) Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du

présent article sont ceux prévus par l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l’agriculture et par les règlements pris en son exécution.»

Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’adminis-

tration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit

«Pour l’exercice 1995, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de

2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 79.400 millions

de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension

des artisans, des commerçcants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.»

Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales.

Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme

suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à 196;

Dans les aéroports communautaires à caractère international dénommés ci-après aérodromes douaniers où

des personnes peuvent débarquer en même temps d’aéronefs ayant effectué un vol intra-communautaire et d’aéronefs

ayant effectué un vol en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne, des zones séparées de débarquement doivent

être aménagées de façcon telle qu’aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant le contrôle, par la douane, des

bagages à main des personnes ayant effectué un vol à bord d’un aéronef en provenance de pays tiers.

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 mars 1995.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984

fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;

Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de

pension des employés privés et de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels; la caisse de pension

agricole demandée en son avis;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre

d’agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mars 1995.

Jean

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code

des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 220 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre

d’agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 19 mai 1994 fixant les coefficients d’ajustement

prévus à l’article 220 du code des assurances sociales.

règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à 196;

Dans les aérodromes douaniers où des personnes en trafic intra-communautaire peuvent débarquer en même

temps que des personnes en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne soit à bord d’aéronefs ayant effectué un

vol intra-communautaire, soit à bord d’aéronefs ayant effectué un vol en provenance d’un pays tiers à l’Union euro-

péenne, la douane prend les mesures nécessaires afin d’empêcher tout transfert de biens avant le contrôle douanier des

bagages de soute.

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 22 février 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110

entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 10 mars 1995.

Jean

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1995 relatif aux installations des aérodromes douaniers en ce qui concerne le

trafic des voyageurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu l’article 38 de la convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise;

Vu le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités

applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intra-communautaire ainsi

qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intra-communautaire;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du

règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à

196;

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment les articles 8 et 11;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre desTransports et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à 196;

Dans les aérodromes douaniers où des personnes peuvent embarquer en même temps dans des aéronefs

effectuant un vol intra-communautaire et dans des aéronefs effectuant un vol à destination d’un pays tiers à l’Union

européenne des zones séparées d’embarquement doivent être aménagées de façcon telle qu’aucun transfert de biens ne

puisse être effectué après contrôle, par la douane, des bagages à main des personnes à destination de pays tiers.

Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 22 février 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant

l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189 duTraité instituant la Communauté européenne;

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-

taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) modifié no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélè-

vement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime

de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à 196;

Dans les aérodromes douaniers où des personnes en trafic intra-communautaire peuvent embarquer en

même temps que des personnes à destination d’un pays tiers à l’Union européenne soit à bord d’aéronefs effectuant un

vol intra-communautaire soit à bord d’aéronefs effectuant un vol à destination d’un pays tiers à l’Union européenne, la

douane prend les mesures nécessaires afin d’empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute.

règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à 196;

Aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, les autorités des aérodromes douaniers

sont chargées de la séparation des zones prévues aux articles 1 et 3. Elles sont également tenues d’exécuter les mesures

nécessaires pour l’application des articles 2 et 4.

règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à 196;

Notre Ministre des Finances et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mars 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957,tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le

13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait àWashington, le 19 juin 1970.

— Adhésion de la République d’Islande.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

(OMPI) qu’en date du 23 décembre 1994 la République d’Islande a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars 1995 et

l’Arrangement de Nice en date du 9 avril 1995.

Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay

Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce

signés à Marrakech, le 15 avril 1994. — Entrée en vigueur; liste des Etats liés.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 décembre

1994 (Mémorial 1994,A, p. 2194) ayant été remplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995.

Ils lient actuellement les Etats suivants

Gouvernements

Date d’acceptation

AfriqueduSud

2 décembre 1994

Allemagne

30 décembre 1994

Antigua-et-Barbuda

15 avril 1994

Argentine

29 décembre 1994

Australie

21 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante

«L’Australie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents

qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services.

Elle assumera, pour ce qui est de ses résidents permanents, conformément à ses lois et

réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’elle a à l’égard de ses ressor-

tissants».

Autriche

6 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Etant

donné que l’Autriche va prochainement adhérer à l’Union européenne, les concessions

relevant de l’Accord sur l’OMC entreront en vigueur pour elle en même temps que

celles de la Communauté européenne».

Bahreïn

27 juillet 1994

Bangladesh

15 avril 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement du Bangladesh la communica-

tion suivante: «Le Bangladesh désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord

sur l’évaluation en douane relatives au traitement spécial et différencié en faveur des

pays en développement

1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et

2) Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois

ans après que le Bangladesh aura mis en application toutes les autres dispositions de

l’Accord.

Le Gouvernement du Bangladesh désire également formuler les réserves suivantes

3) Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Bangladesh souhaite faire une réserve

pour pouvoir, faute de base fiable et satisfaisante pour évaluer les marchandises dans

le pays, conserver le système existant d’évaluation en douane des marchandises

(système des valeurs minimales officiellement établies) jusqu’à ce qu’il applique plei-

nement l’Accord;

4) Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement du Bangladesh se réserve

le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne

s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de

l’ordre d’application des articles 5 et 6; et

5) Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement du Bangladesh se réserve

le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord

seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le

demande ou non.

Le Gouvernement du Bangladesh souhaite différer pour une période de deux ans l’appli-

cation de certaines prescriptions liées aux procédures de licences automatiques, au titre

de la note 5 relative au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de

licences d’importation».

licences d’importation».

Barbade

15 avril 1994

Belgique

30 décembre 1994

Belize

15 avril 1994

Botswana

30 décembre 1994

Brésil

21 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement brésilien la communica-

tion suivante: «Le Brésil se propose de différer l’application des alinéas a) ii) et a) iii) du

paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation

pour une période de deux ans au plus à compter de la date d’entrée en vigueur dudit

accord, ainsi qu’il est prévu dans la note 5 de cet instrument».

BrunéiDarussalam

16 novembre 1994

Canada

30 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le

Canada accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à

ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Le

Canada assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois

et réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’il assumera à l’égard de ses

ressortissants».

Chili

28 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le

Chili désire se prévaloir des dispositions de l’article 20.1, 20.2 et 20.3 de l’Accord sur la

mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce de 1994, afin de pouvoir disposer des délais maximaux prévus par cet article

pour la pleine application des obligations découlant de l’Accord pour les pays en déve-

loppement.

De même, le Gouvernement chilien désire se prévaloir le cas échéant des dispositions

du paragraphe 2 de l’annexe III.

Le Gouvernement chilien se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4

de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la

demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6 (paragraphe 3 de

l’annexe III).

Le Gouvernement chilien se réserve le droit de décider que les dispositions du para-

graphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y

relative, que l’importateur le demande ou non (paragraphe 4 de l’annexe III)».

Communautéeuropéenne

30 décembre 1994

Corée

30 décembre 1994

CostaRica

26 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernment costa-ricien la communi-

cation suivante: «Le Gouvernement de la République du Costa Rica, se prévalant des

droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20 — «Traitement spécial et différencié» —

de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs doua-

niers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application

des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans.

En outre, le Gouvernment de la République du Costa Rica, se prévalant des droits qu’il

tient du paragraphe 2 de l’article 20, notifie formellement sa décision de différer l’appli-

cation du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période

detroisansaprèsqu’ilauramisenapplicationtouteslesautresdispositionsdel’Accord.

Le Gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le droit de décider que la

disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités

douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et

6.

Le Gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le droit de décider que les

dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément

à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.

Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2 — «Licences d’importation

automatiques» — le Gouvernement de la République du Costa Rica notifie formelle-

ment sa décision de différer l’application des alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe pour

une période de deux ans».

Côted’Ivoire

29 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le

Gouvernment ivoirien accepte l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT

de 1994 (Code de l’évaluation en douane) et désire se prévaloir des dispositions

spéciales ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en

développement

Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer pendant une

période de cinq ans l’application des dispositions de l’Accord; et

Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de

l’article premier, paragraphe 2 b) iii), et de l’article 6 pendant une période de trois

ans à compter du jour où la Côte d’Ivoire aura mis en application toutes les autres

dispositions de l’Accord.

Le Gouvernement ivoirien souhaite également formuler les réserves ci-après

Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au maintien de valeurs minimales

officiellement établies;

S’agissant du paragraphe 3, annexe III, le Gouvernement ivoirien se réserve le droit

de décider que la disposition de l’article 4 de cet accord en la matière ne s’appli-

quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre

d’application des articles 5 et 6; et

S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement ivoirien se réserve le droit

de décider que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’Accord seront appli-

quées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou

non».

Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement ivoirien la communication suivante: «Le

Gouvernement ivoirien désire se prévaloir des dispositions spéciales ci-après relatives

au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: la note 5 de

bas de page qui accompagne l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord sur les procédures de

licences d’importation et qui permet à un pays en développement Membre qui était

Partie à l’Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation de 1979 de

différer l’application des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) pour une période qui

n’excédera pas deux ans».

Danemark

30 décembre 1994

Dominique

22 décembre 1994

Espagne

30 décembre 1994

Etats-Unis

30 décembre 1994

Finlande

30 décembre 1994

France

30 décembre 1994

Gabon

15 avril 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement gabonais la communication

suivante: «Le Gouvernement gabonais désire se prévaloir des dispositions spéciales ci-

après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développe-

ment

Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII du GATT de 1994

(Code de l’évaluation en douane)

Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer pendant une

période de cinq ans l’application des dispositions de l’Accord; et

Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de

l’article premier,paragraphe 2 b) iii), et de l’article 6 pendant une période de trois

ans à compter du jour où le Gabon aura mis en application toutes les autres disposi-

tions de l’Accord.

Le Gouvernement gabonais souhaite également formuler les réserves ci-après

Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au maintien de valeurs minimales

officiellement établies;

S’agissant du paragraphe 3, annexe III, le Gouvernement gabonais se réserve le droit

de décider que la disposition de l’article 4 de cet accord en la matière ne s’appli-

quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre

d’application des articles 5 et 6; et

S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement gabonais se réserve le droit

de décider que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’Accord seront appli-

quées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou

non.

non.

Accord sur les procédures de licences d’importation

La note 5 de bas de page qui accompagne l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord sur les

procédures de licences d’importation et qui permet à un pays en développement

Membre qui était Partie à l’Accord relatif aux procédures en matière de licences

d’importation de 1979 de différer l’application des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii)

pour une période qui n’excédera pas deux ans».

Ghana

23 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le

Ghana désire différer l’application des dispositions de l’Accord du Cycle d’Uruguay sur

la mise en oeuvre de l’articleVII du GATT de 1994 (Evaluation en douane) pendant une

période de cinq ans à compter du 1er janvier 1995».

Grèce

30 décembre 1994

Guyana

15 avril 1994

Honduras

16 décembre 1994

HongKong

3 octobre 1994

Hongrie

28 décembre 1994

Inde

30 décembre 1994

Indonésie

2 décembre 1994

Irlande

30 décembre 1994

Islande

30 décembre 1994

Italie

30 décembre 1994

Japon

27 décembre 1994

Kenya

23 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement kényen la communica-

tion suivante: «Se référant aux dispositions concernant le traitement spécial et diffé-

rencié en faveur des pays en développement Membres, le Kenya désire notifier ce qui

suit

1) Pour des raisons fiscales, le Kenya continue d’utiliser la procédure fondée sur la

Définition de la valeur en douane de Bruxelles lorsqu’il évalue les importations à des

fins d’imposition. Il souhaite continuer d’utiliser cette méthode d’évaluation tout en

cherchant des moyens d’adopter sans difficulté l’Accord de l’OMC sur l’évaluation

en douane. En conséquence, le Kenya désire demander à différer l’application de cet

accord ainsi qu’il a été prévu dans le cadre du Cycle d’Uruguay.

2) De même, bien que le Kenya ait presque entièrement libéralisé son régime d’impor-

tation et, partant, ait supprimé les licences d’importation pour la plupart des

produits, un certain nombre de produits y sont encore assujettis pour des raisons

sanitaires et environnementales. Le Gouvernement désire donc demander à différer

l’application de l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation en

ce qui concerne ces produits».

Koweït

15 avril 1994

30 décembre 1994

Macao

23 décembre 1994

Malaisie

6 septembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement malaisien la communica-

tion suivante: «Conformément à l’article 20 de l’Accord sur la mise en oeuvre de

l’articleVII du GATT de 1994, le Gouvernement malaisien désire se prévaloir des dispo-

sitions ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en déve-

loppement

Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier

1995; et

Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période qui

n’excédera pas trois ans après que la Malaisie aura mis en application toutes les

autres dispositions de l’Accord.

Par ailleurs, le Gouvernement malaisien désire également formuler les réserves

suivantes

i)

au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, la Malaisie souhaite faire une réserve pour

pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;

ii) au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, la Malaisie se réserve le droit de décider que

la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les auto-

rités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des arti-

cles 5 et 6; et

iii) au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, la Malaisie se réserve le droit de décider que

les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées confor-

mément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.

A cet égard, la Malaisie demande au Secrétariat de l’OMC, conformément au para-

graphe 3 de l’article 20 de l’Accord, de lui fournir l’assistance technique nécessaire pour

qu’elle puisse mettre en oeuvre l’Accord plus facilement.

Le Gouvernement malaisien désire notifier que les prescriptions des alinéas a) ii) et a)

iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importa-

tion lui causent des difficultés spécifiques. La Malaisie différera l’application de ces

alinéas pour une période qui n’excédera pas deux ans».

Malte

22 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante

«Malte désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en oeuvre de

l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord

de l’OMC sur l’évaluation en douane) relatives au traitement spécial et différencié en

faveur des pays en développement

Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et

Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois

ans après que Malte aura mis en application toutes les autres dispositions de

l’Accord.

Le Gouvernement maltais désire formuler les réserves suivantes

Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, Malte souhaite faire une réserve pour pouvoir

conserver les valeurs minimales officiellement établies.

Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, Malte se réserve le droit de décider que la

disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités

douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et

6.

Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, Malte se réserve le droit de décider que les

dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément

à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non».

Maroc

15 avril 1994

Maurice

15 avril 1994

Mexique

31 août 1994

Myanmar

29 novembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le

Gouvernement de l’Union du Myanmar désire se prévaloir des dispositions ci-après de

l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce de 1994 relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays

en développement

Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et

Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois

ans après que le Myanmar aura mis en application toutes les autres dispositions de

l’Accord.

Le Gouvernement de l’Union du Myanmar désire également formuler les réserves

suivantes

Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar

souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officielle-

ment établies;

Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar se

réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière

ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de

l’ordre d’application des articles 5 et 6; et

Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar se

réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de

l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’impor-

tateur le demande ou non».

Namibie

15 avril 1994

Nigéria

6 décembre 1994

Norvège

7 décembre 1994

Nouvelle-Zélande

7 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «La

Nouvelle-Zélande accorde substantiellement le même traitement à ses résidents

permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce

des services. Dans ce contexte, elle assumera, pour ce qui est de ces résidents perma-

nents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles

qu’elle a à l’égard de ses ressortissants».

Ouganda

15 avril 1994

Pakistan

30 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le

Gouvernement pakistanais désire se prévaloir des dispositions ci-après relatives au trai-

tement spécial et différencié en faveur des pays en développement dans le contexte de

l’Accord sur l’évaluation en douane

Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et

Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois

ans après que le Pakistan aura mis en application toutes les autres dispositions de

l’Accord.

Le Gouvernement pakistanais désire également formuler les réserves suivantes

Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais souhaite faire

une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;

Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais se réserve le

droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appli-

quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre

d’application des articles 5 et 6; et

Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais se réserve le

droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord

seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le

demande ou non».

Paraguay

30 novembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement paraguayen la communi-

cation suivante: «Le Gouvernement paraguayen désire se prévaloir de la possibilité de

faire des réserves qui est offerte aux pays en développement dans le contexte de

l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce de 1994

1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et

2) Paragraphe 2 de l’annexe III, au titre duquel il est possible de conserver les valeurs

minimales officiellement établies pour l’évaluation de certaines marchandises».

Pays-Bas

30 décembre 1994 — Pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises.

Pérou

21 décembre 1994

Philippines

19 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Dès

que l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour les Philippines, l’Accord sur la mise en

oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de

1994 sera appliqué avec les réserves suivantes

Au titre du paragraphe 1 de l’article 20, les Philippines, en tant que pays en dévelop-

pement Membre, différeront l’application des dispositions de l’Accord pendant une

période de cinq ans;

Au titre du paragraphe 2 de l’article 20, les Philippines différeront l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois

ans après qu’elles auront mis en application toutes les autres dispositions de

l’Accord;

Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement philippin souhaite faire

une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;

Le Gouvernement philippin se réserve le droit de décider que la disposition de

l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières

accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6;

Le Gouvernement philippin se réserve le droit de décider que les dispositions du

paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de

la note y relative, que l’importateur le demande ou non».

Portugal

30 décembre 1994

Républiqueslovaque

23 décembre 1994

Républiquetchèque

23 décembre 1994

Roumanie

23 décembre 1994

Royaume-Uni

30 décembre 1994

Sainte-Lucie

30 décembre 1994

Saint-Vincent-et-Grenadines

28 décembre 1994

Sénégal

29 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernment sénégalais la communica-

tion suivante: «Le Gouvernement du Sénégal a décidé, conformément à l’article 20 de

l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce de 1994, de solliciter le bénéfice du traitement spécial et différencié

accordé aux pays en développement en vue, d’une part, de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq (5) ans et, d’autre part, de différer

toutes les dispositions concernant l’application de l’article 6 (valeur calculée) pendant

trois ans».

Singapour

17 octobre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de Singapour la communi-

cation suivante: «Le Gouvernement de la République de Singapour désire différer

l’application de l’Accord et réserver les droits qui résultent pour lui des dispositions

concernant le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement

Membres au titre de l’Accord sur l’OMC, conformément aux dispositions des para-

graphes 1 et 2 de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord de

l’OMC sur l’évaluation en douane».

SriLanka

6 juillet 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de Sri Lanka la communication

suivante: «Sri Lanka se prévaudra des dispositions ci-après de l’Accord de l’OMC sur

l’évaluation en douane

1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de

toutes les dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans à compter du

jour où l’Accord sur l’OMC sera entré en vigueur;

2) Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois

ans après que Sri Lanka aura mis en application toutes les autres dispositions de

l’Accord;

3) Paragraphe 2 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve;

4) Paragraphe 3 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve;

5) Paragraphe 4 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve.

Sri Lanka souhaite différer pour une période de deux ans l’application de certaines pres-

criptions liées aux procédures de licences automatiques, au titre de la note 5 relative au

paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation».

Suède

22 décembre 1994

Suriname

15 avril 1994

Swaziland

28 décembre 1994

Tanzanie

6 septembre 1994

Thaïlande

28 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «La

Thaïlande désire différer l’application de l’Accord et réserver ses droits au titre des

dispositions relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en dévelop-

pement pour ce qui est de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, d’une part, et

de l’Accord sur l’OMC sur les procédures de licences d’importation, d’autre part.

La Thaïlande désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en

oeuvre de l’article VII de l’Accord sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

(Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane) relatives au traitement spécial et diffé-

rencié en faveur des pays en développement

Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des

dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et

Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du

paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois

ans après que la Thaïlande aura mis en application toutes les autres dispositions de

l’Accord.

Le Gouvernement thaïlandais désire également formuler les réserves suivantes

Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais souhaite faire

une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;

Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais se réserve le

droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appli-

quera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre

d’application des articles 5 et 6; et

Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais se réserve le

droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord

seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le

demande ou non».

Uruguay

29 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante

«L’Uruguay se réserve de se prévaloir de tous les droits, facultés et possibilités en

matière de réserves, de sauvegardes et autres dispositions des Accords multilatéraux,

afin de défendre dûment ses intérêts nationaux, compte tenu de son statut de pays en

développement.

L’Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler des réserves, établies

dans le cadre du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement

prévu par l’Accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général

sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

A cet effet, le Gouvernement uruguayen

Différera l’application des dispositions de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article

VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé l’«Accord») conformément aux disposi-

tions du paragraphe 1 de l’article 20 dudit accord.

Différera l’application des dispositions du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et

de l’article 6 de l’Accord conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de cet

instrument.

Se réserve le droit de conserver le système des valeurs minimales officiellement

établies pour déterminer la valeur des marchandises conformément au paragraphe 2

de l’annexe III de l’Accord.

Se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la

matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande

d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6.

Se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de

l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’impor-

tateur le demande ou non.

L’Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler des réserves, établies

dans le cadre du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement

prévu par l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation.A cet effet,

le Gouvernement uruguayen différera, pour une période de deux ans à compter de la

date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, l’application des dispositions des

alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de

licences d’importation, conformément à la note 5 dudit accord».

Venezuela

30 décembre 1994

Zambie

15 avril 1994.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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